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Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil n°020 du 20 janvier 2023
Document publié le Vendredi 20 janvier 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil n°020 du 20 janvier 2023)
Thèmes du document : Animaux, Transports, Union Européenne,
E
PRÉFET
DU NORD
Liberté
Égalité
Fraternité
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°020
PUBLIÉ LE 20 JANVIER 2023Sommaire
Direction départementale de la protection des populations
• arrêté n° 2023-43 du 20 janvier 2023 déterminant une zone réglementée suite à une déclaration
d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène
• arrêté n°2023-44 du 20 janvier 2023 déterminant une zone de contrôle temporaire autour d’un
cas d’influenza aviaire hautement pathogène dans la faune sauvage et les mesures applicable dans cette zoneDirection départementale de la
Ex protection des populations PRÉFET
DU NORD
Service SPAE-SV
Santé protection des animaux et de l'environnement
ARRÊTÉ n° 2023-43 }
DÉTERMINANT UNE ZONE RÉGLEMENTÉE SUITE À UNE DÉCLARATION D'INFECTION D'INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE
Le préfet du Nord
Vu le règlement (CE) n°853/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n°1069/2009 du parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la sänté animale (« législation sur la santé animale ») ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'applica de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 223-8 ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°20091484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret du 30 juin 2021 nommant Georges-François LECLERC, préfet de la région Hauts-de- France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
Vu l'arrêté ministériel modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
Vu l'arrêté ministériel du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu l'arrêté modifié du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire ;
Vu l'arrêté ministériel du 16 mars 2016 modifié relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;
Vu l'arrêté ministériel modifié du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de la
1/12propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;
Vu l'arrêté ministériel modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables
par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des
volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles
aux animaux ou aux êtres humains ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 novembre 2022 qual
aviaire hautement pathogène ;
Vu l'arrêté préfectoral du 22 novembre 2021 portant délégation de signature à Magali PECQUERY
pour le préfet du Nord ;
Vu la décision du 3 janvier 2023 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale de la protection des populations du Nord ;
Considérant la déclaration d'infection par le virus d'influenza aviaire hautement pathogène dans un
élevage de poules pondeuses sur la commune de Wervik, en Flandre occidentale (Belgique).
Considérant l'urgence à agir ;
Considérant qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du
élevages de volailles afin de prévenir sa propagation entre exploitations.
jant le niveau de risque en matière d'influenza
us au sein d'autres
Sur proposition de la directrice départementale de la protection des populations,
ition Article 1°°_; Défi
— Une zone réglementée est définie comme suit :
- une zone de protection (ZP) établie dans un rayon de 3 km autour du foyer, présente en
lance (ZS) comprenant le territoire des communes situées en France,
listées en annexe 1 ;
- | une zone réglementée supplémentaire (ZRS) comprenant le territoire des communes situées
en France, listées en annexe 2.
Section 1_: Mesures déployées dans la zone réglementée
Les territoires de la zone réglementée établie en France, sont soumis aux dispositions suivantes :
Article 2 :Recensement :
1° Les responsables d'exploitation à finalité commerciale détenant des volailles ou oiseaux captifs
se déclarent auprès de la direction départementale de la protection des populations du Nord en
ionnant les effectifs des différentes espèces. Un suivi régulier et contrôle des registres est
effectué par la direction départementale de la protection des populations du Nord.
Dans les territoires placés en zone réglementée, les exploitations non commerciales de volailles se
déclarent auprès des mairies ou sur Internet via la procédure suivante :
bttp:lmesdemarches agriculture gouvfr/, rubrique « Particulier ».
Article 3 :Mesures de biosécurité :
2° Dans les exploitations commerciales et non commerciales, les volailles et les oiseaux captifs sont
mis à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sont protégés, selon les modalités définies par
l'arrêté du 29 septembre 2021 susvisé.
223° L'accès aux exploitations situées en zone réglementée, de surveillance ou en zone réglementée supplémentaire est limité aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre les mesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie, notamment par l'utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visite d'une exploitation suspecte, la prise de précautions supplémentaires telles que douche, changement de tenue vestimentaire et nettoyage des bottes. Les exploitations tiennent un registre de toutes les personnes qui pénètrent sur le site de l'exploitation.
4° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l'élevage avicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, centre d'emballage d'œufs, entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments, centre d'emballage d'œufs ou producteurs d'ovoproduits. Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer par les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le plus élevé.
5° Les cadavres de volailles sont stockés dans des containers étanches et collectés par l'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.
Article 4 : Surveillance en élevage :
12 Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs font l'objet de visites vétérinaires dans un délai prescrit par la direction départementale de la protection des populations pour contrôler état sanitaire des animaux par l'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire ;
2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou toute augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production, telles que décrites dans l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé, sont immédiatement signalées à la direction départementale de la protection des populations du Nord par les responsables des exploitations qu'elles soient de nature commerciale ou non.
3 Une surveillance renforcée est mise en place au moyen d'autocontrôles.
Les prélèvements nécessaires aux autocontrôles sont réalisés, conditionnés et acheminés dans un laboratoire reconnu, sinon agréé, sous la responsabilité du propriétaire des volailles sous 48h ouvrés. Les autocontrôles sont à la charge du propriétaire. Les résultats sont conservés dans les registres d'élevage.
a) Les modalités de conduite des autocontrôles pour les exploitations commerciales de palmipèdes, à l'exception du gibier à plume et à l'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs »
Le détenteur met en place une surveillance hebdomadaire sur animaux morts et sur l'environnement ; en l'absence de cadavres, les prélèvements ne concernent que l'environnement.
[Echantillonnage_| _ Prélèvement | Fréquence | Analyse | Si analyse positive | Le cas échéant, | Ecouvillonnage | Une fois | GèneM |RT-PCR H5/H7 =
tous les cadavres | cloacal par si positive sous- ramassés le lundi semaine typage au LNR
matin dans la
limite de 5
| cadavres ... : | Chiffonnette Chiffonnette de | Une fois | Gène M | Nouveaux
poussières sèche | poussières dans | par prélèvements par dans chaque | chaque semaine écouvillonnage bâtiment bâtiment trachéal et cloacal
d'animaux | sur 20 animaux
3/12FE [vivants
b) Autocontrôles rés s dans les élevages de gibier à plume de la famille
l'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :
Le détenteur met en place l'une ou l'autre des surveillances suivantes :
- une surveillance hebdomadaire sur animaux morts, où
-__ une surveillance bimensuelle sur animaux vivants.
_Echantillonnage
Le cas échéant,
tous les cadavres
dans la limite de 5
cadavres
Prélèvement Fréquence | Analyse Si analyse positive
Ecouvillonnage
cloacal
Une fois | Gène M
par
semaine
si_ positive
RT-PCR HS/H7 =>
typage au LNR
sous-
OÙ 30 animaux
vivants
Ecouvillonnage
trachéale et
cloacal
Tous les 15 | Gène M
jours si positive
TRT-PCR H5/H7 =>
typage au LNR
sous-
des anatidés, à
<) Autocontrôles réalisés dans les élevages de « reproducteurs » et « futurs reproducteurs » de
toutes espèces
Le détenteur met en place une surveillance bihebdomadaire sur cadavres et environnement ainsi
qu'une surveillance virologique bimensuelle et une surveillance sérologique mensuelle sur les
animaux vivants.
Pour la filière gibier à plume, cette surveillance est mise en place 15 jours avant la ponte.
Echantillonnage Prélèvement Pool Fréquence | Analyse ES 20 animaux Écouvillonnages | Mélange par 5 des | Toutesles 2 | Gène M | RT-PCR vivants à partir de | trachéal écouvillons semaines H5/H
douze semaines si positive
d'âge sous- Prise de sang Une fois par | Elisa ou | typage au mois IDG | LNR
|
Tous les cadavres | Écouvillonnage Mélange par 5 des Deux fois Gène M | RT-PCR ramassés dans la | cloacal écouvillons par semaine HS/H7 => limite de 5 si positive cadavres sous- typage au
LNR
ET Schiffonnettes | -Surchaque Deuxfois | GèneM
Environnement | poussières sèche | bâtiment par semaine
- Sur le matériel
d'élevage au contact
des animaux,
abreuvoirs, lignes de
pipettes, parties
supérieures des
systèmes de
distribution
4/12Section 2 : Mesures complémentaires pour les exploitations situées
dans la zone de protection et la zone de surveillance
Sans préjudice des dispositions de l'article 2, les territoires placés en zone de protection et de surveillance sont soumis, aux mesures suivantes :
Article 5 : Mesures concernant les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs :
1° Les rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés et les expositions sont interdits en zone de surveillance.
2° Les mises en place et les mouvements de sortie d'exploitation de volailles, poussins d'un jour, et œufs à couver sont interdits en zone de surveillance.
Pour les mouvements de sortie d'exploitation, des dérogations individuelles peuvent être accordées par la directrice départementale de la protection des populations du Nord.
3 Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs font l'objet de visites vétérinaires dans les meilleurs délais selon des modalités organisées par la directrice départementale de la protection des populations du Nord pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire.
Article 6 : Mesures concernant l'abattage en établissement non agréés (EANA)
1° L'abattage de volailles ou d'autres oiseaux captifs en EANA est interdit en zone de surveillance ;
2° Dés dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de surveillance par la direction départementale de la protection des populations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que des mesures suivantes :
= Réalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire ; = Si des prélèvements sont prévus avant mouvement des animaux vers un abattoir agréé : ces même prélèvements pour analyse de laboratoire sont réalisés 48h avant le premier abattage ;
- Les conclusions de l'examen clinique et des éventuels prélèvements sont favorables.
3° Les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animaux abattus en EANA et provenant de zone protection et de zone de surveillance sont interdits. Des dérogations concernant les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animaux abattus en EANA situé en zone de surveillance peuvent être accordées sur le territoire national.
Article 7 : Mesures concernant les mouvements de denrées
1° Les mouvements et le transport des viandes issues de volailles provenant de zone protection et de zone de surveillance sont interdits;
Mesures concernant les mouvements de denrées :
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par la départementale de la protection des populations du Nord, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers
5/12où ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou
des oiseaux captifs ;
- Les volailles provenant de zone de protection et zone de surveillance sont abattues
séparément des volailles ne provenant pas de ces zones réglementées ou à des moments
différents, de préférence en fin de journée de travail le jour de l'arrivée ;
- La viande fraîche obtenue est découpée, transportée, stockée et transformée séparément
de la viande fraîche obtenue à partir de volailles ne provenant pas de la zone de
protection ;
- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles issues de
zone de protection font l'objet d'un marquage spécifique et d'un traitement d'atténuation
si nécessaire conformément aux dispositions de l'article 33 du règlement (UE)
n°2020/687 susvisé ;
- Les viandes et les produits contenant ces viandes destinées aux échanges
intracommunautaires, sont accompagnés d'un certificat zoosanitaire conformément aux
dispositions de l'article 167 du règlement (UE) n° 2016/429 ;
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
- Le transport des viandes de volailles issues d'exploitations situées hors des zones de
protection et de surveillance, à condition que les volailles aient été abattues et les viandes
découpées, stockées, transformées et transportées séparément de celles de volailles en
provenance d'exploitations situées à l'intérieur la zone de protection ;
- Le transport des viandes de volailles issues de l'exploitation infectée et des établissements
en liens épidémiologiques produites et stockées avant le 25 octobre 2022 ;
- Le transport de viandes de volailles ayant subi le traitement approprié conformément à
l'annexe VII du règlement délégué (UE) n°2020/687 de la commission du 17 décembre 2019
susvisé.
2° Les sorties d'œufs de consommation depuis des exploitations situées en zone de protection et
en zone de surveillance sont interdites ;
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par la directrice
départementale de la protection des populations du Nord, à la suite d'une analyse de risque dont
l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve
des conditions suivantes :
+ Tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axes routiers ou
ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou des
oiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt (en-dehors de ceux prévus par le plan de
collecte) jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination ;
- Les mouvements sont autorisés si les œufs sont stockés, transportés et transformés
séparément des œufs obtenus à partir de volailles ne provenant pas de la zone de
protection ;
- Les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriées définies par
les autorités françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
- Le transport des œufs issus d'exploitations situées hors de la zone de protection et de la
zone de surveillance, à condition que les œufs aient été stockés et transportés séparément
de ceux de volailles en provenance d'exploitations situées à l'intérieur la zone de
protection ;
- Le transport des œufs issus de l'exploitation infectée et des établissements en liens
épidémiologiques produits et stockés avant le 31 décembre 2022.
Article 8 : Mesures concernant les sous-produits animaux :
1° L'épandage de lisier est interdit.
6/12Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou à subi une transformation en usine agréée située dans la zone.
L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leur traitement, ou leur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l'influenza aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par la directrice départementale de la protection des populations du Nord avant mise en décharge.
Par dérogation individuelle, en cas de saturation des capacités de stockage, les mouvements de lisier peuvent être autorisés par la directrice départementale de la protection des populations du Nord.
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone de protection et de la zone de surveillance et abattues en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont exclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit.
3° L'usage à l'état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues de volailles provenant de la zone de protection et de la zone de surveillance, pour l'alimentation des animaux familiers et assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie,.) et des oiseaux carnivores etou nécrophages non détenus, est interdit.
4 La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordées par la directrice départementale de la protection des populations du Nord en cas de saturation des capacités de stockage, à destination d'une usine autorisée à les transformer,
Article 9 : Mesures concernant les activités cynégétiques :
1° Le transport et l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits, quelle que soit la catégorie du détenteur ;
2° La chasse au gibier d'eau est interdite ;
3° Le mouvement et le lâcher de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et anatidés est interdit ;
4° La chasse au gibier à plumes en zone de protection est interdite ;
nce est interdite en zone de chasse maritime,
res, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes 5° La chasse au gibier à plumes en zone de surveil
dans les marais non asséchés, sur les fleuves, ri
d'eau ;
6° La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action de chasse et des viandes et produits qui en sont issus est interdite dans la zone de protection ou de surveillance.
Section 3 : Mesures complémentaires pour les exploitations situées dans la zone réglementée suppléments
e des dispositions de l'article 2, le territoire placé en zone réglementée supplémentaire est soumis, aux mesures suivantes :
Article 10 : Mesures concernant les mouvements d'animaux
1 La mise en place de volailles dans les exploitations situées dans la zone réglementée supplémentaire est conditionnée à un audit, avec résultat favorable, de la biosécurité ;
2° Les mouvements de palmipèdes et de gibier à plumes, en provenance d'exploitations
7/2commerciales situées dans la zone réglementée supplémentaire, sont conditionnés à la réalisation
de contrôles selon les conditions suivantes :
2) Mouvements de palmipèdes :
Echantillonnage | Prélèvement Pool Fréquence [ Analyse es 20 animaux | Écouvillonnage Mélange |4Shouvrées |GèneM | REPCRHS/H7 cloacal en y incluant | par5 des | avant => si positive
le cas échéant less | écouvillon | mouvements sous-typage au
derniers animaux | s LNR
trouvés morts au
cours de la dernière
| semaine |
Les résultats de ces autocontrôles sont joints à la fiche relative à l'information sur la chaîne
alimentaire (ICA).
b) Mouvements de gibier à plumes Phasianidés et anatidés entre élevages
Le mouvement de gibier à plume est autorisé par la direction départementale de la protection des
populations pour une période maximale d'un mois, sous réserve des conditions suivantes :
un plan de biosécurité conforme et daté de moins d'un an
- un examen clinique favorable, réalisé par le vétérinaire sanitaire, est requis dans le mois qui
précède tout mouvement de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et des anatidés ;
- un dépistage virologique des virus influenza aviaires favorable est requis dans les 15 jours
précédant tout mouvement de gibiers à plumes de la famille des anatidés.
c) Mouvements et utilisation des appelants de gibier d'eau :
Le mouvement des appelants de gibier d'eau est autorisé par direction départementale de la
protection des populations, sous réserve des conditions suivantes :
Détenteurs de catégorie 1 :
— Transport d'appelants « nomades » inférieur ou égal à 30 appelants par jour et par
détenteur et respect des mesures de biosécurité ;
Utilisation d'appelants « nomades » d'un seul détenteur ;
— Ne pas avoir de contacts directs entre appelants « résidents » et appelants « nomades »,
Détenteurs des catégories 2 et 3:
— "Transport est interdit ;
— Utilisation des appelants « résidents », qui sont déjà sur place et ne nécessitent pas de
transport, Ne pas avoir de contacts directs entre appelants « résidents » et appelants «
nomades »
Article 11 : Modalités de réalisation des autocontrôles :
1. Les prélèvements nécessaires aux autocontrôles sont réalisés, conditionnés et acheminés
dans un laboratoire reconnu en priorité, sinon agréé sous la responsabilité du propriétaire des
volailles dans les 48h
2. Les autocontrôles sont à la charge du propriétair.
3. Les résultats doivent être conservés dans les registres d'élevage et ce conformément aux
dispositions de l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé, ils sont également archivés par l'organisation de
production. Les résultats de ces autocontrôles sont joints à la fiche relative à l'information sur la
chaîne alimentaire (ICA) lorsque les animaux sont destinés à l'abattoir.
8/12Section 4 _: Dispositions finales
Article 12 : Levée des mesures
La zone de protection est levée au plus tôt 21 jours après l'abattage des animaux et la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et après la réalisation des visites dans toutes les exploitations détenant des volailles ou oiseaux captifs permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la zone. Après la levée de la zone de protection, les communes et les exploitations concernées restent soumises aux mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.
La zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jours après l'abattage des animaux et la fin des opérations s de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les exploitations de la zone de surveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la zone.
La zone réglementée supplémentaire est levée le même jour que la zone de surveillance.
Article 13_: Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées parles articles R. 228-1 à R. 28-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 14 : Recours
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialement compétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément aux dispositions des articles R.421-1 et suivants du code de justice administrative.
Article 15 : Délai de mise en œuvr
Les dispositions concernant les dépistages de l'influenza aviaire par autocontrôles et figurant aux articles 2 et 4 s'appliquent dès que possible et au plus tard 8 jours après la publication du présent arrêté.
La secrétaire générale de la préfecture du Nord, le sous-préfet de Dunkerque, la sous-préfète pour Roubaix, la directrice départementale de la protection des populations du Nord, les maires des communes concernées, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publ de la préfecture
et affiché dans les mairies concernées.
Fait à Lille, le 20 janvier 2023
Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale de la
protection des populations et par
subdélégatior
Le chef du service santé
9/12Annexe 1 mm
[ Commune I Code Insee
BOUSBECQUE Ï 59098
COMINES Ï so152
DEÜLÉMONT Î so173
HALLUIN E 59279
LINSELLES 59352
QUESNOY-SUR-DEÜLE 59482
RONCQ Il 59508
WARNETON 59643 |
WERVICQ-SUD x] 59656 _]
10/12Annexe 2 mmunes
Commune
VILLENEUVE-D'ASCQ
ARMENTIÈRES
BAILLEUL
BOESCHEPE
BOIS-GRENIER
BONDUES
CAPINGHEM
LA CHAPELLE-D'ARMENTIÈRES
CROIX
ENGLOS
ENNETIÈRES-EN-WEPPES
ERQUINGHEM-LYS
FRELINGHIEN
HEM
HOUPLINES
LAMBERSART
LILLE
LOMPRET
LA MADELEINE
MARCQ-EN-BARŒUL
MARQUETTE-LEZ-LILLE
MONS-EN-BARŒUL
MOUVAUX
NEUVILLE-EN-FERRAIN
NIEPPE
PÉRENCHIES
PRÉMESQUES
ROUBAIX
SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE
SAINT-JANS-CAPPEL
| SEQUEDIN
STEENWERCK
| TOURCOING
11/1259611 VERLINGHEM
WAMBRECHIES L Ses
WASQUEHAL L EE
WATTRELOS | =
12/12E 3 Direction départementale de la
AE ” protection des populations
Liberté
Égalité
Fraternité
Service SPAE-SV
Santé et protection des animaux et de
l'environnement
ARRÊTÉ n°2023-44. DÉTERMINANT UNE ZONE DE CONTRÔLE TEMPORAIRE AUTOUR D'UN CAS D'INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE DANS LA FAUNE SAUVAGE ET LES MESURES APPLICABLE DANS CETTE ZONE
Le préfet du Nord
Vu le règlement (CE) 853/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) 1069/2009 du parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n °1774/2002 ;
Vu le règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/687 de la commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du parlement européen et du conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 223-8 et R.228-1 à R.228-10 ;
Vu le code de l'environnement, notamment le titre Il de son livre IV ;
Vu le code de la justice administrative, notamment son article R. 421-1 et suivants ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles
Vu le décret du 30 juin 2021 nommant M. Georges-François LECLERC, préfet de la région Hauts-de- France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord;
Vu l'arrêté ministériel modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des produits détruits sur ordre de l'administration ;
Vu l'arrêté ministériel du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre l'influenza aviaire : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;
Vu l'arrêté ministériel du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu l'arrêté ministériel modifié du 16 mars 2016 modifié relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;
Vu l'arrêté ministériel modifié du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;
Vu l'arrêté ministériel du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;
1/9Vu l'arrêté ministériel du 8 novembre 2022 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire
hautement pathogène ;
Vu l'arrêté préfectoral du 22 novembre 2021 portant délégation de signature à Mme Magali PECQUERY
pour le préfet du Nord;
Vu la décision du 3 janvier 2023 portant délégation de signature aux agents de la direction de la
protection des populations du Nord ;
Considérant la découverte du cadavre d'une mouette morte dans la commune de Bondues le 2 janvier
2023;
Considérant la découverte du cadavre d'une mouette rieuse morte dans la commune de Santes le 11
janvier 2023 ;
Considérant la découverte du cadavre d'une mouette rieuse morte dans la commune de Roubaix le 14
janvier 2023 ;
Considérant la détection du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène dans la faune sauvage du
département, confirmée par les rapports d'analyses n°D-23-00077 du 6 janvier 2023, n°D-23-00475 du
19 janvier 2023 et n°D23-00474 du 19 janvier 2023 ;
Considérant qu'il convient de prendre des mesures afin d'éviter l'introduction de ce virus d'influenza
aviaire hautement pathogène dans le compartiment domestique ;
Considérant qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein des élevages de
volailles afin de prévenir sa propagation au sein du compartiment domestique ;
Sur proposition de la directrice départementale de la protection des populations du Nord,
ARRÊTE
Article 1°: Définition
Une zone de contrôle temporaire (ZCT) est définie conformément à l'analyse de risque menée par la
direction départementale de la protection des populations du Nord comprenant l'ensemble des
communes listées en annexe.
La zone de contrôle temporaire est soumise aux dispositions décrites dans les articles ci-après.
Section 1:
Mesures dans les lieux de détention de volailles ou d'oiseaux captifs dans la zone de contrôle
temporaire
Article 2 : Recensement et visite des lieux de détention de volailles ou d'oiseaux captifs
Il est procédé au recensement de tous les lieux de détention de volailles ou d'autres oiseaux captifs à
finalité commerciale et non commerciale.
Article 3 : Mesures de biosécurité
1° Dans les exploitations commerciales et non commerciales, les volailles et les oiseaux captifs détenus
sont mises à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sont protégés, selon les modalités définies
par l'arrêté ministériel du 29 septembre 2021 susvisé.
2° Tous les détenteurs de volailles et oiseaux captifs renforcent les mesures de biosécurité, notamment
avec la mise en place d'un système de désinfection des véhicules et des personnes en entrées et sorties
de la zone professionnelle. Ces moyens sont sous la responsabilité du responsable de l'établissement
concerné.
3° Les personnes intervenant en élevage mettent en œuvre des mesures de biosécurité renforcées
auprès de leurs personnels. L'introduction des matériels et autres intrants en élevage doivent faire
l'objet de protocoles spécifiques adaptés à chaque élevage.
4 Les transporteurs mettent en œuvre les mesures de biosécurité conformément à l'arrêté du
14/03/2018 susvisé.
2195° Les mouvements de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules et d'équipement à destination ou en provenance des exploitations de volailles ou d'oiseaux captifs sont à limiter autant que possible. Les mouvements nécessaires font l'objet de précautions particulières en termes de biosécurité.
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage
1° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou de dépassement des critères d'alerte, prévus à l'article 5 de l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé, est signalée sans délai au vétérinaire sanitaire qui en réfère à la direction départementale de la protection des populations du Nord;
2° Afin de détecter au mieux l'apparition de la maladie, une surveillance est mise en place au moyen d'autocontrôles dans les exploitations commerciales selon les modalités suivantes :
a) Autocontrôles réalisés dans les élevages de palmipèdes, à l'exception du gibier à plume :
Le détenteur met en place une surveillance hebdomadaire sur les animaux morts et sur l'environnement ; en l'absence de cadavres, les prélèvements ne concernent que l'environnement.
Échantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positive
Tous les | Écouvillon Une fois par | Gène M RT-PCR H5/H7 cadavres cloacal semaine => si positive ramassés dans sous-typage au
la limite de 5 LNR
cadavres
Environnement | Chiffonnette Une fois par | Gène M Nouveaux poussières semaine prélèvements
sèche dans par
chaque écouvillonnage
bâtiment trachéal et
d'animaux cloacal sur 20
vivants animaux
b) Autocontrôles réalisés dans les élevages de gibier à plume de la famille des anatidés :
Le détenteur met en place l’une ou l’autre des surveillances suivantes :
- une surveillance hebdomadaire sur les animaux morts, ou
- une surveillance bimensuelle sur les animaux vivants.
Échantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Et=
Tous les | Écouvillon Une fois par |Gène M RT-PCR H5/H7
cadavres cloacal semaine => si positive ramassés dans sous-typage au
la limite de 5 LNR
cadavres
ou Écouvillon Tous les 15 jours | Gène M RT-PCR H5/H7
30 animaux | cloacal et => si positive
vivants trachéal sous-typage au LNR
319Article 5 : Mesures concernant les mouvements d'animaux et de produits
5-1. Mouvements de volailles, y compris le gibier à plumes
Les mouvements de palmipèdes en provenance d'exploitations situées dans la zone de contrôle
temporaire, sont conditionnés à la réalisation de contrôles selon les conditions suivantes :
a) Mouvements de palmipèdes :
Échantillonnage | Prélèvement Fréquence Analyse Si LL analyse positive
20 animaux Écouvillonnage |48h ouvrés | Gène M RT-PCR H5/H7
cloacal en y |avant => si positive
incluant le cas | mouvement sous-typage au
échéant les 5 LNR
derniers
animaux trouvés
morts au cours
de la dernière
semaine
b) Mouvements de gibier à plume de la famille des phasianidés et anatidés :
Le mouvement de gibier à plume est autorisé par la direction départementale de la protection des
populations du Nord, pour une période maximale d'un mois, sous réserve des conditions suivantes :
- un plan de biosécurité conforme et daté de moins d'un an
- un examen clinique favorable, réalisé par le vétérinaire sanitaire, est requis dans le mois qui précède
tout mouvement de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et des anatidés ;
- un dépistage virologique des virus influenza aviaires favorable est requis dans les 15 jours précédant
tout mouvement de gibiers à plumes de la famille des anatidés.
c) Mouvements et utilisation des gibiers à plumes et des appelants de gibier d'eau :
Le lâcher d'anatidés dans la zone de contrôle temporaire est interdit.
Le lâcher des phasianidés est autorisé sous conditions examinées auprès de la direction
départementale de la protection des populations du Nord.
Le mouvement des appelants de gibier d'eau est autorisé par la direction départementale de la
protection des populations du Nord, sous réserve des conditions suivantes :
Détenteurs de catégorie 1:
— Transport d'appelants « nomades » inférieur ou égal à 30 appelants par jour et par détenteur et
respect des mesures de biosécurité ;
— Utilisation d'appelants « nomades » d'un seul détenteur ;
— Ne pas avoir de contacts directs entre appelants « résidents » et appelants « nomades ».
Détenteurs des catégories 2 et 3:
— Le transport est interdit ;
— Utilisation des appelants «résidents », qui sont déjà sur place et ne nécessitent pas de
transport, Ne pas avoir de contacts directs entre appelants «résidents» et appelants
«nomades ».
4185-2. Rassemblement de volailles et autres oiseaux captifs
La vente de volailles démarrées est possible lorsque cette vente s'effectue sur les marchés sans contact direct ou indirect avec l'avifaune.
Les rassemblements de volailles sont interdits. Les rassemblements d'oiseaux captifs dont la liste figure à l'annexe Il-de l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé restent possibles sur autorisation préalable du de la direction départementale de la protection des populations du Nord.
5-3. Mouvements d'œufs à couver
- Les sorties des œufs à couver à destination d’un couvoir situé sur le territoire national ou dans un autre État membre de l'Union Européenne peuvent être autorisées, sous réserve des conditions suivantes :
+ désinfection des œufs et de leur emballage ;
«+ traçabilité des œufs et enregistrement régulier des données d'élevage notamment la viabilité et éclosabilité des œufs ;
+ mise en place de mesures de biosécurité renforcée par le couvoir. Le dossier à soumettre au préalable à la direction départementale de la protection des populations d'implantation du couvoir) ;
5.4. Mouvements de poussins destinés aux échanges intra Union Européenne
Les mouvements de poussins d'un jour issus de cheptels situés en zone de contrôle temporaire et destinés à l'élevage dans un autre État membre de l'Union européenne doivent respecter les conditions suivantes :
— sortie des œufs à couver conformes aux conditions définies au paragraphe précédent ; — vérification, dans les 24 heures qui précèdent le départ aux échanges, que les données d'élevage permettent de s'assurer de l'absence de signe clinique évocateur ou cas suspect d'influenza aviaire.
5-5. Mouvements des œufs de consommation et des viandes de volailles
Les œufs de consommation peuvent quitter les exploitations pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable ou composé de matériaux nettoyables et désinfectables et que toutes les mesures de biosécurité requises soient appliquées. La traçabilité des œufs doit être assurée par l'opérateur de collecte et doit être tenue à disposition de la direction départementale de la protection des populations sur demande.
Les viandes issues des volailles détenues en zone de contrôle temporaire peuvent être mises sur le marché et cédées sans conditions particulières au consommateur.
5-6. Mesures relatives aux viandes de gibiers à plumes sauvages
La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action de chasse et des viandes qui en sont issues est interdite dans la zone de contrôle temporaire.
5-7 Gestion des cadavres et des autres sous-produits animaux (dont les effluents)
Sauf nécessité de conservation des cadavres à visée diagnostique conformément à l'article 4, les cadavres sont stockés dans des containers étanches et si besoin, conservés au froid dans l'attente de leur collecte par l'équarrisseur. Les sociétés d'équarrissage mettent en œuvre un dispositif renforcé de biosécurité pour la collecte en zone de contrôle temporaire. Les collectes en zone de contrôle temporaire sont réalisées après les collectes hors zone de contrôle temporaire dans une même tournée.
Le transport et les épandages de lisier, déjections et litières usagées sont autorisés sous réserve d'être réalisés, pour le transport, avec des contenants clos et étanches et, pour l'épandage, avec des dispositifs ne produisant pas d'aérosols, et d'être accompagnés d'un enfouissement immédiat en cas d'épandage d'effluents non assainis.
519Le lisier peut être destiné à un site de compostage ou de méthanisation agréé, effectuant une
transformation de ces matières (70°C / 1h).
Les autres sous-produits animaux tels que les œufs, leurs coquilles et les plumes sont interdits à
l'épandage.
Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone réglementée et abattues en
abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont exclusivement destinés à un établissement agréé au titre
du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produits transformés. L'envoi en centre de
collecte où en établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit.
Article 6 : Modalités de réalisation des autocontrôles
1° Les prélèvements nécessaires aux autocontrôles sont réalisés, conditionnés et acheminés au
laboratoire reconnu ou agréé sous la responsabilité du propriétaire des volailles dans les 48h.
2° La prise en charge des autocontrôles sont à la charge du propriétaire.
3° Les résultats de ces autocontrôles sont conservés dans le registre d'élevage et ce conformément aux
dispositions de l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé, ils sont également archivés par l'organisation de
production. Les résultats de ces autocontrôles sont joints à la fiche relative à l'information sur la chaîne
alimentaire (ICA) lorsque les animaux sont destinés à l'abattoir.
Section 2:
Dispositions finales
Article 7 : Levée de la zone de contrôle temporaire
La zone de contrôle temporaire sera levée quand les 2 conditions suivantes seront remplies :
*__ absence de détection d'un virus IAHP dans la faune sauvage libre de la zone depuis au moins
21 jours ;
+ visite vétérinaire avec conclusion satisfaisante dans tous les lieux de détention d'oiseaux
(commerciaux et non commerciaux) dans les 5 km autour du site contaminé.
Article 8 : Abrogation
L'arrêté préfectoral n°2023-15 déterminant une zone de contrôle temporaire autour d'un cas d'influenza aviaire hautement pathogène dans la faune sauvage et les mesures applicable dans cette zone, est abrogé et remplacé par le présent arrêté.
Article 9 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constitue des infractions définies et réprimées par les
articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 10 : Recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lille, sis 5 rue Geoffroy
Saint-Hilaire - CS 62039 - 59 014 Lille cedex, pendant Un délai de deux mois à compter de sa
notification, conformément aux dispositions des articles R.421-1 et suivants du code de justice
administrative.
La présente décision peut être contestée sous forme d’un recours contentieux, adressé via l'application
TELERECOURS https://wwwtelerecours.fr/ au plus tard dans le délai de deux mois suivant la date de
notification de la décision contestée ou la date du rejet du recours gracieux ou hiérarchique.
Le recours éventuel ne peut pas avoir d'effet suspensif sur l'exécution de la présente décision.
Article 11 : Délai de mise en œuvre
6/9Les dispositions concernant les dépistages de l'influenza aviaire par autocontrôles et figurant aux articles 4, 5 et 6 s'appliquent dès que possible et au plus tard 8 jours après la publication du présent arrêté.
Article 12 : Dispositions finales
La secrétaire générale de la préfecture du Nord, le sous-préfet de Douai, la sous-préfète pour Roubaix, la directrice départementale de la protection des populations du Nord, les maires des communes concernées en Annexe 1, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Lille le 20 Janvier 2023 Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale de
la protection des populations et
par subdélégation,
Le chef du service santé et
protection des animaux et de
l’environnement.
719Annexe 1: Liste des communes concernées par la zone de contrôle temporaire
Commune Code Insee
ALLENNES-LES-MARAIS 59005
ANNOEULLIN 39011 ANSTAING h IL 59013 ATTICHES ‘59022 AUBERS 59025 AUBY 59028 Co AUCHY-LEZ-ORCHIES __ 59029 oo 2 AVELIN 59034 .
_ BACHY [ 59042
BAISIEUX 59044
LA BASSEE 59051
BAUVIN 59052
BEAUCAMPS-LIGNY h 59056 ___ BERSEE D ____ 59071 BOURGHELLES 59096 BOUVINES 59106 CAMPHIN-EN-CAREMBAULT 59123 CAMPHIN-EN-PEVELE u 59124 h CAPPELLE-EN-PEVELE di 59129
_ CARNIN [ 59133 _ CHEMY | 59145 CHERENG 59146 -COBRIEUX 59150 : COUTICHES : 59158: CYSOING : __ 59168 ... ____ LE DOULIEU | 59180 EMMERIN 59193 : ENNEVELIN 59197 ERQUINGHEM-LE-SEC Co _59201 : ESCOBECQUES 59208 h ____ ESTAIRES : 59212 __ FACHES-THUMESNIL 59220 FAUMONT 59222 FOREST-SUR-MARQUE 59247 FOURNES-EN-WEPPES 59250 ____ FRETIN | 59256 FROMELLES 1 59257 GENECH _. : 59258 GONDECOURT 59266 . LA GORGUE 59268 | ___ GRUSON | __ 59275 h HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN 59278 : HANTAY E 59281 HAUBOURDIN 59286 HERLIES 59303 HERRIN 59304 . HOUPLIN-ANCOISNE JL 59316 ... | ILLIES Lo 59320 LANNOY 59332
8/9LEERS | 59339 LESQUIN 59343
LEZENNES 59346
LOOS | 59360
LOUVIL 59364
LYS-LEZ-LANNOY | ‘ 59367
LE MAISNIL : 59371
MARQUILLIES 59388 MERIGNIES | 59398 MONCHEAUX 59408
MONS-EN-PEVELE L s9411
MOUCHIN : 59419
LA NEUVILLE 59427
NOMAIN L 59435 NOYELLES-LES-SECLIN 59437 __ OSTRICOURT 59452 PERONNE-EN-MELANTOIS _ 59458 PHALEMPIN 59462
PONT-A-MARCQ : 59466
PROVIN_ 59477
RADINGHEM-EN-WEPPES 59487 RAIMBEAUCOURT | 59489
RONCHIN 59507
[M ROOST-WARENDIN ‘ 59509 SAILLY-LEZ-LANNOY 59522
SAINGHIN-EN-MELANTOIS L _ 59523 SAINGHIN-EN-WEPPES Il 59524 SALOME 59550
_ SANTES | 59553
SECLIN 59560
TEMPLEMARS 59585
TEMPLEUVE-EN-PEVELE 59586 THUMERIES EL 59592
TOUFFLERS 59598
TOURMIGNIES _ 59600 _ TRESSIN | 59602 VENDEVILLE : 59609
WAHAGNIES 59630 WANNEHAIN 59638
WATTIGNIES 59648 WAVRIN ‘ 59653 | | WICRES ‘ 59658 | : WILLEMS h 59660
[LC DON 59670
919