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Déliberation - documents 056
Document publié le Mercredi 20 juin 2018 par la commune de Beaumont-en-Cambrésis.
Lien du pdf (Déliberation - documents 056)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Handicap et inclusivité,
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Communauté de Communes du
Caudrésis - Catésis
Avesnes-Les-Aubert
Bazuel
Beaumont-en-Cis
Beauvois-en-Cis
Bertry
Béthencourt
Bévillers
Boussières-en-Cis
Briastre
Busigny
Carnières
Catillon-sur-Samüre
Cattenières
Caudry
Caullery
Clary
Dehéries
Élincourt
Estourmel
Fontaine-au-Pire
Haucourt-en-Cis
Honnechy
Inchy
La Groise
Le Cateau-Cambrésis
Le Pommereuil
Ligny-en-Cis
Malincourt
Marelz
Maurois
Mazinghien
Montay
Montigny-en-Cis
Neuvilly
Ors
Quiëwy
Rejet-de-Beaulieu
Reumont
Saint-Aubert
Saint-Benin
Saint-Hilaire-Lez-Cambrai
Saint-Souplet-Escaufourt
Saint-Vaast-en-Cis
Troisvilles
Villers-Outréaux
Walincourt-Selvigny
SEANCE DU 20 JUIN 2018 - 18h00
Délibération N°2018/056
Date de convocation : 05 juin 2018
Nombre de conseillers en exercice : 74
L'an deux mille dix-huit, le 20 juin à dix-huit heures, les membres du Conseil de la Communauté de Communes du Caudrésis et du Catésis se sont réunis à la salle
des fêtes de Mazinghien, sur la convocation qui leur a été adressée par Monsieur Serge SIMEON, Président de la Communauté de Communes du Caudrésis et du Catésis.
Etaient présents (53 titulaires - 3 suppléants) :
Alexandre BASQUIN Denise LESAGE Vincent WAXIN
Jean-Félix MACAREZ Hubert DEJARDIN Yannick HERBET Jacques OLIVIER Nathalie GAVE Christian PAYEN
Pierre-Henri DUDANT Jean-Pierre THIEULEUX Christian PECQUEUX Thierry WALEMME (S) Francis LEBLON Dominique LAMOURET Alban BAJODEK Didier BONIFACE Frédéric BRICOUT Denis COLLIN Régine DHOLLANDE Pierre LEVEQUE Bernard POULAIN Francis STOCLET Martine THUILLEZ Sandrine TRIOUX Gérard TAISNE Gilles PELLETIER
Bernard PLET Jean-Claude GERARD Jean-Marc GOSSART ($S) Jean-Louis CAUDRELIER Karine ELOIR Charles BLANGIS Bruno MANNEL Joseph MODARELLI Isabelle PIERARD Serge SIMEON Pascal FOULON Janine TOURAINNE Marc PLATEAU Pascal COQUELLE Michel HENNEQUART Laurence RIBES Michel GOUVART (S) Didier BLEUSE Jacky DUMINY Daniel BLAIRON Augustine NOIRMAIN Daniel CATTIAUX Véronique NICAISE Maurice DEFAUX
Henri QUONIOU Stéphane JUMEAUX Jean-Paul CAILLIEZ Axelle DOERLER Daniel FIEVET
Membres excusés (2) :
Laurent LOIGNON, Brigitte ROLAND-BEC
Membres absents (8) :
Marie-Lise MARLIOT, Pierre LAUDE, Patrice BONIFACE, Laurent COULON, Marc DUFRENNE, Pascal LEVEQUE, Francis GOURAUD, Jean-Pierre RICHEZ
Membres ayant donné procuration (11):
Virginie LE BERRIGAUD à Yannick HERBET, Agnès BERANGER à Denis COLLIN, Anne- Sophie MERY-DUEZ à Frédéric BRICOUT, Brigitte PRUVOT à Martine THUILLEZ, Liliane
RICHOMME à Bernard POULAIN, Alain RIQUET à Sandrine TRIOUX, Alain GOETGHELUCK à Gérard TAISNE, Bertrand LEFEBVRE à Michel HENNEQUART, Annie DORLOT à Joseph MODARELLI Pascal ROELS à Henri QUONIOU, Chantal WAYEMBERGE-MAILLY à Daniel FIEVET
Madame Laurence RIBES est élue secrétaire de séance.
Communauté de Communes du Caudrésis -Catésis
Siège et bureaux : Rue Victor Watremez - RD643
ZA du bout des dix neuf - 59157 Beauvois-en-Cis
Téléphone : 03 27 75 84 79 - www.caudresis-catesis.frDELIBERATION N°2018/056 - Objet: Convention Adhésion à la Médiation Préalable Obligatoire (MPO)
Monsieur le Président expose aux membres du Conseil Communautaire que l'article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a prévu, à titre expérimental et pour une durée de quatre ans maximum à compter de la date de sa promulgation, que les recours contentieux formés par les agents à lencontre d'actes relatifs à leur situation personnelle peuvent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire.
Le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 définit les catégories de décisions pouvant faire l’objet d'une médiation préalable obligatoire et fixe les règles relatives à l'organisation de cette médiation préalable obligatoire.
Les recours contentieux formés par les agents publics civils à l'encontre les décisions administratives suivantes sont ainsi précédés d’une médiation préalable obligatoire :
1. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13/07/1983 (traitement, indemnité de résidence, supplément familial de traitement et primes et indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire),
2. Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les agents contractuels aux articles 15 (congé sans rémunération pour élever un enfant de moins de 8 ans, pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire PACS, à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne, pour suivre son conjoint ou le partenaire PACS), 17 (congé sans rémunération pour convenances personnelles), 18 (congé non rémunéré pour création d'entreprise) et 35-2 (congé de mobilité) du décret n° 88-145 du 15/02/1988,
3. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2°,
4. Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de cadre d'emplois obtenu par promotion interne,
5. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie,
6. Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application de l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13/07/1983,
7. Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par l’article 1er du décret n° 85-1054 30/09/1985.
Dans la fonction publique territoriale, la médiation préalable obligatoire a été confiée à un certain nombre de centres de gestion de la fonction publique territoriale volontaires.L'arrêté ministériel du 2 mars 2018 a retenu la candidature du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord (CDG59).
S'agissant d'une expérimentation, les collectivités territoriales et les établissements
publics qui souhaitent en bénéficier doivent délibérer avant le 1er septembre 2018 pour adhérer à cette médiation préalable obligatoire.
Monsieur le Président propose d’adhérer à la médiation préalable obligatoire et sollicite l'autorisation du Conseil pour signer la convention.
Documents annexés : Convention d'adhésion à la MPO
ADOPTE A L'UNANIMITE
Certifié exécutoire par le Président Pour expédition conforme
Compte tenu de l'envoi en Sous-Préfecture Beauvois-en-Cis, le 25 juin 2018
Le 25 juin 2018 et de la publication” Le 25 juin 2018
Vu, f
f Le Président,
/ Maire du CATEAU-CAMBRESIS à Conseiller Régional
7 "ur ad F
Serge SIMEON
L Æ L
IMPORTANT
DELAIS ET VOIES DE RECOURS: Conformément à l'article R421 — 1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lille peut être saisi par voie de recours formé contre la présente délibération pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de sa date de notification et/ou de sa publication.CONVENTION D’ADHESION
À LA MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE (M.P.0.)
Préambule
L'article 5 - IV de La Loi n°2016 - 1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIÈre siècle prévoit que les recours formés par les agents publics à l’encontre de certains actes relatifs à leur situation personnelle peuvent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire dans Le cadre d’une expérimentation jusqu’au 18 novembre 2020. Le décret n°2018 - 101 du 16 février 2018 fixe le cadre réglementaire et Le calendrier de La médiation préalable obligatoire (MPO) en matière de litiges de la fonction publique. Dans ce contexte, le CDG 59 a fait acte de candidature pour être recensé en tant que médiateur.
La mission de médiation préalable obligatoire est assurée par Le CDG 59 sur La base de l’article 25 de la loi n° 84 - 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans Le cadre du Conseil Juridique.
Cette nouvelle mission optionnelle est proposée aux collectivités et établissements du département du Nord suivant le contenu fixé par la présente convention
Entre
Communauté de Communes du Caudrésis et du Catésis
Représentée par son Président Serge SIMEON
Agissant en vertu de la délibération en date dun , Ci-après désigné par Les termes « La collectivité »
Et
le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord
sis 14 rue Jeanne Maillotte CS 71112
59013 Lille cedex
Représenté, par Monsieur Marc GODEFROY, président agissant en vertu des délibérations du Conseil d'Administration en date du 8 décembre 2017 et du 13 avril 2018 ci-après désigné par les termes « CDG 59 »
ILest convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de la convention
La médiation préalable obligatoire repose sur une expérimentation jusqu’au 18 novembre 2020 dans Le cadre de l’article 5 - IV de La loi n°2016 - 1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIè" siècle,
La présente convention à pour objet de définir les conditions générales d’adhésion de la collectivité à la mission de médiation préalable obligatoire proposée par le CDG 59 en application de l’article 25 de La loi n°84 - 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à La fonction publique territoriale.
Article 2 : Domaine d'intervention
Conformément au décret n° 2018-101 du 16 février 2018, relèvent de La médiation préalable obligatoire, sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux, les litiges relatifs aux décisions suivantes :
1°) Les décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
2°) Les refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les agents contractuels aux articles 15, 17, 18 et 35-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988.3°) Les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l'issue d’un congé mentionné au 2° du présent article.
4°) Les décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de cadre d’emplois obtenu par promotion interne.
5°) Les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie.
6°) Les décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application de l’article 6 sexies de La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. 7°) Les décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les dispositions prévues par l’article 1% du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985.
Article 3 : Conditions d’exercice de la mission de médiation préalable obligatoire La médiation régie par la présente convention s’entend de tout processus structuré par Lequel les parties à un litige visé à l’article 2 tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends avec l’aide du CDG 59 désigné comme médiateur en qualité de personne morale.
Le président du CDG 59 désigne expressément Le où les médiateurs pour assurer La mission de médiation préalable obligatoire, Dans ce cadre, le ou Les médiateurs devra (devront) posséder La qualification requise eu égard à La nature du litige et bénéficier d’une expérience et/ou d’une formation en adéquation avec la situation exposée. Le CDG 59 se charge de communiquer au Président du Tribunal Administratif les coordonnées du/des médiateur(s). La médiation préalable obligatoire constitue une forme particulière de médiation à l'initiative des parties définie à l’article L 213 - 5 du Code de Justice Administrative. Ace titre, il ne peut être demandé au juge administratif ni d'organiser La médiation, ni d’en prévoir la rémunération. IL appartient à la collectivité de soumettre à La médiation préalable obligatoire l’ensemble des litiges relatifs aux décisions administratives visées à l’article 2 de la présente convention.
La collectivité adhérente à la médiation proposée par Le CDG 59 devra préciser dans l'indication des délais et voies de recours de la décision litigieuse la mention suivante :
Recours à la médiation préalable obligatoire auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord (CDG 59)
14 rue Jeanne Maillotte
CS 71222
59013 LILLE Cedex
ou mail de saisine.
À défaut, le délai de recours ne court pas à l'encontre de la décision. La saisine du médiateur comprend une lettre de saisine de l’intéressé et lorsque La décision contestée est explicite, une copie de cette décision ou lorsqu’elle est implicite, une copie de la demande ayant fait naître cette décision.
En application des dispositions de l’article L 213 - 6 du Code de Justice Administrative, la saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais deprescription qui recommencent à courir à partir de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée.
Article 4 : Rôle et compétences du médiateur
Le médiateur organise La médiation et informe les parties sur Les modalités organisationnelles retenues par ses soins notamment le lieu, la date et les horaires de la médiation. Son rôle consiste à accompagner Les parties dans la recherche et La rédaction d’un accord. Le médiateur informe le juge administratif de l'issue de La médiation. Le médiateur est tenu de faire preuve d’impartialité et de diligence dans La mise en œuvre de sa mission.
Le médiateur est tenu au secret et à La discrétion professionnels. Les constatations et les déclarations recueillies dans le cadre de sa mission ne peuvent être divulguées aux tiers et ne peuvent être invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle dans l’accord des parties. IL est toutefois fait exception à ces principes :
- en présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à La protection de l'intégrité physique ou psychologique d’une personne,
- lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la
médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.
La médiation préalable obligatoire étant une condition de recevabilité de La saisine du juge,
indépendamment de l’interruption des délais de recours, il reviendra aux parties de justifier devant le juge administratif saisi d’un recours du respect de la procédure préalable
obligatoire sous peine d’irrecevabilité.
Article 5 : Conditions d’exercice de la médiation
La durée de la médiation est fixée à 3 mois et peut être prolongée une fois. Elle peut être interrompue à tout moment à La demande d’une partie ou du médiateur. Lorsque les parties ne sont pas parvenues à un accord, le juge peut être saisi d’un recours dans les conditions normales (articles R 413 et suivants du Code de justice administrative).
Article 6 : La présente convention constitue un engagement de la collectivité à accepter l’ensemble des conditions définies par Le Conseil d'Administration du CDG 59. Si Le processus de la médiation préalable obligatoire présente un caractère gratuit pour les parties, il s'inscrit néanmoins dans Le cadre de l’article 25 de La loi du 26 janvier 1984 et l’engagement de la collectivité signataire d’y recourir comporte une participation financière. Cette prestation est intégrée dans le cadre de la cotisation additionnelle versée par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux.
Pour les collectivités qui ne participent pas à la cotisation additionnelle au CDG59 ou qui relèvent du socle commun, la participation financière est fixée à 50 euros de l’heure passée par Le médiateur comprenant Le temps d’analyse du dossier et Le temps de présence auprès de l’une ou l’autre partie ou des 2 parties.
Toute modification des conditions financières décidée par Le Conseil d'Administration du CDG 59 fera l’objet d’une information à la collectivité.
Article 7 : La présente convention est conclue pour la durée de l’expérimentation à savoir pour les recours contentieux présentés jusqu’au 18 novembre 2020 à l’encontre des décisionsénumérées à l’article 2 intervenues à compter du 1% avril 2018. Les médiations préalables obligatoires engagées avant le 18 novembre 2020 restent régies dans le cadre de l’expérimentation.
Hormis la résiliation à échéance, les cas de résiliation sont les suivants ; - en cas de manquement à l’une des obligations de La convention par l’une des parties, l’autre partie peut mettre fin à la présente convention,
- en cas de désaccord sur les évolutions de financement qui résulteront des modifications apportées à l’article 6.
Dans les deux cas, la résiliation est réalisée par lettre recommandée avec accusé de
réception. La résiliation prend effet 3 mois à La date de réception du courrier recommandé. En cas de renouvellement de l’expérimentation, la présente convention pourra être renouvelée.
Article 8 : Les litiges éventuels relatifs à l’application de La présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de LILLE,
Fait à Lille,
le
Convention établie en 2 exemplaires
La Communauté de Communes du Caudrésis et du Catésis,
Le Président Le Président,
Serge SIMEON