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Document publié le Jeudi 27 septembre 2012 par la commune de Cabriès.
Lien du pdf (PLU - Annexes - info surf 99 03)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Espaces terrestres et maritimes,
7B2. Risque Incendie feu
de forêt
Plan Local d’Urbanisme
de Cabriès
Prescription de l’élaboration du PLU : le 27 septembre 2012
Arrêt de l’élaboration du PLU : le 15 septembre 2016
Approbation du PLU :
Vu pour être annexé à la Délibération
du Conseil Municipal du
approuvant les dispositions du Plan Local d’UrbanismeEE =
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES BOUCHES- DU- RHONE
Arrêté n °2014316-0054
signé par
Le Préfet
le 12 Novembre 2014
Le préfet des Bouches- du- Rhône
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service de l'Agriculture et de la Forêt
Arrêté relatif au débroussaillement et au
maintien en état débroussaillé dans les espaces
exposés aux risques d'incendies de forêtLiberté » Liberté » Égalté + Fraternité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Direction départementale
des Territoires et de la Mer
Service de l'Agriculture
et de la Forêt
Arrêté du 12 elatif
au débrNMne DIE
et au maintien en état débroussaillé
dans les espaces exposés aux risques d'incendies de forêt
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud
Préfet des Bouches du Rhône
Officier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code forestier, notamment les articles L.131-6-3°, L.131-10 et suivants,
VU le code de l'urbanisme, notamment l’article L.130-1,
VU le code civil,
VU le code de l’environnement,
VU le code rural,
VU le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.2212-1 et suivants,
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements,
VU l'arrêté préfectoral n°2013343-007 en date du 09 décembre 2013 relatif à la définition des espaces exposés aux risques d'incendies de forêt,
VU la consultation publique relative à la promulgation du présent arrêté organisée du 29/07/2014 au 03/09/2014 au cours de laquelle aucune remarque n'a été formulée,
VU l'avis favorable du Centre national de la propriété forestière (CRPF PACA, délégation du
CNPF) en date du 17/09/2014,
VU l'avis de la sous-commission pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue, de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité en date du 28/05/2014,
CONSIDERANT QUE l’ensemble des bois, forêts, landes, maquis et garrigues du département des Bouches-du-Rhône étant soumis à un risque élevé d'incendie, il convient d'y réglementer le débroussaillement sur l'ensemble de son territoire,
CONSIDERANT QUE les dispositions édictées en matière de débroussaillement pour assurer la prévention des incendies de forêts, faciliter la lutte contre ces incendies et en limiter les conséquences, doivent être mises en œuvre y compris sur les terrains classés en « espace boisé classé » en application de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme,
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
1/11ARTICLE 1:
Sans préjudice des dispositions prévues par d'autres réglementations, les dispositions du présent arrêté sont applicables sur l'ensemble des zones du territoire du département des Bouches-du-Rhône désignées comme espaces exposés aux risques d'incendies de forêts dans l'arrêté préfectoral 2013343-0007 du 9 décembre 2013.
Nore : Une carte indicative des zones concernées par l'obligation de débroussaillement est annexée à l'arrêté pré-cité.
ARTICLE 2 : ExcLusIoN
Le préfet peut décider d'exclure du champ d'application du présent arrêté tout ou partie de terrains dans le cas où le débroussaillement entraînerait un autre risque, notamment des chutes de pierres ou coulées de boues non freinées par la végétation.
ART : Coupes D'ARBRES ET D'ARBUSTES DANS LES SITES CLASSÉS
Dans les sites classés au titre de l'article L.341-10 du code de l'environnement, les coupes et abattage d'arbres sont soumises à autorisation préfectorale, tandis que les coupes d'arbustes, considérées comme de l'entretien normal de l'espace rural, sont dispensées d'autorisation. Cette autorisation des coupes et abattage d'arbre, au titre du site classé, est délivrée par l'autorité administrative compétente, après avis conforme de l'Architecte des bâtiments de France.
Dans le Parc National des Calanques, les opérations de débroussaillement régulièrement exercées sont autorisées lorsqu'elles sont constitutives d'un entretien normal ou imposées par le code forestier. Toutefois, les coupes de bois ayant un impact visuel notable ou préjudiciables à la conservation d'une espèce végétale ou animale présentant des qualités remarquables sont soumises à autorisation du directeur du parc.
ARTICLE 4 : Coupes D'ARBRES ET D'ARBUSTES DANS LES Espaces Boisés CLASSÉS
Dans les espaces boisés classés, sont dispensés de la déclaration préalable prévue par les’ articles L. 130-1 (alinéa 5) et R. 130-1 (alinéa 1) du code de l'urbanisme les coupes ou abattages d'arbres éventuellement nécessités par les travaux de débroussaillement effectués en application des dispositions des articles L. 131-6.(3°), L. 131-10, L. 131-142, L. 131-14, L. 131-15, L. 131-168, L. 133-2, L. 134-2 (alinéa 5), L. 134-5, L. 134-6, L. 134-9, L. 134-10, L. 134-11, L. 134-12, L. 135-2 et L. 163-5 du code forestier, ou des dispositions édictées en matière de débroussaillement par l'autorité administrative ou judiciaire en application des mêmes articles."
ARTICLE 5 :
En application de l'article L.131-10 du code forestier, on entend par débroussaillement les opérations de réduction des végétaux combustibles de toute nature dans le but de diminuer
2/11l'intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces opérations assurent une rupture suffisante de la continuité verticale et horizontale du couvert végétal.
ARTICLE 6 :
Le débroussaillement, ainsi que le maintien en état débroussaillé, ne vise pas à faire disparaître l'état boisé et n’est ni une coupe rase ni un défrichement.
Au contraire, le débroussaillement doit :
permettre un développement normal des boisements en place ;
assurer leur renouvellement ou leur installation là où ils ne sont pas encore constitués, en laissant suffisamment de semis et de jeunes arbres ;
limiter l'impact sur les paysages et l'environnement, notamment par le choix des éléments de végétation conservés (espèces protégées, arbres remarquables...).
ARTICLE 7 :
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
Abattage : opération consistant à couper un arbre au ras du sol ;
Accotement : zone s'étendant de la limite de la chaussée au début du talus ; Arbuste : tous les végétaux ligneux (naturels ou d’ornements) d’une hauteur totale inférieure ou égale à 3m;
Arbre : tous les végétaux ligneux (naturels ou d’ornements) d'une hauteur totale supérieure à 3m;
Arbre isolé : arbre seul hors d’un peuplement forestier ;
Ayant-droit : personne physique ou morale (société...) bénéficiant d’un droit d'usage sur un terrain ;
Bouquet : ensemble d'arbres et arbustes dont le couvert est jointif et occupant une surface maximale de 50 m?;
Coupe rase : opération qui consiste à couper à ras du sol tous les arbres d’une parcelle sans changer la destination boisée de celle-ci grâce à la repousse naturelle ou à la plantation ;
Couvert : projection verticale des houppiers sur le sol ;
Défrichement: toute opération qui transforme une parcelle boisée en terrain non boisé ;
Élagage : opération correspondant à l’ablation de branches, mortes où vivantes, d'un arbre sur pied ;
Élimination : enlèvement, broyage ou incinération (dans le strict respect de la réglementation relative à l'emploi du feu) des produits du débroussaillement ;
Glacis: zone exempte de végétation ligneuse (arbres, arbustes, ...) sauf arbres remarquables et où la végétation herbacée est maintenue rase ;
Houppier : ensemble des ramifications, branches, rameaux et feuilles d’un arbre ;
Massif arbustif: ensemble de ligneux bas et d’arbustes jointifs d’une surface maximale de 50 m° ;
Ouverture : toute porte ou fenêtre, quelles que soient ses dimensions et ses caractéristiques de fermeture (présence ou pas de volets...) ;
Rémanents : résidus végétaux d'arbres et d'arbustes présents sur le sol après une opération sylvicole ou des travaux de débroussaillement ;
Végétaux ligneux : Végétaux qui ont la nature ou la consistance du bois.
3/11OBLIGATIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1 : RapPreL DES OBLicaTIONs LÉGALES DE DÉBROUSSAILLEMENT
ARTICLE 8 :
Conformément à l'article L.134-6 du Code forestier, l'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique, pour les zones désignées dans l’article 1, dans chacune des situations suivantes :
1. Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ; cette distance peut être portée jusqu'à 100 m par arrêté du maire ;
2. Aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur fixée par le préfet (cf. art. 21 du présent arrêté)
3. Sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu ;
4. Dans les zones urbaines des communes non dotées d’un plan local d'urbanisme ou d’un document d'urbanisme en tenant lieu ;
5. Sur les terrains servant d’assiette à une zone d'aménagement concerté, à une association foncière urbaine ou à un lotissement (opérations régies par les articles L. 311-1, L. 322-2 et L. 442-1 du code de l’urbanisme) ;
6. Sur les terrains de camping, caravaning, parcs résidentiels de loisirs et de stationnement de caravanes ou habitations légères de loisirs (terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-4 et L. 444-1 du code de l'urbanisme).
ARTICLE 9 :
Conformément aux articles L.134-10 et suivants du code forestier, les voies ouvertes à la circulation publique, les lignes électriques et les voies ferrées sont soumises à une obligation de débroussaillement selon les prescriptions du présent arrêté.
ARTICLE 10 : RESPONSABILITÉ DE LA RÉALISATION DU DÉBROUSSAILLEMENT
+ Le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations légales de débroussaillement énoncées à l'article 8.
Les travaux liés aux obligations légales de débroussaillement énoncées à l'article 8 sont à la charge de chacun des propriétaires :
1. des constructions, chantiers ou installations de toutes nature ;
2.des terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un document d'urbanisme ;
3. des terrains servant à une zone d'aménagement concerté ;
4. de l'association foncière urbaine ou d'un lotissement, des terrains de camping, caravaning, des parcs résidentiels de loisirs et de stationnement de caravanes ou habitations légères de loisirs.
+ Le préfet assure le contrôle de l'exécution des obligations légales de débroussaillement énoncées à l'article 9 ainsi que les OLD incombant aux propriétés communales.
Les travaux liés aux obligations légales de débroussaillement énoncées à l'article 9 sont à la charge du gestionnaire du réseau.
4/11Dans le cas où l'obligation de débroussaillement prévue aux points 1 à 4 du présent article se superpose avec celle incombant aux gestionnaires de réseaux électriques aériens, ferroviaires ou routiers, la charge des travaux incombe aux responsables de ces réseaux.
CHAPITRE 2: RÈGLES DE MISE EN ŒUVRE DU DÉBROUSSAILLEMENT
ARTICLE 11 :
Les opérations à conduire pour répondre à l'obligation de débroussailler sont les suivantes :
11-1.
11-2.
11-3.
11-4.
11-5.
Espacer les arbres situés dans la zone à débroussailler pour éviter que le feu ne se propage des uns aux autres. Cette opération peut être conduite de deux façons distinctes, pouvant au besoin être combinées :
+ Traitement «pied à pied»: les houppiers ou couverts conservés, pris individuellement, doivent être distants d’au moins 2 m les uns des autres. Éliminer les arbustes sous les arbres pour éviter que le feu ne se propage vers la cime des arbres ;
+ Traitements « par bouquets d'arbres » : la superficie des îlots conservés ne peut excéder 50 m?, chaque îlot étant distant d'au moins 5 m de tout autre arbre ou arbuste et distants de 20 m de toute construction ;
Couper les branches basses des arbres conservés au ras du tronc sur une hauteur de 2 mle long de ce dernier ;
Enlever les branches et les arbres situés à moins de 3 m d’une ouverture, d'un élément apparent de charpente ou surplombant le toit d’une construction ;
Interrompre la continuité des haies et des plantations d’alignement avec les constructions ou les espaces naturels, en maintenant un espace d’au moins 3 m de distance entre l'extrémité de l'alignement et une habitation ou un boisement ;
Couper et éliminer la strate arbustive présente dans la zone à débroussailler pour éviter que le feu ne s'y propage. Des arbustes pourront être conservés, de façon isolée ou sous forme de massifs arbustifs, sans que leur couvert total n'excède 10% de la surface à débroussailler. Dans ce cas ils ne devront pas se situer sous les houppiers des arbres conservés. La superficie des massifs ainsi conservés ne peut excéder 50 m?, chaque massif étant distant d'au moins 5 m de tout autre arbre ou arbuste et distants de 20 m de toute construction ;
. Couper et éliminer tous les bois morts ou dépérissant et les broussailles ; ainsi que les parties mortes des végétaux maintenus ;
. Éliminer les végétaux coupés par broyage, compostage, par évacuation en décharge autorisée ou par incinération en respectant la réglementation sur l'emploi du feu et le brûlage des déchets verts (consulter les règles applicables en mairie).
ARTICLE 12 :
Le maintien en état débroussaillé signifie que les conditions de l'article 11 du présent arrêté sont remplies, et que la repousse de la végétation ligneuse ne dépasse pas 40 cm de hauteur.
CHAPITRE 3 : CAS PARTICULIERS
ARTICLE 13 :
Sont dispensés des dispositions de l'article 11 les terrains agricoles cultivés et régulièrement
5/11entretenus qui contribuent à la protection contre les incendies.
ARTICLE 14 :
Les obligations de débroussaillement, et tout particulièrement dans les sites présentant un statut particulier (sites classés ou inscrits, parc naturel régional ou parc national), sont conduites
de manière à respecter le paysage et les points de vues.
IV. OBLIGATIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS TERRAINS
CHAPITRE 1 : OBLIGATIONS DE DÉBROUSSAILLEMENT LIÉES AUX TERRAINS
ARTICLE 15 : TERRAINS EN ZONE URBAINE
Dans les zones désignées comme espaces exposés aux risques d'incendies de forêt (au sens de l'article1 du présent arrêté), le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur l'ensemble de la parcelle pour les terrains classés en zone urbaine par un plan local d'urbanisme (ou un plan d'occupation des sols) ou par un document d'urbanisme en tenant
lieu.
ARTICLE 16 : TERRAINS DE CAMPING OU CARAVANING
Les terrains de camping, caravaning, parcs résidentiels de loisirs et de stationnement de caravanes ou habitations légères de loisirs (mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-4 et L. 444-1 du code de l'urbanisme) peuvent être considérés comme une seule entité à laquelle sera appliqué le débroussaillement selon les modalités de l'article 11 du présent arrêté, à l'exception des points 11-1 et 11-2.
Les branches basses des arbres conservés doivent être coupées au ras du tronc sur une hauteur de 4 m le long de ce dernier dans la limite du tiers de la hauteur de l'arbre.
Une bande de 50m de large doit être débroussaillée sur leur périmètre extérieur selon l'ensemble des modalités de l'article 11. Le préfet pourra porter cette largeur à 100 m lorsque les circonstances locales l'exigent par un arrêté particulier.
ARTICLE 17 : TERRAINS OCCUPÉS PAR UN PARC DE LOISIRS
Les terrains, y compris leurs parkings, occupés par un parc de loisirs ou toute installation qui peut leur être assimilée peuvent être considérés comme une seule entité à laquelle sera appliqué le débroussaillement selon les modalités de l'article 11 du présent arrêté, à l'exception du
point 11-1.
Une bande de 50m de large doit être débroussaillée sur leur périmètre extérieur selon l'ensemble des modalités de l'article 11. Le préfet pourra porter cette largeur à 100 m lorsque les circonstances locales l'exigent par un arrêté particulier.
ARTICLE 18 : ÂIRES DE STATIONNEMENT ET DE REPOS ROUTIÈRES OU AUTOROUTIÈRES
Les terrains constituant les aires de stationnement et de repos routières ou autoroutières peuvent être considérés comme une seule entité à laquelle sera appliqué le débroussaillement selon les modalités de l'article 11 du présent arrêté, à l'exception du point 11-1.
Une bande de 50m de large doit être débroussaillée sur leur périmètre extérieur selon l'ensemble des modalités de l'article 11. Le préfet pourra porter cette largeur à 100 m lorsque les circonstances locales l'exigent par un arrêté particulier.
6/11CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS DE DÉBROUSSAILLEMENT LIÉES AUX RÉSEAUX
| Section 1: Obligations de débroussaillement relatives aux voies de circulation
ARTICLE 19 : AUTOROUTES, NATIONALES ET DÉPARTEMENTALES
Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur une bande dont la largeur est fixée à 20 m de part et d'autre de l'emprise des voies nationales, départementales ou des autoroutes ouvertes à la circulation publique.
La largeur débroussaillée pourra cependant être adaptée par le gestionnaire selon les niveaux d'exposition au risque d'incendie de forêts suivants :
NIVEAU D'EXPOSITION AU RISQUE Obligation minimale de
D'INCENDIE DE FORÊTS débroussaillement
de part et d'autre d'emprise technique
de la voie (bord de la voie)
FAIBLEMENT EXPOSÉ 5m
MOYENNEMENT EXPOSÉ 10m
FORTEMENT EXPOSÉ 20m
Dans ce cas, la largeur et les modalités de débroussaillement relatives à ces voies seront précisées dans le cadre d'un document global de débroussaillement de chacune de ces voiries. Ce document sera présenté par le gestionnaire de l'ouvrage et devra être agréé par le préfet après avis de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendies de forêt, lande, maquis, et garrigue.
Le niveau d'exposition au risque d'incendies de forêt peut être évalué par tronçon de voie d'une part à partir des cartes départementales d'aléas feux de forêt validées et d'autre part en tenant compte des tronçons de voie présentant des garanties particulières (bandes, cunettes et bordures anti-mégots...) ou une configuration susceptible d'empêcher un départ de feu, (talus rocheux à forte déclivité, ouvrages maçonnés, installations hydrauliques.….).
ARTICLE 20 : AUTRES VOIES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE
Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur une bande dont la largeur est fixée à 10 m de part et d'autre de l'emprise des voies ouvertes à la circulation publique autres que les voies nationales, départementales ou autoroutes ainsi que sur une hauteur minimale de 4 m au dessus de la bande de roulement afin de permettre le passage des véhicules de secours.
La largeur débroussaillée pourra cependant être adaptée par le gestionnaire selon les niveaux d'exposition au risque d'incendie de forêts suivants :
NIVEAU D'EXPOSITION AU RISQUE Obligation minimale de
D'INCENDIE DE FORÊTS débroussaillement
de part et d'autre d'emprise technique
de la voie (bord de la voie)
FAIBLEMENT EXPOSÉ 2m
MOYENNEMENT EXPOSÉ 5m
FORTEMENT EXPOSÉ 10m
7/11Dans ce cas, la largeur et les modalités de débroussaillement relatives à ces voies seront précisées dans le cadre d'un document global de débroussaillement de chacune de ces voiries. Ce document sera présenté par le gestionnaire de l'ouvrage et devra être agréé par le préfet après avis de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendies de forêt, lande, maquis, et garrigue.
Le niveau d'exposition au risque d'incendies de forêt peut être évalué par tronçon de voie d'une part à partir des cartes départementales d'aléas feux de forêt validées et d'autre part en tenant compte des tronçons de voie présentant des garanties particulières (bandes, cunettes et bordures anti-mégots..) ou une configuration susceptible d'empêcher un départ de feu, (talus rocheux à forte déclivité, ouvrages maçonnés, installations hydrauliques).
ARTICLE 21 : CHEMINS OÙ VOIES NON OUVERTS À LA CIRCULATION PUBLIQUE
Les chemins où voies non ouverts à la circulation publique mais donnant accès aux constructions, chantiers et installations de toute nature doivent être débroussaillés sur une largeur de 10 mètres de part et d’autre de la voie et une hauteur minimale de 4 m au dessus de la bande de roulement afin de permettre le passage des véhicules de secours.
ARTICLE 22 : MAINTIEN D'ARBRES
Par dérogation aux dispositions qui précédent dans les articles 19 à 21, des arbres ou alignements d'arbres peuvent être maintenus dans les bandes latérales faisant l'objet du débroussaillement.
| Section 2: Obligations de débroussaillement le long des lignes électriques |
ARTICLE 23 :
L'obligation de débroussaillement incombe à chaque transporteur ou distributeur d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes.
ARTICLE 24 : Lignes basse tension
Le débroussaillement des lignes à basse tension (inférieures à 1 KV) à fils nus est obligatoire de part et d'autre de l'axe de la ligne sur une largeur de 10 m.
Aucune nouvelle création de ligne basse tension à fil nu n'est autorisée; les conducteurs devront dans tous les cas être isolés ou la ligne enterrée.
Pour les lignes basse tension en conducteurs isolés, le débroussaillement consiste en un entretien courant comprenant notamment l'élagage pour empêcher tout contact de la végétation environnante avec les lignes.
ARTICLE 25 : Lignes haute tension
Le débroussaillement obligatoire pour les lignes haute tension est réalisé sur une bande latérale de part et d'autres des lignes dont la largeur calculée à partir du conducteur extérieur est la suivante :
°__6 m pour les lignes de tension de 400 KV;
+ _ 4m pour les lignes de tension de 150 et 225 kV';
*__3 m pour les lignes de tension de 63 KV.
8/11Section 3: Obligations de débroussaillement le long des voies ferrées |
ARTICLE 26 : DROIT DE DÉBROUSSAILLER LE LONG DES VOIES FERRÉES
En application de l'article L.131-16 du code forestier, lorsqu'il existe des bois et forêts à moins de 20 mètres de la limite de l'emprise d'une voie ferrée, le propriétaire des infrastructures ferroviaires a le droit, sous réserve de l'application de l'article 1382 du code civil et après en avoir avisé les propriétaires des bois et forêts, de débroussailler une bande longitudinale sur une largeur de 20 mètres à partir du bord extérieur de la voie.
Dans le mois qui suit le débroussaillement, les propriétaires des bois et forêts peuvent enlever tout ou partie des produits, le propriétaire d'infrastructures ferroviaires restant chargé de faire disparaître le surplus.
ARTICLE 27 : OBLIGATION DE DÉBROUSSAILLEMENT LE LONG DES VOIES FERRÉES
Indépendamment des dispositions de l'article 26 précédent, la largeur du débroussaillement obligatoire est fixée à 7 m de part et d'autre de l'emprise des voies ferrées, cette largeur se mesurant à partir du rail extérieur. Un glacis de 2 m doit être maintenu de part et d'autre de la voie ferrée.
Sur les côtés des tronçons des réseaux qui présentent une configuration susceptible d'empêcher un départ de feu (talus rocheux à forte pente ascendante, ouvrages maçonnés, bordures anti-mégots, installations hydrauliques, ...) les conditions de débroussaillement sont réputées accomplies.
ARTICLE 28 : INTERDICTION DE L'USAGE DES PRODUITS PHYTOCIDES
Sans préjudice des dispositions réglementaires spécifiques à leur utilisation, l'usage de produits phytocides (désherbant ou débroussaillant) est proscrit au delà d'une distance de 2 m du rail extérieur, afin d'éviter la présence de matière sèche résiduelle très inflammable.
ARTICLE 29 : DisPOSsiTIONS POUR LE CONTRÔLE LE LONG DES VOIES FERRÉES
Les propriétaires et gestionnaires des lignes ferroviaires devront prendre toutes dispositions nécessaires afin de faciliter les opérations de contrôle du débroussaillement par les représentants de l'Etat.
CHAPITRE 3 : DÉLAIS DE RÉALISATION DES OBLIGATIONS DE DÉBROUSSAILLEMENTS LIÉES AUX
RÉSEAUX
ARTICLE 30 :
Il est recommandé de ne pas réaliser les travaux qui sont liés aux prescriptions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé des réseaux routiers et autoroutiers, électriques ou ferroviaires entre le 1° juin et le 15 juillet d'une part pour respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral en vigueur réglementant l'accès et la circulation dans les massifs forestiers, d'autre part pour éviter de déranger l'avifaune lors de sa période de reproduction.
Toutefois, les fauchages et autres travaux qui sont relatifs à la sécurité (bandes d'accotement des routes) peuvent être poursuivis durant cette période.
9/11CHAPITRE 4 : DÉROGATIONS AUX PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES POUR LES RÉSEAUX
ARTICLE 31 : MESURES ALTERNATIVES AU DÉBROUSSAILLEMENT
Par dérogation aux prescriptions particulières des articles 19 à 30, la mise en œuvre du débroussaillement et le maintien en état débroussaillé pourront être modulés dans le cadre d'un document global de débroussaillement réalisé par le gestionnaire ou le propriétaire d'un réseau routier, ferroviaire, ou électrique aérien à ses frais.
Ce document devra être soumis à l'avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les incendies de forêt, lande, maquis et garrigue préalablement à la décision de l'autorité préfectorale. Il présentera notamment les mesures alternatives envisagées permettant une réduction de la largeur de débroussaillement, les modalités de réalisation du débroussaillement ainsi que, s'il y a lieu, le programme pluriannuel de réalisation.
Ces mesures devront être suffisantes au regard des risques d'incendie de forêts.
Seul l'agrément du document par décision préfectorale autorisera cette dérogation aux prescriptions particulières de débroussaillement des articles 19 à 30.
CHAPITRE 5 : TRAITEMENT DES RÉMANENTS D'EXPLOITATION FORESTIÈRE
ARTICLE 32 :
Après une exploitation forestière, sur l'emprise d'un ouvrage de défense des forêts contre l'incendie (DFCI) ou sur l'emprise d'obligations légales de débroussaillement, le maître d'ouvrage des travaux devra éliminer des lieux les rémanents et branchages conformément aux dispositions de l'article 11, dans le mois suivant l'exploitation.
V. SANCTIONS
ARTICLE 33 :
Le non-respect des obligations prescrites par le présent arrêté est passible des sanctions prévues par le code forestier, livre 1°, titre VI.
L'autorité administrative peut décider d'effectuer les travaux d'office aux frais du propriétaire défaillant.
Le fait de ne pas exécuter son obligation légale de débroussaillement peut être retenue comme une faute engageant la responsabilité de celui à qui elle incombe en cas d'incendie concernant la propriété concernée par ladite obligation.
VI. ABROGATION |
ARTICLE 34 :
L'arrêté préfectoral n°163 du 29 janvier 2007 relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé des espaces sensibles aux incendies de forêts et l'arrêté préfectoral n°2009351-6 du 17 décembre 2009 dispensant de déclaration préalable, au titre du code de l'urbanisme, les coupes et abattage d'arbres rendus nécessaires pour la mise en œuvre du débroussaillement obligatoire sont abrogés.
10/11VII. PuBLicarTion
ARTICLE 35 :
Le présent arrêté sera notifié aux maires de toutes les communes du département des Bouches-du-Rhône.
Le présent arrêté sera affiché en mairie pendant deux mois. A l'issue de cette période, un certificat d'affichage sera adressé à la Préfecture (Direction Départementale des Territoires et de la Mer).
Vi. EXÉCUTION
ARTICLE 36 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhône, Le Sous-Préfet, Directeur de cabinet,
Le Sous-Préfet de l'arrondissement d'Aix-en-provence,
Le Sous-Préfet de l'arrondissement d'Arles,
Le Sous-Préfet de l'arrondissement d'Istres,
Les Maires du département,
Le Directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône, Le Directeur départemental de la protection des populations,
Le Commandant du groupement départemental de la gendarmerie nationale, Le Directeur départemental de la sécurité publique,
Le Directeur départemental des services d'incendie et de secours, Le Commandant du bataillon des marins-pompiers de Marseille, Le Directeur de l'agence départementale de l'office national des forêts, Le Directeur du parc national des Calanques,
Le Chef du service départemental de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, Le Chef du service départemental de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône et affiché dans toutes les mairies du département.
Fait à Marseille, le À 2 NOV. 2014 Le Préfet
Michel CADOT ——
11/11A
= à
Liberté
+
Égalité
+
Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DES
BOUCHES-DU-RHÔNE
Direction
départementale
des
Territoires
et de
la Mer
Porter
à
connaissance
sur
le
risque
feu
de
forêt
En
région
méditerranéenne,
les
zones
de
contact
entre
l'urbanisation
et
les
massifs
forestiers
(interfaces
habitat-forêt)
sont
très
fortement
vulnérables
aux
incendies
de
forêt
et
concentrent
également
la plupart
des
départs
de
feu.
En
étendant
la
superficie
de
chaque
massif
forestier jusqu'à
200
mètres
au-delà
du
massif,
on
obtient
un
ensemble
d'espaces
exposés
aux
risques
d'incendie
de
forêt
qui
représente
46%
de
la surface
des
Bouches-du-Rhône
et touche
110
des
119
communes
du
département.
La
carte
de
cet
ensemble
est
annexée
à
l'arrêté
préfectoral
du
09
décembre
2013
relatif
à
la
définition
des
espaces
exposés
aux
risques
d'incendies
de
forêt.
Ces
espaces
exposés
correspondent
aussi
à
la
zone
d'application
des
obligations
légales
de
débroussaillement
(OLD)
prévues
notamment
à l'article
L134-6
du
code
forestier;
la
carte
des
terrains
soumis
aux
OLD
devant
être
annexée
à tout
PLU
non
encore
approuvé
au
26
janvier
2012,
en
application
de
l'article
L134-15
du
code
forestier.
Le
risque
résulte
du
croisement
entre
un
aléa
(phénomène
de
feu
de
forêt
défini
par
sa
probabilité
et
son
intensité)
et
les
enjeux
exposés
(constructions,
installations
et
activités),
compte
tenu
de
leur
« défendabilité
»
(présence
et niveau
des
équipements
de
défense
: voies
d'accès,
poteaux
d'incendie,.….).
Les
cartes
d'aléa
ci-jointes
sont
extraites
d'une
cartographie
départementale
élaborée
dans
le
cadre
du
Plan
Départemental
de
Protection
des
Forêts
contre
les
Incendies
(PDPFCT).
Elles
ont
pour
vocation
d'être
un
outil
d'aide
à la décision
pour
l'application
de
l'article
R.
111-2
du
code
de
l'urbanisme
et pour
la définition
du
projet
d'aménagement
du
territoire
communal.
I-
Caractéristiques
des
cartes
d'aléa
feu
de
forêt
L'aléa
feu
de
forêt
(probabilité
et intensité
du
phénomène)
a deux
composantes :
-__l'aléa
subi
qui
présente
l'aléa
d'incendie
auquel
sont
exposés
les
personnes
et
les
biens
du
fait
de
leur
proximité
avec
le
massif
forestier
(incendie
de
forêt
menaçant
les
zones
urbanisées)
;
-
l'aléa
induit
qui
présente
l'aléa
d'incendie
auquel
est
exposé
le massif
forestier
du
fait
de
la
présence
d'activités
humaines
à
proximité
des
zones
boisées
(départ
de
feu
pouvant
se
propager
au
massif).S'agissant
de
la lecture
des
cartes,
il est précisé
que
:
—
les
cartes
ont
été
réalisées
au
1/25
000e
et
restituées
à
cette
échelle.
Les
cartes
ne
doivent
pas
être
superposées
au
cadastre.
—
L'aléa
exceptionnel
représente
le niveau
le plus
fort
de
l'aléa.
La
carte
d'aléa
donne
une
indication
du
niveau
d'exposition
d'un
secteur
communal
au
phénomène
feu
de
forêt
et
ne
peut
être
utilisée
pour
déterminer
avec
certitude
le
niveau
de
cette
exposition.
La
possibilité
d'agrandissement
offerte
par
le
SIG
et
le
choix
d’application
sur
le
scan
25
peuvent
donner
l’impression
d’une
bonne
définition,
mais
qui
n'est
pas
pour
autant
synonyme
de
bonne
précision
des
résultats.
Ainsi
la
cartographie
ici
produite
a
pour
vocation
d'être
utilisée
à l'échelle
du
1/25
000e.
Elle
n'a
pas
vocation
à fournir
un
niveau
d'aléa
à la parcelle.
La
carte
couvre
l'intégralité
du
territoire
de
la commune
et fait notamment
apparaître
l'aléa
feu
de
forêt
auquel
sont
exposés
des
boquetaux
isolés,
cultures
arboricoles,
friches
agricoles
ou
même
chaumes
de
cultures
annuelles
inflammables.
Toutefois
l'attention
devra
être
portée
avant
tout
sur
les
espaces
exposés
aux
risques
d'incendies
de
forêt
identifiés
en
annexe
de
l'arrêté
préfectoral
du
9
décembre
2013
(massifs
forestiers,
élargis
d'une
bande
de
200
mètres)
et plus
particulièrement
sur
les
zones
d'interface
habitat-forêt
qui
peuvent
être
menacées
par
la
progression
des
feux.
Les
constructions
et
installations
situées
en
limite
de
massifs
forestiers
sont
également
un
facteur
important
d’augmentation
du
risque
d’incendie
de
forêt.
Leur
présence
est
toujours
corrélée
à une
multiplication
des
éclosions
de
feu
et en
retour
à l’accroissement
du
risque
subi
par
la
population.
Les
activités
économiques,
les
loisirs,
les
infrastructures
de
transport
peuvent
être
à l’origine
de
l’éclosion
et de
la propagation
des
feux.
Une
attention
particulière
doit
également
être
portée,
dans
les
zones
d’interface,
à l’obligation
de
débroussaillement
imposée
par
le
code
forestier
en
vue
de
prévenir
les
incendies
de
forêt
en
protégeant
aussi
bien
les massifs
forestiers
que
les habitations
(aléa
induit/
aléa
subi).
II-
Principes
pour
la
prise
en
compte
du
risque
feu
de
forêt
1)
Instruction
des
autorisations
d'urbanisme
Un
permis
de
construire
peut
être
délivré
sous
conditions
ou
refusé,
si
les
habitants
de
la
future
construction
devaient
être
exposés
à un
risque
certain
et prévisible
de
nature
à mettre
gravement
en
danger
leur
sécurité.
Concernant
la
connaissance
et
la
caractérisation
du
risque,
la
carte
d'aléa
subi
feu
de
forêt
est
l'un
des
éléments,
au
même
titre
que
les
conditions
de
desserte,
ou
le passage
d'un
feu
recensé
dans
le
passé,
qui
doivent
être
pris
en
compte
dans
les
procédures
et
les
actes
d'urbanisme
pour
évaluer
l'atteinte
éventuelle
à la sécurité
publique
(articles
R
111-2
et R111-5
du
code
de
l'urbanisme). Il
est
à
noter
qu'à
partir
d'un
niveau
d'aléa
subi
moyen,
la
puissance
du
front
de
flamme
de
l'incendie
peut
être
élevée,
occasionnant
des
dégâts
importants
aux
bâtiments
notamment
par
auto-inflammation
des
volets
et propagation
du
feu
à l'intérieur
des
bâtiments.A
partir
d'un
niveau
d'aléa
subi
fort,
la puissance
dégagée
par
l'incendie
peut
être
très
élevée
et
rendre
la lutte
terrestre
impossible.
De
manière
générale,
en
zone
d'interface
habitat-forêt,
les
constructions
isolées
et
l'habitat
diffus
sont
particulièrement
vulnérables
et
difficilement
défendables.
Ils
ne
doivent
donc
pas
être
autorisés.
De
même,
les
constructions
isolées
représentent
également
un
risque
important
de
départs
de
feu
pouvant
se propager
directement
au
massif
forestier.
De
plus,
les
conditions
d'accès
des
secours
aux
constructions
devront
faire
l'objet
d'un
examen
particulier.
En
effet,
un
projet
de
construction
ne
saurait
être
autorisé
si les
secours
ne
peuvent
y
accéder
:
largeur
de
la
voirie
insuffisante
pour
permettre
le
passage
des
camions,
impossibilité
de
se
croiser
ou
de
faire
demi-tour,
ressources
en
eau
insuffisantes.
Des
mesures
spécifiques
pour
l'accès
aux
constructions
peuvent
être
prescrites.
L'annexe
À
donne
des
indications
sur
les
équipements
à prévoir.
Les
principes
développés
ci-après
peuvent
être
utilisés
pour
refuser
ou
autoriser
sous
conditions
une
construction,
sur
le
fondement
de
l'article
R.
111-2
du
code
de
l'urbanisme.
Ils
sont
différenciés
en
fonction
du
niveau
d'aléa.
En
niveau
d'aléa
très
fort
et
exceptionnel,
il
convient
de
ne
pas
autoriser
de
nouvelles
constructions. En
niveau
d'aléa
fort,
pourront
être
délivrés
sous
réserve
de
prescriptions
adaptées :
—
les
permis
d'aménager
ou
de
lotir
qui
comportent
une
réflexion
sur
les
moyens
collectifs
de
défendre
les
constructions
contre
les
feux
de
forêt.
Une
bande
inconstructible
et débroussaillée
séparant
les
constructions
de
l'espace
boisé
devra
être
prévue
dans
le projet.
—
Les
permis
de
construire
pour
des
maisons
individuelles
s'insérant
dans
des
zones
d'habitat
dense
et n'étant
pas
situées
au
contact
direct
avec
l'espace
boisé.
En
zone
d'aléa
moyen,
tout
comme
en
aléa
fort,
il
faudra
veiller
à
ne
pas
autoriser
de
nouvelles
installations
ou
établissements
sensibles,
tels
que
campings,
établissements
recevant
du
public
(sauf
ERP
de
catégorie
5,
à
l'exclusion
des
locaux
à
sommeil)
ou
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
à
risque
d'explosion
ou
d'inflammation
ou
dégageant
des
produits
toxiques
en
cas
de
combustion.
Pour
les
autres
ERP,
la
construction
et/ou
l'aménagement
du
site
de
l'établissement
est
réalisé
suivant
les
recommandations
suivantes,
en
fonction
de
la
capacité
d'accueil
de
l'établissement
:
—
ne
pas
renforcer
la puissance
du
feu
aux
abords
du
bâtiment
;
—
intégrer
le risque
de
feu
entrant
afin
de
protéger
la
vie
des
personnes
dans
l'attente
ou
en
absence
d'évacuation;
—
réduire
les
dommages
aux
biens
au
regard
des
prescriptions
sur
les
matériaux
et
les
règles
de
construction
détaillées
en
annexe
B.
Des
mesures
constructives,
en
cohérence
avec
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
peuvent
être
préconisées
pour
obtenir
des
niveaux
de
performance
en
réaction
et résistance
au
feu
(se reporter
à l'annexe
B
sur
les
mesures
constructives;
le SDIS
pour
plus
de
précisions).
Des
dispositions
destinées
à
améliorer
l'auto-protection
des
bâtiments
peuvent
être
égalementêtre
rappelées à
l'occasion
de
la délivrance
des
autorisations
de
construire
(voir
annexe
C).
Il
est
également
recommandé
de
prévoir
des
préconisations
relatives
aux
infrastructures
et
équipements
de
lutte
contre
les
incendies
de
forêt,
utilisables
par
les
services
de
secours
en
face
de
feu
de
forêt
(annexe
A).
Sur
ce
point,
il est
conseillé
de
prendre
contact
avec
le
SDIS
pour
plus
de
précisions.
Enfin,
il convient
de
rappeler
que
les
permis
de
construire
en
zone
forestière
sont
conditionnés
à l'obtention
préalable
d'une
autorisation
de
défrichement.
2)
Elaboration
ou
révision
du
plan
local
d'urbanisme
Le
risque
feu
de
forêt
doit
être
pris
en
compte
dans
le
projet
de
développement
de
la
commune.
Pour
ce
faire,
la DDTM
a défini
un
certain
nombre
de
principes
qui
doivent
guider
la commune
dans
l'élaboration
ou
la révision
du
PLU.
Les
principes
développés
ci-après
résultent
d'un
double
constat
:
-
L'augmentation
des
conséquences
néfastes
des
feux
de
forêt,
en
terme
de
danger
pour
les
personnes
et
habitations
endommagées,
de
surfaces
forestières
brûlées
mais
aussi
de
dépenses
et
surtout
de
mise
en
danger
des
services
de
secours
et
d’incendie
lors
des
interventions.
-
L’insuffisance
des
mesures
actuelles
de
prévention
particulièrement
en
ce
qui
concerne
l'aménagement
du
territoire.
En
application
de
l'article
R*
123-11
du
code
de
l'urbanisme,
les
documents
graphiques
du
plan
local
d'urbanisme
doivent
identifier
les
secteurs
exposés
aux
risques
d'incendie.
La
délimitation
de
ces
secteurs
peut
s'appuyer
notamment
sur
la
carte
des
espaces
exposés
au
risque
de
feu
de
forêt.
Dans
les
secteurs
ainsi
identifiés,
il conviendra
:
e
d'afficher
le
risque
par
un
sous-zonage
particulier
matérialisé
par
l'indice
"f".
Le
niveau
de
l'aléa
pourra
faire
l'objet
d'indice,
par
exemple
fl
pour
le
risque
le
plus
faible
et
fs
pour
le risque
exceptionnel.
e
de
réglementer
l'occupation
du
sol
de
manière
particulière
afin
de
réduire,
autant
que
possible
les
conséquences
du
risque
en
prévoyant
qu'y
soient
interdites
ou
soumises
à des
conditions
spéciales
les
constructions
et
installations
de
toute
nature,
permanentes
ou
non,
les plantations,
dépôts,
…
De
plus,
au
contact
des
espaces
boisés,
deux
modes
d’urbanisation
sont
inappropriés
au
regard
des
exigences
de
protection
des
biens
et
des
personnes
contre
les
incendies
de
forêt
:
—
Les
constructions
situées
dans
de
très
grandes
parcelles
(isolement,
effet
d’encerclement,
dispersion
des
moyens
de
lutte
..)
;
—
Les
constructions
denses
dans
un
tissu
mal
organisé
(difficultés
de
cheminement
des
secours
et
en
cas
de
nécessité
d'évacuation,
obstacles,
réseau
d’eau
incendie
insuffisant,
croisement
impossible,
urbanisation
en
doigts
de
gants
générant
de
nombreuses
impasses,…).
Si
la
commune
souhaitait
développer
son
urbanisation
en
zone
exposée
au
risque
feu
de
forêt,
il
conviendrait
d'ouvrir
à
l'urbanisation
des
zones
situées
en
continuité
immédiate
de
l'urbanisation
existante
et
de
prendre
en
compte
les
orientations
suivantes,
précisées
par
niveau
d'aléa.Les
orientations
développées
ci-dessous
devront
être
adaptées
en
fonction
du
niveau
des
équipements
de
défense
contre
les
incendies
(voiries,
points
d'eau,
….)
et
de
l'organisation
du
bâti
existant
(habitat
isolé,
diffus,
groupé).
TITRE
1
- DISPOSITIONS
COMMUNES
(hors
zones
d'aléa
subi
très fort
et exceptionnel)
En
conformité
avec
l'article
R*
123-8
du
code
de
l'urbanisme,
il
ne
saurait
être
question
de
favoriser
l’urbanisation
en
forêt.
Toutefois,
après
qu’auront
été
rendus
les
arbitrages
nécessaires
entre
les
occupations
concurrentes
du
sol,
on
ne
pourra
admettre
des
constructions,
le
cas
échéant,
sur
des
terrains
soumis
à l’aléa
incendie
que
dans
la mesure
où
ces
terrains
bénéficient
des
équipements
de
desserte
en
voirie
et
de
défense
contre
l’incendie
figurant
en
annexe
A
et
de
mesures
complémentaires
de
réduction
de
la
vulnérabilité
(zone
tampon
débroussaillée,
organisation
spatiale
des
constructions,
….).
Les
zones
ouvertes
à
l'urbanisation
devront
être
situées
dans
la
continuité
de
l'urbanisation
existante
et l'urbanisation
privilégier
les
formes
urbaines
non
vulnérables
(voir
annexe
D).
Les
lotissements,
lorsqu'ils
sont
admis,
doivent
bénéficier
de
deux
accès
opposés
aux
voies
publiques
ouvertes
à
la
circulation.
Il
en
va
de
même
pour
les
établissements
recevant
du
public
(sauf
catégorie
5
à l'exclusion
des
locaux
à sommeil)
et
les
ICPE
présentant
un
danger
d'inflammation
ou
d'explosion
dont
la
localisation
en
zone
exposée
au
risque
ne
pourrait
être
évitée. Les
lotissements
situés
à proximité
immédiate
de
l'espace
boisé
devront
comporter
une
bande
inconstructible
et débroussaillée
entre
l'espace
boisé
et les
premières
constructions.
Les
constructions
nouvelles
devront
être
implantées
au
plus
près
de
la voirie
publique
ou
des
constructions
existantes
(disposition
spécifique
de
l'article
6
du
règlement
du
PLU
par
exemple),
le cas
échéant.
Les
bâtiments
éventuellement
autorisés,
en
application
des
dispositions
figurant
aux
titres
3
et
4
doivent
faire
l’objet
de
mesures
destinées
à
améliorer
leur
auto-protection,
telles
que
détaillées
en
annexes
B
et C
évoquées
précédemment.
TITRE
2 - ZONES
D’ALEA
SUBI
TRES
FORT
ET
EXCEPTIONNEL
Dans
les
zones
d’aléa
très
fort
et
exceptionnel,
la
protection
réside
en
une
interdiction
générale
pour
toutes
les
occupations
du
sol
nouvelles
et tout
particulièrement
pour
:
—
les
constructions
nouvelles
à usage
ou
non
d'habitation,
et notamment
les
établissements
recevant
du
public,
les
installations
classées
pour
la protection
de
l'environnement,
les
bâtiments
des
services
de
secours
et de
gestion
de
crise
;
—
les
aires
de
camping,
villages
de
vacances
classés
en
hébergement
léger
et
parcs
résidentiels
de
loisirs
;
—
les
changements
d'affectation
d'un
bâtiment
qui
le ferait
entrer
dans
l'une
des
catégories
précédentes ;
—
plus
généralement,
tous
les
travaux
augmentant
le
nombre
de
personnes
exposées
au
risque
ou
le niveau
du
risque.Pour
les bâtiments
existants
à usage
d’habitation,
la création
de
logements
supplémentaires
est
interdite.
Ne
peuvent
être
qualifiés
de
bâtiments
existants
que
les
bâtiments
clos
et couverts.
Afin
d'améliorer
la
défendabilité
des
constructions
existantes
situées
en
zone
d'aléa
très
fort
ou
exceptionnel,
il
peut
être
opportun
de
réserver
des
emplacements
pour
élargir
la
voirie,
créer
une
nouvelle
voie
de
desserte
ou
une
aire
de
retournement.
TITRE
3
- ZONES
D’ALEA
SUBI FORT
La
construction
en
zone
d'aléa
fort
doit
rester
limitée
et
résulter
du
constat
que
l’extension
normale
et
inévitable
de
l'urbanisation
ne
peut
se
faire
ailleurs.
La
décision
de
localisation
d’un
habitat
en
zone
d'aléa
fort
doit
apparaître
comme
un
arbitrage
entre
les
occupations
concurrentes
du
sol
et
comporter
des
mesures
de
protection
des
habitants
et
de
la
forêt
avoisinante.
La
défendabilité
devra
être
adaptée
en
fonction
du
risque
et
assurée
dans
des
conditions
techniques
et économiques
viables.
Ainsi,
dans
les
zones
d'aléa-fort,
il conviendra
de :
-
ne
pas
développer
de
nouvelles
zones
d’habitat
isolé
ou
diffus
compte
tenu
de
leur
vulnérabilité
au
feu
et de
la difficulté
à les
défendre
(biomasse
importante,
dispersion
des
moyens
de
lutte).
Seule
une
urbanisation
dense
et
limitant
le périmètre
à défendre
en
cas
d'incendie
peut
être
acceptable.
-
mener
une
réflexion
sur
la
défendabilité
du
projet,
préalablement
à
toute
nouvelle
construction
groupée.
Les
équipements
de
protection
(desserte,
points
d'eau,
coupure
de
combustible,
...)
devront
être
réalisés
avant
toute
construction
nouvelle.
La
pérennité
de
leur
entretien
devra
être
garantie,
à
défaut
par
la
personne
publique
(maîtrise
d'oeuvre
publique,
convention
entre
l'aménageur
et la personne
publique,
...).
- densifier
les
zones
d’habitat
groupé
et combler
les
« dents
creuses
»
dans
ces
zones,
sans
augmenter
le périmètre
à défendre;
-
réaliser
des
zones
tampons
à
biomasse
réduite
et
non
urbanisées
pour
protéger
les
nouvelles
constructions
comme
les
constructions
existantes.
Les
constructions
dans
les
espaces
boisés
lorsqu'il
y
a nécessité
de
les
admettre,
devront
donc
respecter
deux
caractéristiques
fondamentales :
-
faire
l’objet
d’une
organisation
spatiale
cohérente
(limitation
du
périmètre
à
défendre
en
cas
d'incendie)
tenant
compte
du
niveau
de
l'aléa
et
de
la nécessité
de
limiter
le nombre
de
personnes
exposées
au
risque
d'incendie
de
forêt ,
|
-
bénéficier
d'équipements
publics
(voirie,
eau)
dimensionnés
de
manière
appropriée
et
réalisés
sous
maîtrise
publique
ou
dont
la pérennité
de
l'entretien
est
garantie,
à défaut
par
la personne
publique.
Dans
ces
Zones,
il
faudra
veiller
à
ne
pas
construire
de
bâtiments
sensibles,
tels
que
établissements
recevant
du
public
(sauf
ERP
de
catégorie
5,
à
l'exclusion
des
locaux
à
sommeil)
ou
ICPE
présentant
un
danger
d'inflammation,
d'explosion,
d’émanation
de
produits
nocifs
ou
un
risque
pour
l’environnement
en
cas
d’incendie.TITRE
4 - ZONES
D’ALEA
SUBI
MOYEN
Les
seules
mesures
de
protection
minimales
pour
les
zones
d’aléa
moyen
sont
celles
précisées
au
titre
1.
Possiblité
de
formes
d'habitat
plus
diversifiées
mais
toujours
dans
la
continuité
de
l'urbanisation
existante
et en
maintenant
une
organisation
cohérente
du
bâti.
La
construction
d'ICPE
présentant
un
danger
d’inflammation,
d’explosion,
d’émanation
de
produits
nocifs
ou
un
risque
pour
l’environnement
en
cas
d’incendie
doit
être
évitée
dans
toute
la mesure
du
possible.
S'agissant
des
établissements
publics,
la
construction
d'établissements
recevant
du
public
(sauf
ERP
de
catégorie
5,
à
l'exclusion
des
locaux
à
sommeil)
doit
être
évitée
dans
toute
la
mesure
du
possible.
TITRE
5 - ZONES
D'ALEA
SUBI
FAIBLE
La
construction
d'ICPE
présentant
un
danger
d’incendie,
d’explosion,
d’émanation
de
produits
nocifs
ou
un
risque
pour
l’environnement
en
cas
d’incendie
doit
être
évitée
dans
toute
la
mesure
du
possible.
TITRE
6 - ZONES
D'ALEA
INDUIT
Quel
que
soit
le
niveau
de
l'aléa
induit,
il
convient
de
limiter
l'implantation
de
nouvelles
constructions
ou
activités
en
bordure
de
massif.
En
effet,
la
présence
d'activités
humaines
dans
ces
zones
conduit
à accroître
le niveau
de
l'aléa
induit.
L'exigence
de
limitation
de
l'urbanisation
des
zones
de
départ
de
feu
est
d'autant
plus
forte
que
l'aléa
est
fort,
très
fort
voire
exceptionnel.
Par
ailleurs,
dans
ces
zones,
une
attention
particulière
doit
être portée :
—
au
respect
de
l'obligation
légale
de
débroussaillement
;
—
à
la
prise
de
mesures
permettant
d'isoler
le
massif
des
constructions,
telles
que
des
coupures
de
combustible
ou
des
pistes
servant
à la défense
des
forêts
contre
l'incendie.
Le
respect
des
mesures
constructives
permettant
de
limiter
les
départs
de
feu
et fournies
à titre
indicatif en
annexe
B
s'impose
également
Dans
une
logique
de
protection
des
massifs
forestiers,
il
peut
également
être
opportun
de
définir
des
règles
d'implantation
des
constructions,
afin
de
réserver
une
zone
«tampon»
entre
les
constructions
nouvelles
et l'espace
boisé.ANNEXE
A
CONDITIONS
RELATIVES
AUX
EQUIPEMENTS
PUBLICS
1.1
- Accès
routier
Pour
être
constructible,
un
terrain
doit
disposer
d'un
accès,
de
nature
à
permettre
à
la
fois
l'évacuation
des
personnes
et
à
faciliter
l'intervention
sur
le
terrain
des
moyens
de
secours,
présentant
les
caractéristiques
suivantes
:
-
être
relié
à
une
voie
ouverte
à
la
circulation
publique
;
-
la
chaussée
doit
mesurer
au
moins
5
mètres
de
large
en
tout
point
;
_-
la chaussée
doit
être
susceptible
de
supporter
un
véhicule
de
16
tonnes
dont
9 sur
l’'essieu
arrière
;
-
la
hauteur
libre
sous
ouvrage
doit
être
de
3,5
mètres
au
minimum
:
-
le
rayon
en
plan
des
courbes
doit
être
supérieur
à 8
mètres.
Les
bâtiments
doivent
être
situés
à
moins
de
30
mètres
de
la
voie
ouverte
à
la
circulation
publique,
et
accessibles
à
partir
de
celle-ci
par
une
voie
carrossable
d'une
pente
égale
au
plus
à
15
%,
d’une
largeur
supérieure
où
égale
à
3
mètres,
d’une
longueur
inférieure
à
30
mètres.
1.2
- Défense
contre
l’incendie
Les
voies
de
desserte
visées
au
1.1
doivent
être
équipées
de
poteaux
d'incendie
tous
les
150
mètres
(en
zone
urbaine)
ou
200
mètres.
Lorsque
la
voie
est
d'une
longueur
inférieure
à
150
ou
200
mètres,
elle
doit
être
équipée
d’un
point
d’eau
normalisé
à
chaque
extrémité.
Le
réseau
d’eau
doit
fournir
à
tout
moment
120
m3
d'eau
en
deux
heures
en
sus
de
la
consommation
normale
des
usagers.
Il
est
alimenté
par
gravité
ou
par
un
équipement
garantissant
la
continuité
de
l'alimentation
en
eau
en
cas
de
coupure
d'électricité.
Les
canalisations
doivent
être
dimensionnées
afin
que
2
poteaux
successifs
puissent
avoir
un
débit
simultané
de
1
000
l/min
chacun.
Les
points
d'eau
doivent
êtres
équipés
de
poteaux
où
bouches
répondant
aux
normes
NFS
61-213
CN,
installés
conformément
à la
norme
NFS
62-200.
Si
un
réseau
de
poteaux
d'incendie
ne
peut
être
installé
pour
des
raisons
techniques,
il
peut
être
admis
que
la
protection
soit
assurée
par
la
présence
d'une
réserve
d’eau
publique
de
120
m°,
à
condition
que
cette
réserve
soit
située
à
moins
de
100
mètres
du
groupe
des
bâtiments
dont
elle
est
destinée
à
assurer
la
protection,
ce
groupe
ne
devant
pas
excéder
5
bâtiments.
L'accès
à
cette
réserve
doit
être
réalisé
dans
les
conditions
décrites
au
dernier
paragraphe
du
1.1
ci-dessus.
1.3
- Cas
particuliers
Dans
les
secteurs
pouvant
recevoir
des
activités
industrielles
et
artisanales,
ou
des
établissements
recevant
du
public,
ces
dispositions
devront
être
aggravées
en
fonction
du
risque
encouru
qui
est
à
apprécier
suivant
:
- l'aléa
incendie,
- la
nature
des
activités
en
cause
et
ceci
au
moyen
d'une
étude
spécifique.
Si
la
voie
est
une
impasse,
sa
longueur
doit
être
inférieure
à
30
mètres
et
comporter
en
son
extrémité
une
placette
de
retournement
présentant
des
caractéristiques
au
moins
égales
à
celles
du
schéma
ci-
dessous
ou
être
aménagée
en
forme
de
T
pour
permettre
le
retournement.Voie
en
impasse
avec
un
rond-point
en boutVoie
en
impasse
en
forme
de
T
en
bout
L
À
Ÿ
17.00
ma
E:
3.50
m
RI:
4.00
nn
Voie
en
impasse
en
forme
de
Ten
bout
Œ je s
M4
L:
11.75
m
L':
6.50
E:
3,50
mi
RI:
8.00
miANNEXE
B
RÈGLES
ET
MATÉRIAUX
DE
CONSTRUCTION
Pour
les
établissements
recevant
du
public,
les règles
de
la présente
annexe
doivent
être
conciliées
avec
celles
du
règlement
de
sécurité
contre
les
risques
d'incendie
et de
panique
dans
les
établissements
recevant
du
public,
pour
le risque
de
feu
entrant.
1)
Enveloppes
des
bâtiments
Les
enveloppes
des
bâtiments
doivent
répondre
aux
conditions
suivantes :
—
pour
les
façades
directement
exposées
au
risque
d’incendie
de
forêt
: les
parois
doivent
présenter
une
performance
en
résistance
au
feu
PF1/2H-E30
et un
classement
en
réaction
au
feu
C-s3,d0,
lorsque
sollicitées
par
leur paroi
extérieure.
Cette
résistance
concerne
également
les parties
de
façade
incluses
dans
le volume
des
vérandas.
—
Pour
les parois
composites,
l'une
des
couches
constitutives,
situées
en
façade
externe
ou
devant
les
éléments
assurant
le rôle
porteur,
est
constitué
de
matériaux
MO
ou A2-s1,
dO
et
doit
constituer
le rôle
d'écran
porteur.
2
) Ouvertures
L'ensemble
des
ouvertures
doit
être
occultable
par
des
dispositifs
de
volets,
rideaux,
ou
autres
présentant
une
performance
E30,
les jointures
assurant
un
maximum
d’étanchéité.
Les
communications
entre
la véranda
et l'habitation
doivent
être
équipées
de
dispositifs
d'occultation
E30.
3)
Couverture
Les
revêtements
de
couverture
doivent
être
classés
de
performance
Broof
(t3),
la partie
de
couverture
incluse
dans
le volume
des
vérandas
comprise.
Cette
prescription
concerne
égalemetn
les
panneaux
photovoltaïques
intégrés
aux
couvertures.
Les
toitures
des
auvents
ne
doivent
pas
traverser
les murs
d’enveloppe
de
la construction.
La
toiture
ne
doit pas
être
équipée
d’une
fenêtre
ou
de
tout
dispositif équivalent.
Une
attention
particulière
devra
être portée
à la mise
en
sécurité,
vis-à-vis
du
risque
d'incendie
de
forêt,
des
systèmes
de
désenfumage
installés
sur
les
toitures.
Les
gouttières
et descentes
d’eau
doivent
être réalisées
au
moins
en
matériaux
M1.
4)
Cheminées
Les
conduits
extérieurs
des
cheminées
comportant
des
foyers
ouverts
sont
équipés
au
niveau
de
la
toiture
du
bâtiment
d’un
clapet
incombustible
et actionnable
depuis
l’intérieur
de
la construction.
Ils
doivent
être réalisés
en
matériau
MO
et présentant
une
durée
coupe
feu
heure
et munis
d’un
pare-
étincelles
en
partie
supérieure.
5)
Autres
Les
conduites
et canalisations
qui
desservent
l’habitation
et qui
sont
apparentes
à l’extérieur
doivent
être réalisées
en matériaux
MO/A1
ou
thermodur
armé
de
classe
BI-s3,
d0.
L'espace
libre
entre
les
parois
et les
conduites
ou
canalisations
doit
être
calfeutré
par
un
matériau
non
combustible
de
catégorie
A1.
Les
conduites
ou
canalisations
en
matériau
thermoplastique
doivent
être munies
de
colliers
intumescents
ou
être
réalisées
en
matériau
M1
meringuant.Les
barbecues
fixes
qui
constituent
une
dépendance
d’habitation
doivent
être
équipés
de
dispositifs
pare
étincelles
et de
bac
de
récupération
des
cendres
situés
hors
de
l’aplomb
de
toute
végétation.
Les
auvents
ou
éléments
de
surplomb
doivent
être réalisés
en
matériaux
présentant
un
niveau
de
réaction
au
feu
M1
minimum.
6)
Local
de
mise
à l'abri
En
zone
rouge,
les
habitations
isolées
au
sens
de
l'article
2 peuvent
comporter
un
local
de
mise
à
l'abri
construit
comme
suit
:
le local
doit
être
construit
avec
des
matériaux
présentant
une
résistance
de
degré
coupe
feu
d’une
heure ;
il doit
être
situé
sur
la façade
du bâtiment
opposée
à l’espace
naturel
;
il doit
avoir
une
surface
minimale
de
9 m2 ;
il ne
doit
pas
posséder
une
surface
vitrée
de
plus
de
0,5m2
de
la surface
de
son
mur
extérieur.
Cette
surface
vitrée
doit
pouvoir
être
occultée
par
un
dispositif non
combustible.
Le
local
ne
doit
pas
être pourvu
d’éléments
traversant
qui
pourraient
permettre
la
propagation
du
feu
à l’intérieur
du
bâtiment,
tels
qu’une
grille
d’aération.ANNEXE
C
DISPOSITIONS
DESTINÉES
A
AMELIORER
L’'AUTO
PROTECTION
DES
BATIMENTS
Les
dispositions
précisées
ci-dessous
concernent
tant
des
règles
d'urbanisme
que
des
recommandations
à
rappeler
à
l’occasion
de
la
délivrance
des
autorisations
de
construire
:
-
Les
ouvertures
en
façade
exposées
au
mistral
devront
être
limitées.
—
La
toiture
ne
doit
pas
laisser
apparaître
des
pièces
de
charpente
en
bois.
Les
portes
et
volets
sont
à
réaliser
en
bois
plein,
ou
en
tout
autre
matériau
présentant
les
mêmes
caractéristiques
de
résistance
au
feu.
—
Les
barbecues
fixes
qui
constituent
une
dépendance
d'habitation
doivent
être
équipés
de
dispositifs
pare
étincelles
et
de
bac
de
récupération
des
cendres
situés
hors
de
l’aplomb
de
toute
végétation. —
Les
réserves
extérieures
de
combustibles
solides
et
les
tas
de
bois
doivent
être
installés
à
plus
de
dix
mètres
des
bâtiments
à
usage
d'habitation.
-
Les
citernes
ou
réserves
aériennes
d'hydrocarbures
liquides
ou
liquéfiés
doivent
être
enfouies.
Les
conduites
d'alimentation
depuis
ces
citernes
jusqu'aux
constructions
doivent
être
enfouies
à
une
profondeur
permettant
une
durée
coupe-feu
d'une
demi-heure.
Toutefois,
si
l'enfouissement
des
citernes
et
des
canalisations
s'avère
techniquement
difficilement
réalisable,
celles-ci
doivent
être
ceinturées
par
un
mur
de
protection
en
maçonnerie
pleine
de
0,1
mètres
d'épaisseur
au
moins
(ou
tout
autre
élément
incombustible
présentant
une
résistance
mécanique
équivalente),
et dont
la partie
supérieure
dépasse
de
0,5
mètres
au
moins
celles
des
orifices
des
soupapes
de
sécurité.
Le
périmètre
situé
autour
des
ouvrages
doit
être
exempt
de
tout
matériau
ou
végétal
combustible
sur
une
distance
de
4
mètres
mesurée
à
partir
du
mur
de
protection.
Tous
les
éléments
de
l'installation
devront
être
réalisés
conformément
aux
prescriptions
du
Comité
Français
du
Butane
et
du
Propane.
- Les
toitures
et
gouttières
doivent
être
régulièrement
nettoyées
et
curées.
- Les
arbres,
branches
d'arbres
ou
arbustes
situés
à
moins
de
3
mètres
d'une
ouverture
ou
d’un
élément
de
charpente
apparent
doivent
être
enlevés.ANNEXE
D
Formes
urbaines
vulnérables
au
feu
de
forêt
Des
formes
urbaines
à éviter
Plusieurs
formes
caractéristiques
de
l'étalement
urbain
sont
à proscrire
dans
une
optique
de
réduire
les
zones
de
contact habitation-végétation
:
Développement
linéaire :
l'urbanisation
se développe
le long
des
axes
routiers
et
présente
une
longueur
de
contact végétation-ha-
bitat inutilement
longue
Zone
de
contact végétation-habitat
sujette
au
risque
feu
de
forêt
et
nécessairement
débroussaillée
Source
: CAUE
du
Gard
L
D
Centre ancien
Développement
en
impasses
(ra-
quette,
thermomètre...) :
cette
forme,
organisée
en
cul-de-
sac,
présente
une
faible
connexité
au
reste
du
réseau
urbain
qui
peut
s'avérer
être
un
inconvénient
dans
l'intervention
des
secours.
Mitage
:
l'habitat individuel dit « libre » abour- tit à un développement
discontinu
et
anarchique
qui
multiplie
les
zones
de
contact,
et
pose
d
le
problème
de
la dispersion
des
moyens
d'in-
tervention
des
secours.RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
BOUCHES-DU-RHÔNE Direction
départementale
des
Territoires
et de
la
Mer
Source :
Scan25®-©OIGN
DDTM
13
Novembre
2013
=
Commune
: Cabries
ALEA
INDUIT
FEUX
DE
FORET