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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2020 090 recueil des actes administratifs special
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2020 090 recueil des actes administratifs special)
Thèmes du document : Transports, Aménagement du territoire, Eau et assainissement,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°R03-2020-090
PUBLIÉ LE 13 MAI 2020Sommaire
DEAL
R03-2020-05-04-001 - AP ARMAoma Somito Roura DS (2 pages) Page 3
DGCOPOP
R03-2020-05-12-001 - arrêté 12052020 portant modification CA CGSS 973 CLOP
GOVINDIN EIND signé (2 pages) Page 6
DGSRC
R03-2020-05-13-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires
dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus
COVID-19 (10 pages) Page 9
DGTM
R03-2020-05-11-003 - Arrêté préfectoral prescrivant à EDF la mise en oeuvre d'un
traitement de la pollution pour la centrale thermique qu'elle a exploitée à Cayenne au lieu
dit Leblond (6 pages) Page 20
2DEAL
R03-2020-05-04-001
AP ARMAoma Somito Roura DS
DEAL - R03-2020-05-04-001 - AP ARMAoma Somito Roura DS 3PRÉFET
DE LA RÉGION
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Générale des Territoires et de la Mer
Direction aménagement des territoires et transition écologique
Service transition écologique et connaissance territoriale
Unité Autorité environnementale .
ARRETE N°
Portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas du projet d'autorisation de recherche minière (ARM) Crique Aoma sur la commune de Roura en application de l’article R. 122-2 du Code de l'environnement
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, notamment son annexe Il ;
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 tendant au classement comme en départements, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La Réunion ;
VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 publiée au JORF du 24 mars ;
VU l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures publiée au JORF du 26 mars ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 10 juillet 2019 portant nomination de M. Marc DEL GRANDE, sous-préfet hors classe, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane
VU le décret du 1° janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté n° R03-2019-12-31-001 du 31 décembre 2019 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2020-01-04-002 du 4 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Paul-Marie CLAUDON, secrétaire général des services de l'État ;
VU l'arrêté du 30 janvier 2020 nommant M. Raynald VALLEE, administrateur en chef de première classe des affaires maritimes, directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
VU la demande d'examen au cas par cas déposée par la société SOMITO, relative à un projet de recherche minière dans le secteur de la Crique Aoma à Roura et déclarée complète le 16 mars 2020 ;
Considérant que le projet concerne une demande d'Autorisation de Recherche Minière sur 1 km”,
DEAL - R03-2020-05-04-001 - AP ARMAoma Somito Roura DS 4Considérant que le projet se situe en espace forestier de développement au titre du Schéma d'Aménagement Régional et du Parc Naturel Régional de Guyane (PNRG), mais dans un réservoir biologique inscrit dans le schéma de cohérence territorial (SCOT) de la Communauté d'Agglomération du Centre Littoral et en amont immédiat d'une zone remarquable du PNRG ;
Considérant que le bassin versant concernéa atteint les objectifs de bon état écologique (DCE) ;
Considérant que le projet nécessitera l'ouverture d’un layon de prospection sur 1800 m, les voies de pénétration étant existantes, le creusement de 8 puits de prospection et le franchissement en 4 points de cours d’eau au moyen de troncs d'arbre disposés dans l'axe du lit mineur ;
Considérant que les puits de prospection seront rebouchés avec les horizons excavés dans l'ordre initial, et que les arbres d’un diamètre de plus de 30 cm seront épargnés, que les troncs seront retirés après usage, et que les déchets seront évacués hors du site ;
Considérant que le dossier ne fait pas apparaître d'impacts majeurs sur l'environnement ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane,
ARRÊTE:
Article 1° - En application de la section première du chapitre Il du titre Il du livre premier du Code de l'environnement, la SARL SOMITO est exemptée de la réalisation d'une étude d'impact pour le projet d'ARM Aoma sur la commune de Roura.
Article 2 - La présente décision, prise en application de l'article R. 122-3 du Code de l'environnement, ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 3 - Le secrétaire général des services de l'État et le directeur général des territoires et de la mer de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Caÿenne, le 4 MAI 2020
Marc DEL GRANDE
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication : % d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L'absence de réponse du Préfet au terme de ce délai de deux mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif gracieux : % d'un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex).
% Tout recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif, sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux.
05 94 29 51 35 -francoise.kerfant@developpement-durable.gouv.fr
autorite-enironnementale.guyane@developpement-durable.gouv.fr
DGIM/DATTE/STECT/AE- rue du Vieux Port — CS 97306 - Cayenne cedex
DEAL - R03-2020-05-04-001 - AP ARMAoma Somito Roura DS 5DGCOPOP
R03-2020-05-12-001
arrêté 12052020 portant modification CA CGSS 973
CLOP GOVINDIN EIND signé
A la demande d'organisations représentatives (MEDEF et CGT-FO de Guyane), de nouveaux
administrateurs (trices) viennent d'être nommés (e) membres du conseil d'administration de la
CGSS de la Guyane
DGCOPOP - R03-2020-05-12-001 - arrêté 12052020 portant modification CA CGSS 973 CLOP GOVINDIN EIND signé 6x | = À Liberté « Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère des solidarités et de la santé
Arrêté du 12 mai 2020
portant modification de la composition du conseil d'administration de la
Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane
NOR :
Le ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 752-6 et D. 231-1 à D. 231-4 ;
Vu l'arrêté ministériel du 29 mars 2018 portant nomination des membres du conseil
d'administration de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 05 avril 2018 portant modification de la composition du conseil
d'administration de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 avril 2018 portant modification de la composition du conseil
d'administration de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 4 novembre 2019 portant modification de la composition du conseil
d'administration de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane ;
Vu l'arrêté du 16 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Pierre MASSET, chef
de l’antenne de Fort de France de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de
sécurité sociale ;
Vu les désignations formulées par les organisations habilitées (Medef Guyane et CGT-FO
Guyane)
Arrête : Article 1°
sont nommés membres du conseil d'administration de la Caisse Générale de Sécurité Sociale
de Guyane
1 En tant que représentante des assurés sociaux
Sur désignation de la Confédération Générale du Travail et Force Ouvrière
Suppléante:
Mme Lucie EIND
2’ En tant que représentants des employeurs et travailleurs indépendants
Sur désignation du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF)
Titulaire:
M. Patrick CLOP
Suppléant :
M. Mike GOVINDIN
DGCOPOP - R03-2020-05-12-001 - arrêté 12052020 portant modification CA CGSS 973 CLOP GOVINDIN EIND signé 7Article 2
Le chef d'antenne de Fort de France de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des
organismes de sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Fait à Fort de France, le 12 mai 2020
Le ministre des solidarités et de la santé, pour le ministre et par délégation :
Le chef d'antenne Antilles Guyane de la
Mission Nationale de Contrôle et d'audit des
DGCOPOP - R03-2020-05-12-001 - arrêté 12052020 portant modification CA CGSS 973 CLOP GOVINDIN EIND signé 8DGSRC
R03-2020-05-13-001
Arrêté portant mesures de prévention et restrictions
nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre
de la lutte contre la propagation du virus COVID-19
DGSRC - R03-2020-05-13-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 9PRÉFET Direction générale de la sécurité,
DE LA RÉGION de la réglementation et des contrôles
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté n°
portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19
Le préfet de la région Guyane
Délégué du gouvernement pour l’action de l'Etat en mer
Chevalier de l’ordre national du mérite
Vu le règlement sanitaire international ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2212-1, L2212-2 et L2215-1;
Vu le code général des impôts, notamment le K bis de son article 278-0 bis ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L3115-10, L3131-15, L3131-17, L3136-1, L3321-1 et R3115-3-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2005-1514 du 06 décembre 2005, relatif à l'organisation outre-mer de l’action de l'Etat en mer ;
Vu le décret du 10 juillet 2019 nommant Monsieur Marc DEL GRANDE, Préfet de la région Guyane, Préfet de la Guyane ;
Vu le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire, notamment ses articles 3, 4, 5, 9, 10, 11 et 27,
Vu la circulaire du Premier ministre du 12 mai 2020 relative à la prolongation et l'adaptation des mesures prises pour lutter contre la diffusion du COVID-19 en matière de contrôle aux frontières — métropole et collectivités d'outre-mer.
Vu la circulaire interministérielle du 9 avril 2020 relative aux décisions prises pour lutter contre la diffusion du covid-19 en matière d'entrée et de transit dans les collectivités d'outre-mer ;
Vu l'urgence ;
Tél : 05 94 39 45 31
Mél : police-administrative@guyane.pref.gouv.fr
Services de l'État en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA - CS 57008 — 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-05-13-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 10Considérant les circonstances exceptionnelles découlant de l'état de la menace sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 en cours et la nécessité qui s'attache à la prévention de tout comportement de nature à augmenter ou favoriser les risques de contagion ;
Considérant que les mesures de restrictions à la liberté de circulation et à la liberté d'aller et de venir prises depuis le 43 mars 2020 ont permis de retarder puis de ralentir la propagation du virus sur le territoire guyanais, permettant désormais d'assouplir certaines d’entre elles, dès lors que les règles de distanciation sociale sont assurées ;
Considérant toutefois que la Guyane est passée au stade 2 de l'épidémie le 4 avril 2020, le virus circulant désormais sur le territoire, notamment dans la commune de Saint-Georges qui recense 27 cas de contaminations avérées: que cela nécessite, par suite, de prendre des mesures adaptées pour freiner sa
propagation et pour protéger certaines communes isolées, éloignées des établissements de santé ;
Considérant en outre que les forces de sécurité intérieure ont constaté des regroupements de personnes de
nature à favoriser la diffusion du virus, d'une part devant les établissements proposant à la vente de lalcoo! à emporter et d'autre part dans la rue, notamment de nuit; que de tels comportements peuvent entraîner une accélération de la propagation de l'épidémie du COVID-19 sur le territoire du département de la Guyane et menacer la capacité d'accueil et la qualité de la réponse sanitaire des établissements de santé du département ;
Considérant que seules des mesures plus restrictives de la liberté de circulation et de la liberté d'aller et de
venir, ainsi que des mesures de restriction ou d'interdiction de certaines activités sur l'ensemble du département, sont de nature à freiner la propagation du virus COVID-189 sur le territoire de la Guyane ;
Considérant qu'il convient de prévenir toute situation de pénurie de produits de première nécessité résultant d'achats effectués en quantité excessive et injustifiée ;
Sur proposition de Monsieur le Sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles ;
ARRÊTE
CHAPITRE 1°: DISPOSITIONS CONCERNANT LA LIBERTÉ DE CIRCULATION, LA LIBERTE D'ALLER ET DE VENIR ET LES TRANSPORTS
Article 1°:
1. - Tout déplacement de personne nécessitant un passage au point de contrôle routier d'Iracoubo est interdit dans les deux sens, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :
1° trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés, y compris les livraisons de fret ;
2° trajet entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagneune personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
3° déplacements pour consultations de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile :
4° déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ; l'achat de denrées alimentaires répondant aux besoins vitaux de la famille et les déplacements à des fins administratives constituent des motifs familiaux impérieux ;
5° déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police où de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
6° déplacements résultant d'une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire :
7° déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de flautorité administrative et dans les conditions qu'elle précise.
H. Toute personne effectuant un déplacement dans le cadre des exceptions énumérées au |. du présent article est munie d'une attestation précisant le motif dudit déplacement.
Tél: 05 94 39 48 31
Mél : police-adminislrative@guyane.pref.gouv.fr
Services de l'État en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-05-13-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 11Ill. - Les dispositions des |. et Il. du présent article ne s'appliquent pas aux personnes domiciliées sur le territoire de la commune d'Iracoubo, sur justificatif de domicile.
IV. - Sur le territoire de la commune de Saint-Georges, tout déplacement de personne est interdit, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :
1° trajets entre le lieu de la résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
2° déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité ;
3° déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
4° déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde d'enfants ;
5° déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
6° déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
7° déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
8° déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ou pour se rendre à des examens où des concours.
V. - Tout déplacement de personne nécessitant un passage au point de contrôle routier de Régina est interdit dans les deux sens, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :
1° motif impérieux d'ordre personnel ou familial ;
2° motif de santé relevant de l'urgence ;
3° motif professionnel ne pouvant être différé.
VE - A l'exception des déplacements relevant d'une urgence impérative, notamment pour motif sanitaire, tout franchissement du point de contrôle routier de Régina ne peut s'effectuer qu'entre 8h00 et 10h00 et entre 16h00 et 18h00, et fait l'objet d'un contrôle sanitaire.
VII. - Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions prévues aux [V. et V. se munissent, lors de leurs déplacements d'une attestation précisant le motif dudit déplacement et, le cas échéant, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
VIIL - Sans préjudice des dispositions prévues aux l.à VI. du présent article et de l'article 2, tout piroguier doit être muni d'une attestation autorisant ses déplacements sur le fleuve, pour la durée de la période fixée par le présent arrêté, signée :
1° par le sous-préfet de Saint-Laurent du Maroni pour les pirogues circulant sur le fleuve Maroni et ses affluents ;
2° par le sous-préfet des communes de l'intérieur pour les pirogues circulant sur le fleuve Oyapock et ses affluents.
Article 2 :
1. - Sans préjudice de l'application des dispositions des V. et VI de l’article 1% tout déplacement sur le territoire du département de la Guyane est interdit entre 23h00 et 5h00, en dehors des exceptions suivantes :
1° trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'êtres différés, y compris les livraisons de fret ;
Tél : 05 94 39 45 31
Mél : police-administrative@guyane. pref.gouv.fr
Services de l'État en Guyane — DGSRC/DOPS/SRPA - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-05-13-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 122° déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d’une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
3° déplacements pour motifs familiaux impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde d'enfants ;
4° déplacements aux seuls fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise ;
5° déplacements énumérés au |. de l'article 1° lorsqu'ils nécessitent d'effectuer un trajet de plus de 200 kilomètres.
I. Toute personne effectuant un déplacement dans le cadre des exceptions énumérées au |. du présent article est munie d'une attestation précisant le motif dudit déplacement et, le cas échéant, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
Article 3 :
Les forces de sécurité intérieure, les forces armées, les services d'urgence, les personnels et véhicules du service départemental d'incendie et de secours, des professionnels de santé médicaux et para-médicaux dûment identifiés, les maires ainsi que les agents des polices municipales et les véhicules d'intervention des organismes chargés du maintien des services publics indispensables ne sont pas concernés par les dispositions des articles 1et2.
Article à :
|. - Les déplacements de personnes par transport commercial aérien, par voie routière ou par voie maritime sous réserve des dispositions de l'article 9 du présent arrêté, à destination et au départ de la Guyane, ainsi que les transports aériens commerciaux qui desservent les communes de l'intérieur du territoire guyanais, sont interdits, sauf s'ils relèvent de l'une des exceptions suivantes :
1° motif impérieux d'ordre personnel ou familial ;
2° motif de santé relevant de l'urgence ;
3° motif professionnel ne pouvant être différé.
H.- Toute personne souhaitant bénéficier de l'une des exceptions précitées présente un ou plusieurs documents permettant de justifier du motif de leur déplacement accompagné(s) d'une déclaration sur l'honneur attestant du fait qu'elle ne présente pas de symptôme d'affection au COVID-19 :
1° au transporteur aérien lors de leur embarquement pour les déplacements par voie aérienne ;
2° au service territorial de la police aux frontières de la Guyane pour les déplacements par voie routière ;
3° au service territorial de la police aux frontières de la Guyane ou, le cas échéant à la direction régionale des douanes de Guyane, pour les déplacements par voie maritime.
Ces entités et services sont chargés de vérifier que le déplacement envisagé entre dans le champ de l'un des motifs énumérés.
Hi. - Afin de permettre à l'agence régionale de santé de Guyane d'assurer un suivi sanitaire, le transporteur aérien, le service territorial de la police aux frontières de la Guyane et la direction régionale des douanes de Guyane, lui transmettent une liste des noms, coordonnées téléphoniques et adresse postale des passagers considérés.
Article 5 :
|. - Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l’article 4, l'admission des ressortissants étrangers sur le territoire guyanais est limitée aux cas suivants, après autorisation du représentant de l'État dans le département, via les services diplomatiques :
1° les ressortissants de l’Union européenne, leurs conjoints et enfants, résidant en Guyane ;
2° les ressortissants de pays tiers disposant d’un titre de séjour français ainsi que leurs enfants mineurs, résidant en Guyane ;
Tét: 05 94 38 45 31
Mél: police-adminisirative@guyane.pref.gouv.fr
Services de l'État en Guyane — DGSRC/DOPS/SRPA - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-05-13-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 133° les ressortissants étrangers assurant le transport international de marchandises, les personnels navigants et équipages des compagnies aériennes assurant la desserte en Guyane, ainsi que les marins ;
4° les personnels des missions diplomatiques et consulaires ,
5° les professionnels de santé étrangers aux fins de lutter contre la propagation du virus, sur autorisation de l'agence régionale de santé de Guyane.
I. - Leur entrée sur le territoire guyanais s'effectue par l'un des points de passage de frontière suivants :
1° frontière aérienne: l'aéroport international de Cayenne-Félix Eboué ;
2° frontières maritimes : le bac international de Saint-Laurent du Maroni et, sur demande préalable, le port de Dégrad des Cannes ;
3° frontière terrestre : le pont de Saint-Georges de lOyapock.
Hi. - L'entrée sur le territoire guyanais par un des points de passage de frontière maritime ou terrestre cités ci- dessus s'effectue sur présentation, aux autorités françaises, d'une attestation de déplacement international vers les collectivités d'outre-mer françaises.
IV. - Est également autorisé à entrer sur le territoire guyanais, tout ressortissant étranger nécessitant des soins médicaux dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ou de l'enfant à naître.
Les autorités françaises délivrent dans ce cas un laissez-passer sur demande médicale validée par l'agence régionale de santé de la Guyane. Le ressortissant est contrôlé à son arrivée à l'un des points de passage de frontière cités ci-dessus par le service territorial de la police aux frontières de la Guyane et fait l'objet d'une prise en charge par le centre de soins, dès son entrée sur le territoire et jusqu'à son retour vers son pays d'origine.
Article 6 :
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 4 et 5, toute entrée sur le territoire guyanais par le point de passage de frontière terrestre de Saint-Georges est limitée aux lundis, mardis et vendredis de 10h00 à 12h00 et fait l'objet d'un accueil médicalisé.
Article 7 :
L - Toute personne entrant sur le territoire de la Guyane, par voie aérienne, terrestre ou maritime est invitée à s'engager au respect d'une mesure de quarantaine d’une durée de quatorze jours, dite « quatorzaine ».
H. - Durant cette période de « quatorzaine », l'engagement consiste à n'effectuer aucun déplacement hors du domicile déclaré, sauf pour motif de santé, prononcé sous avis médical. En cas de réalisation de la « quatorzaine » dans un lieu de résidence partagé avec d'autres occupants (liens familiaux ou non), l'engagement consiste également à respecter les règles d'hygiène et de distanciation sociale (dits « gestes barrières »} et si possible à s'isoler des autres occupants, afin de limiter les risques de contamination au sein du domicile.
il. - La période de « quatorzaine » ne s'applique pas aux personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ou aux activités essentielles à la continuité de la Nation, sous réserve qu'ils en fassent, au préalable, la demande expresse au représentant de l’État dans le département et qu'ils respectent les règles d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières » et portent un masque homologué.
IV. - L'engagement du respect d’une mesure de « quatorzaine » effectué individuellement auprès du service territorial de la police aux frontières de la Guyane ou, pour toute entrée par le point de passage de frontière maritime de Dégrad des Cannes, de la direction régionale des douanes de Guyane, selon le modèle en annexe au présent arrêté.
V. - Afin d'éviter tout risque de propagation du COVID-19, toute personne présentant des signes symptomatiques lors de son arrivée à l'aéroport de Cayenne-Félix Eboué, peut, sur la base du volontariat, résider à l'hôtel] de la Marmotte à Matoury, dans l'attente des résultats de son test. Les frais d'hébergement sont pris en charge par les autorités sanitaires.
Tél : 05 94 39 46 31
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DGSRC - R03-2020-05-13-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 14Article 8 :
Un centre d'hébergement est créé dans la zone des bungalows de l'hôtel du Fleuve situé sur le territoire de la
commune de Sinnamary permettant d'accueillir, sur la base du volontariat, toute personne confirmée positive au
COVID-19 après la réalisation d'un test médical et dont les conditions d'hébergement habituel ou de composition
familiale ne permettent pas de respecter les mesures de distanciation sociale requises. L'accès à cette zone est
interdit à toute autre personne, à l'exception des personnes chargées d'apporter les repas, des personnes
chargées de l'hygiène du lieu ainsi que des personnels de santé et des services de secours.
Article 9 :
|. - 1l est interdit aux navires de croisière et aux navires de plaisance ne battant pas pavillon d'un Etat de l’Union
européenne de faire escale ou de mouiller dans les eaux intérieures et les eaux territoriales de la Guyane, ainsi
que de débarquer toute personne, notamment aux Iles du Salut.
I. - Les dispositions de l’article précédent ne s'appliquent pas aux navires faisant l'objet d’une opération de
recherche et de sauvetage maritime coordonnée par le centre régional opérationnel de surveillance et de
sauvetage Antilles-Guyane (CROSS AG).
HE. - L'escale d’un navire de plaisance en Guyane n'est possible qu'en deux points du territoire de la Guyane :
4° la marina de Saint-Laurent du Maroni, à l'ouest ;
2° la marina de Degrad-des-Cannes, à l'est.
[V. - À son arrivée à la marina, le plaisancier prend contact avec la capitainerie qui lui communique les modalités
pratiques pour bénéficier d'un service de livraison alimentaire, afin de respecter la période de « quatorzaine » sur
son navire.
V. - Tout capitaine d’un navire autre que ceux mentionnées au |. du présent article, ayant l'intention de faire
escale ou de mouiller dans les eaux territoriales ou intérieures françaises en zone maritime Guyane, ayant à son
bord une personne présentant des symptômes d'une infection au COVID-19 est tenu de signaler immédiatement
ce cas au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane (CROSS AG). En
l'attente des consignes du CROSS AG, les personnes embarquées doivent rester à bord du navire.
Article 10 :
Dans le cadre des limitations fixées à l'article 4°, le transport de personnes par voie fluviale, assuré par tous
types d'embarcations, doit prévoir une distance d'au moins 1 mêtre entre chaque passager transporté.
Article 11:
I. - Afin de garantir le respect des règles sanitaires dans les transports collectifs routiers, la circulation des
véhicules assurant le transport public inter-urbain de voyageurs et des véhicules de transport intérieur de
personnes par route pour le compte d'autrui, d'une capacité inférieure ou égale à neuf places, autres qu'un taxi,
communément désigné « taxicos » est autorisée sous réserve de l'obtention d'une autorisation préfectorale
sollicitée par le transporteur et à l'exclusion des trajets entre le point de contrôle routier de Régina et Saint-
Georges, dans les deux sens de circulation.
I. - À cette fin, le transporteur produit une attestation, selon le modèle fourni par les services de l'État en Guyane, indiquant que l'adaptation des équipements sont de nature à permettre le respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », ainsi qu'un cahier des charges présentant les mesures mises en place.
il. - Les conducteurs des véhicules autorisés effectuent tout déplacement munis de l'autorisation préfectorale
délivrée au transporteur et la présente à tout contrôle effectué par les forces de sécurité intérieure ou des agents
de police municipale.
IV. - L'autorisation préfectorale est retirée en cas de non-respect des mesures prescrites.
Article 12:
Toute personne de onze ans ou plus qui accède à un véhicule, aéronef, navire, bateau à passagers effectuant du
transport public collectif de voyageurs ou qui accède à un espace accessible au public et affecté au transport
Tét: 05 94 39 46 31
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DGSRC - R03-2020-05-13-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 15public de voyageurs est tenu de porter un masque répondant aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté
conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général
des impôts.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACTIVITES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES, LES
ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET AUTRES ACTIVITES
Article 13 :
La présence simultanée dans les commerces est limitée à 1 personne pour 4m2 minimum de surface
commerciale libre (soit la surface commerciale déduite des espaces occupés par les rayons, présentoirs de
marchandises, etc.), dans le respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ».
Article 14 :
|. - La vente à emporter de boissons alcooliques appartenant aux groupes 3, 4 et 5 au sens de l’article L3321-1 du code de la santé publique est interdite entre 18h00 et 8h00.
I. - Cette interdiction s'applique aux établissements fixes et mobiles ainsi qu'aux commerces de vente à distance
(site internet, réseaux sociaux et téléphone) pour la livraison à domicile.
Article 15 :
Tout achat d'une bouteille de gaz pleine ne peut être effectué qu'en échange d’une bouteille de gaz vide.
Article 16 :
L'ouverture des musées et du parc zoologique est autorisée, sous réserve du respect des règles d'hygiène et de
distanciation sociale, dites « barrières ».
Article 17 :
Les établissements de culte sont autorisés à rester ouverts. Tout rassemblement ou réunion en leur sein est
interdit, à l'exception des cérémonies funéraires, dans la limite de 20 personnes, et sous réserve du respect des
règles d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ».
Article 18:
|. - Sont autorisés à toute personne sur le territoire guyanais, à l'exception du territoire de la commune de Saint-
Georges, en évitant tout regroupement de personnes et dans le respect des règles d'hygiène et de distanciation
sociale, dites « barrières » :
1° L'accès aux parcs, forêts, sentiers et chemins de randonnée, parcours aménagés, criques, carbets ;
2° l'accès aux plages, sur demande des maires, aux seules fins de promenades ou de la pratique de la course à
pied ;
3° la pratique des sports nautiques individuels en eau douce ;
4° l'accès aux piscines privées des résidences, sous réserve du respect des dispositions fixées par l'agence
régionale de santé de Guyane et consultables sur les sites des services de l'Etat en Guyane
(http:/Awww.guyane.gouv.fr) et de l'agence régionale de santé (https://www.guyane.ars.sante.fr). La date de
réouverture de ces piscines est communiquée à l'agence régionale de santé de Guyane aux fins de la
programmation d'un contrôle sanitaire.
Il. - Sont interdits à toute personne sur le territoire guyanais :
1° le stationnement sur les plages ;
2° l'accès à l’eau et la baignade en eau de mer ;
3° les activités nautiques et de plaisance en eau de mer ;
4° l'accès aux piscines publiques collectives et aux piscines d'hôtel.
Tél : 05 94 39 45 31
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DGSRC - R03-2020-05-13-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 16CHAPITRE 3: DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS D'ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS
Article 19 :
L'accueil chez les assistants maternels ou dans les structures prévues à l'article 11 du décret du 11 mai 2020 susvisé est assuré par groupes de 10 jeunes enfants au maximum, sur demande des parents, priorisée comme suit :
1° tous les personnels des établissements de santé ;
2° les professionnels de santé libéraux ;
3° tous les personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux suivants : EHPAD, et EHPA
(personnes âgées) ; établissements pour personnes handicapées ; services d'aide à domicile (personnes âgées, personnes handicapées et familles vulnérables) ; services infirmiers d'aide à domicile;lits d'accueil médicalisés et lits halte soins santé; appartements de coordination thérapeutique ; CSAPA et CAARUD ; nouveaux centres d'hébergements pour sans-abris malades du coronavirus ; établissements d'accueil du jeune enfant ; assistants maternels en exercice ;
4° tous les personnels affectés aux missions d'aide sociale à l'enfance (ASE) et de protection maternelle et infantile (PMI) relevant de la Collectivité territoriale de Guyane ainsi que les établissements associatifs et publics, pouponnières ou maisons d'enfants à caractère social (MECS), les services d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) et d'interventions à domicile (TISF) et les services de prévention spécialisée ;
5° les personnels actifs des forces de sécurité intérieure (police nationale et gendarmerie} ainsi que le personnel
militaire des forces armées en Guyane ;
6° les personnels chargés de la gestion de l'épidémie de l'agence régionale de santé de Guyane, des services
de l'État en Guyane et ceux affectés à l'équipe départementale de gestion de la crise ;
7° les professionnels et bénévoles de la filière de dépistage (professionnels en charge du contact-tracing,
centres de dépistage, laboratoires d'analyse,etc.) ;
8° les personnels des associations de sécurité civile (Croix Rouge, etc.) chargés de la distribution de laide ali-
mentaire et des centres d'accueil et d'hébergement d'urgence ;
9° les enseignants et professionnels des établissements scolaires et des services périscolaires, du premier degré
puis du second degré ;:
10° les couples biactifs dont au moins un des deux parents ne peut télé-travailler (sur présentation d'une attesta-
tion de l'employeur) ;
11° les familles monoparentales, quelle que soit la situation professionnelle du parent.
CHAPITRE 3 : SANCTIONS
Article 20 :
La violation des dispositions du présent arrêté est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale.
Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Si les violations sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3750 € d'amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code, et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l'infraction a été commise à l'aide d'un véhicule.
Tél: 05 84 39 45 31
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DGSRC - R03-2020-05-13-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 17L'application de sanctions pénales ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de mesures de police administrative
ayant pour but d'empêcher la poursuite et prévenir la réitération des faits constatés, conformément aux lois et
règlements en vigueur.
CHAPITRE 4 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Article 21 :
Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter
de la date de cessation de l’état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020,
d'un recours administratif :
- par recours gracieux adressé à Monsieur le Préfet de la région Guyane — Direction générale de la sécurité, de
la réglementation et des contrôles (DGSRC/DOPS/SRPA) - CS 57008 — 97307 Cayenne cedex;
- par recours hiérarchique adressé à Monsieur le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des
affaires juridiques, Place Beauvau — 75800 Paris cedex 08.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux adressé auprès du tribunal administratif de Cayenne, 7
rue Schœælcher — 97300 Cayenne.
Ce recours juridictionnel doit être déposé dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un
mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire (ou bien du deuxième mois suivant la date
du rejet du recours gracieux ou hiérarchique).
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Article 22 :
L'arrêté n° R03-2020-05-11-002 du 11 mai 2020 portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 est abrogé.
Article 23 :
Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature et est valable jusqu'au 2 juin 2020, à l'exception de l’article 6 qui s'applique jusqu'à nouvel ordre.
Article 24 :
Le sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, le sous-préfet de Saint-
Laurent du Maroni, le sous-préfet des communes de l'intérieur, le Procureur de la République près le tribunal
judiciaire de Cayenne, le recteur de Guyane, la directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane, le
Président de la Collectivité territoriale de Guyane et les maires des communes du département, le général
commandant supérieur des forces armées en Guyane, le commandant de la zone maritime de la Guyane, le
général commandant la gendarmerie de Guyane, le directeur territorial de la police national de Guyane, le directeur régional des douanes de Guyane, le directeur général des territoires et de la mer et le directeur général de la cohésion et des populations de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane et dont une copie sera adressée au Président de la chambre de commerce et d'industrie de Guyane u Président de la chambre des métiers de Guyane pour diffusion aux professionnels concernés.
Cayenne,le 1 3 MA) 2070
Marc DEL GRA
Tél : 05 94 39 45 31
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DGSRC - R03-2020-05-13-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 18ATTESTATION D’'ENGAGEMENT INDIVIDUEL DE RESPECT D’UNE MESURE DE QUARANTAINE
D’UNE DUREE DE QUATORZE JOURS
Je soussigné(e)
M/Mme (NOM, Prénom) : si iiieisisesieeeeeienieeeeeeeseeeeseensneeeeeenn eee nee eee men eeeneeereneee
Né(e) le :........................,.......... à (commune + n° dépt ou pays)...
Adresse déclarée : iii dede dur ere dede eu eue ece ces ceu cac ccuaus ue nes een eee scene sente eme ue eue eee
Numéro de téléphone joignable : ...........................
M'engage à respecter une mesure de quarantaine d'une durée de quatorze jours (dite « quatorzaine ») au
domicile déclaré ci-dessus et à n'effectuer, pendant cette période aucun déplacement hors du domicile déclaré
ci-dessus, sauf pour motif de santé, prononcé sous avis médical.
En cas de réalisation de la « quatorzaine » dans un lieu de résidence partagé avec d'autres occupants (liens
familiaux ou non), je m'engage à respecter les règles d'hygiène et de distanciation sociale (dits « gestes
barrières »} et si possible à m'isoler des autres occupants, afin de limiter les risques de contamination au sein du
domicile.
J'atteste avoir été informé(e) que conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral n° R03-2020-05-13-XXX
du 13 mai 2020, « foute personne présentant des signes symptomatiques lors de son arrivée à l'aéroport de
Cayenne-Félix Eboué, peut, sur la base du volontariat, résider à l'hôtel de la Marmotte à Matoury, dans l'attente
des résultats de son test. Les frais d'hébergement sont pris en charge par les autorités sanitaires ».
J'atteste avoir été informé(e) que des vérifications téléphoniques pourront être effectués par les services de l'État en Guyane afin de s'assurer du respect des engagements pris par la présente attestation ou des difficultés de mise en œuvre.
À (commune)...
[6 ............................. à... h.....
Enregistré par (tampon du service et signature) : Signature de lintéressé(e) :
Tél: 05 94 39 45 31
Méi : police-administrative@guyane.pref.gqouv.fr
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DGSRC - R03-2020-05-13-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 19DGTM
R03-2020-05-11-003
Arrêté préfectoral prescrivant à EDF la mise en oeuvre
d'un traitement de la pollution pour la centrale thermique
qu'elle a exploitée à Cayenne au lieu dit Leblond
Arrêté préfectoral prescrivant à EDF la mise en œuvre d'un traitement de la pollution pour la
centrale thermique qu'elle a exploitée à Cayenne au lieu dit Leblond
DGTM - R03-2020-05-11-003 - Arrêté préfectoral prescrivant à EDF la mise en oeuvre d'un traitement de la pollution pour la centrale thermique qu'elle a exploitée à Cayenne au lieu dit Leblond 20PRÉFET DE LA
RÉGION GUYANE
SERVICES DE L'ÉTAT
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Direction Générale des Territoires
et de la Mer
Direction de l'Aménagement des
Territoires et de la Transition Ecologique
Service Prévention des Risques
et Industries Extractives
Unité Prévention des Risques Chroniques
Arrêté préfectoral
prescrivant à EDF la mise en œuvre d’un traitement de la pollution pour la centrale thermique
qu’elle a exploitée à Cayenne au lieu-dit Leblond
Le Préfet de la région Guyane,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de l’environnement, notamment les articles L.512-6-1, L.512-20 et R.512-39-1 à 5 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 tendant au classement comme départements français de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française ;
VU la loi n°75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les DOM (application de la loi du 8 avril 1946 sauf les articles 23 & 39);
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 10 juillet 2019 portant nomination de M. Marc DEL GRANDE, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 1erjanvier 2020 portant nomination du secrétaire général des services de l'État auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane (classe fonctionnelle III) - M. CLAUDON (Paul-Marie) ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2019-06-06-009 du 6 juin 2019 modifié par l'arrêté n° R03-2020-01-15-003 du 15 janvier 2020 et portant renouvellement de la composition du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2019-12-31-001 du 31 décembre 2019 portant Organisation des Services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2020-01-04-002 du 4 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Paul-Marie CLAUDON, Secrétaire Général des Services de l'Etat ;
VU le courrier EDF du 14 juin 1985 référencé DIMA/JB/229 transmettant le compte-rendu d'activité du Centre de Distribution de Guyane pour l’année 1984 ;
VU la circulaire du 8 février 2007 relative aux sites et sols pollués et la note du 19 avril 2017 relative à la mise à jour des textes méthodologiques ;
VU le courrier EDF du 9 août 2010 ayant pour objet la réhabilitation du site de Malouin - zone Leblond ;
VU le courrier DEAL référencé REMD/URCD/JT/2018 n°1138 du 12 novembre 2018 ayant pour objet une demande de transmission du diagnostic complémentaire et du plan de gestion ;
VU les diagnostics environnementaux élaborés par GINGER en 2010 et par APAVE en 2013, à l'initiative de la Ville de Cayenne ;
Vu les diagnostics environnementaux élaborés par WEEX en 2010 et par SAFEGE en 2016, à l'initiative d'EDF ;
VU le courrier EDF du 5 juillet 2019 et le dossier en pièce jointe (diagnostic environnemental, évaluation quantitative des risques sanitaires associés, plan de gestion et analyse prédictive des risques résiduels) élaboré par SAFEGE ;
DGTM - R03-2020-05-11-003 - Arrêté préfectoral prescrivant à EDF la mise en oeuvre d'un traitement de la pollution pour la centrale thermique qu'elle a exploitée à Cayenne au lieu dit Leblond 21VU le courrier du Maire de Cayenne du 6 novembre 2019 référencé 2019/PUR/501 informant d'un avis favorable de la Commission
Mixte d'Urbanisme, Foncier, Travaux, Environnement, Développement Durable et Cadre de Vie sur le scénario portant sur la
destination future du site Leblond à usage industriel ;
VU le rapport de l'inspecteur de l’environnement du 2 mars 2020 ;:
VU les observations formulées par l'exploitant par courriel du 26 février 2020 sur le projet d'arrêté préfectoral préalablement transmis
par courriel du 3 février 2020 ;
VU la note élaborée par SAFEGE intitulée « Ancienne centrale thermique Leblond (Cayenne) Diagnostic environnemental (sols, eaux
souterraines), évaluation quantitative des risques sanitaires, plan de gestion et analyse des risques résiduels — compléments suite à la
réunion DGTM du 19/12/2019 » et datée du 26 février 2020 :
VU l'avis du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en date du 11 mars 2020;
CONSIDERANT que la centrale thermique de production d'électricité des Malouins a été mise en service en janvier 1849, et exploitée
dans un premier temps pour le compte de la collectivité par la régie départementale de l'eau et de l'électricité de l'île de Cayenne
(RDEEG) créée à cet effet, ceci jusqu'en 1976, soit une durée de 27 ans d'exploitation, puis qu’en application de la loi du 11 juillet 1975
susvisée, elle a été exploitée dans un second temps par EDF de janvier 1976 à juillet 1984, soit une durée de 8 ans et demi
d'exploitation ;
CONSIDERANT que la centrale thermique des Malouins avait une puissance électrique installée d'au moins12,7 MW en 1976 ;
CONSIDERANT par conséquent que lors de l'arrêt de son exploitation en 1984, celle-ci relevait du régime de l'autorisation sous la
rubrique n°153 bis de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
CONSIDERANT qu'EDF est le dernier exploitant connu de l'administration et qu'il s'est engagé à prendre en charge la réhabilitation
des lieux en procédant aux travaux nécessaires par courrier du 9 août 2010 susvisé ;
CONSIDERANT que les différents résultats d'analyse des sols réalisées depuis 2010 ont mis en évidence des anomalies en
hydrocarbures et en PCB ;
CONSIDERANT que la nappe susceptible de véhiculer la pollution se situe entre 1 et 4 mètres de profondeur ;
CONSIDERANT qu'en application de la méthodologie nationale du ministère en charge de l’environnement, des travaux de
réhabilitation doivent être réalisés par EDF pour gérer les terres polluées en hydrocarbures et en PCB ;
CONSIDERANT que la mairie de Cayenne a donné son accord pour un usage du terrain à vocation industrielle par courrier du 6
novembre 2019 susvisé ;
CONSIDERANT qu'au vu des compléments apportés dans la note du 26 février 2020 susvisée, les propositions de mesures de gestion
apparaissent comme suffisamment abouties ;
Sur proposition du secrétaire général des services de l'Etat,
ARRÊTE
Article 1. Conditions générales
Électricité de France (EDF), ci-après dénommée « l'exploitant », Société Anonyme au capital de 1 551 810 543 euros, dont le siège social est à PARIS (75008) — 22-30 avenue de Wagram, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 081 317 faisant élection de domicile à EDF en Guyane au 74 Boulevard Nelson Mandela, BP 66 G02, 97306 CAYENNE CEDEX, est tenue de respecter les dispositions du présent arrêté qui s'appliquent au site « Leblond », sur lequel elle a exploité une centrale thermique de production d'électricité jusqu'en 1984.
Article 2. Gestion du site
La société EDF est tenue de mettre en œuvre, à ses frais, les évaluations et remèdes rendus nécessaires par la découverte de la
pollution aux hydrocarbures et PCB, mise en évidence par les différents diagnostics qu'elle a transmis à l'inspection de
l'environnement, visés au présent arrêté.
Les travaux de réhabilitation engagés dans ce cadre ont pour objet de supprimer autant que possible ou à défaut de maîtriser, les
sources de pollution identifiées sur le site afin que la pollution générée par l'ancienne activité industrielle ne soit plus susceptible de
remettre en cause les intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du Code de l'Environnement au droit du site. Ces travaux devront
également permettre de limiter la propagation d'éventuelles pollutions qui auraient migré à l'extérieur du site.
Ils sont effectués avec toutes les précautions nécessaires à la prévention des risques et des pollutions. Ils ne doivent pas engendrer de
nuisances supplémentaires et doivent permettre de garantir les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 du code de
l'environnement.
Article 3. Usage futur du site
La concertation, réalisée dans les formes prévues à l’article R.512-39-2 du code de l’environnement, a retenu pour le site un usage de
type industriel.
DGTM - R03-2020-05-11-003 - Arrêté préfectoral prescrivant à EDF la mise en oeuvre d'un traitement de la pollution pour la centrale thermique qu'elle a exploitée à Cayenne au lieu dit Leblond 22Article 4. Mesures de gestion
Le plan de gestion proposé par l'exploitant consiste principalement en la réalisation des travaux suivants :
- un traitement des terres polluées aux PCB à une concentration supérieure à 50 mg/kg par désorption thermique ;
- un traitement des terres polluées aux hydrocarbures (HCT) à une concentration supérieure à 6000 mg/kg par un
biotertre sur site.
Article 5. Eléments à transmettre en préalable aux travaux
L'exploitant transmettra à l'inspection des installations classées pour accord dès que possible et préalablement à la réalisation du
chantier :
- une étude d'implantation des piézomètres et un programme de surveillance, tel que mentionné à l’article 7 ;
- les modalités pratiques de réalisation des travaux (calendrier, gestion des terres excavées, des eaux en fond de fouille
et des eaux pluviales, transfert de déchets dangereux, accès et gardiennage, etc.) et répondant notamment aux
prescriptions à l'article 6 ;
- le plan de rédaction envisagé pour le rapport final mentionné à l’article 8.
Article 6. Réalisation des travaux
6.1. Supervision générale
L'ensemble des opérations est supervisée par un bureau d'étude spécialisé en gestion des « sites et sols pollués », de préférence
certifié LNE selon la norme NF X 31-620, et en tout état de cause indépendant des entreprises qui réalisent les travaux. Un suivi des
opérations est réalisé. Les écarts détectés font l'objet d'actions correctives. Le rapport final prévu à l'article 8 du présent arrêté en fait
état.
6.2. Clôture et gardiennage
Afin d'en interdire l'accès, le site est entouré d’une clôture efficace et résistante. L'interdiction de pénétrer dans l'enceinte à toute
personne extérieure au chantier, est affichée de manière visible.
Toutes les issues sont fermées à clef en dehors des heures de travaux.
En tant que de besoin, un gardiennage du site est réalisé le temps des travaux.
6.3 Conditions météorologiques
Les travaux de réhabilitation sont autant que possible réalisés lorsque les conditions météorologiques sont favorables (vent faible et
absence d'événements pluvieux importants) afin de limiter les risques de pollution et de nuisances pour l'environnement et le voisinage
(émissions de poussières, envol de déchets, écoulement de lixiviats vers le milieu naturel, etc.).
6.4. Risques résiduels
Les travaux de réhabilitation doivent être réalisés de telle sorte que le risque résiduel soit acceptable pour un usage industriel.
En tout état de cause, les mesures proposées garantissent la maîtrise des sources de pollution et de leurs impacts et l'atteinte des
objectifs de réhabilitation fixés dans le plan de gestion.
Si les mesures de gestion retenues ne permettent pas de supprimer tout contact entre les pollutions et les personnes et que les
expositions résiduelles sont supérieures aux valeurs de gestion réglementaires, les risques sanitaires potentiels liés aux expositions
résiduelles sont évalués et appréciés, selon les recommandations nationales des instances sanitaires.
6.5 Conduite des opérations
La conduite des opérations de traitement fait l'objet de consignes d'exploitation et de sécurité écrites. Ces consignes prévoient
notamment :
- les modes opératoires ;
- la fréquence de contrôle de traitement des pollutions et nuisances générées par l'installation ;
- les procédures de reconnaissance et de gestion des anomalies de fonctionnement.
Ces consignes sont régulièrement mises à jour.
Un schéma des installations est établi puis régulièrement mis à jour par l'exploitant. Il est tenu à la disposition de l'inspection des
installations classées.
6.7. Excavation des terres
L'exploitant met en place un plan de suivi des matériaux excavés permettant d'en assurer leur traçabilité.
La présence d'eaux polluées en fond de fouille fait l'objet d'une analyse et d’un traitement approprié. Cette présence est signalée sans
délai à l'inspection des installations classées.
6.8 Réglementation déchets et gestion des terres
Toute terre polluée excavée et évacuée du site ou étant destinée à être évacuée du site est soumise à la réglementation en vigueur
des déchets.
L'exploitant effectue à l'intérieur de son site la séparation des déchets (dangereux où non) de façon à assurer leur orientation dans les
filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité. En particulier, les déchets dangereux sont stockés séparément des
autres catégories de déchets.
L'exportation de ces déchets ne peut être réalisée qu'après accord des autorités compétentes en application du règlement (CE) n°
1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
L'exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à l’article L.511-1 et L.541-1 du code de
l'environnement. || s'assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations
destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet.
Les déchets produits, entreposés sur le site, avant leur traitement ou leur élimination, ainsi que les terres, le sont dans des conditions
ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux pluviales, d'une pollution des eaux superficielles et
souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
DGTM - R03-2020-05-11-003 - Arrêté préfectoral prescrivant à EDF la mise en oeuvre d'un traitement de la pollution pour la centrale thermique qu'elle a exploitée à Cayenne au lieu dit Leblond 23En particulier, les aires d'entreposage de déchets ou terres susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux pluviales souillées.
Le stockage temporaire de déchets ne peut excéder un an.
Tout brülage à l'air libre est interdit.
L'exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal des informations du
registre est fixé en référence à l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46
du code de l’environnement.
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l'article R. 541-45 du code de
l'environnement.
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 à R. 541-64 et R. 541-79
du code de l’environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des
transporteurs utilisés par l'exploitant est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
Les dispositions en vigueur découlant de l'article L.541-7 du code de l’environnement sont applicables.
6.9. Prévention de la pollution des eaux superficielles
Si le ruissellement des eaux pluviales est susceptible de présenter un risque particulier d'entraînement de pollution, un réseau de collecte des eaux pluviales est aménagé et raccordé à un bassin de confinement capable de les recueillir. Les eaux ainsi collectées ne
peuvent être rejetées au milieu récepteur qu'après contrôle de leur qualité et si besoin traitement approprié.
L'exploitant met en place un programme de surveillance des effluents rejetés au milieu naturel, directement corrélés aux émissions
considérées.
Afin de garantir la qualité des eaux rejetées dans le milieu naturel, l'exploitant est tenu de respecter au niveau des points de rejet, les
valeurs limites suivantes :
- Matières en suspension (Code SANDRE:1305) : 100 mg/l si le flux journalier maximal n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l
au-delà ;
- DBOS (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1313) : 100 mg/l si le flux journalier maximal n'excède pas 30 kg/j, 30 mg/l au-delà ;
- DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE:1314) : 300 mg/l si le flux journalier maximal n'excède pas 100 kg,
125 mg/l au-delà ;
- Hydrocarbures totaux (Code SANDRE 7009) : 10 mg/l si le rejet dépasse 100 gi).
6.10. Accident ou incident
Tout accident ou incident survenu du fait des travaux de réhabilitation et susceptible de porter atteintes aux intérêts visés à l’article
L 511.1 du code de l’environnement est porté à la connaissance de l'inspection des installations classées dans les meilleurs délais.
Article 7. Surveillance environnementale - eaux souterraines
Pendant et après les travaux, l'exploitant exerce une surveillance de la qualité des eaux souterraines, destinée à suivre l'évolution des polluants hors du site.
L'étude d'implantation des piézomètres et le programme de suivi associé, sera conforme au guide du ministère de la transition
écologique et solidaire de mai 2018 « surveillance de la qualité du milieu eau souterraine et de son évolution dans le cadre des ICPE
et des sites pollués - concepts et outils ».
Article 8. Rapport final
A l'issue des travaux de remise en état du site, un rapport final accompagné d'une synthèse récapitulant l'ensemble des contrôles
réalisés est établi. Ce document précise en particulier si les mesures de gestion mises en œuvre ont permis d'atteindre les objectifs
initialement fixés dans le plan de gestion et, le cas échéant, spécifie si les variations constatées remettent en cause l'acceptabilité de
l'usage retenu, ce sur la base d'une nouvelle analyse des risques résiduels réalisée à partir des mesures de gestions effectivement
réalisées.
Ce document est transmis au préfet dans un dans un délai raisonnable après la fin des travaux
Le délai ainsi que le contenu minimal figurant dans ce rapport seront fixés en accord avec l'inspection des installations classées.
Article 9. Restrictions d'usage et servitudes
Dans l'hypothèse où la conclusion sur l'atteinte des objectifs de réhabilitation et l'acceptabilité sanitaires des expositions aux pollutions
résiduelles implique une limitation de l'usage des sols ou des eaux, l'exploitant transmet, dans le même délai que le rapport final, ses
propositions en termes de restrictions d'usage ou de servitudes tel que le prévoit l’article R.512-39-3 du code de l’environnement.
Il s'appuiera pour cela sur le guide de mise en œuvre des restrictions d'usage applicables aux sites et sols pollués de janvier 2011, qui identifie cinq outils différents : la servitude d'utilité publique (SUP), le porter à connaissance (PAC), le projet d'intérêt général (PIG), la
restriction d'usage conventionnelle au profit de l'Etat (RUCPE) et la restriction d'usage entre parties (RUP).
Article 10. Prescriptions complémentaires
Des prescriptions complémentaires pourront être imposées, s’il apparaissait que les études, investigations et travaux réalisés s'avèrent insuffisants pour assurer la protection des intérêts visés à l’article L.511-1 du code de l’environnement.
Article 11. Procès-verbal de réalisation des travaux
Après réception du rapport final, un procès-verbal de réalisation des travaux est transmis par le préfet à l'exploitant, au maire et au
propriétaire actant la réalisation de travaux dans les conditions fixées dans le plan de gestion.
DGTM - R03-2020-05-11-003 - Arrêté préfectoral prescrivant à EDF la mise en oeuvre d'un traitement de la pollution pour la centrale thermique qu'elle a exploitée à Cayenne au lieu dit Leblond 24Article 12. Mesures d'urgence
Les dispositions précédentes ne préjugent en rien de celles qui doivent éventuellement être prises par l'exploitant en urgence, en cas
de découverte de pollution majeure. Dans un tel cas, l'inspection des installations classées sera informée dans les meilleurs délais.
Article 13. Sanctions administratives
Faute par l'exploitant de se conformer aux conditions indiquées dans le présent arrêté et à celles qui lui seraient imposées par la suite,
le préfet de Guyane pourra faire application des sanctions prévues à l'article L.171-8 du code de l'environnement.
Ces sanctions administratives sont indépendantes des poursuites pénales qui peuvent être exercées.
Article 14. Délais
Les dispositions du présent arrêté sont assorties du délai de mise en œuvre ci-après :
La remise en état du site à l'issue des travaux de réhabilitation est à finaliser au plus tard au second trimestre 2022, sous réserve de
l'atteinte des objectifs de dépollution au sein du biotertre présent sur le site.
Article 15. Frais
Les frais occasionnés par les études, analyses et travaux menés en application du présent arrêté sont à la charge de l'exploitant.
Article 16. Notification - publicité — voies de recours - exécution
16.1. Notification et publicité
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié à l'exploitant.
Un extrait du présent arrêté sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie de Cayenne par les soins du maire.
Copie en sera adressée à :
* madame le maire de Cayenne,
+ madame la directrice de l'agence régionale de santé de Guyane,
+ monsieur le directeur général des territoires et de la mer de la Guyane.
16.2. Voies de recours
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction conformément à l’article L.514-6 du code de l'environnement.
Conformément à l'article R514-3-1 du code de l'environnement, il peut être déféré au Tribunal administratif de Cayenne :
1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts
mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage
de cet arrêté ;
2° Par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il lui a été notifié.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
Le Tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet
« www.telerecours.fr ».
16.3 Exécution
Le secrétaire général des services de l'Etat, madame le maire de Cayenne, le directeur général
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
rritoires et de la mer sont
Caenne, le AA Ma! Jn»
Marc DEL\GRANDE
DGTM - R03-2020-05-11-003 - Arrêté préfectoral prescrivant à EDF la mise en oeuvre d'un traitement de la pollution pour la centrale thermique qu'elle a exploitée à Cayenne au lieu dit Leblond 25ANNEXE à l'arrêté préfectoral — plan de localisation du site « Leblond »
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DGTM - R03-2020-05-11-003 - Arrêté préfectoral prescrivant à EDF la mise en oeuvre d'un traitement de la pollution pour la centrale thermique qu'elle a exploitée à Cayenne au lieu dit Leblond 26