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Document publié le Mercredi 28 novembre 1990 par la commune de Châtel-Guyon.
Lien du pdf (Arrêté - Nuisances sonores)
Thèmes du document : Santé, Institutions publiques, Justice et droit,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SERVICES DE L'ÉTAT
LE PRÉFET
DE LA RÉGION AUVERGNE Préfecture du Puy-de-Dôme
PRÉFET DU PUY-DE-DÔME
ARRETE
Le Préfet de la Région AUVERGNE
Préfet du PUY-DE-DOME
officier de la Légion d'Honneur
Commandeur de l'Ordre National
du Mérite
vu le Code des Communes et notamment les articles L.131-2 modifié, L.132-8 modifié et L.131-13 ;
VU le Code Pénal et notamment l'article R.26-15 ;
vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.l, L.2, L.48 et L.49 ;
vu l'article 26 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains
articles du Code des Communes ;
vu le décret n° 73.502 du 21 mai 1973 relatif aux infractions à cer- taines dispositions du titre Ier du livre ler du Code de la Santé Publique ;
vu le décret n° 88-523 du 5 mai 1988 pris pour l'application de l'article ler du Code de la Santé Publique et relatif aux règles pro-
pres à préserver la santé de l'homme contre les bruits de voisinage ;
VU l'arrêté du 5 mai 1988 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage ;
VU l'avis du Conseil Départemental d'Hygiène en date du 22 février 1991
SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du PUY-DE-DOME
==
ARE ET E
ARTICLE ler - Le titre V et la section 6 du chapitre III du titre II du Règlement Sanitaire Départemental sont remplacés par les disposi- tions ci-après.
ARTICLE 2 - Sur la voie publique et dans les lieux publics ou acces- sibles au public, sont interdits les bruits génants par leur inten- sité, et notamment ceux susceptibles de provenir :
- des publicités par cris ou par chants ;
- de l'emploi d'appareils et de dispositifs de diffusion sonore par haut-parleurs, tels que postes récepteurs de radio, magné-
tophones et électrophones, à moins que ces dispositifs ne soient uti- lisés exclusivement avec des écouteurs ;
- de l'emploi d'appareils d'amplification ;
- des réparations ou réglages de moteur, à l'exception des réparations de courte durée permettant la remise en service d'un
véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation
- de l'utilisation des pétards ou autres pièces d'arti-
fice.
Des dérogations individuelles ou collectives aux dispo- sitions de l'alinéa précédent pourront être accordées par le Préfet
ou les Sous-Préfets dans leur arrondissement lors de circonstances particulières telles que manifestations commerciales, fêtes ou
réjouissances, ou pour l'exercice de certaines professions
Les fêtes suivantes font, en outre, l'objet d'une déro-
gation permanente : jour de l'an, fête nationale du 14 juillet, fête de la musique, fêtes annuelles de la commune concernée dont la date aura été portée à la connaissance du Préfet ou du Sous-Préfet compé- tent.
ARTICLE 3 - Toute personne utilisant, dans le cadre de ses activités professionnelles, à l'intérieur de locaux ou en plein air, sur la
voie publique ou dans des propriétés privées, des outils ou appa- reils, de quelque nature qu'ils soient, susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit interrompre ces travaux entre 20 heures
et 7 heures et toute la journée des dimanches et jours fériés, sauf en cas d'intervention urgente.
En dehors de ce cas d'intervention urgente, des déroga- tions exceptionnelles et de durée limitée pourront être accordées par
le Préfet ou les Sous-Préfets dans leur arrondissement s'il s'avère nécessaire que les travaux considérés soient effectués en dehors des
heures et jours autorisés à l'alinéa précédent.a
Les demandes de dérogation seront déposées en mairie et transmises
avec l'avis du maire au Préfet ou au Sous-Préfet concerné.
Les personnes ne pouvant, sans mettre en péril la bonne marche de leur entreprise, arrêter
entre 20 heures et 7 heures les installations susceptibles de causer une gêne pour le voisinage
devront prendre toute mesure technique efficace afin de préserver la tranquillité du
voisinage. Cet alinéa concerne en particulier les installations de climatisation, de ventilation, de production du froid, de compression, etc ...
ARTICLE 4 - Toute personne ou association de personnes exerçant sur un domaine public
ou privé des activités de loisirs susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison
de leur intensité sonore devra prendre toute précaution afin que ces activités ne troublent
pas la tranquillité du voisinage. Ces activités ne pourront qu'être
exceptionnelles et limitées dans le temps
ARTICLE 5 - Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels
que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8 heures à 20 heures ;
- les samedis de 9 heures à 19 heures ;
- les dimanches et jours fériés de 10 heures à
12 heures.
ARTICLE 6 - Les propriétaires et possesseurs d'animaux quels qu'ils
soient sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne
pour le voisinage.
ARTICLE 7 - Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon
état de manière à ce qu'aucune diminution anormale des performances acoustiques n'apparaisse dans le temps ; le même objectif doit être appliqué à leur remplacement
Les travaux ou aménagements, quels qu'ils soient, effec-
tués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer
sensiblement les caractéristiques initiales d'isolement acoustique des parois.
Toutes précautions doivent être prises pour limiter le
bruit lors de l'installation de nouveaux équipements individuels ou
collectifs dans les bâtiments.
nesa
Les mesures seront effectuées conformément à la norme
française NF-S-31.057 concernant la vérification de la qualité acous- tique des bâtiments.
ARTICLE 8 - Dans le cadre des dispositions du présent arrêté, les maires sont compétents, en application des articles L.131-2 alinéa 2
et L.132-8 pour réprimer les atteintes à la tranquillité publique et notamment les bruits de voisinage, y compris dans les communes où la
police est étatisée.
ARTICLE 9 -
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du PUY-
DE-DOME,
Messieurs les Sous-Préfets,
Madame le Directeur Départemental des Affaires
Sanitaires et Sociales, Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement,
Monsieur le Directeur Départemental des Polices
Urbaines,
Monsieur le Lieutenant-Colonel, commandant le Groupement
de Gendarmerie du PUY-DE-DOME,
Mesdames et Messieurs les Maires des communes du
Département du PUY-DE-DOME;
Les Officiers et Agents de Police Judiciaire,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département du PUY-DE-DOME.
Fait à Clermont-Ferrand,
Le 26 AVR. 1991
LE PREFET,
Ch. DECHARRIEREPREFECTURE DU PUY-DE-DOME
AR R ET E
Lutte contre les bruits de voisinage
Arrêté modifiant l'arrêté préfectoral du 26 avril 1991
Le Préfet de la Région AUVERGNE
Préfet du PUY-de-Dôme
VU le Code des Communes et notamment les articles L.131-2 modifié, L.132-8 modifié
et L.131-13 ;
VU le Code Pénal et notamment l'article R.26-15 ;
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1, L.2, L.H8 et L.49
VU l'article 26 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction
publique territoriale et portant modification de certains articles du Code des
Communes ;
VU le décret n° 73.502 du 21 mai 1973 relatif aux infractions à certaines disposi-
tions du titre ler du livre ler du Code de la Santé Publique ;
VU le décret n° 88-523 du 5 mai 1988 pris pour l'application de l'article ler du
Code de la Santé Publique et relatif aux règles propres à préserver la santé de l'homme contre les bruits de voisinage ;
VU l'arrêté du 5 mai 1988 relatif aux nodalités de mesure des bruits de voisinage ;
VU l'avis du Conseil Départemental d'Hygiène en date du 22 février 1991 ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 avril 1991, relatif aux bruits de voisinage ;
VU les circulaires du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité Publique, en date des 20 octobre 1992 et 4 février 1994, relatives à l'utilisation de haut-parleurs
sur la voie publique ;
SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Préfecture du Puy-de-Dôme,
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalté Fraernié
63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX 01 TÉL. 73 98 63 63: TÉLEX 909 284 F FAX 73 98 1 00ARRETE
ARTICLE ler - L'article 2 de l'arrêté préfectoral du 26 avril 1991 est modifié comme suit
“"- Sur la voie publique et dans les lieux publics ou accessibles au public, sont interdits les bruits génants par leur intensité, et notamment ceux susceptibles de provenir :
. des publicités par cris ou par chants ;
. de l'emploi d'appareils et de dispositifs de diffusion sonore par
haut-parleurs, tels que postes récepteurs de radio, magnétophones et électrophones, à moins que ces dispositifs ne soient utilisés exclusivement avec des écouteurs ;
de l'emploi d'appareils d'amplification, y compris à bord de véhi-
cules automobiles ;
+ des réparations ou réglages de moteurs, à l'exception des répara-
tions de courte durée permettant la remise en service d'un véhicule imnobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation ;
de l'utilisation des pétards ou autres pièces d'artifice.
Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions de l'ali- néa précédent pourront être accordées par les Maires lors de circonstances particu- lières telles que manifestations commerciales, fêtes ou réjouissances,
Les fêtes suivantes font, en outre, l'objet d'une dérogation perma-
nente : jour de l'an, fête nationale du 14 juillet, fête de la musique."
ARTICLE 2 - L'article 3 de l'arrêté préfectoral susvisé est modifié comme suit :
"Toute personne utilisant, dans le cadre de ses activités profession- nelles, à l'intérieur de locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans les propriétés privées, des outils ou appareils, de quelque nature qu'ils soient, sus- ceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit interrompre ces travaux entre vingt heures et sept heures et toute la journée des dimanches et jours fériés, sauf en cas d'inter- vention urgente.
En dehors de ce cas d'intervention urgente, des dérogations exception- nelles et de durée limitée pourront être accordées par les Maires s'il s'avère nécessaire que les travaux considérés soient effectués en dehors des heures et jours autorisés à l'alinéa précédent.
Les personnes ne pouvant, sans mettre en péril la bonne marche de leur entreprise, arrêter entre vingt heures et sept heures les installations suscepti- bles de causer une gêne pour le voisinage, devront prendre toute mesure technique efficace afin de préserver la tranquillité du voisinage. Cet alinéa concerne en particulier les installations de climatisation, de ventilation, de production du froid, de compression, etcARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Puy-de-Dôme, Mesdames et Messieurs les Maires des communes du département du
Puy-de-Dôme, Messieurs les Sous-Préfets,
Madame le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales du Puy-de-Dôme,
Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement, Monsieur le Directeur Départemental des Polices Urbaines, Monsieur le Lieutenant-Colonel, commandant le groupement de Gendarmerie
- du Puy-de-Dôme, Les Officiers et Agents de Police Judiciaire,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du département du Puy-de-Dôme.
Fait à CLERMONT-FERRAND, le 2 6 JUIL. 1994
LE PREFET,
FA
P. MAGNIER
1ePREFECTURE DU PUY- DE-DOME
€
" «
ARRETE
Lutte contre les bruits de voisinage
Arrété modifiant l'arrêté préfectoral du 26 avril 1991
Le Préfet de la Région AUVERGNE
Préfet du PUY-de-Dôme
VU le Code des Communes et notamment les articles L.131-2 modifié, L.132-8 modifié et L.131-13 ;
VU le Code Pénal et notamment l'article R.26-15 ;
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.i, L.2, L.48 et L.H5 ;
VU l'article 26 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction
publique territoriale et portant modification de certains articles du Code des Communes :
VU le décret n° 73.502 du 21 mai 1973 relatif aux infractions à certaines disposi- tions du titre ler du livre ler du Code de la Santé Publique ;
VU le décret n° 88-523 du 5 mai 1988 pris pour l'application de l'article ler du
Code de la Santé Publique et relatif aux règles propres à préserver la santé de l'honme contre les bruits de voisinage ;
VU l'arrêté du 5 mai 1988 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage ;
VU l'avis du Conseil Départemental d'Hygiène en date du 22 février 1991 ;
VU l'arrété préfectoral du 26 avril 1991, relatif aux bruits de voisinage ;
VU les circulaires du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité Publique, en date dés” ?0 octobre 1992 et 4 février 1984, relatives à l'utilisation de-haut-parleurs sur la voie publique :
SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Préfecture du Puy-de-Dôme,
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fruernité
69033 CLERMONT-FERRAND CÉDEX 01
TÉL. 73 98 63 63 - TÉLEX 990 264 F - FAX 73 98 61 OÙ
| 4fectoral du 26 avril 1991 est modifié © À ARTICLE 1er :
"- Sur la voie publique et dans les lieux publics ou accessibles au
public, sont interdits les bruits génants par leur intensité, et notamment ceux
susceptibles de provenir :
des publicités par cris où par chants ;
. de l'emploi d'appareils et de dispositifs de diffusion sonore par
haut-parleurs, tels que postes récepteurs de radio, magnétophones et électrophones,
à moins que ces dispositifs ne soient utilisés exclusivement avec des écouteurs ;
. de l'emploi d'appareils d'amplification, y compris à bord de véhi- cules automobiles ;
- des réparations ou réglages de moteurs, à l'exception des répara-
tions de courte durée permettant la remise en service d'un véhicule immobilisé par
une avarie fortuite en cours de circulation ;
de l'utilisation des pétards où autres pièces d'artifice.
Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions de l'ali- néa précédent pourront être accordées par les Maires lors de circonstances particu-
lières telles que manifestations commerciales, fêtes ou réjouissances,
Les fêtes suivantes font, en outre, l'objet d'une dérogation perma- nente : jour de l'an, fête nationale du 14 juillet, féte de la musique."
ARTICLE 2 - L'article 3 de l'arrêté préfectoral susvisé est modifié comme suit :
“Toute personne utilisant, dans le cadre de ses activités profession- nelles, à l'intérieur de locaux où en plein air, sur la voie publique ou dans les
propriétés privées, des outils où appareils, de quelque nature qu'ils soient, sus- ceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sanare ou des vibrations transmises, doit interrompre ces travaux entre vingt heures et sept heures et toute la journée des dimanches et jours fériés, sauf en cas d'inter- vention urgente,
En dehors de ce Cas d'intervention urgente, des dérogations exception-
nelles et de durée limitée pourront être accordées par les Maires s'il s'avère
Fe
nécessaire que Îles Cravaux considérés soient effectués en dehors des heures et
jours autorisés à l'alinéa précédent.
Les personnes ne pouvant, sans mettre en péril la bonne marche de leur entreprise, arrêter entre vingt heures et sept heures les installations suscepti-
bles de causer une gêne pour le voisinage, devront prendre toute mesure technique efficace afin de préserver la tranquillité du voisinage. Cet alinéa concerne en particulier les installations de climatisation, de ventilation, de production du
froid, de compression, etc ...ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général ce la Préfecture du Puy-de-Dôme,
Mesdames et Messieurs les Maires des communes du département du
Puy-de-Dôme,
Messieurs les Sous-Prèfets,
Madame le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales du =
Puy-de-Dôme,
Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement,
Monsieur 1e Directeur Départemental des Polices Urbaines,
Monsieur Île L'ieutenant-Colonel, commandant 1e groupement de Gendarmerie - du Puy-de-Dôme,
Les Officiers et Agents de Police Judiciaire,
sont chargés, chacun en ce qui 1e concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sérà publié au Recueil des Actes Administratifs du département du Puy-de-Dôme.
Fait à CLERMONT-FERRAND, le 2 6 JUIL 1994
LE PREFET,
PA. -
P. MAGNIER