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Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Petite Camargue - DELIB 2025.02.06 PA 1)
Thèmes du document : Justice et droit, Consommateurs, Assurance,
101199902
AS/AS/
VENTE COMMUNE AUBORD/COM.COMM.PETITE CAMARGUE-CA NIMES METROPOLE
L'AN DEUX MILLE VINGT-CINQ,
LES
pour
pour
pour
A
pour ,
pour ,
pour ,
Maître André STORCK, Notaire Associé membre de la Société à Responsabilité Limitée «STORCK –VERGNE–ROCHE», titulaire d’un Office Notarial à NIMES (Gard), Le Carré 20.50, Parc Georges Besse II, 240 Chemin de la Tour l’Evêque, identifié sous le numéro CRPCEN 30007 ,
A RECU LA PRESENTE VENTE à la requête des parties ci-après identifiées.
Cet acte comprend deux parties pour répondre aux exigences de la publicité foncière, néanmoins l’ensemble de l’acte et de ses annexes forme un contrat indissociable et unique.
La première partie dite "partie normalisée" constitue le document hypothécaire normalisé et contient toutes les énonciations nécessaires tant à la publication au fichier immobilier qu’à la détermination de l’assiette et au contrôle du calcul de tous impôts, droits et taxes.
La seconde partie dite "partie développée" comporte des informations, dispositions et conventions sans incidence sur le fichier immobilier.
PARTIE NORMALISEE
IDENTIFICATION DES PARTIES
- VENDEUR -2
La COMMUNE DE AUBORD, Commune, personne morale de droit public située dans le département du Gard, dont l'adresse est à AUBORD (30620), 1 Place de la Mairie, identifiée au SIREN sous le numéro 213000201.
- ACQUEREUR -
La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PETITE CAMARGUE, communauté de communes, personne morale de droit public située dans le département du Gard, dont l'adresse est à VAUVERT (30600), 145 Avenue de la Condamine, identifiée au SIREN sous le numéro 243000593.
La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NIMES METROPOLE, Communauté d'agglomération, personne morale de droit public située dans le département du Gard, dont l'adresse est à NIMES (30000), 3 rue du Colisée, identifiée au SIREN sous le numéro 243000643.
QUOTITÉS VENDUES
La collectivité territoriale dénommée COMMUNE DE AUBORD vend la pleine propriété des BIENS objet de la vente.
QUOTITÉS ACQUISES
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PETITE CAMARGUE acquiert la pleine propriété indivise à concurrence de 88%.
La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NIMES METROPOLE acquiert la pleine propriété indivise à concurrence de 12%.
REPRESENTATION - DELIBERATIONS
- La COMMUNE DE AUBORD est représentée à l’acte par .
- La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PETITE CAMARGUE est représentée à l’acte par .
- La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NIMES METROPOLE est représentée à l’acte par .
DECLARATIONS SUR LA CAPACITE
Les parties déclarent avoir pleine capacité pour contracter selon les termes et conditions des présentes ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné par la production des pièces ci-après indiquées, et l’ACQUEREUR atteste de l’inscription de la dépense engagée au budget de la collectivité territoriale.
Le représentant de chacune des collectivités parties aux présentes est spécialement autorisé à réaliser la présente opération pour le compte de celle-ci aux termes d’une délibération motivée respectivement en date pour du visée par la le et pour du visée par la le , dont les ampliations sont annexées.
Ces délibérations ont été publiées sous forme d’affichage d’extraits du compte-rendu de la séance effectué dans la huitaine ainsi que l’article L 2121-25 du Code général des collectivités territoriales le prévoit.
Observation étant faite que le délai de deux mois prévu par l’article L 2131-6 du Code susvisé s’est écoulé sans que les collectivités dont il s’agit aient reçu notification d’un recours devant le Tribunal administratif par le représentant de l'Etat dans le département pour acte contraire à la légalité, ainsi que les représentants le déclarent.3
EXPOSE
Dans le cadre d’un intérêt commun relevant de leurs compétences respectives, la Communauté de Communes de Petite Camargue et la Communauté d’agglomération Nîmes Métropole ont souhaité mettre en œuvre un projet de création d’une aire de lavage collective des pulvérisateurs agricoles servant au traitement phytosanitaire des cultures, sur la commune d’Aubord.
L’édification d’un ouvrage dans un souci de préservation de la ressource en eau est ainsi envisagé, et l’aire ainsi créée pourra être utilisée par les agriculteurs situés sur les communes de deux EPCI : Aubord et Beauvoisin pour la Communauté de communes de Petite Camargue et Générac, Bernis et Milhaud pour Nîmes Métropole.
De manière plus large l’aire créée initialement à destination des cinq communes sus-citées pourra être utilisée par tout agriculeur du territoire des deux EPCI.
Ainsi qu’il résulte des délibérations ci-avant énoncées, ainsi que de la convention pour autorisation des travaux intervenue entre la Commune d’AUBORD et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PETITE CAMARGUE ayant eu pour objet la mise à disposition des emprises nécessaires à la réalisation des travaux pour la réalisation de l’ouvrage ci-dessus décrit, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PETITE CAMARGUE a été autorisée par la Commune d’AUBORD à faire exécuter les travaux d’édification envisagés sur le terrain objet du présent acte, que cet équipement a été entièrement financé ensemble tant par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PETITE CAMARGUE que par LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION NIMES METROPOLE, lesquelles en assurent également depuis sa réalisation la gestion comme l’entretien,
Et qu’il y a lieu de procéder à la régularisation de la situation au moyen de la cession de l’emprise foncière correspondante.
Dérogeant expressément à l’avis des Services Fiscaux dont il sera fait état ci- après à raison du financement de la construction, comme de l’entretien et de la gestion du bien par l’acquéreur et pour son propre compte, ainsi qu’à la règle de l’accession à laquelle le vendeur a expressément renoncé dès l’origine déclarant ici le réitérer en tant que de besoin,
TERMINOLOGIE
Le vocable employé au présent acte est le suivant :
• Le mot "vendeur" désigne le vendeur représenté aux présentes.
• Le mot "ACQUÉREUR" désigne l’acquéreur représenté aux présentes.
• Les mots "LES PARTIES" désignent ensemble le vendeur et l'acquéreur.
• Les mots "BIEN" ou "BIENS" ou "IMMEUBLE" désigneront indifféremment les biens de nature immobilière objet des présentes.
• Les mots "biens mobiliers" ou "mobilier", désigneront indifféremment, s'il en existe, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans le ou les biens de nature immobilière et transmis avec ceux-ci.
• Le mot "annexe" désigne tout document annexé. Les annexes forment un tout indissociable avec l'acte.
CECI EXPOSE, il est passé à la vente objet des présentes.
NATURE ET QUOTITÉ DES DROITS IMMOBILIERS
Le VENDEUR vend pour sa totalité en pleine propriété à l'ACQUEREUR, qui accepte, le BIEN dont la désignation suit.4
IDENTIFICATION DU BIEN
DÉSIGNATION
A AUBORD (GARD) 30620 Reillan,
Un tènement foncier supportant la construction d'une plateforme intercommunale de lavage de matériel agricole. .
Figurant ainsi au cadastre :
Section N° Lieudit Surface ZB 502 Reillan 00 ha 01 a 22 ca ZB 503 Reillan 00 ha 00 a 08 ca ZB 504 Reillan 00 ha 13 a 30 ca ZB 505 Reillan 00 ha 01 a 52 ca ZB 517 Reillan 00 ha 01 a 48 ca ZB 521 Reillan 00 ha 01 a 14 ca
Total surface : 00 ha 18 a 74 ca
Un extrait de plan cadastral est annexé.
Est également annexé un plan établi par Monsieur CHIVAS géomètre-expert à MARGUERITTES portant la mention d’une superficie de 1863 M2.
ACCÈS AU BIEN
Le VENDEUR déclare que l’accès au BIEN vendu s’effectue depuis le Chemin du Mas Neuf via le chemin d'exploitation n°12 par les parcelles section ZB 426.508.509 et 513 appartenant toutes à la Commune de AUBORD. L’ACQUEREUR atteste avoir pu vérifier les modalités d’accès.
ABSENCE DE MEUBLES ET OBJETS MOBILIERS
Les parties déclarent que la vente ne comprend ni meubles ni objets mobiliers.
EFFET RELATIF
Acquisition suivant acte reçu par Maître Catherine PUJOL notaire à BAILLARGUES le 28 mai 2021 , publié au service de la publicité foncière de NIMES le 22 juin 2021, volume 2021P, numéro 9160.
Acte administratif en date du 21 décembre 2023 , publié au service de la publicité foncière de NIMES le 2 février 2024, volume 2024P, numéro 2798.
CHARGES ET CONDITIONS LIEES AU CALCUL DE L’IMPOT
Les charges et conditions ne donnant pas lieu à taxation figurent en partie développée de l'acte.
Les frais de la vente et ceux qui en seront la suite et la conséquence sont à la charge exclusive de l’ACQUEREUR qui s’y oblige dans des proportions égales à leurs proportions de propriété respectives.
PROPRIÉTÉ JOUISSANCE
L'ACQUEREUR est propriétaire du BIEN à compter de ce jour.
Il en a la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, les parties déclarant que le BIEN est entièrement libre de location ou occupation et encombrements quelconques.
P R I X
La vente est consentie et acceptée moyennant un montant de UN EURO (1,00 EUR) symbolique pour tout prix et avec dispense de paiement. Le tout est justifié par des motifs d'intérêt général ainsi qu'il est indiqué dans les comptes-rendus des délibérations annexées.5
ESTIMATION VENALE
Pour la perception de la contribution de sécurité immobilière, la valeur vénale est fixée à DEUX MILLE SOIXANTE ET UN EUROS ET QUARANTE CENTIMES (2 061,40 EUR).
FORMALITÉ FUSIONNÉE
L'acte sera soumis à la formalité fusionnée, dans le mois de sa date, au service de la publicité foncière de NIMES .
DECLARATIONS FISCALES
IMPÔT SUR LA PLUS-VALUE
Le VENDEUR n'est pas soumis à l'impôt sur les plus values compte tenu de sa qualité.
AVIS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L'ÉTAT
En application des dispositions de l’article L 1211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, les présentes ont été précédées de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat délivré à la date du 20 août 2024 fixant la valeur vénale à la somme de 1,10 Eur / M2
Cet avis est annexé.
IMPÔT SUR LA MUTATION
La vente est exonérée de taxe de publicité foncière en vertu des dispositions de l’article 1042 du Code général des impôts.
L'assiette des droits est de UN EURO (1,00 EUR).
DROITS
Mt à payer
Taxe
départementale
1,00
x 0,00 % = 0,00
Frais d'assiette
0,00 x 0,00 % = 0,00
TOTAL 0,00
CONTRIBUTION DE SÉCURITÉ IMMOBILIÈRE
Les dispositions du présent acte à publier au fichier immobilier sont exonérées de la contribution de sécurité immobilière en application des dispositions du II de l’article 879 du Code général des impôts.
FIN DE PARTIE NORMALISEE6
PARTIE DEVELOPPÉE
EXPOSÉ
Le BIEN objet des présentes ne répond pas à la définition de la domanialité publique au sens des articles L 2111-1 et L 2111-2 du Code général de la propriété des personnes publiques en ce sens où il n’a jamais été affecté à l’usage direct du public ni affecté à un service public, ni en constitue un accessoire.
En conséquence, le BIEN objet des présentes dépend du domaine privé du VENDEUR et est librement aliénable par lui.
CONDITIONS ET DÉCLARATIONS GÉNÉRALES
GARANTIE CONTRE LE RISQUE D’ÉVICTION
Le VENDEUR garantit l'ACQUEREUR contre le risque d’éviction conformément aux dispositions de l’article 1626 du Code civil.
A ce sujet le VENDEUR déclare :
• qu'il n'existe à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte au droit de propriété,
• que la consistance du BIEN n’a pas été modifiée de son fait par une annexion,
• qu'il n'a pas effectué de travaux de remblaiement, et qu'à sa connaissance il n'en a jamais été effectué,
• qu'il n'a conféré à personne d'autre que l'ACQUEREUR un droit quelconque sur le BIEN pouvant empêcher la vente,
• subroger l'ACQUEREUR dans tous ses droits et actions relatifs au BIEN.
GARANTIE DE JOUISSANCE
Le VENDEUR déclare qu’il n’a pas délivré de congé à un ancien locataire lui permettant d’exercer un droit de préemption.
GARANTIE HYPOTHÉCAIRE
Le VENDEUR s’oblige, s’il existe un ou plusieurs créanciers hypothécaires inscrits, à régler l’intégralité des sommes pouvant leur être encore dues, à rapporter à ses frais les certificats de radiation des inscriptions, et à en justifier auprès de l’ACQUEREUR.
Un état hypothécaire obtenu à la date du , dernier arrêté d’enregistrement, ne révèle aucune inscription ni prénotation.
Le VENDEUR déclare que la situation hypothécaire est identique à la date de ce jour et n’est susceptible d’aucun changement.
SERVITUDES
L’ACQUEREUR profite ou supporte les servitudes ou les droits de jouissance spéciale, s’il en existe.
Le VENDEUR déclare :
• ne pas avoir créé ou laissé créer de servitude ou de droit de jouissance spéciale qui ne seraient pas relatés aux présentes,
• qu'à sa connaissance, il n'existe pas d'autres servitudes ou droits de jouissance spéciale que celles ou ceux résultant, le cas échéant, de l’acte, de la situation naturelle et environnementale des lieux et de l'urbanisme,
• ne pas avoir connaissance de faits ou actes tels qu'ils seraient de nature à remettre en cause l'exercice de servitude relatée aux présentes.7
• À l’exception de celles pouvant le cas échéant résulter de l’existence du chemin de fer (Loi du 15 juillet 1845 codifiée pour partie par l’ordonnance n°2010-1307 du 28 octobre 2010 du Code des Transports) pouvant grever le bien au regard des droits exercés par SNCF RESEAU précédent propriétaire,
Il résulte d’ailleurs de l’acte d’acquisition du vendeur en date du 28 mai 2021 ce qui suit littéralement rapporté :
CONDITIONS PARTICULIERES – ENVIRONNEMENT FERROVIAIRE Caractéristiques des bâtiments éventuels à construire en rive du domaine ferroviaire
Pour l’implantation d’éventuels futurs bâtiments aux abords du domaine public ferroviaire l’acquéreur s’oblige par la présente à respecter et faire respecter par ses ayants droits successifs les dispositions suivantes :
- En raison notamment des contraintes de sécurités liées à la proximité d’installations sous tension électrique, le maître d’ouvrage des constructions à réaliser devra recueillir l’autorisation écrite de SNCF RESEAU pour arrêter les caractéristiques fonctionnelles des éléments composant les façades en rive des emprises ferroviaires. - pour ces mêmes raisons de sécurité les dispositifs d’entretien, de nettoyage ou de ravalement des façades joignant le cas échéant le chemin de fer, devront être validés par le service sus-visé dès la conception du projet.
L’acquéreur s’engage à reporter les dispositions du présent article en intégralité dans toutes promesses et actes de vente à intervenir pour l’ensemble des parcelles sises en limite du domaine public ferroviaire.
Travaux à proximité du Domaine public ferroviaire
En raison de la contiguïté du bien vendu aux emprises ferroviaires l’acquéreur aura l’obligation de respecter les prescriptions générales en matière de sécurité ferroviaire visant à garantir le maintien de l’exploitation ferroviaire avec sécurité et sans perturbation inopinée du trafic.
Notamment préalablement au démarrage de tous travaux afférents à une opération particulière de construction ou d’aménagement aux abords du chemin de fer, l’acquéreur s’oblige pour lui-même et pour tout maitre d’ouvrage qu’il aura autorisé à intervenir sur les biens vendus à prendre le cas échéant avant le dépôt pour instruction d’un dossier de permis de construire, contact avec SNCF RESEAU à lui exposer son projet ainsi que les modes opératoires prévus pour sa mise en œuvre, à procéder ensuite à l’établissement de la notice particulière de sécurité ferroviaire (NPSF) constituant le document fixant les précautions, exigeant la prise en compte en matière de sécurité ferroviaire pour la mise en œuvre des travaux intervenant sous l’autorité de l’acquéreur ou sous celle de tout maitre d’ouvrage qu’il aurait autorisé ou pendrait sa suite en tant que propriétaire foncier.
A cet effet l’acquéreur s’oblige en obligeant le cas échéant ses ayants droit et causes à faire de même, à passer par SNCF RESEAU toute convention qui serait nécessaire en vue de la réalisation des travaux dans le respect des prescriptions générales visées plus haut. Les interventions de SNCF RESEAU prévues au titre d’une telle convention seront facturées par celle-ci à l’acquéreur ou maitre d’ouvrage prenant la suite.
Cette contiguïté du bien aux emprises ferroviaires emporte également l’obligation pour l’acquéreur d’intégrer les prescriptions relatives à l’isolation phonique lors de la réalisation des bâtiments.
Présence d’ouvrage et/ou d’installations dans le sous-sol
L’acquéreur déclare avoir connaissance de l’ensemble des réseaux existants sur le bien vendu.
Par ailleurs et dans l’hypothèse où subsisteraient dans le sous-sol du bien objet des présentes des ouvrages, canalisations ou installations dont le vendeur ignore l’existence ou la localisation, l’acquéreur s’oblige à supporter avec toutes les charges et obligations qui en résultent leur présence dans le bien cédé et s’engage à prendre toutes les précautions utiles avant le commencement des travaux, et si ces canalisations ou installations ont encore une conction à préserver celles-ci, à ses frais exclusifs et en en faisant son affaire personnelle.
L’acquéreur s’engage notamment à faire l’intégralité des démarches préalables pour obtenir toutes informations utiles auprès des concessionnaires et8
fournisseurs de services susceptibles d’avoir des installations dans la zone concernée.
Il déclare à cet égard renoncer à tout recours contre le vendeur de telle manière que ce dernier ne puisse jamais être inquiété ni recherché à ce sujet pour quelque cause que ce soit.
ETAT DU BIEN
L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
• des vices apparents,
• des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
• si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, sauf si l’ACQUEREUR a également cette qualité,
• ou s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans le délai légal, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR.
Toutefois, le VENDEUR est avisé que, s’agissant des travaux qu’il a pu exécuter par lui-même, la jurisprudence tend à écarter toute efficacité de la clause d’exonération de garantie des vices cachés.
En cas de présence de déchets, le propriétaire du BIEN devra supporter le coût de leur élimination, qu’ils soient les siens ou ceux de producteurs ou de détenteurs maintenant inconnus ou disparus.
Le propriétaire simple détenteur de déchet ne peut s'exonérer de cette obligation que s'il prouve qu'il est étranger à l'abandon des déchets et qu'il n'a pas permis ou facilité cet abandon par un tiers par complaisance ou négligence. Le Code de l'environnement, en son article L 541-1-1, définit le déchet comme toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire.
CONTENANCE
Le VENDEUR ne confère aucune garantie de contenance du terrain.
IMPÔTS ET TAXES
Impôts locaux
Le VENDEUR déclare être à jour des mises en recouvrement des impôts locaux.
L’ACQUEREUR est redevable à compter de ce jour des impôts et contributions.
La taxe d’habitation, si elle est exigible, est due pour l’année entière par l’occupant au premier jour du mois de janvier.
La taxe foncière, ainsi que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères si elle est due, sont réparties entre le VENDEUR et l’ACQUEREUR prorata temporis en fonction du temps pendant lequel chacun aura été propriétaire au cours de cette année.
Compte tenu du faible montant à répartir, les parties entendent dès à présent se dispenser de cette répartition, le VENDEUR conservant la charge de ces taxes pour l'année entière.
Avantage fiscal lié à un engagement de location
Le VENDEUR déclare ne pas souscrire actuellement à l’un des régimes fiscaux lui permettant de bénéficier de la déduction des amortissements en échange de l'obligation de louer à certaines conditions.9
ASSURANCE
L’ACQUEREUR, tout en étant informé de l'obligation immédiate de souscription, ne continuera pas les polices d'assurance actuelles garantissant le BIEN et confère à cet effet mandat au VENDEUR, qui accepte, de résilier les contrats lorsqu’il avertira son assureur de la réalisation des présentes.
Le VENDEUR déclare ne pas avoir de sinistre en cours à porter à la connaissance de l’assureur.
CONTRAT D’AFFICHAGE
Le VENDEUR déclare qu'il n'a pas été conclu de contrat d'affichage.
RAPPEL DES TEXTES EN MATIÈRE D’INDIVISION
Les acquéreurs reconnaissent que le notaire les a parfaitement informés des dispositions légales applicables en matière d’indivision et plus particulièrement du droit de préemption reconnu aux indivisaires en matière de cession à titre onéreux à une personne étrangère à l’indivision.
Pour compléter leur information sont rappelées, ci-après, les dispositions des articles 815, 815-3, 815-5-1, 815-14, 815-16, 815-17 et 815-18 du Code civil.
Article 815
"Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention." Article 815-3
"Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux."
Article 815-5-1
"Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l’article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.
Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis.
Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires. Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision.10
L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa."
Article 815-14
"L’indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d’acquérir.
Tout indivisaire peut, dans le délai d’un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu’il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés.
En cas de préemption, celui qui l’exerce dispose pour la réalisation de l’acte de vente d’un délai de deux mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au vendeur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommages- intérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur.
Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la portion mise en vente en proportion de leur part respective dans l’indivision.
Lorsque des délais de paiement ont été consentis par le cédant, l’article 828 est applicable."
Article 815-16
"Est nulle toute cession ou toute licitation opérée au mépris des dispositions des articles 815-14 et 815-15. L’action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui les notifications devaient être faites ou par leurs héritiers."
Article 815-17
« Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. »
Article 815-18
"Les dispositions des articles 815 à 815-17 sont applicables aux indivisions en usufruit en tant qu’elles sont compatibles avec les règles de l’usufruit. Les notifications prévues par les articles 815-14, 815-15 et 815-16 doivent être adressées à tout nu-propriétaire et à tout usufruitier. Mais un usufruitier ne peut acquérir une part en nue-propriété que si aucun nu-propriétaire ne s’en porte acquéreur; un nu-propriétaire ne peut acquérir une part en usufruit que si aucun usufruitier ne s’en porte acquéreur."
CECI EXPOSE les acquéreurs conviennent de l’application pure et simple des articles qui précèdent comme des dispositions résultant des articles 1873-1 et suivants du Code Civil sous réserve des modalités particulières suivantes :
L’indivision est conclue pour une durée INDETERMINEE.
Chaque indivisaire peut user et jouir du bien indivis conformément à sa destination et dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires ainsi11
qu'avec l'effet des actes ou accords régulièrement passés au cours de l'indivision ou antérieurement à la naissance de cette dernière.
La gestion du bien indivis est confiée à la Communauté de communes de Petite Camargue. Elle exercera ses fonctions sans limitation de durée.
S'agissant des contrats d'assurance, la Communauté de communes s'engage à prendre en charge la souscription et la gestion des sinistres. Elle prendra également à sa charge le paiement des cotisations et primes annuelles d'assurance et percevra en intégralité les indemnités de sinistres.
La Communauté de communes pourra choisir une personne physique ou morale qui occupera le bien, et établir le contrat correspondant. La Communauté de communes de Petite Camargue devra soumettre le contrat pour avis et validation à la Communauté d’agglomération de Nîmes Métropole par courriel un mois avant l’entrée en application de l’acte.
En cas d’occupation du bien, la Communauté de communes de Petite Camargue devra contrôler une fois par an, à la date anniversaire de la convention permettant l’exploitation de l’aire de lavage, que l’occupation réalisée est conforme à la destination du bien et à son maintien en l’état dans lequel il a été confié, lors d’une visite de contrôle sur site. La Communauté de communes de Petite Camargue devra établir un compte-rendu suite à cette visite, qui sera communiqué par courriel à la Communauté d’agglomération de Nîmes Métropole dans un délai de 15 jours suivant la visite.
En cas de non-occupation du bien, la Communauté de communes de Petite Camargue établit également un rapport sur l’état du bien, qu’elle communique à la Communauté d’agglomération de Nîmes Métropole au mois de janvier de chaque année.
La Communauté de communes de Petite Camargue devra informer la Communauté d’agglomération Nîmes Métropole de tout souhait de travaux de rénovation ou d’aménagement ou de modification de la destination du bien par lettre simple et par courriel, trois mois avant son souhait de réaliser lesdits travaux. Elle devra attendre la validation écrite de la Communauté d’agglomération Nîmes Métropole pour procéder à la réalisation de ces travaux dont seule la Communauté de communes de Petite Camargue supportera le coût. Les simples travaux d’entretien ne seront pas concernés.
DISPOSITIONS RELATIVES A L’URBANISME
URBANISME
Enonciation des documents obtenus
Certificat d’urbanisme d’information
Un certificat d'urbanisme d’information dont l'original est annexé a été délivré sous le numéro , le .
Le contenu de ce certificat dont le détail a été intégralement porté à la connaissance des parties, ce qu’elles reconnaissent, est le suivant :
• Les dispositions d'urbanisme applicables.
• Les servitudes d'utilité publique.
• Le droit de préemption.
• Le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain.
• Les avis ou accords nécessaires.
• Les observations.
Les parties :12
• S’obligent à faire leur affaire personnelle de l’exécution des charges et prescriptions et du respect des servitudes publiques et autres limitations administratives au droit de propriété qui sont mentionnées en ce document au caractère purement informatif et dont elles déclarent avoir pris connaissance.
• Reconnaissent que le notaire soussigné leur a fourni tous éclaircissements complémentaires sur la portée, l’étendue et les effets de ces charges et prescriptions.
• Déclarent qu’elles n’ont jamais fait de l’obtention d’un certificat d’urbanisme pré-opérationnel et de la possibilité d’exécuter des travaux nécessitant l’obtention préalable d’un permis de construire une condition des présentes.
ZONE A – RÉGLEMENTATION
L'immeuble se trouve en zone A du règlement d’urbanisme applicable en l’espèce.
Le notaire soussigné avertit l’ACQUEREUR, qui déclare en avoir connaissance dès avant les présentes, que les zones A sont en principe inconstructibles comme étant réservées aux activités agricoles ou forestières. En conséquence, seules sont admises les constructions directement liées et nécessaires aux exploitations (en ce compris les installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, ainsi que le logement des exploitants eux-mêmes), sous réserve de l’obtention des autorisations prescrites. Par suite, la vente d’une habitation construite en zone non constructible à une personne n’exerçant pas une activité agricole est autorisée, mais l’ACQUEREUR peut se voir refuser un permis de construire pour transformation du BIEN.
Toutefois, le règlement peut délimiter des secteurs dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, le règlement précise alors les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Enfin, sous certaines conditions et dans certains secteurs, des annexes aux logements existants pourront être construits.
Le changement de destination est en principe interdit, sauf sous la double condition suivante :
• le bâtiment doit être expressément visé par une liste spéciale du Plan local d'urbanisme ;
• le changement doit être compatible avec la vocation agricole ou naturelle de la zone et ne compromet par la qualité paysagère du site.
L’ACQUEREUR dispense le notaire soussigné de rapporter les dispositions actuelles relatives à la zone A.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRÉEMPTION
DROIT DE PRÉEMPTION DE LA SAFER
L'immeuble est situé dans la zone de préemption de SAFER Occitanie. Le notaire l’a informée des prix et conditions de la vente par envoi dématérialisé le , dont un exemplaire est annexé.
La SAFER a laissé s'écouler le délai de deux mois sans manifester son intention d'exercer son droit de préemption, en conséquence son silence vaut renonciation à ce droit.
La vente sera notifiée à la SAFER dans les dix jours.
Le notaire soussigné a rappelé aux parties les dispositions des articles R 141- 2-1, R 141-2-2 et R 141-2-4 du Code rural et de la pêche maritime et déclare que ces dispositions ont bien été respectées.13
DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX
Assainissement
Le VENDEUR déclare que l’immeuble n’est pas raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées à usage domestique et n’est pas desservi par le réseau d’assainissement, et qu’il n’utilise pas un assainissement individuel, pour ne pas être concerné par lesdites dispositions.
Etat des risques
Un état des risques en date du est annexé.
L’ACQUEREUR déclare que ledit état lui a été remis dès avant ce jour. Celui-ci comportait notamment un extrait du document graphique situant le BIEN au regard du zonage réglementaire et l’extrait du règlement le concernant, ainsi qu’une information indiquant si des travaux ont été prescrits par ce règlement et s’ils ont été réalisés au regard de chacun des plans de prévention des risques visé du 1° au 4° de l’article R 125-23 du Code de l’environnement.
Absence de sinistres avec indemnisation
Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance l'immeuble n’a pas subi de sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances.
Etat des risques de pollution des sols
Un état des risques de pollution des sols est annexé.
SITUATION ENVIRONNEMENTALE
CONSULTATION DE BASES DE DONNÉES ENVIRONNEMENTALES
Les bases de données suivantes ont été consultées :
• La base de données relative aux risques naturels et technologiques (Géorisques).
Une copie de ces consultations est annexée.
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Les parties sont informées des dispositions suivantes du Code de l'environnement :
• Celles de l’article L 514-20 du Code de l’environnement, et ce dans la mesure où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur les lieux :
"Lorsqu’une installation soumise à autorisation, ou à enregistrement, a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation.
Si le vendeur est l’exploitant de l’installation, il indique également par écrit à l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité.
A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente."14
• Celles de l’article L 125-7 du Code de l’environnement, et ce dans la mesure où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement n'a pas été exploitée sur les lieux :
"Sans préjudice de l’article L 514-20 et de l’article L 125-5, lorsqu'un terrain situé en zone d'information sur les sols mentionné à l’article L 125-6 fait l'objet d'un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l'Etat, en application du même article L. 125-6. L'acte de vente ou de location atteste de l'accomplissement de cette formalité.
A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer. L'acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente."
En outre, pour ce qui concerne le traitement des terres qui seront excavées, elles deviennent alors des meubles et, si elles sont polluées, seront soumises à la réglementation des déchets. Elles devront, à ce titre, faire l’objet d’une évacuation dans des décharges appropriées au caractère dangereux, non dangereux ou inerte des déchets.
Le VENDEUR déclare :
• ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation ou à enregistrement sur les lieux ;
• ne pas connaître l’existence de déchets considérés comme abandonnés ;
• qu’à sa connaissance :
l’activité exercée dans l’immeuble n’a pas entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives visées par l’article L 514-20 du Code de l’environnement ;
l'immeuble n’est frappé d’aucune pollution susceptible de résulter notamment de l’exploitation actuelle ou passée ou de la proximité d’une installation soumise à autorisation ou à enregistrement ;
il n’a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui dans celui-ci de déchets ou substances quelconques telles que, par exemple, amiante, polychlorobiphényles, polychloroterphényles directement ou dans des appareils ou installations pouvant entraîner des dangers ou inconvénients pour la santé ou l’environnement ;
il n’a jamais été exercé sur les lieux ou les lieux voisins d’activités entraînant des dangers ou inconvénients pour la santé ou l’environnement (air, eaux superficielles ou souterraines, sols ou sous-sols par exemple) ;
il ne s'est pas produit d’incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la conservation ou la circulation des eaux ;
• qu’il n’a pas reçu de l’administration en sa qualité de “ détenteur ”, aucune injonction de faire des travaux de remise en état de l’immeuble ;
• qu’il ne dispose pas d’information lui permettant de supposer que les lieux ont supporté, à un moment quelconque, toute ou partie d’une installation classée ou, encore, d’une façon générale, une installation soumise à déclaration.
ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
Le VENDEUR est devenu propriétaire de la façon suivante :15
NÉGOCIATION DIRECTE ENTRE LES PARTIES
Les parties déclarent que les conventions ont été négociées directement entre elles, sans le concours ni la participation d'un intermédiaire.
Si cette déclaration se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet intermédiaire seraient à la charge des auteurs de la déclaration inexacte.
CONCLUSION DU CONTRAT
Les parties déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect des règles impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi. Elles affirment qu'il reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles.
DEVOIR D'INFORMATION RECIPROQUE
En application de l'article 1112-1 du Code civil qui impose aux parties un devoir précontractuel d’information, qui ne saurait toutefois porter sur le prix, le VENDEUR déclare avoir porté à la connaissance de l'ACQUEREUR l'ensemble des informations dont il dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du présent contrat et dont l'importance pourrait être déterminante de son consentement. Ce devoir s’applique à toute information sur les caractéristiques juridiques, matérielles et environnementales relatives au BIEN, ainsi qu’à son usage, dont il a personnellement connaissance par lui-même et par des tiers, sans que ces informations puissent être limitées dans le temps.
Le VENDEUR reconnaît être informé qu'un manquement à ce devoir serait sanctionné par la mise en œuvre de sa responsabilité, avec possibilité d'annulation du contrat s'il a vicié le consentement de l'ACQUEREUR.
Pareillement, l'ACQUEREUR déclare avoir rempli les mêmes engagements, tout manquement pouvant être sanctionné comme indiqué ci-dessus. Le devoir d'information est donc réciproque.
En outre, conformément aux dispositions de l'article 1602 du Code civil, le VENDEUR est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, tout pacte obscur ou ambigu s'interprétant contre lui.
Les PARTIES attestent que les informations déterminantes connues d’elles, données et reçues, sont rapportées aux présentes.
ELECTION DE DOMICILE
Les parties élisent domicile :
• en leur demeure ou siège respectif pour l'exécution des présentes et de leurs suites,
• en l'office notarial pour la publicité foncière, l’envoi des pièces et la correspondance s’y rapportant.
TITRES - CORRESPONDANCE ET RENVOI DES PIECES
Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété à l'ACQUEREUR qui pourra se faire délivrer, à ses frais, ceux dont il pourrait avoir besoin, et sera subrogé dans tous les droits du VENDEUR à ce sujet.
En suite des présentes, la correspondance et le renvoi des pièces à l’ACQUEREUR devront s’effectuer à l’adresse suivante : celles indiquées en tête des présentes.
La correspondance auprès du VENDEUR s’effectuera à : celle indiquée en tête des présentes.
Chacune des parties s'oblige à communiquer au notaire tout changement de domicile ou siège et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
POUVOIRS - PUBLICITÉ FONCIÈRE
Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière ou réparer une erreur matérielle telle que l’omission d’une pièce annexe dont le contenu est relaté aux présentes, les parties agissant dans un intérêt commun donnent tous pouvoirs nécessaires à tout notaire ou à tout collaborateur de l’office notarial dénommé en tête des présentes, à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou16
rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec tous les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.
AFFIRMATION DE SINCERITE
Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix.
Elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des sanctions fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l'article 1202 du Code civil.
Le notaire soussigné précise qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié ni contredit par aucune contre-lettre contenant augmentation du prix.
DEMANDE DE RESTITUTION – AUTORISATION DE DESTRUCTION DES DOCUMENTS ET PIÈCES
Les originaux des documents et pièces remis par les parties au notaire leur seront restitués, si elles en font la demande expresse dans le délai d'un mois à compter des présentes.
A défaut, les parties autorisent l'office notarial à détruire ces documents et pièces, et notamment tout avant-contrat sous signature privée pouvant avoir été établi en vue de la conclusion du présent acte, considérant que celui-ci contient l'intégralité des conventions auxquelles elles ont entendu donner le caractère d'authenticité.
MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
L’Office notarial traite des données personnelles concernant les personnes mentionnées aux présentes, pour l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes.
Ce traitement est fondé sur le respect d’une obligation légale et l’exécution d’une mission relevant de l’exercice de l’autorité publique déléguée par l’Etat dont sont investis les notaires, officiers publics, conformément à l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945.
Ces données seront susceptibles d’être transférées aux destinataires suivants :
• les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.),
• les offices notariaux participant ou concourant à l’acte,
• les établissements financiers concernés,
• les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,
• le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des statistiques permettant l’évaluation des biens immobiliers, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013,
• les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne et encadré par la signature de clauses contractuelles types de la Commission européenne, visant à assurer un niveau de protection des données substantiellement équivalent à celui garanti dans l’Union Européenne.
La communication de ces données à ces destinataires peut être indispensable pour l’accomplissement des activités notariales.
Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités. L’acte17
authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l’acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées. Les vérifications liées aux personnalités politiquement exposées, au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme sont conservées 5 ans après la fin de la relation d’affaires.
Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des données personnelles, les personnes peuvent demander l’accès aux données les concernant. Le cas échéant, elles peuvent demander la rectification ou l’effacement de celles-ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou s'y opposer pour des raisons tenant à leur situation particulière. Elles peuvent également définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de leurs données personnelles après leur décès.
L’Office notarial a désigné un Délégué à la protection des données que les personnes peuvent contacter à l’adresse suivante : cil@notaires.fr.
Si les personnes estiment, après avoir contacté l’Office notarial, que leurs droits ne sont pas respectés, elles peuvent introduire une réclamation auprès d’une autorité européenne de contrôle, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés pour la France.
CERTIFICATION D’IDENTITÉ
Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties dénommées dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée.
FORMALISME LIÉ AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier, les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.
Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d’acte vaut également pour ses annexes.
DONT ACTE sur dix-sept pages
Comprenant Paraphes
- renvoi approuvé :
- blanc barré :
- ligne entière rayée :
- nombre rayé :
- mot rayé :
Fait et passé aux lieu(x), jour(s), mois et an ci-dessus indiqués.
Après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le notaire.