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Document publié le Mercredi 1 janvier 2014
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Aisne - RAA 2014 41 Septembre Edit Sp 3)
Thèmes du document : Transports, Sport, Aménagement du territoire,
Recueil des actes administratifs 2013_RAA_2014_41_Septembre_Edit_Sp_3.odt 1
RECUEIL
DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Édition Spéciale partie 3 du mois de
Septembre 2014
209 ème année 2014
Mensuel - Abonnement annuel : 31 euros
PREFECTURE DE L’AISNERecueil des actes administratifs 2014_RAA_2014_41_Septembre_Edit_Sp_3.odt 1932
PREFECTURE
DIRECTION DES LIBERTÉS PUBLIQUES
Bureau de la réglementation générale et des élections
Arrêté inter-préfectoral n° 2014-1-1155 en date du 26 août 2014 portant règlement particulier de police de la navigation intérieure sur l’itinéraire Marne
Page 1933Recueil des actes administratifs 2014_RAA_2014_41_Septembre_Edit_Sp_3.odt 1933
PREFECTURE
DIRECTION DES LIBERTÉS PUBLIQUES
Bureau de la réglementation générale et des élections
ARRÊTÉ INTER-PRÉFECTORAL N° 2014-1-1155 EN DATE DU 26 AOÛT 2014 PORTANT RÈGLEMENT PARTICULIER DE POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE SUR L’ITINÉRAIRE MARNE
Les préfets des départements de l’Aisne, de la Marne, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val- de-Marne ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 4241-1 ;
Vu le code du sport ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau ;
Vu la proposition de Voies navigables de France, gestionnaire de la voie d’eau ;
Vu la consultation préalable ;
Arrêtent :
CHAPITRE Ier – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1. Champ d'application.
Le règlement général de police de la navigation intérieure est désigné ci-après par le sigle RGP. Le présent règlement particulier de police de la navigation intérieure est désigné ci-après par le sigle RPP.
Sur les eaux intérieures et leurs dépendances énumérées ci-après :
Le canal latéral à la Marne (du PK 48,665 au PK 66,668) ;
L’embranchement d’Epernay (PK 0,000 à 5,050) ;
La Marne, entre Dizy (PK 0,000) jusqu’au pont de Joinville (PK 173,350) ;
la police de la navigation est régie par les dispositions du RGP mentionnées à l’article L. 4241-1 du code des transports et par celles du présent arrêté portant RPP.
Article 2. Définitions.
Le RGP s’applique sans disposition particulière au titre du présent RPP.Recueil des actes administratifs 2014_RAA_2014_41_Septembre_Edit_Sp_3.odt 1934
Paragraphe 1 – Obligations générales relatives au conducteur et à la tenue de la barre. Article 3. Exigences linguistiques.
(Article R. 4241-8 du code des transports)
Le RGP s’applique sans disposition particulière au titre du présent RPP.
Article 4. Règles d'équipage.
(Article D. 4212-3 du code des transports)
Le RGP s'applique sans disposition particulière au titre du présent RPP.
Paragraphe 2 – Obligations générales relatives à la conduite.
Article 5. Caractéristiques des eaux intérieures et des ouvrages d'art.
(Article R. 4241-9 du code des transports)
Les caractéristiques des eaux intérieures visées à l’article 1er ainsi que celles des ouvrages d’art situés sur ces eaux sont les suivantes, exprimées en mètres :
Eaux intérieures concernées
Longueur
utile des
écluses
Largeur
utile des
écluses et
tunnels
Mouillage des
ouvrages ou du
chenal
Hauteur libre pour
une passe à 8
mètres à la RN
Canal latéral à la Marne
(du PK 48,665 au PK 66,668) 38,50 m 5,20 m 2,20 m 3,70 m
Embranchement d’Epernay
(du PK 0,000 au PK 5,050) - - 2,20 m 6,08 m
Marne – itinéraire / branche principale
De l’embranchement d’Epernay à
l’écluse de Charly-sur-Marne (du
PK 0,000 au PK 66,622)
45,00 m (1) 7,60 m 2,20 m 5,35 m
De l’aval de l’écluse de Charly-sur-
Marne à l’écluse de Meaux
(PK 133,568)
45,00 m (1) 7,60 m 2,10 m 5,16 m (2)
De l’écluse de Meaux (PK 133,568)
à l’aval de l’écluse de Neuilly-sur-
Marne (PK 164,750)
45,00 m 7,60 m 2,10 m 4,52 m (3)
De l’aval de l’écluse de Neuilly-sur-
Marne (PK 164,750) jusqu’au pont
de Joinville (PK 173,350)
46,00 m 7,60 m 2,10 m 6,49 m
Marne – branches secondaires dotées d’un barrage non navigable
Boucle de Meaux du PK 133,568
bis au pont de Meaux (PK 134,250
ter)
- - 2,10 m 4,94 m
Boucle de Jablines du PK 153,525
bis au PK 162,470 bis - - 1,80 m 7,50 m
(1) La longueur est limitée à 40 m à l'écluse de Vandières (PK 17,708).Recueil des actes administratifs 2014_RAA_2014_41_Septembre_Edit_Sp_3.odt 1935
(2) La hauteur libre à la RN indiquée ci-dessus est réduite à 4,95 m pour les ponts routier et ferroviaire de Nanteuil-sur-Marne (respectivement PK 74,160 et PK 74,710).
(3) La hauteur libre à la RN indiquée ci-dessus est réduite à 3,40 m dans le souterrain de Chalifert (PK 145,316 à PK 145,616).
Une garde de sécurité est exigée entre tous points des bateaux et l’intrados des ponts et du souterrain : De 0,30 m sur la Marne ;
De 0,10 m sur le canal latéral à la Marne et sur l'embranchement d'Epernay.
Hors des sections listées dans le tableau ci-dessus, aucun mouillage ni hauteur libre ne sont définis.
Article 6. Dimensions des bateaux.
(Article R. 4241-9 du code des transports)
De l'aval de l'écluse de Neuilly-sur-Marne (PK 164,750) jusqu'au pont de Joinville (PK 173,350), les dimensions maximales autorisées des bateaux ou convois sont de 100,00 m de longueur et de 7,40 m de largeur. Sur le reste de l'itinéraire, les dimensions des bateaux, convois et matériels flottants admis à circuler sur les eaux
intérieures visées à l'article 1er du présent RPP doivent être, chargement compris, inférieures aux valeurs correspondantes de l'article 5 et compatibles avec elles.
Tout établissement flottant ou élément constitutif d'un établissement flottant doit pouvoir être déplacé lorsque les circonstances l'exigent. Les parties amovibles doivent pouvoir être démontées facilement en moins de 48 heures. L'ensemble des parties doit respecter les dimensions inscrites à l’article 5.
Article 7. Hauteur maximale des superstructures des bateaux.
(Article R.4241-9 du code des transports)
Par dérogation prévue à l’article R. 4241-9 du code des transports, sur le canal latéral à la Marne, la hauteur maximale des superstructures des bateaux, accessoires et équipements inclus, au-dessus du plan d’enfoncement du bateau à vide, ne peut dépasser 13 mètres.
Article 8. Vitesse des bateaux.
(Articles R. 4241-10 et R. 4241-11 du code des transports )
Sans préjudice des prescriptions de l’article A. 4241-53-21 du code des transports, la vitesse de marche par rapport au fond des bateaux motorisés ne doit pas excéder les valeurs ci-après :
Type de bateau Eaux intérieures concernées Vitesse maximale autorisée
Bateaux de commerce (toutes
longueurs) et bateaux de plaisance
de 20 mètres et plus
Marne hors tunnel 12 km/h (1)
Canal latéral à la Marne et
embranchement d’Epernay 6 km/h
Bateaux de plaisance de moins de
20 mètres
Canal latéral à la Marne et
embranchement d’Epernay 8 km/h
Marne hors tunnel 15 km/h (2)
Tous les types Dérivations 6 km/h Tunnel 5 km/h
Pratique du ski nautique et
véhicules nautiques à moteur dans
les zones de navigation rapide
Marne hors tunnel 60 km/hRecueil des actes administratifs 2014_RAA_2014_41_Septembre_Edit_Sp_3.odt 1936
(1) Pendant les mois de juillet et d’août la vitesse de marche des bateaux est limitée à 5 km/h au droit de la plage de Meaux, à l’amont de l’écluse, entre les PK 132,700 et 133,540. (2) Toutefois la vitesse est limitée à 12 km/h dans les dérivations éclusées et dans les sections de rivière où le dépassement est interdit.
En cas de crue, le conducteur doit adapter la vitesse de son bateau aux conditions hydrauliques du moment pour rester manœuvrant.
Tout bateau de plaisance naviguant à plus de 12 km/h doit passer à plus de 15 mètres des baigneurs, des rives, des bateaux, des établissements flottants et des matériels flottants.
Les menues embarcations sont dispensées d’être équipées d’un dispositif de mesure et de lecture de vitesse.
Article 9. Restrictions à certains modes de navigation.
(Article R. 4241-14 du code des transports)
La traction sur berge est interdite.
Il est interdit de naviguer à tout bateau, à l’exception des menues embarcations non motorisées dans les sections suivantes de la Marne :
Dans le bras rive droite des Îles de Jaignes, de Tancrou et de Mary-sur-Marne entre les PK 106,800 et 110,700 ;
Dans le bras rive droite de l’Île Françon entre les PK 123,750 et 125,000 ; Dans le bief de Joinville, les accès au bras entre l’Île du Moulin et l’Île des Loups (PK 169,850) et au bras de Polangis (PK 172,300 et PK 173,275).
9.1 – Restrictions sur les convois
Sauf lors des manœuvres, la marche à couple de deux bateaux de marchandises dont l'un est chargé et l'autre vide est interdite.
9.2 – Restrictions sur la navigation de plaisance
Les restrictions liées à la navigation de plaisance sont définies aux articles 11, 38, 39 ainsi qu'au schéma directeur annexé au présent règlement.
Les engins à sustentation hydropropulsée tels que définis à l’article 240-1.02 de l’arrêté du 23 novembre 1987
modifié relatif à la sécurité des navires sont interdits sur les eaux intérieures énumérées à l’article 1er.
Paragraphe 3 – Obligations de sécurité
Article 10. Port du gilet de sauvetage ou d'une aide individuelle à la flottabilité. (Article R. 4241-17 du code des transports)
Le port du gilet de sauvetage ou d'une aide individuelle à la flottabilité relève de la responsabilité du conducteur du bateau, qui doit assurer la sécurité de toute personne à bord.
Toutefois, le port du gilet de sauvetage ou d'une aide individuelle à la flottabilité est obligatoire pour toute personne se situant à bord d’un bateau sur une surface de circulation non protégée contre le risque de chute à l’eau, dans les cas suivants :
au cours des manœuvres d’éclusage, d’appareillage et d’accostage, ainsi que pendant la traversée des souterrains ;
en navigation de nuit, ainsi que dans les conditions suivantes : brouillard, verglas, neige, glace, crue ;Recueil des actes administratifs 2014_RAA_2014_41_Septembre_Edit_Sp_3.odt 1937
lors de travaux hors bord.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux personnes à bord des menues embarcations non motorisées évoluant dans le cadre d’un club ou d’une structure sportive, lorsqu’elles sont soumises en matière de sécurité à des dispositions spécifiques du code du sport ou du règlement de leur fédération sportive, qu’elles doivent alors respecter.
Le port du gilet de sauvetage ou d’une aide individuelle à la flottabilité est recommandé dans toutes les autres circonstances. Ces équipements doivent être adaptés à la morphologie des personnes à bord et conformes à la réglementation.
Article 11. Restrictions et interdictions à la navigation en périodes de glaces et de crues. (Article R. 4241-25 du code des transports)
11.1 – Définition des échelles de références ou marques de crue.
Sur la Marne, les échelles de référence pour le calcul des hauteurs libres et pour la définition des restrictions de navigation en période de crue sont définis aux barrages suivants[1] :
Échelle de référence PK Altitude à la RN (cote aval) Cote à la RN à l’échelle aval
Cumières 3,189 65,95 m 2,20 m
Damery 8,214 63,80 m 2,21 m
Vandières 17,708 62,11 m 2,25 m
Courcelles 30,547 59,83 m 2,13 m
Mont-Saint-Père 42,500 58,05 m 2,20 m
Azy-sur-Marne 56,171 55,94 m 2,12 m
Charly-sur-Marne 66,622 53,95 m 2,25 m
Méry 76,655 51,58 m 1,98 m
Courtaron 87,107 49,72 m 2,21 m
Saint-Jean-les-2-Jumeaux 100,618 47,66 m 2,22 m
Isle-les-Meldeuses 113,110 45,32 m 2,20 m
11.2 – Définition de la période de crue.
Quand la cote à l’échelle ci-dessous est atteinte, les conditions de navigation peuvent être perturbées par les modifications de courant générées par l’actionnement de certains éléments du barrage ou quand le franchissement de l'écluse peut devenir délicat.
[1] L’ensemble des cotes indiquées dans cet article est exprimé conformément au nivellement général de la France actuellement en vigueur (dit IGN 69).Recueil des actes administratifs 2014_RAA_2014_41_Septembre_Edit_Sp_3.odt 1938
Barrage Altitude (cote aval) Cote à l’échelle aval
Cumières 68,13 m 4,38 m
Damery 66,78 m 5,19 m
Vandières 65,01 m 5,15 m
Courcelles 61,65 m 3,95 m
Mont-Saint-Père 59,45 m 3,60 m
Azy-sur-Marne 57,32 m 3,50 m
Charly-sur-Marne 55,10 m 3,40 m
Méry 52,35 m 2,75 m
Courtaron 51,22 m 3,62 m
Saint-Jean-les-2-Jumeaux 48,11 m 2,75 m
Isle-les-Meldeuses 46,92 m 3,80 m
11.3 – Restrictions, modifications du chenal et interdictions.
Sans préjudice des prescriptions de l'article 11.4, les restrictions à la navigation en temps de crue sont les suivantes :
Sur toutes les voies d’eau listées à l’article 1er, les bateaux de plaisance ont interdiction de franchir les barrages donnés à la navigation.
La navigation des menues embarcations mues exclusivement à la force humaine est interdite. Les associations sportives de canoë-kayak en eaux vives peuvent cependant solliciter une dérogation annuelle.
Lorsque les conditions de navigation le permettent, les barrages de Courcelles à Isle-les-Meldeuses à l'exception du barrage d'Azy-sur-Marne peuvent être donnés à la navigation. Un avis à la batellerie est alors émis par le gestionnaire signalant la modification du chenal de navigation et les conditions de franchissement de l’ouvrage. Lorsque le barrage est donné à la navigation, l'écluse est fermée.
Pour les écluses et barrages ci-dessous, la navigation est interrompue lorsque la cote suivante est atteinte :
Barrage ou écluse Altitude (cote aval) Cote à l’échelle aval
Cumières 68,40 m 4,65 m
Damery 67,73 m 6,14 m
Vandières 65,01 m 5,15 m
Courcelles 62,64 m 4,94 m
Mont-Saint-Père 60,60 m 4,75 m
Azy-sur-Marne 58,89 m 5,07 m
Charly-sur-Marne 56,92 m 5,22 m
11.4 – Information des usagers.
Les informations des usagers se font par voie d’avis à la batellerie qui précise les conditions de navigation correspondantes. Les restrictions et interdictions définies à l’article 11.3 n’entrent en vigueur ou ne sont levées que lorsque l’avis à la batellerie correspondant est publié.Recueil des actes administratifs 2014_RAA_2014_41_Septembre_Edit_Sp_3.odt 1939
En tout état de cause les navigants doivent se conformer aux indications qui leur sont données par les agents du gestionnaire de la voie d’eau ainsi que par les agents chargés de la police de la navigation.
Paragraphe 4 – Prescriptions temporaires.
(Article R. 4241-26 du code des transports)
Le RGP s’applique sans disposition particulière au titre du présent RPP.
Paragraphe 5 – Embarquement, chargement, déchargement et transbordement. Article 12. Zones de non-visibilité.
(Article A. 4241-27 du code des transports )
Le RGP s’applique sans disposition particulière au titre du présent RPP.
Paragraphe 6 – Documents devant se trouver à bord.
Article 13. Documents devant se trouver à bord.
(Articles R. 4241-31 et R. 4241-32 du code des transports)
Le RGP s'applique sans disposition particulière au titre du présent RPP.
Paragraphe 7 – Transports spéciaux.
(Articles R. 4241-35 à R. 4241-37 du code des transports)
Le RGP s’applique sans disposition particulière au titre du présent RPP.
Paragraphe 8 – Manifestations sportives, fêtes nautiques et autres manifestations. (Articles R. 4241-38, A. 4241-38-1 à A. 4241-38-4 du code des transports)
Le RGP s’applique sans disposition particulière au titre du présent RPP.
Paragraphe 9 – Intervention des autorités chargées de la police de la navigation. (Articles R. 4241-39 à R. 4241-46 du code des transports)
Le RGP s’applique sans disposition particulière au titre du présent RPP.
CHAPITRE II – MARQUES ET ÉCHELLES DE TIRANT D'EAU
(Articles R. 4241-47, A. 4241-47-2 et annexe 2 du RGP du code des transports)
Le RGP s’applique sans disposition particulière au titre du présent RPP.
CHAPITRE III – SIGNALISATION VISUELLE
(Articles R. 4241-48, A. 4241-48-1 à A. 4241-48-38 et annexe 3 du code des transports)
Le RGP s’applique sans disposition particulière au titre du présent RPP.
CHAPITRE IV – SIGNALISATION SONORE, RADIOTÉLÉPHONIE
ET APPAREILS DE NAVIGATION DES BATEAUX
Article 14. Radiotéléphonie.
(Articles R. 4241-49 et A. 4241-49-5, chiffre 3 du code des transports)
Le RGP s’applique sans disposition particulière au titre du présent RPP.Recueil des actes administratifs 2014_RAA_2014_41_Septembre_Edit_Sp_3.odt 1940
Article 15. Appareil radar.
(Article A. 4241-50-1 du code des transports)
Le RGP s’applique sans disposition particulière au titre du présent RPP.
Article 16. Système d'identification automatique.
(Articles R. 4241-50 et A. 4241-50-2)
Le RGP s’applique sans disposition particulière au titre du présent RPP.
CHAPITRE V – SIGNALISATION ET BALISAGE DES EAUX INTÉRIEURES Article 17. Signalisation et balisage des eaux intérieures.
(Articles R. 4241-51, R. 4241-52, R. 4242-6, R. 4242-7, A. 4241-51-1, A. 4241-51-2 et annexe 5 du code des transports)
Concernant la pratique sportive de certaines activités chaque zone d’évolution listée au schéma directeur annexé au présent règlement est balisée et signalée conformément aux articles A. 4241-51-1, A. 4241-51-2 et à l’annexe 5 du RGP. Ce balisage et cette signalisation sont mis en place et entretenus aux frais des collectivités ou organismes sportifs intéressés après approbation du préfet. Aucune pratique ne peut avoir lieu tant que le balisage réglementaire n’est pas mis en place.
CHAPITRE VI – RÈGLES DE ROUTE
Article 18. Généralités.
(Article A. 4241-53-1 du code des transports)
Le RGP s'applique sans disposition particulière au titre du présent RPP.
Article 19. Croisement et dépassement.
(Articles A. 4241-53-4 et A. 4241-53-5 du code des transports)
En application l’article A.4241-53-4, il est interdit à tout bateau motorisé de dépasser à moins de 500 m d’un passage rétréci, d’une écluse ou d’un souterrain. Il est interdit de dépasser dans le souterrain.
Article 20. Dérogation aux règles normales de croisement.
(Articles A. 4241-53-7 et A. 4241-53-7bis du code des transports)
Sur la Marne, la navigation se fait à gauche (croisement tribord sur tribord) dans les sections suivantes : À l'aval de l'écluse de Charly du PK 66,622 au PK 67,300 ;
À l'amont de l'écluse de Méry du PK 75,655 au PK 76,800 ;
À l'amont de l'écluse de Courtaron du PK 85,200 au PK 87,107 ;
À l'amont de l'écluse de Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux du PK 99,430 au PK 100,618 ; À l'amont de l'écluse d'Isle-les-Meldeuses du PK 112,300 au PK 113,108 ; À l'amont de l'écluse de Meaux du PK 133,100 au PK 133,540.
Article 21. Passages étroits, points singuliers.
(Articles A. 4241-53-8 et A. 4241-53-9 du code des transports)
Avant de pénétrer dans un bief contenant l’un des passages étroits, les bateaux et les convois doivent se signaler aux écluses encadrant ledit bief.
Les bateaux et les convois stationnés dans l’un de ces biefs doivent prévenir avant leur départ l’une des écluses encadrant ledit bief.Recueil des actes administratifs 2014_RAA_2014_41_Septembre_Edit_Sp_3.odt 1941
21.1 – Traversée du souterrain de Chalifert
Les bateaux non motorisés sont interdits. Tous les bateaux franchissent le souterrain par leurs moyens propres. L’emploi de défenses amovibles est absolument interdit.
Ils doivent allumer les feux réglementaires de nuit. La production de fumée ou de vapeurs nocives doit être réduite au minimum.
Tout arrêt non imposé est interdit dans le souterrain. Il est interdit d’y faire demi-tour.
Le franchissement du souterrain est régulé par des feux rouge et vert. Il s’effectue par alternat sur instruction des éclusiers de Lesches et de Chalifert. La navigation y est interdite en dehors des horaires de navigation.
En cas de non-fonctionnement des installations d’éclairage, d’accident ou d’avarie survenant à un bateau dans le souterrain, les conducteurs doivent aussitôt arrêter leur moteur et alerter, par le moyen des téléphones d’alarme, le préposé au poste de commande.
La traversée des bateaux transportant des matières dangereuses devra s’effectuer seul.
Le stationnement est interdit au poste d'attente, il n'est autorisé que pendant le temps d'attente de l'alternat. Ces zones sont interdites au stationnement à l'exception de l'attente de l'alternat du tunnel.
21.2 – Points singuliers
Sur la Marne, l’attention des usagers est attirée sur les sections suivantes :
Les hauts-fonds en rivière sont balisés par deux pieux métalliques battus matérialisant la rive gauche à l’amont du pont de Jaulgonne du PK 37,025 au PK 37,245 ;
Une estacade de guidage est présente à l’aval de l’écluse d’Azy-sur-Marne (PK 56,771) ; À la pointe amont de l’île du Moulin de Quincangrone (PK 148,150), dans les communes de Montevrain et Chessy, il existe un mur de fondation de 20 m de longueur proche du chenal.
Article 22. Navigation sur les secteurs où la route est prescrite.
(Article A. 4241-53-13 du code des transports)
Sur la Marne, la navigation s’effectue à sens unique droite-droite (avalant bras rive droite, montant bras rive gauche) autour des îles indiquées ci-après :
L'île de Port-à-Binson (du PK 14,700 au PK 15,600) ;
L’île de Mont-Saint-Père (du PK 41,439 au PK 42,480) ;
L’île des Corneilles (du PK 111,650 à PK 111,950) ;
L’île Fanac (du PK 172,820 au PK 173,430) à Joinville-le-Pont.
La navigation s’effectue à sens unique gauche-gauche (avalant bras rive gauche, montant bras rive droite) autour des îles indiquées ci-après :
L’île de Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux (du PK 99,800 au PK 100,000) ;
Les îles des Loups et du Moulin (du PK 169,300 au PK 170,610) à Nogent-sur-Marne ;
Article 23. Virement.
(Article A. 4241-53-14 du code des transports)
Les bateaux de plus de 15 mètres ont interdiction de virer :
Dans le canal latéral à la Marne à l'exception de l’aire de virement de Mareuil-sur-Ay au PK 58,840 ; Dans les dérivations de Cumières, Damery et Vandières sur la rivière de Marne canalisée ; Dans les bassins de Lesches et Chalifert ;Recueil des actes administratifs 2014_RAA_2014_41_Septembre_Edit_Sp_3.odt 1942
Dans le canal de Chalifert, en section courante, à l’exception du débouché de la branche alimentaire à Esbly au PK 142,200 ;
Dans le canal de Chelles, à l’exception de la zone de l’ancien port au PK 157,000.
Article 24. Arrêt sur certaines sections.
(Article A. 4241-53-20 du code des transports)
Le RGP s’applique sans disposition particulière au titre du présent RPP.
Article 25. Prévention des remous.
(Article A. 4241-53-21 du code des transports)
Le RGP s’applique sans disposition particulière au titre du présent RPP.
Article 26. Passages des ponts et des barrages.
(Article A. 4241-53-26 du code des transports)
En dehors des périodes de crue où les barrages peuvent être donnés à la navigation, celle-ci est interdite à proximité des barrages en dehors du chenal sur une zone de 150 mètres à l’amont et à l’aval de l’ouvrage.
Les ponts aqueducs de Condé-Sainte-Libiaire (PK 145,015) et d’Esbly (PK 141,845) formant un rétrécissement, la plus grande prudence doit être observée au franchissement de ces ouvrages, ainsi qu’au souterrain de Chalifert (PK 145,316).
Article 27. Passages aux écluses.
(Articles A. 4241-53-30 à A. 4241-53-32 du code des transports)
Les conducteurs doivent se conformer aux instructions du personnel chargé de la manœuvre de l’écluse ainsi qu’à celles des agents chargés de la police de la navigation.
Les menues embarcations mues exclusivement à la force humaine ne sont pas autorisées à franchir les écluses, sauf en cas d’autorisation spéciale accordée par l’exploitant.
Les véhicules nautiques à moteur ne peuvent être éclusés.
Sur les eaux intérieures visées à l'article 1er du présent règlement, les menues embarcations de plaisance ne sont éclusées qu'en groupe.
Toutefois, elles peuvent bénéficier d'un éclusage isolé dans les cas suivants : Si aucun bateau, autre qu'une menue embarcation non motorisée, susceptible d'être éclusé en même temps qu'elle, ne se présente dans un délai maximum de vingt minutes ;
Si leurs dimensions ne leur permettent pas d'être éclusées avec un autre bateau, elles sont alors éclusées dans un délai ne dépassant pas vingt minutes.
Ces délais commencent à courir à partir du moment où la menue embarcation isolée arrive à moins de 100 m de l'écluse.
Article 28. Cas particulier des lacs et grands plans d’eau.
(Article A. 4241-53-1 du code des transports)
Le RGP s’applique sans disposition particulière au titre du présent RPP.Recueil des actes administratifs 2014_RAA_2014_41_Septembre_Edit_Sp_3.odt 1943
CHAPITRE VII – RÈGLES DE STATIONNEMENT
(Article R. 4241-54 du code des transports)
Article 29. Garages des écluses, zones d'attente des alternats, et garages à bateaux. (Articles A. 4241-1, A. 4241-54-1 et A. 4241-54-2 du code des transports)
Les zones d’attente de l’alternat situées de part et d’autres du souterrain de Chalifert sont interdites au stationnement en dehors de l’attente de l’alternat sauf accostage d’urgence ou situation exceptionnelle dont sont informés les usagers par voie d’avis à la batellerie.
Article 30. Ancrage.
(Article A. 4241-54-3 du code des transports)
Dans le chenal navigable, l'ancrage sur pieux est interdit.
Sur le canal latéral à la Marne, il est formellement interdit d'utiliser les ancres et de laisser traîner des chaînes ou des câbles.
Sur la Marne, l’ancrage est autorisé sauf au droit et à proximité des ponts, ponts-canaux, écluses, souterrains, des réseaux immergés et de part et d’autre des ouvrages d’atterrage. Ces zones sont délimitées par le panneau A6.
Article 31. Amarrage.
(Article A. 4241-54-4 du code des transports)
L’amarrage sur pieux dans le chenal navigable est interdit.
Article 32. Stationnement dans les garages d'écluses.
(Article A. 4241-54-9 du code des transports)
Les usagers sont informés par voie d’avis à la batellerie lorsque la possibilité de stationnement exceptionnel aux garages d’écluses leur est offerte et des règles de stationnement qui s’y appliquent.
Article 33. Bateaux recevant du public à quai.
(Article R. 4241-54 du code des transports)
Le RGP s’applique sans disposition particulière au titre du présent RPP.
CHAPITRE VIII – RÈGLES COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES
À CERTAINS BATEAUX ET AUX CONVOIS
Article 34. Règles d’annonce applicables à certains bateaux ou aux convois. (Articles D. 4241-55 et A. 4241-55-1 du code des transports)
En application de l’article A. 4241-55-1, les bateaux transportant des matières dangereuses doivent s’annoncer au gestionnaire de la voie d’eau avant tout passage dans le souterrain de Chalifert.
Article 35. Fréquences et durées de circulation des bateaux à passagers.
(Article R. 4241-58 du code des transports)
Le RGP s’applique sans disposition particulière au titre du présent RPP.Recueil des actes administratifs 2014_RAA_2014_41_Septembre_Edit_Sp_3.odt 1944
CHAPITRE IX – NAVIGATION DE PLAISANCE ET ACTIVITÉS SPORTIVES Article 36. Généralités.
Lorsque la voie d'eau présente plusieurs bras dont certains ne sont pas utilisés par la navigation commerciale mais demeurent utilisables pour la pratique d’activités sportives, celles-ci doivent se dérouler dans ces bras secondaires.
Article 37. Schéma directeur des sports nautiques.
Les zones dédiées à un sport nautique ou interdites à tout sport nautique sont détaillées dans un schéma directeur placé en annexe 1 du présent règlement. Les conditions d’utilisation des plans d’eau pour l’exercice des sports nautiques sont réglées selon les dispositions de l’article 39 et dudit schéma directeur.
Les associations sportives ont la possibilité de solliciter :
Une dérogation annuelle d’usage pendant la période de frai après accord de la Fédération française de pêche ;
Une dérogation annuelle d’usage au-delà des heures de pratique fixées à l’article I du schéma directeur, après accord du gestionnaire de la voie d’eau et des autres associations sportives concernées.
Article 38. Circulation et stationnement des bateaux de plaisance.
(Article A. 4241-59-2 du code des transports)
Les bateaux de plaisance ne doivent pas apporter d'entrave à la navigation de commerce.
Lorsqu'un bateau de commerce est en vue, il est interdit aux bateaux mus à la force humaine de s’arrêter dans le chenal.
En toutes circonstances, les activités de plaisance sont interdites à l’approche des ouvrages de retenue en dehors du chenal, soit 150 m à l’amont et à l’aval, sauf dans les zones autorisées et matérialisées par des panneaux de signalisation, ainsi que dans les dérivations et dans les darses des ports de commerce.
En dehors des sections listées au schéma directeur en annexe 1, à l’approche d’un bateau de commerce, les menues embarcations dont la motorisation est inférieure à 4,5 kW sont invitées à circuler hors du chenal, à proximité des berges, dans le respect des prescriptions de vitesse indiquées à l’article 8.
Article 39. Sports nautiques.
(Articles R. 4241-60 et A. 4241-60 du code des transports)
Les clubs sportifs doivent veiller avant de commencer leurs activités à ce qu’elles s’exercent dans des conditions non susceptibles de mettre en danger leurs pratiquants et les différents usagers.
Les pratiquants d’un sport nautique ne doivent pas apporter d'entrave à la navigation de commerce.
Au départ des installations sportives, les bateaux à voile ou mus à la force humaine peuvent rejoindre les zones désignées aux articles III et IV inscrites à l’annexe 1 à condition de longer la rive et de ne traverser éventuellement le chenal principal qu’après avoir pris toutes les mesures de sécurité imposées par les circonstances locales.
Règles spécifiques à la voile et aux sports mus à la force humaine :
Les clubs de sports à voile doivent disposer d’un bateau à moteur pour intervenir rapidement auprès des voiliers et menues embarcations qui seraient en difficulté dans le chenal.Recueil des actes administratifs 2014_RAA_2014_41_Septembre_Edit_Sp_3.odt 1945
La conduite d’un voilier seul à bord doit être assurée par une personne de plus de treize ans. Toutefois, sur les plans d’eau dédiés à cet effet et signalés au schéma directeur annexé au présent règlement, cet âge peut être abaissé à sept ans pour les enfants fréquentant une école de voile et évoluant sur des voiliers de type monoplace et sous surveillance constante des moniteurs.
Règles spécifiques au ski nautique et à la navigation rapide :
Le conducteur du bateau remorqueur doit être accompagné d’une personne âgée de 16 ans au moins, chargée du service de la remorque et de la surveillance du skieur ou de l’engin de plage tracté. Cette disposition ne s’applique pas lorsque le conducteur est titulaire d’un diplôme relatif au ski nautique inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles.
La pratique du véhicule nautique à moteur ne remorquant pas de skieur ou d’engin de plage ne peut cohabiter avec la pratique du ski nautique.
Les bateaux et véhicules nautiques à moteur remorquant un skieur ou un engin de plage ne doivent jamais suivre le même sillage, et lorsqu’un bateau en suit un autre tractant un skieur, il doit s’éloigner du sillage du bateau.
En dehors de la prise de remorque par le skieur, la remorque ne doit pas être traînée à vide. Tout bateau ou véhicule nautique à moteur tractant un skieur ou un engin de plage doit passer à plus de 15 mètres de tout obstacle (bateau, ponton, engin flottant…).
Article 40. Baignade.
(Article R. 4241-61 du code des transports)
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, la baignade est interdite :
Dans les canaux et dérivations ;
Dans les zones dévolues à la navigation rapide ou au ski nautique mentionnées à l’article V du schéma directeur des sports nautiques durant les heures de pratique.
Article 41. Plongée subaquatique.
Les plongées subaquatiques sont interdites, sauf dans l’un des cas suivants : Sur autorisation préfectorale ;
Les plongées effectuées par les forces de l’ordre et les services de secours ; Les plongées effectuées pour la surveillance ou l’entretien d’un ouvrage pour le compte du gestionnaire de la voie d’eau ;
Les plongées effectuées pour l'exécution de travaux ou de réparations à un bateau accidenté ou en panne. Elles sont interdites à moins de 150 m d’un souterrain, d’une écluse ou d’un barrage, sauf en cas d’incident et avec l’autorisation expresse du gestionnaire de la voie d’eau.
Les plongées doivent être organisées conformément aux prescriptions des articles A. 4241-48-36 et A. 4241-53- 39 du RGP. Une veille radio VHF est obligatoire et le gestionnaire de la voie d’eau doit être informé.
CHAPITRE X – DISPOSITIONS FINALES
Article 42. Mesures nécessaires à l'application du présent RPP.
(Article R. 4241-66 du code des transports)
En application du dernier alinéa de l’article R. 4241-66 du code des transports, chaque préfet signataire du présent règlement de police est habilité à le modifier par arrêté préfectoral pour en permettre une application différenciée, lorsque ces modifications portent uniquement sur le territoire du département relevant de saRecueil des actes administratifs 2014_RAA_2014_41_Septembre_Edit_Sp_3.odt 1946
compétence et qu’elles sont sans effet sur celui des autres départements. Dans ce cas, il porte aussitôt ces modifications à la connaissance des autres préfets signataires du présent règlement.
Article 43. Diffusion des mesures temporaires.
(Articles R. 4241-66, R. 4241-26 et A. 4241-26 du code des transports)
Les mesures temporaires prises par les préfets des départements de l’Aisne, de la Marne, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne seront portées à la connaissance des usagers par voie d'avis à la batellerie.
Article 44. Mise à disposition du public.
(Article R. 4241-66, dernier alinéa du code des transports)
Le texte du présent RPP est téléchargeable depuis les sites internet de Voies navigables de France suivants : www.vnf.fr
www.bassindelaseine.vnf.fr
Il peut également être consulté à la direction territoriale de VNF (siège et unités territoriales).
Il est également publié au recueil des actes administratifs des préfectures des départements de l’Aisne, de la Marne, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Toute modification temporaire du présent règlement en application de l’article R. 4241-26 du code des transports fera l’objet d’une publication par la voie d’un avis à la batellerie.
Article 45. Recours.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif compétent dans les deux mois à compter de sa publication.
Article 46. Entrée en vigueur.
Le présent arrêté portant règlement particulier de police entre en vigueur à compter du lendemain de sa publication au recueil des actes administratifs.
Il se substitue aux arrêtés suivants :
L’arrêté ministériel du 20 décembre 1974 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d’eau et plans d’eau domaniaux pour l’Aisne canalisée, le canal de l’Oise à l’Aisne, le canal latéral à l’Aisne, le canal des Ardennes, le canal de l’Aisne à la Marne, le canal latéral à la Marne ;
L’arrêté ministériel du 20 décembre 1974 modifié le 7 décembre 2004 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d’eau et plans d’eau domaniaux : canal de la Haute-Seine, Seine, Yonne, Marne et Oise et préfectoraux ;
L’arrêté ministériel du 20 décembre 1974 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d’eau et plans d’eau domaniaux pour l’Aisne canalisée, le canal de l’Oise à l’Aisne, le canal latéral à l’Aisne, le canal des Ardennes, le canal de l’Aisne à la Marne, le canal latéral à la Marne ;
L’arrêté préfectoral du 15 avril 1985 réglementant l’exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques dans le département de la Marne sur la rivière Marne ; l’arrêté préfectoral du 15 avril 1985 réglementant l’exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques dans le département de l’Aisne sur la rivière Marne ;Recueil des actes administratifs 2014_RAA_2014_41_Septembre_Edit_Sp_3.odt 1947
L’arrêté préfectoral du 23 septembre 1983 réglementant l’exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques dans le département de la Seine-et-Marne sur la rivière Marne et le Grand-Morin ;
L’arrêté préfectoral du 18 juin 1975 modifié le 13 juin 2007 réglementant l’exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques dans le département de la Seine-Saint-Denis sur la rivière Marne ;
L’arrêté préfectoral du 31 juillet 1975 réglementant l’exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques dans le département du Val de Marne sur la rivière Marne.
Les préfets des départements de l’Aisne, de la Marne, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val- de-Marne ainsi que le directeur territorial du Bassin de la Seine de Voies navigables de France listées à l’article
1er sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait le : 26 août 2014
Le préfet de l'Aisne,
Hervé BOUCHAERT
Pour le préfet de la région Champagne-Ardenne,
préfet de la Marne et par délégation,
Le secrétaire général,
Francis SOUTRIC
Pour la préfète de la Seine-et-Marne et par délégation,
Le secrétaire général,
Nicolas de MAISTRE
Pour le Préfet de la Seine-Saint-Denis et par délégation,
Le préfet délégué pour l'égalité des chances,
Didier LESCHI
Le Préfet du Val-de-Marne,
Thierry LELEURecueil des actes administratifs 2014_RAA_2014_41_Septembre_Edit_Sp_3.odt 1948
ANNEXE 1 – SCHEMA DIRECTEUR DES SPORTS NAUTIQUES
Sur les eaux intérieures listées à l’article 1er , les règles suivantes sont applicables :
Article I – Règles particulières
Dans toutes les zones définies ci-dessous, la navigation rapide ou la pratique du ski nautique est interdite du 15 avril au 15 juin (période de frai).
La pratique des sports nautiques n'est autorisée que de jour, par temps clair.
Article II – Zones interdites à tous les sports nautiques
En toutes circonstances, même lors des périodes de crue où les barrages peuvent être ouverts à la navigation, les sports nautiques sont interdits à l’approche des ouvrages de retenue en dehors du chenal, soit 150 m à l’amont et à l’aval, sauf dans les zones autorisées et matérialisées par des panneaux de signalisation, dans les dérivations, dans les darses des ports de commerce ainsi que :
Sur le canal latéral à la Marne ;
Sur le canal de Chalifert ;
Sur le canal de Chelles ;
Sur le bras rive droite de l’île de Jaignes entre le PK 106,800 et le PK 107,500 ; Sur le bras rive droite de l’île de Mary-sur-Marne entre le PK 110,000 et le PK 110,700 ; Sur le bras rive droite de l’île Françon entre le PK 123,750 et le PK 125,000.
Article III – Zones autorisées aux sports de voile
Sous réserve des prescriptions de l’article 39 et de l’article I, la pratique des sports de voile est autorisée sur toute la rivière Marne sauf dans les zones définies aux articles II et V et dans le bras rive gauche de l'île des Loups dit « Bras des Chevaux » entre le PK 169,300 et le PK 170,670.
Article IV – Zones autorisées aux sports nautiques mus à la force humaine
Sous réserve des prescriptions de l’article 39 et de l’article I, la pratique des sports nautiques mus à la force humaine est autorisée sur toute la rivière Marne sauf dans les zones définies aux articles II et V.
Article V – Zones autorisées à la navigation rapide et au ski nautique
La pratique de la navigation rapide et du ski nautique sur la Marne n’est autorisée que dans les zones suivantes :
Département(s)
concerné(s) Zones autorisées
Marne
• Sur le plan d'eau de Vandières (du PK 14,000 au PK 15,000), la
navigation rapide et le ski nautique sont autorisés les samedis de 12h00 au
coucher du soleil, les dimanches et jours fériés de 10h00 au coucher du soleil et les autres jours de 12h00 à 14h00 et de 18h00 au coucher du soleil.
Marne
et
Aisne
• Sur le plan d'eau de Dormans (du PK 25,000 au PK 26,000), la navigation rapide et ski nautique sont autorisés tous les jours de la semaine de 14h00 au coucher du soleil et les dimanches et jours fériés de 10h00 au coucher du soleil.
Aisne • Sur le plan d'eau de Mont-Saint-Père (du PK 38,000 au PK 39,000), la navigation rapide et le ski nautique sont autorisés les samedis de 12h00 auRecueil des actes administratifs 2014_RAA_2014_41_Septembre_Edit_Sp_3.odt 1949
Département(s)
concerné(s) Zones autorisées
coucher du soleil, les dimanches et jours fériés de 10h00 au coucher du soleil et les autres jours de 12h00 à 14h00 et de 18h00 au coucher du soleil.
• Sur le plan d'eau d'Azy (du PK 55,000 au PK 55,800), la navigation
rapide et le ski nautique sont autorisés de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 20h00.
Seine-et-Marne
• Sur le plan d'eau de Saint-Jean-les-deux-jumeaux (du PK 97,000 au PK 98,000), uniquement les samedis et lundis non fériés de 12h00 à 15h00 et les autres jours de 12h00 à 14h00 et de 18h00 au coucher du soleil.
• Sur le plan d'eau de Chalifert (du PK 158,800 bis au PK 161,800 bis), uniquement les samedis, dimanches, lundis et jours fériés, de 9h00 à 18h00 et les autres jours de 12h00 à 14h00 et de 18h00 au coucher du soleil.
Seine-Saint-Denis
• Sur le plan d'eau de Maltournée (PK 165,200 au PK 166,400), selon les horaires suivants :
• pour la navigation rapide et le ski nautique, tous les jours du lever au
coucher du soleil ;
• pour la pratique sportive des véhicules nautiques à moteur de type jet-ski (propulsés par hydrojet), les lundis, mardis, jeudis, vendredis, samedis de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 et les mercredis et dimanches de 10h00 à 12h00.
La pratique de la navigation rapide et du ski nautique est interdite sur le canal latéral à la Marne.