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Document publié le Jeudi 29 avril 2004 par la commune de Cagnotte.
Lien du pdf (Arrêté - 20230121 ap zp zs zrs cagnotte)
Thèmes du document : Animaux, Transports, Justice et droit,
Arrêté n°DDETSPP/SPAE/2023-0038
déterminant un périmètre réglementé dans les Landes suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire en élevage à CAGNOTTE et les mesures applicables dans les différentes zones incluses dans le périmètre
La préfète des Landes,
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
VU le règlement (CE) 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié
fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;
VU le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
VU le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (0 législation sur la santé animale 1) ;
VU le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 DE LA COMMISSION du 3 décembre 2018 modifié sur
l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies
à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes
d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces
maladies répertoriées ;
VU le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.201-1 à L.201-13 et L.221-1 à
L.221-9, L.223-1 à L.223-8, R.223-3 à R.223-12, D.223-22-2 à D.223-22-17 ;
VU le Code de l’environnement, notamment son article R. 424-3 ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 12 janvier 2022 portant nomination de Madame Françoise TAHERI, préfète des Landes ;
VU l'arrêté préfectoral du 02 janvier 2023 donnant délégation de signature à M. Philippe NOLLEN, directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités, et de la protection des populations ;
1/12VU l'arrêté préfectoral du 04 janvier 2023 portant subdélégation de signature de Monsieur Philippe NOLLEN, directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités, et de la protection des populations ;
VU l’arrêté ministériel modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d’élevage ;
VU l’arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux
abattus et des produits détruits sur ordre de l’administration ;
VU l’arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre les pestes aviaires: maladie de Newcastle et influenza aviaire;
VU l’arrêté ministériel du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ;
VU l’arrêté ministériel du 18 janvier 2008 modifié fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l’influenza aviaire ;
VU l’arrêté ministériel du 16 mars 2016 modifié relatif aux niveaux du risque épizootique en raison
de l’infection de l’avifaune par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et aux
dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;
VU l’arrêté ministériel du 14 septembre 2016 déterminant des dispositions de lutte transitoires
contre l’influenza aviaire hautement pathogène ;
VU l’arrêté ministériel modifié du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d’oiseaux vivants ;
VU l’arrêté ministériel du 29 septembre 2021 définissant les zones à risque de diffusion du virus de
l’influenza aviaire ;
VU l’arrêté ministériel modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;
VU l’arrêté préfectoral DDETSPP/SPAE/IA 2023 0163-F003-F du 21/01/2023 prononçant déclaration d’infection d’Influenza aviaire hautement pathogène sur la commune de CAGNOTTE ;
VU l’arrêté préfectoral des Landes n°DDETSPP/SPAE/2023-0036 du 20/01/2023 déterminant une zone réglementée temporaire suite à une suspicion forte d’influenza aviaire en élevage sur la commune de CAGNOTTE et les mesures applicables dans cette zone ;
CONSIDÉRANT le caractère extrêmement contagieux et grave de l’influenza aviaire ;
CONSIDÉRANT l’urgence de la situation et la nécessité de prendre des mesures de lutte adaptées à
cette situation sanitaire ;
CONSIDÉRANT la nécessité de surveiller les élevages afin de détecter précocement la présence du virus au sein d’autres élevages de volailles dans le but de prévenir sa propagation entre exploitations ;
SUR PROPOSITION du directeur départemental de l’emploi du travail, des solidarités, et de la protection des populations,
2/12ARRÊTE
Article premier : Définitions
Sans préjudice des règles applicables aux mesures de gestion en cas de suspicion de foyer d’influenza
aviaire hautement pathogène, un périmètre réglementé est défini comme suit dans le département des
Landes :
• une zone de protection (ZP) comprenant le territoire des communes listées en annexe 1.
• une zone de surveillance (ZS) comprenant le territoire des communes listées en annexe 2.
• une zone réglementée supplémentaire (ZRS) de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 3.
Les limites de zones sont, le cas échéant, matérialisées par des panneaux sur les routes principales.
Section 1 : Mesures applicables dans le périmètre réglementé
Les territoires placés en périmètre réglementé défini à l’article 1 sont soumis aux dispositions suivantes :
Article 2 : Recensement
1. Tout détenteur commercial, tout exploitant détenant ou susceptible de détenir des volailles,
non déjà déclaré, doit se déclarer auprès de la direction départementale de l’emploi du travail
des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) quel que soit le nombre de
volailles détenues, en mentionnant les effectifs des différentes espèces. Un suivi régulier et un
contrôle des registres peut être effectué par la direction départementale de l’emploi du travail
des solidarités et de la protection des populations.
Conformément aux articles 16 et 17 de l’arrêté du 29 septembre 2021 susvisé, tout
établissement détenant des volailles et tout mouvement de volailles doivent être déclarés par
voie électronique dans les bases de données professionnelles reconnues.
2. Les détenteurs d’exploitations non commerciales de volailles doivent se déclarer auprès des
mairies ou sur Internet via la procédure suivante : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/.
Article 3 : Mesures de biosécurité
1. Tous les détenteurs de volailles et d’oiseaux captifs mettent en œuvre les mesures de
biosécurité adaptées pour prévenir le risque de diffusion de la maladie, en particulier par le
contact avec les oiseaux sauvages, en protégeant l’accès à l’alimentation, à l’abreuvement, aux
silos et stockage d’aliments ainsi que la mise et le maintien à l’abri des oiseaux selon les
modalités figurant à l’annexe II de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2021 susvisé, précisées
par instruction technique du ministère en charge de l’agriculture, sans préjudice d’autres
dispositions réglementaires en vigueur.
Dans les exploitations non commerciales, les volailles et oiseaux captifs sont claustrés ou
protégés par des filets.
2. L’accès aux exploitations est limité aux seules personnes autorisées et strictement
indispensables à l’activité, notamment les éleveurs et détenteurs de volailles doivent éviter de
se rendre dans les zones professionnelles d'autres élevages ou entrer en contact avec les
oiseaux captifs d’autres détenteurs. Ces personnes, d’autant plus si elles élèvent ou détiennent
3/12elles-mêmes des volailles, mettent en œuvre les mesures de biosécurité individuelles visant à
limiter le risque de diffuser la maladie, notamment par l’utilisation de vêtements de protection
à usage unique ou le changement de tenue vestimentaire et le nettoyage des bottes et, en cas
de visite d’une exploitation suspecte, la prise impérative de précautions supplémentaires telles
que la douche.
Les exploitations tiennent un registre de toutes les personnes qui pénètrent sur le site de
l’exploitation.
3. Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués sous la responsabilité de
l’exploitant concerné, à l’entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec la filière
avicole tels que les élevages, les couvoirs, les abattoirs, les entrepôts, les usines de fabrication
d’aliments pour animaux, les usines de sous-produits animaux et les centres d’emballage
d’œufs.
Les tournées impliquant des zones de statuts différents dans le périmètre réglementé sont à
organiser en commençant de la périphérie vers le centre du périmètre réglementé.
Toute personne intervenant en élevage (vétérinaire, technicien, équipe de ramasseurs, de
vaccination…) doit respecter les procédures de biosécurité renforcée adaptées à son activité.
L’introduction des matériels, en particulier lorsqu’ils sont partagés, et autres intrants en élevage
doivent faire l’objet de protocoles spécifiques adaptés à chaque élevage.
Les transporteurs doivent respecter l’intégralité des mesures de biosécurité liées à leur
profession.
4. Les cadavres sont stockés dans des containers fermés et étanches et sont collectés par
l’équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.
5. Les usagers de la nature (promeneurs, randonneurs, cyclistes, chasseurs, pêcheurs, acteurs de
l’environnement…) mettent en œuvre des mesures de précaution et de biosécurité notamment
absence de contact avec les oiseaux sauvages affaiblis, blessés ou morts (hormis par action de
chasse), changement de tenue et de chaussures si possible au retour du déplacement
(nettoyage avec un détergent et désinfection avec un désinfectant virucide ou une solution
javellisée).
Le contact avec des oiseaux ou volailles de basses-cours ou d’élevage ou de volières, est à éviter
a minima dans les 48 h suivant le déplacement dans le milieu naturel.
Les rassemblements de personnes élevant, détenant ou en contact avec des volailles ou autres
oiseaux doivent être, dans la mesure du possible, évités. En tout état de cause, des mesures de
biosécurité strictes (tenues dédiées, change, douche, nettoyage-désinfection des chaussures,
distanciation sociale…) devront être respectées.
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage
1. Les lieux de détention de volailles font l’objet de visites par un vétérinaire sanitaire à la
demande de la direction départementale de l’emploi du travail des solidarités et de la
protection des populations pour contrôler l’état sanitaire des animaux par un examen clinique,
la vérification des informations du registre d’élevage et, le cas échéant, la réalisation de
prélèvements pour analyse de laboratoire.
2. Toute apparition de signes cliniques évocateurs d’influenza aviaire ou pour lesquels il n’est pas
possible d’exclure avec certitude l’influenza aviaire, toute augmentation de la mortalité ainsi
que toute baisse importante dans les données de production telles que décrites à l’article 5 de
l’arrêté du 16 mars 2016 susvisé, sont immédiatement signalées au vétérinaire sanitaire ou à la
direction départementale de la protection des populations par les responsables des
exploitations qu’elles soient de nature commerciale ou non.
3. Afin de détecter précocement et au mieux l’apparition de la maladie, des surveillances des
mortalités et de l’environnement sont mises en place dans les exploitations commerciales, par
autocontrôle, selon les modalités suivantes :
4/12a) Élevages de palmipèdes hors gibier à plumes et hors 9 reproducteurs : ou 9 futurs reproducteurs :
L’exploitant met en place une surveillance hebdomadaire des mortalités et de l’environnement ; en
l’absence de cadavres, les prélèvements ne concernent que l’environnement.
Échantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positive Mortalités : tous les
cadavres ramassés
dans la limite de 5
cadavres
Écouvillonnage cloacal Hebdomadaire
Gène M
dans un
laboratoire
agrée ou
reconnu
Si gène M positif : RT-
PCR H5/H7
→ si positive : sous-
typage au LNR
ET
Environnement
1 chiffonnette poussières sèche
dans chaque bâtiment
détenant des d’animaux
vivants
Hebdomadaire
Nouveaux
prélèvements par
écouvillonnage
trachéal et cloacal sur
20 animaux
b) Élevages de gibier à plumes de la famille des anatidés hors 9 reproducteurs : ou 9 futurs
reproducteurs :
L’exploitant met en place l’une ou l’autre des surveillances suivantes :
• une surveillance hebdomadaire des mortalités
OU
• une surveillance virologique bimensuelle sur les animaux vivants.
Échantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positive Mortalités : tous les
cadavres ramassés
dans la limite de 5
cadavres
Écouvillonnage cloacal Hebdomadaire Gène M
dans un
laboratoire
agrée ou
reconnu
Si gène M positif : RT-
PCR H5/H7
→ si positive : sous-
typage au LNR
OU
Surveillance
virologique : sur 30
animaux vivants
Écouvillon trachéal et cloacal Tous les 15 jours
c) Élevages de 9 reproducteurs : ou 9 futurs reproducteurs : de toutes espèces
L’exploitant met en place une surveillance bihebdomadaire des mortalités et de l’environnement ainsi
qu’une surveillance virologique bimensuelle et sérologique mensuelle sur les animaux vivants.
Pour la filière gibier à plumes, cette surveillance est mise en place 15 jours avant la ponte.
Échantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positive Mortalités : tous les
cadavres ramassés
dans la limite de 5
cadavres
Écouvillonnage cloacal 2 fois par semaine
Gène M
dans un
laboratoire
agrée ou
reconnu
Si gène M positif : RT-
PCR H5/H7
→ si positive : sous-
typage au LNR
ET
Environnement
5 chiffonnettes poussières
sèches dans chaque bâtiment
sur le matériel d’élevage au
contact des animaux, sur les
mangeoires, abreuvoirs, lignes
de pipettes, parties supérieures
des systèmes de distribution
2 fois par
semaine
Nouveaux
prélèvements par
écouvillonnage
trachéal et cloacal sur
20 animaux
ET
Surveillance Écouvillonnage trachéal Toutes les Si gène M positif : RT-
5/12virologique : sur 20
animaux vivants à
partir de
12 semaines d’âge
2 semaines
PCR H5/H7
→ si positive : sous-
typage au LNR
ET
Surveillance
sérologique : sur 20
animaux vivants à
partir de
12 semaines d’âge
Prise de sang Mensuelle ELISA ou IDG
De plus, une visite du vétérinaire est réalisée dans les élevages hébergeant des reproducteurs en ponte
situés en zone de protection. Des prélèvements et analyses virologique (écouvillons trachéaux et
cloacaux) et sérologique sont réalisés sur 20 oiseaux lors de cette visite.
Article 5 : Réalisation des autocontrôles prévus par le présent arrêté
Les prélèvements nécessaires aux autocontrôles prévus par le présent arrêté sont réalisés, conditionnés
et acheminés vers un laboratoire agréé ou reconnu sous la responsabilité du propriétaire des volailles.
La prise en charge des autocontrôles sont à la charge du propriétaire.
Les résultats de ces autocontrôles sont conservés dans le registre d’élevage, le cas échéant ils sont
également archivés par l’organisation de production.
Les résultats de ces autocontrôles sont joints à la fiche relative à l’information sur la chaîne alimentaire
(ICA) lorsque les animaux sont destinés à l’abattoir.
Ils sont tenus lors de tout contrôle à la disposition de la direction départementale de l’emploi du travail
des solidarités et de la protection des populations et transmis sur demande.
Section 2 : Mesures complémentaires applicables en zone de protection (ZP) et en
zone de surveillance (ZS)
Article 6 : Mesures concernant les mouvements de volailles et d’oiseaux captifs
1° Les rassemblements de volailles ou d’autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés et les expositions sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.
2° Les mises en place et les mouvements de sortie d’exploitation de volailles, poussins d’un jour et œufs à couver sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.
Par dérogation à ces interdictions, la direction départementale de l’emploi du travail des solidarités et de la protection des populations peut autoriser les mouvements, dans les conditions décrites ci- dessous, sous couvert d’un laissez-passer sanitaire délivré par la ou les directions départementales en charge de la protection des populations concernées, et sous réserve d’un transport sans rupture de charge.
a) Mouvements de volailles pour abattage immédiat
Sous réserve de respecter les mesures renforcées de biosécurité sur les véhicules et leurs conducteurs, de volailles, les mouvements suivants peuvent être autorisés :
• volailles issues de la zone réglementée vers un abattoir agréé situé sur le territoire national sous couvert d’un protocole sanitaire validé ;
• volailles issues d’exploitations possédant un site d’abattage contigu (abattage autorisé uniquement pour les animaux de l’élevage concerné) sous réserve, après l’abattage, la réalisation d’un nettoyage-
6/12désinfection et la destruction ou le stockage des sous-produits animaux.
Les établissements d’abattage autorisés pour l’abattage des volailles issues de la zone réglementée définie à l’article 1 doivent se situer au plus près de la zone, sous réserve d’un transport sans rupture de charge et d’un protocole validé par la ou les directions départementales en charge de la protection des populations concernées
L’autorisation de mouvement de volailles pour abattage immédiat peut être délivrée sous réserve d’une visite vétérinaire préalable pour contrôler l’état sanitaire des animaux par un examen clinique et vérifier des informations du registre d’élevage :
• dans les 24 h maximum avant le départ pour les volailles galliformes issues d’une zone de surveillance ;
• dans les 48 h maximum avant départ pour les volailles galliformes issues d’une zone de protection, avec réalisation de prélèvements pour analyses virologiques et sous réserve de résultats favorables ; • dans les 48 h maximum avant départ pour les palmipèdes, avec réalisation de prélèvements pour analyses virologiques et sous réserve de résultats favorables.
b) Mouvements de volailles pour abattage préventif ordonné par l’État
c) Mouvements d’œufs à couver :
Les mouvements d’œufs à couver provenant de parquets de reproducteurs situés en zone réglementée peuvent être autorisés sous réserve d’un transport dédié vers un établissement d’accouvage ayant fait l’objet d’un audit biosécurité préalable, situé sur le territoire national uniquement, sous réserve de la mise en œuvre de mesures de biosécurité pour les personnes et les véhicules, et de la désinfection des œufs et de leur emballage à la sortie de l’établissement.
Dans le cas des œufs à couver issus d’un parquet de reproducteurs situé dans la zone de protection, les reproducteurs doivent être soumis, tous les 15 jours, à une visite vétérinaire avec prélèvements pour analyses virologiques (sur 20 animaux, écouvillons cloacaux et trachéaux, lors de la première visite) et sérologiques (sur 20 animaux, lors des visites suivantes) avec résultats favorables, à la charge de l’éleveur.
3° Tous les détenteurs de volailles et d’oiseaux captifs font l’objet de visites vétérinaires dans un délai prescrit par le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations pour contrôler l’état sanitaire des animaux par l’examen clinique, la vérification des informations du registre d’élevage et le cas échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire.
Article 7 : Mesures concernant l’abattage en établissements non agréés (EANA)
1° L’abattage de volailles ou d’autres oiseaux captifs en EANA est interdit en zone de protection et en zone de surveillance ;
2° Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de surveillance par le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, à la suite d’une analyse de risque dont l’évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que des mesures suivantes :
Réalisation d’un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire ; Si des prélèvements sont prévus avant mouvement des animaux vers un abattoir agréé : ces même prélèvements pour analyse de laboratoire sont réalisés 48h avant le premier abattage ; Les conclusions de l’examen clinique et des éventuels prélèvements sont favorables.
3° Les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animaux abattus en EANA et provenant de zone protection et de zone de surveillance sont interdits. Des dérogations concernant les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animaux abattus en EANA situé en zone de surveillance peuvent être accordées sur le territoire national.
Article 8 : Mesures concernant les mouvements de denrées
1° Les mouvements et le transport des viandes issues de volailles provenant de zone protection et de
7/12zone de surveillance sont interdits.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, à la suite d’une analyse de risque dont l’évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures suivantes :
Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu’au déchargement dans l’établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d’établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs ; Les volailles provenant de zone de protection et zone de surveillance sont abattues séparément des volailles ne provenant pas de ces zones réglementées ou à des moments différents, de préférence en fin de journée de travail le jour de l’arrivée ;
La viande fraîche obtenue est découpée, transportée, stockée et transformée séparément de la viande fraîche obtenue à partir de volailles ne provenant pas de la zone de protection ; Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles issues de zone de protection font l’objet d’un marquage spécifique et d’un traitement d’atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l’article 33 du règlement (UE) n°2020/687 susvisé ; Les viandes et les produits contenant ces viandes destinées aux échanges intracommunautaires, sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conformément aux dispositions de l’article 167 du règlement (UE) n° 2016/429 ;
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants : Le transport des viandes de volailles issues d'exploitations situées hors des zones de protection et de surveillance, à condition que les volailles aient été abattues et les viandes découpées, stockées, transformées et transportées séparément de celles de volailles en provenance d'exploitations situées à l’intérieur la zone de protection ;
Le transport des viandes de volailles issues de l’exploitation infectée et des établissements en liens épidémiologiques produites et stockées avant le 31 décembre 2022. Le transport de viandes de volailles ayant subi le traitement approprié conformément à l’annexe VII du règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 susvisé.
2° Les sorties d’œufs de consommation depuis des exploitations situées en zone de protection et zone de surveillance sont interdites.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, à la suite d’une analyse de risque dont l’évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve des conditions suivantes :
Tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d’établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt (en-dehors de ceux prévus par le plan de collecte) jusqu’au déchargement dans l’établissement de destination ;
Les mouvements sont autorisés si les œufs sont stockés, transportés et transformés séparément des œufs obtenus à partir de volailles ne provenant pas de la zone de protection ; Les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriées définies par les autorités françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants : Le transport des œufs issus d'exploitations situées hors de la zone de protection et de la zone de surveillance, à condition que les œufs aient été stockés et transportés séparément de ceux de volailles en provenance d'exploitations situées à l’intérieur la zone de protection ; Le transport des œufs issus de l’exploitation infectée et des établissements en liens épidémiologiques produits et stockés avant le 31 décembre 2022.
Article 9 : Mesures concernant les sous-produits animaux
1° L’épandage de lisier est interdit.
Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou à subi une transformation en usine agréée située dans la zone.
L’expédition de ces sous-produits animaux à destination d’une usine agrée pour leur traitement, ou leur
8/12entreposage temporaire en vue d’un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l’influenza aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par le/la directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations avant mise en décharge.
Par dérogation individuelle, en cas de saturation des capacités de stockage, les mouvements de lisier peuvent être autorisés par le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations.
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone de protection et de la zone de surveillance et abattues en abattoir implanté à l’intérieur de la zone sont exclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produits transformés. L’envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit.
3° L’usage à l’état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues de volailles provenant de la zone de protection et de la zone de surveillance, pour l’alimentation des animaux familiers et assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie,..) et des oiseaux carnivores et/ou nécrophages non détenus, est interdit.
4° La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordées par le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations en cas de saturation des capacités de stockage, à destination d’une usine autorisée à les transformer.
Article 10 : Mesures concernant les activités cynégétiques
Le transport des appelants pour la chasse au gibier d’eau est interdit, quelle que soit la catégorie du détenteur.
Le lâcher de gibier à plumes est interdit, quelle que soit la catégorie du détenteur.
Section 3 : Mesures complémentaires applicables en zone réglementée
supplémentaire (ZRS)
Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone réglementée
supplémentaire (ZRS) sont soumis aux mesures suivantes :
Article 11 : Mesures concernant les mouvements de volailles et d’oiseaux captifs
1. La mise en place de volaille (galliforme ou palmipède) d’un jour ainsi que l’introduction dans la
ZRS de toute volaille (galliforme ou palmipède) en provenance d’autres zones réglementées ou
indemnes sont interdites pendant une durée de 10 jours suivant la fin des opérations de
nettoyage désinfection préliminaire du dernier foyer de la zone. Ce délai pourra être prolongé
en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique.
2. Les mouvements de palmipèdes au sein ou depuis la ZRS sont soumis à autorisation de la
DDETSPP et conditionnés à la fourniture d’u audit avec résultat favorable de la biosécurité et
des résultats d’analyses avant mouvement détaillées au 4°a) du présent article.
3. Les mouvements de galliformes au sein ou depuis la ZRS à destination d’un élevage sont soumis
à autorisation de la DDETSPP et conditionnés à la fourniture d’un audit avec résultat favorable
de la biosécurité.
4. Les mouvements de palmipèdes et de gibier à plumes en provenance d’exploitations
commerciales situées dans la zone réglementée supplémentaire, sont conditionnés à la
réalisation de contrôles selon les modalités suivantes :
a) Mouvements de palmipèdes
Échantillonnage Prélèvement Délai Analyse Si analyse positive Surveillance Écouvillonnage cloacal en Prélèvement Gène M Si gène M positif : RT-
9/12virologique : sur 20
animaux vivants,
par INUAV
concerné par le
mouvement
incluant, le cas échéant les 5
derniers animaux trouvés morts
au cours de la dernière semaine
réalisé au
maximum 48 h
avant le
mouvement
dans un
laboratoire
agrée ou
reconnu
PCR H5/H7
→ si positive : sous-
typage au LNR
Les résultats de ces autocontrôles sont joints à la fiche relative à l’information sur la chaîne alimentaire
(ICA).
b) Mouvements de gibiers à plumes (anatidés et phasianidés)
Le mouvement de gibier à plume est autorisé par la direction départementale de la protection des
populations, pour une période maximale d’un mois, sous réserve des conditions suivantes :
• un audit biosécurité conforme et daté de moins d’un an ;
• un examen clinique favorable, réalisé par le vétérinaire sanitaire dans le mois qui précède tout mouvement de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et des anatidés ;
• un dépistage virologique des virus influenza aviaires favorable effectué dans les 15 jours précédant tout mouvement de gibiers à plumes de la famille des anatidés.
c) Mouvements et utilisation des appelants de gibier d’eau
Le mouvement des appelants de gibier d’eau est autorisé par la direction départementale de la
protection des populations, sous réserve des conditions suivantes :
Détenteurs de catégorie 1 :
• Transport d’appelants 0 nomades 1 inférieur ou égal à 30 appelants par jour et par détenteur
et respect des mesures de biosécurité ;
• Utilisation d’appelants 0 nomades 1 d’un seul détenteur ;
• Absence de contacts directs entre appelants 0 résidents 1 et appelants 0 nomades 1.
Détenteurs des catégories 2 et 3 :
• Transport des appelants de gibier d’eau interdit ;
• Utilisation des appelants 0 résidents 1, qui sont déjà sur place et ne nécessitent pas de
transport ;
• Absence de contacts directs entre appelants 0 résidents 1 et appelants 0 nomades 1.
Section 4 : Dispositions finales
Article 12 : Délai d’application
Les dispositions concernant les dépistages de l’influenza aviaire par autocontrôles prévus par le présent
arrêté, s’appliquent dès que possible et au plus tard 8 jours après le classement de la commune dans le
périmètre réglementé.
Article 13 : Levée des mesures
1. La levée d’une zone de protection peut intervenir au plus tôt 21 jours après la fin des opérations
préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone et après la réalisation des
visites dans les exploitations (exploitations commerciales et échantillonnage des basses cours)
détenant des oiseaux permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d’influenza
aviaire dans la zone.
Après la levée de la zone de protection, les communes passent en zone de surveillance.
10/122. La levée d’une zone de surveillance peut intervenir au plus tôt 30 jours après la fin des opérations
préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone et après la réalisation de
visites, avec résultats favorables, parmi les exploitations détenant des oiseaux de la zone
permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d’influenza aviaire dans la zone.
3. La zone réglementée supplémentaire est levée concomitamment à la zone de surveillance.
Article 14 : Dispositions pénales
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par des procès verbaux ; elles sont
passibles selon leurs natures et éventuellement leurs conséquences, des peines prévues par les articles
R.228-1 à R.228-10 du Code rural et de la pêche maritime.
Article 15 : Abrogation
L’arrêté n°DDETSPP/SPAE/2023-0036 du 20/01/2023 déterminant une zone réglementée temporaire suite à une suspicion forte d’influenza aviaire en élevage sur la commune de CAGNOTTE et les mesures applicables dans les différentes zones incluses dans le périmètre, est abrogé.
Article 16 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Landes, le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et la protection des populations, les maires des communes concernées, le colonel commandant du groupement de gendarmerie, la direction départementale de la sécurité publique, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les mairies concernées.
Mont-de-Marsan, le 21 janvier 2023,
La préfète,
Par délégation,
Le directeur de la DDETSPP,
Le présent arrêté peut faire l’objet :
d’un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet du département, soit hiérarchique auprès du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification ou de sa publication ;
d’un recours contentieux introduit devant le tribunal administratif de Pau dans le délai franc de deux mois à compter de la date de sa notification ou de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 0 Télérecours citoyen 1 accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence de l’administration pendant deux mois
11/12ANNEXE 1 : Liste des communes en zone de protection (ZP)
ANNEXE 2 : Liste des communes en zone de surveillance (ZS)
ANNEXE 3 : Liste des communes en zone réglementée supplémentaire (ZRS)
12/12
insee Nom commune insee Nom commune
40035 BENESSE-LES-DAX 40233 POUILLON
40101 GAAS 40254 SAINT-CRICQ-DU-GAVE
40120 HASTINGUES 40256 SAINT-ETIENNE-D'ORTHE
40125 HEUGAS 40271 SAINTE-MARIE-DE-GOSSE
40132 LABATUT 40277 SAINT-PANDELON
40183 MIMBASTE 40294 SAUGNAC-ET-CAMBRAN
40186 MISSON 40300 SEYRESSE
40206 OEYREGAVE 40301 SIEST
40211 ORIST 40306 SORDE-L'ABBAYE
40222 PEY 40314 TERCIS-LES-BAINS
40231 PORT-DE-LANNE
insee Nom commune insee Nom commune
40003 ANGOUME 40216 OZOURT
40042 BIARROTTE 40228 POMAREZ
40044 BIAUDOS 40236 POYARTIN
40063 CANDRESSE 40244 RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY
40071 CASTELNAU-CHALOSSE 40261 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
40084 CLERMONT 40264 SAINT-JEAN-DE-MARSACQ
40088 DAX 40268 SAINT-LAURENT-DE-GOSSE
40095 ESTIBEAUX 40272 SAINT-MARTIN-DE-HINX
40106 GARREY 40279 SAINT-PAUL-LES-DAX
40113 GOOS 40283 SAINT-VINCENT-DE-PAUL
40118 HABAS 40284 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
40126 HINX 40292 SAUBRIGUES
40129 JOSSE 40293 SAUBUSSE
40179 MEES 40308 SORT-EN-CHALOSSE
40199 MOUSCARDES 40315 TETHIEU
40202 NARROSSE 40316 TILH
40207 OEYRELUY 40334 YZOSSE
40214 OSSAGES
insee Nom commune insee Nom commune
40034 BELUS 40212 ORTHEVIELLE
40059 CAGNOTTE 40224 PEYREHORADE
40077 CAUNEILLE 40269 SAINT-LON-LES-MINES