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Déliberation - Annexe deliberation n°39 2024
Document publié le Vendredi 3 mai 2024 par la commune de Simiane-Collongue.
Lien du pdf (Déliberation - Annexe deliberation n°39 2024)
Thèmes du document : Justice et droit, Banque, Consommateurs,
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE
PROVENCE TERRITOIRE D'AVENIR
Au capital de 150 000 eurosENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Commune de Gardanne
Collectivité territoriale, dont le siège est situé à l'Hôtel de Ville, Cour de la république - 13120
Gardanne,
Représentée par son Maire en exercice, Monsieur Hervé GRANIER, dûment mandaté à l'effet des
présentes,
La Commune de Simiane-Collongue
Collectivité territoriale, dont le siège est situé à l'Hôtel de Ville, Place le Sévigné -13107 Simiane- Collongue,
Représentée par son Maire en exercice, Monsieur Philippe ARDHUIN, dûment mandaté à l'effet
des présentes,
La Commune de Gardanne et la commune de Simiane-Collongue sont individuellement dénommée
« Une Partie » et collectivement dénommée « Les Parties ».
Les soussignés établissent, ainsi qu'il suit, les statuts d’une Société Publique Locale qu'ils sont convenus de constituer entre eux en raison de l'intérêt général qu’elle présente.PREAMBULE
Vu l'article L. 1531-1 du Code général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de Commerce et, en particulier, ses articles L. 210-1 à L. 210-12 et L. 224-1 à L. 225-270;
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Simiane-Collongue du 03 mai 2024 ;
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Gardanne du 13 mai 2024 ;
Le projet municipal des communes de Gardanne et Simiane-Collongue incarne la transition écologique, sociale et la volonté de répondre aux besoins de la population avec efficience et sobriété tout en participant à la relance de l’activité économique. Notre enjeu : la remise en état des équipements publics existants et la création de nouveaux équipements afin d'améliorer l'offre de services publics.
Pour répondre à cet engagement, les Villes de Gardanne et de Simiane-Collongue qui partagent les mêmes préoccupations pour la réalisation de leurs équipements et aménagements, mobilisent tous les moyens appropriés, notamment l’externalisation de la maîtrise d'ouvrage d'opération et de projets structurants.
Les deux collectivités se sont rapprochées pour mener une réflexion sur la mutualisation possible de moyens permettant de réaliser leurs projets d’investissements.
Ce travail a conclu à l'opportunité de se doter d’un acteur opérationnel commun dédié aux
opérations de construction, de rénovation et d'aménagement d’ensembles immobiliers et d'espaces publics.
ll convient de souligner que la réflexion sur le périmètre de cette mutualisation intègre les
préoccupations de toutes les communes du territoire du bassin minier, face aux besoins croissants de leurs habitants en équipements.
Dans ce contexte, la commune de Gardanne et la commune de Simiane-Collongue ont décidé de constituer une société publique locale (SPL) qui est l'outil le plus adapté pour répondre aux objectifs poursuivis.
Les Parties ont adopté à cette fin les présents statuts.PREAMBULE ner nneneneenennneneneennnense 3
TITRE I -FORME - DENOMINATION - OBJET - SIEGE - DUREE... 7
ARTICLE 1- FORME... iernennennennnenneneeninenesnsesneneneeenenenennee 7
ARTICLE 2 - DENOMINATION nr rrnreninnecresneeennssnenesnnesneneenseneenenescennee 7
ARTICLE 3 - OBJET... iinninnnnnrnnennreernninenenesnenes 7
ARTICLE 4 - SIEGE... nrrrnrrrnnnennrennenenneennsnennssnesneeseeneesenenennsnne 8
ARTICLE 5 - DUREE... rrrrennnrnonenenenrnnenennecnenenenenenneneneninenenennnenneesnnsee 8
TITRE II — CAPITAL SOCIAL - ACTIONS... nnrrnnrnrnerserenrerenecrenrensee 8
ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL... esirencssiscnnnrnenens 8
ARTICLE 7 —- FORMATION DU CAPITAL ........nnrrrrnnecreneensnennsnenennenesesesneenanenneneenes 8
ARTICLE 8 - COMPTE COURANT si sinesrnnnsisencnrnnrnnnerenes 9
ARTICLE 9 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL... rnrernrnrnrnenrancnnnneneseeneens 9
ARTICLE 10 - LIBERATION DES ACTIONS... nr rnrneninenenensnsse 10
ARTICLE 11 - FORME DES ACTIONS sereine 11
ARTICLE 12 - CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS ee 11
ARTICLE 13 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS... 12
ARTICLE 14 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS... 12
TITRE III - ADMINISTRATION en nnnrrrrnnenrnnnrneesnesnenerenenneneneneee 13
ARTICLE 15 - CONSEIL D'ADMINISTRATION us ennnnncrnerneninrsnres 13
ARTICLE 16 - LIMITE D’ÂGE - DUREE DU MANDAT rene 14
ARTICLE 17 - RÔLE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 14
Article 17.1. Rôle du Conseil d'Administration... 14
Article 17.2. Fonctionnement - QuOrumM.............................................. ici 15
Article 17.3. Constatation des délibérations 16
ARTICLE 18 - RÔLE DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 16
ARTICLE 19 - DIRECTION GENERALE... ner snsnnesnsesnenernssneneonn 17
Article 19.1. Choix du mode de gestion 17
Article 19.2. Directeur général... 17
Article 19.3. Directeurs généraux délégués... 18
ARTICLE 20 - SIGNATURE SOCIALE... nssennnnennerrnes 18
ARTICLE 21 - COMMISSION D'APPEL D'OFFRES ….................................................................. 18
ARTICLE 23 - REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS, DU PRESIDENT, DES
DIRECTEURS GENERAUX nier ennssnnesnenerenneneenennsnnenee 19
Article 23.1. Rémunération des administrateurs... 19
Article 23.1. Rémunération du Président et des vices présidents... 19Article 23.3. Rémunération du Directeur général et des directeurs généraux délégués nn nnnnnnene encens ns nes seen ere énonce nenen seen nes es es encens are sensnsneseseseen seen en essence eee neenpetceeeennenennenenene se eecresteneete ne 19
ARTICLE 24 - CONVENTION ENTRE LA SOCIÉTÉ ET UN ADMINISTRATEUR OUUN
DIRECTEUR GÉNÉRAL OU UN DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ OÙ UN ACTIONNAIRE... 19
Article 24.1. Conventions soumises à autorisation …...........….................................... 19
Article 24.2. Conventions cOUrantes ss... 20
Article 24.3. Conventions interdites ses 20
TITRE IV — CONTRÔLE een 20
ARTICLE 25 - COMMISSAIRE AUX COMPTES ses 20
ARTICLE 26 - QUESTIONS ECRITES .….....................................................enenessen 21
ARTICLE 27 - COMMUNICATION ssssssssssssssssssneernreesenserrsennenennesseeeeenenesennneneneerneee 21
ARTICLE 28 - CONTRÔLE DES ACTIONNAIRES SUR LA SOCIETE 21
ARTICLE 29 - COMITES .scesscreemesmmeneeneconnnsenennrennenesenenesnsseeneennesenenenereneneenoenenee 22
ARTICLE 30 - RAPPORT ANNUEL DES MANDATAIRES .…................................................ 22
TITRE V — ASSEMBLEES GENERALES seen 23
ARTICLE 31 - DISPOSITIONS COMMUNES... ss 23
ARTICLE 32 - CONVOCATION ET REUNIONS DES ASSEMBLEES GENERALES 23
Article 32.1. Organes de convocation - Lieu de réunion... 23
Article 32.2. Forme et délai de convocation ss... 23
ARTICLE 33 - ORDRE DU JOUR... 24
ARTICLE 34 - ADMISSION AUX ASSEMBLEES - POUVOIRS... 24
ARTICLE 35 - TENUE DE L’'ASSEMBLEE................................,,...,44ussesssssrerenrernrnerenenses 24
ARTICLE 36 - VOTE necssccsneernrescrnreneeennnnesnsenneensesnne esse seen encre sesnesessnenenenenneneee ere eesrresenee 24
ARTICLE 37 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 25
ARTICLE 38 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 25
ARTICLE 39 - DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES... 26
TITRE VI — EXERCICE SOCIAL - COMPTE SOCIAUX - AFFECTATION DES RESULTATS... 26
ARTICLE 40 - EXERCICE SOCIAL. ressens eesseensnsnennseaseneeneeneneenenereerenenee 26
ARTICLE 41 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS en 26
ARTICLE 42 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES 26
ARTICLE 43 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES........................................,....... 27
TITRE VII — CAPITAUX PROPRES - ACHATS PAR LA SOCIETE - DISSOLUTION -
LIQUIDATION seen 28
ARTICLE 44 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL 28
ARTICLE 45 - DISSOLUTION - LIQUIDATION sn 28
TITRE VI - LITIGES - PUBLICATION ss 29
ARTICLE 46 - LITIGES …....ssssscsnsierserresenesnreeeresseenesenessneeesenneeeneeeennnneeeeneneenenenes 29ARTICLE 47 - PUBLICATION
ARTICLE 48 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE
ARTICLE 49 - FRAIS... nr
RO nn NO nee mean nnn nn 0000 000000000520
Cueboonnoosesesennnnnsannnsnses esse ssneoesenoseseuaTITRE 1 -FORME - DENOMINATION - OBJET - SIEGE - DUREE
ARTICLE 1- FORME
ILest formé entre les collectivités territoriales, propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une Société Publique Locale régie par l'article L.1531-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, par les autres dispositions du même code relatives aux Sociétés d'Economie Mixte locales, par les dispositions du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, ainsi que par les présents statuts et par tout règlement intérieur qui viendrait les compléter.
ARTICLE 2 - DENOMINATION
La dénomination sociale de la Société est « SPL PROVENCE TERRITOIRE D'AVENIR »
Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots « Société Publique Locale » ou des initiales « SPL » et de l’énonciation du montant du capital social.
ARTICLE 3 - OBJET
La Société a pour objet d'assurer la mise en œuvre de tout ou partie d'opérations de maitrise
d'ouvrage déléguée ou de missions d'assistance à maitrise d'ouvrage dans les domaines suivants :
° De construction, reconstruction, réhabilitation, extension, mise en normes, grosses
réparation et équipement de bâtiments ou équipements publics faisant partie du parc des collectivités actionnaires (équipements collectifs, éducatifs, de loisirs, culturels et sportifs) ou de bâtiments/équipements relevant du domaine privé de ces collectivités, exercice du droit de préemption par délégation,
+ _D'aménagement du territoire et de rénovation urbaine,
+ D'aménagement, construction, rénovation d'installations de production d'énergie de sources renouvelables,
° D'aménagements, construction, rénovation de réseaux de chaleur urbains.
La Société peut se voir confier toutes les missions en rapport avec son objet social et notamment assurer la réalisation de toutes études de conseils et/ou de faisabilité juridiques, techniques ou économiques)
D'une manière générale, la Société peut accomplir toutes opérations compatibles avec cet objet, S'y rapportant ou contribuant à sa réalisation, directement ou indirectement. A cet effet, la Société peut passer toutes conventions et accomplir toutes opérations financières, mobilières et immobilières, civiles ou commerciales pouvant se rattacher à son objet.
Elle peut également adhérer ou participer à tout groupement de fait ou de droit ayant pour objet de
faciliter ou de développer son activité, d'améliorer ou d’accroitre ses résultats.
La Société se dote de tous les moyens, passe tous les contrats et se procure toutes les garanties lui permettant d'assumer dans les meilleures conditions techniques, financières et sociales, les missions qui lui sont confiées par les autorités organisatrices.
La SPL pourra également assurer la gestion de la mise en commun de moyens humains et matériels pour le compte de ses collectivités actionnaires.ARTICLE 4 - SIEGE
La Société a son siège au 1480 avenue d'Arménie, Pôle Yvon Morandat, 13120 GARDANNE
ll pourra être transféré dans tout autre endroit, du territoire des collectivités territoriales, par simple décision du conseil d'administration, sous réserve de ratification de cette décision par la plus proche assemblée générale ordinaire des actionnaires.
ARTICLE 5 - DUREE
La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf années à compter du jour de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
TITRE II — CAPITAL SOCIAL - ACTIONS
ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de 150 000 euros. (Cent cinquante mille euros)
Il est divisé en 150 actions de 1000 euros chacune, réparties comme suit :
+ Commune de Gardanne : 118 actions (soit 78,67% du total) ;
+ Commune de Simiane-Collongue : 32 actions (soit 21,33% du total).
Conformément aux dispositions de l’article L.1531-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le capital social est exclusivement détenu par des collectivités territoriales ou leurs groupements visés à l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales.
ARTICLE 7 - FORMATION DU CAPITAL
Lors de la constitution, il est fait apport à la Société d’une somme de 150 000 euros correspondant à la valeur nominale de 150 actions de 1000 euros toutes en numéraire, composant le capital social, lesdites actions entièrement souscrites et libérées dans les conditions exposées ci-après, par :
+ La Commune de Gardanne habilitée par délibération du Conseil Municipal en date du 13 mai 2024 à concurrence de 118 000 euros ;
+ La Commune de Simiane-Collongue habilitée par délibération en date du 17 mai 2024 à concurrence de 32 000 euros.
Seules personnes morales, signataires des statuts.
Les apports en numéraire seront libérés selon les modalités suivantes :
. . 115 : . " . z , + Lors de la constitution de la société, toute souscription d'actions en numéraire est
obligatoirement libérée de la moitié au moins de la valeur nominale.
° La libération du surplus peut intervenir en 4 fois à compter de l'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés, et selon l’échéancier suivant :Commune de Gardanne :
- 60.000,00 € dès l'immatriculation;
- 14.500,00 € à chaque date d'anniversaire de limmatriculation de la SPL repartis en 4 versements. Date limite : veille de la date d'anniversaire des 5 ans de limmatriculation.
Commune de Simiane-Collongue :
- 30.000,00 € dès l’immatriculation ;
- 2.000,00 € à la 1ère date d'anniversaire de l'immatriculation de la SPL.
Les parties, conservent la possibilité de libérer par anticipation toute ou partie du capital restant
Le certificat du dépositaire, avec la liste des souscripteurs et l'indication des sommes versées par chacun d'eux, est annexé aux présents statuts.
ARTICLE 8 - COMPTE COURANT
Les collectivités territoriales pourront faire des apports en compte courant, dans le respect des dispositions de l’article L. 1522-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.
ARTICLE 9 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL
9-1 - Le capital social est augmenté par tous moyens et selon toutes modalités prévues par la loi, sous réserve qu'il soit toujours entièrement détenu par des collectivités territoriales et/ou des groupements de collectivités territoriales.
L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration, est seule compétente pour décider l'augmentation du capital. Celle-ci s'effectue par l'émission de valeurs mobilières donnant accès, immédiat ou à terme, à une quotité du capital de la Société.
L'assemblée générale extraordinaire peut toutefois déléguer sa compétence au conseil d'administration pour décider une augmentation de capital, conformément à l’article L. 225-129-1 du code de commerce, dans les conditions et selon les modalités fixées à l’article L. 225-129-2 du même code.
Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription. Cette renonciation est exprimée par le représentant de l’actionnaire lors de l'assemblée générale ou du conseil d'administration décidant de l'augmentation de capital.
Si l'augmentation de capital résulte d'une incorporation d’un apport en compte courant d’associés, consenti par une collectivité territoriale ou un groupement, l'augmentation de capital ne pourra valablement être décidée qu'au vu d’une délibération préalable de l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement se prononçant sur l'opération.
9-2 - La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil d'administration, conformément à l’article L. 225-204 al. 1 du code de commerce, tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires,
9La réduction du capital s'opère soit par voie de réduction de la valeur nominale des actions, soit par réduction du nombre de titres, auquel cas les actionnaires sont tenus de céder ou d'acheter lestitres qu’ils ont en trop ou en moins, pour permettre l'échange des actions anciennes contre les actions nouvelles.
La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins au minimum légal.
À défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Celle-ci ne peut être prononcée si, au jour où le Tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
9.3 - Si l'augmentation ou la réduction du capital résulte d'une modification de la composition de celui-ci, l'accord du représentant des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales devra intervenir, à peine de nullité, sur la base d’une délibération préalable de l'assemblée délibérante approuvant la modification.
ARTICLE 10 - LIBERATION DES ACTIONS
10.1 - Lors de la constitution de la Société, toute souscription d'actions en numéraire est obligatoirement libérée de la moitié au moins de la valeur nominale.
10.2 - Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
10.3 - La libération du surplus doit intervenir conformément à l’article 7 et également dans un délai d'un an à compter du jour où l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.
Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque actionnaire.
Les versements sont effectués soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué à cet effet.
Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne de plein droit le paiement d'un intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.
Cette pénalité n'est applicable aux collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales actionnaires que s'ils n’ont pas pris, lors de la première réunion ou session de leur assemblée suivant l’appel de fonds, une délibération décidant d'effectuer le versement demandé et fixant les moyens financiers destinés à y faire face : l'intérêt de retard sera décompté du dernier jour de ladite session ou séance.
Lorsque l'actionnaire est défaillant et ne s'est pas libèré du montant de ses souscriptions aux dates fixées par les présents statuts, il est fait application de l’article L.1612-15 du code général des collectivités territoriales.
10ARTICLE 11 - FORME DES ACTIONS
Les actions sont toutes nominatives. Elles donnent lieu à une inscription sur un compte ouvert par la Société au nom de l'actionnaire, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.
ARTICLE 12 - CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS
12.1 - Les actions ne sont négociables qu'après immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci. Les mouvements de titres non libérés des versements exigibles ne sont pas autorisés.
Les actions demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu'à la clôture de la liquidation.
12.2 - La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur le registre que la Société tient à cet effet au siège social.
La cession des actions s'opère, à l'égard de la Société et des tiers par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire. L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit « registre des mouvements ».
La Société peut exiger que les signatures apposées sur l'ordre de mouvement soient certifiées par un officier public ou un maire, sauf dispositions législatives contraires.
12.3 - La cession des actions doit être autorisée par délibération de la collectivité ou groupement cédant.
12.4 - La transmission d'actions est libre entre actionnaires.
A cette exception près, la cession d'actions à un tiers à quelque titre que ce soit est soumise à l'agrément préalable du conseil d'administration. Il est toutefois rappelé qu’en Société publique locale, les actions ne peuvent être détenues que par des collectivités territoriales et leurs groupements, avec un minimum de deux actionnaires.
De plus, conformément aux dispositions de l’article L.1524-1 du CGCT, l'accord du représentant d'une collectivité territoriale sur la modification portant sur la composition du capital ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la modification. En conséquence, lors du vote de la cession de part, l'assemblée délibérante de la collectivité devra être saisie avant que son représentant ne vote au conseil d'administration de la société.
A cet effet, le cédant doit notifier à la Société une demande d'agrément indiquant l'identité du cessionnaire, le nombre d'actions dont la cession est envisagée et le prix offert. L'agrément résulte soit d'une notification émanant du conseil d'administration, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.
La décision d'agrément n’est pas motivée. Elle est prise par le conseil d'administration dans les conditions définies à l’article 17.2. Le cédant, s’il est administrateur ne prend pas part au vote.
En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé et à moins que le cédant décide de renoncer à la cession envisagée, le conseil d'administration est tenu, dans le délai de trois (3) mois, à compter
11de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire ou par un tiers, soit par la Société en vue d'une réduction de capital, maïs en ce cas avec le consentement du cédant.
Cette acquisition a lieu moyennant un prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminé par voie d'expertise dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.
Si, à l'expiration du délai de trois (3) mois ci-dessus prévu, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la Société.
12.5 - Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions à un tiers, même aux adjudications publiques en vertu d'une ordonnance de justice ou autrement.
12.6 - En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la cession des droits de souscription est libre ou est soumise à autorisation dans les conditions prévues aux alinéas 12.3 et 12.4 visés ci-dessus.
12.7 - La cession de droits à attribution d'actions gratuites, en cas d'incorporation au capital de bénéfices, réserves, provisions ou primes d'émission ou de fusion, est assimilée à la cession des actions gratuites elles-mêmes et doit donner lieu à demande d'agrément dans les conditions définies à l'alinéa 12.4 visé ci-dessus.
Toute cession effectuée en violation de la clause d'agrément détaillée ci-dessus est nulle. Tous les frais résultants de la cession sont à la charge du cessionnaire.
ARTICLE 13 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS
Chaque action donne droit à une part égale de la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices s’il y a lieu et dans le boni de liquidation à une part proportionnelle à la quotité du capital social qu'elle représente.
Elle donne, en outre, le droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales dans les conditions légales et statutaires, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.
Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports.
Les droits et obligations suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.
La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'assemblée générale.
ARTICLE 14 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS
Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 225-110 et L. 225-118 du code de commerce.
12TITRE HI - ADMINISTRATION
ARTICLE 15 - CONSEIL D'ADMINISTRATION
La Société est administrée par un conseil d'administration composé de trois (3) membres au moins et de dix-huit (18) au plus. Il est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
À la constitution de la Société, conformément à l’article L. 225-16 du Code de commerce et à l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, le nombre d'administrateurs est fixé à neuf (9) répartis comme suit :
- sept (7) sièges pour la commune de Gardanne ;
-deux (2) sièges pour la commune de Simiane-Collongue.
Sont nommés premiers administrateurs de la société, dûment habilités et élus pour la durée de leur mandat d'administrateur. :
- pour la commune de Gardanne : M. Antonio MUJICA, M. Hervé GRANIER, Mme Sandrine ZUNINO, M. Arnaud MAZILLE, Mme Sophie CUCCHI-GILAS, M. Michel MARASTONT, M. Laurent DESHAIES
- pour la commune de Simiane-Collongue: Monsieur Philippe ARDHUIN — Mme Anna GAGLIARDI
En cas de modification du nombre d'administrateur, ce dernier est arrêté par l’Assemblée Générale.
En cas d’entrée de nouveaux actionnaires ou de retrait d'actionnaires, il sera fait application des règles suivantes :.
Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit à un représentant au conseil d'administration, la répartition des sièges se faisant en fonction de la part de capital détenue respectivement par chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaires. Le nombre de leurs représentants peut toutefois être arrondi à l'unité supérieure
Les représentants des collectivités territoriales ou groupements des collectivités territoriales au conseil d'administration sont désignés par l'assemblée délibérante de ces collectivités ou de leurs groupements et éventuellement relevés de leurs fonctions dans les mêmes conditions, conformément aux dispositions des articles L. 1524-5 et R. 1524-2 à R. 1524-6 du code général des collectivités territoriales.
Les sièges restants sont attribués aux autres actionnaires à proportion de la part de capital détenue.
Conformément à l’article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants incombe à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales dont ils sont mandataires.
Lorsque ces représentants ont été désignés par l'assemblée spéciale, cette responsabilité incombe solidairement aux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales membres de cette assemblée.
13ARTICLE 16 - LIMITE D'ÂGE - DUREE DU MANDAT
L'ensemble représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements doivent respecter la limite d'âge de soixante-dix ans au moment de leur désignation.
Ces personnes ne peuvent pas être déclarées démissionnaires d'office si, postérieurement à leur nomination, elles dépassent la limite d'âge statutaire ou légale.
Le mandat des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements prend fin avec celui de l'assemblée qui les a désignés. Il ne peut donc excéder 6 ans. Toutefois, leur mandat est prorogé jusqu'à la désignation de leur remplaçant par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant, dans ce cadre, à la gestion des affaires courantes. Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent être relevés de leurs fonctions au conseil d'administration par l'assemblée qui les a élus.
ARTICLE 17 - RÔLE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 17.1. Rôle du Conseil d'Administration
17.1.1 - Le conseil d'administration exerce l’ensemble des attributions qui lui est dévolu par la loi et les présents statuts. 1] détermine les orientations des activités de la Société et veille à leur mise en œuvre en considérant les enjeux sociaux, environnementaux, culturels et sportifs de son activité. Il prend également en considération, s'il y a lieu, la raison d'être de la société définie en application de l'article 1835 du code civil. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires, et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui le concernent.
Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du conseil
d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportun.
Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles.
Dans les cas prévus par la loi et la réglementation en vigueur, certaines opérations ne pourront être décidées par le Directeur général qu'après avoir recueilli l'autorisation préalable du Conseil d'administration. Tel est notamment le cas pour :
e Les engagements de cautions, d'avals ou de garanties consentis par la Société au-delà des montants fixés par le Conseil d'administration en application du 1er alinéa de l’article R. 225-28 du Code de commerce ;
e Les conventions réglementées visées à l'article L.225-38 du Code de commerce.
En outre, concernant les prêts, emprunts et facilités de crédits, le Conseil d'administration déterminera le montant à partir duquel le Directeur Général doit solliciter son autorisation préalable.
Le Conseil d'administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.
14Après la clôture de chaque exercice et dans le délai prévu par la loi, le Directeur général présente au Conseil d'administration, aux fins de vérification et de contrôle, les comptes annuels ainsi qu'un rapport écrit de gestion.
Le Conseil d'administration présente à l'Assemblée générale ordinaire annuelle ses observations sur le rapport du Directeur général, ainsi que sur les comptes de l'exercice.
Le plan d’affaires et le budget annuel relatif à l'activité de la Société, préparés par le Directeur général, sont soumis par ce dernier au Conseil d'administration pour approbation préalable à leur mise en œuvre.
17.1.2 - Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un président pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Le conseil d'administration peut révoquer le président à tout moment.
Le président est élu par le conseil d'administration à la majorité des voix.
En cas d’empêchement temporaire ou de décès du président, le premier vice-président prend par délégation, l'administration de la société jusqu'à l'élection du nouveau président.
La personne désignée en qualité de président ne doit pas être âgée de plus de 70 ans. Elle ne peut
être déclarée démissionnaire d'office si, postérieurement à sa nomination, elle dépasse la limite d'âge statutaire ou légale.
Le conseil d'administration nomme, s'il le juge utile, un ou plusieurs vice-présidents, élus pour la durée de leur mandat d'administrateur, dont les fonctions consistent, en l’absence du président, à présider la séance du conseil ou les assemblées. En l'absence du président et des vice-présidents, le conseil d'administration désigne celui des administrateurs présents qui présidera la séance.
Chaque collectivité actionnaire disposera, de droit, au sein du conseil d'administration d'un poste de président ou de vice-président.
Le ou les vice-présidents sont élus parmi les représentants des collectivités territoriales ou groupement de collectivités territoriales, après qu’ils aient été autorisés à occuper cette fonction par décision de l'assemblée délibérante de la collectivité ou groupement de collectivités territoriales concerné.
Le conseil d'administration peut nommer également, en fixant la durée de ses fonctions, un secrétaire qui peut être choisi, soit parmi les administrateurs, soit en dehors d'eux. H est remplacé par simple décision du conseil.
Article 17.2. Fonctionnement - Quorum
17.2.1 - Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige.
Il est convoqué par le président à son initiative, ou, en son absence, par un vice-président, sur un ordre du jour qu'il arrête et, s'il n'assume pas la direction générale sur demande du directeur général ou, si le conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, par le tiers au moins de ses membres, sur un ordre du jour déterminé par ces derniers. Hors ces cas où l’ordre du jour est fixé par le ou les demandeurs, il est arrêté par le président.
La réunion se tient au siège social ou en tout endroit indiqué dans la convocation.
15Les administrateurs ont la faculté de participer et de voter aux réunions du conseil d'administration par des moyens de visioconférence ou de télécommunication tels que déterminés par décret en Conseil d’État.
La convocation du conseil d'administration est faite par tous moyens permettant d’attester et de dater de l'envoi de ladite convocation aux coordonnées des administrateurs
L'ordre du jour est adressé à chaque administrateur 5 jours au moins avant la réunion. Le président est lié par les demandes qui lui sont adressées, soit par le directeur général, soit par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.
Tout administrateur peut donner pouvoir, par tout moyen écrit - y compris électronique - à un autre administrateur, de le représenter à une séance du conseil, mais chaque administrateur ne peut représenter qu'un seul autre administrateur.
17.2.2 - Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Article 17.3. Constatation des délibérations
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial, coté et paraphé, et tenu au siège social conformément aux dispositions réglementaires de l’article R. 225-22 du Code de Commerce.
Le procès-verbal de la séance indique le nom des administrateurs présents, excusés ou absents. ]l fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du conseil d'administration en vertu d'une disposition légale, et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Le procès-verbal est revêtu de la signature du président de la séance et d'au moins un administrateur. En cas d'empêchement du président de la séance, il est signé par deux administrateurs au moins.
Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration, un directeur général, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.
Le ou les secrétaires veillent à la tenue du registre de présence, ainsi qu'à la rédaction des procès- verbaux constatant les délibérations du Conseil d'administration, puis à leur consignation sur le registre qui y est affecté.
ARTICLE 18 - RÔLE DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le président du conseil d'administration représente le conseil d'administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il préside les séances du conseil et les réunions des assemblées d'actionnaires.
Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société, notamment en ce qui concerne la convocation, la tenue des réunions sociales, l'information des commissaires aux comptes et des actionnaires. |} s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
16ARTICLE 19 - DIRECTION GENERALE
Article 19.1. Choix du mode de gestion
La direction générale de la Société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de Directeur Général.
Le mode de gestion retenu à la constitution de la société est l'attribution de la direction générale de la société au président du conseil d'administration.
Par la suite, le conseil d'administration pourra choisir entre les deux modalités d'exercice de la direction générale visée au premier alinéa.
I} peut, à tout moment, modifier son choix. Toutefois, à peine de nullité, l'accord du représentant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement sur cette modification ne pourra intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la modification.
Lorsque la direction générale de la Société est assumée par le président du conseil d'administration, les dispositions ci-après relatives au directeur général lui sont applicables.
Lorsque la direction générale n’est pas assumée par le président du conseil d'administration, le conseil d'administration nomme un directeur général, fixe la durée de son mandat, détermine sa rémunération et, le cas échéant, limite ses pouvoirs.
Article 19.2. Directeur général
Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements ne peuvent pas être
désignés pour la seule fonction de directeur général.
Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social, et sous réserve de ceux que
la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires ainsi qu'au conseil d'administration.
Ill représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet, ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.
Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration.
Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d'administration.
Le directeur général doit respecter la limite d'âge de 65 ans au moment de sa désignation.
Lorsqu'un directeur général atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office, sauf s’il est le représentant d’une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales assurant les fonctions de président directeur général. Dans ce cas, il ne peut être déclaré démissionnaire d'office si, postérieurement à sa nomination, il dépasse la limite d'âge statutaire ou légale.
17Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de deux mandats de directeur général de sociétés anonymes non cotées ayant leur siège sur le territoire français.
Article 19.3. Directeurs généraux délégués
Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général avec le titre de Directeur Général Délégué.
Le ou les directeurs généraux délégués ne peuvent être choisis qu’en dehors des administrateurs. En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués.
Le nombre maximum des directeurs généraux délégués ne peut dépasser cinq.
La rémunération des directeurs généraux délégués est déterminée par le conseil d'administration.
La limite d'âge applicable au directeur général vise également les directeurs généraux délégués.
Lorsqu'un directeur général délégué atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
Les directeurs généraux délégués sont révocables à tout moment par le conseil d'administration, sur proposition du directeur général. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages et intérêts.
Lorsque le directeur général cesse, ou est hors d'état d'exercer ses fonctions, le ou les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil d'administration, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau directeur général.
Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général.
ARTICLE 20 - SIGNATURE SOCIALE
Les actes concernant la Société ainsi que les retraits de fonds et valeurs, les mandats sur tous banquiers, débiteurs et dépositaires, et les souscriptions, endos, acceptations, avals ou acquits d'effets de commerce sont signés soit par l'une des personnes investies de la direction générale, soit encore par tout fondé de pouvoir habilité à cet effet.
ARTICLE 21 - COMMISSION D'APPEL D'OFFRES
Une Commission d'Appel d'Offres est créée pour la passation des marchés conformément aux procédures de publicité et de mise en concurrence prévues par le code de la commande publique.
La composition et le fonctionnement de cette commission seront déterminés par le conseil d'administration et garantissent une représentation des actionnaires proportionnelle à la quotité du capital qu'ils représentent.
18ARTICLE 22 - REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS, DU PRESIDENT, DES DIRECTEURS GENERAUX
Article 22.1. Rémunération des administrateurs
La fonction d'administrateur ne donne pas lieu au versement de jetons de présence ou d’une rémunération particulière.
Le conseil d'administration peut autoriser le remboursement des frais de déplacement engagés par les administrateurs dans l'intérêt de la Société, sur présentation d’un justificatif.
Article 22.2, Rémunération du Président et des vices présidents
La rémunération du président et des vices présidents est déterminée par le conseil d'administration.
Toutefois, ils ne pourront percevoir une rémunération ou des avantages particuliers qu'après avoir été autorisé par une délibération expresse de l’assemblée qui les aura désignés, et qui en aura prévu le montant maximum.
Article 22.3. Rémunération du Directeur général et des directeurs généraux délégués
La rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués est déterminée par le conseil d'administration.
En cas de cumul de fonctions, le président directeur général ne pourra percevoir une rémunération ou des avantages particuliers qu'après avoir été autorisé par une délibération expresse de l'assemblée qui laura désigné, et qui en aura prévu le montant maximum.
ARTICLE 23 - CONVENTION ENTRE LA SOCIÉTÉ ET UN ADMINISTRATEUR OU UN DIRECTEUR GÉNÉRAL OU UN DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ OU UN ACTIONNAIRE
Article 23.1. Conventions soumises à autorisation
Toute convention intervenant directement ou indirectement ou par personne interposée entre la Société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens du code de commerce, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées ci-dessus est indirectement intéressée.
Sont également soumises à l'autorisation préalable du conseil d'administration, les conventions intervenant entre la Société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou de façon générale dirigeant de cette entreprise.
Ces conventions doivent être autorisées et approuvées dans les conditions légales.
L'autorisation préalable du conseil d'administration est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées. L'administrateur concerné ne peut prendre part au vote.
19Article 23.2. Conventions courantes
Les dispositions précédentes ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
Cependant, ces conventions sont communiquées par l'intéressé au Président du Conseil d'administration. La liste et l'objet des dites conventions sont communiquées par le Président aux membres du Conseil d'administration et aux Commissaires aux comptes.
Article 23.3. Conventions interdites
À peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales, au directeur général et aux directeurs généraux délégués ainsi qu'aux représentants permanents des personnes morales administrateurs, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement ainsi que de faire cautionner par elle leurs engagements envers les tiers.
La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes ci-dessus ainsi qu'à toute personne interposée.
TITRE IV — CONTRÔLE
ARTICLE 24 - COMMISSAIRE AUX COMPTES
24.1 - Comme le prévoit l'article L. 225-218 du code de commerce, le contrôle des comptes de la Société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires qui doivent satisfaire aux conditions de nomination et d'indépendance prévues par la loi.
Si la société a nommé un Commissaire aux comptes titulaire, personne physique ou une société unipersonnelle, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, devront être nommés en même temps que le ou les titulaires pour la même durée et ce conformément à l'article L. 823-1 du Code de Commerce.
Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices ; leurs fonctions expirent après l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes du sixième exercice.
En cours de vie sociale, les commissaires aux comptes sont désignés par l'assemblée générale ordinaire.
Dans le cas où il deviendrait nécessaire de procéder à la désignation d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes et où l'assemblée négligerait de le faire, tout actionnaire peut demander au président du Tribunal de commerce, statuant en référé, la désignation d'un commissaire aux comptes, le président du conseil d'administration dûment appelé ; le mandat conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée générale, à la nomination du ou des commissaires aux comptes.
Les commissaires aux comptes sont investis des fonctions et des pouvoirs que leur confère le code de commerce.
20Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du conseil d'administration qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires, ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires.
24,2 - Au lancement de la Société, sont nommés pour une durée de six exercices :
° en qualité de commissaire(s) aux comptes titulaire(s) : (seront nommés en conseil d'administration)
+ en qualité de commissaire(s) aux comptes suppléant(s) : (seront nommés en conseil d'administration)
ARTICLE 25 - QUESTIONS ECRITES
Un actionnaire peut poser par écrit au président du conseil d'administration des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la Société. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes.
A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la Société.
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, aux
commissaires aux comptes et au conseil d'administration. Ce rapport doit être annexé à celui établi par les commissaires aux comptes, en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité.
Un actionnaire peut poser par écrit des questions au président du conseil d'administration sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse est communiquée aux commissaires aux comptes.
ARTICLE 26 - COMMUNICATION
Conformément aux dispositions de l'article L. 1524-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les délibérations du conseil d'administration et des assemblées générales, sont communiquées dans le mois suivant leur adoption au représentant de l'État dans le département où la Société a son siège social.
De même, sont transmis au représentant de l'État les contrats visés aux articles L. 1523-2 à L.1523- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que les comptes annuels et le rapport du ou des commissaires aux comptes.
ARTICLE 27 - CONTRÔLE DES ACTIONNAIRES SUR LA SOCIETE
Le statut de Société Publique Locale impose aux collectivités publiques actionnaires d'exercer sur la Société, par l'intermédiaire de leurs organes délibérants, un contrôle analogue à celui qu’elles exercent sur leurs propres services tenant, notamment, aux pouvoirs dévolus au conseil d'administration et aux conventions passées avec ses collectivités publiques actionnaires.
21Le contrôle analogue est notamment exercé sur :
- Les orientations de l'activité de la Société, en fonction des stratégies définies par les collectivités publiques actionnaires et veille à leur mise en œuvre. - La vie sociale.
- L'activité opérationnelle.
- La programmation, l'organisation et l'exécution des décisions budgétaires et financières.
Les modalités de ce contrôle s’exerceront de la manière suivante :
* Les dispositions de l'article L.1524-5 du CGCT sont applicables aux sociétés publiques locales ; elles prévoient que « toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante concernée » :
+ Ce même article dispose également que les organes délibérants des collectivités publiques actionnaires doivent se prononcer sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leur(s) représentant(s) au conseil d'administration.
° Enfin, l’article L.1524-1 du CGCT prévoit que le représentant d’une collectivité publique actionnaire ne peut donner son accord à une modification portant sur l’objet social, la composition du capital ou les structures des organes dirigeants de la société sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant ladite modification.
En outre, toutes les opérations et actions entreprises par la Société doivent être conformes aux orientations stratégiques définies par les actionnaires. La Société Publique Locale poursuit uniquement les intérêts de ses membres et exerce ses activités exclusivement pour leur compte et sur leur territoire.
Dès leur première réunion et particulièrement dans le cadre du règlement intérieur qui pourra être mis en place par l’Assemblée Générale ou par délégation de celle-ci par le Conseil d'Administration, les instances délibérantes de la Société mettent en place un système de contrôle et de compte-rendu permettant aux collectivités publiques actionnaires entrant dans le cadre défini au premier alinéa d'atteindre ces objectifs. Ces dispositions doivent être maintenues dans leurs principes pendant toute la durée de la Société.
ARTICLE 28 - COMITES
D'éventuels comités (stratégique, technique ou autre) pourront être mis en place par l’Assemblée générale, ou par délégation de celle-ci par le Conseil d'Administration.
ARTICLE 29 - RAPPORT ANNUEL DES MANDATAIRES
Les représentants des collectivités territoriales actionnaires ou de leurs groupements doivent présenter au minimum une fois par an, à l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement dont ils sont mandataires, un rapport écrit sur la situation de la Société et portant notamment sur les modifications des statuts qui ont pu intervenir et l'exercice échu. La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi et les règlements.
Les administrateurs représentant des collectivités territoriales adressent au Directeur général, dans un délai d’un mois à compter de leur adoption, les délibérations de leurs organes délibérants portant sur leurs rapports
22TITRE V — ASSEMBLEES GENERALES
ARTICLE 30 - DISPOSITIONS COMMUNES
L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, les dissidents ou les incapables. Elle se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent, sous réserve que ces actions soient libérées des versements exigibles.
Les assemblées d'actionnaires sont qualifiées d'ordinaire ou d'extraordinaire.
Les assemblées extraordinaires sont celles appelées à décider ou autoriser des modifications directes ou indirectes des statuts.
Toutes les autres assemblées sont des assemblées ordinaires.
ARTICLE 31 - CONVOCATION ET REUNIONS DES ASSEMBLEES GENERALES
Article 31.1. Organes de convocation - Lieu de réunion
Les assemblées générales sont convoquées par le conseil d'administration.
À défaut, elles peuvent être également convoquées par :
+ Les commissaires aux comptes;
° Un mandataire, désigné par le président du Tribunal de commerce statuant en référé, à la demande soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou de plusieurs actionnaires
réunissant au moins 5 % du capital social ;
° Lesliquidateurs;
° Les actionnaires majoritaires en capital ou en droits de vote après une offre publique d'achat ou d'échange, ou après une cession d'un bloc de contrôle.
Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.
Les assemblées d'actionnaires sont réunies au siège social, ou en tout autre lieu du même département, précisé dans l'avis de convocation.
Les actionnaires ont la faculté de participer et de voter aux assemblées générales par des moyens de visioconférence ou de télécommunication tels que déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Article 31.2. Forme et délai de convocation
La convocation est faite par transmission électronique au moins quinze jours avant la date de l'assemblée. L'envoi de la convocation peut, à la convenance du conseil d'administration, être remplacé par un courrier recommandé.
Lorsqu'une assemblée n’a pu régulièrement délibérer, faute de réunir le quorum requis, la deuxième assemblée et, le cas échéant, la deuxième assemblée prorogée est convoquée dans les mêmes formes et les lettres de convocation rappellent la date de la première et reproduisent son ordre du jour.
23ARTICLE 32 - ORDRE DU JOUR
L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l’auteur de la convocation.
Tout actionnaire a la faculté de requérir, par courrier ou simple courriel adressée au président du conseil d'administration, l'inscription à l’ordre du jour de l'assemblée de projets de résolutions.
L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour, lequel ne peut être modifié sur une deuxième convocation, sauf accord unanime de l'ensemble du conseil d'administration.
ARTICLE 33 - ADMISSION AUX ASSEMBLEES - POUVOIRS
Les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales actionnaires de la Société sont représentées aux assemblées générales par un représentant ayant reçu pouvoir à cet effet et désigné dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
Tout représentant d’un actionnaire peut donner pouvoir au représentant d’un autre actionnaire. À cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat.
ARTICLE 34 - TENUE DE L'ASSEMBLEE
Une feuille de présence est émargée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires absents. Elle est certifiée exacte par le Bureau de l’assemblée. Elle est déposée au siège social et doit être communiquée à tout actionnaire le requérant.
Les assemblées sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par un vice-président ou par un administrateur spécialement délégué à cet effet par le conseil d'administration. À défaut, l'assemblée élit elle-même son président. En cas de convocation par un commissaire aux comptes, par un mandataire de justice ou par les liquidateurs, l'assemblée est présidée par l'auteur de la convocation. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président.
Les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant, tant par eux-mêmes que comme mandataires, le plus grand nombre de voix, remplissent les fonctions de scrutateurs.
Le Bureau de l'assemblée désigne le secrétaire de séance qui peut être choisi en dehors des actionnaires.
Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres du Bureau et établis sur un registre spécial tenu au siège social. Les copies et extraits de ces procès- verbaux sont valablement certifiés dans les conditions fixées par décret.
ARTICLE 35 - VOTE
Le droit de vote attaché aux actions de capital est proportionnel à la quotité du capital qu'elle représente et chaque action donne droit à au moins une voix. Les votes s'expriment en séance soit à main levée, soit par appel nominal ou au scrutin secret, selon ce qu’en décide le bureau de l'assemblée ou les actionnaires. Les votes exprimés à distance et les votes par correspondance sont pris en compte dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 225-75 et suivants du code de commerce.
24ARTICLE 36 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil d'administration et qui ne relèvent pas de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire.
Elle est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice social, pour
statuer sur toutes les questions relatives aux comptes de cet exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice, et, le cas échéant, aux comptes consolidés de l'exercice écoulé.
Le conseil d'administration présente à l'assemblée son rapport, ainsi que les comptes annuels. En outre, les commissaires aux comptes relatent dans leur rapport l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue par l'article L. 225-235 du code de commerce.
L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. Aucun quorum n'est requis sur deuxième convocation.
Lorsque l'assemblée générale délibère sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, le quorum et la majorité ne sont calculés qu'après déduction des actions de l'apporteur ou du bénéficiaire qui n'ont voix délibérative ni pour eux-mêmes, ni comme
mandataires.
L'assemblée générale ordinaire statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.
ARTICLE 37 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
L'assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.
Par dérogation à la compétence exclusive de l'assemblée extraordinaire, pour toute modification des statuts, les modifications relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent, dans la mesure où ces modifications correspondent matériellement au résultat d'une augmentation, d'une réduction ou d'un amortissement du capital, peuvent être apportées par le conseil d'administration sur délégation.
Conformément aux dispositions de l'article L.1524-1 du CGCT, et à peine de nullité, l’accord du représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement sur une modification portant sur l'objet social, la composition du capital ou les structures des organes dirigeants de la Société ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la modification.
L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement sur première convocation qu'en présence des représentants de l’ensemble des actionnaires. Sur deuxième convocation en présence des actionnaires représentant un cinquième des actions ayant droit de vote.
L'assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.
25ARTICLE 38 - DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES
Tout actionnaire a le droit d'obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur la gestion et la marche de la Société.
La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la législation en vigueur.
À compter du jour où il peut exercer son droit de communication préalable à toute assemblée générale, chaque actionnaire a la faculté de poser, par écrit, des questions auxquelles le conseil d'administration sera tenu de répondre au cours de la réunion
TITRE VI — EXERCICE SOCIAL - COMPTE SOCIAUX - AFFECTATION DES RESULTATS
ARTICLE 39 - EXERCICE SOCIAL
Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1° janvier et finit le 31 décembre. Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le 31/12/2025.
ARTICLE 40 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS
À la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.
Il établit également les comptes annuels, à savoir le bilan qui décrit séparément les éléments d’actif et de passif, faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.
Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan.
Le conseil d'administration établit un rapport de gestion sur la situation de la Société et son activité au cours de l'exercice écoulé, et toutes autres informations exigées par les textes en vigueur.
Les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de la Société.
ARTICLE 41 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES
Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice.
Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.
26Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
Sur ce bénéfice, l'assemblée générale peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos, d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.
Le solde, s’il existe, est réparti entre tous les actionnaires proportionnellement au nombre d'actions détenues par chacun d'eux.
En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont, ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.
Les pertes, s'il en existe, sont après approbation des comptes par l'assemblée générale, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.
ARTICLE 42 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES
Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes, fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite, s'il y a lieu, des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.
L'assemblée générale peut accorder aux actionnaires pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions dans les conditions légales.
Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'assemblée générale, ou à défaut par le conseil d'administration.
La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.
Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des actionnaires sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales, et que la Société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution, au moment de celle-ci, ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.
Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes.
Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement, sont prescrits.
27TITRE VII — CAPITAUX PROPRES - ACHATS PAR LA SOCIETE - DISSOLUTION - LIQUIDATION
ARTICLE 43 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL
Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice, suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article L. 224-2 du Code de Commerce, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
Dans tous les cas, la décision de l'assemblée générale doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.
En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si l'assemblée n'a pu délibérer valablement.
Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
ARTICLE 44 - DISSOLUTION - LIQUIDATION
Sous réserve des cas de dissolution judiciaire prévus par la loi, la dissolution de la Société intervient à l'expiration du terme fixé par les statuts ou par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
La dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour où elle est publiée au Registre du commerce et des sociétés.
Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par l'assemblée générale extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires.
La nomination du liquidateur met fin aux pouvoirs des administrateurs. Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et à répartir le solde disponible. L'assemblée générale des actionnaires peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.
Le partage de l'actif net subsistant, après remboursement du nominal des actions, est effectué entre les actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation au capital.
En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la Société, soit par décision judiciaire à la demande d'un tiers, soit par déclaration au greffe du Tribunal de commerce faite par l'actionnaire unique, entraîne la transmission universelle du patrimoine, sans qu'il y ait lieu à liquidation.
28TITRE VI - LITIGES - PUBLICATION
ARTICLE 45 - LITIGES
Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou au cours de sa
liquidation, soit entre les actionnaires eux-mêmes au sujet des affaires sociales, soit entre les actionnaires et la Société, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents dont dépend le siège social, sans préjudice de toute éventuelle démarche de tentative règlement amiable préalable.
A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du Tribunal de commerce du siège de la Société.
En cas de tentative préalable de règlement amiable, l’organisation d'une mission de médiation dans les conditions fixées par les articles L.213-1 et suivants du code de justice administrative est privilégiée.
ARTICLE 46 - PUBLICATION
Pour faire les dépôts et publications prescrits par la loi en matière de constitution de Société, tous pouvoirs sont donnés aux porteurs d'expéditions, d'extraits ou de copies tant des présents statuts que des actes et délibérations qui y feront suite.
ARTICLE 47 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE
La Société ne jouira de la personnalité morale qu'à compter du jour de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.
Préalablement à la signature des présents statuts, Monsieur Antonio MUJICA a présenté aux soussignés, l'état des actes accomplis pour le compte de la Société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résultera pour la Société, étant précisé que ledit état a été tenu à la disposition des actionnaires trois jours au moins avant la signature des présentes. Cet état est annexé aux présents statuts, et la signature de ces derniers emportera reprise de ces engagements par la Société lorsque celle-ci aura été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
ARTICLE 48 - FRAIS
Tous les frais, droits et honoraires des présents statuts et de leurs suites seront pris en charge par la Société lorsqu'elle aura été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Fait à [XX]
Le [XX]
En [XX] exemplaires originaux
Signature des fondateurs et de tous les actionnaires, précédée de la mention manuscrite : « Lu et Approuvé ».
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