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unknown - 2022 40 annexe
Déliberation - 2022 41d adhesion au congrat grouipe relatif a l a
unknown - 2022 40 annexe 003
Acte - 63 Convention teletransmission actes
Procès Verbal - pv conseil 1
Acte - 2022 31d convention teletransmission
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Choisy.
Lien du pdf (Acte - 2022 31d convention teletransmission)
Thèmes du document : Consommateurs, Institutions publiques, Assurance,
Envoyé
en
préfecture
le
18/10/2022
Reçu
en
préfecture
le
18/10/2022
Publié le
7
Viibis
ID
: 074-217400761-20221013-2022_31D-DE
PRÉFET DE
LA
HAUTE-SAVOIE
Liberté
CONVENTION
ENTRE
LE
PRÉFET
DE
LA
HAUTE-SAVOIE
ET
POUR
LA
TRANSMISSION
ELECTRONIQUE
DES
ACTES
AU
REPRESENTANT
DE
L'ETATEnvoyé
en
préfecture
le
18/10/2022
Reçu
en
préfecture
le
18/10/2022
Publié le
se
SOMMAI
RE
ID
:074-217400761-20221013-2022
31D-DE
PARTENAIRES
DU
MINISTERE
DE
L’INTERIEUR
sisi
4
L'opérateur
de
transmission
et son
dispositif …
IDENTIFICATION
DE
LA
COLLECTIVITE
L'opérateur
de mutualisation
ENGAGEMENTS
SUR
LA
MISE
EN
ŒUVRE
DE
LA
TRANSMISSION
ELECTRONIQUE
sure
4
Clauses
nationales.
Organisation
des:échangesssssmsmssesen
en
nn
gta
Ese
nee 4
SISTARURE
sucsersesemennnnnnnennnerennennennennnennenni
TETE
NET
5
Confidentialité...
sienne
5
Interruptions
programmées
du
service...
5
Suspension
et interruption
de
la transmission
électronique...
5
Preuve
des-échanges
sssssnsssnnnnnmeennnemmenemmmnnennnennnmmnenenenanns
6
CAUSES
IOCALES ns snénssunsssreneemeneeenennnmennnennnmnemmnnmemnnenenvennenmenenss
6
Classification
des
actes
par
matières
Clauses
relatives
à la transmission
électronique
des
actes
d’urbanisme
6
Clauses
relatives
à la transmission
électronique
des
documents
de
commande
publique
6
Support
mutuel.
Clauses
relatives
à la transmission
électronique
des
documents
budgétaires
sur
l'application Actes
budgétaires.
Transmission
des
documents
budgétaires
de
l’exercice
en
cours...
7
Documents
budgétaires
concernés
par
la transmission
électronique...
7
VALIDITE
ET MODIFICATION
DE LA CONVENTION
sen
8
Durée
de
validité
de
la convention...
8
Modification
de
la convention...
8
Résiliationide
laconvention
serres
ommnmnnenene
ent
8Envoyé
en
préfecture
le
18/10/2022
Reçu
en
préfecture
le
18/10/2022
PREAMBULE
ID
:074-217400761-20221013-2022_31D-DE
Publié le
es
Vu
la
Constitution
du
4
octobre
1958
et
notamment
son
article
72
;
Vu
le
code
général
des
collectivités
territoriales
;
Vu
le
code
des
relations
entre
le
public
et
l’administration
;
Vu
la
loi
n°
2004-809
du
13
août
2004
relative
aux
libertés
et
responsabilités
locales
;
Vu
la
loi
n°
2015-991
du
7 août
2015
portant
nouvelle
organisation
territoriale
de
la
République
;
Vu
le
décret
n°
2016-146
du
11
février
2016
relatif
aux
modalités
de
publication
et
de
transmission,
par
voie
écrite
et
par
voie
électronique,
des
actes
des
collectivités
territoriales
et
des
établissements
publics
de
coopération
intercommunale
;
Vu
le
décret
n°2005-324
du
7 avril
2005
relatif
à la
transmission
par
voie
électronique
des
actes
des
collectivités
territoriales
soumis
au
contrôle
de
légalité
et
modifiant
la
partie
réglementaire
du
code
général
des
collectivités
territoriales
;
Vu
l’arrêté
du
26
octobre
2005
portant
approbation
d’un
cahier
des
charges
des
dispositifs
de
télétransmission
des
actes
soumis
au
contrôle
de
légalité
et
fixant
une
procédure
d'homologation
de
ces
dispositifs
;
Vu
l'arrêté
du
23
mai
2017
portant
approbation
du
nouveau
cahier
des
charges
des
dispositifs
de
télétransmission
des
actes
soumis
au
contrôle
de
légalité
et
modifiant
la
procédure
d’homologation
;
Conviennent
de
ce
qui
suit.
Article
1.
La
présente
convention
a
pour
objet
de
fixer
les
modalités
des
échanges
électroniques
intervenant
dans
le
cadre
de
l’obligation
de
transmission
des
actes
au
titre
du
contrôle
de
légalité
prévu
à l’article
L.
2131-1
du
code
général
des
collectivités
territoriales.
À
cette
fin,
elle
établit
les
engagements
des
parties
visant
à assurer
l'intégrité
des
informations
échangées
ainsi
que
les
modalités
de
ces
échanges
pour
qu’ils
soient
substitués
de
plein
droit
aux
modes
d’échanges
de
droit
commun.
Article
2.
Toute
convention
pour
la
transmission
électronique
des
actes
au
contrôle
de
légalité
signée
antérieurement
est
résiliée
à compter
du
jour
d’entrée
en
vigueur
de
la
présente.
PARTIES
PRENANTES
A
LA
CONVENTION
La
présente
convention
est passée
entre
:
1)
La
préfecture
de
la
Haute-Savoie
représentée
par
le
Préfet,
ci-après
désignée
: le
« représentant
de
l’État
».
2)
Et
la
commune
de
CHOISY,
représenté
par
le
maire,
ci-après
désigné(e)
:
la
« collectivité
». Pour
les échanges
effectués
en
application
de
la présente
convention,
la
collectivité
est identifiée
par
les
éléments
suivants
:
Numéro
SIREN
: 217
400
761
Nom
: MAIRIE
DE
CHOISY
Nature
: Commune
Code
Nature
de
l’émetteur
:
Arrondissement
de
la collectivité
: ANNECY
1Envoyé
en
préfecture
le
18/10/2022
Reçu
en
préfecture
le
18/10/2022
Publié le
Ts
ID
: 074-217400761-20221013-2022_31D-DE
PARTENAIRES
DU
MINISTERE
DE
L’INTERIEUR
L'opérateur
de
transmission
et
son
dispositif
Article
3.
Pour
recourir
à la
transmission
électronique,
la
collectivité
s’engage
à utiliser
le
dispositif
suivant:
S2LOW
ADULLACT.
Celui-ci
a
fait
l’objet
d’une
homologation
le
18/12/2015
par
le
ministère
de
l’Intérieur.
La
structure
chargée
de
l’exploitation
du
dispositif
homologué,
désignée
ci-après
« opérateur
de
transmission
» est
chargé
de
la
transmission
électronique
des
actes
de
la
collectivité,
en
vertu
de
l’adhésion
de
la
collectivité
à la
prestation
proposée
par
CERTEUROPE
le
06/02/2020.
IDENTIFICATION
DE
LA
COLLECTIVITE
Article
4.
Afin
de
pouvoir
être
dûment
identifiée
ou,
à défaut,
pour
pouvoir
identifier
les
personnes
chargées
de
la
transmission,
la
collectivité
s’engage
à faire
l’acquisition
et
à utiliser
des
certificats
d’authentification
conformément
aux
dispositions
du
cahier
des
charges
de
la
transmission
prévu
à l’article
Ler
de
l’arrêté
du
26
octobre
2005
susvisé.
L'opérateur
de
mutualisation
L’intermédiaire
technique
intervenant
entre
la
collectivité
et
l’opérateur
de
transmission
est
désigné
ci-après
« opérateur
de
mutualisation
».
Il
est
identifié
par
les
éléments
suivants
:
Nom
:ASSOCIATION
DES
MAIRES
DE
HAUTE-SAVOIE
Nature
:Conseil
en
systèmes
et
logiciels
informatiques
Adresse
postale
:58
rue
Sommeiller
—
74000
ANNECY
Numéro
de
téléphone
:04
50
51
47
05
Adresse
de
messagerie
:
serinfo@maires74.asso.fr
ENGAGEMENTS
SUR
LA
MISE
EN
ŒUVRE
DE
LA
TRANSMISSION
ELECTRONIQUE
Clauses
nationales
Organisation
des
échanges
Article
5.
La
collectivité
s’engage
à
transmettre
au
représentant
de
l’État
les
actes
mentionnés
à
l’article
L.
2131-2
du
CGCT
et
les
actes
demandés
par
ce
dernier
en
vertu
des
dispositions
de
l’alinéa
2 de
l’article
L.2131-3
du
CGCT.
Un
accusé
de
réception
électronique
est
délivré
automatiquement
pour
chaque
acte.
Il
atteste
de
la
réception
de
ces
derniers
par
le
représentant
de
l’État.
Article
6.
La
collectivité
s’engage
à
transmettre,
dans
la
mesure
de
ses
facultés,
les
actes
sous
forme
électronique
au
format
natif.
Si
cela
est
impossible,
elle
peut
transmettre
ces
actes
numérisés. La
transmission
concurrente
d’un
acte
sous
forme
papier
et
sous
forme
électronique
est
interdite.
Dans
l’hypothèse
d’une
impossibilité
technique
de
transmettre
un
acte
par
voie
électronique,
la
collectivité
peut
le
transmettre
sur
support
papier
ou par
tout
autre
moyen
préalablement
accepté
par
le
représentant
de
l’État.Envoyé
en
préfecture
le
18/10/2022
Reçu
en
préfecture
le
18/10/2022
Signature
Publié le
es
ID
: 074-217400761-20221013-2022_31D-DE
Article
7.
La
collectivité
s’engage
à ne
faire
parvenir
par
voie
électronique
que
des
actes
existants
juridiquement
dont
elle
est
en
mesure
de
produire
un
exemplaire
original
signé,
de
façon
manuscrite
ou
électronique.
Elle
mentionne
sur
les
actes
transmis
par
voie
électronique
le
prénom,
le
nom
et
la
qualité
du
signataire. Article
8.
La
collectivité
s’engage
à ne
pas
scanner
des
actes
à seule
fin
d’y
faire
figurer
la
reproduction
de
la
signature
manuscrite
du
signataire,
la
valeur
d’une
signature
manuscrite
numérisée
étant
quasi
nulle.
Article
9.
Lorsque
cela
est
possible,
la
collectivité
transmet
des
actes
signés
électroniquement
dans
les
conditions
prévues
à l’article
L.
212-3
du
code
des
relations
entre
le
public
et
l’administration.
Confidentialité
Article
10.
La
collectivité
ne
peut
diffuser
les
informations
fournies
par
les
équipes
techniques
du
ministère
de
l’Intérieur
permettant
la connexion
du
dispositif à ses
serveurs
pour
le dépôt
des
actes
autres
que
celles
rendues
publiques
par
les
services
de
l'État.
Ces
informations
doivent
être
conservées
et
stockées
de
façon
à
ce
qu’elles
soient
protégées
d’actions
malveillantes.
Article
11.
La
collectivité
s’assure
que
les
intermédiaires
techniques
impliqués
dans
ses
échanges
avec
les
services
préfectoraux
respectent
également
les
règles
de
confidentialité
et
qu’ils
ne
sous-traitent
pas
indûment
certaines
de
leurs
obligations
à un
autre
opérateur.
Interruptions
programmées
du
service
Article
12.
L'accès
électronique
à
l’infrastructure
technique
du
ministère
de
l’Intérieur
pourra
être
interrompu
une
demi-journée
par mois
en heures
ouvrables.
Le représentant
de l’État
s'engage
à
ce
que
l’équipe
technique
du
ministère
de
l’Intérieur
avertisse
les
« services
supports
» des
opérateurs
de
transmission
des
collectivités
trois jours
ouvrés
à l'avance.
En
cas
d’interruption
de
l’accès
à
l'infrastructure
technique
pour
cause
de
maintenance,
il
appartient
à la
collectivité
d’attendre
le
rétablissement
du
service
pour
transmettre
ses
actes
par
voie
électronique.
Suspension
et
interruption
de
la
transmission
électronique
Article
13.
Sous
réserve
des
dispositions
législatives
et
réglementaires
en
vigueur,
les
parties
peuvent
suspendre
lapplication
de
la
présente
convention
à tout
moment.
Le
cas
échéant,
la
décision
est
notifiée
par
écrit
à l’autre
partie.
Cette
notification
doit
intervenir
au
moins
un
mois
avant
la
prise
d’effet
de
la
décision.
À
compter
de
cette
date,
les
actes
concernés
et
autres
informations
y
afférents
sont
échangés
dans
les
conditions
de
droit
commun.
La
collectivité
peut
demander
au
représentant
de
PÉtat
l’autorisation
de
mettre
fin
à
la
suspension.
La
demande
doit
être
formulée
par
écrit
et
préciser
la
date
à laquelle
la
collectivité
souhaite
utiliser
à
nouveau
la
transmission
électronique.
Le
représentant
de
l'État
s’engage
à
accuser
réception
de
cette
demande
et
à indiquer
à la
collectivité
la
date
à compter
de
laquelle
les
envois
dématérialisés
sont
à nouveau
acceptés.Envoyé
en
préfecture
le
18/10/2022
Reçu
en
préfecture
le
18/10/2022
Publié
le
se
ID
: 074-217400761-20221013-2022_31D-DE
En
cas
d’absence
de
volonté
exprimée
de
reprise
des
relations
contrkeenes-cans-recaure-ue
la
présente
convention
à
l’issue
d’une
année
franche
à
compter
de
leur
suspension,
la
convention
devient
caduque.
Preuve
des
échanges
Article
14.
Les
parties
à la présente
convention
s’engagent
à reconnaître
la validité juridique
des
échanges
électroniques
intervenant
dans
le cadre
du
contrôle
de
légalité.
Les
accusés
de
réception
délivrés
par
les
infrastructures
techniques
du
ministère
de
l’Intérieur
et
de
Popérateur
de
transmission
attestent
de
la
réception
des
échanges
intervenus
dans
les
procédures
du
contrôle
de
légalité
et
du
contrôle
administratif.
Clauses
locales
Classification
des
actes
par
matières
Article
15.
La
collectivité
s’engage
à respecter
la
nomenclature
des
actes
en
vigueur
dans
le
département,
prévoyant
la
classification
des
actes
par
matières,
utilisée
dans
le
contrôle
de
légalité
dématérialisé
et
à
ne
pas
volontairement
transmettre
un
acte
dans
une
classification
inadaptée. La
classification
des
actes
en
vigueur
dans
le
département
et
annexée
à la
présente
convention
comprend
trois
niveaux.
Clauses
relatives
à
la
transmission
électronique
des
actes
d’urbanisme
Article
16.
Pour
la
transmission
au
contrôle
de
légalité
des
dossiers
relatifs
à l’évolution
des
documents
d’urbanisme
(POS,
PLU,
SCOT)
il
convient
de
se
reporter
aux
instructions
données
par
circulaire
préfectorale
spécifique
et
dérogatoire.
Les
circulaires
relatives
aux
modalités
de
leur
transmission
en
préfecture
sont
consultables
sur
le
site
internet
des
services
de
l’État
:
http://www.haute.savoie.pref.gouv.fr. Article
17.
La
transmission
électronique
des
autorisations
d’occupation
des
sols
(permis
de
construire,
d’aménager,
demande
d’autorisation
d'exécution
de
travaux),
des
déclarations
préalables
et
certificats
d’urbanismes
concerne
l'intégralité
des
dossiers
de
demandes
ainsi
que
les
arrêtés
municipaux
afférents.
Article
18.
Les
actes
relatifs
au
droit
de
préemption
urbain
(et
actes
d’aménagement)
sont
télétransmissibles
à l’exception
des
dossiers
et
délibérations
relatifs
au
ZAC
et
aux
PUP.
Clauses
relatives
à
la
transmission
électronique
des
documents
de
commande
publique
Transmission
des
documents
de
commande
publique
Article
19.
La
transmission
des
documents
de
commande
publique
doit
porter
sur
une
opération
complète.
Article
20.
Les
documents
de
commande
publique
sont
transmis
conformément
aux
prescriptions
contenues
dans
la
circulaire
du
30/10/2018,
en
vigueur
à
compter
du
1°
janvier
2019
et
portant
sur
la
télétransmission
des
dossiers
de
commande
publique
via
Papplication
@CTES.Envoyé
en
préfecture
le
18/10/2022
Reçu
en
préfecture
le
18/10/2022
Publié le
7
Article
21.
La
dématérialisation
des
actes
de
commande
publid2:27#217400781
201018 2088 810 DE
contrat
principal
et sur
les
éventuels
avenants.
Article
22.
A
partir
de
la
transmission
électronique
du
dossier
principal
d’une
opération
créant
un
acte
de commande
publique,
tous
les autres
documents
relatifs
à cette même
opération
doivent
être
transmis
par
voie
électronique.
Documents
de
commande
publique
concernés
par
la transmission
électronique
Article
23.
La
transmission
électronique
des
documents
de
commande
publique
concerne
l'intégralité
des
documents
de
commande
publique
(pour
rappel,
seuls
les
dossiers
de
marchés
publics
supérieurs
au
seuil
défini
par
la réglementation
en
vigueur
doivent
être
télétransmis).
Support
mutuel
Article
24.
Dans
l’exécution
de
la
présente
convention,
les
parties
ont
une
obligation
d’information
mutuelle.
Clauses
relatives
à
la
transmission
électronique
des
documents
budgétaires
sur
lapplication
Actes
budgétaires
Transmission
des
documents
budgétaires
de
l’exercice
en
cours
Article
25.
La
transmission
des
documents
budgétaires
doit
porter
sur
l’exercice
budgétaire
complet. Article
26.
Le
flux
qui
assure
la transmission
de
l’acte
budgétaire
comporte,
dans
la même
enveloppe,
le document
budgétaire
ainsi
que
la délibération
qui
l’approuve.
Article
27.
Le
document
budgétaire
est
transmis
sous
la
forme
d’un
seul
et
même
fichier
dématérialisé
au
format
XML
conformément
aux
prescriptions
contenues
dans
le
cahier
des
charges
mentionné à
l’article
1er
de
l’arrêté
du
26
octobre
2005
susvisé.
La dématérialisation
des
budgets
porte
à la fois
sur le budget
principal
et sur les budgets
annexes.
À
partir
de
la
transmission
électronique
du
budget
primitif,
tous
les
autres
documents
budgétaires
de
l’exercice
doivent
être
transmis
par
voie
électronique.
Article
28.
Le
flux
XML
contenant
le
document
budgétaire
doit
avoir
été
scellé
par
l'application
TotEM
ou
par
tout
autre
progiciel
financier
permettant
de
sceller
le
document
budgétaire
transmis. Documents
budgétaires
concernés
par
la transmission
électronique
Article
29.
La
transmission
électronique
des
documents
budgétaires
concerne
l’intégralité
des
documents
budgétaires
de
l’ordonnateur.
VALIDITE
ET
MODIFICATION
DE
LA
CONVENTION
Durée
de
validité
de
la
convention
Article
30.
La
présente
convention
prend
effet
le __
/ __/
et a une
durée
de
validité
d’un
an,
soit jusqu’au
__
/ __
/
La
présente
convention
est reconduite
d’année
en
année,
par
reconduction
tacite.Envoyé
en
préfecture
le
18/10/2022
Reçu
en
préfecture
le
18/10/2022
Publié le
lement
ID
: 074-217400761-20221013-2022_31D-DE
Modification
de
la
convention
Article
31.
Entre
deux
échéances
de
reconduction
de
la convention,
certaines
de
ses
clauses
peuvent
être modifiées
par
avenants.
Article
32.
Dans
l’hypothèse
où
les
modifications
apportées
au
cahier
des
charges
de
la
transmission
des
actes
auraient
une
incidence
sur
le
contenu
de
la
convention,
celle-ci
doit
être
révisée
sur
la
base
d’une
concertation
entre
le
représentant
de
l’État
et
la
collectivité
avant
même
l’échéance
de
la
convention.
Résiliation
de
la
convention
Article
33.
Sous
réserve
des
dispositions
de
la
loi
du
7
août
2015
susvisée,
la
collectivité
peut
résilier
la présente
convention
à tout
moment.
Le
cas
échéant,
la décision
est notifiée
par
écrit au
représentant
de
l’État.
Cette
notification
doit
intervenir
au
moins
trois jours
avant
la prise
d’effet
de
la décision.
À
compter
de
cette
date,
les
actes
concernés
et
autres
informations
y
afférents
sont
échangés
dans
les
conditions
de
droit
commun.
Fait
à Annecy,
et à
Choisy,
Le En
deux
exemplaires
originaux.
LE
PRÉFET,
Le Maire,
Yves
GUILLOTTE