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Arrêté - Préfecture - Gironde - Arrêté du 4 avril 2024
Document publié le Jeudi 4 avril 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Gironde - Arrêté du 4 avril 2024)
Thèmes du document : Institutions publiques, Justice et droit, Jeunesse,
PRÉFET Direction Départementale des Territoires et de la Mer
DE LA GIRONDE Service des Procédures Environnementales Liberté
Fraternité Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
Unité Départementale de la Gironde
Arrêté
portant mise en demeure relative à l'exploitation d’une installation de transit, regroupement ou
tri de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719,
2792 et 2793 par la société KEENAT sur la commune de Talence
Le Préfet de la Gironde
VU le code de l'environnement, en particulier ses articles L171-6, L171-7, L171-11, L1721, L.5111, L.514-5 ;
VU le récépissé de la déclaration n°202200166 délivré le 12 avril 2022 à la société KEENAT pour
l'exploitation d'une installation de traitement de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations
visées aux rubriques 2515, 2711, 2713, 2714, 2716, 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 2782, 2794, 2795 et 2971 sur
le territoire de la commune de Talence, à l'adresse suivante : 242 avenue de Thouars :
VU les articles R.511-9 et R.511-12 du code de l’environnement ;
VU l'étude de l'INERIS du 12 septembre 2017 : Étude des filières de collecte et de traitement des mégots de
cigarettes) ;
VU le rapport de l'inspecteur de l'environnement détaillant l'ensemble des manquements à la
réglementation retenue à l'encontre de l'exploitant et le projet de mise en demeure transmis à
l'exploitant par courrier en date du 14 mars 2024 et reçu en date du 15 mars 2024 conformément aux
articles L171-6 et L.514-5 du code de l'environnement :
VU l'absence de réponse de l'exploitant à la transmission du rapport et du projet de mise en
demeure susvisés en date du 02 avril 2024 ;
CONSIDÉRANT que l'article R.511-12 du code de l'environnement dispose que :
- « Une substance ou un mélange dangereux participe au classement d'une installation vis-à-vis de la
nomenclature mentionnée à l'article R.5119, par ordre de priorité, dans une des rubriques 2700 à 2799,
4700 à 4799, 4800 à 4899, si la substance ou le mélange est visé par l'une de ces rubriques ou, à défaut,
dans la rubrique présentant la quantité seuil haut la plus basse parmi celles numérotées de 4100 à 4699
visant la substance ou le mélange dangereux. » ;
Cité administrative
2 rue Jules Ferry - BP 90
33 000 Bordeaux Cedex
Tél : 05 47 30 51 51
www.gironde.gouv.frCONSIDÉRANT l'annexe 4 de l'article R.511-9 et notamment la rubrique suivante :
- «2718 : Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l'exclusion des installations
visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793, ;
1. La quantité de déchets dangereux susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou
égale à 1 t ou la quantité de substances dangereuses ou de mélanges dangereux, mentionnés à l'article
R.51110 du code de l'environnement, susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou
égale aux seuils A des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou mélanges. Régime de
l'autorisation.
2. Autres cas, Régime de la déclaration soumis à des contrôles périodiques.
CONSIDÉRANT que l'étude de l'INERIS du 12 septembre 2017 : « Étude des filières de collecte et de
traitement des mégots de cigarettes » conclut au caractère dangereux des déchets que sont les mégots de
cigarettes ;
CONSIDÉRANT que d'après la description de l'activité faite par l'exploitant et constatée lors de
l'inspection du.30 janvier 2024, aucun traitement de déchets n'est réalisé sur le site de la société KEENAT ;
CONSIDÉRANT en conséquence, que l'activité de la société KEENAT relève de la rubrique 2718 suscitée :
CONSIDÉRANT que ces constats constituent un manquement aux dispositions de l'article R.511-2 du
code de l’environnement susvisé ;
CONSIDÉRANT que ces inobservations sont susceptibles de remettre en cause la gestion du risque
incendie; et qu'elles constituent des écarts réglementaires sans solution rapide et susceptible de générer
un impact ou Un risque important ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu, conformément à l'article L171-7 du code de l’environnement, de mettre en
demeure la société KEENAT de respecter les dispositions des articles du code de l'environnement susvisé,
afin d'assurer la protection des intérêts visés à l'article L.511:1 du code de l'environnement ;
SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire générale de la Préfecture de la Gironde.
ARRÊTE
Article 1 - Objet.
La société KEENAT qui exploite une installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux
sur la commune de Talence est mise en demeure, sous trois mois de régulariser sa situation
administrative :
- soit en procédant au dépôt d'un dossier d'autorisation au titre de la rubrique 2718 de la nomenclature
des installations classées ;
- soit en télédéclarant son activité au titre de la rubrique 2718 et en respectant le seuil de cette
rubrique, soit une quantité de déchets dangereux inférieure à 1 tonne ;
- Soit en cessant l'activité conformément aux articles R. 512-39 et suivants du code de l'environnement.
Sous 15 jours, l'exploitant fait savoir quelle voie de régularisation il retient et justifie la capacité
maximale de son activité au regard des seuils de la rubrique 2718. En cas de dépôt d'un dossier de
demande d'autorisation, celui-ci devra permettre de régulariser l'installation dans un délai d'un an.
Les délais démarrent à compter de la notification du présent arrêté,
2/3Article 2 - Sanctions.
S'il n'a pas été déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti, ou si la demande
d'autorisation est rejetée, il sera ordonné à l'encontre de l'exploitant, conformément à l'article L171-7
du code de l'environnement, la fermeture ou la suppression des installations et ouvrages, la cessation
définitive des travaux, opérations ou activités, et la remise des lieux dans un état ne portant pas
préjudice aux intérêts protégés par le présent code.
Les sanctions prévues par les dispositions du II de l'article L171-8 du même code peuvent être
appliquées pour l'accomplissement effectif de la fermeture/suppression et de la remise en état du site
et il pourra être apposé des scellés sur les installations objet de la présente, conformément à l'article
L17110 du code de l'environnement.
Article 3 - Délais et voies de recours.
Conformément à l'article L171-11 du Code de l’environnement, la présente décision est soumise à un
contentieux de pleine juridiction.
Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de Bordeaux,
dans les délais prévus à l'article R.421:1 du Code de justice administrative, soit dans un délai de deux
mois à compter de sa notification ou de sa publication sur le site internet des services de l'État dans le
département.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site internet « wwwitelerecours.fr ».
Article 4 - Publicité.
Conformément à l'article R171-1 du Code de l'Environnement, le présent arrêté est publié sur le site
internet (http://www.gironde.gouv.fr) des Services de l'État en Gironde pendant une durée minimale de
deux mois.
Article 5 - Exécution.
Le présent arrêté sera notifié à la Société KEENAT.
Une copie de la présente décision sera adressée à :
- Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Gironde,
- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Gironde,
- Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
de Nouvelle-Aquitaine,
- Monsieur le Maire de Talence,
qui seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bordeaux, le —4 AVR 2024