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PLU - Annexes - info surf 21 04
PLU - Annexes - Info surf 21 ppri
PLU - Annexes - info surf 21 01
Document publié le Jeudi 27 septembre 2012 par la commune de Cabriès.
Lien du pdf (PLU - Annexes - info surf 21 01)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Sécurité routière,
7A3. Plan de Prévention
des Risques
Technologiques
Plan Local d’Urbanisme
de Cabriès
Prescription de l’élaboration du PLU : le 27 septembre 2012
Arrêt de l’élaboration du PLU : le 15 septembre 2016
Approbation du PLU :
Vu pour être annexé à la Délibération
du Conseil Municipal du
approuvant les dispositions du Plan Local d’UrbanismeEX
Er
Liberté
+ Égalité
» Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
ca
PRÉFET
DES
BOUCHES-DU-RHÔNE
2
2
OCT,
2015
PREFECTURE Direction
des
Collectivités
Locales,
de
l'Utilité
Publique
et
de
l'Environnement
Bureau
des
Installations
et
Travaux
Réglementés
pour
la
Protection
des
Milieux
Dossier
suivi
par:
M.ARGUIMBAU
Tél.:
04.84.35.42.68
n° 493-2009-PPRT/7
ARRETE
portant
approbation
du
Plan
de
Prévention
des
Risques
Technologiques
(PPRT)
autour
de
l'établissement
de
la
Société
EPC-FRANCE
située
sur
la
commune
de
CABRIES
LE
PRÉFET
DE
LA
RÉGION
PROVENCE,
ALPES,
CÔTE
D'AZUR,
PRÉFET
DE
LA
ZONE
DE
DEFENSE
ET
DE
SECURITE
SUD,
PRÉFET
DES
BOUCHES-DU-RHÔNE,
VU
le
code
de
l’environnement,
notamment
ses
articles
L.515-15
à L.515-25
et
R.515-39
à R.515-50,
VU
le
code
de
l’urbanisme,
notamment
ses
articles
L.126-1,
L.211-1,
L.230-1
et L.300-2,
VU
Ja
loi
n°
2003-6099
du
30
juillet
2003
modifiée
relative
à
la
prévention
des
risques
technologiques
et naturels
et à la réparation
des
dommages,
VU
Je
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié,
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l’organisation
et à l’action
des
services
de
l’État
dans
les
régions
et les
départements,
VU
l'arrêté
du
29
septembre
2005
relatif
à
l’évaluation
et
à
la
prise
en
compte
de
la
probabilité
d’occurrence,
de
la
cinétique,
de
l’intensité
des
effets
et
de
la
gravité
des
conséquences
des
accidents
potentiels
dans
les
études
de
dangers
des
installations
classées
soumises
à
autorisation,
VU
l'arrêté
du
26
mai
2014,
relatif
à
la
prévention
des
accidents
majeurs
dans
les
installations
classées
mentionnées
à
la
section
9,
chapitre
V,
titre
Ier
du
livre
V
du
code
de
l’environnement,
VU
les
arrêtés
préfectoraux
autorisant
l’exploitation
régulière
d'une
installation
de
stockage
et
de
distribution
d'explosifs
à usage
civil
par
la
société
EPC-FRANCE
quartier
la
Guérine
-vallon
de
Baume
Baragne
CD
60a
sur
la commune
de
Cabriès,
VU
l'arrêté
n°
493-2009-PPRT/1
du
28
avril
2010
prescrivant
l'élaboration
du
Plan
de
Prévention
des
Risques
Technologiques
(PPRT)
de
la
société
EPC
France
situé
sur
la
commune
de
Cabriès,
VU
les
arrêtés
n°493-2009-PPRT/2
du
30
septembre
2011,
n°493-2009-PPRT/3
du
20
décembre
2012
et
n°493-2009-PPRT/4
du
05
mars
2014,
n°493-2009-PPRT/6
du
28
septembre
2015
prolongeant
le
délai
de
prescription
du
Plan
de
Prévention
des
Risques
Technologiques
(PPRT),VU
l'arrêté
préfectoral
n°383-2012
CSS
du
12
juillet
2013
portant
création
de
la
Commission
de
Suivi
de
Site
(CSS)
pour
l'établissement
EPC-FRANCE
sur
la
commune
de
Cabriès,
VU
le
projet
de
PPRT
élaboré
conjointement
par
la
Direction
Régionale
de
l'Environnement,
de
l'Aménagement
et
du
Logement
de
la
région
Provence-Alpes-Côte
d’Azur
et
la
Direction
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
des
Bouches
du
Rhône,
soumis
à
l’avis
des
Personnes
et
Organismes
Associés
et
présenté
à lPenquête
publique,
VU
Pavis
de
la
CSS
de
la
commune
de
Cabriès
en
date
du
26
janvier
2015
approuvant
le
projet
de
règlement
pour
le
PPRT
d'EPC-FRANCE
à Cabriès,
VU
Je
courrier
préfectoral
du
06
février
2015
sollicitant
l’avis
des
Personnes
et
Organismes
Associés,
VU
les
avis
des
Personnes
et
Organismes
Associés
transmis
en
préfecture
des
Bouches
du
Rhône,
VU
le
bilan
de
la
concertation
transmis
par
le
Préfet
à l’ensemble
des
POA
par
courrier
en
date
du
21
mai
2015,
VU
Je
dossier
d’enquête
publique
comprenant
le
projet
de
PPRT
susvisé,
le
bilan
de
la
concertation
ainsi
que
la
synthèse
des
avis
des
POA,
VU
lParrêté
préfectoral
du
27
mai
2015
portant
ouverture
d’une
enquête
publique
sur
le
projet
de
PPRT
autour
de
l’établissement
EPC-FRANCE
sur
le
territoire
des
communes
de
Cabriès
et
des
Pennes-Mirabeau,
VU
le
rapport
et
les
conclusions
du
commissaire
enquêteur
en
date
du
14
août
2015
reçu
en
préfecture
des
Bouches
du
Rhône
le
17
août
2015,
VU
le
rapport
conjoint
en
date
du
14
octobre
2015
de
la
Direction
Régionale
de
l'Environnement,
de
l'Aménagement
et
du
Logement
et
de
la
Direction
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
des
Bouches
du
Rhône
proposant
l’approbation
du
PPRT
dans
une
version
de
septembre
2015
intégrant
les
diverses
mises
à jour
fournies
tout
au
long
de
l’élaboration
du
PPRT,
VU
l'avis
du
sous-préfet
d’Aix-en-Provence
en
date
du
15
octobre
2015,
CONSIDERANT
que
l'établissement
EPC-FRANCE
à
Cabriès
appartient
à
la
liste
prévue
à
l’article
L.515-36
du
code
de
l’environnement,
CONSIDERANT
que
l’établissement
EPC-FRANCE
à
Cabriès
est
concerné
par
l’article
R.515-39
du
code
de
l’environnement,
CONSIDERANT
qu’une
partie
du
territoire
des
communes
de
Cabriès
et
des
Pennes-Mirabeau
est
susceptible
d’être
soumise
aux
effets
de
plusieurs
phénomènes
dangereux,
générés
par
l'établissement
EPC-FRANCE,
de
type
surpression,
et
que
ces
phénomènes
n’ont
pu
être
écartés
pour
la
maîtrise
de
lurbanisation
selon
les
critères
en
vigueur
définis
au
niveau
national,
CONSIDERANT
que
l’article
7
de
l’arrêté
ministériel
du
26
mai
2014
relatif
à
la
prévention
des
accidents
majeurs
dans
es
installations
classées
mentionnées
à
la
section
9,
chapitre
V,
titre
ler
du
livre
V
du
code
de
l'environnement
précise
que
l'étude
de
dangers
décrit
les
mesures
d'ordre
techniques
et
organisationnels
propres
à
réduire
la
probabilité
d’occurrence
et
les
effets
des
phénomènes
dangereux
et
d’agir
sur
leur
cinétique,
CONSIDERANT
la
nécessité
de
limiter
l’exposition
des
populations
aux
conséquences
des
accidents
potentiels
autour
du
site
exploité
par
EPC-FRANCE
à
Cabriès
par
un
Plan
de
Prévention
des
Risques
Technologiques
fixant
les
règles
particulières
en
matière
de
construction,
d’urbanisme
et
d’usages,CONSIDERANT
que
les
observations
faites
tout
au
long
de
l'élaboration
du
PPRT
et
lors
de
l’enquête
publique
ne
sont
pas
de
nature
à remettre
en
cause
le
projet
de
PPRT,
Sur
la
proposition
du
Secrétaire
Général
de
la
préfecture
des
Bouches
du
Rhône,
ARRÊTE
ARTICLE
1
Le
Plan
de
Prévention
des
Risques
Technologiques
(PPRT)
autour
du
site
de
l'établissement
EPC-
FRANCE
exploitant
une
installation
de
stockage
et
de
distribution
d'explosifs
à usage
civil
située
quartier
la
Guérine
-vallon
de
Baume
Baragne
CD
60a
sur
la
commune
de
Cabriès
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Cabriès,
annexé
au
présent
arrêté,
est
approuvé,
ARTICLE
2
Le
Plan
de
Prévention
des
Risques
Technologiques
comprend
:
*
une
note
de
présentation
(septembre
2015)
décrivant
les
installations
ou
stockages
à
l’origine
du
risque,
la
nature
et
les
intensités
de
ceux-ci
et
exposant
les
raisons
qui
ont
conduit
à délimiter
le
périmètre
d'exposition
aux
risques,
+
un
plan
de
zonage
réglementaire
faisant
apparaître
le
périmètre
d’exposition
aux
risques
et
les
zones
et
secteurs
mentionnés
respectivement
aux
articles
L.515-15
et
L.515-16
du
code
de
l’environnement,
°
un
règlement
(septembre
2015)
comportant,
en
tant
que
de
besoin,
pour
chaque
zone
ou
secteur
les
mesures
d’interdiction
et
les
prescriptions
mentionnées
au
I de
l’article
L.515-16
du
code
de
l’environnement,
ainsi
que
les
mesures
de
protection
des
populations
prévues
au
IV
du
même
article,
+
un
cahier
de
recommandations
(septembre
2015)
comportant
des
mesures
non
obligatoires
venant
compléter
les
mesures
prescrites
dans
le
règlement.
ARTICLE
3
Cet
arrêté
ainsi
que
le
Plan
de
Prévention
des
Risques
Technologiques
sont
notifiés,
par
le
Préfet
des
Bouches
du
Rhône,
aux
Personnes
et
Organismes
Associés
mentionnés
à
l’article
5
de
l’arrêté
préfectoral
portant
prescription
du
PPRT
susvisé.
ARTICLE
4
Le
présent
arrêté
est
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Bouches-du-
Rhône
et
fait
l'objet,
dès
sa
réception,
d'un
affichage
dans
les
communes
de
Cabriès
et
des
Pennes-
Mirabeau
et
au
siège
de
la
Communauté
du
Pays
d'Aix,
établissement
public
de
coopération
intercommunale
concerné
en
tout
ou
partie
par
le
plan
de
prévention
des
risques
technologiques
pendant
au
moins
un
mois.
Les
maires
des
communes
de
Cabriès
et
des
Pennes-Mirabeau
et
la
présidente
de
la
Communauté
du
Pays
d'Aix,
établissement
public
de
coopération
intercommunale
concerné
en
tout
ou
partie
par
le
plan
de
prévention
des
risques
technologiques
attestent
de
l'accomplissement
de
cette
formalité
par
un
certificat
d'affichage
adressé
au
préfet
des
Bouches-du-Rhône.Un
avis
mentionnant
l'approbation
du
PPRT,
ainsi
que
les
lieux
où
les
documents
peuvent
être
consultés,
est
inséré
par
les
soins
du
préfet,
dans
un
journal
local
habilité
à
insérer
des
annonces
légales
dans
le
département.
ARTICLE
5
Le
présent
arrêté
et
le
plan
de
prévention
des
risques
technologiques
sont
tenus
à la
disposition
du
public
en
mairies
de
Cabriès
et
des
Pennes-Mirabeau,
à
la
préfecture
des
Bouches-du-Rhône,
à
la
sous-préfecture
d’Aix-en-Provence,
au
siège
de
la
Communauté
du
Pays
d’Aix,
établissement
public
de
coopération
intercommunale
concerné
en
tout
ou
partie
par
le
plan
de
prévention
des
risques
technologiques
et
sur
les
sites
Internet
de
la
DREAL
Provence-Alpes-Côte-d'Azur
à
l'adresse:
www.paca.developpement-durable.gouv.fr
et
de
la
préfecture
des
Bouches-du-Rhône
à
l'adresse:
http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr
ARTICLE
6
Le
plan
de
prévention
des
risques
technologiques
vaut
servitude
d'utilité
publique.
Il
doit
être
annexé
aux
plans
locaux
d'urbanisme
des
communes
de
Cabriès
et
des
Pennes-Mirabeau
dans
un
délai
de
3
mois
à
compter
de
la
réception
du
présent
arrêté,
conformément
aux
dispositions
de
l'article
L.126-1
du
code
de
l'urbanisme.
ARTICLE
7
Le
présent
arrêté
peut
faire
l’objet
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
d’un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
des
Bouches-du-Rhône
ou
d’un
recours
hiérarchique
adressé
au
ministre
en
charge
en
charge
de
l’écologie,
du
développement
durable
et
de
Pénergie.
Il
peut
également
faire
l’objet
d’un
recours
contentieux
auprès
du
tribunal
administratif
de
Marseille
soit
directement,
en
l’absence
de
recours
préalable,
dans
le
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
plus
tardive
des
mesures
de
publicité
prévues
à
l’article
4,
soit
à
l’issue
d’un
recours
préalable
dans
les
deux
mois
à compter
de
la
notification
de
la
réponse
obtenue
de
l’administration,
ou
au
terme
d’un
silence
gardé
par
celle-ci
pendant
quatre
mois
à compter
de
la
réception
de
la
demande.
ARTICLE
8
- Le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
des
Bouches-du-Rhône,
- Le
Sous-Préfet
d'Aix-en-Provence,
- La
Présidente
de
la
Communauté
du
Pays
d’Aix,
- Le
Maire
de
Cabriès,
- Le
Maire
des
Pennes-Mirabeau,
- La
Directrice
Régionale
de
Environnement,
de
l’ Aménagement
et
du
Logement,
- Le
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer,
Service
Urbanisme,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Marseille
le,
3
7
QC].
201
e
Préfet
LON
phane
BOUILPPRT
EPC
FRANCE
Communes
de
Cabriès
et des
Pennes
Mirabeau
h
«
Source
:
N
2
;
pere cn
Zonage
réglementaire
Echelle 1: 15 000
DRE
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LÉ
9
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5
Ce
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À
À
#3
LAX
of
SÉ
Zonage
Réglementaire
1
Périmètre
d'exposition
aux
risques
2 CZ de
£
Zone
d'autorisation
b
Zone
d'autorisation
B
:
Fer!
TES
À Zone
d'interdiction
R
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DES
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Zone
Grisée
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SE
257 PF
Emprise de l'installation
à l'origine du PPRT
:
\
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2
»
TONER
Eléments
de
repérage
TI
| Limite de commune
\
eu
.
Ve
Vila
À
[#
DS
+
\
cd
* Hisabethè \
+
4
\
19Liberté « Liberté» Égalié » Fraterntt Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT)
EPC FRANCE
(EX-NITROBICKFORD)
Commune de CABRIES
Règlement
[Septembre 2015]
2 2 OCT. 2015
[Le PréfetTable des matières
Titre 1: Portée du PPRT et dispositions générales 4
Chapitre L: Champ d'application 4
Arücle 1 Champ d'application 4
Article 2 Portée des dispositions 4
Article 3 Le plan de zonage et son articulation avec le règlement 4
Arücle 4 Le règlement et les recommandations 5
Chapitre 2: Application, mise en œuvre du PPRT et définitions 5
Article 1 Effets du PPRT 5
Article 2 Révision du PPRT 5
Article 3 les infractions au PPRT 5
Arücle 4 Principes généraux et définitions 6
Titre 1: Réglementation des projets 8
Chapitre 1: Préambule 8
Article 1 Définition de « projet » 8 Ariücle 2 Utilisation du règlement 8
Article 3 Dispositions générales applicables à tout projet soumis à permis de construire 8
Chapitre 2: Dispositions applicables en zone grisée G 8
Article 1 Les projets nouveaux 8
Article 2 Les projets liés à une construction ou un aménagement autorisé à la date d'approbation du PPRT 9
Chapitre 3: Dispositions applicables en zone à risque R 10
Article 1 Les projets nouveaux 10
Article 2 Les projets liés à une construction ou un aménagement autorisé à la date d'approbation du PPRT 10
Arücle 3 Conditions d'utilisation dans la zone ii
Chapitre 4: Dispositions applicables en zone à risques B 12
Article 1 Les projets nouveaux 12
Article 2 Les projets liés à une construction ou un aménagement autorisé à la date d'approbation du PPRT 12
Article 3 Conditions d'utilisation dans la zone 13
Chapitre5: Dispositions applicables en zone à risque b. 14
Article 1 Les projets nouveaux 14
Article 2 Les projets liés à une construction ou un aménagement autorisé à la date d'approbation du PPRT 14
Article 3 Conditions d'utilisation dans la zone 15
Titre HN: Mesures foncières 16
Article 1 Droit de préemption 16
Article 2 Droit de délaissement 16
Arücle 3 Expropriation 16
Arücle 4 Échéancier de mise en œuvre des mesures foncières 16
Titre IV: Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde des populations 17
Chapitre 1: Mesures sur les constructions existantes 17 Arücle 1 Prescriptions applicables en zone R 17 Article 2 Prescriptions applicables en zone B 17 Article 3 Prescriptions applicables en zone b1 17 Article 4 Brescriptions applicables en zone b2 18
Chapitre 2: Prescriptions sur les usages 18 Atticle 1 Transport de matières dangereuses 18 Article 2 Établissements recevant du public 18 Article 3 Espaces publics ouverts 18Article 4 Manifestation sportive et culturelle en plein air
Article 5 Chasse
Article 6 Organisation de rassemblements
Chapitre 3: Mesures de sauvegarde et d'information des populations
Titre V : Servitudes d'utilité publique
18
18
19
19
20Titrel: Portée du PPRT et dispositions générales
Chapitre 1 : Champ d'application
Article 1 Champ d'application
Le présent règlement du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) liés à la société EPC France, sis sur la commune de Cabriès, s'applique aux différentes zones situées à l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, cartographiées sur le plan de zonage réglementaire joint. Les communes de Cabriès et des Pennes Mirabeau sont concernées par l'application des dispositions qui suivent.
Le PPRT a pour objet de limiter fes conséquences d'un accident susceptible de survenir sur les installations soumises à autorisation avec servitudes (AS), exploitées par la société EPC France, et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publique directement ou par pollution du milieu (article L.515-15 du Code de Fenvironnement).
Il permet d'agir sur :
— la réduction de la vulnérabilité des personnes déjà implantée à proximité du site industriel (action sur le bâti existant et mise en œuvre de mesures foncières) ;
— la maîtrise du développement de l'urbanisation future.
Article 2 Portée des dispositions
En application des articles L515-15 à L515-25 et R515-39 à R515-50 du code de l'environnement, le présent règlement fixe les dispositions relatives aux biens, à l'exercice de toutes activités, à tous travaux à toutes constructions et installations et aux usages destinées à limiter les conséquences d'accidents susceptibles de survenir au sein de l'établissement EPC France.
Le règlement du PPRT est opposable à toute personne publique ou privée qui désire entreprendre :
— des constructions, infrastructures ou équipements nouveaux ;
— des extensions, des aménagements (avec ou sans changement de destination sur les constructions) sur des constructions, équipements, aménagements existants, sans préjudice des auires dispositions législatives ou réglementaires qui trouveraient à s'appliquer.
Il définit :
— des règles d'urbanisme :
— des règles de construction dont la mise en œuvre est placée sous la responsabilité des pétitionnaires ;
— des règles d'exploitation et de gestion ;
— des mesures de prévention, protection et de sauvegarde, pouvant aller jusqu'à la réalisation de travaux sur les biens existants.
Les maîtres d'ouvrages (privés ou publics) s'engagent à respecter les règles de construction lors du dépôt du permis de construire, et les professionnels chargés de réaliser les projets sont responsables des études et des dispositions qui relèvent du code de la construction et de l'habitat (CCH) en application de son article R 126-1 et du présent règlement.
Les biens existants dans les zones de risques du PPRT sont concernés de même par l'application du présent règlement. Dans le cadre des mises en conformité, les travaux non soumis à un régime de déclaration ou d'autorisation préalable sont édifiés ou entrepris sous la seule responsabilité de leurs auteurs dans le respect des dispositions du présent PPRT.
Par extension, l'ensemble des projets, non soumis à un régime de déclaration ou d'autorisation préalable, sont réalisés sous la seule responsabäité de leurs auteurs dans le respect des dispositions du présent PPRT.
Article 3 Le plan de zonage et son articulation avec le règlement
Conformément à l'article L515-16 du Code de l'Environnement, le présent PPRT délimite, à l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, des zones de réglementation définies en fonction du type de risques, de
4-20leur intensité, de leur probabilité, de leur cinétique et mais aussi à partir des orientations stratégiques déterminées par les acteurs du PPRT. La délimitation de ces zones est expliquée dans la note de présentation du PPRT.
Le plan de zonage réglementaire comprend :
— une zone d'interdiction stricte (G) correspondant à l'emprise clôturée de l'établissement à l'origine du risque (aussi dénommée « entreprise source » sur les différentes cartographies) ;
— une zone d'interdiction stricte (R) ;
— une zone d'autorisation limitée (B) ;
— Une zone d'autorisation sous condition (b), divisée en 2 sous-zones b1 - b2.
La carte de zonage réglementaire du PPRT est cartographiée sur un fond cadastral, Chaque zone réglementaire est identifiée par un code de type «lettre» ou «lettre- chiffre». Les critères et la méthodologie, qui ont prévalu à la détermination de ces zones, sont exposés dans la note de présentation du présent PPRT.
Dans ces zones, la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages, ainsi que les constructions nouvelles et les extensions des constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions
relatives à l'urbanisme, à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation.
Des mesures de protection de populations face aux risques encourus, relatives à l'aménagement, l’utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et des voies de communication sont également prescrites dans ces zones.
Dans ces zones, les collectivités compétentes peuvent instaurer un droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L.211-1 du Code de l'Urbanisme. Cette mesure est détaillée dans le titre HI article 1
Article 4 Le règlement et les recommandations
Le PPRT comporte des recommandations explicitées dans le cahier de recommandations auquel il convient de se reporter pour connaître les dispositions préconisées :
— dans les zones réglementées, où certaines recommandations peuvent venir compléter les mesures de protection des populations prescrites au titre IV notamment lorsque les travaux dépassent les plafonds définis par le code de l'environnement et rappelés au titre IV ;
— en ce qui concerne certains usages dans le périmètre d'exposition aux risques et notamment pour ce qui concerne l'utilisation des terrains nus.
Chapitre 2 : Application, mise en œuvre du PPRT et définitions
Article 1 Effets du PPRT
Le PPRT approuvé vaut servitude d'utilité publique (article L.515-23 du Code de l'environnement).
Il est porté à la connaissance des collectivités compétentes en matière d'urbanisme dans le périmètre du plan en application de l'article L.121-2 du code de l'urbanisme et doit être annexé au Plan Local d'Urbanisme (ou POS) des communes de Cabriès et des Pennes Mirabeau par une procédure adaptée dans un délai de trois mois à compter de son approbation par le Préfet, conformément à l'article L.126-1 du Code de l'urbanisme.
Article 2 Révision du PPRT
Le PPRT peut être révisé dans les conditions prévues par l'article R.515-47 du Code de l'environnement notamment sur la base d'une évolution de la connaissance des risques générés par l'établissement à l'origine du PPRT.
Article 3 les infractions au PPRT
La mise en œuvre des prescriptions édictées par le PPRT relève de la responsabilité :
— des maîtres d'ouvrage pour les projets ;— des propriétaires, exploitants et utilisateurs, dans les délais que le plan détermine, pour l'existant.
Les infractions aux prescriptions du PPRT concernant les constructions nouvelles ou les extensions de constructions existantes sont sanctionnées conformément à l'article L. 515-24 du Code de l'environnement et peuvent induire les peines prévues à l'article L480-4 du code de l'urbanisme.
Article 4 Principes généraux et définitions
Dans le périmètre d'exposition aux risques (PER), en vue de ne pas aggraver les risques où de ne pas en provoquer de nouveaux et d'assurer ainsi la sécurité des personnes, toutes les possibilités pour réduire la vulnérabilité des constructions, des installations, des infrastructures, des équipements et des usages existants à la date de publication du présent règlement devront être mises en œuvre.
IL est indispensable pour un maître d'ouvrage de prendre connaissance de la totalité du règlement d'une zone, avant de concevoir un projet.
Les définitions qui suivent sont essentielles pour la bonne compréhension du règlement du PPRT.
« Annexe »
Une annexe, au sens du présent règlement est un bâtiment constituant une dépendance d'un bâtiment à usage principal d'habitation et dont l'usage ne peut donc être qu'accessoire à celui-ci {par exemple ateliers, abris à bois, abris de jardin, locaux techniques, (chaufferies, filtrations….) préaux, abris ou garages (véhicules, cycles...)). Les annexes ne peuvent à elles seules constituer un logement, ni servir de local artisanal, ou commercial, ou de siège à toute autre activité.
« Équipement d'intérêt général » :
Équipement destiné à un service public (alimentation en eau potable y compris les forages, assainissement, épuration des eaux usées, réseaux, équipement de transport public de personne...)
« ERP » :
Établissement recevant du public, au sens de l'article R.123-2 du Code de la construction et de l'habitation. La « capacité d'accueil » au titre du PPRT est considérée égale à celle définie par l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique.
« ERP difficilement évacuable » :
On entend par bâtiment facilement évacuable un bâtiment dont les occupants ont, compte tenu de la durée de développement des phénomènes dangereux considérés, le temps suffisant, pour évacuer le bâtiment et pour quitter la zone des effets considérés.
Par opposition, on considère 2 types d'ERP difficiiement évacuables :
— Établissements difficilement évacuables du fait de la vulnérabilité et de la faible autonomie ou capacité de mobilité des personnes : crèches, établissements scolaires, établissements de soins, structures d'accueil des personnes âgées, ou autre (prisons, …);
_ Établissements difficilement évacuables du fait du nombre important de personnes : grandes surfaces commerciales, lieux de manifestation (stades, lieux de concert et de spectacle, ..) ou autres,
« Nouveau logement » :
Sous-ensemble d'une construction, qui dispose d'un niveau d'équipements suffisant pour permettre à son/ses occupant(s) d'y vivre en autonomie (ex: studio dans une maison d'habitation, appartement dans une annexe...)
« PER » ou Périmètre d'exposition au risque :
Secteur concerné par les aléas du PPRT, délimité par un trait épais rouge sur les cartes de zonage
« Projet » :
Réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que de constructions nouvelles et l'extension, le changement de destination ou la reconstruction des constructions existantes, au sens de l'article L. 515-16-! du CE.
« Unité foncière » :L'unité foncière est définie comme un îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision, Concernant les droits à bâtir, lorsqu'il est fait référence àl'unité foncière, ces mêmes droits s'appliquent seulement à la superficie du terrain ou de l'unité foncière compris dans la zone concernée
« Surface de plancher » :
Se substitue à la fois à la surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) et à la surface de plancher hors œuvre nette (SHON).
La surface de plancher s'entend comme la somme des surfaces de planches closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. Le décret n°2011- 2054 du 29 décembre 2011, publié au JO du 31 décembre 2011, fixe les conditions dans lesquelles pourront être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que 10 % des surfaces de planchers des immeubles collectifs.
« Activités sans fréquentation permanente » :
Les activités pouvant être considérées comme sans fréquentation permanente regroupent toutes les constructions, installations, ouvrages, équipements au sein desquels aucune personne n'est affectée en poste de travail permanent, c'est-à-dire des activités ne nécessitant pas la présence de personnel pour fonctionner. La présence de personnel dans ces activités est liée uniquement à leur intervention pour des opérations ponctuelles (opérations de maintenance par exemple). A titre d'exemple, les activités suivantes peuvent entrer dans le champ d'application du présent paragraphe, sous réserve du respect des critères précédents, et de la réglementation spécifique leur étant applicable :
les Stations d'épuration automatisées ;
les fermes photovoltaïques ;
les éoliennes ;
les installations liées aux services publics ou d'intérêt collectif, telles que réseaux d'eau,d'électricité, transformateurs, pylônes, antennes téléphoniques, canalisations, etc.Titre Il: Réglementation des projets
Chapitre 1 : Préambule
Article 1 Définition de « projet »
On entend par « projet » la réalisation d'aménagement ou d'ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et l'extension, le changement de destination ou la reconstruction des constructions existantes.
Dans le présent règlement, on distingue :
— les projets liés à une construction ou un aménagement autorisé à la date d'approbation du PPRT : {par exemple : extension d'habitation autorisée à la date d'approbation du PPRT, création de piscines, abris bois, garages, pool-house) ;
— les projets nouveaux: tout projet n'étant pas lié à une construction ou un aménagement autorisé après la date d'approbation du PPRT. (par exemple : projet sur terrain nu, projet lié à une construction ou un aménagement autorisé après la date d'approbation du PPRT).
La réglementation des projets est destinée à maîtriser l'urbanisation nouvelle ou le changement de destination des constructions existantes soit en interdisant, soit en imposant des restrictions justifiées par la volonté de :
— de ne pas augmenter de manière sensible la population exposée aux risques ;
— limiter la capacité d'accueil, la fréquentation, et la population exposée ;
— protéger les personnes en cas d'accident par des règles de construction appropriées.
Article 2 Utilisation du règlement
Un projet est réalisable si :
— _ibn'est pas interdit dans le paragraphe « interdiction » et il respecte les conditions énumérées dans le paragraphe « prescriptions » ;
— ou s'il est cité dans le paragraphe « Autorisation sous condition ».
Article 3 Dispositions générales applicables à tout projet soumis à permis de construire
Conformément à l'article R.431-16 du code de l'urbanisme, tout projet soumis à permis de construire ou déclaration préalable autorisé dans le cadre du présent Titre 11 le sera sous réserve de réalisation d'une étude préalable à la construction permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation de cette construction. Ces conditions devront répondre aux objectifs de performance définis dans l'article relatif aux règles de construction et aux prescriptions d'urbanisme.
Chapitre 2 : Dispositions applicables en zone grisée G
La zone grisée correspond à l'emprise clôturée de la société gestionnaire des installations à l'origine du risque, actuellement EPC France. Cette zone n'a pas vocation à accueillir des constructions, des installations ou d'autres locaux habités ou occupés par des tiers.
Article 1 Les projets nouveaux
Article 1.1 Interdiction
Toutes les constructions, installations et infrastructures nouvelles non autorisées à l'article 1.2 suivant sont
interdites.
Article 1.2 Autorisation sous conditions
Sont autorisés sous réserve du respect des conditions définies à l'article 1.3 du présent règlement :
8-20a) les aménagements, ouvrages, constructions, reconstruction ou extensions en lien avec l'activité à l'origine du risque, à l'exception des lieux de sommeil, et sous réserve qu'elles n'accueillent qu'un nombre limité de personnes strictement nécessaires à l'activité ;
b) les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions existantes à la date d'approbation du
présent PPRT (par exemple : traitements de façades, réfection des toitures...) ;
c) l'édification de clôtures.
Article 1.3 Prescriptions constructives
Sans objet.
Article 2 Les projets liés à une construction ou un aménagement autorisé à
la date d'approbation du PPRT
Article 2.1 Interdiction
Tout aménagement, extension d'une construction ou installation existante, à l'exception de ceux autorisés à l'article 2.2 suivant, sont interdits.
Article 2.2 Autorisation sous conditions
Sont autorisés sous réserve du respect des conditions définies à l'article 2.3 du présent règlement :
a) les aménagements, ouvrages, constructions ou extensions en lien avec l'activité à l'origine du risque, à l'exception des lieux de sommeil, et sous réserve qu'elles n'accueillent qu'un nombre limité de personnes strictement nécessaires à l'activité ;
b) les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions existantes à la date d'approbation du présent PPRT {par exemple : traitements de façades, réfection des toitures...) ;
c} l'édification de clôtures.
Article 2.3 Prescriptions constructives
Sans objet.Chapitre 3 : Dispositions applicables en zone à risque R
La zone à risques R est concernée par un niveau d'aléa fort (F) à très fort « plus » (TF+} pour les effets de surpression. Le principe applicable à ces zones est l'interdiction stricte de construire et d'aménager.
Article 1 Les projets nouveaux
Article 1.1 Interdiction
Toutes les constructions, installations et infrastructures nouvelles non autorisées à l'article 1.2 suivant sont interdites
Article 1.2 Autorisation sous conditions
Sont autorisés sous réserve de respecter les prescriptions associées :
a) les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement ou au développement de l'établissement à l'origine des risques sous réserve du respect des interdictions, conditions et prescriptions particulières d'utilisation ou d'exploitation du site fixées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation au titre de la législation des Installations Classées de l'Installation à l'origine du risque ;
b) tout aménagement, construction, ouvrage ou installation destinés à réduire les effets des phénomènes dangereux générés par l'entreprise EPC France ;
c} tout aménagement, construction, reconstruction, ouvrage ou installation lié à des activités sans fréquentation permanente sous réserve :
- que la compatibilité des activités avec leur environnement soit validée (pas de risque supplémentaire ou d'effets dominos) ;
— de ne pas être composé de surface vitrée en façade exposée
d) les nouvelles infrastructures nécessaires à la desserte des nouvelles constructions autorisées ou à l'établissement à l'origine du risque ;
e) les travaux d'entretien courant ;
f les travaux d'exhaussement, d'affouillement et de clôture ;
g) les aménagements, construction, ouvrage et installation nécessaire à la défense de la forêt contre les incendies.
Article 1.3 Prescriptions constructives
Les constructions et bâtiments autorisés aux a, b et g de l'article 1.2 sont conçus et réalisés de manière à ce que la protection des personnes soit assurée face à un aléa correspondant à un effet de surpression, Les projets dans cette zone étant soumis à une surpression supérieure à 200 mbar (seuil des effets létaux significatifs), une étude détermine l'objectif de performance permettant d'assurer la protection des personnes.
Ces projets font l'objet d'une étude préalable qui détermine les conditions de réalisation des constructions répondant aux objectifs de performance ci-dessus.
Article 2 Les projets liés à une construction ou un aménagement autorisé à la date d'approbation du PPRT
Article 2.1 Interdiction
Tout aménagement, extension d'une construction ou installation existante, à l'exception de ceux autorisés à l'article 2.2 suivant, sont interdits.
Article 2.2 Autorisations sous conditions
Sont autorisés :
a) l'entretien courant, de remise en état et de verdissement des espaces non urbanisés sont autorisés :
b)_ l'entretien ou l'aménagement des infrastructures routières existantes dans la mesure où :
10-20— ils n'entraînent pas un allongement substantiel du temps de passage des véhicules dans la zone R considérée ;
— ils contribuent à réduire la vulnérabilité des utilisateurs pour améliorer la desserte et la mise en sécurité du site ;
c) les aménagements et entretien des ouvrages techniques nécessaires à la défense de la forêt contre les incendies ;
d) les travaux de réduction de vulnérabilité.
Article 2.3 Prescriptions constructives
Sans objet.
Article 3 Conditions d'utilisation dans la zone
Sont interdits dans la zone (R) :
a) la création ou l'aménagement d'itinéraires pédestres (cheminements sportifs, de randonnées, piétons), équestre, de voies cyclables ou de liaisons douces ;
b) la création d'arrêt ou stationnement de tout type de véhicules susceptible d'augmenter, même temporairement, l'exposition du nombre de personnes.
11-20Chapitre 4 : Dispositions applicables en zone à risques B
Dans la zone B, les personnes sont exposées à un niveau d'aléa moyen plus (M+) et moyen (M) pour un effet de surpression.
Le principe applicable à ces zones est l'autorisation limitée de construire et d'aménager.
Article 1 Les projets nouveaux
Article 1.1 Autorisation sous conditions
Tous les projets, à l'exception de ceux interdits à l'article 1.2, sont autorisés sous réserve de respecter les prescriptions définies à l’article 1.3 et les conditions suivantes :
a) les nouvelles constructions à destination agricole ou d'entrepôt qui ne présentent pas de logement :
b} les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont compatibles avec leur environnement.
Article 1,2 Interdiction
Sont Interdits :
a) les constructions nouvelles à destination d'habitation individuelle et collective ou en lotissements, à destination de commerces ou d'artisanats susceptibles d'accueillir du public ;
b) les établissements recevant du public ;
c) les campings et parcs résidentiels de loisir ;
d} les équipements publics ouverts ;
e) les bâtiments dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense, pour le maintien de l'ordre public ;
f# les infrastructures de transport non indispensables à l'acheminement des secours ou à l'activité de l'entreprise EPC France ou à la desserte des constructions autorisées en zone R.
Article 1.3 Prescriptions constructives
En zone B, tout nouveau projet autorisé doit assurer la protection des personnes contre les effets d'une surpression de type onde de choc, avec un temps d'application de 500 ms et une intensité de 140 mbar.
Lorsqu'une étude démontre qu'un projet est exposé à une intensité moindre que celle mentionnée à l'alinéa précédent, le projet permet d'assurer la protection des personnes pour cet effet.
Ces projets font Fobjet d'une étude préalable qui détermine les conditions de réalisation des constructions répondant aux objectifs de performance ci-dessus.
Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas aux bâtiments des activités sans fréquentation permanente ainsi qu'aux bâtiments techniques ne nécessitant pas de présence humaine permanente.
Article 2 Les projets liés à une construction ou un aménagement autorisé à la date d'approbation du PPRT
Article 2.1 Autorisation sous conditions.
Tous les projets, à l'exception de ceux interdits à l'article 2.2, sont autorisés sous réserves de respecter les prescriptions définies à l'article 2.3 et les conditions suivantes :
a) les extensions et aménagements des constructions nécessaires au développement des activités à destination agricole ou d'entrepôt qui ne présentent pas de logement ;
b) les extensions et aménagements des constructions nécessaires au développement des autres activités existantes à la date d'approbation du PPRT n'augmentent pas leur surface de plancher globale de plus de 30% de la surface de plancher à la date d'approbation du PPRT ;
12-20c) les aménagements et extensions des habitations existantes ne conduit pas à augmenter la surface de plancher à la date d'approbation du présent plan de prévention des risques de plus de 30 m° et ni à créer un nouveau logement :
d) concernant la création d'annexes aux constructions à destination d'habitation, telles que définies à l'article 4 du chapitre 2 du titre 1, le cumul de la surface des annexes ne devra pas dépasser 30m :
e} l'élargissement, l'extension ou l'entretien des infrastructures routières existantes dans la mesure où :
— ils n'entraînent pas un allongement substantiel du temps de passage des véhicules dans la zone considérée ;
— ils contribuent à réduire la vulnérabilité des utilisateurs et à améliorer la fluidité du trafic au sein du périmètre d'exposition aux risques,
— ils garantissent une évacuation des populations en cas d'accident industriel ou d'un feu de
forêt et un accès au massif dans le cadre de la lutte incendie
f la reconstruction des bâtiments existants ayant subis un sinistre non lié à un phénomène dangereux émanant de l'établissement à l'origine de ce PPRT si elle ne conduit pas à augmenter la surface de plancher existante à la date d'approbation du PPRT, sauf à s'inscrire dans les plafonds régissant l'extension des constructions existantes.
Article 2.2 Interdiction
Sont interdits :
a) les extensions ou aménagements :
— des établissements recevant du public ;
— des bâtiments dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense, pour le maintien de l'ordre public ;
b) les changements de destination, conduisant à la création :
— des établissements recevant du public ;
— de locaux à usage d'habitation :
c) la reconstruction de bâtiments suite à un sinistre dont l'origine est technologique ;
d) les infrastructures de transport non indispensables à l'acheminement des secours ou à l'activité de l'entreprise EPC France ou à la desserte des constructions autorisées en zone R.
Article 2.3 Prescriptions constructives
En zone B tout projet, autre que ceux définis au e) de l'article 2.1, devra assurer la protection des personnes contre un effet de surpression de type onde de choc, avec un temps d'application de 500 ms pour une intensité de 140 mbar.
Lorsqu'une étude démontre qu'un projet est exposé à une intensité moindre que celle mentionnée à l'alinéa
précédent, le projet permet d'assurer la protection des personnes pour cet effet,
Ces projets font l'objet d'une étude préalable qui détermine les conditions de réalisation des constructions répondant aux objectifs de performance ci-dessus.
Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas aux bâtiments des activités sans fréquentation permanente ainsi qu'aux bâtiments techniques ne nécessitant pas de présence humaine permanente.
Article 3 Conditions d'utilisation dans la zone
Sont interdits dans la zone (B) :
a) la création ou l'aménagement d'itinéraires pédestres (cheminements sportifs, de randonnées,
piétons), équestre, de voies cyclables ou de liaisons douces ;
b}) la création d'arrêt ou stationnement de tout type de véhicules susceptible d'augmenter, même temporairement, l'exposition du nombre de personnes.
13-20Chapitre 5 : Dispositions applicables en zone à risque b
La zone b est constituée de deux sous zones b1 et b2
Dans les zones b1 et b2, les personnes sont exposées à un aléa de surpression, de niveau faible
Le principe applicable à ces zones est l'autorisation limitée de construire et d'aménager.
Article 1 Les projets nouveaux
Article 1.1 Autorisation sous condition
Tous les projets, à l'exception de ceux interdits à l'article 1.2, sont autorisés sous réserves de respecter les prescriptions définies à l’article 1.3 et les conditions suivantes :
a) que les surfaces vitrées de chaque façade soient limitées à 20 % de la surface totale de chaque façade ;
b) les constructions nouvelles à destination d'habitation ne dépassent pas 180m? de surface de plancher ;
c) les constructions nouvelles à destination autre qu'habitation ne dépassent pas 20% de l'unité foncière en emprise au sol.
Article 1.2 interdiction
Sont interdits :
a) les établissements recevant du public difficilement évacuables,
b) les bâtiments dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense, pour le maintien de l'ordre public.
Article 1.3 Prescriptions constructives
Le projet doit assurer la protection des personnes contre un aléa de surpression, de niveau faible d'une intensité de 50 mbar de type onde de choc avec un temps d'application supérieur à 150 ms dans la zone b1.
Le projet doit assurer la protection des personnes contre un aléa de surpression, de niveau faible d'une intensité de 35 mbar de type onde de choc avec un temps d'application supérieur à 150 ms dans la zone b2.
Lorsqu'une étude démontre qu'un projet est exposé à une intensité moindre que celles mentionnées aux alinéas précédents, le projet permet d'assurer ta protection des personnes pour cet effet.
Ces projets font l'objet d'une étude préalable qui détermine les conditions de réalisation des constructions répondant aux objectifs de performance ci-dessus,
Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas aux bâtiments des activités sans fréquentation permanente ainsi qu'aux bâtiments techniques ne nécessitant pas de présence humaine permanente.
Article 2 Les projets liés à une construction ou un aménagement autorisé à
la date d'approbation du PPRT
Article 2.1 Autorisation sous condition
Tous les projets, à l'exception de ceux interdits à l'article 2.2, sont autorisés sous réserves de respecter les prescriptions définies à l'article 1.3 et les conditions suivantes :
a) que les surfaces vitrées de chaque façade créée soient limitées à 20 % de la surface totale de chaque façade ;
b) les extensions ou aménagements des habitations existantes ne conduisent pas la surface de plancher totale à dépasser 180m? ;
c) les extensions ou aménagements des biens existants à destination autre qu'habitation ne conduisent pas à augmenter la surface totale de l'emprise au sol à plus de 20% de l'unité foncière.
14-20Article 2.2 Interdiction
Sont interdits :
a) les extensions ou aménagements :
— des établissements recevant du public difficilement évacuables :
— des campings et parcs résidentiels de loisir ;
— des bâtiments dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense, pour le maintien de l'ordre public ;
b} les changements de destination, conduisant à la création :
— d'établissements recevant du public difficilement évacuables ;
— de campings et parcs résidentiels de loisir ;
— de bâtiments dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense,
pour le maintien de l'ordre public.
Article 2.3 Prescriptions constructives
En zone "b1" le projet doit assurer la protection des personnes contre un aléa de surpression, de niveau faible d'une intensité de 50 mbar de type onde de choc avec un temps d'application supérieur à 150 ms.
En zone "b2" le projet doit assurer la protection des personnes contre un aléa de surpression, de niveau faible d'une intensité de 35 mbar de type onde de choc avec un temps d'application supérieur à 150 ms.
Lorsqu'une étude démontre qu'un projet est exposé à une intensité moindre que celles mentionnées aux alinéas précédents, le projet permet d'assurer la protection des personnes pour cet effet.
Ces projets font l'objet d’une étude préalable qui détermine les conditions de réalisation des constructions répondant aux objectifs de performance ci-dessus.
Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas aux bâtiments des activités sans fréquentation permanente ainsi qu'aux bâtiments techniques ne nécessitant pas de présence humaine permanente.
Article 3 Conditions d'utilisation dans la zone
Sont interdits dans la zone (b) la construction ou la délimitation de nouveaux arrêts de bus.
15-20Titre Ill: Mesures foncières
Afin de réduire le risque à terme, par l'éloignement des populations, le PPRT rend possible la mise en œuvre des instruments de maîtrise foncière prévus par le Code de l'urbanisme ou le Code de l'expropriation :
— _le droit de préemption ;
— _le droit de délaissement ;
— _ lexpropriation des biens ;
Article 1 Droit de préemption
Le droit de préemption peut être institué par délibération de la commune de Cabriès et des Pennes Mirabeau sur l'ensemble du périmètre d'exposition aux risques délimité sur la carte de zonage réglementaire (article L.211-1du Code de l'Urbanisme et L.515-16 du Code de l'Environnement ).
Article 2 Droit de délaissement
Sans objet dans le présent PPRT
Article 3 Expropriation
Sans objet dans le présent PPRT
Article 4 Échéancier de mise en œuvre des mesures foncières
Sans objet
16-20Titre IV: Mesures de prévention, de protection et de
Sauvegarde des populations
Préambule :
Le présent titre prescrit les mesures de protection des populations face aux risques technologiques {surpression) encourus, relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et des voies de communication existant à la date d'approbation du plan, qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que le plan détermine. Ces mesures peuvent notamment comprendre des prescriptions relatives aux mouvements et au stationnement
des véhicules de transport de matières dangereuses (cf. article L. 515-16 IV du Code de l'Environnement),
Lorsqu'un enjeu est situé à cheval sur plusieurs zones, c'est le règlement le plus contraignant de ces zones qui s'applique.
Ces mesures ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n'excède pas dix pour cent (10 %) de la valeur vénale ou estimée du bien avant l'arrêté de prescription du présent PPRT, dans la limite de :
— 20 000 €, lorsque le bien concerné est la propriété d'une personne physique ;
— 5% du chiffre d'affaires de la personne morale l'année de l'approbation du plan, lorsque le bien est la propriété d'une personne morale de droit privé :
— 1% du budget de la personne morale l'année de l'approbation du plan, lorsque le bien est la propriété d'une personne morale de droit public.
En application de l'article L 515-16 du Code de l'Environnement, si dans la limite de ces dix pour cent (10 %) obligatoires, il n'est pas possible d'atteindre les objectifs de protection fixés dans le règiement, il est
recommandé de poursuivre les travaux jusqu'à atteindre ces derniers.
Les délais mentionnés ci après s'entendent à partir de la date de signature de l'arrêté préfectoral approuvant le présent PPRT,
Les enjeux concernés par le présent chapitre correspondent à des biens existants à la date d'approbation du PPRT.
Les mesures d'accompagnement financières sont précisées dans la note de présentation.
Dans le cas d'effet de surpression, le propriétaire peut effectuer une étude approfondie de vulnérabilité afin de déterminer l'impact des aléas sur la totalité du bâtiment et en chaque point de ce bâtiment, et de déterminer les mesures de protection en conséquence à mettre en œuvre.
Chapitre 1 : Mesures sur les constructions existantes
Article 1 Prescriptions applicables en zone R
Sans objet.
Article 2 Prescriptions applicables en zone B
Pour les constructions à destination d'habitation ou d'activité existant à la date d'approbation du PPRT, des travaux de réduction de la vulnérabilité doivent être réalisés dans un délai de 5 ans.
Ceux-ci doivent permettent de résister à un aléa de surpression de type onde de choc avec un temps d'application de 500 ms et une intensité de 140 mbar.
Lorsqu'une étude démontre qu'un projet est exposé à une intensité moindre que celle mentionnée à l'alinéa précédent, le projet permet d'assurer la protection des personnes pour cet effet.
Article 3 Prescriptions applicables en zone b1
Pour les constructions à destination d'habitation, d'activité et d'établissement recevant du public existant à la date d'approbation du PPRT, des travaux de réduction de la vulnérabilité doivent être réalisés dans un délai de 5 ans.
17-20Ceux-ci doivent permettre que la surface vitrée de chaque fenêtre ne génère pas de projection de bris de vitre sous un effet de surpression de type onde de choc avec un temps d'application supérieur à 150 ms et une intensité de 50 mbar.
Lorsqu'une étude démontre qu'un projet est exposé à une intensité moindre que celle mentionnée à l'alinéa précédent, le projet permet d'assurer la protection des personnes pour cet effet.
Article 4 Prescriptions applicables en zone b2
Pour les constructions à destination d'habitation, d'activité et d'établissement recevant du public existant à la date d'approbation du PPRT, des travaux de réduction de la vulnérabilité doivent être réalisés dans un délai de 5 ans.
Ceux-ci doivent permettre que la surface vitrée de chaque fenêtre ne génère pas de projection de bris de vitre sous un effet de surpression de type onde de choc avec un temps d'application supérieur à 150 ms et une intensité de 35 mbar.
Lorsqu'une étude démontre qu'un projet est exposé à une intensité moindre que celle mentionnée à l'alinéa précédent, le projet permet d'assurer la protection des personnes pour cet effet.
Chapitre 2 : Prescriptions sur les usages
Article 1 Transport de matières dangereuses
En dehors ceux strictement nécessaires à l'activité de l'entreprise EPC France et liés aux temps de réalisation des démarches administratives, le stationnement des véhicules de Transport de Matières Dangereuses en dehors de la limite de l'établissement industriel à risque concerné et sur la voie publique à l'intérieur du périmètre d'exposition au risque est interdit,
Des panneaux d'informations relatifs à cette interdiction de stationner sont mis en place par les gestionnaires de la voirie, dans un délai d'un an à compter de l'approbation du présent PPRT.
Article 2 Établissements recevant du public
Il est rendu obligatoire dans tous les établissements recevant du public et activités industrielles et présentes à l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques :
— _ l'affichage du risque et les consignes de sécurité en cas d'accident industriel, dans un délai de 3 ans à partir de la date d'approbation du présent PPRT.
— une information annuelle des personnels, salariés et occupants permanents sur le risque existant et la conduite à tenir en cas de crise. La forme que prendra cette information (réunion, plaquette...) est laissée à l'appréciation du responsable de chacun des établissements situé dans le périmètre d'exposition aux risques,
Article 3 Espaces publics ouverts
Une signalisation de danger industriel à destination des usagers est mise en place par les collectivités concernées sur les espaces publics sportifs, ludiques et socio-culturels. La signalisation doit comprendre une mention relative à l'attitude à adopter, par les usagers, en cas d'alerte (déclenchement du PPI). Cette mesure est assurée par les gestionnaires concernés, dans un délai d'un an à compter de l'approbation du présent PPRT.
L'aménagement de nouveaux espaces publics de proximité ouverts au public est interdite dans le périmètre d'exposition au risque.
Article 4 Manifestation sportive et culturelle en plein air
Les manifestations sportives et culturelles de plein air, et plus généralement tout rassemblement de personnes (type marché) sur des terrains aménagés sont interdits à l'intérieur des zone R, B. lis peuvent être autorisés en zones b1 et b2 à condition d'être ponctuels et exceptionnels.
Article5 Chasse
18 -20La pratique de la chasse dans la zone R peut être exercée sous réserve de l'absence de stationnement de véhicules dans ces zones et de la signature d'une convention entre l'établissement EPC France et les associations de chasse. Cette convention définit la délimitation des terrains ouverts à la chasse et doit informer les chasseurs sur les risques technologiques de la zone et définir les bonnes pratiques de chasse dans le souci d'éviter toute exposition inutile des personnes aux risques.
Article 6 Organisation de rassemblements
L'organisation de rassemblement, de manifestation sportive, culturelle, commerciale ou autre, sur terrain «nu », c'est à dire non aménagé, non construit ou ne supportant pas de voies de communication, public ou privé, ne relève que du pouvoir de police générale du maire ou, le cas échéant, selon le type de
manifestation, du pouvoir de police du préfet.
L'organisation de rassemblements fait donc l’objet de recommandations, détaillées dans le cahier spécifique.
Chapitre 3 : Mesures de sauvegarde et d'information des
populations
Les mesures d'accompagnement prévues par le PPRT concerne l'information sur les risques technologiques
Conformément aux dispositions de la loi du 31 juillet 2003 relative notamment à la prévention des risques technologiques et naturels, tous les deux ans au moins, à compter de l'approbation du présent PPRT, les maires des communes concernées organisent l'information des populations sur l'existence et le contenu du présent PPRT, suivant des formes qui leur paraissent adaptées, et avec le concours, en tant que de besoins, des services de l'État.
19-20Titre V: Servitudes d'utilité publique
Il n'existe pas de servitude d'utilité publique instaurées par l'article L.515-8 du code de l'environnement et par les articles L.5111-1 à L.5111-7 du code de la défense dans le périmètre d'exposition au risque du présent PPRT.
20 - 20EE 5 À
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT)
EPC FRANCE
(Ex-NITROBICKFORD)
Commune de CABRIES
Cahier de recommandations
{Septembre 2015]
2 2 OCT. 2015
{Le Préfet
Stéphane BOUILLOes
Table des matières
Préambule
Chapitre 1: Gestion des terrains nus
Chapitre 2: Recommandations en compléments de prescriptions 2.14 Recommandation sur les constructions en zone B
2.2 Recommandation sur les constructions en zone b
Chapitre 3: Transport de matières dangereuses
Chapitre4: Sentiers de randonnée
Chapitre5: Guides sur la vulnérabilité des fenêtres HO
BB
BR
RLRE
À
©Préambule
La note de recommandations doit permettre de réduire la vulnérabilité des populations exposées aux risques technologiques sur les communes de Cabriès et des Pennes-Mirabeau. Elle complète le dispositif réglementaire du PPRT composé d'un plan de zonage réglementaire, d'un règlement et d'une note de présentation,
Son contenu est fixé par l'article L.515-16 du Code de l'environnement :
« A l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, les plans de prévention des tisques technologiques peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique :
€.)
V- Définir des recommandations tendant à renforcer la protection des populations face aux risques encourus et relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des voies de communication et des terrains de camping ou de stationnement de caravanes, pouvant être mises en œuvre par les propriétaires, exploitants et utilisateurs. ».
Le présent document vient compléter le règlement du PPRT qui ne peut imposer, au titre des mesures de protection des populations, que des prescriptions sur le bâti existant qui n'excède ni la limite de 10% de la valeur vénale ni en tout état de cause :
— 20 000 € pour les particuliers,
— 5% du chiffre d'affaires de la personne morale l'année de l'approbation du plan, lorsque le bien est la
propriété d'une personne morale de droit privé ;
— 1% du budget de la personne morale l'année de l'approbation du plan, lorsque le bien est la propriété
d'une personne morale de droit public.
En conséquence, et pour les biens existants à la date d'approbation du PPRT et situés à l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques technologiques, il est recommandé de compléter les travaux de réduction de vulnérabilité prescrits, dans le cas où ces travaux ne permettent pas d'atteindre l'objectif de performance fixé dans le règlement.
En l'absence de prescription sur des biens existants, il est recommandé d'appliquer tes dispositions de la présente note.
Il est recommandé de saisir toute opportunité (avant modification ou réalisation d'isolation intérieure, avant renouvellement de la décoration intérieure, etc...) pour réaliser tout aménagement visant à améliorer la protection des personnes.
Ces mesures visent à améliorer la protection des personnes et sont alors mises en œuvre sur l'initiative des propriétaires de ces biens, Elles n'ont pas de caractère obligatoire en application du PPRT.Chapitre 1 : Gestion des terrains nus
Pour rappel : l'organisation de rassemblement, de menifestation sportive, culturelle, commerciale ou autre, sur terrain « nu », c'est-à-dire non aménagé, non construit ou ne supportant pas de voies de communication, public ou privé, ne relève que du pouvoir de police générale du maire ou, le cas échéant, selon le type de manifestation, du pouvoir de police du préfet.
ll est recommandé sur les terrains nus, à l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, à des fins de protection des personnes d'interdire :
— tout usage des terrains susceptibles d'aggraver l'exposition des personnes aux risques,
— tout rassemblement ou manifestation de nature à exposer le public,
— la circulation organisée des piétons ou des cyclistes (par des pistes cyclables, des chemins de randonnées, des parcours sportifs, …etc.), »
Chapitre 2 : Recommandations en compléments de prescriptions
2.1 Recommandation sur les constructions en zone B
Pour les biens à usage d'habitation principale et autres bâtiments destinés à accueillir la présence de personnes, situés en zone B et existants à la date d'approbation du PPRT, il est recommandé de compléter les travaux de réduction de la vulnérabilité prescrits dans le règlement, dans le cas où ces derniers ne permettent pas d'atteindre l'objectif de performance fixé dans la limite rappelée en préambule, à savoir d'assurer la protection des occupants de ces biens :
— pour un effet de surpression d'une intensité de 140 milibars (mbar) caractérisé à la source par une onde de choc avec un temps d'application d'une durée supérieure à 150 millisecondes.
Une étude particulière à la charge du maître d'ouvrage est recommandée s'il s'agit d'un bâtiment constitué de bardage métallique ou d'éléments de grande surface afin de déterminer les modalités de conception et de réalisation du projet afin d'assurer la sécurité des occupants. Les guides et référentiels en vigueur au moment de la réalisation du projet peuvent étayer ceite étude.
2.2 Recommandation sur les constructions en zone b
Pour les biens à usage d'habitation principale et autres bâtiments destinés à accueillir la présence de personnes, situés en zone b et existants à la date d'approbation du PPRT, il est recommandé de compléter les travaux de réduction de la vulnérabilité prescrits dans le règlement, dans le cas où ces derniers ne permettent pas d'atteindre l'objectif de performance fixé dans la limite rappelée en préambule, à savoir d'assurer la protection des occupants de ces biens :
— pour un effet de surpression d'une intensité de 35 (b2) ou 50 mbar (b1) et d'une durée d'application supérieure à 150ms.
Ces travaux peuvent être réalisés sur la base des préconisations du « Livret renforcement des fenêtres » visé au chapitre 5 du présent cahier de recommandations.
Chapitre 3 : Transport de matières dangereuses
La circulation des véhicules de transport de matières dangereuses n'est pas interdite à l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques.
Cependant, il est recommandé de limiter le transit de véhicules de transport de matières dangereuses à l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques afin de réduire au minimum l'interaction entre les risques liés à ces véhicules et les risques occasionnés par l'établissement à l'origine des risques.
Chapitre 4 : Sentiers de randonnée
L'usage des sentiers de randonnées non aménagés à l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques n'est pas limité par le règlement.Il est recommandé de ne pas favoriser l'augmentation de la fréquentation des sentiers existants à la date du PPRT.
Chapitre 5 : Infrastructures terrestres
Il est recommandé, au gestionnaire de voirie, la mise en place d'une signalisation de danger industriel, à destination des usagers, sur les voiries dans les deux sens de circulation au droit du périmètre d'exposition au risque sur la RD60 A reliant les deux communes Cabriès et les Pennes Mirabeau.
Cette mesure est assurée par le gestionnaire de la voirie, dans un délai de trois ans à compter de l'approbation du présent PPRT.
Chapitre 6: Guides sur la vulnérabilité des fenêtres
Le guide d'analyse de la vulnérabilité des fenêtres relatif à la surpression ainsi que le livret pédagogique pour les particuliers sur la vulnérabilité des fenêtres en zone 20-50 mbar sont disponibles sur le site Internet de la DREAL PACA aux adresses suivantes :
Livret pédagogique pour les particuliers sur la vulnérabilité des vitrages {format pdf - 4.7 Mo - 03/10/2012) : http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/MG/pdflivret_pedagogique_DRA-10-
111924-09528C_cle828572_cle0213c5.pdf
Guide pratique sur _la vulnérabilité des vitrages (format pdf - 7.1 Mo -— 03/10/2012) : htip:/www.paca.developpement-
durable.gouv.frMG/pdf/Annexe_C2_autoportante_final_cle838162_cle5871e9.pdf