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Document publié le Vendredi 25 octobre 2024
Lien du pdf (unknown - Métropole - Metz - 20250203 Conseil DELIB P6 RLPI annexe 4 DIR COM)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Investissement et développement économique, Environnement,
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MEMOIRE EN REPONSE A L’ENQUETE PUBLIQUE
Règlement Local de Publicité
Intercommunal
Eurométropole de Metz
1, place du Parlement de Metz
CS 30 353 - 57011 Metz cedex 1
Tél. 03 87 20 10 00
www.eurometropolemetz.euPage
3
Mémoire en réponse au procès-
verbal de synthèsePage
5
Table des matières
1. Analyse des observations et contributions................................................ 6
1.1. Réponses aux remarques émises par les Personnes Publiques Associées ............................. 6
1.2. Réponses aux remarques émises par les autres instances consultées .................................. 7
1.3. Réponses aux remarques émises par les communes ............................................................ 8
1.4. Réponses aux contributions déposées au cours de l’enquête publique ................................. 8
1.5. Réponses apportées aux questions du commissaire enquêteur .......................................... 13
En vert, les évolutions qui sont susceptibles d’être intégrées au projet de RLPi (avant son approbation)Page
6
1. Analyse des observations et contributions
1.1. Réponses aux remarques émises par les Personnes
Publiques Associées
➢ Parc Naturel Régional de Lorraine (PNRL) :
Bonne note est prise de la satisfaction du PNRL globale sur le projet de RLPi et l’attention particulière portée aux communes du parc naturel.
➢ Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) :
Bonne note est prise de l’absence de remarque particulière de l’INAO ; le projet n’ayant pas d’incidence sur l’AOP, l’AOC et l’IGP présentes sur le territoire métropolitain.
➢ Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération Messine (SCoTAM) : Bonne note est prise du rappel des cibles du Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoTAM. Concernant la demande d’intégrer dans le règlement, la forme et les emprises des enseignes s’implantant sur les espaces de mobilité afin de garantir l’accessibilité aux PMR et aux mal voyants : la Métropole précise que l’objectif d’accessibilité du domaine public aux deux catégories d’usagers citées ne relève pas du RLPi et plus globalement de la publicité extérieure. En outre, le RLPi règlemente le format des enseignes mais ne peut pas agir sur la forme de ces dispositifs.
La fiche action n°4 pourrait être effectivement référencée dans le RLPi.
➢ Chambre du Commerce et de l’Industrie de la Moselle (CCI Moselle) : Bonne note est prise de la satisfaction de la CCI sur le projet de RLPi en vue de l’harmonisation des affichages publicitaires à l’échelle intercommunale.
La Métropole prend en compte la nécessité de sensibiliser les entreprises sur les nouvelles règles applicables, les délais de mise en conformité et les accompagnements possibles.
➢ Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Moselle (CMA Moselle) : Bonne note est prise de la satisfaction de la CMA sur le projet de RLPi.
Demande d’acceptation des « plaques professionnelles » pour les activités de type micro-entreprise dans les quartiers résidentiels.
Ces dispositifs faisant partie des enseignes parallèles à la façade, ils sont admis par le projet de RLPi.
➢ Préfet de la Moselle (DDT 57) :
Prend bonne note de l’avis favorable du préfet.
Sur les réserves émises :
- Diagnostic : spécificité du domaine fluvial de Voies Navigables de France (VNF) qui nécessite une autorisation (convention) du gestionnaire de ce domaine particulier dans le cadre de l’installation d’un dispositif publicitaire.
Il n’est pas possible de répondre favorablement à la demande du Préfet. En effet, s'il fallait mentionner le régime d'installation de publicités sur le domaine public fluvial, il faudrait alors mentionner également celui des autres gestionnaires des domaines publics à l’instar de la Métropole dans l'emprise des anciennes routes départementales, l'Etat dans l'emprise des routes nationales, la SNCF dans l'emprise des voies ferrées, etc . Le paragraphe du rapport de présentation dont il est question concerne les conventions de "mobilier urbain", supports tout à fait spécifiques de publicités, bien distincts des publicités susceptibles d'être autorisées sur domaine public. - Lexique : précision sur la définition du mur aveugle en remplaçant « 50 cm » par « 0,5 m² » Cette correction sera apportée au document.Page
7
- Règlement – les enseignes en ZE1
Le règlement sera modifié pour supprimer la possibilité d’admettre les enseignes sur lambrequin ou store-banne à l’étage.
L’installation de dispositifs intérieurs « en retrait de la vitrine » ne peut être légalement autorisée par le RLPi dans la mesure où sa règlementation ne s’applique pas aux enseignes situées à l’intérieur d’un local (R.581-2 du code de l’environnement).
Le règlement sera modifié pour y intégrer la notion de « façade commerciale ». Ajouter des règles encadrant la vitrophanie n’est pas possible dans la mesure où l'art. 1.2 interdit aux enseignes d'obstruer, même en partie, une fenêtre, vitrine ou baie. Il est donc inutile d'évoquer les vitrophanies extérieures puisqu'elles sont interdites de fait.
Il est enfin précisé que les vitrophanies à l’intérieur des vitrines ne relèvent pas du RLPi. L’article 2.2 sera complété par « sous réserve que la hauteur le permette. »
- Règlement écrit
Le code de l’environnement ne comporte aucune condition d’installation différenciée selon qu’il s’agit d’enseignes lumineuses ou pas. En effet toute enseigne fait usage d’une forme d’éclairage. Le territoire métropolitain en accueille un très grand nombre. Une telle mesure aurait un impact démesuré pour un très grand nombre de commerçants et d’artisans.
- Cartes de zonage
Le Périmètre Délimité des Abords (PDA) du château de Mercy, créé par arrêté préfectoral en date du 25 octobre 2024, sera intégré dans la zone ZE1. Il ne pourra en revanche pas faire l’objet d’une zone de publicité, étant situé hors agglomération.
La couche du bâti sera rétablie sur le plan de zonage des enseignes (s’agissant d’une erreur matérielle).
1.2. Réponses aux remarques émises par les autres instances
consultées
➢ Conseil de Développement Durable (CODEV) :
Bonne note est prise de l’accord du CODEV sur les grands principes du RLPi.
Sur les remarques émises :
L’évaluation des effets du RLPi n’est pas prévue par la loi, contrairement au PLUi. En revanche, l’impact des dispositions du RLPi sur le cadre de vie sera aisément visible et quantifiable, même si la mesure de la diminution de la consommation énergétique, par exemple, ne répond pas à la vocation même du document de planification. La mise en œuvre de la règlementation s’inscrit dans le cadre de l’exercice de la compétence de police de la publicité, et non du document de planification. De manière générale, l’accompagnement des entreprises et l’application du document (et notamment les moyens humains nécessaires) ne relèvent pas du RLPi mais bien du pouvoir de police des maires et du président de l’EPCI. Toutefois, la Métropole a bien préparé la phase de mise en œuvre au travers d’actions prévues de sensibilisation et d’animation.
➢ Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) : La Métropole prend bonne note de l’avis favorable de la commission et les observations, les recommandations et les réserves formulées par les différentes PPA et autres partenaires de la démarche. Les recommandations de l’Union Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP) telles que mentionnées dans l’avis du Préfet, ci-avant, sont prises en compte dans le respect de la législation. L’avenue de la Libération (traversant notamment la commune de Châtel-Saint-Germain) a été classée logiquement en ZP4-B car elle n’est pas située en Cœur métropolitain mais dans la Couronne métropolitaine. L’implantation de trois panneaux portatifs (par la société PUBLIMAT) le long de cette avenue, ne remet pas en cause le bienfondé et la pertinence du zonage.
Les rues Coste Bellonte et de Metz constituent bien des axes structurants faisant le lien entre les secteurs résidentiels de Marly et le Cœur métropolitain. Leur classement en ZP4-B est donc justifié.Page
8
Le document de synthèse facilitant l’application des règles (évoqué par ExpoCom) peut être envisagé mais ne fait pas partie du document de planification. C’est un potentiel outil de mise en œuvre de la règlementation.
1.3. Réponses aux remarques émises par les communes
➢ Avis de la commune de Pouilly
La Métropole prend bonne note de l’avis favorable du conseil municipal.
➢ Avis de la commune de Moulins-lès-Metz (avis favorable avec réserves) Bien qu’émis tardivement, la Métropole a fait le choix d’analyser cet avis :
Les petits mobiliers urbains (de type sucettes) sont les seuls dispositifs autorisés dans l’ensemble des zones et répondent principalement à un besoin de communication. Dans tous les cas, ils sont soumis à l’autorisation de la commune qui conserve ainsi toute la maîtrise de son domaine public. En outre, le RLPi ne peut interdire totalement un type de dispositif.
Etant donné que les dispositifs portatifs sont très restreints par le RLPi, les publicités murales doivent être autorisées, même si elles restent très encadrées pour assurer un équilibre entre la protection du cadre de vie et la préservation de l’activité économique.
La densité des dispositifs publicitaires est encadrée par les dispositions du code de l’environnement qui prévoient une inter-distance entre lesdits supports publicitaires. S’ajoutent à ces règles, celles du RLPi (qui limitent le nombre de publicités par unité foncière).
En ZE1, seuls les petits dispositifs installés sur le sol de type chevalets, sont admis. Ils ne peuvent pas excéder 1m². En outre, s’agissant de dispositifs la plupart du temps installés sur le domaine public (trottoir), la commune a, là aussi, la pleine maitrise des lieux.
Il n’est pas possible d’interdire à une activité de se signaler en apposant une enseigne sur les lieux de son activité. Ainsi, si une enseigne parallèle ou perpendiculaire au mur ne peut pas être mise en place, il est important de proposer une alternative. De surcroît, l’enseigne sur clôture potentiellement admise est limitée en format (2 m² maximum).
Les enseignes au sol de plus de 1m² en ZE2, sans être très répandues, sont essentielles aux commerces de type super et hypermarchés disposant d’un vaste parking. Des établissements de ce type sont présents au sein de la zone considérée.
1.4. Réponses aux contributions déposées au cours de l’enquête
publique
37 contributions déposées (30 sur le registre numérique, 7 sur les registres papiers).
➢ Les contributions en faveur des dispositifs numériques
Les élus de la métropole ont fait le choix de maîtriser le développement des supports numériques afin, d’une part préserver le cadre de vie et la tranquillité des habitants, et d’autre part s’inscrire dans la transition écologique. Aucune interdiction absolue n’est établie par le RLPi qui autorise la publicité en zone d’activités dans un format de 4m². Le règlement admet par ailleurs les écrans numériques à l’intérieur des vitrines mais également les enseignes numériques en ZE3. Le projet de RLPi développe les arguments justifiant les restrictions à l’installation des publicités numériques dans le tome 4 du rapport de présentation. (R@9, R@10, R@17, R@12, R@13, R@15, M@2, R@25 et R@27)
➢ Les contributions en lien avec la pollution lumineuse
La suppression totale des dispositifs lumineux, numériques ou non, n’est pas admise par la loi, même en raison de leur consommation d’énergie. Toutefois, le RLPi les restreint et élargit sensiblement leur plage d’extinction. (R@1, R@20, R@23, R@3, R@6, R@11, R@14)
La définition de la trame noire ne relève pas de la règlementation en matière de publicité et d’enseignes ; les dispositions du RLPi la prennent néanmoins en compte. (M@1 et M@3)Page
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Le projet n’autorise pas l’installation de panneaux publicitaires dans les grands espaces naturels susceptibles de constituer des habitats pour les chiroptères.
L’arrêté du 27 décembre 2018 ne s’applique pas à la publicité extérieure, et la publicité extérieure ne traite pas des permis de construire.
Les différentes zones établies dans les zonages (publicités et enseignes) ne sont pas étendues au sein des périmètres Natura 2000 et des ZNIEFF. Ces périmètres constituent de toute façon des espaces hors agglomération où la publicité est, de fait, interdite. Il en est de même pour les abords de la Moselle, qui sont en majorité des espaces situés hors agglomération, à l’exception de ceux classés en ZP1 (zone d’interdiction de la publicité) en agglomération. Ce même classement couvre l’intégralité des communes de Vaux et Gravelotte, au sein du parc naturel régional (PNR). La troisième commune du PNR de Lorraine, Ars-sur-Moselle, est, quant à elle, classée en ZP2 et ZP5-B, des zones dans lesquelles les dispositifs lumineux sont admis mais de façon limitée. (R2401) La plage d’extinction nocturne a sensiblement été élargie par le projet de RLPi. Elle s’étend de 21h à 7h au lieu de 1h à 6h. Cette disposition vient répondre à la problématique de pollution lumineuse nocturne, et s’inscrit dans les différentes politiques et mesures d’extinction de l’éclairage nocturne en faveur de la préservation de la biodiversité nocturne. (R@4, R@5, R@16, R@21, M@2, R@25, R@27)
Les enseignes des pharmacies, comme pour toutes les autres activités, seront éteintes lorsque l’établissement n’est pas ouvert.
Il n’est en revanche pas possible de prescrire l’extinction des panneaux lumineux durant la journée dans la mesure où une plage d’extinction nocturne est déjà mise en place. Cette mesure reviendrait à interdire la présence de panneaux lumineux sur l’ensemble du territoire. Or, toute interdiction totale d’un type de dispositif n’est pas admise par la loi. (M@3)
➢ Les contributions en lien avec le dossier d’enquête
Les couches SIG ne constituant pas une pièce du dossier d’enquête, celles-ci n’ont pas été mises à disposition du public. Elles restent à ce jour des documents de travail dans la mesure où le projet est susceptible d’évoluer à l’issue de l’enquête publique. Toutefois, les cartes des plans de zonage ont été mises à disposition au format numérique et papier dans toutes les mairies. Celles-ci ont par ailleurs été adaptées à l’échelle communale dans les dossiers d’enquête présents dans les mairies. (M@1, M@3, R@24).
L’harmonisation des règles a été l’un des objectifs du projet de RLPi en secteur sauvegardé mais également dans les autres types de secteurs. Ainsi, les secteurs résidentiels jouissent des mêmes protections, que l’on soit en Cœur métropolitain ou dans la Couronne métropolitaine. (R@4)
La recherche d’un équilibre entre la protection du cadre de vie et la préservation de l’activité économique est un enjeu important du RLPi de Metz Métropole. Les dispositifs de grands formats sont ainsi fortement restreints, n’étant autorisés qu’en zones ZP4-A (les grands axes structurants du Cœur métropolitain) et ZP5-A (les grandes zones d’activités périphériques). La ZP4-B correspond ,quant à elle, aux axes structurants au sein des communes de l’unité urbaine mais en dehors du Cœur métropolitain, pour partie des communes rurales, d’où la différence de règles entre les deux sous-zones ZP4-A et ZP4-B. Les ambiances urbaines y sont différentes. (R@7) Le projet de RLPi prend bien en compte les nouvelles dispositions règlementaires fixant les formats publicitaires à 10,5 m² et 4,7 m². (R@18)
La loi ne conditionne pas l’élaboration d’un RLPi à la réalisation d’une étude d’impact économique et sociale. Cette étude ne se justifie pas dans la mesure où la vocation essentielle de ce document est la préservation des paysages et du cadre de vie. La procédure a été réalisée dans le respect des dispositions légales et des orientations définies par les élus métropolitains. (M@2)
Le diagnostic a été réalisé sur la base d’un recensement des dispositifs les plus représentatifs du territoire, comme il est le plus souvent pratiqué dans cet exercice. Ainsi, un échantillon de plus 600 dispositifs publicitaires a fait l’objet d’une analyse précise au regard des enjeux territoriaux et des dispositions règlementaires en vigueur (code de l’environnement et RLP communaux). C’est sur la base des observations résultant de cette analyse qu’ont été définies les orientations débattues en Conseil métropolitain, constituant le socle du projet de RLPi. Les panneaux d’affichage libre, bien que relevant du code de l’environnement (articles L.581-13, R.581-2 à -4), sont hors-champ du RLPi. Les maires doivent néanmoins répondre aux exigences en la matière. Les délais de mises en conformité sont rappelés dans tous les documents de communication réalisés par la Métropole. Ils le seront également durant toute la phase d’accompagnement des entreprises prévue aprèsPage
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l’approbation du document afin de faciliter la transition vers la nouvelle règlementation. Le rappel de ces délais légaux ne peut cependant pas trouver sa place au sein des pièces règlementaires du projet de RLPi. (M@3) Le règlement écrit sera amendé de manière à en harmoniser sa rédaction. En ce sens, les titres des articles s’appliquant aux publicités et préenseignes seront complétés pour confirmer que ces deux types de dispositifs sont bien soumis au même régime juridique. Il en sera de même pour le lexique afin de préciser les définitions n’apparaissant pas suffisamment claires. (R@26)
➢ Les contributions en lien avec le zonage
Le zonage a été pensé et établi en tenant compte des différentes entités urbaines que l’on rencontre au sein de la métropole, sur la base des orientations définies par les élus. Les différentes règles sont modulées en fonction de la nature des lieux, plus ou moins sensibles et soumis aux nuisances engendrées par la publicité. Ainsi les espaces résidentiels et les espaces naturels doivent logiquement être particulièrement protégés. La publicité reste cependant admise dans une grande partie des zones agglomérées, moins sensibles à l’impact de la publicité, mais elle est encadrée. (R@3)
La création d’une sous-zone ZP3-A ne peut être envisagée dans la mesure où les espaces résidentiels/mixtes messins ne présentent aucune particularité urbanistique qui les distinguent des communes du Noyau urbain (c’est- à-dire dans la continuité bâtie directe de Metz) ; que l’on soit à Metz ou à Montigny-lès-Metz, l’on se retrouve dans un cadre bâti similaire. Créer une sous-zone avec pour seul objectif d’y autoriser un plus grand format de publicité s’éloigne des orientations définissant ce projet de RLPi et semble tout à fait injustifiable au regard de considérations environnementales. (M@2)
Le diagnostic a été réalisé sur la base d’un recensement. En effet, un échantillon de plus 600 dispositifs publicitaires a fait l’objet d’un recensement et d’une analyse précise au regard des enjeux territoriaux et des dispositions règlementaires en vigueur (code de l’environnement et RLP communaux). C’est sur la base des constats et réflexions résultant de cette analyse qu’ont été définies les orientations débattues en Conseil métropolitain ; celles-ci constituant la base du projet de RLPi.
Les panneaux d’affichage libre, bien que relevant d’une disposition du code de l’environnement, sont hors champ du RLPi. La commune a la responsabilité de répondre aux exigences en la matière. Les plans de zonages sont en conformité avec les dispositions du code de la route fixant les différentes interdictions de part et d’autre des autoroutes et hors agglomération. Celles-ci continuent de s’appliquer. Dans la mesure où le décret du 17 octobre 2022 qui impose des restrictions relatives aux dispositifs lumineux dans un contexte de forte tension sur le réseau énergétique, s’applique indépendamment des règles du RLPi ; il n’y a donc pas lieu de retranscrire ces dispositions dans le projet.
La ZP5-B correspond aux espaces d’activités très intégrés au bâti résidentiel et/ou tertiaire. C’est le cas du centre commercial Muse. Contrairement aux dispositions de la ZP5-A, les règles y sont adaptées en fonction de la proximité et la sensibilité de la ZP3. Cependant, il s’agit tout de même de zones d’activités ; une restriction trop poussée ne serait pas justifiée dans ce type de tissu urbain.
Les axes structurants sont des entités urbaines qui traversent globalement tous les espaces bâtis de la métropole tout en restant des éléments particuliers. De la même manière que pour le reste du réseau viaire, ces axes traversent d’autres zonages (exemples ZP3 ou ZP5).
L’avenue Jean XXIII à Metz, compte tenu de sa localisation, sera reclassée en ZP2. (M@3) Ces évolutions de zonages ne sont pas envisageables car seule la volonté d’installer des publicités de plus grands formats motive les attentes exprimées, en méconnaissance des lieux qui doivent être protégés d’une trop grande pollution visuelle. (R@25)
Les règles s’appliquant aux publicités sur mobilier urbain font déjà l’objet d’articles qui les distinguent au sein du règlement écrit. La rédaction du RLPi ne comporte donc aucune ambiguïté. Il serait tout à fait illégal que le RLPi indique que « l’ensemble des dispositions relatives aux publicités et préenseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol ne concernent pas le mobilier urbain publicitaire » puisqu’une telle disposition constituerait un assouplissement (illégal) de règles nationales dès lors que la publicité sur mobilier urbain doit respecter les règles nationales applicables aux dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol. Les limites des agglomérations sont définies légalement par le code de la route, tel qu’évoqué dans le lexique du règlement écrit. Une agglomération fait référence à un espace dans lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés. Un espace non bâti ou un bâti isolé, bien que situé ou traversé par un axe de circulation, ne constitue pas une agglomération.Page
11
Une sous-zone « abords de BHNS » n’a pas été jugée nécessaire, la publicité supportée par le mobilier urbain, notamment les abribus, étant déjà admise dans toutes les zones.
L’objectif du RLPi est d’adapter les dispositions nationales aux enjeux territoriaux. Dans le cadre de la publicité sur mobilier urbain, les dispositions nationales sont ajustées aux besoins des communes dans le respect de la qualité du patrimoine bâti. Par ailleurs, appliquer les règles nationales reviendrait à interdire toute publicité (même sur mobilier urbain) dans les secteurs protégés en cœur de villes (PDA, sites classés, sites inscrits). Les différents articles évoqués s’appliquent bien à tous les dispositifs publicitaires numériques. Exclure la publicité sur mobilier urbain de ces dispositions réglementaires, n’est pas légal et n’est pas non plus une orientation politique de ce projet de RLPi. (R@27)
➢ Les contributions en lien avec le format et les caractéristiques des dispositifs Restreindre à 4,7 m² le format de tous les dispositifs muraux ne répond pas aux conditions d’une règlementation locale qui doit graduer les règles en fonction des caractéristiques des lieux et des enjeux qui y sont liés. La publicité scellée au sol est peu admise sur le territoire métropolitain (uniquement en ZP4-A et ZP5-A). Il n’est pas possible de généraliser la proscription pour en faire une interdiction absolue, qui serait contraire à la loi. Par ailleurs, une limitation à 2 m² de ces dispositifs ne répond pas aux besoins des activités économiques. En outre, par souci d’équité entre les différents dispositifs, il n’est pas légalement admis de restreindre de façon drastique le format du mobilier urbain accueillant de la publicité par rapport aux autres dispositifs classiques. (R@3)
Une réflexion porte effectivement sur la création d’outils pédagogiques facilitant l’application des dispositions règlementaires, et en particulier celle d’un guide pratique. Des illustrations ont d’ores et déjà été intégrées au règlement écrit pour en faciliter sa lecture et son application. (R@7)
La notion de « format standard » n’existe pas dans la règlementation nationale. Le document de planification n’a en outre pas à tenir compte des processus de fabrication et des modèles disponibles sur le marché en termes de supports publicitaires. Le projet de RLPi reconnait néanmoins le format maximal d’affiche de 8 m² (avec une surface hors tout de 10,5 m² pour les publicités) conformément au code de l’environnement. Concernant les bâches publicitaires, le RLPi est fondé à encadrer leur surface au regard des objectifs de protection et de mise en valeur des paysages ; il n’a pas vocation à reprendre la règlementation nationale, mais au contraire à l’adapter au contexte local.
Compte tenu de l’impact fort des dispositifs lumineux et de leur développement récent à l’intérieur des vitrines, les élus ont souhaité limiter leur format et leur nombre de manière relativement stricte. (M@2) Porter la hauteur des dispositifs lumineux à 6m de hauteur aurait un impact environnemental important sans répondre à des préoccupations de sécurité. (M@2, R@25)
Le projet de RLPi règlemente le format des dispositifs en fonction des caractéristiques des lieux et des enjeux qui y sont liés. Les panneaux de plus grands formats sont admis uniquement dans deux zones. (R@20, M@3) La rédaction de l’article 1.1 du chapitre 1 ne sera pas modifiée dans la mesure où la terminologie utilisée est juste. Néanmoins pour prendre en compte le vocabulaire spécifique à la profession des afficheurs, il sera fait mention dans le rapport de présentation du RLPi, de la notion de « cadre ».
Le même article sera également modifié de la manière suivante : « Un dispositif publicitaire doit être d’un ton sobre et respectant l’ambiance colorée des lieux avoisinants. Les teintes des dispositifs doivent être harmonisées avec l’encadrement et le support. Les couleurs fluorescentes sont interdites ». La référence à une palette de couleurs n’est pas nécessaire. (M@2, R@25)
La mention « L’éclairage du dispositif doit ainsi être intégré dans le cadre du dispositif » sera supprimée de l’article 1.1 du chapitre 1.
La zone ZP3 couvre principalement des espaces résidentiels. Aucune particularité urbanistique majeure ne justifie de distinguer les communes de plus ou de moins de 10000 habitants. Que l’on soit à Metz, à Montigny-lès-Metz, à Marly ou à Woippy, l’on se retrouve dans un cadre bâti similaire. Ainsi, les secteurs résidentiels doivent bénéficier des mêmes protections, en Cœur métropolitain ou dans la Couronne métropolitaine. (R@25) Par souci d’équité entre les différents dispositifs, il n’est pas légalement admis de favoriser le mobilier urbain en ne fixant pas de limite de format, tout en restreignant celui des autres dispositifs. Par ailleurs, les dispositions du code de l’environnement précisant que la surface prise en compte pour les mobiliers urbains est bien celle de l’affiche, continuent de s’appliquer. Le RLPi n’a pas vocation à retranscrire cette règle. (R@27)Page
12
➢ Les contributions liées aux règles de densité
Il appartient aux communes de définir les modalités des conventions qu’elles signent avec les sociétés d’affichage. L’impact visuel des affiches apposées sur les abris bus, qu’elles soient simple ou double face, reste sensiblement le même.
La densité des mobiliers urbains est une problématique assez peu prégnante. En effet, ces mobiliers ont pour objectif premier de diffuser des informations auprès d’un maximum de public ; ainsi les collectivités font le choix de répartir ces dispositifs sur l’ensemble de leur territoire de manière diffuse. (R@3) Le projet de RLPi restreint de façon assez sensible la place des dispositifs publicitaires présentant un impact marquant sur le cadre de vie, et règlemente les enseignes dans un souci d’équilibre entre la visibilité des commerces et des locaux d’activités, et la préservation de l’environnement urbain. (R@4) Les dispositifs numériques sont très encadrés par le projet de RLPi, ils sont limités en nombre (dans les vitrines) et en surface. Le diagnostic réalisé a montré la présence de certaines publicités de ce type en entrées de ville. (R@11)
Les emprises ferroviaires répondent aux mêmes prescriptions que celles qui s’appliquent aux zones urbaines dans lesquelles elles se situent. Le gestionnaire de ce domaine particulier est libre de conclure des accords avec les professionnels de l’affichage, toujours dans le respect de la règlementation applicable. Un RLP(i) exprime des interdictions et des restrictions pour assurer la protection et la mise en valeur « visuelle » de l’environnement et du cadre de vie : les dispositifs de communication sonores sont exclus du champ d’application des dispositions du code de l’environnement applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes : le RLPi ne peut légalement comporter de restriction concernant des dispositifs autres que « visuels », qu’ils soient « sonores », olfactifs, tactiles, etc.
Il n’est pas opportun de supprimer la seconde phrase de la définition du linéaire de façade dans le lexique. En effet, un RLP(i) est parfaitement fondé à restreindre les possibilités d’installation résultant de la réglementation nationale. En revanche, la rédaction du lexique (linéaire de façade) sera amendée pour reprendre les termes de l’article R. 581-25 du code de l’environnement se référant au « côté bordant la voie ». (M@2) L’objectif des règles de densité inscrites en ZP5-A dans le projet de RLPi est d’améliorer la qualité de ces espaces, force étant de constater qu’aujourd’hui elle est détériorée par l’importante densité de panneaux et la pollution visuelle qui en découle. Autoriser l’implantation de plusieurs panneaux de grands formats selon des règles d’inter-distance réduites reviendrait à s’éloigner sensiblement des orientations définis par les élus au sein de ce projet de RLPi. (M@2, R@25)
Le RLPi n’a pas vocation à règlementer les matériaux utilisés dans la réalisation des dispositifs publicitaires. Il ne peut dès lors pas interdire les panneaux publicitaires utilisant du papier. (R@23) Le projet de RLPi est établi sur la base de justifications paysagères dans le respect des prescriptions du code de l’environnement. Inscrire des règles limitant le nombre de panneaux par tranche de 2000 habitants au sein d’un territoire apparaît injustifiable au regard desdites prescriptions, et source de « situations d’abus de position dominante » au regard de la jurisprudence.
Ce projet comporte déjà des règles de densité s’appliquant aux unités foncières. Par ailleurs, les règles d’inter- distance du code de l’environnement, lorsqu’on est sur le domaine public, continuent également de s’appliquer. (M@3)
Aucune règle de densité par rapport au nombre d’habitants n’est inscrite dans le projet de RLPi pour le mobilier urbain. (R@27)
➢ Les contributions liées aux interdictions
L’interdiction absolue d’un type de dispositifs n’est pas permise par la loi. De même, la discrimination entre domaine public et domaine privé n’est pas admise. (R@1, R@4, R@6, R@3, R@16) Les bâches publicitaires présentant un impact significatif sur le cadre de vie ne sont pas autorisées dans les secteurs patrimoniaux et résidentiels ou mixtes. D’autres dispositifs peuvent aisément se substituer à elles. La ZP4-B correspond aux axes structurants au sein des communes de l’unité urbaine en dehors du Cœur métropolitain, pour partie des communes rurales, d’où la différence de règles entre les deux sous-zones ZP4-A et ZP4-B. Les paysages urbains et les ambiances qui y sont liées, ne sont pas toujours comparables dans ces lieux. Ainsi, l’introduction des publicités scellées au sol dans les espaces couverts par la ZP4-B remettrait en cause les orientations définies dans le projet. (M@2)Page
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Le RLPi ne peut préserver certains lieux qu’au regard de considérations paysagères et non pas en fonction de leur fréquentation par certains publics (ex : personnes mineures) qui mériteraient une protection contre les méfaits de la publicité.
Un RLP(i) exprime des interdictions et des restrictions pour assurer la protection et la mise en valeur « visuelle » de l’environnement et du cadre de vie : les dispositifs de communication sonores sont exclus du champ d’application des dispositions du code de l’environnement applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes : le RLPi ne peut légalement comporter de restriction concernant des dispositifs autres que « visuels », qu’ils soient sonores, olfactifs, tactiles, etc. (M@3).
➢ Les contributions liées aux secteurs protégés
L’article L. 581-8 du code de l’environnement prévoit explicitement qu’un RLP(i) peut « réintroduire » des possibilités de publicité en agglomération dans certains lieux et notamment dans les agglomérations des parcs naturels régionaux. Ces possibilités de publicité admises par le projet sont donc légales et compatibles avec la charte du parc naturel régional qui préconise une maitrise de la publicité extérieure mais pas une interdiction. Le RLPi explique ce choix dans le tome « Justifications des choix règlementaires » de son rapport de présentation. Enfin le PNRL, consulté sur le projet de RLPi arrêté, a émis un avis favorable sur l’ensemble de ses dispositions. (R@3).
Le projet n’autorise aucun dispositif numérique dans l’agglomération d’Ars-sur-Moselle. Les publicités éclairées ne peuvent pas faire l’objet d’une interdiction totale, injustifiable au regard du cadre de vie dont il est question dans ces secteurs d’Ars-sur-Moselle. Elles sont en revanche soumises à la plage d’extinction nocturne élargie, applicable sur le territoire métropolitain. (M@3 et R@27)
➢ Les contributions liées à l’acceptabilité économique
La publicité extérieure est effectivement une source de recettes, avant tout pour les professionnels mais aussi pour les collectivités territoriales.
Le RLP(i) ne peut (sauf cas particuliers), qu’être plus restrictif que la règlementation nationale, et justifier ses choix uniquement sur la base de mesures en faveur de la protection du cadre de vie et de l’environnement. Il n’a pas vocation à intégrer des considérations de fiscalité. En revanche, il vise à renforcer l’attractivité du territoire et en particulier à favoriser son dynamisme économique. (M@2, R@15, R@22 et R@27). L’alimentation en électricité des dispositifs numériques ne relève pas du RLP(i). La maitrise de leur développement et l’élargissement de la plage d’extinction nocturne de l’ensemble des dispositifs lumineux contribuent à diminuer la consommation d’énergie et les coûts qui y sont liés. (M@3) L’ensemble des choix réglementaires des élus métropolitains sont justifiés par des considérations tirées de la protection du cadre de vie. Celles-ci sont contenues dans le tome 4 du rapport de présentation. L’arrêt du Conseil d’Etat mentionné affirme bien que l’autorité locale ne peut porter une atteinte excessive à l’activité économique des sociétés d’affichage en l’absence de justifications issues de considérations de protection du cadre de vie. Ainsi la règlementation locale peut, pour la mise en œuvre d’objectifs de protection de l’environnement et des paysages, affecter l’activité économique de l’affichage, sans créer des situations d’abus de position dominante (absence de concurrence commerciale). Compte tenu des justifications développées dans le projet, le RLPi reste conforme à la règlementation et à la jurisprudence. (R@25)
1.5. Réponses apportées aux questions du commissaire
enquêteur
Question n°1 :
Les prescriptions encadrant les publicités numériques ont été inscrites dans le projet de RLPi afin de contenir le développement de ces dispositifs, bien qu’ils soient encore peu nombreux sur le territoire. Par ailleurs, bien que le projet ait été élaboré dans un objectif d’équilibre entre les enjeux d’attractivité économique et de protection du cadre de vie, son acceptabilité économique par les professionnels de l’affichage ne peut constituer un enjeu à prendre en compte dans l’élaboration de ce document de planification.TT
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Les délais de mise en conformité sont issus du code de l’environnement (articles L. 581-43 et R. 581-88). La collectivité ne peut en aucun cas définir d’autres délais que ceux fixés par la loi.
Question n°2 :
L’axe « Route de Lorry » a été classé en ZP4-A du fait de son appartenance au Cœur métropolitain et de son accès direct à l’hypercentre messin. La rue de Metz qui constitue son prolongement sur la commune de Lorry-lès-Metz, a été intégrée à ce même zonage, sur la partie agglomérée à Metz, par souci de cohérence. Il est toutefois possible de réexaminer le reclassement de cette en ZP4-B.
Les rues de Metz et Coste et Bellonte à Marly ont été classées en ZP4-B car, bien que traversant une zone d’activité, elles constituent les entrées directes de l’agglomération de Marly en provenance de Montigny-lès-Metz ainsi que des axes majeurs vers le Cœur métropolitain. Elles font en outre le lien avec les espaces résidentiels de la commune et marque une entrée de ville très fréquentée. Afin d’améliorer la qualité de ce secteur et de contenir la forte pollution visuelle qui y est à ce jour constatée, la zone ZP4-B est apparue comme le zonage le plus pertinent. Il est à noter que le projet métropolitain est élaboré en tenant compte des besoins et des enjeux propres à chaque commune, toujours dans un objectif d’équilibre entre plusieurs attentes parfois opposées ; ce qui rend l’exercice parfois complexe.
Question n°3 :
Le Périmètre Délimité des Abords (PDA) du château de Mercy sera intégré dans la zone ZE1 (zone d’enseignes correspondant aux secteurs protégés). Il ne pourra en revanche pas faire l’objet d’une zone de publicité, n’étant pas situé en agglomération. En effet, le secteur de l’hôpital de Mercy constitue un secteur hors agglomération où la publicité est interdite par la loi. Il s’agit effectivement d’une zone isolée, aucune continuité bâtie ne la liant avec un espace aggloméré. Les enseignes restent autorisées dans ce contexte, toute activité ayant un droit à se signaler. Leur bonne insertion dans le bâti et l’environnement est garantie par les dispositions de la zone ZE1.
Question n°4 :
Les limites du Site Patrimonial Remarquable de Scy-Chazelles ont bien été prises en compte dans la ZP1. Cependant la majeure partie sud du SPR est hors agglomération ; ainsi comme rappelé à plusieurs reprises dans le présent document, en l’absence d’une continuité de bâti groupé susceptible de constituer une agglomération, le zonage figure bien sur les plans comme une zone « blanche » (non colorée). Les infimes parties du SPR étant en agglomération, ont quant à elles, bien été intégrées à la ZP2.
Figure 1 : partie sud du SPR de Scy-ChazellesPage
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Figure 2 : Zonage du sud de la commune de Scy-Chazelles
Concernant les enseignes, seul le périmètre de la zone artisanale de Scy-Chazelles a été intégré à la ZE3 car il s’agit d’une zone d’activités économiques métropolitaine. Elle pourrait toutefois basculée en zone hors agglomération (non colorée sur le plan de zonage), et donc être soumise aux mêmes règles.
Question n°5 :
Les dispositions de la zone ZP1 portant sur le format des publicités sur palissades de chantier seront complétées pour confirmer que ce format est bien limité à 2 m², en cohérence avec les autres zones de publicité.
Question n°6 :
Le pouvoir de police de la publicité, du fait du récent désengagement de l’Etat, est une compétence nouvelle pour le Président de la Métropole qui l’exerce sur le territoire de 36 communes. Dans ce contexte, une réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour l’exercer et accompagner les maires dans l’approche de cette compétence, est en cours. Un poste est déjà ouvert et le recrutement est imminent. Avant 2024, le préfet exerçait en effet ce pouvoir de police pour la majorité des communes. Les moyens de sa mise en œuvre seront adaptés dans les années à venir, en fonction des besoins et de la charge de travail qu’il représente.j* EUROM ÉTROPOLE
METZ
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17 www.eurometropolemetz.eu Eurométropole de Metz
1, place du Parlement de Metz
CS 30 353 - 57011 Metz cedex 1
Tél. 03 87 20 10 00