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Arrêté - Préfecture - Gironde - Avis
Arrêté - Préfecture - Gironde - arreté la Calinésie
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Gironde - arreté la Calinésie)
Thèmes du document : Institutions publiques, Espaces terrestres et maritimes, Industrie,
PRÉFET
Direction
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
DE
LA
GIRONDE
Service
des
Procédures
Environnementales
Liberté Égabé
|
Direction
Régionale
de
l'Environnement
Fraternité
de l'Aménagement
et du
Logement
Unité
Départementale
de
la Gironde
Arrêté
Portant
mise
en
demeure
relative
à l'exploitation
d'une
installation
classée
par
le
CENTRE
AQUATIQUE
LA
CALINÉSIE
sur
la
commune
de
Libourne
Le
Préfet
de
la
Gironde
Officier
de
la
Légion
d'Honneur
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite
VU
le
Code
de
l'Environnement,
en
particulier
ses
articles
L171-6,
L171-7,
L171-8,
L171-11,
L17241,
L5111,
L514-5
;
VU
le
décret
en
date
du
11
janvier
2023
nommant
M.Etienne
GUYOT
préfet
de
la
région
Nouvelle
Aquitaine,
préfet
de
la zone
de
défense
et
de
sécurité
Sud
Ouest,
préfet
de
la Gironde
VU
le
récépissé
de
la
déclaration
N°A-0-3AZZWNCPI
délivré
le
19
mai
2020
au
CENTRE
AQUATIQUE
LA
CALINÉSIE
pour
l'exploitation
d'une
installation
de
Chlore
(4710)
et
de
Combustion
(2910)
sur
le
territoire
de
la
commune
de
LIBOURNE
à
l'adresse
suivante
:
Zone
d'activités
économiques
des
Dagueys; VU
les
articles
111,
11.2,
4.31
de
l'arrêté
ministériel
du
17/12/08
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
soumises
à déclaration
sous
la rubrique
n°4710 ;
VU
les
articles
111,
11.2
de
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2018
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à déclaration
au
titre
de
la
rubrique
2910;
VU
le
rapport
de
l'inspectrice
de
l'environnement
suite
à
l'inspection
du
17
septembre
2025
détaillant
l'ensemble
des
manquements
à
la
réglementation
retenue
à
l'encontre
de
l'exploitant
et
le
projet
de
mise
en
demeure
transmis
à l'exploitant
par
courriel
en
date
du
23
septembre
2025
et
reçu
en
date
du
24
septembre
2025
conformément
aux
articles
L. 171-6
et
L. 514-5
du
Code
de
l'environnement
;
VU
les
observations
formulées
par
l'exploitant
par
courriel
en
date
du
7 octobre
2025;
VU
la
déclaration
de
modification
n°A-5-2KOYSHWPD
en
date
du
7/10/2025
modifiant
la
déclaration
de
l'exploitant
afin
de
régulariser
sa
situation
administrative
;
Cité
administrative
2
rue
jules
Ferry
- BP
90
33
090
Bordeaux
Cedex
Tél
: 05
47
30
51
51
www.gironde.gouv.frCONSIDÉRANT
que
les
articles
suivants
de
l'arrêté
ministériel
du
17/12/08
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
soumises
à
déclaration
sous
la
rubrique
n°4710;
dispose
que :
>
Article
111.
: «
Conformité
de
l'installation
à
la
déclaration
L'installation
est
implantée,
réalisée
et
exploitée
conformément
aux
plans
et
autres
documents
joints
à
la
déclaration,
sous
réserve
du
respect
des
prescriptions
ci-dessous.
»
>
Article
11.2:
«l'installation
est
soumise
à
des
contrôles
périodiques
par
des
organismes
agréés
dans
les
conditions
définies
par
les
articles
R.
512-55
à
R.
512-60
du
code
de
l'environnement.
»,
>
Article
3.5
: «
L'exploitant
tient
à
jour
un
état
indiquant
la
nature
et
la
quantité
des
produits
dangereux
détenus,
auquel
est
annexé
un
plan
général
des
stockages.
Cet
état
est
tenu
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
et
des
services
d'incendie
et
de
secours.
»
>
Article
4.31:
«
Chaque
local
technique
ou
armoire
technique
dispose
d'un
détecteur.
L'exploitant
dresse
la
liste
de
ces
détecteurs
avec
leur
fonctionnalité
et
détermine
les
opérations
d'entretien
destinées
à
maintenir
leur
efficacité
dans
le
temps.
Au-delà
du
seuil
de
5
ppm,
les
détecteurs
déclenchent
une
alarme
sonore
ou
visuelle
retransmise
en
salle
de
contrôle
ou
dispositif
équivalent.
Ces
détecteurs
sont
maintenus
en
bon
état
et
font
l'objet
de
vérifications
tous
les
trois
mois.
Le
suivi
est
consigné
dans
un
registre
tenu
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
et
de
l'organisme
chargé
du
contrôle
périodique.
Une
consigne
décrit
les
actions
correctives
à
mettre
en
œuvre
en
cas
de
déclenchement
de
la
détection..»,
CONSIDÉRANT
que
les
articles
suivants
de
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2018
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à déclaration
au
titre
de
la
rubrique
2910
dispose
que :
>
Article
11.1.
: «
Conformité
de
l'installation
à
la
déclaration
L'installation
est
implantée,
réalisée
et
exploitée
conformément
aux
plans
et
autres
documents
joints
à
la
déclaration,
sous
réserve
du
respect
des
prescriptions
ci-dessous.
»
>
Article
11.2:
«L'installation
est
soumise
à
des
contrôles
périodiques
par
des
organismes
agréés
dans
les
conditions
définies
par
les
articles
R.
512-55
à
R.
512-60
du
code
de
l'environnement.
»,
CONSIDÉRANT
que
lors
de
l'inspection
du
17
septembre
2025,
l'inspecteur
de
l'environnement
a
constaté
les faits
suivants,
et que
ces
constats
constituent
un
manquement
aux
dispositions
:
-
de
l'arrêté
ministériel
du
17/12/08
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
soumises
à
déclaration
sous
la
rubrique
n°4710
;,
:
>
Article
111
: «
l'exploitant
stocke
9
bouteilles
de
chlore
au
lieu
des
6
bouteilles
déclarées
dans
son
dossier
de
déclaration
»,
>
Article
11.2:
«
l'exploitant
n'a
pas
fait
réaliser
le
contrôle
périodique
de
ses
installations
de
chlore
»,
>
Article
3.5
: «
L'état
des
stocks
n'est
pas
en
permanence
disponible
pour
l'inspection
des
installations
classées
et
pour
les
services
d'incendie
et
de
secours
»,
>
Article
4.31:
«
L'exploitant
n'a
pas
pu
justifier
qu'il
fait
faire
des
contrôles
tous
les
trois
mois
des
détecteurs
de
chlore
»,
- de
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2018
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à
déclaration
au
titre
de
la
rubrique
2910, :
>
Article
111 :
« les
puissances
de
deux
des
chaudières
installées
ne
correspondent
pas
au
dossier
de
déclaration
»,°
>
Article
11.2:
«
l’exploitant
n'a
pas
fait
réaliser
le
contrôle
périodique
de
ses
installations
de
combustion
».
CONSIDÉRANT
que
ces
inobservations
sont
susceptibles
de
remettre
en
cause
la
gestion
du
risque
toxique
et
qu'elles
constituent
des
écarts
réglementaires
sans
soiution
rapide
et
susceptible
de
générer
un
risque
important
;
CONSIDÉRANT
qu'ainsi
qu'il
est
détaillé
dans
le
rapport
de
l'inspecteur
de
l'environnement
du
23
septembre
2025,
l'exploitant
ne
respecte
toujours
pas
les
prescriptions
réglementaires
qui
lui
incombent
;
CONSIDÉRANT
que
durant
la
phase
de
contradictoire,
l'exploitant
a
régularisé
sa
situation
administrative
en
déclarant
les
modifications
(récépissé
n°A-5-2KOYSHWPD)
;
CONSIDÉRANT
qu'il
y a lieu,
conformément
à
l'article
L171-8
du
code
de
l'environnement,
de
mettre
en
demeure
le
Centre
Aquatique
La
Calinésie
de
respecter
les
dispositions
des
articles
des
arrêtés
ministériel,
afin
d'assurer
la
protection
des
intérêts
visés
à
l'article
L.
5114
du
code
de.
l'environnement ; SUR
PROPOSITION
de
Monsieur
le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
de
la
Gironde.
ARRÊTE
Article
1 : Objet
Le
Centre
Aquatique
La
Calinésie
qui
exploite
une
installation
sur
la
commune
de
LIBOURNE
est
mise
en
demeure
de
respecter
les dispositions
des
textes
suivants
;
-
arrêté
ministériel
du
17/12/08
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
soumises
à
déclaration
sous
la
rubrique
n°4710 ; :
>
Article
1.1.2:
«
en
transmettant
le
rapport
de
contrôle
périodique
»,dans
un
délai
de
3
mois;
>
Article
3.5
: «
en
s'assurant
que
l'état
des
stocks
associés
au
plan
de
stockage
est
en
permanence
disponible
en
cas
d'urgence
»,
dans
un
délai
de
3
mois;
>
Article
4.31:
«
en justifiant
de
la
mise
en
place
d’un
contrôle
trimestriel
des
détecteurs
chlore
»,
dans
un
délai
de
3
mois;
- arrêté
ministériel
du
3
août
2018
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à
déclaration
au
titre
de
la
rubrique
2910,
:
>
Article
11.2:
«
en
transmettant
le
rapport
de
contrôle
périodique
»,dans
un
délai
de
3
mois.
Article
2
: Délais
et voies
de
recours
Conformément
à
l'article
L. 17111
du
Code
de
l'environnement,
la
présente
décision
est
soumise
à
un
contentieux
de
pleine
juridiction.
Elle
peut
être
déférée
à
la juridiction
administrative
compétente,
le
tribunal
administratif
de
Bordeaux,
dans
les
délais
prévus
à
l'article
R.
4211
du
Code
de
justice
administrative,
soit
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification
ou
de
sa
publication
sur
le site
internet
des
services
de
l’État
dans
le département.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« Télérecours
citoyens
»
accessible
par
le site
internet
« www.telerecours.fr
».Article
3
: Publicité
Conformément
à
l'article
R1711
du
Code
de
l'Environnement,
le
présent
arrêté
est
publié
sur
le
site
internet
(httn://www.gironde.gouv.fr)
de
la Préfecture
pendant
une
durée
minimale
de
deux
mois.
Article
4 : Exécution
Le
présent
arrêté
sera
notifié
au
Centre
Aquatique
La
Calinésie
de
Libourne
Une
copie
sera
adressée
à :
- Monsieur
le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
de
la
Gironde,
- Monsieur
le
Sous-préfet
de
Libourne,
L
- Monsieur
le Directeur
Départemental
des
Territoires
et de
la
Mer
de
la Gironde,
- Monsieur
le
Directeur
Régional
de
l'Environnement,
de
l'Aménagement
et
du
Logement
de
Nouvelle-
Aquitaine,
:
- Monsieur
le
Maire
de
la
commune
de
Libourne,
qui
seront
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l'application
du
présent
arrêté.
Bordeaux Le
Préfet,
François
DRAPÉ