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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 097 recueil des actes administratifs
Document publié le Mardi 20 avril 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 097 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Espaces terrestres et maritimes, Transports,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2021-097
PUBLIÉ LE 20 AVRIL 2021Sommaire
Agence Régionale de Santé / Direction Sante Publique
R03-2021-04-07-00005 - Arrêté de traitement de l'insalubrité de sept locaux
à usage d'habitation sis au lieu dit PK14 à Macouria; parcelle AN 941 (4
pages) Page 3
CABINET DU PREFET /
R03-2021-04-19-00002 - Avenant à l'arrêté R03-2020-10-05-023 du 05
octobre 2020 portant attribution d'une subvention sur le FEBECS de 12
000€ au profit de YANA SPORT ELITE ACADEMY sur le projet Hattem
trophy football (2 pages) Page 8
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire /
R03-2021-04-19-00003 - 108-CBC-21 Désignation liquidateur zoo (2 pages) Page 11
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles /
Direction de L'Ordre Public et des Securites
R03-2021-04-15-00014 - arreté définitif (1 page) Page 14
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de l'Amenagement
des Territoires et Transition Ecologique
R03-2021-04-16-00009 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au
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R03-2021-04-15-00013 - Décision DGTM n° 4 du 15 avril 2021 portant
agrément du centre de formation CEVEDOM à dispenser les formations et
à organiser les examens permettant l'obtention de l'attestation de
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en transports routiers légers de personnes (3 pages) Page 27
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- SODIM guyane (4 pages) Page 31
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de son au sein de la réserve naturelle nationale de l'Amana (2 pages) Page 41
2Agence Régionale de Santé
R03-2021-04-07-00005
Arrêté de traitement de l'insalubrité de sept
locaux à usage d'habitation sis au lieu dit PK14 à
Macouria; parcelle AN 941
Agence Régionale de Santé - R03-2021-04-07-00005 - Arrêté de traitement de l'insalubrité de sept locaux à usage d'habitation sis au lieu dit PK14 à Macouria; parcelle AN 941 3Ex PREFET DE LA RÉGION À A L
GUYANE gence régionale de santé
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté n° AU LOUIS \ESP du = 7 AVR 2071
de traitement de l'insalubrité de sept locaux à usage d'habitation
sis au lieu-dit PK14 à Macouria, parcelle AN 941
Le préfet de la région Guyane,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer, et notamment son article 10 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 25 novembre 2020 relatif à la nomination de Monsieur Thierry QUEFFELEC, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté du préfet n°2145 SG/2D/2B/ENV du 21 septembre 2006 portant création du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ;
VU l'arrêté n°2127/DEAL du 27 novembre 2013 portant composition de la formation spécialisée « insalubrité » du CODERST ;
VU l'arrêté n°R03-2021-03-04-001 du 04 mars 2021 portant modification de la composition du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) dans sa formation spécialisée dite « insalubrité » ;
VU le rapport motivé du technicien sanitaire et de sécurité sanitaire auprès de l'agence régionale de santé de Guyane en date du 22 février 2021 relatif aux locaux à usage d'habitation sis à Matoury, lieu-dit PK14 en bordure de RNA, parcelle cadastrale AN 941, dont les propriétaires indivis sont identifiés comme étant les consorts ZEROS/COURAT, et mis à disposition aux fins d'habitation par Madame BERRY Jesue, dénommée ci-après la «logeuse», personne non titulaire de droits réels immobiliers sur l'assiette foncière précitée ;
VU l'avis de la formation spécialisée « insalubrité » du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CODERST) du 5 mars 2021 sur la réalité et les causes de l'insalubrité des locaux susvisés et sur les mesures propres à y remédier ;
CONSIDERANT que l'état de ces locaux constitue un danger pour la santé et la sécurité des occupants ou sont susceptibles de les occuper, notamment aux motifs suivants :
- les installations électriques sont anarchiques, certains fils sont dénudés, des dominos sont accessibles, de nombreuses rallonges et fils pendants sont présents. Il n’y a pas de dispositifs accessibles de protection contre les surtensions et les chocs électriques dans tous les logements, ce qui génère un danger d’électrocution et d'incendie ;
- l'absence ou l'insuffisance d'ouvrants donnant à l’air libre de nombreux locaux ne permet ni un éclairement ni une aération naturels suffisants, entraînant un danger de chute et de cognement ainsi qu’un confinement propice à la suffocation et à une humidité favorable au développement de moisissures dégradant la qualité de l'air intérieur;
Préfecture de la Guyane- rue Fiedmond-BP 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX Tél. 05 94 39 45 15 — Mél : zsp@guyane.pref.gouv.fr
Agence Régionale de Santé - R03-2021-04-07-00005 - Arrêté de traitement de l'insalubrité de sept locaux à usage d'habitation sis au lieu dit PK14 à Macouria; parcelle AN 941 4- la salle d'eau-wc commune à 3 logements ne dispose pas de porte. L'intimité n’est donc pas préservée, ce qui dégrade les conditions de vie ;
- la chambre isolée, à l’origine incluse dans l'habitation de la logeuse ne possède ni point d'eau, ni coin cuisine, ni ouverture à l'air libre, ce qui dégrade les conditions de vie ;
- l'absence de dispositif conforme de collecte et d'évacuation des eaux usées, entraîne un rejet de ces eaux sur
le terrain, ce qui présente un risque infectieux ;
Concernant spécifiquement le bloc de 2 logements non attenants à l'habitation de la logeuse : - la charpente visible est globalement bricolée et rapiécée, ce qui génère une instabilité propice à l’affaissement de la couverture ;
- les matériaux utilisés sont souvent hétéroclites, de récupération, mal fixés ou corrodés, ce qui fragilise la construction ;
- parfois les cloisons sont en tôle, sans isolation thermique, ce qui génère des températures élevées à l'intérieur du logement, crée des conditions de surchauffe de l’air propices à la suffocation et dégrade donc les conditions de vie ;
- dans un logement, à la suite d’un litige avec les occupants, la logeuse a détruit récemment les wc, douche, cloisons et un mur extérieur en bois, ce qui dégrade les conditions de vie ;
CONSIDERANT que le CODERST est d'avis qu'il est impossible de remédier à l'insalubrité de ces locaux ;
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai d'exécution indiqués par le CODERST ;
SUR proposition de Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane,
ARRETE
Article 1 : Les 7 locaux mis à disposition aux fins d'habitation par la logeuse Mme BERRY Jesue, sis au lieu-dit PK14, en bordure de RN1 à Macouria, parcelle cadastrée AN 941, construits sans être titulaire de droits réels immobiliers sur l'assiette foncière appartenant aux propriétaires indivis, les consorts ZEROS/COURAT sont déclarés insalubres avec impossibilité d'y remédier.
Article 2 : Après évaluation sommaire, des travaux de réparation apparaissant insuffisants pour assurer la salubrité ou la sécurité des occupants, la logeuse mentionnée à l’article 1er devra procéder à la démolition des locaux visés à l'article 1er, dans le délai de TROIS MOIS.
Ce délai court à compter de la notification du présent arrêté.
Faute pour la logeuse d'avoir procédé à ces travaux, ceux-ci seront exécutés d'office après avertissement. L'avertissement sera effectué par affichage sur la façade des locaux concernés. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat et exécutées d'office.
Article 3 : À compter d'un délai de trois mois après notification du présent arrêté, les locaux seront interdits définitivement à l'habitation.
Dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté, la logeuse mentionnée à l'article 1er devra avoir proposé aux occupants un relogement correspondant à leurs ressources et leurs besoins. En cas de défaillance de la logeuse, le relogement des occupants sera assuré par le préfet. Dans ce cas, la logeuse sera redevable à la personne publique qui a assuré le relogement d'une indemnité d'un montant correspondant à six mois du nouveau loyer ou à six fois le coût de l'hébergement des occupants.
Article 4 : La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation de la réalisation des mesures prescrites pour la sortie d'insalubrité, par les agents compétents. La logeuse mentionnée à l’article 1er tient à disposition de l'administration tous les justificatifs attestant la réalisation des travaux.
La réalisation des mesures prescrites en application de l’article 2, mises à la charge du logeur qui, sans droit ni titre sur le terrain d’assiette des bâtiments concernés, a mis ces locaux à disposition aux fins d'habitation, n'ouvre aucun droit à son profit, sous réserve de l'application de l’article 555 du code civil.
Article 5 : Si la logeuse mentionnée à l’article 1er n’a pas procédé aux travaux de démolition prescrits à l'article 2, il y sera procédé d'office aux frais de la logeuse, soit par le préfet soit par le maire au nom de l'Etat, après mise en demeure restée infructueuse.
Préfecture de la Guyane- rue Fiedmond-BP 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX
Tél. 05 94 39 45 15 - Mèl : zsp@guyane pref.gouv.fr
Agence Régionale de Santé - R03-2021-04-07-00005 - Arrêté de traitement de l'insalubrité de sept locaux à usage d'habitation sis au lieu dit PK14 à Macouria; parcelle AN 941 5Le recouvrement des créances relatives à la démolition et à l'obligation de relogement est effectué comme en matière de contributions directes.
Article 6 : La logeuse mentionnée à l’article 1er est tenue de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées au III de l’article 10 de la loi du 23 juin 2011 susvisée : -à compter du premier jour du mois suivant les mesures de publicité précisées à l’article 7, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation aux fins d'habitation cesse d’être dû jusqu'à l'affichage à la mairie de l'arrêté du préfet constatant l'exécution de la fin des travaux ou jusqu’au relogement définitif des occupants ; -toute menace, tout acte d'intimidation vis-à-vis des occupants ou tout acte tendant à rendre impropres à l'habitation les locaux qu'ils occupent, en vue de les contraindre à renoncer aux droits qu'ils détiennent en application de l'article 10 de la loi du 23 juin 2011 susvisée, ou dans le but de leur faire quitter les locaux, est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 100 000 euros.
Les locaux devenus vacants ne peuvent être donnés à bail ni utilisés à quelque usage que ce soit avant l'arrêté portant mainlevée de l'insalubrité, visé à l’article 4.
Article 7 : Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article 13 de la loi du 23 juin 2011 susvisée.
Article 8 : Le présent arrêté sera notifié à la logeuse mentionnée à l’article 1er ci-dessus. Il sera également notifié aux propriétaires et titulaires de droits réels mentionnés à l'article 1er. Une copie sera adressée sans délai au maire de la commune aux fins d'affichage en mairie et sur la façade du bâtiment concerné.
Il sera également communiqué au procureur de la République et à la caisse d'allocations familiales.
Article 9 : Dans les deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs des services de l'Etat, le présent arrêté peut faire l'objet de recours amiable et contentieux : - Un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue Fiedmond — BP 7008 — 97307 Cayenne Cedex.
- Un recours hiérarchique est à adresser à M. le ministre chargé de la santé (direction générale de la santé — EA 2 — 14, avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP.
- Un recours contentieux est à adresser à M. le président du Tribunal administratif — 7 rue Schoœælcher — BP 5030 — 97305 Cayenne Cedex.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Tout recours amiable doit être adressé en recommandé avec accusé de réception. L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
Article 10 : Le secrétaire général des services de l'Etat, le maire de la commune de Macouria et la directrice générale de l'agence régionale de santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Cayenne, le 0 7 AVR 2021
Le préfet,
Pour le préfet, le sous-préfet |
secrétaire général des services de l'État
th Le Paul-Marie CLAUDON
Préfecture de la Guyane- rue Fiedmond-BP 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX Tél. 05 94 39 45 15 - Mèl : zsp@guyane.pref.gouv.fr
Agence Régionale de Santé - R03-2021-04-07-00005 - Arrêté de traitement de l'insalubrité de sept locaux à usage d'habitation sis au lieu dit PK14 à Macouria; parcelle AN 941 6Agence Régionale de Santé - R03-2021-04-07-00005 - Arrêté de traitement de l'insalubrité de sept locaux à usage d'habitation sis au lieu dit PK14 à Macouria; parcelle AN 941 7CABINET DU PREFET
R03-2021-04-19-00002
Avenant à l'arrêté R03-2020-10-05-023 du 05
octobre 2020 portant attribution d'une
subvention sur le FEBECS de 12 000€ au profit de
YANA SPORT ELITE ACADEMY sur le projet
Hattem trophy football
CABINET DU PREFET - R03-2021-04-19-00002 - Avenant à l'arrêté R03-2020-10-05-023 du 05 octobre 2020 portant attribution d'une subvention sur le FEBECS de 12 000€ au profit de YANA SPORT ELITE ACADEMY sur le projet Hattem trophy football 8E 3 Cellule de coopération régionale PREFET Cabinet DE LA REGION
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Avenant
à l'arrêté R03-2020-10-05-023 en date du 5 octobre 2020 portant attribution d’une subvention sur le Fonds d'Echanges à But Educatif Culturel et Sportif (FEBECS) de 12 000,00 € au profit de la YANA SPORT ELITE ACADEMY
sur le projet « Hattem trophy football »
Le Préfet de la région Guyane
Chevalier de,la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat en Guyane ;
VU la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M.Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté du 5 octobre 2020 portant nomination (directions des services déconcentrés de l'Etat en Guyane) de M. Aristide SUN, attaché principal d'administration de l'Etat, en qualité de directeur général adjoint de la direction générale de la coordination et de l'animation territoriale de Guyane,
VU l'avis favorable du comité de programmation du Fonds d'Echanges à But Educatif et Sportif réuni le 29 septembre 2020 ;
VU les contraintes sanitaires établies par les Pays-Bas en raison de la pandémie ;
VU la demande sollicitée par madame la présidente de YANA SPORT ELITE ACADEMY en date du 9 mars 2021 ;
Sur proposition de monsieur le directeur général adjoint de la coordination et de l'animation territoriale :
Il est convenu ce qui suit :
Article 1: L'article 1 de l'arrêté R03-2020-10-05-023 du 5 octobre 2020 est modifié ainsi qu’il suit : au lieu de lire “ Hatten trophy football prévu au Pays-Bas” lire “ Mondial de Futsall qui se déroulera à Nantes”.
Tél : 05 94 39 46 78
Mél : leone marimoutou@guyane.pref.gouv.fr
Rue Fiedmond — BP 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX
CABINET DU PREFET - R03-2021-04-19-00002 - Avenant à l'arrêté R03-2020-10-05-023 du 05 octobre 2020 portant attribution d'une subvention sur le FEBECS de 12 000€ au profit de YANA SPORT ELITE ACADEMY sur le projet Hattem trophy football 9Article 2 : Les autres articles demeurent inchangés.
Article 3 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l'opérateur concerné.
Article 4 : Les pièces constitutives de cet arrêté sont les suivantes :
- l'arrêté R03-2020-10-05-023 en date du 5 octobre 2020 ;
- la demande de l’intéressée.
L'ordonnateur de la dépense est le préfet de la région Guyane. Le comptable assignataire est la direction régionale des finances publiques.
Article # : Le directeur général adjoint de la coordination et de l'animation territoriale et le directeur des finances publiques sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Le préfet,
1.93 AVR 20
Tél: 05 94 39 46 78
Mél : leone.marimoutou@guyane pref.gouv fr
Rue Fiedmond — BP 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX
CABINET DU PREFET - R03-2021-04-19-00002 - Avenant à l'arrêté R03-2020-10-05-023 du 05 octobre 2020 portant attribution d'une subvention sur le FEBECS de 12 000€ au profit de YANA SPORT ELITE ACADEMY sur le projet Hattem trophy football 10Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2021-04-19-00003
108-CBC-21 Désignation liquidateur zoo
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-04-19-00003 - 108-CBC-21 Désignation liquidateur zoo 11PRÉFET Direction Générale
DE LA RÉGION Coordination et Animation Territoriale
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté n°108-c8c-4 du 19 AVR 20/1
Portant désignation d’un liquidateur chargé de mettre en œuvre la dissolution d'office du Syndicat intercommunal du zoo de Macouria et de Montsinéry-Tonnégrande
LE PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE,
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment les articles L. 5211-34, L. 5211-25-1 et L. 5211-26 ;
Vu le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de Monsieur Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le décret du 1° janvier 2020 relatif à la nomination de Monsieur Paul-Marie CLAUDON, sous préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 352 2D/1B du 05 mars 2004 autorisant la création d'un Syndicat intercommunal dénommé « Zoo de Macouria et de Montsinéry-Tonnégrande » ;
Vu la lettre n°1223.GE.20 en date du 30 novembre 2020 du Préfet de la Guyane informant les communes de Macouria et de Montsinéry-Tonnégrande de son intention de dissoudre le Syndicat intercommunal du zoo de Macouria et de Montsinéry-Tonnégrande, compte-tenu de l'inactivité de l'établissement depuis de nombreuses années ;
Considérant que les communes de Macouria et de Montsinery-Tonnégrande sont réputées favorables à cette dissolution, en l'absence d'avis émis dans un délai de trois mois à réception de la proposition de dissolution du Préfet de Guyane ;
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général des services de l'État,
ARRÊTE :
Article 1
À compter du 1° avril 2021, Monsieur Philippe GRISET est désigné en qualité de liquidateur du Syndicat intercommunal du zoo de Macouria et de Montsinéry-Tonnégrande, pour déterminer les conditions dans lesquelles ce dernier est dissous, de procéder à la dévolution du passif et de l'actif, et d'assurer le règlement de la question foncière relative au transfert aux communes de Macouria et de Montsinéry-Tonnégrande, du bail emphytéotique liant le syndicat intercommunal au zoo.
Article 2
Sous réserve des droits des tiers et, dans le respect des dispositions des articles L5211-25-1 et L5211-26, les missions du liquidateur font l’objet de la lettre de mission annexée au présent arrêté.
Tel:05 24 39 47 64
Mail:christele.berald-catelo@quyane.pref.qouv.fr
Rue Fiedmond, BP 7008, 97307 CAYENNE
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-04-19-00003 - 108-CBC-21 Désignation liquidateur zoo 12Article 3
À la fin de la période, le liquidateur établira, à l'appui des comptes de liquidation (compte administratif de liquidation), un compte rendu de gestion et un état de répartition de l'actif et du passif entre les attributaires qu'il aura désignés.
Le calendrier de transmission des rapports relatifs aux opérations de liquidation est fixé comme suit :
— au plus tard au 30/09/2021 : rapport de situation sur le syndicat intercommunal du zoo de Macouria et de Montsinéry-Tonnégrande ;
— au plus tard au 31/12/2021 : rapport relatif aux travaux préparatoires aux opérations de liquidation / vérification des dettes et créances du syndicat intercommunal du zoo de Macouria et de Montsinéry- Tonnégrande ;
— au plus tard au 31/03/2022 : rapport final de liquidation du syndicat intercommunal du zoo de Macouria et de Montsinéry-Tonnégrande (compte rendu de gestion, état de répartition actif / passif, compte de liquidation).
Article 4
Le comptable public, les membres de l'assemblée délibérante, les créanciers, les débiteurs du Syndicat intercommunal du zoo de Macouria et de Montsinéry-Tonnégrande conservent et communiquent au liquidateur tous les éléments nécessaires à l'exercice de sa mission.
Article 5
Le liquidateur nommé est placé sous la responsabilité du préfet. Pour les besoins de sa mission, il a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable public du Syndicat intercommunal du zoo de Macouria et de Montsinéry-Tonnégrande.
Le montant de l'indemnité du liquidateur est fixé à 500 € par trimestre.
Dans le cadre de sa mission, le liquidateur est autorisé à demander l'appui des différents services de l'État territorialement compétents.
Article 6
Le présent arrêté sera notifié à Monsieur Philippe GRISET, au Président du syndicat intercommunal du zoo de Macouria et de Montsinéry-Tonnégrande et aux maires de ses deux communes membres.
Article 7
Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Cayenne dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication.
Article 8
Le Secrétaire Général des services de l'État, le Directeur Régional des Finances Publiques, le Comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché aux lieux habituels de la commune de Montsinéry-Tonnégrande et de la commune de Macouria.
Le Préfet
PAAUM
Tél : 05 94 39 47 64
Mai :christele berald-catelo@guyane.pref.gouv.fr
Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 CAYENNE
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-04-19-00003 - 108-CBC-21 Désignation liquidateur zoo 13Direction Générale des Sécurités,de la
Règlementation et des Controles
R03-2021-04-15-00014
arreté définitif
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-04-15-00014 - arreté définitif 14Be: el 2P 9D }9 uogeluausalDe
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Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-04-15-00014 - arreté définitif 15Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2021-04-16-00009
AP portant décision dans le cadre de l’examen
au cas par cas du projet de DOTM sur le PER
« Changement » à Roura en application de
l’article R. 122-2 du Code de l’environnement.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-04-16-00009 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet de DOTM sur le PER « Changement » à Roura en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement. 16Direction Générale
Es des Territoires et de la Mer
PRÉFET
DE LA REGION
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction aménagement des territoires
et transition écologique
Transition écologique et connaissance territoriale
Autorité environnementale
Arrêté N°
Portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas du projet de DOTM sur le PER « Changement » à Roura en application de l’article R. 122-2 du Code de l'environnement.
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, notamment son annexe || ;
VU le Code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 :
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
VU le décret n° 2010-1582 modifié, du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 1°’ janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté du 30 janvier 2020 portant nomination de M. Pierre PAPADOPOULOS, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, en qualité de Directeur Général adjoint des Territoires et de la Mer de Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2021-03-260-0002 du 26 mars 2021 portant délégation de signature à M. Pierre PAPADOPOULOS , Directeur Général par intérim des Territoires et de la Mer de Guyane ; rél : 05 94 29 51 34
M
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-04-16-00009 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet de DOTM sur le PER « Changement » à Roura en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement. 17VU la demande d'examen au cas par cas déposée par la société IAMGOLD France, représentée par Madame Monique RAYMOND, relative au projet de DOTM (Déclaration d'ouverture de travaux miniers) sur le PER (permis exclusif de recherches de mines) « Changement » (20,6 km’)à Roura et déclarée complète le 25 mars 2021 :
VU la consultation du Parc Naturel Régional de Guyane (PNRG) et de l'Agence Régionale de Santé (ARS) ;
Considérant que le projet a pour objectif la recherche d'un enracinement des minéralisations aurifères de surface mis en évidence par les travaux de prospections antérieurs ;
Considérant que des pistes existantes seront utilisées pour accéder au projet, que des layons à la machette seront ouverts sur 5866m pour les tarières et les levés géophysiques et que des criques seront franchies en trois points à l'aide de ponts provisoires;
Considérant que le projet nécessitera le déboisement de 1,66 ha pour la réalisation des plateformes de forage (36 au maximum) d’une surface allant de 225 à 250 n° et la création de pistes d'accès supplémentaires sur une distance de 1910
m permettant le passage et la circulation d’une pelle ;
Considérant que seront réalisés 167 tarières, 9 profils et 36 forages de reconnaissance au maximum (dont 23 forages en priorité et un total de 13,8 m° maximum de carrottes produites) ;
Considérant que l'eau des deux bassins de décantation (12m° ) sera prélevée dans ia crique:
Considérant qu'aucun camp ne sera installé sur le site ;
Considérant que le projet est identifié dans le parc naturel régional de Guyane en « zone forestière de développement durable », en DFP (Domaine forestier permanent) non aménagé, en espaces forestiers de développement au titre du SAR ( Schéma d'aménagement régional ) et situé à 3,6 km des ZNIEFF 2 « montagne Cacao » et « montagne Maripa » mais sans incidence directe ;
Considérant que la masse d'eau impactée est qualifiée de « bon » en état chimique {rivière Orapu) et de « moyen » en
état écologique avec un report d'objectif DCE (Directive Cadre sur l'Eau ) ;
Considérant que le pétitionnaire s'engage à prévenir le Service de l'archéologie en cas de découverte de vestiges lors des opérations de terrassement, à préserver les grands arbres lors l'élaboration du layonnage, à ne pas impacter le lit mineur des criques et les frayères, à limiter le défrichement aux besoins, à réhabiliter progressivement les plateformes, à évacuer les différents déchets vers les organismes habilités ;
Considérant que, d'après les éléments du dossier et des mesures envisagées par le pétitionnaire, ce projet ne fait pas apparaître d'impacts majeurs.
Sur proposition du directeur général adjoint des territoires et de la mer de Guyane.
ARRÊTE:
Article 1° - En application de la section première du chapitre II du titre 11 du livre premier du Code de l’environnement, ia société IAMGOLD, représentée par Madame Monique RAYMOND, est exemptée à la réalisation d'une étude d'impact pour le projet de DOTM (déclaration d'ouverture de travaux miniers) sur le PER (permis exclusif de recherches de mines) « Changement » à Roura.
Article 2_ - La présente décision, prise en application de l'article R. 122-3 du Code de l'environnement, ne dispense pas
des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Tai: 05 9429 51 34 Vial
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-04-16-00009 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet de DOTM sur le PER « Changement » à Roura en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement. 18Article 3 - Le secrétaire général des services de l'État et le directeur général adjoint des territoires et de la mer de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
1 6 AVR. 2021 Cayenne, le
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication : * d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L'absence de réponse du Préfet au terme de ce délai de deux mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif gracieux : * d'un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex). :
Tout recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif, sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux.
Le Directeur Général Adjoint
des Territoires et de la Mer
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-04-16-00009 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet de DOTM sur le PER « Changement » à Roura en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement. 19Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2021-04-14-00002
AP suspendant utilisation broyeur SAS METAL
RECYCLAGE GUYANE sur installation parcelle AR
04 39 à Rémire-Montjoly
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-04-14-00002 - AP suspendant utilisation broyeur SAS METAL RECYCLAGE GUYANE sur installation parcelle AR 04 39 à Rémire-Montjoly 20E
PRÉFET Direction générale des
DE LA REGION territoires et de la mer GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l'aménagement des
territoires et transition
écologique
Service Prévention des risques et
industries extractives
Unité Prévention des Risques
Chroniques
ARRETÉ PREFECTORAL n°
Suspendant l’utilisation du broyeur, de la société SAS METAL RECYCLAGE GUYANE dont le siège social se situe 32 rue de la savane Marivat, la Carapa, 97355 Macouria, présent sur son installation située dans la zone d'aménagement concerté du parc d’activité économique dégrad-des-cannes (parcelle AR 0439) sur le territoire de la commune de Rémire- Monjoly.
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite,
VU le code de l’environnement, notamment ses articles L. 171-6, L. 171-8, L. 172-1, L. 511-1, L. 512-
10, L. 514-5 ;
VU la loi du 19 mars 1946 érigeant en département français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
et la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la
République ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État
en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 1er janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en
Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 avril 2020 mettant en demeure la société MRG de respecter les prescriptions applicables en matière de vibrations ;
VU le récépissé de déclaration n°09/2016 du 16 juin 2016 (rubrique ICPE 2711 et 2713);
VU le récépissé de déclaration n°4/2019 du 22 novembre 2019 (rubrique ICPE 2791);
VU la preuve de dépôt de déclaration n° A-9-UCOIP2O1N du 28 novembre 2019 (rubrique ICPE
2710);
VU l'arrêté ministériel du 23 novembre 2011 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-04-14-00002 - AP suspendant utilisation broyeur SAS METAL RECYCLAGE GUYANE sur installation parcelle AR 04 39 à Rémire-Montjoly 212791 (installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782),
VU l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d'équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d’alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
VU l'absence de réponse de la société SAS METAL RECYCLAGE GUYANE sur le projet d'arrêté suspendant l’utilisation du broyeur, notifié le 4 mars 2021 ;
VU le rapport de l'inspection des installations classées faisant suite à la visite du 23 février 2021 et transmis à l'exploitant par courrier conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les bureaux de la société COGIT sont avoisinants à l'installation de la société SAS METAL RECYCLAGE GUYANE ;
CONSIDÉRANT que le directeur général de la société COGIT a déclaré à l'inspection des installations classées lors de leur visite du 23 février 2021 que les vibrations ressenties présentaient une nuisance pour son activité ;
CONSIDÉRANT que l'exploitant n'a pas été en mesure de fournir d'éléments quantitatifs justifiant que la vitesse particulaire des vibrations émises sur le bâtiment de la société COGIT est conforme à la prescription de l'arrêté du 23 novembre 2011 sus-visé ;
CONSIDÉRANT que les vibrations sont susceptibles de compromettre la sécurité du voisinage et notamment les personnels de la société COGIT travaillant dans les bureaux susmentionnés ;
CONSIDÉRANT que l'exploitant a été mis en demeure par l'arrêté préfectoral du 21 avril 2020 susvisé de ne pas être à l'origine entre autres de vibrations pouvant être susceptibles de compromettre la sécurité du voisinage ;
CONSIDÉRANT qu'au jour de la visite de l'inspection, les installations avoisinantes ne présentaient pas de trace laissant penser que les vibrations aient un impact sur leurs structures ;
CONSIDÉRANT qu'il est jugé raisonnable de laisser un délai à l'exploitant afin d'effectuer les mesures de la vitesse particulaire des vibrations émises sur le bâtiment avoisinant et notamment sur celui des bureaux de la société COGIT ;
CONSIDÉRANT qu'au terme de ce délai, et sans résultat permettant de justifier que la vitesse particulaire des vibrations émises ne risque pas d'endommager la structure des bâtiments avoisinants, le principe de précaution doit être appliqué ;
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État en Guyane
ARRÊTE :
Article 1 :
La société SAS METAL RECYCLAGE GUYANE (SIRET 75395604400022), dont le siège social se situe 32 rue de la savane Marivat, la Carapa, 97355 Macouria.- ci-après l'exploitant — est, pour son installation située dans la zone d'aménagement concerté du parc d'activité économique dégrad-des- cannes (parcelle AR 0439) sur le territoire de la commune de Rémire-Monjoly, mise en demeure, d'effectuer avant le 1° juin 2021 une mesure de vitesse particulaire des vibrations émises sur le bâtiment de la société COGIT avoisinant son installation.
Une copie du rapport de mesurage est transmise à l'inspection des installations classées dès réception.
Article 2 :
L'utilisation du broyeur présent sur l'installation située dans la zone d'aménagement concerté du parc d'activité économique dégrad-des-cannes (parcelle AR 0439) est suspendue à la première échéance des conditions suivantes :
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-04-14-00002 - AP suspendant utilisation broyeur SAS METAL RECYCLAGE GUYANE sur installation parcelle AR 04 39 à Rémire-Montjoly 22° Si la mesure montre que la vitesse particulaire des vibrations émises dépasse les valeurs limites prescrites à l'annexe Il de l'arrêté du 23 novembre 2011 susvisé, la suspension est effective le jour de la réception des résultats ;
°__ Sila mesure n'est pas effectuée avant le 1° juin 2021, la suspension intervient le 1° juin 2021.
Article 3 :
La suspension de l'utilisation du broyeur présent sur l'installation située dans la zone d'aménagement concerté du parc d'activité économique dégrad-des-cannes (parcelle AR 0439) ne pourra être levée que si l'exploitant justifie que la vitesse particulaire des vibrations émises est conforme aux valeurs limites de l'annexe Il de l'arrêté du 23 novembre 2011 susvisé.
Article 4 :
Dans le cas où les prescriptions prévues aux articles 1 à 3 du présent arrêté ne seraient pas respectées notamment dans le délai prévu, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, il pourra être pris à l'encontre de l'exploitant, les sanctions prévues par les dispositions
du Il de l’article L. 171-8 du code de l'environnement.
Article 5 :
Conformément à l’article L. 171-11 du code de l’environnement, la présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction.
Le délai de recours est de deux mois pour l'exploitant. Ce délai commence à courir du jour où la présente décision lui est notifiée.
Pour les tiers, le délai de recours est de deux mois à compter de la publication de la présente décision.
Elle peut être déférée auprès du Tribunal administratif de Cayenne. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois.
Article 6 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié à l'exploitant.
Une copie du présent arrêté sera affichée pendant un mois à la porte de la mairie de Rémire-Montjoly par les soins du maire.
Copie en sera adressée à :
*__ monsieur le maire de Remire-Montjoly,
+ monsieur le directeur général des territoires et de la mer de la Guyane.
Article 7 : Le secrétaire général des services de l'État, monsieur le maire de Remire-Montjoly, le directeur général des territoires et de la mer de la Guyane, l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Cayenne, le 1 4 AVR 2091
Le préfet
Pour le préfet, le sous-préfet
Secrétaire général des services de l'Etat
D 7 Paul-Marie CLAUDON
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-04-14-00002 - AP suspendant utilisation broyeur SAS METAL RECYCLAGE GUYANE sur installation parcelle AR 04 39 à Rémire-Montjoly 23Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2021-04-16-00007
décision ARM Sud Iracoubo -sogemi
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-04-16-00007 - décision ARM Sud Iracoubo -sogemi 24Direction Générale
des Territoires et de la Mer
E
PRÉFET.
DE LA RÉGION
GUYANE Liberté
Égalité
Fraternité
Direction aménagement des territoires et transition écologique
Service transition écologique et connaissance territoriale
Unité Autorité environnementale
ARRÊTÉ N°
Portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas du projet d'autorisation de recherche minière ( ARM) « Sud lracoubo », par la SARL SOGEMI, sur la commune d’lracoubo, en application de l’article R. 122-2 du Code de l'environnement
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
VU la directive 2011/92/0E du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, notamment son annexe III :
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R.122-3 :
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 tendant au classement comme en départements, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La Réunion ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 1°" janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en
qualité de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté du 30 janvier 2020 portant nomination (directions générales des services déconcentrés de l'État en Guyane) de M. Pierre PAPADOPOULOS, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, en qualité de Directeur Général adjoint des Territoires et de la Mer de Guyane ;
VU l'arrêté N° R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté N° R03-2021-03-26-00002 du 26 mars 2021 portant délégation de signature à M. Pierre PAPADOPOULOS, Directeur Général par intérim des Territoires et de la Mer de Guyane ;
VU la demande d'examen au cas par cas déposée par la société SARL SOGEMI, représentée par Monsieur Patrice LARIO, relative au projet d'autorisation de recherche minière ( ARM) « Sud lracoubo » sur la commune d’Iracoubo et déclarée complète le 30 mars 2021 ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-04-16-00007 - décision ARM Sud Iracoubo -sogemi 25Considérant que le projet concerne une demande d'ARM formée de 2 rectangles (2000x500) et d'un carré (1000 x 1000) soit au total 3 km’, localisé à 50 km au sud d'Iracoubo, permettant de caractériser les minéralisations aurifères et de déterminer le potentiel économique du projet en vue de procéder à une éventuelle demande d'AEX ;
Considérant que le projet se situe en zone 3 du SDOM (activité minière sans contrainte), en espace forestier de développement au titre du Schéma d'Aménagement Régional (SAR), en domaine forestier permanent (DFP) en cours d'aménagement , forêt Deux Branches, secteur crique Grand Agami ;
Considérant que la masse d’eau impactée (rivière Counamama, branche lracoubo), Counamama et affluents, est en état chimique qualifié de « bon» et en état écologique qualifié de « bon » avec un objectif atteint en 2015 ;
Considérant qu'un camp sommaire facilement démontable, constitué de structures bâchées, sans déforestation notable, sera installé sur les trois périmètres de l'ARM, que l’ensemble du matériel de prospection sera acheminé par voie terrestre depuis l'AEX 16/2018 en exploitation par la SOGEMI en utilisant une piste déjà existante ;
Considérant l’utilisation des accès existants, la création de nouveaux layons de prospection sur 8 ha, (de 4m de largeur au plus sur 12 km environ) ouverts à la pelle mécanique de 21 tonnes qui évitera l'abattage des gros arbres d'un diamètre supérieur à 30 cm, le franchissement de cours d'eau (10 passages) et l'évacuation des déchets hors du site ;
Considérant que 90 puits de prospection seront implantés sur 23 lignes de prospection perpendiculaires à la direction générale du flat, espacées les unes des autres de 400 m, sur lesquelles seront implantées les tests tous les 25 mètres puis rebouchés immédiatement après échantillonnage, en disposant les terres et graves dans l'ordre du fonçage ;
Considérant que la durée des travaux sera de 2 mois ;
Considérant que compte tenu des éléments du dossier et notamment des mesures de réduction, en l'absence d'enjeux avérés, le projet ne fait pas apparaître d’impacts majeurs sur l'environnement ;
Sur proposition du directeur général adjoint des territoires et de la mer de Guyane,
ARRÊTE:
Article 1°’ - En application de la section première du chapitre Il du titre Il du livre premier du Code de l'environnement, la SARL SOGEMI, représentée par M. Patrice LARIO, est exemptée de la réalisation d'une étude d'impact pour le projet de l'ARM « Sud lracoubo» commune d'Iracoubo.
Article 2 - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l’environnement, ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 3 - Le secrétaire général des services de l'État et le directeur général adjoint des territoires et de la mer de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le Î 6 AVR. 2021
Le Directeur Général Adjoint
des Territoirestet de la Mer
Pierre PAPADOPOULOS
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication :
# d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L'absence de réponse du Préfet au terme de ce délai de deux mois vaut rejet implicite La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif gracieux :
+ d'un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex).
[Tout recours contentieux doit être précédé d'un recours administratif, sous peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-04-16-00007 - décision ARM Sud Iracoubo -sogemi 26Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2021-04-15-00013
Décision DGTM n° 4 du 15 avril 2021
portant agrément du centre de formation
CEVEDOM à dispenser les formations et à
organiser les examens permettant l'obtention
de l'attestation
de capacité professionnelle en transports
routiers légers de marchandises et en transports
routiers légers de personnes
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-04-15-00013 - Décision DGTM n° 4 du 15 avril 2021 portant agrément du centre de formation CEVEDOM à dispenser les formations et à organiser les examens permettant l'obtention de 27PR Direction Générale GUYANE des Territoires et de la Mer
foie Fraternité
Direction de l'aménagement des territoires
et de la transition écologique
Service Infrastructures et Transports
Unité Transports
Cayenne le 15 avril 2021
DÉCISION DGTM N°4 du 15 avril 2021
portant agrément du centre de formation CEVEDOM
à dispenser les formations et à organiser les examens permettant l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle
en transports routiers légers de marchandises
et en transports routiers légers de personnes .
Le Préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
Vu l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier, modifié par l'arrêté portant diverses dispositions relatives au transport routier du 2 avril 2012, notamment son article 7-1 ;
Vu la décision du 3 février 2012 relative aux référentiels et jury d'examen, et aux modèles d'attestation de capacité professionnelle, pour l'exercice des activités de transport public routier publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement du 25 février 2012 ;
Vu la décision du 2 avril 2012 relative au cahier des charges afférent à l'organisation et au contenu des formations et des examens permettant l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, ou de l'attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises, publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement du 25 mai 2012 ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 nommant M. Thierry QUEFFELEC, préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté n° R 03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant Organisation des Services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral du 30 janvier 2020, portant nomination de M. Raynald VALLÉE, administrateur en chef première classe des affaires maritimes, Directeur général des territoires et de la mer ;
Vu l'arrêté n° R03-2021-03-26-00002 du 26 mars 2021 portant délégation de signature à M. Pierre PAPADOPOULOS, directeur général par intérim des territoires et de la mer de Guyane ;
Vu l'arrêté n° R03-2021-03-29-00001 du 29 mars 2021 portant subdélégation de signature de M. Pierre PAPADOPOULOS, directeur général par intérim des territoires et de la mer de la Guyane, à ses collaborateurs ;
Vu l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de COVID-19
1/3
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-04-15-00013 - Décision DGTM n° 4 du 15 avril 2021 portant agrément du centre de formation CEVEDOM à dispenser les formations et à organiser les examens permettant l'obtention de 28Vu la loi 2020-1379 du 14 novembre 2020 modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021- art. 2 prorogeant l'état d'urgence sanitaire (jusqu'au 1er juin 2021 inclus).
Vu l'arrêté n° R03-2021-01-16-002 du 16 janvier 2021 portant mesures de prévention et restrictions nécessaires pour lutter contre la propagation de la COVID-19 dans le département de Guyane ;
Vu la charte sanitaire du 11 mai 2020 de lutte contre le COVID-19 pour la reprise d'activité pour les stagiaires en formation ;
Vu le protocole national du Ministère du travail relatif au déconfinement pour les entreprises afin d'assurer la santé et la sécurité des salariés ;
Vu le guide du 15 mai 2020 des pratiques sanitaires du secteur de la formation professionnelle pour la reprise d'activité dans le contexte de pandémie du COVID-19 ;
Vu le courriel en date du 11 mai 2020 du Ministère chargé des transports portant autorisation de reprise des centres agréés pour la formation de la capacité de transport légers ;
Vu l'arrêté DEAL n°2016-011-0001 du 11/01/2016 portant agrément du centre de formation CEVEDOM à dispenser des formations pour l'obtention de la capacité professionnelle en transports routiers légers (voyageurs et marchandises) jusqu'au 31 décembre 2020 ;
Vu la demande de renouvellement d'agrément pour dispenser les formations et organiser les examens permettant d'obtenir l'attestation de capacité professionnelle en transport routier léger (marchandises et voyageurs) déposée à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de Guyane le 26 janvier 2021 et complété 11 mars 2021
et après instruction par la direction générale des territoires et de la mer de Guyane.
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane par intérim ;
DÉCIDE
Article 1 : Désignation du centre et raison sociale et portée de l'agrément DGTM.
Le centre dénommé CEVEDOM sous le SIRET 518 673 322 00013 RCS Cayenne, représenté par Monsieur JOSEPH-JACQUES Claude, dont l'adresse du siège est située au 33 rue Molé 97300 CAYENNE, lieu déclaré pour effectuer les formations, est agréé pour dispenser les formations et organiser les examens permettant d'obtenir :
- l'attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises, - l'attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places y compris le conducteur
Le centre de formation CEVEDOM dispose d'une déclaration d'activité d'un centre de formation sous le numéro 96 97 304 14 97 enregistré à la direction de la cohésion et des populations sise à 859 Rocade Zéphyr 97300 CAYENNE CEDEX.
Article 2 : Conditions d'exécution des formations et d'organisation des examens.
2-1- Les formations doivent être faites dans les locaux déclarés dans la demande et selon les moyens humains et matériels pédagogiques annoncés dans la demande initiale. En cas de tout changement en lien avec ces formations, le centre CEVEDOM devra informer par écrit dans les plus brefs délais la DGTM auprès du responsable de l'Unité Transports.
2-2- Le centre devra respecter l'ensemble des engagements pris conformément au cahier des charges susvisé et le dossier présenté par le centre CEVEDOM.
2-3- Un dossier d'actualisation comprenant en particulier le calendrier prévisionnel des formations et
examens envisagés pour l'année N et N+1 et transmission du barème actualisé de ses prestations en termes de formation et d'examen doit parvenir dès que possible à la DGTM. Le centre devra effectuer une information préalable relative à tout début de formation et de sa nature (session voyageurs ou marchandises).
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-04-15-00013 - Décision DGTM n° 4 du 15 avril 2021 portant agrément du centre de formation CEVEDOM à dispenser les formations et à organiser les examens permettant l'obtention de 292-4- Le centre doit transmettre à la DGTM chaque année un bilan pédagogique et d'insertion professionnelle des stagiaires au plus tard le 31 janvier de l'année N+1 pour l'année précédente et sous format tableur : la liste et les coordonnées des stagiaires, les dates et la nature des sessions effectuées, les résultats des examens par session en marchandises et en voyageurs.
2-5- A tout moment le centre doit être en mesure de communiquer à la DGTM les éléments relatifs à ces formations et une visite de l'administration DGTM peut être effectuée afin d'en vérifier le déroulement selon le cahier des charges et le dossier initial affiché.
2-6- Le centre CEVEDOM doit mettre tout en œuvre pour respecter les règles sanitaires par les textes
susvisés et notamment faire adopter les gestes barrières contre le COVID-19 compte tenu de la
pandémie actuelle
Article 3 : Durée de l'agrément.
Compte tenu des dispositions actuelles de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi N° 2020- 290 du 23 mars 2020, le centre CEVEDOM sous le SIRET 518 673 322 00013 bénéficie d'un nouvel agrément pour permette de poursuivre son activité sur l'année civile 2021 jusqu’au 14 avril 2022.
Un dossier actualisé de renouvellement avec un compte rendu des conditions de déroulement des sessions pendant la période d'urgence sanitaire devra être donné au moins deux mois avant la fin de du présent agrément.
Article 4 : Dispositions contradictoires relatives aux sanctions
Si les conditions initiales du présent agrément ne sont plus satisfaites, si les engagements pris ne sont plus respectés ou si le dossier d'actualisation au 2-1 n'est pas transmis en temps voulu, une suspension ou un retrait d'agrément pourra être prononcé à l'issue d'une procédure contradictoire.
Article 5 : Notification et archivage et exécution de la décision d’agrément.
Un exemplaire est notifié au responsable Monsieur JOSEPH-JACQUES Claude du centre de formation agréé CEVEDOM et prend effet à la date de sa signature.
Un exemplaire est archivé à la DGTM à la Direction et l'orignal au service infrastructures et transports, à
l'Unité Transports et un exemplaire publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
Guyane.
Le Préfet de Région
Pour le Préfet de Région et par délégation
l'Adjoint au chef du Service Infra tures et Transports
Sur le fondement des articles R. 421-1, R.421-2, R.414-1 du code de justice administrative, et de l'article L.411-2 du code des relations entre le public et l'administration :
La présente décision peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de la dite décision :
- d'un recours gracieux auprès de monsieur le préfet de la région Guyane - d'un recours hiérarchique auprès de :
Monsieur le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé du transport
Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer (DGITM) Tour Séquoia 92055 LA DEFENSE CEDEX 4
- d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Cayenne
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-04-15-00013 - Décision DGTM n° 4 du 15 avril 2021 portant agrément du centre de formation CEVEDOM à dispenser les formations et à organiser les examens permettant l'obtention de 30Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2021-04-16-00006
décision projet immob Lakana St Laurent du
Maroni - SODIM guyane
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-04-16-00006 - décision projet immob Lakana St Laurent du Maroni - SODIM guyane 31Direction Générale
des Territoires et de la Mer
Es PRÉFET | DE LA RÉGION
GUYANE Liberté
Egalité
Fraternité
Direction aménagement des territoires
et transition écologique
Transition écologique
et connaissance territoriale
Autorité environnementale
ARRÊTÉ N°
Portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas du projet d'aménagement de 90 logements, dénommé « Lakana » sur la parcelle AM 116, route de Saint-Jean (RD11) à Saint-Laurent-du-Maroni, par la SODIM GUYANE
en application de l’article R. 122-2 du Code de l'environnement.
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant l’évalua- tion des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, notamment son annexe III :
VU le Code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R.122-3 :
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’ administration territoriale de la République ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des ser-
vices de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 :
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de signa- ture des préfets et hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :
VU le décret n° 2010-1582 modifié, du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État
dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon :
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane :
VU le décret du 1°" janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en quali-
té de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n° 980/DDE du 15 mai 2009 prescrivant le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI), en cours d'élaboration, de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni :
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-04-16-00006 - décision projet immob Lakana St Laurent du Maroni - SODIM guyane 32VU l'arrêté du 30 janvier 2020 portant nomination (directions générales des services déconcentrés de l'État en Guyane) de M. Pierre PAPADOPOULOS, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, en qualité de Directeur
Général adjoint des Territoires et de la Mer de Guyane ;
VU l'arrêté N° R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté n° 2021-21 du lundi 8 mars 2021 de la Direction Générale Cohésion et Populations (DGCOPOP) portant prescription de diagnostic archéologique, projet immobilier RD11, route de Saint-Jean, commune de Saint-Laurent-du- Maroni :
VU l'arrêté N° R03-2021-03-26-00002 du 26 mars 2021 portant délégation de signature à M. Pierre PAPADOPOU- LOS, Directeur Général par intérim des Territoires et de la Mer de Guyane ;
VU la demande d'examen au cas par cas déposée par la SODIM GUYANE représentée par M. Pascal RAULT relative à un projet d'aménagement de la parcelle AM 116 d'une superficie de 3,4 ha, projet «Lakana », située route de Saint -Jean, RD11, à Saint-Laurent-du-Maroni, déclarée complète le 29 mars 2021 ;
Considérant la nature du projet relevant de la rubrique «41a » « projet soumis à examen au cas par cas » du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l’environnement ;
Considérant que le projet concerne une opération d'aménagement de 90 logements (36 maisons de ville et 7 bâti- ments), comprenant l'amenée des réseaux primaires, la mise en place d'espaces verts, une aire de jeux pour en- fants, un kiosque et un plateau multi-sports de 365 m°? , de la création de voirie et de 151 places de parking, l'en-
semble totalisant une surface de plancher de 8 165 m° ;
Considérant que les espaces verts et l'aire de jeu seront engazonnés et plantés d'espèces locales ou ornementales non invasives sur une superficie totale de 1,8 ha (arbres de moins de 10 mètres de hauteur afin d'apporter de l'ombre aux piétons et des massifs qui permettront de maintenir les talus) ;
Considérant que les 151 places de parking auront une surface imperméabilisée bétonnée d'environ 1 830 m* et qu'il est aussi prévu un linéaire de 525 m de trottoirs bétonnés le long de la voirie d'accès principale ainsi que sur le pour- tour de la voirie pour les bâtiments collectifs ;
Considérant qu'en matière d'énergie renouvelable le projet prévoit de la production d'eau chaude solaire pour l'en- semble des constructions ;
Considérant que le projet situé en zone d'assainissement non collectif, d'après le zonage du Schéma Directeur d'Assainissement des Eaux Usées (SDAEU), prévoit deux dispositifs d'assainissement semi-collectif de 150EH chacun pour traiter les eaux usées traitées ;
Considérant que le projet prévoit un bassin de rétention, de type enherbé à ciel ouvert, d'une superficie d'environ 640 m° susceptible de collecter les eaux de ruissellements, les effluents et les matières en suspension en phase travaux, afin d'éviter tout impact du projet sur les eaux superficielles, dont le milieu récepteur est la crique « Balaté »
par l'intermédiaire de fossés ;:
Considérant que les travaux envisagés sont susceptibles de faire l'objet d'un dossier loi sur l'eau au titre d'une ou plusieurs rubriques de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement ;
Considérant que le projet se situe en zone AUd du PLU de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, qu'il est concerné par le PPRI, en cours d'élaboration, prescrit par arrêté n° 980/DDE du 15 mai 2009, en zone rouge sur en- viron 1 650 m?, mais que cette zone ne sera pas aménagée et que la clôture concernée par le PPRI sera transpa- rente hydrauliquement ;
Considérant qu'il existe une voirie desservant le projet et l'accès à la RD11;
Considérant que le projet d'aménagement porte sur une parcelle en friche de type végétation de repousse secondaire et que le site ne présente pas de sensibilité particulière au regard des zonages qui concernent notamment les milieux naturels, le paysage, les risques et les nuisances ;
Considérant que dans le cadre de l'instruction du permis de construire relatif à cet aménagement, le service de l'archéologie à prescrit un diagnostic archéologique, en raison de la sensibilité archéologique de la parcelle AM 116 située à proximité relative des berges du Maroni ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-04-16-00006 - décision projet immob Lakana St Laurent du Maroni - SODIM guyane 33Considérant qu'au vu du dossier présenté et de l'ensemble des éléments fournis par le pétitionnaire et des connaissances disponibles à ce stade, le projet n'est pas susceptible d'avoir des impacts notables sur l'environnement et sur la santé ;
Sur proposition du directeur général adjoint des territoires et de la mer de Guyane,
ARRÊTE:
Article 1° - En application de la section première du chapitre Il du titre 11 du livre premier du Code de l’environnement, la SODIM GUYANE est exemptée de la réalisation d'une étude d'impact pour le projet d'aménagement « Lakana » 90 logements sur la parcelle AM 116, route de Saint-Jean, RD 11, sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni.
Article 2 _- La SODIM Guyane est tenue de se conformer à l'arrêté n° 2021-21 du lundi 8 mars 2021 de la DGCOPOP portant diagnostic archéologique de la parcelle AM 116 dont la superficie est de 3,4 ha.
Article 3 - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l'environnement, ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 4 - Le secrétaire général des services de l'État dans le département et le directeur général adjoint des territoires et de la mer de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le
1 6 AVR. ?n21
Le Directeur Général Adjoint
des Territoires et de la Mer
Pierre PAPADOPOULO
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication : *_ d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L'absence de réponse du Préfet au terme de
ce délai de deux mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif gracieux :
* d'un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex).
*# Tout recours contentieux doit être précédé d'un recours administratif, sous peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-04-16-00006 - décision projet immob Lakana St Laurent du Maroni - SODIM guyane 34Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-04-16-00006 - décision projet immob Lakana St Laurent du Maroni - SODIM guyane 35Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2021-03-04-00005
Arrêté fixant la composition du comité territorial
de l'alimentation de Guyane
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-03-04-00005 - Arrêté fixant la composition du comité territorial de l'alimentation de Guyane 36PRÉFET Direction Générale des
DE LA RÉGION Territoires et de la Mer
GUYANE
Liberté
Égalité Fraternité
ARRETE
fixant la composition du comité territorial de l'alimentation de Guyane
le Préfet de la Région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.230-5-5 et D.230-8-1 et suivants ;
vu le code des relations entre le public et l'administration et notamment ses articles R*133-1 et suivants relatifs au fonctionnement des commissions à caractère consultatif ; vu la loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous ; Vu le décret n°2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives et notamment ses articles 8 et 9 ; vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
vu le décret du 1°’ janvier 2020 relatif à la nomination de M.Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en qualité de Secrétaire Général des Services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la région Guyane ;
vu l'arrêté du 30 janvier 2020 portant nomination (directions générales des services déconcentrés de l'Etat en Guyane) de M. Raynald VALLEE, administrateur en chef de première classe des affaires maritimes, en qualité de Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane, de M. Pierre PAPADOPOULOS, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, en qualité de Directeur Général Adjoint des Territoires et de la Mer de Guyane ;
vu l'arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'Etat en Guyane ;
Sur proposition du secrétaire général des services de l'Etat,
Arrête :
Article 1°
Le Comité territorial de l'alimentation (COTALIM) de Guyane, comprend, outre le préfet de la Guyane, président, ou son représentant, les membres suivants :
1.1 Représentants des administrations :
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-03-04-00005 - Arrêté fixant la composition du comité territorial de l'alimentation de Guyane 37- Le directeur de l’environnement, de l’agriculture, de l'alimentation et de la forêt de Guyane au sein de la direction générale des territoires et de la mer, ou son représentant, - Le recteur de l'académie de Guyane où son représentant,
- Le directeur de la jeunesse, de la culture et du sport au sein de la direction générale de la cohésion des populations de Guyane, ou son représentant,
- Le directeur des entreprises, du travail, de la concurrence et de la consommation, au sein de la direction générale de la cohésion des populations de Guyane ou son représentant
1.2 Représentants des collectivités territoriales :
- Le président de la collectivité territoriale de Guyane ou son représentant, - Les présidents des intercommunalités de Guyane, ou leurs représentants, - Les responsables légaux des structures porteuses d'un projet alimentaire territorial, ou leurs représentants,
- Les responsables légaux des structures porteuses du programme Fruit et lait à l’école, ou leurs représentants,
- Le président de l'association des maires de Guyane, ou son représentant,
1.3 Représentants des établissements publics :
- La directrice de l'agence régionale de santé de Guyane, où son représentant, - Le directeur régional de l'agence de l’environnement et de la maîtrise de l'énergie, ou son représentant,
- Le directeur du Parc Amazonien de Guyane, ou son représentant, - Le directeur du Parc Naturel Régional de Guyane, ou son représentant, - Le directeur de la Caisse d’Allocations Familiales, ou son représentant, - Les directeurs des Maisons Familiales Rurales ou leurs représentants
Représentants des chambres consulaires :
- Le président de la chambre régionale d'agriculture de Guyane, ou son représentant, - Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de Guyane, ou son représentant, - Le président de la chambre de commerce et d'industrie de Guyane, où son représentant,
1.4 Représentants des organisations professionnelles des secteurs agricole, agroalimentaire et alimentaire :
- Le président de la FDSEA de Guyane, ou son représentant,
- Le président des JA de Guyane, ou son représentant,
- La présidente du GRAGE, ou son représentant,
- Le président de l'APAPAG, ou son représentant,
-_ Le président de la SCEBOG, ou son représentant,
- Le président de BIOSAVANE, ou son représentant,
- Le président du GDA de Mana, ou son représentant,
- Le président de l'association des Producteurs de l'Ouest Guyanais ou son représentant, - Le président de l'association des producteurs agricoles d'Apatou ou son représentant, - Le président de l'association des agriculteurs des savanes d'Iracoubo, ou son représentant, - Le président de la COPFLEG, ou son représentant,
- Le président de l'interprofession APIFIVEG, ou son représentant, - Le président de l'interprofession INTERVIG, ou son représentant, - Le président de ProtectVeg, ou son représentant,
- Le représentant des entreprises agro-alimentaires non coopératives, - Le représentant des entreprises agro-alimentaires coopératives, - Le représentant régional de la fédération du commerce et de la distribution, - Le directeur du marché d'intérêt régional de Cayenne, ou son représentant,
1.5 Représentants des associations dont l’objet est lié à la politique alimentaire : - Le président de Guyane Promo Santé ou son représentant,
- Le président de la Croix Rouge de Guyane ou son représentant, - Le président du Secours populaire français, ou son représentant,
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-03-04-00005 - Arrêté fixant la composition du comité territorial de l'alimentation de Guyane 38- Le président de l'association des consommateurs de Guyane, - Le président de la Mutualité Française, ou son représentant,
- Le président de Graine Guyane, ou son représentant.
Article 2 | A l'occasion des réunions du comité territorial de l'alimentation, des personnes non membres peuvent être conviées sur simple invitation du président.
Article 3
Le secrétariat du comité territorial de l'alimentation de la Guyane est assuré par le service de l'alimentation de la direction de l’environnement, de l’agriculture, de l'alimentation et de la forêt de Guyane, au sein de la direction générale des territoires et de la mer.
Article 4
Le Secrétaire Général des Services de l'Etat, le Directeur Général des territoires et de la mer de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Guyane.
Faitàa Cayenne, le le |; MAR 2021
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-03-04-00005 - Arrêté fixant la composition du comité territorial de l'alimentation de Guyane 39Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-03-04-00005 - Arrêté fixant la composition du comité territorial de l'alimentation de Guyane 40Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2021-04-16-00005
Arrêté portant autorisation d'effectuer des
prises de son au sein de la réserve naturelle
nationale de l'Amana
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-04-16-00005 - Arrêté portant autorisation d'effectuer des prises de son au sein de la réserve naturelle nationale de l'Amana 41E Direction Générale
PREFET des Territoires et de la Mer
DE LA REGION
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de ARRETE n°
l'Environnement, de portant autorisation d'effectuer des prises de son au sein de la Réserve Naturelle Nationale de l'Agriculture, de l’'Amana.
l'Alimentation et de la
Forêt
Service Paysages, Eau
et Biodiversité
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
VU le Titre III du livre Ill du code de l’environnement relatif aux espaces naturels ;
VU le Code de l'environnement, notamment ses articles L.411-1 à L.412-1, R.411-1 à R.411-14 et R.412-1 à R.412-7 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane Française et La Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU le décret n°98-165 du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle nationale de l’'Amana ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45;
VU le décret n°2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
VU le décret n°2010-1582 modifié, du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l’État dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret n° 2020-1754 du 29 décembre 2020 portant répartition des crédits et découverts autorisés par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
VU le décret 1er janvier 2020 portant nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, secrétaire général des services de l'État (classe fonctionnelle III), responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté du 30 janvier 2020 portant nomination de M. Pierre PAPADOPOULOS, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts en qualité de Directeur Général Adjoint des Territoires et de la Mer de Guyane :
VU l'arrêté R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté R03-2020-12-28-025 du 28 décembre 2020 portant délégation de signature à M. Paul-Marie CLAUDON, secrétaire général des Services de l'État ;
VU l'arrêté n°R03-2021-03-260000é du 26 mars 2021 portant délégation de signature à M. Pierre PAPADOPOULOS, Directeur Général par intérim des Territoires et de la Mer de Guyane ;
VU la demande d'autorisation présentée par Monsieur Robin MAZER, le 16 avril 2021 ;
VU l'avis favorable de Monsieur Pascal GOMBAULD, Directeur du PNRG, gestionnaire de réserve naturelle nationale de l'Amana du 16 avril 2021 ;
SUR proposition du Secrétaire Général des Services de l'État ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-04-16-00005 - Arrêté portant autorisation d'effectuer des prises de son au sein de la réserve naturelle nationale de l'Amana 42ARRETE
Article 1 : bénéficiaires
- Robin MAZER
- Mehdi MESKINI
-Clément BEGUET
Ces personnes sont porteuses de la présente autorisation lors des opérations visées, et sont tenues de la présenter à toute demande des agents commissionnés au titre de l’environnement.
Article 2 : nature de l’autorisation
La Compagnie Yongwé, association loi 1901 est autorisée à effectuer des prises de son dans la réserve naturelle nationale de l'Amana et à utiliser pour la création de contenu musical à des fins artistiques et éducatives.
Article 3 : durée de l’autorisation
La présente autorisation est valable à compter de sa signature et jusqu’au lundi 3 mai 2021 inclus.
Article 4 : conditions de l’autorisation
La présente autorisation est délivrée sous réserve de la mise en œuvre des mesures suivantes :
- un personnel de la réserve accompagne l’équipe de tournage ;
- aucune infraction à la réglementation relative au décret de création de la réserve naturelle nationale de l'Amana ne sera diffusée ;
- les prises de vue effectuées de nuit seront faites à l’aide de lumière rouge, l’utilisation de lumières blanches est strictement interdite ;
- le bénéficiaire transmettra le projet finalisé au gestionnaire de la réserve naturelle et la DGTM Guyane sur support numérique ;
- le nom de la réserve naturelle nationale de l’Amana apparaîtra sur tout support produit.
Le gestionnaire et/ou le conservateur de la réserve se réserve la possibilité de refuser la réalisation du projet en raison de contraintes justifiées par la gestion de la réserve (sécurité, problématiques en lien avec la conservation des espèces, non disponibilité des personnels, etc.).
Article 5 : sanctions
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté peut entraîner la suspension ou la révocation, les bénéficiaires entendus, de la présente autorisation.
Article 6 : publicité
Le présent arrêté est notifié intégralement au bénéficiaire mentionné à l’article 1 du présent arrêté et est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Article 7 : voies de recours
Dans les deux mois à compter de sa notification — pour le tiers intéressé — ou, de sa publication — pour les personnes ayant intérêt à
agir — au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de retour amiable et contentieux :
- Un recours gracieux est à adresser à M, le préfet de la région Guyane — Rue Fiedmond — BP 7008 — 97307 Cayenne CEDEX. - un recours hiérarchique est à adresser à Mme. la ministre de la Transition Écologique et Solidaire — Bureau des contentieux — Arche Sud — 92055 La Défense CEDEX
- un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97305 Cayenne CEDEX.
Tous recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception. L'exercice d’un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
Article 8 : droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. En particulier, cet arrêté ne vaut pas autorisation de pénétration dans des propriétés closes relevant de la loi du 29 décembre 1892, modifiée, ou de la loi n°43.374 du 08 juillet 1943.
Article 9 : exécution
Le Secrétaire Général des Services de l'État en Guyane, le Directeur général des territoires et de la mer, le Commandant de Gendarmerie de la Guyane, le Chef du service territorial de l'Office Français de la Biodiversité en Guyane, le Directeur Régional des Douanes, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne le ”
Pour le préfet, et par délégation
Le chef de Service Paysages, Eau et Biodiversité
1) AR or 1 \/
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Vincent NIGOLAZO DE BARMON
2/2
16 avril 2021
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-04-16-00005 - Arrêté portant autorisation d'effectuer des prises de son au sein de la réserve naturelle nationale de l'Amana 43