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Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil n°012 sp du 9 janvier 2024
Document publié le Mardi 9 janvier 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil n°012 sp du 9 janvier 2024)
Thèmes du document : Animaux, Transports, Union Européenne,
Liberté
Egalité
Fraternité
NORD
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°2024-012
PUBLIÉ LE 9 JANVIER 2024Sommaire
Direction départementale de la protection des populations /
2024-01-09-00001 - Arrêté n° 2024-002 du 9 janvier 2024 déterminant une zone
réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène
(12 pages) Page 3Direction départementale de la
Es protection des populations PRÉFET
DU NORD
Liberté
Égalité
Fraternité
Service SPAE-SV
Santé protection des animaux et de
l'environnement
ARRÊTÉ n°2024-002 h
DÉTERMINANT UNE ZONE RÉGLEMENTÉE SUITE À UNE DÉCLARATION D'INFECTION D'INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE
Le préfet du Nord
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ;
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») et ses actes délégués et d'exécution ;
Vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 2999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2081, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil ;
Page 1 sur 12Vu le règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE ;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d'animaux terrestres et d'œufs à couver dans l'Union ;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d'éradication et au statut « indemne » de certaines maladies répertoriées et émergentes ;
Vu le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre Il et ses articles L. 201-1 à L. 201-8, L. 205“, L. 221-111, L. 223-5, L. 223-6-1, L. 223-8, L. 234-1 et L. 243-3;
Vu le code de l’environnement, notamment son article L.424-6 relatif à la chasse en zone de chasse maritime, dans les marais non asséchés, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret du 30 juin 2021 nommant Georges-François LECLERC, préfet de la région Hauts-de-France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord;
Vu l'arrêté ministériel modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;
VU l'arrêté ministériel du 10 septembre 2001 modifié établissant des mesures financières relatives à la lutte contre les pestes aviaires, maladie de Newcastle et influenza aviaire ;
Vu l'arrêté ministériel du 4 novembre 2003 modifié relatif à l'usage des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau et pour la destruction des animaux nuisibles ;
Page 2 sur 12Vu l'arrêté ministériel du 14 octobre 2005 modifié fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu l'arrêté ministériel du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 février 2006 modifié fixant des mesures financières relatives à la prévention contre l'influenza aviaire ;
Vu l'arrêté ministériel du 5 octobre 2011 fixant la liste des actes de médecine ou de chirurgie des animaux que peuvent réaliser certaines personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire ;
Vu l'arrêté ministériel du 10 novembre 2017 fixant les conditions générales de reconnaissance des laboratoires d'analyse en vue de s'assurer de l'absence d'infection par le virus de l'influenza aviaire dans le cadre des autocontrêles ;
Vu l'arrêté ministériel du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de la propagation de maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;
Vu l'arrêté modifié du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;
Vu l'arrêté ministériel du 29 septembre 2021 modifié relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains,
Vu l'arrêté modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;
Vu l'arrêté ministériel du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (AHP);
Vu l'arrêté préfectoral 2023-1025 du 29 décembre 2023 déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène ;
Considérant la détection du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène dans un élevage de volailles du département situé sur la commune de Warhem, confirmée par les rapports d'analyses n°231220-130862-02 du 20 décembre 2023 ;
Considérant la déclaration d'infection par le virus d'influenza aviaire hautement pathogène dans un élevage de dindes sur la commune de Alveringem, en Flandre occidentale (Belgique) ;
Page 3 sur 12Considérant l'arrêté préfectoral n° 2023-1022 du 27 décembre 2023 déterminant une zone
réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène
dans cet élevage de volailles et en Belgique;
Considérant la déclaration d'infection par le virus d'influenza aviaire hautement
pathogène dans un élevage de poules de reproduction sur la commune de Veurne
(Furnes), en Flandre occidentale (Belgique) ;
Considérant le caractère extrêmement contagieux et grave de l'influenza aviaire
hautement pathogène ;
Considérant que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la
maladie est détectée ;
Considérant qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein
d'autres élevages de volailles afin de prévenir sa diffusion ;
Considérant les avis constants de l'ANSES indiquant, qu'en zone réglementée autour d’un
foyer d'influenza aviaire hautement pathogène, la pratique de la chasse en multipliant les
mouvements de personnes, de matériel et d'animaux (chiens, appelants) représente un
facteur de risque majeur de propagation de l’influenza aviaire ;
Considérant que des mesures doivent être prises en urgence pour limiter ou prévenir le
risque de diffusion du virus doivent être prises, y compris en ce qui concerne la gestion
d'activités autour du ou des foyers notamment en lien avec la détention, l’exploitation,
l’utilisation ou le transport de volailles, oiseaux, appelants ou la faune sauvage,
Sur proposition du directeur départemental de la protection des populations.
ARRÊTE:
Article 1% : Définition
Une zone réglementée est définie comme suit :
- une zone de protection (ZP) comprenant le territoire des communes listées en
annexe 1, y compris le domaine maritime public au droit de ces communes ;
- une zone de surveillance (ZS) comprenant le territoire des communes listées en
annexe 2 y compris le domaine maritime public au droit de ces communes.
Article 2 : Mesures déployées dans la zone réglementée
Les territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
Recensement :
1° Les responsables d'exploitation à finalité commerciale détenant des volailles ou oiseaux
captifs se déclarent auprès de la direction départementale de la protection des
populations du Nord en mentionnant les effectifs des différentes espèces. Un suivi
régulier et contrôle des registres est effectué par la direction départementale de la
protection des populations du Nord.
Page 4 sur 12Dans les territoires placés en zone de protection, les exploitations non commerciales de volailles se déclarent auprès des mairies où sur Internet via la procédure suivante : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/, rubrique « Particulier ».
Mesures de biosécurité :
2° Dans les exploitations commerciales et non commerciales, les volailles et les oiseaux captifs sont mis à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sont protégés, selon les modalités définies par l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé.
3 L'accès aux exploitations situées en zone de protection, de surveillance est limité aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre les mesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie, notamment par l’utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visite d'une exploitation suspecte, la prise de précautions supplémentaires telles que douche, changement de tenue vestimentaire et nettoyage des bottes. Les exploitations tiennent un registre de toutes les personnes qui pénètrent sur le site de l'exploitation.
4° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les
établissements en lien avec l'élevage avicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, centre d'emballage d'œufs, entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments, centre d'emballage d'œufs ou producteurs d'ovoproduits.
Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer par les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le plus élevé.
5° Les cadavres de volailles sont stockés dans des containers étanches et collectés par l'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.
Surveillance en élevage :
6 Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou toute augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production, telles que décrites dans l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé, sont immédiatement signalées à la direction départementale de la protection des populations du Nord par les responsables des exploitations qu'elles soient de nature commerciale ou non.
Article 3 : Mesures complémentaires pour les exploitations situées dans la zone de protection et la zone de surveillance
Sans préjudice des dispositions de l'article 2, les territoires placés en zone de protection et de surveillance sont soumis, aux mesures suivantes :
Mesures concernant les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs :
1° Les rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés et les-expositions sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.
2° Les mises en place et les mouvements de sortie d'exploitation de volailles, poussins d'un jour, et œufs à couver sont interdits en zone de protection et zone de surveillance. Pour les mouvements de sortie d'exploitation, des dérogations individuelles peuvent être accordées par la direction départementale de la protection des populations du Nord.
Page 5 sur 12a) Sorties des volailles (autre que palmipèdes) pour un abattage immédiat en
provenance des établissements situés dans la zone de protection définie en annexe 1:
- pour toute volaille (autre que palmipèdes), réalisation 48h au préalable d'une visite
vétérinaire pour contrôler l'état sanitaire des animaux par un examen clinique et vérification des informations du registre d'élevage et la réalisation de prélèvements pour analyses virologiques, avec obtention de résultats favorables.
b) Sorties des volailles (autre que palmipèdes) pour un abattage immédiat en
provenance des établissements situés dans la zone de surveillance définie en annexe 2:
- pour toute volaille (autre que palmipèdes), réalisation 24h au préalable d'une visite vétérinaire pour contrôler l'état sanitaire des animaux par un examen clinique et vérification des informations du registre d'élevage,
3 Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs font l'objet de visites vétérinaires dans les meilleurs délais selon des modalités organisées par la direction départementale de la protection des populatioris du Nord pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire.
Mesures concernant les mouvements de denrées :
4° Les mouvements et le transport des viandes de volailles à partir des établissements d'abattage, agréés ou non, d'ateliers de découpe, d'entrepôts frigorifiques et d'établissements de transformation sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par la direction départementale de la protection des populations du Nord, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures suivantes :
-__ tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs ;
- les volailles provenant de zone de protection et zone de surveillance sont abattues séparément des volailles ne provenant pas de ces zones réglementées ou à des moments différents, de préférence en fin de journée de travail le jour de l'arrivée ; - la viande fraîche obtenue est découpée, transportée, stockée et transformée séparément de la viande fraîche obtenue à partir de volailles ne provenant pas de la zone de protection ;
- les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles issues de zone de protection font l'objet d'un marquage spécifique et d'un traitement d'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l'article 33 du règlement (UE) n°2020/687 susvisé ;
- les viandes et les produits contenant ces viandes destinées aux échanges intracommunautaires, sont accompagnés d'un certificat zoosanitaire
conformément aux dispositions de l’article 167 du règlement (UE) n° 2016/429 ;
Page 6 sur 12Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
- le transport des viandes de volailles issues d'exploitations situées hors des zones de protection et de surveillance, à condition que les volailles aient été abattues et les viandes découpées, stockées, transformées et transportées séparément de celles de volailles en provenance d'exploitations situées à l'intérieur la zone de
protection ;
- le transport des viandes de volailles issues de l'exploitation infectée et des établissements en liens épidémiologiques produites et stockées avant le 27 novembre 2022 ;
- le transport de viandes de volailles ayant subi le traitement approprié
conformément à l'annexe VII du règlement délégué (UE) n°2020/687 de la commission du 17 décembre 2019 susvisé.
5° Les sorties d'œufs de consommation depuis des exploitations situées en zone de protection sont interdites.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par la direction départementale de la protection des populations du Nord, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve des conditions suivantes :
- tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination ;
- les mouvements sont autorisés si les œufs sont stockés, transportés et transformés séparément des œufs obtenus à partir de volailles ne provenant pas de la zone de protection ;
- les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriées définies par les autorités françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
- le transport des œufs issus d'exploitations situées hors de la zone de protection, à condition que les œufs aient été stockés et transportés séparément de ceux de volailles en provenance d'exploitations situées à l'intérieur la zone de protection ; - le transport des œufs issus de l'exploitation infectée et des établissements en liens épidémiologiques produits et stockés avant le 27 novembre 2022.
Mesures concernant les sous-produits animaux :
6° L'épandage de lisier est interdit.
Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou a subi une transformation en usine agréée située dans la zone.
L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leur traitement, ou leur entreposage temporaire en vue d’un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l'influenza aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par le directeur départemental de la protection des populations du Nord avant mise en décharge.
Par dérogation individuelle, en cas de saturation des capacités de stockage, les mouvements de lisier peuvent être autorisés par le directeur départemental de la protection des populations du Nord. |
Page 7 sur 127° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone de protection et de la zone de surveillance et abattues en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont exclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit.
8° L'usage à l'état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues de volailles provenant de la zone de protection et de la zone de surveillance, pour l'alimentation des animaux familiers et assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie...) et des oiseaux carnivores et/ou nécrophages non détenus, est interdit.
9 La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordées par le directeur départemental de la protection des populations du Nord en cas de saturation des capacités de stockage, à destination d'une usine autorisée à les transformer.
Mesures concernant les activités cynégétiques :
10° Conformément à l'annexe VI du règlement (UE) 2020/687 susvisé :
a) Le mouvement et le lâcher de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et anatidés est interdit ;
b) Le transport et l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits, quelle que soit la catégorie du détenteur ;
11° Sont interdites la chasse au gibier d'eau ainsi que la chasse au gibier à plumes en zone de chasse maritime, dans les marais non asséchés, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau;
12° La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action de chasse et des viandes et produits qui en sont issus est interdite dans la zone de protection ou de surveillance.
Article 5 : Levée des mesures
La zone de protection est levée au plus tôt 21 jours après l'abattage des animaux et la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et après la réalisation des visites dans toutes les exploitations détenant des volailles ou oiseaux captifs permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la zone.
Après la levée de la zone de protection, les communes et les exploitations concernées restent soumis aux mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.
La zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jours après l'abattage des animaux et la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les exploitations de la zone de surveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la zone.
Article 6 : arrêté préfectoral modificatif
L'arrêté préfectoral n° 2023-1025 déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène en élevage, est modifié par le présent arrêté à des fins de précisions.
Page 8 sur 12Article 7 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 8 : Recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lille, sis 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire - CS 62039 - 59 014 Lille cedex, pendant un délai de deux mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions des articles R4211 et suivants du code de justice administrative.
La présente décision peut être contestée sous forme d'un recours contentieux, adressé via l'application Telerecours https://wwwtelerecours.fr/ au plus tard dans le délai de deux mois suivant la date de notification de la décision contestée ou la date du rejet du recours gracieux ou hiérarchique.
Le recours éventuel ne peut pas avoir d'effet suspensif sur l'exécution de la présente décision.
Article 9 : Délai de mise en œuvre
La secrétaire générale de la préfecture du Nord, le directeur départemental de la protection des populations du Nord, les maires des communes concernées, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché dans les mairies concernées.
Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par la direction départementale de la protection des populations, et les professionnels concernés informent leurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cet arrêté.
Fait à Lille, 9 9 JAN, 2024 Le préfet du Nord
Georges-François LECLERC
Page 9 sur 12Annexe 1 : Liste des communes situées en zone de protection
avec le cas échéant, l'indication de la délimitation du territoire concerné
Commune Code Insee
HONDSCHOOTE 59309
KILLEM 59326
GHYVELDE 59260
Partie de la commune à l'est de la D947
et au sud de la A16
WARHEM 59641
Page 10 sur 12Annexe 2 : Liste des communes situées en zone de surveillance
avec le cas échéant, l'indication de la délimitation du territoire concerné
Commune Code Insee
BAMBECQUE 59046
BERGUES 59067
BIERNE
Partie de la commune à l’est de la N225 59082
BRAY-DUNES 59107
GHYVELDE
Partie de la commune hors ZP 59260
HERZEELE
Partie de la commune au nord de la D17 59305 HOUTKERQUE
Partie de la commune au nord de la D17 59318 HOYMILLE 59319
LEFFRINCKOUCKE
Partie de la commune au sud de la D601 59340 OOST-CAPPEL 59448
QUAËDYPRE 59478
REXPOËDE 59499
SOCX 59570
TÉTEGHEM-COUDEKERQUE-VILLAGE 59588
TÉTEGHEM-VILLAGE 59588
UXEM 59605
WEST-CAPPEL 59657
WYLDER 59665
ZUYDCOOTE 59668
Page 11 sur 12Annexe 3 : Schéma des communes listées en zone de protection et zone de surveillance illustrant les délimitations des territoires concernés
la Panne) e Boutons.
RESÉEIE NE WESTMOOR
S.. VEURNE (FURNES
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DUNKERQUE
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