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Acte Administratif - ARR 2024 102
Document publié le Mardi 6 février 2024 par la commune de Cadenet.
Lien du pdf (Acte Administratif - ARR 2024 102)
Thèmes du document : Sécurité publique, Santé, Humanitaire,
DEPARTEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE DE VAUCLUSE —
ARRONDISSEMENT D'APT
MAIRIE
DE
CADENET N° 102 / 2024 84160 Cadenet
— ARRÊTÉ PORTANT AUTORISATION D'OUVERTURE
Era: eocelemaecatenet# D'UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE Internet : www.mairie-cadenetfr mm a
Mis en ligne le : 1 6 FEV. 2024
Le Maire de CADENET,
VU, le code général des collectivités territoriales et notamment l'article 14.2212-2 « VU, le code de la santé publique, et notamment l'article L3334-2, VU, le code de l'environnement et notamment ses articles 1.571-1 et suivants, ainsi que ses articles R571-25 à R571-30 relatifs à la lutte contre le bruit, VU, l'arrêté préfectoral n° S12004-08-04-210 DDASS du 4 août 2004 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le département de Vaucluse, VU, l'arrêté préfectoral n° S12010 05 11 0040 PREF du 11 mai 2010 relatif à la police des débits de boissons dans le département de Vaucluse,
VU, la demande du Lieutenant Thierry GENNAI, président de l’Amicale des Sapeurs- Pompiers de Cadenet en vue d'être autorisé à exploiter un débit de boissons temporaire à l'occasion d’un loto, le dimanche 25 février 2024 de 15H30 à 20H00, salle Yves Montand, rue du 18 juin 1940,
CONSIDÉRANT que les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour des manifestations publiques qu'elles organisent ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3 mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association.
Article 1%: Par dérogation, le Lieutenant Thierry GENNAI, président de l’'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Cadenet est autorisé à exploiter un débit de boissons temporaire de 3ème catégorie dans les conditions de l'article L.3334-2 du code de la santé publique, le dimanche 25 février 2024, de 15H30 à 20H00, Saile Yves Montand, rue du 18 juin 1940.
Article 2 : Il ne peut être vendu ou offert sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes un et trois définies à l'article L 3321-1 du Code de la santé publique, soit :
- Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat ;
-__ Boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré,
hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur;Article 3 :
Article 4 :
Article 5 :
Article 6 :
Article 7 :
Cette autorisation est accordée dans la limite de cinq autorisations annuelles.
L'organisateur est responsable de la bonne tenue de la manifestation et ne doit pas porter atteinte à la tranquillité du voisinage conformément à l’article R 1334- 31 du Code de la santé publique.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle peut être retirée à tout moment et de manière unilatérale par les forces de l'ordre dès
lors qu'un trouble à la sécurité publique, la tranquillité publique ou la
salubrité publique est constaté.
La présente décision peut faire l’objet à compter de sa publication :
- Soit d'un recours gracieux
- Dans l'hypothèse où la décision critiquée est maintenue, il appartient au requérant de saisir le Tribunal Administratif d’un recours contentieux dans le délai de 2 mois.
- Soit à compter de la réception de la lettre exprimant le rejet du recours gracieux.
- Soit à compter de l'expiration du délai de 2 mois après formulation du recours gracieux.
En effet, le silence gardé par l'administration pendant 2 mois équivaut à un rejet implicite de la demande.
- Soit d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nîmes.
La Directrice Générale des Services de la mairie, le chef de la police municipale et le colonel commandant le groupement de gendarmerie/la directrice départementale de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera remis à l'intéressé.
Fait à CADENET le 16 février 2024
Le Maire,
Jean Marc BRABANT