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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA N°971 2022 075 publié le 8 avril 2022
Document publié le Vendredi 8 avril 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA N°971 2022 075 publié le 8 avril 2022)
Thèmes du document : Transports, Aménagement du territoire, Eau et assainissement,
LA
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFECTURE
DE LA GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°971-2022-075
PUBLIÉ LE 8 AVRIL 2022Sommaire
Agence régionale de santé / Secrétariat direction générale
971-2022-04-05-00001 - Décision ARS DAOSS DCT du 5 avril 2022 portant
renouvellement de l'autorisation du Service de Soins Infirmiers Domicile
(SSIAD) "Claire ARRONDELL" géré par l'HEPAD BETHANY HOME (2 pages) Page 5
971-2022-03-31-00015 - Décision ARS DAOSS TLLP du 31 mars
2022 portant autorisation de poursuite de l’activité de biologie médicale
d’un laboratoire de biologie médicale sur le fondement de l’article
L6221-8 du code de la santé publique (2 pages) Page 8
DAAF /
971-2022-04-07-00002 - Arrêté DAAF/SALIM du 7 avril 2022 portant
modification de l'arrêté DAAF/SALIM du 6 novembre 2017 définissant les
points d'eau concernés par la mise en œuvre des dispositifs "bonnes
conditions agricoles et environnementales des terres" et "zones non
traitées". (4 pages) Page 11
DEAL / RN
971-2022-04-06-00002 - ARRÊTÉ DEAL-RN n° du 06-04-2022 portant
prescription spécifiques relatives à la reconnaissance d'existence de la
ferme aquacole de Bone sur la commune de Sainte-Rose. (12 pages) Page 16
DEAL / TMES
971-2022-03-28-00011 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel
sur itinéraire précis de 1ère catégorie (5 pages) Page 29
971-2022-03-28-00013 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel
sur itinéraire précis de 1ère catégorie (5 pages) Page 35
971-2022-03-28-00014 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel
sur itinéraire précis de 1ère catégorie (5 pages) Page 41
971-2022-03-28-00016 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel
sur itinéraire précis de 1ère catégorie (5 pages) Page 47
971-2022-03-28-00018 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel
sur itinéraire précis de 1ère catégorie (5 pages) Page 53
971-2022-03-28-00019 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel
sur itinéraire précis de 1ère catégorie (5 pages) Page 59
2971-2022-03-28-00012 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel
sur itinéraire précis de 2ème catégorie (5 pages) Page 65
971-2022-03-28-00015 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel
sur itinéraire précis de 2ème catégorie (5 pages) Page 71
971-2022-03-28-00017 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel
sur itinéraire précis de 2ème catégorie (5 pages) Page 77
971-2022-03-29-00007 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 29 mars 2022 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel
sur itinéraire précis de 2ème catégorie (3 pages) Page 83
971-2022-04-04-00005 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 4 avril 2022 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel
sur itinéraire précis de 1ère catégorie (5 pages) Page 87
971-2022-04-04-00003 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 4 avril 2022 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel
sur itinéraire précis de 2ème catégorie (5 pages) Page 93
971-2022-04-04-00004 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 4 avril 2022 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel
sur itinéraire précis de 2ème catégorie (5 pages) Page 99
971-2022-04-05-00002 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel
sur itinéraire précis de 1ère catégorie (5 pages) Page 105
971-2022-04-05-00003 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel
sur itinéraire précis de 1ère catégorie (5 pages) Page 111
971-2022-04-05-00005 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel
sur itinéraire précis de 1ère catégorie (5 pages) Page 117
971-2022-04-05-00006 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel
sur itinéraire précis de 1ère catégorie (5 pages) Page 123
971-2022-04-05-00007 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel
sur itinéraire précis de 1ère catégorie (5 pages) Page 129
971-2022-04-05-00008 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel
sur itinéraire précis de 1ère catégorie (5 pages) Page 135
971-2022-04-05-00004 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel
sur itinéraire précis de 2ème catégorie (5 pages) Page 141
3971-2022-04-05-00009 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel
sur itinéraire précis de 2ème catégorie (5 pages) Page 147
971-2022-04-05-00010 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel
sur itinéraire précis de 2ème catégorie (5 pages) Page 153
971-2022-04-06-00003 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 6 avril 2022 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel
sur itinéraire précis de 2ème catégorie (5 pages) Page 159
971-2022-04-06-00004 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 6 avril 2022 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel
sur itinéraire précis de 2ème catégorie (5 pages) Page 165
PREFECTURE / Cabinet
971-2022-04-07-00001 - Arrêté CAB SIDPC du 7 avril 2022 portant
renouvellement agrément Comité Départemental de l'Union Générale
Sportive de l'Enseignement Libre de la Guadeloupe (2 pages) Page 171
4Agence régionale de santé
971-2022-04-05-00001
Décision ARS DAOSS DCT du 5 avril 2022
portant renouvellement de l'autorisation du
Service de Soins Infirmiers Domicile (SSIAD)
"Claire ARRONDELL" géré par l'HEPAD BETHANY
HOME
Agence régionale de santé - 971-2022-04-05-00001 - Décision ARS DAOSS DCT du 5 avril 2022 portant renouvellement de l'autorisation du Service de Soins Infirmiers Domicile (SSIAD) "Claire ARRONDELL" géré par l'HEPAD BETHANY HOME 5en AT RÉPUBLIQUE © D Agence deSanté FRANÇAISE SEUNTEU Liberté Saint-Barthélemy Egalité | Fraternité
DECISION ARS/DAOSS/DCT
Portant renouvellement de l’autorisation du
Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) “Claire ARRONDELL”
géré par l'EHPAD BETHANY HOME
N° FINESS Ey : 97 010 083 0
N° FINESS ET : 97 010 377 6
Le Directeur Général de l'Agence de santé Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy
VU
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires ;
- le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé
- le décret du 2 février. 2022 portant nomination de Monsieur Laurent LEGENDART en
qualité de Directeur Général de l'Agence de Santé Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-
Barthélemy ;
- l'arrêté n° 2007-208 du 12 février 2007 autorisant l'EHPAD BETHANY HOME à créer un
SSIAD pour personnes âgées et handicapées de 30 places ;
- l'arrêté n° 2012-423 ARS/POS/MS du 14 novembre 20112 portant extension de la capacité
du SSIAD de 30 à 35 places ;
CONSIDERANT
- le renouvellement de l'autorisation subordonné aux résultats de l'évaluation externe adressée
à l'ARS avant l'échéance de l'autorisation, conformément à l’article L. 313-5 du CASF :
- le rapport de l'évaluation des activités et de la qualité des prestations deposée dans les délais
requis ;
DECIDE :
ARTICLE 1 :
L'autorisation du Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) “Claire ARRONDELL” géré par
l'EHPAD BETHANY HOME, d'une capacité de 35 places, est tacitement renouvelée à compter du
12 février 2022.
ARTICLE 2 :
L'autorisation est délivrée pour une durée de 15 ans à compter de sa date d'effet. Le renouvellement
de l'autorisation, à l'issue de la période précitée, est subordonné aux résultats des évaluations
conduites à compter de l'entrée en vigueur du nouveau dispositif d'évaluation le 10 mars 2022.
Bisdary - Rue des Archives - 97113 Gourbeyre
Standard : 05 90 80 94 94
www.ars.quadeloupe.sante.fr
Agence régionale de santé - 971-2022-04-05-00001 - Décision ARS DAOSS DCT du 5 avril 2022 portant renouvellement de l'autorisation du Service de Soins Infirmiers Domicile (SSIAD) "Claire ARRONDELL" géré par l'HEPAD BETHANY HOME 6ARTICLE 3 :
Tout changement important dans l’activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le
fonctionnement de l'établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en
considération pour son autorisation, devra être porté à la connaissance de l'autorité compétente
concernée. L'autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
ARTICLE 4 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de
Guadeloupe, dans un délai de deux mois à compter de sa publication. La juridiction administrative
compétente peut être saisie par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible à partir
du site internet www.telerecours.fr.
ARTICLE 5 : Le Directeur Général de l'Agence de Santé Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-
Barthélemy est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de Guadeloupe.
Fait à Gourbeyre le, { 5 AVR. 2072
Agence régionale de santé - 971-2022-04-05-00001 - Décision ARS DAOSS DCT du 5 avril 2022 portant renouvellement de l'autorisation du Service de Soins Infirmiers Domicile (SSIAD) "Claire ARRONDELL" géré par l'HEPAD BETHANY HOME 7Agence régionale de santé
971-2022-03-31-00015
Décision ARS DAOSS TLLP du 31 mars 2022
portant autorisation de poursuite de l’activité
de biologie médicale d’un laboratoire de
biologie médicale sur le fondement de l’article
L6221-8 du code de la santé publique
Agence régionale de santé - 971-2022-03-31-00015 - Décision ARS DAOSS TLLP du 31 mars 2022 portant autorisation de poursuite de l’activité de biologie médicale d’un laboratoire de biologie médicale sur le fondement de 8" Ar RÉPUBLIQUE © D Agence de Santé FRANÇAISE cudae berté aint-Martin Fr Saint-Barthélemy Fraternité
DECISION ARS/DAOSS/TLLP/
Portant autorisation de poursuite de l’activité de
biologie médicale d’un laboratoire de biologie
médicale sur le fondement de l’article L6221-8
du code de la santé publique
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE DE SANTE
GUADELOUPE -— SAINT-MARTIN — SAINT-BARTHELEMY
Vu le code de la santé publique, notamment le livre Il de sa sixième partie et notamment son
article L. 6221-8 ;
Vu l'arrêté du 26 novembre 1999 modifié relatif à la bonne exécution des analyses de biologie
médicale ;
Vu le décret du 2 février 2022 portant nomination de Monsieur Laurent LEGENDART en qualité
de directeur général de l'Agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-
Barthélemy ;
Vu le courrier en date du 22 décembre 2021 du Centre hospitalier de Guadeloupe (CHUG)
sollicitant la suspension de la démarche d'accréditation du laboratoire de biologie médicale de
l'établissement ;
Vu le courrier du Comité français d'accréditation (Cofrac) prenant acte de la demande de
suspension totale de l’accréditation (n° 8-4098) du laboratoire de biologie médicale du CHUG à
compter du 23 décembre 2021 ;
Vu la décision ARS/DAOSS n°971-2022-02-02-00001 du 2 février 2022 portant autorisation de
poursuite de l’activité de biologie médicale d’un laboratoire de biologie médicale sur le fondement
de l’article L6221-8 du code de la santé publique ;
Vu le courriel en date du 22 mars 2022 du Centre hospitalier de Guadeloupe (CHUG) sollicitant
le renouvellement de l'autorisation de poursuite d'activité du laboratoire de biologie médicale de
l'établissement ;
Considérant qu'un laboratoire de biologie médicale ne peut réaliser d'examen de biologie
médicale sans accréditation (article L6221-1 du code de la santé publique) ;
Considérant toutefois que l’article L6221-8 du code de la santé publique prévoit que pour
répondre à des situations d'urgence ou à une insuffisance grave de l'offre locale, le directeur
général de l'agence régionale de santé peut autoriser le laboratoire de biologie médicale à
poursuivre certaines activités pour lesquelles son accréditation a été suspendue ou retirée
pendant une durée maximale de trois mois renouvelable une fois ;
Agence régionale de santé - 971-2022-03-31-00015 - Décision ARS DAOSS TLLP du 31 mars 2022 portant autorisation de poursuite de l’activité de biologie médicale d’un laboratoire de biologie médicale sur le fondement de 9Considérant que l'arrêt de l’activité du laboratoire de biologie médicale du Centre hospitalier
universitaire de Guadeloupe compromettrait fondamentalement l'offre de soins de cet établissement et du territoire ;
DECIDE :
Article 1: L'autorisation de poursuite d'activité délivrée au laboratoire de biologie médicale du Centre hospitalier universitaire de Guadeloupe, sis route de Chauvel à Pointe à Pitre (97159) est renouvelée à compter du 24 mars 2022.
Article 2: Le laboratoire de biologie médicale du Centre hospitalier universitaire de
Guadeloupe, sis route de Chauvel à Pointe à Pitre (97159), bien que ne répondant pas aux
conditions de l’article L6221-1 du code de la santé publique est autorisé à poursuivre son activité
jusqu’au 23 juin 2022 en application de l’article L6221-8 du même code.
Article 3: La présente décision peut faire l'objet d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens
accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 4: La Directrice de l’Animation et de l’organisation des structures de santé de l'Agence
de santé Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy et le Pharmacien de l'Agence sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil
des actes administratifs de la Préfecture.
3 1 MARS 2022 Gourbevyre, le
Le Directeur Général
Agence régionale de santé - 971-2022-03-31-00015 - Décision ARS DAOSS TLLP du 31 mars 2022 portant autorisation de poursuite de l’activité de biologie médicale d’un laboratoire de biologie médicale sur le fondement de 10DAAF
971-2022-04-07-00002
Arrêté DAAF/SALIM du 7 avril 2022 portant
modification de l'arrêté DAAF/SALIM du 6
novembre 2017 définissant les points d'eau
concernés par la mise en œuvre des dispositifs
"bonnes conditions agricoles et
environnementales des terres" et "zones non
traitées".
DAAF - 971-2022-04-07-00002 - Arrêté DAAF/SALIM du 7 avril 2022 portant modification de l'arrêté DAAF/SALIM du 6 novembre 2017 définissant les points d'eau concernés par la mise en œuvre des dispositifs "bonnes conditions agricoles et environnementales des 11QU Direction de l'alimentation, GUADELOUPE de l’agriculture et de la forêt
Liberté Service de l'alimentation galit
Fraternité
Arrêté DAAF/SALIM du ÿ7 AVR. 2022
portant modification de l’arrêté DAAF/SALIM du 6 novembre 2017 définissant les
points d'eau concernés par la mise en œuvre des dispositifs « bonnes conditions
agricoles et environnementales des terres » et « zones non traitées »
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
Vu le règlement (UE) n°1307/20173 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de
soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n°637/2008 du
Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 ;
Vu le règlement UE n° 1306/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif
au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements
(CEE) n°352/78, (CE) n°165/94, (CE) n°2799/98, (CE) n°814/2000, (CE) n°1200/2005 et n°485/2008 du
Conseil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre V du livre Il et titre IX du livre VI
(parties législative et réglementaire), en particulier les articles D691-6 à D691-10 ;
Vu le code de l'environnement, notamment l’article L215-7-1:
Vu le décret du Président de la République du 22 juillet 2020 portant nomination du préfet de la
région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe, en outre représentant de l'État dans les collectivités de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin - ROCHATTE (Alexandre) ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales
(BCAE)
Vu l'arrêté ministériel du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 2531 du code rural et de la pêche
maritime ;
Vu l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2008 relatif à l'identification et à la gestion du domaine
public fluvial de l’État en Guadeloupe ;
Considérant l'intérêt d'établir une base cartographique commune des points d'eau concernés par
l'application des dispositifs « bonnes conditions agricoles et environnementales des terres » et « zones
non traitées » ;
Considérant qu'il est nécessaire d’actualiser l’article 1* de l'arrêté préfectoral DAAF-SALIM du 6
novembre 2017;
DAAF - 971-2022-04-07-00002 - Arrêté DAAF/SALIM du 7 avril 2022 portant modification de l'arrêté DAAF/SALIM du 6 novembre 2017 définissant les points d'eau concernés par la mise en œuvre des dispositifs "bonnes conditions agricoles et environnementales des 12DAAF - 971-2022-04-07-00002 - Arrêté DAAF/SALIM du 7 avril 2022 portant modification de l'arrêté DAAF/SALIM du 6 novembre 2017 définissant les points d'eau concernés par la mise en œuvre des dispositifs "bonnes conditions agricoles et environnementales des 13Sur proposition du directeur de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt
ARRÊTE
Article Ter - points d'eau concernés par les mesures «bonnes conditions agricoles et
environnementales des terres » (BCAE) et/ou « zones non traitées » (ZNT)
L'article 1° de l'arrêté DAAF/SALIM du 6 novembre 2017 est modifié comme suit :
Article 1.1 : Les cours d'eau concernés par les mesures BCAE sont :
+ les cours d'eau définis comme permanents et intermittents nommés issus de la base de données
BD Topo® et figurant sur la carte accessible sur le portail d'informations géographiques de la
Guadeloupe, KaruGéo : https://carto.karugeo.fr/1/CE BCAE-ZNT 971. map
Article 1.2 : Les points d'eau concernés par la mise en œuvre des mesures ZNT sont :
+ les cours d'eau définis comme permanents et intermittents nommés issus de la base de données
BD Topo® et figurant sur la carte accessible sur le portail d'informations géographiques de la
Guadeloupe, KaruGéo :https://carto.karugeo.fr/1/CE BCAE-ZNT 971.map
* les plans d'eau douce, saumâtre et salée figurant en traits continus et discontinus sur les cartes au
1/25 000ème de l'Institut Géographique National.
Article 2 -
L'arrêté DAAF/SALIM du 24 mars 2021 est abrogé.
Article 3- exécution
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et
de la forêt de Guadeloupe, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
0 7 AVR. 2022 Basse-Ter,
Voies et délais de recours :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Guadeloupe et d'un recours
hiérarchique auprès du ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté
peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Basse-Terre dans le délai de deux mois à
compter de sa notification ou de sa publication.
"Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site
internet www.telerecours.fr".
Page 2/2
DAAF - 971-2022-04-07-00002 - Arrêté DAAF/SALIM du 7 avril 2022 portant modification de l'arrêté DAAF/SALIM du 6 novembre 2017 définissant les points d'eau concernés par la mise en œuvre des dispositifs "bonnes conditions agricoles et environnementales des 14DAAF - 971-2022-04-07-00002 - Arrêté DAAF/SALIM du 7 avril 2022 portant modification de l'arrêté DAAF/SALIM du 6 novembre 2017 définissant les points d'eau concernés par la mise en œuvre des dispositifs "bonnes conditions agricoles et environnementales des 15DEAL
971-2022-04-06-00002
ARRÊTÉ DEAL-RN n° du 06-04-2022 portant
prescription spécifiques relatives à la
reconnaissance d'existence de la ferme aquacole
de Bone sur la commune de Sainte-Rose.
DEAL - 971-2022-04-06-00002 - ARRÊTÉ DEAL-RN n° du 06-04-2022 portant prescription spécifiques relatives à la reconnaissance d'existence de la ferme aquacole de Bone sur la commune de Sainte-Rose. 16PRÉFET Direction de l'Environnement,
DE LA REGION de l'Aménagement
GUADELOUPE et du Logement
Baht Fraternité
Arrêté DEAL/RN du 06 AVR 202
portant prescriptions spécifiques relatives à la reconnaissance d'existence
de la ferme aquacole de Bone sur la commune de Sainte-Rose
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu le code l'environnement et notamment ses articles L211-1 et suivants relatifs à la gestion de la ressource en
eau ;
Vu le code de l'environnement et notamment les articles L214-64I| et R214-53 relatifs aux dispositions
applicables aux installations, ouvrages et activités pré-existants avant lapplication de la réglementation
découlant de la loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu le code de l’environnement et notamment les articles R214-1 relatifs à la nomenclature des opérations
soumises à autorisation ou à déclaration, en application de l’article L214-1 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L2121-1 et L5121-2,
relatifs à l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial et au prélèvement d'eau domaniale :
Vu le décret du Président de la République du 22 juillet 2020 portant nomination du préfet de la région
Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe, en outre représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy
et de Saint-Martin — M. ROCHATTE (Alexandre) ;
Vu l'arrêté ministériel du 1” avril 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux piscicultures d'eau
douce soumises à déclaration au titre de la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature annexée à l'article R214-1 du
code de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements
soumis à autorisation en application des articles L214-1 à L214-3 du code de l'environnement au titre des
rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, ou 1.3.1.0, de la nomenclature annexée à l'article R214-1 du code de
l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 27 juillet 2006 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets dans les eaux de
surface soumis à déclaration au titre de la rubrique 2.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R214-1 du
code de l'environnement:
Vu larrêté ministériel du 27 août 1999 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de création
de plans d'eau soumises à déclaration au titre de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R214-
4 du code de l'environnement ;
Vu le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux de Guadeloupe (SDAGE), approuvé le 30
novembre 2015 ;
DEAL Guadeloupe
Saint-Phy BP 54 — 97102 Basse-Terre Cedex
Tél : 0590 99 46 48
deal-guadeloupe@developpement-durable.gouv.Îr
www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr
DEAL - 971-2022-04-06-00002 - ARRÊTÉ DEAL-RN n° du 06-04-2022 portant prescription spécifiques relatives à la reconnaissance d'existence de la ferme aquacole de Bone sur la commune de Sainte-Rose. 17Vu les pièces de l'instruction et notamment le dossier déposé en juillet 2009 par le syndicat des producteurs
aquacoles de Guadeloupe (SYPAGUA) ;
Vu le projet d'arrêté transmis le 17 février 2022 à Monsieur Ariste SIAR, exploitant de la ferme aquacole de Bone
et son avis réputé favorable ;
Considérant que Monsieur Ariste SIAR, domicilié à Bone — 97115 Sainte-Rose, exploite depuis le début des
années 1980, l'élevage de «ouassous» (crevettes d'eau douce) situé à Bone sur la commune de
Sainte-Rose;
Considérant que l'article L431-2 du code de l'environnement assimile les crustacés aux poissons et plus généralement à la ressource piscicole pour l'application des dispositions du Livre IV- Titre III
du code de l'Environnement ;
Considérant ce qui précède, que cet élevage de ouassous est assimilé à une activité de pisciculture ;
Considérant que ces installations, ouvrages et activités pré-existants à l'application de la réglementation de loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Considérant que l'intéressé a émis le souhait de reprendre son activité d'’aquaculture après une période de
mise en sommeil ;
Considérant que conformément aux dispositions des articles L214-6-III et R214-53, cette aquaculture peut
faire l’objet d'une reconnaissance d'existence ;
Considérant néanmoins que les installations et ouvrages en lien avec l’activité d'aquaculture sont
susceptibles de réduire la ressources en eau et de porter atteinte à la qualité ou à la diversité du
milieu aquatique au sens de l’article L214-3 du code de l'environnement susvisé ;
Considérant qu'il convient de dresser des prescriptions spécifiques afin de garantir la gestion équilibrée et
durable de la ressource en eau définie à l’article L211-1 du code de l'environnement et de
rendre compatible les installations, ouvrages et activités avec les dispositions du SDAGE ;
Sur proposition du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ,
ARRÊTE
TITRE 1 - OBJET DE L’AUTORISATION
Article 1°’ — Objet
La ferme aquacole de Bone, sise à Sainte-Rose (97115) — section Bone, exploitée par Monsieur Âriste SIAR, est
autorisée au titre de la loi sur l'eau et dans les conditions du présent arrêté, à exploiter une aquaculture
alimentée par une dérivation en continu de la rivière du Deuxième Bras.
Les installations, ouvrages et activité relèvent des rubriques suivantes de l'article R214-1 du code de
l'environnement.
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ARRÊTÉ DE
PRESCRIPTION
S GENERALES
3.2.7.0 Piscicultures d'eau douce mentionnées à l’article L 431-6 (D) Déclaration Arrêté du 1°
avril 2008
1.2.1.0
A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une
convention avec Flattributaire du débit affecté prévu
par l'article L.214-9, prélèvements et installations et
ouvrages permettant le prélèvement, y compris par
dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe
d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal
alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe :
1°) D'une capacité totale maximale supérieure ou
égale à 1000 m3/heure ou à 5 % du débit du cours
d'eau ou, à défaut du débit global d'alimentation du
canal ou du plan d’eau (A)
2°) D'une capacité totale maximale comprise entre
400 et 1000 m3/heure ou entre 2 et 5 % du débit du
cours d’eau ou, à défaut, du débit global
d'alimentation du canal ou du plan d’eau (D).
Autorisation Arrêté du 11
septembre 2003
2.2.3.0 Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques 4.1.3.0, 2.1.1.0, 2.1.1.0 et
2.1.5.0 :
1°) Le fiux total de pollution étant :
a) Supérieur ou égal au niveau de référence R2 pour
l’un au moins des paramètres qui y figurent (A) ;
b) Compris entre les niveaux de référence R1 et R2
pour l’un au moins des paramètres qui y figurent (D).
2°) Le produit de la concentration maximale
d'Escherichia coli, par le débit moyen journalier du
rejet situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole
ou de culture marine, d'une prise d’eau potable ou
d'une zone de baignade, au sens des articles D.1332-
1et D.1332-16 du code de la santé publique, étant :
a) Supérieur ou égal à 1011 E coli/j (A) ;
b) Compris entre 1010 à 1011 E coli/j (D).
Déclaration Arrêté du 27
juillet 2006
3.1.1.0
Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit
mineur d'un cours d’eau, constituant :
1°) Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;
2°) Un obstacle à la continuité écologique :
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou
égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne
d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de
l'installation (D) ;
b) Entraînant une différence de niveau supérieur ou
égale à 20 cm mais inférieure à 50 cm, pour le débit
moyen annuel de la ligne d'eau entre l’amont et l'aval
de l'ouvrage ou de l'installation (D).
Déclaration Arrêté du 11 septembre 2015
3.2.3.0
Plans d'eau, permanents ou non :
1°) Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha
(A) ;
2°) Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais
inférieure à 3 ha (D).
Autorisation Arrêté du 27
août 1999
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Article 2 - Nature des installations, ouvrages et activités
Article 2.1. - Caractéristiques de la prise d’eau sur la rivière du Deuxième Bras
L'ouvrage de prise est constitué d’un seuil en béton construit dans le lit de la rivière du Deuxième Bras, à la côte 40 m NGG, et dérivant l’eau en rive gauche vers une conduite de diamètre DN 200 mm. Le seuil fait une hauteur de 0,5 m.
Cette prise d’eau se situe en contrebas du chemin agricole de Calas. Les coordonnées (WGS84 — UTM 20N) du captage sont les suivantes :
X 10638700 m
Y_ 11799350 m
Z_ | 40m NGG
Les caractéristiques de la prise d’eau sont les suivantes :
Débit maximum prélevable (hors période 20 [/s ou 70 m3/h
de fort étiage)
Volume annuel maximum prélevable 615 000 m3
Débit réservé (20% du module par 67 Us
défaut)
Débit mensuel inter-annuel (module) 450 l/s
Débit moyen quinquennal sec (QMNs) 1301/s
Article 2.2 — Caractéristiques de l’aquaculture
L'aquaculture présente les caractéristiques suivantes :
Nombre de bassins : 12
Dimension moyenne : 100 x 25 mètres
Profondeur moyenne : 1,20 m
Alimentation : Directe à partir du canal d’amené depuis la rivière du Deuxième Bras
Temps de séjour moyen de l'eau : 10 jours
Espèces produites : Macrobrachium Rosenberghii
(Chevrette d'élevage)
Provenance des post-larves : S.A. OCEAN
Tonnage moyen : (activité en relance)
Densité : 150 à 350 g/m3
L'activité reprendra progressivement, d’abord sur un bassin puis sera amenée à se développer en fonction des résultats.
L'élevage de type extensif repose sur l'utilisation du phytoplancton comme élément stratégique à l'élevage.
Le reste des nutriments est apporté par un complément alimentaire de composition conforme à la réglementation en vigueur.
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Les coordonnées (WGS84 — UTM 20N) du point de rejet sont les suivantes :
X 640 810 m
1797 590 m
TITRE Il - PRESCRIPTIONS
indépendamment des prescriptions générales édictées par les arrêtés ministériels relatifs aux installations,
ouvrages et activités relevant des rubriques visées à l’article 1° du présent arrêté, le permissionnaire est tenu de
respecter les prescriptions édictées dans la présente section.
Article 3 — Prescriptions spécifiques relatives au prélèvement d’eau
Article 3.1. — Prise d’eau et canal de dérivation
Le permissionnaire est tenu de :
ne dériver que le débit maximum autorisé ;
respecter un débit réservé de 90 [/s, particulièrement en période d'étiage. Le débit prélevé est
adapté de façon à respecter obligatoirement ce débit réservé ;:
assurer la circulation de la faune aquatique.
Article 3.2. —- Mesure du volume dérivé
Le permissionnaire doit obligatoirement mettre en place un compteur d'eau sur la conduite d'alimentation de
façon à être en mesure de justifier les volumes prélevés.
Article 3.3. — Suivi des volumes et débits prélevés
Le permissionnaire est tenu de :
relever l'index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile ;
consigner les volumes prélevés mensuellement ;
consigner les débits instantanés prélevés tous les jours en cas d'arrêté préfectoral limitant les
usages en eau.
Article 3.4. - Moyens d'entretien et de surveillance
Le permissionnaire est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des ouvrages de prélèvement, des
dispositifs de suivi des débits.
Le permissionnaire est tenu de réaliser une surveillance suffisante de tous les ouvrages de prélèvements et de
procéder à l'entretien régulier du tronçon du cours d'eau aménagé notamment par enlèvement des embâcles,
débris et atterrissements, flottants ou non.
Toutes les fois que la nécessité en sera reconnue ou qu'il en sera requis par le préfet, le permissionnaire sera
tenu d'effectuer le curage de la retenue en amont. Les sédiments et les blocs de curage seront déposés au pied
des berges à l'aval de la prise d’eau afin de pouvoir être remobilisés par le cours d'eau. Aucune extraction du lit
n'est autorisée.
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Article 4.1. - Bassins d'élevage
Les bassins d'élevage sont conçus, nettoyés et entretenus de manière à éviter la sédimentation excessive des matières en suspension ainsi que la prolifération de larves de moustiques.
Le stockage, l'élimination et le recyclage des déchets doivent se faire selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur, et notamment celles requises au niveau départemental.
Dans le cas de la création de nouveaux bassins d'élevage, le permissionnaire est tenu de :
implanter le ou les nouveaux bassins à plus de 35 mètres du cours d'eau;
implanter le ou les nouveaux bassin(s) à plus de 100 mètres des habitations des tiers, à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation et des gîtes ruraux dont l'exploitant a la jouissance.
Article 4.2. — Récupération des boues et plan d'épandage
Dans le cas d'extraction des boues en fonds de bassins, ces boues et autres déchets sont récoltés et stockés de manière à éviter tout ruissellement en dehors de l'aquaculture.
Les boues extraites de bassin d'élevage peuvent être stockées puis épandues sur les berges des bassins.
Article 4.3. —- Contrôle des intrants et maintien des eaux closes
Le permissionnaire est tenu d'assurer une exploitation de l'aquaculture en évitant toute introduction, développement ou dissémination d'agents pathogènes dans le milieu naturel.
Le permissionnaire met en place un système ou procédé visant à empêcher toute fuite d'espèces vers le milieu naturel et toute intrusion d'espèces « sauvages » (endogènes) dans les bassins.
Article 4.4. — Analyses sur la source aquacole d’élevage
Sans préjudice des dispositions prévues par la réglementation relative au contrôle sanitaire et au contrôle de la santé animale, le permissionnaire est tenu d'effectuer les analyses exigées par les services de L'État en charge du contrôle sanitaire et du contrôle de la santé animale.
Article 4.5. — Collecte des eaux - Rejets au milieu naturel
Le réseau de collecte des eaux, autres que celles sortant des bassins d'élevage et des eaux de pluie, est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées. Ces eaux sont dirigées vers le réseau collectif d'assainissement ou traitées par un dispositif d'assainissement non collectif distinct.
Les eaux de pluie provenant des toitures ne sont pas mélangées aux effluents.
Tous les effluents de l'aquaculture doivent être collectés au même point de rejet au milieu naturel. Sans préjudice des dispositions de l’article 6 de l'arrêté du 27 juillet 2006 relatif aux rejets dans les cours d’eau, le rejet doit être réalisé dans le lit mineur du cours d'eau. L’exutoire est conçu de telle sorte qu'il assure la meilleure dilution du rejet dans le milieu récepteur et qu'il ne dégrade pas la stabilité des berges. Une attention particulière sur le débit rejeté sera apportée en période d'étiage.
Article 4.6. — Auto-surveillance et analyse des effluents
Le permissionnaire est tenu de mettre en place un programme de surveillance pour contrôler les paramètres suivants : matière en suspension (MES) et ammonium (NH4*).
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DEAL - 971-2022-04-06-00002 - ARRÊTÉ DEAL-RN n° du 06-04-2022 portant prescription spécifiques relatives à la reconnaissance d'existence de la ferme aquacole de Bone sur la commune de Sainte-Rose. 22L'analyse des paramètres MES et NH4+ consiste à mesurer l'accroissement des concentrations entre l’'amont
immédiat du point de rejet avec celles à 100 mètres en aval du point de rejet de l'effluent et sous réserve de
l'absence d’autres rejets tiers.
L'augmentation moyenne de la concentration peut être mesurée à partir d'un protocole de prélèvement sur 24
heures pouvant être obtenu par un prélèvement continu ou au minimum par 3 prélèvements réalisés à au moins
4 heures d'intervalle. L'ensemble de ces mesures peut être effectué au moyen de dispositifs de mesures rapides.
Ces analyses peuvent être effectuées directement par l'exploitant aux fréquences ci-dessous mentionnées.
Toutefois, le permissionnaire est tenu de faire réaliser ces analyses par un laboratoire agréé au moins une fois
par an et de préférence en étiage. L'analyse annuelle de la DBOS sera réalisée à cette occasion.
Le permissionnaire est tenu de respecter les normes suivantes :
VALEUR VALEUR
0? dissous (mg/l) Aval du point de rejet 7 mg/l 5 mg/I] 2 fois par an
NH4+ (mg/l Amont / aval du point de rejet |+ 0,5 mg/l + 1 mg/l 2 fois par an
MES (mg/l) Amont / aval du point de rejet |+ 15 mg/l + 30 mg/l 2 fois par an
Les mesures ont lieu une fois en carême et une fois en hivernage.
Le permissionnaire maintient son exploitation de telle sorte que les paramètres susmentionnés demeurent
conformes aux valeurs consignes.
En cas de dépassement pour certains paramètres, et ce jusqu'aux valeurs dites rédhibitoires, le permissionnaire
est tenu d'en rechercher la cause et de mettre en œuvre les aménagements nécessaires afin de mettre en
conformité son rejet.
En cas de dépassement de valeur rédhibitoire, le préfet pourra exiger la cessation d'activité jusqu'à la mise en
conformité du rejet.
Article 5 —- Mesures correctives et compensatoires
Le permissionnaire est tenu d’assurer la libre circulation des espèces aquatiques dans le cours d'eau et de
mettre en œuvre les dispositions nécessaires pour éviter leur pénétration dans le canal et les conduites de
dérivation.
La conduite d’adduction est maintenue en bon état de façon à éviter toute déperdition d'eau.
Article 6 — Registre de surveillance
Le permissionnaire est tenu de mettre en œuvre et tenir à jour un registre où un cahier de surveillance relative à
l'exploitation des installations, ouvrages et activités en lien avec son activité d’aquaculture dans lequel sont
consignés les éléments du suivi de l'exploitation et d'entretien des installations et ouvrages de prélèvement, et
notamment :
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+ Le suivi des volumes et débits prélevés tels que prescrits à l’article 3.3 du présent arrêté ;
* Les incidents survenus au niveau de l'exploitation et, le cas échéant, au niveau de la mesure des volumes prélevés ;
° Un bilan des entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure ;
+ Un bilan des entretiens voire des réfections réalisés sur la prise d'eau, le canal de dérivation ainsi que les conduites alimentant les bassins.
VO CULTUR
+ Les analyses éventuellement réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire et de la santé animale sur les animaux élevés telles que décrites à l’article 4.4 du présent arrêté ,
+ La production annuelle (t/an) en ressource aquacole ;
* Un bilan des entretiens voire réfections des systèmes et procédés permettant de garantir les eaux closes tels que prescrits à l’article 4.3 du présent arrêté ;
+ _ Un bilan des entretiens des bassins d'élevage ;
* Le volume et la destination des boues récupérées au fond des bassins en cas de vidange ;
+ Les analyses des effluents et de l'effet de dilution au point de rejet telles que prescrites à l'article 4.6 du présent arrêté.
Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle. Les données qu'il contient doivent être conservées au moins pendant 10 ans.
Le permissionnaire est tenu d'envoyer une synthèse annuelle de ce registre au service police de l'eau au plus tard à la fin du 1° trimestre de l’année n+1.
Article 7 — Redevance domaniale
Indépendamment des redevances prévues à l’article L213-14 du code de l’environnement et mises en œuvre par
l'Office de l'Eau de Guadeloupe et, sous réserve des droits éventuels de la commune, le permissionnaire versera une redevance annuelle en un seul terme et d'avance, à la DRFIP de la Guadeloupe, service comptabilité, 269, route de Saint-Claude BP 766, 97 100 Basse-Terre.
Cette redevance fixée par le service gestionnaire du domaine public fluvial conformément au décret n°48-1698, est prise pour compensation du droit d'eau dérivée mais restituée. Le montant s'élève à 122,37 € la 1ère année
et 102,55 € les années suivantes.
Elle est due à la date d'anniversaire de l'autorisation d'occupation temporaire.
Le montant de la redevance sera révisé annuellement en fonction des variations publiées par l'INSEE. Si l'autorisation venait à être révoquée ou résiliée en cours d'année pour une cause quelconque, la redevance
serait néanmoins due pour l'année entière. Au terme de l’article L2125-5 du code général de la propriété des personnes publiques, tout retard dans le paiement implique le versement d'intérêts moratoires calculés sur le taux légal (fixé à 0,04 % en 2013 par le décret n° 2013-178 du 27 février 2013, JO 1° mars 2013).
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fluvial justifie l'application du droit fixe.
Article 8 — Non respect des prescriptions
Indépendamment des poursuites pénales prévues à l’article L216-6 et suivantes du code de l’environnement, en
cas d'inobservation des dispositions du présent arrêté, le préfet met le permissionnaire en demeure de s'y
conformer dans un délai déterminé.
Si à l'expiration du délai fixé, il n’a pas été obtempéré à cette injonction par le bénéficiaire de la présente
autorisation, le préfet peut mettre en œuvre l’ensemble des dispositions de l'article L216-1 du code de
l'environnement concernant la consignation d'une somme correspondant à l'estimation des travaux à réaliser et
la réalisation d'office des mesures prescrites.
TITRE III - DISPOSITIONS GENERALES
Article 9 — Conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés, installés et
exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande de reconnaissance d'existence sans
préjudice des dispositions de la présente autorisation.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à
l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités où à leur voisinage et entraînant un changement notable
des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée, avant sa réalisation à la connaissance du
préfet, conformément aux dispositions de l’article R181-46 du code de l'environnement.
Article 10 — Cession
Lorsque le bénéfice de l'autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier
de la demande de reconnaissance d'existence, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les 3
mois qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations et dans les formes prévues à l'article R214-45
du code de l’environnement.
Article 11 — Durée de l’autorisation et conditions de renouvellement
La présente autorisation est accordée pour une durée de 30 ans à compter de la date de signature du présent
arrêté. Avant l'expiration, le pétitionnaire, s’il souhaite en obtenir le renouvellement, adresse au préfet une
demande dans les conditions de délai, de forme et de contenu définis à l'article R214-20 du code de
l'environnement.
Article 12 — Cessation d'activité, abandon des ouvrages, remise en état des lieux
En cas de cessation d'activité, même imposée par les services de L'État en charge du contrôle sanitaire ou de la santé animale, notamment en cas de contamination de la ressource aquacole par la chlordécone, le permissionnaire en informe le service de L'État en charge de la police de l'eau. Le permissionnaire doit alors, sans délai stopper et neutraliser le prélèvement et procéder à la vidange des bassins.
Un délai de 2 ans lui est toutefois accordé pour présenter au Préfet une alternative de relance d'activité.
Faute d’alternative ou à l'échéance du délai de 2 ans susmentionné, le permissionnaire doit remettre le site en
état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par
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A défaut ou en cas d'abandon manifeste des ouvrages, le préfet pourra lui imposer la remise en état des lieux conformément aux dispositions prévues aux articles L214-3-1 et L216-1 du code de l’environnement.
Article 13 — Clause de précarité
Le permissionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, l'administration reconnaît nécessaire de prendre des mesures qui le privent d'une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des avantages résultant du présent règlement, dans les cas prévus aux :
° _Il-1° de l’article L211-3 du code de l’environnement relatif aux mesures de limitation ou de suspension
provisoire des usages de l'eau pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie ;
* _|l-3° de l’article L214-4 du code de l'environnement relatif aux retraits ou modifications d'autorisation en cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont
soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ; * _|1-1° de l'article L214-4 du code de l’environnement relatif aux retraits ou modifications d'autorisation dans Flintérêt général, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est nécessaire à
l'alimentation en eau potable des populations ;
* _1l-4° de l’article L214-4 du code de l'environnement relatif aux retraits ou modifications d'autorisation
lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l’objet d'un entretien régulier.
Article 14 — Accès aux installations, contrôles
Afin d'y réaliser des contrôles programmés ou des contrôles inopinés, les agents chargés de la police de l'eau et
des milieux aquatique auront libre accès aux installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par le présent
arrêté, dans les conditions fixées par le code de l'environnement. Ils pourront demander communication de toute
pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
Un rapport de visite sera dressé par le service en charge de la police de l'eau dans les meilleurs délais et
transmis au permissionnaire.
Article 15- Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 16 — Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 17 — Publication
Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation sera publié à la diligence des services
de la préfecture de la région Guadeloupe, et aux frais du demandeur, en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de la Guadeloupe.
Un extrait de la présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise sera affiché pendant une durée minimale d'un mois dans la mairie de Sainte-Rose et envoyé au service police de l’eau de la direction de l’environnement de l'aménagement et du logement (DEAL).
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La présente autorisation est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Basse-Terre
conformément à l'article R514-3-1 du code de l'environnement :
* _ Par les tiers dans un délai de 4 mois à compter de sa publication ou de son affichage en mairie :
*__ Parle pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté lui a
été notifié.
Article 19 —- Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de l'environnement de l'aménagement et du logement, le
maire de la commune de Sainte-Rose, le directeur de l'alimentation de l’agriculture et de la forêt, le chef de
service départemental de l'office français de la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guadeloupe.
Délais et voies de recours
La légalité de la présente décision peut être contestée par toute personne ayant intérêt à agir, dans les deux
mois qui suivent la date de sa notification ou sa publication. A cet effet, cette personne peut saisir le tribunal
administratif de Basse-Terre d'un recours contentieux. Elle peut également saisir d'un recours gracieux l’auteur
de la décision ou d'un recours hiérarchique le ministre compétent. Cette démarche proroge le délai de recours
contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse. L'absence de réponse au terme des
deux mois vaut rejet implicite.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique “Télérecours citoyens” accessible par le site
Internet www.telerecours.fr
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DEAL - 971-2022-04-06-00002 - ARRÊTÉ DEAL-RN n° du 06-04-2022 portant prescription spécifiques relatives à la reconnaissance d'existence de la ferme aquacole de Bone sur la commune de Sainte-Rose. 27DEAL - 971-2022-04-06-00002 - ARRÊTÉ DEAL-RN n° du 06-04-2022 portant prescription spécifiques relatives à la reconnaissance d'existence de la ferme aquacole de Bone sur la commune de Sainte-Rose. 28DEAL
971-2022-03-28-00011
Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer
un transport exceptionnel sur itinéraire précis de
1ère catégorie
DEAL - 971-2022-03-28-00011 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 29PRÉFET
DE LA GUADELOUPE
Liberté
Égalité
Fraternité
portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie
ARRÊTÉ
N° 971217000797 en date du 28/03/2022
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, du département de la Guadeloupe,
Vu la demande en date du 28/10/2021 par laquelle le pétitionnaire, L.T.L-LOC MANU), sollicite l'autorisation de faire circuler un engin de type grue automotrice entre ZAC DE BEAUSOLEIL 2 97122 et HIPPODROME ANSE- BERTRAND ;
Vu le code de la route, notamment les articles R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté interministériel du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
Vu l'arrêté préfectoral DEAL/PACT du 18 janvier 2022 et décret du 22 juillet 2020 portant délégation de signature ;
Sur la proposition du Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et Sécurité routières ;
ARTICLE 1.
ARRÊTE :
Le permissionnaire L.T.L-LOC MANU est autorisé à faire circuler un engin de type grue automotrice dans les conditions particulières énoncées ci-après.
ARTICLE 2. Transports autorisés
La présente autorisation concerne le transport dont les caractéristiques figurent ci-dessous :
ue . . Masse totale Longueur Largeur Hauteur Caractéristiques maximales du convoi roulante (kg) (mm) (mm) (mm)
grue automotrice 36000 11060 2750 3665
ARTICLE 3. Véhicules
Les charges par essieu et, selon les cas, la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les règles de charge de l'article 15 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé. 1 fiche(s) véhicule(s) est(sont) jointe(s) à la présente autorisation individuelle.
Autorisation n° 971217000797 3/7
DEAL - 971-2022-03-28-00011 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 30ARTICLE 4. Itinéraire
Le permissionnaire peut emprunter, exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectant strictement les
prescriptions qui lui sont rattachées, l'itinéraire joint en annexe à vide de ZAC DE BEAUSOLEIL 2 97122 à
HIPPODROME ANSE-BERTRAND
ARTICLE 5. Règles de circulation
RTI S- dl
Le transporteur doit :
- respecter l'ensemble des prescriptions du code de la route et de ses arrêtés d'application qui ne sont pas modifiées
dans la présente autorisation. Il doit notamment se conformer aux dispositions des arrêtés préfectoraux et municipaux
réglementant la circulation dans les traversées d'agglomération, les chantiers et sur les ouvrages d'art, ainsi qu'aux lois
et règlements:sur la coordination des transports routiers :
- respecter une inter-distance de sécurité avec les véhicules le précédant. Hors agglomération, en fonction des conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la ‘route, l'inter-distance. entre deux convois est de l'ordre de 150 m en règle générale, elle peut être réduite ponctuellement j jusqu'à environ 50 m dans les. cas les plus défavorables. Lorsque la circulation d'un train de convois est autorisée.en application des dispositions ci- : dessus, l'interdistance entre déux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art : que les convois ETS IL DE de manière isolée avec l'accomPagnemant Prévu ;
- se ranger dés que la route leparmi pour faciliter la manœuvre des véhicules.qui suiventle convoi en attente de dépassement ;- L. . Ram. | . MU NS:
- baliser son convoi avec des dispositifs: adaptés, MERE à une diétance suffisante. pour garantir EL De CrIUS) des uesÿers ‘en cas ‘de panne ou d ar en et dégager ou faire. dégager le plus vite:possible la chaussée ;
-é en cas obstacle non n prévisible entraînent[harrêt du convoi,avertir sans délai le service instructeur du point d’arrêt.
En cas de coupure del'itinéraire, le permissionnaire doit s s'assurer auprès du s service instructeur de la possibilité d'utiliser l'itinéraire de déviation et demander une modification d'itinéraire.
La circulation des convois est interdite :
- surl ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures +au lundi ou lendemain de fête six heures ;
- _peñdant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandiises et de transportde matières dangéreuses, définis chaque année par arrêté du ministre EE l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
= pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les:itinéraires qu'elles concernent ;
= par tempsde Es ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.
ARTI LE 5È L
La circulation de c convois s'etcsptonnele sur autoroute n'est autorisée que sur la voie située le plus près du bord droit de la chaussée. En cas d'affectation des voies, ces transports devront emprunter la voie droite du courant les concernant.
La hauteur des convois est limitée à 4.50m.
Si le permissionnaire est autorisé à emprunter des sections autoroutières, il doit respecter les prescriptions qui figurent dans l'itinéraire joint en annexe.
Le permissionnaire est dispensé d'information préalable auprès du gestionnaire de la section autoroutière concernée.
Autorisation n° 971211000797 4/7
DEAL - 971-2022-03-28-00011 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 31ARTICLE 5-4, Accompagnement du convoi
Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement un accompagnement général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pour le franchissement d'un point singulier ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent être imposés. Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. S'il est constitué de deux véhicules, ceux-ci l’'encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants : - pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule d'accompagnement est placé en protection arrière du convoi s’il est seul. Toutefois sur les routes à 2X2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ; - pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. |l peut en être de même du second véhicule. Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement prescrit
Accompagnement général à vide : véhicule de protection arrière
Si un accompagnement doit être prescrit localement, il figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
ARTICLE 5-5, F; hi d les ferré
Avant tout voyage, le permissionnaire doit s'assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après. Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il lui appartient :
- de soumettre le programme de circulation de son convoi au minimum huit jours ouvrés avant son passage, au service régional ou local de l'exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques de franchissement des passages à niveau concernés ;
- de prendre contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec le service régional ou local de l'exploitant ferroviaire, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de franchissement du passage à niveau (horaire, présence d'agents du chemin de fer,.....).
Durée de franchi : des voies ferré
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, .) doivent lui permettre de franchir les passages à niveau dans les délais maxima de 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent et de 7 secondes dans les autres cas.
Conditi le haut
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de part et d'autre de la voie ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de hauteur applicable. Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure : - à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3; - à 4,80 m quand il n'existe pas de portiques G3.
Gard di shicul
Le transporteur doit s'assurer qu'en ce qui concerne la garde au sol, le convoi et notamment s’il s’agit d’un véhicule surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir : - un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ; - un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m.
Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés comme présentant des difficultés de franchissement doivent faire l'objet d'un examen particulier et tous dans le cas contraire.
Autorisation n° 971211000797 5/7
DEAL - 971-2022-03-28-00011 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 32Conditi le |
Le transporteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est suffisante pour qu'il puisse le franchir sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière venant en sens inverse sur la voie ferrée, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.
\RTICLE 5-6, Éclairage et sionalisafi
L'éclairage et la signalisation des convois et véhicules d'accompagnement doivent être conformes aux dispositions de l’article 16 de l'arrêté du 4 mai 2006 modifié susvisé.
ARTICLE 6. Vitesse
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibiité avec les véhicules utilisés et du respect des règles de circulation générale, répondre aux spécifications suivantes :
- 80 km/h sur les autoroutes ; :
- 60 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières défiinies par arrêté
du ministre chargé des transports ; i .
- 50 km/h en agglomération.
La vitesse maximale autorisée peut être limitée localement et figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
ARTICLE 7. Obligations du transporteur .
Le permissionnaire :doit Diécécèr. ou faire procédèr, SOUS sa responsabilité, à ue. réconnaissance de linéraire a“lveut emprunter, avant tout transport afin de s'assurer:
- de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de. l'itinéraire et CRT s'assurer que la Pare de son convoi lui permet de circuler. sans causèér de dommages aux plantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques,
“ouvrages d'art ;
- qu'il n'y a pas d'arrêté réglementant lacirculation des Véhicules (municipal. départemental «où préfectoral) qui ‘ l'empêcherait d' emprunter cet itinéraire. .
Si des-obstacles tels.que lignes électriques ou téléphoniques, alimentation de tramways ou trolleybus, sont susceptibles d'empêcher la. progression du convoi, le permissionnairé devra prendre contact avec les services gestionnaires concernés au moins dix jouré à l'avance pour les lignes Hecniques et 48 heures à l'avance dans les autres” cas, afin de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires. 4. E — : Lepermissionnaire doit être en possession de son autorisation. duel compièté. . : En application des dispositions prévues par l’article 13 de l'arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif à aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, le chef de convoi doit parler-et lire la langue française ou à défaut être accompagné. d'une personne parlant et lisant le français et capable de communiquer avec lui. è
ARTICLE 8. Responsabilité du transporteur
Le permissionnaire et ses ayants droits sont responsables vis-à-vis de l'État, des départements et des communes traversés, des gestionhaires desdifférents réseaux, des accidents de toute nature, des dégradations ou dés avaries qui pourraient éventuellement être occasionnés aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes téléphoniques ou.électriques, aux voies ferrées et passages à niveau à l'occasion de ce transport. En cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dûment constatés comme étant le fait d'un transport accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d'en rembourser le montant à la première ‘réquisition du service compétent et sur les bases d'une estimation qui sera faite par les agents de l'administration intéressée.
La responsabilité du permissionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en particulier pour tout manquement à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retirée pour garantir la sécurité des tiers et des usagers et pour préserver la conservation du domaine public.
Autorisation n° 971211000797 6/7
DEAL - 971-2022-03-28-00011 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 33ARTICLE 9. Recours
Aucun recours contre l'État, les départements ou les communes ne pourra être exercé en raison des dommages ou avaries de toute nature qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendancesà la circulation ou au stationnement du convoi.
Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
ARTICLE 10. Durée
La présente autorisation individuelle est délivrée pour la période du 28/03/2022 au 30/12/2022 . Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée en tout ou partie sans indemnité, soit en cas d'inexécution de l'une des conditions précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la conservation des chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Fait à Basse-Terre,
le 28/03/2022
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Pour Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, et par délégation
L'adjointe au Chef du service Tra obilités, Éducation et
no
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Autorisation n° 97121T000797 717
DEAL - 971-2022-03-28-00011 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 34DEAL
971-2022-03-28-00013
Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer
un transport exceptionnel sur itinéraire précis de
1ère catégorie
DEAL - 971-2022-03-28-00013 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 35PRÉFET
DE LA GUADELOUPE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ
N° 971211000786 en date du 28/03/2022
portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel
sur itinéraire précis de 1ère catégorie
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
du département de la Guadeloupe,
Vu la demande en date du 28/10/2021 par laquelle le pétitionnaire, L.T.L-LOC MANU, sollicite l'autorisation de faire
circuler un engin de type grue automotrice entre ZAC DE BEAUSOLEIL 2 et HYPPODROME ANSE-BERTRAND ;
Vu le code de la route, notamment les articles R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté interministériel du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules
et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
Vu l'arrêté préfectoral DEAL/PACT du 18 janvier 2022 et décret du 22 juillet 2020 portant délégation de signature ;
Sur la proposition du Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et Sécurité routières ;
ARRÈÊTE :
ARTICLE 1.
Le permissionnaire L.T.L-LOC MANU est autorisé à faire circuler un engin de type grue automotrice dans les conditions
particulières énoncées ci-après.
ARTICLE 2. Transports autorisés
La présente autorisation concerne le transport dont les caractéristiques figurent ci-dessous :
eu : . Masse totale Longueur Largeur Hauteur Caractéristiques maximales du convoi roulante (kg) (mm) (mm) (mm)
grue automotrice 48000 13618 2750 3990
ARTICLE 3. Véhicules
Les charges par essieu et, selon les cas, la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les règles de charge de
l'article 15 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé.
1 fiche(s) véhicule(s) est(sont) jointe(s) à la présente autorisation individuelle.
Autorisation n° 971217000786 3/7
DEAL - 971-2022-03-28-00013 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 36ARTICLE 4. Itinéraire
Le permissionnaire peut emprunter, exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectant strictement les prescriptions qui
lui sont rattachées, l'itinéraire joint en annexe à vide de ZAC DE BEAUSOLEIL 2 à HYPPODROME
ANSE-BERTRAND
ARTICLE 5. Règles de circulation
A -1. Ré Snéral
Le transporteur doit :
- respecter l'ensemble des prescriptions du code de la route et de ses arrêtés d'application qui ne sont pas modifiées
dans la présente autorisation. II doit notamment se conformer aux dispositions des arrêtés préfectoraux et municipaux réglementant
la circulation dans les traversées d'agglomération, les chantiers et sur les ouvrages d'art, ainsi qu'aux lois et règlements sur la
coordination des transports routiers :
- respecter une inter-distance de sécurité avec les véhicules le précédant. Hors agglomération, en fonction des
conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, l'inter-distance entre deux convois est
de l'ordre de 150 m en règle générale, elle peut être réduite ponctuellement jusqu'à environ 50 m dans les
cas les plus défavorables. Lorsque la circulation d'un train de convois est autorisée en application des dispositions ci-
dessus, l'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art que les convois
franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu ;
- Se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de
dépassement ;
- baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des usagers
en cas de panne où d'arrêt et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée :
- en cas d'obstacle non prévisible entraînant l'arrêt du convoi, avertir sans délai le service instructeur du point d’arrêt.
En cas de coupure de l'itinéraire, le permissionnaire doit s'assurer auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser
l'itinéraire de déviation et demander une modification d'itinéraire.
1RTICLE 5-2. interdictions générales de circulat
La circulation des convois est interdite :
- Sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de
fête six heures ;
- pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et
de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé
des transports ;
- pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;
- par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante,
RTICLE 5- irculation sur rout.
La circulation des convois exceptionnels sur autoroute n'est autorisée que sur la voie située le plus près du bord droit de la chaussée.
En cas d'affectation des voies, ces transports devront emprunter la voie droite du courant les concernant.
La hauteur des convois est limitée à 4.50m.
Si le permissionnaire est autorisé à emprunter des sections autoroutières, il doit respecter les prescriptions qui figurent
dans l'itinéraire joint en annexe.
Le permissionnaire est dispensé d'information préalable auprès du gestionnaire de la section autoroutière concernée.
Autorisation n° 971211000786 4/7
DEAL - 971-2022-03-28-00013 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 37ARTICLE 5-4, Accompagnement du convoi
Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement un accompagnement
général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pour le franchissement d'un point singulier
ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent être imposés.
Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. S'il est constitué de deux véhicules, ceux-ci
l'encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants :
- pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule d'accompagnement est placé en protection
arrière du convoi s’il est seul. Toutefois sur les routes à 2X2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus
de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote :
- pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote
doit être placé de manière à avertir les usagers. || peut en être de même du second véhicule.
Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée
empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi
doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement prescrit
Accompagnement général à vide : néant
Si un accompagnement doit être prescrit localement, il figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
2
C3
Avant tout voyage, le permissionnaire doit s'assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les passages à niveau
sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions
de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après.
Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il lui appartient :
- de soumettre le programme de circulation de son convoi au minimum huit jours ouvrés avant son passage, au service régional ou local
de l'exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques
de franchissement des passages à niveau concernés ;
- de prendre contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec le service régional ou local de l'exploitant ferroviaire,
afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de
franchissement du passage à niveau (horaire, présence d’agents du chemin de fer,....).
Durée de franchi les voies ferré
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, ..) doivent lui permettre de franchir les passages à niveau dans les délais
maxima de 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent et de 7 secondes
dans les autres cas.
Condïti le
baut
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de part et d'autre
de la voie ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de hauteur applicable. Le transporteur
ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire
précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure : - à celle indiquée
sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ;
- à 4,80 m quand il n'existe pas de portiques G3.
Gard d shicu
Le transporteur doit s'assurer qu'en ce qui concerne la garde au sol, le convoi et notamment s'il s'agit d’un véhicule surbaissé,
respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir :
- Un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % :
- Un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement totai de 6 m.
Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés comme présentant des difficultés de franchissement doivent faire
l'objet d'un examen particulier et tous dans le cas contraire.
Autorisation n° 971211000786 5/7
DEAL - 971-2022-03-28-00013 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 38Le transporteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est suffisante
pour qu'il puisse le franchir sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière venant en sens inverse sur la voie
ferrée, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.
L'éclairage et la signalisation des convois et véhicules d'accompagnement doivent être conformes aux dispositions de l'article
16 de l'arrêté du 4 mai 2006 modifié susvisé.
ARTICLE 6. Vitesse
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et du respect des règles de circulation
générale, répondre aux spécifications suivantes :
- 80 km/h sur les autoroutes ;
- 60 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée À 70 km/h sur les routes à caractère prioritaire
et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre
chargé des transports ;
- 50 km/h en agglomération.
La vitesse maximale autorisée peut être limitée localement et figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
ARTICLE 7. Obligations du transporteur
Le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut emprunter, avant tout
transport afin de s'assurer :
- de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et notamment s'assurer que la hauteur de son convoi lui permet
de circuler sans causer de dommages aux plantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques,
ouvrages d'art ;
- qu'il n'y a pas d'arrêté réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui l'empêcherait
d'emprunter cet itinéraire.
Si des obstacles tels que lignes électriques ou téléphoniques, alimentation de tramways ou trolleybus, sont susceptibles
d'empêcher la progression du convoi, le permissionnaire devra prendre contact avec les services gestionnaires
concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignes électriques et 48 heures à l'avance dans les autres cas, afin de
prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
Le permissionnaire doit être en possession de son autorisation individuelle complète.
En application des dispositions prévues par l'article 13 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises,
d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque,
le chef de convoi doit parler et lire la langue française ou à défaut être accompagné d'une personne parlant et lisant le français et
capable de communiquer avec lui.
ARTICLE 8. Responsabilité du transporteur
Le permissionnaire et ses ayants droits sont responsables vis-à-vis de l'État, des départements et des communes traversés, des
gestionnaires des différents réseaux, des accidents de toute nature, des dégradations ou des avaries qui pourraient éventuellement
être occasionnés aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes
téléphoniques ou électriques, aux voies ferrées et passages à niveau à l'occasion de ce transport.
En cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dûment constatés comme étant le fait d'un transport accompli
en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d'en rembourser le montant à la première réquisition du
service compétent et sur les bases d'une estimation qui sera faite par les agents de l'administration
intéressée.
La responsabilité du permissionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en particulier pour tout manquement
à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retirée pour garantir la sécurité des tiers et des
usagers et pour préserver la conservation du domaine public.
Autorisation n° 971217000786 6/7
DEAL - 971-2022-03-28-00013 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 39ARTICLE 9. Recours
Aucun recours contre l'État, les départements ou les communes ne pourra être exercé en raison des dommages ou
avaries de toute nature qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou
au stationnement du convoi.
Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droits des tiers sont et
demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
ARTICLE 10. Durée
La présente autorisation individuelle est délivrée pour la période du 28/03/2022 au 30/12/2022 .
Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée en tout ou partie sans indemnité, soit en cas d'inexécution de l'une des
conditions précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la
conservation des chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté
de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Fait à Basse-Terre,
le 28/03/2022
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Pour Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, et par délégation
L'adjointe au Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et
Sécurité routières
AS
a.
F =
Emilie CABIROL
Autorisation n° 97121T000786 717
DEAL - 971-2022-03-28-00013 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 40DEAL
971-2022-03-28-00014
Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer
un transport exceptionnel sur itinéraire précis de
1ère catégorie
DEAL - 971-2022-03-28-00014 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 41PRÉFET
DE LA GUADELOUPE
Liberté
Égalité
Fraternité
portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie
ARRÊTÉ
N° 971217000792 en date du 28/03/2022
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, du département de la Guadeloupe,
Vu la demande en date du 28/10/2021 par laquelle le pétitionnaire, L.T.L-LOC MANU, sollicite l'autorisation de faire circuler un engin de type grue automotrice entre ZAC DE BEAUSOLEIL 2 et HYPPODROME ANSE-BERTRAND ;
Vu le code de la route, notamment les articles R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté interministériel du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
Vu l'arrêté préfectoral DEAL/PACT du 18 janvier 2022 et décret du 22 juillet 2020 portant délégation de signature ;
Sur la proposition du Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et Sécurité routières ;
ARTICLE 1.
ARRÊTE :
Le permissionnaire L.T.L-LOC MANU est autorisé à faire circuler un engin de type grue automotrice dans les conditions particulières énoncées ci-après.
ARTICLE 2. Transports autorisés
La présente autorisation concerne le transport dont les caractéristiques figurent ci-dessous :
ue . : Masse totale Longueur Largeur Hauteur Caractéristiques maximales du convoi roulants (kg) (mm) (mm) (mm)
grue automotrice 36000 11202 2550 3665
ARTICLE 3. Véhicules
Les charges par essieu et, selon les cas, la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les règles de charge de l'article 15 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé.
1 fiche(s) véhicule(s) est(sont) jointe(s) à la présente autorisation individuelle.
Autorisation n° 971217000792 3/7
DEAL - 971-2022-03-28-00014 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 42ARTICLE 4. Itinéraire
Le permissionnaire peut emprunter, exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectant strictement les prescriptions qui lui sont rattachées, l'itinéraire joint en annexe à vide de ZAC DE BEAUSOLEIL 2 à HYPPODROME ANSE-BERTRAND
ARTICLE 5. Règles de circulation
RTICLE 5-1. Règl snér.
Le transporteur doit :
- respecter l'ensemble des prescriptions du code de la route et de ses arrêtés d'application qui ne sont pas modifiées dans la présente autorisation. 11 doit notamment se conformer aux dispositions des arrêtés préfectoraux et municipaux réglementant la circulation dans les traversées d'agglomération, les chantiers et sur les ouvrages d'art, ainsi qu'aux lois et règlements sur la coordination des transports routiers ;
- respecter une inter-distance de sécurité avec les véhicules le précédant. Hors agglomération, en fonction des conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, l'inter-distance entre deux convois est de l'ordre de 150 m en règle générale, elle peut être réduite ponctuellement jusqu'à environ 50 m dans les cas les plus défavorables. Lorsque la circulation d'un train de convois est autorisée en application des dispositions ci- dessus, l'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu ;
- se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de dépassement ;
- baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des usagers en cas de panne ou d'arrêt et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée ;
- en cas d’obstacle non prévisible entraînant l’arrêt du convoi, avertir sans délai le service instructeur du point d'arrêt.
En cas de coupure de l'itinéraire, le permissionnaire doit s'assurer auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser l'itinéraire de déviation et demander une modification d'itinéraire.
ARTICLE 5-2. Interdicti snérales de circulati
La circulation des convois est interdite :
- sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures ;
-__ pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
-__ pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;
- par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.
ARTICLE 5-3. Circulati raut
La circulation des convois exceptionnels sur autoroute n'est autorisée que sur la voie située le plus près du bord droit de la chaussée. En cas d'affectation des voies, ces transports devront emprunter la voie droite du courant les concernant. La hauteur des convois est limitée à 4.50m.
Si le permissionnaire est autorisé à emprunter des sections autoroutières, il doit respecter les prescriptions qui figurent dans l'itinéraire joint en annexe.
Le permissionnaire est dispensé d'information préalable auprès du gestionnaire de la section autoroutière concernée.
Autorisation n° 97121T000792 4/7
DEAL - 971-2022-03-28-00014 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 43ARTICLE 5-4, Accompagnement du convoi
Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement un accompagnement général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pour le franchissement d'un point singulier ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent être imposés. Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. S'il est constitué de deux véhicules, ceux-ci l’encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants : - pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule d'accompagnement est placé en protection arrière du convoi s’il est seul. Toutefois sur les routes à 2X2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ; - pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule.
Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement prescrit
Accompagnement général à vide : véhicule de protection arrière
Si un accompagnement doit être prescrit localement, il figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
Avant tout voyage, le permissionnaire doit s'assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après. Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il lui appartient : - de soumettre le programme de circulation de son convoi au minimum huit jours ouvrés avant son passage, au service régional ou local de l'exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques de franchissement des passages à niveau concernés ;
- de prendre contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec le service régional ou local de l'exploitant ferroviaire, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de franchissement du passage à niveau (horaire, présence d'agents du chemin de fer......).
Durée de franchi : des voies ferré
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, .) doivent lui permettre de franchir les passages à niveau dans les délais maxima de 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent et de 7 secondes dans les autres cas.
Conditi le haut
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de part et d'autre de la voie ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de hauteur applicable. Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure : - à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ; - à 4,80 m quand il n'existe pas de portiques G3.
Garde au sol des véhicules
Le transporteur doit s'assurer qu’en ce qui concerne la garde au sol, le convoi et notamment s’il s’agit d'un véhicule surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir : - un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ; - un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m.
Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés comme présentant des difficultés de franchissement doivent faire l'objet d'un examen particulier et tous dans le cas contraire.
Autorisation n° 971217000792 5/7
DEAL - 971-2022-03-28-00014 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 44Conditi le]
Le transporteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est suffisante pour qu'il puisse le franchir sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière venant en sens inverse sur la voie ferrée, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.
\RTICLE 5-6, Éclai rnañsati
L'éclairage et la signalisation des convois et véhicules d'accompagnement doivent être conformes aux dispositions de l’article 16 de l'arrêté du 4 mai 2006 modifié susvisé.
ARTICLE 6. Vitesse
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et du respect des règles de circulation générale, répondre aux spécifications suivantes :
- 80 km/h sur les autoroutes ;
- 60 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
- 50 km/h en agglomération.
La vitesse maximale autorisée peut être limitée localement et figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
ARTICLE 7. Obligations du transporteur
Le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut emprunter, avant tout transport afin de s'assurer :
- de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et notamment s'assurer que la hauteur de son convoi lui permet de circuler sans causer de dommages aux plantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques, ouvrages d'art ;
- qu'il n'y a pas d'arrêté réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui l'empêcherait d'emprunter cet itinéraire.
Si des obstacles tels que lignes électriques ou téléphoniques, alimentation de tramways ou trolleybus, sont susceptibles d'empêcher la progression du convoi, le permissionnaire devra prendre contact avec les services gestionnaires concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignes électriques et 48 heures à l'avance dans les autres cas, afin de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
Le permissionnaire doit être en possession de son autorisation individuelle complète. En application des dispositions prévues par l’article 13 de l'arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, le chef de convoi doit parler et lire la langue française ou à défaut être accompagné d'une personne parlant et lisant le français et capable de communiquer avec lui.
ARTICLE 8. Responsabilité du transporteur
Le permissionnaire et ses ayants droits sont responsables vis-à-vis de l'État, des départements et des communes traversés, des gestionnaires des différents réseaux, des accidents de toute nature, des dégradations ou des avaries qui pourraient éventuellement être occasionnés aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes téléphoniques ou électriques, aux voies ferrées et passages à niveau à l'occasion de ce transport. En cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dûment constatés comme étant le fait d'un transport accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d'en rembourser le montant à la première réquisition du service compétent et sur les bases d'une estimation qui sera faite par les agents de l'administration intéressée.
La responsabilité du permissionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en particulier pour tout manquement à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retirée pour garantir la sécurité des tiers et des usagers et pour préserver la conservation du domaine public.
Autorisation n° 971217000792 6/7
DEAL - 971-2022-03-28-00014 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 45ARTICLE 9. Recours
Aucun recours contre l'État, les départements ou les communes ne pourra être exercé en raison des dommages ou avaries de toute nature qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou au stationnement du convoi.
Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
ARTICLE 10. Durée
La présente autorisation individuelle est délivrée pour la période du 28/03/2022 au 30/12/2022 . Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée en tout ou partie sans indemnité, soit en cas d'inexécution de l'une des conditions précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la conservation des chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Fait à Basse-Terre,
le 28/03/2022
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Pour Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, et par délégation
L'adjointe au Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et
Sécurité routières
Autorisation n° 971211000792 7/7
DEAL - 971-2022-03-28-00014 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 46DEAL
971-2022-03-28-00016
Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer
un transport exceptionnel sur itinéraire précis de
1ère catégorie
DEAL - 971-2022-03-28-00016 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 47PRÉFET
DE LA GUADELOUPE
Liberté
Égalité Fraternité
ARRÊTÉ
N° 97122T000038 en date du 28/03/2022
portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel
Sur itinéraire précis de 1ère catégorie
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat
dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, du département de la Guadeloupe,
Vu la demande en date du 18/01/2022 par laquelle le pétitionnaire, L.T.L LOC MANU, sollicite l'autorisation d'effectuer le transport de matériel de travaux publics (1 élément par voyage) entre ZAC DE BEAUSOLEIL 2 et HYPODROME ANSE BERTRAND :
Vu le code de la route, notamment les articles R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté interministériel du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
Vu l'arrêté préfectoral DEAL/PACT du 18 janvier 2022 et décret du 22 juillet 2020 portant délégation de signature ;
Sur la proposition du Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et Sécurité routières ;
ARRÊTE :
ARTICLE 1.
Le permissionnaire L.T.L LOC MANU est autorisé à effectuer le transport de matériel de travaux publics (1 élément Par Voyage) dans les conditions particulières énoncées ci-après.
ARTICLE 2. Transports autorisés
La présente autorisation concerne le transport dont les caractéristiques figurent ci-dessous :
ee .
- Masse totale
Longueur Largeur
Hauteur
Caractéristiques maximales du convoi roulante (kg)
(mm) (mm) (mm)
en charge 47000 17209 3000 4000
à vide 26563 17209 3000 4000
ARTICLE 3. Véhicules
Les charges par essieu et, selon les cas, la répartition
longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les règles de charge de l'article 15 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé.
Le chargement transporté doit être compatible avec les véhicules utilisés. Si un trajet à vide est prévu dans la présente autorisation, l'ensemble routier peut transporter un ou des éléments de véhicule non utilisé (bissel, arrière-train, véhicule d'accompagnement non utilisé) dans la catégorie correspondant à
Autorisation n° 97122T000038
3/7
DEAL - 971-2022-03-28-00016 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 48ARTICLE 3. Véhicules
ses caractéristiques sans chargement.
ARTICLE 4. Itinéraire
Le permissionnaire peut emprunter, exclusivement et SOUS Son entière responsabilité, en respectant
strictement les prescriptions qui lui sont rattachées, l'itinéraire joint en annexe en charge de ZAC DE BEAUSOLEIL 2 à HYPODROME ANSE BERTRAND
ARTICLE 5. Règles de circulation
ARTICLE 5-1.
Règles général
Le transporteur doit :
- reSpecter l'ensemble des Prescriptions
du code de la route et de ses arrêtés
d dans la présente autorisation. ||
doit notamment se conformer aux dispositions
des arrêtés préfectoraux et municipaux
- léSpecter une inter-distance de Sécurité
avec les véhicules le précédant. Hors
agglomération, en fonction des conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de
la route, l'inter-distance entre deux convois est de l'ordre de 150 men régle générale, elle peut être réduite ponctuellement
jusqu'à environ 50 m dans les cas les plus défavorables. Lorsque la circulation d'un train de convois est autorisée en application des dispositions ci- dessus, l'interdistance entre deux Convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de
50 m hors Ouvrages d'art que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu ;
- Se ranger dès que la route le permet
pour faciliter la manœuvre des véhicules
qui suivent le convoi en attente de dépassement ;
- baliser son convoi avec des dispositifs adaptés,
implantés à une distance Suffisante pour garantir
la sécurité des usagers en cas de panne ou d'arrêt et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée :
- En cas d'obstacle non prévisible entraînant
l’arrêt du convoi, avertir Sans délai le
service instructeur du point d'arrêt.
En cas de coupure de l'itinéraire, le permissionnaire
doit S'assurer auprès du service instructeur
de la possibilité d'utiliser l'itinéraire de déviation et demander une modification d'itinéraire.
iRTICLE 5
2._Interdictions
géné
; Se
La circulation des convois est interdite :
- Sur l'ensemble du réseau routier
et autoroutier du Samedi ou veille de
fête douze heures au lundi ou lendemain
de fête six heures :
- Pendant les périodes et sur les itinéraires
d'interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de
l'intérieur et du ministre chargé des transports :
Pendant la fermeture des barrières
de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent
:
Par temps de neige ou de verglas
ou lorsque la visibilité est insuffisante.
\RTICLE
5.3, Cire
|
La circulation des convois exceptionnels sur autoroute n'est autorisée que sur la voie située le plus
près du bord droit de la chaussée. En cas d'affectation des voies, ces transports devront emprunter la voie droite du courant
les concernant. La hauteur des convois est limitée à 4.50m.
Si le permissionnaire est autorisé à emprunter
des sections autoroutières, il doit respecter les
prescriptions qui figurent dans l'itinéraire joint en annexe.
Le permissionnaire est dispensé d'information
préalable auprès du gestionnaire de la section autoroutière concernée.
Autorisation n° 97122T000038
4/7
DEAL - 971-2022-03-28-00016 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 49ARTICLE 5-4, Accompagnement du convoi
Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement un accompagnement général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pour le franchissement d'un point singulier ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent être imposés.
Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. S'il est constitué de deux véhicules, ceux-ci l'encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants : - pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule d'accompagnement est placé en protection arrière du convoi s’il est seul. Toutefois sur les routes à 2X2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à Ia largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote : - pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule.
Accompagnement prescrit
Accompagnement général à vide : néant
Accompagnement général en charge : néant
Si un accompagnement doit être prescrit localement, il figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
s
Avant tout voyage, le permissionnaire doit s'assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après. Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il lui appartient :
- de soumettre le programme de circulation de Son convoi au minimum huit jours ouvrés avant son passage, au service régional ou local de l'exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques de franchissement des passages à niveau concernés :
- de prendre contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec le service régional ou local de l'exploitant ferroviaire, afin de jui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de franchissement du passage à niveau (horaire, présence d'agents du chemin de fer,....).
Durs de farah rene ls
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, ..) doivent lui permettre de franchir les passages à niveau dans les délais maxima de 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent et de 7 secondes dans les autres cas.
Conaïti le haut
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de part et d'autre de la voie ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de hauteur applicable. Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure : - à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ; - à 4,80
m quand il n'existe pas de portiques G3.
Gard d
shicul
Le transporteur doit s'assurer qu'en ce qui concerne la garde au sol, le convoi et notamment s’il s'agit d’un véhicule Surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir : - Un arrondi en
creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ; - Un dos d'âne
constitué par deux plans Symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m.
Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés comme présentant des difficultés de franchissement doivent faire l'objet d'un examen particulier et tous dans le cas contraire.
Autorisation n° 97122T000038 5/7
DEAL - 971-2022-03-28-00016 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 50Le transporteur doit s'assurer que la largeur libre de la
voie de circulation à emprunter au droit du Passage à
niveau est suffisante pour qu'il puisse le franchir sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière venant en sens inverse sur la voie ferrée, ni porter atteinte à l'intégrité des installations
routières et ferroviaires.
L'éclairage et la signalisation des convois et véhicules
d'accompagnement doivent être conformes aux dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 4 mai 2006 modifié susvisé.
ARTICLE 6. Vitesse
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de
sa compatibilité avec les véhicules utilisés et du respect
des règles de circulation générale, répondre aux Spécifications suivantes : - 80 km/h sur les
autoroutes :
- 60 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette
vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les
routes à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des Caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
- 50 km/h en agglomération.
La vitesse maximale autorisée peut être limitée localement et figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
ARTICLE 7. Obligations du transporteur
Le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous
sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut emprunter, avant tout transport afin de s'assurer :
- de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble
de l'itinéraire et notamment s'assurer que la hauteur
de son convoi lui permet de circuler sans causer de dommages aux plantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques, Ouvrages d'art :
- qu'il n'y a pas d'arrêté réglementant la circulation
des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui l'empêcherait d'emprunter cet itinéraire.
Si des obstacles tels que lignes électriques ou téléphoniques, alimentation de tramways ou trolleybus, sont susceptibles d'empêcher la progression du convoi, le permissionnaire devra
prendre contact avec les services gestionnaires concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignes électriques et 48
heures à l'avance dans les autres cas, afin de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
Le permissionnaire doit être en Possession de son autorisation individuelle complète. En application
des dispositions prévues par l'article 13 de l'arrêté
du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules
comportant plus d'une remorque, le chef de convoi doit parler et lire la langue française ou à défaut être accompagné
d'une personne parlant et lisant le français et capable de communiquer avec lui.
ARTICLE 8. Responsabilité du transporteur
accompli en vertu de la présente autorisation,
le permissionnaire sera tenu d'en rembourser
le montant à la première réquisition du service compétent et sur les bases d'une estimation qui sera faite par les
agents de l'administration intéressée.
La responsabilité du permissionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en particulier
pour tout manquement à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retirée pour garantir la sécurité des tiers et des usagers et pour préserver la conservation du domaine public.
Autorisation n° 971227000038
6/7
DEAL - 971-2022-03-28-00016 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 51ARTICLE 9. Recours
Aucun recours contre l'État, les départements
ou les communes ne pourra être exercé en raison
des dommages ou avaries de toute nature qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendancesà la circulation
ou au stationnement du convoi.
Les dommages visés incluent ceux résultant de la
perte de temps, retards de livraison, etc. Les droits
des tiers sont et demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
ARTICLE 10. Durée
Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée en
tout ou partie sans indemnité, soit en cas d'inexécution
de l'une des conditions précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment
pour la conservation des chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un
arrêté de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Fait à Basse-Terre,
le 28/03/2022
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat
dans les collectivités
de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Pour Le préfet de la région Guadeloupe, représentant
l'Etat dans les collectivités
de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, et par délégation
L'adjointe au Chef du service Transports, Mobilités,
Éducation et
Autorisation n° 971227000038
717
DEAL - 971-2022-03-28-00016 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 52DEAL
971-2022-03-28-00018
Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer
un transport exceptionnel sur itinéraire précis de
1ère catégorie
DEAL - 971-2022-03-28-00018 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 53PRÉFET
DE LA GUADELOUPE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ
N° 971227000057 en date du 28/03/2022
portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel
sur itinéraire précis de 1ère catégorie
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
du département de la Guadeloupe,
Vu la demande en date du 19/01/2022 par laquelle le pétitionnaire, L.T.L LOC MANU, sollicite l'autorisation d'effectuer
le transport de matériel de travaux publics (1 élément par voyage) entre ZAC DE BEAUSOLEIL 2 et HYPODROME
ANSE BERTRAND ;
Vu le code de la route, notamment les articles R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des collectivités territoriales :
Vu l'arrêté interministériel du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de
véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque :
Vu l'arrêté préfectoral DEAL/PACT du 18 janvier 2022 et décret du 22 juillet 2020 portant délégation de signature ;
Sur la proposition du Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et Sécurité routières ;
ARRÊTE :
ARTICLE 1.
Le permissionnaire L.T.L LOC MANU est autorisé à effectuer le transport de matériel de travaux publics (1 élément
par voyage) dans les conditions particulières énoncées ci-après.
ARTICLE 2. Transports autorisés
La présente autorisation concerne le transport dont les caractéristiques figurent ci-dessous :
2 nur . : Masse totale Longueur Largeur Hauteur Caractéristiques maximales du convoi roulante (kg) (mm) (mm) (mm)
en charge 47000 15280 3000 4000
à vide 18247 15280 3000 4000
ARTICLE 3. Véhicules
Les charges par essieu et, selon les cas, la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les
règles de charge de l'article 15 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé.
Le chargement transporté doit être compatible avec les véhicules utilisés. Si un trajet à vide est prévu dans la présente
autorisation, l'ensemble routier peut transporter un ou des éléments de véhicule non utilisé (bissel, arrière-train, véhicule
d'accompagnement non utilisé) dans la catégorie correspondant à
Autorisation n° 97122T000057 3/7
DEAL - 971-2022-03-28-00018 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 54ARTICLE 3. Véhicules
ses caractéristiques sans chargement.
ARTICLE 4. itinéraire
Le permissionnaire peut emprunter, exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectant strictement les
prescriptions qui lui sont rattachées, l'itinéraire joint en annexe en charge de ZAC DE BEAUSOLEIL 2 à HYPODROME
ANSE BERTRAND
ARTICLE 5. Règles de circulation
ARTICLE 5-1, Ré snéral
Le transporteur doit :
- respecter l'ensemble des prescriptions du code de la route et de ses arrêtés d’application qui ne sont pas modifiées
dans la présente autorisation. Il doit notamment se conformer aux dispositions des arrêtés préfectoraux et municipaux
réglementant la circulation dans les traversées d'agglomération, les chantiers et sur les ouvrages d'art, ainsi qu'aux lois
et règlements sur la coordination des transports routiers ;
- respecter une inter-distance de sécurité avec les véhicules le précédant. Hors agglomération, en fonction des
conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, l'inter-distance entre deux
convois est de l'ordre de 150 m en règle générale, elle peut être réduite ponctuellement jusqu'à environ 50 m dans les
cas les plus défavorables. Lorsque la circulation d'un train de convois est autorisée en application des dispositions ci-
dessus, l'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art
que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu ;
- se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de
dépassement ;
- baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des
usagers en cas de panne ou d'arrêt et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée ;
- en cas d'obstacle non prévisible entraînant l'arrêt du convoi, avertir sans délai le service instructeur du point d'arrêt.
En cas de coupure de l'itinéraire, le permissionnaire doit s'assurer auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser
l'itinéraire de déviation et demander une modification d'itinéraire.
ARTICLE 5-2. Interdicti snérales de circulati
La circulation des convois est interdite :
- sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de
fête six heures ;
- pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et
de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé
des transports ;
-__ pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;
- par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.
ARTICLE 5-3, Circulati
La circulation des convois exceptionnels sur autoroute n'est autorisée que sur la voie située le plus près du bord droit de
la chaussée. En cas d'affectation des voies, ces transports devront emprunter la voie droite du courant les concernant.
La hauteur des convois est limitée à 4.50m.
Si le permissionnaire est autorisé à emprunter des sections autoroutières, il doit respecter les prescriptions qui figurent
dans l'itinéraire joint en annexe.
Le permissionnaire est dispensé d'information préalable auprès du gestionnaire de la section autoroutière concernée.
Autorisation n° 97122T000057 4/7
DEAL - 971-2022-03-28-00018 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 55ARTICLE 5-4, Accompagnement du convoi
Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement un
accompagnement général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pour le franchissement d'un
point singulier ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent être imposés.
Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. S'il est constitué de deux véhicules,
ceux-ci l'encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants :
- pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule d'accompagnement est placé en
protection arrière du convoi s’il est seul. Toutefois sur les routes à 2X2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est
supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ;
- pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit),
le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule.
Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée
empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi
doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement prescrit
Accompagnement général à vide : néant
Accompagnement général en charge : néant
Si un accompagnement doit être prescrit localement, il figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
ARTICLE 5-5. F hi td les ferré
Avant tout voyage, le permissionnaire doit s'assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les
passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en
respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après.
Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il lui appartient :
- de soumettre le programme de circulation de son convoi au minimum huit jours ouvrés avant son passage, au service
régional ou local de l'exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques
de franchissement des passages à niveau concernés ;
- de prendre contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec le service régional ou local de
l'exploitant ferroviaire, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de
franchissement du passage à niveau (horaire, présence d'agents du chemin de fer,....).
Durée de franchi PRES biere
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, ..) doivent lui permettre de franchir les passages à
niveau dans les délais maxima de 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent et de 7 secondes
dans les autres cas.
Conditi le haut
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de
part et d'autre de la voie ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de
hauteur applicable. Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire
précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure :
- à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ;
- à 4,80 m quand il n'existe pas de portiques G3.
Gard r shicul
Le transporteur doit s'assurer qu’en ce qui concerne la garde au sol, le convoi et notamment s'il s’agit d’un véhicule
Surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir :
- Un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % :
- Un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de
6 m.
Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés comme présentant des difficultés de
franchissement doivent faire l'objet d'un examen particulier et tous dans le cas contraire.
Autorisation n° 97122T000057 5/7
DEAL - 971-2022-03-28-00018 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 56Le transporteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est suffisante pour qu'il puisse le franchir sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière venant en sens inverse
sur la voie ferrée, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.
L'éclairage et la signalisation des convois et véhicules d'accompagnement doivent être conformes aux dispositions de l'article 16
de l'arrêté du 4 mai 2006 modifié susvisé.
ARTICLE 6. Vitesse
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et du respect des règles de
circulation générale, répondre aux spécifications suivantes :
- 80 km/h sur les autoroutes ;
- 60 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à caractère prioritaire
et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des
transports :
- 50 km/h en agglomération.
La vitesse maximale autorisée peut être limitée localement et figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
ARTICLE 7. Obligations du transporteur
Le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut emprunter, avant tout transport afin de s'assurer :
- de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et notamment s'assurer que la hauteur de son convoi
lui permet de circuler sans causer de dommages aux plantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques, ouvrages d'art ;
- qu'il n'y a pas d'arrêté réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui l'empêcherait d'emprunter cet itinéraire.
Si des obstacles tels que lignes électriques ou téléphoniques, alimentation de tramways ou trolleybus, sont susceptibles d'empêcher la progression du convoi, le permissionnaire devra prendre contact avec les services gestionnaires concernés au moins dix jours à l'avance
pour les lignes électriques et 48 heures à l'avance dans les autres cas, afin de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
Le permissionnaire doit être en possession de son autorisation individuelle complète. En application
des dispositions prévues par l’article 13 de l'arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, le chef de convoi doit parler et lire la langue
française ou à défaut être accompagné d'une personne parlant et lisant le français et capable de communiquer avec lui.
ARTICLE 8. Responsabilité du transporteur
Le permissionnaire et ses ayants droits sont responsables vis-à-vis de l'État, des départements et des communes traversés,
des gestionnaires des différents réseaux, des accidents de toute nature, des dégradations ou des avaries qui pourraient éventuellement être occasionnés aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes téléphoniques ou électriques, aux
voies ferrées et passages à niveau à l'occasion de ce transport. En cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dûment constatés comme étant le fait d'un transport accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d'en rembourser le montant à la première réquisition du
service compétent et sur les bases d'une estimation qui sera faite par les agents de l'administration intéressée.
La responsabilité du permissionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en particulier pour
tout manquement à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retirée pour garantir la sécurité des tiers et des
usagers et pour préserver la conservation du domaine public.
Autorisation n° 971227000057 6/7
DEAL - 971-2022-03-28-00018 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 57ARTICLE 9. Recours
Aucun recours contre l'État, les départements ou les communes ne pourra être exercé en raison des dommages ou avaries de toute nature qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou au Stationnement du convoi.
Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
ARTICLE 10. Durée
La présente autorisation individuelle est délivrée pour la période du 28/03/2022 au 30/12/2022 (1 élément par voyage).
Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée en tout ou partie sans indemnité, soit en cas d'inexécution de l'une des conditions précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la conservation des chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Fait à Basse-Terre,
le 28/03/2022
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Pour Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, et par délégation
L'adjointe au Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et
Autorisation n° 97122T000057
117
DEAL - 971-2022-03-28-00018 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 58DEAL
971-2022-03-28-00019
Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer
un transport exceptionnel sur itinéraire précis de
1ère catégorie
DEAL - 971-2022-03-28-00019 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 59PRÉFET
DE LA GUADELOUPE
Liberté
Égalité Fraternité
ARRÊTÉ
N° 97122T000064 en date du 28/03/2022
portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel
sur itinéraire précis de 1ère catégorie
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
du département de la Guadeloupe,
Vu la demande en date du 19/01/2022 par laquelle le pétitionnaire, L.T.L LOC MANU), sollicite l'autorisation d'effectuer
le transport de matériel de travaux publics (1 élément par voyage) entre ZAC DE BEAUSOLEIL 2 et HYPODROME
ANSE BERTRAND ;
Vu le code de la route, notamment les articles R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté interministériel du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de
véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
Vu l'arrêté préfectoral DEAL/PACT du 18 janvier 2022 et décret du 22 juillet 2020 portant délégation de signature ;
Sur la proposition du Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et Sécurité routières ;
ARRÈÊTE :
ARTICLE 1.
Le permissionnaire L.T.L LOC MANU est autorisé à effectuer le transport de matériel de travaux publics (1 élément
par voyage) dans les conditions particulières énoncées ci-après.
ARTICLE 2. Transports autorisés
La présente autorisation concerne le transport dont les caractéristiques figurent ci-dessous :
ne ue . . Masse totale Longueur Largeur Hauteur Caractéristiques maximales du convoi roulante (kg) (mm) (mm) (mm)
en charge 47000 16970 3000 4000
à vide 23415 16970 3000 4000
ARTICLE 3. Véhicules
Les charges par essieu et, selon les cas, la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les
règles de charge de l'article 15 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé.
Le chargement transporté doit être compatible avec les véhicules utilisés. Si un trajet à vide est prévu dans la présente
autorisation, l'ensemble routier peut transporter un ou des éléments de véhicule non utilisé (bissel, arrière-train, véhicule
d'accompagnement non utilisé) dans la catégorie correspondant à
Autorisation n° 97122T000064 317
DEAL - 971-2022-03-28-00019 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 60ARTICLE 3. Véhicules
ses caractéristiques sans chargement.
ARTICLE 4. Itinéraire
Le permissionnaire peut emprunter, exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectant strictement les
prescriptions qui lui sont rattachées, l'itinéraire joint en annexe en charge de ZAC DE BEAUSOLEIL 2 à HYPODROME
ANSE BERTRAND
ARTICLE 5. Règles de circulation
ARTICLE 5-1, Règl snéral
Le transporteur doit :
- respecter l'ensemble des prescriptions du code de la route et de ses arrêtés d’application qui ne sont pas modifiées
dans la présente autorisation. Il doit notamment se conformer aux dispositions des arrêtés préfectoraux et municipaux
réglementant la circulation dans les traversées d'agglomération, les chantiers et sur les ouvrages d'art, ainsi qu'aux lois
et règlements sur la coordination des transports routiers ;
- l'éSpécter une inter-distance de sécurité avec les véhicules le précédant. Hors agglomération, en fonction des
conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, l'inter-distance entre deux
convois est de l'ordre de 150 m en règle générale, elle peut être réduite ponctuellement jusqu'à environ 50 m dans les
cas les plus défavorables. Lorsque la circulation d'un train de convois est autorisée en application des dispositions ci-
dessus, l'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art
que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu ;
- Se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de
dépassement ;
- baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des
usagers en cas de panne ou d'arrêt et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée ;
- en cas d'obstacle non prévisible entraînant l'arrêt du convoi, avertir sans délai le service instructeur du point d'arrêt.
En cas de coupure de l'itinéraire, le permissionnaire doit s'assurer auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser
l'itinéraire de déviation et demander une modification d'itinéraire.
Z £
=
La circulation des convois est interdite :
- Sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de
fête six heures :
- pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et
de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé
des transports ;
- pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;
- par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.
ARTICLE 5-3. Circulati
La circulation des convois exceptionnels sur autoroute n'est autorisée que sur la voie située le plus près du bord droit de
la chaussée. En cas d'affectation des voies, ces transports devront emprunter la voie droite du courant les concernant.
La hauteur des convois est limitée à 4.50m.
Si le permissionnaire est autorisé à emprunter des sections autoroutières, il doit respecter les prescriptions qui figurent
dans l'itinéraire joint en annexe.
Le permissionnaire est dispensé d'information préalable auprès du gestionnaire de la section autoroutière concernée.
Autorisation n° 97122T000064 4/7
DEAL - 971-2022-03-28-00019 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 61ARTICLE 5-4, Accompagnement du convoi
Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement un
accompagnement général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pour le franchissement d'un
point singulier ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent être imposés.
Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. S'il est constitué de deux véhicules,
ceux-ci l'encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants :
- pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule d'accompagnement est placé en
protection arrière du convoi s’il est seul. Toutefois sur les routes à 2X2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est
Supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ;
- pour là circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit),
le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule.
Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée
empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi
doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement prescrit
Accompagnement général à vide : néant
Accompagnement général en charge : néant
Si un accompagnement doit être prescrit localement, il figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
F4
Avant tout voyage, le permissionnaire doit s'assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les
passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en
respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après.
Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il lui appartient :
- de soumettre le programme de circulation de son convoi au minimum huit jours ouvrés avant son passage, au service
régional ou local de l'exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques
de franchissement des passages à niveau concernés ;
- de prendre contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec le service régional ou local de
l'exploitant ferroviaire, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de
franchissement du passage à niveau (horaire, présence d'agents du chemin de fer, ....).
Durée de franchi | des voies ferré
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, .) doivent lui permettre de franchir les passages à
niveau dans les délais maxima de 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent et de 7 secondes
dans les autres cas.
Conditi le haut
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de
part et d'autre de la voie ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de
hauteur applicable. Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire
précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure :
- à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 :
- à 4,80 m quand il n'existe pas de portiques G3.
Gard di shicul
Le transporteur doit s'assurer qu'en ce qui concerne la garde au sol, le convoi et notamment s’il s’agit d’un véhicule
surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir :
- Un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ;
- Un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de
6m.
Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés comme présentant des difficultés de
franchissement doivent faire l'objet d'un examen particulier et tous dans le cas contraire.
Autorisation n° 97122T000064 5/7
DEAL - 971-2022-03-28-00019 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 62Le transporteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est suffisante
pour qu'il puisse le franchir sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière venant en sens inverse sur la
voie ferrée, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.
L'éclairage et la signalisation des convois et véhicules d'accompagnement doivent être conformes aux dispositions de l’article 16 de l’arrêté
du 4 mai 2006 modifié susvisé.
ARTICLE 6. Vitesse
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et du respect des règles de
circulation générale, répondre aux spécifications suivantes :
- 80 km/h sur les autoroutes ;
- 60 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées
comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté
du ministre chargé des transports :
- 50 km/h en agglomération.
La vitesse maximale autorisée peut être limitée localement et figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
ARTICLE 7. Obligations du transporteur
Le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut emprunter, avant
tout transport afin de s'assurer :
- de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et notamment s'assurer que la hauteur de son convoi lui
permet de circuler sans causer de dommages aux plantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques, ouvrages d'art ;
- qu'il n'y a pas d'arrêté réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui l'empêcherait
d'emprunter cet itinéraire.
Si des obstacles tels que lignes électriques ou téléphoniques, alimentation de tramways ou trolleybus, sont susceptibles d'empêcher la progression
du convoi, le permissionnaire devra prendre contact avec les services gestionnaires concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignes électriques et 48 heures à l'avance dans les autres cas, afin de prendre toutes
les mesures de sécurité nécessaires.
Le permissionnaire doit être en possession de son autorisation individuelle complète.
En application des dispositions prévues par l'article 13 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de
marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque,
le chef de convoi doit parler et lire la langue française ou à défaut être accompagné d'une personne parlant et lisant le français et capable
de communiquer avec lui.
ARTICLE 8. Responsabilité du transporteur
Le permissionnaire et ses ayants droits sont responsables vis-à-vis de l'État, des départements et des communes traversés,
des gestionnaires des différents réseaux, des accidents de toute nature, des dégradations ou des avaries qui pourraient éventuellement être occasionnés aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes téléphoniques ou électriques, aux
voies ferrées et passages à niveau à l'occasion de ce transport. En cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dûment constatés comme étant le fait d'un transport accompli
en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d'en rembourser le montant à la première
réquisition du service compétent et sur les bases d'une estimation qui sera faite par les agents de l'administration intéressée.
La responsabilité du permissionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en particulier pour tout manquement
à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retirée pour garantir la sécurité des tiers et des usagers et pour préserver
la conservation du domaine public.
Autorisation n° 97122T000064 6/7
DEAL - 971-2022-03-28-00019 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 63ARTICLE 9. Recours
Aucun recours contre l'État, les départements ou les communes ne pourra être exercé en raison des dommages ou avaries de toute nature qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou au Stationnement du convoi.
Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
ARTICLE 10. Durée
La présente autorisation individuelle est délivrée pour la période du 28/03/2022 au 30/12/2022 (1 élément par voyage). Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée en tout ou partie sans indemnité, soit en cas d'inexécution de l'une des conditions précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la Conservation des chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure, se conformer aux mésures qui lui seront prescrites.
Fait à Basse-Terre,
le 28/03/2022
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Pour Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités
de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, et par délégation
L'adjointe au Chef du service Transports: lités, Éducation
et CRE : ant. Üa /:
Sécurité ro ee : Ê / 4
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PSE
Li? 2?
Autorisation n° 971227000064 717
DEAL - 971-2022-03-28-00019 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 64DEAL
971-2022-03-28-00012
Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer
un transport exceptionnel sur itinéraire précis de
2ème catégorie
DEAL - 971-2022-03-28-00012 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 65PRÉFET
DE LA GUADELOUPE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ
N° 971217000803 en date du 28/03/2022
portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, du département de la Guadeloupe,
Vu la demande en date du 29/10/2021 par laquelle le pétitionnaire, L.T.L-LOC MANU, sollicite l'autorisation de faire circuler un engin de type grue automotrice entre ZAC DE BEAUSOLEIL 2 97122 et HIPPODROME ANSE- BERTRAND ;
Vu le code de la route, notamment les articles R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté interministériel du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
Vu l'arrêté préfectoral DEAL/PACT du 18 janvier 2022 et décret du 22 juillet 2020 portant délégation de signature ;
Sur la proposition du Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et Sécurité routières ;
ARRÈÊTE :
ARTICLE 1.
Le permissionnaire L.T.L-LOC MANU est autorisé à faire circuler un engin de type grue automotrice dans les conditions particulières énoncées ci-après.
ARTICLE 2. Transports autorisés
La présente autorisation concerne le transport dont les caractéristiques figurent ci-dessous :
Masse totale Longueur Largeur Hauteur Caractéristiques maximales du convoi roulante (kg) (mm) (mm) (mm)
grue automotrice 72000 17530 3000 4000
ARTICLE 3. Véhicules
Les charges par essieu et, selon les cas, la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les règles de charge de l'article 15 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé.
1 fiche(s) véhicule(s) est(sont) jointe(s) à la présente autorisation individuelle.
Autorisation n° 97121T000803 3/7
DEAL - 971-2022-03-28-00012 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 66ARTICLE 4. Itinéraire
Le permissionnaire peut emprunter, exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectant strictement les
prescriptions qui lui sont rattachées, l'itinéraire joint en annexe à vide de ZAC DE BEAUSOLEIL 2 97122 à
HIPPODROME ANSE-BERTRAND
ARTICLE 5. Règles de circulation
R E 5-1, Règl
Le transporteur doit :
- respecter l’ensemble des prescriptions du code de la route et de ses arrêtés d'application qui ne sont pas modifées dans la présente autorisation. Il doit notamment se conformer aux dispositions des arrêtés préfectoraux et municipaux réglementant la circulation dans les traversées d'agglomération, les chantiers et sur les ouvrages d'art, ainsi qu'aux lois et règlements sur la coordination des transports routiers ;
- respecter une inter-distance de sécurité avec les véhicules le précédant. Hors agglomération, en fonction des conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensernble des usagers de la route, l'inter-distance entre deux convois est de l'ordre de 150 m en règle générale, elle peut être réduite ponctuellement jusqu'à environ 50 m dans lés cas les plus défavorables. Lorsque la circulation d'un train de convois est autorisée en application des dispositions ci- dessus, l'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 mhors ouvrages d'art que 88 © convois franchiront de manière isolée & avec LME ETES prévu ;
_ +$se ranger dès que la routé le peimet pour faciiter la n manœuvre desvéhicules qui suivent lc convoi en 1 attente de = dépassement ;
LE = baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distancesuffiSo.pour. 1 Sérantirla sécurité des De usagers en cas. de panñé ou d' arrêt et dégager ou faire dégager le plus:vite poislile là chaussée ;
-en cas d’obstäcle non prévisible ectrainen larrêt du convoi, avertir sans délai le service instructeur du point d'arrêt.
En cas de coupurè de l'tinéraire, le permissionnaire doit s‘assurer auprès du s Service instructeur de lapossibilité d'utiliser l'itinéraire de déviation. et demander une modifi cation d'itinéraire: | :
La circulation des convois est interdite :
‘sur l'enesmblé du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au‘lundi c ou lendemain de fête six heures ;
.- pendant les périodes ets sur. les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières Pahgegeusse, définis chaqueannée par arrêté du ministre de l'intérieur etdu ministre chargé des transports ; :
- péndant lafermeture'des barrières de dégel, sur les FR qu'elles A ;
- par temps de neige ou de verglas ou lorsque: la visibilité est insuffisante.
ARTICLE 5-3, Circulation sur auton
La circulation des convois exceptionnels sur autoroute n'est autorisée que sur la voie située le plus près du bord droit de
la Chaussée. En cas d'affectation des voies, ces transports devront emprunter la voie droite du courant les concernant.
Si des sections autoroutières sont prévues dans l'itinéraire, le permissionnaire devra respecter les prescriptions
imposées par les gestionnaires autoroutiers.
Si le permissionnaire est autorisé à emprunter des sections autoroutières, il doit respecter les prescriptions qui figurent
dans l'itinéraire joint en annexe.
ll devra prendre contact, au minimum trois jours avant le passage du convoi, avec l'exploitant régional ou local, afin de
lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de circulation (horaire, présence de
véhicule d'accompagnement...).
Autorisation n° 971211000803 4/7
DEAL - 971-2022-03-28-00012 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 67ARTICLE 5-4, Accompagnement du convoi
Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement un accompagnement général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pour le franchissement d'un point singulier ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent être imposés.
Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. S'il est constitué de deux véhicules, ceux-ci l'encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants :
- pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule d'accompagnement est placé en protection arrière du convoi s’il est seul. Toutefois sur les routes à 2X2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ; - pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule. Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement prescrit
Accompagnement général à vide : véhicule de protection arrière
Si un accompagnement doit être prescrit localement, il figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
Avant tout voyage, le permissionnaire doit s'assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après. Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il lui appartient :
- de soumettre le programme de circulation de son convoi au minimum huit jours ouvrés avant son passage, au service régional ou local de l'exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques de franchissement des passages à niveau concernés ;
- de prendre contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec le service régional ou local de l'exploitant ferroviaire, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de franchissement du passage à niveau (horaire, présence d'agents du chemin de fer,....).
Durée de franchi à des voies ferré
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, .) doivent lui permettre de franchir les passages à niveau dans les délais maxima de 20 secondes lorsque lepassage à niveau est gardé par un agent et de 7 secondes dans les autres cas.
Conditi le
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de part et d'autre de la voie ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de hauteur applicable. Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure : - à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ;
- à 4,80 m quand il n'existe pas de portiques G3.
Gard des véhicul
Le transporteur doit s'assurer qu'en ce qui concerne la garde au sol, le convoi et notamment s’il s’agit d’un véhicule surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir : - un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6%;
- un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m.
Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés comme présentant des difficultés de franchissement doivent faire l'objet d'un examen particulier et tous dans le cas contraire.
Autorisation n° 971211000803 5/7
DEAL - 971-2022-03-28-00012 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 68Conditi le
Le transporteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est
suffisante pour qu'il puisse le franchir sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière venant en
sens inverse sur la voie ferrée, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.
\RTICLE 5-6, Écai slanalisati
L'éclairage et la signalisation des convois et véhicules d'accompagnement doivent être conformes aux dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 4 mai 2006 modifié susvisé.
ARTICLE 6. Vitesse
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et du respect des règles
de circulation générale, répondre aux spécifications suivantes :
- 80 km/h sur les autoroutes ;
- 60 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette Vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des cceristques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ; . - 40 km/h en agglomération.
_ La vitesse maximale autorisée: peut être limitée localement et figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
ARTICLE 7. Obligations du transporteur
Lepermissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance dé inéraire qu il veut | emprunter, avant tout transport afin de S'assurer :
....- de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et notamnient.s' assurer que la autaus deson convoi lui permet de circuler sans causer dé dommages aux plañtations, installations aériennes au-dessus des voies publiques,
ouvrages d'art ;
- qu'il n'y a pas d'arrêté réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui l'empêcherait d'émprunter cet itinéraire. Si des-obstacles tels que lignes électriques ou téléphoniques, alimentation de tramways ou trolleybus, sont susceptibles
d'empêcher la progression du convoi, le permissionnaire devra prendre contact avec les services gestionnaires
concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignes électriques et 48 heures à l'avance dans les autres cas, afin de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires. .
Le permissionnaire doit être en possession dé soh autorisation individuelie complète. . 2. à En application des dispositions prévues par l’article 13 de l'arrêtédu 4 mai 2006 modifié relatif auxJHÉTÉDE
exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque,
le chef de convoi doit parler et lire la langue française ou à défaut être accompagné d'une personne parlant et lisant le français et capablè de communiquer avec lui.
ARTICLE 8. Responsabilité du transporteur:
Le permissionnaire et ses ayants droits sont responsables vis-à-vis de lÉtat, des départements et des communes . travérsés, des gestionnaires des différents réseaux, des accidents de toute nature, des dégradations ou des avaries qui pourraient éventuellement être occasionnés aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes téléphoniques ou électriques, aux voies ferrées et passages à niveau à l'occasion de ce transport. En cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dûment constatés comme étant le fait d'un transport accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d'en rembourser le montant à la première réquisition du service compétent et sur les bases d'uhe estimation qui sera faite par les agents de l'administration intéressée.
La responsabilité du permissionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en particulier pour
tout manquement à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retirée pour garantir la sécurité des tiers et des
usagers et pour préserver la conservation du domaine public.
Autorisation n° 971217000803 6/7
DEAL - 971-2022-03-28-00012 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 69ARTICLE 9. Recours
Aucun recours contre l'État, les départements ou les communes ne pourra être exercé en raison des dommages ou avaries de toute nature qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou au stationnement du convoi.
Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
ARTICLE 10. Durée
La présente autorisation individuelle est délivrée pour la période du 28/03/2022 au 30/12/2022 . Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée en tout ou partie sans indemnité, soit en cas d'inexécution de l'une des conditions précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la conservation des chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Fait à Basse-Terre,
le 28/03/2022
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Pour Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, et par délégation
L'adjointe au Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et
Sécurité routié
'Raniäron
Routières
Autorisation n° 97121T000803 7/7
DEAL - 971-2022-03-28-00012 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 70DEAL
971-2022-03-28-00015
Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer
un transport exceptionnel sur itinéraire précis de
2ème catégorie
DEAL - 971-2022-03-28-00015 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 71PRÉFET
DE LA GUADELOUPE
Liberté
Fraternité
portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie
ARRÊTÉ
N° 971217000809 en date du 28/03/2022
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, du département de la Guadeloupe,
Vu la demande en date du 29/10/2021 par laquelle le pétitionnaire, L.T.L-LOC MANU, sollicite l'autorisation de faire circuler un engin de type grue automotrice entre ZAC DE BEAUSOLEIL 2 et HIPPODROME ANSE-BERTRAND ;
Vu le code de la route, notamment les articles R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté interministériel du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
Vu l'arrêté préfectoral DEAL/PACT du 18 janvier 2022 et décret du 22 juillet 2020 portant délégation de signature ;
Sur la proposition du Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et Sécurité routières ;
ARTICLE 1.
ARRÊTE :
Le permissionnaire L.T.L-LOC MANU est autorisé à faire circuler un engin de type grue automotrice dans les conditions particulières énoncées ci-après.
ARTICLE 2. Transports autorisés
La présente autorisation concerne le transport dont les caractéristiques figurent ci-dessous :
ue a . : Masse totale Longueur Largeur Hauteur Caractéristiques maximales du convoi roulante (kg) (mm) (mm) (mm)
grue automotrice 60000 16055 3000 4000
ARTICLE 3. Véhicules
Les charges par essieu et, selon les cas, la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les règles de charge de l'article 15 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé.
1 fiche(s) véhicule(s) est(sont) jointe(s) à la présente autorisation individuelle.
Autorisation n° 971217000809 3/7
DEAL - 971-2022-03-28-00015 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 72ARTICLE 4. Itinéraire
Le permissionnaire peut emprunter, exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectant strictement les
prescriptions qui lui sont rattachées, l'itinéraire joint en annexe à vide de ZAC DE BEAUSOLEIL 2 à HIPPODROME
ANSE-BERTRAND
ARTICLE 5. Règles de circulation
Le transporteur doit :
- respecter l'ensemble des prescriptions du code de la route et de ses arrêtés d'application qui ne sont pas modifiées
dans la présente autorisation. I! doit notamment se conformer aux dispositions des arrêtés préfectoraux et municipaux
réglementant la circulation dans les traversées d'agglomération, les chantiers et sur les ouvrages d'art, ainsi qu’aux lois
et règlements sur la coordination des transports routiers ;
- respecter une inter-distance de sécurité avec les véhicules le précédant. Hors agglomération, en fonction des conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, l'inter-distance entre deux convois est de l'ordre de 150 m en règle générale, elle peut être réduite ponctuéllement j jusqu'à environ 50 m dans les cas les plus défavorables. Lorsque la circulation d'un train. de convois est autorisée en application des dispositions ci-. dessus, l'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art : que les convois franchiront de manière isolée avec PR PPS D prévu ;
- se ranger dès que la toute le permet pour:faciliter lamanœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de | dépassement ; :
ct baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à à une distance suffisante pour garantirla sécurité des on AS:
- en cas d'obstaclenon prévisible entraïnant l'arrêt du convoi, avertirsans délai le service instructeur du point d'arrêt. .
En cas de coupure de l'itinéraire, le permissionnaire:doit s'assurer r auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser _ l'itinéraire de déviation ét demander une modification d'itinéraire. |
= circulation des convois est interdite :
- sur l'ensernbie du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi où lendemain de -fête six heures;
- pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et - de transport de matières déngereuegre défiinis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé
des transports ;
- pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;
- _ partemps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.
le Î r route
La circulation des convois dome € sur autoroute n'est autorisée que sur la voiesituée le plus près du bord droit de la chaussée. En cas d'affectation des voies, ces transports devront emprunter la voie droite du courant les concernant.
Si des sections autoroutières sont prévues dans l'itinéraire, le permissionnaire devra respecter les prescriptions
imposées par les gestionnaires autoroutiers.
Si le permissionnaire est autorisé à emprunter des sections autoroutières, il doit respecter les prescriptions qui figurent dans l'itinéraire joint en annexe.
Il devra prendre contact, au minimum trois jours avant le passage du convoi, avec l'exploitant régional ou local, afin de
lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de circulation (horaire, présence de
véhicule d'accompagnement...).
Autorisation n° 971217000809 4/7
DEAL - 971-2022-03-28-00015 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 73ARTICLE 5-4, Accompagnement du convoi
Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement un accompagnement général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pour le franchissement d'un point singulier ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent être imposés. Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. S'il est constitué de deux véhicules, ceux-ci l’'encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants :
- pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule d'accompagnement est placé en protection arrière du convoi s’il est seul. Toutefois sur les routes à 2X2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ; - pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule.
Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement prescrit
Accompagnement général à vide : véhicule de protection arrière
Si un accompagnement doit être prescrit localement, il figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
ARTICLE 5-5. F hi td Be ET
Avant tout voyage, le permissionnaire doit s'assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les
passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après. Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il lui appartient :
- de soumettre le programme de circulation de son convoi au minimum huit jours ouvrés avant son passage, au service régional ou local de l'exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques de franchissement des passages à niveau concernés ;
- de prendre contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec le service régional ou local de
l'exploitant ferroviaire, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de franchissement du passage à niveau (horaire, présence d'agents du chemin de fer....).
Durée de franchi t des voies ferré
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, ..) doivent lui permettre de franchir les passages à niveau dans les délais maxima de 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent et de 7 secondes dans les autres cas.
Sonditi Pl
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de part et d’autre de la voie ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de hauteur applicable. Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure :
- à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ; - à 4,80 m quand il n'existe pas de portiques GS.
Sard PE
Le transporteur doit s'assurer qu’en ce qui concerne la garde au sol, le convoi et notamment s'il s'agit d'un véhicule
surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir : - un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ; - un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m.
Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés comme présentant des difficultés de
franchissement doivent faire l'objet d'un examen particulier et tous dans le cas contraire.
Autorisation n° 97121T000809 5/7
DEAL - 971-2022-03-28-00015 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 74Conditi el
Le transporteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est
suffisante pour qu'il puisse le franchir sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière venant en sens inverse sur la voie ferrée, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.
L'éclairage et la signalisation des convois et véhicules d'accompagnement doivent être conformes aux dispositions de
l’article 16 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié susvisé.
ARTICLE 6. Vitesse
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et du respect des règles de circulation générale, répondre aux spécifications suivantes : - 80 km/h sur les autoroutes :
- 60 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques" particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ; |
- 40 km/h en agglomération.
La vitesse maximale autorisée peut être limitée localement et figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
ARTICLE. 7. Obligations du transporteur
_Le-permissionnaire doitprocéder ou faire ets: sous sa responsabilité, à une reconnaissancé de l'itinéraire qu'il veut emprunter, avant tout transport afin de s'assurer :
-de la manœuvrabilité de‘son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et notamment s'assurer que la hauteur de son convoi
lui permet de circulér sans causer de dommäges aux plantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques, ouvrages d'art ; |
--qu'il n'y a pas d'arrêté réglémentant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui l' empêécherait :d'emprunter cet itinéraire. Si des obstacles tels que lignes électriques ou téléphoniques, alimentation de tramwaysou trolleybus, sont susceptibles
d'empêcher :la progression du convoi, le permissionnaire devra prendre contact avec les services gestionnaires -concérnés au moins dix jours à l'avance pour les lignes électriques et 48 heures à l'avance dans les autres cas, afin de préndre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
Le permissionnaire doit être en possession de son autorisation individuelle complète. |
En application des dispositions prévues par l’article 13 de l'arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports “exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque,
le chef de convoi doit parler et lire la langue française ou à défaut être accompagné d' une personne partant at et En le français et capable de communiquer avec lui. .
ARTICLE 8. Responsabilité du transporteur
Le permissionnaire et ses ayants droits sont responsables vis-à-vis de l'État, des départements et des communes traversés, des gestionnaires des différents réseaux, des accidents de toute nature, des dégradations ou dés avaries qui. pourraient éventuellement être occasionnés aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes téléphoniques ou électriques, aux voies ferrées et passages à niveau à l'occasion de ce transport. En cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dûment constatés comme étant le fait d'un transport accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d'en rembourser le montant à la première réquisition du service compétent et sur les bases d'une estimation qui sera faite par les agents de l'administration intéressée.
La responsabilité du permissionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en particulier pour
tout manquement à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retirée pour garantir la sécurité des tiers et des usagers et pour préserver la conservation du domaine public.
Autorisation n° 971217000809 6/7
DEAL - 971-2022-03-28-00015 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 75ARTICLE 9. Recours
Aucun recours contre l'État, les départements ou les communes ne pourra être exercé en raison des dommages ou avaries de toute nature qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou au stationnement du convoi.
Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droits des tiers sont et
demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
ARTICLE 10. Durée
La présente autorisation individuelle est délivrée pour la période du 28/03/2022 au 30/12/2022 .
Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée en tout ou partie sans indemnité, soit en cas d'inexécution de l'une des
conditions précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la
conservation des chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté
de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Fait à Basse-Terre,
le 28/03/2022 |
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Pour Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, et par délégation
L'adjointe au Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et Séçuri ières
Autorisation n° 971217000809 717
DEAL - 971-2022-03-28-00015 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 76DEAL
971-2022-03-28-00017
Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer
un transport exceptionnel sur itinéraire précis de
2ème catégorie
DEAL - 971-2022-03-28-00017 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 77PRÉFET
DE LA GUADELOUPE
ARRÊTÉ
N° 97122T000027 en date du 28/03/2022
portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel
sur itinéraire précis de 2ème catégorie
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
du département de la Guadeloupe,
Vu la demande en date du 18/01/2022 par laquelle le pétitionnaire, L.T.L LOC MANU, sollicite l'autorisation d'effectuer
le transport de matériel de travaux publics (1 élément par voyage) entre ZAC DE BEAUSOLEIL 2 et HYPODROME
ANSE BERTRAND ;
Vu le code de la route, notamment les articles R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté interministériel du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de
véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
Vu l'arrêté préfectoral DEAL/PACT du 18 janvier 2022 et décret du 22 juillet 2020 portant délégation de signature ;
Sur la proposition du Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et Sécurité routières ;
ARRÊTE :
ARTICLE 1.
Le permissionnaire L.T.L LOC MANU est autorisé à effectuer le transport de matériel de travaux publics (1 élément
par voyage) dans les conditions particulières énoncées ci-après.
ARTICLE 2. Transports autorisés
La présente autorisation concerne le transport dont les caractéristiques figurent ci-dessous :
cu : : Masse totale Longueur Largeur Hauteur Caractéristiques maximales du convoi roulante (kg) (mm) (mm) (mm)
en charge 44000 11898 4000 4000
à vide 44000 11898 4000 4000
ARTICLE 3. Véhicules
Les charges par essieu et, selon les cas, la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les
règles de charge de l'article 15 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé.
Le chargement transporté doit être compatible avec les véhicules utilisés. Si un trajet à vide est prévu dans la présente
autorisation, l'ensemble routier peut transporter un ou des éléments de véhicule non utilisé (bissel, arrière-train, véhicule
d'accompagnement non utilisé) dans la catégorie correspondant à
Autorisation n° 97122T000027 3/7
DEAL - 971-2022-03-28-00017 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 78ARTICLE 3. Véhicules
ses caractéristiques sans chargement.
ARTICLE 4. Itinéraire
Le permissionnaire peut emprunter, exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectant strictement les
prescriptions qui lui sont rattachées, l'itinéraire joint en annexe en charge de ZAC DE BEAUSOLEIL 2 à HYPODROME
ANSE BERTRAND
ARTICLE 5. Règles de circulation
£ :
=
Le transporteur doit :
- respecter l'ensemble des prescriptions du code de la route et de ses arrêtés d'application qui ne sont pas modifiées
dans la présente autorisation. Il doit notamment se conformer aux dispositions des arrêtés préfectoraux et municipaux
réglementant la circulation dans les traversées d'agglomération, les chantiers et sur les ouvrages d'art, ainsi qu'aux lois
et règlements sur la coordination des transports routiers ;
- respecter une inter-distance de sécurité avec les véhicules le précédant. Hors agglomération, en fonction des
conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, l'inter-distance entre deux
convois est de l'ordre de 150 m en règle générale, elle peut être réduite ponctuellement jusqu'à environ 50 m dans les
cas les plus défavorables. Lorsque la circulation d'un train de convois est autorisée en application des dispositions ci-
dessus, l'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art
que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu :
- Se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de
dépassement ;
- baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des
usagers en cas de panne ou d'arrêt et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée :
- en cas d'obstacle non prévisible entraînant l'arrêt du convoi, avertir sans délai le service instructeur du point d'arrêt.
En cas de coupure de l'itinéraire, le permissionnaire doit s'assurer auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser
l'itinéraire de déviation et demander une modification d'itinéraire.
2 ,
La circulation des convois est interdite :
- Sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de
fête six heures ;
-__ pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et
de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé
des transports ;
- pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent :
- par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.
ARTICLE 5-3. Circulati
La circulation des convois exceptionnels sur autoroute n'est autorisée que sur la voie située le plus près du bord droit de
la chaussée. En cas d'affectation des voies, ces transports devront emprunter la voie droite du courant les concernant.
Si des sections autoroutières sont prévues dans l'itinéraire, le permissionnaire devra respecter les prescriptions
imposées par les gestionnaires autoroutiers.
Si le permissionnaire est autorisé à emprunter des sections autoroutières, il doit respecter les prescriptions qui figurent
dans l'itinéraire joint en annexe.
Il devra prendre contact, au minimum trois jours avant le passage du convoi, avec l'exploitant régional ou local, afin de
lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de circulation (horaire, présence de
véhicule d'accompagnement...).
Autorisation n° 97122T000027 4/7
DEAL - 971-2022-03-28-00017 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 79ARTICLE 5-4, Accompagnement du convoi
Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement un
accompagnement général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pour le franchissement d'un
point singulier ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent être imposés.
Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. S'il est constitué de deux véhicules,
ceux-ci l'encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants :
- pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule d'accompagnement est placé en
protection arrière du convoi s’il est seul. Toutefois sur les routes à 2X2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est
supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ;
- pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit),
le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule.
Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée
empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi
doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement prescrit
Accompagnement général à vide : véhicule pilote si la largeur du convoi est supérieure à 3 m
Accompagnement général en charge : véhicule pilote si la largeur du convoi est supérieure à 3 m
Si un accompagnement doit être prescrit localement, il figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
Fa
Avant tout voyage, le permissionnaire doit s'assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les
passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en
respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après.
Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il lui appartient :
- de soumettre le programme de circulation de son convoi au minimum huit jours ouvrés avant son passage, au service
régional ou local de l'exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques
de franchissement des passages à niveau concernés ;
- de prendre contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec le service régional ou local de
l'exploitant ferroviaire, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de
franchissement du passage à niveau (horaire, présence d'agents du chemin de fer,....).
Durée de franchi des voies ferré
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, .) doivent lui permettre de franchir les passages à
niveau dans les délais maxima de 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent et de 7 secondes
dans les autres cas.
Conditi le}
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de
part et d'autre de la voie ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de
hauteur applicable. Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire
précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure :
- à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ;
- à 4,80 m quand il n'existe pas de portiques G3.
Garde au sol des véhicules
Le transporteur doit s'assurer qu'en ce qui concerne la garde au sol, le convoi et notamment s’il s'agit d’un véhicule
surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir :
- Un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % :
- Un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de
6 m.
Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés comme présentant des difficultés de
franchissement doivent faire l'objet d'un examen particulier et tous dans le cas contraire.
Autorisation n° 97122T000027 5/7
DEAL - 971-2022-03-28-00017 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 80Le transporteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est
Suffisante pour qu'il puisse le franchir sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière venant en
sens inverse sur la voie ferrée, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.
\RTICLE 5-6. Éclai Sonalsaté
L'éclairage et la signalisation des convois et véhicules d'accompagnement doivent être conformes aux dispositions de
l'article 16 de l'arrêté du 4 mai 2006 modifié susvisé.
ARTICLE 6. Vitesse
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et du respect des règles
de circulation générale, répondre aux spécifications suivantes :
- 80 km/h sur les autoroutes :
- 60 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à caractère
prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté
du ministre chargé des transports ;
- 40 km/h en agglomération.
La vitesse maximale autorisée peut être limitée localement et figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
ARTICLE 7. Obligations du transporteur
Le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut
emprunter, avant tout transport afin de s'assurer :
- de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et notamment s'assurer que la hauteur de son convoi
lui permet de circuler sans causer de dommages aux plantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques,
ouvrages d'art ;
- qu'il n'y a pas d'arrêté réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui
l'empêcherait d'emprunter cet itinéraire.
Si des obstacles tels que lignes électriques ou téléphoniques, alimentation de tramways ou trolleybus, sont susceptibles
d'empêcher la progression du convoi, le permissionnaire devra prendre contact avec les services gestionnaires
concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignes électriques et 48 heures à l'avance dans les autres cas, afin de
prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
Le permissionnaire doit être en possession de son autorisation individuelle complète.
En application des dispositions prévues par l’article 13 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports
exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque,
le chef de convoi doit parler et lire la langue française ou à défaut être accompagné d'une personne parlant et lisant le
français et capable de communiquer avec lui.
ARTICLE 8. Responsabilité du transporteur
Le permissionnaire et ses ayants droits sont responsables vis-à-vis de l'État, des départements et des communes
traversés, des gestionnaires des différents réseaux, des accidents de toute nature, des dégradations ou des avaries qui
pourraient éventuellement être occasionnés aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes
téléphoniques ou électriques, aux voies ferrées et passages à niveau à l'occasion de ce transport.
En cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dûment constatés comme étant le fait d'un transport
accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d'en rembourser le montant à la première
réquisition du service compétent et sur les bases d'une estimation qui sera faite par les agents de l'administration
intéressée.
La responsabilité du permissionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en particulier pour
tout manquement à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retirée pour garantir la sécurité des tiers et des
usagers et pour préserver la conservation du domaine public.
Autorisation n° 97122T000027 6/7
DEAL - 971-2022-03-28-00017 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 81ARTICLE 9. Recours
Aucun recours contre l'État, les départements ou les communes ne pourra être exercé en raison des dommages ou
avaries de toute nature qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou
au stationnement du convoi.
Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droits des tiers sont et
demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
ARTICLE 10. Durée
La présente autorisation individuelle est délivrée pour la période du 28/03/2022 au 30/12/2022 (1 élément par voyage).
Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée en tout ou partie sans indemnité, soit en cas d'inexécution de l'une des
conditions précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la
conservation des chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté
de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Fait à Basse-Terre,
le 28/03/2022
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Pour Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, et par délégation
L'adjointe au Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et
Autorisation n° 97122T000027 717
DEAL - 971-2022-03-28-00017 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 28 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 82DEAL
971-2022-03-29-00007
Arrêté DEAL/TMES/USR du 29 mars 2022 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer
un transport exceptionnel sur itinéraire précis de
2ème catégorie
DEAL - 971-2022-03-29-00007 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 29 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 83PRÉFET
DE LA GUADELOUPE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ
N° 97122T000034 en date du 29/03/2022
portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel
sur itinéraire précis de 2ème catégorie
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
du département de la Guadeloupe,
Vu la demande en date du 18/01/2022 par laquelle le pétitionnaire, L.T.L LOC MANU, sollicite l'autorisation d'effectuer
le transport de TRANSPORT DIVERS (1 élément par voyage) entre ZAC DE BEAUSOLEIL 2 97122 et ZAC DE
BEAUSOLEIL 2 97122 ;
Vu le code de la route, notamment les articles R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des collectivités territoriales :
Vu l'arrêté interministériel du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules
et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
Vu l'arrêté préfectoral DEAL/PACT du 18 janvier 2022 et décret du 22 juillet 2020 portant délégation de signature ;
Sur la proposition du Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et Sécurité routières k
ARRÊTE :
ARTICLE 1.
Le permissionnaire L.T.L LOC MANU est autorisé à effectuer le transport de TRANSPORT DIVERS (1 élément par
voyage) dans les conditions particulières énoncées ci-après.
ARTICLE 2. Transports autorisés
La présente autorisation concerne le transport dont les caractéristiques figurent ci-dessous :
ee . . Masse totale Longueur Largeur Hauteur Caractéristiques maximales du convoi roulante (kg) (mm) (mm) (mm)
en charge 66563 24909 4000 4000
à vide 66563 24909 4000 4000
ARTICLE 3. Véhicules
Les charges par essieu et, selon les cas, la répartition longitudinale de la Charge sur les essieux, doivent respecter les règles
de charge de l'article 15 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé.
Le chargement transporté doit être compatible avec les véhicules utilisés. Si un trajet à vide est prévu dans la présente
autorisation, l'ensemble routier peut transporter un ou des éléments de véhicule non utilisé (bissel, arrière-train, véhicule
d'accompagnement non utilisé) dans la catégorie correspondant à
Autorisation n° 97122T000034 3/7
DEAL - 971-2022-03-29-00007 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 29 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 84ARTICLE 5-4, Accompagnement du convoi
Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement un
accompagnement général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pour le franchissement d'un
point singulier ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent être imposés.
Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. S'il est constitué de deux véhicules,
ceux-ci l'encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants :
- pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule d'accompagnement est placé en
protection arrière du convoi s'il est seul. Toutefois sur les routes à 2X2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est
supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ;
- pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit),
le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Îl peut en être de même du second véhicule.
Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée
empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi
doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement prescrit
Accompagnement général à vide : véhicule pilote si la largeur du convoi est supérieure à 3 m
Accompagnement général en charge : véhicule pilote si la largeur du convoi est supérieure à 3 m
Si un accompagnement doit être prescrit localement, il figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
x
C3
Avant tout voyage, le permissionnaire doit s'assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les
passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en
respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après.
Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il lui appartient :
- de soumettre le programme de circulation de son convoi au minimum huit jours ouvrés avant son passage, au service
régional ou local de l'exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques
de franchissement des passages à niveau concernés :
- de prendre contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec le service régional ou local de
l'exploitant ferroviaire, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de
franchissement du passage à niveau (horaire, présence d'agents du chemin de fer,....).
Durée'de franchi td Er
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, ..) doivent lui permettre de franchir les passages à
niveau dans les délais maxima de 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent et de 7 secondes
dans les autres cas.
Conaiti En
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de
part et d'autre de la voie ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de
hauteur applicable. Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire
précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure :
- à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ;
- à 4,80 m quand il n'existe pas de portiques G3.
Gard d shicul
Le transporteur doit s'assurer qu'en ce qui concerne la garde au sol, le convoi et notamment s’il s’agit d’un véhicule
Surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir :
- Un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ;
- Un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de
6 m.
Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés comme présentant des difficultés de
franchissement doivent faire l'objet d'un examen particulier et tous dans le cas contraire.
Autorisation n° 97122T000034 5/7
DEAL - 971-2022-03-29-00007 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 29 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 85ARTICLE 9. Recours
Aucun recours contre l'État, les départements ou les communes ne pourra être exercé en raison des dommages ou
avaries de toute nature qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou
au stationnement du convoi.
Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droits des tiers sont et
demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
ARTICLE 10. Durée
La présente autorisation individuelle est délivrée pour la période du 29/03/2022 au 30/12/2022 (1 élément par voyage).
Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée en tout ou partie sans indemnité, soit en cas d'inexécution de l'une des
conditions précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la
conservation des chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté
de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Fait à Basse-Terre,
le 29/03/2022
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Pour Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, et par délégation
L'adjointe au Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et
Sécurité routières
sin
Emilie CA
Autorisation n° 97122T000034 717
DEAL - 971-2022-03-29-00007 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 29 mars 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 86DEAL
971-2022-04-04-00005
Arrêté DEAL/TMES/USR du 4 avril 2022 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer
un transport exceptionnel sur itinéraire précis de
1ère catégorie
DEAL - 971-2022-04-04-00005 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 4 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 87PRÉFET
DE LA GUADELOUPE
Liberté
Égalité
Fraternité
portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel
sur itinéraire précis de 1ère catégorie
ARRÊTÉ
N° 971217000784 en date du 04/04/2022
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
du département de la Guadeloupe,
Vu la demande en date du 28/10/2021 par laquelle le pétitionnaire, L.T.L-LOC MANU, sollicite l'autorisation de faire
circuler un engin de type grue automotrice entre ZAC DE BEAUSOLEIL 2 et D118 SAINT FRANCOIS ;
Vu le code de la route, notamment les articles R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté interministériel du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de
véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
Vu l'arrêté préfectoral DEAL/PACT du 18 janvier 2022 et décret du 22 juillet 2020 portant délégation de signature ;
Sur la proposition du Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et Sécurité routières ;
ARTICLE 1.
ARRÊTE :
Le permissionnaire L.T.L-LOC MANU est autorisé à faire circuler un engin de type grue automotrice dans les
conditions particulières énoncées ci-après.
ARTICLE 2. Transports autorisés
La présente autorisation concerne le transport dont les caractéristiques figurent ci-dessous :
, . - Masse totale Longueur Largeur Hauteur
Caractéristiques maximales du convoi roulante (kg) (mm) (mm) (mm)
grue automotrice 48000 13618 2750 3990
ARTICLE 3. Véhicules
Les charges par essieu et, selon les cas, la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les
règles de charge de l'article 15 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé.
1 fiche(s) véhicule(s) est(sont) jointe(s) à la présente autorisation individuelle.
Autorisation n° 971211000784 3/7
DEAL - 971-2022-04-04-00005 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 4 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 88ARTICLE 4. itinéraire
Le permissionnaire peut emprunter, exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectant strictement les
prescriptions qui lui sont rattachées, l'itinéraire joint en annexe à vide de ZAC DE BEAUSOLEIL 2 à D118 SAINT
FRANCOIS
ARTICLE 5. Règles de circulation
ARTICLE 5-1. Règl snéral
Le transporteur doit :
- respecter l'ensemble des prescriptions du code de la route et de ses arrêtés d'application qui ne sont pas modifiées
dans la présente autorisation. || doit notamment se conformer aux dispositions des arrêtés préfectoraux et municipaux
réglementant la circulation dans les traversées d'agglomération, les chantiers et sur les ouvrages d'art, ainsi qu'aux lois
et règlements sur la coordination des transports routiers ;
- respecter une inter-distance de sécurité avec les véhicules le précédant. Hors agglomération, en fonction des
conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, l'inter-distance entre deux
convois est de l'ordre de 150 m en règle générale, elle peut être réduite ponctuellement jusqu'à environ 50 m dans les
cas les plus défavorables. Lorsque la circulation d'un train de convois est autorisée en application des dispositions ci-
dessus, l'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art
que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu ;
- Se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de
dépassement ;
- baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des
usagers en cas de panne ou d'arrêt et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée ;
- en cas d'obstacle non prévisible entraînant l'arrêt du convoi, avertir sans délai le service instructeur du point d'arrêt.
En cas de coupure de l'itinéraire, le permissionnaire doit s'assurer auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser
l'itinéraire de déviation et demander une modification d'itinéraire.
\RTICLE 5-2. Interdicti snérales de circulati
La circulation des convois est interdite :
- Sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de
fête six heures ;
- pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et
de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé
des transports ;
- pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;
- par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.
ARTICLE 5-3. Circulation sur autoroute
La circulation des convois exceptionnels sur autoroute n'est autorisée que sur la voie située le plus près du bord droit de
la chaussée. En cas d'affectation des voies, ces transports devront emprunter la voie droite du courant les concernant.
La hauteur des convois est limitée à 4.50m.
Si le permissionnaire est autorisé à emprunter des sections autoroutières, il doit respecter les prescriptions qui figurent
dans l'itinéraire joint en annexe.
Le permissionnaire est dispensé d'information préalable auprès du gestionnaire de la section autoroutière concernée.
Autorisation n° 971211000784 4/7
DEAL - 971-2022-04-04-00005 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 4 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 89ARTICLE 5-4, Accompagnement du convoi
Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement un
accompagnement général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pour le franchissement d'un
point singulier ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent être imposés.
Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. S'il est constitué de deux véhicules,
ceux-ci l'encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants :
- pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule d'accompagnement est placé en
protection arrière du convoi s’il est seul. Toutefois sur les routes à 2X2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est
supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ;
- pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit),
le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule.
Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée
empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi
doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement prescrit
Accompagnement général à vide : néant
Si un accompagnement doit être prescrit localement, il figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
Avant tout voyage, le permissionnaire doit s'assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les
passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en
respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après.
Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il lui appartient :
- de soumettre le programme de circulation de son convoi au minimum huit jours ouvrés avant son passage, au service
régional ou local de l'exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques
de franchissement des passages à niveau concernés ;
- de prendre contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec le service régional ou local de
l'exploitant ferroviaire, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de
franchissement du passage à niveau (horaire, présence d'agents du chemin de fer....).
Durée de franchi : des voies ferré
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, .) doivent lui permettre de franchir les passages à
niveau dans les délais maxima de 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent et de 7 secondes
dans les autres cas.
Conditi le haut
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de
part et d'autre de la voie ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de
hauteur applicable. Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire
précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure :
- à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ;
- à 4,80 m quand il n'existe pas de portiques G3.
Gard d shicul
Le transporteur doit s'assurer qu'en ce qui concerne la garde au sol, le convoi et notamment s’il s’agit d’un véhicule
Surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir :
- Un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ;
- Un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de
6 m.
Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés comme présentant des difficultés de
franchissement doivent faire l'objet d'un examen particulier et tous dans le cas contraire.
Autorisation n° 971211000784 5/7
DEAL - 971-2022-04-04-00005 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 4 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 90Le transporteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est
suffisante pour qu'il puisse le franchir sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière venant en
sens inverse sur la voie ferrée, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.
\RTICLE 5-6. Éclai sianalisati
L'éclairage et la signalisation des convois et véhicules d'accompagnement doivent être conformes aux dispositions de
l'article 16 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié susvisé.
ARTICLE 6. Vitesse
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et du respect des règles
de circulation générale, répondre aux spécifications suivantes :
- 80 km/h sur les autoroutes ;
- 60 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à caractère
prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté
du ministre chargé des transports ;
- 50 km/h en agglomération.
La vitesse maximale autorisée peut être limitée localement et figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
ARTICLE 7. Obligations du transporteur
Le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à Une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut
emprunter, avant tout transport afin de s'assurer :
- de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et notamment s'assurer que la hauteur de son convoi
lui permet de circuler sans causer de dommages aux plantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques,
ouvrages d'art ;
- qu'il n'y a pas d'arrêté réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui
l'empêcherait d'emprunter cet itinéraire.
Si des obstacles tels que lignes électriques ou téléphoniques, alimentation de tramways ou trolleybus, sont susceptibles
d'empêcher la progression du convoi, le permissionnaire devra prendre contact avec les services gestionnaires
concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignes électriques et 48 heuresà l'avance dans les autres cas, afin de
prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
Le permissionnaire doit être en possession de son autorisation individuelle complète.
En application des dispositions prévues par l’article 13 de l'arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports
exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque,
le chef de convoi doit parler et lire la langue française ou à défaut être accompagné d'une personne parlant et lisant le
français et capable de communiquer avec lui.
ARTICLE 8. Responsabilité du transporteur
Le permissionnaire et ses ayants droits sont responsables vis-à-vis de l'État, des départements et des communes
traversés, des gestionnaires des différents réseaux, des accidents de toute nature, des dégradations ou des avaries qui
pourraient éventuellement être occasionnés aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes
téléphoniques ou électriques, aux voies ferrées et passages à niveau à l'occasion de ce transport.
En cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dûment constatés comme étant le fait d'un transport
accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d'en rembourser le montant à la première
réquisition du service compétent et sur les bases d'une estimation qui sera faite par les agents de l'administration
intéressée.
La responsabilité du permissionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en particulier pour
tout manquement à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retirée pour garantir la Sécurité des tiers et des
usagers et pour préserver la conservation du domaine public.
Autorisation n° 97121T000784 6/7
DEAL - 971-2022-04-04-00005 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 4 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 91ARTICLE 9. Recours
Aucun recours contre l'État, les départements ou les communes ne pourra être exercé en raison des dommages ou
avaries de toute nature qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou
au stationnement du convoi.
Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droits des tiers sont et
demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
ARTICLE 10. Durée
La présente autorisation individuelle est délivrée pour la période du 04/04/2022 au 30/12/2022 .
Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée en tout ou partie sans indemnité, soit en cas d'inexécution de l'une des
conditions précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la
conservation des chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté
de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Fait à Basse-Terre,
le 04/04/2022
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Pour Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, et par délégation
L'adjointe au Chef du service Transp
Autorisation n° 971217000784 117
DEAL - 971-2022-04-04-00005 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 4 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 92DEAL
971-2022-04-04-00003
Arrêté DEAL/TMES/USR du 4 avril 2022 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer
un transport exceptionnel sur itinéraire précis de
2ème catégorie
DEAL - 971-2022-04-04-00003 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 4 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 93PRÉFET
DE LA GUADELOUPE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ
N° 971227000060 en date du 04/04/2022
portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel
sur itinéraire précis de 2ème catégorie
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
du département de la Guadeloupe,
Vu la demande en date du 19/01/2022 par laquelle le pétitionnaire, L.T.L LOC MANU, sollicite l'autorisation d'effectuer
le transport de TRANSPORT DIVERS (1 élément par voyage) entre ZAC DE BEAUSOLEIL 2 et ZAC DE
BEAUSOLEIL 2 via Pointe de Jarry ;
Vu le code de la route, notamment les articles R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8 :
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté interministériel du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de
véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
Vu l'arrêté préfectoral DEAL/PACT du 18 janvier 2022 et décret du 22 juillet 2020 portant délégation de signature ;
Sur la proposition du Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et Sécurité routières ;
ARRÊTE :
ARTICLE 1.
Le permissionnaire L.T.L LOC MANU est autorisé à effectuer le transport de TRANSPORT DIVERS (1 élément par
voyage) dans les conditions particulières énoncées ci-après.
ARTICLE 2. Transports autorisés
La présente autorisation concerne le transport dont les caractéristiques figurent ci-dessous :
ue . - Masse totale Longueur Largeur Hauteur Caractéristiques maximales du convoi roulante (kg) (mm) (mm) (mm)
en charge 63415 16970 4000 4000
à vide 63415 16970 4000 4000
ARTICLE 3. Véhicules
Les charges par essieu et, selon les cas, la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les
règles de charge de l'article 15 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé.
Le chargement transporté doit être compatible avec les véhicules utilisés. Si un trajet à vide est prévu dans la présente
autorisation, l'ensemble routier peut transporter un ou des éléments de véhicule non utilisé (bissel, arrière-train, véhicule
d'accompagnement non utilisé) dans la catégorie correspondant à
Autorisation n° 97122T000060 3/7
DEAL - 971-2022-04-04-00003 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 4 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 94ARTICLE 3. Véhicules
ses caractéristiques sans chargement.
ARTICLE 4. Itinéraire
Le permissionnaire peut emprunter, exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectant strictement les
prescriptions qui lui sont rattachées, l'itinéraire joint en annexe à vide de ZAC DE BEAUSOLEIL 2 à POINTE DE
JARRY WTC, en charge de POINTE DE JARRY WTC à HYPODROME ANSE BERTRAND, à vide de HYPODROME
ANSE BERTRAND à ZAC DE BEAUSOLEIL 2 via Pointe de Jarry
ARTICLE 5. Règles de circulation
ARTICLE 5-1. Règles générales
Le transporteur doit :
- respecter l'ensemble des prescriptions du code de la route et de ses arrêtés d'application qui ne sont pas modifiées
dans la présente autorisation. |! doit notamment se conformer aux dispositions des arrêtés préfectoraux et municipaux
réglementant la circulation dans les traversées d'agglomération, les chantiers et sur les ouvrages d'art, ainsi qu'aux lois
et règlements sur la coordination des transports routiers ;
- respecter une inter-distance de sécurité avec les véhicules le précédant. Hors agglomération, en fonction des
conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, l'inter-distance entre deux
convois est de l'ordre de 150 m en règle générale, elle peut être réduite ponctuellement jusqu'à environ 50 m dans les
cas les plus défavorables. Lorsque la circulation d'un train de convois est autorisée en application des dispositions ci-
dessus, l'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art
que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu ;
- se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de
dépassement ;
- baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des
usagers en cas de panne ou d'arrêt et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée ;
- en cas d'obstacle non prévisible entraînant l'arrêt du convoi, avertir sans délai le service instructeur du point d'arrêt.
En cas de coupure de l'itinéraire, le permissionnaire doit s'assurer auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser
l'itinéraire de déviation et demander une modification d'itinéraire.
ARTICLE 5-2, interdictions générales de circulation
La circulation des convois est interdite :
- Sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de
fête six heures ;
- pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et
de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé
des transports ;
- pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;
- par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.
ARTICLE 5-3, Circulation sur autoroute
La circulation des convois exceptionnels sur autoroute n'est autorisée que sur la voie située le plus près du bord droit de
la chaussée. En cas d'affectation des voies, ces transports devront emprunter la voie droite du courant les concernant.
Si des sections autoroutières sont prévues dans l'itinéraire, le permissionnaire devra respecter les prescriptions
imposées par les gestionnaires autoroutiers.
Si le permissionnaire est autorisé à emprunter des sections autoroutières, il doit respecter les prescriptions qui figurent
dans l'itinéraire joint en annexe.
Il devra prendre contact, au minimum trois jours avant le passage du convoi, avec l'exploitant régional ou local, afin de
lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de circulation (horaire, présence de
véhicule d'accompagnement...).
Autorisation n° 97122T000060 4/7
DEAL - 971-2022-04-04-00003 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 4 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 95ARTICLE 5-4, Accompagnement du convoi
Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement un
accompagnement général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pour le franchissement d'un
point singulier ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent être imposés.
Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. S'il est constitué de deux véhicules,
ceux-ci l'encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants :
- pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule d'accompagnement est placé en
protection arrière du convoi s’il est seul. Toutefois sur les routes à 2X2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est
supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ;
- pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit),
le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule.
Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée
empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi
doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement prescrit
Accompagnement général à vide : véhicule pilote si la largeur du convoi est supérieure à 3 m
Accompagnement général en charge : véhicule pilote si la largeur du convoi est supérieure à 3 m
Si un accompagnement doit être prescrit localement, il figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
ARTICLE 5-5. F hi d Are
Avant tout voyage, le permissionnaire doit s'assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les
passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en
respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après.
Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il lui appartient :
- de soumettre le programme de circulation de son convoi au minimum huit jours ouvrés avant son passage, au service
régional ou local de l'exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques
de franchissement des passages à niveau concernés ;
- de prendre contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec le service régional ou local de
l'exploitant ferroviaire, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de
franchissement du passage à niveau (horaire, présence d'agents du chemin de fer,....).
Diürée de franchi i des voies ferré
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, .) doivent lui permettre de franchir les passages à
niveau dans les délais maxima de 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent et de 7 secondes
dans les autres cas.
Conditi le haut
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de
part et d'autre de la voie ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de
hauteur applicable. Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire
précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure :
- à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ;
- à 4,80 m quand il n'existe pas de portiques G3.
Gard d shicul
Le transporteur doit s'assurer qu'en ce qui concerne la garde au sol, le convoi et notamment s’il s’agit d'un véhicule
surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir :
- un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ;
- un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de
6m.
Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés comme présentant des difficultés de
franchissement doivent faire l'objet d'un examen particulier et tous dans le cas contraire.
Autorisation n° 97122T000060 5/7
DEAL - 971-2022-04-04-00003 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 4 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 96Le transporteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est
suffisante pour qu'il puisse le franchir sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière venant en
sens inverse sur la voie ferrée, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.
\RTICLE 5-6. Éclai onalisati
L'éclairage et la signalisation des convois et véhicules d'accompagnement doivent être conformes aux dispositions de
l’article 16 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié susvisé.
ARTICLE 6. Vitesse
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et du respect des règles
de circulation générale, répondre aux spécifications suivantes :
- 80 km/h sur les autoroutes ;
- 60 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à caractère
prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté
du ministre chargé des transports ;
- 40 km/h en agglomération.
La vitesse maximale autorisée peut être limitée localement et figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
ARTICLE 7. Obligations du transporteur
Le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut
emprunter, avant tout transport afin de s'assurer :
- de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et notamment s'assurer que la hauteur de son convoi
lui permet de circuler sans causer de dommages aux plantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques,
ouvrages d'art ;
- qu'il n'y a pas d'arrêté réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui
l'empêcherait d'emprunter cet itinéraire.
Si des obstacles tels que lignes électriques ou téléphoniques, alimentation de tramways ou trolleybus, sont susceptibles
d'empêcher la progression du convoi, le permissionnaire devra prendre contact avec les services gestionnaires
concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignes électriques et 48 heuresà l'avance dans les autres cas, afin de
prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
Le permissionnaire doit être en possession de son autorisation individuelle complète.
En application des dispositions prévues par l’article 13 de l'arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports
exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque,
le chef de convoi doit parler et lire la langue française ou à défaut être accompagné d'une personne parlant et lisant le
français et capable de communiquer avec lui.
ARTICLE 8. Responsabilité du transporteur
Le permissionnaire et ses ayants droits sont responsables vis-à-vis de l'État, des départements et des communes
traversés, des gestionnaires des différents réseaux, des accidents de toute nature, des dégradations ou des avaries qui
pourraient éventuellement être occasionnés aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes
téléphoniques ou électriques, aux voies ferrées et passages à niveau à l'occasion de ce transport.
En cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dûment constatés comme étant le fait d'un transport
accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d'en rembourser le montant à la première
réquisition du service compétent et sur les bases d'une estimation qui sera faite par les agents de l'administration
intéressée.
La responsabilité du permissionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en particulier pour
tout manquement à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retirée pour garantir la sécurité des tiers et des
usagers et pour préserver la conservation du domaine public.
Autorisation n° 97122T000060 6/7
DEAL - 971-2022-04-04-00003 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 4 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 97ARTICLE 9. Recours
Aucun recours contre l'État, les départements ou les communes ne pourra être exercé en raison des dommages ou
avaries de toute nature qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou
au stationnement du convoi.
Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droits des tiers sont et
demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
ARTICLE 10. Durée
La présente autorisation individuelle est délivrée pour la période du 04/04/2022 au 31/12/2022 (1 élément par voyage).
Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée en tout ou partie sans indemnité, soit en cas d'inexécution de l'une des
conditions précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la
conservation des chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté
de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Fait à Basse-Terre,
le 04/04/2022
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Pour Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, et par délégation
L'adjointe au Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et
Sécurité routiè
ALP A
Autorisation n° 97122T000060 717
DEAL - 971-2022-04-04-00003 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 4 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 98DEAL
971-2022-04-04-00004
Arrêté DEAL/TMES/USR du 4 avril 2022 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer
un transport exceptionnel sur itinéraire précis de
2ème catégorie
DEAL - 971-2022-04-04-00004 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 4 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 99PRÉFET
DE LA GUADELOUPE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ
N° 97122T000053 en date du 04/04/2022
portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel
sur itinéraire précis de 2ème catégorie
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
du département de la Guadeloupe,
Vu la demande en date du 19/01/2022 par laquelle le pétitionnaire, L.T.L LOC MANU, sollicite l'autorisation d'effectuer
le transport de TOUS TYPES DE MARCHANDISES (1 élément par voyage) entre ZAC DE BEAUSOLEIL 2 97122 et ZAC
DE BEAUSOLEIL 2 via Pointe de Jarry ;
Vu le code de la route, notamment les articles R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté interministériel du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et
ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
Vu l'arrêté préfectoral DEAL/PACT du 18 janvier 2022 et décret du 22 juillet 2020 portant délégation de signature ;
Sur la proposition du Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et Sécurité routières ;
ARRÊTE :
ARTICLE 1.
Le permissionnaire L.T.L LOC MANU est autorisé à effectuer le transport de TOUS TYPES DE MARCHANDISES (1 élément par voyage)
dans les conditions particulières énoncées ci-après.
ARTICLE 2. Transports autorisés
La présente autorisation concerne le transport dont les caractéristiques figurent ci-dessous :
ue . - Masse totale Longueur
Largeur Hauteur Caractéristiques maximales du convoi roulante (kg) (mm) (mm) (mm)
en charge 50747 15280 4000 4000
à vide 50747 15280 4000 4000
ARTICLE 3. Véhicules
Les charges par essieu et, selon les cas, la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les règles de charge de
l'article 15 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé.
Le chargement transporté doit être compatible avec les véhicules utilisés. Si un trajet à vide est prévu dans la présente
autorisation, l'ensemble routier peut transporter un ou des éléments de véhicule non utilisé (bissel, arrière-train, véhicule
d'accompagnement non utilisé) dans la catégorie correspondant à
Autorisation n° 97122T000053 3/7
DEAL - 971-2022-04-04-00004 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 4 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 100ARTICLE 3. Véhicules
ses Caractéristiques sans chargement.
ARTICLE 4. Itinéraire
Le permissionnaire peut emprunter, exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectant strictement les prescriptions
qui lui sont rattachées, l'itinéraire joint en annexe à vide de ZAC DE BEAUSOLEIL 2 97122 à POINTE DE JARRY
WTC, en charge de POINTE DE JARRY WTC à HYPODROME ANSE BERTRAND, à vide de HYPODROME ANSE
BERTRAND à ZAC DE BEAUSOLEIL 2 via Pointe de Jarry
ARTICLE 5. Règles de circulation
ARTICLE 5-1. Règles générales
Le transporteur doit :
- respecter l'ensemble des prescriptions du code de la route et de ses arrêtés d'application qui ne sont pas modifiées dans
la présente autorisation. Il doit notamment se conformer aux dispositions des arrêtés préfectoraux et municipaux réglementant la circulation
dans les traversées d'agglomération, les chantiers et sur les ouvrages d'art, ainsi qu'aux lois et règlements sur la coordination
des transports routiers ;
- respecter une inter-distance de sécurité avec les véhicules le précédant. Hors agglomération, en fonction des
conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, l'inter-distance entre deux
convois est de l'ordre de 150 m en règle générale, elle peut être réduite ponctuellement jusqu'à environ 50 m dans les
cas les plus défavorables. Lorsque la circulation d'un train de convois est autorisée en application des dispositions ci- dessus,
l'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art que les convois
franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu ;
- Se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de
dépassement ;
- baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des usagers
en cas de panne ou d'arrêt et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée :
- en cas d'obstacie non prévisible entraînant l'arrêt du convoi, avertir sans délai le service instructeur du point d'arrêt.
En cas de coupure de l'itinéraire, le permissionnaire doit s'assurer auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser l'itinéraire de déviation
et demander une modification d'itinéraire.
RTICLE 5-2. {nterdictions général circulation
La circulation des convois est interdite :
- Sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de
fête six heures ;
- pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et
de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports
:
- pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;
- Par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.
ARTICLE 5-3. Circulation sur autoroute
La circulation des convois exceptionnels sur autoroute n'est autorisée que sur la voie située le plus près du bord droit de la chaussée.
En cas d'affectation des voies, ces transports devront emprunter la voie droite du courant les concernant. Si des sections
autoroutières sont prévues dans l'itinéraire, le permissionnaire devra respecter les prescriptions
imposées par les gestionnaires autoroutiers.
Si le permissionnaire est autorisé à emprunter des sections autoroutières, il doit respecter les prescriptions qui figurent dans l'itinéraire joint en annexe.
il devra prendre contact, au minimum trois jours avant le passage du convoi, avec l'exploitant régional ou local, afin de lui permettre de
prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de circulation (horaire, présence de véhicule d'accompagnement...).
Autorisation n° 97122T000053 4/7
DEAL - 971-2022-04-04-00004 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 4 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 101ARTICLE 5-4, Accompagnement du convoi
Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement un accompagnement général
valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pour le franchissement d'un
point singulier ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent être imposés.
Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. S'il est constitué de deux véhicules, ceux-ci l'encadrent.
Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants :
- pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule d'accompagnement est placé en protection
arrière du convoi s’il est seul. Toutefois sur les routes à 2X2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est Supérieure
de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ;
- pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit),
le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. || peut en être de même du second véhicule.
Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée
empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi
doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement prescrit
Accompagnement général à vide : véhicule pilote si la largeur du convoi est supérieure à 3 m
Accompagnement général en charge : véhicule pilote si la largeur du convoi est supérieure à 3 m
Si un accompagnement doit être prescrit localement, il figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
2
em,
Avant tout voyage, le permissionnaire doit s'assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les passages
à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions
de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après.
Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il lui appartient :
- de soumettre le programme de circulation de son convoi au minimum huit jours ouvrés avant son passage, au service régional ou local
de l'exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques
de franchissement des passages à niveau concernés :
- de prendre contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec le service régional ou local de
l'exploitant ferroviaire, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de franchissement
du passage à niveau (horaire, présence d'agents du chemin de fer,.....).
Durée de franchi t des voies ferré
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, .) doivent lui permettre de franchir les passages à niveau dans les
délais maxima de 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent et de 7 secondes
dans les autres cas.
Conditi le haut
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de part et
d'autre de la voie ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de hauteur
applicable. Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire
précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure : - à celle
indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 :
- à 4,80 m quand il n'existe pas de portiques G3.
£
L Î
Le transporteur doit s'assurer qu'en ce qui concerne la garde au sol, le convoi et notamment s’il s’agit d’un véhicule surbaissé,
respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir :
- Un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ;
- Un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m.
Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés comme présentant des difficultés de franchissement
doivent faire l'objet d'un examen particulier et tous dans le cas contraire.
Autorisation n° 971227000053 5/7
DEAL - 971-2022-04-04-00004 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 4 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 102Le transporteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est suffisante
pour qu'il puisse le franchir sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière venant en sens inverse sur la voie
ferrée, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.
2
L'éclairage et la signalisation des convois et véhicules d'accompagnement doivent être conformes aux dispositions de l'article
16 de l'arrêté du 4 mai 2006 modifié susvisé.
ARTICLE 6. Vitesse
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et du respect des règles de circulation
générale, répondre aux spécifications suivantes :
- 80 km/h sur les autoroutes ;
- 60 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à caractère prioritaire
et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé
des transports ;
- 40 km/h en agglomération.
La vitesse maximale autorisée peut être limitée localement et figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
ARTICLE 7. Obligations du transporteur
Le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut emprunter,
avant tout transport afin de s'assurer :
- de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et notamment s'assurer que la hauteur de son convoi lui permet
de circuler sans causer de dommages aux plantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques, ouvrages d'art
;
- qu'il n'y a pas d'arrêté réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui l'empêcherait
d'emprunter cet itinéraire.
Si des obstacles tels que lignes électriques ou téléphoniques, alimentation de tramways ou trolleybus, sont susceptibles d'empêcher la
progression du convoi, le permissionnaire devra prendre contact avec les services gestionnaires
concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignes électriques et 48 heures à l'avance dans les autres cas, afin de
prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
Le permissionnaire doit être en possession de son autorisation individuelle complète.
En application des dispositions prévues par l'article 13 de l'arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels
de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, le chef de convoi
doit parler et lire la langue française ou à défaut être accompagné d'une personne parlant et lisant le français et capable de communiquer
avec lui.
ARTICLE 8. Responsabilité du transporteur
Le permissionnaire et ses ayants droits sont responsables vis-à-vis de l'État, des départements et des communes traversés, des
gestionnaires des différents réseaux, des accidents de toute nature, des dégradations ou des avaries qui pourraient
éventuellement être occasionnés aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes téléphoniques
ou électriques, aux voies ferrées et passages à niveau à l'occasion de ce transport.
En cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dûment constatés comme étant le fait d'un transport accompli en
vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d'en rembourser le montant à la première réquisition
du service compétent et sur les bases d'une estimation qui sera faite par les agents de l'administration
intéressée.
La responsabilité du permissionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en particulier pour tout manquement
à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retirée pour garantir la sécurité des tiers et des usagers et pour préserver
la conservation du domaine public.
Autorisation n° 97122T000053 6/7
DEAL - 971-2022-04-04-00004 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 4 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 103ARTICLE 9. Recours
Aucun recours contre l'État, les départements ou les communes ne pourra être exercé en raison des dommages ou avaries de toute nature qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou au Stationnement du convoi.
Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
ARTICLE 10. Durée
La présente autorisation individuelle est délivrée pour la période du 04/04/2022 au 31/12/2022 (1 élément par voyage). Elle pourra
toujours être modifiée ou révoquée en tout ou partie sans indemnité, soit en cas d'inexécution de l'une des conditions précitées,
soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la conservation des
chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Fait à Basse-Terre,
le 04/04/2022
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Pour Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, et par délégation
L'adjointe au Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et
Sécurité
Autorisation n° 971227000053 717
DEAL - 971-2022-04-04-00004 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 4 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 104DEAL
971-2022-04-05-00002
Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer
un transport exceptionnel sur itinéraire précis de
1ère catégorie
DEAL - 971-2022-04-05-00002 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 105PRÉFET
DE LA GUADELOUPE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ
N° 971217000790 en date du 05/04/2022
portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel
sur itinéraire précis de 1ère catégorie
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
du département de la Guadeloupe,
Vu la demande en date du 28/10/2021 par laquelle le pétitionnaire, L.T.L-LOC MANU), sollicite l'autorisation de faire
circuler un engin de type grue automotrice entre ZAC DE BEAUSOLEIL 2 et D118 SAINT FRANCOIS ;
Vu le code de la route, notamment les articles R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8 ;
Vu le code de la voirie routière :
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté interministériel du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de
véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
Vu l'arrêté préfectoral DEAL/PACT du 18 janvier 2022 et décret du 22 juillet 2020 portant délégation de signature :
Sur la proposition du Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et Sécurité routières ;
ARRÈTE :
ARTICLE 1.
Le permissionnaire L.T.L-LOC MANU est autorisé à faire circuler un engin de type grue automotrice dans les
conditions particulières énoncées ci-après.
ARTICLE 2. Transports autorisés
La présente autorisation concerne le transport dont les caractéristiques figurent ci-dessous :
ne . - Masse totale Longueur Largeur Hauteur Caractéristiques maximales du convoi roulante (kg) (mm) (mm) (mm)
grue automotrice 36000 11202 2550 3665
ARTICLE 3. Véhicules
Les charges par essieu et, selon les cas, la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les
règles de charge de l'article 15 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé.
1 fiche(s) véhicule(s) est(sont) jointe(s) à la présente autorisation individuelle.
Autorisation n° 971217000790 3/7
DEAL - 971-2022-04-05-00002 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 106ARTICLE 4. Itinéraire
Le permissionnaire peut emprunter, exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectant strictement les prescriptions qui lui sont rattachées, l'itinéraire joint en annexe à vide de ZAC DE BEAUSOLEIL 2 à D118 SAINT FRANCOIS
ARTICLE 5. Règles de circulation
ARTICLE 5-1. Règles générales
Le transporteur doit :
- respecter l'ensemble des prescriptions du code de la route et de ses arrêtés d'application qui ne sont pas modifiées dans la présente autorisation. Il doit notamment se conformer aux dispositions des arrêtés préfectoraux et municipaux réglementant la circulation dans les traversées d'agglomération, les chantiers et sur les ouvrages d'art, ainsi qu'aux lois et règlements sur la coordination des transports routiers ;
- respecter une inter-distance de sécurité avec les véhicules le précédant. Hors agglomération, en fonction des conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, l'inter-distance entre deux convois est de l'ordre de 150 m en règle générale, elle peut être réduite ponctuellement jusqu'à environ 50 m dans les cas les plus défavorables. Lorsque la circulation d'un train de convois est autorisée en application des dispositions ci- dessus, l'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu ;
- se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent lé convoi en attente de dépassement ;
- baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des usagers en cas de panne où d'arrêt et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée ;
- en cas d'obstacle non prévisible entraînant l'arrêt du convoi, avertir sans délai le service instructeur du point d'arrêt.
En cas de coupure de l'itinéraire, le permissionnaire doit s'assurer auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser l'itinéraire de déviation et demander une modification d'itinéraire.
\RTICLE 5-2. Interdicti snérales de circulati
La circulation des convois est interdite :
- sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures ;
- pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
- pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;
- par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.
ARTICLE 5-3. Circulation route
La circulation des convois exceptionnels sur autoroute n'est autorisée que sur la voie située le plus près du bord droit de la chaussée. En cas d'affectation des voies, ces transports devront emprunter la voie droite du courant les concernant. La hauteur des convois est limitée à 4.50m.
Si le permissionnaire est autorisé à emprunter des sections autoroutières, il doit respecter les prescriptions qui figurent dans l'itinéraire joint en annexe.
Le permissionnaire est dispensé d'information préalable auprès du gestionnaire de la section autoroutière concernée.
Autorisation n° 971211000790 4/7
DEAL - 971-2022-04-05-00002 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 107Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement un
accompagnement général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pour le franchissement d'un
point singulier ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent être imposés.
Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. S'il est constitué de deux véhicules,
ceux-ci l'encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants :
- pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule d'accompagnement est placé en
protection arrière du convoi s’il est seul. Toutefois sur les routes à 2X2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est
supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ;
- pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit),
le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule.
Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée
empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi
doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement prescrit
Accompagnement général à vide : véhicule de protection arrière
Si un accompagnement doit être prescrit localement, il figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
ARTICLE 5-5. F hi éd DS ne
Avant tout voyage, le permissionnaire doit s'assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les
passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en
respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après.
Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il lui appartient :
- de soumettre le programme de circulation de son convoi au minimum huit jours ouvrés avant son passage, au service
régional ou local de l'exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques
de franchissement des passages à niveau concernés ;
- de prendre contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec le service régional ou local de
l'exploitant ferroviaire, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de
franchissement du passage à niveau (horaire, présence d’agents du chemin de fer,.....).
Durée de franchi MAÉ Voies OT
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, ..) doivent lui permettre de franchir les passages à
niveau dans les délais maxima de 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent et de 7 secondes
dans les autres cas.
Conditi e}
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de
part et d'autre de la voie ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de
hauteur applicable. Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire
précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure :
- à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ;
- à 4,80 m quand il n'existe pas de portiques G3.
Garde au sol des véhicules
Le transporteur doit s'assurer qu’en ce qui concerne la garde au sol, le convoi et notamment s’il s’agit d’un véhicule
surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir :
- Un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ;
- un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de
6 m.
Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés comme présentant des difficultés de
franchissement doivent faire l'objet d'un examen particulier et tous dans le cas contraire.
Autorisation n° 971217000790 5/7
DEAL - 971-2022-04-05-00002 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 108Conditi le)
Le transporteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est suffisante pour qu'il puisse le franchir sans entraîner l'immobilisation du convoi où de la circulation routière venant en sens inverse sur la voie ferrée, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.
ARTICLE 5-6, Éclai pan
L'éclairage et la signalisation des convois et véhicules d'accompagnement doivent être conformes aux dispositions de l’article 16 de l'arrêté du 4 mai 2006 modifié susvisé.
ARTICLE 6. Vitesse
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et du respect des règles de circulation générale, répondre aux spécifications suivantes :
- 80 km/h sur les autoroutes ;
- 60 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximalé est relevée à 70 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
- 50 km/h en agglomération.
La vitesse maximale autorisée peut être limitée localement et figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
ARTICLE 7. Obligations du transporteur
Le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut emprunter, avant tout transport afin de s'assurer :
- de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et notamment s'assurer que la hauteur de son convoi lui permet de circuler sans causer de dommages aux plantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques, ouvrages d'art ;
- qu'il n'y a pas d'arrêté réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui l'empécherait d'emprunter cet itinéraire.
Si des obstacles tels que lignes électriques ou téléphoniques, alimentation de tramways ou trolleybus, sont susceptibles d'empêcher la progression du convoi, le permissionnaire devra prendre contact avec les services gestionnaires concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignes électriques et 48 heures à l'avance dans les autres cas, afin de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
Le permissionnaire doit être en possession de son autorisation individuelle complète. En application des dispositions prévues par l'article 13 de l'arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque,
le chef de convoi doit parler et lire la langue française ou à défaut être accompagné d'une personne parlant et lisant le français et capable de communiquer avec lui.
ARTICLE 8. Responsabilité du transporteur
Le permissionnaire et ses ayants droits sont responsables vis-à-vis de l'État, des départements et des communes traversés, des gestionnaires des différents réseaux, des accidents de toute nature, des dégradations ou des avaries qui pourraient éventuellement être occasionnés aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes téléphoniques ou électriques, aux voies ferrées et passages à niveau à l'occasion de ce transport. En cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dûment constatés comme étant le fait d'un transport accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d'en rembourser le montant à la première réquisition du service compétent et sur les bases d'une estimation qui sera faite par les agents de l'administration intéressée.
La responsabilité du permissionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en particulier pour
tout manquement à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retirée pour garantir la sécurité des tiers et des usagers et pour préserver la conservation du domaine public.
Autorisation n° 97121T000790 6/7
DEAL - 971-2022-04-05-00002 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 109ARTICLE 9. Recours
Aucun recours contre l'État, les départements ou les communes ne pourra être exercé en raison des dommages ou avaries de toute nature qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou au stationnement duconvoi. -
Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droits des tiers sont et
demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
ARTICLE 10. Durée
La présente autorisation individuelle est délivrée pour la période du 05/04/2022 au 30/12/2022.
Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée en tout ou partie sans indemnité, soit en cas d'inexécution de l'une des
conditions précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la
conservation des chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté
de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Fait à Basse-Terre,
le 05/04/2022
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Pour Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, et par délégation
Autorisation n° 97121T000790 717
DEAL - 971-2022-04-05-00002 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 110DEAL
971-2022-04-05-00003
Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer
un transport exceptionnel sur itinéraire précis de
1ère catégorie
DEAL - 971-2022-04-05-00003 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 111E =
PRÉFET
DE LA GUADELOUPE
Liberté
Égalité
Fraternité
portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel
sur itinéraire précis de 1ère catégorie
ARRÊTÉ
N° 97121T000801 en date du 05/04/2022
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
du département de la Guadeloupe,
Vu la demande en date du 28/10/2021 par laquelle le pétitionnaire, L.T.L-LOC MANU, sollicite l'autorisation de faire
circuler un engin de type grue automotrice entre ZAC DE BEAUSOLEIL 2 97122 et D118 SAINT FRANCOIS ;
Vu le code de la route, notamment les articles R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté interministériel du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
Vu l'arrêté préfectoral DEAL/PACT du 18 janvier 2022 et décret du 22 juillet 2020 portant délégation de signature ;
Sur la proposition du Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et Sécurité routières ;
ARTICLE 1.
ARRÊTE :
Le permissionnaire L.T.L-LOC MANU est autorisé à faire circuler un engin de type grue automotrice dans les
conditions particulières énoncées ci-après.
ARTICLE 2. Transports autorisés
La présente autorisation concerne le transport dont les caractéristiques figurent ci-dessous :
ce . Masse totale Longueur Largeur Hauteur Caractéristiques maximales du convoi roulante (kg) (mm) (mm) (mm)
grue automotrice 36000 11060 2750 3665
ARTICLE 3. Véhicules
Les charges par essieu et, selon les cas, la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les
règles de charge de l'article 15 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé.
1 fiche(s) véhicule(s) est(sont) jointe(s) à la présente autorisation individuelle.
Autorisation n° 97121T000801 3/7
DEAL - 971-2022-04-05-00003 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 112ARTICLE 4. Itinéraire
Le permissionnaire peut emprunter, exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectant strictement les prescriptions qui lui sont rattachées, l'itinéraire joint en annexe à vide de ZAC DE BEAUSOLEIL 2 97122 à D118 SAINT FRANCOIS
ARTICLE 5. Règles de circulation
ARTICLE 5-1. Règl snéral
Le transporteur doit :
- respecter l'ensemble des prescriptions du code de la route et de ses arrêtés d'application qui ne sont pas modifiées
dans la présente autorisation. Il doit notamment se conformer aux dispositions des arrêtés préfectoraux et municipaux
réglementant la circulation dans les traversées d'agglomération, les chantiers et sur les ouvrages d'art, ainsi qu'aux lois
et règlements sur la coordination des transports routiers ;
- respecter une inter-distance de sécurité avec les véhicules le précédant. Hors agglomération, en fonction des
conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, l'inter-distance entre deux
convois est de l'ordre de 150 m en règle générale, elle peut être réduite ponctuellement jusqu'à environ 50 m dans les cas les plus défavorables. Lorsque la circulation d'un train de convois est autorisée en application des dispositions ci- dessus, l'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art
que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu ;
- Se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de
dépassement ;
- baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des
usagers en cas de panne ou d'arrêt et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée ;
- en cas d'obstacle non prévisible entraînant l’arrêt du convoi, avertir sans délai le service instructeur du point d'arrêt.
En cas de coupure de l'itinéraire, le permissionnaire doit s'assurer auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser
l'itinéraire de déviation et demander une modification d'itinéraire.
ARTICLE 5-2. Interdicti snérales de circulati
La circulation des convois est interdite :
- sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de
fête six heures ;
- pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et
de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé
des transports ;
- pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;
- par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.
ARTICLE 5-3. Circulation sur autoroute
La circulation des convois exceptionnels sur autoroute n'est autorisée que sur la voie située le plus près du bord droit de
la chaussée. En cas d'affectation des voies, ces transports devront emprunter la voie droite du courant les concernant.
La hauteur des convois est limitée à 4.50m.
Si le permissionnaire est autorisé à emprunter des sections autoroutières, il doit respecter les prescriptions qui figurent dans l'itinéraire joint en annexe.
Le permissionnaire est dispensé d'information préalable auprès du gestionnaire de la section autoroutière concernée.
Autorisation n° 97121T000801 4/7
DEAL - 971-2022-04-05-00003 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 113ARTICLE 5-4, Accompagnement du convoi
Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement un
accompagnement général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pour le franchissement d'un point singulier ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent être imposés. Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. S'il est constitué de deux véhicules, ceux-ci l'encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants : - pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule d'accompagnement est placé en protection arrière du convoi s’il est seul. Toutefois sur les routes à 2X2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ;
- pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule. Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement prescrit
Accompagnement général à vide : véhicule de protection arrière
Si un accompagnement doit être prescrit localement, il figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
ARTICLE 5-5. F hi :d les ferré
Avant tout voyage, le permissionnaire doit s'assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après. Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il lui appartient : - de soumettre le programme de circulation de son convoi au minimum huit jours ouvrés avant son passage, au service régional ou local de l'exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques de franchissement des passages à niveau concernés ;
- de prendre contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec le service régional ou local de l'exploitant ferroviaire, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de franchissement du passage à niveau (horaire, présence d'agents du chemin de fer,......).
Durée de franchi | des voies ferré
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, .) doivent lui permettre de franchir les passages à niveau dans les délais maxima de 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent et de 7 secondes dans les autres cas.
Conditi le haut
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de part et d'autre de la voie ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de hauteur applicable. Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure : - à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ; - à 4,80 m quand il n'existe pas de portiques Gs.
3ard d shicul
Le transporteur doit s'assurer qu'en ce qui concerne la garde au sol, le convoi et notamment s'il s’agit d'un véhicule surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir : - un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ; - un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m.
Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés comme présentant des difficultés de franchissement doivent faire l'objet d'un examen particulier et tous dans le cas contraire.
Autorisation n° 971217000801 5/7
DEAL - 971-2022-04-05-00003 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 114Conditi el
Le transporteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est suffisante pour qu'il puisse le franchir sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière venant en sens inverse sur la voie ferrée, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.
L'éclairage et la signalisation des convois et véhicules d'accompagnement doivent être conformes aux dispositions de l’article 16 de l'arrêté du 4 mai 2006 modifié susvisé.
ARTICLE 6. Vitesse
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et du respect des règles de circulation générale, répondre aux spécifications suivantes : - 80 km/h sur les autoroutes ;
- 60 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
- 50 km/h en agglomération.
La vitesse maximale autorisée peut être limitée localement et figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
ARTICLE 7. Obligations du transporteur
Le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut emprunter, avant tout transport afin de s'assurer :
- de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et notamment s'assurer que la hauteur de son convoi lui permet de circuler sans causer de dommages aux plantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques, ouvrages d'art ;
- qu'il n'y a pas d'arrêté réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui l'empêcherait d'emprunter cet itinéraire.
Si des obstacles tels que lignes électriques ou téléphoniques, alimentation de tramways ou trolleybus, sont susceptibles d'empêcher la progression du convoi, le permissionnaire devra prendre contact avec les services gestionnaires concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignes électriques et 48 heures à l'avance dans les autres cas, afin de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires,
Le permissionnaire doit être en possession de son autorisation individuelle complète.
En application des dispositions prévues par l’article 13 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, le chef de convoi doit parler et lire la langue française ou à défaut être accompagné d'une personne parlant et lisant le français et capable de communiquer avec lui.
ARTICLE 8. Responsabilité du transporteur
Le permissionnaire et ses ayants droits sont responsables vis-à-vis de l'État, des départements et des communes traversés, des gestionnaires des différents réseaux, des accidents de toute nature, des dégradations ou des avaries qui pourraient éventuellement être occasionnés aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes téléphoniques. ou électriques, aux voies ferrées et passages à niveau à l'occasion de ce transport. En cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dûment constatés comme étant le fait d'un transport accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d'en rembourser le montant à la première réquisition du service compétent et sur les bases d'une estimation qui sera faite par les agents de l'administration intéressée.
La responsabilité du permissionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en particulier pour tout manquement à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retirée pour garantir la sécurité des tiers et des usagers et pour préserver la conservation du domaine public.
Autorisation n° 97121T000801 6/7
DEAL - 971-2022-04-05-00003 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 115ARTICLE 9. Recours
Aucun recours contre l'État, les départements ou les communes ne pourra être exercé en raison des dommages ou avaries de toute nature qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou au stationnement du convoi.
Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droits des tiers sont et
demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
ARTICLE 10. Durée
La présente autorisation individuelle est délivrée pour la période du 05/04/2022 au 30/12/2022 .
Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée en tout ou partie sans indemnité, soit en cas d'inexécution de l'une des
conditions précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la
conservation des chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté
de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Fait à Basse-Terre,
le 05/04/2022
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Pour Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, et par délégation
L'adjointe au Chef du service Transpo Éducation et
er D
! 5 4
CEROES a) Ë.
Autorisation n° 97121T000801 717
DEAL - 971-2022-04-05-00003 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 116DEAL
971-2022-04-05-00005
Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer
un transport exceptionnel sur itinéraire précis de
1ère catégorie
DEAL - 971-2022-04-05-00005 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 117PRÉFET
DE LA GUADELOUPE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ
N° 971227000031 en date du 05/04/2022
portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel
Sur itinéraire précis de 1ère catégorie
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
du département de la Guadeloupe,
Vu la demande en date du 18/01/2022 par laquelle le pétitionnaire, L.T.L LOC MANU), sollicite l'autorisation d'effectuer
le transport de matériel de travaux publics (1 élément par voyage) entre ZAC DE BEAUSOLEIL 2 et D118 SAINT
FRANCOIS ;
Vu le code de la route, notamment les articles R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8 ;
Vu le code de la voirie routière :
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté interministériel du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de
véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
Vu l'arrêté préfectoral DEAL/PACT du 18 janvier 2022 et décret du 22 juillet 2020 portant délégation de signature ;
Sur la proposition du Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et Sécurité routières ;
ARRÈTE :
ARTICLE 1.
Le permissionnaire L.T.L LOC MANU est autorisé à effectuer le transport de matériel de travaux publics (1 élément
par voyage) dans les conditions particulières énoncées ci-après.
ARTICLE 2. Transports autorisés
La présente autorisation concerne le transport dont les caractéristiques figurent ci-dessous :
Le . . Masse totale Longueur Largeur Hauteur Caractéristiques maximales du convoi roulante (kg) (mm) (mm) (mm)
en charge 44000 11898 2600 4000
à vide 20250 11898 2600 4000
ARTICLE 3. Véhicules
Les charges par essieu et, selon les cas, la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les
règles de charge de l'article 15 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé.
Le chargement transporté doit être compatible avec les véhicules utilisés. Si un trajet à vide est prévu dans la présente
autorisation, l'ensemble routier peut transporter un ou des éléments de véhicule non utilisé (bissel, arrière-train, véhicule
d'accompagnement non utilisé) dans la catégorie correspondant à
Autorisation n° 97122T000031 3/7
DEAL - 971-2022-04-05-00005 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 118ARTICLE 3. Véhicules
ses caractéristiques sans chargement.
ARTICLE 4. Itinéraire
Le permissionnaire peut emprunter, exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectant strictement les
prescriptions qui lui sont rattachées, l'itinéraire joint en annexe en charge de ZAC DE BEAUSOLEIL 2 à D118 SAINT
FRANCOIS
ARTICLE 5. Règles de circulation
ARTICLE 5-1, Règles générales
Le transporteur doit :
- respecter l’ensemble des prescriptions du code de la route et de ses arrêtés d'application qui ne sont pas modifiées
dans la présente autorisation. Il doit notamment se conformer aux dispositions des arrêtés préfectoraux et municipaux
réglementant la circulation dans les traversées d'agglomération, les chantiers et sur les ouvrages d'art, ainsi qu'aux lois
et règlements sur la coordination des transports routiers ;
- respecter une inter-distance de sécurité avec les véhicules le précédant. Hors agglomération, en fonction des
conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, l'inter-distance entre deux
convois est de l'ordre de 150 m en règle générale, elle peut être réduite ponctuellement jusqu'à environ 50 m dans les
cas les plus défavorables. Lorsque la circulation d'un train de convois est autorisée en application des dispositions ci-
dessus, l'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art
que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu ;
- Se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de
dépassement ;
- baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des
usagers en cas de panne ou d'arrêt et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée ;
- en cas d'obstacle non prévisible entraînant l'arrêt du convoi, avertir sans délai le service instructeur du point d'arrêt.
En cas de coupure de l'itinéraire, le permissionnaire doit s'assurer auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser
l'itinéraire de déviation et demander une modification d'itinéraire.
La circulation des convois est interdite :
- Sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de
fête six heures ;
- pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et
de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé
des transports ;
- pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;
-__ par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.
ARTICLE 5-3, Circulati
La circulation des convois exceptionnels sur autoroute n'est autorisée que sur la voie située le plus près du bord droit de
la chaussée. En cas d'affectation des voies, ces transports devront emprunter la voie droite du courant les concernant.
La hauteur des convois est limitée à 4.50m.
Si le permissionnaire est autorisé à emprunter des sections autoroutières, il doit respecter les prescriptions qui figurent
dans l'itinéraire joint en annexe.
Le permissionnaire est dispensé d'information préalable auprès du gestionnaire de la section autoroutière concernée.
Autorisation n° 971227000031 4/7
DEAL - 971-2022-04-05-00005 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 119ARTICLE 5-4, Accompagnement du convoi
Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement un
accompagnement général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pour le franchissement d'un
point singulier ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent être imposés.
Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. S'il est constitué de deux véhicules,
ceux-ci l'encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants :
- pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule d'accompagnement est placé en
protection arrière du convoi s'il est seul. Toutefois sur les routes à 2X2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est
supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ;
- pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit),
le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule.
Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée
empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi
doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement prescrit
Accompagnement général à vide : néant
Accompagnement général en charge : néant
Si un accompagnement doit être prescrit localement, il figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
z
=,
Avant tout voyage, le permissionnaire doit s'assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les
passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en
respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après.
Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il lui appartient :
- de soumettre le programme de circulation de son convoi au minimum huit jours ouvrés avant son passage, au service
régional ou local de l'exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques
de franchissement des passages à niveau concernés ;
- de prendre contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec le service régional ou local de
l'exploitant ferroviaire, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de
franchissement du passage à niveau (horaire, présence d'agents du chemin de fer,.....).
Durée de franchi des voies ferré
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, .) doivent lui permettre de franchir les passages à
niveau dans les délais maxima de 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent et de 7 secondes
dans les autres cas.
Conditi le}
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de
part et d'autre de la voie ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de
hauteur applicable. Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire
précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure :
- à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ;
- à 4,80 m quand il n'existe pas de portiques G3.
Gard des véhicul
Le transporteur doit s'assurer qu'en ce qui concerne la garde au sol, le convoi et notamment s’il s’agit d'un véhicule
surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir :
- Un arrondi en creux où en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ;
- Un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de
6m.
Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés comme présentant des difficultés de
franchissement doivent faire l'objet d'un examen particulier et tous dans le cas contraire.
Autorisation n° 97122T000031 5/7
DEAL - 971-2022-04-05-00005 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 120Conditi le]
Le transporteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est
suffisante pour qu'il puisse le franchir sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière venant en
sens inverse sur la voie ferrée, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.
\RTICLE 5-6. Éclairage et sianalisati
L'éclairage et la signalisation des convois et véhicules d'accompagnement doivent être conformes aux dispositions de
l'article 16 de l'arrêté du 4 mai 2006 modifié susvisé.
ARTICLE 6. Vitesse
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et du respect des règles
de circulation générale, répondre aux spécifications suivantes :
- 80 km/h sur les autoroutes ;
- 60 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à caractère
prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté
du ministre chargé des transports ;
- 50 km/h en agglomération.
La vitesse maximale autorisée peut être limitée localement et figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
ARTICLE 7. Obligations du transporteur
Le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut
emprunter, avant tout transport afin de s'assurer :
- de la manœuvrabilité de. son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et notamment s'assurer que la hauteur de son convoi
lui permet de circuler sans causer de dommages aux plantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques,
ouvrages d'art ;
- qu'il n'y a pas d'arrêté réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui
l'empêcherait d'emprunter cet itinéraire.
Si des obstacles tels que lignes électriques ou téléphoniques, alimentation de tramways ou trolleybus, sont susceptibles
d'empêcher la progression du convoi, le permissionnaire devra prendre contact avec les services gestionnaires
concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignes électriques et 48 heures à l'avance dans les autres cas, afin de
prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
Le permissionnaire doit être en possession de son autorisation individuelle complète.
En application des dispositions prévues par l’article 13 de l'arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports
exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque,
le chef de convoi doit parier et lire la langue française ou à défaut être accompagné d'une personne parlant et lisant le
français et capable de communiquer avec lui.
ARTICLE 8. Responsabilité du transporteur
Le permissionnaire et ses ayants droits sont responsables vis-à-vis de l'État, des départements et des communes
traversés, des gestionnaires des différents réseaux, des accidents de toute nature, des dégradations ou des avaries qui
pourraient éventuellement être occasionnés aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes
téléphoniques ou électriques, aux voies ferrées et passages à niveau à l'occasion de ce transport.
En cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dûment constatés comme étant le fait d'un transport
accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d'en rembourser le montant à la première
réquisition du service compétent et sur les bases d'une estimation qui sera faite par les agents de l'administration
intéressée.
La responsabilité du permissionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en particulier pour
tout manquement à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retirée pour garantir la sécurité des tiers et des
usagers et pour préserver la conservation du domaine public.
Autorisation n° 97122T000031 6/7
DEAL - 971-2022-04-05-00005 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 121ARTICLE 9. Recours
Aucun recours contre l'État, les départements ou les communes ne pourra être exercé en raison des dommages ou
avaries de toute nature qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou
au stationnement du convoi.
Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droits des tiers sont et
demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
ARTICLE 10. Durée
La présente autorisation individuelle est délivrée pour la période du 05/04/2022 au 30/12/2022 (1 élément par voyage).
Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée en tout ou partie sans indemnité, soit en cas d'inexécution de l'une des
conditions précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la
conservation des chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté
de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Fait à Basse-Terre,
le 05/04/2022
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Pour Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, et par délégation
Autorisation n° 97122T000031 717
DEAL - 971-2022-04-05-00005 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 122DEAL
971-2022-04-05-00006
Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer
un transport exceptionnel sur itinéraire précis de
1ère catégorie
DEAL - 971-2022-04-05-00006 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 123PRÉFET.
DE LA GUADELOUPE
Liberté
Égalité Fraternité
ARRÊTÉ
N° 971227000040 en date du 05/04/2022
portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel
sur itinéraire précis de 1ère catégorie
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
du département de la Guadeloupe,
Vu la demande en date du 18/01/2022 par laquelle le pétitionnaire, L.T.L LOC MANU), sollicite l'autorisation d'effectuer
le transport de matériel de travaux publics (1 élément par voyage) entre ZAC DE BEAUSOLEIL 2 et D118 SAINT FRANCOIS ;
Vu le code de la route, notamment les articles R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8 ;
Vu le code de la voirie routière :
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté interministériel du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de
véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
Vu l'arrêté préfectoral DEAL/PACT du 18 janvier 2022 et décret du 22 juillet 2020 portant délégation de signature ;
Sur la proposition du Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et Sécurité routières ;
ARRÊTE :
ARTICLE 1.
Le permissionnaire L.T.L LOC MANU est autorisé à effectuer le transport de matériel de travaux publics (1 élément
par voyage) dans les conditions particulières énoncées ci-après.
ARTICLE 2. Transports autorisés
La présente autorisation concerne le transport dont les caractéristiques figurent ci-dessous :
ou : - Masse totale Longueur Largeur Hauteur Caractéristiques maximales du convoi roulante (kg) (mm) (mm) (mm)
en charge 47000 17209 3000 4000
à vide 26563 17209 3000 4000
ARTICLE 3. Véhicules
Les charges par essieu et, selon les cas, la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les
règles de charge de l'article 15 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé.
Le chargement transporté doit être compatible avec les véhicules utilisés. Si un trajet à vide est prévu dans la présente
autorisation, l'ensemble routier peut transporter un ou des éléments de véhicule non utilisé (bissel, arrière-train, véhicule
d'accompagnement non utilisé) dans la catégorie correspondant à
Autorisation n° 97122T000040 3/7
DEAL - 971-2022-04-05-00006 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 124ARTICLE 3. Véhicules
ses caractéristiques sans chargement.
ARTICLE 4. Itinéraire
Le permissionnaire peut emprunter, exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectant strictement les
prescriptions qui lui sont rattachées, l'itinéraire joint en annexe en charge de ZAC DE BEAUSOLEIL 2 à D118 SAINT
FRANCOIS
ARTICLE 5. Règles de circulation
ARTICLE 5-1, Règles générales
Le transporteur doit :
- respecter l'ensemble des prescriptions du code de la route et de ses arrêtés d'application qui ne sont pas modifiées
dans la présente autorisation. Il doit notamment se conformer aux dispositions des arrêtés préfectoraux et municipaux
réglementant la circulation dans les traversées d'agglomération, les chantiers et sur les ouvrages d'art, ainsi qu'aux lois
et règlements sur la coordination des transports routiers ;
- respecter une inter-distance de sécurité avec les véhicules le précédant. Hors agglomération, en fonction des
conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, l'inter-distance entre deux
convois est de l'ordre de 150 m en règle générale, elle peut être réduite ponctuellement jusqu'à environ 50 m dans les
cas les plus défavorables. Lorsque la circulation d'un train de convois est autorisée en application des dispositions ci-
dessus, l'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art
que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu ;
- Se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de
dépassement ;
- baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des
usagers en cas de panne ou d'arrêt et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée ;
- en cas d'obstacle non prévisible entraînant l’arrêt du convoi, avertir sans délai le service instructeur du point d’arrêt.
En cas de coupure de l'itinéraire, le permissionnaire doit s'assurer auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser
l'itinéraire de déviation et demander une modification d'itinéraire.
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La circulation des convois est interdite :
- sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de
fête six heures ;
- pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et
de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé
des transports ;
- pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;
-__ par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.
ARTICLE 5-3. Circulati
La circulation des convois exceptionnels sur autoroute n'est autorisée que sur la voie située le plus près du bord droit de
la chaussée. En cas d'affectation des voies, ces transports devront emprunter la voie droite du courant les concernant.
La hauteur des convois est limitée à 4.50m.
Si le permissionnaire est autorisé à emprunter des sections autoroutières, il doit respecter les prescriptions qui figurent
dans l'itinéraire joint en annexe.
Le permissionnaire est dispensé d'information préalable auprès du gestionnaire de la section autoroutière concernée.
Autorisation n° 97122T000040 4/7
DEAL - 971-2022-04-05-00006 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 125ARTICLE 5-4, Accompagnement du convoi
Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement un
accompagnement général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pour le franchissement d'un
point singulier ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent être imposés.
Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. S'il est constitué de deux véhicules,
ceux-ci l'encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants :
- pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule d'accompagnement est placé en
protection arrière du convoi s’il est seul. Toutefois sur les routes à 2X2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est
supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ;
- pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit),
le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule.
Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée
empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi
doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement prescrit
Accompagnement général à vide : néant
Accompagnement général en charge : néant
Si un accompagnement doit être prescrit localement, il figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
ARTICLE 5-5, F hi td js forré
Avant tout voyage, le permissionnaire doit s'assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les
passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en
respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après.
Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il lui appartient :
- de soumettre le programme de circulation de son convoi au minimum huit jours ouvrés avant son passage, au service
régional ou local de l'exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques
de franchissement des passages à niveau concernés ;
- de prendre contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec le service régional ou local de
l'exploitant ferroviaire, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de
franchissement du passage à niveau (horaire, présence d'agents du chemin de fer,.....).
Durée de franchi es voies ferré
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, .) doivent lui permettre de franchir les passages à
niveau dans les délais maxima de 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent et de 7 secondes
dans les autres cas.
Conditi le haut
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de
part et d'autre de la voie ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de
hauteur applicable. Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire
précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure :
- à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ;
- à 4,80 m quand il n'existe pas de portiques G3.
Gard este
Le transporteur doit s'assurer qu'en ce qui concerne la garde au sol, le convoi et notamment s’il s’agit d’un véhicule
surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir :
- Un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ;
- un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de
6 m.
Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés comme présentant des difficultés de
franchissement doivent faire l'objet d'un examen particulier et tous dans le cas contraire.
Autorisation n° 97122T000040 5/7
DEAL - 971-2022-04-05-00006 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 126Conditi el
Le transporteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est
suffisante pour qu'il puisse le franchir sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière venant en
sens inverse sur la voie ferrée, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.
L'éclairage et la signalisation des convois et véhicules d'accompagnement doivent être conformes aux dispositions de
l'article 16 de l'arrêté du 4 mai 2006 modifié susvisé.
ARTICLE 6. Vitesse
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et du respect des règles
de circulation générale, répondre aux spécifications suivantes :
- 80 km/h sur les autoroutes ;
- 60 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à caractère
prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté
du ministre chargé des transports ;
- 50 km/h en agglomération.
La vitesse maximale autorisée peut être limitée localement et figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
ARTICLE 7. Obligations du transporteur
Le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut
emprunter, avant tout transport afin de s'assurer :
- de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et notamment s'assurer que la hauteur de son convoi
lui permet de circuler sans causer de dommages aux plantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques,
ouvrages d'art ;
- qu'il n'y a pas d'arrêté réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui
l'empêcherait d'emprunter cet itinéraire.
Si des obstacles tels que lignes électriques ou téléphoniques, alimentation de tramways ou trolleybus, sont susceptibles
d'empêcher la progression du convoi, le permissionnaire devra prendre contact avec les services gestionnaires
concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignes électriques et 48 heures à l'avance dans les autres cas, afin de
prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
Le permissionnaire doit être en possession de son autorisation individuelle complète.
En application des dispositions prévues par l'article 13 de l'arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports
exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque,
le chef de convoi doit parler et lire la langue française ou à défaut être accompagné d'une personne parlant et lisant le
français et capable de communiquer avec lui.
ARTICLE 8. Responsabilité du transporteur
Le permissionnaire et ses ayants droits sont responsables vis-à-vis de l'État, des départements et des communes traversés, des gestionnaires des différents réseaux, des accidents de toute nature, des dégradations ou des avaries qui pourraient éventuellement être occasionnés aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes téléphoniques ou électriques, aux voies ferrées et passages à niveau à l'occasion de ce transport. En cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dûment constatés comme étant le fait d'un transport accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d'en rembourser le montant à la première réquisition du service compétent et sur les bases d'une estimation qui sera faite par les agents de l'administration intéressée.
La responsabilité du permissionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en particulier pour
tout manquement à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retirée pour garantir la sécurité des tiers et des
usagers et pour préserver la conservation du domaine public.
Autorisation n° 97122T000040 6/7
DEAL - 971-2022-04-05-00006 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 127ARTICLE 9. Recours
Aucun recours contre l'État, les départements ou les communes ne pourra être exercé en raison des dommages ou avaries de toute nature qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou au stationnement du convoi.
Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droits des tiers sont et
demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
ARTICLE 10. Durée
La présente autorisation individuelle est délivrée pour la période du 05/04/2022 au 30/12/2022 (1 élément par voyage).
Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée en tout ou partie sans indemnité, soit en cas d'inexécution de l'une des
conditions précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la
conservation des chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté
de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Fait à Basse-Terre,
le 05/04/2022
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Pour Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, et par délégation
L'adjointe au Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et
Sécurité routières
Autorisation n° 97122T000040 717
DEAL - 971-2022-04-05-00006 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 128DEAL
971-2022-04-05-00007
Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer
un transport exceptionnel sur itinéraire précis de
1ère catégorie
DEAL - 971-2022-04-05-00007 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 129PRÉFET
DE LA GUADELOUPE
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ
N° 971227000056 en date du 05/04/2022
portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel
sur itinéraire précis de 1ère catégorie
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
du département de la Guadeloupe,
Vu la demande en date du 19/01/2022 par laquelle le pétitionnaire, L.T.L LOC MANU, sollicite l'autorisation d'effectuer
le transport de matériel de travaux publics (1 élément par voyage) entre ZAC DE BEAUSOLEIL 2 et D118 SAINT
FRANCOIS ;
Vu le code de la route, notamment les articles R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté interministériel du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de
véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque :
Vu l'arrêté préfectoral DEAL/PACT du 18 janvier 2022 et décret du 22 juillet 2020 portant délégation de signature ;
Sur la proposition du Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et Sécurité routières ;
ARRÊTE :
ARTICLE 1.
Le permissionnaire L.T.L LOC MANU est autorisé à effectuer le transport de matériel de travaux publics (1 élément
par voyage) dans les conditions particulières énoncées ci-après.
ARTICLE 2. Transports autorisés
La présente autorisation concerne le transport dont les caractéristiques figurent ci-dessous :
ee ue | . Masse totale Longueur Largeur Hauteur Caractéristiques maximales du convoi roulante (kg) (mm) (mm) (mm)
en charge 47000 15280 3000 4000
à vide 18247 15280 3000 4000
ARTICLE 3. Véhicules
Les charges par essieu et, selon les cas, la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les
règles de charge de l'article 15 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé.
Le chargement transporté doit être compatible avec les véhicules utilisés. Si un trajet à vide est prévu dans la présente
autorisation, l'ensemble routier peut transporter un ou des éléments de véhicule non utilisé (bissel, arrière-train, véhicule
d'accompagnement non utilisé) dans la catégorie correspondant à
Autorisation n° 97122T000056 3/7
DEAL - 971-2022-04-05-00007 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 130ARTICLE 3. Véhicules
ses caractéristiques sans chargement.
ARTICLE 4. Itinéraire
Le permissionnaire peut emprunter, exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectant strictement les
prescriptions qui lui sont rattachées, l'itinéraire joint en annexe en charge de ZAC DE BEAUSOLEIL 2 à D118 SAINT
FRANCOIS
ARTICLE 5. Règles de circulation
ARTICLE 5-1, Règl snéral
Le transporteur doit :
- respecter l'ensemble des prescriptions du code de la route et de ses arrêtés d'application qui ne sont pas modifiées
dans la présente autorisation. Il doit notamment se conformer aux dispositions des arrêtés préfectoraux et municipaux
réglementant la circulation dans les traversées d'agglomération, les chantiers et sur les ouvrages d'art, ainsi qu'aux lois
et règlements sur la coordination des transports routiers ;
- respecter une inter-distance de sécurité avec les véhicules le précédant. Hors agglomération, en fonction des
conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, l'inter-distance entre deux
convois est de l'ordre de 150 m en règle générale, elle peut être réduite ponctuellement jusqu'à environ 50 m dans les
cas les plus défavorables. Lorsque la circulation d'un train de convois est autorisée en application des dispositions ci-
dessus, l'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art
que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu ;
- Se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de
dépassement ;
- baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des
usagers en cas de panne ou d'arrêt et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée ;
- en cas d'obstacle non prévisible entraînant l’arrêt du convoi, avertir sans délai le service instructeur du point d'arrêt.
En cas de coupure de l'itinéraire, le permissionnaire doit s'assurer auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser
l'itinéraire de déviation et demander une modification d'itinéraire.
ARTICLE 5-2. Interdicti snérales de circulati
La circulation des convois est interdite :
- sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de
fête six heures ;
- pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et
de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé
des transports ;
- pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;
- par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.
ARTICLE 5-3. Circulati
La circulation des convois exceptionnels sur autoroute n'est autorisée que sur la voie située le plus près du bord droit de
la chaussée. En cas d'affectation des voies, ces transports devront emprunter la voie droite du courant les concernant.
La hauteur des convois est limitée à 4.50m.
Si le permissionnaire est autorisé à emprunter des sections autoroutières, il doit respecter les prescriptions qui figurent
dans l'itinéraire joint en annexe.
Le permissionnaire est dispensé d'information préalable auprès du gestionnaire de la section autoroutière concernée.
Autorisation n° 97122T000056 4/7
DEAL - 971-2022-04-05-00007 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 131ARTICLE 5-4, Accompagnement du convoi
Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement un
accompagnement général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pour le franchissement d'un
point singulier ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent être imposés.
Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. S'it est constitué de deux véhicules,
ceux-ci l'encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants :
- pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule d'accompagnement est placé en
protection arrière du convoi s'il est seul. Toutefois sur les routes à 2X2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est
supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ;
- pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit),
le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule.
Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée
empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi
doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement prescrit
Accompagnement général à vide : néant
Accompagnement général en charge : néant
Si un accompagnement doit être prescrit localement, il figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
Avant tout voyage, le permissionnaire doit s'assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les
passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en
respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après.
Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il lui appartient :
- de soumettre le programme de circulation de son convoi au minimum huit jours ouvrés avant son passage, au service
régional ou local de l'exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques
de franchissement des passages à niveau concernés ;
- de prendre contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec le service régional ou local de
l'exploitant ferroviaire, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de
franchissement du passage à niveau (horaire, présence d'agents du chemin de fer,.....).
Durée de franchi : des voies ferré
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, ..) doivent lui permettre de franchir les passages à
niveau dans les délais maxima de 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent et de 7 secondes
dans les autres cas.
Conditi haut
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de
part et d'autre de la voie ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de
hauteur applicable. Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire
précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure :
- à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ;
- à 4,80 m quand il n'existe pas de portiques G3.
Gard di shicul
Le transporteur doit s'assurer qu'en ce qui concerne la garde au sol, le convoi et notamment s’il s'agit d’un véhicule
surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir :
- un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ;
- un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de
6 m.
Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés comme présentant des difficultés de
franchissement doivent faire l'objet d'un examen particulier et tous dans le cas contraire.
Autorisation n° 97122T000056 5/7
DEAL - 971-2022-04-05-00007 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 132Le transporteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est
suffisante pour qu'il puisse le franchir sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière venant en
sens inverse sur la voie ferrée, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.
\RTICLE 5-6, Éciairaue et sianalisatt
L'éclairage et la signalisation des convois et véhicules d'accompagnement doivent être conformes aux dispositions de
l'article 16 de l'arrêté du 4 mai 2006 modifié susvisé.
ARTICLE 6. Vitesse
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et du respect des règles
de circulation générale, répondre aux spécifications suivantes :
- 80 km/h sur les autoroutes ;
- 60 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à caractère
prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté
du ministre chargé des transports ;
- 50 km/h en agglomération.
La vitesse maximale autorisée peut être limitée localement et figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
ARTICLE 7. Obligations du transporteur
Le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut
emprunter, avant tout transport afin de s'assurer :
- de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et notamment s'assurer que la hauteur de son convoi
lui permet de circuler sans causer de dommages aux plantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques,
ouvrages d'art ;
- qu'il n'y a pas d'arrêté réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui
l'empêcherait d'emprunter cet itinéraire.
Si des obstacles tels que lignes électriques ou téléphoniques, alimentation de tramways ou trolleybus, sont susceptibles
d'empêcher la progression du convoi, le permissionnaire devra prendre contact avec les services gestionnaires
concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignes électriques et 48 heures à l'avance dans les autres cas, afin de
prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
Le permissionnaire doit être en possession de son autorisation individuelle complète.
En application des dispositions prévues par l'article 13 de l'arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports
exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque,
le chef de convoi doit parler et lire la langue française ou à défaut être accompagné d'une personne parlant et lisant le
français et capable de communiquer avec lui.
ARTICLE 8. Responsabilité du transporteur
Le permissionnaire et ses ayants droits sont responsables vis-à-vis de l'État, des départements et des communes
traversés, des gestionnaires des différents réseaux, des accidents de toute nature, des dégradations ou des avaries qui
pourraient éventuellement être occasionnés aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes
téléphoniques ou électriques, aux voies ferrées et passages à niveau à l'occasion de ce transport.
En cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dûment constatés comme étant le fait d'un transport
accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d'en rembourser le montant à la première
réquisition du service compétent et sur les bases d'une estimation qui sera faite par les agents de l'administration
intéressée.
La responsabilité du permissionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en particulier pour
tout manquement à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retirée pour garantir la sécurité des tiers et des
usagers et pour préserver la conservation du domaine public.
Autorisation n° 97122T000056 6/7
DEAL - 971-2022-04-05-00007 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 133ARTICLE 9. Recours
Aucun recours contre l'État, les départements ou les communes ne pourra être exercé en raison des dommages ou avaries de toute nature qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou au stationnement du convoi.
Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droits des tiers sont et
demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
ARTICLE 10. Durée
La présente autorisation individuelle est délivrée pour la période du 05/04/2022 au 30/12/2022 (1 élément par voyage).
Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée en tout ou partie sans indemnité, soit en cas d'inexécution de l'une des
conditions précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la
conservation des chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté
de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Fait à Basse-Terre,
le 05/04/2022
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Pour Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de norte MHBIE et par délégation
Emilie CAB
Autorisation n° 97122T000056 717
DEAL - 971-2022-04-05-00007 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 134DEAL
971-2022-04-05-00008
Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer
un transport exceptionnel sur itinéraire précis de
1ère catégorie
DEAL - 971-2022-04-05-00008 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 1357!
EX | #
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ
N° 97122T000065 en date du 05/04/2022
portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, du département de la Guadeloupe,
Vu la demande en date du 19/01/2022 par laquelle le pétitionnaire, L.T.L LOC MANU, sollicite l'autorisation d'effectuer le transport de matériel de travaux publics (1 élément par voyage) entre ZAC DE BEAUSOLEIL 2 et D118 SAINT FRANCOIS ;
Vu le code de la route, notamment les articles R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté interministériel du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
Vu l’arrêté préfectoral DEAL/PACT du 18 janvier 2022 et décret du 22 juillet 2020 portant délégation de signature ;
Sur la proposition du Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et Sécurité routières ;
ARRÊTE :
PRÉFET
DE LA GUADELOUPE
ARTICLE 1.
Le permissionnaire L.T.L LOC MANU est autorisé à effectuer le transport de matériel de travaux publics (1 élément par voyage) dans les conditions particulières énoncées ci-après.
Caractéristiques maximales du convoi Masse totale roulante (kg) Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm)
4000 3000 16970 47000 en charge
à vide 23415 16970 3000 4000
ARTICLE 2. Transports autorisés
La présente autorisation concerne le transport dont les caractéristiques figurent ci-dessous :
ARTICLE 3. Véhicules
Les charges par essieu et, selon les cas, la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les règles de charge de l'article 15 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé.
Le chargement transporté doit être compatible avec les véhicules utilisés. Si un trajet à vide est prévu dans la présente autorisation, l'ensemble routier peut transporter un ou des éléments de véhicule non utilisé (bissel, arrière-train, véhicule d'accompagnement non utilisé) dans la catégorie correspondant à
3/7 Autorisation n° 97122T000065
DEAL - 971-2022-04-05-00008 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 136ARTICLE 3. Véhicules
ses caractéristiques sans chargement.
ARTICLE 4. Itinéraire
Le permissionnaire peut emprunter, exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectant strictement les prescriptions qui lui sont rattachées, l'itinéraire joint en annexe en charge de ZAC DE BEAUSOLEIL 2 à D118 SAINT FRANCOIS
Le transporteur doit :
- respecter l’ensemble des prescriptions du code de la route et de ses arrêtés d’application qui ne sont pas modifiées dans la présente autorisation. Il doit notamment se conformer aux dispositions des arrêtés préfectoraux et municipaux réglementant la circulation dans les traversées d’agglomération, les chantiers et sur les ouvrages d’art, ainsi qu’aux lois et règlements sur la coordination des transports routiers ;
- respecter une inter-distance de sécurité avec les véhicules le précédant. Hors agglomération, en fonction des conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, l'inter-distance entre deux convois est de l'ordre de 150 m en règle générale, elle peut être réduite ponctuellement jusqu'à environ 50 m dans les cas les plus défavorables. Lorsque la circulation d'un train de convois est autorisée en application des dispositions ci- dessus, l'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu ;
- se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de dépassement ;
- baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des usagers en cas de panne ou d'arrêt et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée ;
- en cas d’obstacle non prévisible entraînant l’arrêt du convoi, avertir sans délai le service instructeur du point d’arrêt.
En cas de coupure de l'itinéraire, le permissionnaire doit s'assurer auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser l'itinéraire de déviation et demander une modification d'itinéraire.
ARTICLE 5. Règles de circulation
ARTICLE 5-1. Règles générales
ARTICLE 5-2. Interdictions générales de circulation
La circulation des convois est interdite :
- sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures ;
- pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
- pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;
- par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.
La circulation des convois exceptionnels sur autoroute n'est autorisée que sur la voie située le plus près du bord droit de la chaussée. En cas d'affectation des voies, ces transports devront emprunter la voie droite du courant les concernant. La hauteur des convois est limitée à 4.50m.
Si le permissionnaire est autorisé à emprunter des sections autoroutières, il doit respecter les prescriptions qui figurent dans l'itinéraire joint en annexe.
Le permissionnaire est dispensé d'information préalable auprès du gestionnaire de la section autoroutière concernée.
ARTICLE 5-3. Circulation sur autoroute
4/7 Autorisation n° 97122T000065
DEAL - 971-2022-04-05-00008 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 137ARTICLE 5-4. Accompagnement du convoi
Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement un accompagnement général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pour le franchissement d'un point singulier ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent être imposés. Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. S'il est constitué de deux véhicules, ceux-ci l’encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants : - pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule d’accompagnement est placé en protection arrière du convoi s’il est seul. Toutefois sur les routes à 2X2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ; - pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule. Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement prescrit
Accompagnement général à vide : néant
Accompagnement général en charge : néant
Si un accompagnement doit être prescrit localement, il figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
Avant tout voyage, le permissionnaire doit s’assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après. Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il lui appartient : - de soumettre le programme de circulation de son convoi au minimum huit jours ouvrés avant son passage, au service régional ou local de l'exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques de franchissement des passages à niveau concernés ;
- de prendre contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec le service régional ou local de l'exploitant ferroviaire, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de franchissement du passage à niveau (horaire, présence d’agents du chemin de fer,...).
ARTICLE 5-5. Franchissement des voies ferrées
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, ..) doivent lui permettre de franchir les passages à niveau dans les délais maxima de 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent et de 7 secondes dans les autres cas.
Durée de franchissement des voies ferrées
Conditions de hauteur
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de part et d’autre de la voie ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de hauteur applicable. Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure : - à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ; - à 4,80 m quand il n’existe pas de portiques G3.
Garde au sol des véhicules
Le transporteur doit s’assurer qu’en ce qui concerne la garde au sol, le convoi et notamment s’il s’agit d’un véhicule surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir : - un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ; - un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m.
Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés comme présentant des difficultés de franchissement doivent faire l'objet d'un examen particulier et tous dans le cas contraire.
5/7 Autorisation n° 97122T000065
DEAL - 971-2022-04-05-00008 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 138Conditions de largeur
Le transporteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est suffisante pour qu'il puisse le franchir sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière venant en sens inverse sur la voie ferrée, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.
L’éclairage et la signalisation des convois et véhicules d’accompagnement doivent être conformes aux dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié susvisé.
ARTICLE 5-6. Éclairage et signalisation
ARTICLE 6. Vitesse
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et du respect des règles de circulation générale, répondre aux spécifications suivantes :
- 80 km/h sur les autoroutes ;
- 60 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
- 50 km/h en agglomération.
La vitesse maximale autorisée peut être limitée localement et figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
ARTICLE 7. Obligations du transporteur
Le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut emprunter, avant tout transport afin de s'assurer :
- de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et notamment s'assurer que la hauteur de son convoi lui permet de circuler sans causer de dommages aux plantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques, ouvrages d'art ;
- qu'il n'y a pas d'arrêté réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui l'empêcherait d'emprunter cet itinéraire.
Si des obstacles tels que lignes électriques ou téléphoniques, alimentation de tramways ou trolleybus, sont susceptibles d’empêcher la progression du convoi, le permissionnaire devra prendre contact avec les services gestionnaires concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignes électriques et 48 heures à l'avance dans les autres cas, afin de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
Le permissionnaire doit être en possession de son autorisation individuelle complète. En application des dispositions prévues par l’article 13 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, le chef de convoi doit parler et lire la langue française ou à défaut être accompagné d'une personne parlant et lisant le français et capable de communiquer avec lui.
ARTICLE 8. Responsabilité du transporteur
Le permissionnaire et ses ayants droits sont responsables vis-à-vis de l'État, des départements et des communes traversés, des gestionnaires des différents réseaux, des accidents de toute nature, des dégradations ou des avaries qui pourraient éventuellement être occasionnés aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes téléphoniques ou électriques, aux voies ferrées et passages à niveau à l'occasion de ce transport. En cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dûment constatés comme étant le fait d'un transport accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d'en rembourser le montant à la première réquisition du service compétent et sur les bases d'une estimation qui sera faite par les agents de l'administration intéressée.
La responsabilité du permissionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en particulier pour tout manquement à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retirée pour garantir la sécurité des tiers et des usagers et pour préserver la conservation du domaine public.
6/7 Autorisation n° 97122T000065
DEAL - 971-2022-04-05-00008 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 139ARTICLE 9. Recours
Aucun recours contre l'État, les départements ou les communes ne pourra être exercé en raison des dommages ou avaries de toute nature qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou au stationnement du convoi.
Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
ARTICLE 10. Durée
La présente autorisation individuelle est délivrée pour la période du 05/04/2022 au 30/12/2022 (1 élément par voyage). Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée en tout ou partie sans indemnité, soit en cas d'inexécution de l'une des conditions précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la conservation des chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Fait à Basse-Terre,
le 05/04/2022
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Pour Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, et par délégation L'adjointe au Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et
Sécurité routières
Emilie CABIROL
7/7 Autorisation n° 97122T000065
Signature numérique de
Emilie CABIROL emilie.cabirol
Date : 2022.04.06 11:20:35
-04'00'
DEAL - 971-2022-04-05-00008 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 140DEAL
971-2022-04-05-00004
Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer
un transport exceptionnel sur itinéraire précis de
2ème catégorie
DEAL - 971-2022-04-05-00004 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 141PRÉFET
DE LA GUADELOUPE
Liberté
Égalité Fraternité
ARRÊTÉ
N° 971217000808 en date du 05/04/2022
portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel
sur itinéraire précis de 2ème catégorie
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
du département de la Guadeloupe,
Vu la demande en date du 29/10/2021 par laquelle le pétitionnaire, L.T.L-LOC MANU, sollicite l'autorisation de faire circuler
un engin de type grue automotrice entre ZAC DE BEAUSOLEIL 2 97122 et D1 18 SAINT FRANCOIS ;
Vu le code de la route, notamment les articles R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8 ;
Vu le code de la voirie routière :
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté interministériel du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de
véhicules comportant plus d'une remorque ;
Vu l'arrêté préfectoral DEAL/PACT du 18 janvier 2022 et décret du 22 juillet 2020 portant délégation de signature ;
Sur la proposition du Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et Sécurité routières ;
ARRÊTE :
ARTICLE 1.
Le permissionnaire L.T.L-LOC MANU est autorisé à faire circuler un engin de type grue automotrice dans les
conditions particulières énoncées ci-après.
ARTICLE 2. Transports autorisés
La présente autorisation concerne le transport dont les caractéristiques figurent ci-dessous :
ee . . Masse totale Longueur
Largeur Hauteur Caractéristiques maximales du convoi roulante (kg) {mm) (mm) (mm)
grue automotrice 72000 17530 3000 4000
ARTICLE 3. Véhicules
Les charges par essieu et, selon les cas, la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les
règles de charge de l'article 15 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé.
1 fiche(s) véhicule(s) est(sont) jointe(s) à la présente autorisation individuelle.
Autorisation n° 971211000808 3/7
DEAL - 971-2022-04-05-00004 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 142ARTICLE 4. Itinéraire
Le permissionnaire peut emprunter, exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectant strictement les prescriptions
qui lui sont rattachées, l'itinéraire joint en annexe à vide de ZAC DE BEAUSOLEIL 2 97122 à D118
SAINT FRANCOIS
ARTICLE 5. Règles de circulation
TI 5-1. Rè snéral
Le transporteur doit :
- respecter l'ensemble des prescriptions du code de la route et de ses arrêtés d'application qui ne sont pas modifiées
dans la présente autorisation. II doit notamment se conformer aux dispositions des arrêtés préfectoraux et municipaux
réglementant la circulation dans les traversées d'agglomération, les chantiers et sur les ouvrages d'art, ainsi qu'aux lois et règlements
sur la coordination des transports routiers ;
- respecter une inter-distance de sécurité avec les véhicules le précédant. Hors agglomération, en fonction des
conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, l'inter-distance entre deux
convois est de l'ordre de 150 m en règle générale, elle peut être réduite ponctuellement jusqu'à environ 50 m dans les cas
les plus défavorables. Lorsque la circulation d'un train de convois est autorisée en application des dispositions ci- dessus, l'interdistance
entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art
que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu ;
- Se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de
dépassement ;
- baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des
usagers en cas de panne ou d'arrêt et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée ;
- en cas d'obstacle non prévisible entraînant l'arrêt du convoi, avertir sans délai le service instructeur du point d'arrêt.
En cas de coupure de l'itinéraire, le permissionnaire doit s'assurer auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser
l'itinéraire de déviation et demander une modification d'itinéraire.
ARTICLE 5-2. interdictions générales de cireulati
La circulation des convois est interdite :
-__ Sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de
fête six heures ;
- pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de
transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé
des transports ;
- pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;
- par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.
ARTICLE 5-3. Circulation sur route
La circulation des convois exceptionnels sur autoroute n'est autorisée que sur la voie située le plus près du bord droit de la chaussée.
En cas d'affectation des voies, ces transports devront emprunter la voie droite du courant les concernant.
Si des sections autoroutières sont prévues dans l'itinéraire, le permissionnaire devra respecter les prescriptions
imposées par les gestionnaires autoroutiers.
Si le permissionnaire est autorisé à emprunter des sections autoroutières, il doit respecter les prescriptions qui figurent
dans l'itinéraire joint en annexe.
Il devra prendre contact, au minimum trois jours avant le passage du convoi, avec l'exploitant régional ou local, afin de lui permettre de
prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de circulation (horaire, présence de
véhicule d'accompagnement...)
Autorisation n° 971211000808 4/7
DEAL - 971-2022-04-05-00004 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 143ARTICLE 5-4, Accompagnement du convoi
Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement un accompagnement
général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pour le franchissement d'un
point singulier ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent être imposés.
Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. S'il est constitué de deux véhicules,
ceux-ci l'encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants :
- pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule d'accompagnement est placé en protection
arrière du convoi s’il est seul. Toutefois sur les routes à 2X2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est
Supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ;
- pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le
véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. || peut en être de même du second véhicule.
Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée
empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi
doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement prescrit
Accompagnement général à vide : véhicule de protection arrière
Si un accompagnement doit être prescrit localement, il figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
“
Avant tout voyage, le permissionnaire doit s'assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les passages à
niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en
respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après.
Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il lui appartient :
- de soumettre le programme de circulation de son convoi au minimum huit jours ouvrés avant son passage, au service régional
ou local de l'exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques
de franchissement des passages à niveau concernés ,
- de prendre contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec le service régional ou local de l'exploitant
ferroviaire, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de
franchissement du passage à niveau (horaire, présence d'agents du chemin de fer,.....).
Durée de franchi des voies ferré
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, ..) doivent lui permettre de franchir les passages à niveau dans
les délais maxima de 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent et de 7 secondes
dans les autres cas.
Condïti e}
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de part et d'autre
de la voie ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de
hauteur applicable. Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire
précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure :
- à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ;
- à 4,80 m quand il n'existe pas de portiques G3.
Gard d shicul
Le transporteur doit s'assurer qu’en ce qui concerne la garde au sol, le convoi et notamment s’il s'agit d’un véhicule
surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir :
- Un arrondi en creux où en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % :
- Un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m.
Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés comme présentant des difficultés de franchissement
doivent faire l'objet d'un examen particulier et tous dans le cas contraire.
Autorisation n° 97121T000808 5/7
DEAL - 971-2022-04-05-00004 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 144Le transporteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est
suffisante pour qu'il puisse le franchir sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière venant en
sens inverse sur la voie ferrée, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.
RTICLE 5-6. Éclai nalisati
L'éclairage et la signalisation des convois et véhicules d'accompagnement doivent être conformes aux dispositions de
l'article 16 de l'arrêté du 4 mai 2006 modifié susvisé.
ARTICLE 6. Vitesse
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et du respect des règles
de circulation générale, répondre aux spécifications suivantes :
- 80 km/h sur les autoroutes ;
- 60 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à caractère
prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté
du ministre chargé des transports ;
- 40 km/h en agglomération.
La vitesse maximale autorisée peut être limitée localement et figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
ARTICLE 7. Obligations du transporteur
Le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut
emprunter, avant tout transport afin de s'assurer :
- de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et notamment s'assurer que la hauteur de son convoi
lui permet de circuler sans causer de dommages aux plantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques,
ouvrages d'art ;
- Qu'il n'y a pas d'arrêté réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui
l'empêcherait d'emprunter cet itinéraire.
Si des obstacles tels que lignes électriques ou téléphoniques, alimentation de tramways ou trolleybus, sont susceptibles
d'empêcher la progression du convoi, le permissionnaire devra prendre contact avec les services gestionnaires
concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignes électriques et 48 heures à l'avance dans les autres cas, afin de
prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
Le permissionnaire doit être en possession de son autorisation individuelle complète.
En application des dispositions prévues par l'article 13 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports
exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque,
le chef de convoi doit parler et lire la langue française ou à défaut être accompagné d'une personne parlant et lisant le
français et capable de communiquer avec lui,
ARTICLE 8. Responsabilité du transporteur
Le permissionnaire et ses ayants droits sont responsables vis-à-vis de l'État, des départements et des communes
traversés, des gestionnaires des différents réseaux, des accidents de toute nature, des dégradations ou des avaries qui
pourraient éventuellement être occasionnés aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes
téléphoniques ou électriques, aux voies ferrées et passages à niveau à l'occasion de ce transport.
En cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dûment constatés comme étant le fait d'un transport
accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d'en rembourser le montant à la première
réquisition du service compétent et sur les bases d'une estimation qui sera faite par les agents de l'administration
intéressée.
La responsabilité du permissionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en particulier pour
tout manquement à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retirée pour garantir la sécurité des tiers et des
usagers et pour préserver la conservation du domaine public.
Autorisation n° 97121T000808 6/7
DEAL - 971-2022-04-05-00004 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 145ARTICLE 9. Recours
Aucun recours contre l'État, les départements ou les communes ne pourra être exercé en raison des dommages ou
avaries de toute nature qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendancesà la circulation ou au Stationnement
du convoi. |
Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droits des tiers sont et demeurent expressément
réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
ARTICLE 10. Durée
La présente autorisation individuelle est délivrée pour la période du 05/04/2022 au 30/12/2022 .
Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée en tout ou partie sans indemnité, soit en cas d'inexécution de l'une des conditions
précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la
conservation des chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté
de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Fait à Basse-Terre,
le 05/04/2022
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les:
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Pour Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, et par délégation
L'adjointe au Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et
Autorisation n° 971211000808 717
DEAL - 971-2022-04-05-00004 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 146DEAL
971-2022-04-05-00009
Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer
un transport exceptionnel sur itinéraire précis de
2ème catégorie
DEAL - 971-2022-04-05-00009 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 147PRÉFET
DE LA GUADELOUPE
ARRÊTÉ
N° 971227000217 en date du 05/04/2022
portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel
sur itinéraire précis de 2ème catégorie
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
du département de la Guadeloupe,
Vu la demande en date du 04/04/2022 par laquelle le pétitionnaire, SOC GUADELOUPEENNE ENROBES CHAUD,
sollicite l'autorisation d'effectuer le transport de matériel de travaux publics (1 élément par voyage) entre Rue de
l'industrie JARRY et Anse - Bertrand ;
Vu le code de la route, notamment les articles R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté interministériel du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de
véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
Vu l'arrêté préfectoral DEAL/PACT du 18 janvier 2022 et décret du 22 juillet 2020 portant délégation de signature ;
Sur la proposition du Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et Sécurité routières :
ARRÊTE :
ARTICLE 1.
Le permissionnaire SOC GUADELOUPEENNE ENROBES CHAUD est autorisé à effectuer le transport de matériel de
travaux publics (1 élément par voyage) dans les conditions particulières énoncées ci-après.
ARTICLE 2. Transports autorisés
La présente autorisation concerne le transport dont les caractéristiques figurent ci-dessous :
Leu . . Masse totale Longueur Largeur Hauteur Caractéristiques maximales du convoi roulante (kg) (mm) (mm) (mm)
en charge 64000 18870 3600 4000
à vide 22568 18870 3000 3950
ARTICLE 3. Véhicules
Les charges par essieu et, selon les cas, la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les
règles de charge de l'article 15 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé.
Le chargement transporté doit être compatible avec les véhicules utilisés. Si un trajet à vide est prévu dans la présente
autorisation, l'ensemble routier peut transporter un ou des éléments de véhicule non utilisé (bissel, arrière-train, véhicule
d'accompagnement non utilisé) dans la catégorie correspondant à
Autorisation n° 97122T000217 317
DEAL - 971-2022-04-05-00009 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 148ARTICLE 3. Véhicules
ses caractéristiques sans chargement.
ARTICLE 4. Itinéraire
Le permissionnaire peut emprunter, exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectant strictement les prescriptions qui lui sont rattachées, l'itinéraire joint en annexe en charge de Rue de l'industrie JARRY à Anse - Bertrand
ARTICLE 5. Règles de circulation
ARTICLE 5-1. Règles générales
Le transporteur doit :
- respecter l'ensemble des prescriptions du code de la route et de ses arrêtés d'application qui ne sont pas modifiées dans la présente autorisation. Il doit notamment se conformer aux dispositions des arrêtés préfectoraux et municipaux réglementant la circulation dans les traversées d'agglomération, les chantiers et sur les ouvrages d'art, ainsi qu'aux lois et règlements sur la coordination des transports routiers ;
- respecter une inter-distance de sécurité avec les véhicules le précédant. Hors agglomération, en fonction des conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, l'inter-distance entre deux convois est de l'ordre de 150 m en règle générale, elle peut être réduite ponctuellement jusqu'à environ 50 m dans les cas les plus défavorables. Lorsque la circulation d'un train de convois est autorisée en application des dispositions ci- dessus, l'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu ;
- se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de dépassement ;
- baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des usagers en cas de panne où d'arrêt et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée ;
- en cas d’obstacle non prévisible entraînant l'arrêt du convoi, avertir sans délai le service instructeur du point d'arrêt.
En cas de coupure de l'itinéraire, le permissionnaire doit s'assurer auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser l'itinéraire de déviation et demander une modification d'itinéraire.
ARTICLE 5-2. Interdicti snérales de circulati
La circulation des convois est interdite :
- sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures ;
- pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
- pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;
- par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.
ARTICLE 5-3. Circulation sur IL
La circulation des convois exceptionnels sur autoroute n'est autorisée que sur la voie située le plus près du bord droit de la chaussée. En cas d'affectation des voies, ces transports devront emprunter la voie droite du courant les concernant. Si des sections autoroutières sont prévues dans l'itinéraire, le permissionnaire devra respecter les prescriptions imposées par les gestionnaires autoroutiers.
Si le permissionnaire est autorisé à emprunter des sections autoroutières, il doit respecter les prescriptions qui figurent dans l'itinéraire joint en annexe.
I devra prendre contact, au minimum trois jours avant le passage du convoi, avec l'exploitant régional ou local, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de circulation (horaire, présence de véhicule d'accompagnement...).
Autorisation n° 971227000217 4/7
DEAL - 971-2022-04-05-00009 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 149ARTICLE 5-4, Accompagnement du convoi
Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement un
accompagnement général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pour le franchissement d'un
point singulier ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent être imposés.
Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. S'il est constitué de deux véhicules,
ceux-ci l'encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants :
- pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule d'accompagnement est placé en
protection arrière du convoi s’il est seul. Toutefois sur les routes à 2X2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est
supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ;
- pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit),
le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule. |
Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée
empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi
doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement prescrit
Accompagnement général à vide : néant
Accompagnement général en charge : véhicule pilote si la largeur du convoi est supérieure à 3 m
Si un accompagnement doit être prescrit localement, il figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
ARTICLE 5-5, F hi éd jes ferré
Avant tout voyage, le permissionnaire doit s'assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les
passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en
respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après.
Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il lui appartient :
- de soumettre le programme de circulation de son convoi au minimum huit jours ouvrés avant son passage, au service
régional ou local de l'exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques
de franchissement des passages à niveau concernés ;
- de prendre contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec le service régional ou local de
l'exploitant ferroviaire, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de
franchissement du passage à niveau (horaire, présence d'agents du chemin de fer,....).
a | ’ voi z
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, ..) doivent lui permettre de franchir les passages à
niveau dans les délais maxima de 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent et de 7 secondes
dans les autres cas.
Conditi e|
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de
part et d'autre de la voie ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de
hauteur applicable. Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire
précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure :
- à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ;
- à 4,80 m quand il n'existe pas de portiques G3.
Gard d shicul
Le transporteur doit s'assurer qu’en ce qui concerne la garde au sol, le convoi et notamment s’il s’agit d’un véhicule
surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir :
- Un arrondi en creux ou en Saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % :
- un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de
6 m.
Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés comme présentant des difficultés de
franchissement doivent faire l'objet d'un examen particulier et tous dans le cas contraire.
Autorisation n° 97122T000217 5/7
DEAL - 971-2022-04-05-00009 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 150Conditi le]
Le transporteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est suffisante pour qu'il puisse le franchir sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière venant en sens inverse sur la voie ferrée, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.
\RTICLE 5-6. Éclai —
L'éclairage et la signalisation des convois et véhicules d'accompagnement doivent être conformes aux dispositions de l’articie 16 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié susvisé.
ARTICLE 6. Vitesse
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et du respect des règles de circulation générale, répondre aux spécifications suivantes :
- 80 km/h sur les autoroutes ;
- 60 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
- 40 km/h en agglomération.
La vitesse maximale autorisée peut être limitée localement et figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire. Compte tenu des limites techniques liées aux véhicules, la vitesse maximale du convoi, sous réserve du respect des règles de circulation générale, est de 50 km/h.
ARTICLE 7. Obligations du transporteur
Le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut emprunter, avant tout transport afin de s'assurer :
- de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et notamment s'assurer que la hauteur de son convoi lui permet de circuler sans causer de dommages aux plantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques, ouvrages d'art ;
- qu'il n'y a pas d'arrêté réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui l'empêcherait d'emprunter cet itinéraire.
Si des obstacles tels que lignes électriques ou téléphoniques, alimentation de tramways ou trolleybus, sont susceptibles d'empêcher la progression du convoi, le permissionnaire devra prendre contact avec les services gestionnaires concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignes électriques et 48 heures à l'avance dans les autres cas, afin de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
Le permissionnaire doit être en possession de son autorisation individuelle complète. En application des dispositions prévues par l'article 13 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, le chef de convoi doit parier et lire la langue française ou à défaut être accompagné d'une personne parlant et lisant le français et capable de communiquer avec lui.
ARTICLE 8. Responsabilité du transporteur
Le permissionnaire et ses ayants droits sont responsables vis-à-vis de l'État, des départements et des communes traversés, des gestionnaires des différents réseaux, des accidents de toute nature, des dégradations ou des avaries qui pourraient éventuellement être occasionnés aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes téléphoniques ou électriques, aux voies ferrées et passages à niveau à l'occasion de ce transport. En cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dûment constatés comme étant le fait d'un transport accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d'en rembourser le montant à la première réquisition du service compétent et sur les bases d'une estimation qui sera faite par les agents de l'administration intéressée.
La responsabilité du permissionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en particulier pour tout manquement à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retirée pour garantir la sécurité des tiers et des usagers et pour préserver la conservation du domaine public.
Autorisation n° 97122T000217 6/7
DEAL - 971-2022-04-05-00009 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 151ARTICLE 9. Recours
Aucun recours contre l'État, les départements ou les communes ne pourra être exercé en raison des dommages ou
avaries de toute nature qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou
au stationnement du convoi.
Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droits des tiers sont et
demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
ARTICLE 10. Durée
La présente autorisation individuelle est délivrée pour la période du 05/04/2022 au 30/12/2022 (1 élément par voyage).
Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée en tout ou partie sans indemnité, soit en cas d'inexécution de l'une des
conditions précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la
conservation des chaussées et ouvrages d'art, Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté
de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Fait à Basse-Terre,
le 05/04/2022
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Pour Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, et par délégation
L'adjointe au Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et
Autorisation n° 97122T000217 7/7
DEAL - 971-2022-04-05-00009 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 152DEAL
971-2022-04-05-00010
Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer
un transport exceptionnel sur itinéraire précis de
2ème catégorie
DEAL - 971-2022-04-05-00010 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 153PRÉFET
DE LA GUADELOUPE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ
N° 971227000035 en date du 05/04/2022
portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel
sur itinéraire précis de 2ème catégorie
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
du département de la Guadeloupe,
Vu la demande en date du 18/01/2022 par laquelle le pétitionnaire, L.T.L LOC MANU, sollicite l'autorisation d'effectuer
le transport de TRANSPORT DIVERS (1 élément par voyage) entre ZAC DE BEAUSOLEIL 2 97122 et ZAC DE
BEAUSOLEIL 2 97122 ;
Vu le code de la route, notamment les articles R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté interministériel du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de
véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
Vu l'arrêté préfectoral DEAL/PACT du 18 janvier 2022 et décret du 22 juillet 2020 portant délégation de signature ;
Sur la proposition du Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et Sécurité routières :
ARRÊTE :
ARTICLE 1.
Le permissionnaire L.T.L LOC MANU est autorisé à effectuer le transport de TRANSPORT DIVERS (1 élément par
voyage) dans les conditions particulières énoncées ci-après.
ARTICLE 2. Transports autorisés
La présente autorisation concerne le transport dont les caractéristiques figurent ci-dessous :
ue . . Masse totale Longueur Largeur Hauteur Caractéristiques maximales du convoi roulante (kg) (mm) (mm) (mm)
en charge 66563 24909 4000 4000
à vide 66563 24909 4000 4000
ARTICLE 3. Véhicules
Les charges par essieu et, selon les cas, la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les
règles de charge de l'article 15 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé.
Le chargement transporté doit être compatible avec les véhicules utilisés. Si un trajet à vide est prévu dans la présente
autorisation, l'ensemble routier peut transporter un ou des éléments de véhicule non utilisé (bissel, arrière-train, véhicule
d'accompagnement non utilisé) dans la catégorie correspondant à
Autorisation n° 97122T000035 3/7
DEAL - 971-2022-04-05-00010 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 154ARTICLE 3. Véhicules
ses caractéristiques sans chargement.
ARTICLE 4. Itinéraire
Le permissionnaire peut emprunter, exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectant strictement les
prescriptions qui lui sont rattachées, l'itinéraire joint en annexe à vide de ZAC DE BEAUSOLEIL 2 97122 à POINTE
DE JARRY WTC, en charge de POINTE DE JARRY WTC à D118 SAINT FRANCOIS, à vide de D118 SAINT
FRANCOIS à ZAC DE BEAUSOLEIL 2 97122
ARTICLE 5. Règles de circulation
ARTICLE 5-1. Règl énéral
Le transporteur doit :
- respecter l'ensemble des prescriptions du code de la route et de ses arrêtés d'application qui ne sont pas modifiées
dans la présente autorisation. Il doit notamment se conformer aux dispositions des arrêtés préfectoraux et municipaux
réglementant la circulation dans les traversées d'agglomération, les chantiers et sur les ouvrages d'art, ainsi qu'aux lois
et règlements sur la coordination des transports routiers ;
- respecter une inter-distance de sécurité avec les véhicules le précédant. Hors agglomération, en fonction des
conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, l'inter-distance entre deux
convois est de l'ordre de 150 m en règle générale, elle peut être réduite ponctuellement jusqu'à environ 50 m dans les
cas les plus défavorables. Lorsque la circulation d'un train de convois est autorisée en application des dispositions ci-
dessus, l'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art
que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu ;
- se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de
dépassement ;
- baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des
usagers en cas de panne ou d'arrêt et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée ;
- en cas d'obstacle non prévisible entraînant l'arrêt du convoi, avertir sans délai le service instructeur du point d'arrêt.
En cas de coupure de l'itinéraire, le permissionnaire doit s'assurer auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser
l'itinéraire de déviation et demander une modification d'itinéraire.
ARTICLE 5-2. interdicti snérales de circulation
La circulation des convois est interdite :
- Sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de
fête six heures ;
- pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et
de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé
des transports ;
- pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;
- par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.
ARTICLE 5-3. Circulation
La circulation des convois exceptionnels sur autoroute n'est autorisée que sur la voie située le plus près du bord droit de
la chaussée. En cas d'affectation des voies, ces transports devront emprunter la voie droite du courant les concernant.
Si des sections autoroutières sont prévues dans l'itinéraire, le permissionnaire devra respecter les prescriptions
imposées par les gestionnaires autoroutiers.
Si le permissionnaire est autorisé à emprunter des sections autoroutières, il doit respecter les prescriptions qui figurent
dans l'itinéraire joint en annexe.
I! devra prendre contact, au minimum trois jours avant le passage du convoi, avec l'exploitant régional ou local, afin de
lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de circulation (horaire, présence de
véhicule d'accompagnement...).
Autorisation n° 97122T000035 4/7
DEAL - 971-2022-04-05-00010 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 155ARTICLE 5-4, Accompagnement du convoi
Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement un
accompagnement général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pour le franchissement d'un
point singulier ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent être imposés.
Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. S'il est constitué de deux véhicules,
ceux-ci l'encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants :
- pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule d'accompagnement est placé en
protection arrière du convoi s'il est seul. Toutefois sur les routes à 2X2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est
supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ;
- pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit),
le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule.
Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée
empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi
doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement prescrit
Accompagnement général à vide : véhicule pilote si la largeur du convoi est supérieure à 3 m
Accompagnement général en charge : véhicule pilote si la largeur du convoi est supérieure à 3 m
Si un accompagnement doit être prescrit localement, il figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
z
Avant tout voyage, le permissionnaire doit s'assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les
passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en
respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après.
Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il lui appartient :
- de soumettre le programme de circulation de son convoi au minimum huit jours ouvrés avant son passage, au service
régional ou local de l'exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques
de franchissement des passages à niveau concernés ;
- de prendre contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec le service régional ou local de
l'exploitant ferroviaire, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de
franchissement du passage à niveau (horaire, présence d'agents du chemin de fer,....).
Durée de franchi : des voies ferré
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, .) doivent lui permettre de franchir les passages à
niveau dans les délais maxima de 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent et de 7 secondes
dans les autres cas.
Conditi le haut
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de
part et d'autre de la voie ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de
hauteur applicable. Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire
précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure :
- à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 :
- à 4,80 m quand il n'existe pas de portiques G3.
Gard | des véhicul
Le transporteur doit s'assurer qu'en ce qui concerne la garde au sol, le convoi et notamment s’il s’agit d’un véhicule
surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir :
- Un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % :
- un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de
6 m.
Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés comme présentant des difficultés de
franchissement doivent faire l'objet d'un examen particulier et tous dans le cas contraire.
Autorisation n° 97122T000035 5/7
DEAL - 971-2022-04-05-00010 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 156Le transporteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est
suffisante pour qu'il puisse le franchir sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière venant en
sens inverse sur la voie ferrée, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.
IRTICLE 5-6, Éclai slanalisat
L'éclairage et la signalisation des convois et véhicules d'accompagnement doivent être conformes aux dispositions de
l'article 16 de l'arrêté du 4 mai 2006 modifié susvisé.
ARTICLE 6. Vitesse
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et du respect des règles
de circulation générale, répondre aux spécifications suivantes :
- 80 km/h sur les autoroutes ;
- 60 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à caractère
prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté
du ministre chargé des transports ;
- 40 km/h en agglomération.
La vitesse maximale autorisée peut être limitée localement et figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
ARTICLE 7. Obligations du transporteur
Le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut
emprunter, avant tout transport afin de s'assurer :
- de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et notamment s'assurer que la hauteur de son convoi
lui permet de circuler sans causer de dommages aux plantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques,
ouvrages d'art ; :
- qu'il n'y a pas d'arrêté réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui
l'empêcherait d'emprunter cet itinéraire.
Si des obstacles tels que lignes électriques ou téléphoniques, alimentation de tramways ou trolleybus, sont susceptibles
d'empêcher la progression du convoi, le permissionnaire devra prendre contact avec les services gestionnaires
concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignes électriques et 48 heures à l'avance dans les autres cas, afin de
prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
Le permissionnaire doit être en possession de son autorisation individuelle complète.
En application des dispositions prévues par l'article 13 de l'arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports
exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque,
le chef de convoi doit parler et lire la langue française ou à défaut être accompagné d'une personne parlant et lisant le
français et capable de communiquer avec lui.
ARTICLE 8. Responsabilité du transporteur
Le permissionnaire et ses ayants droits sont responsables vis-à-vis de l'État, des départements et des communes
traversés, des gestionnaires des différents réseaux, des accidents de toute nature, des dégradations ou des avaries qui
pourraient éventuellement être occasionnés aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes
téléphoniques ou électriques, aux voies ferrées et passages à niveau à l'occasion de ce transport.
En cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dûment constatés comme étant le fait d'un transport
accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d'en rembourser le montant à la première
réquisition du service compétent et sur les bases d'une estimation qui sera faite par les agents de l'administration
intéressée.
La responsabilité du permissionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en particulier pour
tout manquement à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retirée pour garantir la sécurité des tiers et des
usagers et pour préserver la conservation du domaine public.
Autorisation n° 97122T000035 6/7
DEAL - 971-2022-04-05-00010 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 157ARTICLE 9. Recours
Aucun recours contre l'État, les départements ou les communes ne pourra être exercé en raison des dommages ou
avaries de toute nature qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendancesà la circulation ou
au stationnement du convoi.
Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droits des tiers sont et
demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
ARTICLE 10. Durée
La présente autorisation individuelle est délivrée pour la période du 05/04/2022 au 30/1 2/2022 (1 élément par voyage).
Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée en tout ou partie sans indemnité, soit en cas d'inexécution de l'une des
conditions précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la
conservation des chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté
de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Fait à Basse-Terre,
le 05/04/2022
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Pour Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
Autorisation n° 97122T000035 717
DEAL - 971-2022-04-05-00010 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 5 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 158DEAL
971-2022-04-06-00003
Arrêté DEAL/TMES/USR du 6 avril 2022 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer
un transport exceptionnel sur itinéraire précis de
2ème catégorie
DEAL - 971-2022-04-06-00003 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 6 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 1597!
EX | #
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ
N° 97122T000029 en date du 06/04/2022
portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, du département de la Guadeloupe,
Vu la demande en date du 18/01/2022 par laquelle le pétitionnaire, L.T.L LOC MANU, sollicite l'autorisation d'effectuer le transport de matériel de travaux publics (1 élément par voyage) entre ZAC DE BEAUSOLEIL 2 et D118 SAINT FRANCOIS ;
Vu le code de la route, notamment les articles R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté interministériel du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
Vu l’arrêté préfectoral DEAL/PACT du 18 janvier 2022 et décret du 22 juillet 2020 portant délégation de signature ;
Sur la proposition du Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et Sécurité routières ;
ARRÊTE :
PRÉFET
DE LA GUADELOUPE
ARTICLE 1.
Le permissionnaire L.T.L LOC MANU est autorisé à effectuer le transport de matériel de travaux publics (1 élément par voyage) dans les conditions particulières énoncées ci-après.
Caractéristiques maximales du convoi Masse totale roulante (kg) Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm)
4000 4000 11898 44000 en charge
à vide 44000 11898 4000 4000
ARTICLE 2. Transports autorisés
La présente autorisation concerne le transport dont les caractéristiques figurent ci-dessous :
ARTICLE 3. Véhicules
Les charges par essieu et, selon les cas, la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les règles de charge de l'article 15 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé.
Le chargement transporté doit être compatible avec les véhicules utilisés. Si un trajet à vide est prévu dans la présente autorisation, l'ensemble routier peut transporter un ou des éléments de véhicule non utilisé (bissel, arrière-train, véhicule d'accompagnement non utilisé) dans la catégorie correspondant à
3/7 Autorisation n° 97122T000029
DEAL - 971-2022-04-06-00003 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 6 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 160ARTICLE 3. Véhicules
ses caractéristiques sans chargement.
ARTICLE 4. Itinéraire
Le permissionnaire peut emprunter, exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectant strictement les prescriptions qui lui sont rattachées, l'itinéraire joint en annexe en charge de ZAC DE BEAUSOLEIL 2 à D118 SAINT FRANCOIS
Le transporteur doit :
- respecter l’ensemble des prescriptions du code de la route et de ses arrêtés d’application qui ne sont pas modifiées dans la présente autorisation. Il doit notamment se conformer aux dispositions des arrêtés préfectoraux et municipaux réglementant la circulation dans les traversées d’agglomération, les chantiers et sur les ouvrages d’art, ainsi qu’aux lois et règlements sur la coordination des transports routiers ;
- respecter une inter-distance de sécurité avec les véhicules le précédant. Hors agglomération, en fonction des conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, l'inter-distance entre deux convois est de l'ordre de 150 m en règle générale, elle peut être réduite ponctuellement jusqu'à environ 50 m dans les cas les plus défavorables. Lorsque la circulation d'un train de convois est autorisée en application des dispositions ci- dessus, l'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu ;
- se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de dépassement ;
- baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des usagers en cas de panne ou d'arrêt et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée ;
- en cas d’obstacle non prévisible entraînant l’arrêt du convoi, avertir sans délai le service instructeur du point d’arrêt.
En cas de coupure de l'itinéraire, le permissionnaire doit s'assurer auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser l'itinéraire de déviation et demander une modification d'itinéraire.
ARTICLE 5. Règles de circulation
ARTICLE 5-1. Règles générales
ARTICLE 5-2. Interdictions générales de circulation
La circulation des convois est interdite :
- sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures ;
- pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
- pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;
- par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.
La circulation des convois exceptionnels sur autoroute n'est autorisée que sur la voie située le plus près du bord droit de la chaussée. En cas d'affectation des voies, ces transports devront emprunter la voie droite du courant les concernant. Si des sections autoroutières sont prévues dans l'itinéraire, le permissionnaire devra respecter les prescriptions imposées par les gestionnaires autoroutiers.
Si le permissionnaire est autorisé à emprunter des sections autoroutières, il doit respecter les prescriptions qui figurent dans l'itinéraire joint en annexe.
Il devra prendre contact, au minimum trois jours avant le passage du convoi, avec l'exploitant régional ou local, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de circulation (horaire, présence de véhicule d'accompagnement...).
ARTICLE 5-3. Circulation sur autoroute
4/7 Autorisation n° 97122T000029
DEAL - 971-2022-04-06-00003 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 6 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 161ARTICLE 5-4. Accompagnement du convoi
Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement un accompagnement général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pour le franchissement d'un point singulier ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent être imposés. Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. S'il est constitué de deux véhicules, ceux-ci l’encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants : - pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule d’accompagnement est placé en protection arrière du convoi s’il est seul. Toutefois sur les routes à 2X2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ; - pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule. Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement prescrit
Accompagnement général à vide : véhicule pilote si la largeur du convoi est supérieure à 3 m Accompagnement général en charge : véhicule pilote si la largeur du convoi est supérieure à 3 m
Si un accompagnement doit être prescrit localement, il figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
Avant tout voyage, le permissionnaire doit s’assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après. Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il lui appartient : - de soumettre le programme de circulation de son convoi au minimum huit jours ouvrés avant son passage, au service régional ou local de l'exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques de franchissement des passages à niveau concernés ;
- de prendre contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec le service régional ou local de l'exploitant ferroviaire, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de franchissement du passage à niveau (horaire, présence d’agents du chemin de fer,...).
ARTICLE 5-5. Franchissement des voies ferrées
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, ..) doivent lui permettre de franchir les passages à niveau dans les délais maxima de 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent et de 7 secondes dans les autres cas.
Durée de franchissement des voies ferrées
Conditions de hauteur
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de part et d’autre de la voie ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de hauteur applicable. Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure : - à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ; - à 4,80 m quand il n’existe pas de portiques G3.
Garde au sol des véhicules
Le transporteur doit s’assurer qu’en ce qui concerne la garde au sol, le convoi et notamment s’il s’agit d’un véhicule surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir : - un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ; - un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m.
Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés comme présentant des difficultés de franchissement doivent faire l'objet d'un examen particulier et tous dans le cas contraire.
5/7 Autorisation n° 97122T000029
DEAL - 971-2022-04-06-00003 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 6 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 162Conditions de largeur
Le transporteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est suffisante pour qu'il puisse le franchir sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière venant en sens inverse sur la voie ferrée, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.
L’éclairage et la signalisation des convois et véhicules d’accompagnement doivent être conformes aux dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié susvisé.
ARTICLE 5-6. Éclairage et signalisation
ARTICLE 6. Vitesse
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et du respect des règles de circulation générale, répondre aux spécifications suivantes :
- 80 km/h sur les autoroutes ;
- 60 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
- 40 km/h en agglomération.
La vitesse maximale autorisée peut être limitée localement et figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
ARTICLE 7. Obligations du transporteur
Le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut emprunter, avant tout transport afin de s'assurer :
- de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et notamment s'assurer que la hauteur de son convoi lui permet de circuler sans causer de dommages aux plantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques, ouvrages d'art ;
- qu'il n'y a pas d'arrêté réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui l'empêcherait d'emprunter cet itinéraire.
Si des obstacles tels que lignes électriques ou téléphoniques, alimentation de tramways ou trolleybus, sont susceptibles d’empêcher la progression du convoi, le permissionnaire devra prendre contact avec les services gestionnaires concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignes électriques et 48 heures à l'avance dans les autres cas, afin de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
Le permissionnaire doit être en possession de son autorisation individuelle complète. En application des dispositions prévues par l’article 13 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, le chef de convoi doit parler et lire la langue française ou à défaut être accompagné d'une personne parlant et lisant le français et capable de communiquer avec lui.
ARTICLE 8. Responsabilité du transporteur
Le permissionnaire et ses ayants droits sont responsables vis-à-vis de l'État, des départements et des communes traversés, des gestionnaires des différents réseaux, des accidents de toute nature, des dégradations ou des avaries qui pourraient éventuellement être occasionnés aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes téléphoniques ou électriques, aux voies ferrées et passages à niveau à l'occasion de ce transport. En cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dûment constatés comme étant le fait d'un transport accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d'en rembourser le montant à la première réquisition du service compétent et sur les bases d'une estimation qui sera faite par les agents de l'administration intéressée.
La responsabilité du permissionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en particulier pour tout manquement à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retirée pour garantir la sécurité des tiers et des usagers et pour préserver la conservation du domaine public.
6/7 Autorisation n° 97122T000029
DEAL - 971-2022-04-06-00003 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 6 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 163ARTICLE 9. Recours
Aucun recours contre l'État, les départements ou les communes ne pourra être exercé en raison des dommages ou avaries de toute nature qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou au stationnement du convoi.
Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
ARTICLE 10. Durée
La présente autorisation individuelle est délivrée pour la période du 06/04/2022 au 30/12/2022 (1 élément par voyage). Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée en tout ou partie sans indemnité, soit en cas d'inexécution de l'une des conditions précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la conservation des chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Fait à Basse-Terre,
le 06/04/2022
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Pour Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, et par délégation L'adjointe au Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et
Sécurité routières
Emilie CABIROL
7/7 Autorisation n° 97122T000029
Signature numérique de Emilie
CABIROL emilie.cabirol
Date : 2022.04.06 11:13:09 -04'00'
DEAL - 971-2022-04-06-00003 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 6 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 164DEAL
971-2022-04-06-00004
Arrêté DEAL/TMES/USR du 6 avril 2022 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer
un transport exceptionnel sur itinéraire précis de
2ème catégorie
DEAL - 971-2022-04-06-00004 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 6 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 1657!
EX | #
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ
N° 97122T000049 en date du 06/04/2022
portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, du département de la Guadeloupe,
Vu la demande en date du 19/01/2022 par laquelle le pétitionnaire, L.T.L LOC MANU, sollicite l'autorisation d'effectuer le transport de TOUS TYPES DE MARCHANDISES (1 élément par voyage) entre ZAC DE BEAUSOLEIL 2 97122 et ZAC DE BEAUSOLEIL 2 via Pointe de Jarry ;
Vu le code de la route, notamment les articles R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté interministériel du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
Vu l’arrêté préfectoral DEAL/PACT du 18 janvier 2022 et décret du 22 juillet 2020 portant délégation de signature ;
Sur la proposition du Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et Sécurité routières ;
ARRÊTE :
PRÉFET
DE LA GUADELOUPE
ARTICLE 1.
Le permissionnaire L.T.L LOC MANU est autorisé à effectuer le transport de TOUS TYPES DE MARCHANDISES (1 élément par voyage) dans les conditions particulières énoncées ci-après.
Caractéristiques maximales du convoi Masse totale roulante (kg) Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm)
4000 4000 15280 50747 en charge
à vide 50747 15280 4000 4000
ARTICLE 2. Transports autorisés
La présente autorisation concerne le transport dont les caractéristiques figurent ci-dessous :
ARTICLE 3. Véhicules
Les charges par essieu et, selon les cas, la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les règles de charge de l'article 15 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé.
Le chargement transporté doit être compatible avec les véhicules utilisés. Si un trajet à vide est prévu dans la présente autorisation, l'ensemble routier peut transporter un ou des éléments de véhicule non utilisé (bissel, arrière-train, véhicule d'accompagnement non utilisé) dans la catégorie correspondant à
3/7 Autorisation n° 97122T000049
DEAL - 971-2022-04-06-00004 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 6 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 166ARTICLE 3. Véhicules
ses caractéristiques sans chargement.
ARTICLE 4. Itinéraire
Le permissionnaire peut emprunter, exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectant strictement les prescriptions qui lui sont rattachées, l'itinéraire joint en annexe à vide de ZAC DE BEAUSOLEIL 2 97122 à POINTE DE JARRY WTC, en charge de POINTE DE JARRY WTC à D118 SAINT FRANCOIS, à vide de D118 SAINT FRANCOIS à ZAC DE BEAUSOLEIL 2 via Pointe de Jarry
Le transporteur doit :
- respecter l’ensemble des prescriptions du code de la route et de ses arrêtés d’application qui ne sont pas modifiées dans la présente autorisation. Il doit notamment se conformer aux dispositions des arrêtés préfectoraux et municipaux réglementant la circulation dans les traversées d’agglomération, les chantiers et sur les ouvrages d’art, ainsi qu’aux lois et règlements sur la coordination des transports routiers ;
- respecter une inter-distance de sécurité avec les véhicules le précédant. Hors agglomération, en fonction des conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, l'inter-distance entre deux convois est de l'ordre de 150 m en règle générale, elle peut être réduite ponctuellement jusqu'à environ 50 m dans les cas les plus défavorables. Lorsque la circulation d'un train de convois est autorisée en application des dispositions ci- dessus, l'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu ;
- se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de dépassement ;
- baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des usagers en cas de panne ou d'arrêt et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée ;
- en cas d’obstacle non prévisible entraînant l’arrêt du convoi, avertir sans délai le service instructeur du point d’arrêt.
En cas de coupure de l'itinéraire, le permissionnaire doit s'assurer auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser l'itinéraire de déviation et demander une modification d'itinéraire.
ARTICLE 5. Règles de circulation
ARTICLE 5-1. Règles générales
ARTICLE 5-2. Interdictions générales de circulation
La circulation des convois est interdite :
- sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures ;
- pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
- pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;
- par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.
La circulation des convois exceptionnels sur autoroute n'est autorisée que sur la voie située le plus près du bord droit de la chaussée. En cas d'affectation des voies, ces transports devront emprunter la voie droite du courant les concernant. Si des sections autoroutières sont prévues dans l'itinéraire, le permissionnaire devra respecter les prescriptions imposées par les gestionnaires autoroutiers.
Si le permissionnaire est autorisé à emprunter des sections autoroutières, il doit respecter les prescriptions qui figurent dans l'itinéraire joint en annexe.
Il devra prendre contact, au minimum trois jours avant le passage du convoi, avec l'exploitant régional ou local, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de circulation (horaire, présence de véhicule d'accompagnement...).
ARTICLE 5-3. Circulation sur autoroute
4/7 Autorisation n° 97122T000049
DEAL - 971-2022-04-06-00004 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 6 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 167ARTICLE 5-4. Accompagnement du convoi
Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement un accompagnement général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pour le franchissement d'un point singulier ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent être imposés. Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. S'il est constitué de deux véhicules, ceux-ci l’encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants : - pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule d’accompagnement est placé en protection arrière du convoi s’il est seul. Toutefois sur les routes à 2X2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ; - pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule. Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement prescrit
Accompagnement général à vide : véhicule pilote si la largeur du convoi est supérieure à 3 m Accompagnement général en charge : véhicule pilote si la largeur du convoi est supérieure à 3 m
Si un accompagnement doit être prescrit localement, il figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
Avant tout voyage, le permissionnaire doit s’assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après. Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il lui appartient : - de soumettre le programme de circulation de son convoi au minimum huit jours ouvrés avant son passage, au service régional ou local de l'exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques de franchissement des passages à niveau concernés ;
- de prendre contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec le service régional ou local de l'exploitant ferroviaire, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de franchissement du passage à niveau (horaire, présence d’agents du chemin de fer,...).
ARTICLE 5-5. Franchissement des voies ferrées
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, ..) doivent lui permettre de franchir les passages à niveau dans les délais maxima de 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent et de 7 secondes dans les autres cas.
Durée de franchissement des voies ferrées
Conditions de hauteur
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de part et d’autre de la voie ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de hauteur applicable. Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure : - à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ; - à 4,80 m quand il n’existe pas de portiques G3.
Garde au sol des véhicules
Le transporteur doit s’assurer qu’en ce qui concerne la garde au sol, le convoi et notamment s’il s’agit d’un véhicule surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir : - un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ; - un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m.
Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés comme présentant des difficultés de franchissement doivent faire l'objet d'un examen particulier et tous dans le cas contraire.
5/7 Autorisation n° 97122T000049
DEAL - 971-2022-04-06-00004 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 6 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 168Conditions de largeur
Le transporteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est suffisante pour qu'il puisse le franchir sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière venant en sens inverse sur la voie ferrée, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.
L’éclairage et la signalisation des convois et véhicules d’accompagnement doivent être conformes aux dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié susvisé.
ARTICLE 5-6. Éclairage et signalisation
ARTICLE 6. Vitesse
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et du respect des règles de circulation générale, répondre aux spécifications suivantes :
- 80 km/h sur les autoroutes ;
- 60 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
- 40 km/h en agglomération.
La vitesse maximale autorisée peut être limitée localement et figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
ARTICLE 7. Obligations du transporteur
Le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut emprunter, avant tout transport afin de s'assurer :
- de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et notamment s'assurer que la hauteur de son convoi lui permet de circuler sans causer de dommages aux plantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques, ouvrages d'art ;
- qu'il n'y a pas d'arrêté réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui l'empêcherait d'emprunter cet itinéraire.
Si des obstacles tels que lignes électriques ou téléphoniques, alimentation de tramways ou trolleybus, sont susceptibles d’empêcher la progression du convoi, le permissionnaire devra prendre contact avec les services gestionnaires concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignes électriques et 48 heures à l'avance dans les autres cas, afin de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
Le permissionnaire doit être en possession de son autorisation individuelle complète. En application des dispositions prévues par l’article 13 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, le chef de convoi doit parler et lire la langue française ou à défaut être accompagné d'une personne parlant et lisant le français et capable de communiquer avec lui.
ARTICLE 8. Responsabilité du transporteur
Le permissionnaire et ses ayants droits sont responsables vis-à-vis de l'État, des départements et des communes traversés, des gestionnaires des différents réseaux, des accidents de toute nature, des dégradations ou des avaries qui pourraient éventuellement être occasionnés aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes téléphoniques ou électriques, aux voies ferrées et passages à niveau à l'occasion de ce transport. En cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dûment constatés comme étant le fait d'un transport accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d'en rembourser le montant à la première réquisition du service compétent et sur les bases d'une estimation qui sera faite par les agents de l'administration intéressée.
La responsabilité du permissionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en particulier pour tout manquement à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retirée pour garantir la sécurité des tiers et des usagers et pour préserver la conservation du domaine public.
6/7 Autorisation n° 97122T000049
DEAL - 971-2022-04-06-00004 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 6 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 169ARTICLE 9. Recours
Aucun recours contre l'État, les départements ou les communes ne pourra être exercé en raison des dommages ou avaries de toute nature qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou au stationnement du convoi.
Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
ARTICLE 10. Durée
La présente autorisation individuelle est délivrée pour la période du 06/04/2022 au 30/12/2022 (1 élément par voyage). Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée en tout ou partie sans indemnité, soit en cas d'inexécution de l'une des conditions précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la conservation des chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Fait à Basse-Terre,
le 06/04/2022
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Pour Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, et par délégation L'adjointe au Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et
Sécurité routières
Emilie CABIROL
7/7 Autorisation n° 97122T000049
Signature numérique de
Emilie CABIROL emilie.cabirol
Date : 2022.04.06 11:22:24
-04'00'
DEAL - 971-2022-04-06-00004 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 6 avril 2022 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 170PREFECTURE
971-2022-04-07-00001
Arrêté CAB SIDPC du 7 avril 2022 portant
renouvellement agrément Comité
Départemental de l'Union Générale Sportive de
l'Enseignement Libre de la Guadeloupe
PREFECTURE - 971-2022-04-07-00001 - Arrêté CAB SIDPC du 7 avril 2022 portant renouvellement agrément Comité Départemental de l'Union Générale Sportive de l'Enseignement Libre de la Guadeloupe 171PRÉFET CABINET
DE LA SERVICE INTERMINISTÉRIEL DE
GUADELOUPE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES
Énchté Fraternité
Arrêté n° 2022/0|;+ ICAB/SIDPC du - 7 AVR 207 portant
renouvellement de l'agrément du Comité Départemental de l'Union
Générale Sportive de l'Enseignement Libre de la Guadeloupe (UGSEL Guadeloupe)
pour les formations aux premiers secours
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
vu
Vu
Vu
Vu
le code de la sécurité intérieure ;
le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié, relatif à la formation aux premiers secours ;
le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié, relatif à la formation de moniteurs des
premiers secours ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE,
préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État
dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié, relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément
pour les formations aux premiers secours ;
l'arrêté du 24 mai 2000, portant organisation de la formation continue dans le domaine
des premiers secours ;
l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de
sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau
T»-PSC1-;
l'arrêté SG/BCI du 06 août 2021 portant délégation de signature à Monsieur Tristan
RIQUELME, directeur de cabinet du préfet de la région Guadeloupe, préfet de la
Guadeloupe ;
la décision d'agrément n°PSC 1 - 3108 P 75 du 31 août 2020 relatif à la formation à
l'unité d'enseignement PSC de niveau 1:
le dossier présenté par le Comité Départemental de l'Union Générale Sportive de
l'Enseignement Libre de la Guadeloupe (UGSEL 971) en vue de son renouvellement
d'agrément pour la formation aux premiers secours reçu par courrier le 07/12/2021 et
complété le 01/04/2022 ;
Considérant que le Comité Départemental de l'Union Générale Sportive de
l'Enseignement Libre de la Guadeloupe (UGSEL 971) remplit les conditions prévues par
l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitations ou d'agrément
pour les formations aux premiers secours ;
PREFECTURE - 971-2022-04-07-00001 - Arrêté CAB SIDPC du 7 avril 2022 portant renouvellement agrément Comité Départemental de l'Union Générale Sportive de l'Enseignement Libre de la Guadeloupe 172Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet,
Arrête
Article 1 - En application du titre II de l'arrêté du 08 juillet 1992 modifié susvisé, le Comité
Départemental de l'Union Générale Sportive de l'Enseignement Libre de la Guadeloupe
(UGSEL 971) est agréé à délivrer les unités d'enseignements suivantes :
- Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1)
La faculté de dispenser ces unités d'enseignement est subordonnée à la détention d’une
décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de
certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
Article 2 - S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre du présent
agrément, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions réglementaires, aux
conditions décrites dans le dossier ayant permis sa délivrance ou aux conditions figurant dans
les référentiels internes de formation et de certification précités, le préfet peut appliquer les
dispositions prévues à l'article 7 de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé.
Article 3 - L'agrément de formation est délivré au Comité Départemental de l’Union Générale
Sportive de l'Enseignement Libre de la Guadeloupe (UGSEL 971) pour une durée de 2 ans, à
compter du lendemain de sa publication au recueil des actes administratifs de l'État dans le
département. Il est renouvelable au terme d'une nouvelle déclaration sous réserve du respect
des conditions fixées par l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié.
Article 4 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif
dans le délai de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à
l'aide de l'application informatique “Télérecours citoyens" (https://www.telerecours.fr}/ ).
Article 5 - Le sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur des services d'incendie et de
secours, le chef du service interministériel de défense et de protection civiles sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture.
Basse-Terre, le - 7 AVR 202?
F4 / LA # - Pour le préfet, et par délégation,
Délais et voies de recours - La présente décision peut faire l'objet d’Un recours contentieux devant le
tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notificätion ou de sa publication.
PREFECTURE - 971-2022-04-07-00001 - Arrêté CAB SIDPC du 7 avril 2022 portant renouvellement agrément Comité Départemental de l'Union Générale Sportive de l'Enseignement Libre de la Guadeloupe 173