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Arrêté - AP Nuisances sonores
Document publié le Lundi 27 juillet 2015 par la commune de Porte des Pierres Dorées.
Lien du pdf (Arrêté - AP Nuisances sonores)
Thèmes du document : Santé, Aménagement du territoire, Justice et droit,
PREFET DU RHONE
LE PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES
PREFET DU RHONE
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRETE PREFECTORAL N° 2015-200 DU 27 juillet 2015
relatif à la lutte contre le bruit
VU le Code de la santé publique, et notamment les articles L.1311-1 et L.1311-2, L.1312-1 et L.1312- 2, L.1421-4, L.1422-1, L.1435-1, R.1334-30 à R.1334-37 et R.1337-6 à R.1337-10-2, R1435-2 ;
VU le Code de l'environnement, et notamment les articles L120-1, L171-8, L.571-1 à L.571-20, R.571-
25 à R.571-31 et R.571-91 à R.571-97;
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2212-1 à L2212-5, L.2212-2, L.2213-4, L.2214-3, L.2214-4, L.2215-1 et L.2215-7, L.3611-1 et suivants, L.3641-1 ;
VU le Code pénal, et notamment les articles 131-13, R.610-1, R.610-5 et R.623-2 5
VU le Code de procédure pénale et notamment ses articles R15-33-29-3 et R48-1 :
VU le Code de l'urbanisme, et notamment ses articles R.111-1 à R.111-3 :
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements :
VU l'arrêté ministériel du 5 décembre 2006 modifié le 27 novembre 2008 et 1° août 2013 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage ;
VU l'arrêté ministériel du 15 décembre 1998 pris en application du décret n°98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2012-1517 du 20 mars 2012 réglementant la police des débits de boisson et
restaurants dans le département du Rhône et fixant les périmètres de protection :
VU la circulaire interministérielle du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage ;
VU la circulaire interministérielle du 23 décembre 2011 relative à la réglementation applicable aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée ;
VU la consultation publique réalisée en application de l'article L120-1 du Code de l'environnement, du 18 mai au 10 juin 2015 par voie électronique sur le site internet de la préfecture, complétée par une consultation au format papier menée en parallèle à l'Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes ;
VU la synthèse des observations et les motifs de la décision au terme de cette consultation publique ;
CONSIDERANT la nécessité de réglementer les bruits susceptibles d'être dangereux, de porter atteinte à la tranquillité publique, de nuire à la santé de l'homme ou à son environnement :CONSIDERANT la nécessité d'actualiser l'arrêté préfectoral n°99.1667 du 19 avril 1999 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le département du Rhône, au regard des évolutions
réglementaires et législatives intervenues depuis cette date ;
CONSIDERANT les observations faites lors de la consultation publique citée précédemment :
SUR PROPOSITION du directeur général de l'Agence régionale de santé Rhône-Alpes ;
ARRETE
Section 1 : CHAMP D'APPLICATION et DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : Aucun bruit particulier ne doit par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, de jour comme de nuit.
ARTICLE 2: Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les bruits de voisinage et notamment :
- les bruits de comportement des particuliers ou émis par des matériels ou animaux dont ils ont la responsabilité ;
- les bruits d'activités professionnelles, sportives, culturelles ou de loisirs émis par les responsables de celles-ci ou les personnes dont ils ont la charge ou l'encadrement, ainsi que
par tout matériel utilisé pour l'activité en cause.
Sont exclus les bruits provenant des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l'environnement, des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l'énergie électrique soumis à la réglementation prévue à l'article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
Lorsqu'ils proviennent de leur propre activité ou de leurs propres installations, sont également exclus les bruits perçus à l'intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements
mentionnés à l'article L.231-1 du code du travail.
Section 2 : LIEUX PUBLICS ET ACCESSIBLES AU PUBLIC
ARTICLE 3 : Sur les voies publiques, les voies privées accessibles au public et dans les lieux publics ou privés accessibles au public, y compris les terrasses et les cours et jardins des cafés et restaurants, sont interdits les bruits gênants par leur intensité, leur durée, leur répétitivité, ou l'heure à laquelle ils se manifestent, quelle que soit leur provenance, et notamment ceux produits par (liste indicative non exhaustive) :
- les publicités par cris ou par chant, où par des appareils bruyants,
- l'emploi d'appareils et de dispositifs de diffusion sonore par haut-parleurs, que ces appareils
soient fixes ou montés sur un véhicule,
- l'usage d'instruments de musique, sifflets, sirènes ou appareils analogues,
- les réparations ou réglages de moteurs, quelle qu'en soit la puissance, à l'exception de réparations de courte durée nécessaires à la remise en service d'un véhicule immobilisé par
une avarie fortuite en cours de circulation,
- les appareils de ventilation, de réfrigération ou de production d'énergie,
- les pétards, artifices, objets et dispositifs bruyants similaires.
Les fêtes suivantes font l'objet d'une dérogation permanente au présent article : - fête nationale (le 13 et le 14 juillet)
- fête du nouvel an (le 31 décembre et le 1° janvier)
- fête de la musique
Lors de circonstances particulières telles que manifestations commerciales, culturelles ou sportives, fêtes ou réjouissances, des dérogations individuelles ou collectives pourront être accordées, pour une
durée limitée et à titre exceptionnel, sous certaines conditions :
- limites d'horaires ;
- Utilisation de dispositifs de limitation du bruit ;
- information préalable des riverains.Ces dérogations pourront être délivrées par :
- le maire de la commune si l'évènement est limité au seul territoire de sa commune ; - le préfet, après avis des maires concernés, si plusieurs communes sont concernées simultanément.
Les demandes de dérogation dûment motivées devront être transmises à l'autorité administrative compétente au moins 30 jours à l'avance à l'aide du formulaire de l'annexe 1 du présent arrêté. Sous réserve de valeurs limites plus restrictives fixées par la réglementation, les niveaux sonores ne pourront en aucun cas dépasser 103 dB(A) en niveau moyen sur 10 minutes et 120 dB en crête, en
tout point accessible au public.
Section 3 : ACTIVITES PROFESSIONNELLES
ARTICLE 4 : Les bruits provenant d'une activité professionnelle (autres que ceux visés à l'article 5)
sont réglementés par les articles R1334-32 à 35 du code de la santé publique. L'atteinte à la
tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale et/ou les émergences spectrales du bruit perçu par autrui sont supérieures aux valeurs limites fixées.
ARTICLE 5 : Les travaux agricoles, les chantiers de travaux publics ou privés, les travaux concernant les bâtiments et leurs équipements, qu'ils soient soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, qu'ils s'effectuent à l'extérieur ou à l'intérieur des bâtiments, sur la voie publique ou dans les propriétés privées, quelle que soit la nature des outils utilisés (industriels, agricoles,
horticoles.….), sont interdits, lorsqu'ils sont sources de bruit :
- avant 7 heures et après 20 heures du lundi au samedi :
- toute la journée les dimanches et jours fériés ;
sauf en cas d'intervention urgente nécessaire au maintien de la sécurité des personnes ou des biens.
Pour l'agriculture, la notion d'urgence recouvre notamment les soins aux animaux, les travaux de récolte, la protection des plantes (gel, grêle.) ainsi que les opérations de conservation des récoltes.
Des dérogations aux horaires fixés ci-dessus peuvent être accordées pour une durée limitée et à titre exceptionnel par :
- le maire de la commune si les travaux sont limités au seul territoire de sa commune : - le préfet, après avis des maires concernés, si plusieurs communes sont concernées
simultanément.
Les demandes de dérogation dûment motivées sont à formuler au moins 30 jours avant la date prévue des travaux, sauf en cas d'urgence avérée, selon le modèle présenté en annexe II du présent arrêté. Les riverains devront être informés par tout moyen, notamment par affichage, par la société responsable des travaux, au moins 48h avant le début des travaux.
Dans le cas des zones particulièrement sensibles du fait de la proximité d'hôpitaux, de maternités, de maisons de convalescence et de retraite ou autres établissements similaires, des emplacements particulièrement protégés doivent être recherchés pour les engins, ainsi que l'emploi de tous les
dispositifs visant à diminuer l'intensité du bruit ou des vibrations émises.
ARTICLE 6 : Dans ou à proximité des zones comportant des habitations ou des immeubles dont l'usage implique la présence de personnes, et en fonction des risques de nuisances sonores encourus pour la population avoisinante, ou en fonction des nuisances constatées y compris lors des opérations de manipulation-(dé)chargement de marchandises ou objets quelconques, l'autorité administrative (Maire, Préfet) pourra réclamer la production d'une étude acoustique à la charge du pétitionnaire ou de l'exploitant, lors de la construction, l'aménagement, l'extension ou l'exploitation d'un établissement industriel, artisanal, commercial ou agricole, susceptible de générer des niveaux sonores gênants.
Cette étude, réalisée par un bureau d'études spécialisé, doit permettre d'évaluer le niveau des nuisances avérées ou susceptibles d'être occasionnées pour le voisinage par l'activité considérée (activité elle-même, zones de stationnement des véhicules/et ou des personnes, équipements...), et de définir, le cas échéant, les dispositions à mettre en œuvre pour que les émergences limites fixées par le code de la santé publique (articles R.1334-33 et R.1334-34) soient respectées.ARTICLE 7 : En zone agricole, l'emploi des dispositifs sonores d'effarouchement des animaux doit être restreint à quelques jours durant lesquels la production agricole (culture, pisciculture extensive en
étang...) doit être protégée (semis, vidanges d'étangs, alevinage). L'usage est fixé comme suit :
- leur fonctionnement est interdit du coucher au lever du soleil (heure légale) :
- les dispositifs doivent être implantés à une distance minimale de 200 mètres de toute
habitation et orientés à l'opposé des zones habitées ou à défaut dans la direction la moins habitée ;
- la fréquence de détonations ne doit pas être supérieure à 6 détonations par heure.
De plus, une utilisation rationnelle de ces dispositifs devra être recherchée en prenant les précautions suivantes :
- dans la mesure du possible, des écrans naturels ou artificiels doivent être utilisés afin de
limiter la propagation des sons vers les zones habitées,
- les appareils doivent être orientés dans le sens opposé du vent dominant lorsque celui-ci est susceptible de porter les sons vers les zones habitées.
Section 4 : ACTIVITES CULTURELLES, SPORTIVES ET DE LOISIRS
ARTICLE 8: Sans préjudice de l'application de la réglementation en vigueur concernant les établissements ou locaux diffusant de la musique amplifiée visés à l'article R.571-25 du code de l'environnement, les propriétaires, gérants ou exploitants d'établissements recevant du public et susceptibles de produire de hauts niveaux sonores - tels que cafés, bars, piano-bars, bars karaoké, restaurants, bals, salles de spectacles, salles de danses, écoles de musique, salles polyvalentes, discothèques, cinémas, campings, villages et centres de vacances, hôtellerie en plein air et autres établissements commerciaux assimilés - devront prendre toutes mesures nécessaires pour que les bruits liés à leurs activités ne puissent troubler le repos ou la tranquillité du voisinage et ceci de jour comme de nuit.
Dans ou à proximité des zones comportant des habitations ou des immeubles dont l'usage implique la présence de personnes, et en fonction des risques de nuisances sonores encourus pour la population avoisinante, ou en fonction des nuisances constatées, l'autorité administrative (Maire, Préfet) pourra réclamer la production d'une étude acoustique à la charge du pétitionnaire ou de l'exploitant lors de la création, l'aménagement, l'exploitation ou l'extension significative de tels établissements.
Cette étude doit permettre d'évaluer le niveau des nuisances avérées où susceptibles d'être occasionnées pour le voisinage par l’activité considérée (activité elle-même, zones de stationnement des véhicules/et ou des personnes, équipements..), et de définir, le cas échéant, les dispositions à mettre en œuvre pour que les émergences limites fixées par le code de la santé publique (articles
R.1334-33 et R.1334-34) soient respectées.
ARTICLE 9 : Dans le cas d'un établissement ou d'un local recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, visé à l'article R.571-25 du code de l'environnement, l'exploitant doit disposer d'une étude d'impact des nuisances sonores conformément à l’article R.571-29 du code de
l'environnement, et décrite en annexe III du présent arrêté.
Cette étude d'impact des nuisances sonores doit être mise à jour lors de tout changement au sein de l'établissement pouvant avoir un impact sur les nuisances sonores générées par l'activité, tel que modification de la chaîne de sonorisation (changement d'amplis, d'enceintes. ou leur déplacement), ou réalisation de travaux d'aménagement.
Les installateurs de limiteurs doivent établir une attestation de réglage et de scellage conforme au
modèle joint en annexe IV.
En particulier, l'installateur devra s'assurer juste après réglage du limiteur, de son bon fonctionnement par la réalisation d'une mesure sonométrique in situ et la fourniture d'une fiche de résultats de ces mesures jointe à l'attestation.
Par ailleurs, tout dispositif de limiteur de pression acoustique doit être conforme au cahier des charges
de l’arrêté du 15 décembre 1998 susvisé et repris en annexe IV.
L'exploitant doit faire effectuer au moins tous les 3 ans une vérification périodique du limiteur selon les
préconisations de l'annexe II.ARTICLE 10 : Lorsqu'un établissement demande une autorisation de fermeture tardive au titre de l'arrêté préfectoral n° 2012-1517 du 20 mars 2012 réglementant la police des débits de boisson et restaurants dans le département du Rhône, cette autorisation est subordonnée au respect, le cas échéant, des articles 8 à 9 du présent arrêté.
Dans le cas d'un établissement ou d’un local recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, visé à l’article R.571-25 du code de l’environnement, le demandeur transmet systématiquement à l'appui de chaque demande l'étude actualisée mentionnée à l'article précédent, accompagnée le cas échéant, de l'attestation de réglage et de scellage du limiteur conforme au modèle joint en annexe lil.
ARTICLE 11 : Dans ou à proximité des zones comportant des habitations ou des immeubles dont l'usage implique la présence de personnes, les activités de loisirs et de sport telles que ball-trap, paint-ball, moto cross, moto neige, karting, quad, planeurs ultralégers motorisés ainsi que l’utilisation d'aménagements sportifs extérieurs tels que terrains de sports, stades, skate-parks doivent se pratiquer en prenant toutes précautions afin qu'elles ne puissent troubler la tranquillité du voisinage.
En fonction des risques de nuisances sonores encourus pour la population avoisinante, ou en fonction des nuisances constatées, l'autorité administrative (Maire, Préfet) pourra réclamer la production d'une étude acoustique à la charge du pétitionnaire ou de l'exploitant lors la création, l'aménagement, l'exploitation ou l'extension significative de ces activités.
Cette étude, réalisée par un bureau d'études spécialisé, doit permettre d'évaluer le niveau des nuisances avérées ou susceptibles d'être occasionnées pour le voisinage par l’activité considérée (activité elle-même, zones de stationnement des véhicules/et ou des personnes, équipements...) et de définir, le cas échéant, les dispositions à mettre en œuvre pour que les émergences limites fixées par le code de la santé publique (articles R.1334-33 et R.1334-34) soient respectées.
Section 5 : PROPRIETES PRIVEES
ARTICLE 12 : Les propriétaires d'animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage, ceci de jour comme de nuit.
ARTICLE 13 : Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d'immeubles d'habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes précautions pour que le voisinage ne soit pas troublé par les bruits émanant de leurs activités ou des appareils, machines et instruments qu'ils utilisent ou des travaux qu'ils effectuent.
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés de façon occasionnelle par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, ou des vibrations émises, notamment les tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, ne peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8h 30 à 12h et de 14h 30 à 19h 30,
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
ARTICLE 14 : Les particuliers, propriétaires ou utilisateurs de piscines, sont tenus de prendre toutes mesures afin que les installations techniques ainsi que le comportement des utilisateurs ne soient source de nuisances pour les riverains.
ARTICLE 15 : Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état, de manière à ce qu'aucune diminution anormale des performances acoustiques n'apparaissent dans le temps. Le même objectif doit être assigné à leur remplacement.
Les travaux ou aménagements, quels qu'ils soient, effectués dans les bâtiments, ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d'isolement acoustique des parois ou éléments constitutifs de l'immeuble ou du bâtiment.
Les installations de ventilation, de chauffage et de climatisation, individuelles ou collectives, ne doivent pas être source de gêne pour le voisinage.
Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit lors de l'installation de nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments.Section 6 : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 16: L'arrêté préfectoral n° 99.1667 du 19 avril 1999 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le département du Rhône est abrogé et remplacé par le présent arrêté.
ARTICLE 17 : En application de l'article L.1311-2 du code de la santé publique et des articles L.2212- 2 et L.2214-4 du code général des collectivités territoriales, des arrêtés municipaux peuvent compléter les dispositions du présent arrêté, en précisant notamment les conditions de délivrance des dérogations ou autorisations qui y sont prévues (ex : horaires de fonctionnement plus restrictifs pour certains travaux ou activités).
ARTICLE 18: Les infractions au présent arrêté sont recherchées et constatées par les officiers et agents de police judiciaire, par les gardes-champèêtres et par les agents mentionnés à l’article L.571- 18 du code de l’environnement, notamment les agents désignés par les maires et qui sont agréés par le procureur de la République et assermentés dans les conditions fixées par l’article R.571-93 du code de l'environnement.
Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes visés à l'article R.623-2 du code pénal sont recherchés et constatés par les officiers et agents de police judiciaire, les garde-champêtres et par les agents de police municipale.
Les infractions peuvent être relevées sans recours à des mesures sonométriques pour les bruits de voisinage liés à des comportements. Par contre, pour ceux liés à des activités professionnelles, culturelles, sportives ou de loisirs, les infractions sont constatées par des mesures sonométriques réalisées conformément à la norme NF 531-010.
Les infractions pourront être sanctionnées par des contraventions :
1. de Îère classe lorsqu'elles relèvent des dispositions du présent arrêté ; 2. de 3°" ou 5ème classe pour celles relevant du code de la santé publique (R1337-7 ou R1337-6) ; 3. de 5ème classe pour celles relevant du code de l’environnement (R571-25 à R571-30) ;
indépendamment des poursuites pénales prévues au paragraphe 2, l'autorité administrative compétente peut, après mise en demeure, prendre une ou plusieurs des mesures et sanctions administratives prévues à l’article L171-8 du code de l'environnement.
ARTICLE 19 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Lyon (184, rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03) dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture du Rhône.
ARTICLE 20 : Sont chargés de l'exécution du présent arrêté :
- Le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône,
- Le sous-préfet de Villefranche-sur-Saône,
- Le président de la métropole de Lyon,
- Les maires du département du Rhône,
- Le directeur général de l'Agence régionale de santé Rhône-Alpes, - Les directeurs des Services Communaux d'Hygiène et de Santé des villes de Lyon, Venissieux, Villefranche-sur-Saône et Villeurbanne,
- Le directeur départemental des territoires du Rhône,
- Le directeur départemental de la sécurité publique du Rhône, - Le commandant du groupement de gendarmerie du Rhône.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de l'Etat du département du Rhône.
LYON. 1e 27 JUL 206
Préfet
Le Préfet - taire général
8 pour l'égalité des chancesANNEXES :
Annexe | :
Annexe || :
Annexe III :
Annexe [V :
Demande de dérogation à l'arrêté préfectoral « bruits de voisinage » pour les manifestations sur les voies et espaces publics
Demande de dérogation à l'arrêté préfectoral « bruits de voisinage » pour les chantiers et travaux en dehors des horaires autorisés
L'étude d'impact des nuisances sonores (EINS)
Modèle d'attestation de réglage et d'entretien des limiteurs de pression acoustique Cahier des charges du limiteur de pression acoustiqueANNEXE 1
Demande de dérogation à l’arrêté préfectoral « bruits de voisinage » pour les manifestations sur les voies et espaces publics
Adresser la demande au maire (ou préfet si plusieurs communes concernées simultanément) au moins 30 jours avant le début de l'événement
Demandeur :
NOM : iii iiidiiceececerrenceeeeceeeeecnneneceeeeennecee ee senannenee secs see eeeeeeceeeceiee
Agissant au nom de {le cas échéant) : Li Li iii iieieereerereeceeene Adresse : diurne neneereeeeeeneesnee screen rence
FAX : iii iiiieeeeerrerceceecencenenecee ere cer ernnnene ee encene eee eenccce eee ceennneeeeeeees eee
Evènement :
Nature de l'évènement : ii iiiiiiiiieceeeeeneerreeiceienecerériénnanec cac aenceenneceeeeeeceeeeereceeers
Nuisances sonores :
Sources potentielles de nuisances sonores : iii ere
Descriptif des dispositifs de sonorisation prévus :
- Puissance totale de la sonorisation : watts - Nombre et puissance des hauts parleurs : Xe watts - Nombre et puissance des enceintes : Xe watts
Descriptif des dispositions prises pour préserver l'audition des personnes participant à l'évènement et limiter les éventuelles nuisances sonores pour le voisinage :
Pièces à joindre :
- Plans de situation et cadastral du lieu de l'évènement (avec localisation du projet, des sources de bruit, et des habitations les plus proches (y compris des communes voisines), et le cas échéant, avec l'indication des zones particulièrement sensibles (hôpitaux, maternités, maisons de convalescence, de retraite ou autres établissements similaires), - Croquis pour situer le lieu des haut-parleurs et/ou enceintes, ou pour une manifestation itinérante : joindre un plan de l'itinéraire.
Fait à : Le
Signature
! Sous réserve de valeurs limites plus restrictives fixées par la réglementation, les niveaux sonores ne pourront en aucun cas dépasser 103 dB(A) en niveau moyen sur 10 minutes et 120 dB en crête, en tout point accessible au public.ANNEXE II
Demande de dérogation à l’arrêté préfectoral « bruits de voisinage » pour les CHANTIERS ou TRAVAUX en dehors des horaires autorisés
Adresser la demande au maire (ou préfet si plusieurs communes concernées simultanément) au moins 30 jours avant le début de l'événement
Demandeur :
NOM : iii eee eeeneeeeréereeeeeeeenceesaneeeennceeennneeenateneneee tance eneeeeeeeeenenee PTÉNOM : iii iieeieenesesneeneeessrere senc eenaneeesceeenneeeeeennee etes Agissant au nom de (le cas échéant) : ice Adresse : ui iiiiiiiiecieneeeeeeeeeneneneeeneeeenneeneeeneneneeneenneeee
FAX : iii ssrececeecreeeeeceeeennanennnnnnnenneeunennnnn eee eee eee ee see e cédé ce eeeeeeceneneneeeesesenennen ce eenee COUFTIE : iii eeeeeereeeenenenneeee cree eemiemennnnnctee ete eee eneenenn eee eeeenneeceenneeeeenennee een
Travaux :
Nature des travaux : iii eeueereereriereeeeentenieneceeeceeenenceeeeeneieeneeeneeeeeenicnen eee
Nuisances sonores :
Sources potentielles de nuisances sonores (ex : compresseurs, matériels, engins...) :.........................
Descriptif des dispositions prises pour préserver l'audition des personnes participant aux travaux et limiter les nuisances sonores pour le voisinage ? :
Pièces à joindre :
Plans de situation et cadastral du lieu des travaux (avec localisation du projet, des sources de bruit, et des habitations les plus proches (y compris des communes voisines), et le cas échéant, avec l'indication des zones particulièrement sensibles (hôpitaux, maternités, maisons de convalescence, de retraite ou autres établissements similaires),
Fait à : Le
Signature
2 cf. recommandations du guide n°4 du Conseil National du Bruit "BRUITS DES CHANTIERS" sur les sites internet du ministère de l'écologie et du Centre d'Information et de Documentation sur le Bruit (CIDB).ANNEXE III
L'ETUDE D'IMPACT DES NUISANCES SONORES (EINS)
Cette étude de l'impact des nuisances sonores comporte :
- l'étude acoustique établie par un acousticien ou bureau d'étude, indépendant de l'établissement et de l'installateur du système de sonorisation, qui à permis d'estimer les niveaux de pression acoustique à l'intérieur et à l'extérieur des locaux. Elle préconise également les dispositions que l'établissement doit prendre pour respecter ces niveaux ; - la description des dispositions prises (travaux d'isolation phonique, installation d’un limiteur, …) pour limiter le niveau sonore et les valeurs d'émergence fixées aux articles R. 571-26 et R. 571-27 du code de l’environnement et le cas échéant aux articles R. 1334-33 et R. 1334-34 du code de la santé publique ;
- l'attestation de leur bonne mise en œuvre (justificatifs d'installation, de réglage, de scellage...).
L'auteur de l'étude acoustique indique les niveaux sonores, les émergences ainsi que les valeurs d'isolement acoustiques qu’il a mesurées. Les mesures d'isolement acoustique doivent permettre de vérifier le respect des valeurs d'isolement acoustiques fixées par l’article 2 de l'arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse.
L'étude acoustique doit également contenir le plan de situation de l'établissement dans l'environnement, le plan de l’intérieur de l'établissement comprenant la localisation des éléments de la sonorisation ainsi que la liste détaillée du matériel de sonorisation. Cette liste n'est pas limitative, elle peut être complétée par tous les éléments nécessaires à la compréhension de l'étude.
Dans le cas où l'isolement du local où s'exerce l'activité est insuffisant pour respecter les valeurs maximales d'émergence fixées par l’article R. 571-27 du code de l’environnement, l'activité de diffusion de musique amplifiée ne peut s'exercer qu'après la réalisation de travaux d'isolation acoustique et/ou par la mise en place d'un limiteur de pression acoustique réglé et scellé par son installateur.
Les installateurs de limiteurs doivent établir une attestation de réglage des limiteurs, conforme au modèle figurant en ANNEXE IV. En particulier, juste après réglage, ils doivent s'assurer du bon fonctionnement du limiteur par la réalisation d'une mesure sonométrique in situ et la fourniture d'une fiche de résultats de ces mesures jointe à l'attestation.
Par ailleurs, tout dispositif limiteur de pression acoustique doit être conforme au cahier des charges figurant en ANNEXE IV.
L'exploitant doit faire effectuer au moins tous les 3 ans une vérification périodique comprenant un étalonnage et un calibrage au sens de la norme NF $S 31-122 relative aux limiteurs de niveau sonore destinés à être utilisés dans les lieux de diffusion de musique amplifiée. Cette opération fera l'objet, pour les limiteurs de catégories 1 et 2 au sens de la norme susvisée, de l'établissement de l'attestation d'entretien figurant en ANNEXE IV. Les limiteurs de catégorie 3, au sens de cette norme, qui concernent les complexes multisalles et les grandes installations, devront faire l'objet au moins tous les 3 ans d’une vérification périodique portant sur l'étalonnage et le calibrage de tous les éléments nécessaire à la limitation et susceptibles d'une dérive dans le temps. L’attestation de vérification rédigée par l'opérateur devra être accompagnée d'une note descriptive du système de limitation mis en place.
Les exploitants concernés doivent envoyer ou présenter l'étude de l'impact des nuisances sonores et les attestations des limiteurs de pression acoustique aux agents mentionnés aux articles L. 571-18 à L. 571-20 du code de l'environnement (Service Communal d'Hygiène et de Santé pour les villes de Lyon, Villeurbanne, Vaulx-en-Velin et Villefranche-sur-Saône, et pour les autres villes, au Service Environnement-Santé de l'Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes), ainsi qu'aux agents préfectoraux chargés d'instruire les dossiers de demande de fermeture tardive.ANNEXE IV :
MODELE D’ATTESTATION DE REGLAGE ET D'ENTRETIEN DES LIMITEURS DE PRESSION ACOUSTIQUE
(Annexe 4 de la CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE du 23 décembre 2011 relative à la réglementation applicable aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée)
| NATURE DE L'INTERVENTION : INSTALLATION D / VERIFICATION PERIODIQUE 0 |
IDENTIFICATION DE l ETABLISSEMENT
Raison Sociale :
Type
d'établissement :
Identification de la
salle :
Adresse :
Responsable :
Téléphone :
Fax :
Courriel :
DEA NI EN AT HT
Raison Sociale :
LIMITEUR DE NIVEAU SONORF
Marque :
Type :
N° de série :
Catégorie (norme AFNOR) : 17 20 30
Joindre un croquis du système de
diffusion sonore dans la salle avec
l’emplacement du micro
Emplacement du Microphone :
Emplacement du micro conforme à | 5 Ü [CO Pas indiqué dans
l'étude : oui |non l'EINS
Type de scellés [] mécanique EC électronique
Société ayant réglé et plombé le
limiteur :
l'arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret n° 98-1143 du 15
décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et
de la danse : CL! oui Û non
Pour le scellage électronique du limiteur, le signataire du présent certificat atteste
que le mot de passe n’a pas été communiqué : [j oui D non.
Date de la vérification :
Ê non Appareil en bon état et fonctionne : [1 oui
Etalonnage — Valeur étalon : Valeur lue :
Calibrage : © oui CO non
Edition de l’historique : aucun incident et dépassement signalé
C'oui Ü non
Mesures correctives préconisées par le contrôleur :
DER, EU Te ENT NT CIN): \ ET Pal)
Adresse : RAT AL
Niveau sonore global en dB(A):
Téléphone : Temps d’intégration en Sec. :
Fax : Temps d’avertissement en Sec. :
Courriel : Durée de la sanction en Sec.® :
ETUDE D’IMPACT DES NUISANCES SONORES (EINS (BIEN NET BANDES D'OCTAVES o oui 5 non
Rédacteur / RE ONOBTUTeNs dE
SOCIEIE : Niveau sonore global en dB(A) :
Date de l’étude : - - Temps d’intégration en Sec. :
Niveau |dBA |63%H2 |125Hz | 250Hz | 500Hz | 1 KHz | 2KHz | 4KHz | Niveau à 63 Hz © en dB:
sonore
prescrit Niveau à 125 Hz en dB :
en dB Niveau à 250 Hz en dB:
Niveau à 500 Hz en dB:
CONFORMITE else Ne Niveau à 2 KHZ en dB:
Le limiteur est conforme au cahier des charges (rappelé ci-contre) annexé à |
Niveau à 4 KHz en dB:
1 Valeur de réglage permettant le respect du niveau sonore prescrit dans
l'étude au point le plus bruyant accessible au public, ou au point désigné
par l’acousticien pour la protection des riverains.
@ pour les limiteurs à coupure
® donnée non obligatoire
VERT Ne En TE Tel To Tete NN NT et)
LIMITEUR JUSTE APRÈS REGLAGE
Joindre la fiche de résultat des mesures sonométriques in situ.
CONNECTIQUE
Le câblage de l’installation est protégé par capotage 1 oui |] non
Le câblage de l'installation est facilement accessible Li oui [) non
Je soussigné..….....................,........................
atteste avoir réglé et plombé le limiteur conformément aux
recommandations et valeurs indiquées dans l’étude de l’impact sonore indiquées ci-dessus.CAHIER DES CHARGES DU LIMITEUR DE PRESSION ACOUSTIQUE (Annexe de l’'ARRETE du 15 décembre 1998 pris en application du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à
l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse)
Le limiteur de pression acoustique est destiné à prévenir tout dépassement d'un niveau sonore moyen exprimé en niveau continu équivalent pondéré À. Ce niveau, paramétrable, sera fixé en fonction de l'emplacement du microphone du limiteur et de l'isolement acoustique du local.
1. Présentation technique
La chaîne de mesurage du limiteur doit être de classe non inférieure à la classe 3. En outre, des précautions doivent être prises afin de garantir la précision de la mesure dans le temps, notamment en protégeant le microphone contre l'humidité ou la fumée.
La limitation au niveau fixé peut se faire selon deux modes opératoires : - Soit une coupure de l'alimentation électrique de l'installation de sonorisation, dans des conditions propres à ne pas endommager ladite installation, sur une période minimale de dix secondes. Le réarmement du système pourra se faire automatiquement. Toutefois, une coupure définitive interviendra si le nombre des coupures est supérieur à 2 sur une période d'une heure d'exploitation continue. Le réarmement de l'appareil ne pourra être fait que par l'installateur ;
- Soit par le traitement acoustique du signal musical permettant de limiter en continu le niveau sonore à la limite fixée.
2. Contrôles
2.1. Contrôle par l'opérateur
L'opérateur chargé de la diffusion musicale doit pouvoir gérer le niveau de diffusion en fonction de la limite fixée, à l’aide de l'affichage du limiteur qui pourra fournir notamment les informations suivantes : - niveau sonore instantané (intégration courte) et niveau sur la durée globale d'intégration (dix à quinze minutes), exprimés en dB(A) ;
- Système lumineux utilisant un code de couleurs (rouge et vert par exemple) donnant une représentation de l’évolution du niveau sonore.
2.2. Contrôle automatique
Le limiteur de pression acoustique doit à chaque mise en service effectuer une vérification automatique de bon fonctionnement, à l'égard notamment de la chaîne de mesurage. En outre, il doit procéder régulièrement à cette vérification pendant son fonctionnement.
2.3. Contrôle a posteriori
Le limiteur devra conserver en mémoire ou par tout autre moyen, sur une période minimale de quinze jours, un historique de son fonctionnement, comprenant notamment les informations suivantes : - les dates et heures de mise en service et d'arrêt ainsi que les principaux paramètres de réglage ;
- le cas échéant, le nombre de coupures de l'alimentation électrique de l'installation de Sonorisation par ie limiteur et les dysfonctionnements détectés lors des procédures de contrôle automatique.
2.3. Installation et réglages
Le limiteur est réglé et scellé par son installateur. L'accès aux paramètres de réglages, ainsi que le réarmement de l'appareil, pourra se faire :
- Soit par liaison informatique avec mot de passe. L'utilisation de cette liaison sera enregistrée dans l'historique visé au point 2.3 ;
- Soit par des moyens « mécaniques » (par exemple potentiomètres, commutateurs...) disposés dans une trappe verrouillable mécaniquement et scellée (plombage). L'ouverture de cette trappe doit être enregistrée dans l'historique, même lorsque l'appareil est hors tension.