ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
PRÉFET DE LA
MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R02-2017-171
PUBLIÉ LE 28 NOVEMBRE 2017Sommaire
DEAL
R02-2017-11-22-009 - Arrêté préfectoral mettant en demeure Monsieur André
MANGATAL, au titre de l'article L.171-7 du code de l'environnement, de procéder à la
régularisation administrative de l'exploitation du site de pisciculture située sur la commune
du Carbet. (2 pages) Page 4
DEAL MARTINIQUE
R02-2017-09-25-004 - Arrêté portant désignation des membres du jury examen attestation
de capacité MARTINIQUE (2 pages) Page 7
R02-2017-11-27-012 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des
entreprises de transports publics routiers de marchandises de TRANSMART (2 pages) Page 10
R02-2017-11-27-002 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des
entreprises de transports publics routiers de marchandises de MARTINIQUE ANTILLES
TRAVAUX (2 pages) Page 13
R02-2017-11-27-006 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des
entreprises de transports publics routiers de marchandises de CARAÏBES
DÉVELOPPEMENT (2 pages) Page 16
R02-2017-11-27-005 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des
entreprises de transports publics routiers de marchandises de HERVE ANDRÉ JEAN (2
pages) Page 19
R02-2017-11-27-010 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des
entreprises de transports publics routiers de marchandises de LARCHER TRANSPORT
ET LOGISTIQUE (2 pages) Page 22
R02-2017-11-27-004 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des
entreprises de transports publics routiers de marchandises de LOGISTIQUES CONSEILS
ET SERVICES (2 pages) Page 25
R02-2017-11-27-003 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des
entreprises de transports publics routiers de marchandises de TASTET SARL (2 pages) Page 28
R02-2017-11-27-007 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des
entreprises de transports publics routiers de marchandises de TRANSPORT NEMA (2
pages) Page 31
R02-2017-11-27-008 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des
entreprises de transports publics routiers de personnes de BRUNO ANDRÉ ÉRASME (2
pages) Page 34
R02-2017-11-27-011 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des
entreprises de transports publics routiers de personnes de JOACHIM ALEX APPOLONIE
(2 pages) Page 37
R02-2017-11-27-009 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des
entreprises de transports publics routiers de personnes de LES TRANSPORTS DU
CENTRE (2 pages) Page 40
2R02-2017-11-27-001 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des
entreprises de transports publics routiers de personnes de SMTV DEVELOPPEMENT (2
pages) Page 43
DRJSCS
R02-2017-11-22-010 - Arrêté fixant la dotation globale de financement 2017 du service
mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l'associatioN UDAF Martinique (3
pages) Page 46
SOUS-PREFECTURE DU MARIN
R02-2017-11-22-012 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation temporaire du
DPM - Centre nautique de Rivière-Pilote représenté par MIRE José (6 pages) Page 50
R02-2017-11-22-011 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation temporaire du
DPM commune du François - Société P.E.MARINE-SASU représentée par ESTORC
Pablo (5 pages) Page 57
3DEAL
R02-2017-11-22-009
Arrêté préfectoral mettant en demeure Monsieur André
MANGATAL, au titre de l'article L.171-7 du code de
l'environnement, de procéder à la régularisation
administrative de l'exploitation du site de pisciculture
située sur la commune du Carbet.
DEAL - R02-2017-11-22-009 - Arrêté préfectoral mettant en demeure Monsieur André MANGATAL, au titre de l'article L.171-7 du code de l'environnement, de procéder à la régularisation administrative de l'exploitation du site de pisciculture située sur la commune du Carbet. 4CU ed Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement PRÉFET DE LA MARTINIQUE
de la Martinique nt
Service Paysage, Eau, Biodiversité
Pôle Police de l'Eau
ARRETE PREFECTORAL N°
Mettant en demeure Monsieur André MANGATAL, au titre de l'article L.171-7 du
code de l'environnement, de procéder à la régularisation administrative de
l'exploitation du site de pisciculture situé sur la commune du Carbet
COMMUNE DU CARBET
LE PREFET
VU la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant
un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau :
VU le Code de l'environnement, notamment son livre |l et ses articles L. 211-1,L. 214-1 à L. 214-
6, L. 171-7 et L. 171-8 ; R. 214-1 et suivants :
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Martinique approuvé et
révisé le 20 décembre 2015 ;
VU l'arrêté préfectoral n°11-04192 du 08 décembre 2011 recensant les cours d'eau de la
Martinique pour l'exercice de la police de l'eau ;
VU l'arrêté préfectoral n°002753 du 23 novembre 2000 pour l'exploitation de la pisciculture pour
une durée de 15 ans à compter de la date de récolement des travaux,
VU le décret du 29 juin 2017 portant nomination du préfet de la région Martinique, préfet de la
Martinique M. Franck ROBINE,
VU l'arrêté préfectoral n°201511-0042 du 9 novembre 2015 donnant délégation de signature, au
titre de la police de l'environnement, à M. Patrick BOURVEN, Directeur de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement:
VU le rapport de suites de visite d'inspection réalisé le 16 octobre 2017 au titre de la police de
l'eau ;
VU l'attestation de la Chambre d'Agriculture de la Martinique transmise par M. MANGATAL par
courriel du 12 novembre 2017 garantissant une transmission d’un dossier de demande
d'autorisation d'exploiter sous un délai de trois mois, en réponse à la notification du rapport de
suites de visite :
DEAL - R02-2017-11-22-009 - Arrêté préfectoral mettant en demeure Monsieur André MANGATAL, au titre de l'article L.171-7 du code de l'environnement, de procéder à la régularisation administrative de l'exploitation du site de pisciculture située sur la commune du Carbet. 5CONSIDERANT la présence de nappe alluviale susceptible d'être utilisée pour la production d'eau
potable dans la partie avale de | rivière du Carbet.
CONSIDERANT que M. André MANGATAL exploite ses installations de pisciculture sur la
commune du Carbet sans détenir d'autorisation administrative.
CONSIDERANT l'absence de registre relatif aux résultats d'analyses de l'eau rejetée dans le cours
d'eau « Carbet » et aux volumes annuels prélevés dans le canal Lajus.
CONSIDERANT qu'en application de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, lorsque des
installations ou ouvrages sont exploités ou que des travaux ou activités sont réalisés sans avoir
fait l'objet de l'autorisation requise par l'article L. 214-3, l'autorité administrative met en demeure
l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de régulariser sa situation dans un délai déterminé en
déposant la demande d'autorisation requise;
ARRÊTE
Article 1 : Monsieur André MANGATAL, sise au quartier rivière Coco 97226 Morne Vert, est mis
en demeure, de transmettre à la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement (DEAL) de Martinique :
+ un dossier de déclaration ou de demande d'autorisation conforme aux dispositions de
l'article R. 214-1 du code de l'environnement, relatif à l'exploitation d'une pisciculture et
aux activités connexes dans un délai de trois mois à compter de la notification du
présent arrêté.
Ce dossier devra inclure un échéancier des travaux à réaliser pour la mise en conformité des
installations conformément à la législation loi sur l'eau.
Article 2: En cas de non-respect des dispositions prévues par le présent arrêté, M. André
MANGATAL est passible des mesures de police et sanctions administratives mentionnées à
l'article L. 171-8 du code de l'environnement (consignation financière, exécution d'office de
travaux, suspension, astreinte et/ou amende administrative) et des sanctions pénales
mentionnées au 5° du Il de l'article L.173-1 du code de l'environnement (au plus, 2 ans
d'emprisonnement, 100 000 euros d'amende, peine complémentaire).
Article 3 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 4 : Le présent arrêté sera notifié à M. André MANGATAL.
En vue de l'information des tiers, il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de Martinique et pendant 6 mois sur le site internet de la préfecture de la Martinique.
Article 5 : Conformément à l'article L. 171-11 du code de l'environnement, la présente décision
peut être déférée à la juridiction administrative (tribunal administratif de FORT DE FRANCE) dans
les conditions mentionnées à l'article R. 514-3-1 du même code, soit dans un délai de deux mois
à compter de la notification par l'intéressé, et dans un délai d'un an pour les tiers intéressés à compter de la mesure de publicité.
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de Martinique, le directeur de l'environnement,
de l'aménagement et du logement, le chef du service mixte police de l'environnement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
re A ! 2017
téür de LÉrvirogme Lie er Logement
paire ROUAVEN
DEAL - R02-2017-11-22-009 - Arrêté préfectoral mettant en demeure Monsieur André MANGATAL, au titre de l'article L.171-7 du code de l'environnement, de procéder à la régularisation administrative de l'exploitation du site de pisciculture située sur la commune du Carbet. 6DEAL MARTINIQUE
R02-2017-09-25-004
Arrêté portant désignation des membres du jury examen
attestation de capacité MARTINIQUE
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-09-25-004 - Arrêté portant désignation des membres du jury examen attestation de capacité MARTINIQUE 7Liberté » Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE LA TRANSITION MINISTÈRE DE LA COHÉSION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE DES TERRITOIRES
Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service de Transport, Mobilité, Sécurité
ARRETE N°
portant désignation des membres du jury de l'examen d’attestation de capacité de
Martinique et établissant le centre d’examen du ressort du jury de Martinique
Centre d'examen Martinique - Centre AFTRAL- 10 Avenue des Arawaks - Chateauboeuf
Année 2017
VU le code des transports et notamment son article 1422-4;
VU le décret n°206-1550 du 17 novembre 2016, relatif à certaines dispositions de la partie
réglementaire du code des transports et notamment l’article R3113-35 de ce dernier relatif à la
délivrance de l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes ;
VU e décret n°206-1550 du 17 novembre 2016, relatif à certaines dispositions de la partie
réglementaire du code des transports et notamment l'article R3211-37 de ce dernier relatif à la
délivrance de l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de marchandises ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements modifié ;
VU le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des
services de l'Etat dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et
Miquelon, notamment ses articles 4 et 5 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2017-07-11-021 du 19/07/2017 donnant délégation de signature à
Monsieur Patrick BOURVEN, Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de
la Martinique, en matière d'administration générale ;
SUR proposition du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 — fax : 05 96 59 59 32
BP 7212 Pointe de Jaham - 97274 Schoelcher cedex
vayw.martinique.developpement-durable.gouv.fr deal-martinique-usagers@developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-09-25-004 - Arrêté portant désignation des membres du jury examen attestation de capacité MARTINIQUE 8ARRETE
Article 1: La composition du jury de l'examen d'attestation de capacité professionnelle des
professions du transport routier, chargé de proclamer les résultats, est arrêtée ainsi qu'il suit :
Représentant l'État :
Monsieur Cyrille LIROY, Chef du Service Transports, Mobilité, Sécurité, titulaire,
Monsieur Franck CAROTINE, Chef de l’ Unité Animation et Contrôle des Transports, suppléant,
Représentant les organismes de formation professionnelle liés par une convention avec le
ministère de la Transition Ecologique et Solidaire :
Monsieur Denis RECORD, Directeur de centre Martinique-Guyane AFTRAL (Apprendre et se
Former en Transport et Logistique),
Représentant les organisations professionnelles de transporteurs publics routiers de
marchandises ou de loueurs de véhicules industriels :
Monsieur Jocelyn PADOLY, du Syndicat Professionnel des Transporteurs Martiniquais,
Représentant les organisations professionnelles de transporteurs publics routiers de
personnes:
Madame Sandra CASANOVA du Comité pour le Regroupement des Transporteurs Martiniquais.
Article 2 : Le jury d'examen est présidé par Monsieur Cyrille LIROY, Chef du Service Transports,
Mobilité, Sécurité, à la Direction d' l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DEAL)
Martinique.
Article 3 : Dépends du jury de Martinique, le centre d'examen suivant :
Centre AFTRAL Martinique
10 Avenue des Arawaks - Chateauboeuf
97200 FORT DE FRANCE
Le Directeur de l'Ex
de l'A énageme |
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 - fax : 05 96 59 59 32
BP 7212 Pointe de Jaham - 97274 Schoelcher cedex
wmw.martinique.developpement-durable.gouv.fr deal-martinique-usagers@developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-09-25-004 - Arrêté portant désignation des membres du jury examen attestation de capacité MARTINIQUE 9DEAL MARTINIQUE
R02-2017-11-27-012
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de TRANSMART
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-27-012 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de TRANSMART 10?
LS L Liberté « Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
www.developpement-
Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ; Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14 à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport TRANSMART- n° siren 5225099765 n'a pas transmis à la DEAL sa liasse fiscale 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée datée du 18 Mai 2017 pour transmettre à la DEAL sa liasse fiscale 2015 Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l’article R 3211-16 du code des transports susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 — fax : 05 96 59 58 00
BP 7212 Pointe de Jaham
97274 Schoelcher cedex
durable.gouv.fr deal-martinique-usagers@developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-27-012 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de TRANSMART 11es anne
Article 3: En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, à défaut de
restitution par l’entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la
notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et
l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article R 3211-14 du code des transports susvisé, la suspension est
prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation
suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La
décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du
registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
Fort de France, le 27 NOV. 2017 Pour le Préfet et par délégation,
_ Cyrille LIROY
Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix
Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du
jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région
Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des
transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre
et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non
contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la
notification de la décision.
| Présent
pour
l'avenir
www. developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-27-012 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de TRANSMART 12DEAL MARTINIQUE
R02-2017-11-27-002
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de MARTINIQUE ANTILLES TRAVAUX
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-27-002 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de MARTINIQUE ANTILLES TRAVAUX 13MAC | "à Liberté * Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
www. developpement-
Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ; Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14 à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport MARTINIQUE ANTILLES TRAVAUX - n° siren 492525068 n'a pas transmis à la DEAL sa liasse fiscale 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée datée du 23 Mai 2017 pour transmettre à la DEAL sa liasse fiscale 2015, Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article R 3211-16 du code des transports susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 - fax : 05 96 59 58 00
BP 7212 Pointe de Jaham
97274 Schoelcher cedex
durable.gouv.fr deal-martinique-usagers@developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-27-002 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de MARTINIQUE ANTILLES TRAVAUX 14nm
mens
Article 3: En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, à défaut de
restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la
notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et
l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l’article R 3211-14 du code des transports susvisé, la suspension est
prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation
suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La
décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du
registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
Fort de France, le LT NOV. 2077 Pour le Préfet et par délégation,
Pour Le Directeur de l'Environnement,
Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix
Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du
jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région
Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des
transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre
et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non
contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la
notification de la décision.
| Présent
pour
l'avenir
www. developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-27-002 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de MARTINIQUE ANTILLES TRAVAUX 15DEAL MARTINIQUE
R02-2017-11-27-006
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de CARAÏBES DÉVELOPPEMENT
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-27-006 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de CARAÏBES DÉVELOPPEMENT 16{
LS L Liberté « Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie
règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14
à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de
capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de
communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de
l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport CARAÏBES DEVELOPPEMENT - n° siren 509207742 n'a pas transmis à la DEAL sa liasse fiscale 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée
datée du 18 Mai 2017 pour transmettre à la DEAL sa liasse fiscale 2015,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article R 3211-16 du code des transports susvisé, l'autorisation
d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de
loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises de
l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l’article R 3211-17 du code des transports susvisé, la décision de
suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 - fax : 05 96 59 58 00
BP 7212 Pointe de Jaham
97274 Schoelcher cedex
www. developpement-durable.gouv.fr deal-martinique-usagers@developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-27-006 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de CARAÏBES DÉVELOPPEMENT 17rs
Article 3: En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, à défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article R 3211-14 du code des transports susvisé, la suspension est prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Fort de France, le 17 NOV, 2017 Pour le Préfet et par délégation,
Pour Le Directeur de l'Environnement,
de l Ana { et du Logement
{ par
Le du néports Mobilité Sécurité
Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision.
Présent
pour
l'avenir
www. developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-27-006 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de CARAÏBES DÉVELOPPEMENT 18DEAL MARTINIQUE
R02-2017-11-27-005
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de HERVE ANDRÉ JEAN
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-27-005 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de HERVE ANDRÉ JEAN 19î
Le L Liberté + Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
www.developpement-
Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie
règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14
à R 3211-18 ; .
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de
capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de
l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport HERVE André Jean - n° siren 334170156 n'a pas
transmis à la DEAL ses liasses fiscales 2013, 2014 et 2015,
Considérant qu’une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée datée du 05 Mai 2017 pour transmettre à la DEAL ses liasses fiscales 2013, 2014 et 2015, Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l’article R 3211-16 du code des transports susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 -— 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 — fax : 05 96 59 58 00
BP 7212 Pointe de Jaham
97274 Schoelcher cedex
durable.gouv.fr deal-martinique-usagers@developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-27-005 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de HERVE ANDRÉ JEAN 20A
|
Article 3: En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, à défaut de
restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la
notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et
l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l’article R 3211-14 du code des transports susvisé, la suspension est
prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation
suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La
décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du
registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
Fort de France, le 27 NOV. 2017
Pour le Préfet et par délégation,
Pour Le Dire l'Envirbnnement,
del hagement e 3
getion,
u Service Le se té Sécurité
Cyrille LIROY
Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix
Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du
jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région
Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des
transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre
et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non
contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la
notification de la décision.
Présent
pour
l'avenir
www. developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-27-005 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de HERVE ANDRÉ JEAN 21DEAL MARTINIQUE
R02-2017-11-27-010
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de LARCHER TRANSPORT ET
LOGISTIQUE
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-27-010 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de LARCHER TRANSPORT ET LOGISTIQUE 22Du Le À Liberté * Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14 à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport LARCHER TRANSPORT ET LOGISTIQUE- n° siren 479269078 n'a pas transmis à la DEAL sa liasse fiscale 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée datée du 18 Mai 2017 pour transmettre à la DEAL sa liasse fiscale 2015
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l’article R 3211-16 du code des transports susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l’article R 3211-17 du code des transports susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 — fax : 05 96 59 58 00
BP 7212 Pointe de Jaham
97274 Schoelcher cedex
www.developpement-durable.gouv.fr deal-martinique-usagers@developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-27-010 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de LARCHER TRANSPORT ET LOGISTIQUE 23Article 3: En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, à défaut de
restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article R 3211-14 du code des transports susvisé, la suspension est
prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation
suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l’entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Fort de France, le 27 NOV. 2017 Pour le Préfet et par délégation,
Pour Le Directeur de l'Environnement,
de l'Amén 2ent el du Loge
g et par délégation
e Chef du ! F2
Sécurité
Cyrille LIROY
Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix
Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du
jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région
Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des
transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre
et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non
contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la
| Présent
pour
l'avenir
notification de la décision.
www. developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-27-010 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de LARCHER TRANSPORT ET LOGISTIQUE 24DEAL MARTINIQUE
R02-2017-11-27-004
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de LOGISTIQUES CONSEILS ET
SERVICES
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-27-004 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de LOGISTIQUES CONSEILS ET SERVICES 25?
LA . Liberté + Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
www.developpement-
Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14 à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport LOGISTIQUES CONSEILS ET SCES - n° siren 523550549 n'a pas transmis à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée datée du 05 Mai 2017 pour transmettre à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015, Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l’article R 3211-16 du code des transports susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 — fax : 05 96 59 58 00
BP 7212 Pointe de Jaham
97274 Schoelcher cedex
durable.gouv.fr deal-martinique-usagers@developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-27-004 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de LOGISTIQUES CONSEILS ET SERVICES 26es
———«,
| Présent
l'avenir
Article 3: En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, à défaut de
restitution par l’entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la
notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et
l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l’article R 3211-14 du code des transports susvisé, la suspension est
prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation
suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La
décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du
registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
2 1 NOV, 2017 Fort de France, le
Pour le Préfet et par délégation,
Cyrille LIROY
Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix
Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du
jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région
Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des
transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre
et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non
contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la
notification de la décision.
www.developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-27-004 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de LOGISTIQUES CONSEILS ET SERVICES 27DEAL MARTINIQUE
R02-2017-11-27-003
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de TASTET SARL
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-27-003 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de TASTET SARL 28Al (a Sd Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
www.developpement-
Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14
à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport TASTET SARL- n° siren 478638091 n'a pas transmis à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée datée du 05 Mai 2017 pour transmettre à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015, Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article R 3211-16 du code des transports susvisé, l'autorisation
d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 — fax : 05 96 59 58 00
BP 7212 Pointe de Jaham
97274 Schoelcher cedex
durable.gouv.fr deal-martinique-usagers@developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-27-003 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de TASTET SARL 29Article 3: En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, à défaut de
restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la
notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et
l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l’article R 3211-14 du code des transports susvisé, la suspension est
prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation
suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La
décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du
registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
27 NOV. 7017 Fort de France, le
Pour le Préfet et par délégation,
Pour Le Directeur de l'Environnement,
de l'Aménagement eldu L.dgeme
et par dé FOTT,
Le Ch ice ne ité Sécurité
LT
Oyrille LIROY
Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix
Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du
jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région
Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des
transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre
et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non
contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la
notification de la décision.
Présent
pour
l'avenir
www. developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-27-003 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de TASTET SARL 30DEAL MARTINIQUE
R02-2017-11-27-007
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de TRANSPORT NEMA
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-27-007 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de TRANSPORT NEMA 31Bu (a eh Liberté « Égalité * Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
www.developpement-
Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14 à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport TRANSPORT NEMA - n° siren 535124473 n'a pas transmis à la DEAL sa liasse fiscale 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée datée du 23 Mai 2017 pour transmettre à la DEAL sa liasse fiscale 2015,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l’article R 3211-16 du code des transports susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire où de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 — fax : 05 96 59 58 00
BP 7212 Pointe de Jaham
97274 Schoelcher cedex
durable.gouv.fr deal-martinique-usagers@developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-27-007 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de TRANSPORT NEMA 32rene
Article 3: En application de l’article R 3211-17 du code des transports susvisé, à défaut de
restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la
notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et
l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article R 3211-14 du code des transports susvisé, la suspension est
prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation
suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La
décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du
registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
Fort de France, le 27 NOV. 2017 Pour le Préfet et par délégation,
Pour Le Directeur de l'Environnement,
de l'A gemert e ment
L | ne qi | e ervice nsp rts Mobilité Sécurité
Cyrille LIROY ,
Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix
Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du
jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région
Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des
transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre
et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non
contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la
notification de la décision.
| Présent
pour
l'avenir
www. developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-27-007 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de TRANSPORT NEMA 33DEAL MARTINIQUE
R02-2017-11-27-008
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
personnes de BRUNO ANDRÉ ÉRASME
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-27-008 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de BRUNO ANDRÉ ÉRASME 34WU ju à Liberté »* Egalité * Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14 à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport BRUNO André Erasme - n° siren 397862079 n'a pas transmis à la DEAL ses liasses fiscales 2013, 2014 et 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandé datée du 15 Mai 2017 pour transmettre à la DEAL ses liasses fiscales 2013, 2014 et 2015, Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article R 3113-15 du code des transports susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public de personnes de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l’article R 3113-16 du code des transports susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire où de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 — fax : 05 96 59 58 00
BP 7212 Pointe de Jaham
97274 Schoelcher cedex
www.developpement-durable.gouv.fr deal-martinique-usagers@developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-27-008 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de BRUNO ANDRÉ ÉRASME 35me
mmmnmens
| Présent
pour
l'avenir
Article 3: En application de l'article R 3113-16 du code des transports susvisé, à défaut de
restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la
notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et
l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l’article R 3113-14 du code des transports susvisé, la suspension est
prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation
suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La
décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l’entreprise du
registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
Fort de France, le 27 NOV. 2017
Pour le Préfet et par délégation,
Pour Le Directeur de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
Le Chefdü rñsports Mobilité Sécurité
TE oŸ |.
Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix
Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du
jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région
Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des
transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre
et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non
contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la
notification de la décision.
www. developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-27-008 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de BRUNO ANDRÉ ÉRASME 36DEAL MARTINIQUE
R02-2017-11-27-011
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
personnes de JOACHIM ALEX APPOLONIE
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-27-011 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de JOACHIM ALEX APPOLONIE 37NA Lo A à Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
www. developpement-
Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14 à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport JOACHIM Alex Appolonie - n° siren 304224561 n'a pas transmis à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandé datée du 05 Mai 2017 pour transmettre à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015. Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l’article R 3113-15 du code des transports susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public de personnes de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l’article R 3113-16 du code des transports susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 — fax : 05 96 59 58 00
BP 7212 Pointe de Jaham
97274 Schoelcher cedex
durable.gouv.fr deal-martinique-usagers@developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-27-011 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de JOACHIM ALEX APPOLONIE 38RS
ne
es
Article 3: En application de l’article R 3113-16 du code des transports susvisé, à défaut de
restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la
notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et
l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l’article R 3113-14 du code des transports susvisé, la suspension est
prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation
suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La
décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du
registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
2 7 NOV. 2017
Fort de France, le
Pour le Préfet et par délégation,
Pour Le Directeur de l'
de l'Aménac
Cyrille LIROY
Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix
Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du
jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région
Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des
transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre
et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non
contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la
notification de la décision.
| Présent
pour
l'avenir
www. developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-27-011 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de JOACHIM ALEX APPOLONIE 39DEAL MARTINIQUE
R02-2017-11-27-009
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
personnes de LES TRANSPORTS DU CENTRE
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-27-009 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de LES TRANSPORTS DU CENTRE 40{
is L Liberté + Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14 à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport LES TRANSPORTS DU CENTRE- n° siren 421406992 n'a pas transmis à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandé datée du 15 Mai 2017 pour transmettre à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015, Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l’article R 3113-15 du code des transports susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public de personnes de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l'article R 3113-16 du code des transports susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 — fax : 05 96 59 58 00
BP 7212 Pointe de Jaham
97274 Schoelcher cedex
www. developpement-durable. gouv.fr deal-martinique-usagers@developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-27-009 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de LES TRANSPORTS DU CENTRE 41| Présent
pour
l'avenir
Article 3: En application de l'article R 3113-16 du code des transports susvisé, à défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l’article R 3113-14 du code des transports susvisé, la suspension est prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Fort de France, le LT NOV. 207 Pour le Préfet et par délégation,
Pour Le Directeur de l'Envi ement
: flo Logement
et légktion,
Le Chef du Servié nes oWlité Sécurité
Cyrille LIROY
Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision.
www.developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-27-009 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de LES TRANSPORTS DU CENTRE 42DEAL MARTINIQUE
R02-2017-11-27-001
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
personnes de SMTV DEVELOPPEMENT
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-27-001 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de SMTV DEVELOPPEMENT 43ê
Bu Liberté * Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie
règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14
à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de
capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de
communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de
l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport SMTV DEVELOPPEMENT- n° siren 531168813 n'a pas
transmis à la DEAL sa liasse fiscale 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandé datée du 05 Mai 2017 pour transmettre à la DEAL sa liasse fiscale 2015,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article R 3113-15 du code des transports susvisé, l'autorisation
d'exercer la profession de transporteur public de personnes de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l'article R 3113-16 du code des transports susvisé, la décision de
suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 — fax : 05 96 59 58 00
BP 7212 Pointe de Jaham
97274 Schoelcher cedex
www.developpement-durable.gouv.fr deal-martinique-usagers@developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-27-001 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de SMTV DEVELOPPEMENT 44Article 3: En application de l’article R 3113-16 du code des transports susvisé, à défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article R 3113-14 du code des transports susvisé, la suspension est prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l’autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Fort de France, le 2 7 NOV. 2017
Pour le Préfet et par délégation,
Pour Le Directeur de l'Environnem
de l Aménagement NE du Logem mi,
CRE SM bilité Sécurité
Cyrille LIROY
Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision.
| Présent
pour
l'avenir
www. developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-27-001 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de SMTV DEVELOPPEMENT 45DRJSCS
R02-2017-11-22-010
Arrêté fixant la dotation globale de financement 2017 du
service mandataire judiciaire à la protection des majeurs de
l'associatioN UDAF Martinique
Arrêté fixant la dotation globale de financement 2017 du service mandataire judiciaire à la
protection des majeurs de l'association UDAF Martinique
DRJSCS - R02-2017-11-22-010 - Arrêté fixant la dotation globale de financement 2017 du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l'associatioN UDAF Martinique 46DIRECTION DE LA JEUNESSE BUREAU DES FINANCES RÉGIONALES DES SPORTS ET DE LA COHESION SOCIALE ques
DE LA MARTINIQUE
£
:
VU
VU
EE = A É Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
INTERMIN
3 1 OCT, 2017
COURRIER ARRIVÉ
ARRETE N°
fixant la dotation globale de financement 2017 du service mandataire judiciaire
à la protection des majeurs de l’association « UDAF DE LA MARTINIQUE »
Le Préfet de la Martinique
le code de l’action sociale’ et des familles, notamment ses articles L.361-1, L.314-1 et suivants, L.321-1,
R.314-3, R.314-106 et suivants, R.314-193-1 et suivants ;
la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ;
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié, relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
le décret n° 2015-1864 du 30 décembre 2015 relatif au financement des services mandataires judiciaires à
la protection des majeurs ;
le décret du président de la République du 29 juin 2017 portant nomination de M. Franck ROBINE, préfet de la
région Martinique, préfet de la Martinique ;
l'arrêté ministériel du 28 août 2017 publié au Journal Officiel du 3 septembre 2017, fixant les dotations
régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des services mandataires judiciaires à la
protection des majeurs relevant du I de l’article L.361-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Pinstruction n° DGCS/2A/5A/5C/182 du 3 juillet 2017 relative aux orientations de l’exercice 2017
pour la campagne budgétaire des services mandataires judiciaires à la protection de majeurs et des
services délégués aux prestations familiales ;
le Budget Opérationnel de Programme 304 «inclusion sociale et protection des personnes », action 16
« Protection juridique des majeurs » ;
les propositions budgétaires pour l'exercice 2017 transmises le 26 janvier 2017 par la personne ayant qualité
pour représenter « l’Union Départementale des Associations familiales de la Martinique » ;
les annexes au budget prévisionnel et le rapport de présentation reçus le 28 août 2017 ;
le rapport complémentaire de présentation du budget prévisionnel 2017 adressé le 6 octobre 2017 ;
l'avis de la Directrice de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture,
.
Rue Victor Sévère - B.P. 647-648 - 97262 FORT DE FRANCE CEDEX- tél. 05 96 63 18 61 - Fax 05 96 71 40 29
DRJSCS - R02-2017-11-22-010 - Arrêté fixant la dotation globale de financement 2017 du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l'associatioN UDAF Martinique 47ARRETE
ARTICLE 1° :
Pour l'exercice budgétaire 2017, les dépenses et les recettes prévisionnelles du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l’association « UDAF de la Martinique » sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS Montants en Euros | Total en Euros
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
| | 935 376
Dépenses | Groupe 2 702 764
Dépenses afférentes au personnel
Groupe 3 151171 Dépenses afférentes à la structure
Groupe 1 | | 883 850
Produits de la tarification (DGF)
935 376
Recettes | Groupe 2 51 526
Autres produits d’exploitation
Groupe 3 0
Produits financiers et produits non encaissables
ARTICLE2 :
Pour l’exercice budgétaire 2017, la dotation globale de financement versée au service mandataire judiciaire à la protection des majeurs géré par l'UDAF est fixée à 883 850 €.
ARTICLE3 :
Pour l’exercice budgétaire 2017, en application de l’article R. 314-193-Î du code de l’action sociale et des familles :
1° la dotation versée par l'Etat est fixée à 99,70%, soit un montant de 881 198,45 €.
Elle est imputée sur les crédits du programme 304 « inclusion sociale et protection des personnes » - action 16 « Protection juridique des majeurs ».
2° la dotation versée par la Collectivité Territoriale de Martinique est fixée à 0,30 %, soit un montant de 2 651,55 €.
ARTICLE4 :
En application de l’article R. 314-107 du code de l’action sociale et des familles, la dotation globale de financement est versée par fractions forfaitaires égales au douzième de son montant.
ARTICLE5 :
Une ampliation du présent arrêté sera notifiée :
- au service concerné
au Président de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE6 :
En application de l’article R. 314-36 du code de l’action sociale et des familles, le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Martinique.
DRJSCS - R02-2017-11-22-010 - Arrêté fixant la dotation globale de financement 2017 du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l'associatioN UDAF Martinique 48ARTICLE 7 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de PARIS, sis 58 à 62, rue de la Mouzaïa - 75935 PARIS CEDEX 19, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification.
Ce délai peut être suspendu par l'exercice d'un recours d’un recours administratif, soit gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Martinique, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé des affaires sociales, dans le d’un délai d’un mois.
ARTICLE8 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture, la Directrice de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, la
Directrice Régionale des Finances Publiques, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Fort-de-France, le
Le Préfet 2 2 NOV. 2077
Visa de la Directrice Régionale
des Finances Publiques
40 NOV. zu1/
| cs0[C ire en régien
DRJSCS - R02-2017-11-22-010 - Arrêté fixant la dotation globale de financement 2017 du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l'associatioN UDAF Martinique 49SOUS-PREFECTURE DU MARIN
R02-2017-11-22-012
Arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation
temporaire du DPM - Centre nautique de Rivière-Pilote
représenté par MIRE José
SOUS-PREFECTURE DU MARIN - R02-2017-11-22-012 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation temporaire du DPM - Centre nautique de Rivière-Pilote représenté par MIRE José 50Liberté » Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement
et du Logement de la Martinique
Service Paysages, Eau et Biodiversité
ARRETE N°
Portant Autorisation d'Occupation Temporaire
du Domaine Public Maritime
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
VU le Code Général de la propriété des personnes publiques et le code du domaine de l'État dans sa partie réglementaire ;
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du Littoral et de son décret d'application n° 89-734 du 13 octobre 1989 ;
VU le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les
régions et départements ;
VU le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des
services de l'État dans les départements et les régions d'Outre-Mer, à Mayotte et à Saint-
Pierre et Miquelon ;
VU le décret du président de la République du 24 août 2016 nommant Mme Corinne
BLANCHOT-PROSPER, sous-préfète hors classe, sous-préfète de l'arrondissement du Marin ;
VU l'arrêté n° 2016-09-20-007 DALI/P.A.J.C. du 20 septembre 2016 donnant délégation de signature à Mme Corinne BLANCHOT-PROSPER, sous-préfète de l'arrondissement du Marin ;
VU le décret du 29 juin 2017 nommant Franck ROBINE, préfet de la région Martinique,
Préfet de la Martinique ;
VU la demande de régularisation en date du 17 août 2017, formulée par le Centre nautique
de Rivière-Pilote représentée par monsieur José MIRE ;
VU l'avis favorable du Maire de la Ville de Rivière-Pilote, en date du 20 septembre 2017 ;
VU l'avis favorable du Directeur de la Mer de la Martinique, en date du 06 octobre 2017 ;
VU l'avis de la Directrice Régionale des Finances Publiques de la Martinique, en date du 18
septembre 2017 fixant les conditions financières de la présente autorisation.
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture
SOUS-PREFECTURE DU MARIN - R02-2017-11-22-012 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation temporaire du DPM - Centre nautique de Rivière-Pilote représenté par MIRE José 51ARRETE
ARTICLE 1 : Le Centre nautique de Rivière-Pilote situé au lieu-dit « quartier Poirier » — 97211 Rivière-Pilote, représenté par monsieur José MIRE en sa qualité de Président, est autorisé à occuper une portion de la section AK dépendant du domaine Public Maritime Naturel (3 220 m2), contigué à la parcelle cadastrée section AK 424 au quartier Poirier sur le territoire de la commune de Rivière-Pilote.
-La présente autorisation est délivrée dans le but de permettre la régularisation
d’une association tournée vers des activités nautiques et leur développement.
La délimitation de parcelle définie par le plan annexé au présent arrêté, se décompose
comme suit :
Surface bâtie :
ateliers : 9 m2+64 n2 =73 m°
local administratif : 64 m°
TOTAL : 137 m°
Surface non bâtie :
3 220 m2-137 m2 = 3 083 m2
Soit une surface totale de 3 220 m°.
ARTICLE 2 : Le permissionnaire sera seul responsable (sauf son recours contre qui de droit) de tous les accidents ou dommages qui pourraient se produire du fait de la présence d'ouvrages, constructions ou installations, objets de la présente autorisation qu'il y ait ou non de sa part négligence, imprévoyance ou toute autre faute commise.
La responsabilité de l'État ne pourra en aucune manière être invoquée en toutes circonstances.
Il devra, en tout temps, se conformer aux directives que les ingénieurs ou leurs délégués lui donneront dans l'intérêt de la conservation du domaine maritime, de la sécurité ou de
l'hygiène publique.
Toute nouvelle construction devra être signalée et recevoir l'aval du service gestionnaire du domaine public maritime avant édification.
Les installations, ainsi que les opérations d'entretien, de montage et de démontage, ne doivent en aucun cas impacter d'éventuels récifs coralliens et herbiers.
Les travaux/aménagements autre que léger et facilement démontable réalisés sur ce type
d'équipement sont susceptibles de requérir :
une étude d' impact, où demande d'examen au cas par cas, au regard des
rubriques définies à l'article R.122-2 du code de l'environnement en particulier les rubriques 11, 12 et 14 ;
une procédure de déclaration ou d'autorisation, au regard des rubriques définies à
l'article R.214-1 du code de l’environnement, en particulier les rubriques 4.1.2.0 et 4.1.3.0.
Le bénéficiaire est seul responsable de réaliser les démarches réglementaires requises au
titre des opérations, travaux et aménagements qu'il entreprend au sein du périmètre de l'AOT,
SOUS-PREFECTURE DU MARIN - R02-2017-11-22-012 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation temporaire du DPM - Centre nautique de Rivière-Pilote représenté par MIRE José 52Par ailleurs, la commune devra être vigilante afin d'éviter et de remédier à toute pollution, notamment physique (déchets des adhérents).
L'affichage de l'autorisation d'occupation temporaire devra être assuré par les soins du
bénéficiaire. Le panneau d'affichage doit indiquer le nom du bénéficiaire, la date, le numéro de l'autorisation ainsi que sa durée de validité. Ces renseignements doivent demeurer lisibles.
ARTICLE 3 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté ainsi qu'aux textes
législatifs ou réglementaires susvisés, après mise en demeure du permissionnaire restée
sans effet, sera poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 4 : L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable pour une durée de DIX ANS (10 ans) qui commence à courir à compter du 28 juin 2016.
ARTICLE 5 : L'autorisation peut toutefois être retirée par l'Administration à tout moment
pour cause d'utilité publique pour inexécution des conditions stipulées dans le présent arrêté. La prorogation de l'autorisation sera expressément subordonnée à la présentation d'une nouvelle demande formulée dans les conditions réglementaires SIX (6) MOIS au moins avant la date d'expiration du délai prévu par le présent arrêté.
ARTICLE 6 : Si la présente autorisation est retirée où si à son expiration, elle n’a pas été
prorogée dans les conditions stipulées à l'article précédent, l'administration pourra conserver tout ou partie des installations construites par le permissionnaire ou contraindre celui-ci à remettre les lieux dans leur état primitif, et ce, dans un délai de SIX (6) MOIS, à dater dé la notification qui lui sera faite par l'Administration de l’ordre de vider les lieux.
ARTICLE 7 :La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d'une
redevance annuelle de QUATRE MILLE CENT QUATRE VINGT-SEIZE EUROS (4 196 €)
compte tenu des avantages de toute nature procurés au permissionnaire.
Cette redevance due à compter du 28 juin 2016 est payable annuellement et d'avance à la Direction Régionale des Finances Publiques — Jardin Desclieux - BP. 654 - 655 - 97263 Fort de France Cedex.
La redevance stipulée sera susceptible de révision annuelle dans les conditions fixées par
la réglementation domaniale.
En cas de retard dans les paiements, la redevance échue portera intérêt de plein droit au
profit de la Direction Régionale des Finances Publiques au taux annuel applicable en
matière domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure
quelconque et quelle que soit la cause du retard.
Les fractions de mois seront négligées pour le calcul des intérêts.
ARTICLE 8 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Si vous entendez contester la présente décision, vous pouvez saisir le Tribunal Administratif
compétent d'un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de sa notification. Vous
pouvez également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision ou lorsque la
décision est délivrée au nom. de l'État, saisir d'un recours hiérarchique le Ministre compétent.
Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans
les deux mois suivant la réponse. (L'absence de réponse au terme d'un délai de deux
mois vaut rejet implicite).
ARTICLE 9 : Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts, et notamment l'impôt foncier, auxquels sont actuellement où pourraient
être assujettis les terrains, aménagements et installations quelles qu'en soient
l'importance et la nature exploités en vertu du présent arrêté.
SOUS-PREFECTURE DU MARIN - R02-2017-11-22-012 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation temporaire du DPM - Centre nautique de Rivière-Pilote représenté par MIRE José 53ARTICLE 10 : La Sous-Préfète du Marin, la Directrice Régionale des Finances Publiques, le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et communiqué partout où besoin sera.
ARTICLE 11 : Le présent arrêté sera adressé à :
- Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de la Martinique (2ex), dont 1 exemplaire à remettre au bénéficiaire,
- Monsieur le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Eogement.
Copie à :
Monsieur le Maire de Rivière-Pilote
Monsieur le Directeur de la Mer de la Martinique,
Monsieur le Directeur de l'Agence des 50 pas géométriques,
Monsieur le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (Cheffe
de l'Unité Territoriale Sud). |
‘1 Fr? fé L'étes 29 L'ESRE
La Sous-Préfète du Marin
D __ Corinne BLANCHOT-PROSPER
SOUS-PREFECTURE DU MARIN - R02-2017-11-22-012 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation temporaire du DPM - Centre nautique de Rivière-Pilote représenté par MIRE José 54‘Ssenbieuosb sed 06 sep Sou86t ‘QI0Z OHLHO GI : 5224705 LTOZ 2190320 - 7N / ENDIMIUEN TVQ
INENIOINA IE NOILIZEIQ |CORPSCRUECENTOTT|
o=|
SOUS-PREFECTURE DU MARIN - R02-2017-11-22-012 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation temporaire du DPM - Centre nautique de Rivière-Pilote représenté par MIRE José 55Due + + Ex TEL Cd CRT Cu CR C3 L x THÉCAL OIOTC'AZE : A91NSSLU A9 Lans ME UOTE 2 AETPEO Jay MAT:3N8U27 FPJLO[PAIDd SEQUU] 3P Le odos.4 A9 N4OG AA NV Id GR : YP-ren OMS ZA
SOUS-PREFECTURE DU MARIN - R02-2017-11-22-012 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation temporaire du DPM - Centre nautique de Rivière-Pilote représenté par MIRE José 56SOUS-PREFECTURE DU MARIN
R02-2017-11-22-011
Arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation
temporaire du DPM commune du François - Société
P.E.MARINE-SASU représentée par ESTORC Pablo
SOUS-PREFECTURE DU MARIN - R02-2017-11-22-011 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation temporaire du DPM commune du François - Société P.E.MARINE-SASU représentée par ESTORC Pablo 57Liberté «+ Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement
et du Logement de la Martinique
Service Paysages, Eau et Biodiversité
ARRETE N°
Portant Autorisation d'Occupation Temporaire
du Domaine Public Maritime
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
VU le Code Général de la propriété des personnes publiques et le code du domaine de l'Etat
dans sa partie réglementaire ;
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du Littoral et de son décret d'application n° 89-734 du 13 octobre 1989 ;
VU le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
. relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les
régions et départements ;
VU le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'Outre-Mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon ;
VU le décret du président de la République du 24 août 2016 nommant Mme Corinne BLANCHOT-PROSPER, sous-préfète hors classe, sous-préfète de l'arrondissement du Marin ;
VU l'arrêté n° 2016-09-20-007 DALIWP.AJ.C. du 20 septembre 2016 donnant délégation de
| signature à Mme Corinne BLANCHOT-PROSPER, sous-préfèête de l'arrondissement du Marin ;
VU le décret du 29 juin 2017 nommant Franck ROBINE, préfet de la région Martinique, Préfet de la Martinique ;
VU la demande présentée par Monsieur ESTORC Pablo et complété le 06 novembre 2017 ;
VU l'avis de la Direction de la Mer en date du 08 août 2017 ;
VU l'avis réputé favorable du Maire de la ville du François ;
VU l'avis favorable de la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Martinique (DIECCTE) en date du 11 septembre 2017;
VU l'avis favorable de la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DJSCS) en date du 22 septembre 2017 ;
VU la visite effectuée sur le site par la DEAL le 23 octobre 2017 ;
VU l'avis de la Directrice Régionale des Finances Publiques de la Martinique en date du 10
novembre 2017 fixant les conditions financières de la présente autorisation ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture
SOUS-PREFECTURE DU MARIN - R02-2017-11-22-011 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation temporaire du DPM commune du François - Société P.E.MARINE-SASU représentée par ESTORC Pablo 58ARRETE
ARTICLE 1 : La Société P.E.MARINE-SASU représentée par son Président, Monsieur
ESTORC Pablo demeurant à Frégate Ouesti - 97240 FRANCOIS, est autorisé à occuper à
titre essentiellement précaire et révocable une portion de la parcelle de terrain issue du
Domaine Public Maritime Terrestre (50 pas géométriques) cadastrée section AC306, située au
quartier Cap Est, selon les plans joints en annexe au présent arrêté.
La présente autorisation est délivrée pour l'implantation d'un local en bois démontable de 10 m° réservé à la création d’une école de wakeboard, paddle et excursions en mer.
ARTICLE 2 : Le permissionnaire sera seul responsable (sauf son recours contre qui de droit)
de tous les accidents ou dommages qui pourraient se produire du fait de la présente
autorisation qu'il y ait ou non de sa part négligence, imprévoyance ou toute autre faute
commise.
L'affichage de l'autorisation d'occupation temporaire devra être assuré par les soins du
bénéficiaire. Le panneau d'affichage doit indiquer le nom du bénéficiaire, la date, le
numéro de l'autorisation ainsi que sa durée de validité. Ces renseignements doivent
demeurer lisibles.
ARTICLE 3 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté ainsi qu'aux textes législatifs ou réglementaires susvisés, après mise en demeure du permissionnaire restée sans effet, sera poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 4 : L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable pour une durée de CINQ
ANS (5 ans) qui commencera à courir à compter de la signature du présent arrêté.
Elle peut toutefois être retirée par l'Administration à tout moment pour cause d'utilité publique
pour inexécution des conditions stipulées dans le présent arrêté. La prorogation de
l'autorisation sera expressément subordonnée à la présentation d'une nouvelle demande
formulée dans les conditions réglementaires SIX MOIS au moins avant la date d'expiration du
délai prévu par le présent arrêté.
ARTICLE 5 : La présente autorisation a un caractère personnel et ne pourra se transmettre
sans autorisation des services ayant concouru à sa délivrance. En cas de cession non
autorisée, le titulaire de l'autorisation demeurera responsable des conséquences de
l'occupation.
ARTICLE 6 : La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d'une redevance
annuelle de SEPT CENT SOIXANTE DEUX EUROS (762 €) compte tenu des avantages de
toute nature procurés au permissionnaire. Le pétitionnaire devra communiquer son chiffre
d'affaires pour augmentation de la redevance (2,5 % de son chiffre d'affaires).
Cette redevance due à compter de la notification de ce présent arrêté est payable
- annuellement et d'avance à la Caisse Régionale des Finances Publiques — Jardin Desclieux -
BP. 654 - 655 - 97263 Fort de France Cédex. Cette redevance stipulée sera susceptible de
révision annuelle dans les conditions fixées par la réglementation domaniale.
En cas de retard dans les paiements, la redevance échue portera intérêt de plein droit au
profit de la Direction Régionale des Finances Publiques au taux annuel applicable en matière
domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et
quelle que soit la cause du retard.
Les fractions de mois seront négligées pour le calcul des intérêts.
ARTICLE 7 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Si vous entendez
contester la présente décision, vous pouvez saisir le Tribunal Administratif compétent d’un
recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de sa notification. Vous pouvez également
saisir d'un recours gracieux l’auteur de la décision ou lorsque la décision est délivrée au nom
de l'État, saisir d’un recours hiérarchique le Ministre compétent.
SOUS-PREFECTURE DU MARIN - R02-2017-11-22-011 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation temporaire du DPM commune du François - Société P.E.MARINE-SASU représentée par ESTORC Pablo 59Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les
deux mois suivant la réponse. (L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut
rejet implicite).
ARTICLE 8 : La Sous-Préfète du Marin, la Directrice Régionale des Finances Publiques et le
Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Martinique, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et communiqué partout où besoin sera.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté sera adressé à :
Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de la Martinique (2ex), (dont 1 exemplaire à remettre au bénéficiaire),
Monsieur ie Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement.
La Sous-Préfète du Marin
A Corinne BLANCHOT-PROSPER
Copie à :
Monsieur le Maire du François,
Monsieur le Directeur de la Mer,
Monsieur le Directeur de la DJSCS,
Monsieur le Directeur de la DIECCTE,
Monsieur le DEAL (Cheffe de l'UTE Sud),
Monsieur le Directeur de l'Agence des 50 pas géométriques.
SOUS-PREFECTURE DU MARIN - R02-2017-11-22-011 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation temporaire du DPM commune du François - Société P.E.MARINE-SASU représentée par ESTORC Pablo 60LOCALISATION DU SITE
|
>Poir
[EMPLACEMENT DU LOCAL]
sans echelle
Le
hemin
ES Si , LE
LS Fe NS À
10m°
En an
3
316m
océan atlantique
SOUS-PREFECTURE DU MARIN - R02-2017-11-22-011 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation temporaire du DPM commune du François - Société P.E.MARINE-SASU représentée par ESTORC Pablo 61SOUS-PREFECTURE DU MARIN - R02-2017-11-22-011 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation temporaire du DPM commune du François - Société P.E.MARINE-SASU représentée par ESTORC Pablo 62