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Arrêté - arrete pref relatif aux bruits de voisinage
Arrêté - Arrete Pref Bruits Voisinages 2008 jardinnage
Document publié le Mardi 1 juillet 2008 par la commune d'Uchaud.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete Pref Bruits Voisinages 2008 jardinnage)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Santé, Justice et droit,
EX = er
Liberté » Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DU GARD
DIRECTION DEPARTEMENTALE .
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES NIMES, le 1 1 JUIL. 2008 DU GARD
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Arrêté préfectoral n° 2008- AS 3 _+ .
relatif à la lutte contre les bruits de voisinage
Le préfet du Gard,
Chevalier de la Légion d’honneur,
le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2212-1, L.2212-2, L.2214- 4, L.2215-1, |
le code de la santé publique, en particulier les articles L.1311-1, L.1311-2, R.1334-30 à R.1334- 37 et R.1337-6 à R.1337-10-2,
le code de l’environnement, notamment les articles L.571-1 à L.571-26, R.571-1 à R.571-31 et R.571-91 à R.571-97
le code pénal, notamment les articles R.610-5 et R.623-2,
le code du travail,
le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à lexclusion des salles dont l’activité est réservée à l’enseignement de la musique et de la danse,
codifié dans le code de l’environnement (art R.571-25 à R.571-30)
le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, et modifiant le code de la santé publique,
l’arrêté interministériel du 15 décembre 1998 pris en application du décret 98-1143 susvisé, l’arrêté interministériel du 05 décembre 2006, relatif aux modalités de mesures des bruits de voisinage, : l'arrêté préfectoral n° 99-1569 du 22 juin 1999 relatif aux règles minimales applicables dans l’ensemble des communes pour la lutte contre les bruits de voisinage,
la circulaire interministérielle du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage, la circulaire du 15 décembre 1998 relative aux conditions de mise en œuvre du décret 98-1143 susvisé,
30045 NIMES cedex 9 - Téléphone : 04 66 36 40 40 - Télécopie : 04 66 36 00 87 SITE INTERNET : htip://www.gard.pref gouv.frConsidérant qu’il est nécessaire de réviser l’arrêté préfectoral n° 99-1569 du 22 juin 1999 pour prendre en compte les nouvelles réglementations induites par le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 susvisé,
Considérant que le bruit risque d’altérer la santé et constitue un problème préoccupant de santé publique, et de ce fait, il convient de prévenir les nuisances sonores,
Sur proposition de madame la Secrétaire générale de la préfecture,
- arrête -
article 1
Il est interdit, de jour comme de nuit, d’émettre, sans nécessité ou par défaut de précautions, des bruits de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, par leur durée, leur répétition ou leur intensité.
Pour ce faire, les dispositions du présent arrêté s’appliquent à tous les bruits de voisinage, à l’exception de ceux provenant d’activités faisant l’objet d’une réglementation spécifique en matière de bruit et notamment :
* ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l’environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l’énergie électrique soumis à la réglementation prévue à l’article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie ; * ceux qui sont perçus à l’intérieur des mines, des carrières et de leurs dépendances, et des établissements mentionnés à l’article L 231-1 du code du travail.
TITRE |
Bruits émis à l'extérieur
sur le domaine public et les voies accessibles au public
article 2 : bruits réglementés par le titre 1
Les bruits réglementés par le titre I sont ceux générés à l’extérieur, sur le domaine public ou des voies privées accessibles au public, par :
* l’usage d’appareils de diffusion sonore ;
* des véhicules en arrêt prolongé ou en stationnement ;
* l’installation d’équipements fixes ;
* l’utilisation d’alarmes sonores ;
* l’utilisation de pétards ou autres pièces d’artifice ;
* les comportements bruyants.article 3 : dispositions particulières
3.1 Appareils de diffusion sonore
L’emploi de dispositifs de diffusion sonore, à l’exception de ceux nécessaires aux services de sécurité, qu’ils soient fixes ou mobiles, est interdit sur la voie publique à moins que ces appareils ne soient exclusivement utilisés avec des écouteurs.
Des dérogations pourront être accordées par les maires, pour une durée limitée, lors de circonstances particulières telles que manifestations culturelles, commerciales ou sportives: fêtes, férias, marchés et foires, …
Le pétitionnaire devra présenter à l’appui de sa demande des indications sur la situation de l'installation, les niveaux sonores prévisibles au droit des habitations les plus proches et le cas échéant, les horaires de fonctionnement.
Font l’objet d’une dérogation permanente : la fête de la musique, la fête nationale du 14 juillet, la fête du 31 décembre.
3.2 Véhicules
Les réparations ou réglages de moteurs sont interdits sur la voie publique, à l’exception des opérations de courte durée permettant la remise en marche d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation.
L’utilisation d’autoradio ne doit pas être audible à l’extérieur des véhicules, en cas d’arrêt prolongé ou de stationnement.
Les moteurs des véhicules, notamment ceux des véhicules réfrigérés transportant des denrées alimentaires, doivent être arrêtés en cas d’arrêt prolongé ou de stationnement à proximité de zones d’habitations.
3.3 Installation de matériel d’équipement fixe
L’implantation d'appareils de ventilation, d’extraction d’air, de réfrigération, de climatisation, ou de groupes électrogènes, sur la voie publique, ou sur une façade en limite de la voie publique, est soumis à autorisation municipale.
Le pétitionnaire devra présenter à l’appui de sa demande des indications sur la situation de l'installation, les niveaux sonores prévisibles au droit des habitations les plus proches et le cas échéant, les horaires de fonctionnement.
3.4 Pétards ou autres pièces d’artifice
L’utilisation des pétards ou autres pièces d’artifices est interdite. Les jours de fêtes traditionnelles, locales ou nationales, cette utilisation peut être autorisée dans des conditions définies par un arrêté municipal.
TITRE II
Bruits liés à une activité professionnelle, culturelle, sportive et/ou de loisirs
Article 4 : bruïts réglementés par le titre II
Les bruits réglementés par le titre Il sont ceux, générés par :
* les activités des établissements industriels, artisanaux, commerciaux ou agricoles, non soumises à la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ; * les activités culturelles et d’établissements recevant du public tels que cafés, bars, restaurants, discothèques, cinémas, villages de vacances, hôtelleries de plein air, salles polyvalentes, foyers associatifs, foyers socioculturel, lieux de culte, salles de musique, …;* les activités sportives et/ou de loisirs, tels que ball-trap, stands de tir, motocross, karting, salles de sport, stades, piscines, motonautisme, salles de remise en forme. ;
* les activités de services publics ou privés, tels que surpresseurs, postes de relèvement, ouvrages d’épuration, stations de lavage de véhicules .…
article 5 : dispositions générales applicables aux activités professionnelles, culturelles, sportives et/ou de loisirs
Toute personne responsable de l’exercice d’une activité mentionnée à l’article 4 est tenue de définir, de mettre en place, et d’utiliser les moyens appropriés pour que son fonctionnement ne génère pas un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité publique ou à la santé de l’homme. Elle devra fournir aux autorités compétentes pour leur délivrer des autorisations administratives, ou instruire une plainte relative à leur activité, les éléments d’information nécessaires à la prise de la décision, dans les conditions ci-après.
Dans, ou à proximité des zones d’habitation, en fonction des risques de nuisances sonores encourus par la population avoisinante, lors de la construction, l’implantation, l’aménagement ou l’exploitation de nouvelles activités mentionnées à l’article 4, ou lors de leur extension, l’autorité administrative peut demander la réalisation d’une étude acoustique à l’exploitant. Cette étude porte sur les bâtiments, les activités et ce qui est lié aux activités, notamment les circulations pour l’accès, les zones de stationnement et les livraisons. Elle doit évaluer le niveau de nuisances sonores susceptibles d’être apportées au voisinage, et les mesures propres à y remédier, afin de satisfaire aux dispositions du code de la santé publique.
Cette étude doit être réalisée par un technicien qualifié en acoustique, ayant contracté une assurance de responsabilité civile professionnelle.
Les responsables des activités existantes seront tenus de réaliser cette étude lorsqu’il sera nécessaire d’établir si leur fonctionnement occasionne une gêne pour le voisinage.
article 6 : dispositions particulières applicables à certaines activités professionnelles culturelles, sportives et/ou de loisirs
6.1 Horaires
Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, à l’intérieur de locaux ou en plein air, des outils ou des appareils, de quelque nature qu’ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, en dépit des précautions prises pour l’atténuer, doit interrompre ces travaux entre 20 heures et 7 heures, et toute la journée des dimanches et jours fériés, sauf en cas d’intervention urgente.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux activités de sauvegarde des récoltes.
Les personnes qui, sans mettre en péril la bonne marche de leur entreprise, ne peuvent arrêter durant ces périodes les installations susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, notamment les installations de climatisation, de ventilation, de production du froid, de compression, devront prendre toutes mesures techniques efficaces afin de préserver la tranquillité du voisinage.
6.2 Sonorisation intérieure des magasins et galeries marchandes
Le niveau des sonorisations à l’intérieur des magasins ou des galeries marchandes ne doit pas dépasser la valeur de 65 dB(A) exprimés en leq 5 (minutes) en tout point accessible au public. Elles doivent rester inaudibles de l’extérieur.6.3 Véhicules réfrigérés, en stationnement ou à l’arrêt pour livraison Les propriétaires de terrains où stationnent de manière habituelle et prolongée des véhicules réfrigérés transportant des denrées alimentaires, sont tenus de prendre les dispositions nécessaires pour réduire le bruit à sa source, modifier les conditions de fonctionnement de l’activité ou insonoriser l’aire de stationnement, afin de respecter les limites d’émergence définies dans le code de la santé publique.
6.4 Utilisation des systèmes d'isolation acoustique
Lorsque les études définies à l’article 5 établissent que la réglementation ne pourra être respectée que si les accès et ouvrants sont fermés, le fonctionnement de l’établissement sera conditionné au maintien effectif de leur fermeture.
6.5 Location ou mise à disposition de salles
Lorsque les systèmes de sonorisation sont apportés par le locataire, ou le bénéficiaire d’une mise à disposition gratuite, d’un local utilisé à titre habituel pour des manifestations festives occasionnant la diffusion de musique amplifiée, le propriétaire devra lui faire connaître la puissance et les conditions d’utilisation compatibles avec les caractéristiques de l’isolation acoustique du bâtiment, définies par l’étude prévue à l’article 6.8, et lui faire obligation de s’y conformer.
6.6 Appareils de lavage de véhicules
Lorsque les études définies à l’article 5 établissent que la réglementation ne pourra pas être respectée en période nocturne, le fonctionnement en libre service des appareils de lavage des véhicules sera interdit de 20 h à 7 h et toute la journée des dimanches et jours fériés.
6.7 Equipements fixes
Le bruit occasionné par le fonctionnement des équipements fixes, intérieurs ou extérieurs, tels que ventilation mécanique, chaufferies, climatiseurs, production de froid, groupes électrogènes, ascenseurs, devra être pris en compte dans les études définies à l’article 5.
Une étude particulière de leur incidence devra être réalisée avant leur installation dans un établissement existant.
6.8 Etablissements recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée
Les propriétaires, directeurs, gérants d’établissements ou de locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée doivent faire établir une étude de l’impact des nuisances sonores conformément aux dispositions du code de l’environnement. Ils doivent prendre toutes mesures utiles pour que les bruits émanant de leurs établissements et de leur parking ou résultant de leur exploitation ne puissent en aucun cas troubler le repos ou la tranquillité du voisinage, et ceci, de jour comme de nuit.
L’étude susvisée doit être mise à jour en cas de modification de l’installation, et pouvoir être
présentée aux agents mentionnés à l’article L.571-18 du code de l’environnement.
Dans le cas où un limiteur de pression acoustique serait installé dans l’établissement, cet
appareil devra être vérifié tous les deux ans par un professionnel qualifié.
6.9 Activités sportives et/ou de loisirs (non lieux musicaux)
Toute personne ou association de personnes exerçant sur un domaine public ou privé, des activités sportives et/ou de loisirs susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, devra prendre toute précaution afin que ces activités ne troublent pas la tranquillité du voisinage.L’autorité administrative pourra demander qu’une étude acoustique soit réalisée par le responsable de l’activité. Cette étude devra permettre d’évaluer le niveau des nuisances susceptibles d’être apportées au voisinage et les mesures propres à y remédier, afin de respecter les limites d’émergence de bruit définies dans le code de la santé publique.
7 Activités agricoles
L'utilisation des dispositifs sonores destinés à effaroucher les animaux nuisibles pour les cultures doit être limitée aux périodes où la sauvegarde des semis et des récoltes le justifie. Toutes les dispositions seront prises pour que ces dispositifs ne soient pas à l’origine d’une gêne pour le voisinage, et doivent notamment être à 200 mètres minimum des habitations et des locaux occupés par des tiers. Leur fonctionnement est interdit de 22h à 7h.
L’autorité investie des pouvoirs de police peut, en cas de gêne avérée, fixer des prescriptions complémentaires.
TITRE III
Bruits émis dans les lieux d'habitation
article 7 : bruits réglementés par le titre III
Les bruits réglementés par le titre III sont ceux générés à l’intérieur des habitations, de leurs dépendances et de leurs abords par :
- des cris d’animaux ;
- des appareils de diffusion de son et de musique ;
- des travaux de jardinage ou de bricolage ;
- des appareils électroménagers ;
- des comportements bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés ;
- des pétards ou pièces d’artifice ;
- les équipements fixes, intérieurs ou extérieurs, individuels ou collectifs, tels que chauffage, climatisation, ventilation mécanique (bouches et extracteurs), systèmes d’évacuation d’eaux usées, ascenseurs et monte-charge, vide-ordures, portes motorisées, surpresseurs, systèmes de filtration des piscines, systèmes d’arrosage automatique, alarmes.
article 8 : dispositions générales applicables aux lieux d'habitation
Les occupants et les utilisateurs des locaux privés, d’habitations, de leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage soit gêné par les bruits émanant de leurs activités, de leurs animaux domestiques, des appareils ou machines qu’ils utilisent ou des travaux qu’ils effectuent.
A cet effet, ils doivent adapter leur comportement à l’environnement et à l’état des locaux en ce qui concerne l’isolation phonique, et notamment :
* régler le volume sonore de leurs appareils producteurs de sons, de façon à ce que leur fonctionnement ne soit pas perceptible dans les logements des voisins ; * veiller à ce que les bruits de pas, les chutes d’objet, les déplacements de mobiliers ne puissent être perçus par les voisins, ou à réduire autant que possible leur impact, notamment en installant des dispositifs isolants au point de contact des meubles, ou en faisant placer des revêtements isolants sur le sol des planchers des étages ;
* veiller à ce que leur comportement et celui de leurs animaux ne soit pas une source de trouble de voisinage ;
* utiliser si nécessaire les appareils les moins bruyants disponibles sur le marché, les entretenir pour maintenir leur performance initiale, et éviter d’utiliser des appareils électroménagers bruyants entre 22het7h;* ne pas utiliser, pour des travaux de bricolage et de jardinage, des appareils à moteur en dehors des horaires suivants :
- de 8 h 30 à 19 h 30, les jours ouvrés,
-de9hàl2het de 15 h à 19 h, les samedis,
- de 10 h à 12 h, les dimanches et jours fériés.
article 9 : dispositions particulières à des activités pratiquées dans les lieux d'habitation
9.1 Animaux
Les propriétaires d’animaux, en particulier de chiens ou ceux qui en ont la garde, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage. L’usage de dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive, de jour comme de nuit, pourra être prescrit par le maire.
9.2 Equipements fixes
Les propriétaires ou utilisateurs d’équipements fixes, notamment les ventilateurs, climatiseurs, chaudières, pompes, sont tenus de prendre toutes mesures afin que les installations en fonctionnement ne soient pas source de nuisances sonores pour les riverains.
Les installateurs d’appareils doivent s’assurer que les caractéristiques phoniques du matériel et les conditions de son implantation permettront de ne pas causer une gêne pour le voisinage. Tous les documents utiles pour établir le respect de cette condition doivent être remis par eux au maître d'ouvrage, et conservés par lui pour être présentés à l’autorité sanitaire, si elle en fait la demande.
9.3 Maintien de Pisolation acoustique des logements
Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état, de manière à ce qu’aucune diminution anormale des performances acoustiques n’apparaisse dans le temps. Le même
objectif doit être appliqué à leur remplacement.
Les travaux ou aménagements, quels qu’ils soient, effectués dans des bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d’isolement acoustique des
parois, sols et plafonds.
Les professionnels doivent remettre tous les documents utiles pour établir le respect de cette condition au maître d’ouvrage, qui les conservera pour être présentés à l’autorité sanitaire, si elle en fait la demande, et le cas échéant au responsable de la copropriété.
TITRE IV
CHANTIERS DE TRAVAUX PUBLICS OÙ PRIVES
Les bruits réglementés par le titre IV sont ceux générés lors de chantiers de travaux publics ou privés réalisés sur ou sous la voie publique, dans les propriétés privées, à l’intérieur de locaux ou en
plein air.
Les travaux bruyants sont interdits :
- tous les jours ouvrables de 20 heures à 7 heures,- toute la journée des dimanches et jours fériés,
sauf les interventions en urgence pour nécessité publique.
Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par le Maire, s’il s’avère indispensable que les travaux considérés soient effectués en dehors des périodes autorisées.
L’arrêté portant dérogation devra être affiché par le maître d’ouvrage de façon visible sur les lieux du chantier durant toute la durée des travaux.
TITRE V
DISPOSITIONS GENERALES et FINALES
article 10 : réglementations municipales complémentaires
Des arrêtés municipaux peuvent compléter ou rendre plus restrictives les dispositions du présent arrêté, et préciser les conditions de délivrance des dérogations ou autorisations qui y sont prévues.
Ils peuvent restreindre les horaires de fonctionnement prévus au présent arrêté, et définir,
notamment autour d’établissements sensibles, tels qu’hôpitaux, cliniques, maternités, établissements d'enseignement et de recherche, crèches, maisons de convalescence et résidences pour personnes âgées, des zones dans lesquelles des dispositions plus contraignantes seront prises pour la protection contre le bruit.
article 11 : modalités de constat des infractions
Les infractions sont établies par le constat de l’émission d’un bruit interdit à l’article 1.
Dans le cas où le bruit a pour origine une activité professionnelle, ou une activité cultuelle, culturelle, sportive ou de loisirs organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’évaluation des nuisances sonores doit faire l’objet de mesures acoustiques permettant de définir l’émergence dans les conditions fixées par l’arrêté interministériel du 05 décembre 2006. En outre, lorsque des conditions d’exercice ont été fixées par une autorité compétente, il faut de surcroît que ces conditions ne soient pas respectées pour que l’infraction soit constituée.
Pour toutes les autres émissions, les constats peuvent être réalisés sans mesure acoustique, sur appréciation de la gêne, par les agents habilités à constater l’infraction. Pour le cas particulier des chantiers, il faut en outre établir qu’il y a des négligences.
article 12 : pénalités
L'émission de bruit en infraction aux dispositions du présent arrêté est punie de l’amende
prévue pour les contraventions de troisième classe, dans les conditions prévues à l’article R.1337-7, et de la cinquième classe, dans les conditions prévues à l’article R.1337-6 du code de la santé publique. En peine complémentaire, la confiscation de la chose, qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, peut être effectuée.
Pour les établissements recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée les peines sont celles prévues pour les contraventions de la cinquième classe.La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Indépendamment des poursuites pénales, dans les conditions prévues à l’article 571-17 du code de l’environnement, l’autorité administrative compétente pourra suspendre les activités visées au titre II, jusqu’à exécution des mesures prescrites.
article 13
Est abrogé l’arrêté préfectoral n° 99-1569 du 22 juin 1999 relatif aux règles minimales applicables dans l’ensemble des communes pour la lutte contre les bruits de voisinage.
article 14 : délai et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de monsieur le préfet du GARD. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de NÎMES sis avenue Feuchères à 30000 NIMES, également dans le délai de deux mois à compter de sa date de publication, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
article 15 : exécution
La secrétaire générale de la préfecture, les sous-préfets d’Alès et du Vigan, mesdames et messieurs les maires et les agents communaux placés sous leur autorité, les services communaux d'hygiène et de santé des villes d’Alès et de Nîmes, les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales, de l’équipement, de la sécurité publique, le colonel commandant le groupement de gendarmerie du Gard, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le préfet,
Dominique BELLION