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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2022 009 recueil des actes administratifs special
Document publié le Vendredi 14 janvier 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2022 009 recueil des actes administratifs special)
Thèmes du document : Sécurité publique, Santé, Vieillesse,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°R03-2022-009
PUBLIÉ LE 14 JANVIER 2022Sommaire
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles /
R03-2022-01-14-00001 - 20220114 - Accueil enfants (2 pages) Page 3
R03-2022-01-14-00002 - 20220117-arrêté global covid-V83 (6 pages) Page 6
2Direction Générale des Sécurités,de la
Règlementation et des Controles
R03-2022-01-14-00001
20220114 - Accueil enfants
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2022-01-14-00001 - 20220114 - Accueil enfants 3PRÉFET Direction générale de la sécurité, DE LA REGION de la réglementation et des contrôles GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° R03- portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19
Le préfet de la région Guyane,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2212-2 et L. 2245-1 ;
Vu le décret n°2021-699 du 1° juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 nommant Monsieur Thierry QUEFFELEC, préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté n°R03-2022-01-07-00001 du 7 janvier 2022 portant mesures de prévention et restrictions nécessaires pour lutter contre la propagation de la covid-19 dans le département de la Guyane ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative, dans l'intérêt de la santé publique, de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences de l'épidémie de Covid-19 sur la santé de la population ;
Considérant que la vague épidémique du variant Omicron de la Covid-18 a conduit à la suspension de l'accueil des élèves dans de nombreux établissements scolaires publics et privés, écoles, collèges et lycées de Guyane ;
Considérant la nécessité d'accueillir les enfants des personnes travaillant en établissements médico-
sociaux, des professionnels de santé et médico-sociaux de ville, des personnes chargées de la gestion de l'épidémie au sein de l'agence régionale de santé, des personnels affectés aux missions d'aide sociale à l'enfance et des personnels des services de l'État dont l'activité est essentielle au maintien des missions régaliennes de l'Etat ;
Sur proposition du directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles,
ARRÊTE
Article 1°":
|| — Dans les écoles maternelles, élémentaires et primaires et les collèges, en cas de fermeture
temporaire de classe ou d'établissement, un accueil est assuré, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants âgés de trois à seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire.
Il. — Pendant le temps de la fermeture temporaire de classe ou d'établissement, les établissements mentionnés au IL. sont autorisés à accueillir les enfants, par groupe de 20 maximum par salle, des personnels suivants, par ordre de priorité :
1° tous les personnels des établissements de santé ;
2° les biologistes, infirmiers diplômés d'État, médecins, pharmaciens et préparateurs en pharmacie, sages-femmes, ambulanciers ;
3° tous les professionnels et bénévoles de la filière de dépistage (professionnels en charge du contact-
tracing, centres de dépistage, laboratoires d'analyse, etc.) et de vaccination (effecteurs comme personnels administratifs) ;
Services de l’État en Guyane — CS 57008 — 97 307 Cayenne
Té£. 05.94.39.47.55 — Télécopie 05.94.39,45.37
Courriel : emzd@guyane.pref.gouv.fr - Site internet : htip:/Avww.guyane.pref gouv.fr
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2022-01-14-00001 - 20220114 - Accueil enfants 44° tous les personnels des établissements et services médico-sociaux : EHPAD et EHPA (personnes ägées) ; établissements pour personnes handicapées et d'aide sociale à l'enfance ; services d'aide à domicile pour personnes vulnérables ; services infirmiers d'aide à domicile ; lits d'accueil médicalisés et lits halte soins santé; appartements de coordination thérapeutique ; CSAPA et CAARUD ; centres d'hébergement pour sans-abris malades du coronavirus ;
Les services en charge de la protection de l'enfance concernés sont les services d'aide sociale à l'enfance (ASE) et de protection maternelle et infantile (PMI) de la collectivité territoriale de Guyane ainsi que les pouponnières où maisons d'enfants à caractère social (MECS), les services d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) et les services de prévention spécialisée.
5° le personnel chargé de la gestion de l'épidémie de l'agence régionale de santé de Guyane, des services de l'État en Guyane essentiels au maintien des missions régaliennes de l'État (personnels de justice et auxiliaire de justice, gendarmerie, police, sapeurs pompiers, personnel dédié à la gestion de crise de la préfecture) ;
6° les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service territoriaux (communes et collectivité territoriale de Guyane) qui travaillent dans les établissements scolaires ouverts pour accueillir les enfants des personnels visés aux 1° à 5°.
IL — L'accueil des enfants dans les établissements mentionnés au I. se déroule dans le respect du protocole sanitaire en vigueur en leur sein.
Article 2: Le présent arrêté entre en vigueur à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Cayenne dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 4 : Le directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, le recteur de l'académie de Guyane, les sous-préfets d'arrondissements, les maires des communes de Guyane et le président de la collectivité territoriale de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Cayenne, le
1 4 JAN 20
Le préfet,
Thierry QUEFFELEC
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2022-01-14-00001 - 20220114 - Accueil enfants 5Direction Générale des Sécurités,de la
Règlementation et des Controles
R03-2022-01-14-00002
20220117-arrêté global covid-V83
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2022-01-14-00002 - 20220117-arrêté global covid-V83 6PRÉFET
DE LA REGION Di , n la sécurité
GUYANE irection générale de la sécurité
Liberté de la réglementation et des contrôles Égalité
Fraternité
Arrêté n°R03-2022-01-
portant mesures de prévention et restrictions nécessaires
pour lutter contre la propagation de la COVID-19 dans le département de la Guyane
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le règlement sanitaire international ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'entrée et du séjour21 des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2215-1 ;
Vu le code pénal;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-12 à L.3131-20 ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu l'ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
Vu le décret n°89-655 du 13 septembre 1989 modifié relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2005-1514 du 06 décembre 2005 modifié relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'État en mer ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 nommant monsieur Thierry QUEFFELEC, préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le décret n°2021-699 du 1°juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu le décret du 17 août 2021 nommant monsieur Cédric DEBONS, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles auprès du préfet de la région Guyane ;
Vu le décret n°2022-9 du 5 janvier 2022 déclarant l'état d'urgence sanitaire dans certains territoires de la République ;
Vu l'arrêté du 7 juin 2021 modifié identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2 ;:
Vu le point épidémiologique hebdomadaire de la région Guyane réalisé par Santé publique France du 13 janvier 2022 ;
Vu l'avis de la cellule interministérielle de crise de la Guyane du 13 janvier 2022 ;
Vu la décision du 9 septembre 2021 portant création du comité citoyen de la transparence ;
Vu l'urgence ;
Considérant que les mesures de distanciation physique et de couvre-feu ont eu un impact significatif en Guyane;
lél : 05 94 39 45 31
Mél : police-administrative@guvane.pref.gouv.tr
ervices de l'État en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2022-01-14-00002 - 20220117-arrêté global covid-V83 7Considérant que pour se protéger et protéger les autres, toute personne doit appliquer et respecter les règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » dans tous lieux et espaces publics ainsi que dans tous les moments de la vie quotidienne dès lors qu'elle est en contact avec d'autres personnes ;
Considérant que sur la semaine du 3 au 9 janvier 2022, le taux d'incidence consolidé sur sept jours glissants est de 3 727 (+318 %) cas confirmés pour 100 000 habitants et le taux de positivité à la covid-19 de 39,9 % (+ 18,2 points), largement au-dessus du seuil de vigilance de 5%;
Considérant que sur la même semaine, s’est produite une hausse considérable des cas confirmés de covid-19 en Guyane (+ 10 834), touchant à peu près toutes les communes de Guyane ; que le nombre de passage aux urgences pour suspicion de cas covid-19 est en très forte augmentation ; que le nombre d'admission en soins critiques covid-19 est toujours préoccupant avec 7 admissions contre 8 la semaine précédente ;
Considérant que ces données traduisent un démarrage brutal de la 5e vague de covid-19 en Guyane, composée quasi exclusivement du variant Omicron, beaucoup plus contagieux que les variants précédents ;
Considérant qu'au 10 janvier 2022, 60 % de la population guyanaise de plus de 12 ans n’a pas de schéma vaccinal complet, lequel permet d'éviter 90 % des formes sévères de la covid-19 ; que ce niveau de couverture vaccinale est trop faible pour protéger collectivement la population ;
Considérant le déclenchement du plan blanc dans les établissements de santé à compter du 5 janvier 2022;
Considérant que l’état d'urgence sanitaire permet au préfet de Guyane de prendre des mesures adaptées pour contenir la progression de la pandémie sur le territoire, afin de protéger la population et d'éviter un débordement des capacités hospitalières du territoire ;
Considérant qu'au regard de la situation sanitaire et vaccinale, il y a ainsi lieu de prendre certaines mesures de restriction ou d'interdiction d'activités qui favorisent les contacts directs et rapprochés sur tout ou partie du territoire afin de freiner la propagation de la covid-19 en Guyane ;
Considérant la nécessité d'empêcher les soirées festives clandestines, facteur de diffusion du virus via la création de clusters ;
Sur proposition de madame la directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane ;
Sur proposition de monsieur le sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles,
ARRÊTE
Article 1° — Cartographie sanitaire de la Guyane
Les communes de Guyane sont classées selon le niveau et l'évolution du taux d'incidence glissant sur 7 jours des cas positifs à la COVID-19.
Les communes dont le taux d'incidence justifie des mesures de freinage renforcées sont: Apatou, Awala- Yalimapo, Cayenne, Grand-Santi, lracoubo, Kourou, Macouria, Mana, Maripasoula, Matoury, Montsinéry- Tonnegrande, Papaichton, Régina, Rémire-Montjoly, Roura, Saint-Laurent du Maroni, Sinnamary.
Article 2 —- Couvre-feu
| _— Dans les communes mentionnées à l'article 1°, les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence sont interdits tous les jours de 20h30 à 5h00, en dehors des exceptions suivantes :
1° déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu d'enseignement et de formation ainsi que les déplacements professionnels insusceptibles d'êtres différés, ne pouvant être organisés sous forme de télétravail, y compris les livraisons de fret ;
2° déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé ;
3° déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires, pour la garde d'enfants, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées ;
4° déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative où pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
L'él : 05 94 39 45 31
Mél : police-administrative@guyane.pref.gouv.ir
ervices de l'État en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA- CS 57008 - 97307 € AYENNE cedex
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2022-01-14-00002 - 20220117-arrêté global covid-V83 85° déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
6° déplacements liés à des transferts où transits vers ou depuis les aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;
7° déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
8° déplacements pour la chasse ou la pêche, modes traditionnels de subsistance sur le territoire, sous réserve que ces derniers répondent exclusivement aux besoins vitaux de la famille ;
9° approvisionnement en denrées ou matériels et livraison de fret ;
10° déplacements entre un hébergement touristique, proposé par un professionnel du tourisme, et le domicile ;
11° déplacements à destination ou en provenance d'un lieu de culte ;
12° déplacements entre un établissement, lieu, service ou évènement mentionnés au I.
I. - Par dérogation au I. les établissements, lieux, services ou évènements dont l'accès est conditionné à la présentation du passe sanitaire peuvent accueillir du public jusqu’à 22h30 tous les jours de la semaine.
I1.- Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées aux I. et Il. se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un justificatif du déplacement considéré entrant dans le champ de l'une de ces exceptions, sur support papier ou numérique.
IV. - Les forces de sécurité intérieure, les forces armées, les agents des douanes, les services d'urgence, les personnels et véhicules du service départemental d'incendie et de secours, des professionnels de santé médicaux et para-médicaux dûment identifiés, les élus des collectivités territoriales et les représentants nationaux, les agents des polices municipales et les véhicules d'intervention des organismes chargés du maintien des services publics indispensables ne sont pas concernés, dans le cadre de l'exercice de leurs missions, par ces dispositions.
Article 3- Rassemblements
Dans les communes mentionnées à l'article 1°, tout rassemblement, réunion ou activité de plus de 10 personnes sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, est interdit, à l'exception :
1° des rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
2° des services de transport de voyageurs ;
3° des établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application du décret du 1°juin 2021 susvisé et du présent arrêté ;
4° des cérémonies funéraires organisées hors des établissements, dans la limite de 50 personnes ;
5° des cérémonies publiques mentionnées par le décret du 13 septembre 1989 susvisé ;
6° des manifestations sur la voie publique mentionnéesà l’article L.211-1 du code de la sécurité intérieure ;
7° des visites guidées, des sorties touristiques organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle ;
8° des activités sportives (compétitions, entraînements) pratiquées en dehors d’un établissement recevant du public.
Article 4 — Établissements recevant du public
Dans les communes mentionnées à l’article 1°:
|. - les magasins de vente et centres commerciaux (ERP de type « M ») peuvent accueillir du public dans le respect des conditions suivantes :
1° Les établissements dont la surface de vente est inférieure à 8 m°? ne peuvent accueillir qu'un client à la fois ;
Lél : 05 94 39 45 31
Mél : police-administrative@guyane.prel.gouv.ir
ervices de l’État en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2022-01-14-00002 - 20220117-arrêté global covid-V83 92° Les établissements dont la surface de vente est supérieure à 8 m° ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 n° ;
3° La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis l'extérieur de celui-ci.
I. - les commerces, centres commerciaux ferment leur établissement au public au plus tard une demi-heure avant l'heure de début du couvre-feu, afin de permettre aux clients de respecter la mesure d'interdiction de circulation à l'exception des pharmacies pour la vente exclusive de médicaments et les stations-services pour la vente exclusive de carburant.
Ill. - les établissements, lieux, services ou évènements dont l'accès est conditionné à la présentation du passe sanitaire reçoivent le public dans la limite d'une personne par 4 m°.
Article 5 — Passe sanitaire
Le passe sanitaire s'applique dans les établissements recevant du public concernés et les lieux publics concernés conformément aux dispositions de l’article 47-1 du décret du 1° juin 2021 susvisé.
Article 6 — Port du masque
Outre les cas prévus dans le décret du 1°juin 2021 susvisé, toute personne de onze ans ou plus circulant sur la voie publique où dans lieu ouvert au public est tenue de porter un masque de protection :
-__ quand la distance de 2 mètres avec une autre personne ne peut pas être respectée ;
- dans une file d'attente ;
- en cas de regroupement de plusieurs personnes, dans la limite de 10 personnes ;
- en cas de participation :
- à des rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
- aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires ;
- aux cérémonies funéraires ;
- aux manifestations mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ;
- à des meetings électoraux.
Cette disposition s'applique également aux personnes, autres que celles composant le foyer familial, transportées par des particuliers dans un véhicule terrestre, aéronef, navire, bateau, canoë-kayak ou pirogue.
Article 7 - Vente à emporter de boissons alcooliques
|. - La vente à emporter de boissons alcooliques appartenant aux groupes 3, 4 et 5 au sens de l’article L.3321-1 du code de la santé publique est interdite tous les jours entre 22H00 et 6h00, sur l'ensemble du territoire.
I. - La consommation d'alcool sur la voie publique est interdite sur l'ensemble du territoire.
Article 8 - Conditions de déplacement par voie aérienne, maritime et terrestre
|. - En complément des dispositions des articles 23-2 et 23-3 du décret du 1° juin 2021 susvisé, toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer par voie aérienne à destination et au départ de la Guyane, et ne justifiant pas de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret du 1° juin 2021 susvisé, doit justifier son déplacement d'un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, d'un motif de santé relevant de l'urgence ou d'un motif professionnel ne pouvant être différé, sur présentation d’une déclaration sur l'honneur du motif de son déplacement accompagnée d'un document permettant de justifier dudit motif.
Il. - L'entrée et la sortie du territoire guyanais s'effectuent uniquement par l'un des points de passage de frontière suivants :
1° frontière aérienne : l'aéroport international de Cayenne-Félix Éboué ;
> frontières maritimes : le bac international de Saint-Laurent du Maroni et, sur demande préalable, le port de Dégrad des Cannes;
3° frontière terrestre : le pont de Saint-Georges de l'Oyapock ou l'embarcadère rue Joseph Léandre, puis le bureau de douane situé au poste de contrôle frontalier.
Tél : 05 94 39 45 31
Mél : police-administrative@guyane.pref.gouv.ir
ervices de l’État en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA- CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2022-01-14-00002 - 20220117-arrêté global covid-V83 10Article 9 — Escale des navires
|. - L'escale d'un navire de plaisance dans les eaux intérieures et territoriales françaises de la zone maritime Guyane est autorisée pour les navires battant pavillon d'un État de l'Union européenne, en deux points du territoire de la Guyane :
4° la marina de Saint-Laurent du Maroni, à l'Ouest ;
2° la marina de Degrad-des-Cannes, à l'Est.
Toute escale hors de ces points est interdite, sauf autorisation accordée par le préfet de la Guyane ou son représentant qui ne peut être fondée que sur des raisons d'urgence et de sécurité.
I. - L'escale, le mouillage dans les eaux intérieures et les eaux territoriales françaises de la zone maritime Guyane, ainsi que le débarquement de toute personne, sont interdits pour les navires de plaisance ne battant pas pavillon d'un État de l'Union européenne, sauf autorisation accordée par le préfet de la Guyane ou son représentant qui ne peut être fondée que sur des raisons d'urgence et de sécurité.
Il. - Tout capitaine d'un navire ayant l'intention de faire escale ou mouiller dans les eaux territoriales ou intérieures françaises en zone maritime Guyane, ayant à son bord une personne présentant des symptômes de la COVID-19, est tenu de signaler immédiatement ce cas au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane (CROSS AG). En l'attente des consignes du CROSS AG, les personnes embarquées doivent rester à bord du navire.
IV. - Le débarquement est autorisé avec examen de dépistage RT-PCR où test antigénique négatif, sauf pour raison médicale, dans le respect des mesures barrières (port du masque-distanciation sociale-lavage des mains).
Article 10 — Mise en quarantaine et placement à l'isolement
Les dispositions des articles 24 et 25 du décret du 1° juin 2021 susvisé ne s'appliquent pas, sous réserve qu'ils respectent les règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » et portent un masque
homologué :
1° au personnel indispensable à la gestion de la crise sanitaire ou aux activités essentielles à la continuité de la Nation, sous réserve qu'ils en fassent, au préalable, la demande expresse au représentant de l'Etat dans le département ;
2° aux marins en relève, à condition qu'ils effectuent un trajet direct et sans nuitée entre leur point d'arrivée sur le territoire guyanais et l'embarquement au port.
Article 11 - Transport de systèmes de sonorisation de musique amplifiée
Le transport de systèmes de sonorisation de musique amplifiée est interdit sauf présentation d'un justificatif de la commande d'une prestation réalisée dans un établissement recevant du public où de la livraison à un magasin de vente spécialisé.
Article 12 — Sanctions
La violation des dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues à l’article L.3136-1 du code de la santé publique et à l’article 29 du décret du 1°juin 2021 susvisé.
Article 143 — Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane, d’un recours administratif :
- par recours gracieux adressé à Monsieur le Préfet de la région Guyane — Direction générale de la sécurité, de la réglementation et des contrôles (DGSRC/DOPS/SRPA) - CS 57008 — 97307 Cayenne cedex ;
- par recours hiérarchique adressé à Monsieur le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, Place Beauvau — 75800 Paris cedex 08.
l'él : 05 94 39 45 31
Mél : police-administrative@@guyane.pref.gouv.ir
ervices de l'État en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2022-01-14-00002 - 20220117-arrêté global covid-V83 11Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux adressé auprès du tribunal administratif de Cayenne, 7 rue Schoœælcher — 97300 Cayenne.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du deuxième mois suivant la date de publication du présent arrêté (ou du deuxième mois suivant la date du rejet du recours gracieux ou hiérarchique).
Article 14
L'arrêté n°R03-2022-01-07-00001 du 7 janvier 2022 portant mesures de prévention et restrictions nécessaires pour lutter contre la propagation de la COVID-19 dans le département de la Guyane est abrogé.
Article 15
Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 14 janvier 2022 inclus et est valable jusqu'au 24 janvier 2022 inclus.
Article 16
Le sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, le sous-préfet de Saint- Laurent du Maroni, le sous-préfet des communes de l'intérieur, le recteur de Guyane, la directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane, le président de la Collectivité territoriale de Guyane et les maires des communes du département, le général commandant supérieur des forces armées en Guyane, le commandant de la zone maritime de la Guyane, le général commandant la gendarmerie de Guyane, le directeur territorial de la police nationale de Guyane, le directeur régional des douanes de Guyane, le directeur général des territoires et de la mer et le directeur général de la cohésion et des populations de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane et dont une copie sera adressée, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne, au président de la chambre de commerce et d'industrie de Guyane et au président de la chambre des métiers de Guyane pour diffusion aux professionnels concernés.
Cayenne, le
li 4 jy 2072
Le préfet,
Thie EË
Tél : 05 94 3945 31
Mél : police-administrative@guyane.pret.gouv.ir
ervices de l’État en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA - CS 57008 - 97307 CAYE NNE cedex
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2022-01-14-00002 - 20220117-arrêté global covid-V83 12