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unknown - AP 2024 225 006 Nuisances Sonores
Arrêté - Nuisances sonores
Arrêté - Arrete nuisances sonores
Arrêté - Reglementation nuisances sonores
Arrêté - AP n 2001 1470 Nuisances sonores (1)
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune d'Aubignosc.
Lien du pdf (Arrêté - AP n 2001 1470 Nuisances sonores (1))
Thèmes du document : Justice et droit, Santé, Aménagement du territoire,
Liberté+ Égalité
» Fratarnité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFECTURE
DES
ALPES
DE
HAUTE
- PROVENCE
DIRECTION
DEPARTEMENTALE
DES
AFFAIRES
SANITAIRES
ET
SOCIALES
Arrêté
préfectoral
n°
2001
- 1470
RELATIF
À
LA
LUTTE
CONTRE
LES
NUISANCES
SONORES
LE
PREFET
DES
ALPES
DE
HAUTE-PROVENCE
CHEVALIER
DE
LA
LEGION
D'HONNEUR
VU
le
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
et
notamment
les
articles
L
2212-2,
1,2214-3,
L
2214-4
et L
2215
-1,
VU
le
Code
Pénal,
et notamment
les
articles
R
610-5
et R
623-2,
VU
le
Code
de
Procédure
Pénale,
VU
le
Code
de
la
Santé
Publique,
et
notamment
les
articles
L
1311-1,
L
1311-2,
L
1312-1,
L.
1421-4,
et R
48-1
à R
48-5,
VU
le
Code
de
l’Environnement,
et notamment
les
articles
L
571-1
et
suivants,
VU
le
décret
n°
95-408
du
18
avril
1995
relatif
aux
règles
propres
à
préserver
la
santé
de
l'homme
contre
les bruits
de
voisinage,
VU
le
décret
n°
95-409
du
18
avril
1995
relatif
aux
agents
de
l'Etat
et
des
communes
commissionnés
et
assermentés
pour
procéder
à
la
recherche
et
à
la
constatation
des
infractions
aux
dispositions
relatives
à la lutte
contre
le
bruit,
VU
l'arrêté
interministériel
du
10
mai
1995
relatif
aux
modalités
de
mesure
des
bruits
de
voisinage, VU
l'arrêté
préfectoral
n°91-616
du
11
avril
1991,
relatif
à
la
lutte
contre
les
bruits
de
voisinage,
dans
le
département
des
Alpes
de
Haute
- Provence,
VU
le
décret
n°
98-1143
du
15
décembre
1998
concernant
les
prescriptions
applicables
aux
établissements
ou
aux
locaux
recevant
du
public
et
diffusant,
à titre
habituel,
de
la
musique
amplifiée,
à l'exclusion
des
salles
dont
l’activité
est
réservée
à l’enseignement
de
la musique
et
de
la danse,
VU
l’avis
du
Conseil
Départemental
d'Hygiène
dans
sa séance
du
15
mai
2001.
CONSIDERANT
que
la
loi
du
28
novembre
1990
a
mis
à
la
charge
du
maire
le
soin
de
réprimer
les
atteintes
à la tranquillité
publique
en
ce
qui
concerne
les
bruits
de
voisinage,CONSIDERANT
qu'il
y
a lieu
d’édicter
en
la matière
des
règles
minimales
applicables
dans
l’ensemble
des
communes
du
département,
conformément
à
l’article
L
2215-1
du
Code
des
Collectivités
Territoriales,
SUR
PROPOSITION
de
Monsieur
le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
des
Alpes
de
Haute-Provence
;
- ARRETE
-
ARTICLE
1:
Sont
abrogés
l’arrêté
préfectoral
n°91.616
du
11
avril
1991,
relatif
à
la
lutte
contre
les
bruits
de
voisinage,
ainsi
que
le
titre
5
et
la
section
6
du
chapitre
3
du
titre
3
du
règlement
sanitaire
départemental.
ARTICLE
2:
Tout
bruit
de
nature
à porter
atteinte
à la tranquillité
du
voisinage
ou
à la
santé
de
l’homme,
par
sa
durée,
sa
répétition
ou
son
intensité,
causé
sans
nécessité
ou
dû
à
un
défaut
de
précaution
est
interdit,
de
jour
comme
de
nuit,
sans
préjudice
de
la
réglementation
en
vigueur
( notamment
les
articles
R48-1
à R48-4
du
code
de
la santé
publique
).
VOIES
ET
LIEUX
ACCESSIBLES
AU
PUBLIC
ARTICLE
3:
Sur
la
voie
publique,
les
voies
privées
accessibles
au
public
et
les
lieux
publics,
sont
interdits
les
bruits
gênants
par
leur
intensité,
leur
durée
ou
leur
caractère
agressif ou
répétitif quelle
que
soit
leur
provenance,
tels
ceux
produits
par
notamment
:
1 / les publicités
diffusées
par
cris,
par
chants
ou
par
avertisseurs
sonores,
2 / l'usage
de
tout
appareil
de
diffusion
sonore
à moins
que
ces
appareils
ne
soient
utilisés
exclusivement
avec
des
écouteurs,
3
/ des
réparations
ou
réglages
de
moteurs,
à
l'exception
des
réparations
de
courte
durée
permettant
la remise
en
service
d'un
véhicule
immobilisé
par
une
avarie
fortuite
en
cours
de
circulation,
4 / la production
de
musique
électroacoustique
( instruments
de
musique
équipés
d'amplificateur
),
5 /
l'utilisation
des
pétards
et des
pièces
d'artifice.
Des
dérogations
individuelles
ou
collectives
aux
dispositions
du
paragraphe
précédent
peuvent
être
accordées,
pour
les
alinéas
1, 2
et 4, pour
une
durée
déterminée,
par
le
maire
lors
de
circonstances
particulières
ou
exceptionnelles
telles
que
manifestations
commerciales,
sportives
ou
musicales,
fêtes
ou
réjouissances,
pour
l'exercice
de
certaines
professions
ou
activités
à caractère
saisonnier.
Une
dérogation
permanente
est
accordée
pour
Noël,
le
Jour
de
l’An,
la
fête
de
la
musique,
la
fête
nationale
du
14
juillet
et
la
fête
votive
annuelle
de
la
commune
concernée
pour
les
alinéas
2 et 4.
Pour
les
pétards
et
les
pièces
d’artifice,
leur
vente
et
leur
utilisation
sont
en
outre
soumises
aux
prescriptions
préfectorales
particulières.
En
ce
qui
concerne
les
dispositifs
d'alarme
sonore
audibles
de
la
voie
publique
à
l’exception
de
ceux
des
véhicules
soumis
à
des
dispositions
particulières,
il
appartient
àl'autorité
municipale,
si
elle
le juge
nécessaire,
de
définir
les
conditions
dans
lesquelles
les
personnes
physiques
ou
morales
peuvent
les
faire
installer
ou
les utiliser.
ARTICLE
4 :
La
sonorisation
de
manière
ponctuelle
des
magasins
et galeries
marchandes
est
tolérée,
dans
la mesure
où
elle
reste
inaudible
de
l'extérieur
et ne
constitue
pas
une
gêne
pour
le voisinage.
ACTIVITES
PROFESSIONNELLES,
ARTISANALES
ET
DE
LOISIRS
ARTICLE
5:
Toute
personne
utilisant
dans
le
cadre
de
ses
activités
professionnelles,
à
l'intérieur
des
locaux
ou
en
plein
air,
sur
la voie
publique
ou
dans
des
propriétés
privées,
des
outils,
des
équipements
ou
appareils
de
quelque
nature
qu'ils
soient,
susceptibles
de
causer
une
gêne
pour
le
voisinage
en
raison
de
leur
intensité
sonore
ou
des
vibrations
transmises,
doit
interrompre
ces
travaux
entre
20
heures
et
7
heures
et toute
la journée
des
dimanches
et
jours
fériés
sauf
en
cas
d'intervention
urgente.
Les
travaux
d’entretien
des
voies,
réalisés
par
la
Direction
Départementale
de
l’Equipement,
pourront
être
effectués
à
partir
de
6
heures,
pour
la période
du
18
juin
au
30
septembre.
Des
dérogations
exceptionnelles
pourront
être
accordées
par
le
maire,
s'il
s'avère
nécessaire
que
les
travaux
considérés
soient
effectués
en
dehors
des
heures
et jours
autorisés
à l'alinéa
précédent. Pendant
les
périodes
diurnes,
en
cas
de
gêne
telle
que
définie
dans
l'article
3,
des
précautions
spécifiques
ou
des
limitations
d'horaire
pourront
être
prescrites
par
le maire.
Tous
moteurs
de
quelque
nature
qu'ils
soient,
ainsi
que
tous
appareils,
machines,
dispositifs
de
transmission,
de
ventilation,
de
réfrigération,
de
climatisation,
de
production
d'énergie,
utilisés
dans
des
établissements
dont
les
activités
ne
relèvent
pas
de
la
législation
relative
aux
installations
classées,
pour
la
protection
de
l'environnement,
doivent
être
installés
et
aménagés
de
telle
manière
que
leur
fonctionnement
ne
puisse
en
aucun
cas
troubler
le repos
ou
la tranquillité
des
riverains
et ce
de jour
comme
de
nuit,
afin
de
satisfaire
aux
dispositions
du
code
de
la santé
publique.
Cette
obligation
vise
également
les
équipements
mobiles
tels
que
les
groupes
réfrigérants
de
camions,
quel
que
soit
leur
lieu
d'arrêt
ou
de
stationnement.
Les
propriétaires
ou
exploitants
de
stations
automatiques
de
lavage
de
véhicules
automobiles
sont
tenus
de
prendre
toutes
dispositions
afin
que
le
bruit
émanant
de
ces
établissements
ou
résultant
de
leur
exploitation
ne
puisse,
à aucun
moment,
troubler
le
repos
ou
la tranquillité
du
voisinage
et ceux
de jour
comme
de
nuit.
Les
propriétaires,
directeurs
ou
gérants
d'établissements
ouverts
au
public,
tels
que
cafés,
bars,
bars
à
ambiance
musicale,
restaurants,
bals,
salles
de
spectacles,
discothèques,
cinémas,
campings,
villages
de
vacances,
hôtellerie
de
plein
air.….,
doivent
prendre
toutes
mesures
utiles
pour
que
le
bruit
émanant
de
ces
établissements
ou
résultant
de
leur
exploitation
ne
puisse,
à aucun
moment,
troubler
le
repos
ou
la tranquillité
du
voisinage
et ce
de jour
comme
de
nuit,
afin
de
satisfaire
aux
dispositions
du
code
de
la
santé
publique
( art .
R48-1
à R48-4
).
L'emploi
de
haut-parleurs,
diffuseurs,
enceintes
acoustiques
est interdit
à l'extérieur
des
établissements
précités,
et à l’intérieur
des
cours
et jardins.Les
propriétaires
ou
exploitants
agricoles
sont
tenus
de
prendre
toutes
dispositions
afin
que
leur
activité
ne
soit
pas
à l'origine
de
nuisance
pour
les
riverains
(pompage,
canons
à
oiseaux,
dispositifs
d’aspersion,
élevages
non
classés...
).
ARTICLE
6
:
Dans
les
zones
d'habitation
ou
à
proximité
de
celles-ci,
en
fonction
des
risques
de
nuisances
sonores
encourus
par
la
population
avoisinante,
les
exploitants
d'établissements
susceptibles
de
causer
des
nuisances
sonores
devront
prendre
toute
précaution
afin
de
préserver
la tranquillité
des
riverains.
L’autorité
administrative
pourra,
en
cas
de
nécessité,
demander
une
étude
acoustique,
aux
frais
du
pétitionnaire,
précisant
les
précautions
propres
à faire
respecter
les
valeurs
limites
admissibles
d’émergence
définies
par
l'article
R
48-4
du
Code
de
la
Santé
Publique
ou
par
le
décret
n°
98-1143
du
15
décembre
1998. Sont
concernés
notamment
:
-
les
établissements
recevant
du
public,
et
notamment
cafés,
bars,
bars
à
ambiance
musicale,
restaurants,
bals,
salles
de
spectacles,
discothèques,
cinémas,
campings,
village
de
vacances,
hôtellerie
de
plein
air,
salles
communales,
gymnases,
salles
polyvalentes…
- les
activités
de
loisir,
et notamment
les
ball-trap,
sports
mécaniques,
terrains
de
sport,
piscines.
- les
activités
industrielles,
commerciales,
artisanales
et
agricoles
ne
relevant
pas
de
la
législation
relative
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement.
ACTIVITES
NON
PROFESSIONNELLES
ARTICLE
7
: Tous
travaux
( outre
ceux
définis
par
l'article
5
) effectués
par
des
particuliers
à l'aide
d'outils
ou
d'appareils
susceptibles
de
causer
une
gêne
pour
le
voisinage
en
raison
de
leur
intensité
sonore,
des
vibrations
transmises
ou
de
leur
caractère
répétitif,
en
quelque
endroit
que
ce
soit,
à
l'intérieur
des
locaux
ou
en
plein
air,
sur
la
voie
publique
ou
dans
les
propriétés
privées,
ne
peuvent
être
effectués
que
de :
- 08
heures
30
à
12
heures
et de
14
heures
à 20
heures
du
lundi
au
samedi
inclus,
- 10
heures
à
12
heures
et de
16
heures
à
18
heures
les
dimanches
et jours
fériés.
ARTICLE
8
:.
Les
propriétaires
ou
utilisateurs
de
piscines
sont
tenus
de
prendre
toutes
mesures
afin
que
les
installations
en
fonctionnement
et
le
comportement
des
personnes
ne
soient
pas
source
de
nuisances
sonores
pour
le voisinage.
ARTICLE
9 :
Les
propriétaires
et détenteurs
d'animaux,
en
particulier
de
chiens,
sont
tenus
de
prendre
toutes
mesures
propres
à éviter
une
gêne
pour
le voisinage.
LOCAUX
D’HABITATION
ET
URBANISME
ARTICLE
10
: Les
éléments
et
équipements
des
bâtiments
doivent
être
maintenus
en
bon
état,
de
manière
à ce
qu'aucune
diminution
des
performances
acoustiques
n'apparaisse
dans
le
temps;
le même
objectif doit
être
appliqué
à leur
remplacement.Les
travaux
ou
aménagements,
les
transformations
ou
adjonctions
d'équipements
individuels
ou
collectifs,
quels
qu'ils
soient,
effectués
dans
les
bâtiments
ne
doivent
pas
être
à
l'origine
de
bruits
ou
de
vibrations
troublant
le
voisinage
ou
la
tranquillité
d'autrui.
Les
mesures
seront
effectuées
conformément
aux
dispositions
de
la
norme
française
NF-S-31057,
concernant
la
vérification
de
la
qualité
acoustique
des
bâtiments.
CONSTATATION
DES
INFRACTIONS
ET
SANCTIONS
ARTICLE
11
:Conformément
à
l'article
L.571-18
du
Code
de
l’Environnement,
outre
les
officiers
et
les
agents
de
police
judiciaire
agissant
dans
le
cadre
des
dispositions
du
Code
de
Procédure
Pénale,
les
agents
des
Collectivités
Territoriales
commissionnés
et
assermentés
conformément
aux
dispositions
du
décret
n°
95-409
du
18
avril
1995
et
les
agents
visés
par
l’article
L.1312
-1
du
Code
de
la
Santé
Publique
sont
chargés
de
procéder,
dans
les
conditions
des
décrets
n°
95-408
du
18
avril
1995
et
n°
98-1143
du
15
décembre
1998,
à
la
recherche
et
à la
constatation
des
infractions
aux
règles
relatives
à la
lutte
contre
les
bruits
de
voisinage. ARTICLE
12:
Monsieur
Le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
des
Alpes
de
Haute-
Provence,
Messieurs
les
Sous-Préfets
de
Barcelonnette,
Castellane,
Forcalquier,
Mesdames
et
Messieurs
les
Maires
du
Département,
Monsieur
le
Commandant
du
Groupement
de
Gendarmerie
des
Alpes
de
Haute-Provence,
Monsieur
le
Directeur
Départemental
de
la
Sécurité
Publique,
Monsieur
le
Directeur
Départemental
des
Affaires
Sanitaires
et
Sociales,
Monsieur
le
Directeur
Départemental
de
l'Equipement,
les
Officiers
et
Agents
de
Police
Judiciaire,
et
plus
généralement
les
Agents
visés
à l'article
11
ci-dessus,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
Recueil
des
Actes
Administratifs.
Fait
à DIGNE
LES
BAINS,
le
25
juin
2001
Le
PREFET
Signé
par
le
Secrétaire
Général