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Arrêté - Préfecture - Haute-Savoie - circ 2002 005
Document publié le Mardi 1 janvier 2002
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Savoie - circ 2002 005)
Thèmes du document : Justice et droit, Aménagement du territoire, Institutions publiques,
CIRCULAIRE N°2002/5
OBJET : Communautés de Communes, Code Général des Collectivités Territoriales (article L. 5214). Définition de l’intérêt communautaire
La présente circulaire a pour objet de vous rappeler l’obligation pour les communes membres d’une communauté de communes de définir l’intérêt communautaire des compétences transférées par les communes à la communauté de communes.
La notion d'intérêt communautaire n'a pas été introduite par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale mais par celle du 6 février 1992 d'orientation pour l'administration territoriale de la République à l'occasion de la création des communautés de villes et des communautés de communes.
L'intérêt communautaire s'analyse comme la ligne de partage au sein d'une compétence entre les domaines d'action transférées à la communauté et ceux qui demeurent au niveau communal. C'est en d'autres termes, le moyen, pour certaines compétences énumérées par la loi, de laisser au niveau communal ce qui peut l'être et de transférer à l'établissement public de coopération intercommunale ce qui exige une gestion intercommunale.
DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES
BUREAU DU CONTRÔLE DE LEGALITE
RÉF. : CLi
AFFAIRE SUIVIE PAR Mlle LIGIBEL
TÉLÉPHONE : 04.50.33.60.89
TÉLÉCOPIE : 04.50.33.64.75
Annecy, le vendredi 11 janvier 2002
LE PRÉFET DE LA HAUTE-SAVOIE
à
Mmes et MM les Maires des communes membres des
communauté de communes
Mmes et MM les Présidents des communautés de communes
En communication à :
MM les Sous-Préfets d’arrondissement
M. le Trésorier Payeur GénéralI. LES MODALITES DE DEFINITION DE L'INTERÊT COMMUNAUTAIRE
Dans le cas des communautés de communes, l'intérêt communautaire est défini par les conseils municipaux des communes membres. En effet, si la loi impose des domaines dans lesquels des compétences doivent être transférées, les communes choisissent en revanche librement la nature et l'étendue des compétences qu'elles transfèrent à titre obligatoire et optionnel.
L’article L. 5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales impose aux communautés de communes l’exercice, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, de compétences dans trois domaines (dont deux obligatoires et un optionnel) mais mentionne seulement l’intitulé générique de ces domaines, à charge pour les communes membres d’en définir le contenu.
L’intérêt communautaire est déterminé par les communes soit au moment de la création de la communauté, soit lors d’une extension du champ de compétences en cas de transfert ultérieur, dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création.
L’intérêt communautaire constitue, pour les communautés de communes, un élément du pacte statutaire. Il doit donc normalement être défini en même temps que les statuts avant l'arrêté de création ou d’extension de compétences. Les statuts d’une communauté de communes ne peuvent pas renvoyer au conseil communautaire le soin de fixer l’intérêt communautaire. En cas de modification de la définition de l’intérêt communautaire, il y a donc lieu de modifier les statuts.
II. ELEMENTS DE DEFINITION DE L’INTERÊT COMMUNAUTAIRE
Dans les communautés de communes, il est souhaitable que la définition de l’intérêt communautaire ne se réduise pas à l’énoncé d’une liste de zones, d’équipements ou d’opérations au sein des différents blocs de compétences. En effet, limiter les compétences de la communauté à l’existant (c’est-à-dire établir une liste qui aurait nécessairement un caractère limitatif), subordonne toute nouvelle intervention de la communauté de communes à une modification statutaire et fait le cas échéant obstacle à l’élaboration d’un projet novateur alors que l’objet même des communautés de communes est l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet de développement et d’aménagement dépassant l’échelle communale.
Par conséquent, l’intérêt communautaire paraît plutôt devoir être défini au moyen de critères objectifs permettant de fixer une ligne de partage stable entre les compétences communautaires et celles qui demeurent de nature communale, qu’il s’agisse d’opérations, zones et équipements existants ou futurs.
Les critères précités peuvent être de nature financière (seuils) ou reposer sur des éléments physiques (superficie, nombre de lots ou de logements, etc…), voire géographiques sous réserve d’une définition précise de la localisation retenue. Ils peuvent également être d’ordre qualitatif, sous réserve d’un énoncé objectif et précis (fréquentation d’une infrastructure en nombre de véhicules par jour, fréquentation d’un équipement en nombre d’entrées par semaine ou par mois, etc…).
Cependant, il convient enfin de noter que l'intérêt communautaire ne doit être défini que pour certaines compétences expressément visées par la loi. Pour les autres, notamment les compétences de schéma de cohérence territoriale, plans locaux d'urbanisme, programme local de l'habitat, eau, assainissement, ordures ménagères et organisation des transports urbains, la loiimpose un transfert total. Toute utilisation de la notion d'intérêt communautaire pour moduler l'intensité du transfert de ces compétences serait donc illégale.
III. L’ABSENCE DE DEFINITION DE L’INTERÊT COMMUNAUTAIRE
Dans la mesure où les articles L. 5216-5 et L. 5215-20 du Code Général des Collectivités Territoriales subordonnent l'exercice de certaines compétences à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, on peut en déduire, qu'en l'absence de définition, ces compétences ne peuvent pas être mises en œuvre par les établissements publics de coopération intercommunale.
De manière plus générale, il convient de rappeler que faute de définir en amont l’intérêt communautaire, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés s’exposent à une sanction du juge administratif à l’occasion d’un contentieux. Ainsi, le tribunal administratif de Dijon, dans un jugement rendu le 19 octobre 1999, M. Maurice CHAMOY et autres, a sanctionné l’absence de délibération précisant la portée du transfert de compétences réalisé au profit d’une communauté de communes en matière de « voirie intercommunale ». Le juge a considéré qu’à défaut d’une telle délibération, la communauté n’était pas compétente pour décider de travaux sur des éléments de la voirie de deux communes membres, leur vocation intercommunale n’étant pas établie. Ce jugement illustre ainsi l’intérêt qui s’attache pour les communes membres d’une communauté de communes à définir l’intérêt communautaire.
Afin d'assurer la sécurité juridique de leurs décisions, notamment en matière de délégations de service public ou de marchés publics, les responsabilités de la communauté de communes d’une part et des communes d’autre part, doivent être clairement définies.
J'appelle donc votre attention sur l'urgence que revêt ce travail de réflexion et de précision nécessaire d'une part au bon fonctionnement de votre E.P.C.I. et d'autre part à la clarification des compétences des communes membres. Cela s'impose d'autant plus en cette période de préparation des budgets primitifs de ces collectivités.