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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 298 recueil des actes administratifs compressed
Document publié le Mardi 9 novembre 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 298 recueil des actes administratifs compressed)
Thèmes du document : Transports, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2021-298
PUBLIÉ LE 9 NOVEMBRE 2021Sommaire
Direction Générale Administration / Direction du Juridique et du Contentieux
R03-2021-11-09-00002 - Arrêté portant habilitation de certains agents des
services de l’État à représenter le préfet devant les tribunaux (3 pages) Page 3
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire /
Mission Foncier
R03-2021-10-29-00018 - 16204- SCHOCRON (6 pages) Page 7
R03-2021-10-29-00017 - 16931- LEBA Christian (6 pages) Page 14
R03-2021-10-29-00016 - 17997- CHOBIN Franciscus (6 pages) Page 21
R03-2021-10-29-00015 - 18240- TROUILLOT (6 pages) Page 28
R03-2021-10-29-00014 - 19377-NARAIN Gilbert (6 pages) Page 35
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire / Pole
Cohesion Territoriale et Collectivites Territoriales
R03-2021-11-09-00001 - Arrêté fixant les conditions d'éligibilités de l'aide au
fret apportée par l’État pour l'année 2021 (3 pages) Page 42
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction Mer, Littoral et
Fleuves
R03-2021-10-25-00013 - arrêté portant désignation de membres au conseil
maritime ultra marin de Guyane (4 pages) Page 46
Grand Port Maritime /
R03-2021-11-09-00003 - Arrêté portant règlement local pour le transport et
la manutention des marchandises dangereuses dans le Grand Port Maritime
de Guyane. (71 pages) Page 51
2Direction Générale Administration
R03-2021-11-09-00002
Arrêté portant habilitation de certains agents
des services de l’État à représenter le préfet
devant les tribunaux
Direction Générale Administration - R03-2021-11-09-00002 - Arrêté portant habilitation de certains agents des services de l’État à représenter le préfet devant les tribunaux 3. 1 ë
3 .
Æ # Direction Générale de FAdministration
PREFET .
DE LA REGION
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Juridique
et du contentieux
Service Expertise
Juridique
et Contentieux
ARRÈTE n°
portant habilitation de certains agents des services de l'Etat
à représenter le préfet de la Guyane devant les tribunaux
Le préfet de la region Guyane
Chevaller de la Legion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du mérite
VU le code de justice administrative, notamment ses articles R431-9 et R431-10 confiant au préfet la
représentation en défense de l'État, ses articles R776-1 à R776-28 relatifs au contentieux des obligations de quitter le territoire et des arrêtés de reconduite à la frontière et ses articles R773-1 à R773-6 relatifs au contentieux des élections ;
VU le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du drait d'asile, et notamment son article 1514-1, et les titres 5 et 6 du livre V;;
VU {a loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux dralts et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son articie 34 ;
YU le décret n° 2004-374 du 29 avrit 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M.Thierry QUEFFÉLEC, préfet, en qualité de préfel de ta région Guyane, préfet de la Guyane:
VU le décret du 16 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe,
en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2020-06-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'Etat en Guyane;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2020-10-66-001 du 06 octobre 2020 portant habliitation de certains agents de la préfecture à représenter le secretaire general chargé de l'administration de l'Etat dans le departement devant les tribunaux ;
ARRÈTE :
ARTICLE 1: le présent arrêté abroge et remplace 'arrêté n°R03-2020-12-28-031 du 28 décembre 2020 relatif au même objet.
ARTICLE 2 : Sont habilités à représenter le préfet devant le Tribunai Administratif de la Guyane,
et à y
défendre en son nom les intérêts de l'État, dans toutes les matières relevant de la compétence du préfet, dans la limite du périmètre de leurs fonctions, les agents suivants :
— M, Cédric DEBONS, sous-préfet hors classe, directeur général de la sécurité, de la régementalion et des contrôles ;
Mel » dga-djc@guyane.pref. gouv.fr
Services de l’État eu Guyane - DGA/DJC - Rue Elisa ROBERTIN - pâuiment HEDER - RDC-BP 7008 —
97307 Cayenne CEDEX
143
Direction Générale Administration - R03-2021-11-09-00002 - Arrêté portant habilitation de certains agents des services de l’État à représenter le préfet devant les tribunaux 4M. Marcel DAVID, contrôleur général des armées, directeur général de l'administration ;
M. Bruno FOREST, attaché hors classe d'administration de État, consellier d'administration de bintérieur et de l'Outre-mer, directeur général adjoint de la sécurité, de la réglementation ét des controles et directeur de l'immigration et de la citoyenneté ;
—… M. Jean-Louis COPIN, attaché d'administration hots classe, diracteur de l'ordre public et des seourités ;
— M, Grégory EVRARD, attaché principal d'administration d'État, chef du service contrôle des collectivités et financement des projets de territoire ;
… M, Léonardo ACUNA, attaché principal d'administration d'État, expert juridique marchés publics ;
_ Mme Dorclhée LABBAT, attachée d'administration d'État, directrice du juridique et du conientieux ;
… Mme Guytèns CLAMART, attachée d'administration d'Etat, cheffe du service administration générale et procédures juridiques ;
— Mme Mayliz SENE, attachée d'administration d'État, experte juridique ;
— M, Cyril PRALONG, attaché d'administration d'Etaf, chef du service titre et vie démocratique ;
__ Mme Christèle BERALD-CATELO, aîtachée d'administration d'État, adjointe au chef du bureau contrôlé administratif des cottectivités ,
— M. Joseph WALABREGUE, secrètaire administratif de classe normale, chargé des élections; … M, Yves SAÏNT-ELIE, chargé de contentieux ;
_ Mme Monia KADEM, chargée de contentieux, secrétrariat général pour l'administration de ia police ; M. Wildor LEONARD, chargé de contentieux, secrétrarläl général pour l'administration de la police.
Ë
ARTICLE 3 : Sont habilités à représenter le préfet devant le Tribunal Administratif de la Guyane et les Tribunaux judiciaires de la Guyane, et à y défendre en son nom lés intérêts de l'État, dans le cadre de la réglementation relative à l'entrée et au séjour des étrangers et du droit d'asile, les agents suivants :
M. Bruno FOREST, attaché principal d'administration de l État, conseiller d'administration de
l'intérieur et de l'Outre mer, directeur général adjoint de la sécurité, de la réglementation et des contrôles et directeur de l'immigration et de la citoyenneté ;
_ Mme Alix SCHMIPT, attachée d'administration d'État, cheffte du bureau de l'éloignement et du contentieux;
___ Mme Catherine MOISAN, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux ;
__ Mme Nathalie CHAMPLAIN, secrétaire administrative, cheffe de la section de l'éloignement des étrangers ;
]
ARTICLE 4 : Dans les deux mois à compter de sa notification — pour les tiers intéressés — ou, de sa publication — pour les personnes ayant intérêt à agir — au recueil des actes administratifs de la prefecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de recours amiable el contentieux:
- un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane -— Rue Fiedmond — BP 7008 — 97307
CAYENNE Cédex.
_ yn recours hiérarchique est à adresser à M. le ministre de l'intérieur - Place Beauvau - 75008 PARIS, . un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunai administratif 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97305 CAYENNE Cédex.
Tout recours amiable (recours gracteuxet/ou hierarchique) doit étre adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'oxnrcice d'un recours administratif aura pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite {en l'absence de réponsé de Administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
| Mel : dga-dijc@guyane.pref,gouv.Îr
Services de l'État en Guyane - DGA/DJC - Rue Elisa ROBERTIN - Bâtiment HEDER - RDG-BP 7008 — 97307 Cayenne CEDEX 2/3
Direction Générale Administration - R03-2021-11-09-00002 - Arrêté portant habilitation de certains agents des services de l’État à représenter le préfet devant les tribunaux 5ARTICLE 5 : Le secrétaire général des services de l'Eta, est chargé da l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat en Guyane.
Mel : dga-djc@guyane.pref.gouv.Îr
Services de l’État en Guyane - DGA/DJC - Rue Elisa ROBERTIN - Bâtiment HEDER - RDC-BP 7008
— 97307 Cayenne CEDEX
3
Direction Générale Administration - R03-2021-11-09-00002 - Arrêté portant habilitation de certains agents des services de l’État à représenter le préfet devant les tribunaux 6Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2021-10-29-00018
16204- SCHOCRON
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-10-29-00018 - 16204- SCHOCRON 7E L
PRÉFET Direction Générale
DE LA RÉGION Coordination et Animation Territoriale
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Générale de la Coordination
et de l'animation territoriale
Mission Foncier
ARRÊTÉ n°
portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Madame Viviane AKODO épouse SCHOCRON d’un terrain dépendant du Domaine Privé de l’État sis à SAINT-LAURENT DU MARONI (Guyane)
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L5141-1 et suivants et R5141-1 et suivants ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion :
VU la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditions générales des concessions agricoles en Guyane ;
VU l'arrêté DRFIP R03-2016-10-06-048 portant fixation du barème des redevances pour les baux et concessions agricoles établis sur le domaine privé de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté RO3-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté R0O3-2021-10-04-00001 du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'État ;
VU le procès verbal du 15 janvier 2015 de la commission d'attribution foncière pour la mise en valeur agricole des terres domaniales en sa séance du 19 décembre 2014 :
VU le courrier notifiant la décision préfectorale à l'intéressé en date du 11 février 2015 ;
VU le bornage, le programme de mise en valeur et l'état des lieux en date du 13 avril 2021 et annexés à cet arrété ;
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 - DÉSIGNATION
Aux termes d'une demande enregistrée par le service local du domaine sous le n° K16204, Madame Viviane AKODO épouse SCHOCRON 2 sollicité la concession d'un terrain domanial, situé sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni en vue d'y entreprendre une activité agricole, ainsi qu'il résulte des clauses de mise en valeur jointes à l'état des lieux contradictoire qui demeurera annexé aux présentes après mention (ANNEXE n°1).
Conformément aux dispositions des articles L5141-1 et R5141-1 et suivants du Code général de la Propriété des Personnes Publiques, l'État, représenté par M. le Secrétaire général des Services de l'État en Guyane, concède à Madame Viviane AKODO épouse
SCHOCRON née le 3 décembre 1980 à Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane) de nationalité française, demeurant et domiciliée : 2 Allée des Anthuriums, cité Amapa ; 97320 Saint-Laurent-du-Maroni désigné ci-après « le concessionnaire », l'immeuble dont la désignation suit et qui a fait l'objet d'un état des lieux contradictoire qui demeurera annexé au présent arrêté avec la mention (ANNEXE N°1) : un terrain situé sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane), au lieu-dit « Nouveau Camp », portant le numéro foncier AO 77, d'une superficie totale de 02 hectares 00 ares 00 centiares (02ha00a00ca).
Telle, au surplus, que la-dite parcelle est figurée sur le plan qui demeurera annexé aux présentes après mention (ANNEXE n°2), et telle qu'elle s'étend et comporte, sans exception ni réserve autres que celles résultant du cahier des charges établi pour les attributions de concessions agricoles et d'élevages en Guyane.
Hormis l'occupation éventuelle par le CONCESSIONNAIRE, le terrain présentement donné en concession à celui-ci est libre de toute location du chef de l'État.
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-10-29-00018 - 16204- SCHOCRON 8Toutefois, le CONCESSIONNAIRE fera son affaire personnelle de l'éviction des occupants sans titre pouvant s'y trouver au moment de la concession, aucun recours ne pouvant être exercé à cet égard contre l'Etat.
Le concessionnaire déclare, qu'il dépend du centre des impôts de Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane) pour ce qui concerne les déclarations
nécessaires à la liquidation et à l'assiette de tous salaires, impôts, droits et taxes.
ARTICLE 2 - DURÉE ET POINT DE DEPART DE LA CONCESSION
La concession est accordée pour une durée de CINQ (5) ANNÉES à compter de la date de signature du présent arrêté.
À l'expiration de ce délai, et après vérification et instruction par les services de l'État en Guyane, le concessionnaire peut obtenir la cession gratuite partielle ou entière du terrain après en avoir effectué la demande au moins six mois avant l'expiration de la concession conformément aux dispositions de l'article R. 5141-15 du code général de la propriété des personnes publiques, et s'il a exécuté et respecté toutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément aux dispositions des articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Au cas contraire, il sera déchu de ses droits et l'État reprendra possession du terrain dans les formes et aux conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques et ainsi qu'au cahier des charges susvisé,
sauf s'il a obtenu, sur sa demande, des délais supplémentaires prorogeant la durée de la concession d'une ou plusieurs années, dans la limite de cinq années supplémentaires.
ARTICLE 3 - SITUATION JURIDIQUE PENDANT LA DUREE DE LA CONCESSION PROVISOIRE
La présente concession provisoire du Domaine privé de l'État n’est pas constitutive de droits réels immobiliers.
ARTICLE 4 - SITUATION JURIDIQUE À L'EXPIRATION DE LA DURÉE DE LA CONCESSION
À partir du lendemain du jour de l'expiration du délai accordé pour la concession, prolongé de ses éventuels délais supplémentaires et jusqu'au jour de la remise du titre définitif constatant le transfert de propriété où jusqu'au jour de la réception par le concessionnaire de la notification d'une décision de déchéance, celui-ci bénéficiera d'une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrain précédemment concédé qui donnera lieu au paiement de la redevance visée à l'article 7 ci-après.
ARTICLE 5 - ORIGINE DE PROPRIÉTÉ -
L'IMMEUBLE objet des présentes appartient à l'État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'État, qui déclare faire partie du domaine de l'État, les terres vacantes et sans maître du département de la Guyane, ainsi que celles qui n'ont pas été reconnues comme étant propriétés privées, individuelles ou collectives, en vertu des dispositions du décret n°46-80 du 16 janvier 1946.
ARTICLE 6 - ACTIONS EN REVENDICATION
L'IMMEUBLE étant réputé appartenir à l'État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'État, le CONCESSIONNAIRE aura à se défendre, le cas échéant, de toute action en revendication intentée par tout ayant droit sur l'IMMEUBLE concemé sans aucun recours contre l'État en cas d'éviction, à l'exception de celui permettant d'obtenir le remboursement, du loyer annuel
payé d'avance et non échu.
Le CONCESSIONNAIRE fera en outre son affaire personnelle avec le ou les ayants droits éventuels pour obtenir le paiement des impenses ou autres indemnités qui pourraient être exigibles du fait des constructions édifiées sur le terrain donné à bail ainsi que de tous règlements à intervenir au sujet des fruits pouvant revenir à des tiers et attachés encore au terrain loué.
ARTICLE 7 - CHARGES ET CONDITIONS
A- CHARGES ET CONDITIONS GÉNÉRALES
La présente concession est soumise aux clauses et conditions générales du cahier des charges susvisé qui sont toutes de rigueur.
La concession n'étant pas constitutive de droits réels immobiliers, les constructions à usage d'habitation ne sont pas autorisées. Les constructions si elles sont nécessaires sont soumises à obligation d'avis de l'État avant la demande d'autorisation d'urbanisme préalable à la délivrance d'un permis de construire.
ll est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l'État d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation ni à l'exécution des travaux d'aménagements ou d'équipements collectifs. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le concessionnaire ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'Etat.
Le bornage du terrain présentement concédé devra être réalisé par le CONCESSIONNAIRE, à ses frais, préalablement à la signature du présent arrêté et devra respecter la réglementation en vigueur.
La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laquelle le concessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain ou des locaux d'exploitation ou d’habitation, y compris ceux dont la construction est
autorisée, est réputée nulle.
Si l'immeuble est situé le long d'une route ou d'un chemin classé, une demande de permission de voirie devra être déposée auprès de
l'autorité compétente.
B- CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIÈRES
La présente concession est en outre soumise aux conditions particulières ci-après : le terrain devra être utilisé conformément aux clauses
Mél foncier @auyane.pref gouv.fr
co/DRFIP rue Carlos Finlay BP 6027, 97306 Cayenne
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-10-29-00018 - 16204- SCHOCRON 9de mise en valeur annexées au présent arrêté (ANNEXE N°1).
ARTICLE 8 - AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises
par d'autres réglementations.
ARTICLE 9 - REDEVANCE
Conformément aux dispositions de l'article R. 5141-11 du Code général de la Propriété des Personnes publiques, le concessionnaire est
tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit du budget de l'État, une redevance annuelle de trois cent soixante euros (360 €) payable en un seul terme et d'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques — Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307 CAYENNE CEDEX.
Le versement du premier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la notification du présent arrêté.
À défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcé dans les conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques.
La date de publication au Recueil des Actes Administratifs de l'arrêté de concession déterminera le jour de l'échéance des annuités
suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.
Chaque paiement effectué hors délai portera intérêts de plein droit, au profit du Trésor Public, au taux d'intérêt applicable en matière domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque, et quelle que soit la cause du retard.
Pour le calcul de ces intérêts, les fractions de mois seront négligées.
Toutes les dispositions du présent article s'appliqueront, mutatis mutandis, dans le cas de prorogation du délai de 5 ans, ainsi que dans le cas d'occupation à titre précaire et révocable visé à l'article 4 ci-dessus.
ARTICLE 10- DÉCLARATIONS FISCALES
Le concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrêté, seul et sans recours contre l'État, toutes les impositions de quelque nature que ce soit qui peuvent où pourront gréver le terrain les contributions et les charges relatives au fonds exploité.
ARTICLE 11— VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS #
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Cayenne : . par les tiers dans un délai d’un an à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la Guyane, * par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté lui a été notifié ;
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l'article R.421-2 du code de justice administrative.
ARTICLE 12- PUBLICATION ET EXÉCUTION
Le Secrétaire Général des Services de l'État en Guyane, le Directeur Régional des Finances Publiques de la Guyane, le Maire de Saint- Laurent-du-Maroni sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressée, publié au Recueil des Actes Administratifs de la Guyane, un extrait sous forme d'avis sera affiché à la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni pendant une durée de deux mois.
Cayenne le 29 OCT. 2071
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-10-29-00018 - 16204- SCHOCRON 10ANNEVE À
ETAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE
De la parcelle portant le numéro AO 77, d’une superficie totale de 2 ha 00 a 00 ca, de Madame AKODO épouse SCHOCRON Viviane, au lieu-dit : « Nouveau Camp » située sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, réalisé le 8 avril 2021, en présence de Madame AKODO épouse SCHOCRON Viviane.
A. Délaissé marécageux 1 ha 00 a 00 ca . Cheptel
NATURE DU TERRAIN
- Superficie sous forêt
- Superficie sur savane
B, Déforestation (en ha)
- surf, restant à déforester
- surface déjà déforestée
2 ha 00 a 00 ca
2 ha 00 a 00 ca
0
Poules pondeuses
Poulet de chair
-
80
300
C. Plantations (en ha)
- Association de culture
(banane, coco, avocat,
corossol, ananas, neem,
citron, prune de cythère,
horticulture)
4 ha 50 a 00 ca
Matériel
Petits outillage
Rotoïfil
+
D. Constructions (en m?)
- 2 poulaillers
- 1 volière (en
construction)
- Maison d'habitation
60 m° et 40 rm?
12 m2
104 m°
G . Réseaux divers
Réseau téléphonique
Observations : Terrain borné.
L'Attributaire
AKODO Viviane
L'Enquêtrice
C, FRUONG
Abe |
Direction de l'Alimentation de l'Agriculture et de la Forêt — Parc Rebard — BP5002 — 97305 Cayenne Cedex téléphone : «tel» télécopie : «fax»- courriel : «prénom» .«mom»@agriculture.gouv.fr
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-10-29-00018 - 16204- SCHOCRON 11Saint-Laurent du Maroni, le 43 1047 2021
CLAUSES DE MISE EN VALEUR
Du terrain de 2 ha 00 a 00 ca, portant le numéro AO 77, au lieu-dit : Nouveau Camp, situé sur la
commune de Saint-Laurent du Maroni à joindre à l'acte de concession agricole de Madame AKODO épouse SCHOCRON Viviane, réalisé le 8 avril 2021.
DESIGNATION SUPERFICIE OBSERVATIONS
DEÉFORESTATION
- sUrFACS SOUS ÉOTÊE nn... 2 ha 00 a O6 ca
- surface déforestée........,,,.,,,,,,,., 2 ha 00 a OÙ ca
-sutface restant à déforester.….....…... û
- superficie sur savane..................
délaissé marécageux ,,,.....,,..,..,: 1 ha 00 à 00 ca
PLANTATIONS
- Verger i ha S0a 00 ca
- Dachine Q ha 50 a 00 ca
- Maraîchage (gombo, giraumon, OhaDIeOSca
tomate)
CONSTRUCTIONS {m°2)
- Serre tunnel 105 n°
- Forage
CHEPTEL
- Canards 50 aine
- Poulets de chair 300
- Poules pondeuses 80
MATERIEL
- Mini-pelle Ï
- Tronçonneuse L
L'Attributaire,
AKODQ Viviane
Direction de l’Alimentation de l'Agriculture et de la Forêt — Parc Rebard — BP5002 — 97305 Cayenne Cedex téléphone : «tels télécopie : «fax. courriel : «prénomw.«nom@agricuiture.gouv.fr
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-10-29-00018 - 16204- SCHOCRON 12A
Commune :
SAINT LAURENT DU MARONI (311)
Numéro d'ordre du document
d'arpentage : 1311U
Document vérifié et numéroté le 06/05/2016
A Cayenne
Par François GOISLARD ,
Inspecteur des Finances Publiques
Signé
Centre des Impôts foncier de :
Cadastre de Guyane
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
CERTIFICATION (Art. 25 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955)
Le présent document d'arpentage, certifié par les propriétaires ee (3)
a été établi (1) : Q6
À - D'après les indications qu'ils ont fournies au b de
B - En conformité d'un piquetage : -—-—- exo effectué sur le terrain ;
C - D'après un plan d'arpentage Re age, dont copie ci-jointe, dressé €
Section : AO
Feuille(s) : 000 AO 01
Qualité du plan : Plan non régulier
Echelle d'origine : 1/5000
Echelle d'édition : 1/5000
Date de l'édition : 06/05/2016
Support numérique; -————--
D'après le document d'arpentage
dressé
Par NORD OUEST ETUDES (2)
- le —— par —# ÿe———— géomètre à ———-—— ; Réf. : 1B Rue Carlos Finlay ; 6 ji à ï ï L BP 6004 Les propriétaires d avoir pris connaissance des informations portées Le 06/05/2016
au dos de ise 6463.
97306 Cayenne Cedex ec le Téléphone : 05 94 28 99 50 Ÿ0°€ : Fax : 05 94 35 25 47
cdif.cayenne@dgfp.finances.gouv.fr 41) Rayer Les montions inuios. La formule À n'est aprhcsblo que dam le cæ dune scquisse {plan rénové par vale de miceà jour Dans ia lormule &, les propriélarce peuven avor cffuclu oux mémes le piouctage, 42) Quañté de 18 pérsonne agréée (géomètre expert, inspecteur, géomètre au technicien retraité du cadastre, etc … } (3) Précisez les noms al qualité du signataire 50 est différent du propriétaire (mandataire, avoué, roprésentant qualifié de l'autortià exprogriant, elc…}
615000
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Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-10-29-00018 - 16204- SCHOCRON 13Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2021-10-29-00017
16931- LEBA Christian
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-10-29-00017 - 16931- LEBA Christian 14E = action Géré PRÉFET Direction Générale
DE LA RÉGION Coordination et Animation Territoriale
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Générale de la Coordination
et de l'animation territoriale
Mission Foncier
ARRÊTÉ n°
portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Monsieur Christian LEBA sur un terrain dépendant du Domaine Privé de l'État sis à Montsinéry-Tonnégrande (Département de la Guyane)
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L5141-1 et suivants et R5141-1 et suivants :
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion ;
VU la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des serices de l'État en Guyane :
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditions générales des concessions agricoles en Guyane ;
VU l'arrêté DRFIP R03-2016-10-06-048 portant fixation du barème des redevances pour les baux et concessions agricoles établis sur le domaine privé de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté RO3-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane :
VU l'arrêté R03-2021-10-04-00001 du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'État :
VU le procès verbal de la commission d'attribution foncière pour la mise en valeur agricole des terres domaniales en sa séance du 22 décembre 2015;
VU le bornage, le programme de mise en valeur et l'état des lieux en date du 08 août 2019 et annexés à cet arrêté ;
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État :
ARRÊTE
ARTICLE 1 - DÉSIGNATION
Aux termes d'une demande enregistrée par le service local du domaine sous le n°K16931, Monsieur Christian LEBA a sollicité la concession d'un terrain domanial, situé sur le territoire de la commune de Montsinéry-Tonnégrande en vue d'y entreprendre une activité agricole, ainsi qu'il résulte des clauses de mise en valeur jointes à l'état des lieux contradictoire qui demeurera annexé aux présentes après mention (ANNEXE n°1).
Conformément aux dispositions des articles L5141-1 et R5141-1 et suivants du Code général de la Propriété des Personnes Publiques, l'État, représenté par M. le Secrétaire général des Services de l'État en Guyane, concède à Monsieur Christian LEBA né le 15 août 1973 à Cayenne (Guyane), de nationalité française, demeurant et domicilié: Pointe liberté RN1, 140 avenue Belle-Humeur, 97355 Macouria désigné ci-après « le concessionnaire », l'immeuble dont la désignation suit et qui a fait l'objet d'un état des lieux contradictoire qui demeurera annexé au présent arrêté avec la mention (ANNEXE N°1): un terrain situé sur la commune de Montsinéry-Tonnégrande (Guyane), au lieu-dit « Risquetout Ouest », portant le numéro foncier BD 44, d'une superficie de 04 hectares 41 ares 32 centiares (04had1a32ca) ;
Telle, au surplus, que la-dite parcelle est figurée sur le plan qui demeurera annexé aux présentes après mention (ANNEXE n°2), et telle qu'elle s'étend et comporte, sans exception ni réserve autres que celles résultant du cahier des charges établi pour les attributions de concessions agricoles et d'élevages en Guyane.
Hormis l'occupation éventuelle par le CONCESSIONNAIRE, le terrain présentement donné en concession à celui-ci est libre de toute location par l’État.
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-10-29-00017 - 16931- LEBA Christian 15Toutefois, le CONCESSIONNAIRE fera son affaire personnelle de l'éviction des occupants sans titre pouvant s'y trouver au moment de la concession, aucun recours ne pouvant être exercé à cet égard contre l'État.
Le concessionnaire déclare qu'il dépend du centre des impôts de Cayenne (Guyane) pour ce qui concerne les déclarations nécessaires à la liquidation et à l'assiette de tous salaires, impôts, droits et taxes.
ARTICLE 2 - DURÉE ET POINT DE DEPART DE LA CONCESSION
La concession est accordée pour une durée de CINQ (5) ANNÉES à compter de la date de signature du présent arrêté.
À l'expiration de ce délai, et après vérification et instruction par les services de l'État en Guyane, le concessionnaire peut obtenir la cession gratuite partielle ou entière du terrain après en avoir effectué la demande au moins six mois avant l'expiration de la concession conformément aux dispositions de l’article R. 5141-15 du code général de la propriété des personnes publiques, et s'il a exécuté et respecté toutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément aux dispositions des articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Au cas contraire, il sera déchu de ses droits et l'État reprendra possession du terrain dans les formes et aux conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques et ainsi qu'au cahier des charges susvisé, sauf s'il a obtenu, sur sa demande, des délais supplémentaires prorogeant la durée de la concession d'une ou plusieurs années, dans la limite de cinq années supplémentaires.
ARTICLE 3 - SITUATION JURIDIQUE PENDANT LA DUREE DE LA CONCESSION PROVISOIRE
La présente concession provisoire du Domaine privé de l'État n’est pas constitutive de droits réels immobiliers.
ARTICLE 4 - SITUATION JURIDIQUE À L'EXPIRATION DE LA DURÉE DE LA CONCESSION
À partir du lendemain du jour de l'expiration du délai accordé pour la concession, prolongé de ses éventuels délais supplémentaires et jusqu'au jour de la remise du titre définitif constatant le transfert de propriété ou jusqu'au jour de la réception par le concessionnaire de la notification d'une décision de déchéance, celui-ci bénéficiera d'une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrain précédemment concédé qui donnera lieu au paiement de la redevance visée à l'article 7 ci-après.
ARTICLE 5 - ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
L'IMMEUBLE objet des présentes appartient à l'État en vertu des dispositions de l'artiêle D.33 du code du domaine de l'État, qui déclare faire partie du domaine de l'Etat, les terres vacantes et sans maître du département de la Guyane, ainsi que celles qui n'ont pas été
reconnues comme étant propriétés privées, individuelles ou collectives, en vertu des dispositions du décret n°46-80 du 16 janvier 1946.
ARTICLE 6 - ACTIONS EN REVENDICATION
L'IMMEUBLE étant réputé appartenir à l'État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'État, le CONCESSIONNAIRE aura à se défendre, le cas échéant, de toute action en revendication intentée par tout ayant droit sur l'IMMEUBLE concerné sans aucun recours contre l'État en cas d'éviction, à l'exception de celui permettant d'obtenir le remboursement, du loyer annuel payé d'avance et non échu.
Le CONCESSIONNAIRE fera en outre son affaire personnelle avec le ou les ayants droits éventuels pour obtenir le paiement des impenses
ou autres indemnités qui pourraient être exigibles du fait des constructions édifiées sur le terrain donné à bail ainsi que de tous règlements à intervenir au sujet des fruits pouvant revenir à des tiers et attachés encore au terrain loué.
ARTICLE 7 - CHARGES ET CONDITIONS
A- CHARGES ET CONDITIONS GÉNÉRALES
La présente concession est soumise aux clauses et conditions générales du cahier des charges susvisé qui sont toutes de rigueur.
La concession n'étant pas constitutive de droits réels immobiliers, les constructions à usage d'habitation ne sont pas autorisées. Les constructions si elles sont nécessaires sont soumises à obligation d’avis de l'Etat avant la demande d'autorisation d'urbanisme préalable à la délivrance d'un permis de construire.
ll est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l'État d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation ni à l'exécution des travaux d'aménagements ou d'équipements collectifs. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le concessionnaire ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'État.
Le bornage du terrain présentement concédé devra être réalisé par le CONCESSIONNAIRE, à ses frais, préalablement à la signature du présent arrêté et devra respecter la réglementation en vigueur.
La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laquelle le concessionnaire sous-louerait ou céderait
tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain ou des locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, est réputée nulle.
Si l'immeuble est situé le long d'une route ou d'un chemin classé, une demande de permission de voirie devra être déposée auprès de l'autorité compétente.
B- CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIÈRES
La présente concession est en outre soumise aux conditions particulières ci-après : le terrain devra être utilisé conformément aux clauses
de mise en valeur annexées au présent arrêté (ANNEXE N°1).
Mél : foncier@guyane.pref gouv.fr
co/DRFIR rue Carlos Finlay BP 6027, 97306 Cayenne
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-10-29-00017 - 16931- LEBA Christian 16ARTICLE 8 - AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
ARTICLE 9 - REDEVANCE
Conformément aux dispositions de l'article R. 5141-11 du Code général de la Propriété des Personnes publiques, le concessionnaire est tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit du budget de l'État, une redevance annuelle cing cent vingt neuf euros (529 €) payable en un seul terme et d'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques — Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307 CAYENNE CEDEX.
Le versement du premier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la notification du présent arrêté.
À défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcé dans les conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et
R. 5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques.
La date de publication au Recueil des Actes Administratifs de l'arrêté de concession déterminera le jour de l'échéance des annuités suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.
Chaque paiement effectué hors délai portera intérêts de plein droit, au profit du Trésor Public, au taux d'intérêt applicable en matière domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque, et quelle que soit la cause du retard.
Pour le calcul de ces intérêts, les fractions de mois seront négligées.
Toutes les dispositions du présent article s'appliqueront, mutatis mutandis, dans le cas de prorogation du délai de 5 ans, ainsi que dans le cas d'occupation à titre précaire et révocable visé à l'article 4 ci-dessus.
ARTICLE 10- DÉCLARATIONS FISCALES
Le concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrêté, seul et sans recours contre l'État, toutes les impositions de quelque nature que ce soit qui peuvent ou pourront gréver le terrain les contributions et les charges relatives au fonds exploité.
ARTICLE 11— VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Cayenne : . par les tiers dans un délai d'un an à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la Guyane, . par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté lui a été notifié.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l'article R.421-2 du code de justice administrative.
ARTICLE 12- PUBLICATION ET EXÉCUTION
Le Secrétaire Général des Services de l'État en Guyane, le Directeur Régional des Finances Publiques de la Guyane, le maire de Montsinéry-Tonnégrande sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé, publié au Recueil des Actes Administratifs de la Guyane, un extrait sous forme d'avis sera affiché à la mairie de Montsinéry-Tonnégrande pendant une durée de deux mois.
Cayenne le 29 OCT. 7021
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-10-29-00017 - 16931- LEBA Christian 17mn she
DÉPARTEMENT
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Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-10-29-00017 - 16931- LEBA Christian 18ETAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE
AwutE KE 4
De la parcelle cadastrée BD 44, d’une superficie de 4 ha 41 a 32 ca, de Monsieur LEBA Christian, au lieu-dit : « Risquetout Ouest» située sur la commune de Montsinéry-Tonnégrande, réalisé le 8 août 2019.
A. Délaissé marécageux 0 ha 41 a 32 ca E. Cheptel
NATURE DU TERRAIN
- superficie sous forêt
- Superficie sur savane
B. Déforestation (en ha)
- surface déjà déforestée
- surface restant à déforester
4 ha 41 a 32 ca
3 ha 00 a 00 ca
1 ha 00 a 00 ca
C. Plantations (en ha)
-vivrier et bananiers..….........…
MANAGER ss ousan ces
CUPUAQOU sir
- 0 ha 20 a 00 ca
0 ha 10 a 00 ca
0 ha 10 a 00 ca
F. Matériel
-Tondeuse auto portée... 1
-débroussailleuse....…......… 1
D. Constructions (en m2)
42
12
G. Réseaux divers
Observations : Terrain borné.
L'Attributaire
Christian LEBA
l Enquêteur
L. DRAYTON
Direction de l’Aliméntation de l’Agriculture et de la Forêt — Parc Rebard —BP5002 — 97305 Cayenne Cedex téléphone : «tel» télécopie : «fax»- courriel : «prénom».«nom» @agriculture.gouv.fr
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-10-29-00017 - 16931- LEBA Christian 19Cayenne, le 08/08/ 2019
CLAUSES DE MISE EN VALEUR
Du terrain de 4 ha 41 a 32 ca, cadastrée BD 44 , au lieu-dit : Risquetout Ouest, situé sur la
commune de Montsinéry-Tonnégrande à joindre à l’acte de concession provisoire de Monsieur Monsieur LEBA Christian.
SURERAGE L __ DESIGNATION _ OBSERVATIONS DEFORESTATION
- délaissé marécageux 0 ha 41 a 32 ca
- surface sous forêt 4 ha 00 a 00 ca
- surface déforestée _ 3ba00a00 ca
. -Surface restant à déforester..….....… 1 ha 00 a 00 ca
L superficie sur SAVANE rune
7 PLANTATIONS
_ VIVTIGT. rc eucceenesenoeenennenernes 0 ha 25 a 06 ca
- Fruitiérs divers... 2 ha 50 a O0 ca
à BANANE. cruiser, 0 ha 25 a O0 ca
WAÏSSAT rennes seen 1 ha 00 à 00 ca
CONSTRUCTIONS (m‘}
Habitation. .........,.... NPRP TP ET TTe - 42
Poulailler ...........................,. 50
Dépôts 12
CHEPTEL
L Volailles. ...................... 200.
MATERIEL
- tondeuse auto-portée lrrasreesenesenesnes | Î
- Débroussailleuses....................… 2
-Pulvérisateur.......,.................... l
L'Attributaire,
sp
LEBA Christian
Direction de l'Alimentation de FAgriculture et de la Forêt — Parc Rebard — BP5002 — 97305 Cayenne Cedex téléphone : «tel» télécopie : «fax»- courriel : «prénom» .«n0n @agricuiture.pouv.fr
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-10-29-00017 - 16931- LEBA Christian 20Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2021-10-29-00016
17997- CHOBIN Franciscus
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-10-29-00016 - 17997- CHOBIN Franciscus 21Ex nr PRÉFET Direction Générale
DE LA RÉGION Coordination et Animation Territoriale
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Générale de la Coordination
et de l'animation territoriale
Mission Foncier
ARRÊTÉ n°
portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Monsieur Franciscus CHOBIN sur un terrain dépendant du Domaine Privé de l'Etat sis à Saint-Laurent du Maroni (Département de la Guyane)
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L5141-1 et suivants et R5141-1 et suivants ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion ;
VU la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditions générales des concessions agricoles en Guyane ;
VU l'arrêté DRFIP R03-2016-10-06-048 portant fixation du barème des redevances pour les baux et concessions agricoles établis sur le domaine privé de l'Etat en Guyane ;
VU l'arrêté R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté R03-2021-10-04-00001 du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'Etat ;
VU le procès verbal du 3 janvier 2019 de la commission d'attribution foncière pour la mise en valeur agricole des terres domaniales en sa séance du 11 décembre 2018 ;
VU le courrier notifiant la décision préfectorale à l'intéressé en date du 16 janvier 2019 ;
VU le bornage, le programme de mise en valeur et l’état des lieux en date du 13 août 2020 et annexés à cet arrêté ;
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État :
ARRÊTE
ARTICLE 1- DÉSIGNATION
Aux termes d'une demande enregistrée par le service local du domaine sous le n° K17997, Monsieur Franciscus CHOBIN a sollicité la concession d'un terrain domanial, situé sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni en vue d'y entreprendre une activité agricole, ainsi qu'il résulte des clauses de mise en valeur jointes à l'état des lieux contradictoire qui demeurera annexé aux présentes
après mention (ANNEXE n°1).
Conformément aux dispositions des articles L5141-1 et R5141-1 et suivants du Code général de la Propriété des Personnes Publiques, l'État, représenté par M. le Secrétaire général des Services de l'État en Guyane, concède à Monsieur Franciscus CHOBIN né le 02
février 1964 à District Saramaca (Suriname), de nationalité surinamienne, demeurant et domicilié : 16 Allée des Angéliques, village Terre- rouge, 97320 Saint-Laurent du Maroni désigné ci-après « le concessionnaire », l'immeuble dont la désignation suit et qui a fait l'objet d'un état des lieux contradictoire qui demeurera annexé au présent arrêté avec la mention (ANNEXE N°1): un terrain situé sur la commune de Saint-Laurent du Maroni (Guyane), au lieu-dit « Plateaux des mines », portant le numéro foncier F1013, d'une superficie de 04 hectares 00 ares 00 centiares (04ha00a00ca) ;
Telle, au surplus, que la-dite parcelle est figurée sur le plan qui demeurera annexé aux présentes après mention (ANNEXE n°2), et telle
qu'elle s'étend et comporte, sans exception ni réserve autres que celles résultant du cahier des charges établi pour les attributions de concessions agricoles et d'élevages en Guyane.
Hormis l'occupation éventuelle par le CONCESSIONNAIRE, le terrain présentement donné en concession à celui-ci est libre de toute location par l'État.
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-10-29-00016 - 17997- CHOBIN Franciscus 22Toutefois, le CONCESSIONNAIRE fera son affaire personnelle de l'éviction des occupants sans titre pouvant s’y trouver au moment de la concession, aucun recours ne pouvant être exercé à cet égard contre l'Etat.
Le concessionnaire déclare, qu'il dépend du centre des impôts de Saint-Laurent du Maroni (Guyane) pour ce qui concerne les déclarations nécessaires à la liquidation et à l'assiette de tous salaires, impôts, droits et taxes.
ARTICLE 2 - DURÉE ET POINT DE DEPART DE LA CONCESSION
La concession est accordée pour une durée de CINQ (5) ANNÉES à compter de la date de signature du présent arrêté.
À l'expiration de ce délai, et après vérification et instruction par les services de l'État en Guyane, le concessionnaire peut obtenir la cession gratuite partielle ou entière du terrain après en avoir effectué la demande au moins six mois avant l'expiration de la concession conformément aux dispositions de l’article R. 5141-15 du code général de la propriété des personnes publiques, et s'il a exécuté et respecté toutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément aux dispositions des articles L._ 5141-1 et L. 5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Au cas contraire, il sera déchu de ses droits et l'État reprendra possession du terrain dans les formes et aux conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques et ainsi qu'au cahier des charges susvisé,
sauf s'il a obtenu, sur sa demande, des délais supplémentaires prorogeant la durée de la concession d'une ou plusieurs années, dans la limite de cinq années supplémentaires.
ARTICLE 3 - SITUATION JURIDIQUE PENDANT LA DUREE DE LA CONCESSION PROVISOIRE
La présente concession provisoire du Domaine privé de l'État n’est pas constitutive de droits réels immobiliers.
ARTICLE 4 - SITUATION JURIDIQUE À L'EXPIRATION DE LA DURÉE DE LA CONCESSION
À partir du lendemain du jour de l'expiration du délai accordé pour la concession, prolongé de ses éventuels délais supplémentaires et jusqu'au jour de la remise du titre définitif constatant le transfert de propriété ou jusqu'au jour de la réception par le concessionnaire de la notification d'une décision de déchéance, celui-ci bénéficiera d'une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrain précédemment concédé qui donnera lieu au paiement de la redevance visée à l'article 7 ci-après.
ARTICLE 5 - ORIGINE DE PROPRIÉTÉ -
L'IMMEUBLE objet des présentes appartient à l'État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'État, qui déclare faire partie du domaine de l'État, les terres vacantes et sans maître du département de la Guyane, ainsi que celles qui n'ont pas été reconnues comme étant propriétés privées, individuelles ou collectives, en vertu des dispositions du décret n°46-80 du 16 janvier 1946.
ARTICLE 6 - ACTIONS EN REVENDICATION
L'IMMEUBLE étant réputé appartenir à l'État en vertu des dispositions de l'article D33 du code du domaine de l'État, le
CONCESSIONNAIRE aura à se défendre, le cas échéant, de toute action en revendication intentée par tout ayant droit sur l'IMMEUBLE concerné sans aucun recours contre l'État en cas d'éviction, à l'exception de celui permettant d'obtenir le remboursement, du loyer annuel payé d'avance et non échu.
Le CONCESSIONNAIRE fera en outre son affaire personnelle avec le ou les ayants droits éventuels pour obtenir le paiement des impenses
ou autres indemnités qui pourraient être exigibles du fait des constructions édifiées sur le terrain donné à bail ainsi que de tous règlements à intervenir au sujet des fruits pouvant revenir à des tiers et attachés encore au terrain loué.
ARTICLE 7 - CHARGES ET CONDITIONS
A- CHARGES ET CONDITIONS GÉNÉRALES
La présente concession est soumise aux clauses et conditions générales du cahier des charges susvisé qui sont toutes de rigueur.
La concession n'étant pas constitutive de droits réels immobiliers, les constructions à usage d'habitation ne sont pas autorisées. Les constructions si elles sont nécessaires sont soumises à obligation d'avis de l'État avant la demande d'autorisation d'urbanisme préalable à la délivrance d'un permis de construire.
ll est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l'État d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation ni à l'exécution des travaux d'aménagements ou d'équipements collectifs. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le concessionnaire ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'État.
Le bornage du terrain présentement concédé devra être réalisé par le CONCESSIONNAIRE, à ses frais, préalablement à la signature du présent arrêté et devra respecter la réglementation en vigueur.
La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laquelle le concessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain ou des locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, est réputée nulle.
Si l'immeuble est situé le long d'une route ou d'un chemin classé, une demande de permission de voirie devra être déposée auprès de l'autorité compétente.
B- CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIÈRES
La présente concession est en outre soumise aux conditions particulières ci-après : le terrain devra être utilisé conformément aux clauses
Mêl : foncier @guyane.pref.gouv. fr
co/DRFIP, rue Caros Finlay BP 6027, 97306 Cayenne
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-10-29-00016 - 17997- CHOBIN Franciscus 23de mise en valeur annexées au présent arrêté (ANNEXE N°1), et sous réserve du respect des prescriptions suivantes :
- interdiction de défrichement de 25 mètres de part et d’autre de la crique.
ARTICLE 8 - AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
ARTICLE 9 - REDEVANCE
Conformément aux dispositions de l'article R. 5141-11 du Code général de la Propriété des Personnes publiques, le concessionnaire est tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit du budget de l'État, une redevance annuelle de sept cent vingt euros ( 720€) payable en un seul terme et d'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques — Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307 CAYENNE CEDEX.
Le versement du premier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la notification du présent arrêté. À défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcé dans les conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et
R. 5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques.
La date de publication au Recueil des Actes Administratifs de l'arrêté de concession déterminera le jour de l'échéance des annuités suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.
Chaque paiement effectué hors délai portera intérêts de plein droit, au profit du Trésor Public, au taux d'intérêt applicable en matière domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque, et quelle que soit la cause du retard.
Pour le calcul de ces intérêts, les fractions de mois seront négligées.
Toutes les dispositions du présent article s'appliqueront, mutatis mutandis, dans le cas de prorogation du délai de 5 ans, ainsi que dans le cas d'occupation à titre précaire et révocable visé à l'article 4 ci-dessus.
ARTICLE 10- DÉCLARATIONS FISCALES
Le concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrêté, seul êt sans recours contre l'État, toutes les impositions de quelque nature que ce soit qui peuvent ou pourront gréver le terrain les contributions et les charges relatives au fonds exploité.
ARTICLE 11— VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Cayenne : . par les tiers dans un délai d'un an à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la Guyane, . par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté lui a été notifié ;
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l'article R.421-2 du code de justice administrative.
ARTICLE 12- PUBLICATION ET EXÉCUTION
Le Secrétaire Général des Services de l'État en Guyane, le Directeur Régional des Finances Publiques de la Guyane, le Maire de Saint- Laurent du Maroni sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé publié au Recueil des Actes Administratifs de la Guyane, un extrait sous forme d'avis sera affiché à la mairie de Saint-Laurent du Maroni pendant une durée de deux mois.
Cayenne le 29 OCT. 1071
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-10-29-00016 - 17997- CHOBIN Franciscus 24ANNEXE A
ETAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE
De la parcelle cadastrée F 1013 superficie de 4ha 00 a 00 ca
de Monsieur CHOBIN Franciscus au lieu dit : Plateau des mines
située sur la commune de Saint Laurent du Maroni réalisé le Mardi 4 août 2020.
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NATURE DU TERRAIN
- superficie sous forêt 4ha 00 a 00 ca
- superficie sur savane 0 ha 00 à 00 ca
B. Déforestation (en ha)
- surface déjà déforestée
- surf. restant à déforester
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2ha 60 a 00 ca
C. Plantations (en ha) F. Matériel
-Cocotier 0 ha 20 a 00 ca | -Tronçonneuse
-Bananier + Manguier O0 ha 20 a 00 ca | -Débroussailleuse 1 -AX4 1
D. Constructions (en m°?) G. Réseaux divers
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Observations : Terrain borné
L’Attributaire l'Enquêteur
CHOBIN Franciscus AMAVIA Winston
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Direction Générale des Territoires et de la Mer
16 avenue Léon Gontran Damas — 97320 Saint-Laurent du Maroni
téléphone : 0594 34 74 00 — télécopie : 0594 34 27 66
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-10-29-00016 - 17997- CHOBIN Franciscus 25Saint Laurent du Maroni le 13 AOUT 2020 2020
CLAUSES DE MISE EN VALEUR
Du terrain de 4ha 00 a 00 ca, référencé F1013, au lieu-dit : Plateau des Mines,
situé sur la commune de Saint Laurent du Maroni à joindre à l’acte de Concession itinérante
agricole de Monsieur CHOBIN Franciscus.
DESIGNATION SUPERFICIE OBSERVATIONS
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- surface sous forêt ................….
- surface déforestée..….........….
- surface restant à déforester
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CHOBIN Franciscus
Direction Générale des Territoires et de la Mer
16 avenue Léon Gontran Damas — 97320 Saint-Laurent du Maroni
téléphone : 0594 34 74 00 — télécopie : 0594 34 27 66
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-10-29-00016 - 17997- CHOBIN Franciscus 26AGoTat
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Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-10-29-00016 - 17997- CHOBIN Franciscus 27Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2021-10-29-00015
18240- TROUILLOT
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-10-29-00015 - 18240- TROUILLOT 28£ Direction Générale PREFET . ; À ie
DE LA RÉGION Coordination et Animation Territoriale
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Générale de la Coordination
et de l'animation territoriale
Mission Foncier
ARRÊTÉ n°
portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Monsieur Fabien TROUILLOT d'un terrain dépendant du Domaine Privé de l'Etat sis à SAINT-LAURENT DU MARONI (Guyane)
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L5141-1 et suivants et R5141-1 et suivants :
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion ;
VU la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des seVices de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditions générales des concessions agricoles en Guyane ;
VU l'arrêté DRFIP R03-2016-10-06-048 portant fixation du barème des redevances pour les baux et concessions agricoles établis sur le domaine privé de l'État en Guyane :
VU l'arrêté RO3-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane :
VU l'arrêté R03-2021-10-04-00001 du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'État ;
VU le procès verbal du 3 janvier 2019 de la commission d'attribution foncière pour la mise en valeur agricole des terres domaniales en sa séance du 11 décembre 2018 ;
VU le courrier notifiant la décision préfectorale à l'intéressé en date du 16 janvier 2019 ;
VU le bornage, le programme de mise en valeur et l'état des lieux en date du 13 novembre 2020 et annexés à cet arrêté ;
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 - DÉSIGNATION
Aux termes d'une demande enregistrée par le service local du domaine sous le n° K18240, Monsieur Fabien TROUILLOT a sollicité la concession d'un terrain domanial, situé sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni en vue d'y entreprendre une activité agricole, ainsi qu'il résulte des clauses de mise en valeur jointes à l’état des lieux contradictoire qui demeurera annexé aux présentes après mention (ANNEXE n°1).
Conformément aux dispositions des articles L5141-1 et R5141-1 et suivants du Code général de la Propriété des Personnes Publiques, l'État, représenté par M. le Secrétaire général des Services de l'État en Guyane, concède à Monsieur Fabien TROUILLOT né le 28 mars
1974 à Moulins de nationalité française, demeurant et domicilié : 1531 Bis Avenue Christophe Colomb, 97320 Saint-Laurent-du-Maroni désigné ci-après «le concessionnaire » accepte, l'immeuble dont la désignation suit et qui a fait l'objet d'un état des lieux contradictoire qui demeurera annexé au présent arrêté avec la mention (ANNEXE N°1).
Un terrain situé sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane), au lieu-dit « Plateau des mines », portant le numéro foncier F1014, d'une superficie totale de 03 hectares 00 ares 00 centiares (03ha00a00ca).
Telle, au surplus, que la-dite parcelle est figurée sur le plan qui demeurera annexé aux présentes après mention (ANNEXE n°2), et telle
qu'elle s'étend et comporte, sans exception ni réserve autres que celles résultant du cahier des charges établi pour les attributions de concessions agricoles et d'élevages en Guyane.
Hormis l'occupation éventuelle par le CONCESSIONNAIRE, le terrain présentement donné en concession à celui-ci est libre de toute
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-10-29-00015 - 18240- TROUILLOT 29location du chef de l'État.
Toutefois, le CONCESSIONNAIRE fera son affaire personnelle de l'éviction des occupants sans titre pouvant s'y trouver au moment de la
concession, aucun recours ne pouvant être exercé à cet égard contre l'Etat.
Le concessionnaire déclare, qu'il dépend du centre des impôts de Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane) pour ce qui concerne les déclarations nécessaires à la liquidation et à l'assiette de tous salaires, impôts, droits et taxes.
ARTICLE 2 - DURÉE ET POINT DE DEPART DE LA CONCESSION
La concession est accordée pour une durée de CINQ (5) ANNÉES à compter de la date de signature du présent arrêté.
À l'expiration de ce délai, et après vérification et instruction par les services de l'État en Guyane, le concessionnaire peut obtenir la cession gratuite partielle ou entière du terrain après en avoir effectué la demande au moins six mois avant l'expiration de la concession conformément aux dispositions de l’article R. 5141-15 du code général de la propriété des personnes publiques, et s'il a exécuté et respecté toutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément aux dispositions des articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Au cas contraire, il sera déchu de ses droits et l'État reprendra possession du terrain dans les formes et aux conditions prévues aux articles
R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques et ainsi qu’au cahier des charges susvisé, sauf s'il a obtenu, sur sa demande, des délais supplémentaires prorogeant la durée de la concession d'une ou plusieurs années, dans la limite de cinq années supplémentaires.
ARTICLE 3 - SITUATION JURIDIQUE PENDANT LA DUREE DE LA CONCESSION PROVISOIRE
La présente concession provisoire du Domaine privé de l'État n’est pas constitutive de droits réels immobiliers.
ARTICLE 4 - SITUATION JURIDIQUE À L'EXPIRATION DE LA DURÉE DE LA CONCESSION
À partir du lendemain du jour de l'expiration du délai accordé pour la concession, prolongé de ses éventuels délais supplémentaires et jusqu'au jour de la remise du titre définitif constatant le transfert de propriété ou jusqu'au jour de la réception par le concessionnaire de la notification d'une décision de déchéance, celui-ci bénéficiera d'une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrain précédemment concédé qui donnera lieu au paiement de la redevance visée à l'article 7 ci-après.
-
ARTICLE 5- ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
L'IMMEUBLE objet des présentes appartient à l'État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'État, qui déclare faire partie du domaine de l'État, les terres vacantes et sans maître du département de la Guyane, ainsi que celles qui n'ont pas été reconnues comme étant propriétés privées, individuelles ou collectives, en vertu des dispositions du décret n°46-80 du 16 janvier 1946.
ARTICLE 6 - ACTIONS EN REVENDICATION
L'IMMEUBLE étant réputé appartenir à l'État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'État, le CONCESSIONNAIRE aura à se défendre, le cas échéant, de toute action en revendication intentée par tout ayant droit sur l'IMMEUBLE concerné sans aucun recours contre l'État en cas d'éviction, à l'exception de celui permettant d'obtenir le remboursement, du loyer annuel payé d'avance et non échu.
Le CONCESSIONNAIRE fera en outre son affaire personnelle avec le ou les ayants droit éventuels pour obtenir le paiement des impenses ou autres indemnités qui pourraient être exigibles du fait des constructions édifiées sur le terrain donné à bail ainsi que de tous règlements
à intervenir au sujet des fruits pouvant revenir à des tiers et attachés encore au terrain loué.
ARTICLE 7 - CHARGES ET CONDITIONS
A- CHARGES ET CONDITIONS GÉNÉRALES
La présente concession est soumise aux clauses et conditions générales du cahier des charges susvisé qui sont toutes de rigueur.
La concession n'étant pas constitutive de droits réels immobiliers, les constructions à usage d'habitation ne sont pas autorisées. Les constructions si elles sont nécessaires sont soumises à obligation d'avis de l'Etat avant la demande d'autorisation d'urbanisme préalable à la délivrance d'un permis de construire.
Il est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l'État d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation ni à l'exécution des travaux d'aménagements ou d'équipements collectifs. Les troubles de
jouissance qui pourraient en résulter pour le concessionnaire ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'État.
Le bornage du terrain présentement concédé devra être réalisé par le CONCESSIONNAIRE, à ses frais, préalablement à la signature du présent arrêté et devra respecter la réglementation en vigueur.
La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laquelle le concessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout où partie du terrain ou des locaux d'exploitation où d'habitation, y compris ceux dont la construction est
autorisée, est réputée nulle.
Si l'immeuble est situé le long d'une route ou d'un chemin classé, une demande de permission de voirie devra être déposée auprès de l'autorité compétente.
B- CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIÈRES
co/DRFIP. rue Carlos Finlay BP 6027, 97306 Cayenne
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-10-29-00015 - 18240- TROUILLOT 30La présente concession est en outre soumise aux conditions particulières ci-après : le terrain devra être utilisé conformément aux clauses de mise en valeur annexées au présent arrêté (ANNEXE N°1).
ARTICLE 8 - AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
ARTICLE 9 - REDEVANCE
Conformément aux dispositions de l'article R. 5141-11 du Code général de la Propriété des Personnes publiques, le concessionnaire est tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit du budget de l'État, une redevance annuelle de cinq cent quarante euros (540 €) payable en un seul terme et d'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques — Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307 CAYENNE CEDEX.
Le versement du premier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la notification du présent arrêté. À défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcé dans les conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques.
La date de publication au Recueil des Actes Administratifs de l'arrêté de concession déterminera le jour de l'échéance des annuités suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.
Chaque paiement effectué hors délai portera intérêts de plein droit, au profit du Trésor Public, au taux d'intérêt applicable en matière domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque, et quelle que soit la cause du retard.
Pour le calcul de ces intérêts, les fractions de mois seront négligées.
Toutes les dispositions du présent article s'appliqueront, mutatis mutandis, dans le cas de prorogation du délai de 5 ans, ainsi que dans le
cas d'occupation à titre précaire et révocable visé à l'article 4 ci-dessus.
ARTICLE 10- DÉCLARATIONS FISCALES
Le concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrêté, seul et sans recours contre l'État, toutes les impositions de quelque nature que ce soit qui peuvent ou pourront gréver le terrain les contributions et les charges relatives au fonds exploité.
ARTICLE 11- VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Cayenne :
. par les tiers dans un délai d'un an à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la Guyane, . par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté lui a été notifié :
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur là demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de
cette demande conformément à l'article R.421-2 du code de justice administrative.
ARTICLE 12- PUBLICATION ET EXÉCUTION
Le Secrétaire Général des Services de l'État en Guyane, le Directeur Régional des Finances Publiques de la Guyane, le Maire de Saint- Laurent-du-Maroni sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé, publié au Recueil des Actes Administratifs de la Guyane, un extrait sous forme d'avis sera affiché à la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni pendant une durée de deux mois.
Cayenne le 29 QCT. 2071
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-10-29-00015 - 18240- TROUILLOT 31ETAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE puy ÊXE 4
De la parcelle cadastrée F1014superficie de 3ha 00 a OOca
de Monsieur TROUILLOT Fabien au lieu dit : PLATEAU DES MINES située sur la
commune de Saint Laurent du Maroni réalisé le Mardi 29 septembre 2020 .
À. MaréCAge …..ssscsses Oha 00a ca |E. Cheptel =
NATURE DU TERRAIN
- superficie sous forêt
- superficie sur savane
3 ha 00a 00 ca
B. Déforestation (en ha)
- surface déjà déforestée
- surf. restant à déforester
1ha 00 a 00 ca
2ha 00 a 00 ca
C. Plantations (en ha) F. Matériel
-Poivres Oha 50 a 00 ca
-Fruitiers Oha 50 a O0 ca >
D. Constructions (en m?) G. Réseaux divers
-Carbet 80
Observations : Terrain borné
L’Attributaire l'Enquêteur
TROUILLOT Fabien AMAVIA Winston
Direction Générale des Territoires et de la Mer
16 avenue Léon Gontran Damas — 97320 Saint-Laurent du Maroni
téléphone : 0594 34 74 00 — télécopie : 0594 34 27 66
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-10-29-00015 - 18240- TROUILLOT 32Saint Laurent du Maroni le 7 3 }ypy 2020
CLAUSES DE MISE EN VALEUR
Du terrain de 3ha 00 à O0ca, référencé F1014, au lieu-dit : PLATEAU DES MINES,
situé sur la commune de Saint Laurent du Maroni à joindre à l’acte de Concession agricole de
Monsieur TROUILLOT Fabien .
DESIGNATION SUPERFICIE OBSERVATIONS
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16 avenue Léon Gontran Damas — 97320 Saint-Laurent du Maroni
téléphone : 0594 34 74 00 — télécopie : 0594 34 27 66
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-10-29-00015 - 18240- TROUILLOT 33RARE À
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l'Animation du Territoire
R03-2021-10-29-00014
19377-NARAIN Gilbert
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-10-29-00014 - 19377-NARAIN Gilbert 35E kl
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PRÉFET Direction Générale
DE LA RÉGION Coordination et Animation Territoriale
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Générale de la Coordination
et de l'animation territoriale
Mission Foncier
ARRÊTÉ n°
portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Monsieur Dilep Gilbert NARAIN sur un terrain dépendant du Domaine Privé de l'État sis à Mana (Département de la Guyane)
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L5141-1 et suivants et R5141-1 et suivants :
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion ;
VU la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des sewices de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditions générales des concessions agricoles en Guyane ;
VU l'arrêté DRFIP R03-2016-10-06-048 portant fixation du barème des redevances pour les baux et concessions agricoles établis sur le domaine privé de l'État en Guyane;
VU l'arrêté R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté R03-2021-10-04-00001 du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'État ;
VU le procès verbal du 26 septembre 2019 de la commission d'attribution foncière pour la mise en valeur agricole des terres domaniales en sa séance du 19 septembre 2019:
VU le courrier notifiant la décision préfectorale à l'intéressé en date du 24 octobre 2019 ;
VU le bornage, le programme de mise en valeur et l'état des lieux en date du 14 avril 2021 et annexés à cet arrêté ;
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État :
ARRÊTE
ARTICLE 1 - DÉSIGNATION
Aux termes d'une demande enregistrée par le service local du domaine sous le n° K19377 , Monsieur Dilep Gilbert NARAIN a sollicité la concession d'un terrain domanial, situé sur le territoire de la commune de Mana en vue d'y entreprendre une activité agricole, ainsi qu'il résulte des clauses de mise en valeur jointes à l'état des lieux contradictoire qui demeurera annexé aux présentes après mention (ANNEXE n°1).
Conformëment aux dispositions des articles L5141-1 et R5141-1 et suivants du Code général de la Propriété des Personnes Publiques, l'État, représenté par M. le Secrétaire général des Services de l'État en Guyane, concède à Monsieur Dilep Gilbert NARAIN né le 15
janvier 1988 à Cayenne (Guyane), de nationalité française, demeurant et domicilié : PK 25 — CD9, 8144 Avenue Jean Cazaux, 97360 Mana désigné ci-après « le concessionnaire », l'immeuble dont la désignation suit et qui a fait l'objet d'un état des lieux contradictoire qui demeurera annexé au présent arrêté avec la mention (ANNEXE N°1) : un terrain situé sur la commune de Mana (Guyane), au lieu-dit « Crique Jacques», portant le numéro foncier AI 133, d'une superficie de 02 hectares 60 ares 00 centiares (02ha60a00ca) ;
Telle, au surplus, que la-dite parcelle est figurée sur le plan qui demeurera annexé aux présentes après mention (ANNEXE n°2), et telle qu'elle s'étend et comporte, sans exception ni réserve autres que celles résultant du cahier des charges établi pour les attributions de concessions agricoles et d'élevages en Guyane.
Hormis l'occupation éventuelle par le CONCESSIONNAIRE, le terrain présentement donné en concession à celui-ci est libre de toute location par l'Etat.
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-10-29-00014 - 19377-NARAIN Gilbert 36Toutefois, le CONCESSIONNAIRE fera son affaire personnelle de l'éviction des occupants sans titre pouvant s'y trouver au moment de la concession, aucun recours ne pouvant être exercé à cet égard contre l'État.
Le concessionnaire déclare qu'il dépend du centre des impôts de Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane) pour ce qui concerne les déclarations nécessaires à la liquidation et à l'assiette de tous salaires, impôts, droits et taxes.
ARTICLE 2 - DURÉE ET POINT DE DEPART DE LA CONCESSION
La concession est accordée pour une durée de CINQ (5) ANNÉES à compter de la date de signature du présent arrêté.
À l'expiration de ce délai, et après vérification et instruction par les services de l'État en Guyane, le concessionnaire peut obtenir la cession gratuite partielle ou entière du terrain après en avoir effectué la demande au moins six mois avant l'expiration de la concession conformément aux dispositions de l’article R. 5141-15 du code général de la propriété des personnes publiques, et s'il a exécuté et respecté toutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément aux dispositions des articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Au cas contraire, il sera déchu de ses droits et l'État reprendra possession du terrain dans les formes et aux conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques et ainsi qu'au cahier des charges susvisé,
sauf s'il a obtenu, sur sa demande, des délais supplémentaires prorogeant la durée de la concession d'une ou plusieurs années, dans la limite de cinq années supplémentaires.
ARTICLE 3 - SITUATION JURIDIQUE PENDANT LA DUREE DE LA CONCESSION PROVISOIRE
La présente concession provisoire du Domaine privé de l'État n'est pas constitutive de droits réels immobiliers.
ARTICLE 4 - SITUATION JURIDIQUE À L'EXPIRATION DE LA DURÉE DE LA CONCESSION
À partir du lendemain du jour de l'expiration du délai accordé pour la concession, prolongé de ses éventuels délais supplémentaires et jusqu'au jour de la remise du titre définitif constatant le transfert de propriété ou jusqu'au jour de la réception par le concessionnaire de la notification d'une décision de déchéance, celui-ci bénéficiera d'une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrain précédemment concédé qui donnera lieu au paiement de la redevance visée à l'article 7 ci-après.
ARTICLE 5- ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
L'IMMEUBLE objet des présentes appartient à l'État en vertu des dispositions de l'artice D.33 du code du domaine de l'État, qui déclare faire partie du domaine de l'État, les terres vacantes et sans maître du département de la Guyane, ainsi que celles qui n'ont pas été reconnues comme étant propriétés privées, individuelles ou collectives, en vertu des dispositions du décret n°46-80 du 16 janvier 1946.
ARTICLE 6 - ACTIONS EN REVENDICATION
L'IMMEUBLE étant réputé appartenir à l'État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'État, le CONCESSIONNAIRE aura à se défendre, le cas échéant, de toute action en revendication intentée par tout ayant droit sur l'IMMEUBLE concerné sans aucun recours contre l'État en cas d'éviction, à l'exception de celui permettant d'obtenir le remboursement, du loyer annuel payé d'avance et non échu.
Le CONCESSIONNAIRE fera en outre son affaire personnelle avec le ou les ayants droits éventuels pour obtenir le paiement des impenses ou autres indemnités qui pourraient être exigibles du fait des constructions édifiées sur le terrain donné à bail ainsi que de tous règlements à intervenir au sujet des fruits pouvant revenir à des tiers et attachés encore au terrain loué.
ARTICLE 7 - CHARGES ET CONDITIONS
A- CHARGES ET CONDITIONS GÉNÉRALES
La présente concession est soumise aux clauses et conditions générales du cahier des charges susvisé qui sont toutes de rigueur.
La concession n'étant pas constitutive de droits réels immobiliers, les constructions à usage d'habitation ne sont pas autorisées. Les constructions si elles sont nécessaires sont soumises à obligation d'avis de l'État avant la demande d'autorisation d'urbanisme préalable à
la délivrance d'un permis de construire.
Il est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l'État d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation ni à l'exécution des travaux d'aménagements ou d'équipements collectifs. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le concessionnaire ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'État.
Le bornage du terrain présentement concédé devra être réalisé par le CONCESSIONNAIRE, à ses frais, préalablement à la signature du
présent arrêté et devra respecter la réglementation en vigueur.
La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laquelle le concessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain ou des locaux d'exploitation ou d'habitation. y compris ceux dont la construction est autorisée, est réputée nulle.
Si l'immeuble est situé le long d'une route ou d'un chemin classé, une demande de permission de voirie devra être déposée auprès de l'autorité compétente.
B- CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIÈRES
La présente concession est en outre soumise aux conditions particulières ci-après : le terrain devra être utilisé conformément aux clauses de mise en valeur annexées au présent arrêté (ANNEXE N°1), et sous réserve du respect des prescriptions suivantes :
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Co/DRFIP, rue Carlos Finlay BP 6027, 97306 Cayenne
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-10-29-00014 - 19377-NARAIN Gilbert 37- l'accès s'effectue par les parcelles AI 31 et AI 32 dont le pétitionnaire est un des indivisaires.
ARTICLE 8 - AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises
par d'autres réglementations.
ARTICLE 9 - REDEVANCE
Conformément aux dispositions de l'article R. 5141-11 du Code général de la Propriété des Personnes publiques, le concessionnaire est tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit du budget de l'Etat, une redevance annuelle de deux cent trente quatre euros (234 €) payable en un seul terme et d'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques — Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307 CAYENNE CEDEX.
Le versement du premier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la notification du présent arrêté, À défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcé dans les conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques.
La date de publication au Recueil des Actes Administratifs de l'arrêté de concession déterminera le jour de l'échéance des annuités suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.
Chaque paiement effectué hors délai portera intérêts de plein droit, au profit du Trésor Public, au taux d'intérêt applicable en matière
domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque, et quelle que soit la cause du retard.
Pour le calcul de ces intérêts, les fractions de mois seront négligées.
Toutes les dispositions du présent article s'appliqueront, mutatis mutandis, dans le cas de prorogation du délai de 5 ans, ainsi que dans le cas d'occupation à titre précaire et révocable visé à l'article 4 ci-dessus.
ARTICLE 10- DÉCLARATIONS FISCALES
Le concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrêté, seul et sans recours contre l'État, toutes les impositions de quelque nature que ce soit qui peuvent ou pourront grêver le terrain les contributions &t les charges relatives au fonds exploité.
ARTICLE 11— VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Cayenne : . par les tiers dans un délai d'un an à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la Guyane, . par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté lui a été notifié.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l'article R.421-2 du code de justice administrative.
ARTICLE 12- PUBLICATION ET EXÉCUTION
Le Secrétaire Général des Services de l'État en Guyane, le Directeur Régional des Finances Publiques de la Guyane, le maire de Mana sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé, publié au Recueil des Actes Administratifs de la Guyane, un extrait sous forme d'avis sera affiché à la mairie de Mana pendant une durée de deux mois.
Cayenne le 29 (CT. 2071
Le préfet
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-10-29-00014 - 19377-NARAIN Gilbert 38ANNEXE A
ETAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE
De la parcelle portant le numéro AT 133, d’une superficie totale de 2 ha 60 à 00 ca, de Monsieur NARAIN Dilep Gilbert, au lieu-dit : « Crique Jacques » située sur la commune de Mana, réalisé le 8 avril 2021, en présence de Monsieur NARAIN Dilep Gilbert.
À. Délaissé marécageux = E. Cheptel
NATURE DU TERRAIN
- superficie sous forêt 2 ha 60 a 00 ca
- Superficie sur savane ee Pa a
B. Déforestation {en ha) AT
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C. Plantations (en ha) F. Matériel
- Mandarine 89 pieds - Tracteur 60 cv 1
D. Constructions {en m2) G. Réseaux divers
T or - Réseau téléphonique 1 " 7 - Voirie interne 1
Observations : Terrain borné. L'accès à la parcelle se fait par la parcelle privée AI 32 de Madame NARAIN Saskia.
L'Attributaire L'Enquêtrice
NARAIN Dilep Guibert C. TRÜUONG
Direction de l'Alimentation de l'Agriculture et de la Forêt — Parc Rebard - BP5002 — 97305 Cayenne Cedex téléphone : «tel» télécopie : «fax»- courriel : «prénom».«nom@agriculture.gouv.fr
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-10-29-00014 - 19377-NARAIN Gilbert 39Saint-Laurent du Maroni, le "04/2021
CLAUSES DE MISE EN VALEUR
Du terrain de 2 ha 60 a 00 ca, portant le numéro Al 133, au lieu-dit : Crique Jacques, situé sur la commune de Mana à joindre à l'acte de concession agricole de Monsieur NARAIN Dilep Gilbert, réalisé le 8 avril 2021.
- délaissé marécageux …............,..
DÉSIGNATION SUPERFICIE OBSERVATIONS
DEFORESTATION
- surface sous forêt Parcelle déforestée depuis des - surface déforestée...............,,... 2 ha 60 a 00 ca décennies par la famille de - surface restant à déforester.…........ 0 Monsieur NARAIN
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PLANTATIONS
- Orange / Mandarine
- Cupuaçu
- Wassaï
- Banane (inter-rang)
1 ha 00 a 00 ca
1 ha 00 a 00 ca
CONSTRUCTIONS (m2)
Un container destiné à la maison
- 2 containers 2 x 40 pieds d'habitation et le deuxième à un
- | poulailiers 100 m°
CHEPTEL
- Poules pondeuses 5 000
MATERIEL
- Pompe à eau l
- Tondeuse l
- Machine à wassaï et cupuaçu I
L'Attributaire,
NARAIN Diiep Gilbert
Sr.
Direction de l'Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt — Parc Rebard — BP5002 — 97305 Cayenne Cedex téléphone : «tel» télécopie : «fax»- courriel : «prénom».«nom»(@agriculture. gouv.fr
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-10-29-00014 - 19377-NARAIN Gilbert 40Commune : 973306
MANA
Numé 2 du document d'arpentage
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MODIFICATION DU PARCELLAIRE CADASTRAL
D'APRÈS UN EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL (DGFiP)
CERTIFICATION (Art. 25 du décret n° BB 371 du 30 avril 1955)
Frs trs n sr nnn sir sssasnnnss
Le nn un sien doses ou de bomage, dont ne cHointe, d dressé
le 17/09/2020....par M André ZAEPFEL...... géomètre à ST.LAMRENT.PU M.
Les propriétaires déclarent avoir pris connaissance des informations portées Feuille(s) : 01
Qualité du plan : non régulier au des de la chemise 6463.
Echelle d'origine : 1/5000 A le
Echelle d'édition : 1/5000
Date de l'édition : 14/06/2011
NOE "GE" 61-62/63, Résidence les Marinas BP46 27320 Saint-Laurent du Maroni
0594 27 84 02 Tel.:
ail: contact@noege-guyane.com
er mere ae A (1) Set : 801 082 058 00018- APE: 7112A
Document dressé par
à SAINT.LAURENT.QU MARONI
Date 19/03/27
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Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-10-29-00014 - 19377-NARAIN Gilbert 41Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2021-11-09-00001
Arrêté fixant les conditions d'éligibilités de l'aide
au fret apportée par l’État pour l'année 2021
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-11-09-00001 - Arrêté fixant les conditions d'éligibilités de l'aide au fret apportée par l’État pour l'année 2021 42EE al Direction Générale PRÉFET Coordination et Animation Territoriale
DE LA RÉGION
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ N° du
fixant les conditions d'éligibilités de l'aide au fret apportée par État pour l'année 2021
Le Préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, notamment son article 24 modifié par l'article 71 de la loi n°2017-256 du 28 février 2018 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;
VU la décision n° C(2014) 10192 du 18 décembre 2014 de la Commission européenne relative à l'approbation du Programme Opérationnel FEDER-FSE de la Région Guyane N°2014FRI6M20P011 ;
VU le décret n°2017-1476 du 16 octobre 2017 relatif à l'aide au fret accordé aux entreprises des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de Saint-Pierre et Miquelon, de Saint-Barthélémy, de Saint-Martin et de Wallis et Futuna ;
VU le régime cadre exempté de notification « Mesures de soutien au transport » SA.49772 déclaré le 6 décembre 2017 (précédemment SA.39.297) ;
VU le décret du Président de la République du 25 novembre 2020 portant nomination de Monsieur Thierry QUEFFELESC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de Monsieur Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du Président de la République du 13 avril 2021 portant nomination de Monsieur François LE VERGER, administrateur civil, en qualité de sous-préfet, secrétaire général adjoint des services de l'État, en outre directeur général de la coordination et de l'animation territoriale, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
SUR PROPOSITION du secrétaire général des services de l'État,
Tél : 0524 39 45 30 173 Mél : bfpt@guyane.,pref.gouv.fr
Rue Fiedmond, 97307 Cayenne Cedex
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-11-09-00001 - Arrêté fixant les conditions d'éligibilités de l'aide au fret apportée par l’État pour l'année 2021 43ARRÊTE:
Article 1: Le montant de l'aide au fret octroyé par l'État ne peut dépasser 25 % de la base des dépenses éligibles lorsque l'entreprise bénéficie d'une aide financière dans le cadre de l'allocation additionnelle spécifique de compensation des surcoûts prévue par le FEDER ou d'une aide des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
Le montant de l'aide au fret des déchets octroyée par l'Etat peut être porté à 50 % de la base des dépenses éligibles.
Article 2 : Les conditions d'éligibilité à l'aide au fret versée par l'État pour les matières premières et produits visés aux !° el 2° de l'article 24 de la loi du 27 mai 2009 susvisées sont :
Critères Conditions
Seuils d'effectifs et/ou chiffres d'affaires des
entreprises
Pas de seuil retenu,
Secteur d'activité
codé NAF
Les codes NAF autorisés dans l'annexe 3 de la
circulaire.
Situation en zone Franche Pas de condition retenue.
Politique de l'entreprise relative à la gestion de ses
déchets {dans les RUP hors Saint-Martin)
Pas de condition retenue.
Typologies des intrants : matières premières et/ou
produits etfou déchets (origine)
Matières premières et/ou produits précisés par le
régime SA 49772.
Exportation en direction de l'Union Européenne.
Typologies des extrants : matières premières
et/ou produits
Conformément au régime SA 49772.
Exportation en direction de l'Union.
Plancher des dépenses éligibles Pas de plancher.
Plafond des dépenses éligibles 200 000 € par dossier et par an.
Les conditions d'éligibilité à l'aide au fret attribuée par l'État pour le transport des déchets visés au 3° st 4° de l'article 24 de la loi du 27 mai 2069 susvisée sont :
Critères Conditions
Seuils d'effectifs et/ou chiffres d'affaires das Pas de seuil retenu. entreprises
Secteur d'activité Entreprises liées aux déchets, Codes NAF autorisés code NAF dans la liste en annexe du présent arrêté. Situalion an zone Franche Pas de condition retenue.
Critères Conditions
Politique de l'entreprise relative à la gestion de
ses déchets (dans les RUP hors Saint-Martin)
Entreprises n'ayant pas de contentieux pendant
la gestion de flux historiques de déchets.
Typologies des intrants Déchets non dangereux.
Déchets non visés par une filière REP soumise à
une éco-participation. Néanmoins, les déchets
couverts par des filières RE.
Tel : 0594 39 48 30
Mél : bipt@guyane.prat.qouv.fr
Rue Fiedmond, 97307 Cayenne Cedex
213
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-11-09-00001 - Arrêté fixant les conditions d'éligibilités de l'aide au fret apportée par l’État pour l'année 2021 44Typologies des extrants : matières premières Déchets non dangereux (Union européenne et/ou produits y compris les RUP), déchets dangereux (Union européenne y compris les RUP).
Déchets pour lesquels il n'existe pas de structure
de traitement en particulier valorisation sauf cas
exceptionnel de fermeture ou saturation technique
des installations.
Déchets non visés par une filière REP soumise à
une éco-participation.
Traitement des stocks historiques de gestion
des véhicules hors d'usage abandonnés et des
pneumatiques.
Plancher des dépenses éligibles Pas de plancher
Plafond des dépenses éligibles < 300 000 € par dossier
Article 3 : L'instruction des demandes d'aide au fret est :
- assurée et déléguée à la Collectivité Territoriale de Guyane pour l'aide au fret pour les matières premières et/ou les produits précisés par le régime SA 49772 ;
- gérée par la Préfecture de la région Guyane (Direction générale de la coordination et de l'animation territoriale) pour l'aide au fret des déchets.
Article 4 : Demande de subvention
Les dossiers d'aide au fret pour les matières premières et/ou les produits précisés par le régime SA 49772 sont déposés auprès de la collectivité territoriale de Guyane - Pôle des affaires européennes.
Au titre de la programmation 2021, les dossiers de demande d'aide au fret des déchets peuvent être déposés jusqu'au 22 novembre 2021 auprès de la Préfecture de la région Guyane (Direction générale de la coordination et de l'animation territoriale).
Article 5 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois suivant sa publication, soit par voie de recours gracieux formé auprès de M. le Préfet de la région la Guyane, soit par voie de recours hiérarchique adressé au ministre des Outre-mer, soit par voie de recours contentieux déposé devant le Tribunal administratif de la Guyane, 7 rue Schoelcher — BP 5030 - 97305 Cayenne CEDEX.
Article 6 : Le secrétaire général des services de l'État est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Tél : 0594 39 45 30 3/3 Mél : bfot@guyane.pref.gouv.fr
Rue Fiedmond, 97307 Cayenne Cedex
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-11-09-00001 - Arrêté fixant les conditions d'éligibilités de l'aide au fret apportée par l’État pour l'année 2021 45Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2021-10-25-00013
arrêté portant désignation de membres au
conseil maritime ultra marin de Guyane
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00013 - arrêté portant désignation de membres au conseil maritime ultra marin de Guyane 46PRÉFET | DE LA RÉGION
GUYANE Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Générale
des Territoires et de la Mer
Direction de la mer, du littoral
et des fleuves
ARRÊTE n°
portant désignation de membres du conseil maritime ultramarin de Guyane
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L.219-1 à L.219-6-1 et R.219-1-15 à R.219- 1-28 ;
VU la loi du 19 mars 1946 érigeant en département français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ; VU le décret ,°2005-1514 du 6 décembre 2005, modifié, relatif à l’organisation outre-mer de l’action de l’État en mer ;
VU le décret n°2006-672 du 8 juin 2006, modifié, relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives ;
VU le décret n°2014-483 du 13 mai 2014 relatifs aux conseils maritimes ultramarins et aux documents stratégiques de bassin maritime ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l’État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ; VU l’arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l’État en Guyane ;
VU l’arrêté n°03-2020-11-24-003 du 24 novembre 2020 portant nouvelle composition du conseil maritime ultramarin Guyane ;
VU l’arrêté n°R03-2021-04-15-0001 du 15 avril 2021 portant désignation des membres du conseil maritime ultramarin de Guyane ;
VU l’arrêté n°R03-2021-05-07-00004 du 7 mai 2021 portant désignation de membres du conseil maritime ultramarin de Guyane ;
VU l’arrêté n°R03-2021-09-20-00006 du 20 septembre 2021 portant désignation de membres du conseil maritime ultramarin de Guyane ;
Considérant le changement de président de la station SNSM de Kourou ; Considérant la proposition du bureau WWF de Guyane nommant un suppléant ; Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00013 - arrêté portant désignation de membres au conseil maritime ultra marin de Guyane 47ARRÊTE :
Article 1 : sont désignés membres du Conseil maritime ultramarin de la Guyane les personnes suivantes :
. Collège des représentants des associations et fondations de protection de l'environnement littoral ou marin, ou d'usagers de la mer et du littoral :
- au titre de la Société nationale de sauvetage en mer, M. Sylvain MALINOWSKI, titulaire, en
remplacement de M. Pierre DELOR ;
- au titre du bureau WF de Guyane, Mme Audrey CHEVALIER, suppléante.
Article 2 : Les autres membres du Conseil maritime ultramarin de Guyane sont inchangés et la liste actualisée est annexée au présent arrêté.
Article 3: Le mandat des nouveaux membres du conseil maritime ultramarin de Guyane prendra fin conformément à l’article 2 de l'arrêté n°R03-2021-04-15-0001 du 15 avril 2021 susvisé, soit le 14 avril 2024.
Article 4 : Le directeur général des territoires et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Cayenne, le fi 5 QCT. 2021
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00013 - arrêté portant désignation de membres au conseil maritime ultra marin de Guyane 48Membres du Conseil maritime ultramarin de Guyane
Collège des représentants de l’État et de ses établissements publics :
• le Préfet, ou son représentant,
• la directrice adjointe des territoires et de la mer, en charge de la mer, du littoral et des fleuves, ou son représentant,
• le directeur adjoint des territoires et de la mer, en charge de l’aménagement des territoires et de la transition écologique, ou son représentant,
• le directeur adjoint des territoires et de la mer, en charge de l’environnement, l’agriculture, l’alimentation et la forêt, ou son représentant,
• le commandant de la zone maritime Guyane, ou son représentant,
• le directeur général de la cohésion des populations, ou son représentant,
• le directeur général de la coordination et de l’animation territoriale, ou son représentant,
• le directeur de l’Office français de la biodiversité, ou son représentant,
• la directrice de l’Agence régionale de santé, ou son représentant,
• le délégué de rivages Outre-mer du Conservatoire du littoral, ou son représentant.
Collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :
Structure Titulaire Suppléant
Collectivité territoriale de Guyane M. Gilles LE GALL M. Jean-Luc LE WEST Non désignés
Communauté d’agglomération du
centre littoral M. Teed GASPARD M. Serge BAFAU
Communauté de communes de l’Est
guyanais M. Pierre DESERT M. Eddy CAMAN
Communauté de communes des
Savanes Vacant M. Pierre-Richard AUGUSTIN
Communauté de communes de
l’Ouest guyanais Mme Marie-Chantal SOBAÏMI M. Marciano SOEWA
Communes littorales
M. Jean-Paul FEREIRA
M. Narcisse ROZÉ
M. Claude PLENET
M. Gilles ADELSON
M. Albéric BENTH
M. Jean-Claude LABRADOR
Grand conseil coutumier M. Sylvio VAN DER PILJ M. Bruno APOUYOU
Collège des représentants des entreprises présentes dans le bassin concerné, dont l’activité se rapporte à l’exploitation ou à l’usage direct de la mer ou du littoral :
Structure Titulaire Suppléant
Conseil régional des pêches
maritimes et des élevages marins Vacant Vacant
Grand port maritime de Guyane M. Rémy-Louis BUDOC Non désigné
Organisations syndicales patronales Mme Marie-Claude VILLAGEOIS Mme Joelle PREVOT-MADERE
Armateur exploitant en Guyane un
navire de commerce ou de transport
de passagers
M. Xavier ROSE Non désigné
Bateaux-école M. Bruce FOULQUIER M. Joël IBOS
Cluster maritime de Guyane M. Didier MAGNAN M. Philippe MENDES
Association de valorisation et de
commercialisation des produits de la
mer de Guyane
M. Joël PIED Non désigné
Centre spatial guyanais Mme Fabienne SERENE M. Jérôme YVANEZ
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00013 - arrêté portant désignation de membres au conseil maritime ultra marin de Guyane 49Collège des représentants des organisations syndicales de salariés dont les activités ont un lien direct avec l’exploitation ou l’usage de la mer ou du littoral :
Structure Titulaire Suppléant
Union des travailleurs guyanais M. Emmanuel SOPHIE M. Alfred Stéphane SCHMID
Union départementale de force
ouvrière de la Guyane Non désigné Non désigné
Centrale démocratique des
travailleurs de la Guyane M. Daniel CLET Non désigné
Collège des représentants des associations et fondations de protection de l’environnement littoral ou marin, ou d’usagers de la mer et du littoral :
Structure Titulaire Suppléant
Société nationale de sauvetage en
mer M. Sylvain MALINOWSKI M. Emmanuel CULLET
Bureau WWF de Guyane M. Laurent KELLE Mme Audrey CHEVALIER
Fédération Guyane nature
environnement Mme Céline AMORAVAIN M. Rémi GIRAULT
Association des pêcheurs plaisanciers
de Guyane M. Patrice MENDEZ M. Jean Marc CARASSUS
Ligue de voile de la Guyane M. Laurent CHAMOUX Non désigné
Association Réserves naturelles de
France Mme Amandine BORDIN Non désigné
Fédération de motonautisme M. Lionel POUILL Non désigné
Collège des personnalités qualifiées représentatives notamment du monde scientifique :
• M. Fabian BLANCHARD (Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer) • M. Olivier TOSTAIN (conseil scientifique régional du patrimoine naturel)
• M. Antoine GARDEL (Centre national de la recherche scientifique)
• M. François LONGUEVILLE (bureau de recherches géologiques et minières)
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00013 - arrêté portant désignation de membres au conseil maritime ultra marin de Guyane 50Grand Port Maritime
R03-2021-11-09-00003
Arrêté portant règlement local pour le transport
et la manutention des marchandises
dangereuses dans le Grand Port Maritime de
Guyane.
Grand Port Maritime - R03-2021-11-09-00003 - Arrêté portant règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le Grand Port Maritime de Guyane. 51Ex PRÉFET DE LA RÉGION
GUYANE Ligerté
Egalité
Ératentité
ARRÊTÉ n°
portant règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le Grand Port Maritime de Guyane
Le Préfet de la région Guyans£
Chevalier de la iégion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code des transports, cinquième partie, livre til, litre Hl « Police des ports maritimes » partie législative L5331-2 ; L5331-8 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret 2012-1102 du ter octobre 2012 relatif à l'organisation et au fonctionnement des grands ports maritimes de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu le décret 2012-1105 du 1er octobre 2012 instituant le Grand Port Maritime de la Guyane;
Vu le décret n° 2019-8494 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat en Guyane ,
VU le décret du 25 novernbre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELESC, prélel, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyans ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié, relatif à la sécurité des navires el son règlement ;
Vu l'arrêté du 18 juilet 2000 modifié, relatif au {ransport et la manutention des marchandises
dangereuses dans les ports marilimas et son réglement annexé, notamment l'article 11-2-3 ;
Vu l'arrêté préfectoral R0S3-02 du 23 décembre 2046 portant règlement particulier de police du GPM de Guyane ;
Vu l'étude de dangers du port de Pariaoabo en date du 10 février 2020 du CNES ;
Vu l'étude de dangers du port de Dégrad de Cannes en date du 8 juin 2020 réalisée par l'APAVE ;
vu létude du trafic de marchandises dangereuses du port de Dégrad de Cannes réalisée par le cabinet Sécurité Audit Formation Expertise en date du 8 août 2029 ;
Vu l'avis final conforme donné par la DGTM, Unité Prévention des Risques Accidentels concernant l'instruction du règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses du GPM de Guyane en date du 22 septembre 2021 ;
Sur proposition du préstdent du directoire du grand port maritime de là Guyane,
ARRÊTE
Grand Port Maritime - R03-2021-11-09-00003 - Arrêté portant règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le Grand Port Maritime de Guyane. 52Article 1er : L'arrêté préfectoral n°1468 du 19 juin 2008 fixant le réglement local pour le transport et la
manutention des marchandises dangereuses dans le port de Dégrad de Cannes! Periacabo est abrogé,
Article 2: Le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le grand port maritime de la Guyane sont soumis au règlement annexé au présent arrêté,
Article 3: Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication.
Article 4: Le secrétaire général des services de L'État, le président du directoire du grand port
maritime de la Guyane sont chargés, chacun en ce qui lé concerne, dé l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Guyane.
g 4 Nov 2071 Cayenne, le
\ è ELEC
Grand Port Maritime - R03-2021-11-09-00003 - Arrêté portant règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le Grand Port Maritime de Guyane. 53GUYANE Ne 7 L'Esrope ou carrektour des À
REGLEMENT LOCAL
POUR LE TRANSPORT ET LA MANUTENTION
DES MARCHANDISES DANGEREUSES
DANS LE GRAND PORT MARITIME DE GUYANE
Arrêté n°……. du ……
PREFECTURE DE GUYANE
Grand Port Maritime - R03-2021-11-09-00003 - Arrêté portant règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le Grand Port Maritime de Guyane. 54Octobre 2021 2/69
SOMMAIRE
CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................................... 4
TITRE I PRESCRIPTIONS RELATIVES À L'APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT .............................................. 7
SECTION I - RÉGLEMENTATION ...................................................................................................................... 7
SECTION II – EXPERTS ET EXPLOITANTS ......................................................................................................... 8
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPLOITATION DES PORTS ..................................................................... 9
SECTION I - DISPOSITIONS RELATIVES AUX NAVIRES, BATEAUX ET ENGINS DE TRANSPORT ........................ 9
SECTION II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUAIS, TERRES-PLEINS ET HANGARS ...................................... 12
SECTION III – DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRÉVENTION ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION, LES SINISTRES ET LES ACCIDENTS DUS AUX MARCHANDISES DANGEREUSES. .................................................. 16
SECTION IV - GARDIENNAGE ........................................................................................................................ 18
TITRE III DISPOSITIONS SPÉCIALES A LA MANUTENTION ................................................................................. 19
SECTION I – OPÉRATIONS D'EMBARQUEMENT, DE DÉBARQUEMENT, DE MANUTENTION ET DE TRANSBORDEMENT ..................................................................................................................................... 19
SECTION II – OPÉRATIONS PARTICULIÈRES .................................................................................................. 19
SECTION III – MANUTENTION DE MARCHANDISES DANGEREUSES EN VRAC .............................................. 20
SECTION IV - MANUTENTION A BORD DES NAVIRES MIXTES CONÇUS POUR TRANSPORTER DES MARCHANDISES SOLIDES OU DES LIQUIDES EN VRAC ................................................................................ 21
SECTION V - MANUTENTION DES COLIS DE MARCHANDISES DANGEREUSES ............................................. 21
SECTION VI - ADMISSION – CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT DES CONTENEURS ................................... 22
TITRE IV DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX NAVIRES ET BATEAUX........................................................................ 23
SECTION I- MESURES DE SÉCURITÉ A PRENDRE SUR LES NAVIRES ET BATEAUX ......................................... 23
SECTION II- MESURES DE SÉCURITÉ A PRENDRE SUR LES BARGES ET NAVIRES PORTE-BARGES ................. 24
SECTION III - MESURES DE SÉCURITÉ A PRENDRE SUR LES ENGINS DE SERVITUDE..................................... 24
SECTION IV - PRÉCAUTIONS D'ORDRE NAUTIQUE – AMARRAGE ................................................................ 24
SECTION V - ÉCLAIRAGE ET CHAUFFAGE A BORD DES NAVIRES ET BATEAUX ............................................. 26
SECTION VI - CHAUDIÈRES, MOTEURS ET FEUX DE CUISINE ........................................................................ 26
SECTION VII - RÉPARATION A BORD ............................................................................................................ 26
SECTION VIII - PERSONNEL DE BORD SUR LES NAVIRES ET BATEAUX .......................................................... 27
SECTION IX – CONDUITE A TENIR EN CAS D’INCIDENT ................................................................................ 27
TITRE V TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT, D’ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES NAVIRES ET BATEAUX CITERNES TRANSPORTANT OU AYANT TRANSPORTE DES MARCHANDISES DANGEREUSES EN VRAC OU SUR LES INSTALLATIONS, OUVRAGES ET TERRE-PLEINS SPÉCIALISÉS DES PORTS MARITIMES ....................................... 28
CHAPITRE II PRINCIPES APPLICABLES AUX CLASSES DE MARCHANDISES....................................................... 29
CLASSE 1 MATIÈRES ET OBJETS EXPLOSIBLES .................................................................................................. 30
CLASSE 2 GAZ COMPRIMES, LIQUÉFIES OU DISSOUS ...................................................................................... 35
CLASSE 3 LIQUIDES INFLAMMABLES ............................................................................................................... 37
CLASSE 4.1 SOLIDES INFLAMMABLES .............................................................................................................. 38
Grand Port Maritime - R03-2021-11-09-00003 - Arrêté portant règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le Grand Port Maritime de Guyane. 55Octobre 2021 3/69
CLASSE 4.2 MATIÈRES SUJETTES A L'INFLAMMATION SPONTANÉE ................................................................ 39
CLASSE 4.3 MATIÈRES DANGEREUSES EN PRÉSENCE D'HUMIDITÉ .................................................................. 40
CLASSE 5.1 MATIÈRES COMBURANTES ........................................................................................................... 41
CLASSE 5.2 PEROXYDES ORGANIQUES ............................................................................................................ 43
CLASSE 6.1 MATIÈRES TOXIQUES .................................................................................................................... 44
CLASSE 6.2 MATIÈRES INFECTIEUSES .............................................................................................................. 45
CLASSE 7 MATIÈRES RADIOACTIVES ................................................................................................................ 46
CLASSE 8 MATIÈRES CORROSIVES ................................................................................................................... 48
CLASSE 9 MATIÈRES ET OBJETS DANGEREUX DIVERS ...................................................................................... 49
MATIERES QUI NE SONT DANGEREUSES QU’EN VRAC AU TITRE DU CODE IMSBC ............................................ 50
ANNEXE 1 DECLARATION PREVUE A L’ARTICLE 21-1 ................................................................................................. 51
ANNEXE 2 LISTE DE CONTROLE ET MODELE DE DECLARATION ...................................................................................... 52
ANNEXE 3 PRESCRIPTIONS MINIMALES DE SEPARATION ENTRE MATIERES OU CLASSES DE MATIERES .................................... 64
ANNEXE 4 DETERMINATION DES ZONES D’EFFET DEFINIES A L’ARTICLE 11 DE L’ARRETE DU 20 AVRIL 2007 .......................... 65
ANNEXE 5 LISTE DES POSTES AUTORISES MARCHANDISES DANGERUESES AU GPM DE GUYANE.......................................... 66
ANNEXE 6 CONDITIONS DE PASSAGE DES MARCHANDISES DANGEREUSES SUR LE PORT DE DEGRAD DE CANNES...................... 69
Grand Port Maritime - R03-2021-11-09-00003 - Arrêté portant règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le Grand Port Maritime de Guyane. 56Octobre 2021 4/69
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAMP D’APPLICATION
L’admission, le transport, le dépôt et la manutention des marchandises dangereuses dans les limites administratives du Grand Port Maritime de Guyane, sont soumis aux prescriptions du Règlement pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes (R.P.M.) et au présent règlement qui le complète.
PRÉSENTATION DU DOCUMENT
Voir RPM
Le présent règlement local pour le transport et la manutention des marchandises da ngereuses s’applique, sauf dérogation spécifique, à l’ensemble du Grand Port Maritime de Guyane, à savoir :
- Le port de Dégrad des Cannes
- Le site portuaire de Pariacabo à Kourou.
Cependant les installations de Pariacabo ne sont soumises aux dispositions du règlement local du GPM G que dans les cas suivants :
- Présence d'un navire à quai débarquant ou embarquant des marchandises dangereuses, ou chargé de marchandises dangereuses ;
- Présence de marchandises dangereuses en dépôt ou de véhicules de transport chargés de marchandises dangereuses en stationnement.
En dehors de ces cas, le site de Pariacabo, isolé des quais, peut être utilisé à d'autres fins (notamment, accueil d'invités pour acheminement sur des sites d'observation lors des lancements de fusées.
Le présent règlement s'applique :
- tant au transport en vrac qu'au transport en colis ;
- aux opérations d’avitaillement et d’approvisionnement en marchandises dangereuses ;
- aux navires, bateaux, véhicules et wagons ayant contenu des marchandises dange reuses autres qu'en colis, tant que ceux-ci n'ont pas été convenablement nettoyés et dégazés, si nécessaire décontaminés ;
- aux transports, manutentions et dépôts effectués dans les ports de commerce par le Ministère des Armées, ou pour son compte, hors dispositions particulières définies par instruction interministérielle conjointe du Ministre des Armées et du Ministre chargé des Transports.
Le présent règlement ne s'applique pas :
- en ce qui concerne l'accès et le stationnement des propres navires et b ateaux du Ministère des Armées dans le port ainsi que vis-à-vis des mesures à prendre et des vérifications à faire à bord.
Grand Port Maritime - R03-2021-11-09-00003 - Arrêté portant règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le Grand Port Maritime de Guyane. 57Octobre 2021 5/69
CONVENTIONS ET RECUEILS APPLICABLES
Voir RPM
DÉFINITIONS
Voir RPM
Autorité portuaire (AP) :
L’Autorité portuaire est le Président du directoire du GPM-G, conformément à l'article L.5331-5 du Code des Transports et son ou ses représentant(s) par délégation.
Autorité investie du pouvoir de police portuaire (AIPPP) :
L'Autorité Investie du Pouvoir de Police Portuaire est le Président du directoire du GPM-G, conformément à l'article L.5331-6 du Code des Transports et son ou ses représentant(s) par délégation.
Pour l'exécution du RPM et du présent règlement, l'exercice des attributions des deux autorités sus citées est confié au Commandant du port qui pourra les déléguer aux représentants qualifiés de l'AIPPP, placés sous ses ordres, à savoir les Officiers de port et Officiers de port Adjoints. L’AIPPP désigne l’ensemble des Officiers de port et les Officiers de port Adjoints. Elle fixe pour chaque opération les conditions d’exécution et le périmètre de sécurité adéquat.
Sans préjudice des poursuites exercées en cas d’infraction aux dispositions des règlements généraux et particuliers applicables au transport, dépôt et manutent ion des marchandises dangereuses dans le port, la capitainerie après mise en demeure non suivie d’effet, prendra ou fera prendre d’office toutes mesures pour un retour à une situation normale. En cas de danger immédiat, des mesures adéquates pourront être immédiatement ordonnées par la capitainerie. Dans tous les cas, ces mesures sont prises aux frais et risques du propriétaire de la marchandise, navire, bateau ou véhicule.
Exploitant :
Port de DDC : Le GPM-G est au titre de la définition du RPM exploitant du terminal à conteneurs du port de DDC. Conformément à l’article R 5713-22 du Code des Transports, il assure la réalisation et l’exploitation d’outillage mis à la disposition des opérateurs privés en charge d’effectuer la manutention.
Ces opérateurs disposent de surfaces de stockage, sur le terminal, régies au travers d’Autorisation d’Occupation Temporaire.
Le GPM-G assure les mesures de sécurité et de sureté règlementaires au terminal. Les opérateurs de manutention sont responsables de la sécurité de leurs opérations et de l’application du présent règlement et du RPM.
Ainsi, la référence à l’exploitant dans les textes est utilisée autant pour le GPM -G que pour les opérateurs de manutention suivant les cas.
Pour les opérations effectuées sur le quai pétrolier (manutention de liquides et gaz dangereux), l’exploitant est la SARA.
Site portuaire de Pariacabo : Considérant les spécificités des opérations concernant le transport de marchandises dangereuses à usage spatial sur le site portuaire de Pariacabo, et uniquement dans ce cas, l’exploitant est le CNES/CSG dans les conditions suivantes :
• En cas d'embarquement, jusqu'à la mise à disposition sous palan ou au décrochage des
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moyens de remorquage dans le garage ; après ces limites, l'exploitant est le commandant du navire,
• En cas de débarquement, après la mise à disposition sous palan ou l'accrochage des moyens de remorquage dans le garage ; avant ces limites, l'exploitant est le commandant du navire.
Lors d’escale de pétrolier à Pariacabo, l’exploitant est la SARA
Dépôt à terre :
On entend par dépôt à terre le séjour de tout engin de transport, colis ou GRV destiné à l’embarquement sur un navire ou bateau, ou à son évacuation par voie routière, fluviale ou maritime après débarquement d’un navire ou d’un bateau.
Zone de protection :
L’accès des personnes dans les zones de protection sur les quais et terre -pleins utilisés pour le dépôt ou la manutention de marchandises dangereuses ou polluantes est interdit aux personnes dont la présence n’est pas justifiée par les nécessités de l’exploitation, ou de la sécurité et dont la présence ou l’attitude risquerait de compromettre la sécurité et la sûreté.
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TITRE I
PRESCRIPTIONS RELATIVES À L'APPLICATION DU
PRÉSENT RÈGLEMENT
SECTION I : RÉGLEMENTATION
11-1 - REGLEMENTATIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS
Voir RPM
11-2 - AUTRES RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES
11-2-3-2
En cas de contravention aux dispositions du RPM, du présent Règlement local ou des consignes, règlements et décisions d’application, ou quand elle estime que la sécurité n’est pas assurée, l’AIPPP peut, sans préjudice des poursuites exercées par ailleurs, prendre ou faire prendre d’office, après en avoir au préalable avisé l’intéressé, toutes mesur es d’urgence pour remédier à la situation et ceci aux frais, risques et périls des contrevenants ou de ceux dont l’activité ou la négligence est à l’origine du manque de sécurité
11-2-3-3
Les exploitants des terminaux sont tenus de déclarer dans les meil leurs délais à l’autorité portuaire, les accidents ou incidents notables impliquant des marchandises dangereuses et ceux de nature à porter atteintes aux intérêts mentionnés à l’article L. 551 -2 du code de l’environnement.
Un rapport d’accident ou, sur demande de l’autorité portuaire, un rapport d’incident est transmis par l’exploitant du terminal. Il précise les éléments suivants :
- les circonstances et les causes de l’accident ou de l’incident,
- les effets sur les personnes et l’environnement,
- les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen et long terme,
- le descriptif des contrôles et modifications d’équipements réalisés suite à l’incident ou l’accident.
Ce rapport est transmis au plus tard sous 15 jours à l’autorité portuaire.
L’autorité portuaire collecte les déclarations et constitue à partir de celles -ci une base de données permettant une analyse de l’accidentologie.
11-3 - DÉROGATIONS POUR DES OPÉRATIONS PONCTUELLES
Voir RPM
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SECTION II – EXPERTS ET EXPLOITANTS
12-1 - EXPERTS
Voir RPM
L’AIPPP peut faire appel à des experts dans le cadre des contrôles qu'elle est amenée à effectuer en vue de l'application des prescriptions du R.P.M. et du présent règlement. L’agrément nominatif des experts est délivré par l’AIPPP.
12-2 - RÔLE DE L'EXPLOITANT
Voir RPM
L’exploitant doit s’assurer que les matières dangereuses qui pénètrent dans le périmètre de la zone d’exploitation dont il a la charge, ont été dûment déclarées par les chargeurs ou leurs mandataires et disposent de l’autorisation de l’AIPPP pour l’entrée dans les limites portuaires et la mise à quai.
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TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPLOITATION DES PORTS
SECTION I - DISPOSITIONS RELATIVES AUX NAVIRES, BATEAUX ET ENGINS DE TRANSPORT
21-1 - DÉCLARATION
21-1-1 - Arrivée et départ par voie maritime
Voir RPM
Les personnes visées à l’article 21-1-1 du RPM sont tenues de s'assurer auprès de la capitainerie que le port peut accueillir les marchandises dangereuses et d'adresser une déclaration à celle -ci au départ du port précédent.
La déclaration doit comporter l'ensemble des informations mentionnées en annexe 1 du RPM.
En l’absence de déclaration ou en cas de déclaration imprécise ou err onée ou lorsque les préavis n’ont pas été respectés, la capitainerie peut différer l'entrée du navire, soit pour obtenir un complément d’information, soit pour examiner la déclaration.
Avant l’arrivée, le Capitaine du navire doit informer la capitainerie de tout incident affectant les marchandises dangereuses ou polluantes transportées.
Dans le cas de navire spécialisé pour le transport en vrac de marchandises dangereuses, le navire devra préciser, le cas échéant, s’il est dégazé ou inerté. Il devra égale ment préciser à la capitainerie les opérations qui devront être effectuées pendant son séjour au port. Des renseignements spéciaux peuvent être exigés par la capitainerie.
Site portuaire de Pariacabo :
Concernant la déclaration des navires pétroliers à destination du site portuaire de Pariacabo, un délai minimum d'avertissement de 8 jours avant l’arrivée doit être respecté. Par ailleurs, les navires de transport spatial sont prioritaires (article 6 de l'arrêté préfectoral n°551 du 19 avril 2001).
21-1-2 - Arrivée par voie routière ou navigable
Voir RPM
Les déclarations préalables seront transmises à la capitainerie par voie électronique selon le modèle en vigueur dans le port. (Une étude est en cours pour le traitement dématérialisé des déclarations des marchandises dangereuses).
Les marchandises dangereuses pour lesquelles la capitainerie n’aura pas reçu de déclaration d’expédition de marchandises dangereuses ne seront pas autorisées à séjourner sur les quais et terre-pleins ni à embarquer sur les navires.
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21-1-3 - Obligation d'information
Voir RPM
Les navires et bateaux qui transportent des marchandises dangereuses en vrac doivent posséder à bord la fiche de données de sécurité des produits transportés.
21-1-4 - Obligations incombant au chargeur vis-à-vis du capitaine ou de l'exploitant du navire.
Voir RPM
21-2 - CONDITIONS
21-2-1 - Admission et circulation des navires, bateaux et véhicules sur le port
Voir RPM
Après accord du CROSS AG, la capitainerie peut imposer le mouillage des navires transportant des marchandises dangereuses. La zone de mouillage est définie par l'arrêté préfectoral R03 - 2018-11-22-020 du 22 novembre 2018) réglementant la navigation et le mouillage dans la zone maritime de la Guyane en vue de prévenir les pollutions en mer et de garantir la sécurité des personnes et des biens.
Tout navire ou bateau ne peut stationner ou opérer qu'au poste qui lui aura été désigné par l'Autorité Portuaire.
Les mouvements des navires transportant des marchandises dangereuses sont autorisés de jour comme de nuit, sauf interdiction de l’AI3P,
Sur le site portuaire de Pariacabo la navigation de nuit est interdite .
Voir annexe 5 pour les postes spécialisés.
21-2-2 - Postes spécialisés
Voir RPM
Les navires citernes transportant des produits dangereux en vrac liquide ou gazeux devront utiliser les postes spécialisés sauf cas de force majeure et aux conditions édictées par l’AI3P. Ces postes sont précisés en Annexe 5 du présent règlement.
21-2-3 - L'admission des navires ou bateaux contenant des marchandises dangereuses en vrac
Voir RPM
21-2-4 - Mesures particulières concernant la réception, la circulation, le stationnement des véhicules contenant des marchandises dangereuses
Seuls les conducteurs en possession d’un badge personnel en vigueur sont autorisés à pénétrer dans l’enceinte du port de Dégrad des Cannes.
Les conditions générales de circulation des véhicules sur le port de Dégrad des Cannes sont régies par les règles du code de la route. À l’intérieur des terminaux, l’exploitant doit indiquer aux véhicules routiers les itinéraires à emprunter conformément au plan de circulation en vigueur. Le stationnement des véhicules contenant des marchandises dangereuses n'est autorisé que sur les zones d’entreposage définies et les bords à quai, la durée de stationnement des véhicules contenant
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des marchandises dangereuses est limitée au temps d'attente nécessaire à la prise en charge. Lors des arrêts nécessaires à l’acheminement des marchandises dangereuses, les véhicules routiers doivent rester sous la garde permanente de leurs chauffeurs et rester a ttelés. Les engins à moteur, terrestres ou flottants, appelés à fonctionner à l’intérieur de la zone de protection d’un navire porteur (ou d’un dépôt) de marchandises dangereuses présentant un risque d’incendie ou d’explosion et en particulier ceux qui sont destinés à la manipulation ou au transport de ces matières, devront être conformes aux normes en vigueur applicables aux véhicules utilisés en atmosphère présentant des risques d’inflammation ou d’explosion.
Sur les postes spécialisés, hydrocarbures, gaz, produits chimiques, seuls les véhicules conformes aux normes en vigueur précisées dans des consignes de sécurité seront admis à l’intérieur de la distance de protection. En aucun cas, ils ne pourront s’approcher à moins de 6 mètres de l’arrête de l’appontement. Tous les véhicules devront être stationnés de manière à ne pas gêner les accès et pouvoir quitter les lieux de stationnement sans effectuer de manœuvres. L'accès aux moyens de lutte anti-incendie et anti-pollution doit rester libre en permanence.
21-2-5 - Conditions de circulation des navires et bateaux
Seuls les navires et bateaux appelés pour les besoins de l'exploitation sont autorisés à pénétrer à l'intérieur des zones de protection selon les prescriptions données par la capitainerie.
21.3 - SIGNALISATION DES NAVIRES, BATEAUX, VÉHICULES ROUTIERS CONTENANT DES MARCHANDISES DANGEREUSES DANS LES PORTS MARITIMES
Voir RPM
Conformément à l'arrêté Préfectoral 553 du 19 avril 2001 délimitant du côté de la mer le port de commerce Dégrad des Cannes et le site portuaire de Pariacabo, les bateaux doivent adopter la signalisation jusqu’à l'alignement :
- canal Torcy-embouchure crique fouillée pour la zone portuaire de Dégrad des Cannes ; - pont de Kourou pour le site portuaire de Pariacabo.
21-4 - AVITAILLEMENT DES NAVIRES ET BATEAUX
Voir RPM
Toute opération d'avitaillement sur un des postes du port de Dégrad des Cannes et le site portuaire de Pariacabo est soumise à l'autorisation préalable de la capitainerie qui en fixe les conditions et sous réserve du respect des conditions d’accès aux quais et terre -pleins, des limites de sécurité et du règlement d'exploitation du terminal, les conducteurs doivent assurer la surveillance permanente des opérations.
Les exploitants des postes spécialisés peuvent imposer des mesures de sécurité complémentaires.
21-5 - APPROVISIONNEMENT DES VÉHICULES ET ENGINS DE MANUTENTION
Voir RPM
Le ravitaillement des engins de manutention et des véhicules n'est autorisé dan s l’enceinte portuaire qu'aux emplacements prévus à cet effet et agréés par la Capitainerie de Dégrad des Cannes et du site portuaire de Pariacabo.
Grand Port Maritime - R03-2021-11-09-00003 - Arrêté portant règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le Grand Port Maritime de Guyane. 64Octobre 2021 12/69
L’approvisionnement des véhicules et engins de manutention à l’intérieur de l’enceinte portuaire devra s’effectuer hors période d’opération de ces véhicules et engins, à l’extérieur des voies de circulation, éloigné de toute marchandise dangereuse et des locaux de travail ou d’habitation, et à proximité de dispositifs de sécurité et dans le respect des conditions élémentaires de sécurité.
Pendant l’approvisionnement des véhicules et engins de manutention, les moteurs doivent être stoppés impérativement et l’interdiction de fumer devra rigoureusement être respectée ainsi que l'interdiction de toute intervention susceptible d’amener des risques complémentaires.
Ces opérations doivent être indiquées à l’aide de dispositifs de signalisation visibles dans toutes les directions.
Il n’est pas autorisé de déposer des marchandises dangereuses autres que « déclarée en quantité limitée » à moins de 25 mètres du lieu d’approvisionnement en carburant des véhicules, bateaux et engins.
SECTION II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUAIS, TERRES -PLEINS ET HANGARS
Voir RPM
22-1 - OPÉRATIONS SUR LES QUAIS ET TERRE-PLEINS
Les opérations d’empotage et de dépotage des marchandises dangereuses en colis ainsi que le transvasement des marchandises dangereuses liquides ou liquéfiées sur les terre -pleins ne sont autorisées qu'à titre dérogatoire et après étude par l'AIPPP. L’AIPPP pré cisera, dans ce cas, les conditions de sécurité à respecter en fonction de la localisation, du produit et des moyens de lutte. La Capitainerie se réserve le droit d’interrompre à tout moment une opération de transfert, pendant laquelle ne seraient pas respectés les termes des conventions SOLAS, MARPOL, et en général toute règle de sécurité élémentaire.
Dans le cas d’incident ou coulage, ces opérations seront sous la surveillance d’un expert chimiste et/ou du service de secours, l’AIPPP ou son représentant devra immédiatement en être informé ainsi que le service des douanes.
Site portuaire de Pariacabo :
Toute opération d'empotage ou dépotage de conteneurs de marchandises dangereuses est interdite sur le port, ainsi que toute opération de transvasement de marchandises dangereuses liquides.
En cas d'accident où un (des) récipient(s) ne serait (seraient) plus apte(s) au transport, des règles d'opération spécifiques doivent être définies en fonction des risques encourus, et approuvées par l'exploitant, en relation avec la capitainerie. Ces règles prennent en compte la sécurité des personnes, des biens et la protection de l'environnement.
22-2 - CIRCULATION DES PERSONNES SUR LES QUAIS ET TERRE-PLEINS
L’accès aux enceintes portuaires de Dégrad des Cannes est strictement limité aux seules personnes en possession de leur badge personnel et en cours de validité. La circulation des personnes sur les quais et terre-pleins utilisés pour le dépôt ou la manutention de marchandises dangereuses ou polluantes est interdite aux personnes dont la présence n’est pas justifiée par les nécessités de l’exploitation et dont la présence ou l’attitude risquerait de compromettre la sécurité et la sûreté.
Grand Port Maritime - R03-2021-11-09-00003 - Arrêté portant règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le Grand Port Maritime de Guyane. 65Octobre 2021 13/69
Les services de secours, d’urgence et d’assistance bénéficient d’un accès e n permanence. Seules les personnes appelées pour les besoins de l’exploitation sont autorisées à rentrer à l’intérieur d’une zone de protection de marchandises dangereuses.
Les règles de sécurité telles que l’interdiction de fumer, de détenir briquets ou a llumettes dans l’enceinte des quais pétroliers ou chimiquiers, ou encore la non dépendance à une quelconque substance alcoolique, narcotique ou hallucinogène, devront être strictement respectées sur les quais, terre-pleins et dans les hangars.
L’accès à tout navire, bateau ou dépôt dans lequel se trouvent des marchandises dangereuses est soumis à autorisation de l’exploitant ou du capitaine du navire et du Grand Port Maritime de Guyane.
Les officiers de port ont toujours accès dans les surfaces encloses, hangars et tout autre lieu dans les limites du port pour les besoins de leur service conformément au Code des transports.
Le personnel affecté à la manutention sur les terminaux, y compris les opérateurs intérimaires ou en contrat à durée déterminée, reçoit une formation initiale et périodique sur les risques inhérents aux opérations de manutention.
Cette formation traite à minima :
- des consignes d’exploitation et des mesures à prendre en situation d’urgence ; - des risques liés aux marchandises dangereuses.
L’opérateur du terminal doit pouvoir justifier à tout moment, sur demande de l’autorité portuaire, que son personnel concerné est formé selon les exigences définies au présent article.
Site portuaire de Pariacabo :
Le nombre de personnes autorisées à circuler sur les quais est fixé par l'exploitant en concertation avec l'Autorité portuaire.
La liste des personnes admises dans l'enceinte portuaire de Pariacabo est établie par l'exploitant à chaque escale de navire.
22-3 - DÉPÔTS A TERRE ET DÉPÔTS DE SÉCURITÉ
22-3-1 - Dépôts à terre
Voir RPM
Les conditions de dépôt des marchandises dangereuses sont précisées pour chaque classe de matière dangereuse au chapitre II. Ces dépôts éventuels devront se faire selon le tableau donné en annexe 3 (séparation des marchandises dangereuses sur les terminaux) sauf prescriptions particulières de la Capitainerie en conformité avec l’article R5333 -14 du Code des transports.
Pour tout type de marchandise dangereuse, l’exploitant doit s’assurer qu’il dispose de toute s les informations suffisantes, permettant de localiser ces marchandises et obtenir, le cas échéant auprès du responsable sécurité de l’expéditeur ou du receveur, les renseignements sur la nature et les dangers de chacune des substances dangereuses, ainsi que les mesures de premiers secours applicables en cas d’accident.
Toute disposition devra être prise afin de limiter la durée de dépôt à terre des marchandises dangereuses et les zones de dépôt à terre doivent être rapidement accessibles par les services d’incendie et de secours.
Dans le cas des navires retardés pour raisons imprévisibles (météo, avaries, etc.), une durée de stationnement supplémentaire de deux jours maximums sera admissible, sur simple demande justifiée.
Dans le cas où ponctuellement des zones sécurisées seraient mises en œuvre, l’AIPPP pourra
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modifier les temps de stationnement.
L’exploitant a la responsabilité de faire respecter la séparation des marchandises dangereuses sur les quais et terre-pleins, conformément au tableau en Annexe 3.
Durée de stationnement :
Jours ouvrables : sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine, sauf le dimanche et les jours fériés.
Le dépôt à terre de marchandises dangereuses est autorisé sur les terre -pleins dédiés pour une durée maximale de jours ouvrés fixée dans le chapitre 2 pour chaque classe.
Le décompte de la durée d’entreposage s’effectuera dès la « vue à quai » du conteneur. Pour les marchandises en colis conditionnées en conteneurs entreposées sur le terminal à conteneurs, ces durées peuvent être augmentées de manière exceptionnelle ou réduites (en cas entre autres d’engorgement du terminal), par l’AIPPP, qui analysera au cas par cas les conditions et édictera les consignes de sécurité. Ces décisions devront garder un c aractère exceptionnel et feront l’objet de prescriptions particulières de l’AIPPP.
En cas de dépassement des durées de stationnement prévues sur le terminal à conteneurs, constaté par l’AIPPP ou sur information de l’exploitant, l’agent du navire sera mis en demeure d’évacuer, à sa charge, les marchandises concernées, sans préjudice des sanctions pénales prévues par le Code des Transports.
Site portuaire de Pariacabo :
Un dépôt autorisé de marchandises dangereuses, sur le terre -plein, en conditions normales, est celui constitué par les conteneurs vides et non nettoyés, avant rembarquement. Les quantités totales de produits résiduels renfermés dans ces conteneurs doivent être inférieures à : - 200 kg pour N2O4 MON (Mix Oxydes of Nitrogen, Tetroxyde de diazote - mélange de N2O4 et de NO2 en proportion 70/30. Code ONU1067 Classe 2.3 Subsidiaire 5.1 et 8) ; - 1000 kg pour UH25 (Mélange de dimethylhydrazine asymétrique (DMHA) 75% et monohydrate d'hydrazine 25% Code ONU 1163 Classe 6.1 Subsidiaire 3 et 8) et MMH (Méthylhydrazine ONU 1244 Classe 6.1 Subsidiaire 3 et 8).
Au-delà de ces limites, il y aurait prise en compte au titre des installations classées pou r la protection de l'environnement.
La durée de dépôt doit être aussi courte que possible, et en tous cas ne pas excéder 3 jours. En cas de dépôt un gardiennage du site est systématiquement requis.
Les marchandises dangereuses ne doivent stationner sur l’appontement que le temps de leur manutention.
22-3-2 - Dépôts de sécurité
Voir RPM
Les annexes 3 et 6 fixent la séparation des marchandises dangereuses dans les zones de sécurité et les délais d’enlèvement et conditions de passage sur les terminaux. C es annexes prennent en compte l’annexe 3 du RPM, les conclusions de l’étude de danger A532535408.1 finalisée en juin 2020 qui analyse entre autres les dangers présentés par les entreprises environnant la zone portuaire, ainsi que de l’étude du trafic hebdomadaire de marchandises dangereuses du port de Dégrad des Cannes finalisée en août 2020.
22-3-3 - Règles de séparation entre matières ou classes de matières
Voir RPM et Annexe 3
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22-4 - FEUX SUR LES QUAIS ET LES TERRE-PLEINS
Voir RPM
Les travaux conduisant à une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu’après délivrance d’un “permis d’intervention” et éventuellement d’un “permis de feu” et en respectant une consigne particulière.
Le “permis d’intervention” et éventuellement le “permis de feu” et la consigne particulière doivent être établis et visés par l’exploitant (bureau QHSE du GPMG) ou une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le “permis d’intervention” et éventuellement le “permis de feu” et la consigne particulière doivent être cosignés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.
Le permis rappelle notamment :
- les motivations ayant conduit à sa délivrance. L’impossibilité de réaliser ces travaux hors de l’installation ou des zones à risques sera notamment justifiée ;
- la durée de validité ;
- la nature des dangers ;
- le type de matériel pouvant être utilisé ;
- les mesures de prévention à prendre, notamment les vérifications d'atmosphère, les risques d'incendie et d'explosion, la mise en sécurité des installations ;
- les moyens de protection à mettre en œuvre notamment les protections individuelles, les moyens de lutte (incendie, etc.) mis à la disposition du personnel effectuant les travaux.
Tous les travaux ou interventions sont précédés, immédiatement avant leur commencement, d'une visite sur les lieux destinée à vérifier le respect des conditions prédéfinies .
Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité, une vérification des installations doit être effectuée par l’exploitant ou son représentant et le représentant de l’éventuelle entreprise extérieure.
22-5 - MATÉRIELS D'ÉCLAIRAGE
Voir RPM
22-6 - MOTEURS ET INSTALLATIONS A TERRE
Voir RPM
22-7 - TELEPHONE – RADIOTELEPHONE
En téléphonie et radiophonie mobile, seul l’usage de téléphones et radios agréés « zone explosive » est autorisé à l’intérieur des zones de protection ainsi que sur les postes spécialisés pour la manutention des marchandises dangereuses en vrac.
22-7-1
Voir RPM
22-7-2
Voir RPM
Grand Port Maritime - R03-2021-11-09-00003 - Arrêté portant règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le Grand Port Maritime de Guyane. 68Octobre 2021 16/69
SECTION III – DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRÉVENTION ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION, LES SINISTRES ET LES ACCIDENTS DUS AUX MARCHANDISES DANGEREUSES.
23-1 - DISPOSITIF GÉNÉRAL DE PRÉVENTION ET DE LUTTE
Voir RPM
23-1-1 - Dispositions générales
Voir RPM
Les mesures de sécurité propres aux marchandises transportées ou manutentionnées doivent être connues et respectées par tout le personnel du navire ou bateau ou engin.
Les équipements susceptibles d’être utilisés par le personnel, doivent être adaptés à la marchandise manutentionnée et à celles qui se trouvent à bord. Les fiches de sécurité concernant les marchandises manutentionnées ou transportées, doivent être tenues à disposition immédiate du personnel. Le personnel doit avoir reçu une formation appropriée à son rôle en cas de sinistre ou d’accident. Les moyens d’intervention du navire et du poste doivent en permanence être prê ts à fonctionner immédiatement.
Tout navire ou bateau dont la capacité des moyens de prévention et de lutte contre l'incendie se trouve réduite, doit immédiatement en faire la déclaration à la Capitainerie. Toute intervention sur ces équipements ne peut s'effectuer qu'après accord préalable de la Capitainerie.
Tout navire ou bateau chargeant, déchargeant ou ayant en transit des marchandises dangereuses doit maintenir à bord des officiers et un équipage suffisant pour assurer une veille efficace, intervenir immédiatement si besoin et/ou déplacer le navire.
Les différentes procédures d’alertes sont détaillées dans le Plan Portuaire de Sécurité (PPS).
Site portuaire de Pariacabo :
Le dispositif de prévention et de lutte contre les sinistres et acc idents dus aux marchandises dangereuses à Pariacabo fait l'objet de :
- Une procédure sauvegarde spécifique
- Une procédure d'intervention de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP), spécifique au port de Pariacabo.
En outre, un moyen de coordination existe en matière de sauvegarde : c'est le bureau de coordination sauvegarde du CNES/CSG, activé à chaque escale de navire spécialisé de l'exploitant, et informé à chaque escale d'un navire pétrolier.
En cas d'accident majeur, les moyens et l'organisation mis en place font l'objet du plan de secours spécialisé (PSS) du site de Pariacabo.
Les moyens de sécurité permanents permettant de faire face aux dommages ou défaillances des véhicules et colis de marchandises dangereuses sont les suivants :
- Une équipe de mécaniciens du transporteur et son véhicule d'intervention - Un mécanicien du CSG en astreinte, avec un véhicule d'intervention, pouvant intervenir en cas de besoins.
- Une équipe de la BSPP sur le site, intervenant en cas d'incendie et/ou de fuit e sur colis de marchandises dangereuses.
Grand Port Maritime - R03-2021-11-09-00003 - Arrêté portant règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le Grand Port Maritime de Guyane. 69Octobre 2021 17/69
23-1-2 - Diffusion de l’alerte
Voir RPM
L’organisation et le fonctionnement pour la lutte contre les sinistres sont regroupés dans un plan de sécurité portuaire (Plan d’Opération Interne du GPM-G).
Tout témoin d’un sinistre sur le port doit immédiatement informer :
- Le service opérationnel de secours compétent ;
- L’exploitant de l’installation (ou son astreinte) et le capitaine du navire concerné s’il y a lieu ;
- La capitainerie (ou son astreinte).
23-2 - PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX DU PORT
23-2-1 - Dispositions générales
Voir RPM
Après chaque escale de navires pétroliers, l'exploitant doit procéder au nettoyage du bac de décantation du poste de dépotage (site portuaire de Pariacabo).
Les résidus objets des annexes I et II de la convention MARPOL 73/78 doivent être déchargés au poste spécialisé avec l’accord de l’exploitant.
23-2-2
Voir RPM
Les résidus (liquides, solides) provenant de la manutention des matières dangereuses doivent être réduits à leur plus petit volume à bord des navires et bateaux. L’évacuation des résidus est effectuée sous la responsabilité des Capitaines des navires. La Capitainerie donnera son accord avant le début des opérations. En aucun cas, ils ne doivent séjourner dans les limites du port ; les dépôts à terre de ces résidus conditionnés ou non sont interdits.
23-2-3
Voir RPM
L'exploitant des postes pétroliers et chimiquiers doit s'acquitter des mesures de sécurité relatives à la convention MARPOL.
Les postes pétroliers et chimiquiers doivent être équipés de vannes à fermeture rapide à l’extrémité des canalisations fixes de chargement et de déchargement côté appontement. Lors des opérations de chargement et déchargement des navires et bateaux, les moyens suivants, armés par du personnel qualifié, doivent être prêts à intervenir pour lutter contre une pollution accidentelle des plans d’eau, due à un déversement d’hydrocarbures :
- Des barrages flottants de longueur suffisante pour contenir des nappes d’hydrocarbures ; - Des engins permettant de récupérer les hydrocarbures répandus et de les stocker ; - Des moyens de neutralisation des hydrocarbures résiduels : appareils d’épandage et produits dispersants ou neutralisants ou absorbants.
Les moyens, visant à lutter contre une pollution accidentelle ainsi que les modalités de mise en œuvre, sont indiqués dans le Plan de Lutte Antipollution de l’exploitant des terminaux pétroliers (DDC et Pariacabo) et dans le Plan d’Opération Interne du GPM -G pour le terminal conteneur.
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23-3 - PRÉCAUTIONS CONTRE LA POLLUTION OU LA CONTAMINATION DES HANGARS, QUAIS ET TERRE-PLEINS
Voir RPM
En cas de pollution ou de contamination des hangars, quais ou terre -pleins, l'exploitant doit faire avertir dans délai à la Capitainerie, En accord avec elle, l’exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir dans leur situation initiale les hangars, quais et terre-pleins.
Afin de limiter l’étendue d’une pollution, les exploitants de terminaux où sont manutentionnées des marchandises dangereuses, disposent d’une réserve de matière absorbante.
SECTION IV : GARDIENNAGE
Le gardiennage imposé au titre de la sécurité du séjour des marchandises dangereuses sur les quais et terre-pleins consiste en une surveillance spécifique des marchandises dangereuses pour renforcer la sécurité portuaire. Il est effectué distinctement et indépendamment des dispositions prévues au code ISPS.
Les consignes de gardiennage de chaque produit sont indiquées dans le chapitre II, principes applicables aux classes de marchandises, du présent règlement.
Indépendamment des conditions particulières susmentionnées, les exploitants des terminaux s’assurent que le personnel de gardiennage a connaissance des risques associés aux différentes classes de matières dangereuses susceptibles d’être présentes.
24-1 - LORS DE LA PRÉSENCE DANS LE PORT
Voir RPM
Pendant le séjour d’un navire ou bateau au port, le gardiennage à bord est obligatoire et effectué par l’équipage, sous la responsabilité du Capitaine ou du patron. Ce gardiennage doit comporter un contrôle permanent des accès à bord du navire (tel que prévu au Code ISPS).
24-2 - LORS DES OPÉRATIONS DE MANUTENTION
Voir RPM
L’AIPPP peut ordonner des mesures de sécurité adaptées (gardiennage exclusif, isolement, évacuation, etc.) dans le cas des conteneurs dont le dépôt dépasse la durée allouée ou en cas d’incident et se réserve le droit de faire renforcer le gardiennage en fonction du type de marchandise et des circonstances.
Site portuaire de Pariacabo :
Le gardiennage de l'enceinte de Pariacabo est régi par des consignes particulières actualisées à chaque escale d'un navire transportant des matières dangereuses ou établies en cas de présence de conteneurs citernes vides et non nettoyés ou encore d'un segment S1 de MPS non évacué en raison de conditions météorologiques défavorables (orage).
Pour les navires pétroliers, l'exploitant assure le gardiennage et en informe le bureau du por t.
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TITRE III
DISPOSITIONS SPÉCIALES A LA MANUTENTION
SECTION I – OPÉRATIONS D'EMBARQUEMENT, DE DÉBARQUEMENT, DE MANUTENTION ET DE TRANSBORDEMENT
31-1 - CONDITIONS
Voir RPM
L’AIPPP avant d'autoriser une manutention de marchandise dangereuse peut vérifier les conditions de son exécution et interdire l’utilisation de matériel inadapté ou ne présentant pas les garanties nécessaires.
L’AIPPP peut imposer l’embarquement des marchandises dangereuses à la fin du chargement et le débarquement au début du déchargement.
31-2 - INTERDICTIONS
Voir RPM
SECTION II – OPÉRATIONS PARTICULIÈRES
32-1 - OPÉRATIONS VISANT LES ENGINS DE TRANSPORT
Voir RPM
Sauf dispositions contraires fixées par le directeur du port, les véhicules doivent emprunter, lorsqu’elles existent, les voies matérialisées et respecter les signalisations routières. Sur les terre - pleins, ils doivent circuler à vitesse réduite.
Les arrêts des véhicules routiers nécessaires à l'acheminement des marchandises ne sont pas considérés comme stationnements au sens du présent règlement tant que le chauffeur conserve la garde du véhicule. Néanmoins la durée de ces arrêts doit correspondre au temps néce ssaire à la stricte réalisation des formalités administratives ou de contrôle inhérent à l’acheminement de celles-ci et hors de toute notion d’attente qui ne serait pas liée à l'activité portuaire. Le stationnement éventuel des véhicules routiers transportant des marchandises dangereuses dans le port doit respecter les arrêtés ADR.
L’AIPPP peut prescrire avec l’autorisation d’entrer des marchandises dangereuses, l’itinéraire et les horaires que les véhicules routiers seront autorisés à emprunter dans le po rt.
Les opérations de fumigation des engins de transport dans l’enceinte portuaire sont soumises à autorisation préalable de la capitainerie. Ces opérations doivent se dérouler conformément au chapitre 3.5 du Code IMDG.
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32-2 - OPERATIONS DE NUIT
Voir RPM
Les opérations de nuit des marchandises dangereuses ne pourront se faire que si les prescriptions assorties à chaque classe peuvent être respectées. Un conteneur en EI (Enlèvement Immédiat tel que défini à l’annexe 6) ne peut être débarqué la nuit s’il ne peut pas être évacué.
SECTION III – MANUTENTION DE MARCHANDISES DANGEREUSES EN VRAC
33-1 - LIEUX ET MODES OPÉRATOIRES AUTORISES
Voir RPM
Conformément aux prescriptions du RPM, les opérations pour le vrac solides ne peuvent se faire qu’au terminal minéralier, et pour les vrac liquide qu’au terminal pétrolier.
33-2 - CONDUITE ET SURVEILLANCE DES OPÉRATIONS DE MANUTENTION EN VRAC
33-2-1
Voir RPM (tel que modifié par l’arrêté du 29-11-2016)
33-2-2
Voir RPM (tel que modifié par l’arrêté du 29-11-2016)
33-2-3
Voir RPM (tel que modifié par l’arrêté du 29-11-2016)
33-3 - CONTRÔLE DES MANUTENTIONS DE PRODUITS LIQUIDES OU GAZEUX EN VRAC
Voir RPM (tel que modifié par l’arrêté du 29-11-2016)
33-4 - FLEXIBLES, BRAS DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Voir RPM (tel que modifié par les arrêtés du 08-07-2009 & 13-12-2018)
33-5 - LIAISONS ÉQUIPOTENTIELLES (tel que modifié par l’arrêté du 13-12-2018)
33-5-1
Voir RPM (tel que modifié par l’arrêté du 13-12-2018)
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33-5-2
Voir RPM (tel que modifié par l’arrêté du 13-12-2018)
33-5-3
Voir RPM (tel que modifié par l’arrêté du 13-12-2018)
SECTION IV : MANUTENTION A BORD DES NAVIRES MIXTES CONÇUS POUR TRANSPORTER DES MARCHANDISES SOLIDES OU DES LIQUIDES EN VRAC
34-1 - CONDITIONS
Voir RPM
Tout navire mixte conçu pour transporter des marchandises solides ou des liquides en vrac (navires type Oil Bulk Ore : OBO) doit fournir à l’AI3P au moins 24 heures avant son arrivée les renseignements suivants :
− La date et la nature des trois derniers chargements ;
− L’état (plein, vide, dégazé) de ses capacités (espaces et citernes à cargaison, capacités contiguës) ;
− La date et l'origine du certificat de dégazage ;
− L'état des sloops à bord du navire.
Il n’est pas demandé de contrôle aux navires OBO qui dans le passé ont transporté uniquement des vracs secs.
SECTION V. MANUTENTION DES COLIS DE MARCHANDISES DANGEREUSES
35-1 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPLOITANT
Voir RPM
L'AIPPP peut imposer des conditions ou prescriptions à tout moment lorsqu’elle le juge nécessaire pour garantir la sécurité.
35-2 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLIS
Voir RPM
Tout colis ou engin de transport présentant des anomalies ou des fuites doit être déclaré à la Capitainerie.
Les conteneurs en avarie à bord des navires ne peuvent être débarqués sans l’accord de la Capitainerie qui pourra agréer un mode opératoire le cas échéant.
Tout accident/incident survenu à une marchandise dangereuse et qui risquerait de mettre en danger des biens, personnes ou l'environnement doit faire l’objet d’un retour d’information à la Capitainerie.
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SECTION VI : ADMISSION – CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT DES CONTENEURS
36-1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Voir RPM et chapitre VI du présent règlement.
Les marchandises dangereuses en conteneurs doivent être déclarées à l’AIPPP via les systèmes informatiques mis en œuvre à cet effet.
L’exploitant doit examiner visuellement l’extérieur de tous les conteneurs ou citernes pour vérifier leur état matériel, dans la mesure où celui-ci peut affecter leur résistance, et pour déceler, le cas échéant, tout signe de fuite du contenu. Si l’une quelconque de ces vérifications fait apparaître un défaut qui risque d’affecter la sécurité de la manutention ou de l’entreposage ou du transport, il doit les soumettre à une inspection complète afin de déterminer s’ils peuvent subir de nouvelles opérations de manutention ou d’entreposage ou de transport.
L’exploitant doit vérifier si tous les conteneurs ou citernes renfermant des marchandises dangereuses sont convenablement étiquetés ou marqués conformément aux informations reçues.
L’exploitant doit immobiliser tous les conteneurs ou citernes présentant des fuites ou des défauts de structures graves. Les conditions d’évacuation font alors l’objet d’un mode opératoire agréé par la Capitainerie.
En prenant en compte le trafic et l’encombrement des quais, le g erbage de conteneurs contenant des marchandises dangereuses peut être autorisé sur 2 hauteurs. Un conteneur non dangereux pourra être accepté en troisième hauteur. Très exceptionnellement dans des périodes d’encombrement extrême du terminal une quatrième hauteur pourra être permise uniquement avec des conteneurs vides.
Les conteneurs citernes non lavés, non dégazés, sont soumis aux mêmes dispositions que celles relatives au dernier produit transporté. Les opérations de lavage, dégazage doivent être att estées par un expert agréé qui donnera un certificat de lavage ou de dégazage. L’ouverture éventuelle des conteneurs chargés de marchandises dangereuses doit être effectuée avec toutes les précautions concernant la protection du personnel conformément au C ode CTU et sous réserve de l’autorisation de l’AI3P et au besoin des autres autorités concernées.
Les distances de protection sont adoptées en fonction du type de marchandises dangereuses et conforme à l’annexe 3 de ce règlement.
36-2 - PLAQUE C.S.C. (CONTAINER SAFETY CONVENTION)
Voir RPM
L’exploitant doit s’assurer que les conteneurs et citernes mobiles utilisés pour le transport maritime de marchandises dangereuses ou polluantes ont été approuvés conformément à la convention internationale sur la sécurité des conteneurs (Convention CSC), aux dispositions pertinentes du code IMDG et ont reçu un certificat ou l’approbation de l’autorité compétente.
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TITRE IV
DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX NAVIRES ET BATEAUX
SECTION I- MESURES DE SÉCURITÉ A PRENDRE SUR LES NAVIRES ET BATEAUX
41-1 - PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS D’INERTAGE ET DE DÉGAZAGE
Voir RPM
L’ouverture des orifices, capots, opercules des citernes est à autorisation et respects de prescriptions de la Capitainerie.
Les navires équipés de système de chargement et ou de prise d’échantillons fermé (closed loading et closed sampling) sont tenus d’utiliser impérativement leur installation.
Les opérations de ventilation, dégazage et lavage des cales et citernes, sont interdites dans les limites du GPMG.
Le pourcentage acceptable pour admission en réparation navale ne peut en aucun cas être supérieur à 20 % de la LIE (Limite Inférieur d’Explosivité). En fonction des travaux à effectuer, la Capitainerie peut exiger de ventiler les espaces afin d’obtenir un pourcentage inférieur à 20%.
Les opérations peuvent être interdites ou suspendues par l’AIPPP pour des raisons de sécurité, de conditions météorologiques, de gênes olfactives ou autres .
Tout navire de vrac liquide ou gazeux pourvu d’un système d’inertage doit l’utiliser et avoir ses citernes inertées avant son entrée.
La Capitainerie peut exiger que l’inertage et le dégazage soient attestés par un certificat. Elle peut également si elle le juge utile demander un contrôle renforcé toutes les 12 ou 24 heures selon le cas.
L’établissement de ce certificat devra être conforme aux prescriptions du 5e alinéa de l’article 41-1 du RPM et est à la charge du navire.
41-2 - PRESCRIPTIONS DIVERSES
Voir RPM
L'AIPPP peut imposer des conditions ou prescriptions à tout moment lorsqu’elle le juge nécessaire pour garantir la sécurité.
En cas d’incendie à bord d’un navire ou bateau, sur les quais du port ou au voisinage de ces quais, les capitaines ou patrons des navires ou bateaux réunissent leurs équipages et se tiennent prêts à prendre les mesures prescrites par le commandant des opérations de secours et l’AIPPP ou par leurs représentants qualifiés.
Les plans détaillés du navire ou bateau et son plan de chargement (manifeste ou liste tel que décrit au chapitre 5.4.3 du Code IMDG) doivent se trouver à bord afin d’être mis rapidement à la disposition.
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SECTION II- MESURES DE SÉCURITÉ A PRENDRE SUR LES BARGES ET NAVIRES PORTE-BARGES
42-1 - RÈGLES APPLICABLES
Voir RPM
SECTION III- MESURES DE SÉCURITÉ A PRENDRE SUR LES ENGINS DE SERVITUDE
43-1 - RÈGLES APPLICABLES
Voir RPM
Les engins de servitude qui travaillent dans les zones de protection des installations pétrolières sont soumis aux prescriptions particulières de sécurité fixées par la Capitainerie.
Pour le site portuaire de Pariacabo, et en accord avec les Autorités Portuaires, les procédures et consignes de l'exploitant sont applicables.
Les engins de servitude, y compris les remorqueurs, ne sont autorisés à accoster les navires ou bateaux que pendant le temps strictement nécessaire aux manœuvres.
Les opérations de soutage et de transfert, par les engins de servitude, font l’objet des articles 21-4 et 21- 5 du présent règlement.
SECTION IV- PRÉCAUTIONS D'ORDRE NAUTIQUE – AMARRAGE
44-1 - MESURES APPLICABLES A TOUS NAVIRES ET BATEAUX
Voir RPM
A l’accostage comme à l’appareillage, la manœuvre doit être exécutée avec le maximum de prudence. Tous les navires transportant des marchandises dangereuses en vrac, ou en colis des classes 1 (sauf 1.4 et 1.6) et de la classe 7, devront être pilotés pour tous les mouvements effectués dans le port. Les navires chargés d’hydrocarbures ou gaz liquide ne devront rester à quai que le temps nécessaire aux opérations. Ils seront autorisés à entrer à la marée qui précède immédiatement leurs opérations et devront libérer le poste à la première marée permettant leur appareillage.
La capitainerie peut imposer à un navire porteur de marchandises dangereuses toute précaution d’ordre nautique et de sécurité utile dès lors que les circonstances l’exigent tel que le recours à un ou plusieurs remorqueurs etc… Cette décision tient compte du type de navire, de sa capacité de manœuvre, de la situation du trafic, de la marée et des conditions météorologiques, ainsi que des classes et quantités de marchandises dangereuses qui sont transportées à bord du navire.
Pour l’amarrage, le navire ou bateau ne peut utiliser d’autres points d’amarrage que les organes prévus à cet effet placés sur les ouvrages portuaires.
Le navire doit placer une coupée munie d’un filet de sécurité, permettant l’embarquement en sécurité du personnel. Cet accès doit rester parfaitement éclairé pendant la nuit.
Grand Port Maritime - R03-2021-11-09-00003 - Arrêté portant règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le Grand Port Maritime de Guyane. 77Octobre 2021 25/69
Le navire ou bateau doit toujours être en mesure de se déplacer dès que l’ordre lui en sera donné.
Sauf autorisation accordée par la Capitainerie et le cas échéant par l’exploitant du poste, les navires doivent conserver en permanence les moyens de propulsion, treuils et apparaux en état de marche et prêts à fonctionner.
Sauf autorisation de la Capitainerie, aucune réparation ou intervention n’est autorisée sur les dispositifs de détection et extinction de l’incendie.
La surveillance des amarres et leur réglage pendant le séjour à quai au cours du chargement et du déchargement sont assurés sous la responsabilité du capitaine du navire de façon que lesdites amarres restent sous une tension compatible avec leurs caractéristiques et de manière à éviter tout dépassement des limites d’utilisation des outillages.
Les essais de machines au point fixe sont interdits sur les navires porteurs de marchandises dangereuses ou à moins de cinquante mètres (50 m) de tout navire porteur de marchandise dangereuse en dehors des séquences de préparation d’appareillage. Ces derniers sont soumis dans tous les cas à l’autorisation de l’autorité portuaire.
Le paragraphe suivant concerne les navires citernes transportant ou ayant transporté des marchandises liquides transportés en vrac.
Une remorque métallique avec œil devra être disposée en permanence à l’avant et à l’arrière du côté opposé au bord à quai, l’œil étant maintenu à environ un mètre au-dessus de l’eau, de façon à pouvoir être immédiatement saisi par les remorqueurs en cas de besoin. Ces remorques devront présenter quinze mètres (15 m) environ de mou lové sur le pont et être solidement tournées à bord.
Toute réparation à la machine, au guindeau ou à l’appareil à gouverner, susceptible de provoquer une immobilisation du navire ou bateau est interdite sauf autorisation spéciale donnée par l’AI3P.
44-2 - MESURES PROPRES AUX NAVIRES ET BATEAUX CHARGES DE MARCHANDISES PRÉSENTANT L'INFLAMMABILITÉ OU L'EXPLOSIVITÉ COMME DANGER PRINCIPAL OU SUBSIDIAIRE
44-2-1 - Amarrage
Voir RPM
L’amarrage des navires ou bateaux contenant des liquides ou gaz inflammables en vrac doit être fait de manière :
- qu’aucune traction ni écrasement ne puisse s’exercer sur les canalisations de toutes sortes les reliant à la terre ;
- qu’ils puissent larguer leurs amarres sans être gênés par celles des navires ou bateaux voisins.
44-2-2 - Canots de sauvetage
Voir RPM
Une embarcation de sauvetage, côté mer, doit être dessaisie, parée à être mise à l’eau sans délai.
Sauf nécessité absolue, l'utilisation des embarcations de sauvetage dites "Free-Fall" est soumise à l'autorisation de l'AIPPP.
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44-3 - MESURES PROPRES AUX NAVIRES ET BATEAUX A COUPLE
44-3-1 - Dispositions générales
Voir RPM (Modifié par arrêté du 13-12-2018)
Le stationnement de navires à couple est interdit pour tout navire de transport de marchandises dangereuses.
L’AIPPP peut autoriser l’emploi des engins de servitude à couple pendant les opérations commerciales.
Les opérations de soutage ou d’avitaillement font l’objet de l’article 21-4 du présent règlement.
44-3-2 - Manœuvres d'amarrage ou de désamarrage à couple d'un navire-citerne
Voir RPM (Modifié par arrêté du 13-12-2018)
SECTION V- ÉCLAIRAGE ET CHAUFFAGE A BORD DES NAVIRES ET BATEAUX
45-1 - RÈGLES APPLICABLES
Voir RPM
SECTION VI- CHAUDIÈRES, MOTEURS ET FEUX DE CUISINE
46-1 - RÈGLES APPLICABLES
Voir RPM
SECTION VII- RÉPARATION A BORD
47-1 - RÈGLES APPLICABLES
Voir RPM
Toute réparation à bord d’un navire ou bateau doit être déclarée à l’AIPPP ou à son représentant qualifié. Une liste des travaux lui est adressée avant leur début et complétée chaque fois que nécessaire.
L'accord de l’AIPPP et de l’exploitant ou de leurs représentants qualifiés est obligatoire pour toute réparation qui comporte des travaux à chaud ou réduit les capacités de manœuvre des navires et bateaux, même si ces derniers stationnent à des postes destinés à la réparation navale. Cet accord fixe le début, fin et conditions de ces réparations.
L’AIPPP et les exploitants peuvent exiger la rédaction d’un plan de prévention selon l’importance de la coactivité et la nature des travaux à réaliser.
Selon l’importance et la nature des travaux à réaliser, un gardiennage, avec une zone d’exclusion, autour du navire pourra être exigé par l’AIPPP.
Grand Port Maritime - R03-2021-11-09-00003 - Arrêté portant règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le Grand Port Maritime de Guyane. 79Octobre 2021 27/69
SECTION VIII-. PERSONNEL DE BORD SUR LES NAVIRES ET BATEAUX
48-1 - RÈGLES APPLICABLES
Voir RPM
SECTION IX – CONDUITE A TENIR EN CAS D’INCIDENT
49-1 - RÈGLES APPLICABLES
Voir RPM
Grand Port Maritime - R03-2021-11-09-00003 - Arrêté portant règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le Grand Port Maritime de Guyane. 80Octobre 2021 28/69
TITRE V
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT, D’ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES NAVIRES ET BATEAUX CITERNES TRANSPORTANT OU AYANT TRANSPORTE DES MARCHANDISES DANGEREUSES EN VRAC OU SUR LES
INSTALLATIONS, OUVRAGES ET TERRE-PLEINS SPÉCIALISÉS DES PORTS MARITIMES
(Tel que modifié par l’arrêté du 13-12-2018)
51 - PERSONNEL A MAINTENIR A BORD
Voir RPM (tel que modifié par l’arrêté du 13-12-2018)
52 - AUTORISATION D’ADMISSION
Voir RPM (tel que modifié par l’arrêté du 13-12-2018)
53 - VISITES ET RÉPARATIONS DES NAVIRES ET BATEAUX CONTENANT OU AYANT CONTENU DES LIQUIDES INFLAMMABLES
Voir RPM
53-1 Voir RPM
53-2 Voir RPM
54 - NAVIRES INERTES
54-1 - Dispositions générales
Voir RPM (tel que modifié par l’arrêté du 13-12-2018)
Les travaux doivent être interrompus si les conditions d’inertage ne sont plus assurées. La reprise des travaux est subordonnée à l’autorisation de l’AIPPP au vu d’un nouvel examen par un expert agréé.
54-2 - Précautions particulières
Voir RPM (tel que modifié par l’arrêté du 13-12-2018)
54-3 - Travaux autorisés
Voir RPM (tel que modifié par l’arrêté du 13-12-2018)
55 - TRAVAUX SUR LES INSTALLATIONS, OUVRAGES OU TERRE-PLEINS DES POSTES SPÉCIALISÉS
Voir RPM
Grand Port Maritime - R03-2021-11-09-00003 - Arrêté portant règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le Grand Port Maritime de Guyane. 81Octobre 2021 29/69
CHAPITRE II
PRINCIPES APPLICABLES AUX CLASSES DE
MARCHANDISES
Grand Port Maritime - R03-2021-11-09-00003 - Arrêté portant règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le Grand Port Maritime de Guyane. 82Octobre 2021 30/69
CLASSE 1
MATIÈRES ET OBJETS EXPLOSIBLES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
110 - CHAMP D'APPLICATION
Voir RPM (tel que modifié par l’arrêté du 13-12-2018)
111 - EXEMPTIONS
Voir RPM
MESURES APPLICABLES
112 - ADMISSION ET CIRCULATION DES MARCHANDISES
112-1 - Déclaration des marchandises
Voir RPM (tel que modifié par l’arrêté du 09-12-2010)
Port de DDC :
Les conditions d’accueil de l’export de classe 1 sont soumises à l’accord et dérogation de la capitainerie, après déclaration préalable de l’expéditeur. L’accord de la Capitainerie sera accompagné d’une date d’autorisation d’entrée sur le port qui devra être respectée et vérifiée par le poste de contrôle.
Site portuaire de Pariacabo
Un contact préalable au déchargement des SEGMENTS S1 (Segments supérieurs des propulseurs d'appoint d'Ariane V, contenant environ 26 Tonnes de propergol, code ONU 0186 Classe 1.3C), de MPS (Moteur à Propergol Solide) des navires à Pariacabo est exigé entre l'expéditeur ou son représentant, le service sauvegarde de l'exploitant, l’AI3P et le bureau du site portuaire de Pariacabo.
113 - ADMISSION ET CIRCULATION DES NAVIRES, BATEAUX ET VÉHICULES DANS LES PORTS
113-1 - Admission des navires et bateaux
Voir RPM (tel que modifié par l’arrêté du 13-12-2018)
113-2 - Points de stationnement, d'embarquement et de débarquement
Voir RPM et annexe 5.
Au débarquement, les marchandises de la classe 1 sont en enlèvement immédiat (EI), donc ne doivent pas séjourner sur le quai. À l’embarquement, les marchandises de cette classe sont en chargement direct, elles doivent être présentées au chargement au moment de leur embarquement et ne doivent pas séjourner sur le quai.
Le débarquement ou l'embarquement des marchandises de la classe 1 pourront être réalisés, sauf dérogation à titre exceptionnel de l’AI3P, uniquement aux quais suivants :
Grand Port Maritime - R03-2021-11-09-00003 - Arrêté portant règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le Grand Port Maritime de Guyane. 83Octobre 2021 31/69
Port de Dégrad des Cannes
− Quai 1
− Quai 2
− Quai Ro/Ro
− Quai 3 : uniquement pour la manutention, pas de stockage ni séjour.
Site portuaire de Pariacabo et appontement
− Emplacement matérialisé au sol sur le quai Lo/Lo
− Le quai roulier
113-3 - Masse nette de matière explosible admissible sur le navire à quai
Voir RPM.
Port de Dégrad des Cannes :
Quai / Classe 1.1 – 1.2 – 1.5 1.3 – 1.6 1.4 1 2 500 kg 5 000 kg 10 000 kg 2 3 000 kg 5 000 kg 10 000 kg 3 (manutention uniquement) 2 000 kg 3 000 kg 8 000 kg RoRo 3 000 kg 5 000 kg 10 000 kg
Nota 1 conditions exceptionnelles de maintien à quai
La classe 1 étant en EI (Enlèvement Immédiat), elle ne devrait pas rester à quai et quitter le quai dès le déchargement comme indiqué dans l’Annexe 6. Les conditions d’admissibilité de marchandises de classe 1 à quai sont données en cas d’accord explicite de la capitainerie dû à des circonstances exceptionnelles ayant empêché l’enlèvement immédiat de ces marchandises.
Nota 2 Distance entre îlots
En cas de maintien à quai des matières explosibles, dans les conditions exceptionnelles mentionnées au nota 1 et afin de limiter la dispersion du risque, il ne sera autorisé qu’un îlot par quai. Pour cette raison aucune distance entre îlots n’est donnée au sein du quai dans le tableau. La distance entre l’îlot du quai 1 et celui du quai 2 serait au moins de 100 m.
Nota 3 Poids de poudre
Les poids donnés dans ce tableau sont des poids en Kilogramme de masse explosible (NEC Net Explosible Content), autrement dit le poids de poudre. Le poids net peut lui être très supérieur.
Nota 4 Poids par quai
Si un îlot contient plusieurs classes de matières explosibles, il faut additionner les poids de toutes les classes et considérer la limite de la matière la plus dangereuse.
Si l’îlot comprend de la classe 1.1 ou 1.5 et d’autres classes explosibles, il faudra considérer tout le poids comme étant de la classe 1.1 ou 1.5.
Si l’îlot comprend de la classe 1.3 ou 1.6 et d’autres classes explosibles autres que 1.1 ou 1.5, il faudra considérer tout le poids comme étant de la classe 1.3 ou 1.6.
Site portuaire de Pariacabo et appontement :
Navires spécialisés de l’exploitant :
−110 tonnes en garage du navire pour des matières ou objets classés 1.3C
−55 tonnes en pontée pour des matières ou objets classés 1.3C ou l'équivalent (en termes de zones de danger générées) pour des matières ou objets classés différemment
Grand Port Maritime - R03-2021-11-09-00003 - Arrêté portant règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le Grand Port Maritime de Guyane. 84Octobre 2021 32/69
113-4 - Cas particulier du navire ayant à bord des marchandises de la classe 1 en transit dans le port
Voir RPM.
Les manipulations de marchandises de la classe 1 pendant le séjour du navire ou bateau, à bord ou vers la terre, sont interdites pour les marchandises qui ne sont ni à destination ni en provenance du GPMG, sauf autorisation exceptionnelle de l’AIPPP, accompagnée de prescriptions de sécurité.
113-5 - Distances minimales entre navires et bateaux
Voir RPM.
Site portuaire de Pariacabo et appontement :
En présence de navires spécialisés de l'exploitant comprenant une charge de plus de 75 tonnes de poids de poudre de produit classées 1.3C en garage du navire et au regard de la spécificité des trafics rencontrés sur le site portuaire de Pariacabo, la Capitainerie se réserve le droit de réviser les distances fixées par le RPM.
113-6 - Admission et circulation des véhicules
Voir RPM.
Aucun véhicule routier chargé de marchandises de la classe 1 n’est autorisé à pénétrer dans le port si son chargement n’est pas destiné à être embarqué à bord d’un navire ou bateau dans le port. Le stationnement des véhicules routiers venant charger ou décharger des marchandises de la classe 1 est interdit dans le port après leur chargement ou avant leur déchargement.
114 - DÉPÔTS A TERRE
Voir RPM.
114-1 - Classement
Voir RPM.
114- 2 - Étude de danger
Voir RPM.
Une étude de dangers a été réalisée sur le site portuaire de Dégrad des Cannes (et une pour le site portuaire de Pariacabo), afin de définir les quantités maximales admissibles en tenant compte des intérêts à protéger, des dispositions particulières locales existant autour du point d’embarquement ou de débarquement et notamment des constructions en dur situées sur les quais, ainsi que la répartition éventuelle en îlots en attente de chargement.
L’Étude de danger (§7.4.5) a déterminé que tous les scénarios dangereux retenus, pour le port, sont en zone verte (accidents présentant des caractéristiques de risques moins prioritaires). En fonction de cette étude ont été déterminés, les quais autorisés, les poids permis et le temps de séjour tel qu’indiqués dans les autres paragraphes et annexes de cette réglementation. Par exemple un enlèvement immédiat a été demandé pour des produits ayant une probabilité d’incident de 4,44 10-5 (§7.4.4 de l’étude de danger).
115 - GARDIENNAGE
Voir RPM.
Grand Port Maritime - R03-2021-11-09-00003 - Arrêté portant règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le Grand Port Maritime de Guyane. 85Octobre 2021 33/69
116 - OPÉRATIONS D'EMBARQUEMENT, DE DÉBARQUEMENT, DE MANUTENTION ET DE TRANSBORDEMENT
116-1 - Autorisations et interdictions
Voir RPM.
Les opérations de manutention et de transport, sur les quais et terre-pleins, de marchandises de la classe 1 ne peuvent être effectuées que par des engins portuaires adaptés spécifiquement à la manutention des conteneurs.
L’exploitant doit vérifier que les engins de manutention et de transport sont homologués, conformes aux normes en vigueur, adaptés au type de colis à manutentionner et à jour de leur certificat.
Il est interdit de manutentionner tout colis de marchandises explosibles qui semble endommagé.
Les manutentionnaires devront également s’assurer qu’ils disposent de moyens (personnels compris) de protection et de lutte contre l’incendie adaptés et parés pour une utilisation immédiate.
La Capitainerie peut interdire ou faire cesser la manutention des marchandises de la classe 1 en cas de conditions météorologiques jugées défavorables.
116-2 - Autres dispositions
Voir RPM.
Sauf autorisation de l’AIPPP qui en fixera les conditions, il est interdit de procéder simultanément à bord d’un navire ou bateau à des opérations portant sur des matières et objets explosibles de la classe 1 et l’une quelconque des opérations suivantes :
- Travaux de réparation navale ;
- Travaux sur la machine principale ou appareil à gouverner ;
- Travaux comportant l’utilisation de flamme nue ;
- Manutention portant sur d’autres marchandises dangereuses dans la même cale.
Toute opération de manutention commencée et portant sur des matières et objets explosibles de la classe 1 doit être poursuivie sans interruption.
Sur le site portuaire de Pariacabo, les principales mesures de sécurité prises pour limiter la probabilité d'accident pyrotechnique au cours des opérations de manutention sont les suivantes :
Avant toute opération
- Vérifier que les matériels de manutention utilisés (moyens de levage du navire, chariots élévateurs…) sont en bon état et qu'ils sont à jour de leurs contrôles périodiques par un organisme agréé lorsque ces contrôles sont requis ;
- Vérifier de même les matériels de transport routier, conformément aux exigences de l'ADR ;
- S'assurer de la présence dans l'enceinte portuaire de l'équipe de la BSPP (sapeurs-pompiers de Paris affectés au Centre Spatial Guyanais) munie de son matériel mobile de lutte contre l'incendie ;
- Mettre en place le dispositif de gardiennage de l'enceinte portuaire ;
- Coordonner les interventions des différents acteurs. Ceci implique que des moyens de communication adaptés, et conforme aux exigences réglementaires, soient distribués et qu'un responsable de la coordination des opérations au sol soit désigné.
Grand Port Maritime - R03-2021-11-09-00003 - Arrêté portant règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le Grand Port Maritime de Guyane. 86Octobre 2021 34/69
En cours d'opération
− Séparer les risques :
- Entre la pontée et le garage du navire. Le garage doit rester fermé lorsque des opérations de débarquement de MD de la pontée ont lieu ;
- Entre chaque conteneur de marchandises dangereuses. Chaque conteneur de MD doit être évacué des quais aussitôt après débarquement ;
- Respecter les consignes de sécurité, et notamment ne pas fumer lors des opérations ; - Ne pas faire passer des conteneurs de matières ou objets explosibles au-dessus de conteneurs de marchandises dangereuses lors des manutentions des marchandises placées en pontée ; - Ne pas opérer lorsque les conditions météorologiques sont notoirement défavorables (orage).
117 - ADMISSION -CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT DES CONTENEURS
Voir RPM.
118 - PERSONNEL DE BORD SUR LES NAVIRES ET BATEAUX
Voir RPM. (tel que modifié par arrêté du 28-01-2008)
119 - AVITAILLEMENT
Voir RPM.
120 - NITRATE D'AMMONIUM
Voir RPM.
Grand Port Maritime - R03-2021-11-09-00003 - Arrêté portant règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le Grand Port Maritime de Guyane. 87Octobre 2021 35/69
CLASSE 2
GAZ COMPRIMES, LIQUÉFIES OU DISSOUS
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
210 - CHAMP D'APPLICATION
Voir RPM.
211 - PROPRIÉTÉS
Voir RPM. (Modifié par arrêté du 13-12-2018)
MESURES APPLICABLES
212 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU TRANSPORT ET A LA MANUTENTION DES MATIÈRES DE LA CLASSE 2 EN VRAC
212-1 - Distance de protection
Voir RPM.
213 - ADMISSION ET CIRCULATION DES NAVIRES ET BATEAUX DANS LES PORTS
213-1 - Durée de séjour
Voir RPM.
Des prescriptions particulières pourront être données par la Capitainerie selon la dangerosité du produit, notamment concernant la masse autorisée, le temps de dépôt et un gardiennage éventuel. Tout dépôt devra se faire conformément aux tableaux fournis en annexe 3.
Pour les navires transportant du gaz liquéfié en vrac, ils devront commencer leur débarquement dès l’accostage et leur appareillage devra avoir lieu à la première pleine mer suivant la fin des opérations commerciales.
213-2 - Sécurité des mouvements
Voir RPM.
L’assistance du remorqueur ne se fera que lorsque les conditions de manœuvre seront dégradées du fait des éléments extérieurs ou des capacités du navire.
Engins de servitude
Tous les engins flottants et bâtiments de servitude évoluant à l’intérieur des distances de protection doivent être équipés de façon à garantir une sécurité d’exploitation maximum (défenses efficaces, moteurs équipements et apparaux répondant aux normes en vigueur pour leurs opérations).
Grand Port Maritime - R03-2021-11-09-00003 - Arrêté portant règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le Grand Port Maritime de Guyane. 88Octobre 2021 36/69
214 - AVITAILLEMENT DES NAVIRES ET BATEAUX ET MANUTENTION DES COLIS
Voir RPM. (Modifié par arrêté du 29-11-2016)
215 - GARDIENNAGE
Voir RPM.
216 - DISPOSITIF DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES SINISTRES
Voir RPM.
217 - MANUTENTION
Voir RPM.
218 - RÉCHAUFFEURS ET POMPES MOBILES
Voir RPM.
219 - PRÉCAUTIONS A PRENDRE POUR ÉVITER LES ÉMISSIONS ACCIDENTELLES DE GAZ
Voir RPM.
Tout choc ou chute impliquant un véhicule de transport de gaz toxiques ou inflammables doit immédiatement être signalé à la capitainerie.
Pour éviter les chocs ou dommages importants aux véhicules de transport contenant des bouteilles de gaz toxique et/ou inflammable, il est nécessaire de les éloigner des véhicules transportant des marchandises inflammables et de les tenir à l'écart des zones de passages fréquents des engins de manutention.
Les opérations de chargement de navire doivent être interrompues en cas de vent violent ou tempête. Les règles de conduite sur les terre-pleins doivent être rigoureusement respectées.
220 - ÉVACUATION ET FERMETURE DES LOCAUX D'HABITATION A BORD
Voir RPM.
Toutefois, concernant les engins de servitude, les logements pourront ne pas être évacués et les feux et lumières pourront ne pas être éteints à condition que ces engins de servitude disposent d’installations fixes d’éclairage électrique antidéflagrant satisfaisant aux règlements de sécurité et que l’autorisation ait été au préalable obtenu de l’AIPPP.
Grand Port Maritime - R03-2021-11-09-00003 - Arrêté portant règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le Grand Port Maritime de Guyane. 89Octobre 2021 37/69
CLASSE 3
LIQUIDES INFLAMMABLES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
310 - CHAMP D'APPLICATION
Voir RPM.
311 - PROPRIÉTÉS
Voir RPM.
MESURES APPLICABLES
312 - AVITAILLEMENT DES NAVIRES ET BATEAUX
Voir RPM.
313 - GARDIENNAGE
Voir RPM.
314 - DISPOSITIF DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES SINISTRES
Voir RPM.
Aucune opération manuelle de jaugeage ou de prise d’échantillon ne peut être effectuée sur les citernes des navires, bateaux et engins fluviaux en cours de chargement ou de déchargement.
Un bac de rétention d’une capacité adéquate (conteneur 45 pieds) est à disposition pour tous les containers en coulage.
315 - ÉVACUATION ET FERMETURE DES LOCAUX D'HABITATION A BORD
Voir RPM.
Les bateaux et engins de servitude équipés de systèmes assurant une surpression et une étanchéité des locaux d’habitation ou disposant d’installations fixes d’éclairage antidéflagrant pourront déroger aux dispositions du présent article après autorisation expresse de l’AIPPP.
Grand Port Maritime - R03-2021-11-09-00003 - Arrêté portant règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le Grand Port Maritime de Guyane. 90Octobre 2021 38/69
CLASSE 4.1
SOLIDES INFLAMMABLES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
410 - PROPRIÉTÉS
Voir RPM. (Modifié par arrêté du 29-11-2016)
MESURES APPLICABLES
411 - DÉPÔTS A TERRE
Voir RPM.
Les matières de la classe 4.1 doivent séjourner dans le port le moins de temps possible et dans tous les cas moins de 24 h conformément à l’annexe 6 ou selon des prescriptions particulières de la Capitainerie. La mise en dépôt éventuelle des matières auto réactives devra se faire conformément au tableau de séparation fourni en annexe 3. Des prescriptions particulières pourront être données par la Capitainerie selon la dangerosité du produit, notamment concernant la masse nette autorisée, le temps de dépôt et un gardiennage éventuel.
412 - GARDIENNAGE
Voir RPM.
La mise en dépôt éventuelle des matières auto réactives devra être gardiennée.
Chaque gardien devra disposer de moyens légers d'extinction appropriés, d’un moyen de communication, et des instructions en rapport avec la matière gardiennée.
Grand Port Maritime - R03-2021-11-09-00003 - Arrêté portant règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le Grand Port Maritime de Guyane. 91Octobre 2021 39/69
CLASSE 4.2
MATIÈRES SUJETTES A L'INFLAMMATION SPONTANÉE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
420 - PROPRIÉTÉS
Voir RPM.
MESURES APPLICABLES
421 - GARDIENNAGE
Voir RPM.
Grand Port Maritime - R03-2021-11-09-00003 - Arrêté portant règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le Grand Port Maritime de Guyane. 92Octobre 2021 40/69
CLASSE 4.3
MATIÈRES DANGEREUSES EN PRÉSENCE D'HUMIDITÉ
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
430 - PROPRIÉTÉS
Voir RPM.
MESURES APPLICABLES
431 - MANUTENTION DES COLIS
VOIR RPM.
Les matières de la classe 4.3 doivent séjourner dans le port le moins de temps possible. Elles doivent être embarquées ou débarquées sans avoir à être mises en dépôt à terre sauf autorisation exceptionnelle de la Capitainerie. La mise en dépôt éventuelle devra se faire conformément au tableau de séparation fourni en annexe 3. Des prescriptions particulières pourront être données par la Capitainerie selon la dangerosité du produit, notamment concernant la masse nette autorisée, le temps de dépôt et un gardiennage éventuel.
Grand Port Maritime - R03-2021-11-09-00003 - Arrêté portant règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le Grand Port Maritime de Guyane. 93Octobre 2021 41/69
CLASSE 5.1
MATIÈRES COMBURANTES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
510 - PROPRIÉTÉS
Voir RPM.
MESURES APPLICABLES
511 - OPÉRATIONS D'EMBARQUEMENT, DE DÉBARQUEMENT, DE MANUTENTION ET DE TRANSBORDEMENT
Voir RPM.
Les matières de la classe 5.1 doivent être embarquées ou débarquées sans avoir à être mises en dépôt à terre sauf autorisation exceptionnelle de la Capitainerie conformément à l’annexe 6. Dans ce cas, outre le respect des distances indiquées en annexe 3, des prescriptions particulières pourront être données par la Capitainerie selon la dangerosité du produit, notamment concernant la masse nette autorisée, le temps de dépôt et le gardiennage.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU NITRATE D'AMMONIUM
Voir RPM.
512 - PROPRIÉTÉS
512-1 - Risques liés à la décomposition
Voir RPM.
512-2 - Risques d'explosion
Voir RPM.
513 - TYPES DE NITRATES D'AMMONIUM ET D'ENGRAIS AU NITRATE D'AMMONIUM
Voir RPM. (Modifié par arrêté du 13-12-2018)
MESURES APPLICABLES
514 - ADMISSION ET CIRCULATION DES NAVIRES ET BATEAUX DANS LES PORTS
Voir RPM.
Sous réserve de la disponibilité des dispositifs de prévention et de lutte contre les sinistres définis par l’article 518 du présent règlement, les tonnages maxima de nitrate d’ammonium N° ONU 1942 (classe 5.1) 2071 (classe 9), 2426 (classe 5.1) et 3375 (classe 5.1) et d’engrais au nitrate d’ammonium N° ONU 2067 (classe 5.1) admissibles sur un même navire ou bateau ne devront pas excéder 200 tonnes. Toute quantité supplémentaire sera soumise à étude préalable et dérogation temporaire.
Grand Port Maritime - R03-2021-11-09-00003 - Arrêté portant règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le Grand Port Maritime de Guyane. 94Octobre 2021 42/69
515 - RESTRICTIONS AU DÉBARQUEMENT ET A L'EMBARQUEMENT
Voir RPM. (Modifié par arrêté des 29-11-2016 et 13-12-2018)
516 - DÉPÔTS A TERRE
Voir RPM.
Les matières de la classe 5.1 doivent être embarquées ou débarquées sans avoir à être mises en dépôt à terre sauf autorisation exceptionnelle de la Capitainerie qui en fixera les conditions. Les distances de protection sont alors précisées dans l’Annexe 3 du présent règlement.
Dans le cas de conditionnement en conteneurs, ceux-ci doivent être disposés porte contre porte.
Le reconditionnement du nitrate d’ammonium ou d’engrais à base de nitrate d’ammonium de classe 5.1 ou 9 est interdit sur les terminaux et bords à quai du port.
517 - GARDIENNAGE
Voir RPM.
Le gardiennage prendra la forme d’un gardiennage rapproché.
518 - DISPOSITIF DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES SINISTRES
Voir RPM. (Modifié par arrêté du 13-12-2018)
519 - CONTRÔLE DU DISPOSITIF DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES SINISTRES LORS DES OPÉRATIONS DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT DES NAVIRES
Voir RPM.
Avant l'arrivée du navire (importation) ou l'arrivée de la marchandise sur le quai (exportation), le matériel destiné à assurer le débit réglementaire en eau prévu à l'article 518 sera mis en place devant le poste d'accostage par les services du port.
Le bon fonctionnement du matériel sera contrôlé par une commission composée de l'exploitant ou du manutentionnaire, d'un représentant de l'Autorité Portuaire et d'un représentant du Service Départemental d'Incendie et de secours.
Les résultats des essais seront consignés dans un registre ouvert à cet effet.
L’exploitant s’assure avant chaque arrivé de navire transportant des marchandises objets de l’article 514 et au moins une fois par an, que le dispositif de prévention et de lutte contre les sinistres lors des opérations de chargement et déchargement des navires (article 518) soit respecté. A cette fin, une commission en charge de la vérification de ces respects est composée de : - Le Commandant de port ou son représentant
- Un représentant de l’exploitant
- Un représentant du manutentionnaire
- Un représentant du SDIS
- Un représentant de l’autorité portuaire
Un PV est rédigé à l’issu.
Grand Port Maritime - R03-2021-11-09-00003 - Arrêté portant règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le Grand Port Maritime de Guyane. 95Octobre 2021 43/69
CLASSE 5.2
PEROXYDES ORGANIQUES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
520 - PROPRIÉTÉS
Voir RPM.
MESURES APPLICABLES
521 - DÉPÔTS A TERRE
Voir RPM.
Les matières de la classe 5.2 doivent être embarquées ou débarquées sans avoir à être mises en dépôt à terre sauf autorisation exceptionnelle de la Capitainerie. La mise en dépôt éventuelle devra se faire conformément au tableau de séparation fourni en annexe 3. Des prescriptions particulières pourront être données par la Capitainerie selon la dangerosité du produit, notamment concernant la masse nette autorisée, le temps de dépôt et un gardiennage.
522 - GARDIENNAGE
Voir RPM.
523 - OPÉRATIONS D'EMBARQUEMENT, DE DÉBARQUEMENT, DE MANUTENTION ET DE TRANSBORDEMENT
Voir RPM.
Grand Port Maritime - R03-2021-11-09-00003 - Arrêté portant règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le Grand Port Maritime de Guyane. 96Octobre 2021 44/69
CLASSE 6.1
MATIÈRES TOXIQUES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
610 - PROPRIÉTÉS
Voir RPM. (Modifié par arrêté du 13-12-2018)
Les matières de la classe 6.1 doivent séjourner dans le port le temps prévu à l’annexe 6 de ce règlement.
La mise en dépôt éventuelle devra se faire conformément au tableau de séparation fourni en annexe 3. Dans ce cas des prescriptions particulières pourront être données par la Capitainerie selon la dangerosité du produit, notamment concernant la masse nette autorisée, le temps de dépôt et un gardiennage éventuel.
Grand Port Maritime - R03-2021-11-09-00003 - Arrêté portant règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le Grand Port Maritime de Guyane. 97Octobre 2021 45/69
CLASSE 6.2
MATIÈRES INFECTIEUSES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
620 - PROPRIÉTÉS
Voir RPM. (Modifié par arrêté du 29-11-2016)
MESURES APPLICABLES
621 - DÉPÔTS A TERRE
Voir RPM. (Modifié par arrêté du 29-11-2016)
Les matières de la classe 6.2 doivent être embarquées ou débarquées sans avoir à être mises en dépôt à terre, sauf autorisation exceptionnelle de la Capitainerie après accord des autorités sanitaires du port. Dans ce cas elles seront disposées conformément au tableau de séparation fourni en annexe 3. Des prescriptions particulières pourront être données par la Capitainerie selon la dangerosité du produit, notamment concernant la masse nette autorisée, le temps de dépôt et un gardiennage éventuel.
622 - OPÉRATIONS D'EMBARQUEMENT, DE DÉBARQUEMENT, DE MANUTENTION ET DE TRANSBORDEMENT
Voir RPM.
Dans l’hypothèse où les marchandises de classe 6.2 relevant des No UN 2814, 2900, 3291, 3373 et 3549 ou tout autre numéro ONU créé par l’ONU après l’écriture de ce règlement concernant des déchets hospitaliers infectieux font l’objet d’une mise en dépôt à terre, elle est soumise à l’autorisation de l’AIPPP au vu de l’accord préalable de l’Agence Régionale de Santé (ARS). Dans ce cas, l’AIPPP et l’ARS fixent les modalités pratiques et les prescriptions de sécurité pour ce dépôt.
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CLASSE 7
MATIÈRES RADIOACTIVES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
710 - PROPRIÉTÉS
Voir RPM. (Modifié par arrêté du 17-11-2020)
711 - RÉGLEMENTATIONS SPÉCIFIQUES
Voir RPM. (Modifié par arrêté du 17-11-2020)
L’admission de marchandises dangereuses de la classe 7 fait l’objet de consignes particulières précisant les conditions de son passage portuaire, émises à l’issue d’une réunion préparatoire avec les services de l’État concernés, de l’AIPPP, des représentants du transporteur autorisé et du manutentionnaire ainsi que du représentant de l’armement ou de l’agent consignataire concerné.
711-1 - Dispositions relatives à la protection et au contrôle des matières nucléaires
Voir RPM. (Modifié par arrêté du 17-11-2020)
711-2 - Dispositions relatives à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants
Voir RPM. (Modifié par arrêté du 17-11-2020)
MESURES APPLICABLES
712 - DÉPÔTS A TERRE
Voir RPM. (Modifié par arrêté du 17-11-2020)
Les matières de la classe 7 doivent être embarquées ou débarquées sans avoir à être mises en dépôt à terre.
Dans le cas contraire, tout dépôt à terre est soumis à l’autorisation de l’AIPPP ou de son représentant qualifié qui prescrit les modalités pratiques et prescriptions de sécurité.
712-1 - Séparation des autres marchandises et des lieux occupés par des personnes.
Voir RPM. (Modifié par arrêté du 17-11-2020)
712-2 - Limitation de la quantité de matières radioactives fissiles entreposées.
Voir RPM. (Modifié par arrêté du 17-11-2020)
Grand Port Maritime - R03-2021-11-09-00003 - Arrêté portant règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le Grand Port Maritime de Guyane. 99Octobre 2021 47/69
713 - GARDIENNAGE
Voir RPM.
714 - PRÉCAUTIONS CONTRE LA POLLUTION OU LA CONTAMINATION DES HANGARS, QUAIS ET TERRE-PLEINS
714-1 - Quais et terre-pleins
Voir RPM. (Modifié par arrêté du 17-11-2020)
Un contrôle d'absence de contamination radioactive est systématiquement réalisé dès l'enlèvement des quais et terre-pleins.
Une copie du compte rendu de ce contrôle doit être fournie à l’AIPPP.
714-2 - Décontamination
Voir RPM. (Modifié par arrêté du 17-11-2020)
715 - MANUTENTION DES COLIS
Voir RPM. (Modifié par arrêté du 17-11-2020)
Grand Port Maritime - R03-2021-11-09-00003 - Arrêté portant règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le Grand Port Maritime de Guyane. 100Octobre 2021 48/69
CLASSE 8
MATIÈRES CORROSIVES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
810 - PROPRIÉTÉS
Voir RPM. (Modifié par arrêté du 13-12-2018)
811 - PRESCRIPTIONS
Voir RPM.
Les matières de la classe 8 doivent séjourner dans le port le moins de temps possible et dans tous les cas moins de 5 jours consécutifs, conformément à l’annexe 6 de ce règlement, sauf prescriptions particulières de la Capitainerie. La mise en dépôt éventuelle devra se faire conformément au tableau de séparation fourni en annexe 3.
Des prescriptions particulières pourront être données par la Capitainerie selon la dangerosité du produit, notamment concernant la masse nette autorisée, le temps de dépôt et un gardiennage éventuel.
Grand Port Maritime - R03-2021-11-09-00003 - Arrêté portant règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le Grand Port Maritime de Guyane. 101Octobre 2021 49/69
CLASSE 9
MATIÈRES ET OBJETS DANGEREUX DIVERS
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
910 - CHAMP D'APPLICATION
Voir RPM.
MESURES APPLICABLES
911 - DÉPÔTS A TERRE
Voir RPM.
Les matières de la classe 9 doivent séjourner dans le port le moins de temps possible et dans tous les cas moins de 5 jours consécutifs, conformément à l’annexe 6 de ce règlement, sauf prescriptions particulières de la Capitainerie. La mise en dépôt éventuelle devra se faire conformément au tableau de séparation fourni en annexe 3.
Des prescriptions particulières pourront être données par la Capitainerie selon la dangerosité du produit, notamment concernant la masse nette autorisée, le temps de dépôt et un gardiennage éventuel.
912 - ENGRAIS CONTENANT DU NITRATE D'AMMONIUM
Voir RPM.
Sous réserve de la disponibilité des dispositifs de prévention et de lutte contre les sinistres définis par l’article 518 du présent règlement, les tonnages maxima de nitrate d’ammonium N° 2071 admissibles sur un même navire ou bateau ne devront pas excéder 200 tonnes. Toute quantité supplémentaire sera soumise à étude préalable et dérogation temporaire.
913 - AUTRES MATIÈRES DE LA CLASSE 9
Voir RPM.
Grand Port Maritime - R03-2021-11-09-00003 - Arrêté portant règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le Grand Port Maritime de Guyane. 102Octobre 2021 50/69
MATIERES QUI NE SONT DANGEREUSES
QU’EN VRAC AU TITRE DU CODE IMSBC
(Modifié par arrêté du 17-11-2020)
Voir RPM
Grand Port Maritime - R03-2021-11-09-00003 - Arrêté portant règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le Grand Port Maritime de Guyane. 103Octobre 2021 51/69
ANNEXE 1
DECLARTION PREVUE A L’ARTICLE 21-1
(Modifiée par arrêtés du 09-12-2010 et du 13-12-2018)
Voir RPM
Grand Port Maritime - R03-2021-11-09-00003 - Arrêté portant règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le Grand Port Maritime de Guyane. 104Octobre 2021 52/69
ANNEXE 2
LISTE DE CONTROLE ET MODELES DE DECLARATION
(Modifiée par arrêtés du 08-07-2009, du 29-11-2016 et du 13-12-2018)
LISTE DE CONTROLE
Liste de contrôle ISGOTT 6ème édition (2020)
Checklist ISGOTT 6th edition (2020)
Part 1A. Tanker: checks pre-arrival
Part 1B. Tanker: checks pre-arrival if using an inert gas system
Part 2. Terminal: checks pre-arrival
Part 3. Tanker: checks after mooring
Part 4. Terminal: checks after mooring
Part 5A. Tanker and terminal: pre-transfer conference
Part 5B. Tanker and terminal: bulk liquid chemicals. Checks pre-transfer
Part 5C. Tanker and terminal: liquefied gas. Checks pre-transfer
Part 6. Tanker and terminal: agreements pre-transfer
Part 7A. General tanker: checks pre-transfer
Part 7B. Tanker: checks pre-transfer if crude oil washing is planned
Part 7C. Tanker: checks prior to tank cleaning and/or gas freeing
MODELES DE DECLARATION
Voir RPM
Grand Port Maritime - R03-2021-11-09-00003 - Arrêté portant règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le Grand Port Maritime de Guyane. 105Octobre 2021 53/69
LISTE DE CONTROLE NAVIRE / TERMINAL ISGOTT
ISGOTT SHIP / SHORE SAFETY CHECK LIST
Contrôles préalables à l’escale / Checks pre-arrival
Date / Date : Heure / Time :
Navire / Tanker : Port / Port :
Poste / Berth : Pétrolier Terminal / Terminal : Pétrolier
Produit à transférer / Product to be transfered :
PARTIE 1A. Navire : contrôles préalables à l’escale
PART 1A. Tanker : checks pre-arrival
Item Contrôle / Check Status Remarques / Remarks
1 Les informations préalables à l’escale ont été échangées
Pre-arrival information is exchanged (6.5, 21.2) ☐ Yes
2 Un raccord international incendie est disponible
International shore fire connection is available (5.5,
19.4.3.1)
☐ Yes
3 Les flexibles de transfert sont de construction appropriée
Transfer hoses are of suitable construction (18.2) ☐ Yes
4 Le livret d’information du terminal est connu
Terminal information booklet reviewed (15.2.2) ☐ Yes
5 Les informations préalables à la mise à quai ont été
échangées
Pre-berthing information is exchanged (21.3, 22.3)
☐ Yes
6 Les soupapes de surpression et les évents sont
opérationnels
Pressure/vacuum valves and/or high velocity vents are
operational (11.1.8)
☐ Yes
7 Les analyseurs d'oxygène fixes et portables sont
opérationnels
Fixed and portable oxygen analysers are operational (2.4)
☐ Yes
PARTIE 1B. Navire : contrôles préalables à l’escale si utilisation d’un système d’inertage de la cargaison
PART 1B. Tanker : checks pre-arrival if using an inert gas system
Item Contrôle / Check Status Remarques / Remarks
8 Les enregistreurs de pression et d’oxygène du système
d’inertage sont opérationnels
Inert gas system pressure and oxygen recorders are
operational (11.1.5.2, 11.1.11)
☐ Yes
9 Le système d’inertage et ses équipements associés sont
opérationnels
Inert gas system and associated equipment are operational
(11.1.5.2, 11.1.11)
☐ Yes
10 Le taux d’oxygène de l’atmosphère des citernes de
cargaison est inférieur à 8%
Cargo tank atmospheres’ oxygen content is less than 8%
(11.1.3)
☐ Yes
11 La pression de l’atmosphère dans les citernes de cargaison
est positive
Cargo tank atmospheres are at positive pressure (11.1.3)
☐ Yes
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PARTIE 2. Terminal : contrôles préalables à l’escale
PART 2. Terminal : checks pre-arrival
Item Contrôle / Check Status Remarques / Remarks
12 Les informations préalables à l’escale ont été échangées
Pre-arrival information is exchanged (6.5, 21.2) ☐ Yes
13 Un raccord international incendie est disponible
International shore fire connection is available (5.5,
19.4.3.1, 19.4.3.5)
☐ Yes
14 L’outillage de déchargement (bras ou flexible) est de
construction appropriée
Transfer equipment is of suitable construction (18.1, 18.2)
☐ Yes
15 Le livret d’information du terminal a été transmis au
navire
Terminal information booklet transmitted to tanker
(15.2.2)
☐ Yes
16 Les informations préalables à la mise à quai ont été
échangées
Pre-berthing information is exchanged (21.3, 22.3)
☐ Yes
Instructions pour le remplissage des parties « Contrôles préalables à l’escale » Instructions for completing « checks pre-arrival » parts
Le Navire doit compléter la Partie 1A (et 1B si mise en œuvre de l’inertage des citernes) puis envoyer une copie au Terminal pour revue avant son arrivée. Le Terminal doit compléter la partie 2 et de la même façon envoyer une copie au Navire avant son arrivée.
Après avoir rempli ces parties, s’il n’est pas possible d’envoyer une copie de ces documents au Navire et/ou au Terminal, un message doit être envoyé à l’autre partie, mentionnant l’heure et la date de remplissage. S’il y a des items qui ne sont pas complétés avec « Yes » dans la colonne Status, cela doit être expliqué dans cette communication.
The tanker should complete part 1A (and 1B if using an IG system) and then forward a copy to the terminal for review before arrival. The terminal should complete part 2 and then similarly forward a copy to the tanker for review before arrival.
On completion of the pre-arrival parts, if it is not possible to send a copy of the completed part to the tanker and/or the terminal, then a message should be sent confirming the time and date of completion to the relevant party before arrival. If there any outstanding issues not marked « Yes » in the status box, this should be explained in this communication.
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Contrôles après l’amarrage / Checks after mooring
PARTIE 3. Navire : contrôles après l’amarrage
PART 3. Navire : checks after mooring
Item Contrôle / Check Status Remarques / Remarks
17 Les défenses sont efficaces
Fendering is effective (22.4.1) ☐ Yes
18 L’amarrage est efficace
Mooring arrangement is effective (22.2, 22.4.3) ☐ Yes
19 L’accès depuis et vers le navire est sûr
Access to and from the tanker is safe (16.4) ☐ Yes
20 Les dalots et gattes sont obturés
Scuppers and savealls are plugged (23.7.4, 23.7.5) ☐ Yes
21 Les vannes du système cargaison et de rejet à la mer sont fermées
et sécurisées
Cargo system sea connections and overboard discharges are
secured (23.7.3)
☐ Yes
22 Les émetteurs radio VHF/UHF sont réglés en mode faible puissance
Very high frequency and ultra high frequency transceivers are set
to low power mode (4.11.6, 4.13.2.2)
☐ Yes
23 Les ouvertures vers l’extérieur des superstructures sont contrôlées
External openings in superstructures are controlled (23.1) ☐ Yes
24 La ventilation de la salle des pompes est effective
Pumproom ventilation is effective (10.12.2) ☐ Yes
25 Les antennes des radios MF/HF sont isolées
Medium frequency/high frequency radio antennae are isolated
(4.11.4, 4.13.2.1)
☐ Yes
26 Les emménagements sont en surpression
Accommodation spaces are at positive pressure (23.2) ☐ Yes
27 Les plans d’urgence incendie sont disponibles et accessibles
Fire control plans are readily available (9.11.2.5) ☐ Yes
PARTIE 4. Terminal : contrôles après l’amarrage
PART 4. Terminal : checks after mooring
Item Contrôle / Check Status Remarques / Remarks
28 Les défenses sont efficaces
Fendering is effective (22.4.1) ☐ Yes
29 Le navire est amarré selon le plan d’amarrage du terminal
Tanker is moored according to the terminal mooring plan (22.2,
22.4.3)
☐ Yes
30 L’accès depuis et vers le terminal est sûr
Access to and from the terminal is safe (16.4) ☐ Yes
31 Les rétentions et puisards sont sécurisés
Spill containment and sumps are secure (18.4.2, 18.4.3, 23.7.4,
23.7.5)
☐ Yes
Instructions pour le remplissage des parties « Contrôles après l’amarrage » Instructions for completing « checks after mooring » parts
Le Navire doit compléter la Partie 3 et donner une copie au Représentant du Terminal dès que possible, au plus tard lors de la réunion pré-transfert.
Le Terminal doit compléter la Partie 4 et donner une copie au Navire dès que possible, au plus tard lors de la réunion pré-transfert.
The tanker should complete part 3 and give a copy to the Terminal Representative as soon as possible, but no later than at the pre-transfer conference.
The terminal should complete part 4 and give a copy to the tanker as soon as possible, but no later than at the pre- transfer conference.
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Contrôles pré-transfert / Checks pre-transfer
PARTIE 5A. Navire et Terminal : réunion pré-transfert
PART 5A. Tanker and terminal: pre-transfer conference
Item Contrôle / Check Tanker Status Terminal Status Remarques / Remarks
32 Le navire est prêt à se déplacer à l’issue de la période de
préavis convenue
Tanker is ready to move at agreed notice period (9.11,
21.7.1.1, 22.5.4)
☐ Yes ☐ Yes
33 Les communications entre le navire et le terminal sont
opérationnelles
Effective tanker and terminal communications are
established (21.1.1, 21.1.2)
☐ Yes ☐ Yes
34 L’équipement de déchargement (bras ou flexible) est sûr
(isolé, drainé et dépressurisé)
Transfer equipment is in safe condition (isolated, drained
and de-pressurised) (18.4.1)
☐ Yes ☐ Yes
35 La supervision et la surveillance des opérations sont
adaptées
Operation supervision and watchkeeping is adequate
(7.9, 23.11)
☐ Yes ☐ Yes
36 Il y a suffisamment de personnel pour répondre à une
situation d’urgence
There are sufficient personnel to deal with an emergency
(9.11.2.2, 23.11)
☐ Yes ☐ Yes
37 Les interdictions de fumer et zones où il est autorisé de
fumer sont notifiées
Smoking restrictions and designated smoking areas are
established (4.10, 23.10)
☐ Yes ☐ Yes
38 Les restrictions de feux nus (travaux à chaud) sont
établies
Naked light restrictions are established (4.10.1)
☐ Yes ☐ Yes
39 Le contrôle des équipements électriques et
électroniques est convenu
Control of electrical and electronic devices is agreed
(4.11, 4.12)
☐ Yes ☐ Yes
40 Les moyens d’évacuation d’urgence du navire et du
terminal sont établis
Means of emergency escape from both tanker and
terminal are established (20.5)
☐ Yes ☐ Yes
41 Les moyens de lutte incendie sont opérationnels et prêts
à l’emploi
Firefighting equipment is ready for use (5, 19.4, 23.8)
☐ Yes ☐ Yes
42 Les équipements de lutte antipollution sont disponibles
Oil spill clean-up material is available (20.4) ☐ Yes ☐ Yes
43 Les manifolds sont correctement branchés
Manifolds are properly connected (23.6.1) ☐ Yes ☐ Yes
44 Les protocoles d’échantillonnage et de jaugeage ont fait
l’objet d’un accord
Sampling and gauging protocols are agreed (23.5.3.2,
23.7.7.5)
☐ Yes ☐ Yes
45 Les procédures de transfert de la cargaison, des soutes et
du ballastage ont fait l'objet d'un accord
Procedures for cargo, bunkers and ballast handling
operations are agreed (21.4, 21.5, 21.6)
☐ Yes ☐ Yes
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PARTIE 5A. Navire et Terminal : réunion pré-transfert
PART 5A. Tanker and terminal: pre-transfer conference
Item Contrôle / Check Tanker Status Terminal Status Remarques / Remarks
46 Le contrôle du transfert de la cargaison a fait l’objet d’un
accord
Cargo transfer management controls are agreed (12.1)
☐ Yes ☐ Yes
47 Les exigences concernant le lavage des citernes, incluant
le lavage au pétrole brut, ont fait l’objet d’un accord
Cargo tank cleaning requirements, including crude oil
washing, are agreed (12.3, 12.5, 21.4.1)
☐ Yes ☐ Yes
Voir aussi les Parties 7B/7C
selon le cas
See also parts 7B/7C as
applicable
48 Le dégazage des citernes de cargaison a fait l’objet d’un
accord
Cargo tank gas freeing arrangements agreed (12.4)
☐ Yes ☐ Yes
Voir aussi la Partie 7C
See also part 7C
49 Les prescriptions concernant les slops cargaison et soutes
ont été convenues
Cargo and bunker slop handling requirements agreed
(12.1, 21.2, 21.4)
☐ Yes ☐ Yes
Voir aussi la Partie 7C
See also part 7C
50 Les contrôles périodiques de la cargaison transférée ont
été convenus
Routine for regular checks on cargo transferred are
agreed (23.7.2)
☐ Yes ☐ Yes
51 Les signaux d’urgence et les procédures d’arrêt
d’urgence ont été convenus
Emergency signals and shutdown procedures are agreed
(12.1.6.3, 18.5, 21.1.2)
☐ Yes ☐ Yes
52 Les fiches de données de sécurité (FDS) sont disponibles
Safety data sheets are available (1.4.4, 20.1, 21.4) ☐ Yes ☐ Yes
53 Les propriétés dangereuses des produits à transférer ont
été discutées
Hazardous properties of the products to be transferred
are discussed (1.2, 1.4)
☐ Yes ☐ Yes
54 L’isolation électrique de l’interface navire/terminal est
opérationnelle
Electrical insulation of the tanker/terminal interface is
effective (12.9.5, 17.4, 18.2.14)
☐ Yes ☐ Yes
55 Les procédures de ventilation des citernes et opérations
en milieu clos ont été convenues
Tank venting system and closed operation procedures are
agreed (11.3.3.1, 21.4, 21.5, 23.3.3)
☐ Yes ☐ Yes
56 Les paramètres de la ligne de retour gaz ont été convenus
Vapour return line operational parameters are agreed
(11.5, 18.3, 23.7.7)
☐ Yes ☐ Yes
57 Des mesures pour éviter un retour de produit ont été
convenues
Measures to avoid back-filling are agreed (12.1.13.7)
☐ Yes ☐ Yes
58 L’état des connexions cargaison et soutes non utilisées
est satisfaisant
Status of unused cargo and bunker connections is
satisfactory (23.7.1, 23.7.6)
☐ Yes ☐ Yes
59 Les radios portables VHF/UHF sont de type ATEX
Portable very high frequency and ultra-high frequency
radios are intrinsically safe (4.12.4, 21.1.1)
☐ Yes ☐ Yes
60 Les procédures pour la réception d'azote fourni par le
terminal dans les citernes ont été convenues
Procedures for receiving nitrogen from terminal to cargo
tank are agreed (12.1.14.8)
☐ Yes ☐ Yes
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Complément pour les chimiquiers / Additional for chemical tankers
PARTIE 5B. Navire et Terminal : produits chimiques. Contrôles pré-transfert
PART 5B. Tanker and terminal: bulk liquid chemicals. Checks pre-transfer
NON APPLICABLE / NOT APPLICABLE
Complément pour les gaziers / Additional for gas tankers
PARTIE 5C. Navire et Terminal : gaz liquéfiés. Contrôles pré-transfert
PART 5C. Tanker and terminal: liquefied gas. Checks pre-transfer
71 Un certificat d’inhibition a été reçu (si requis) du fabriquant
Inhibition certificate received (if required) from manufacturer ☐ Yes ☐
Yes
72 Le dispositif de projection d’eau diffusée est opérationnel
Water spray system is operational (5.3.1, 19.4.3) ☐ Yes ☐
Yes
73 Des équipements de protection individuels appropriés sont
identifiés et disponibles.
Appropriate personal protective equipment is identified and
available (4.8.1)
☐ Yes ☐ Yes
74 Les vannes télécommandées fonctionnent correctement
Remote control valves are operationnal ☐ Yes ☐
Yes
75 Les pompes et compresseurs cargaison fonctionnent
correctement
Cargo pumps and compressors are operational
☐ Yes ☐ Yes
76 Les pressions de pompage maximum ont été convenues entre
le navire et le terminal
Maximum working pressures are agreed between tanker and
terminal (21.4, 21.5, 21.6)
☐ Yes ☐ Yes
77 Les équipements de reliquefaction ou de contrôle de
l’évaporation de la cargaison fonctionnent correctement
Reliquefaction or boil-off control equipment is operational
☐ Yes ☐ Yes
78 Le dispositif de détection de gaz est réglé correctement pour
la cargaison, calibré et en bon état de marche
Gas detection equipment is appropriately set for the cargo (2.4)
☐ Yes ☐ Yes
79 Les appareils de mesure et d’alarme cargaison sont
correctement réglés et en bon état de marche
Cargo system gauge operation and alarm set points are
confirmed (12.1.6.6.1)
☐ Yes ☐ Yes
80 Les arrêts d’urgence sont testés et fonctionnent correctement
Emergency shutdown systems are tested and operational
(18.5)
☐ Yes ☐ Yes
81 Le débit de pompage et le lien avec le temps de fermeture des
vannes et le système d’arrêt d’urgence est convenu
Cargo handling rate and relationship with valve closure times
and automatic shutdown systems is agreed (16.8, 21.4, 21.5,
21.6)
☐ Yes ☐ Yes
82 Les informations sur les températures/pressions
maximum/minimum de la cargaison à transférer ont été
échangés
Maximum/minimum temperatures/pressures of the cargo to
be transferred are agreed (21.4, 21.5, 21.6)
☐ Yes ☐ Yes
83 Les réglages des soupapes de sureté des citernes cargaison
sont confirmés
Cargo tank relief valve settings are confirmed (12.11, 21.2,
21.4)
☐ Yes ☐ Yes
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Instructions pour le remplissage des parties « Contrôles pré-transfert »
Instructions for completing « checks before transfer » parts
Les personnels du Navire et du Terminal doivent compléter conjointement la Partie 5A dans le cadre de la réunion pré- transfert. Chaque partie doit conserver une copie.
Les personnels du Navire et du Terminal doivent discuter et accepter le contenu de la Partie 6 (accords) qui résume les facteurs opérationnels convenus lors de la réunion pré-transfert. Une copie de référence pour les personnels du Navire et du Terminal doit être affichée dans les salles de contrôles concernées.
Le personnel du Navire doit également effectuer les vérifications complémentaires de la Partie 7A avant de commencer les opérations de déchargement.
Tous les Navires prévoyant un nettoyage des citernes et/ou un dégazage doivent discuter de leurs intentions lors de la réunion pré-transfert et, une fois l’accord conclu, fournir au Terminal une copie de la Partie 7C avant de commencer les opérations.
Tanker and terminal personnel should both complete part 5A as part of pre-transfer conference. Each party should retain a copy. This requires completion by ALL tankers.
The tanker and terminal personnel should discuss and agree the content of part 6 (Agreements), which summarises the detailed operationnal factors agreed at the pre-transfer conference. A reference copy for personnel on the tanker and in the terminal should be displayed at the relevant control stations.
Tanker personnel should also complete the additional pre-transfer checks for all tankers in part 7A immediatly before beginning transfer operations.
All tankers planning on tank cleaning and/or gas freeing alongside should discuss the intention during the pre-transfer conference and, once agreement is reached, provide a copy of part 7C to the terminal before beginning operations.
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Accords pré-transfert / Agreements pre-transfer
PARTIE 6. Navire et Terminal : accords pré-transfert
PART 6. Tanker and terminal: agreements pre-transfer
Part 5
Item Accord / Agreement Détails / Details Tanker
initials
Terminal
initials
32 Préparation du navire aux
manoeuvres
Tanker manoeuvring readiness
Préavis (max) pour une disponibilité totale à
manœuvrer:
Notice period (maximum) for full readiness to
manoeuvre:
Période d’incapacité (si autorisée) :
Period of disablement (if permitted):
33 Protocoles de sûreté
Security protocols
Niveau de sûreté:
Security level:
Exigences locales:
Local requirements:
33 Communications Navire/Terminal
Effective tanker/terminal
communications
Système principal:
Primary system:
Système de secours:
Backup system:
35 Supervision opérationnelle et
surveillance
Operational supervision and
watchkeeping
Navire:
Tanker:
Terminal:
Terminal:
37
38
Zones fumeurs dédiées et restrictions
de feux nus
Dedicated smoking areas and naked
lights restrictions
Navire:
Tanker:
Terminal:
Terminal:
45 Critères de vent maximum, de courant
et houle ou autres facteurs
environnementaux
Maximum wind, current and sea/swell
criteria or other environmental factors
Arrêt du déchargement:
Stop cargo transfer:
Déconnextion:
Disconnect:
Appareillage:
Unberth:
45
46
Limites pour les transferts de la
cargaison, des soutes et ballasts
Limits for cargo, bunkers and ballast
handling
Débit de transfert maximum:
Maximum transfer rates:
Débit de finition:
Topping-off rates:
Pression maximale au manifold:
Maximum manifold pressure:
Température de la cargaison:
Cargo temperature:
Autres limites:
Other limitations:
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PARTIE 6. Navire et Terminal : accords pré-transfert
PART 6. Tanker and terminal: agreements pre-transfer
Part 5
Item Accord / Agreement Détails / Details Tanker
initials
Terminal
initials
45
46
Contrôle de surpression
Pressure surge control
Nombre minimum de citernes ouvertes:
Minimum number of cargo tanks open:
Procédure de changement de citerne:
Tank switching protocols:
Nombre minimum de citernes ouvertes:
Minimum number of cargo tanks open:
Procédure de changement de citerne:
Tank switching protocols:
Débit à pleine charge:
Full load rate:
Débit de finition:
Topping-off rate:
Temps de fermeture des vannes
automatiques:
Closing time of automatic valves:
46 Contrôle du transfert de la cargaison
Cargo transfer management
procedures
Période de préavis:
Action notice periods:
Protocoles d’arrêt du transfert:
Transfer stop protocols:
50 Contrôles périodiques de la cargaison
transférée
Routine for regular checks on cargo
transferred
Contrôles des quantités transférées:
Routine transferred quantity checks:
51 Signaux d’urgence
Emergency signals
Navire:
Tanker:
Terminal:
Terminal:
55 Système de ventilation des citernes
Tank venting system
Procédure:
Procedure:
55 Opérations en milieu clos
Closed operations
Exigences:
Requirements:
56 Ligne de retour gaz
Vapour return line
Paramètres opérationnels:
Operational parameters:
Débit maximum:
Maximum flow rate:
60 Alimentation en azote depuis le
Terminal
Nitrogen supply from terminal
Procédures pour la réception:
Procedures to receive:
Pression maximum:
Maximum pressure:
Débit:
Flow rate:
83 Pour les gaziers seulement: réglage de
la soupape de décharge de la citerne
For gas tanker only: cargo tank relief
valve settings
XX Exceptions et ajouts
Exceptions and additions
Spécificités dont les deux parties doivent être
conscientes:
Special issues that both parties should be
aware of:
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PARTIE 7A. Navire : contrôles pré-transfert
PART 7A. General tanker: checks pre-transfer
Item Contrôle / Check Status Remarques / Remarks
84 Les gattes de rétentions mobiles sont correctement positionnées
et vides
Portable drip trays are correctly positioned and empty (23.7.5)
☐ Yes
85 Les vannes d’alimentation des citernes cargaison en gaz inerte
sont sécurisées selon le plan de cargaison
Individual cargo tank inert gas supply valves are secured for cargo
plan (12.1.13.4)
☐ Yes
86 Le système de gaz inerte délivre du gaz inerte avec un taux
d’oxygène ne dépassant pas 5%
Inert gas system delivering inert gas with oxygen content not
more than 5% (11.1.3)
☐ Yes
87 Les alarmes niveau haut des citernes de cargaison sont
opérationnelles
Cargo tank high level alarms are operational (12.1.6.6.1)
☐ Yes
88 Toutes les ouvertures des citernes de cargaison, de ballast et de
soute sont sécurisées
All cargo, ballast and bunker tanks openings are secured (23.3)
☐ Yes
PARTIE 7B. Navire : contrôles pré-transfert si un lavage des citernes au pétrole brut est prévu
PART 7B. Tanker: checks pre-transfer if crude oil washing is planned
NON APPLICABLE / NOT APPLICABLE
Contrôles après la réunion pré-transfert / Checks after pre-transfer conference
Pour les Navires qui effectueront un nettoyage des citernes et/ou un dégazage For tankers that will perform tank cleaning alongside and/or gas freeing alongside
PARTIE 7C. Navire : contrôles avant nettoyage des citernes ou dégazage
PART 7C. Tanker: checks prior to tank cleaning and/or gas freeing
Item Contrôle / Check Status Remarques / Remarks
91 L'autorisation des opérations de nettoyage des citernes est
confirmée
Permission for tank cleaning operations is confirmed (21.2.3,
21.4, 25.4.3)
☐ Yes
92 L'autorisation des opérations de dégazage est confirmée
Permission for gas freeing operations is confirmed (12.4.3) ☐ Yes
93 Les procédures de nettoyage des citernes sont convenues
Tank cleaning procedures are agreed (12.3.2, 21.4, 21.6) ☐ Yes
94 Si l’entrée dans une citerne est requise, les procédures d’entrée
ont été convenues avec le terminal.
If cargo tank entry is required, procedures for entry have been
agreed with the terminal (10.5)
☐ Yes
95 Les installations de réception des slops et les exigences sont
confirmées
Slop reception facilities and requirements are confirmed (12.1,
21.2, 21.4)
☐ Yes
Grand Port Maritime - R03-2021-11-09-00003 - Arrêté portant règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le Grand Port Maritime de Guyane. 115Octobre 2021 63/69
Capitainerie / Harbour Master Office
Déclaration / Declaration
Nous, les soussignés, avons vérifié les items des parties applicables de 1 à 7 tels qu’indiqué et signé ci-dessous: We the undersigned have checked the items in the applicable parts 1 to 7 as marked and signed below:
Tanker Terminal
Part 1A. Tanker: checks pre-arrival ☐
Part 1B. Tanker: checks pre-arrival if using an inert gas system ☐
Part 2. Terminal: checks pre-arrival ☐
Part 3. Tanker: checks after mooring ☐
Part 4. Terminal: checks after mooring ☐
Part 5A. Tanker and terminal: pre-transfer conference ☐ ☐
Part 5B. Tanker and terminal: bulk liquid chemicals. Checks pre-transfer ☐ ☐
Part 5C. Tanker and terminal: liquefied gas. Checks pre-transfer ☐ ☐
Part 6. Tanker and terminal: agreements pre-transfer ☐ ☐
Part 7A. General tanker: checks pre-transfer ☐
Part 7B. Tanker: checks pre-transfer if crude oil washing is planned ☐
Part 7C. Tanker: checks prior to tank cleaning and/or gas freeing ☐
En accord avec la directive du chapitre 25 de l’ISGOTT, nous nous sommes assurés que les réponses que nous avons faites sont correctes au meilleur de nos connaissances et que le Navire et le Terminal sont d’accord pour réaliser l’opération de déchargement.
Nous sommes également d’accord pour réaliser les contrôles répétitifs indiqués dans les parties 8 et 9 de la liste de contrôle de sécurité de l’ISGOTT, et qui doivent intervenir à des intervalles ne dépassant pas ______ heures pour le navire et ne dépassant pas ______ heures pour le terminal.
Si à notre connaissance le status d’un item change, nous en informerons immédiatement l’autre partie.
In accordance with the guidance in chapter 25 of ISGOTT, we have satisfied ourselves that the entries we have made are correct to the best of our knowledge and that the tanker and terminal are in agreement to undertake the transfer operation.
We have also agreed to carry out the repetitive checks noted in parts 8 and 9 of the ISGOTT SSSCL, which should occur at intervals of not more than ____ hours for the tanker and not more than ____ hours for the terminal.
If, to our knowledge, the status of any item changes, we will immediately inform the other party.
Navire / Tanker Terminal / Terminal
Nom
Name
Nom
Name
Grade
Rank
Fonction
Position
Signature
Signature
Signature
Signature
Date
Date
Date
Date
Heure
Time
Heure
Time
Grand Port Maritime - R03-2021-11-09-00003 - Arrêté portant règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le Grand Port Maritime de Guyane. 116Octobre 2021 64/69
ANNEXE 3
PRESCRIPTIONS MINIMALES DE SEPARATION ENTRE MATIERES OU CLASSES DE MATIERES
(Modifiée par arrêtés du 29-11-2016 et du 17-11-2020)
Classes 2.1 2.2 2.3 3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 8 9
2.1 - - - 3m - 3m 3m 3m 3m - - -
2.2 - - - - - - - - - - - -
2.3 - - - 3m - 3m - - 3m - - -
3 3m - 3m - - 3m 3m 3m 3m - - -
4.1 - - - - - - - - 3m - - -
4.2 3m - 3m 3m - - - 3m 3m - - -
4.3 3m - - 3m - - - 3m 3m - - -
5.1 3m - - 3m - 3m 3m - 3m - 3m -
5.2 3m - 3m 3m 3m 3m 3m 3m - - 3m -
6.1 - - - - - - - - - - - -
8 - - - - - - - 3m 3m - - -
9 - - - - - - - - - - - -
Signification des séparations
- : pas de prescription exigée de manière générale, sauf lorsqu'elle est prescrite individuellement dans la colonne (16b) de la Liste des marchandises dangereuses du chapitre 3.2 du Code IMDG. Si la colonne (16b) indique une séparation « loin de », il n’y a pas de prescription exigée, mais si celle- ci indique une séparation « séparé de », il sera exigé une séparation de 3 mètres ou un espace à conteneur.
3m : 3 mètres ou un espace à conteneur est demandé longitudinalement et latéralement.
Dispositions complémentaires
Dans le cas des cargaisons dangereuses qui présentent un seul danger subsidiaire, les prescriptions de séparation correspondant à ce danger subsidiaire s'appliquent lorsqu'elles sont plus rigoureuses que celles correspondant au danger principal.
Dans le cas des cargaisons dangereuses qui présentent deux dangers subsidiaires, il convient d’appliquer les prescriptions de séparation figurant dans la colonne (16b) de la Liste des marchandises dangereuses du chapitre 3.2 du Code IMDG.
Si la colonne (16b) indique une séparation « loin de », il n’y a pas de prescription exigée, mais si celle- ci indique une séparation « séparé de », il sera exigé une séparation de 3 mètres ou un espace à conteneur. Lorsque des engins de transport contiennent des cargaisons dangereuses qui relèvent de plusieurs classes, il convient d'appliquer les prescriptions de séparation les plus rigoureuses.
Les marchandises dangereuses portant des étiquettes ou plaques-étiquettes signalant leur toxicité doivent, dans la mesure du possible, être séparées des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.
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ANNEXE 4
(Créée par arrêté du 17-11/2020)
DETERMINATION DES ZONES D’EFFET
DEFINIES A L’ARTICLE 11 DE L’ARRETE DU 20 AVRIL 2007
Voir RPM
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ANNEXE 5
LES POSTES AUTORISÉS MATIÈRES DANGEREUSES
DU GPM DE GUYANE
Poste Type de marchandise Conditionnement Colis / Vrac
DDC
Quai 1
Tout type
Colis
Quai 2 Colis
Quai Roro Colis
Quai 3 Colis
Appontement pétrolier Vrac Vrac
Appontement minéralier Vrac non dangereux Vrac
Pariacabo Poste 3 (Roro et Lolo) Tout type Colis
Les différentes zones représentées ci-après correspondent à :
1/ Dégrad de Cannes :
- Zones de manutention :
o les zones 1-2 et Roro permettent la manutention de toutes les classes et l’entreposage des conteneurs (EI sur dérogation) ;
o La zone n°3 ne permet que la manutention, aucun stockage ni entreposage.
- Zones d’entreposage :
o les zones 1 et 2 reçoivent les conteneurs, citernes et colis dans lesquels se trouvent des quantités importantes de MD.
o La zone n°3 n’est utilisée qu’à titre dérogatoire pour un entreposage de conteneurs renfermant des faibles quantités de MD (délestage du parc conteneurs principal).
- Zone du parc conteneurs principal : permet de recevoir des conteneurs dans lesquels la présence de matières dangereuses est en faible quantité (généralement destinés à la grande distribution).
2/ Pariacabo :
- Zone de manutention, aucun entreposage n’est autorisé sauf dépôt conteneurs export dans les conditions du chapitre 22-3-1.
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Dégrad de Cannes - terminal à conteneurs
Zone d’entreposage
n°3
(sur dérogation)
Zone de manutention
Roro
Toutes classes
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Octobre 2021 68/69
Site portuaire de Pariacabo – Installation CNES
Zones de manutention
Toutes classes
Quai Roro/Lolo Quai Pétrolier
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ANNEXE 6
CONDITIONS DE PASSAGE DES MARCHANDISES DANGEREUSES SUR LE PORT DE DEGRAD DE CANNES
HPC = Heure Prévu de Chargement à bord du navire
HDD = Heure De Déchargement du navire
EI = Enlèvement immédiat
J0 = dans la journée
J1 = HPC - 24h ; HDD + 24h
J5 = HPC - 120h ; HDD + 120h
Lorsqu’une marchandise dangereuse présente plus d’un risque (risque subsidiaire), le risque le plus restrictif est pris en compte pour l’établissement des conditions de passage.
Classe / division Numéros
ONU
Stationnement
sur le terminal
Import / Export
Hors
travée
Observations
1.1-1.2-1.3-1.5-1.6 / EI Oui
1.4 / J0 Oui
2.1 Autres J+1 / Aérosols J+5 /
2.2 / J+1 /
2.3 / J+1 /
3 / J+5 /
4.1 Tous J+1 /
4.2 Tous J+1 /
4.3 Tous J+1 /
5.1
1942-2067-
2426-3375 EI Oui
Quantité maximale par navire : 200T
(quantité supérieure sur dérogation)
Autres EI Oui
5.2 / EI Oui
6.1 1163-1244 EI Oui Autres J+5 /
6.2 / EI Oui Accord des autorités sanitaires
7 / EI Oui Réglementation spécifique à respecter
8 2029 EI Oui Autres J+5 /
9 2071 EI Oui
Quantité maximale par navire : 200T
(quantité supérieure sur dérogation)
Autres J+5 /
Toutes classes
(hors EI) en citerne / J+1 Oui
Quantités limitées Tous J+5 /
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