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Déliberation - 49 2026 PC2500021 decision
Document publié le Jeudi 28 juin 2018 par la commune de Villaz.
Lien du pdf (Déliberation - 49 2026 PC2500021 decision)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Investissement et développement économique,
AA 138 126 9094 1
ARRETE n°49-2026
REFUS DE PERMIS DE CONSTRUIRE
au nom de la commune de VILLAZ
Dossier n° PC0743032500021
Date de dépôt : | 19/11/2025 Surface de plancher créée : Date affichage dépôt : | 19/11{2025 520 m° Complété le : | 08/01/2026 et le 28/01/2026
Demandeur : | SARL LOMAT représentée par Nombre de logements créés : 0
Monsieur Pierre DUMONT
Demeurant à : | 433 route des Grands Bois à Villaz
(74370), Destination : Exploitation forestière
Pour : | Création d'une plateforme de valorisation
des déchets verts et de déchiquetage de
bois sous tunnels
Adresse du terrain : | 472 route des Futaies à Villaz (74370)
Référence cadastrale : | 0B-4286, 0B-4287, 0B-4290, 0B-4856, OB-
4858
Le Maire,
VU la demande de permis de construire susvisée,
VU le Code de l'urbanisme,
VU le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 20/02/2020 mis à jour le 12/03/2020,
VU la délibération du 28 juin 2018 n° 2018-342 prescrivant l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal valant Programme Local de l'Habitat et Plan de Déplacements Urbains (PLUI HD) du Grand Annecy,
VU la délibération du 25 mars 2021 n° DEL-2021-59 PLUI du Grand Annecy - compléments à la délibération de prescription du 28 juin 2018,
VU les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du futur plan local d'urbanisme intercommunal ont été débatiues au conseil communautaire du Grand Annecy le 29 juin 2023,
VU la carte des aléas notifiée par le Préfet en date du 03/02/2006,
VU la réglementation du document d'urbanisme en vigueur applicable au projet : N, Ux,
VU les servitudes d'urbanisme en vigueur applicables au ténement : - Elément de paysage non bâti (espace boisé) à conserver (concerné par FOAP thématique C « Continuité écologiques »),
- __ Corridor écologique (concerné par l'OAP thématique C « Continuité écologiques ») - Emplacement réservé n°23 « Chemin piéton le long du Fier et de la Filière (2m de large),
- _ Servitude espace alluvial de bon fonctionnement des cours d’eau à préserver au titre de l’article L151- 23 du Code de l'urbanisme,
VU la réglementation de la carte des aléas en vigueur applicable au projet : pour partie en T3 — Crue torrentielle d’aléa fort (degré 3) et pour partie aléa négligeable,VU la carte des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux (Arrêté NOR n°TREP20192333A du 22/07/2020) : R1 (risque faible de retrait et de gonflement des argiles) et R2 (risque moyen de retrait et de gonflement des argiles)
VU la carte nationale de l'aléa sismique (art L.122-8 et L.122-11 du code de la construction et de l'habitation, la commune La commune de VILLAZ est soumise au risque sismique et est située en zone de sismicité 4, dite moyenne.
VU les compléments apportés au dossier par le maître d'ouvrage en date du 08/01/2026, et le 28/01/2026,
CONSIDERANT que le projet de construction est implanté en zone N et est situé dans le périmètre des corridors écologiques repérés au règlement graphique conformément aux dispositions de l’article L.151-23 du code de l'urbanisme, soumis à l'OAP thématique C, CONSIDERANT que le règlement indique page 4 que pour les secteurs concernés par des Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) : se référer complémentairement à la pièce n°3 « OAP » pour les principes d'aménagement à respecter (opposables par compatibilité). Ces principes sont complémentaires aux dispositions du règlement. CONSIDERANT qu'en zone N l’article 2-3/ Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités destinations et sous-destinations, page 90 du PLU indique Complémentairement dans le secteur de continuité écologique identifié au titre de l’article L151-23 du Code de l'urbanisme, Se référer à l'OAP thématique C.
CONSIDERANT que l'OAP thématique C indique dans son point Action 2 au 1°Concernant Les corridors écologiques repérés au règlement graphique qu'Aucune construction n'est autorisée en dehors des ouvrages d'intérêt public et des ouvrages de franchissement pour la faune.
CONSIDERANT que le projet porte sur la construction d'une plateforme et sur l'implantation de tunnels de déchiquetage du bois au-dessus de cette plateforme,
CONSIDERANT que cette construction n’est pas un ouvrage d'intérêt public, ni un ouvrage de franchissement pour la faune,
QU'’AINSI le projet n’est pas conforme aux dispositions réglementaires.
CONSIDERANT que le projet se situe en zone N, et que l’article N1-1 du PLU indique que sont autorisées les constructions dont les destinations et sous destinations ne sont pas
interdites à l’article 2,
CONSIDERANT que l’article N 2-1 du PLU indique que la destination d'exploitation forestière est autorisée,
CONSIDERANT que l’article R.123-8 du code de l’urbanisme dispose que Les zones naturelles et forestières sont dites" zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
CONSIDERANT que sont considérés comme travaux forestiers selon les dispositions de l’article L.722-3 du code rural et de la pêche Sont considérés comme travaux forestiers : 1° Les travaux de récolte de bois, à savoir abattage, ébranchage, élagage, éhoupage, débardage sous toutes ses formes, les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillement, nettoyage des coupes ainsi que transport de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés, ainsi que la production de bois et dérivés destinés à l'énergie ou à l'industrie ; 2° Les travaux de reboisement et de sylviculture, y compris l'élagage, le débroussaillement et le nettoyage des coupes ;
3° Les travaux d'équipement forestier, lorsqu'ils sont accessoires aux travaux ci-dessus. Ces travaux conservent leur caractère forestier lorsqu'ils sont effectués en dehors du parterre de la coupe par une entreprise ou une section d'entreprise dont l'activité principale est l'exploitation forestière ou la production de bois brut de sciage.CONSIDERANT que le demandeur ne justifie pas de l'existence d’une exploitation forestière dont l’activité principale est l'exploitation forestières ou la production de bois brut de sciage, au sens des articles susvisés,
QU'’AINSI le service instructeur ne peut vérifier la conformité du projet par rapport aux dispositions réglementaires,
Qu'ainsi les travaux projetés ne sont pas conformes aux dispositions réglementaires relatives au Plan Local d'Urbanisme,
En application de l'article L 421-6 du Code de l'urbanisme.
ARRÊTE
Article unique : Le permis de construire est REFUSÉ pour le projet visé ci-dessus.
Fait à VILLAZ,
Le 05/03/2026
La présente décision est transmise au représentant de l'État dans les conditions prévues à l'article L 2131-2 du Code général des collectivités territoriales.
Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les DEUX mois qui suivent la date de sa notification. À cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux soit par voie postale ou par l'application "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Le (ou les) demandeur peut également contester la légalité de la décision, conformément à l’article L.600-12-2 du code de l'urbanisme. Le délai d'introduction d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique à l'encontre d'une décision relative à une autorisation d'urbanisme est d’UN mois. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par l'autorité compétente vaut décision de rejet.
Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée au premier alinéa n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours
gracieux ou d'un recours hiérarchique.