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Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N° 02 2017 029
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N°02 2017 174
Document publié le Dimanche 1 janvier 2017
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N°02 2017 174)
Thèmes du document : Transports, Aménagement du territoire, Outre-mer,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
PRÉFET DE LA
MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R02-2017-174
PUBLIÉ LE 1 DÉCEMBRE 2017Sommaire
ARS Martinique
R02-2017-11-18-001 - 17-11-18 Arreté de transfert Pharmacie BOCLE - PONSAR (2
pages) Page 4
DEAL MARTINIQUE
R02-2017-11-30-011 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des
entreprises de transport publics routiers de marchandises JULIENO MARIUS (2 pages) Page 7
R02-2017-11-30-012 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des
entreprises de transports publics routiers de marchandises de ASTAMBIDE FRANCK
HONORE (2 pages) Page 10
R02-2017-11-30-006 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des
entreprises de transports publics routiers de marchandises de BOIREL MAURICE YVES
(2 pages) Page 13
R02-2017-11-30-016 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des
entreprises de transports publics routiers de marchandises de DEPANN'EXPRESS (2
pages) Page 16
R02-2017-11-30-005 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des
entreprises de transports publics routiers de marchandises de FIDELIN JEAN CLAUDE (2
pages) Page 19
R02-2017-11-30-010 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des
entreprises de transports publics routiers de marchandises de GELIE JOSEPH MARIE (2
pages) Page 22
R02-2017-11-30-014 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des
entreprises de transports publics routiers de marchandises de LOUISY JOSEPH (2 pages) Page 25
R02-2017-11-30-008 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des
entreprises de transports publics routiers de marchandises de TRANSCAM (2 pages) Page 28
R02-2017-11-30-003 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des
entreprises de transports publics routiers de marchandises de TRANSCIM (2 pages) Page 31
R02-2017-11-30-009 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des
entreprises de transports publics routiers de personnes de LES TRANSPORTEURS
ASSOCIES DU SUD (2 pages) Page 34
R02-2017-11-30-015 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des
entreprises de transports publics routiers de personnes de TANDAVARAYEN FELIX (2
pages) Page 37
R02-2017-11-30-007 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des
entreprises de transports publics routiers de personnes de EVACOOP (2 pages) Page 40
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entreprises de transports publics routiers de personnes du GROUPEMENT DES
TRANSPORTEURS DU NORD CARAÏBES (2 pages) Page 43
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l'affectation des agents de contrôle dans l'Unité de Contrôle de la DIECCTE de la
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restreint temporaire dans l'installation portuaire du terminal hydrobase (indicatif national :
IP 2507 - Indicatif international : MQFDF 0011) (2 pages) Page 59
SATPN
R02-2017-11-30-002 - Arrêté délégation de signature au préfet de la Guadeloupe - Gestion
des Adjoints de sécurité (2 pages) Page 62
3ARS Martinique
R02-2017-11-18-001
17-11-18 Arreté de transfert Pharmacie BOCLE -
PONSAR
Arrêté ARS N° 2017-228 Portant autorisation de transfert d'une officine de pharmacie (Pharmacie
BOCLE-PONSAR)
ARS Martinique - R02-2017-11-18-001 - 17-11-18 Arreté de transfert Pharmacie BOCLE - PONSAR 4æ »DAgence Régionale de Santé
artinique
anemasnes Siège
ARRETE ARS N° 2017-.228
Portant autorisation de transfert d’une officine de pharmacie
LE DIRECTEUR GENERAL
DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE DE LA MARTINIQUE
« Pharmacie BOCLE-PONSAR »
EJ FINESS: 97 020 129 9
ET FINESS: 97 020 477 2
VU le code de la santé publique et notamment les articles L.5125—1 à L.5125—32 et R.5125-1 à R.5125-13 ;
VU l'arrêté du 21 mars 2000 modifié fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande
de création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie ;
VU la demande présentée le 06 juillet 2017 et complétée le 18 juillet 2017 par Madame Pascale PONSAR, en
vue d’être autorisée à transférer son officine de pharmacie sise rue Piétonne — ZAC de Rivière-Roche — 97200
FORT DE FRANCE, vers le quartier Baie des Tourelles dans la même commune ;
VU l'avis favorable du Syndicat des Pharmaciens de la Martinique en date du 05 septembre 2017 ;
VU l'avis favorable du Conseil Central de la Section E de |'Ordre National des Pharmaciens, mentionné dans
l'avis de la Délégation Départementale de l’Ordre des Pharmaciens de Martinique en date du 25 septembre
2017;
VU l'avis favorable du Pharmacien Inspecteur de Santé Publique, en date du 07 novembre 2017 sur les
conditions minimales d'installation du projet de transfert ;
CONSIDERANT que le transfert de l’officine de pharmacie de Madame Pascale PONSAR, sise rue Piétonne —
ZAC de Rivière-Roche — 97200 FORT DE FRANCE, vers le quartier Baie des Tourelles se situe dans la même
commune ;
CONSIDERANT que le transfert de l’officine n’a pas pour effet de priver d'accès au médicament les habitants
du quartier d’origine, et répond de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant
dans le quartier d'accueil ;
CONSIDERANT ainsi que les conditions prévues à l’article L.54125-3 du Code de la Santé Publique sont
remplies ;
CONSIDERANT les avis favorables du Président du Syndicat des Pharmaciens de la Martinique, du Conseil
Central de la Section E de l’Ordre National des Pharmaciens et de la Délégation Départementale de l’Ordre
des Pharmaciens de la Martinique sur ce transfert d’officine ;
SUR proposition de la Directrice de l'Offre de Soins ;
ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante.fr
Centre d'Affaires « AGORA » www.ars.martinique.sante.fr/ ZAC de l'Etang Z'Abricot — Pointe des Grives
CS 80656 — 97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Standard : 05.96.39.42.43 — Fax : 05.96.60.60.12
ARS Martinique - R02-2017-11-18-001 - 17-11-18 Arreté de transfert Pharmacie BOCLE - PONSAR 5ARRETE
ARTICLE 1er : La licence prévue à l’article L5125-4 du code de la Santé Publique est accordée sous le numéro
972#000176 pour le transfert de l'officine de pharmacie de Mme Pascale PONSAR sise rue Piétonne — ZAC de
Rivière-Roche — 97200 FORT DE FRANCE, vers le quartier Baie des Tourelles dans la même commune ;
ARTICLE 2 : Le transfert ainsi autorisé devra être réalisé dans le délai maximum de un an;
ARTICLE 3: A compter du jour de la réalisation du transfert, l’arrêté préfectoral n° 95-2112 en date du 02
octobre 1995 portant licence de transfert de l’officine de pharmacie BOCLE-PONSAR sous le n° PH-95-09
modifiée par le n° 972#000114, est remplacé par la présente autorisation ;
ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux mois suivant sa notification ou
publication, d’un recours gracieux auprès du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé, dans le
même délai d’un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la Santé, et d’un recours contentieux
devant le Tribunal Administratif de Fort de France ;
ARTICLE 5 : La Directrice de l'Offre de Soins de l'Agence Régionale de Santé est chargée de l'exécution du
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Martinique.
Fait à Fort de France, le 4 8 NOV, 2017
M em
Olivier COUDIN
ARS Martinique - R02-2017-11-18-001 - 17-11-18 Arreté de transfert Pharmacie BOCLE - PONSAR 6DEAL MARTINIQUE
R02-2017-11-30-011
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transport publics routiers de
marchandises JULIENO MARIUS
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-30-011 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transport publics routiers de marchandises JULIENO MARIUS 7ac ju Liberté + Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie
règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14
à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de
capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de
communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des
transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de
l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport JULIENO Marius - n° siren 324567882 n'a pas transmis à
la DEAL sa liasse fiscale 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée
datée du 15 Mai 2017 pour transmettre à la DEAL sa liasse fiscale 2015
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article R 3211-16 du code des transports susvisé, l'autorisation
d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de
loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises de
l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, la décision de
suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 - fax : 05 96 59 58 00
BP 7212 Pointe de Jaham
97274 Schoelcher cedex
www. developpement-durable. gouv.fr deal-martinique-usagers@developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-30-011 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transport publics routiers de marchandises JULIENO MARIUS 8Article 3: En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, à défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l’article R 3211-14 du code des transports susvisé, la suspension est prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l’entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Fort de France, le 3 8 NOV. 2017
Pour le Préfet et par délégation,
ET Pour Le Nirecteur is l'Envi dela ironnement,
}, Le
8 Mobilité Sécurité
Informations relatives aux voies et délais de recours:
Vice Transpo
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision.
Présent
pour
l'avenir
www. developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-30-011 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transport publics routiers de marchandises JULIENO MARIUS 9DEAL MARTINIQUE
R02-2017-11-30-012
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de ASTAMBIDE FRANCK HONORE
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-30-012 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de ASTAMBIDE FRANCK HONORE 10MBA La ss 1 Liberté + Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
www.developpement-
Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil q
Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie
règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14
à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de
capacité financière,
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de
communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des
transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de
l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport ASTAMBIDE Franck Honoré- n° siren 407562511 n'a pas
transmis à la DEAL ses liasses fiscales 2013, 2014 et 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée
datée du 18 Mai 2017 pour transmettre à la DEAL ses liasses fiscales 2013, 2014 et 2015
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article R 3211-16 du code des transports susvisé, l'autorisation
d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de
loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises de
l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l’article R 3211-17 du code des transports susvisé, la décision de
Suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
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BP 7212 Pointe de Jaham
97274 Schoelcher cedex durable.gouv.fr
deal-martinique-usagers@developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-30-012 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de ASTAMBIDE FRANCK HONORE 11Article 3: En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, à défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l’article R 3211-14 du code des transports susvisé, la suspension est prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l’entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Fort de France, le 3 9 NOV. 2017
Pour le Préfet et par délégation,
; -0geme elégation, sen) eLp SErvice
ons Mobilité
Sécurité
Cyrille LIROY
Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision.
| Présent
pour
l'avenir
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-30-012 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de ASTAMBIDE FRANCK HONORE 12DEAL MARTINIQUE
R02-2017-11-30-006
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de BOIREL MAURICE YVES
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-30-006 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de BOIREL MAURICE YVES 13“4
Les L Liberté « Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie
règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14
à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de
capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de
communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de
l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport BOIREL Maurice -Yves - n° siren 378656698 n'a pas
transmis à la DEAL ses liasses fiscales 2013, 2014 et 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée
datée du 05 Mai 2017 pour transmettre à la DEAL ses liasses fiscales 2013, 2014 et 2015
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l’article R 3211-16 du code des transports susvisé, l'autorisation
d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de
loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises de
l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l’article R 3211-17 du code des transports susvisé, la décision de
suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 -— fax : 05 96 59 58 00
BP 7212 Pointe de Jaham
97274 Schoelcher cedex
www.developpement-durable.gouv.fr deal-martinique-usagers@developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-30-006 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de BOIREL MAURICE YVES 14Te
ns
Article 3: En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, à défaut de
restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la
notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et
l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l’article R 3211-14 du code des transports susvisé, la suspension est
prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation
suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l’autorisation d'exercer la profession sera retirée. La
décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du
registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
Fort de France, le 3 9 NOV. 2017
Pour le Préfet et par délégation,
htet du L “à gement ef du Logement = et par délégation,
; of du Service fränsparts
Mobilité Sécurité
Cyrille LIRQ
Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix
Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du
jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région
Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des
transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre
et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non
contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la
notification de la décision.
| Présent
pour
l'avenir
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-30-006 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de BOIREL MAURICE YVES 15DEAL MARTINIQUE
R02-2017-11-30-016
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de DEPANN'EXPRESS
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-30-016 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de DEPANN'EXPRESS 164
Hu L Liberté + Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de
la Martinique
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
www.developpement-
Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil :
Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie
règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17etR 3211-14
à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de
capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de
communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des
transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de
l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport DEPANN'EXPRESS - n° siren 402459754 n'a pas
transmis à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée
datée du 18 Mai 2017 pour transmettre à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article R 3211-16 du code des transports susvisé, l'autorisation
d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de
loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises de
l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l’article R 3211-17 du code des transports susvisé, la décision de
Suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 — fax : 05 96 59 58 00
BP 7212 Pointe de Jaham
97274 Schoelcher cedex durable.gouv.fr
deal-martinique-usagers@developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-30-016 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de DEPANN'EXPRESS 17Article 3: En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, à défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article R 3211-14 du code des transports susvisé, la suspension est prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Fort de France, le 3 J NOV. 2017 Pour le Préfet et par délégation,
PourLe Directeur de Environnement,
efce Jap Mobilité Sécurité
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Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision.
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pour
l'avenir
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R02-2017-11-30-005
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de FIDELIN JEAN CLAUDE
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LA L Liberté « Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
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Subdivision Animation et Contrôle des Transports
Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie
règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14
à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de
capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de
communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des
transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de
l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport FIDELIN Jean-Claude Anicet- n° siren 315692301 n'a pas
transmis à la DEAL sa liasse fiscale 2015,
Considérant qu’une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée
datée du 15 Mai 2017 pour transmettre à la DEAL sa liasse fiscale 2015
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l’article R 3211-16 du code des transports susvisé, l'autorisation
d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de
loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises de
l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, la décision de
suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 -— fax : 05 96 59 58 00
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-30-005 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de FIDELIN JEAN CLAUDE 20Article 3: En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, à défaut de restitution par l’entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l’article R 3211-14 du code des transports susvisé, la suspension est prononcée pour une durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Fort de France, le 3 9 NOV. 2017
Pour le Préfet et par délégation,
ET Pour Le Directeur de l'Environnement, ;
de lAïnénagement et du Logement
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Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision.
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R02-2017-11-30-010
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de GELIE JOSEPH MARIE
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-30-010 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de GELIE JOSEPH MARIE 22î
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de l'Aménagement et du Logement
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Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie
règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14
à R 3211-18 ; *
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de
capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de
communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des
transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de
l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport GELIE Joseph Marie G - n° siren 342572104 n'a pas
transmis à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée
datée du 15 Mai 2017 pour transmettre à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article R 3211-16 du code des transports susvisé, l'autorisation
d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de
loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises de
l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, la décision de
suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
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14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
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Article 3: En application de l’article R 3211-17 du code des transports susvisé, à défaut de
restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la
notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et
l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article R 3211-14 du code des transports susvisé, la suspension est
prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation
suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La
décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du
registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
Fort de France, le J ÿ NOV. 2017 Pour le Préfet et par délégation,
Pour Le Directeur de l'Environnement
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Le C
Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix
Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du
jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région
Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des
transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre
et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non
contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la
notification de la décision.
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R02-2017-11-30-014
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de LOUISY JOSEPH
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de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
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Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie
règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14
à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de
capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de
communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des
transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de
l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport LOUISY Joseph - n° siren 393567383 n'a pas transmis à
la DEAL sa liasse fiscale 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée
datée du 15 Mai 2017 pour transmettre à la DEAL sa liasse fiscale 2015
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l’article R 3211-16 du code des transports susvisé, l'autorisation
d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de
loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises de
l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, la décision de
Suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-30-014 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de LOUISY JOSEPH 26Article 3: En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, à défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l’article R 3211-14 du code des transports susvisé, la suspension est prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Fort de France, le 3 fl NOM. 1017 Pour le Préfet et par délégation,
F Pour Le Directeur de l'Environnement,
de l'Atnérrer nt et,.du Logement
Le Chéf d s Mobilité Sécurité
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Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision.
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R02-2017-11-30-008
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marchandises de TRANSCAM
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de l'Aménagement et du Logement
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Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie
règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14
à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de
capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de
communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de
l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport TRANSCAM - n° siren 530340173 n'a pas transmis à la
DEAL sa liasse fiscale 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée
datée du 15 Mai 2017 pour transmettre à la DEAL sa liasse fiscale 2015
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article R 3211-16 du code des transports susvisé, l'autorisation
d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de
loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises de
l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, la décision de
suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 — fax : 05 96 59 58 00
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-30-008 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de TRANSCAM 29Article 3: En application de l’article R 3211-17 du code des transports susvisé, à défaut de
restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la
notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et
l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article R 3211-14 du code des transports susvisé, la suspension est
prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation
suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La
décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l’entreprise du
registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence
communautaire où de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
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La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix
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jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région
Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des
transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre
et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non
contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la
notification de la décision.
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-30-008 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de TRANSCAM 30DEAL MARTINIQUE
R02-2017-11-30-003
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de TRANSCIM
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-30-003 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de TRANSCIM 31ê
FA b Liberté * Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la
Martinique
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie
règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 2113-17 et R 3211-14
à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de
capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de
communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des
transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de
l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport TRANSCIM - n° siren 442345773 n'a pas transmis à la
DEAL sa liasse fiscale 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée
datée du 22 mars 2017 pour transmettre à la DEAL sa liasse fiscale 2015 ,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article R 3211-16 du code des transports susvisé, l'autorisation
d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de
loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises de
l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l’article R 3211-17 du code des transports susvisé, la décision de
suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 — fax : 05 96 59 58 00
BP 7212 Pointe de Jaham
97274 Schoelcher cedex
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-30-003 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de TRANSCIM 32Article 3: En application de l’article R 3211-17 du code des transports susvisé, à défaut de
restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la
notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et
l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l’article R 3211-14 du code des transports susvisé, la suspension est
prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation
Suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La
décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du
registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
3 9 NOV. 2017 Fort de France, le
Pour le Préfet et par délégation,
Pour Le Directeur da ‘Environnement,
M ss
SAT UU Tojement
et par délégation,
Le Chef du Service tre ports Mobilité Sécurité
Cyrille LIRE
Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix
Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du
jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région
Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des
transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre
et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non
contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la
notification de la décision.
one
Présent
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-30-003 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de TRANSCIM 33DEAL MARTINIQUE
R02-2017-11-30-009
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
personnes de LES TRANSPORTEURS ASSOCIES DU
SUD
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-30-009 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de LES TRANSPORTEURS ASSOCIES DU SUD 34LD | ST di Liberté « Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie
règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14
à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de
capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de
communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des
transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de
l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport LES TRANSPORTEURS ASSOCIES DU SUD - n° siren
495249047 n'a pas transmis à la DEAL ses liasses fiscales 2013, 2014 et 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandé
datée du 15 Mai 2017 pour transmettre à la DEAL ses liasses fiscales 2013, 2014 et 2015,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article R 3113-15 du code des transports susvisé, l'autorisation
d'exercer la profession de transporteur public de personnes de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l’article R 3113-16 du code des transports susvisé, la décision de
suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 -— 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 — fax : 05 96 59 58 00
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-30-009 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de LES TRANSPORTEURS ASSOCIES DU SUD 35Article 3: En application de l'article R 3113-16 du code des transports susvisé, à défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l’article R 3113-14 du code des transports susvisé, la suspension est prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Fort de France, le 4 9 NOV. 2017
Pour le Préfet et par délégation,
Pour Le Directeur de
l'Environnement, de j Atiéhagement
et du Logernent
Le Chef drice Pro El ris Mobilité
Sécurité
Yyrille LIR
Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision.
Présent
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-30-009 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de LES TRANSPORTEURS ASSOCIES DU SUD 36DEAL MARTINIQUE
R02-2017-11-30-015
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
personnes de TANDAVARAYEN FELIX
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-30-015 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de TANDAVARAYEN FELIX 37a Li = 4 Liberté + Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
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Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie
règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14
à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de
capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de
communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des
transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de
l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport TANDAVARAYEN Félix n° siren 333287035 n'a pas
transmis à la DEAL sa liasse fiscale 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandé
datée du 18 Mai 2017 pour transmettre à la DEAL sa liasse fiscale 2015,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l’article R 3113-15 du code des transports susvisé, l'autorisation
d'exercer la profession de transporteur public de personnes de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l'article R 3113-16 du code des transports susvisé, la décision de
suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 - fax : 05 96 59 58 00
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-30-015 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de TANDAVARAYEN FELIX 38Article 3: En application de l'article R 3113-16 du code des transports susvisé, à défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l’article R 3113-14 du code des transports susvisé, la suspension est prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
(
Fort de France, le 31 NOV. 2017 Pour le Préfet et par délégation,
Pour Le Directeur de l'Environnement,
dei t ent
Cyrille LIRdY
des
Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix
Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision.
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-30-015 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de TANDAVARAYEN FELIX 39DEAL MARTINIQUE
R02-2017-11-30-007
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
personnes de EVACOOP
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Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil :
Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie
règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14
à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de
capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de
communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des
transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de
l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport EVACOOP Société Coopérative d'Entreprises de
Transports - n° siren 497489393 n'a pas transmis à la DEAL ses liasses fiscales 2013, 2014 et
2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandé
datée du 05 Mai 2017 pour transmettre à la DEAL ses liasses fiscales 2013, 2014, et 2015,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article R 3113-15 du code des transports susvisé, l'autorisation
d'exercer la profession de transporteur public de personnes de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l'article R 3113-16 du code des transports susvisé, la décision de
suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-30-007 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de EVACOOP 41——
Article 3: En application de l'article R 3113-16 du code des transports susvisé, à défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la
notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article R 3113-14 du code des transports susvisé, la suspension est prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l’entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Fort de France, le 3 0 NOV. 2017
Pour le Préfet et par délégation,
Pour Le Diracteur da l'Environnement,
de l'Aménagement et d LGgément
Fi par Diéasitl
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Gyrle LIROY À, LT
Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix
Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision.
Présent
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-30-007 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de EVACOOP 42DEAL MARTINIQUE
R02-2017-11-30-004
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
personnes du GROUPEMENT DES TRANSPORTEURS
DU NORD CARAÏBES
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-30-004 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes du GROUPEMENT DES TRANSPORTEURS DU NORD CARAÏBES 43hu bal "hd Liberté * Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie
règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14
à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de
capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de
communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des
transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de
l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport GROUPEMENT DES TRANSPORTEURS DU NORD
CARAIBES - n° siren 497489476 n'a pas transmis à la DEAL sa liasse fiscale 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandé
datée du 05 Mai 2017 pour transmettre à la DEAL sa liasse fiscale 2015,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article R 3113-15 du code des transports susvisé, l'autorisation
d'exercer la profession de transporteur public de personnes de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l'article R 3113-16 du code des transports susvisé, la décision de
suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 - fax : 05 96 59 58 00
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-30-004 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes du GROUPEMENT DES TRANSPORTEURS DU NORD CARAÏBES 44Article 3: En application de l'article R 3113-16 du code des transports susvisé, à défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l’article R 3113-14 du code des transports susvisé, la suspension est prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Fort de France, le 3 1 NOV. 2017
Pour le Préfet et par délégation,
ET Pour Le Directeur de l'Environnement,
t. dei Aménagement et du Logement
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Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision.
Présent
pour
l'avenir
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-30-004 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes du GROUPEMENT DES TRANSPORTEURS DU NORD CARAÏBES 45DIECCTE
R02-2017-11-30-013
DOC301117 - Arrêté relatif à la localisation, la
délimitation et l'affectation des agents de contrôle dans
l'Unité de Contrôle de la DIECCTE de la Martinique
DIECCTE - R02-2017-11-30-013 - DOC301117 - Arrêté relatif à la localisation, la délimitation et l'affectation des agents de contrôle dans l'Unité de Contrôle de la DIECCTE de la Martinique 46Ex ST- Liberté + Égalité * Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTERE DU TRAVAIL
Direction
des entreprises
de la concurrence
de la consommation
du travail et de l'emploi de Martinique
Pôle Travail
Inspection du Travail
Unité de Contrôle de la Martinique
ARRETE N°
RELATIF À LA LOCALISATION, LA DÉLIMITATION ET L’ ANÉCRAUR DES AGENTS DE CONTRÔLE DANS L’UNITÉ DE CONTRÔLE DE LA
DIRECTION DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE LAMARTINIQUE
La Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de la Martinique
VU le Code du Travail, notamment le livre [” dans sa huitième partie relatif à l’Inspection du Travail ;
VU le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'Inspection du Travail ;
VU le décret 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État dans les
départements et les régions d'OUTRE-MER, à MAYOTTE et à SAINT-PIERRE et MIQUELON ;
VU le décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l’organisation du Système d’Inspection du Travail ;
VU l'arrêté du Ministère du Travail de l'Emploi et de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social du
15 décembre 2015 portant création et répartition des Unités de Contrôle de l’Inspection du Travail ;
VU l'arrêté du 24 juin 2014, portant dérogation à la création dans chaque département d’une section d’Inspection du
Travail compétente dans les exploitations, entreprise et établissements agricoles ;
VU l'arrêté du 22 juin 2016 relatif à la localisation, la délimitation et l'affectation des agents de contrôle dans l'Unité de
Contrôle de la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la
Martinique ;
VU l'arrêté du 16 septembre 2016 portant nomination de Madame Monique GRIMALDI en qualité de Directrice des
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la Martinique à compter du
19 septembre 2016.
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Arrêté relatif à la localisation, la délimitation et l'affectation des agents de contrôle dans l'Unité de Contrôle de la DIECCTE de la Martinique
Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIECCTE)
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La DIECCTE, créée depuis le 01 janvier 2011 à la Martinique, regroupe la DTEFP, les activités métrologie et économie
de la DRIRE, la DRCCRPF, la DRCE, la DRCA, la DRT et le CRIE
DIECCTE - R02-2017-11-30-013 - DOC301117 - Arrêté relatif à la localisation, la délimitation et l'affectation des agents de contrôle dans l'Unité de Contrôle de la DIECCTE de la Martinique 47le
DECIDE
Article I : En application des dispositions de l’arrêté du 15 décembre 2015, la Région Martinique est composée de deux
Unités de Contrôle dont une Unité Régionale “Lutte contre le Travail Ilégal”.
La présente décision ne concerne pas l'Unité de Contrôle Régionale “Lutte contre le Travail Ilégal”.
Article 2 : L'Unité de Contrôle de la Martinique est composée de 9 sections d’Inspection du Travail.
Les agents de contrôle affectés dans ces sections exercent leurs missions conformément aux dispositions de
l’article R.8122-10 du Code du Travail dans tous les secteurs d'activité.
Article _3 : Madame Roseline MARTINVALET, Directrice Adjointe du Travail, est nommée responsable de l'Unité de
Contrôle de la Martinique. Elle exercice ses fonctions dans les conditions prévues auxXarticles L.8112-1 et
suivants du Code du Travail.
Article 4: Délimitation et affectations des agents de contrôle dans les sections d’inspection de l’Unité de Contrôle de la
Martinique à compter du 13 novembre 2017 :
LE SECTION
Madame Yveline HOCHE BOMPAS est affectée à compter du 13 novembre 2017, en qualité d’Inspectrice du Travail, à la
1° section de l'Unité de Contrôle de la Martinique.
Madame Yveline HOCHE BOMPAS est compétente pour le contrôle des entreprises et des établissements de tous les
secteurs d’activités et pour les décisions relevant de la 1°” section délimitée sur le secteur géographique des communes de :
AJOUPA BOUILLON
BASSE POINTE
GRAND RIVIERE
LE LORRAIN
LE MARIGOT
MACOUBA 000000
CLAIRIÈRE (secteur délimité par la rue du Révérend Père Pinchon, rue Martin Luther King et avenue Condorcet)
CLUNY et quartiers périphériques (secteur délimité par l’avenue Condorcet, la rue du Professeur Raymond Garcin et la
rue du Fonds Lada)
REDOUTE (secteur délimité par la route de Redoute, route de l’Entraide et rocade du Bel Horizon)
TERRES SAINVILLE (secteur délimité par l’avenue Paul Nardal, boulevard du Général De Gaulle et la rue Yves Goussard)
TIVOLI et RODATE TIVOLI
TRÉNELLE (secteur délimité par la rue Aurélie Dicanot, rue de la Butte, rue François Pavilla et l’avenue Pasteur) 0000
00
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© Z.I.ETZ.A. CALIFORNIE
Et les entreprises suivantes :
POLE EMPLOI et ses établissements
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MARTINIQUE (CH.U.) et ses établissements
CLEAN BUILDING
CLEAN GARDEN
ASSOCIATION PATRIMONIALE DE DEVELOPPEMENT. 00000
2ÈME SECTION FFPe
Madame Dina MARIANY est affectée, à compter du 13 novembre 2017, en qualité d’Inspectrice du Travail, à la 2°" section
de l’Unité de Contrôle de la Martinique.
Madame Dina MARIANY est compétente pour le contrôle des entreprises et des établissements de tous les secteurs
d'activités et pour les décisions relevant de la 2°” section délimitée sur le secteur géographique des communes de :
BELLEFONTAINE
LE CARBET
CASE PILOTE
FONDS SAINT DENIS
LE MORNE VERT
LE MORNE ROUGE
LE PRECHEUR
SAINT PIERRE
SCHOELCHER 6000000000
Pour la commune du LAMENTIN :
© Z.I. MANHITY
© PETIT-MANOIR
Et les entreprises suivantes :
2 ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.) MARTINIQUE et ses établissements
© ANTILLES PROTECTION
© ANTILLES SURETE HOSPITALIERE (A.S.H.)
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c
3°ME SECTION
Madame Sandra COMPAN est affectée, à compter du 13 novembre 2017, en qualité d’Inspectrice du Travail, à la 3°" section de l'Unité de Contrôle de la Martinique.
Madame Sandra COMPAN est compétente pour le contrôle des entreprises et des établissements de tous les secteurs
d’activités et pour les décisions relevant de la 3°” section délimitée sur le secteur géographique des communes de :
=) LE GROS MORNE
© SAINT JOSEPH
? SAINTE MARIE
=) LA TRINITE
Pour la commune du LAMENTIN : DE
© ZONE DU LAREINTY
© _Z.I. LA LÉZARDE
Et les entreprises suivantes :
2 TEMPO INTERIM DOM
2 ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'AIDE AUX FAMILLES ET D'ACTION EDUCATIVE (A.D.A.F.A.E.)
2 INSTITUT MARTINIQUAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES (IL.M.F.P.A.)
4iME SECTI
Madame Marie RODIN est affectée, à compter du 13 novembre 2017, en qualité de Contrôleur du Travail, à la 4°” section de l’Unité de Contrôle de la Martinique.
Madame Marie RODIN est compétente pour le contrôle des entreprises et des établissements de tous les secteurs d'activités
et pour les décisions relevant de la 4°” section délimitée sur le secteur géographique des communes de :
=) LE FRANCOIS
=) LE ROBERT
2 RIVIERE PILOTE
® LE SAINT ESPRIT
Pour la commune du LAMENTIN :
2 ACAJOU et quartiers périphériques (délimités par l’autoroute AI au sud et la route départementale D15) y compris le
centre commercial LA GALLÉRIA :
GONDEAU et BASSE GONDEAU
LONG PRÉ et JEANNE D’ARC
LES HAUTS de CALIFORNIE et LA TROMPEUSE 000
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© OFFICE NATIONAL DES FORETS (O.N.F.) et ses établissements
© TREMPLIN'S
SÈME SECTION
sîme
Monsieur François DANGLADES est affecté, à compter du 13 novembre 2017, en qualité d’Inspecteur du Travail, à la
section de l'Unité de Contrôle de la Martinique.
Monsieur François DANGLADES est compétent pour le contrôle des entreprises et des établissements de tous les secteurs
d’activités et pour les décisions relevant de la 5°" section délimitée sur le seckgur géographique des communes de :
® DUCOS
ee) RIVIERE SALEE
ee) TROIS ILETS
Pour la commune de FORT DE FRANCE. les secteurs suivants :
© CHATEAUBOEUF
© DILLON NORD et Z.A. DILLON jusqu’à l’autoroute Al et le rond-point carrefour DILLON (y compris le centre commercial
CARREFOUR DILLON)
Pour la commune du LAMENTIN :
? Z.I. JAMBETTE
Et l’entreprise suivante :
© LE GROUPE LA POSTE et ses établissements.
EME SECTION
Monsieur Pierre-François LACRAMPE est affecté, à compter du 13 novembre 2017, en qualité de Contrôleur du Travail, à la
6°" section de l’Unité de Contrôle de la Martinique.
Monsieur Pierre-François LACRAMPE est compétent pour le contrôle des entreprises et des établissements de tous les
secteurs d’activités et pour les décisions relevant de la 6°” section délimitée sur le secteur géographique des communes de :
LES ANSES D’ARLET
LE DIAMANT
LE MARIN
LE VAUCLIN
SAINTE ANNE
SAINTE LUCE 000000
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2 Z.I. PORTUAIRE (pour les entreprises ne relevant pas du secteur maritime)
2 POINTE DE LA VIERGE
2 POINTE DES NÈGRES
© TEXACO
Pour la commune du LAMENTIN :
© Z.I.LES MANGLES
© Z.I. LES MANGLES ACAIJOU
Et les entreprises suivantes :
2 GROUPAMA BYE
2 TRAPARINTER
©? ASSOCIATION ACTIVITES AUDIOVISUELLES.
JÈME SECTION
Monsieur Jean-Marc MARVILLE est affecté, à compter du 13 novembre 2017, en qualité d’Inspecteur du Travail, à la 7°"°
section de l’Unité de Contrôle de la Martinique.
Monsieur Jean-Marc MARVILLE est compétent pour le contrôle des entreprises et des établissements de tous les secteurs
d’activités et pour les décisions relevant de la 7°” section délimitée sur le secteur géographique des communes de :
+ LE LAMENTIN (à l’exception des secteurs relevant des sections 1,2, 3, 4, 5, 6)
+ Z. 1. AÉROPORT MARTINIQUE AIMÉ CÉSAIRE
Et les entreprises suivantes :
C.M.A. C.G.M.
GIE GENERALE DE MANUTENTION MARTINIQUE
GEMO (Z.I. Portuaire)
ANTILLES SURETE
TRANSFOM
RECUP TRANSCARAIB. 600000
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Monsieur Guy AUGER est affecté, à compter du 13 novembre 2017, en qualité de d’Inspecteur du Travail, à la 8°" section
de l’Unité de Contrôle de la Martinique.
Monsieur Guy AUGER est compétent pour le contrôle des entreprises et des établissements de tous les secteurs d'activités et
pour les décisions relevant de la 8°" section délimitée sur le secteur géographique des communes de :
® FORT DE FRANCE (à l’exception des secteurs relevant des sections 1, 5, 6, 9)
Et les entreprises suivantes :
D COMPAGNIE FOYALAISE DES TRANSPORTS URBAINS (C.F.T.U.)
2 ASSOCIATION AIDE A DOMICILE SPF:
2 SOCIETE PHARMACEUTIQUE ANTILLAISE
2 ODISSY.
ÊME
ECTI
Madame Marie-Antoinette JOSEPH JACQUES est affectée, à compter du 13 novembre 2017, en qualité de Contrôleur du
Travail, à la 9°" section de l’Unité de Contrôle de la Martinique.
Madame Marie-Antoinette JOSEPH JACQUES est compétente pour le contrôle des entreprises et des établissements de tous
les secteurs d’activités et pour les décisions relevant de la 9°” section délimitée sur le secteur géographique de la commune
de FORT DE FRANCE, les secteurs suivants :
DILLON (secteur délimité par l’autoroute AI au nord et la RN9)
SAINTE-THÉRÈSE, TSF, VOLGA PLAGE secteurs délimités par le boulevard Nelson Mandela, par l’autoroute Al au
nord jusqu’à la route des Religieuses)
Zac de Rivière Roche
Zac de l’Étang Z’Abricot. 00
00
Article 5 : Dispositions relatives aux décisions administratives
En application de l’article R. 8122-11 du Code du Travail, sont désignés dans les sections où sont affectés des
Contrôleurs du Travail, pour prendre les décisions qui relèvent de la compétence exclusive de l’Inspecteur du
Travail en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, les Inspecteurs du Travail suivants :
æ loss section : Monsieur Guy AUGER
æ 6" section : Monsieur François DANGLADES
æ 9% section : Monsieur Jean-Marc MARVILLE.
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de la DRIRE, la DRCCRF, la DRCE, la DRCA, la DRT et le CRIE
DIECCTE - R02-2017-11-30-013 - DOC301117 - Arrêté relatif à la localisation, la délimitation et l'affectation des agents de contrôle dans l'Unité de Contrôle de la DIECCTE de la Martinique 53Article 6 : Dispositions relatives à l'intérim des Inspecteurs du Travail
En cas d’absence ou d’empêchement des Inspecteurs du Travail, l'intérim est organisé selon les modalités
suivantes :
[2
Elle sera remplacée par Madame Dina MARIANY et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière
par Madame Sandra COMPAN ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière par Monsieur
François DANGLADES ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par Monsieur Jean-Marc
MARVILLE ou, en cas d'absence ou d’empêchement de ce dernier par Monsieur Guy AUGER.
Madame Dina MARIANY
Elle sera remplacée par Madame Sandra COMPAN ou en cas d'absence ou d’empêchement de cette
dernière par Monsieur François DANGLADES ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par
Monsieur Jean-Marc MARVILLE ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par Monsieur Guy
AUGER ou, en cas d’absence ou d’empêchement de & ernier par Madame Y veline HOCHE BOMPAS.
Madame Sandra COMPAN
Elle sera remplacée par Monsieur François DANGLADES ou en cas d’absence ou d’empêchement de ce
dernier par Monsieur Jean-Marc MARVILLE ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par
Monsieur Guy AUGER ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par Madame Yveline
HOCHE BOMPAS ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière par Madame Dina
MARIANY.
Il sera remplacé par Monsieur Jean-Marc MARVILLE ou en cas d’absence ou d’empêchement de ce
dernier par Monsieur Guy AUGER ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par Madame
Yveline HOCHE BOMPAS ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière par Madame Dina
MARIANY ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière par Madame Sandra COMPAN.
Monsieur Jean-Marc MARVILLE
Il sera remplacé par Monsieur Guy AUGER ou en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par
Madame Yveline HOCHE BOMPAS ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière par
Madame Dina MARIANY ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière par Madame Sandra
COMPAN ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière par Monsieur François
DANGLADES.
Monsieur Guy. AUGER
Il sera remplacé par Madame Yveline HOCHE BOMPAS ou en cas d’absence ou d’empêchement de cette
dernière par Madame Dina MARIANY ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière par
Madame Sandra COMPAN ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière par Monsieur
François DANGLADES ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par Monsieur Jean-Marc
MARVILLE.
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soit assuré selon les modalités prévues à l’article 6, l’intérim est assuré par le Responsable de l'Unité de
Contrôle.
Article 8 : Dispositions relatives à l'intérim des Contrôleurs du Travail
En cas d'absence des Contrôleurs du Travail, l'intérim est organisé selon les modalités suivantes :
æ 4°" section : l'intérim de Madame Marie RODIN est assuré par commune de la manière suivante :
© ROBERT ET RIVIÈRE-PILOTE : Madame Y veline HOCHE BOMPAS
@ SAINT-ESPRIT ET FRANÇOIS : Monsieur Pierre-François LACRAMPE
© LAMENTIN : Madame Marie-Antoinette JOSEPH JACQUES
4 À
Pour l’entreprise GÉÊICE NATIONAL DES FORÊTS (O.N.F.), l'intérim est assuré par Guy AUGER.
æ 6°" section : l'intérim de Monsieur Pierre-François LACRAMPE est assuré par Madame Marie-Antoinette JOSEPH JACQUES.
æ OÙ" section: l'intérim de Madame Marie-Antoinette JOSEPH JACQUES est assuré par Monsieur Pierre-François LACRAMPE.
Article 9 : Abrogation et application
L'arrêté du 17 juin 2017 est abrogé à compter du 13 novembre 2017. Le présent arrêté est applicable à compter
du 13 novembre 2017.
Article 10 : Publication
La Directrice des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de
la Martinique est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Martinique.
Fait à Fort-de-France, le 3 () NOV. 2017
reprises,
Chrsommaticr,
:mploi
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R02-2017-11-23-015
Arrêté de paiement des dépenses de fonds de secours
Outre Mer
Arrêté de paiement des dépenses de fonds de secours Outre Mer
PRÉFECTURE - R02-2017-11-23-015 - Arrêté de paiement des dépenses de fonds de secours Outre Mer 56Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ARRÊTÉ INTER PRÉFECTORAL du 2 3 NOV. 2017
relatif au paiement des dépenses du Fonds de Secours Outre-mer
Le préfet de la zone de défense et de sécurité Antilles, préfet de la Martinique,
Le préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe, représentant
de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu la Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances,
Vu le Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Considérant l’urgence avérée résultant de l’impact de l’ouragan IRMA qui a frappé les îles de Saint-Martin
et Saint-Barthélémy le 6 septembre 2017,
Considérant les moyens exceptionnels à mettre en œuvre au bénéfice des sinistrés,
Considérant les délégations de crédits effectuées par le responsable du BOP central du programme 123 à
PUO Guadeloupe au titre du volet d'extrême urgence du fonds de secours d’outre-mer,
ARRÊTENT
Article ler — Pour l’ensemble des dépenses ordonnées par le préfet de la zone de défense et de sécurité
Antilles, préfet de la région Martinique, et le préfet de la Guadeloupe, en outre représentant de l'Etat dans les
collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, dans le cadre du volet d'extrême urgence du fonds de
secours d’outre-mer, le comptable assignataire est le directeur régional des finances publiques de la
Guadeloupe.
Article 2 — Ces dépenses seront imputées sur le BOP0123 (conditions de vie outre-mer), action 06
(collectivités territoriales), sous-action 16 (actions d'urgence et de solidarité nationale suite aux calamités et
actions de défense civile), activité 012300000607 (calamités - action défense civile - dépenses premiers
secours).
Article 3 — Pour ce faire, les services prescripteurs des deux préfectures transmettront au SGAR de
Guadeloupe l’ensemble des devis, factures et certificats de service fait relatifs aux prestations relevant du
fonds de secours outre-mer, qui en assure la gestion financière (engagement, mandatement, suivi budgétaire)
en lien avec le CSPI Guadeloupe.
SGAR de la Guadeloupe - Impasse Majoute, Basse-Terre
Adresse postale : Préfecture de la Guadeloupe - SGAR - Rue Lardenoy - 97109 BASSE-TERRE CEDEX
lél. : 05.90.38.65.10 - Fax : 05.90.38.65.15 - www.guadeloupe.pref.gouv.fr
PRÉFECTURE - R02-2017-11-23-015 - Arrêté de paiement des dépenses de fonds de secours Outre Mer 57Article 4 — Le Secrétaire Général de la Préfecture de Martinique, la Secrétaire Générale de la Préfecture de
la Guadeloupe, la Secrétaire Générale pour les Affaires Régionales auprès du Préfet de Guadeloupe et le
directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs des Préfectures de
Martinique et de Guadeloupe.
Éric MAIRE
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
Jaire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guadeloupe, dans le délai de deux mois à
compter de sa notification ou de sa publication.
PRÉFECTURE - R02-2017-11-23-015 - Arrêté de paiement des dépenses de fonds de secours Outre Mer 58PREFECTURE MARTINIQUE - SIDPC
R02-2017-11-28-001
Arrêté portant approbation de la création d'une zone
d'accès restreint temporaire dans l'installation portuaire du
terminal hydrobase (indicatif national : IP 2507 - Indicatif
international : MQFDF 0011)
PREFECTURE MARTINIQUE - SIDPC - R02-2017-11-28-001 - Arrêté portant approbation de la création d'une zone d'accès restreint temporaire dans l'installation portuaire du terminal hydrobase (indicatif national : IP 2507 - Indicatif international : MQFDF 0011) 59MS
Liberté * Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Grand Port Maritime de la
Martinique
ARRETE N° 2 B NOV 2017
PORTANT APPROBATION DE LA CREATION D'UNE ZONE D'ACCES RESTREINT
TEMPORAIRE DANS L'INSTALLATION PORTUAIRE DU TERMINAL HYDROBASE
(Indicatif national : IP 2507 — Indicatif international : MQFDF 0011)
Le Préfet de la Martinique
Vu le règlement n° 725/2004 du parlement européen et du conseil en date du 31 mars 2004 et relatif à la
sûreté des navires et des installations portuaires;
Vu la directive 2005/65/CE du parlement européen et du conseil, en date du 26 octobre 2005 et relative à
l’amélioration de la sûreté des ports ;
Vu le code des ports transports, notamment ses articles R 5332-34 à R 5332-35 ;
Vu l’arrêté du 20 mai 2008 fixant la liste des équipements et systèmes intéressant la sûreté portuaire et
maritime mis en oeuvre dans les zones d’accès restreint, tels que définis par l’article R. 321-41 du code
des ports maritimes ;
Vu l’arrêté ministériel du 4 juin 2008 relatif aux conditions d’accès et de circulation en zone d’accès
restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation ;
Vu le décret n° 2015-1756 du 24 décembre 2015 relatif à la sûreté des ports ;
Considérant la nécessité d'accueillir les navires de croisière :
QUEEN VICTORIA
ROYAL PRINCESS
ADVENTURE OF THE SEAS
NORWEGIAN GEM
JEWEL OF THE SEAS
SERENADE OF THE SEAS
BRITANNIA
AIDAMAR
du mercredi 29 novembre 2017 au 10 janvier 2018 ;
PREFECTURE MARTINIQUE - SIDPC - R02-2017-11-28-001 - Arrêté portant approbation de la création d'une zone d'accès restreint temporaire dans l'installation portuaire du terminal hydrobase (indicatif national : IP 2507 - Indicatif international : MQFDF 0011) 60Sur proposition de Mme la sous-préfète, directrice de cabinet ;
ARRETE
ARTICLE 1 — Une zone d'accès restreint temporaire sera créée dans l'installation portuaire du terminal de
PHydrobase (indicatif international MQFDF 0011) de 06h30 à 19h30 lors des escales des navires de
croisière cités ci-dessus.
ARTICLE 2 — Les clôtures délimitant cette zone d'accès restreint seront implantées dès 06h00,
conformément aux plans annexés au présent arrêté.
ARTICLE 3 — Lors de la présence des navires sus-mentionnés, l'exploitant de l'installation prendra pour
cette zone, toutes les mesures de surveillance correspondant au niveau de sûreté en vigueur telles que
définies dans le règlement n° 725/2004 du parlement et du conseil européen.
ARTICLE 4 - Mme la sous-préfète, directrice de cabinet, M. le directeur du port, sont chargés chacun
en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture.
P/le Préfet et par délégation
La sous-préfète, directrice de cabinet
Rue Victor Sévère — BP 647-648 — 97262 Fort-de-France Cédex
Tél. : 05 96 39 36 00 — Fax : 05 96 71 40 29 site : Wwww.martinique.pref.gouv.fr
PREFECTURE MARTINIQUE - SIDPC - R02-2017-11-28-001 - Arrêté portant approbation de la création d'une zone d'accès restreint temporaire dans l'installation portuaire du terminal hydrobase (indicatif national : IP 2507 - Indicatif international : MQFDF 0011) 61SATPN
R02-2017-11-30-002
Arrêté délégation de signature au préfet de la Guadeloupe -
Gestion des Adjoints de sécurité
SATPN - R02-2017-11-30-002 - Arrêté délégation de signature au préfet de la Guadeloupe - Gestion des Adjoints de sécurité 62DEC À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Secrétariat Général
Direction de la légalité et des affaires locales
Pôle juridique et documentaire
Arrêté N°
portant délégation de signature à M. Eric MAIRE
préfet de la Guadeloupe, pour tout document
concernant les adjoints de sécurité affectés en
Guadeloupe, à St Barthélémy et St Martin
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Vu le code de la défense et notamment l’article R 1681-2,
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment l'article R411-9,
Vu la loi n° 95-73 modifiée du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la
sécurité, et notamment son article 36,
Vu le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 modifié, relatif aux dispositions générales
applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, et notamment l’article 44,
Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié, portant déconcentration en matière de
gestion des personnels de la police nationale,
Vu le décret n° 2002-9016 du 30 mai 2002 modifié, relatif aux secrétariats généraux pour
l'administration de la police et notamment les articles 2 et 6,
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements,
Vu le décret n°2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié, portant délégation de pouvoir en
matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du Ministère,
Vu le décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour
l’administration du ministère de l’intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la
défense et du code de la sécurité intérieure,
Vu le décret n° 2015-76 du 27 janvier 2015 modifiant diverses dispositions relatives aux
secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur,
Vu le décret du président de la République du 29 juin 2017 nommant M. Franck ROBINE,
préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique,
Préfecture de la région Martinique - 82. rue Victor Sévère - 97262 Fort-de-France CEDEX Tel : 05 96 39 36 00 Fax : 05 96 71 40 29
Horaires d'ouverture de 8h à 16h — Site Internet : WWW.martinique.pref.gouv.fr
SATPN - R02-2017-11-30-002 - Arrêté délégation de signature au préfet de la Guadeloupe - Gestion des Adjoints de sécurité 63Vu le décret du 9 aout 2017 portant nomination de M. Eric MAIRE, en qualité de préfet de la
région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe, en outre représentant de l’Etat dans les
collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin,
ARRETE
Article 1 — Délégation de signature est donnée à M. Eric MAIRE, préfet de la région
Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe, en outre représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin, à l’effet de signer tous documents relatifs à la gestion des adjoints de sécurité exerçant leurs fonctions en Guadeloupe et dans les collectivités de Saint-Barthélémy et Saint-Martin, en particulier les actes concernant :
e Les recrutements,
e La gestion courante,
e Les sanctions disciplinaires.
Article 2- Monsieur le préfet de la Martinique, Monsieur le préfet de la Guadeloupe sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié aux
personnes intéressées et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
ranck ROBINE
Conformément aux dispositions des articles R 421-1 et R421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l’objet d’un
recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de 2 mois à compter de sa notification pour les destinataires ou de sa publi-
cation pour les tiers.
Préfecture de la région Martinique - 82. rue Victor Sévère - 97262 Fort-de-France CEDEX Tel : 05 96 39 36 00 Fax : 05 96 71 40 29
Horaires d'ouverture de 8h à 16h Site Internet : WWW.martinique.pref.gouv.fr
SATPN - R02-2017-11-30-002 - Arrêté délégation de signature au préfet de la Guadeloupe - Gestion des Adjoints de sécurité 64