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Arrêté - ACI SS Bassin du Lot E 2023 176 du+20juin2023 signé
Document publié le Mardi 16 février 2010 par la commune de Livernon.
Lien du pdf (Arrêté - ACI SS Bassin du Lot E 2023 176 du+20juin2023 signé)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Sécurité publique, Humanitaire,
ARRÊTÉ CADRE INTERDÉPARTEMENTAL N° E-2023-J% ou: & Fain2ou
DÉLIMITANT LES ZONES D'ALERTES ET DÉFINISSANT LES MESURES DE LIMITATION
OU DE SUSPENSION PROVISOIRE DES USAGES DE L'EAU DU SOUS-BASSIN DU LoT
La Préfète du Lot, les Préfets de l'Aveyron, du Cantal,
de la Dordogne, du Lot, de Lot-et-Garonne, de la Lozère et de Tarn-et-Garonne,
Vu le Code de l’environnement et notamment les articles L.211-3, L.213-7, L.214-1 à L.214-6, L.214- 18, L.215-7 à L.215-13 et R.211-66 à R.211-74, R.213-4 à R.213-16,;
Vu le Code civil et notamment les articles 640 à 645 ;
Vu le Code pénal et notamment son livre 1°, titre Il ;
Vu le Code de la santé publique et notamment son livre Il ;
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment ses articles L.2212-1, L.2212-2, L.2213- 29 et L.2215-1 ;
Vu le Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ,
Vu le décret du 16 février 2010 modifiant le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse ,
Vu le décret n°2022-1078 du 29 juillet 2022 relatif à la gestion quantitative de la ressource en dehors de la période de basses eaux ;
Vu le schéma directeur d'aménagement de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 approuvé le 10 mars 2022 par le préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne et notamment les dispositions des orientations C25 à C27 — Anticiper et gérer la crise ;
Vu l'arrêté d'orientation du bassin Adour-Garonne du 24 mars 2023, relatif au renforcement de la coordination des mesures de la gestion de la sécheresse sur le bassin Adour-Garonne ;
Vu l'arrêté interdépartemental n° 2013-32 du 31 janvier 2013 portant désignation d’un organisme unique dé gestion collective de l'eau pour l'irrigation agricole sur le sous-bassin du Lot ;
Vu l'approbation du plan de gestion des étiages (PGE) du bassin du Lot, le 30 avril 2008 ;
Vu la consultation du public organisée du 12 avril 2023 au 03 mai 2023 inclus pour les départements de l'Aveyron, du Cantal, de la Dordogne, du Lot, de Lot-et-Garonne, de la Lozère et de Tarn-et- Garonne sur les sites Internet des services de l'État de ces départements ;
Direction Départementale des Territoires du Lot
Cité Administrative - 127, quai Cavaignac - 46008 Cahors Cedex
Tai : 05 65 23 A L Labs Arrété cadre interdépartemental du sous-bassin du Lot - 2023 Page 1/29
ddt@lot.gouv.frConsidérant que des mesures de limitation ou de suspension provisoire de l'usage de l'eau sont susceptibles d'être nécessaires pour faire face aux conséquences de la sécheresse et aux risques de pénurie d’eau, afin d'assurer l'exercice des usages prioritaires, et plus particulièrement la santé publique, la salubrité publique, la sécurité civile, l'approvisionnement en eau potable de la population et la préservation du milieu aquatique ;
Considérant la nécessité d’harmoniser les mesures mises en œuvre pour faire face aux conséquences d'une sécheresse hydrologique et au risque de pénurie d’eau sur l'ensemble du sous- bassin du Lot ;
Considérant l'impact du fonctionnement par éclusées des centrales hydroélectriques pour le milieu aquatique et les usages autres que la production d'énergie ;
Considérant que les installations de production d'électricité d'origine hydraulique concernant des
usines turbinant dans une retenue, les usines de démodulation, ont une gestion qui ne provoque pas
d'évolutions rapides et néfastes des débits des cours d’eau ;
Considérant que les usines situées à l'amont d'usine de démodulation, localisées dans un bassin
versant intégrant des usines de pointe, ou celles en influence directe d’une avec une usine de pointe
de production d'électricité (annexe 8 de l’ arrêté d'orientation du bassin Adour-Garonne), ou qui est
directement liée à la production des usines de pointe ou à enjeux importants pour la production
d'électricité en marché de capacité ;
Considérant que des manœuvres de vannes ponctuelles des installations hydrauliques sont
nécessaires à la maintenance des installations et participent à la sécurité de ces installations,
Considérant qu'il y a lieu de conserver l'efficacité: du soutien d’étiage du Lot domanial en limitant autant que possible les variations de débits ;
Considérant que des mesures transitoires d'adaptation moins strictes doivent être mises en place pour la campagne 2023 afin d'assurer la continuité de ces mesures avec les dispositions de l'arrêté abrogé ; -
Considérant les avis recueillis suite à la consultation du public du 12 avril 2023 au 03 mai 2023 ;
Sur proposition des secrétaires généraux des préfectures de l'Aveyron, du Cantal, de la Dordogne du Lot, de Lot-et-Garonne, de la Lozère et de Tarn-et-Garonne ;
ARRÊTENT
Article 1° - Objet et périmètre géographique
Le présent arrêté définit sur le sous-bassin du Lot, dans les départements de l'Aveyron, du Cantal, de la Dordogne, du Lot, de Lot-et-Garonne, de la Lozère et de Tarn-et-Garonne : - les zones d'alerte, unités hydrographiques cohérentes sur lesquelles peuvent s'appliquer des mesures de limitation ou de suspension des prélèvements pour faire face à une menace de sécheresse ou à un risque de pénurie ;
- les niveaux de gravité se référant à des indicateurs (débitmétriques, piézométriques, milieux …) qui fixent les modalités correspondantes de limitation ou de suspension des prélèvements d'eau pour l'ensemble des usages ;
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Cité Administrative - 127, quai Cavaignac - 46009 Cahors Cedex . Tél : 05 65 23 60 60 4 8 Arrété cadre interdépartemental du sous-bassin du Lot - 2023 Page 2/29
ddt@lot.gouv.fr* les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau associées aux niveaux de gravité ; . -
+ les modalités de gestion et d'harmonisation, entre les usages et les départements, des mesures de suspension provisoire des usages de l’eau.
Article 2 - Abrogation
L'arrêté cadre interdépartemental n° 2017-204 du 7 juillet 2017 susvisé portant définition du plan d'actions « sécheresse » sur le bassin du Lot est abrogé.
Article 3 - Les dispositions du SDAGE Adour-Garonne 2022-2027
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne fixe sur certains cours d'eau et en différents points stratégiques des débits seuils minimum à respecter pour garantir le bon fonctionnement des milieux aquatiques. Ces débits seuils sont mesurés à partir des stations de référence associées.
- DOE (débit objectif d’étiage) :
C'est le débit de référence permettant l'atteinte du bon état des eaux et au-dessus duquel est satisfait l'ensemble des usages en moyenne 8 années sur 10. Il traduit les exigences de la gestion équilibrée visée à l'article L.211-1 du code de l'environnement. À chaque station de référence, la valeur du DOE est visée chaque année en période d'étiage en valeur moyenne journalière. La valeur du DOE doit, en conséquence, être garantie chaque année pendant l'étiage. Le SDAGE indique, dans la disposition C3, les valeurs des débits de référence.
Pour tenir compte des situations d'étiage difficiles et des aléas de gestion, le DOE est considéré a posteriori satisfait :
+ une année donnée lorsque :
le plus faible débit moyen durant 10 jours consécutifs (VCN10) est maintenu au-dessus de Ja valeur de 80 % du DCE ;
le débit moyen mensuel le plus faible (QMNA) est maintenu au-dessus de la valeur du DOE ;
+ durablement lorsque, 8 années sur 10 :
le plus faible débit moyen durant 10 jours consécutifs (VCN10) est maintenu au-dessus de la valeur de 80 % du DOE ;
le débit moyen mensuel le plus faible (QMNA) est maintenu au-dessus de la valeur du DOE.
Dans les petits bassins, des débits objectifs complémentaires (DOC) sont définis pour organiser la gestion de l’eau sur le territoire concerné. Ils sont majoritairement établis dans le plan de gestion des étiages (PGE) du sous-bassin du Lot.
- DCR (débit de crise) :
C'est le débit de référence au-dessous duquel seules les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile, de l'alimentation en eau potable et les besoins des milieux naturels peuvent être satisfaits.
La valeur du DCR est impérativement sauvegardée en valeur moyenne journalière.
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Tél : 05 65 23 60 60
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Arrété cadre interdépartemental du sous-bassin du Lot - 2023 Page 3/29Article 4 - Acteurs et instances du dispositif de gestion de l’étiage
4.1- Le rôle du préfet référent du sous-bassin du Lot
Le préfet référent du sous-bassin du Lot est le préfet de département du Lot. Il anime et coordonne la politique de gestion de l’eau en situation de sécheresse à l'échelle du sous-bassin. Afin de garantir, entre départements, la cohérence, l'équité et la solidarité dans la gestion de l’étiage, il organise une concertation interdépartementale et veille à l'harmonisation des mesures de restriction prises dans chaque département du sous-bassin du Lot.
Le préfet référent du sous-bassin du Lot, en lien avec le préfet coordonnateur de bassin Adour- Garonne, veille à Fharmonisation, la coordination et la cohérence des mesures avec les préfets des autres sous-bassins (Garonne, Tarn, Aveyron et Dordogne).
4.2 - Le préfet de département
Le préfet de département prescrit et met en œuvre des mesures de limitation des usages de l’eau par _ arrêté de restriction temporaire des usages de l'eau, pendant l'épisode de la sécheresse, suivant les quatre niveaux de gravité : vigilance — alerte — alerte renforcée — crise.
Il est également en charge de l'animation et de la coordination des mesures au sein de son département, durant l'épisode de sécheresse, à travers les comités de ressource en eau et les comités de suivi opérationnel de l’étiage.
Le préfet de département doit veiller à ce que les dispositions de ses arrêtés soient conformes avec les orientations prises par le préfet coordonnateur de bassin. Les orientations fixées par celui-ci sont opposables aux préfets du sous-bassin (article R. 211-69 du code de l'Environnement).
4.3 - Le préfet "déclencheur" et le préfet "suiveur"
Sur certains périmètres élémentaires ayant des zones d'alerte situées sur des départements limitrophes :
v le préfet déclencheur décide, pour son département, de mesures de restriction temporaire sur la ressource en eau interdépartementale concernée dès que les conditions de déclenchement sont observées en application de l’arrêté-cadre interdépartemental,
v le(s) préfet(s) suiveur(s) prend (prennent) un arrêté de restriction d'usage adapté dans son (leurs) département(s) en cohérence avec la mesure prise par le préfet déclencheur et en prenant en compte le contexte de son (leurs) département(s).
Le préfet déclencheur et le ou les préfet(s) suiveur(s) d'un même périmètre échangent autant que de besoin afin d'assurer la cohérence des mesures envisagées. L'annexe 2 identifie le préfet déclencheur et le (ou les) préfet(s) suiveur(s) pour chacune des zones d'alerte concernées.
4.4 - Le rôle de l'organisme unique de gestion collective (OUGC) du sous-bassin du LOT et des chambres d'agriculture
4.4.1 - L'OUGC
L'OUGC du sous-bassin du LOT, service commun des chambres d'agriculture de l'Aveyron, du Cantal, de la Dordogne, du Lot, de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne, assure la gestion collective des prélèvements en eau pour l'irrigation agricole (prélèvements dans les eaux superficielles et nappes d'accompagnement, les retenues individuelles déconnectées du cours d'eau, les eaux souterraines déconnectées) du sous-bassin du Lot, sauf sur le département de la Lozère, conformément aux dispositions du 2° de l'article R.211-112 du Code de l'environnement.
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Cité Administrative - 127, quai Cavaignac - 46009 Cahors Cedex Tél : 05 65 23 60 60 g 8 Arrété cadre interdépartemental du sous-bassin du Lot - 2023 Page 4/29
ddt@lot.gouvfrIl propose des mesures de gestion des prélèvements d'irrigation pour ‘éviter d'atteindre des niveaux de gravité supérieurs.
Dans le département de la Lozère, la chambre d'agriculture, agissant en qualité de mandataire, assure les fonctions de l'OUGC telles que définies dans le présent arrêté.
4.4.2 — Les chambres d'agriculture
Elles apportent au comité de suivi opérationnel de l'étiage (CSOE) de leurs départements toutes les informations concernant l'assolement, l’état d'avancement des cultures, les prévisions des besoins en eau des cultures, l'état de remplissage des plans d'eau et toutes autres informations utiles à l'analyse de la situation agricole.
Elles proposent annuellement au préfet de chaque département la liste des cultures dérogatoires et l'organisation des tours d’eau sur les périmètres élémentaires ou zones d'alertes concernés.
4,5 - Le Comité Ressource en Eau Interdépartemental (CREI) du sous-bassin du Lot
Il se réunit au minimum une fois par an à l'échelle du sous-bassin, à l'initiative du préfet référent de sous-bassin du Lot afin de dresser le bilan de l’étiage et d'évaluer, le cas échéant, les besoins de révision de l'arrêté cadre du sous-bassin du Lot. Ce comité peut être réuni aux mêmes lieu et mêmes jour que d’autres instances de gouvernance du sous-bassin du Lot, par exemple la commission territoriale du Lot.
Ilest présidé par le préfet référent du sous-bassin du Lot ou son représentant.
Le CREI est composé des membres de la commission territoriale du Lot à laquelle sont ajoutés les partenaires ayant des compétences dans le domaine de l'eau pour le sous-bassin du Lot. Un représentant de chaque filière concernée par le présent arrêté est proposé par ses pairs au préfet référent du sous-bassin du Lot pour siéger au CRE.
4.6 - Le comité « Ressource en Eau » départemental (CRED)
Le CRED s'assure de la mise en œuvre de l'application du présent arrêté au niveau départemental . Il se réunit au minimum deux fois par an, avant le début et en fin d’étiage. Il est présidé par le préfet de département ou son représentant. Il a vocation à préparer la gestion de la ressource durant l'étiage et à réaliser un bilan de cette gestion. Il prévoit également, le cas échéant, les révisions de l'arrêté d'application départemental s’il existe. Ce comité mandate des représentants qui siégeront au sein du comité de suivi opérationnel de l'étiage. Ce mandat pourra être revu annuellement lors du comité précédent l'étiage.
Le CRED est composé, a minima, des partenaires départementaux retenus par le préfet de département représentant les organismes suivants :
- DDT, ARS, DREAE
- Région, Département, association des maires
- Représentant des EPCI et le cas échéant du parc régional naturel - OFB
- Agences de l’eau
- Fédération départementale de la pêche et de la protection des milieux aquatiques - Météo-France
- EDF et petite hydroélectricité
- Syndicat mixte du bassin du Lot - EPTB
- Syndicats de bassins versants et un représentant de la CLE du ou des SAGE - Chambres consulaires
- OUGC du sous-bassin du Lot sauf en Lozère
- Syndicats professionnels agricoles
- Organisations collectives d'irrigants (UASA, ..)
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Tél : 05 65 23 60 60 Arrété cadre interdépartemental du sous-bassin du Lot - 2023 Page 5/29
ddt@lot.souv.fr- Représentant des personnes responsables de la production et la distribution d'eau potable (PRPDE)
- Représentant des associations de protection de la nature
- Représentant des activités sportives en eaux milieux aquatiques
4.7 - Le comité de suivi opérationnel de l'étiage (CSOE) des départements
Le CSOE se réunit autant de fois que nécessaire dès que les débits des cours d'eau du département s’approchent des seuils de gravité du niveau de vigilance. Son rôle est d'établir un diagnostic et d'analyser la situation afin de faire émerger des propositions d'actions. Il est sollicité par le préfet de département pour avis sur les mesures proposées, au moins une fois par semaine en période d'étiage : en cas de stabilité des débits des cours d’eau, il fait l'objet d’une simple information par le préfet de département.
Il est composé des personnes mandatées par le comité ressource en eau départemental. |l est présidé par le préfet de département ou son représentant. La consultation des membres du comité de suivi opérationnel de l’étiage peut se faire dans le cadre de réunions, en présentiel ou par visioconférence, ou bien par écrit, par courriels. Le nombre restreint de participants permet une meilleure réactivité dans la proposition de mesures de restrictions.
Le CSOE est composé des partenaires départementaux retenus par le préfet de département, a minima par les représentants des organismes suivants :
- DDT, ARS
- Département
- Représentant des EPCI
- OFB
- Météo-France
- Syndiçat mixte du bassin du Lot - EPTB
- Syndicats de bassin versant
- Chambre d'agriculture du département
- OUGC du sous-bassin du Lot (sauf en Lozère)
- Syndicats professionnels agricoles
- Organisations d'irrigants (UASA....)
- Représentant des associations de protection de la nature
- Fédération départementale de la pêche et de la protection des milieux aquatiques
Article 5 - Organisation de la gestion de l’étiage
5.1 - Périodes d'application
Les mesures de restriction s'appliquent lors de la période d'étiage qui s'étend du 1° juin au 31 octobre.
En dehors de la période d'étiage et si la situation hydrologique l'exige, le préfet de département peut limiter les usages par arrêté préfectoral, dans le respect des mesures autorisées par le présent arrêté-cadre interdépartemental.
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ddt@lot.gouv.fr5.2 = Organisation type de la semaine
En période d'étiage, le préfet de département organise la gestion de l'étage selon les étapes suivantes :
1 - collecte et analyse des données hydrométriques par la DDT, l'OFB et le cas échéant l'EPTB, les syndicats de bassins versants et tout autre organisme qualifié détenant des informations dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques ;
2 - diffusion aux partenaires départementaux d'une synthèse des données hydrométriques, de situation hydrologique ainsi que de l'état des cultures et des productions agricoles fourni par la chambre d'agriculture du département ;
3 - concertation avec les partenaires lors du comité de suivi opérationnel de l'étiage (CSOE) pour échanger sur la situation hydrologique et sur les mesures de limitation proposées ;
4 - décision et communication sur les mesures retenues par le préfet de département ;
5- application des mesures de limitation prévues le samedi.
En situation particulière, le préfet de département peut modifier cette organisation.
Article 6 - Prélèvements, usagers et usages concernés par les mesures
6.1 - Les prélèvements concernés
On entend par « prélèvement » tout puisement d’eau, direct ou indirect, réalisé dans les eaux souterraines et les eaux superficielles, à savoir cours d’eau, cours d'eau réalimentés, nappes d'accompagnement, canaux, sources, plans d’eau dont le mode gestion est dit connecté du milieu y compris les prélèvements à usage domestique. Tous ces prélèvements sont concernés par les dispositions du présent arrêté.
Les prélèvements opérés dans les nappes d'accompagnement d'un cours d’eau ou dans les eaux souterraines peu profondes (moins de 10 mètres) et à faible distance d’un cours d’eau (moins de 100 mètres) doivent être considérés comme des prélèvements réalisés dans le cours d’eau, sauf s’il est démontré, par une étude d'un hydrogéologue agréé ou par une analyse du BRGM, que le prélèvement se fait dans une nappe profonde.
Les prélèvements dans des retenues d’eau connectées au milieu naturel en période d’étiage (c'est-à- dire alimentées par les eaux superficielles: sources , cours d'eau ,...), ou ne bénéficiant pas d’un acte administratif reconnaissant une gestion dite déconnectée, sont soumis aux restrictions prévues par le présent arrêté.
Les prélèvements opérés :
° dans les plans d’eau (retenues) en barrage d'un cours d'eau, dès lors qu'il existe un dispositif de restitution de débit réservé opérationnel et dont le fonctionnement est conforme à l'autorisation réglementaire ;
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Arrété cadre interdépartemental du sous-bassin du Lot - 2023 Page 7/29° dans les retenues déconnectées telles que définies dans l'arrêté d'orientation de bassin" ; + dans des réserves de récupération d’eau de pluie ;
ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté.
Les réseaux collectifs d'irrigation sont soumis aux restrictions du bassin hydrographique où s'effectue le prélèvement.
6.2- Les usages concernés
Les mesures applicables pour chaque usage et chaque ressource en eau en fonction des conditions hydrologiques et des niveaux de gravité associés sont présentées dans l'annexe 3.
6.3 - Les usages prioritaires
Sont exclus des mesures de restriction, les prélèvements d'eau destinés aux usages prioritaires suivants :
+ les prélèvements pour l'alimentation en eau potable ;
+ l'abreuvement des animaux, les piscicultures ;
* les prélèvements pour la protection civile et militaire, en particulier pour la défense incendie.
x
Dans tous les cas, la priorité est donnée aux usages concernant la santé, la salubrité publique (y compris le renouvellement des eaux de piscines collectives en cas de nécessité sanitaire) et la préservation du milieu aquatique.
6.4 - Les usages depuis le réseau d’adduction d'eau potable selon la situation en matière
d'approvisionnement et de consommation en eau potable
D’après les indicateurs qu'elle établit pour un point de prélèvement, la personne responsable de la production et de la distribution de l'eau potable (PRPDE) invite les maires concernés par la distribution en eau potable provenant pour tout ou partie de cette ressource à prendre, par arrêté, les mesures prévues dans le tableau des mesures définies par usage et par niveau de gravité (cf annexe 3).
1Retenue déconnectée : il s'agit
- des retenues qui ne sont pas liées au réseau hydrographique et hydrogéologique auquel elles se rapportent pendant la
période d’étiage ;
- des retenues de substitution : il s'agit d'ouvrages artificiels permettant de substituer des volumes prélevés en période de basses eaux par des volumes prélevés en période de hautes eaux. Les dispositions instituant la période de remplissage et les contraintes de seuils correspondant à des débits de cours d'eau où des niveaux de nappe déclenchant ou arrêtant le remplissage, sont notifiées pour chaque reténue par les services de l’État au gestionnaire de la réserve. Le remplissage est
interdit en période d'étiage ;
- les retenues collinaires remplies uniquement par ruissellement et eaux de drainage. Ces plans d'eau, par leur mode de gestion, peuvent être assimilés à des retenues déconnectées (annexe 8 de l'arrêté d'orientation du bassin Adour-Garonne) : ils ne sont pas soumis aux restrictions temporaires des usages de l'eau sous réserve a minima que le volume qui y est prélevé annuellement soit inférieur au volume utile de la retenue (non remplissage de la retenue pendant la période d'étiage), augmenté, le cas échéant, d’un complément maximum de 20 % pour considérer
les apports de ruissellement.
Les retenues qui ne répondent à aucun des critères ci-dessus sont considérées comme connectées au milieu naturel. Le caractère connecté ou déconnecté d’une retenue doit faire l’objet d’un inventaire à des fins de gestion de la ressource en eau et peut faire l'objet d'un acte administratif reconnaissant une gestion dite déconnectée.
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Cité Administrative - 127, quai Cavaignac - 46009 Cahors Cedex Tél : 05 65 23 60 60 s "E Arrété cadre interdépartemental du sous-bassin du Lot - 2023 Page 8/29
ddt@lot.gouv.frÀ tout moment sur un secteur donné, le préfet peut limiter ou interdire les usages de l’eau provenant d’un réseau public ou privé d’eau potable selon les dispositions prévues dans le tableau des mesures définies par usage et par niveau de gravité (cf annexe 3). Sauf situation particulière locale, les mesures de restriction d'usage de l’eau potable provenant d'un réseau collectif, décidées par le préfet, s'appliqueront au lieu de consommation, à l'échelle de la commune ou groupe de communes définies par la PRPDE, ou à l'échelle du département, quelle que soit la ressource concernée.
Les PRPDE transmettent annuellement au préfet, avant le 1° mai, la liste des communes concernées par la distribution des eaux provenant de chacun des points de prélèvements.
Un arrêté préfectoral spécifique de limitation des usages de l'eau potable peut être pris, indépendamment de l'arrêté préfectoral réglementant les prélèvements d'eau dans les eaux souterraines ou superficielles.
Article 7 - Définitions des zones d'alerte et des stations de mesures ou d'observation
Les modalités de définition des zones d'alerte sont précisées dans l’article R. 211-67 du code de l'environnement.
Une zone d'alerte est une unité hydrographique cohérente dans laquelle l'administration est susceptible de prescrire des mesures de restriction. Cette zone d'alerte est comprise dans un périmètre élémentaire de FOUGC du sous-bassin du Lot ou du département de la Lozère. La délimitation des zones d'alerte doit tenir compte des moyens de surveillance existants pour permettre un suivi adapté et établir les conditions de déclenchement des mesures de restrictions.
Pour des raisons pragmatiques, les petites zones d'alerte, situées en limite départementale, peuvent être rattachées à une zone d'alerte adjacente au sein du même département présentant un comportement hydrologique similaire.
Les zones d'alerte et les stations hydrométriques de référence ou d'observations sont présentées en annexes 1 et 2.
Article 8 - Définitions des seuils de débit des stations de mesure
Débit de vigilance (DV) : le débit de vigilance ne peut être inférieur à la valeur de DOE définie dans
le SDAGE pour le point nodal concerné, ou à la valeur du DOC ; il se situe généralement à 120 % du
DOE ou du DOC.
Débit d'alerte (DA) : la valeur de débit d'alerte est supérieure à 80 % du DOE, il peut être adapté sur
les cours d’eau à faible débit.
Débit d'alerte renforcée (DAR): le débit d'alerte renforcée est généralement calculé de la façon
suivante : DCR+1/3(DOE-DCR) et représente prés de 50 % du DOE ou DOC. Sa valeur est adaptée
en fonction des spécificités hydrologiques de chaque cours d'eau.
Débit de crise (DC) : le seuil de déclenchement ne peut être inférieur au débit de crise tel que défini
dans le SDAGE ou tout autre document de gestion de la ressource en eau (SAGE, PGE, ...), lorsque
celui-ci existe.
Direction Départementale des Territoires du Lot
Cité Administrative - 127, quai Cavaignac - 46009 Cahors Cedex . . Tél + 05 65 23 60 60 4 £ Arrété cadre interdépartemental du sous-bassin du Lot - 2023 Page 9/29
ddt&@lot.gouv.frArticle 9 — Origine et fixation des débits seuils (valeurs en m/s)
9.1 - Les cours d'eau avec des débits objectifs d'étiage (DOFE) et des débits de crise (DCR) fixés dans le SDAGE
| . Valeur | : Valeur
Cours deu |A nn L'Ooe | DM | 06 | DAS | Dex m/s Es m°/s Le Lot à Entraygues-sur-
Lot Truyère — Roquepailhols 10770154002 9,000! 11,000 8,000 7,000 6,000
Le Lot à Cahors - Lot Lcombe 0823153001 12,000! 14,400! 11,000 9,500 8,000
Lot Le Lot à Aiguillon - Ville 5866151002 | 10,000! 12,000! 10,000! 9,000! 8,000
La Colagne au Monastier- | Colagne Pin-Moriès 0709401002 0,665 0,900 0,665 0,630 0,600
Célé Le Célé à Orniac [Les Amis 3133520901 1,500! 1,500 1,200! 0,950] 0,800. du Célé] |
Lède La Lède à Casseneuil | Da58401001 0,183 0,200! 0,160! 0140. 0,090
9.2 - Les cours d'eau avec débit d'objectif complémentaire (DOC)
| . DOC DV DA DAR DCR Cours d'eau Nom station (département) m3/s m3/s m/s m3/s m3/s
TRUYERE Serverette (48) 0,260| 0,260] 0,170] 0,120] 0,090
LOT Mende (48) 0,630] 0,630] 0,420] 0,340] 0,300
BRAMONT Saint-Bauzile - Les Fonts (48) 0,170, 0,270, 0,180! 0,160! 0,120
RIOU-MORT Viviez (12) 0,170] 0,210] 0,150] 0,130] 0,110.
DIEGE () Diège (12) 0,200| 0,240] 0,160] 0,080] 0,020
RANCE Maurs (15) 0,400 0,690 0,460 0,390 0,340
L'EPIE Oradour (15) 0,150 0,218 0,150 0,118 0,100
CELE Figeac — Pont Gambetta (46) 1,000! 1200] 1,000] 0,750] 0,630
Les petits affluents || Luecoste — station AEP (46) _ 0130! 0.110! 0,020! 0,060 du Célé (yc Veyre) ' ' ’ '
UE AVAL, | Cr de - Les 0,410! 0,130| o0,110| 0,090! 0,060
LEMANCE Cuzom (47) 0,220| 0,270] 0,180] 0,145] 0,110
THEZE Boussac 546) 0,100] 0,120] 0,100] 0,070] 0,030
Remontalou (15) Chaudes-Aigues - moulin de —- 0,161 0,107 0,093 0,082 Gastal
Ander (15) Roffiac - Moulin de Blaud " 0,180] 0,117] 0,102! 0,091
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Cité Administrative - 127, quai Cavaignac - 46009 Cahors Cedex Arrété cadre interdépartemental du sous-bassin du Lot - 2023 Page 10/29 Tél: 05 65 23 60 60
ddt@lot.gouv.fr(*) Les débits de la Diège sont modélisés à partir de ceux de l’Alzou (cours ayant le même comportement hydrologique)
9.3- Les cours d’eau sans débit objectif défini
Tous les autres affluents non cités dans les tableaux ci-dessus, qui ne disposent pas de débit objectif d'étiage ou d’un débit objectif complémentaire, sont classés en tant que "petits bassins".
Sur ces petits bassins, la situation hydrologique sera évaluée, selon les départements, à partir :
+ de mesures de débits si le petit bassin est équipé d'une station de mesures et dès lors que des débits de gestion de crise sont définis localement ;
« des relevés par observation ONDE (observatoire national des étiages) ou d’autres réseaux d'observation de débits instantanés ou de niveaux de gravité ;
+ de jaugeages ponctuels et de toute autre information.
Selon la qualification de la situation hydrologique, des mesures de restriction seront prises pour la préservation des milieux aquatiques et la gestion équilibrée des usages.
Les stations Onde (Observatoire National Des Écoulements) gérées par l'OFB (Office Français de la Biodiversité) sont majoritairement positionnées en tête de bassin. Elles apportent de l'information sur la situation hydrographique de cours d'eau non couverts par d’autres dispositifs existants et/ou complètent les informations disponibles.
Le niveau d'écoulement est apprécié visuellement selon les 4 modalités de perturbation suivantes :
+ « 1a » - écoulement visible : correspond à une station présentant un écoulement soutenu et visible à l'œil nu ;
+ «1f» - écoulement visible faible: correspond à une station présentant un écoulement continu mais dont le débit faible ne garantit pas un bon fonctionnement biologique avec une évolution négative ;
+ «2» - écoulement non visible : correspond à une station sur laquelle le lit mineur présente
toujours de l'eau mais le débit est nul, il y a rupture d'écoulement mais présence de zones lentiques ;
+ «3» - assec : correspond à une station à sec, où l'eau est totalement évaporée ou infiltrée sur plus de 50 % de la station.
Des jaugeages ponctuels peuvent également compléter le dispositif de surveillance, le débit instantané est alors mesuré.
9.4 — Origine et disponibilité de l'information
La liste des stations de mesures ou d'observations principales, utilisées pour évaluer l'état hydrologique des zones d'alerte, est présentée dans l'annexe 2
Les stations de mesure de l'État
Une station hydrométrique est un appareillage mis en place sur un cours d'eau permettant d'en évaluer le débit à pas continu, d'enregistrer les valeurs obtenues et de les transmettre aux services de l'Etat.
Les données hydrométriques de ces stations sont accessibles au grand public sur le site Internet HYDROPORTAIL (https://www.hydroportail.developpement-durable.gouv.fr/ }.
Les stations d'observation Onde
Les données Onde sont disponibles a minima de façon mensuelle.
Les données mensuelles de ces stations sont accessibles au grand public sur le site Internet https //onde.eaufrance.fr/ .
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ddt@lot.gouv.frEn période d’étiage, des relevés hebdomadaires ou, le cas échéant, bimensuels si les conditions hydrologiques sont stables, de tout ou partie des stations d'observations Onde permettront une adaptation des restrictions plus en adéquation avec les écoulements constatés. Dans le cas où les données hebdomadaires ne sont pas disponibles, l'analyse d'indicateurs complémentaires doit permettre de définir les mesures à mettre en place .
Pour les zones d'alerte équipées de stations hydrométriques ou piézométriques, les stations d'observations Onde, non listées en annexe 2, peuvent être utilisées comme élément d'analyse complémentaire, au même titre que l'ensemble des éléments d'informations disponibles.
Article 10 - Conditions de déclenchement et levée des mesures
10.1 - Les conditions de déclenchement - indicateurs principaux
Zone d’alerte en gestion par des stations de mesure
Indicateur Moyenne du Moyenne du QMJ Moyenne du QMJ Valeur du QMJ sur 2 QMJ des 3 des 3 derniers des 3 derniers jours consécutifs derniers jours jours comprise jours comprise | inférieure au DCR inférieure au DV lentre le DA et le entre le DAR et le
DAR DCR
Zone d'alerte en gestion par des stations d'observation — Onde (1) (2)
Indicateur : - Une Néant Premier constat en Deux constats Premier constat en station «1-f» consécutifs en « 1-!« 2 » retenue sur f»
la zone |
d'alerte
- Plusieurs Au moins un Au moins 1/3 des 50 % des points en 50% des points en stations constat points en écoulement écoulement visible écoulement non visible
retenues sur d'écoulement visible faible« 1-f» faible « 1-f» ou 1/3 «2» ou 1 point en la zone visible faible« 1- des points avec 2 assec « 3 » d'alerte f» constats consécutifs en écoulement
visible faiblec 1-f »
+
QMJ : débit moyen journalier. Des valeurs ponctuelles peuvent remplacer les QMJ lorsqu'ils ne sont pas disponibles -
Compte tenu de la baisse beaucoup plus rapide des débits dans les petits bassins non réalimentés ou faiblement réalimentés comme le Célé ou la Colagne et afin de mettre en œuvre la progressivité des mesures de restriction, ou bien en cas de risque de tension sur l’eau potable, le préfet de département peut prendre les premières mesures de limitations dès le franchissement du débit d'alerte ou pour la zone d’alerte « ZA 48 — Cours d'eau Colagne », dès le début du soutien d'étiage par la retenue de Charpal.
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Arrété cadre interdépartemental du sous-bassin du Lot - 2023 Page 12/2910.2 - Les conditions de levée des restrictions. indicateurs principaux :
Vigilance —
aucune mesure
Zone d’alerte en gestion par station de mesures
Moyenne du Moyenne du QMJ Moyenne du QMJ Moyenne du QMJ QMJ des 3 des 3 derniers jours des 3 derniers des 3 derniers derniers jours comprise entre le jours comprise jours supérieure comprise entre DAR et le DA entre le DA et le au DV DCR et DAR DV
Zone d'alerte en gestion par station Onde (1) (2)
- Une station Un constat « 1-a » Deux constats Trois constats Quatre . constats
consécutifs « 1-a » consécutifs « 1-a » consécutifs « 1-a »
- Plusieurs 100 % des points Deux constats Trois constats Quatre constats stations en écoulement consécutifs avec consécutifs avec consécutifs avec visible « 1-a » 100 % des points en 100 % des points 100 % des points « «1- -a > en « 1-a » en « 1-a »
(1) Dans la mesure où des données historiques de débits instantanés sont disponibles sur les stations d'observation — Onde, ces valeurs peuvent être utilisées comme référence de déclenchement à la place du niveau de classement Onde observé.
(2) Cette méthodologie est appliquée si le préfet dispose d'un suivi hebdomadaire des stations Onde.
10.3 - Les informations complémentaires pour l'analyse de la situation hydrologique
Pour définir les conditions de déclenchement et de levée des mesures de limitation des usages de
l'eau, le préfet de département s'appuie sur l'ensemble des informations relatives à l’état de la
ressource en eau et peut également utiliser des données de prévision et des observations de terrain,
comme outils d'aide à la décision.
La prise de décision sur une zone d'alerte dépend d'une analyse multi-factorielle, s'appuyant sur les
stations hydrométriques et piézométriques de référence ainsi que, notamment, sur les informations
suivantes :
v la tendance d'évolution de la courbe des débits (analyse des sept derniers débits moyens
journaliers ou, le cas échéant, des débits instantanés) ;
les données de l'observatoire national des étiages (Onde) ;
les données hydrométriques et piézométriques complémentaires par rapport aux données
issues des réseaux de l'Etat et des collectivités locales ,
<
les données hydro-agronomiques ;
les prévisions météorologiques fournies par Météo-France, à 3 jours au plus ,
l'analyse des pressions exercées par les prélèvements ,
OS
OS
les données liées à la situation de l’eau potable ;
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Arrété cadre interdépartemental du sous-bassin du Lot - 2023 Page 13/29v le niveau de remplissage des barrages amont et les programmes prévisionnels de soutien
d'étiage transmis par les gestionnaires des retenues ,
toute information relative au risque de détérioration de l'état quantitatif ou qualitatif de la
ressource en eau susceptible d'être transmise au préfet, quels que soient l'usage et le
gestionnaire ;
# la température de l'eau.
La décision doit éviter d’être prise à l’occasion d'évènements conjoncturels, par exemple les orages
localisés, sans garantie sur la stabilisation de la situation hydrologique, que ce soit pour la mise en
œuvre de mesures de restriction ou pour l'assouplissement de ces mesures.
x
Concernant l’agriculture, les informations nécessaires à la compréhension de la campagne
d'irrigation en cours sont présentées par la chambre d'agriculture départementale à chaque comité de
suivi opérationnel de l’étiage. Cette information comprend :
la date des semis, les types de culture et les surfaces correspondantes ;
le stade d'avancement des cultures et les besoins en eau des cultures à ce stade ;
une estimation des volumes déjà prélevés sur la période et l’état de remplissage des
retenues d’eau ;
les débits et les volumes appelés pour les jours suivants (semaine ou décade) ;
les dates prévisionnelles de fin d'irrigation des principales cultures irriguées.
Ces informations permettent une gestion fine de létiage au regard de la campagne d'irrigation, afin
d'anticiper les tensions ou par exemple, le cas échéant, les besoins de lâchers pour le soutien
d'étiage.
Ces informations sont communiquées aux membres du CSOE par la chambre d'agriculture
départementale à une fréquence hebdomadaire, un à deux jours en amont de la tenue des comités
de suivi opérationnels, dès le franchissement du DOE ou du DOC des stations de mesures gérées
par la l'État.
Sur le Lot réalimenté, le préfet peut ne pas déclencher de mesures de restriction si le gestionnaire
du soutien d’étiage est en capacité :
d'accroître les lâchers d'eau sur une durée conséquente ;
v de faire remonter les débits aux stations de référence selon un temps de transfert établi et
d'assurer l'efficience des lâchers.
Article 11 - Mesures de restriction
11.1 - Mesures de restriction :
Les mesures de restriction selon les usages sont présentées en annexe 3.
En cas de conditions hydrologiques locales particulièrement dégradées conduisant à des risques majeurs pour la fourniture en eau potable et la préservation des écosystèmes aquatiques et en concertation avec le comité de suivi opérationnel de l’étiage, le préfet de département peut prévoir par
Direction Départementale des Territoires du Lot
Cité Administrative- 127, quai Cavaignac - 46009 Cahors Cede Tél : 05 65 23 60 60 g ë * arrété cadre interdépartemental du sous-bassin du Lot- 2023 Page 14/29
ddt@lot.gouv.frarrêté des mesures temporaires, localisées et proportionnées, pouvant aller jusqu'à l'interdiction totale des usages.
114.2 - Harmonisation des mesures pour les bassins versants interdépartementaux :
Pour les bassins versants interceptant plusieurs départements, une coordination interdépartementale est nécessaire : les préfets concernés se coordonnent afin d'assurer la cohérence des mesures. Afin d'assurer la réactivité de la prise de mesures au regard de l’état des milieux, une cohérence
hydrologique des conditions de déclenchement des mesures de restriction et une solidarité amont- aval entre usagers, les arrêtés départementaux de restriction respectent les principes suivants d'harmonisation des mesures, en termes de répartition de l'effort de restriction dans le temps et l'espace.
Les préfets suiveurs, les préfets déclencheurs ainsi que le préfet référent veillent à la cohérence des niveaux de gravité entre deux zones d'alerte juxtaposées et hydrologiquement connectées, pour assurer la progressivité des mesures selon les principes suivants : * un écart maximum d’un niveau de gravité entre deux zones d'alerte juxtaposées d'un même cours d’eau, en relation directe amont-aval, au titre de la solidarité hydrologique (sauf cas particulier dûment justifié) ; | . « un même niveau de gravité entre rive droite et rive gauche.
En termes de délais, sont visés :
- un délai maximum de 4 jours entre la concertation avec les partenaires et l'entrée en vigueur de l'arrêté de restriction temporaire des usages de l'eau ;
- si possible la simultanéité de l'entrée en vigueur des arrêtés et dans tous les cas un délai
maximum de 7 jours sur les zones d'alerte juxtaposées d'un même cours d'eau en relation directe amont-aval ou rive droite/rive gauche.
De même, la levée des mesures doit être effectuée de manière coordonnée.
Article 12 - Périmètres élémentaires ou zones d'alerte gérés par tours d’eau
Sont concernées les zones d'alerte situées sur les périmètres élémentaires de la Thèze, du Vert, de la Diège et du Dourdou de Conques ainsi que toute autre zone d'alerte, validée par le préfet
déclencheur, sur demande de l'OUGC du sous-bassin du Lot ou de la chambre d'agriculture de la Lozère.
Sur ces zones d'alerte ou parties de zone d'alerte, les mesures de restriction des prélèvements à usage d'irrigation agricole correspondant aux niveaux de gravité peuvent être valablement remplacées par des tours d’eau. Ces tours d’eau devront assurer un partage de la ressource en eau et une protection des milieux aquatiques au moins équivalents aux restrictions qu'ils remplacent.
ils consistent en l'affectation à chaque prélèvement de plages de fonctionnement autorisées dans la
semaine. Cette répartition est établie par l'organisme unique de gestion collective (OUGC) du sous- bassin du Lot ou la chambre d'agriculture de la Lozère et en concertation avec les irrigants.
Les tours d'eau par bassin versant sont présentés au préfet de département, pour validation, avant le 15 avril, sur la base d’une analyse des débits prélevés instantanément au regard des débits du cours d’eau respectant les règles de limitation prévues dans l’ annexe 3.
Les tours d'eau doivent préciser le nom des préleveurs, les coordonnées de géolocalisation et le débit de la pompe, le numéro de compteur.
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Cité Administrative - 127, quai Cavaignac - 46009 Cahors Ced . . Tél : 05 ÉD 60 L sv ë SESx Arrété cadre interdépartemental du sous-bassin du Lot- 2023 Page 15/29
ddt@lot.gouvfrLes préleveurs disposant en plus d'un accès à un plan d’eau déconnecté où à un réseau d'irrigation collectif ne sont pas prioritaires et peuvent être exclus de la démarche des tours d’eau, ceux-ci devant
utiliser préférentiellement les ressources « plans d'eau déconnectés » et « réseaux collectifs »
En l'absence de proposition de tours d’eau par l'OUGC ou par la chambre d'agriculture de la Lozère au 15 avril ou en cas de non-respect des tours d'eau par un préleveur, c'est le droit commun du présent arrêté qui s'applique à l'ensemble des préleveurs de la zone d'alerte concernée.
Du fait de leur sensibilité à l'étiage, les bassins de la Diège et du Dourdou de Conques voient des tours d’eau de niveau « alerte » s’appliquer du 1er juin au 31 octobre et ce quelle que soit l'hydrologie
du cours d'eau. Compte tenu de cette mesure d'auto-limitation destinée à retarder au maximum l'entrée en restrictions plus strictes, les règles de limitation pourront être adaptées en niveau « alerte » uniquement mais ne devront pas descendre au-dessous de 15 % du débit, du volume ou
des surfaces.
D’autres zones d'alerte peuvent faire l’objet de tours d'eau de façon expérimentale. Cette
expérimentation est proposée par l'organisme unique de gestion collective (OUGC) ou par la chambre d'agriculture de Lozère avant le 15 avril.
Article 13 - Dispositions pour l'irrigation collective
Les réseaux collectifs d'irrigation en association syndicale autorisée (ASA) ou en coopérative (CUMA)
sont soumis aux restrictions de la zone d'alerte du point de prélèvement. Cependant, l’application des niveaux de restriction peut être aménagée par le préfet de département sur présentation d’un plan organisationnel (par exemple, des tours d’eau) prévoyant les niveaux de gravité « alerte » et « alerte renforcée ». Ce plan d'actions doit être déposé par la structure collective d'irrigation ou lOUGC auprès du préfet de département pour validation, au plus tard le 1° mai.
Article 14 - Durée des mesures de restriction d'usage
Sauf situation exceptionnelle, les mesures de restriction d'usage sont appliquées pendant une semaine au moins afin de limiter la multiplication des arrêtés et de faciliter la mise en œuvre des mesures prises ainsi que la communication sur ces mesures.
La date de fin de validité d’un arrêté départemental de limitation des usages est fixée au 31 octobre.
Article 15 - Manœuvre des vannes et d'ouvrages
Une mesure d'interdiction de manœuvre des ouvrages situés sur les cours d'eau et les plans d'eau avec lesquels ils communiquent, si cette manœuvre est susceptible d'influencer le débit ou le niveau d'eau (vannage, clapet mobile, déversoir mobile, passe à poissons, canal de dévalaison, rampe à canoës, …) doit être prise, sauf si la manœuvre est nécessaire à :
un non-dépassement de la cote légale de la retenue ;
la protection contre les inondations des terrains riverains amont ;
la restitution du débit réservé ou du débit entrant s’il est inférieur ;
la vie aquatique en amont et en aval de l'ouvrage ;
la sécurité de l'ouvrage ;
la délivrance d'eau pour les besoins de la biodiversité ou d’autres usages, encadrée par un cahier des charges ou une convention visée par l'autorité administrative ;
la satisfaction d’un intérêt public majeur.
LYS
SAS
S
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Cité Administrative - 127, quai Cavaignac - 46009 Cahors Cedex
Tél : 05 65 23 60 60 4 8 Arrété cadre interdépartemental du sous-bassin du Lot - 2023 Page 16/29
ddt@lot.gouv.frLes centrales et micro-centrales hydroélectriques autorisées ou concédées ou disposant d'un droit "fondé en titre", implantées sur les cours d'eau non domaniaux, peuvent continuer à fonctionner dans le cadre du strict respect de leur règlement d'eau ; le préfet peut prendre des mesures plus strictes.
Dans tous les cas, le fonctionnement par éclusée est interdit (marnage — vannage).
Dans le cas où les conditions hydrologiques et l'état des installations, en particulier la vétusté du barrage ou la présence d'un ouvrage de franchissement (passe à poissons, passe à anguilles, canal . de dévalaison, rampe à canoës....) ne permettraient pas le maintien des cotes réglementaires, la gestion de l'aménagement doit être menée de façon à assurer un débit constant à l'aval dans le lit principal du cours d’eau.
Ces dispositions sont applicables en périodes d'application définies à l'article 5.1 et rendues effectives par l'arrêté temporaire départemental. Elles ne modifient pas les mesures à prendre pour faire face à la montée rapide des eaux en cas d'évènement hydraulique exceptionnel.
Des dérogations peuvent être délivrées par le préfet de département sur demande dûment motivée.
Ne sont pas concernés par cette mesure :
v les ouvrages ayant une gestion automatisée ;
v les ouvrages de réalimentation de cours d'eau, construits à cet effet et déclarés d'utilité publique.
v les usines de pointe ou à enjeux importants pour la production d'électricité en marché de ‘capacité (sous réserve de justification) et ouvrages d'alimentation de ces usines ou ouvrages bénéficiant d'une dérogation. Les usines turbinant dans une retenue, les usines de démodulation, ou les usines à l’amont d'usine de démodulation localisées dans un bassin versant intégrant des usines de pointe ou celles en influence directe d’une usine de pointe de production d'électricité ou à enjeux importants pour la production d'électricité en marché de capacité bénéficient également de ce cadre dérogatoire.
Article 16 - Travaux en cours d’eau
Les travaux en cours d’eau sont reportés en dehors de la période d’étiage sauf :
+ sile cours d’eau est en situation d’assec total naturellement ;
+ pour des raisons de sécurité ;
+ dans le cas d'une restauration, renaturation du cours d'eau, ou si un acte administratif le
permet.
Selon les types de travaux, une déclaration ou une demande d’autorisation doit être déposée préalablement auprès du service de police de l'eau de la direction départementale des territoires.
L'entretien régulier prévu à l’article R.215-2 du code de l’environnement est permis.
Article 17 : Cultures pouvant être soumises à une restriction moins stricte pour la campagne 2023
Les restrictions moins strictes pour la campagne 2023 doivent être restreintes au risque de limiter l'impact des mesures de restriction et d'entraîner des disparités importantes entre irrigants. Elles ne peuvent concerner que des surfaces irriguées, limitées au sein d'une zone d'alerte ou d’un groupe de zone d'alerte et ne peuvent représenter plus de 10% des volumes autorisés en prélèvement ou 10 % du débit sans dépasser 10 % du volume autorisés en prélèvement. Une approche au travers des surfaces pourra être acceptée dans la même proportion.
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Tél: 05 65 23 60 60
ddt@lot.gouv.fr
Arrété cadre interdépartemental du sous-bassin du Lot - 2023 Page 17/29Sur le périmètre de l'OUGC du sous-bassin du Lot, les dérogations ne s'appliquent qu'aux irrigants dont les prélèvements, présentés par l'OUGC, sont dûment homologués par le préfet dans le plan annuel de répartition.
Pour le département de la Lozère, les dérogations ne s'appliquent qu'aux irrigants dont les prélèvements sont dûment autorisés par le préfet.
Les dérogations ne s'appliquent que lorsque des mesures d'interdiction totale (niveau crise) entrent en vigueur. La mesure de dérogation correspondra au maximum au maintien d'une limitation de niveau « alerte renforcée».
La liste limitative des cultures faisant l'objet de dérogations est fixée par chaque préfet de département, avant le 31 mai 2023. Les périmètres concernés sont déterminés, conformément aux règles précitées, et accompagnés d'un argumentaire mettant en évidence la marginalité des prélèvements concernés. |
Article 18 : Cultures pouvant être soumises à une restriction moins stricte en cas d'interdiction totale :
Les dispositions de cet article s'appliquent à compter du 1° janvier 2024.
18.1 — Principes
Les mesures d'adaptation doivent être restreintes sous peine de limiter l'impact attendu des mesures de restriction et d'entraîner des disparités importantes entre usagers. Des adaptations moins restrictives peuvent être autorisées par le préfet de département au vu de son appréciation de l'équilibre entre les enjeux économiques et environnementaux.
Les dispositions prises par arrêté préfectoral de restriction des usages peuvent, après justification, prévoir des adaptations dans les limitations de l'irrigation pour certaines cultures spécifiques ou pour certaines modalités d'irrigation. La liste détaillée de ces pratiques ou des cultures concernées ainsi que le cadre des restrictions moins strictes sont exposés ci-dessous.
Un bilan des adaptations moins strictes en débit, en volume, en surface est transmis aux préfets de département par l'OUGC ou la chambre d'agriculture de Lozère à la fin de chaque campagne d'irrigation. Il contient notamment la liste des bénéficiaires, les surfaces des cultures irriguées, les dates, débits et volumes de prélèvements de la période de restriction concernée .
La diversification des cultures irriguées qui s'opère du fait du changement climatique ne doit pas se traduire par une augmentation des surfaces de cultures bénéficiant de ces adaptations et des volumes consommés au titre de ces adaptations.
18-2 Nature des pratiques et des cultures concernées
La caractérisation des cultures et les pratiques sont appréhendées selon une approche globale cultures / systèmes d'irrigation, à l'échelle du territoire et au regard de différents critères : * le besoin des cultures en eau: ce critère peut tenir compte des volumes d'irrigation demandés (faibles volumes demandés), du stade de développement de la culture au regard de la disponibilité de la ressource en eau et de la sensibilité des cultures au stress hydrique ; + ja performance des systèmes d'irrigation : privilégier des systèmes d'irrigation économes en eau tels que le goutte-à-goutte ou la micro-aspersion ;
+ la forte valeur ajoutée de certaines cultures en considérant notamment l'adaptation de la culture et du système d'irrigation au sol et au climat.
L'ensemble de ces mesures d'adaptation moins strictes, qu'elles soient individuelles ou collectives, doit concerner moins de 10 % :
Direction Départementale des Territoires du Lot
Cité Administrative - 127, quai Cavaignac - 46009 Cahors Cedex . Tél : 05 65 23 60 60 4 8 Arrété cadre interdépartemental du sous-bassin du Lot- 2023 Page 18/29
ddt@lot.gouvfr° en surface de l'assolement irrigué ;
+ et/ou en débits cumulés de prélèvement sur les eaux de surface et les eaux souterraines ; * et/ou en volumes prélevés autorisés dans les eaux de surface et les eaux souterraines.
Ces 10% sont calculés à l'échelle de la zone d'alerte ou sur un ensemble de zones d'alerte,
regroupées ou non à l'échelle d'un périmètre élémentaire et jusqu’à l'échelle du sous-bassin au sein du département.
Ces mesures ne peuvent être utilisées que lors de l'activation des mesures de crise ; ce sont alors les mesures du niveau « alerte renforcée » qui s'appliquent aux cultures et pratiques bénéficiant de la dérogation.
Les cultures retenues doivent entrer dans les catégories suivantes : - cultures légumières ou florales (autres qu’en plein champ) ;
- pépinières (y compris forestières), plantes ornementales, plantes à parfum, plantes aromatiques, plantes médicinales ;
- maraîchage ;
- jeunes plantations arboricoles de moins de 5 ans ;
- les cultures légumières de plein champ irriguées par un système économe en eau de type
goutte à goutte ;
- les cultures sous contrat (y compris les semences et le tabac) dès lors que l'exploitation agricole dispose uniquement, au 1° juin, d'une ressource en eau susceptible d'être soumise à
restriction; ces cultures ne sont pas prioritaires. Les cultures sous contrat d'une exploitation disposant d'une retenue déconnectée ne sont pas éligibles.
18.3 — Modalités de calcul de la dérogation collective
Sur la base de la liste des familles de cultures retenues ci-dessus, les chambres d'agriculture présentent au préfet de département, chaque année avant le 1° juin, une sélection des cultures dérogatoires pour chaque zone d'alerte ou groupe de zones d'alerte du sous-bassin du Lot pouvant
bénéficier d'adaptations moins strictes. Elles veilleront à la cohérence et l'équité de traitement des cultures entre zones d'alertes contiguës.
Par souci de praticité, cette sélection portera sur la zone d'alerte ou sur un ensemble de zones
d'alerte, regroupées ou non à l'échelle d'un périmètre élémentaire et jusqu’à l'échelle du département. Cette présentation sera argumentée, notamment dans le cas de regroupements de zones d'alerte.
Les propositions des chambres d'agriculture (liste de cultures potentiellement irrigables ; liste des cultures dérogatoires proposées) se feront sur la base des registres parcellaires graphiques (RPG) de
l’année 2020 (le calcul sera mené en prenant en compte les taux d'irrigation définis dans l'étude des besoins en eau des cultures du SRISET de la DRAAF Occitanie). Sur cette base, le service en charge de l'instruction des demandes pour le préfet de département vérifie le respect du seuil maximal à respecter pour chaque zone retenue.
En cas de cultures irriguées non quantifiables en surface à l’aide du RPG, les chambres d’agriculture devront présenter un rapport détaillé justifiant le choix de ces cultures : motivation du choix et détails sur les cultures (valeur ajoutée, rareté de la culture, etc ...) ; descriptifs des parcelles cultivées (localisations et parcelles cadastrales, surfaces cultivées en ha, exploitations productrices, etc ….). Après étude et analyse, le préfet du département se prononcera sur la demande formulée.
Toute demande de dérogation collective conduisant au dépassement du seuil de 10 % mentionné à l’article 18.2 sera rejetée.
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Cité Administrative- 127, quai Cavaignac - 46009 Cahors Cedex . k . Tél : 05 65 23 60 60 4 8 Arrété cadre interdépartemental du sous-bassin du Lot- 2023 Page 19/29
ddt@&lot.gouv.fr18.4 — Modalités de la dérogation individuelle
Le préfet pourra définir individuellement des mesures de restrictions moins strictes dans le cas de risque économique grave encouru par une exploitation agricole. L'exploitant agricole qui souhaite bénéficier de cette disposition adresse au préfet de son département, via l'OUGC du sous-bassin du Lot et avant le 1° juin, un rapport détaillé justifiant le risque encouru et indiquant le volume sollicité.
Les demandes de dérogation présenteront, a minima, les éléments suivants : - les pertes encourues (production, etc ….) ;
- l'autonomie fourragère ;
- la situation technico-économique de l'exploitation agricole et les risques encourus ; - tout autre élément d'appréciation motivant la demande de dérogation.
L'OUGC du sous-bassin du Lot peut identifier dans le Plan Annuel de Répartition (PAR) les préleveurs agricoles souhaitant bénéficier d’une dérogation et déterminer le volume dérogatoire sollicité. Il joint au PAR les rapports des exploitations tels que définis ci-dessus.
L'accord de dérogation sera notifié individuellement et publié sur le site internet des services de l'État dans le département concerné.
Toute demande de dérogation individuelle conduisant au dépassement du seuil de 10 % mentionné à l'article 18.2 sera rejetée.
Article 19 - Mesures individuelles dérogatoires à titre exceptionnel
indépendamment des dispositions de l’article 17 et 18, en cas d'évènement exceptionnel susceptible d'entraîner des risques en termes de salubrité publique, ou en cas de risque de défaillance
économique, le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d’un usager ou d'un nombre limité d'usagers (gestionnaires d'ouvrages structurants, usage de l'eau dans le cadre d'un évènement exceptionnel, etc.), adapter les mesures de restriction s'appliquant à son usage, dans les conditions définies par l'arrêté cadre en vigueur. Cette décision est alors, en application de l’article R. 211-66 du CE, notifiée individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception et publiée sur le site internet des services de l’État dans le département concerné.
La demande, dûment justifiée, comprend également une présentation du protocole de suivi des
consommations réalisées durant la période d'adaptation de restrictions moins strictes. Ce suivi est transmis au service instructeur dans les deux mois suivant la fin de la période considérée.
De même, dans les limites fixées par le présent arrêté-cadre, le préfet de département peut, en cas de situation exceptionnelle, prescrire des mesures individuelles complémentaires aux arrêtés de
restriction temporaires, dans le but de préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques. Ces mesures complémentaires individuelles sont temporaires, localisées et proportionnées.
Article 20 - Contrôles et sanctions
Chaque préleveur devra relever l'index de ses compteurs, exigé par la réglementation relative à son activité :
* à chaque début de période : le 1° avril (printanière), le 1° juin (estivale) ,
-le 1° de chaque mois ;
- à la fin de la campagne, le 31 octobre ;
et conserver les données relevées.
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Cité Administrative - 127, quai Cavaignac - 46009 Cahors Cedex . . Tél : 05 65 23 60 60 Arrété cadre interdépartemental du sous-bassin du Lot - 2023 Page 20/29
ddt@lot.gouv.frLes services de police de l'eau sont susceptibles de procéder à tout type de contrôles portant sur la
bonne application des règles de gestion définies dans le présent arrêté et sur la bonne application des mesures techniques nécessaires au fonctionnement du dispositif de comptage existant.
Les dispositions applicables en matière de contrôles administratifs et de sanctions administratives sont mentionnées aux articles L.171-1 à L.173-12 du Code de l'environnement.
Un plan de contrôle des dispositions du présent arrêté ainsi que des dispositions globales de la loi sur
l'eau est mis en œuvre par les personnels assermentés compétents en matière de police de l’eau et des milieux aquatiques.
Tout obstacle ou toute entrave à l'exercice des missions de contrôle confiées aux agents assermentés mentionnés à l’article L.172-1 du Code de l'Environnement est réprimé par l'article L.173-4 et susceptible de poursuites judiciaires.
Le non-respect des mesures de limitation des usages de l'eau, prescrites par le présent arrêté et ses annexes, sera puni de la peine d'amende prévue à l’article R.216-9 du Code de l'Environnement (contraventions de 5°"° classe).
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, cette sanction pourra être accompagnée d'une mise en demeure de respecter le présent arrêté en application des articles L 171-7 et L 171-8 du Code de l'Environnement.
Le non-respect d’une mesure de mise en demeure expose le préleveur à la suspension provisoire de son autorisation de prélèvement et constitue un délit prévu et réprimé par l’article L 173-1 du Code de l'Environnement.
Article 21 - communication et information :
Les arrêtés de restriction des usages de l’eau seront publiés au recueil des actes administratifs du département, et disponibles sur le site Internet des services de l'État du département dès leur signature, sur une page dédiée réunissant tous les éléments d’information ad hoc pour favoriser l'accessibilité et l'intelligibilité de la réglementation (en particulier, le présent arrêté et l'arrêté d'orientation de bassin seront publiés ensemble).
L'arrêté de restriction est également adressé, pour affichage en mairie, au maire de chaque commune concernée.
L'OUGC et les chambres d'agriculture informent les préleveurs ayant déposé une demande de volume dans le cadre collectif (PAR ou procédure mandataire), des mesures de limitation prises les concernant.
Article 22 - Publicité
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des préfectures concernées et adressé
au maire de chaque commune concernée pour affichage en mairie pour une durée minimale d'un mois et mise à disposition du public au-delà de la durée d'affichage.
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Cité Administrative - 127, i Cavaignac - 46009 Cahors Ced . . Tél : 05 se … 5 ave! £ L Arrété cadre interdépartemental du sous-bassin du Lot- 2023 Page 21/29
ddt@lot.gouv.frArticle 23 : Exécution
Les secrétaires généraux des préfectures de l'Aveyron, du Cantal, de la Dordogne, du Lot, de Lot-et- Garonne, de la Lozère et de Tarn-et-Garonne ;
les directeurs départementaux des territoires de l'Aveyron, du Cantal, de la Dordogne, du Lot, de Lot- et-Garonne, de la Lozère et de Tarn-et-Garonne ;
les services de l'Office Français de la Biodiversité des départements concernés , sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera adressé, pour information, au Préfet de la Région Occitanie, coordonnateur du bassin Adour-Garonne, aux directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement des régions d'Occitanie, de Nouvelle Aquitaine, et d'Auvergne Rhône-Alpes, au Président de la commission locale de l'eau du schéma d'aménagement et de gestion de l'eau du Lot amont et du Célé ainsi qu'au Président de Syndicat mixte du Bassin du Lot.
Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification :
- d’un recours gracieux auprès du préfet du Lot, coordonnateur du sous-bassin du Lot. Le recours doit être écrit et exposer les arguments et faits nouveaux.
Une copie de la décision contestée doit être jointe au recours ;
- d’un recours hiérarchique auprès du Ministre de la Transition Écologique et de la Cohésion des territoires — Hôtel de Roquelaure — 246 boulevard Saint-Germain 75007 Paris.
Le recours doit être écrit et exposer les arguments et faits nouveaux.
Une copie de la décision contestée doit être jointe au recours ;
- d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Toulouse (68, rue Raymond IV — 31000 Toulouse — tél : 05.62.73.57.57),
Un recours peut être déposé auprès du tribunal administratif de Toulouse sur l'application internet "Télérecours citoyens", en suivant les instructions disponibles à l'adresse suivante : www.telerecours.fr.
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délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de limitations ou de suspension provisoire des
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délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de limitations ou de suspension provisoire des usages de l’eau du sous-bassin du Lot
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Le préfet
Philippe GASTANET
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Direction Départementale des Territoires du Lot
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