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Document publié le Lundi 16 septembre 2024 par la commune de Saint-Philibert.
Lien du pdf (Arrêté - AP 20240916 zone mesures supplementaires iahp signe)
Thèmes du document : Animaux, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
PRÉFET
DU MORBIHAN
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
ARRÊTÉ N22024-46-IA DU 16 SEPTEMBRE 2024
Définissant une zone d'application de mesures supplémentaires de prévention vis-à-vis du risque d'introduction du virus d'influenza aviaire hautement pathogène dans les établissements détenant des volailles et oiseaux captifs à partir de l’avifaune sauvage maritime
LE PRÉFET DU MORBIHAN
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
VU le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
VU le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »);
VU le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;
VU le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R. 228- 10;
VU le code de la justice administrative, notamment son article R. 421-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur Pascal Bolot, en qualité de préfet du Morbihan ;vu l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
VU l'arrêté modifié du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;
VU l'arrêté modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;
VU l'arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), notamment ses articles 42 et 43 ;
VU l'arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine ;
CONSIDÉRANT la présence d'une dynamique d'infection de l’influenza aviaire hautement pathogène dans des oiseaux de la faune sauvage maritime autochtone collectés en zone côtière dans le département de la Manche et dans les régions Bretagne et Pays de la Loire, dont le dernier cas a été confirmé le 6 septembre 2024 sur la commune de Lorient par le rapport d'analyse n°D240901813 émis par le Laboratoire INOVALYS de Nantes
CONSIDÉRANT la présence de plusieurs foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans des volailles en Bretagne ayant pour origine une contamination de la faune sauvage, le dernier foyer ayant été confirmé le 2 septembre 2024 sur la commune de Hanvec dans le Finistère par le rapport d'analyse n° 240902-090638-01 émis par le Laboratoire Labocéa de Ploufragan ;
CONSIDÉRANT le besoin de protéger les départements de Loire Atlantique et Vendée, aujourd'hui indemnes d'IAHP, compte tenu de la présence de zones à risque de diffusion à proximité de la côte Atlantique ;
CONSIDÉRANT l'avis 2022-SA-0138 de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail relatif à la réévaluation des critères d'élévation et de diminution du niveau de risque en raison de l'infection de l’avifaune par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène ;
CONSIDÉRANT qu'il convient de prendre des mesures supplémentaires afin d'éviter l'infection des oiseaux captifs par ce virus d'influenza aviaire hautement pathogène ;
SUR PROPOSITION du directeur départemental en charge de la protection des populations,
ARRETE
Article 1°" : définition
Fondée sur une analyse de risques conduite par la direction départementale de la protection des populations, Une zone composée des communes listées en annexe 1 est mise en place conformément à l'article 42 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé.
Cette zone est soumise aux dispositions décrites dans les articles ci-après.Article 2 : Transport des oiseaux sauvages et devenir de leurs cadavres
Les mesures relatives au transport des oiseaux sauvages prévues à l'article 43 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé s'appliquent.
Article 3 : Mesures de biosécurité
1° Dans les établissements détenant moins de 50 volailles et dans les établissements détenant des oiseaux captifs, les volailles et les oiseaux captifs détenus sont claustrés ou protégés par des filets. Par dérogation :
- sur autorisation du préfet, suite à une analyse des risques d'introduction du virus de l'influenza aviaire, les oiseaux captifs détenus dans les parcs zoologiques peuvent ne pas être soumis aux dispositions du premier alinéa ;
- l'utilisation d'oiseaux de chasse au vol ou d'oiseaux d'effarouchement est autorisée.
2° Dans les établissements détenant 50 volailles et plus, les volailles détenues sont mises à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sont protégés selon les modalités de mise à l'abri suivantes :
21) Les volailles sont mises à l'abri dans un bâtiment fermé.
Pour les palmipèdes pour la production de foie gras (PFG) dès la cinquième semaine d'âge, la densité maximale en bâtiment fermé est de 6 PFG/m2.
Par dérogation :
a) Les PFG à partir de la 5e semaine d'âge peuvent être placés dans un abri léger, lorsque la densité est inférieure ou égale à 4 PFG/m2 ;
b) Les PFG à partir de 5 semaines d'âge, élevés en système de circuit court autarcique ou disposant de bâtiments fermés ou abris légers jusqu'à 120m2, détenant jusqu'à 1500 PFG entre 5 et 17 semaines d'âge, peuvent être placés sur un parcours réduit sous un filet à mailles fines « en toiture » et non accessible à la faune sauvage, attenant à Un petit bâtiment léger ouvert sur un côté dont la surface maximale est déterminée selon l'analyse des risques de l'élevage. Sur ces parcours, la densité maximale est de 2 PFG/m2 ;
c) En zone à risque de diffusion et en zone à risque particulier, les oies peuvent être placées dans un abri léger, sur un parcours réduit sous filet ou sur un parcours réduit de surface maximale égale à celle du bâtiment ;
d) Hors des zones à risque de diffusion et des zones à risque particulier, les oies peuvent être placées dans les conditions déterminées par un vétérinaire sanitaire sur la base d'une analyse des risques d'introduction du virus de l'influenza aviaire ; €) Les établissements détenant des poulets de chair, pintades et dindes élevés en plein air peuvent placer sur un parcours réduit sans autorisation préalable du préfet; f) les poulets de chair et les pintades, dès la 8e semaine d'âge ; g) les dindes, dès la 10e semaine d'âge ;
h) Si les établissements précités détiennent des bâtiments d'une surface supérieure à 120 m2, hors système court autarcique, la sortie des volailles en parcours réduit est motivée pour des raisons de protection animale et est conditionnée à l'obtention d'un résultat conforme lors de l'évaluation annuelle de la biosécurité prévue à l'article 12 de l'arrêté du 29 septembre 2021 susvisé ;
i) Les établissements détenant des poulets de chair, pintades et dindes élevés en bâtiments d'une surface maximale de 120 m2 ou en système de circuit court autarcique peuvent placer sur un parcours réduit sur autorisation préalable du préfet pour des raisons de protection animale : |
j) les poulets de chair et les pintades, avant la 8e semaine d'âge ; k) les dindes, avant la 10e semaine d'âge ;
l) Les poules pondeuses élevées en plein air peuvent être placées sur un parcours réduit sur autorisation préalable du préfet;
m) Le gibier à plume peut être placé en parcours sous filet intégral sous réserve que le filet empêche tout contact avec l'avifaune sauvage.
2.2) L'alimentation est protégée de l'accès à la faune sauvage et stockée en silos extérieurs ou en sacs fermés.L'entrée d'engins dans la zone d'élevage pour assurer l'approvisionnement en aliment ou en eau de boisson est interdite.
La distribution d'aliment et d'eau de boisson aux volailles est réalisée en bâtiment fermé. Par dérogation, pour les établissements visés au a, b, c et g du 21), la distribution d'aliment et d'eau de boisson est protégée dans l'abri léger, sous l'auvent ou sur le parcours protégé qui accueille les animaux.
Article 4 : Transport et rassemblements
1° Les véhicules destinés au transport de palmipèdes de plus de trois jours sont équipés au moyen de systèmes tels que bâches ou équivalents empêchant toute perte significative de plumes et duvets par Un camion plein ou vide.
En cas de chaleur extérieure excessive, le détenteur évalue si l'utilisation de ces systèmes est
compatible avec le bien-être des palmipèdes durant le transport. Il peut surseoir à son utilisation s'il l'estime nécessaire.
2° Les rassemblements de volailles et d'oiseaux captifs sont interdits. Par dérogation, sont autorisés :
a) Les rassemblements de volailles et d'oiseaux captifs appartenant à des espèces listées en annexe | de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé;
b) Les rassemblements d'oiseaux captifs détenus de manière systématique en volière sans
contact avec l'avifaune sauvage sous réserve d'une attestation du respect de la présente dérogation des détenteurs des oiseaux concernés au vétérinaire sanitaire désigné pour le rassemblement ;
c) Les rassemblements de volailles et d'oiseaux captifs autres que ceux visés au a et b, si les détenteurs participant effectuent un dépistage virologique 72 heures avant le transport vers le lieu de rassemblement. Ces résultats sont transmis aux préfets du lieu de détention des oiseaux et du lieu de rassemblement.
3° La participation à des rassemblements de volailles ou d'oiseaux originaires de la zone définie à l’article 1 est interdite.
Par dérogation, sont autorisées :
a) La participation à des rassemblements des volailles ou oiseaux originaires de la zone définie à l’article 1 et appartenant à des espèces listées en annexe | de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé ;
b) La participation à des rassemblements d'oiseaux captifs détenus de manière systématique en volière sans contact avec l'avifaune sauvage sous réserve d'une attestation du respect de la présente dérogation des détenteurs des oiseaux concernés au vétérinaire sanitaire désigné pour le rassemblement ;
c) La participation à des rassemblements de volailles et d'oiseaux captifs autres que ceux visés au a et b originaires de la zone définie à l'article 1, si les détenteurs participant effectuent un dépistage virologique 72 heures avant le transport vers le lieu de rassemblement. Ces résultats sont transmis aux préfets du lieu de détention des oiseaux et du lieu de rassemblement.
4 Les compétitions de pigeons voyageurs se déroulant entre le 1er septembre et le 31 mars sont interdites.
Article 5 : Appelants
1° Pour les propriétaires et détenteurs de catégorie 1 définis à l'article 5 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, le transport et l'utilisation des appelants sont autorisés sous réserve d'un transport inférieur ou égal à 30 appelants.
2° Pour les propriétaires ou détenteurs des catégories 2 et 3 définis à l'article 5 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé :
a) Le transport est interdit ;
b) L'utilisation des appelants est autorisée pour les propriétaires ou détenteurs qui ont des appelants résidents présents sur le site de chasse.Article 6 : Gibier d'élevage à plumes
1 Les mouvements de gibiers à plumes sont autorisés depuis des élevages situés dans la zone
définieà l'article 1, sous réserve du respect des conditions suivantes : a) Un examen clinique favorable, réalisé par un vétérinaire, est requis durant le mois qui précède le mouvement;
b) Un dépistage virologique de l'IAHP favorable dans les 15 jours précédant le mouvement entre élevages de gibier à plumes de la famille des Anatidés.
2° Les remises en nature sont interdites pour le gibier à plumes de la famille des Anatidés.
Article 7 : Levée de la zone
La zone définie à l'article 1 est levée au plus tôt 21 jours après découverte du dernier oiseau positif au virus de l'IAHP dans ladite zone ou dans la zone d'un autre département coalescente à la présente zone.
Article 8 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constitue des infractions définies et réprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 susvisé.
Article 9 : Recours
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialement compétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative.
Article 10 : Délai de mise en œuvre
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 18 septembre 2024.
Article 11 : Dispositions finales
Le secrétaire général de la préfecture du Morbihan, le directeur départemental de la protection des populations, les maires des communes concernées, le colonel commandant du groupement de gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les mairies concernées.
Fait à Vannes, le 16 septembre 2024
sf
Pascal BOL
/
CZAnnexe 1 : Liste des communes concernées par la zone définie à l’article 1
56002 AMBON 56121 LORIENT
56003 ARRADON 56126 MARZAN
56004 ARZAL 56130 MERLEVENEZ
56005 ARZON 56143 MUZILLAC
56007 AURAY 56147 NIVILLAC
56008 BADEN 56148 NOSTANG
56011 BÉGANNE 56149 NOYAL-MUZILLAC
56013 BELZ 56153 PÉAULE
56015 BERRIC 56155 PÉNESTIN
56018 BILLIERS 56158 PLESCOP
56021 BRANDÉRION 56161 PLOEMEL
56023 BRECH 56162 PLOEMEUR
56028 CADEN 56164 PLOEREN
56029 CALAN 56167 PLOUGOUMELEN
56030 CAMOËL 56168 PLOUHARNEL
56034 CARNAC 56169 PLOUHINEC
56036 CAUDAN 56175 PLUMERGAT
56040 CLÉGUER 56176 PLUNERET
56046 CRACH 56177 PLUVIGNER
56052 DAMGAN 56179 PONT-SCORFF
56054 ERDEVEN 56181 PORT-LOUIS
56055 ÉTEL 56184 QUESTEMBERT
56058 FÉREL 56185 QUÉVEN
56062 GÂVRES 56186 QUIBERON
56063 GESTEL 56193 RIANTEC
56069 GROIX 56195 LA ROCHE-BERNARD
56077 LE GUERNO 56205 SAINT-ARMEL
56078 GUIDEL 56206 SAINT-AVÉ 56083 HENNEBONT 56214 SAINT-GILDAS-DE-RHUYS
56084 LE HÉZO 56220 SAINTE-HÉLÈNE
56085 HŒDIC 56231 SAINT-NOLFF
56086 ÎLE-D'HOUAT 56233 SAINT-PHILIBERT 56087 ÎLE-AUX-MOINES 56234 SAINT-PIERRE-QUIBERON
56088 ÎLE-D'ARZ 56240 SARZEAU
56090 INZINZAC-LOCHRIST 56241 SAUZON
56094 KERVIGNAC 56243 SÉNÉ
56096 LANDAUL 56247 SULNIAC
56097 LANDÉVANT 56248 SURZUR
56098 LANESTER 56251 THEIX-NOYALO
56101 LANGUIDIC 56252 LE TOUR-DU-PARC
56104 LANVAUDAN 56255 TREFFLÉAN
56106 LARMOR-BADEN 56258 LA TRINITÉ-SUR-MER
56107 LARMOR-PLAGE 56259 LA TRINITÉ-SURZUR
56109 LAUZACH 56260 VANNES
56111 LIMERZEL 56261 LA VRAIE-CROIX
56116 LOCMARIAQUER 56262 BONO
56118 LOCMIQUÉLIC 56263 SAINTE-ANNE-D'AURAY
56119 LOCOAL-MENDON