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Arrêté - Préfecture - Indre - Arr PERRIN Jean Claude (2015) signé
Document publié le Jeudi 1 janvier 2015
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Indre - Arr PERRIN Jean Claude (2015) signé)
Thèmes du document : Animaux, Aménagement du territoire, Santé,
Liberté + Égalité + Frarernité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE L’INDRE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service Eau-Forêt-Espaces Naturels
ARRETE N° 2015-2907-DDT 044 du 29 juillet 2015
portant autorisation d'ouverture d’un établissement d'élevage et de vente de sangliers appartenant à la catégorie À
Le Préfet de l'Indre,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le règlement 1774/2002 CE du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits
animaux non destinés à la consommation humaine ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 210-1, L.211-1 à L.211-13 et R.211-1 à R.211-117, D.211-
118 et D.211-119, L.412-1, L.413-1 à L.413-5, L. 415-3, L. 424-8, R. 412-1 à R. 412-9, R.413-1, R.413-24 à R.413-51 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 211-1, L. 212-6 à L. 212-8, L.214-1 à L.214-4, L.
226-6, L. 232-1, L. 234-1 à L. 234-4, L. 653-7, R. 212-40, R. 214-17 et D. 212-34 à D.212-39 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 26 juin 1987 modifié fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
Vu l’arrêté ministériel du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
Vu l'arrêté ministériel du 24 novembre 2005 modifié relatif à l'identification du cheptel porcin ;
Vu l'arrêté ministériel du 7 juillet 2006 modifié portant sur l'introduction dans le milieu naturel de grand gibier ou de
lapins et sur le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux d'espèces dont la chasse est autorisée ;
Vu l’arrêté ministériel du 28 janvier 2009 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie
collective et à la police sanitaire de la maladie dans les départements reconnus « indemnes de maladie d’Aujeszky » ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 août 2009 fixant les caractéristiques et les règles générales de fonctionnement des
installations des établissements d'élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie A et détenant des sangliers ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 août 2009 modifié relatif à l'identification des sangliers détenus au sein des établissements
d'élevage, de vente ou de transit de catégorie A ou de catégorie B ;
Vu l’arrêté ministériel du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et
aux denrées alimentaires en contenant ; .
Vu l'arrêté préfectoral du 8 décembre 1999 relatif aux mesures sanitaires dans les élevages porcins du département de
l'Indre ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2009-04-0273 du 22 avril 2009 relatif au dépistage obligatoire vis-à-vis du syndrome
dysgénésique respiratoire porcin (S.D.R.P.) ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2012221-0004 du 8 août 2012 portant autorisation d’ouverture d’un établissement d’élevage et
de vente de sangliers appartenant à la catégorie A ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015110-0011 du 20 avril 2015 portant délégation de signature à Monsieur Laurent
WENDLING, directeur départemental des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-3006-DDT019 du 30 juin 2015, signé par Laurent WENDLING, portant subdélégation
de signature aux agents de la direction départementale des territoires de l'Indre ;
Vu la demande de renouvellement d’autorisation d'ouverture transmise par Monsieur Jean-Claude PERRIN (SCEA
DES FENETS), demeurant au n°12, Les Fenêts - 36 500 NEUILLAY-LES-BOIS, en vue de poursuivre l’élevage et la
vente de sangliers à partir de son établissement de catégorie A ;
Vu les visites sur place de la DDT et les rappels effectués sur les règles de fonctionnement d’un élevage de sangliers
appartenant à la catégorie À ;
Vu le certificat de capacité n° 36-119 en date du 29 juillet 2015 accordé à M. Jean-Claude PERRIN, responsable de la
conduite des animaux dans le présent établissement ;
Vu la déclaration de cheptel de sangliers de Monsieur Jean-Claude PERRIN (SCEA DES FENETS), transmise à la
DDT par le GDMA de l'Indre le 8 août 2012 ;
Vu l'avis du Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Indre en date du 29 juin 2015 ;
Vu l'avis du Président de la Chambre d’Agriculture de l’Indre en date du 8 juillet 2015 ;
Vu l'avis du représentant des éleveurs de sangliers de l’Indre en date du 15 juillet 2015 ;
Considérant que le début d’activité de ce site n’est intervenu que le 11 février 2015 et qu’il n’est donc pas possible de
juger la gestion courante de cet établissement durant une période aussi courte ;
Sur proposition du Directeur départemental des territoires ;
PLACE DE LA VICTOIRE ET DES ALLIES - B.P. 583 - 36019 CHATEAUROUX CEDEX - TÉLÉPHONE : 02 54 29 50 00 - TÉLÉCOPIE : 02 54 34 10 08
site intemet : WWW.indre.pref.gouv.frARRETE
Article 1: Monsieur Jean-Claude PERRIN (SCEA DES FENETS) est autorisé à exploiter à
NURET-LE-FERRON, au lieu-dit « Les Prises », un établissement de catégorie A d’élevage et de
vente de sangliers, dans le respect des diverses réglementations en vigueur et à venir.
Cet établissement est répertorié sous le numéro d'exploitation FR 36 139 217 et son indicatif de
marquage attribué par l'EDE est: FR 36G21.
La charge maximale à l'hectare est fixée à l'article 5 du présent arrêté.
L'ouverture de cet élevage est autorisée pour une durée de 3 ans à compter de la date du présent
arrêté. La demande de renouvellement d’autorisation d’ouverture devra être adressée avant la fin de
cette échéance à la Préfecture de l’Indre (D.D.T.) par courrier avec accusé de réception. Si cet
établissement ne fait pas l’objet d’une demande de renouvellement conforme, il sera réputé fermé et
ne pourra plus poursuivre son activité.
Article 2 : L'installation est réalisée et exploitée conformément :
aux plans et dossiers joints à la demande d’autorisation ;
aux dispositions du présent arrêté.
Cet élevage, d'une superficie totale estimée à 3,5 hectares, est installé sur les parcelles suivantes de
la commune de NURET-LE-FERRON :
— n°170 section L« Les Prises », pour une surface de 41 ares
- n°171 section L « Les Prises », pour une surface de 1 hectare 35 ares
- n°172 section L « Les Prises », pour une surface de 57 ares
- n°174 (en partie) section L « L’Essart », pour une surface de 1 hectare 17 ares
Le gérant de l'établissement doit déclarer au préfet (D.D.T.) par lettre recommandée avec avis de
réception :
- deux mois au moins au préalable toute modification entraînant un changement notable par
rapport aux éléments décrits dans le dossier d’autorisation qu’il envisagerait d’apporter à son
activité ou à ses installations ;
- dans le mois qui suit l’événement, toute cession de l’établissement ou toute cessation
d’activité, même temporaire (dans cette éventualité, informer aussi l’établissement de l’élevage
(EDE)).
Article 3 : La gestion de l'établissement est dépendante de la présence permanente en son sein d’une
personne titulaire d’un certificat de capacité pour l’élevage de sangliers, responsable de la gestion
de l’établissement. Le certificat de capacité de tout nouveau responsable doit être communiqué au
préfet (D.D.T.) avant son entrée en fonction.
Article 4 : Ne peuvent être élevés et détenus que des animaux d’espèce Sus scrofa scrofa L. de race
pure (36 chromosomes). Cette pureté génétique devra être démontrée par une analyse du caryotype :
-__ de tous les reproducteurs ;
- de tous les jeunes de plus de six mois conservés en tant que futurs reproducteurs ;
- de tous les animaux introduits dans le cheptel.
Article 5:
1°) L'élevage est implanté sur un terrain d’une surface minimale de 3 hectares comportant un
couvert boisé ou arbustif recouvrant au minimum un tiers de la surface. Il est clôturé de manière à
interdire tout passage de sangliers dans un sens ou dans l’autre. La clôture devra avoir une hauteur
minimale de 1,60 m à partir du sol et un espacement des piquets de 4 mètres maximum. Elle sera
enfouie dans le sol sur une profondeur de 0,40 mètre au minimum ou conçue selon un dispositif
d'efficacité équivalente validé par les agents assermentés (DDT, DDCSPP, ONCFS).2°) Pour tout chargement supérieur à 375 kg de poids vif par hectare, le parc devra être
obligatoirement cloisonné en 2 parties, afin de permettre une rotation des parcelles et ainsi, de
respecter un vide sanitaire annuel d’au moins 3 mois consécutifs. A l'exception des dispositifs de
capture, chacune des enceintes clôturées du parc d’élevage doit avoir une superficie minimale de
1 hectare. Si la charge moyenne à l'hectare est inférieure ou égale à 375 kg, le dispositif de rotation
devient facultatif, même s'il est recommandé.
3°) La charge moyenne maximale à l’hectare restera en tout temps conforme au chargement de
750 kg de poids vif par hectare. La surface prise en compte lors de la vérification de la charge est
celle de l’enceinte dans laquelle les animaux sont détenus, ajoutée à celle servant éventuellement de
vide sanitaire pour ces mêmes animaux.
Article 6: La reproduction, la mise bas, le sevrage et la croissance des animaux s’effectuent à
l’extérieur. Le sevrage doit être spontané. Des abris légers sont admis pour protéger les portées.
Article 7 : L'établissement doit disposer d’une installation efficace de reprise et de contention des
animaux vivants. Cette installation devra être maintenue en bon état de fonctionnement. Les
véhicules doivent pouvoir accéder facilement au dispositif de contention. Les animaux malades ou
douteux ne peuvent pas être vendus, ni cédés à titre gratuit ou onéreux, ni introduits dans le milieu
naturel.
Article 8: Chaque animal doit être muni d’un repère auriculaire de couleur verte permettant son
identification conformément à l'arrêté ministériel du 20 août 2009 modifié. Ce repère, autorisé par
le ministre en charge de l'agriculture, se compose de FR, initiales de la France (cf. article 1) et
comporte le numéro de l’élevage complété par un numéro d'identification individuel pour les
sangliers reproducteurs. De même, il est fortement recommandé d'apposer un numéro d'ordre à tout
autre animal détenu au sein de l’établissement, afin de faciliter le suivi sanitaire individuel et la
traçabilité des animaux. En cas d'absence d'identification ou pour tout animal en provenance d'un
pays hors CEE, un repère doit être apposé le jour d'arrivée de l'animal. Dans le cas général,
l'identification doit être effectuée au moment du sevrage et au plus tard, lors de la perte de livrée des
marcassins. En cas de perte du repère, il devra impérativement être remplacé pour tout animal du
site d'élevage préalablement à sa sortie.
L'utilisation d’anneaux de boutoir est formellement interdite.
Article 9: L'établissement doit tenir à jour un registre d’entrées et de sorties. Les entrées
(naissances ou introductions) et sorties d’animaux (mortalité et ventes) doivent y être inscrites en
précisant la date du mouvement, la provenance ou la destination des animaux, la qualité et l’adresse
des fournisseurs ou destinataires.
Une ligne doit être réservée à chaque animal.
La mention du caryotype doit être précisée pour tous les animaux présents, entrés ou sortis en
qualité de reproducteurs.
Article 10 : Le lâcher de sangliers dans le milieu naturel (incluant les enclos de chasse conformes
aux dispositions de l’article L.424-3 du code de l’environnement, les établissements professionnels
de chasse à caractère commercial régulièrement déclarés et tout autre territoire de chasse clos ou
non) est soumis à autorisation administrative délivrée par la Direction départementale des territoires
du département destinataire, conformément à l’article L.424.8 du code de l’environnement.
Cette autorisation de lâcher est obligatoire, même dans le cas d’un transfert d’un parc d’élevage
vers un parc de chasse attenant. Elle doit mentionner le nombre d’animaux lâchés et leur
identification. Les numéros d’identification pourront être portés par l’éleveur (après le chargement
des animaux) sur l’autorisation de lâcher délivrée par la D.D.T. du lieu de destination. Les sangliers
introduits dans le milieu naturel conservent obligatoirement leur marque d'identification.Les transports de sanglier sont libres. Ils doivent être effectués conformément aux exigences des
services vétérinaires du département d’immatriculation du véhicule.
Toute évasion d’animaux devra être déclarée sans délais au service départemental de l’Office
National de la Chasse et de la Faune Sauvage (O.N.C.F.S.) et à la Direction départementale des
territoires (D.T.T.).
Article 11 : Les cadavres d’animaux ou lots de cadavres d’animaux ou matières animales d’un poids
total de plus de 40 kg sont remis à l’équarrisseur autorisé par arrêté préfectoral, dans les délais et les
formes prévus à l’article L. 226-6 du code rural et de la pêche maritime, à savoir :
- Les propriétaires ou détenteurs de cadavres d'animaux, lots d’animaux ou matières animales
sont tenus d'avertir, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quarante-huit heures, la
personne chargée de l'enlèvement, en vue de leur élimination.
- Les cadavres d'animaux, lots d’animaux ou matières animales doivent être enlevés dans un
délai de deux jours francs après réception de la déclaration du propriétaire ou du détenteur.
- Les matières animales dont l'élimination est obligatoire doivent être enlevées dans un délai
de deux jours francs après leur production.
Les animaux ou lots d’animaux ou matières animales d’un poids total inférieur à 40 kg doivent être
conservés dans une enceinte à température négative dans l’attente de leur enlèvement par le service
de l’équarrissage lorsque la quantité entreposée sera supérieure à 40 kg et selon les modalités
énumérées ci-dessus. L’enfouissement avec de la chaux n’est pas autorisé.
Article 12: L’abattage des animaux en vue de la commercialisation de venaison doit respecter la
réglementation en vigueur (arrêté ministériel du 18 décembre 2009).
Article 13: L'établissement doit également tenir un registre d’élevage, conformément à l’arrêté
ministériel du 5 juin 2000. Ce second registre est destiné à garantir le statut sanitaire de l’élevage. Il
doit préciser le nom du vétérinaire désigné pour assurer le suivi sanitaire dans l’élevage et
mentionner :
- les données relatives à l’entretien des animaux et aux soins qui leur sont prodigués ;
- les certificats sanitaires et les résultats d’analyses pratiquées ;
- les données relatives aux interventions du vétérinaire (factures et ordonnances) ;
- les bons d'enlèvement des animaux morts, délivrés par les collecteurs.
Article 14 : Les mesures de prophylaxie collective obligatoire des arrêtés du 8 décembre 1999, du
28 janvier 2009 et du 22 avril 2009 sus-visés et des arrêtés préfectoraux pris pour leur application
doivent être respectées. À cet effet, le détenteur déclarera à la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (D.D.C.S.P.P.) un vétérinaire sanitaire chargé
des opérations de prophylaxie collective obligatoire et de police sanitaire le cas échéant.
Article 15: L'établissement disposera d’une source naturelle ou artificielle d’eau, mise à
disposition des animaux toute l’année.
Jusqu’à 120 jours ou 15 kg de poids vif, les animaux peuvent recevoir un complément alimentaire
conforme aux normes en vigueur. Au-delà, l’alimentation doit comprendre au moins 75 % de
produits naturels en l’état (pâturage ou agrainage).
L'utilisation d’aliments médicamenteux et de tout médicament vétérinaire doit se faire dans le
respect du code de la santé publique et du code de l'environnement, notamment après diagnostic
d'un vétérinaire. Les ordonnances seront conservées dans le registre d’élevage mentionné à l’article
13. L'utilisation d’aliments complets n’est autorisée que pour le traitement des carences. Les
équipements d'agrainage devront au besoin être couverts. L'utilisation de déchets de cuisine, d’eaux
grasses et de toute alimentation carnée (y compris le poisson) est interdite.Article 16: Les déchets et résidus produits par les installations sont stockés et évacués dans des
conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol,
odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.
Les déchets industriels liés aux activités de l'établissement sont éliminés dans des installations
réglementées à cet effet au titre du code de l'environnement.
L’éleveur doit éviter la prolifération des rongeurs par la mise en place, le cas échéant, de traitements
périodiques autorisés.
Article 17 : L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne
puisse être à l’origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la
santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.
Article 18 : L'installation est située au moins à 100 mètres des habitations voisines occupées par des
tiers et en dehors des périmètres de protection immédiats et rapprochés des captages établis par les
hydrogéologues agréés. Dans les périmètres de protection éloignés des captages, l’établissement
devra respecter les prescriptions de la déclaration d’utilité publique.
Toutes les dispositions sont prises pour qu’il ne puisse y avoir de déversement, y compris
accidentel, de boues, d'eaux polluées et de matières dangereuses ou insalubres dans le milieu naturel
(rivières, lacs, étangs, etc...).
Article 19 : Le strict respect des obligations signifiées dans cet arrêté détermine la légalité
d'ouverture du présent élevage et conditionne le maintien de l’activité. Toute faute grave commise
dans le fonctionnement de l’établissement pourra conduire à sa fermeture et au retrait du certificat
de capacité détenu par son responsable, conformément à l’article R. 412-3 du code de
l’environnement. Cette éventualité interviendra notamment pour tout défaut de transmission à la
DDT d’un résultat de caryotype révélant qu’un sanglier présente une anomalie génétique ou pour
non respect de la prophylaxie obligatoire.
Article 20 : L’arrêté préfectoral n°2012221-0004 du 8 août 2012 portant autorisation d’ouverture
d’un établissement d’élevage et de vente de sangliers appartenant à la catégorie A est abrogé.
Article 21 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent arrêté, les
recours suivants peuvent être introduits :
- un recours gracieux, adressé à M . le Préfet de l’Indre ;
- un recours hiérarchique, adressé au ministre concerné ;
Dans ces deux cas, le silence de l’administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux
mois. Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à
compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces premiers recours.
- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif de Limoges.
Les recours doivent être adressés par lettre recommandée avec accusé de réception. Ils n’ont pas
d’effet suspensif.Article 22: Le Secrétaire Général de la préfecture, le Directeur départemental des territoires, la
Directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations et les agents du
service départemental de l'office national de la chasse et de la faune sauvage sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié sur le site internet des
services de l’Etat. Il sera également notifié au bénéficiaire et fera l’objet des mesures de publicité
prévues par l’article R. 413-37 du code de l’environnement, prévoyant un affichage à la mairie de
NURET-LE-FERRON pendant une durée minimale d’un mois.
Pour le Préfet et par délégation,
Po/ Le Directeur départemental des territoires,
Le Chef du service Eau-Forêt{Espaces Naturels par intérim,
(
Jean-Marie|MARTIN