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Arrêté - Préfecture - Moselle - 2020 DCAT BEPE 207 Public
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Moselle - 2020 DCAT BEPE 207 Public)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Justice et droit, Environnement,
PRÉFET DE LA
MOSELLE
Secrétariat
général
Liberté
-
faite
Direction
de
la
coordination
et
de
l'appui
territorial
ARRÊTÉ DCAT/
BEPE/
N°2020-
Set
du
jé
üEt.
2020
Portant
Autorisation
Environnementale
relative
à l'exploitation
d'une
installation
de
préparation,
stockage
et distribution
de
produits
chimiques
et
d'installations
destinées
à la
décontamination,
au
décapage
et
à la
passivation
des
aciers
inoxydables
et
métaux
non
ferreux,
par
la
société
PICKLING
SYSTEMS
située
sur
territoire
de
la
commune
d'HENRIVILLE
Le
préfet
de
la
Moselle
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Officier
de
l'Ordre national
du
Mérite
VU
le
Code
de
l’environnement
et
notamment
son
titre
VIII
du
livre
ler
;
VU
le
décret
n°2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
des
services
de
l'Etat
dans
les
régions
et
les
départements,
notamment
son
article 45 ; VU
le
décret
du
29
juillet
2020
portant
nomination
de
M.
Laurent
TOUVET,
préfet
de
la
Moselle, VU
la
nomenclature
des
Installations
Classées
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
23
janvier
1997
modifié
; relatif
à la
limitation
des
bruits
émis
dans
l'environnement
par
les
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
2
février
1998
modifié
relatif
aux
prélèvements
et
à
la
consommation
d'eau
ainsi
qu'aux
émissions
de
toute
nature
des
Installations
Classées
pour
la
Protection
de
l'Environnement
soumises
à
autorisation
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
13
juillet
1998
modifié
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à
déclaration
sous
l'une
ou
plusieurs
des
rubriques
n°
4120,
4130, 4140,
4150,
4738,
4739
où
4740; VU
l'arrêté
ministériel
du
14
janvier
2000
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à déclaration
sous
la
rubrique
n°
2662
(stockage
de
polymères,
matières
plastiques,
caoutchouc,
élastomères,
résines et
adhésifs
synthétiques)
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
31
janvier
2008
modifié
relatif
au
registre
et
à
la
déclaration
annuelle
des
émissions
et
de
transferts
de
polluants
et
des déchets
;
VUl'arrêté
ministériel
du
7 juillet
2009
relatif
aux modalités
d'analyse
dans
l'air
et
dans
l’eau
dans
les
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement
et
aux
normes de
référence
;VU
l'arrêté
ministériel
du
11
mars
2010
portant
modalités
d'agrément
des
laboratoires
ou
des
organismes
pour
certains
types
de
prélèvements
et
d'analyses
à
l'émission
des
substances
dans
l'atmosphère
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
4
octobre
2010
modifié
relatif
à
la
prévention
des
risques
accidentels
au
sein
des
Installations
Classées
pour
la
Protection
de
l'Environnement
soumises
à
autorisation
;
VU
l'arrêté
préfectoral
DCL
n°
2020-A-27
du
24
août
2020
portant
délégation
de
signature
en
faveur
de
Monsieur
Olivier
DELCAYROU,
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Moselle
;
VU
la
demande
d'autorisation
environnementale
déposée
le
11
octobre
2019
à
la
préfecture
de
la
Moselle
et
complétée
le
12
février
2020,
présentée
par
la
société
PICKLING:
SYSTEMS
dont
le
siège
social
est
situé
à
Saint-Avold,
à
l'effet
d'obtenir
l'autorisation
pour
le
transfert
de
ses
activités
de
Saint-Avold
-
22,
rue
du
Gros
Hêtre
à
Henriville
- 130,
rue
des
Fougères
-
Parc
d'Activité
Communautaire
n°
1:
VU
les
avis
exprimés
par
les
différents
services
et
organismes
consultés
en
application
des
articles
R.181-18
à
R.181-32
du
code
de
l’environnement
:
VU
la
décision
du
29
juin
2020
du
président
du
Tribunal
Administratif
de
Strasbourg,
portant
désignation
du
commissaire
enquêteur
;
VU
l'arrêté
préfectoral
du
9
juillet
2020
ordonnant
l'organisation
d'une
enquête
publique
pour
une
durée
de
19
jours
du
20
août
2020
au
7
septembre 2020
inclus
sur
le
territoire
des
communes
de
Farébersviller,
Henriville,
et
Seingbouse
;
VU
l’accomplissement
des
formalités
d'affichage
réalisé
dans
ces
communes
de
l'avis
au
public
;
‘
VU
la
publication
des
28 juillet
2020
et
18
août
2020
de
cet
avis
dans
deux journaux
locaux
:
VU
les
avis
émis
par
le
Conseil
Municipal
de
la
commune
de
Henriville
et
par
la
Communauté
de
Communes
Freyming-Merlebach
;
VU
le
registre
d'enquête
et
l'avis
du
commissaire
enquêteur
;
VU
l'accomplissement
des
formalités
de
publication
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
:
VU
le
rapport
et
les
propositions
du
12
novembre
2020
de
l'Inspection
des
Installations
Classées
;
VU
le
projet
d'arrêté
porté
le
30
novembre
2020
à
la
connaissance
du
demandeur
:
VU
le
courriel
du
pétitionnaire
en
date
du
08
décembre
2020
faisant
part
de
ses
observations
sur
le
projet d'arrêté et
les
prescriptions
;
considérant qu'aux
termes
de
l’article
L.181-3.1
du
code
de
l’environnement,
l'autorisation
ne
peut
être
accordée
que
si
les
mesures
qu'elle
comporte
assurent
la
prévention
des
dangers
ou
des
inconvénients
pour
les
intérêts
mentionnés
aux
articles
L.211-1
et
L.511-1
du
code de
l'environnement
;
considérant
que
les
mesures
imposées
à
l'exploitant
tiennent
compte
des
résultats
des
consultations
menées
en
application
des
articles
R.181-18
à
R.181-32
du
code
de
l'environnement,
des
observations
des
conseils
municipaux
et
des
services
déconcentrés
de
l'État
et
sont
de
nature
à
prévenir
les
nuisances
et
les
risques
présentés
par
les
installations
;considérant
que
les
mesures
d'évitement
et
de
réduction
proposées
par
l'exploitant
sont
de
nature
à
protéger
les
intérêts
visés
aux
articles
L122-1
et
suivants
du
code
de
l’environnement
;
considérant
ainsi
que
les
impacts
prévisibles
de
l'exploitation
sont
jugés
négligeables
;
q
P
P
P
JUB:
glig
considérant
que
la
remise
en
état
proposée
après
l'exploitation
est
compatible
avec
l'usage
futur
des
sols
;
considérant
que
les
conditions
légales
de
délivrance
de
l'autorisation
sont
réunies
;
Le pétitionnaire
entendu
sur
proposition
de
Monsieur
le
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
Moselle
;
ARRETE
TITRE
1
- PORTÉE
DE
L'AUTORISATION
ET
CONDITIONS
GÉNÉRALES
CHAPITRE
1-1
- BENEFICIAIRE
ET
PORTEE DE
L'AUTORISATION
Article
1.1.1
- EXPLOITANT
TITULAIRE
DE
L'AUTORISATION
La
société
PICKLING
SYSTEMS
dont
le
siège
social
est
situé
à
57
450
Henriville
- 130,
rue
des
Fougères -
Parc
d'Activité
communautaire
n°
1,
est
autorisée
sous
réserve
du
respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté,
à
exploiter
sur
le
territoire
de
la
commune
de
57450
Henriville
- 130,
rue
des Fougères
— Parc
d'Activité
Communautaire
n°
1,
les
installations
détaillées
dans
les
articles
suivants.
Article
1.1.2
-
INSTALLATIONS
NON
VISEES
PAR
LA
NOMENCLATURE
OU
SOUMISES
A
DECLARATION
OÙ
SOUMISES
A
ENREGISTREMENT
Les
prescriptions
du
présent
arrêté
s'appliquent
également
aux
autres
installations
ou
équipements
exploités
dans
l'établissement,
qui,
mentionnés ou
non
dans
la
nomenclature,
sont
de
nature
par
leur
proximité
ou
leur
connexité
avec
une
installation
soumise
à
autorisation
à
modifier
notablement
les
dangers
ou
inconvénients
de
cette
installation,
conformément
à
l’article
L.181-1
du
Code
de
l’environnement.
Les
dispositions
des
arrêtés
ministériels
existants
relatifs
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
Installations
Classées
soumises
à
déclaration
sont
applicables
aux
Installations
Classées
soumises
à
déclaration
incluses
dans
l'établissement
dès
lors
que
ces
prescriptions
générales
ne
sont
pas
contraires
à celles
fixées
dans
le
présent
arrêté.
Les
dispositions
des
arrêtés
ministériels
existants
relatifs
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
Installations
Classées
soumises
à
enregistrement
sont
applicables
aux
Installations
Classées
soumises
à
enregistrement
incluses
dans
l'établissement
(cf.
Article
1.2.1
du
présent
arrêté)
dès
lors
que
ces
prescriptions
générales
ne
sont pas
contraires
à
celles
fixées
dans
le
présent
arrêté.
CHAPITRE
1.2
-
NATURE
DES
INSTALLATIONS
Article
1.2.1
- LISTE
DES
INSTALLATIONS
CONCERNEES
PAR
UNE
RUBRIQUE
DE
LA
NOMENCLATURE
DES INSTALLATIONS CLASSEES
Les
activités
exercées
sont
visées
par
les
rubriques
suivantes
de
la
nomenclature
des
installations classées :Rubrique
Régime*
Intitulé
de
la
rubrique
(activité)
Nature
de
l'installation
4110-2-a
Toxicité
aiguë
catégorie
1
pour
l’une
au
moins des
voies
d'exposition,
à
l'exclusion
de
l'uranium
et
ses
composés. 2.
Substances
et
mélanges
liquides.
La
quantité
totale
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation
étant
:
a)
Supérieure
ou
égale
à
250
Kg.
confidentielle
4120-2-a
Toxicité
aiguë
catégorie
2,
pour
l’une
au
moins des
voies
d'exposition.
2.
Substances
et
mélanges
liquides.
La
quantité
totale
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation
étant
:
a)
Supérieure
ou
égale
à
10
t.
confidentielle
4130-2-b
Toxicité
aiguë
catégorie
3
pour
les
voies
d'exposition
par
inhalation.
2.
Substances
et
mélanges
liquides.
La
quantité
totale
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation
étant
:
b)
Supérieure
ou
égale
à
1t,
mais
inférieure
à
10
t.
confidentielle
4140-2-b
Toxicité
aiguë
catégorie
3
pour
la
voie
d'exposition
orale
(H301)
dans
le
cas
où
ni
la
classification
de
toxicité
aiguë
par
inhalation
ni la
classification
de
toxicité
aiguë par
voie
cutanée
ne
peuvent
être
établies,
par
exemple
en
raison
de
l'absence
de
données
de
toxicité
par
inhalation
et
par
voie
cutanée
concluantes.
2.
Substances
et
mélanges
liquides.
La
quantité
totale
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation
étant
:
b)
Supérieure
ou
égale
à
1t,
mais
inférieure
à
10
t.
confidentielle
2662-3
Polymères
(matières
plastiques,
caoutchoucs,
élastomères,
résines
et
adhésifs
synthétiques)
(stockage
de)
Le
volume
susceptible
d'être
stocké
étant
:
3.
Supérieure
ou
égal
à
100
m3,
mais
inférieur à
1
000 m5.
Capacité
maximale
:
- 100
m°
de
GRV
- 80
m°
de
bidons
-1m$
de
rouleaux
de
film
polyéthylène
*
A
(autorisation),
D
(Déclaration)L'exploitant
s'assure
et
vérifie
à
tout
moment
que
les
sommes
Sa (dangers
pour
la
santé),
Sb
(dangers
physiques)
et
Sc (dangers
pour
l'environnement)
définies
à
l’article
R.511-11
du
code
de
l’environnement,
calculées
au
regard
des
seuils
bas
sont
inférieures
à
1 et
que
ses
installations
ne
répondent
pas
à
la
règle
du
cumul
seuil
bas.
CHAPITRE
1.3
- CONFORMITE
AU
DOSSIER
DE
DEMANDE
D'AUTORISATION
Article
1.3.1
-CONFORMITE
Les
aménagements,
installations
ouvrages
et
travaux
et
leurs
annexes,
objets
du
présent
arrêté,
sont
disposés,
aménagés
et
exploités
conformément
aux
plans
et
données
techniques
contenus
dans
les
différents
dossiers
déposés
par
l'exploitant.
En
tout
état
de
cause,
ils
respectent,
par
ailleurs,
les
dispositions
du
présent
arrêté,
des
arrêtés
complémentaires
et
les
réglementations
autres
en
vigueur.
CHAPITRE
1.4
- MODIFICATIONS
ET
CESSATION
D'ACTIVITE
Article
1.4.1
- MODIFICATION
DU
CHAMP
DE L'AUTORISATION
En
application
des
articles
L.181-14
et
R.181-45
du
code
de
l'environnement,
le
bénéficiaire
de
l'autorisation
peut
demander
une
adaptation
des
prescriptions
imposées
par
l'arrêté.
Le
silence
gardé
sur
cette
demande
pendant
plus
de
deux
mois
à
compter
de
l'accusé
de
réception
délivré
par
le
préfet
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Toute
modification
substantielle
des
activités,
installations,
ouvrages
ou
travaux
qui
relèvent
de
l'autorisation
est
soumise
à
la
délivrance
d'une
nouvelle
autorisation,
qu'elle
intervienne
avant
la
réalisation
du
projet
ou
lors
de
sa
mise
en
œuvre
ou
de
son
exploitation. Toute
autre
modification
notable
apportée
au
projet doit être
portée
à la
connaissance
du
préfet,
avant
sa
réalisation,
par
le
bénéficiaire
de
l'autorisation
avec
tous
les
éléments
d'appréciation.
S'il
y
a
lieu,
le
préfet
fixe
des
prescriptions
complémentaires où adapte
l'autorisation
dans
les
formes
prévues
à
l'article
R.181-45.
Les
études d'impact
et
de
dangers
sont
actualisées
à
l'occasion
de
toute
modification
notable
telle
que
prévue
à
l'article
R.181-46
du
code
de
l'environnement.
Ces
compléments
sont
systématiquement
communiqués
au
préfet qui
pourra
demander
une
analyse
critique
d'éléments
du
dossier
justifiant
des
vérifications
particulières,
effectuée par
un
organisme
extérieur
expert
dont
le
choix
est
soumis
à
son
approbation.
Tous
les
frais
engagés
à
cette
occasion
sont
supportés
par
l'exploitant.
Article
1.4.2
- ÉQUIPEMENTS
ABANDONNES
Les
équipements
abandonnés
ne
doivent
pas
être
maintenus
dans
les
installations.
Toutefois,
lorsque
leur
enlèvement
est
incompatible
avec
les
conditions
immédiates
d'exploitation,
des
dispositions matérielles interdiront
leur réutilisation afin
de
garantir
leur
mise
en
sécurité
et
la
prévention
des
accidents.
Article
1.4.3
- TRANSFERT SUR
UN
AUTRE
EMPLACEMENT
Tout
transfert sur
un
autre
emplacement
des
installations
visées
sous
le
CHAPITRE
1.2
du
présent
arrêté
nécessite
une
nouvelle
demande
d'autorisation
ou
d'enregistrement
ou
déclaration.Article
1.4.4
-
CHANGEMENT
D'EXPLOITANT
En
application
des
articles
L181-15
et
R.181-47
du
code
de
l'environnement,
lorsque
le
bénéfice
de
l'autorisation
est
transféré
à
une
autre
personne,
le
nouveau
bénéficiaire
en
fait
la
déclaration
au
préfet
dans
les
trois
mois
qui
suivent
ce
transfert.
Cette
déclaration
mentionne,
s'il
s'agit
d'une
personne
physique,
les
nom,
prénoms
et
domicile
du
nouveau
bénéficiaire
et,
s'il
s'agit
d'une
personne
morale,
sa
dénomination
ou
sa
raison
sociale,
sa
forme
juridique,
l'adresse
de
son
siège
social
ainsi
que
la
qualité
du
signataire
de
la
déclaration. Le
préfet
en
accuse
réception
dans
un
délai
d'un
mois.
Article
1.4,5
- CESSATION
D'ACTIVITE
En
cas
de
mise
à
l'arrêt
définitif,
les
dispositions
des
articles
R.512-39-1
et
suivants
du
code
de
l'environnement
sont
applicables.
Sans
préjudice
des
mesures
de
l’article
R.512-74
du
code
de
l’environnement,
pour
l'application
des
articles
R.512-39-1
à
R.512-39-5,
l'usage
à
prendre
en
compte
est
le
suivant
: Usage
de
type
industriel.
CHAPITRE
1.5
—-
REGLEMENTATION
Article1.5.1
-REGLEMENTATION
APPLICABLE
Sans
préjudice
de
la
réglementation
en
vigueur,
sont
notamment
applicables
à
l'établissement
les
prescriptions
qui
le
concernent
des
textes
cités
ci-dessous
(liste
non
exhaustive):
+
_
arrêté
ministériel
du
23
janvier
1997
modifié
relatif
à
la
limitation
des
bruits
émis
dans
l'environnement
par
les
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
;
+
arrêté
ministériel
du
2
février
1998
modifié
relatif
aux
prélèvements
et
à
la
consommation
d'eau
ainsi
qu'aux
émissions
de
toute
nature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à
autorisation
:
+
arrêté
ministériel
du
13
juillet
1998
modifié
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à
déclaration
sous
l'une
ou
plusieurs
des
rubriques
n°
4120,
4130,
4140,
4150,
4738,
4739
ou 4740:
e
arrêté
ministériel
du
14
janvier
2000
modifié
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à
déclaration
sous
la
rubrique
n°
2662
(stockage
de
polymères,
matières
plastiques,
caoutchouc,
élastomères,
résines
et
adhésifs
synthétiques)
;
+
_
arrêté
ministériel
du
29
juillet
2005
modifié
fixant
le
formulaire
du
bordereau
de
suivi
des
déchets
dangereux
mentionné
à
l'article
4
du
décret
n°2005-635
du
30
mal
2005;
+
_
arrêté
ministériel
du
31
janvier
2008
modifié
relatif
au
registre
et
à
la
déclaration
annuelle
des
émissions
et
des
transferts
de
polluants
et
des déchets
;
+
_
arrêté
ministériel
du
7 juillet
2009
relatif
aux
modalités
d'analyse
dans
l'air
et
dans
l’eau
dans
les
ICPE
et
aux
normes de
référence
;
+
arrêté
ministériel
du
11
mars
2010
modifié
portant
modalités
d'agrément
des
laboratoires
ou
des organismes
pour
certains
types
de
prélèvements
et
d'analyses
à
l'émission
des substances
dans l'atmosphère
:
°
arrêté
ministériel
du
4
octobre
2010
modifié
relatif
à
la
prévention
des
risques
accidentels
au
sein
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement
soumises
à
autorisation
:arrêté
ministériel
du
27 octobre
2011
portant
modalités
d'agrément
des
laboratoires
effectuant
des
analyses
dans
le
domaine
de
l'eau
et
des
milieux
aquatiques
au
titre
du
code de
l'environnement
;
arrêté
ministériel
du
29
février
2012
modifié
fixant
le
contenu
des
registres
mentionnés
aux
articles
R.541-43
et
R.541-46
du
Code
de
l'environnement.
Article
1.5.2
- RESPECT
DES
AUTRES
LEGISLATIONS
ET
REGLEMENTATIONS
Les
dispositions
du
présent
arrêté
préfectoral
sont
prises
sans
préjudice
:
des
autres
législations
et
réglementations
applicables,
et
notamment
le
Code
minier,
le
Code
civil,
le
Code
de
l'urbanisme,
le
Code
du
travail
et
le
Code
général
des
collectivités
territoriales,
la
réglementation
sur
les
équipements
sous
pression,
des
schémas,
plans
et
autres
documents
d'orientation
et
de
planification
approuvés.
Les
droits
des
tiers
sont
et
demeurent
expressément
réservés.
La
présente
autorisation
ne
vaut pas
permis
de
construire.
TITRE
2
-
GESTION
DE
L’'ETABLISSEMENT
CHAPITRE
2-1
- EXPLOITATION
DES
INSTALLATIONS
Article
2.1.1
- OBJECTIFS
GENERAUX
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception l'aménagement,
l'entretien
et
l'exploitation
des
installations
pour
:
limiter
le
prélèvement
et
la
consommation
d'eau;
limiter
les
émissions
de
polluants
dans
l'environnement
;
respecter
les
valeurs
limites
d'émissions
pour
les
substances
polluantes
définies
ci-
après
;
gérer
les
effluents
et
déchets
en
fonction
de
leurs
caractéristiques,
ainsi
que
réduire
les
quantités
rejetées
;
prévenir
en
toutes
circonstances,
l'émission,
la
dissémination
ou
le
déversement,
chroniques
ou
accidentels,
directs
ou
indirects,
de
matières
où
substances
qui
peuvent
présenter
des
dangers
ou
inconvénients
pour
la
commodité
de
voisinage,
pour
la
santé,
la
sécurité
et
la
salubrité
publiques,
pour
l'agriculture,
pour
la
protection
de
la
nature,
de
l'environnement
et
des
paysages,
pour
l’utilisation
rationnelle
de
l'énergie
ainsi
que
pour
la
conservation
des
sites
et
des
monuments
ainsi
que
des éléments
du
patrimoine
archéologique.
ARTICLE
2.1.2
-
IMPACTS
SUR
LE
MILIEU
NATUREL:
MESURES
D'EVITEMENT
ET
DE
:REDUCTION
DES
IMPACTS
De
manière
à
protéger
les
intérêts
visés
à
l’article
L.181-3
du
code
de
l'environnement,
l'exploitant
prend
les
dispositions
suivantes
définies
dans
l'étude
d'incidence
et
a minima
:
les
activités
du
site
se
dérouleront
en
période
diurne
;
pour
les
eaux
d'extinction
incendie
:
o
mise en
place,
à
l'arrière
du
bâtiment
côté
Ouest du
site,
d’un
bassin
de
rétention
de
200
m° de
récupération des
eaux
d'extinction
incendie
muni
d'une
chambre
à
vanne
pour
confiner
l'effluent.
La
réalisation
du
bassin
intervient
après
vérification
par
un
écologue
de
l'absence
d'espèces
protégées
à
l'emplacement des travaux
;o
mise
en
rétention
de
la
moitié
du
hall
de
production
et
de
stockage
utilisée
pour
les
activités
afin
de
confiner
directement
dans
le
bâtiment
les
eaux
d'extinction
incendie
mélangées
aux
produits
chimiques
stockés
dans
le
hall
:
la
rétention
de
30
m°
est
obtenue
par
la
mise
en
place
d'une
résine
imperméable
anti-acide
sur
le
sol
avec
un
relevé
périphérique
de
5
cm
de
haut,
et
sera
raccordée
au
bassin
de
rétention
précité
;
o
mise
en
place
d’un
aménagement
spécifique
autour
de
la
zone
de
stockage
de
GRV
vides
dans
la
moitié
Sud
du
hall
pour
s'assurer
que
les
eaux
d'extinction
incendie
se
dirigeront
bien
vers
le
bassin
de
rétention
précité
;
+
pour
les
activités
liées
aux
produits
chimiques
:
o
réalisation
des
activités
et
des
stockages
de
produits
et
déchets
en
intérieur
:
o
mise
en
place
d'un
bac
de
rétention
chaudronné
en
PEHD
de
capacité
de
1,5
m
sous
le
quai
de
déchargement/chargement
pour
recueillir
l'effluent
en
cas
de
déversement
accidentel
d'un
contenant
lors
des
réceptions/expéditions
de
produits
;
o
récupération
des
eaux
de
nettoyage
du
sol
et
de
rinçage
des
extérieurs
des
contenants
vides
et
évacuation
de
cet
effluent
comme
déchet
;
aucun
rejet
aqueux
de
type
industriel
ne
sera
émis
dans l'environnement
:
o
mise en
dépression
des
GRV
en
cours
de
vidange
;
o
Captation
à
la
source
des
émanations
acides
émises
lors
des
opérations
de
mélange
où
de
remplissage
;
o
mise
en
place
d'un
extracteur
pour
favoriser
la
bonne
dispersion
des
vapeurs
dans
l'atmosphère
;
o
respect
d'un
seuil
de
rejet
en
fluor
et
composés
inorganiques
du
fluor
(gaz,
vésicules
et
particules),
exprimés
en
HF,
et
défini
à
l’article
4.2.4
du
présent
arrêté ;
+
__
pour
les
installations
de
combustion,
le
matériel
et
les
espaces
extérieurs
du
site
:
o
réalisation
d’un
entretien
régulier.
Article
2.1.3
-
CONSIGNES
D'EXPLOITATION
L'exploitant
établit
des
consignes
d'exploitation
pour
l'ensemble
des
installations
comportant
explicitement
les
vérifications
à
effectuer,
en
conditions
d'exploitation
normale,
en
périodes
de
démarrage,
de
dysfonctionnement
ou
d'arrêt
momentané
de
façon
à
permettre
le
respect
des
dispositions
du
présent
arrêté.
L'exploitation
se
fait
sous
la
surveillance
de
personnes
nommément
désignées
par
l'exploitant
et
ayant
une
connaissance
des
dangers
des
produits
stockés
ou
utilisés
dans
l'installation.
CHAPITRE
2-2
-
RESERVES
DE
PRODUITS
OÙ
MATIERES
CONSOMMABLES
Article
2.2.1
-
RESERVES DE
PRODUITS
L'établissement
dispose
de
réserves
suffisantes
de
produits
ou
matières
consommables
utilisés
de
manière
courante
ou
occasionnelle
pour
assurer
la
protection
de
l'environnement
tels
que manches de
filtre,
produits
de
neutralisation, liquides
inhibiteurs,
produits
absorbants...CHAPITRE
2.3
- INTEGRATION
DANS
LE
PAYSAGE
Article
2.3.1
-
PROPRETE
L'exploitant
prend
les
dispositions
appropriées
qui
permettent
d'intégrer
l'installation
dans
le
paysage.
L'ensemble
des
installations
est
maintenu
propre
et
entretenu
en
permanence.
L'exploitant
prend
les
mesures
nécessaires
afin
d'éviter
la
dispersion
sur
les
voies
publiques
et
les
zones
environnantes
de
poussières,
papiers,
boues,
déchets,
...
Article
2.3.2
- ESTHETIQUE
Les
abords
de
l'installation,
placés
sous
le
contrôle
de
l'exploitant
sont
aménagés
et
maintenus
en
bon
état
de
propreté
(peinture,
poussières,
envols...).
Les
émissaires
de
rejet
et
leur
périphérie
font
l'objet
d'un
soin
particulier
(plantations,
engazonnement,...).
CHAPITRE
2.4
- DANGER OÙ
NUISANCE
NON
PREVENU
Article
2.4.1
- DANGER
OÙ
NUISANCE
NON
PREVENU
Tout
danger
où
nuisance
non
susceptible
d'être
prévenu
par
les
prescriptions
du
présent
arrêté
est
immédiatement
porté
à
la
connaissance
du
Préfet
par
l'exploitant.
CHAPITRE
2.5
- INCIDENTS
OÙ
ACCIDENTS
Article
2.5.1
- DECLARATION
ET
RAPPORT
Les dispositions
de
l’article
R.512-69
du
Code
de
l'environnement
sont
applicables.
Le
rapport
d'accident
ou
d'incident
mentionné
dans
ledit
article
est
transmis
sous
15
jours
à
l'Inspection
des
Installations
Classées.
CHAPITRE
2.6
- RECAPITULATIF
DES
DOCUMENTS
TENUS
A
LA
DISPOSITION
DE
L'INSPECTION
DES
INSTALLATIONS
CLASSÉES
Article
2.6.1
-
RECAPITULATIF
DES
DOCUMENTS
TENUS
A
LA
DISPOSITION
DE
L'INSPECTION L'exploitant
établit et
tient
à jour
un
dossier
comportant
les
documents
suivants
:
+
le
dossier
de
demande
d'autorisation
initial
et
ses
compléments,
+
les
plans
tenus
à jour,
+
les
récépissés
de
déclaration
et
les
prescriptions générales,
en
cas
d'installations
soumises
à
déclaration
non
couvertes
par
un
arrêté
d'autorisation,
+
les
arrêtés
préfectoraux
associés
aux
enregistrements
et
les
prescriptions
générales
ministérielles,
en
cas
d'installations
soumises
à
enregistrement
non
couvertes
par
Un
arrêté
d'autorisation,
+
les
arrêtés
préfectoraux
relatifs
aux
installations
soumises
à
autorisation,
pris
en
application
de
la
législation relative
aux
Installations
Classées
pour
la
Protection
de
l'Environnement,
°
tous
les
documents,
enregistrements,
résultats
de
vérification
et
registres
répertoriés
dans
le
présent
arrêté;
ces
documents
peuvent
être informatisés,
mais
dans
ce
cas
des
dispositions
doivent
être
prises
pour
la
sauvegarde des données. Ces
documents
sont tenus
à
la
disposition
de
l'Inspection
des
Installations
Classées
sur
le
site
durant
5
années au
minimum.
9Ce
dossier
est
tenu
en
permanence
à
la
disposition
de
l'Inspection
des
Installations
Classées
sur
le
site.
CHAPITRE
2.7
-
RECAPITULATIF
DES
DOCUMENTS
À
TRANSMETTRE
A
L'INSPECTION
DES
INSTALLATIONS
CLASSEES
Article
2.7.1
-
RECAPITULATIF
DES
DOCUMENTS
A
TRANSMETTRE
A
L'INSPECTION
L'exploitant
transmet
au
Préfet
et/ou
à
l'Inspection
des
Installations
Classées
les
documents
suivants
:
Articles
Documents
à
transmettre
Périodicités
/
échéances
1.4.1
Modification
des
installations
Avant
la
réalisation
de
la
modification,
au
préfet.
1.4.4
Changement
d'exploitant
Dans
les
trois
mois
qui
suivent
le
changement
d'exploitant,
au
préfet.
1.4.5
Cessation
d'activité
3
mois
avant
la
date
de
cessation
d'activité,
au
préfet.
2.5.1
Déclaration
des
accidents
et
incidents
Sous
15 jours,
à
l'inspection
des
installations
classées.
10.3.2
|
Autosurveillance
des
déchets
Déclaration
annuelle
(GEREP
:
site
de
télédéclaration).
10.3.3
|
Autosurveillance
des
niveaux
sonores
Sous
12
mois
après
la
mise
en
service
de
l'installation
puis
tous
les
3
ans,
à
l'inspection
des
installations
classées.
10.3.1
|
Résultats
d’autosurveillance
des
rejets
Annuellement,
à
l'inspection
des
installations
atmosphériques
et
eaux
pluviales
classées.
:
10TITRE
3-
CONDUITE
DE
L'EXPLOITATION
CHAPITRE
3.1
-DISPOSITIONS
GENERALES
Article
3.1.1
-
HORAIRES D'OUVERTURE
L'exploitant
est
autorisé
à exploiter
ses
installations
de
7H30
à 17H00
du
lundi
au
vendredi,
excepté
les
jours
fériés.
Article
311.2
-SECURITE
En
dehors
de
la
présence
de
personnel
qualifié
les
installations
et
engins
sont
laissés
en
sécurité. Article
311.3.
-
CLÔTURES
Durant
les
heures
d'activité,
l'accès
au
site
est
contrôlé.
En
dehors
des
heures
ouvrées,
cet
accès
est
interdit.
L'accès
au
site
est
interdit
par
une
clôture
efficace
ou
tout
autre
dispositif
présentant
une
efficacité
similaire.
L'exploitant doit
s'assurer
régulièrement
du
bon
état
et
de
l'entretien
du
dispositif
de
clôture.
Le
résultat
des
contrôles
est
consigné
dans
un
registre
tenu
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
TITRE
4
-
PREVENTION
DE
LA
POLLUTION
ATMOSPHERIQUE
CHAPITRE
4.1
-
CONCEPTION DES
INSTALLATIONS
Article
4.1.1-
DISPOSITIONS
GENERALES
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception,
l'exploitation
et
l'entretien
des
installations
de
manière
à
limiter
les
émissions
à
l'atmosphère,
y
compris
diffuses,
notamment
par
la
mise
en
œuvre
de
technologies
propres,
le
développement
de
techniques
de
valorisation,
la
collecte
sélective et
le
traitement des
effluents
en
fonction
de
leurs
caractéristiques
et
la
réduction
des
quantités
rejetées
en
optimisant
notamment
l’efficacité
énergétique.
Sauf
autorisation
explicite,
la
dilution
des
effluents
est
interdite.
En
aucun
cas
elle
ne
doit
constituer
un
moyen
de
respecter
les
valeurs
limites.
Les
consignes
d'exploitation
de
l'ensemble
des
installations
comportent
explicitement
les
contrôles
à
effectuer,
en
marche
normale
et
à
la
suite
d'un
arrêt
pour
travaux
de
modification
ou
d'entretien,
de
façon
à
permettre en
toute
circonstance
le
respect
des
dispositions
du
présent
arrêté.
Le
brülage
à l'air
libre
est interdit
à
l'exclusion
des
essais
incendie.
Dans
ce
cas,
les
produits
brûlés
sont
identifiés
en
qualité et
quantité.
Article
411.2
-
POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Les
dispositions
appropriées
sont
prises
pour
réduire
la
probabilité
des
émissions
accidentelles
et
pour
que
les
rejets
correspondants ne présentent pas
de
dangers pour
la
santé
et
la
sécurité
publique.
Les
incidents
ayant
entraîné
des
rejets
dans
l'air
non
11conformes
ainsi
que
les
causes
de
ces
incidents
et
les
remèdes
apportés
sont
consignés
dans
un
registre.
Article
41.3
-
ODEURS
Les
dispositions
nécessaires
sont
prises
pour
que
l'établissement
ne
soit
pas
à
l'origine
de
gaz
odorants,
susceptibles
d'incommoder
le
voisinage,
de
nuire
à
la
santé
où
à
la
sécurité
publique. Article
41.4
-
VOIES DE
CIRCULATION
Sans
préjudice
des
règlements
d'urbanisme,
l'exploitant
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
prévenir
les
envols
de
poussières
et
de
matières
diverses
:
+
les
voies
de
circulation
et
aires
de
stationnement
des
véhicules
sont
aménagées
(formes
de
pente,
revêtement,
....),
et
convenablement
nettoyées,
°__les
véhicules
sortant
de
l'installation
n'entraînent
pas
de
dépôt
de
poussière
ou
de
boue
sur
les
voies
de
circulation.
Pour
cela
des
dispositions
telles
que
le
lavage
des
roues
des
véhicules
doivent
être
prévues
en
cas
de
besoin,
+
__les
surfaces
où
cela
est
possible
sont
engazonnées,
+
des
écrans
de
végétation sont mis
en
place
le
cas
échéant.
Des
dispositions
équivalentes
peuvent
être
prises
en
lieu
et
place
de
celles-ci.
CHAPITRE
4.2
-
CONDITIONS
DE
REJET
Article
4.21
-
DISPOSITIONS
GENERALES
Les
poussières,
gaz
polluants
ou
odeurs
sont,
dans
la
mesure du
possible,
captés
à
la
source
et
canalisés,
sans préjudice
des
règles
relatives
à l'hygiène
et
à
la
sécurité
des
travailleurs.
Les
points
de
rejet
dans
le
milieu
naturel
doivent
être
en
nombre
aussi
réduit
que
possible.
Tout
rejet
non
prévu
au
présent
chapitre
ou
non
conforme
à
ses
dispositions
est
interdit.
La
dilution
des
rejets
atmosphériques
est
interdite,
sauf
lorsqu'elle
est
nécessaire
pour
refroidir
les
effluents
en
vue
de
leur
traitement
avant
rejet
(protection
des
filtres
à
manches,
etc.).
Les
ouvrages
de
rejet
doivent
permettre
une
bonne
diffusion
dans
le
milieu
récepteur.
Les
rejets
à
l'atmosphère
sont,
dans
la
mesure
du
possible,
collectés
et
évacués,
après
traitement
éventuel,
par
l'intermédiaire
de
cheminées
pour
permettre
une
bonne
diffusion
des
rejets.
L'emplacement
.de
ces
conduits
est
tel
qu'il
ne
peut
y
avoir
à
aucun
moment
siphonnage des
effluents
rejetés
dans
les
conduits
ou
prises
d'air
avoisinant.
La
forme
des
conduits,
notamment
dans
leur
partie
la
plus
proche
du
débouché
à
l'atmosphère,
est
conçue de
façon
à
favoriser
au
maximum
l'ascension
des
gaz
dans
l'atmosphère.
La
partie
terminale
de
la
cheminée
peut
comporter
un
convergent
réalisé
suivant
les
règles
de
l’art
lorsque
la
vitesse
d'éjection
est
plus
élevée
que
la
vitesse
choisie
pour
les
gaz
dans
la
cheminée.
Les
contours des
conduits
ne
présentent
pas
de
point
anguleux
et
la
variation
de
la
section
des
conduits au
voisinage
du
débouché
est
continue
et
lente.
Les
conduits
d'évacuation
des
effluents
atmosphériques
nécessitant
un
suivi,
dont
les
points
de
rejet
sont
repris ci-après,
doivent
être
aménagés
(plate-forme
de
mesure,
orifices,
fluides
de
fonctionnement,
emplacement
des
appareils,
longueur
droite
pour
la
mesure
des
particules)
de
manière
à
permettre des
mesures
représentatives
des
émissions
de
polluants
à
l'atmosphère.
En
particulier
les
dispositions
des
normes
mentionnées
à
l'annexe
|
de
l'arrêté
ministériel
du
7 juillet
2009
susvisé
sont
respectées.
Ces
points doivent
être
aménagés de manière
à
être
aisément
accessibles et
permettre des
interventions en toute
sécurité.
Toutes
les
dispositions doivent également
être prises
pour
12faciliter
l'intervention
d'organismes
extérieurs
à
la
demande
de
l'Inspection
des
Installations
Classées.
Article
4.2.2
- CONDUITS
ET
INSTALLATIONS
RACCORDEES
La
captation
à
la
source
des
émanations
acides
émises
lors
des
opérations
de mélange
ou
de
remplissage
est
raccordée
à
un
conduit
de
rejet.
Article
4.2.3
- CONDITIONS
GENERALES
DE
REJET
La
hauteur
de cheminée
ne peut
être
inférieure
à
10
m;
elle
est
déterminée
selon
les
prescriptions
des
articles
52
à 56
de
l'arrêté
ministériel
du
2 février
1998
susvisé.
Le
rejet
se
fait
à
un
débit
nominal
de
300
Nm’/h,
la
vitesse
minimale
d'éjection
est
de
7
myÿs.
Le
débit
des
effluents
gazeux
est
exprimé
en
mètres
cubes
par
heure
rapportés
à
des
conditions normalisées
de
température
(273
kelvins)
et
de
pression
(101,3
kilopascals)
après
déduction
de
la
vapeur
d'eau
(gaz
secs).
Article
4.2.4
-
VALEURS
LIMITES
DES
CONCENTRATIONS
DANS
LES
REJETS
ATMOSPHERIQUES
/ VALEURS
LIMITES
DES
FLUX
DE
POLLUANTS
REJETES
Les
rejets
issus
des
installations
doivent
respecter
les
valeurs
limites
suivantes
en
concentration,
les
volumes
de
gaz
étant
rapportés
à
des
conditions
normalisées
de
température
(273
kelvins)
et
de
pression
(101,3
kilopascals)
après
déduction
de
la
vapeur
d’eau
(gaz
secs)
et
à
une
teneur
en O,
non
corrigée
(teneur
mesurée)
:
°_
Fluor
et
composés
inorganiques
du
fluor
(gaz,
vésicules
et
particules),
exprimés en
HF:
o
5
mg/Nm*
pour
les
composés
gazeux,
©
5
mg/Nm*
pour
l'ensemble
des
vésicules
et
particules,
+
Acidité
totale,
exprimée
en H*
:0,5
mg/Nm,
+
Alcalinité
totale,
exprimée
en
OH:
10
mg/Nm*.
On
entend
par
flux
de
polluant
la
masse
de
polluant
rejetée
par
unité
de
temps.
Les
flux
de
polluants
rejetés
dans
l'atmosphère doivent
être
inférieurs
aux
valeurs
limites
suivantes
:
e
Fluor et
composés
inorganiques
du
fluor
(gaz,
vésicules
et
particules),
exprimés en
HF
:
1,5 glh,
+
Acidité
totale,
exprimée
en
H+:
0,15
gfh,
+
_Alcalinité
totale,
exprimée
en
OH-:3
g/h.
TITRE
5
-
PROTECTION
DES
RESSOURCES
EN
EAUX
ET
DES MILIEUX
AQUATIQUES
CHAPITRE
5.1
- COMPATIBILITE
AVEC
LES OBJECTIFS
DE
QUALITE
DU
MILIEU
Article
51:
-COMPATIBILITE
L'implantation
et
le
fonctionnement
de
l'installation
est
compatible avec
les
objectifs
de
qualité et
de
quantité des
eaux
visés
au
IV
de
l'article
L.212-1
du
Code
de
l'environnement.
Elle
respecte
les
dispositions
du schéma
directeur
d'aménagement
et
de
gestion
des eaux
(SDAGE).
13La
conception
et
l'exploitation
de
l'installation
permettent
de
limiter
la
consommation
d'eau
et
les
flux
polluants.
CHAPITRE
5.2
-
PRELEVEMENTS
ET
CONSOMMATIONS
D'EAU
Article
5.2.1
- ORIGINE
DES
APPROVISIONNEMENTS
EN
EAU
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception
et
l'exploitation
des
installations
pour
limiter
les
flux
d'eau.
Les
installations
de
prélèvement
d'eau
de
toutes
origines
sont
munies
de
dispositifs
de
mesure
totalisateurs
de
la
quantité d'eau
prélevée.
Ce
dispositif
est
relevé
journellement
si
le
débit
prélevé
est
susceptible
de
dépasser 100
m°/j,
hebdomadairement
si
ce
débit
est
inférieur.
Ces
résultats
sont
portés
sur
un
registre
éventuellement
informatisé
et
consultable
par
l'inspection
des
installations
classées.
Les
prélèvements
d'eau
dans
le
milieu
qui
ne
s'avèrent
pas
liés
à
la
lutte
contre
un
incendie
ou
aux
exercices
de
secours,
sont
autorisés
dans
les
quantités
suivantes
:
+
réseau d’eau
public
d'alimentation
en
eau
potable
: 460
m°/an.
Article
5.2.2
-
PROTECTION
DES
RESEAUX
D'EAU
POTABLE
Un
ou
plusieurs
réservoirs
de
coupure
où
bacs
de
disconnexion
ou
tout
autre
équipement
présentant
des
garanties
équivalentes
sont
installés
afin
d'isoler
les
réseaux
d'eaux
industrielles
et
pour
éviter
des
retours
de
substances
dans
les
réseaux
d'adduction
d'eau
-
publique. Article
5.2.3
-
PRESCRIPTIONS
EN
CAS
DE
SECHERESSE
L'exploitant
respecte
les
dispositions
de
l'arrêté
préfectoral
sécheresse
qui
lui
est
applicable,
il
met
en
œuvre
les
mesures
visant
à
la
réduction
des
prélèvements
et
de
la
consommation
d'eau. CHAPITRE
5.3
-
COLLECTE DES
EFFLUENTS
LIQUIDES
Article 5.31
-
DISPOSITIONS
GENERALES
Tous
les
effluents
aqueux
sont
canalisés.
Tout
rejet
d'effluent
liquide
non
prévu
à
l’article
5.4.1
ou
non
conforme
aux
dispositions
du
chapitre
5.4 est
interdit.
A
l'exception
des
cas
accidentels
où
la
sécurité
des
personnes
ou
des
installations
serait
compromise,
il
est
interdit
d'établir
des
liaisons
directes
entre
les
réseaux
de
collecte
des
effluents
devant
subir
un
traitement
ou
être
détruits
et
le
milieu
récepteur.
Article
5.3.2
-
PLAN
DES
RESEAUX
Un
schéma
de
tous
les
réseaux
et
un
plan
des
égouts
sont
établis
par
l'exploitant,
régulièrement mis
à
jour,
notamment
après
chaque
modification
notable,
et
datés.
Ils
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'Inspection
des
Installations
Classées
ainsi
que
des
services
d'incendie
et
de
secours.
Le plan
des réseaux d'alimentation
et
de
collecte
fait
notamment
apparaître
:
-__
l'origine
et
la
distribution
de
l'eau
d'alimentation,
-
les
dispositifs
de
protection
de
l'alimentation
(bac
de
disconnexion,
implantation
des
disconnecteurs
ou
tout
autre
dispositif
permettant
un
isolement
avec
la
distribution
alimentaire....),
-__
les
secteurs collectés et
les
réseaux
associés,
-__
les
ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)
14-
les
ouvrages
d'épuration
interne
avec
leurs
points
de
contrôle
et
les
points
de
rejet
de
toute
nature
(interne
ou
au
milieu).
Article
5.3.3
- ENTRETIEN
ET
SURVEILLANCE
Les
réseaux
de
collecte
des
effluents
aqueux
sont
conçus
et
aménagés
de
manière
à être
curables,
étanches
et
à
résister
dans
le
temps
aux
actions
physiques
et
chimiques
des
effluents
ou
produits
susceptibles
d'y
transiter.
L'exploitant
s'assure
par
des
contrôles
appropriés
et
préventifs
du
bon
état
et
de
l'étanchéité. Article
5.3.4
- PROTECTION
DES
RESEAUX
INTERNES
A
L'ETABLISSEMENT
Les
effluents
aqueux
rejetés
par
les
installations
ne
sont pas
susceptibles
de
dégrader
les
réseaux
d'égouts
ou
de
dégager
des
produits
toxiques
ou
inflammables
dans
ces
égouts,
éventuellement
par
mélange
avec
d'autres
effluents.
Un
système
permet
l'isolement
des
réseaux
d'assainissement
de
l'établissement
par
rapport
à
l'extérieur.
Ces
dispositifs
sont
maintenus
en
état
de
marche,
signalés
et
actionnables
en
toute
circonstance
localement
et/ou
à partir
d'un
poste
de
commande.
Leur
entretien
préventif
et
leur
mise
en
fonctionnement
sont
définis
par
consigne.
CHAPITRE
5.4
- TYPES
D'EFFLUENTS,
LEURS
OUVRAGES
D'EPURATION
ET
LEURS
CARACTERISTIQUES
DE
REJET
AU
MILIEU
Article
5.41
- IDENTIFICATION
DES EFFLUENTS
L'exploitant
est
en
mesure
de
distinguer
les
différentes
catégories
d'effluents
suivants
:
+
les
eaux
pluviales
(eaux
de
toitures et
de
voiries),
e
les
eaux
d'extinction
incendie
(bassin
de
rétention),
les
eaux
polluées
(eaux
de
procédé
et
de
lavages
des
sols),
+
les
eaux
domestiques
(eaux
vannes,
lavabos,
douches,
etc.).
Article
5.4.2
- COLLECTE
DES
EFFLUENTS
Les
effluents
pollués
ne
contiennent
pas
de
substances
de
nature
à
gêner
le
bon
fonctionnement
des
ouvrages
de
traitement.
La
dilution
des
effluents
est
interdite.
En
aucun
cas
elle
ne
doit constituer
un
moyen
de
respecter
les
valeurs
seuils
de
rejets
fixées
par
le
présent
arrêté.
Il est
interdit
d'abaisser
les
concentrations
en
substances
polluantes
des
rejets
par simples
dilutions
autres
que
celles
résultant
du
rassemblement
des
effluents
normaux
de
l'établissement
ou
celles
nécessaires
à
la
bonne marche
des
installations
de
traitement.
Les
rejets
directs
ou
indirects
d'effluents
aqueux
dans
la
(les)
nappe(s)
d'eaux
souterraines
ou
vers
les
milieux
de
surface
non
visés
par
le
présent
arrêté
sont
interdits.
Article
5.4.3
- LOCALISATION DES POINTS DE
REJETS
5.4.3.1
-
EAUX
PLUVIALES
Les
eaux
pluviales
de
toitures
sont
rejetées
dans
le
réseau
pluvial
du
parc
d'activité
communautaire,
via
la
chambre
à
vannes
du
site.
Les
eaux
pluviales
de
ruissellement
des
voiries
sont
rejetées
dans
le
réseau
pluvial
du
parc
d'activité
communautaire, pour
partie
via
un débourbeur-séparateur d'hydrocarbures.
15Les
eaux
pluviales
du
Parc
d'Activité
Communautaire
transitent
dans
un
système
de
rétention
(bassins
Sud
1
et
2)
équipé
d'un
ouvrage
de
traitement
type
décanteur-déshuileur
et
rejoignent
le
ruisseau
de
Cocheren
dans
sa
partie
amont
nommée
Erschpicherbach.
5.4.3.2
-
EAUX
D'EXTINCTION
D'INCENDIE
Un
bassin
de
rétention
de
200
m°
de
récupération
des
eaux
d'extinction
incendie
muni
d’une
chambre
à
vanne
est
mis
en
place
à
l'arrière
du
bâtiment
côté
Ouest
du
site
pour
confiner
l’effluent.
‘
En
cas
d'incendie
de
la
moitié
du
hall
de
production
et
de
stockage
utilisée
pour
les
activités,
la
mise
en
rétention
de
celui-ci
permet
de
confiner
directement
dans
le
bâtiment
les
eaux
d'extinction
incendie
mélangées
aux
produits
chimiques
stockés
dans
le
hall.
Cette
rétention
de
30
m°
est
raccordée
au
bassin
de
rétention
précité.
Un
aménagement
spécifique
autour
de
la
zone
de
stockage
de
GRV
vides
dans
la
moitié
Sud
du
hall
permet
de
diriger
les
eaux
d'extinction
incendie
de
cette
zone
vers
le
bassin
de
rétention
précité.
En
cas
de
sinistre,
Un
système
d'obturation
des
regards
du
parking
non
reliés
au
décanteur
-
séparateur
à
hydrocarbures
est
mis
en
place.
Les
eaux
sont
ensuite
analysées
et
en
fonction
des
résultats,
sont
soit
rejetées
vers
le
réseau
d’eau
pluvial
du
Parc
d'Activité
Communautaire,
via
le
réseau
pluvial
du
site
et
la
chambre
à
vannes
du
site,
soit
pompées
et
envoyées
en
centre
de
traitement
autorisé.
Les
justificatifs
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
5.4.3.3
—
EAUX
POLLUEES
Le
rejet
d'eaux
industrielles
est
interdit.
Les
eaux
de
nettoyage
du
sol
et
de
rinçage
des
extérieurs
de
contenants
vides
sont
collectées
en
GRV
et
envoyées
en
centre
de
traitement
autorisé.
Les
justificatifs
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
5.4.3.4
-
EAUX
DOMESTIQUES
Les
eaux
domestiques
(eaux
vannes,
lavabos,
douches,
etc.)
sont
rejetées
dans
le
réseau
d'assainissement
du
parc
d'activité
communautaire,
via
le
réseau
d'eaux
usées
du
site,
et
rejoignent
la
station
d'épuration
de
Farébersviller.
Article
5.4.4-
CONCEPTION,
AMENAGEMENT
ET
EQUIPEMENT
DES
OUVRAGES
DE
REJET 5.4.4.1
-
CONCEPTION
Les dispositions
du
présent
arrêté
s'appliquent sans préjudice
de
l'autorisation
délivrée
par
la
collectivité
à
laquelle
appartient
le
réseau
public
et
l'ouvrage
de
traitement
collectif,
en
application
de
l'article
L1331-10
du
code
de
la
santé
publique.
Cette
autorisation
est
transmise par
l'exploitant
au
préfet.
5.4.4.2
-
AMENAGEMENT
Sur
chaque
ouvrage
de
rejet
d'effluents
liquides
est
prévu
un
point
de
prélèvement
d'échantillons
et
des
points
de
mesure
(débit,
température,
concentration
en
polluant,
etc.): Ces
points
sont
aménagés
de
manière
à
être
aisément
accessibles
et
permettre
des
interventions
en toute
sécurité.
Toutes
les
dispositions
doivent
également
être
prises
pour
faciliter
les
interventions
d'organismes
extérieurs
à
la
demande
de
l'inspection
des
installations classées.
16Les
agents
des
services
publics,
notamment
ceux
chargés
de
la
Police
des
Eaux,
doivent
avoir
libre
accès
aux
dispositifs
de
prélèvement
qui
équipent
les
ouvrages
de
rejet
vers
le
milieu
récepteur.
Article
5.4.5
- CARACTERISTIQUES
GENERALES
DE L'ENSEMBLE
DES
REJETS
Les
effluents
rejetés
doivent
être
exempts
:
+
de
matières
flottantes,
+
de
produits
susceptibles
de
dégager,
en
égout
ou dans
le
milieu
naturel,
directement
ou
indirectement,
des
gaz
ou
vapeurs
toxiques,
inflammables
ou
odorantes,
+
de
tout
produit
susceptible
de
nuire
à
la
conservation
des
ouvrages,
ainsi
que
des
matières
déposables
ou
précipitables
qui,
directement
ou
indirectement,
sont
susceptibles
d'entraver
le
bon
fonctionnement
des
ouvrages.
Article
5.4.6
- EAUX
PLUVIALES SUSCEPTIBLES
D'ÊTRE
POLLUEES
Les
eaux
pluviales
polluées
et
collectées
dans
les
installations
sont
éliminées
vers
les
filières
de
traitement
des
déchets
appropriées.
En
l'absence
de
pollution
préalablement
caractérisée,
elles
pourront
être
évacuées
vers
le
milieu
récepteur
dans
les
limites
autorisées
par
le
présent
arrêté.
Il est
interdit
d'établir
des
liaisons
directes
entre
les
réseaux
de
collecte
des
eaux
pluviales
et
les
réseaux
de
collecte
des
effluents
pollués
ou
susceptibles
d'être
pollués.
Article
5.4.7
- VALEURS
LIMITES
D'EMISSION
DES
EAUX
EXCLUSIVEMENT
PLUVIALES
Les
rejets
des
eaux
pluviales
non
polluées
respectent
les
valeurs
limites
suivantes
:
Paramètre
Valeur
limite
d'émission
pH
5,5
— 8,5
DCO
300
mg/
si
flux
<
100
kg/j
sinon
125
mg/l
DBO5
100
mg/
si
flux
< 30
kg/j
sinon
30
mg/l
MES
100
mg/
si
flux
<
15
kg/j
sinon
35
mg/l
Fluor
et
composés
en
fluor
(exprimés
en
HF)
15
mg
si
flux
>
150
gjj
Hydrocarbures
10
mg
si
flux
>
100
g/j
TITRE
6
-
DÉCHETS
PRODUITS
CHAPITRE
6.1
-
PRINCIPES
DE
GESTION
Article
61.
- LIMITATION
DE LA
PRODUCTION
DE
DECHETS
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception,
l'aménagement,
et
l'exploitation
de
ses
installations
pour
respecter
les
principes
définis
au
Il
de
l'article
L.541-1
du
Code
de
l’environnement.
Article
6.1.2
- SEPARATION
DES
DECHETS
Les
déchets
doivent
être répertoriés selon
les
deux
catégories suivantes
:
+
les
déchets
non
dangereux,
+
les
déchets dangereux
définis
à
R.541-8
du
Code
de
l’environnement.
17L'exploitant
effectue
à
l'intérieur
de
son
établissement
la
séparation
des
déchets
(dangereux
ou
non)
de
façon
à
assurer
leur
orientation
dans
les
filières
autorisées
adaptées
à
leur
nature
et
à
leur
dangerosité.
Les
déchets
doivent
être
classés
selon
la
liste
unique
de
déchets
prévue
à
l'article
R.541-7
du
Code
de
l’environnement.
”
Les
huiles
usagées
sont
gérées
conformément
aux
articles
R.543-3
à
R.543-15
du
Code
de
l'environnement.
Elles
doivent
être
remises
à
des
opérateurs
agréés
(ramasseurs
ou
exploitants
d'installations
de
traitement).
Les
déchets
d'emballage
visés
par
les
articles
R.543-66
à
R.543-72
du
Code
de
l'environnement
sont
valorisés
par
réemploi,
recyclage
ou
toute
autre
action
visant
à
obtenir
des
déchets
valorisables
ou
de
l'énergie.
Les
piles
et
accumulateurs
usagés
doivent
être
éliminés
conformément
aux
dispositions
des
articles
R.543-128-1
à
R.543-131
du
Code
de
l'environnement
relatives
à
l’élimination
des
piles
et
accumulateurs
usagés.
Les
pneumatiques
usagés sont
gérés
conformément
aux
dispositions
des
articles
R.543-137
à
R.543-151
du
Code
de
l’environnement
;
ils
sont
remis
à
des
opérateurs
agréés
(collecteurs
ou
exploitants
d'installations
d'élimination).
Les
déchets
d'équipements
électriques
et
électroniques
mentionnés
et
définis
aux
articles
R.543-171-1
et
R.543-171-2
code
de
l'environnement
sont
enlevés
et
traités
selon
les
dispositions
prévues
par
les
articles
R.543-195
à
R.543-200
Code
de
l'environnement.
En
outre,
le
«
tri
5
flux
»
est
mis
en
place
conformément
aux
dispositions
des
articles
D.543-
278
à
D.543-287
du
Code
de
l’environnement.
Article
61.3
-
CONCEPTION
ET
EXPLOITATION
DES
INSTALLATIONS
D'ENTREPOSAGE
INTERNES
DES
DECHETS
Les
déchets
produits,
entreposés
dans
l'établissement,
avant
leur
orientation
dans
une
filière
adaptée,
le
sont
dans
des
conditions
ne
présentant
pas
de
risques
de
pollution
(prévention
d'un
lessivage
par
des
eaux
météoriques,
d'une
pollution
des
eaux
superficielles
et
souterraines,
des
envols
et
des
odeurs)
pour
les
populations
avoisinantes
et
l'environnement. En
particulier,
les
aires
d'entreposage
de
déchets
susceptibles
de
contenir
des
produits
polluants
sont
réalisées
sur
des
aires
étanches
et
aménagées
pour
la
récupération
des
éventuels
liquides
épandus.
L'évacuation
ou
le
traitement
des déchets
entreposés
doit
être
faite
régulièrement
et
aussi
souvent
que
nécessaire,
de
façon
à
limiter
l'importance
et
la
durée
des
stockages
temporaires.
En tout
état
de
cause,
la
durée
du
stockage
temporaire
des
déchets
destinés
à
être
éliminés
ne
dépasse
pas
un
an,
et
celle
des
déchets
destinés
à
être
valorisés
ne
dépasse
pas
trois
ans.
Article 61.4-
DECHETS
GERES
A
L'EXTERIEUR
DE
L'ETABLISSEMENT
L'exploitant
oriente
les
déchets
produits
dans
des
filières
propres
à
garantir
les
intérêts
visés à
l’article
L.511-1
et
L.541-1
du
Code
de
l’environnement.
Il
s'assure
que
la
personne
à
qui
il
remet
les
déchets
est
autorisée
à
les
prendre en charge
et
que
les
installations
destinataires
des déchets sont régulièrement
autorisées
ou
déclarées
à
cet
effet.
Il
fait
en
sorte
de
limiter
le
transport des déchets en distance et
en volume.
18Article
61.5
- DECHETS
GERES
A
L'INTERIEUR
DE
L'ETABLISSEMENT
Tout
traitement
de
déchets
dans
l'enceinte
de
l'établissement
est
interdit.
Le
mélange
de
déchets
dangereux
de
catégories
différentes,
le
mélange
de
déchets
dangereux
avec
des déchets
non
dangereux
et
le
mélange
de
déchets
dangereux
avec
des
substances,
matières
ou
produits
qui
ne
sont
pas
des
déchets
sont
interdits.
Article
61.6
-TRANSPORT
L'exploitant
tient
un
registre
chronologique
où
sont consignés
tous
les
déchets
sortants.
Le
contenu
minimal
des
informations
du
registre
est
fixé
en
référence
à
l'arrêté
ministériel
du
29
février
2012
fixant
le
contenu
des
registres
mentionnés
aux
articles
R.541-43
et
R.541-46
du
Code
de
l’environnement.
Chaque
lot
de
déchets
dangereux
expédié
vers
l'extérieur
est
accompagné
du
bordereau
de
suivi
défini
à
l’article
R.541-45
du
Code
de
l'environnement.
Les
bordereaux
et
.justificatifs
correspondants
sont
conservés
sur
le
site
durant
5
années
au
minimum.
Les
opérations
de
transport
de
déchets
(dangereux
ou
non)
respectent
les
dispositions
des
articles
R.541-49
à
R.541-64
et
R.541-79
du
Code
de
l’environnement
relatives
à
la
collecte,
au
transport,
au
négoce
et
au
courtage
de
déchets.
L'exploitant
tient
à jour
la
liste
des
transporteurs
utilisés.
L'exportation
de
déchets (dangereux
où
non)
ne
peut
être
réalisée
qu'après
accord
des
autorités
compétentes
en
application
du
règlement
(CE)
n°
1013/2006
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
14
juin
2006
concernant
les
transferts
de
déchets.
L'ensemble
des
documents
démontrant
l’accomplissement
des
formalités
du
présent
article
est
tenu
à
la
disposition
de
l'Inspection
des
Installations
Classées.
Article
6.1.7
- DECHETS
PRODUITS
PAR
L'ETABLISSEMENT
Les
principaux
déchets
générés
par
le
fonctionnement
normal
des
installations
sont
les
suivants
:
ï
Type
de
Code
=
Se
MOdaidE
2
F
déchet
déchet
Nature
du
déchet
male
stockage
sur
Niveau
de
gestion
c
produite
°ie
Élimination
en
centre
06
01
03*
races
de
3 000
l/an
PRE
autorisé
par
cadence de
1
000
| (1
GRV).
|
060108
|
4
de
ERV
sur
Élimination
en
centre
Déchet
1000
l/an
.
.
autorisé
par
cadence de
denesrene
(0e
rose
MSA
GESElR
TÉRentien
1 000
|(1
GRV).
Boues
du
Pompage
et
envoi
en
13
05
02*
séparateur
Dans
le
centre
de
destruction
séparateur
chaque
fois
que
d'hydrocarbures
nécessaire. Les cartons seront
Déchets
20
kg
de
cartons
réutilisés
pour
les
Déchet
15
01 01
d'emballage
et
5 kg
defilms
|Dans
la
partie
| expéditions.
Le
film
non
films
plastique
en
du
hall
non
plastique
(vu
la
faible
dangereux
|15
01
02
(ares
!
permanence
sur
|exploitée
quantité)
est
utilisé
pour
plastiqie,
e
le site
caler
des marchandises
fragiles
dans
les
cartons.
L—
19200301
|
Déchets
banals
|15.000
1/an
Bac
roulant
Reprise
par
la
collectivité
2
770
fois
par
mois.
actratfe
Poubelle
dans
Les
poubelles
sont
vitées
20
01 01
nn
200
kg/an
dans
le
bac
de
770
let
(principalement
les
bureaux
.
da
;
repris
par
la
collectivité.
du
papier)
Dans
la
partie
| Réemploi
lors
des
150103
|Palettes
en
bois
|50
/
mois
du
hall
non
expéditions
de
exploitée
marchandises.
Tri
sélectif
20
01
40
dans
Métaux
10
kg/mois
récipients
Revente
au
ferrailleur.
150104
spécialement dédiés Dans zone
de
FRAAUREES
Moins
de
stockage des
150102
|plastique
(Bidons,
x
8
100
%
réutilisés.
x
50
m°/an
emballages
fûts,
GRV)
k vides
Déchets
verts
Ent
Tonte
200201
|(gazon,
branches
5
.
100
%
biodégradable.
5
m/an
mulching
d'arbres...)
TITRE
7
-
SUBSTANCES
ET
PRODUITS
CHIMIQUES
CHAPITRE
7.1
-
DISPOSITIONS
GENERALES
Article
711
-
IDENTIFICATION
DES
PRODUITS
L'inventaire
et
l’état
des
stocks
des
substances
et
mélanges
susceptibles
d'être
présents
dans
l'établissement
(nature,
état
physique,
quantité,
emplacement)
est
tenu
à
jour
et
à
disposition
de
l'Inspection
des
Installations
Classées.
L'exploitant
veille
notamment
à
disposer
sur
le
site,
et
à
tenir
à
disposition
de
l'Inspection
des
Installations
Classées,
l'ensemble
des
documents
nécessaires
à
l'identification
des
substances
et
des
produits,
et
en
particulier
les
fiches
de
sécurité
à
jour
pour
les
substances
chimiques
et
mélanges chimiques
concernés
présents
sur
le
site.
Article 71.2
- ÉTIQUETAGE
DES
SUBSTANCES
ET
MELANGES
DANGEREUX
Les
règles
d'étiquetage
sont,
de
manière
générale,
définies
par
le
règlement
(CE)
n°
1272/2008,
dit
CLP
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
16
décembre
2008.
Les
fûts,
réservoirs
et
autres
emballages
portent
en
caractères
très
lisibles
le
nom
des
substances
et
mélanges,
et
s'il
y
a
lieu,
les
éléments
d'étiquetage
conformément
au
règlement
dit
CLP
ou
le
cas
échéant
par
la
réglementation
sectorielle
applicable
aux
produits
considérés.
20CHAPITRE
7.2
- SUBSTANCES
ET PRODUITS
DANGEREUX POUR
L'HOMME
ET
L'ENVIRONNEMENT
Article
7.2:1
- SUBSTANCES
INTERDITES
OU
RESTREINTES
L'exploitant
s'assure
que
les
substances
et
produits
présents
sur
le
site
ne
sont pas
interdits
au
titre
des
réglementations
européennes.
S'il
estime
que
ses
usages
sont
couverts
par
d'éventuelles
dérogations
à
ces
limitations,
l'exploitant tient
l'analyse
correspondante
à la
disposition
de
l'Inspection
des
Installations
Classées. TITRE
8-
PREVENTION
DES
NUISANCES
SONORES,
DES
VIBRATIONS
ET
DES
ÉMISSIONS
LUMINEUSES
CHAPITRE
8.1
- DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article
81.1
- AMENAGEMENTS
L'installation
est
construite,
équipée
et
exploitée
de
façon
que
son
fonctionnement
ne
puisse être
à
l'origine
de
bruits
transmis par
voie
aérienne
ou
solidienne,
de
vibrations
mécaniques
susceptibles
de compromettre
la
santé
ou
la
sécurité
du
voisinage
ou de
‘constituer
une
nuisance
pour
celle-ci.
Les
prescriptions
de
l'arrêté
ministériel
du
23
janvier
1997
modifié
relatif
à la
limitation
des
bruits
émis
dans
l’environnement
par
les
installations
relevant
du
livre
V
titre
| du
Code
de
l'environnement,
ainsi
que
les
règles
techniques
annexées
à la
circulaire
du
23
juillet
1986
relative
aux
vibrations
mécaniques
émises
dans
l'environnement
par
les
installations
classées
sont
applicables.
Article
81.2
- VEHICULES
ET
ENGINS
Les
véhicules
de
transport,
les
matériels
de
manutention
et
les
engins
de
chantier
utilisés
à
l'intérieur
de
l'établissement,
et
susceptibles
de
constituer
une gêne
pour
le
voisinage,
sont
conformes
aux
dispositions
des
articles
R.571-1
à
R.571-24
du
Code
de
l'environnement,
à
l'exception
des
matériels
destinés
à
être
utilisés
à
l'extérieur
des
bâtiments
visés
par
l'arrêté
du
18
mars
2002,
mis
sur
le
marché
après
le
4
mai
2002,
soumis
aux
dispositions
dudit
arrêté.
Article
81.3-
APPAREILS
DE
COMMUNICATION
L'usage
de
tout
appareil
de communication
par
voie
acoustique
(sirènes,
avertisseurs,
haut-
parleurs
...)
gênant pour
le
voisinage
est
interdit
sauf
si
leur
emploi
est
exceptionnel
et
réservé
à
la
prévention
ou
au
signalement
d'incidents
graves
ou
d'accidents.
CHAPITRE
8.2
- NIVEAUX
ACOUSTIQUES
Article
8.21
- VALEURS
LIMITES
D'EMERGENCE
Les
émissions
sonores
dues aux
activités
des
installations
ne
doivent pas
engendrer
une
émergence
supérieure
aux
valeurs
admissibles
fixées
dans
le
tableau
ci-après,
dans
les
zones
à
émergence
réglementée
:
21Niveau
de
bruit
ambiant
existant
dans
les
Émergence
admissible
pour
la
période
zones
à
émergence
réglementée
(incluant
le
allant
de
7h30
à
17h,
sauf
samedis,
bruit
de
l'établissement)
dimanches
et jours
fériés
Supérieur
à
35
dB(A)
et
inférieur
a
6 dB(A)
ou égal à 45 dB(A) Supérieur
à
45
dB(A)
5
dB(A)
Article
8.2.2
- NIVEAUX
LIMITES
DE
BRUIT
EN
LIMITES
D'EXPLOITATION
Les
niveaux
limites
de
bruit
ne
doivent
pas
dépasser
en
limite
de
propriété
de
l'établissement
les
valeurs
suivantes
pour
les
différentes
périodes
de
la
journée
:
PÉRIODE
DE
JOUR
allant
de 7h
à
22h,
(sauf
dimanches
et
jours
fériés)
70 dB(A)
Article
8.2.3
- CONTRÔLES
Une
mesure
du
niveau
de
bruit
et
de
l'émergence
est
effectuée
un
an au
maximum
après
la
mise
en
service
de
l'installation.
Les
mesures
sont
effectuées
selon
la
méthode
définie
en
annexe
de
l'arrêté
ministériel
du
23
janvier
1997
susvisé.
Ces
mesures
sont
effectuées
par
un
organisme
qualifié
dans
des
conditions
représentatives
du
fonctionnement
de
l'installation
sur
une
durée
d'une
demi-heure
au moins.
Une
mesure
des
émissions
sonores
est
effectuée
aux
frais
de
l'exploitant
par
un
organisme
qualifié,
notamment
à
la
demande
du
Préfet,
si
l'installation
fait
l’objet
de
plaintes
ou
en
cas
de
modification
de
l'installation
susceptible
d'impacter
le
niveau
de
bruit
généré
dans
les
zones
à
émergence
réglementée.
CHAPITRE
8.3
-
V/IBRATIONS
Article
8.3.1
- VIBRATIONS
En
cas
d'émissions
de
vibrations
mécaniques
gênantes
pour
le
voisinage
ainsi
que
pour
la
sécurité
des
biens
ou
des
personnes,
les
points
de
contrôle,
les
valeurs
des
niveaux
limites
admissibles
ainsi
que
la
mesure
des
niveaux
vibratoires
émis
seront
déterminés
suivant
les
spécifications
des
règles
techniques
annexées
à
la
circulaire
ministérielle
n°
23
du
23
juillet
1986
relative
aux
vibrations
mécaniques
émises
dans
l'environnement
par
les
Installations
Classées.
CHAPITRE
8.4
—
EMISSIONS
LUMINEUSES
Article
8.4.1
-
EMISSIONS
LUMINEUSES
De
manière
à
réduire
la
consommation
énergétique
et
les
nuisances
pour
le
voisinage,
l'exploitant
prend
les
dispositions
suivantes
:
+
les
éclairages
intérieurs
des
locaux sont
éteints
une
heure au
plus
tard après
la
fin
de
l'occupation
de
ces
locaux,
+
les
illuminations
des
façades
des
bâtiments
ne
peuvent
être
allumées
avant
le
coucher du
soleil
et
sont
éteintes
au
plus
tard
à
1
heure.
Ces
dispositions
ne sont
pas
applicables
aux
installations
d'éclairage
destinées
à
assurer
la
protection
des
biens
lorsqu'elles
sont
asservies
à
dés
dispositifs
de
détection
de
mouvement ou
d'intrusion.
22L'exploitant
du
bâtiment
doit
s'assurer
que
la
sensibilité
des
dispositifs
de
détection
et
la
temporisation
du
fonctionnement
de
l'installation
sont
conformes
aux
objectifs
de
sobriété
poursuivis
par
la
réglementation,
ceci
afin
d'éviter
que
l'éclairage
fonctionne
toute
la
nuit.
TITRE
9
-
PRÉVENTION
DES
RISQUES
TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE
9.1
-
GENERALITES
Article
911
- PRINCIPES
DIRECTEURS
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
pour
prévenir
les
incidents
et
accidents
susceptibles
de
concerner
les
installations
et
pour en
limiter
les
conséquences.
Il organise sous
sa
responsabilité
les
mesures
appropriées,
pour
obtenir
et
maintenir
cette
prévention
des
risques,
dans
les
conditions
normales
d'exploitation,
les
situations
transitoires
et
dégradées, depuis
la
construction
jusqu'à
la
remise
en
état
du
site
après
l'exploitation. Il
met
en
place
le
dispositif
nécessaire
pour
en
obtenir
l'application
et
le
maintien
ainsi
que
pour
détecter
et
corriger
les
écarts
éventuels.
Article
9.2
- LOCALISATION
DES RISQUES
L'exploitant
recense,
sous
sa
responsabilité,
les
parties
de
l'installation
qui,
en
raison
des
caractéristiques
qualitatives et
quantitatives
des
matières
mises
en
œuvre,
stockées,
utilisées
ou
produites,
sont
susceptibles
d'être
à
l'origine
d'un
sinistre
pouvant
avoir
des
conséquences
directes
ou
indirectes
sur
les
intérêts
mentionnés
à l’article
L.511-1
du
Code
de
l'environnement.
L'exploitant
dispose d'un
plan
général
des
ateliers
et
des
stockages
indiquant
ces
risques.
Les
zones
à risques
sont
matérialisées
par
tous
moyens
appropriés.
Article
91.3
- LOCALISATION
DES
STOCKS
DE
SUBSTANCES
ET
MELANGES
DANGEREUX
L'exploitant
tient
à
jour
un
état
des
matières
stockées,
y
compris
les
matières
non
dangereuses
ou
ne
relevant
pas
d'un
classement
au
titre
de
la
nomenclature
des
installations
classées.
Cet
état
permet
de
répondre
aux
besoins
de
la
gestion
d'un
évènement
accidentel:
en
particulier
il permet de
connaître
la
nature
et
les
quantités
approximatives
des
substances,
produits,
matières
ou
déchets, présents au
sein
de chaque
zone
d'activités
ou
stockage
:
e
pour
les
matières dangereuses,
devront
figurer
a
minima
les
différentes
familles
de
mention
de
dangers
des
substances,
produits,
matières
ou
déchets,
lorsque
ces
mentions peuvent
conduire
à un
classement
au
titre
d'une des
rubriques
4XXX
de
la
nomenclature
des
installations
classées.
e__
pour
les
matières
autres
que
les
matières
dangereuses devront
figurer
a
minima
les
grandes
familles
de
produits,
matières
où
déchets,
selon
une
typologie pertinente
par
rapport
aux
principaux
risques
présentés
en
cas
d'incendie.
Par
ailleurs,
pour répondre aux
besoins d'information
de
la
population
le
cas
échéant,
l'exploitant tient
à la
disposition
du
Préfet
un
état
sous
format
synthétique,
permettant
de
fournir
une
information
vulgarisée
sur
les
substances,
produits,
matières
ou
déchets
présents au
sein
de chaque zone
d'activités
ou
stockage.
L'état
des matières stockées, sous
ses
2 formats susmentionnés (complet
et
synthétique)
: 23+
est
mis
à
jour
a
minima
de
manière
quotidienne
pour
les
matières
dangereuses,
et
hebdomadaire
pour
les
autres,
°__est
accompagné
d’un
plan
général
des
zones
d'activités
ou
stockage
utilisées
pour
réaliser
l'état,
qui
est
accessible
dans
les
mêmes
conditions.
Un
recalage
périodique
est
effectué
par
un
inventaire
physique,
au
moins
annuellement
ou,
le
cas
échéant,
par
un
inventaire
tournant.
L'ensemble des
documents
cités
dans
le
présent
article
sont
:
e
tenus
à
disposition
du
Préfet,
des
services
de
secours,
de
l'Inspection
des
installations
classées
et
des
autorités
sanitaires
:
°__
facilement
accessibles
à
tout
moment,
y
compris
en
cas
d'incident,
accident,
pertes
d'utilité
ou
tout
autre
évènement
susceptible
d'affecter
l'installation.
Article
911.4
- PROPRETE
DE
L'INSTALLATION
Les
locaux
sont
maintenus
propres
et
régulièrement
nettoyés
notamment
de
manière
à
éviter
les
amas
de
matières
dangereuses
ou
polluantes
et
de
poussières.
Le
matériel
de
nettoyage
est
adapté
aux
risques
présentés par
les
produits
et
poussières.
Article
91.5
CONTROLE
DES
ACCES
Les
installations
sont
fermées
par
un
dispositif
capable
d'interdire
l'accès
à
toute
personne
non
autorisée.
Une
surveillance
est
assurée
en
permanence.
Article
911.6
- CIRCULATION
DANS
L'ETABLISSEMENT
L'exploitant
fixe
les
règles
de
circulation
applicables
à
l'intérieur
de
l'établissement.
Elles
sont portées
à
la
connaissance des
intéressés
par
une
signalisation
adaptée
et
une
information
appropriée.
Article91.7-
ÉTUDE
DE
DANGERS
L'exploitant
met
en
place
et
entretient
l'ensemble
des
équipements
mentionnés
dans
l'étude
de
dangers
en
vigueur.
L'exploitant
met
en
œuvre
l'ensemble
des
mesures
d'organisation
et
de
formation
ainsi
que
les
procédures
mentionnées dans
l'étude
de
dangers.
CHAPITRE
9.2
-
DISPOSITIONS
CONSTRUCTIVES
Article
9.21
- ACCESSIBILITE
L'installation
dispose en
permanence
d’un accès
au
moins
pour
permettre
à
tout
moment
l'intervention
des
services
d'incendie
et
de
secours.
Les
véhicules
dont
la
présence
est
liée
à
l'exploitation
de
l'installation
stationnent
sans
occasionner
de
gêne
pour
l'accessibilité
des
engins
des
services
de
secours
depuis
les
voies
de
circulation
externes
à
l'installation,
même
en
dehors
des
heures
d'exploitation
et
d'ouverture
de
l'installation.
Article
9.2.2
-
DESENFUMAGE
Les
locaux
à
risque
incendie
sont
équipés
en
partie
haute
de
dispositifs
d'évacuation
naturelle
de fumées
et
de
chaleur
(DENFC),
conformes
à
la
norme
NF
EN
12101-2,
version
décembre
2003,
permettant
l'évacuation
à
l'air
libre
des
fumées,
gaz
de
combustion,
chaleur
et produits imbrülés
dégagés en
cas
d'incendie.
24Ces
dispositifs
sont
composés
d'exutoires
à commande
automatique
et
manuelle
(ou
auto-
commande).
La
surface
utile
d'ouverture
de
l’ensemble
des
exutoires
n'est
pas
inférieure
à
2%
de
la
surface
au
sol
du
local.
Des
amenées
d'air
frais
d'une
superficie
égale
à
la
surface
des
exutoires
du
plus
grand
canton,
cellule
par
cellule,
sont
réalisées
soit
par
des
ouvrants
en
façade,
soit
par
des
bouches
raccordées
à des
conduits,
soit
par
les
portes
des
cellules
à
désenfumer
donnant
sur
l'extérieur.
Article
9.2,3
-
MOYENS
DE
LUTTE
CONTRE
L'INCENDIE
L'installation
est
dotée
de
moyens
de
lutte
contre
l'incendie
appropriés
aux
risques,
notamment
:
+
__ d'un
moyen
permettant
d'alerter
les
services
d'incendie
et
de
secours;
°
de
plans
des
locaux
facilitant
l'intervention
des
services
d'incendie
et
de
secours
avec
une
description
des
dangers
pour
chaque
local,
comme
prévu
à l’article
9.1.2;
+
d'extincteurs
répartis
à
l'intérieur
de
l'installation
lorsqu'elle
est
couverte,
sur
les
aires
extérieures
et
dans
les
lieux
présentant
des
risques spécifiques,
à proximité
des
dégagements,
bien
visibles
et
facilement
accessibles.
Les
agents
d'extinction
sont
appropriés
aux
risques
à combattre
et
compatibles
avec
les
matières
stockées.
Les
moyens
de
lutte
contre
l'incendie
sont
capables
de
fonctionner
efficacement
quelle
que
soit
la
température
de
l'installation
et
notamment
en
période
de
gel.
L'exploitant
s'assure
de
la
vérification
périodique
et
de
la
maintenance
des
matériels
de
sécurité
et
de
lutte
contre
l'incendie
conformément
aux
référentiels
en
vigueur.
Par
ailleurs, les
services
d'incendie
et
de
secours.
ont
à
leur
disposition
quatre
poteaux
incendie
normalisés
de
200
mm
localisés
aux
alentours
du
site,
permettant
chacun
le
branchement
de
trois
lances
incendie.
CHAPITRE
9.3
-
DISPOSITIF
DE
PREVENTION
DES
ACCIDENTS
Article
9.31
-
INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Les
installations
électriques
sont
entretenues
en
bon
état
et
contrôlées
après
leur
installation
ou
suite
à
modification.
Elles
sont contrôlées
périodiquement
par
une personne
compétente,
conformément
aux
dispositions
de
la
section 5
du
chapitre
VI
du
titre
Il
de
livre
11
de
la
quatrième
partie
du
code
du
travail
relatives à
la
vérification
des
installations
électriques. Les dispositions ci-dessus
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
code du
travail.
Les
équipements
métalliques
sont
mis
à
la
terre
conformément
aux
règlements
et
aux
normes
applicables.
CHAPITRE
9.4
-
DISPOSITIF
DE
RETENTION
DES
POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Article 9.41
-
RETENTION
ET
CONFINEMENT
9.4.1.1
DISPOSITIONS
GENERALES
Tout
stockage
d'un
liquide
susceptible
de
créer
une
pollution
des
eaux où
des
sols
est
associé
à une
capacité
de
rétention
dont
le
volume
est
au
moins
égal
à la
plus
grande
des
deux
valeurs suivantes:
+
100
%
de
la
capacité
du
plus
grand
réservoir,
e
50
%
de
la
capacité
totale
des
réservoirs associés.
Pour
les
stockages
de
récipients
de
capacité
unitaire inférieure
ou
égale
à
250
litres,
la
capacité
de
rétention
est
au
moins
égale
à
:
25+
_
dansle
cas
de
liquides
inflammables,
50
%
de
la
capacité
totale
des
fûts,
+
dans
les
autres
cas,
20
%
de
la
capacité
totale
des
fûts,
+.
dans
tous
les
cas
800
litres
minimum
ou
égale
à
la
capacité
totale
lorsque
celle-là
est
inférieure
à
800
|.
-
La
capacité
de
rétention
est
étanche
aux
produits
qu'elle
pourrait
contenir
et
résiste
à
l'action
physique
et
chimique
des
fluides.
Il
en
est
de
même
pour
son
dispositif
d'obturation
qui
est
maintenu
fermé.
Les
produits
récupérés
en
cas
d'accident
ne
peuvent
être
rejetés
que
dans des
conditions
conformes
au
présent
arrêté
ou
sont
éliminés
comme
les
déchets.
Les
réservoirs
ou
récipients
contenant
des
produits
incompatibles
ne
sont
pas
associés
à
une
même
rétention.
Le
sol
des
aires
et
des
locaux
de
stockage
ou
de
manipulation
des
matières
dangereuses
pour
l'homme
ou
susceptibles
de
créer
une
pollution
de
l'eau
ou
du
sol
est
étanche
et
équipé
de
façon
à
pouvoir
recueillir
les
eaux
de
lavage
et
les
matières
répandues
accidentellement. Les
aires
de
chargement
et
de
déchargement
routier
et
ferroviaire
sont
étanches
et
reliées
à
des
rétentions
dimensionnées
selon
les
mêmes
règles.
Toutes
mesures
sont
prises
pour
recueillir
l'ensemble
des
eaux
et
écoulements
susceptibles
d'être
pollués
lors
d'un
sinistre,
y
compris
les
eaux
utilisées
lors
d'un
incendie,
afin
que
celles-ci
soient
récupérées
ou
traitées
afin
de
prévenir
toute
pollution
des
sols,
des
égouts,
des
cours
d'eau
ou
du
milieu
naturel.
Ce
confinement
peut
être
réalisé
par
des
dispositifs
internes
où
externes
à
l'installation.
Les
dispositifs
internes
sont
interdits
lorsque
des
matières
dangereuses
sont
stockées.
En
cas
de
dispositif
de
confinement
externe
à
l'installation,
les
matières
canalisées
sont
collectées,
de
manière
gravitaire
ou
grâce
à
des
systèmes
de
relevage
autonomes,
puis
convergent
vers
cette
capacité
spécifique.
En
cas
de
recours
à
des
systèmes
de
relevage
autonomes,
l'exploitant
est
en
mesure
de
justifier
à
tout
instant
d'un
entretien
et
d'une
maintenance
rigoureux
de
ces
dispositifs.
Des
tests
réguliers
sont
par
ailleurs
menés
sur
ces
équipements. En
cas
de
confinement
interne,
les
orifices
d'écoulement
sont
en
position
fermée
par
défaut.
En
cas
de
confinement
externe,
les
orifices
d'écoulement
issus
de
ces
dispositifs
sont
munis
d'un
dispositif
automatique
d'obturation
pour
assurer
ce
confinement
lorsque
des
eaux
susceptibles
d'être
pollués
y
sont
portées.
Tout
moyen
est
mis
en
place
pour
éviter
la
propagation
de
l'incendie
par
ces
écoulements.
Les
eaux
d'extinction
collectées
sont
éliminées
vers
les
filières
de
traitement
des
déchets
appropriées. ARTICLE
9.4.1.2
—-
DISPOSITIONS
PARTICULIERES
Le
site
dispose
des
moyens
définis
à
l’article
5.4.3.2
du
présent
arrêté.
De
plus,
un
bac
de
rétention
chaudronné
en
PEHD
de
capacité
de
1,5
m°
est
mis
en
place
sous
le
quai
de déchargement/chargement
pour
recueillir
l'effluent
en
cas
de déversement
accidentel d'un
contenant
lors
des
réceptions/expéditions
de
produits.
CHAPITRE
9.5
—
DISPOSTIONS
D'EXPLOITATION
Article
9.5
-
SURVEILLANCE
DE
L'INSTALLATION
L'exploitant
désigne
une
ou
plusieurs
personnes
référentes
ayant
une
connaissance
de
la
conduite
de
l'installation,
des
dangers
et
inconvénients
que
son
exploitation
induit,
des 26produits
utilisés
ou
stockés
dans
l'installation
et
des
dispositions
à
mettre
en
œuvre
en
cas
d'incident. Les
personnes
étrangères
à l'établissement
n'ont
pas
l'accès
libre
aux
installations.
Article
9.5.2
-
TRAVAUX
Dans
les
parties
de
l'installation
recensées
à
l’article
9.1.2
et
notamment
celles
recensées
locaux
à
risque,
les
travaux
de
réparation
où
d'aménagement
ne
peuvent
être
effectués
qu'après
délivrance
d'un
« permis
d'intervention
»
(pour
une
intervention
sans
flamme
et
sans
source
de
chaleur)
et
éventuellement
d'un
« permis
de
feu
»
(pour
une
intervention
avec
source
de
chaleur
ou
flamme)
et
en
respectant
une
consigne
particulière.
Ces
permis
sont
délivrés
après
analyse
des
risques
liés
aux
travaux
et
définition
des
mesures
appropriées. Le
«permis
d'intervention»
et
éventuellement
le
«permis
de
feu»
et
la
consigne
particulière
sont
établis
et
visés
par
l'exploitant
ou
par
une
personne
qu'il
aura
nommément
désignée.
Lorsque
les
travaux
sont
effectués
par
une
entreprise
extérieure,
le
«
permis
d'intervention
»
et
éventuellement
le
«
permis
de
feu
»
et
la
consigne
particulière
relative
à
la
sécurité
de
l'installation,
sont
signés
par
l'exploitant
et
l'entreprise
extérieure
ou
les
personnes
qu'ils
auront
nommément
désignées.
Dans
les
parties
de
l'installation
présentant
des
risques
d'incendie
ou
d'explosion,
il
est
interdit
d'apporter
du
feu
sous
une
forme
quelconque,
sauf
pour
la
réalisation
de
travaux
ayant
fait
l'objet
d'un
« permis
de
feu
».
Cette
interdiction
est
affichée
en
caractères
apparents. Article
9.5.3
-
VERIFICATION
PERIODIQUE
ET
MAINTENANCE
DES
EQUIPEMENTS
L'exploitant
assure
ou
fait
effectuer
la
vérification
périodique
et
la
maintenance
des
matériels
de
sécurité
et
de
lutte
contre
l'incendie
mis
en
place
ainsi
que
des
installations
électriques et
de
chauffage,
conformément
aux
référentiels
en
vigueur.
Les
vérifications
périodiques
de
ces
matériels
sont
enregistrées
sur
un
registre
sur
lequel
sont
également mentionnées
les
suites
données
à
ces
vérifications.
Article
9.5.3
-
CONSIGNES
D'EXPLOITATION
Sans
préjudice
des
dispositions
du code du
travail,
des
consignes sont
établies,
tenues
à
jour
et
affichées
dans
les
lieux
fréquentés
par
le
personnel.
Ces
consignes
indiquent
notamment
:
e__les
contrôles
à
effectuer,
en
marche
normale
et
à
la
suite
d'un
arrêt
pour
travaux
de
modification
ou
d'entretien
de
façon
à
permettre en
toutes circonstances
le
respect
des
dispositions
du
présent
arrêté,
°
l'interdiction
d'apporter
du
feu
sous
une
forme
quelconque,
notamment
l'interdiction
de
fumer
dans
les
zones
présentant
des
risques
d'incendie
ou
d'explosion,
:
e_
l'interdiction
de
tout brülage
à
l'air
libre,
e__
l'obligation
du
"permis
d'intervention"
pour
les
parties
concernées
de
l'installation,
e
les
conditions
de
conservation
et
de
stockage
des
produits,
notamment
les
précautions
à
prendre pour
l'emploi et
le
stockage
de
produits
incompatibles,
+
__les
procédures
d'arrêt
d'urgence
et
de
mise
en
sécurité
de
l'installation (électricité,
réseaux de fluides),
+
les
mesures
à
prendre en
cas
de
fuite sur
un
récipient
ou une
tuyauterie
contenant
des substances dangereuses,
e
les
modalités
de
mise en
œuvre
des
dispositifs
d'isolement
du
réseau
de
collecte,
e
les
moyens
d'extinction
à utiliser
en
cas d'incendie,
27+
la
procédure
d'alerte
avec
les
numéros de
téléphone
du
responsable
d'intervention
de
l'établissement,
des
services
d'incendie
et
de
secours,
etc.,
+
__l’obligation
d'informer
l'inspection
des
installations
classées
en
cas
d'accident.
TITRE
10-
SURVEILLANCE
DES
EMISSIONS
ET
DE
LEURS
EFFETS
CHAPITRE
10.1
—-
PROGRAMME
D'AUTO-SURVEILLANCE
Article
101.1
-
PRINCIPE
ET
OBJECTIFS
DU
PROGRAMME
D'AUTO-SURVEILLANCE
Afin
de
maîtriser
les
émissions
de
ses
installations
et
de
suivre
leurs
effets
sur
l'environnement,
l'exploitant
définit
et
met
en
œuvre
sous
sa
responsabilité
un
programme
de
surveillance
de
ses
émissions
et
de
leurs
effets
dit
programme
d'auto
surveillance.
L'exploitant
adapte
et
actualise
la
nature
et
la
fréquence
de
cette
surveillance
pour
tenir
compte
des
évolutions
de
ses
installations,
de
leurs
performances
par
rapport
aux
obligations
réglementaires,
et
de
leurs
effets
sur
l’environnement
L'exploitant décrit
dans
un
document
tenu
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
les
modalités
de
mesures
et
de
mise
en
œuvre
de
son
programme
de
surveillance,
y
compris
les
modalités
de
transmission
à
l'inspection
des
installations
classées.
Les
articles
suivants
définissent
le
contenu
minimum
de
ce
programme
en
terme de
nature
de
mesure,
de
paramètres
et
de
fréquence
pour
les
différentes
émissions
et
pour
la
surveillance
des
effets
sur
l’environnement,
ainsi
que
de
fréquence
de
transmission
des
données
d'auto
surveillance.
Article
101.2
-
MESURES
L'exploitant
fait
procéder
à
des
mesures,
selon
des
procédures
normalisées
lorsqu'elles
existent,
par
un
organisme
extérieur.
Celui-ci
doit être
accrédité
ou
agréé
par
le
ministère
chargé
de
l'inspection
des
installations
classées
pour
les
paramètres
considérés.
Ces
mesures
sont
réalisées
sans
préjudice
des
mesures
de
contrôle
réalisées
par
l'inspection
des
installations
classées
en
application
des
dispositions
des
articles
L.514-5
et
L.514-8
du
code
de
l'environnement.
Conformément
à
ces
articles,
l'inspection
des
installations
classées
peut,
à
tout
moment,
réaliser
ou
faire
réaliser
des
prélèvements
d'effluents
liquides
ou
gazeux,
de
déchets
ou
de
sol
et
des
mesures
de
niveaux
sonores.
Les
frais
de
prélèvement
et
d'analyse
sont
à
la
charge
de
l'exploitant.
Les
contrôles
inopinés
exécutés
à
la
demande
de
l'inspection
des
installations
classées
peuvent,
avec
l'accord
de
cette
dernière, se substituer
aux
mesures
auxquelles
l'exploitant
doit
faire
procéder.
CHAPITRE
10.2
-
MODALITES
D'EXERCICE
ET
CONTENU
DE
L'AUTO-SURVEILLANCE
Article
10.2: -
AUTO-SURVEILLANCE
DES EMISSIONS
ATMOSPHERIQUES
CANALISEES
OU
DIFFUSES Les
mesures
annuelles
portent
sur
les
rejets
suivants
:
la
captation
à
la
source
des
émanations
acides
émises
lors
des
opérations
de
mélange ou de
remplissage
est
raccordée
à
un
conduit
de
rejet.
Elles
portent
sur
les
paramètres
suivants
:
débit,
vitesse
d’éjection,
oxygène,
fluor
et
composés
inorganiques
du
fluor
(gaz,
vésicules et
particules),
exprimés
en
HF,
acidité
totale
exprimée
en
H*
et
alcalinité
totale
exprimée
en
OH.
L'exploitant
fait
réaliser,
pendant
trois
mois
à
compter de
la
mise en
service
des opérations
de
déconditionnement/reconditionnement
et
de
préparation
de
produits
spécifiques,
une
analyse
mensuelle
du
rejet
atmosphérique
lors
de
ces
opérations,
pour
les
paramètres
acidité totale
(exprimé
en
H*)
et
HF
simultanément.
Sur
la
base
de
ces
résultats,
il
fournit
une
évaluation
de
la
part
de
l'acidité
liée
au
rejet
de HF
par rapport
à l'acidité totale.
28Les
résultats
de
ces
analyses,
en
concentration
et
en
flux,
sont
transmis
à
l'inspection
des
installations
classées
dès
réception.
Le
rapport
de
contrôle
mentionne
spécifiquement
les
types
de
produits
manipulés
pendant
les
mesures.
Par
défaut,
les
méthodes
d'analyse
sont
celles
définies
par
l'arrêté
ministériel
du
7
juillet
2009
précité.
Article
10.2.2
-
RELEVE
DES
PRELEVEMENTS
D'EAU
Les
installations
de
prélèvement
d'eaux
de
toutes
origines,
comme
définies
à
l'article
5.2.1,
sont
munies
d'un
dispositif
de
mesure
totalisateur.
Ce
dispositif
est
relevé
journellement
si
le
débit
prélevé
est
susceptible
de
dépasser
100
mé/j,
hebdomadairement
si
ce débit
est
inférieur.
Ces
résultats
sont
portés
sur
un
registre
éventuellement
informatisé
consultable
par
l'inspection
des
installations
classées.
Article
10.2.3
-
FREQUENCES
ET
MODALITES
DE
L'AUTO-
SURVEILLANCE DE
LA QUALITE
DES
REJETS
AQUEUX
Les
mesures
annuelles
portent
sur
les
rejets
suivants
:
les
eaux
pluviales
non
polluées.
Elles
portent
sur
les
paramètres
suivants:
pH,
DCO,
DBOS,
MES,
fluor
et
composés
fluorés, et
hydrocarbures.
Par
défaut,
les
méthodes
d'analyse
sont
celles
définies
par
l'arrêté
ministériel
du
7 juillet
2009
précité.
Article
10.2.4
-
AUTO-SURVEILLANCE
DES
DECHETS
40.2.4.1 AUTO-SURVEILLANCE
DES DÉCHETS
Conformément
aux
dispositions
des
articles
R.541-42
à
R.541-48
du
code
de
l'environnement
relatifs
au
contrôle
des
circuits
de
traitement
des
déchets,
l'exploitant
tient
à
jour
un
registre
chronologique
de
la
production
et
de
l'expédition
des
déchets
dangereux
établi
conformément
aux
dispositions
nationales
et
contenant
au moins,
pour
chaque
flux
de
déchets
sortants,
les
informations
précisées
dans
l'arrêté
ministériel
du
29
février
2012
modifié
fixant
le
contenu
des
registres
mentionnés
aux
articles
R.541-43
et
R.541-46
du
code
de
l'environnement.
Le
registre
peut
être
contenu
dans
un
document
papier
où
informatique.
Il
est
conservé
pendant
au
moins
trois
ans
et
tenu
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
et
des
autorités
compétentes.
10.2.4.2
DECLARATION
L'exploitant
déclare
chaque
année
au
ministre
en
charge
des
installations
classées
les
déchets
dangereux
et
non
dangereux
conformément
à
l'arrêté
du
31
janvier
2008
modifié
relatif
au
registre
et
à
la
déclaration
annuelle
des
émissions
polluantes
et
des
déchets.
Article
10.2.5
-
AUTO-SURVEILLANCE
DES
NIVEAUX
SONORES
Une
mesure
du
niveau
de
bruit
et
de
l'émergence
est
effectuée
Un
an au
maximum
après
la
mise en
service
de
l'installation
puis
tous
les
3
ans.
Les
mesures
sont effectuées
selon
la
méthode
définie
en
annexe
de
l'arrêté
ministériel
du
23
janvier
1997.
Ces mesures
sont
effectuées
par
un
organisme
qualifié
dans
des
conditions
représentatives
du
fonctionnement de
l'installation
sur
une
durée
d'une
demi-heure
au moins,
et
permettent
de
vérifier
le
respect
des
émergences
maximales dans
les
zones
à
émergence
réglementée
visées
à
l'article
8.2.1
et
des
niveaux
limites
de
bruit
en
limite
de
propriété
visés à
l’article
8.2.2
du
présent
arrêté.
Une
mesure
des
émissions
sonores
est
effectuée aux
frais
de
l'exploitant
par
un organisme
qualifié,
notamment
à
la
demande
du
préfet,
si
l'installation
fait
l'objet
de
plaintes
ou
en
cas
de
modification
de
l'installation
susceptible
d'impacter
le
niveau
de
bruit
généré dans
les
zones
à
émergence
réglementée.
29CHAPITRE
10.3
-
SUIVI,
INTERPRETATION
ET
DIFFUSION
DES
RESULTATS
Article
10.31
-ANALYSE
ET
TRANSMISSION
DES
RESULTATS
DE
L'AUTO-SURVEILLANCE
L'exploitant
suit
les
résultats
des
mesures
de
son
programme
d'auto
surveillance,
les
analyse
et
les
interprète.
Il
prend
le
cas
échéant
les
actions
correctives
appropriées
lorsque
des
résultats
font
présager
des
risques
ou
inconvénients
pour
l’environnement
ou
d'écart
par
rapport
au
respect
des
valeurs
réglementaires
relatives
aux
émissions
de
ses
installations
ou
de
leurs
effets sur
l’environnement.
-
Les
résultats
des
mesures
réalisées
en
application
des
articles
10.2.1.
et
10.2.3.
sont
transmis
à
l'inspection
des
installations
classées
dans
le
mois
qui
suit
leur
réception
avec
les
commentaires
et
propositions
éventuelles
d'amélioration.
Article
10.3.2
-
BILAN
DE L'AUTO-SURVEILLANCE
DES
DECHETS
L'exploitant
déclare
chaque
année
au
ministre
en
charge
des
installations
classées
les
déchets
dangereux
et
non
dangereux
conformément
à
l'article
10.2.4.2.
Article
10.3.3
-
ANALYSE
ET
TRANSMISSION
DES
RESULTATS
DES
MESURES
DE
NIVEAUX
SONORES Les
résultats
des
mesures
réalisées
en
application
de
l’article
10.2.5
sont
transmis
à
l'inspection
des
installations
classées
dans
le
mois
qui
suit
leur
réception
avec
les
commentaires
et
propositions
éventuelles
d'amélioration.
TITRE
11-
DELAIS
ET
VOIES
DE
RECOURS,
PUBLICITE,
EXECUTION
CHAPITRE
11.1
-
DELAIS
ET
VOIES
DE
RECOURS
Le
présent
arrêté
est
soumis
à
un
contentieux
de
pleine juridiction.
Il
peut
être
déféré
auprès
du
tribunal
administratif
de
Strasbourg
:
1°
par
l'exploitant,
dans
un
délai
de deux
mois
à
compter
du
jour
de
notification
du
présent
arrêté
;
2°
par
les
tiers
intéressés
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
pour
les
intérêts
mentionnés
à
l'article
L.181-3
du
code de
l’environnement,
dans
un
délai
de
quatre
mois
à
compter
de
:
a)
l'affichage
en
mairie
dans
les
conditions
prévues
au
2°
de
l'article
R.181-44
du
code
de
l'environnement
;
b)
la
publication
de
la
décision
sur
le
site
internet
de
la
préfecture.
Le
délai
court
à
compter
de
la
dernière
formalité
accomplie.
Si
l'affichage
constitue cette
dernière
formalité,
le
délai
court
à
compter
du
premier
jour
d'affichage
de
la
décision.
Les
décisions
mentionnées
au
premier
alinéa
peuvent
faire l'objet
d'un
recours gracieux
ou
hiérarchique
dans
le
délai
de
deux
mois.
Ce
recours
administratif
prolonge
de deux
mois
les
délais
mentionnés aux
1°
et
2°.
Les
particuliers
et
les
personnes
morales
de
droit
privé
non
chargées
de
la
gestion
d'un
service
public
peuvent
déposer
leur
recours
par
voie
dématérialisée
via
l'application
Télérecours depuis
le
site
http://www.telerecours.fr/.
30CHAPITRE
11.2
- PUBLICITE
Conformément aux dispositions de l'article R.181-44 du code de l'environnement : 1° une
copie
de
l'arrêté
d'autorisation
environnementale
(version
non
confidentielle)
est
déposée à la mairie de HENRIVILLE et peut y être consultée
;
2°
un
extrait
de
cet
arrêté
(version
non
confidentiellle)
est
affiché
à
la
mairie
de
HENRIVILLE pendant une durée minimum d'un
mois
; procès-verbal de l'accomplissement
de cette formalité est dressé par les soins du Maire ; 3° l'arrêté (version non confidentielle) est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités
locales
ayant
été
consultées
en
application
de
l'article
R.181-38
du
code
de
l’environnement, à savoir : les communes de FAREBERSVILLER, HENRIVILLE et SEINGBOUSE ainsi que la Communauté de Communes Freyming-Merlebach ; 4° Un avis sera inséré sur le portail internet des services de l'Etat en Moselle (publications - publicité légale
installations classées et hors installations classées - Arrondissement de
Forbach-Boulay-Moselle) pendant un mois au moins.
CHAPITRE
11.3 - EXECUTION
Le Secrétaire général de la préfecture de la Moselle, le maire de HENRIVILLE, , le directeur régional
de l'environnement, de l'aménagement et du
logement,
la directrice de
l'agence
régionale de santé,
le directeur départemental
des territoires de
la
Moselle sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui est notifié à la société
PICKLING SYSTEMS dont copie est adressée pour information à
Madame le sous-préfet de
l'arrondissement de FORBACH-BOULAY-MOSELLE.
:,
202
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général
Fait
à Metz, le
‘]
31