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Arrêté - g2gxj Arrete prefectoral n DDETSPP du Lot 2024 22
Document publié le Jeudi 30 juillet 1987 par la commune de Latronquière.
Lien du pdf (Arrêté - g2gxj Arrete prefectoral n DDETSPP du Lot 2024 22)
Thèmes du document : Transports, Consommateurs, Institutions publiques,
E 3 PRÉFÈTE
DU LOT
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ PREFECTORAL n° DDETSPP du Lot - 2024/22
RELATIF AUX TARIFS 2024 DE TRANSPORT DE VOYAGEURS PAR TAXIS AUTOMOBILES DANS LE
DÉPARTEMENT DU LOT
La Préfète du Lot,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de commerce, notamment l'article L. 410-2 :
Vu le code de la consommation, notamment l'article L. 112-1 et suivants :
Vu le code des transports, notamment les articles L 3120-2, L 3121-1 et suivants, et R 3121-1 et suivants ;
Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, notamment son article 88 ;
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
Vu le décret du 13 Juillet 2023 portant nomination de Madame Claire RAULIN en qualité de Préfète du Lot;
VU l'arrêté ministériel n° 83-50/A du 3 octobre 1983 modifié relatif à la publicité de tous les services ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service ;
Vu l'arrêté ministériel du 13 février 2009 relatif aux dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs pour taxis ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 juillet 2013 relatif à la justification de la réservation préalable des taxis prévue à l'article L. 3121-11 du code des transports;
Vu l'arrêté ministériel du 2 novembre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi;
VU l'arrêté ministériel du 6 novembre 2015 relatif à l'information du consommateur sur les tarifs des courses de taxi ; :
Vu l'arrêté ministériel du 22 janvier 2024 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2024 ;
Vu l'arrêté préfectoral BRGAE/2023/014 du 3 février 2023 fixant les tarifs des taxis dans le département du Lot pour 2023;
Vu l'arrêté préfectoral BRGAE/2023/017 du 8 février 2023 portant modification des tarifs des transports par taxis automobiles pour l'année 2023 dans le département du Lot ;
APRES consultation des organisations professionnelles du Lot ;
SUR proposition .du Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations du LotARRETE
Article 1er. - Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les taxis tels qu'ils sont définis par les articles L. 3121-1 et suivants du code des transports. Les taxis doivent être pourvus des équipements spéciaux prévus à l’article R 3121-1 du Code des transports :
1° Un compteur horokilométrique homologué, dit taximètre, conforme aux prescriptions du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesures; 2° Un dispositif extérieur lumineux portant la mention "taxi ", dont les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de l'industrie, qui s'illumine en vert lorsque le taxi est libre et en rouge lorsque celui-ci est en charge ou réservé [conforme aux caractéristiques fixées par l'arrêté ministériel du 13 février 2009 relatif aux dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs pour taxis]; 3° Une plaque fixée au véhicule et visible de l'extérieur indiquant le numéro de l'autorisation de stationnement ainsi que son ressort géographique tel qu'il est défini par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement ;
4° Sauf à ce que le compteur horokilométrique en remplisse la fonction, un appareil horodateur homologué, fixé au véhicule, permettant, lorsqu'une durée maximale d'utilisation du taxi est prescrite par l'autorité compétente, d'enregistrer les heures de début et de fin de service du conducteur.
il est, en outre, muni de :
1° Une imprimante, connectée au taximètre, permettant l'édition automatisée d'une note informant le client du prix total à payer conformément aux textes d'application de l'article L 112-1 du code de la consommation (anciennement L113-3) ;
2° Un terminal de paiement électronique en état de fonctionnement et visible, tenu à la disposition du client, afin de permettre au conducteur d'accomplir l'obligation prévue à l'article L 3121-11-2 et, le cas échéant, au prestataire de services de paiement d'accomplir l'obligation d'information prévue à l’article L 314-14 du code monétaire et financier.
Article 2. - Lé compteur horokilométrique des taxis doit obligatoirement comporter quatre tarifs À, B, C et D selon la classification suivante :
Tarif A : Course effectuée de jour, départ et retour en charge à la station;
Tarif B : Course effectuée de nuit, dimanche et jours fériés ainsi que par temps de neige ou de : verglas, départ et retour en charge à la station;
Tarif C : Course effectuée de jour, départ chargé et retour à vide à la station.
Tarif D : Course effectuée de nuit, dimanche et jours fériés ainsi que par temps de neige ou de verglas départ chargé et retour à vide à la station.
Article 3.- Les tarifs de nuit sont applicables de 19 heures à 7 heures du matin. Les tarifs de nuit sont également applicables pour les courses effectuées par temps de neige et de verglas lorsque les routes sont effectivement enneigées ou verglacées et que l’utilisation d'équipements spéciaux ou de pneumatiques antidérapants dits « pneus hiver » est nécessaire. Une information par voie d'affichette apposée dans le véhicule doit indiquer à la clientèle les conditions d'application et le tarif pratiqué.
Article 4.- Les taux kilométriques et horaires fixés par cet arrêté sont des maxima. Les tarifs maxima fixés par le présent arrêté sont applicables à tous les véhicules de tourisme quels que soient la puissance, le carburant utilisé et le nombre de places, que ces places soient ou non occupées en totalité.
La valeur de la chute est fixée à 0,10 €. Les tarifs sont donc fixés comme suit, toutes taxes comprises :
Prix TTC
Tarif
Prise en charge Tarif kilométrique
A Course effectuée de jour, départ et 3,21 € 1,13 €
retour en
charge à la stationCourse effectuée de nuit, dimanche et
jours fériés ainsi que par temps de 321€
neige ou de verglas, départ et retour ! 1,70 €
en charge à la station
Course effectuée de jour, départ
C |chargéet 3,21€ 2,26 € retour à vide à la station
Course effectuée de nuit, dimanche et
jours
D |fériés ainsi que par temps de neige ou 3,21€ de verglas départ chargé et retour à
vide à la station
3,40 €
Heure d'attente ou de marche lente : 19,11 €
Le tarif minimum, suppléments inclus, susceptible d'être perçu pour une course est fixé à 8 euros.
Une information par voie d'affichettes apposées dans les véhicules doit indiquer à la clientèle les conditions de la prise en charge. Ces affichettes devront reprendre la formule suivante : "Quel que soit le montant inscrit au compteur, la somme perçue, supplément inelus par le chauffeur, ne peut être inférieure à 8 euros".
- Des suppléments peuvent être perçus dans les conditions suivantes :
Transport de bagages :
- ceux qui ne peuvent être transportés dans le coffre ou dans l'habitacle du véhicule et nécessitent l’utilisation d’un équipement extérieur, 2,00 € - les valises, ou bagages de taille équivalente, au-delà de trois valises, ou bagages de taille équivalente, par passager.
Transport d'une personne supplémentaire, dans le cas de véhicules autorisés à transporter 5 : : : < : 4,00 € personnes et plus, par personne adulte ou mineure, à partir de la 5ème personne.
Article 5. - Conformément à l'article 88 de la loi n° 87-588 du 30/07/1987, il est interdit de refuser la prise en charge des chiens guides d’aveugle et aucun supplément « transport d'animaux » ne peut être facturé pour cette prise en charge.
Article 6 : Conformément à l'arrêté ministériel _du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix, les tarifs et conditions générales résultant du présent arrêté doivent être affichés d'une manière parfaitement visible et lisible de toutes les places à l'intérieur du véhicule.
En application de l'article 7 de l'arrêté du 6 novembre 2015 relatif à l'information du consommateur sur les tarifs des courses de taxis, sont affichés dans le taxi :
1° Les taux horaires et kilométriques en vigueur et leurs conditions d'application ; 2° Les montants et les conditions d'application de la prise en charge et des suppléments; 3° Les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative ; 4° L'information selon laquelle le consommateur peut demander que la note mentionne son nom ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course ;
5° L'information selon laquelle le consommateur peut régler la course par carte bancaire; 6° L'adresse définie par arrêté préfectoral, après consultation des organisations professionnelles de taxis et des associations de consommateurs, à laquelle peut être adressée une réclamation.
Article 7 : Pour toutes les courses réalisées par un taxi, quel que soit le montant du prix, le passager peut payer dans le véhicule par carte bancaire.
Article 8 : En application de l'arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services, toute prestation de course de taxi, dès qu'elle a été rendue et avant paiement du prix, doit faire l'objet de la délivrance d'une note lorsque le prix de la course est supérieur ou égal à 25€ (TVA comprise).Pour les sommes inférieures à 25€, la délivrance d'une note est facultative, mais celle-ci doit être remise
si le client la demande.
Les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative doivent être rappelées à la clientèle par un affichage lisible dans le véhicule.
En application de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2015, la note doit être établie en double exemplaire. Un exemplaire est remis obligatoirement au client pour toutes les courses d’un montant total supérieur ou égal à 25 euros (TVA comprise), ou à sa demande. Le double doit être conservé par le prestataire pendant une durée de deux ans et classé par ordre de date de rédaction.
La note doit obligatoirement comporter les informations mentionnées ci-après. 1° Sont mentionnés au moyen de l'imprimante mentionnée au 1° du Il de l'article R 3121-1 du code des transports : ‘
a) La date de rédaction de la note ;
b) Les heures de début et fin de la course ;
c) Le nom ou la dénomination sociale du prestataire ou de sa société ; d) Le numéro d'immatriculation du véhicule de taxi ;
e) L'adresse définie par arrêté préfectoral, après consultation des organisations professionnelles de taxis et des associations de consommateurs, à laquelle peut être adressée une réclamation ; f) Le montant de la course minimum ;
g) Le prix de la course toutes taxes comprises hors suppléments. 2° Sont soit imprimés, soit portés de manière manuscrite :
a) La somme totale à payer toutes taxes comprises, qui inclut les suppléments ; b) Le détail de chacun des suppléments prévus à l'article 2 du décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 susvisé. Ce détail est précédé de la mention « supplément(s) ». 3° A la demande du client, sont soit imprimés, soit portés de manière manuscrite : a) Le nom du ciient ;
b) Le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course.
Article 9 : L'adresse postale à laquelle peut être adressée une réclamation par les clients des taxis est la suivante: Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités, et de la Protection des Populations (DDETSPP) du Lot, 304 rue Victor Hugo, 46000 Cahors.
Article 10 : Conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 22 janvier 2024 susvisé, les
taximètres des chauffeurs de taxi devront être modifiés par Un organisme agréé, dans un délai de 2 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Avant modification du compteur, une hausse maximale ne pouvant excéder la variation du tarif de la course-type (5.40%) pourra être appliquée au montant de la course affiché sur le cadran, hors supplément, en utilisant un tableau de correspondance mis à la disposition de la clientèle. Les suppléments sont appliqués sans recourir au taximètre. Cette hausse et l'application des suppléments font l’objet d’une mention manuscrite sur la note remise au consommateur.
Article 11 : La lettre majuscule « S » de couleur rouge, d'une hauteur minimale de 10 mm, est apposée sur le cadran du taximètre après adaptation aux tarifs pour l’année 2024.
Article 12 : Les taximètres sont soumis aux opérations de vérifications prévues par le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ainsi que par l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service. Ces vérifications sont assurées par les organismes agréés par la Direction Régionale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités.
Article 13 : Le conducteur de taxi doit mettre le taximètre en position de fonctionnement au démarrage du véhicule en appliquant les tarifs réglementaires et signaler au client tout changement de tarif ‘intervenant pendant la course.
Article 14 : La justification de la réservation préalable prévue aux articles L. 3120-2 (anciennement L. 3121- 11) et R. 3120-2 du code des transports est faite dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel du 30 juillet 2013 relatif à la justification de la réservation préalable des taxis
Article 15 : Les dispositions de l'arrêté préfectoral BRGAE/2023/014 du 3 février 2023 fixant les tarifs des taxis dans le département du Lot pour 2023 ainsi que de l’arrêté préfectoral BRGAE/2023/017 du 8 février 2023, portant modification des tarifs des transports par taxis automobiles pour l'année 2023 dans le département du Lot, sont abrogées. |Article 16: Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de sa publication, à l'adresse postale suivante : Tribunal administratif de Toulouse, 68 rue Raymond IV, 31 000 Toulouse ou par voie électronique sur le site : https://citovens.telerecours.fr.
Article 17 — La secrétaire générale de la préfecture du Lot, les sous-préfets des arrondissements de Figeac et de Gourdon, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, le colonel commandant le groupement de gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité publique et les maires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Lot et entrera en vigueur dès sa parution.
Fait à Cahors, le 09/02/2024,
La Préfète,
Claire RAULIN