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Arrêté - Préfecture - Corse - Annee 2007 RAA no 18 du 22 janvier 2008 cle71da96
Document publié le Mardi 22 janvier 2008
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Corse - Annee 2007 RAA no 18 du 22 janvier 2008 cle71da96)
Thèmes du document : Système de retraite, Banque, Assurance,
Liberté» Égalité » Frateraité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SECRETARIAT GENERAL
POUR LES AFFAIRES DE CORSE
RECUEIL DES ACTES
INISTRATIFS
N° 18
22 janvier 2008
BP 229 —- 20179 Ajaccio cedex
tél : 04 95 11 13 00 - télécopie : 04 95 21 32 70 — mèl : sgac@corse.pref gouv.frRECUEIL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
22 janvier 2008
Sommaire
Santé
Agence régionale de l’hospitalisation :
- Arrêté n° 07-106 en date du 20 décembre 2007 modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l'assurance maladie et versés au centre hospitalier intercommunal de Corte — Tattone pour l’exercice 2007 (DM3)...
- Arrêté n° 07-107 en date du 31 décembre 2007 fixant le montant de la dotation annuelle complémentaire pris en compte pour le calcul du coefficient de transition et le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation du centre hospitalier d’Ajaccio dans le cadre du passage à cent pour cent de la part tarifée à Pactivité en 2008...
- Arrêté n° 07-108 en date du 31 décembre 2007 fixant le montant de la dotation annuelle complémentaire pris en compte pour le calcul du coefficient de transition et le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation du centre hospitalier de Castelluccio dans le cadre du passage à cent pour cent de la part tarifée à l’activité en 2008...
- Arrêté n° 07-109 en date du 31 décembre 2007 fixant le montant de la dotation annuelle complémentaire pris en compte pour le calcul du coefficient de transition et le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation du centre hospitalier de Bastia dans le cadre du passage à cent pour cent de la part tarifée à l’activité en 2008...
- Arrêté n° 07-110 en date du 31 décembre 2007 fixant le montant de la dotation annuelle complémentaire pris en compte pour le calcul du coefficient de transition et le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation du centre hospitalier intercommunal de Corte Tattone dans le cadre du passage à cent pour cent de la part tarifée à l’activité en 2008... ..............................,...........................
Divers
- Arrêté n° 245/2007/DRAM du 17 décembre 2007 de la direction régionale des affaires maritimes de Corse. des ses ces eee sen nanen es ceeee ses eee ces eee eee cannes
- Décision n° 246/2007/DRAM du 18 décembre 2007 de la direction régionale des affaires maritimes de Corse. de cieeen seen encore
Pages
11
19
Le recueil des actes administratifs peut être consulté dans son intégralité sur le site : wwyw.corse.pref.gouv.fr rubrique : recueil des actes administratifs.SantéAgence Région de Mason
f AN 19. avenue impératrice Eugénie 8.P. 108 20177 AJACCIO CEDEX 1
Tél: 04 95 51 61 91 Fax : O4 95 61 12.34
GAGENERAL\CAMEBUDG\budger2007\ chotire \ARRETECRicÉDM 307. doc
ARRETE N° 07- 106 en date du 20 décembre 2007
modifiant les produits de Phospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés au Centre Hospitalier Intercommunal de Corte - Tattone pour l'exercice 2007 (DM3)
LE DIRECTEUR DE L'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE, CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR ;
Vu le Code de la santé publique modifié et notamment ses articles L.6145-1 et suivants, R. 6145-10 et suivants ;
Vu le code de ia sécurité sociale modifié et notamment les articles L. 162-22-6, L.162-22-13, L.174-1-1, R.162-32 et suivants et R.162-42 et suivants ;
Vu l'ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ;
Vu la convention constitutive de l’ Agence Régionale de l’Hospitalisation, publiée au journal officiel le 10 janvier 1997 ;
Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;
Vu le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé et modifiant le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2055-421 du 4 mai 2005 portant diverses dispositions relatives au fonctionnement des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements de santé ;
Vu le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié par le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007, portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et notamment son article 8 ;
Vu l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE n° 06- 012 du 09 Mars 2006 portant délégation de signature à Monsieur Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute Corse ;
Vu l’arrêté du 26 février 2007 fixant pour l’année 2007 l’objectif des dépenses d’assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article L.162-22-9 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 26 février 2007 portant détermination pour l’année 2007 de la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;Vu l'arrêté du 26 février 2007 fixant pour l’année 2007 l'objectif des dépenses d’assurance maladie mentionné à
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 27 février 2007 fixant pour l’année 2007 les ressources d'assurance maladie des établissements de santé mentionnés aux a, b, c, de l’article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant une activité de médecine, chirurgie obstétrique et odontologie ;
Vu l'arrêté du 27 février 2007 fixant pour l’année 2007 les montants régionaux des dotations annuelles complémentaires, les dotations régionales de l'ODAM et les dotations régionales affectées aux missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation ;
Vu l'arrêté du 15 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 27 février 2007 fixant pour l’année 2007 les montants régionaux des dotations annuelles complémentaires, les dotations régionales mentionnées à l’article L 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation ;
Vu l'arrêté de décembre 2007 modifiant l'arrêté du 27 février 2007 fixant pour l’année 2007 les montants régionaux des dotations annuelles complémentaires, les dotations régionales mentionnées à l’article L 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation ;
Vu les circulaires n°DHOS/F2/F3/F1/DSS/1 A/2007/74 du 21 février 2007 , DHOS/F2/DSS/1A/2007/188 du 9 mai 2007 DHOS/F2/F3/DSS/1A/2007/410 du 15 novembre 2007 relatives à la campagne tarifaire 2007 des établissements de santé;
Vu la délibération de la commission exécutive du 27 février 2007 relative aux orientations pour l’aflocation de ressources pour 2007 ;
Sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute - Corse.
ARRETE
Article 1° : Le montant total des produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie et versés au Centre Hospitalier Intercommunal de Corte — Tattone pour l’exercice 2007 est modifié comme suit: 5 038 157 € +
280 534 € = 5 318 691 € ( cinq millions trois cent dix — huit mille ,six cent quatre vingt onze euros)
Et se décompose comme suit :
Dotation annuelle complémentaire : 911 357 € (inchangée)
Dotation de financement des MIGAC : 644 205 €
Dotation annuelle de financement (SSR): 3 763 129 € ( inchangée )
Article 2 : Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale — immeuble Le Saxe, avenue du maréchal de Saxe — 69418 Lyon dans le délai franc de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification pour les personnes concernées.
Article 3 : Le Directeur des affaires sanitaires et sociales de Haute — Corse, le Président du conseil d’administration la directrice du Centre Hospitalier intercommunal de Corte - Tattone et Le receveur municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de Corse, de la préfecture de Corse du Sud, et de la préfecture de Haute Corse.
Pour le Directeur de l’Agence Régionale de
l’Hospitalisation de Corse,
L’inspecteur hors classe
signé
Guy MERIARÉDONGÉ de MHpsaion
19, avenue mpératiice Eugènie
B.P. 108
20177 AJACCIO CEDEX 1
Tét. : D4 95 51 61 94 Fax : 04 95 81 12 34
GA\GENERAL\CAMEBUDG \BUDÇET 2008\T2A100%\
ARRETECHACOEFFICIENT doc
ARRETE N° 07- 107 en date du 31 décembre 2007
Fixant le montant de la dotation annuelle complémentaire pris en compte pour le calcul du coefficient de transition et le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation du Centre hospitalier d’Ajaccio dans le cadre du passage à cent pour cent de la part tarifée à l’activité en 2008.
LE DIRECTEUR DE L'AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE CORSE, CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR ;
Vu le Code de la santé publique modifié et notamment ses articles L.6145-1 et suivants, R. 6145-10 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale modifié et notamment les articles L. 162-22-6, L.162-22-13, L.174-1-1, R.162-32 et suivants et R.162-42 et suivants ;
Vu l’ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ;
Vu la convention constitutive de l’ Agence Régionale de l’Hospitalisation, publiée au journal officiel le 10 janvier 1997 ;
Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;
Vu la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ;
Vu l'arrêté de 27 décembre 2007 modifiant l’arrêté du 27 février 2007 fixant pour l’année 2007 les montants régionaux des dotations annuelles complémentaires, les dotations régionales mentionnées à l’article L 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation ;
Vu la circulaire DHOS /F2/F3/DSS /1A/ 2007/410 du 15 novembre 2007 relative à la campagne tarifaire 2007 des établissements de santé;ARRETE
Article 1° : Dans le cadre du passage à cent pour cent de la part tarifée à l’activité en 2008 :
e le montant de la dotation annuelle complémentaire pris en compte pour le calcul du coefficient de transition du Centre hospitalier d’Ajaccio est fixé à : 29 824 437,18 €
e Le montant ( crédits reconductibles et crédits non reconductibles } de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d’aide à la contractualisation du Centre hospitalier d’Ajaccio est fixé à 15 429 473 ,82 €.
Article 2 : Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale — immeuble Le Saxe, avenue du maréchal de Saxe — 69418 Lyon dans le délai franc de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification pour les personnes concernées.
Article 3 : Le Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de Corse du Sud , le Président du conseil d'administration, le directeur du Centre Hospitalier d’Ajaccio et le receveur municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de Corse et de la préfecture de Corse du Sud.
P/Le Directeur de l’Agence Régionale de
l’Hospitalisation de Corse,
Le Directeur délégué ,
Signé
Jean Claude - HUSSONAgence Régionale de Hospitalisation
fi 19. ovanue Impératice Eugèni BP. 108 20177 AJACCIO CEDEX 1 Tél. : Q4 95 51 6) 91
Fax: 04 95 51 1234
G\GENERAL\CAMPBUDG\BUDGET 2008
\T2A100% \ARRETECHcaste (COEFFICIENT. doc
ARRETE N° 07- 108 en date du 31 décembre 2007
Fixant le montant de la dotation annuelle complémentaire pris en compte pour le calcul du coefficient de transition et le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation du Centre hospitalier de Castelluccio dans le cadre du passage à cent pour cent de la part tarifée à l’activité en 2008.
LE DIRECTEUR DE L'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE, CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR ;
Vu le Code de la santé publique modifié et notamment ses articles L.6145-1 et suivants, R. 6145-10 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale modifié et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-13, L.174-1-1, R.162-32
et suivants et R.162-42 et suivants ;
Vu l'ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ;
Vu la convention constitutive de l’ Agence Régionale de l’Hospitalisation, publiée au journal officiel le 10 janvier 1997 ; ‘
Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;
Va la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ;
Vu lParrêté du 27 décembre 2007 modifiant l’arrêté du 27 février 2007 fixant pour l’année 2007 les montants régionaux des dotations annuelles complémentaires, les dotations régionales mentionnées à l’article L 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation ;
Vu la circulaire DHOS /F2/F3/DSS /1A/ 2007/410 du 15 novembre 2007 relative à la campagne tarifaire 2007 des établissements de santé;ARRETE
Article 1° : Dans le cadre du passage à cent pour cent de la part tarifée à l’activité en 2008 :
e le montant de la dotation annuelle complémentaire pris en compte pour le calcul du coefficient de transition du centre hospitalier de Castelluccio est fixé à : 2 861 888 €
e Le montant ( crédits reconductibles et crédits non reconductibles ) de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d’aide à la contractualisation du Centre hospitalier de Castelluccio est fixé à : 1 157 889 €
Article 2 : Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale — immeuble Le Saxe, avenue du maréchal de Saxe — 69418 Lyon dans le délai franc de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification pour les personnes concernées.
Article 3 : Le Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de Corse du Sud , le Président du conseil d’administration, le directeur du Centre Hospitalier de Castelluccio et Le receveur municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la
préfecture de Corse et de la préfecture de Corse du Sud.
P/Le Directeur de l'Agence Régionale de
l’Hospitalisation de Corse ,
Le directeur délégué ,
Signé
Jean Claude - HUSSONAr trac
AN 19. avenue impératice Eugénie B.P. 108 20177 AJACCIO CEDEX 1
ré : 04 95 51 61 91 FOX : 04 95 51 12 34
G:A\GENERAL\CAMPBUDG\BUDGET 2008\T2A 100%\
ARRETEch2BCOEFFICIENT.doc
ARRETE N° 07- 109 en date du 31 décembre 2007
Fixant le montant de la dotation annuelle complémentaire pris en compte pour le calcul du coefficient de transition et le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation du Centre hospitalier de Bastia dans le cadre du passage à cent pour cent de la part tarifée à l’activité en 2008.
LE DIRECTEUR DE L'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE, CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR ;
Vu le Code de la santé publique modifié et notamment ses articles L.6145-1 et suivants, R. 6145-10 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale modifié et notamment les articles L. 162-22-6, L.162-22-13, L.174-1-1, R.162-32 et suivants et R.162-42 et suivants ;
Vu l'ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ;
Vu la convention constitutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation, publiée au journal officiel le 10 janvier 1997 ;
Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;
Vu la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2007 modifiant l’arrêté du 27 février 2007 fixant pour l’année 2007 les montants régionaux des dotations annuelles complémentaires, les dotations régionales mentionnées à l’article L 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation ;
Vu la circulaire DHOS /F2/F3/DSS /1A/ 2007/410 du 15 novembre 2007 relative à la campagne tarifaire 2007 des établissements de santé,ARRETE
Article 1° : Dans le cadre du passage à cent pour cent de la part tarifée à l’activité en 2008 :
le montant de la dotation annuelle complémentaire pris en compte pour le calcul du coefficient de transition du centre hospitalier de Bastia est fixé à : 22 632 441,32 €.
Le montant ( crédits reconductibles et crédits non reconductibles) de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d'aide à la contractualisation du Centre hospitalier de Bastia est fixé à : 7 473 933 ,68 €.
Article 2 : Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale — immeuble Le Saxe, avenue du maréchal de Saxe — 69418 Lyon dans je délai franc de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification pour les personnes concernées.
Article 3 : Le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute — Corse, le Président du conseil d’administration le directeur du Centre Hospitalier de Bastia et le receveur municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de Corse, de la préfecture de Corse du Sud, et de la préfecture de Haute Corse.
P/Le Directeur de l'Agence Régionale de
l’'Hospitalisation de Corse ,
Le directeur délégué ,
Signé
Jean Claude - HUSSONAgence Régiondke ce Hesptosaton
# AI 15, avenue Impératiice Eugènie B.P. 108 20177 AJACCIO CEDEX 1
Tér. :04 95 81 61 91 GX: 04 98 51 1234
GAGENERAL\CAMPBUDG\BUDGET 2008
T2A100%\ARRETEchictCOEFFICIENT doc
ARRETE N° 07- 110 en date du 31 décembre 2007
Fixant le montant de la dotation annuelle complémentaire pris en compte pour le calcul du coefficient de transition et le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation du Centre hospitalier intercommunal de Corte Tattone dans le cadre du passage à cent pour cent de la part tarifée à l’activité en 2008.
LE DIRECTEUR DE L'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE, CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR ;
Vu le Code de fa santé publique modifié et notamment ses articles L.6145-1 et suivants, R. 6145-10 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale modifié et notamment les articles L. 162-22-6, L.162-22-13, L.174-1-1, R.162-32 et suivants et R.162-42 et suivants ;
Vu l'ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ;
Vu la convention constitutive de l’ Agence Régionale de l’Hospitalisation, publiée au journal officiel le 10 janvier 1997 ;
Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;
Vu la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ;
Vu larrêté du 27 décembre 2007 modifiant l'arrêté du 27 février 2007 fixant pour l’année 2007 les montants régionaux des dotations annuelles complémentaires, les dotations régionales mentionnées à l’article L 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation ;
Va la circulaire DHOS /F2/F3/DSS /1A/ 2007/410 du 15 novembre 2007 relative à la campagne tarifaire 2007 des établissements de santé;ARRETE
Article 1° : Dans le cadre du passage à cent pour cent de la part tarifée à l’activité en 2008 :
e le montant de la dotation annuelle complémentaire pris en compte pour le calcul du coefficient de transition du centre hospitalier intercommunal de Corte Tattone est fixé à : 911 357 €
Le montant (crédits reconductibles et crédits non reconductibles ) de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation du centre hospitalier intercommunal de Corte Tattone est fixé à : 644 205 €
Article 2 : Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale — immeuble Le Saxe, avenue du maréchal de Saxe — 69418 Lyon dans le délai franc de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification pour les personnes concernées.
Article 3: Le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute — Corse, le Président du conseil d’administration la directrice du Centre Hospitalier intercommunal de Corte - Tattone et le receveur municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de Corse, de la préfecture de Corse du Sud, et de la préfecture de Haute Corse.
P/Le Directeur de l’Agence Régionale de
lHospitalisation de Corse,
Le directeur délégué ,
Signé
Jean Claude - HUSSON
16DiversMinistère de l’écologie
du développement
et de l'aménagement
durables
Direction régionale
des Affaires maritimes
de Corse
ee poffaires
maritimes
4, boulevard du Roi Jérôn
B.P.312
20176 AJACCIO CEDEX
téléphone :
04 95 51 7535
télécopie :
04 95 51 75 49
mél:
DRAM-Corse
@equipement.gouv.fr
Liberté + Liberté» Bgalté + Fraternine + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
| Arrivée N° : LE |
ee |
Ajaccio, le 17 décembre 2007
ARRETE N° 245/2007/DRAM
Le préfet de Corse,
Préfet de la Corse-du-Sud
Chevalier de la légion d'Honneur
VU la Loi du 28 mars 1928 fixant le régime du pilotage dans les eaux maritimes ;
VU le décret du 14 décembre 1929 approuvant le règlement général du pilotage ;
VU le décret n° 69-515 modifié, relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes ;
VU le décret n° 82-635 du 21 juillet 1982 modifié, relatif aux pouvoirs des commissaires de la République sur les services extérieurs du ministère de
la mer ;
VU l'arrêté n° 03/2003/DRAM du 14 janvier 2003 modifié portant règlement local de la station de pilotage des ports de la Haute-Corse ;
VU l'arrêté n° 07-0493 (SGAC) du 3 septembre 2007 du préfet de Corse, donnant délégation de signature au directeur régional des Affaires maritimes de Corse ;
11ARRETE
TITRE I - GENERALITES
Article 1 - Constitution de la caisse.
Conformément aux dispositions des articles 24 et 25 de la loi du 28 mars 1928 sur
le pilotage dans les eaux maritimes et de l’article 32 du décret du 14 décembre
1929, portant règlement général, il est institué, entre tous les pilotes actifs et
retraités de la station de Haute Corse, une caisse dénommée : «Caisse de Pension
et Secours des Pilotes de la Haute Corse» (C.P.S.P.H.C.).
Font obligatoirement partie de la C.P.S.P.H.C. tous les pilotes de la station en
retraite ou en activité.
Son siège social est: «Station de Pilotage, Capitainerie du Port de Commerce,
20200 BASTIA».
Article 2 - Objet
La caisse est destinée à servir des pensions, des allocations et des secours aux
pilotes actifs, à leurs veuves et leurs orphelins dans les conditions fixées aux
présents articles de ce règlement.
Article 3 - Administration et gestion.
Conformément aux statuts, l'administration et la gestion de la « CPSPHC » ainsi
que l’application du présent règlement sont confiées au Conseil d'Administration.
La « CPSPHC » est administrée par un conseil d'administration composé de cinq
membres comprenant deux pilotes en retraite et trois pilotes en activité, (à défaut,
lun des deux retraités pourra être remplacé par une veuve parmi les plus jeunes).
En l'absence de candidat retraité, le ou les postes vacants seront tenus par les
pilotes en activité.
Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président et un
secrétaire/trésorier.
Le président est obligatoirement un pilote ayant au moins 5 années de service dans
la station.
La présence d’au moins 3/5" des membres du Conseil est nécessaire pour la
validité des délibérations.
Si le Conseil émet à voix égales des avis opposés, la voix du président,
obligatoirement présent (sauf en cas de force majeure), est prépondérante.
Article 4 - Assemblée générale
+ L’assemblée générale régulièrement constituée, représente l’ensemble des
participants retraités et actifs.
En conséquence, ses délibérations prises conformément aux statuts, obligent tous
les participants.
+ L'assemblée générale se compose du conseil d'administration et des pilotes actifs
et retraités.
Les ayants droit «veuves» peuvent, sur avis du conseil d'administration être
invitées à assister à l'assemblée générale.
12Elles n’ont qu’une voix consultative exceptée celle faisant partie du conseil d'administration
TITRE II - RESSOURCES DE LA CAISSE
Article 5 - Ressources
Conformément à l’article 24 de la loi du 28/03/1928, la station déduit chaque mois des recettes brutes le montant à verser à la CPSPHC.
Article 6 - Modalité
La somme prévue article 5 est constituée d’éléments cumulés résultant des calculs chronologiques suivants :
1° calcul : Fond pour retraite complémentaire
Après déduction des recettes brutes, pour chaque pilote actif de la station, d’une somme égale à la 18°" classe de cotisation du système de retraite PREFON, il est calculé la masse partageable totale (actifs + retraités).
Les pilotes auront ainsi la faculté d’adhérer à un régime de retraite supplémentaire en complément de leur système de base.
Pour le compte du pilote, la caisse des pensions pourra gérer le versement de ces cotisations après le paiement des impôts et taxes obligatoires liés à ces sommes.
2*"€ calcul : Retraite par répartition
La pension maximale calculée est égale au quotient obtenu en divisant les recettes nettes de la station, déduction faite des prélèvements de fonctionnement (A+F+R<) par le nombre total de parts à ventiler entre :
- les pilotes actifs (y compris les stagiaires),
- les pilotes retraités,
- les veuves et orphelins
Nota :
À = Amortissement,
F = Frais de fonctionnement,
Re = Retraite capitalisation
Sous réserve des conditions d’attribution fixées au titre III ci après, les parts sont ainsi définies :
1/ Pilotes en activité :
+ chaque pilote en activité reçoit 3 parts
2/ Pilotes retraités :
+ chaque pilote retraité reçoit 1 part
3/ Les Veuves :
+ chaque veuve reçoit 2 part
4/ Les Orphelins :
+ chaque orphelin reçoit une fraction de part
5/ Les pilotes stagiaires :
+ chaque pilote stagiaire recevra 1,5 part pendant la durée de son stage.
133 ème calcul: Constitution d’un Fond de Réserve { FR)
e Pour servir des pensions et secours conformément au RIF et au 4% calcul ci-dessous énoncé, il est prélevé chaque année sur les recettes brutes (Rb) une somme (MPr) telle que : 20% *MPt < MPr ; .
e les sommes résultant d’une baisse du nombre de parts des pensionnés ne sont pas reversées au «pot commun» de la masse partageable totale ( MPt )
+ La part d’un pensionné pour l’année «ny» est limitée à la valeur versée l’année « n-1 » abondée de l'inflation.
4 ème calcul: Modalité d'activation du fond de réserve
Dans tous les cas, les prélèvements effectués sur le fond de réserve ne pourront dépasser 50 % de la somme existante en début d'exercice et, la somme MPr prélevée sur les recettes brutes est telle que : MPr < 25% *MPt.
- Après répartition des parts et alimentation de la CPS conformément au RIF et au présent article ; deux cas sont possibles :
+ La part d’un pensionné de l’année « n »est supérieure à celle de l’année « n- 1» : il sera servi uniquement la part de l’année (n) réévaluée de l’inflation. e La part d’un pensionné de l’année «n» est inférieure à celle de l’année «n- 1» : le fond de réserve sera utilisé pour servir autant que faire se peut une part pensionné égale :
a) au pourcentage calculé (ex d’une MP R> 25 % de MP T).
b) à celle de l’année «n» en Euros constants.
Si l’on ne peut servir la part ainsi calculée, il sera alloué la somme résultant de l'application optimale des présentes dispositions.
TITRE III - DROITS DES BENEFICIAIRES DE LA CAISSE A PENSION
Article 7 - Services ouvrant droit à pension
a) Validation des services en période d'activité
Sont prises en compte toutes les années de service à partir de la fin de la période de stage y compris les périodes de congés ou repos à l'exception des congés pour convenance personnelle.
b) Validation des périodes de maladie ou d'incapacité temporaire
Quand un pilote est atteint d’une longue maladie, les annuités de service continuent à courir les deux premières années de cette maladie. Pendant les deux années suivantes, elles ne comptent plus que pour la moïtié. Après quatre années, elles cessent d’être prises en compte.
c) Règles de calcul des annuités
Les années de service donnant droit à pension sont calculées par fraction de
2 annuité.
Supérieures ou égales à 3 mois donnent droit à annuité.
Supérieures ou égales à 9 mois donnent droit à l’annuité.
14Cependant, pour les pilotes ayant accepté une baisse de leur activité afin d'exercer le rôle de 25% de pilote prévu au règlement local, la règle de calcul sera différente; 6 mois donnent droit à une annuité et ce, renouvelable 5 fois uniquement.
Article 8 - Pensions des pilotes.
1°/ Pension d'ancienneté
a) Condition d'âge et de service : Le droit à pension pour ancienneté est acquis à tout pilote âgé de 55 ans sous réserve qu’il ait accompli au moins 10 années de service et cessé son activité de pilote à plein temps à la station.
b) Pension proportionnelle : La pension de retraite est proportionnelle au temps de service, une année validée représente 4.5 %.
c) Nombre d'annuités maximum : Le nombre d’annuités est limité à 22,22 années.
2°/ Pension d'invalidité - Longue maladie - Décès
a) Le pilote devenu inapte à l'exercice de ses fonctions ou qui décède consécutivement à :
Une maladie pour laquelle le risque professionnel maritime est reconnu par la caisse générale de prévoyance des marins du commerce ou à un accident survenu dans l'exercice de ses fonctions, a droit immédiatement, quel que soit son âge et son ancienneté, à une pension d'invalidité calculée sur la base de 20 annuités. b) Lorsque l'inaptitude ou le décès résulte d'un accident ou d'une maladie autre que celle visée à l'alinéa précédent, intéressé a droit à une pension proportionnelle définie et calculée comme prévu à l’article 8 1-c.
Ce pilote (donc ses ayants droit en cas de décès) bénéficie d’une bonification de 5 annuités dans la limite du plafond fixé à l’article 8.1-b.
3°/ Cas particuliers
a) Démission ou révocation
Le pilote démissionnaire ou révoqué conserve ses droits à pension.
Cette pension est liquidée proportionnellement au nombre d’années de service de l'intéressé, mais elle ne peut lui être servie avant l’age de 55 ans.
b) Mobilisation
Le temps passé par le pilote au service de l’Etat en période de guerre entre en compte dans Le calcul des annuités donnant droit à pension.
La durée de la mobilisation est comptée à partir de la date d’entrée au service de l'Etat jusqu’à la date de démobilisation, à condition que l’intéressé reprenne du service au pilotage. Toutefois, cette dernière condition n’est pas exigée si le pilote a été réformé pour blessure ou maladie subie ou contractée au cours de la période de mobilisation et dans le cas où il ferait valoir ses droits à pension à l’issue de cette période de mobilisation. Les périodes militaires obligatoires sont assimilées à la période de mobilisation.
c) Congés pour convenance personnelle
Les absences volontaires pour convenance personnelle ne sont pas prises en compte pour le calcul des annuités de service lorsqu'elles excédent un mois au cours d’une même année et ceci renouvelable au maximum 5 fois.
15Article 9 - Pension des veuves.
1°/ Taux
La veuve d’un pilote décédé reçoit une pension égale à la moitié de la pension acquise par son mari.
2°/ Bénéfice du droit à pension
a) Pension concédée directement (pilote en activité) : Elle est acquise si le mariage à été contracté au moins deux ans avant le décès ou si une situation de concubinage notoire est enregistrée en assemblée générale de la CPSPHC au moins 5 ans avant le décès.
b) Pension de réversion {pilote à la retraite) : Elle est acquise si le mariage a précédé de 2 ans la mise à la retraite ou de 10 ans le décès du pilote. Elle est également acquise si une situation de concubinage notoire est enregistrée en Assemblée Générale de la CPSPHC et qu’elle a au moins 5 ans au moment de la mise à la retraite ou au moins 10 ans au moment du décès du pilote.
c) Pension proportionnelle (démission, révocation) : Elle est versée à la veuve à compter du jour où le pilote aurait atteint l’age de 55 ans, dans les mêmes conditions d’antériorité que celles prévues au $ b précédent.
d) Pension d'invalidité : Si un pilote décède alors qu’il est pensionné pour invalidité, sa veuve recevra 50 % de sa pension aux conditions d’antériorité
prévues au $ a.
3°/ Cas particuliers
a) Dans le cas d’un décès consécutif à un accident ou une maladie survenue ou contractée pendant l’exercice de ses fonctions, la veuve du pilote a droit à une pension telle que fixée art 9$1. Cette pension est acquise sans condition d’antériorité du mariage ou de durée du service. Pour le cas du concubinage, les conditions d’antériorité seront celles du & 2-a
b) Veuves avec enfants issus du mariage ou du concubinage :
TU n’y a pas de condition d’antériorité du mariage lorsqu’il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage avec le pilote décédé.
Les conditions d’antériorité sont de deux ans de concubinage notoire enregistré en assemblée générale s’il existe un ou plusieurs enfants issus de l’union avec le pilote.
c) La veuve séparée de corps ou divorcée perd ses droits à pension : - Lorsque le jugement a été prononcé contre elle.
- Lorsque le divorce est intervenu avant la date d’entrée du pilote dans la station. d) La veuve remariée ou vivant en concubinage notoire perd ses droits à pension. En cas de nouveau veuvage, elle sera rétablie de ses droits à compter du décès de
son nouveau conjoint.
Article 10 - Pensions d’orphelins.
a) Ayants droit : ont droit à pension les enfants légitimes, les enfants naturels reconnus, les enfants adoptés ou ceux dont la paternité a été reconnue à l’encontre du pilote.
b) Conditions d'âge : La pension d’orphelin est versée jusqu’à l’âge de 18 ans. Toutefois, le bénéfice en est maintenu jusqu’à l’âge de 21 ans s’il poursuit un
16apprentissage ou jusqu’à 25 ans s’il poursuit des études ou s’il est reconnu médicalement incapable de subvenir à ses besoins.
c) Taux de la pension : Sans aucune condition d’antériorité, chaque orphelin de père a droit à une pension :
* égale à 2/10°"% de la pension acquise par son père si cette dernière est inférieure à 50% du plafond défini art 8 $b&c.
* égale à 1/10°% de la pension acquise par son père dans le cas contraire.
d) Orphelins de père et de mère: sans aucune condition d’antériorité, chaque orphelin de père et de mère a droit à la pension de son père majorée de 50%.
Article {1 — Cumul des pensions.
a) Cas de veuves et divorcées : En cas de décès d’un pilote divorcé, si celui-ci a laissé une veuve ayant droit à pension, cette pension est, le cas échéant, partagée entre la veuve et la femme divorcée. Au décès de l’une, sa part accroît celle de l’autre. Le partage est fait au prorata du temps de mariage de chacune depuis l'entrée du pilote à la station jusqu’à son décès.
Ces dispositions ne font pas obstacle à celles contenues art.983-c.
b) Cas des orphelins : Le cumul de la pension de la veuve et des orphelins ne peut dépasser 1,5 parts. Lorsque la veuve perd ses droits à pension, les orphelins sont considérés comme orphelins de père et de mère et ont droit à la pension définie à Particle 10 &d.
c) Cas de veuves divorcées et orphelins : Dans le cas où le cumul des droits des orphelins et de la (ou les) veuve(s) dépasse Îe niveau fixé ci-dessus, les droits de chacun sont proportionnellement réduits en conséquence.
Article 12 — Secours.
a) Bénéficiaires : Exceptionnellement, des secours peuvent être accordés aux pilotes en activité, aux pilotes retraités, aux veuves et orphelins.
b) Conditions d'attribution : les secours sont attribués sur décision prise en Assemblée Générale conformément aux statuts de la caisse.
TITRE IV - DROITS DES BENEFICIAIRES DE LA CAISSE À LA
PENSION PAR CAPITALISATION
Article 13 — Paiement de l’allocation.
Elle est acquise pour chaque ayant droit dans les conditions prévues par le contrat souscrit nominativement et selon les conditions particulières prévues au règlement de la CPSPHC.
TITRE V - PAIEMENT DES PENSIONS
Article 14 - Paiement de la pension.
Les pensions sont versées mensuellement par opération bancaire.
Un acompte éventuel peut être consenti à un ayant droit.
17TITRE VI - STATUTS DE LA CAISSE
Article 15 - Adoption.
La caisse des pensions et secours adopte ses statuts qui fixent les règles de fonctionnement et de gestion.
DISPOSITIONS FINALES
Article 16 - Le présent règlement, applicable à compter du 01 janvier 2008, annule et remplace toutes dispositions antérieures relatives à l’objet dudit règlement, tel qu’il est défini à l’article 2 ci-dessus.
Article 17 - Le directeur départemental des affaires maritimes de la Haute-Corse et le président de la station de pilotage des ports de la Haute-Corse sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Corse et au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.
Pour le préfet et par délégation, pe .
L’administ atBur er che MER ONNE
Directeur régional des affqitee martir de Corse par intérim e
18Ministère de l'écologie
du développement
et de l'aménagement
durables
Direction
Régionale
des Affaires maritimes
de Corse
4, boulevard du Roi Jérôn
B.P. 312
20176 AJACCIO CEDEX
téléphone :
0495 51 7535
télécopie :
0495 51 75 49
mél :
DRAM-Corse
@equipement.gouv.fr
EX =
Liberté » Égaliré + Fraternire
RÉPUBLIQUE FRANCAISE |
— 3 JAH, 2608 |
| Arrivée M° : S
Ajaccio, le 18 décembre 2007
DECISION N° 246/2007/DRAM
Le préfet de Corse,
Préfet de la Corse-du-Sud
Chevalier de la légion d’Honneur
VU la Loi du 28 mars 1928 fixant le régime du pilotage dans les eaux maritimes ;
VU le décret du 14 décembre 1929 approuvant le règlement général du pilotage ;
VU le décret n° 69-515 modifié, relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes ;
VU le décret n° 82-635 du 21 juillet 1982 modifié, relatif aux pouvoirs des commissaires de la République sur les services extérieurs du ministère de la mer ;
VU Parrêté n° 03/2003/DRAM du 14 janvier 2003 modifié portant règlement local de la station de pilotage des ports de la Haute-Corse ;
VU l'arrêté n° 07-0493 (SGAC) du 3 septembre 2007 du préfet de Corse, donnant délégation de signature au directeur régional des Affaires maritimes de Corse ;
VU Parrêté n° 245/2007 du 17 décembre 2007 portant règlement de la caisse des pensions et secours ;
DECIDE
Article 1°: Est approuvé le règlement intérieur financier de la station de pilotage des ports de la Haute-Corse tel qu’il figure en annexe.
Article 2 : Cette décision annule et remplace la décision n° 225/2005/DRAM du 10 novembre 2005.
Article 3 : L’Administrateur des Affaires maritimes, directeur départemental
de la Haute-Corse, est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Corse et de la préfecture de la Haute-Corse.
Pour le préfet et par délégation,
L’administrateur-en chef Philippe PERONNE
Directeur ré iong[ des faifed mâritimes orse par intérim
7 FR ; KT
Sn,ANNEXE A LA DECISION N° 246/07 DU 18 DECEMBRE 2007
APPROUVANT LE REGLEMENT INTERIEUR FINANCIER
DE LA STATION DE PILOTAGE DES PORTS DE LA HAUTE-CORSE
Article 1 -
Le présent règlement intérieur financier détermine les règles que le Syndicat professionnel des pilotes de la station de la Haute-Corse devra appliquer en matière d’exploitation et d’organisation financière de la station.
Il précise plus particulièrement la manière de ventiler les recettes, de fixer les dotations, d'évaluer les parts de matériel et de distribuer les parts salariales.
Article 2 - Recettes de la Station.
La recette brute de la station comprend la totalité du produit des tarifs et des indemnités de pilotage, à l’exclusion des indemnités de déplacement et de nourriture visées et réparties selon les modalités de l’article 9. Elle est mise en bourse commune et versée à un compte général ouvert auprès d’un organisme bancaire. À chaque fin de mois, elle est ventilée par le président du Syndicat ou son mandataire selon les règles définies aux articles 3 et 4 ci-après.
Article 3 - Ventilation de la recette brute.
Le compte exploitation du pilotage alimente mensuellement les comptes suivants selon les règles définies :
a) Le compte de la Caisse matériel et des amortissements qui recoit les dotations annuelles ci-après indiquées selon un mode de répartition arrêté en début d'exercice par le Président :
- les dotations d’amortissements et de dépréciation telles qu’elles ressortent des dispositions réglementaires et des directives de l'administration de tutelle. - les dotations éventuelles pour pertes et charges exceptionnelles (telles que grosses réparations).
b) Un compte chargé d’assurer les frais de fonctionnement et de gérance du syndicat.
Pour ce faire, il reçoit un virement mensuel correspondant au maximum à 2% des recettes brutes de la station.
c) Le compte de la caisse des pensions et secours qui reçoit les dotations nécessaires à son fonctionnement conformément au règlement CPS
d) Le compte exploitation est donc chargé d’assurer le règlement de toutes les charges autres que celles définies aux $ a, bet c.
D'une manière générale, tous les frais relatifs à ces comptes seront réglés suivant états ou avis de paiement et factures ou pièces justificatives.
28Article 4 - Masse Partageable.
La différence entre la recette de la station définie à l’article 2 et les dépenses, constitue la masse partageable à répartir entre les pilotes actifs, les pilotes retraités, les veuves et orphelins.
Cette masse partageable est éventuellement augmentée des profits exceptionnels et diminuée des pertes exceptionnelles.
Sauf en cas de faute lourde ou d’excès grave pouvant lui être imputé après contrôle de l’administration des affaires maritimes ou des tribunaux, tout pilote en arrêt de travail pour accident du travail maritime, maladie encours de navigation ou maladie hors navigation perçoit de la station un salaire calculé mensuellement comme suit :
Pour l’année civile en cours :
e La station complètera la prise en charge ENIM afin de servir à l’intéressé un salaire net équivalent à son salaire net moyen acquis depuis le début de l’année plafonné au salaire qui lui aurait été versé en activité ce mois là.
+ La prise en charge par la station cessera à la première des deux limites atteinte :
> 90 jours d’arrêt de travail,
> 3 arrêts de travail.
À l'arrêt de la prise en charge par la station, il sera reversé à l’intéressé les indemnités alors allouées par l'assurance prévoyance (AGF).
Article 5 - Caisse des pensions et secours.
Elle est régie par le règlement de la Caisse des pensions et secours, créée par arrêté du 29 septembre 1953 et modifié en date du 17 décembre 2007.
Article 6 - Part salariale mensuelle.
e La part salariale mensuelle est le quotient de la masse partageable diminuée éventuellement des secours, par le nombre de part des pilotes actifs, stagiaires, retraités, des veuves et orphelins.
+ La part salariale mensuelle nette est obtenue en retranchant de la part mensuelle ainsi calculée, les cotisations individuelles (telles que l'Etablissement National des Invalides de la Marine..…).
e Le nombre de parts est défini comme suit :
- pilote actif :3 parts
-_ pilote stagiaire : 1,5 parts pendant la durée du stage.
- pilotes retraités, veuves et orphelins : le nombre de parts ou fraction de part seront calculés d’après le Règlement de la Caisse des Pensions et Secours.
Article 7 - Pilotes Stagiaires.
La durée du stage est de 3 mois. Le stage ne peut débuter au plus tôt qu’à la date de nomination officielle.
21Article 8 — Avances sur salaire et autres mouvements bancaires
Toutes les avances et autres mouvements bancaires seront effectués par la secrétaire sous la responsabilité d'au moins un membre du bureau.
+ Sile montant est < 2 000 €, aucun accord particulier n’est requis.
S’assurer simplement de la disponibilité des fonds sur le compte et informer le pilote en charge de la comptabilité.
e Si le montant est > 2 000 € et < 8000 €, l’ordre et/ou l’autorisation de
virement sera cosigné par le pilote en charge de la comptabilité et le pilote responsable.
e Au-delà, l'accord du président est nécessaire (excepté pour les salaires des pilotes).
Article 9 - Remboursement des frais et indemnités.
Les frais professionnels engagés individuellement par les pilotes, restent à leur charge dans l’exercice habituel du pilotage. Les indemnités de transport, les indemnités particulières prévues au règlement général et au règlement local de la Station ainsi que les indemnités pour opérations exceptionnelles de pilotage -objet des articles 21, 22, 26 et 27 du décret du 14/12/29 portant règlement général du pilotage- sont versées au syndicat professionnel des pilotes qui est chargé de leur répartition.
Article 10 - Actif du pilotage et propriété du matériel.
Les pilotes sont propriétaires à titre collectif des biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice du pilotage. Les pilotes stagiaires n’ont aucun droit de propriété sur les biens de la Station. L’actif du pilotage est donné par la valeur du bilan annuel de la Station.
Article 11 - Montant des parts de matériel.
La part individuelle de matériel est déterminée en divisant l’actif net défini ci- dessus par le nombre de pilotes en service dans la station.
Pour le calcul de la part matériel, la nouvelle recrue n’est pas considérée comme
pilote en service dans la station.
Pour les pilotes entrant au pilotage en cours d’année, ou en sortant, le montant de la part individuelle de matériel est calculée comme suit :
e Pour le pilote sortant, à la date de son dernier jour dans le tour de service,
e_ Pour le pilote entrant, à la date où il sera intégré au tour de service.
22Article 12 - Transmission des parts de matériel et indemnisation.
La cessation d’activité de service implique pour tout pilote, la perte de son droit sur le matériel et la transmission de sa part à la Caisse du matériel.
Cette dernière rembourse au pilote sortant ou éventuellement à ses ayants-droit, sa part de matériel dans les délais compatibles avec ses disponibilités financières.
A l’expiration de son stage, le nouveau pilote verse immédiatement à la même caisse une somme égale au montant d'une part de matériel évaluée à la date de son affectation définitive en qualité de pilote en service.
Cependant, après avis de l’assemblée générale, il pourra lui être accordé l’un des deux choix suivant :
Cas de plusieurs versements :
La durée limite est de trois ans. Cependant, pour des besoins de trésorerie, une
Assemblée Générale du syndicat peut à tout moment, exiger le remboursement tout ou partie des sommes restant dues.
Ce versement interviendra dans un délai maximum de deux mois.
Dans le cas de plusieurs débiteurs, l’appel de fond nécessaire sera si possible divisé en parts égales.
Cas d’une retenue mensuelle plafonnée à 30% du salaire brut :
Un acquittement d’au moins 30% de la part sera exigé dans les deux mois qui suivent son calcul.
Le reste des prélèvements sera effectué selon un tableau d’amortissement prévisionnel.
Cependant, pour des besoins de trésorerie, une Assemblée Générale du syndicat peut à tout moment, exiger le remboursement tout ou partie des sommes restant dues.
Ce versement interviendra dans un délai maximum de deux mois.
Dans le cas de plusieurs débiteurs, l'appel de fond nécessaire sera si possible divisé en parts égales.
Dans tous les cas, il est prélevé un intérêt annuel sur les sommes restant dues. Le taux de cet intérêt est égal à celui du compte matériel défini art $ 3 alinéa a.
Le pilote qui cesserait son activité de service avant d’avoir entièrement réglé sa dette recevrait la différence entre la part de matériel évaluée au moment de son départ et les sommes dont il serait débiteur à cette même date.
Article 13 - Parts de matériel des pilotes non remplacés - Parts de matériel des pilotes admis en augmentation d’effectif.
e Les parts de matériel des pilotes non remplacés dans les 12 mois, seront avancées par la Caisse du matériel et amortissements. Le Syndicat des pilotes décidera de l’opportunité du rachat total ou partiel des parts de matériel des pilotes non remplacés.
23e Dans le cas d’une augmentation d’effectif, la part de matériel du pilote supplémentaire sera calculée conformément aux dispositions des articles 11 et 12.
e Les avances ou rachats consentis seront compensés par versements à la Caisse du matériel et amortissements, des sommes équivalentes prélevées sur la masse partageable des pilotes actifs selon les dispositions prévues à l’article 12 et sur un nombre d’exercice déterminés en accord avec l’ Administration de tutelle. Dans ce cas, les intérêts ne sont pas dus.
Article 14 - Indemnité de fin de carrière
Chaque année, il sera prélevé sur le compte d’exploitation la somme nécessaire au versement de l’indemnité de fin de carrière dévolue aux salariés du Syndicat conformément aux textes législatifs et règlements en vigueur.
Article 15 - Modalités de soutien financier à un pilote assigné au tribunal
Le syndicat s’engage à soutenir pécuniairement tout pilote en activité auquel aurait été intenté un procès intéressant l’ensemble de la collectivité des pilotes.
Cette aide est subordonnée à :
e Des conditions particulières
Il faut qu’une assemblée générale extraordinaire reconnaisse l’intérêt du syndicat à soutenir le pilote intéressé.
> Que l’affaire à l’origine de ce procès ne constitue pas une entorse à la discipline syndicale telle que définie à l’article 18 des statuts.
+ Une procédure
Il faut qu'une assemblée générale extraordinaire analyse sur pièces les frais et éventuels préjudices subis par l'intéressé et qu’en son sein, soit voté un budget pour le soutenir.
Cette somme sera imputée sur le compte de gestion et de gérance et/ou sur la masse partageable puis réévaluée selon la même procédure tout au long du - procès.
Article 16 - Il sera tenu compte à la fin de chaque exercice, arrêté au 31/12 de chaque année, des documents suivants approuvés par l’Assemblée Générale des Pilotes :
- un bilan,
- un compte général d’exploitation,
- une situation de la Caisse du Matériel et Amortissements.
Article 17 - Le présent règlement annule toute disposition antérieure relative à l'objet dudit règlement, tel qu’il est défini à l’article 1” ci-dessus.
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