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Arrêté - ARRETE AFFICHAGE
Arrêté - ARRETE BRUIT 2026 166
Arrêté - arrete municipal contre le bruit
Arrêté - ARRETE BRUIT
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Bondigoux.
Lien du pdf (Arrêté - ARRETE BRUIT)
Thèmes du document : Justice et droit, Aménagement du territoire, Santé,
PRÉFET
Agence
régionale
de
santé
Occitanie
DE
LA
HAUTE-
Délégation
départementale
de
la
Haute-Garonne
GARONNE Liberté Égalité Fraternité Arrêté
préfectoral
portant
lutte
contre
les
nuisances
sonores
dans
le
département
de
la
Haute-
Garonne
Le
préfet
de
la
région
Occitanie
préfet
de
la Haute-Garonne
Officier
de
la
Légion
d'honneur
Commandeur
de
l'ordre
national
du
Mérite
Vu
le
code
général
des
collectivités
territoriales,
et
notamment
les
articies
L.
2212-1
à
L.
2212-85,
L.
2213-4,
L.
2214-38,
L.
2214-4,
L.
2215-1
et
L.
2215-7,
L.
5218-1
et
suivants,
L.
5217-2;
Vu
le
code
de
la
construction
et
de
l’habitation,
notamment
l'article
L.
113-8
;
Vu
le
code
de
l'environnement,
et
notamment
les
articles
L.
171-1
à
12,
L.
173-1,
L.
671-1
à
L.
571-19,
R.
571
-1
à 4,R.
571-25
à R.
571-28
et
R.
6571-31,
et
R.
571-92
à R.
571-97
;
Vu
le
code
de
la
santé
publique,
et
notamment
les
articles
L.
1311-1
et
L.
1311-2,
L.
1312-1
et
L.
1312-2,
L.
1336-1,
L.
1421-1
à
4,
L.
1435-1
et
7,
L.
3332-15,
R.
1336-1
à
16
et
R.
1337-6
à
R.1337-10-2,
R.
1435-2
;
Vu
le
code
pénal,
et notamment
les
articles
131-13,
R.
610-1
à
R.
610-5
et R.
623-2;
Vu
le code
de
procédure
pénale,
notamment
les
articles
R.
15-33-29-3
et R.
48-1
;
Vu
le
code
de
la
sécurité
intérieure,
notamment
les
articles
L.
333-1
et
L.
334-2;
Vu
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié,
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l'action
des
services
de
État
dans
les
régions
et les
départements
;
Vu
le
décret
n°
2017-1244
du
7
août
2017,
relatif
à
la
prévention
des
risques
liés
aux
bruits
et
aux
sons
amplifiés
;
Vu
le
décret
du
15
avril
2022,
portant
nomination
de
M.
Serge
JACOB
en
qualité
de
secrétaire
général
de
la préfecture
de
la
Haute-Garonne
;
Vu
le
décret
du
11
janvier
2023,
portant
nomination
de
M.
Pierre-André
DURAND
en
qualité
de
préfet
de
la
Haute-Garonne ;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
5
décembre
2006,
modifié
le
27
novembre
2008
et
le
1%
août
2013,
relatif
aux
modalités
de
mesure
des
bruits
de
voisinage ;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
20
janvier
2009,
modifié
en
2011,
relatif
à
la
police
des
débits
de
boissons
dans
le département
de
la
Haute-Garonne
;
Considérant
qu'il
est
nécessaire
de
réglementer
les
bruits
susceptibles
d'être
dangereux,
de
porter
atteinte
à
la
tranquillité
publique,
de
nuire
à
la
santé
de
l'homme
ou
à
son
environnement
;
Considérant
que
le
code
général
des
collectivités
territoriales
et,
notamment
l’article
L.
2212-2,
met
à
la
charge
du
maire
le
soin
de
réprimer
les
atteintes
à
la
tranquillité
publique,
en
matière
de
bruit
;
À, place Saint-Étienne
1110
31038
TOULOUSE
CEDEX
9
Tél.
: 05
34
45
34
45
Site
intemet
: www.haute-garonne.gouv.fr
PREFECTURE
31
- 31-2024-03-06-00001
- Arrêté
préfectoral
portant
lutte
contre
les
nuisances
sonores
dans
le département
de
la
Haute-GaronneConsidérant
qu'il
est
nécessaire
d'actualiser
l'arrêté
préfectoral
n°
83
du
29
juillet
1996,
relatif
à
la lutte
contre
les
bruits
de
voisinage,
dans
le
département
de
la
Haute-Garonne,
au
regard
des
évolutions
réglementaires
et
législatives
intervenues
depuis
1996 ;
Sur
proposition
du
secrétaire
général
de
la préfecture
de
la
Haute-Garonne,
Arrête : SECTION
1
- CHAMP
D'APPLICATION
ET
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Art.
1°. :
Champ
d’application
Les
dispositions
du
présent
arrêté
s'appliquent
à tous
les
bruits
dits
«de
voisinage»
définis
par
l'article
R.
1336-4
du
code
de
la santé
publique
et
notamment
:
1.
les
bruits
de
comportement
des
particuliers
ou
émis
par
des
matériels
ou
animaux
dont
ils
ont
la
responsabilité
;
2.
les
bruits
d'activités
professionnelles,
de
chantier,
sportives,
culturelles
ou
de
loisirs,
organisées
de
façon
habituelle
ou
soumises
à
autorisation,
les
bruits
et sons
amplifiés
qui
sont
émis
par
les
responsables
de
ces
activités
ou
par
les
personnes
dont
ils
ont
la
charge,
ainsi
que
par
tout
matériel
utilisé
pour
l'activité
en
cause.
Art.
1.1
: Exclusions
Sont
exclus
les
bruits
provenant
:
1.
des
infrastructures
de
transport
et des
véhicules
qui
y circulent
;
2.
des
aéronefs
;
3.
des
activités
et
installations
particulières
de
la
défense
nationale
;
4.
des
installations
classées
pour
la protection
de
l'environnement
;
5 .
des
ouvrages
des
réseaux
publics
et
privés
de
transport
et
de
distribution
de
l'énergie
électrique
soumis
à
la
réglementation
prévue
à
l'article
19
de
la
loi
du
15
juin
1906
sur
les
distributions
d'énergie.
Lorsqu'ils
proviennent
de
leur
propre
activité
ou
de
ieurs
propres
installations,
sont
également
exclus
les
bruits
perçus
à
l'intérieur
des
mines,
des
carrières,
de
leurs
dépendances
et
des
établissements
mentionnés
aux
articles
L.
4111-1
et
L.
4111-3
du
code
du
travail,
à
l'exclusion
de
ceux
exerçant
une
activité
définie
à
l’article
R.
1336-1
du
code
de
la santé
publique.
Art.
2.
: Principe
général
Aucun
bruit
particulier
ne
doit,
par
sa
durée,
sa
répétition
cu
son
intensité,
porter
atteinte
à
la
tranquillité
du
voisinage
ou
à ia santé
de
l'homme,
dans
un
lieu
public
ou
privé,
de
jour
comme
de
nuit.
SECTION
2
- LIEUX
PUBLICS
ET
ACCESSIBLES
AU
PUBLIC
Art.
3.
: Bruits
interdits
Sur
les
voies
publiques,
les
voies
privées
accessibles
au
public
et
dans
les
lieux
publics
ou
privés
accessibles
au
public,
y
compris
les
terrasses,
les
cours
et
jardins
des
cafés
et
restaurants,
sont
interdits
les
bruits
gênants
par
leur
intensité
ou
leur
durée
ou
leur
répétitivité,
ou
l'heure
à
laquelle
ils
se
manifestent,
quelie
que
soit
leur
provenance,
et
notamment
ceux
produits
par
la
liste
ci-dessous
indicative
et
non
exhaustive :
4.
les
publicités
par
cris
ou
par
chants,
ou
par
des
appareils
bruyants
;
2.
un
défaut
manifeste
de
précaution
pour
limiter
les
nuisances
sonores
;
2/10
PREFECTURE
31
- 31-2024-03-06-00001
- Arrêté
préfectoral
portant
lutte
contre
les
nuisances
sonores
dans
le département
de
la
Haute-Garonne3.
l'emploi
d'appareils
et
de
dispositifs
mobiles
de
diffusion
sonore
par
haut-parleurs
montés
ou
non
sur
un
véhicule
;
4.
l'usage
de
sifflets,
sirènes
ou
appareils
analogues
,
5.
les
pétards,
artifices,
objets
et dispositifs
bruyants
similaires
;
6.
les
réparations
ou
réglages
de
moteurs,
à
l'exception
des
réparations
de
courte
durée
faisant
suite
à
l’avarie
fortuite
d'un
véhicule,
7.
le
stationnement
prolongé
de
véhicules,
moteurs
tournants
ou
groupes
frigorifiques
en
fonctionnement
;
8.
la
manipulation,
le
chargement
ou
déchargement
des
matériaux,
matériels,
denrées
ou
autres
objets,
ainsi
que
les
dispositifs
ou
engins
utilisés
pour
ces
opérations,
les
appareils
de
ventilation,
de
réfrigération
ou
climatisation,
de
production
d'énergie
(groupe
électrogène),
etc.
Art.
4.
: Dérogations
Les
fêtes
suivantes
font
l'objet
d'une
dérogation
permanente
à
l'article
3
:
1.
fête
nationale
;
2.
fête
du
nouvel
An ;
3.
fête
de
la musique
;
4.
fête
votive
annuelle
de
la
commune
concernée,
d'une
durée
inférieure
à 72
h.
Lors
d'évènements
particuliers
telles
que
manifestations
commerciaies,
culturelles
ou
sportives,
fêtes
ou
réjouissances,
des
dérogations
individuelles
ou
collectives
pourront
être
accordées,
pour
une
durée
limitée
et
à titre
exceptionnel,
sous
certaines
conditions
telles
que
:
4.
limites
d'horaires
;
2.
mise
en
œuvre
de
dispositions
permettant
la
réduction
ou
la limitation
du
bruit
;
3.
information
préalable
des
riverains.
Ces
dérogations
peuvent
être
délivrées
par
:
4.
le
maire
de
la
commune
si
l'évènement
est
limité
au
seul
territoire
de
sa
commune ,
2.
le
préfet,
après
avis
des
maires
concernés,
si
plusieurs
communes
sont
concernées
simultanément.
Les
demandes
de
dérogation,
dûment
motivées,
doivent
être
transmises
à
l'autorité
administrative
compétente,
au
moins
30
jours
à
l'avance,
à
l'aide
du
formulaire
de
l'annexe
1 du
présent
arrêté.
I]
n'est
toutefois
pas
possible
de
déroger
aux
niveaux
sonores
d'exposition
du
public
prévus
à
Particle
R.
1336-1
du
code
de
la
santé
publique.
SECTION
3
- ACTIVITÉS
DOMESTIQUES
DES
PARTICULIERS
ET
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
PROPRIETES
PRIVÉES
Art.
6.
: Dispositions
générales
Les
occupants,
propriétaires,
gestionnaires
et
utilisateurs
des
locaux
d'habitation
ou
de
leurs
dépendances
sont
tenus
de
prendre
toutes
les
dispositions
pour
éviter
d'être
à
l'origine,
par
leur
comportement
ou
par
l'intermédiaire
d'une
personne
ou
d'une
chose
dont
ils
ont
la
garde,
d’un
bruit
de
nature
à
porter
atteinte
à
la
tranquillité
du
voisinage
ou
à
la
santé
de
l'homme.
3/10
PREFECTURE
31
- 31-2024-03-06-00001
- Arrêté
préfectoral
portant
lutte
contre
les
nuisances
sonores
dans
le département
de
la
Haute-GaronneArt.
6.
: Horaires
et activités
bruyantes
Les
activités
bruyantes,
telles
que
les
travaux
de
bricolage
et
de
jardinage,
effectuées
de
manière
occasionnelle
par
des
particuliers
et
susceptibles
de
porter
atteinte
à la tranquillité
du
voisinage
ou
à la
santé
de
l'homme
par
leur
durée,
ieur
répétition
ou
leur
intensité,
ne
peuvent
être
effectuées
à
l'extérieur
ou
à l'intérieur des
bâtiments
que
:
1. les
jours
ouvrabies
de
8h30
à
12
h
et de
14 h
à
19h30 ;
2.
les
samedis
de 9h à
12hetde15hà19h;
3.
les
dimanches et
jours
fériés
de
10
h
à
12
h et de
16h
à
18h.
Art.
7.
: Maintien
des
qualités
phoniques
des
bâtiments
et
équipements
Les
travaux
ou
aménagements,
quels
qu'ils
soient,
effectués
dans
les
bâtiments,
ne
doivent
pas
avoir
pour
effet
de
diminuer
les
caractéristiques
initiales
d'isolement
acoustique
des
parois
ou
éléments
constitutifs
de
l'immeuble
ou
du
bâtiment.
Les
équipements
des
bâtiments
doivent
être
maintenus
en
bon
état,
de
manière
à
ce
qu'aucune
diminution
anormale
des
performances
acoustiques
n'apparaisse
dans
le temps.
Le
même
objectif doit
être
appliqué
à
leur
remplacement.
Toutes
précautions
doivent
être
prises
pour
limiter
le
bruit
lors
de
l'installation
de
nouveaux
équipements
individuels
ou
collectifs,
dans
les
bâtiments.
Art.
8.
: Animaux
Les
propriétaires
d'animaux
et
ceux
qui
en
ont
ia
garde
sont
tenus
de
prendre
toutes
les
mesures
propres
à
préserver
la
tranquillité
du
voisinage,
ceci
de
jour
comme
de
nuit.
Le
nombre
d'animaux,
leurs
conditions
de
détention
et
leur
localisation
doivent
être
adaptés
à
l'environnement
du
lieu
de
garde. SECTION
4
- CHANTIERS
ET
TRAVAUX
Art.
9.
: Horaires
Dans
le
cadre
professionnel,
les
travaux,
les
chantiers
de
travaux
publics
ou
privés,
les
travaux
concernant
les
bâtiments
et
leurs
équipements
bruyants,
qu'ils
soient
soumis
à
une
procédure
de
déclaration
où
d'autorisation,
qu'ils
s'effectuent
à
l'extérieur
ou
à
l'intérieur
des
bâtiments,
sur
la
voie
publique
ou
dans
les
propriétés
privées,
quelle
que
soit
la
nature
des
outils
utilisés
(industriels,
artisanaux,
etc.)
sont
interdits
:
4.
avant
7
h
et
après
20
h
du
lundi
au
samedi,
avec
une
pause
méridienne
de
45
minutes
minimum
;
2,
toute la
journée
les
dimanches
et jours
fériés.
Si
ces
travaux
doivent
être
effectués
de
nuit,
le
dimanche
où
un
jour
férié,
pour
des
motifs
d'urgence,
de
force
majeure
ou
d'intérêt
général,
toutes
les
précautions
sont
prises
pour
minimiser
l'impact
sonore
de
l'information.
Une
information
complète
sur
le
fonctionnement
du
chantier,
et
notamment,
sa
durée
prévisible,
par
voie
d'affiche
ou
tout
autre
moyen,
est
portée
aussitôt
que
possible
à
la
connaissance
des
riverains.
Art.
10.
: Dérogations
En
cas
d'urgence,
de
force
majeure,
d'intérêt
général,
de
protection
de
la
santé
des
travailleurs
ou
pour
des
raisons
impératives
dûment
démontrées,
des
dérogations
exceptionnelles
pour
une
durée
limitée
peuvent
être
accordées,
en
dehors
des
heures
et jours
fixés
à
l’article
précédent,
par
:
4710
PREFECTURE
31
- 31-2024-03-06-00001
- Arrêté
préfectoral
portant
lutte
contre
les
nuisances
sonores
dans
le département
de
la
Haute-Garonne4. le maire,
si
les
travaux
sont
limités
au
seul
territoire
de
sa
commune
;
2.
le
préfet,
après
avis
des
maires
concernés,
si
les
travaux
au
titre
d'une
même
opération,
concernent
plusieurs
communes.
Les
demandes
de
dérogation,
dûment
motivées,
sont
à
formuler
selon
le
modèle
présenté
en
annexe
2
du
présent
arrêté.
Dès
notification,
les
riverains
doivent
être
informés
par
tout
moyen,
notamment
par
affichage,
de
la
décision
de
dérogation
par
la
société
responsable
des
travaux.
Des
dispositions
particulières
peuvent
être
exigées
dans
les
zones
d'implantation
d'établissements
recevant
des
publics
sensibles
ou
vuinérables
du
fait,
notamment,
de
leur
âge
ou
de
leur
état
de
santé. Les
dispositions
des
alinéas
ci-dessus
ne
dispensent
pas
les
personnes
concernées
de
prendre
toutes
dispositions
pour
réduire
les
nuisances
sonores
qu'elles
provoquent
dans
la
période
comprise
entre
7h
et
20h.
SECTION
5 -
ACTIVITÉS
PROFESSIONNELLES,
CULTURELLES,
SPORTIVES
OÙ
DE
LOISIRS
Art.
11.
:
Dispositions
générales
Sans
préjudice
de
l'application
de
réglementations
particulières,
toute
personne
exerçant
une
activité
professionnelle
susceptible
de
provoquer
des
bruits
ou
des
vibrations
portant
atteinte
à
la
santé
ou
à
la
tranquillité
du
voisinage
doit
prendre
toute
précaution
pour
éviter
la
gêne,
en
particulier
par
l'isolation
phonique
des
matériels
ou
des
locaux
et/ou
par
le
choix
d'horaires
de
fonctionnement
adéquats. Les
bruits
provenant
d'une
activité
professionnelle,
culturelle,
sportive
ou
de
loisirs
organisée
de
façon
habituelle
ou
soumise
à
autorisation,
sont
soumis
aux
émergences
définies
aux
articles
R.
1336-6
à
8
du
code
de
la
santé
publique.
Les
dispositifs
fixes
ou
mobiles
bruyants
tels
que
les
dispositifs
de
ventilation,
de
réfrigération,
de
climatisation,
de
chauffage,
de
compression
ainsi
que
les
groupes
électrogènes
des
établissements
d'activités
industrielles,
artisanales,
commerciales,
agricoles
ou
de
transport
doivent
être
positionnés,
installés,
utilisés
et
entretenus
de
manière
à
respecter
la
tranquillité
du
voisinage.
ILen
est
de
même
des
opérations
de
manipulation,
de
chargement
ou
de
déchargement
de
matériaux,
matériels,
denrées
ou
objets
quelconques
et
des
engins
ou
dispositifs
utilisés
pour
ces
opérations
ainsi
que
des
équipements
mobiles
tels
que
les
groupes
réfrigérants
de
camions,
quel
que
soit
leur
lieu
de
stationnement.
Les
activités
sportives
et/ou
de
loisirs,
tels
que
le
bali-trap,
le
paint-bail,
les
stands
de
tirs,
les
terrains
de
sport
mécanique
homologués
ou
non,
par
exemple,
le
motocross,
le
karting,
le
quad,
ainsi
que
les
salles
de
remise
en
forme
et
de
sports,
les
stades
et
terrains
multi-sports
et
les
piscines
non
domestiques
entrent
dans
le
champ
de
la
réglementation
de
cette
section.
Dans
les
espaces
extérieurs
des
établissements
de
la
présente
section,
l'emploi
de
haut-parleurs,
diffuseurs,
enceintes
acoustiques,
à
l'occasion,
par
exemple
d'animations
sonorisées
est
interdit,
sauf
en
cas
de
dérogations
pouvant
être
accordées
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
4
du
présent
arrêté. Art.
12.
: Activités
- Études
acoustiques
Dans
les
zones
ou
à
proximité
des
zones
comportant
des
habitations
ou
des
immeubles,
dont
usage
implique
la
présence
de
personnes
et,
en
fonction
des
risques
de
nuisances
sonores
encourus
pour
la
population
avoisinante
(activité
elle-même,
zones
de
stationnement
des
véhicules
etfou
des
personnes,
équipements,
lors
des
opérations
de
manipulation-(dé)chargement
de
marchandises
ou
5/10
PREFECTURE
31
- 31-2024-03-06-00001
- Arrêté
préfectoral
portant
{utte
contre
les
nuisances
sonores
dans
le département
de
la
Haute-Garonneobjets
quelconques,
etc.),
l'autorité
administrative
peut
prescrire
la
production
d’une
étude
acoustique
à
ta charge
de
l'exploitant.
Cette
étude,
réalisée
par
un
bureau
d'études
spécialisé
en
acoustique,
doit
permettre
suite
à
l'évaluation
des
niveaux
sonores,
de
définir
les
dispositions
à
mettre
en
œuvre
pour
que
les
émergences
limites
fixées
par
le
code
de
la
santé
publique
—
articles
R.
1336-6
à
8
—
soient
respectées.
Si
l'étude
acoustique
prescrit
des
travaux,
l'efficacité
des
mesures
correctives
doit
être
vérifiée,
après
ceux-ci,
et tenue
à
la disposition
de
l'autorité
compétente.
Art.
13.
- Construction,
aménagement
: études
acoustiques
Lors
de
ia
création,
la
construction,
l'aménagement,
l’extension,
l'ouverture
ou
la
réouverture
de
ces
établissements
accueillant
une
activité
professionnelle,
l'autorité
administrative
peut
demander
que
soit
réalisée
une
étude
acoustique.
Cette
étude,
portant
sur
les
activités
et
leurs
zones
de
stationnement,
permet
d'évaluer
le
niveau
des
nuisances
susceptibles
d'être
apportées
au
voisinage
et
les
mesures
propres
à
y
remédier,
afin
de
satisfaire
aux
dispositions
des
articles
R.
1336-6
à
8
du
code
de
{a santé
publique.
Art.
14.
—
Lieux
diffusant
des
sons
amplifiés
à
niveau
élevé
Les
dispositions
du
présent
article
s'appliquent
aux
lieux
ouverts
au
public
ou
recevant
du
public,
clos
ou
ouverts,
accueillant
des
activités
impliquant
la
diffusion
de
sons
amplifiés
à
des
niveaux
sonores
élevés
tels
que
cafés,
bars,
karaokés,
restaurants,
lieux
de
bal,
salles
de
spectacles,
salles
polyvalentes,
foyers
sociaux
culturels,
discothèques,
campings,
villages
et
centres
de
vacances,
hôtelleries
de
plein
air,
salles
de
remise
en
forme
et
de
sports,
festivals,
cinémas,
etc.
Ces
lieux
sont
soumis
aux
dispositions
:
1.
de
l'article
R.
1336-1
du
code
de
la
santé
publique
qui
impose,
notamment,
le
respect
de
niveau
sonore
maximal
en
tout
endroit
accessible
au
public,
pour
la
protection
de
l'audition
du
public
;
2.
de
l’articie
R.
571-26
du
code
de
l’environnement,
pour
les
lieux
clos
;
3.
des
articles
R.
1336-6
et
R.
1336-7
du
code
de
la santé
publique,
pour
les
lieux
ouverts
;
qui
imposent
le
respect
de
valeurs
d'émergences
globaie
et
spectrale,
pour
la
protection
des
riverains
contre
les
nuisances
sonores.
L'exploitant,
le
producteur,
le
diffuseur,
le
responsable
légal
du
lieu
ouvert
au
public
où
recevant
du
public,
clos
ou
ouvert,
accueillant
à
titre
habituel
des
activités
de
diffusion
de
sons
amplifiés,
ou
le
responsable
d'un
festival,
est
tenu
d'établir
une
étude
de
l'impact
des
nuisances
sonores,
conformément
à
l’article
R.
571-27
du
code
de
l’environnement,
décrite
dans
l'article
5
de
l'arrêté
du
17
avril
2023,
relatif à la
prévention
des
risques
liés
aux
bruits
et
aux
sons
amplifiés
pris
en
application
des
articles
R.
1336-1
à
R.
1336-16
du
code
de
la
santé
publique
et
des
articles
R.
571-25
à
R.
571-27
du
code
de
l'environnement.
Lorsqu'un
limiteur
de
pression
acoustique
est
mis
en
place
dans
un
établissement,
l'installateur
doit
établir
une
attestation,
conformément à
l'article
6 de
l'arrêté
du
17
avril
2023,
relatif à
la
prévention
des
risques
liés
aux
bruits
et
aux
sons
amplifiés
pris
en
application
des
articles
R.
1336-1
à
R.
1336-16
du
code
de
la santé
publique
et des
articles
R.
571-25
à
R,
571-27
du
code
de
l'environnement.
Conformément
au
même
article,
l'exploitant
doit
faire
effectuer
au
moins
tous
les
deux
ans
une
vérification
du
limiteur.
6/10
PREFECTURE
31
- 31-2024-03-06-00001
- Arrêté
préfectoral
portant
lutte
contre
les
nuisances
sonores
dans
le département
de
la
Haute-GaronneArt.
15.
: Dispositions
spécifiques
aux
activités
agricoles
— champ
d'application
Sous
réserve
que
toute
précaution
de
réduction
des
nuisances
faites
aux
riverains
soit
prise,
et
dans
le
respect
des
dispositions
de
l'article
L.113-8
du
code
de
la construction
et de
l'habitation,
les
activités
agricoles,
notamment
les
soins
aux
animaux,
travaux
de
semis,
de
récoites,
de
travail
des
sols,
d'irrigation,
travaux
urgents,
liées
à
la
saisonnalité
ne
sont
pas
concernées
par
les
limitations
horaires
d'activités,
à
l'exception
des
dispositifs
cités
aux
articles
16
et
17
du
présent
arrêté.
Art.
16.
: Dispositifs
antigels
Les
dispositifs
de
protection
contre
le
gel
tardif
printanier
peuvent
être
source
de
gêne
pour
le
Voisinage.
Leur
utilisation
peut
cependant
être
autorisée
en
période
nocturne,
dès
lors
que
les
conditions
météorologiques
sont
susceptibles
d'entraîner
un
gel
des
cultures
et
que
les
conditions
de
l'article
2 du
présent
arrêté
sont
respectées.
Art.
17.
: Cas
particuliers
des
bruits
émis
par
les
dispositifs
de
protection
des
cultures
Les
matériels
utilisés
en
vue
de
la
protection
des
cultures
contre
les
dégâts
provoqués
par
les
animaux
(appareils
pour
effaroucher
les
animaux,
notamment
canons
à
gaz
détonants)
ne
doivent
pas
être
installés
dans
des
lieux
où
ils
sont
susceptibles
de
créer
une
gêne
pour
le
voisinage,
notamment
du
fait
de
la
propagation
sonore
favorisée
par
le
vent
ou
la
topographie.
Leur
utilisation
doit
être
restreinte
aux
jours
durant
lesquels
les
cultures
doivent
être
sauvegardées.
L'emploi
des
procédés
d’effarouchement
acoustique
pour
la
protection
des
cultures
agricoles
ou
arboricoles
doit
s'effectuer
dans
les
conditions
suivantes
:
1.
leur
fonctionnement
est
interdit
avant
le
lever
et
après
le
coucher
du
soleil.
|!
ne
peut
y
être
dérogé
que
sur
autorisation
expresse
du
préfet
;
2.
les
appareils
doivent
être
arrêtés
systématiquement
dès
que
le
risque
de
dégradation
par
les
animaux
ne
se
justifie
plus
;
3,
les
appareils
sont
placés
à
une
distance
minimale
de
125
mètres
des
habitations
ou
des
immeubles
et
sont
dirigés,
dans
la
mesure
du
possible,
dans
le
sens
inverse
des
habitations
en
tenant
comnpte,
toutefois,
des
vents
dominants
et
des
écrans
existants
(haies,
murs,
palissades,
etc.)
4.
la
distance
minimale
d'utilisation
des
canons
à
gaz
détonants
est
de
250
mètres.
Lorsque
celle-ci
ne
peut
être
respectée
du
fait
de
la
topographie
de
la
parcelle,
la
fréquence
de
tirs
est
limitée
à quatre
détonations
par
heure.
SECTION
7
- DISPOSITIONS
ADMINISTRATIVES
ET
PÉNALES
Art.
18.
: Recours
Le
présent
arrêté
peut
faire
l’objet
d’un
recours
contentieux
devant
le tribunal
administratif
de
Toulouse
(68,
rue
Raymond
IV —
31068
Toulouse
cedex
7)
dans
les
deux
mois
suivant
sa
notification.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« télérecours
citoyens
»
accessible
par
le site
internet
www.telerecours.fr.
Dans
le
même
délai,
un
recours
gracieux
peut
être
déposé
auprès
du
préfet
de
la
Haute-Garonne
où
un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la
santé
(direction
générale
de
la
santé
—
EA2
—
14,
avenue
Duquesne,
75350
Paris
SP
07).
Dans
ce
cas,
le
recours
contentieux
pourra
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la
réponse
de
l'administration.
Le
silence
gardé
pendant
deux
mois
vaut
rejet
de
la
demande.
730
PREFECTURE
31
- 31-2024-03-06-00001
- Arrêté
préfectoral
portant
lutte
contre
les
nuisances
sonores
dans
le département
de
la
Haute-Garonne
10Art.
19.
: Abrogation
L'arrêté
préfectoral
n°
83
du
23
juillet
1996,
relatif
à
la
lutte
contre
les
bruits
de
voisinage
dans
le
département
de
la Haute-Garonne
est
abrogé.
Art.
20.
: Arrêtés
municipaux
En
application
de
l'articie
L.
1311-2
du
code
de
la
santé
publique
et des
articles
L.
2212-2
et
L.
2214-4
du
code
général
des
collectivités
territoriales,
des
arrêtés
municipaux
peuvent
compléter
les
dispositions
du
présent
arrêté,
en
précisant,
notamment,
les
conditions
de
délivrance
des
dérogations
ou
autorisations
qui
y sont
prévues
(exemple
: horaires
de
fonctionnement
plus
restrictifs
pour
certains
travaux
ou
activités).
Art.
21.
: Sanctions
pénales
et administratives
Les
infractions
au
présent
arrêté
sont
relevées
par
les
officiers
et
agents
de
police
judiciaire,
par
les
gardes-champêtres
et
par
les
agents
mentionnés
à
l’article
L.
571-148
du
code
de
l'environnement,
notamment,
les
agents
désignés
par
les
maires
et qui
sont
agréés
par
le
procureur
de
la
République
et
assermentés,
dans
les
conditions
fixées
par
Particle
R.
571-938
du
code
de
l'environnement.
Les
bruits
ou
tapages
injurieux
ou
nocturnes
visés
à
l'article
R,
623-2
du
code
pénal
sont
recherchés
et
constatés
par
les
officiers
et
agents
de
police
judiciaire,
les
garde-champêtres
et
par
les
agents
de
police
municipale.
Les
infractions
peuvent
être
relevées
sans
recours
à
des
mesures
sonométriques
pour
les
bruits
de
voisinage
liés
à
des
comportements.
Par
contre,
pour
ceux
liés
à
des
activités
professionnelles,
culturelles,
sportives
ou
de
loisirs,
les
infractions
sont
constatées
par
des
mesures
sonométriques,
réalisées
conformément
à
la
norme
NF
S31-010.
indépendamment
des
éventuelles
poursuites
administratives
et
pénales,
ces
infractions
constituent
des
contraventions
3e
ou
5e
classe
(infractions
relevant
des
articles
R,
1337-6
et
suivants
du
code
de
la
santé
publique)
ou
5e
classe
(infractions
relevant
des
articles
R.
1336-14
à
16
du
code
de
la
santé
publique
et
R.
571-96
du
code
de
l'environnement).
Les
contraventions
en
matière
de
bruit
de
voisinage
et
tapages
injurieux
peuvent
être
éteintes
par
le
paiement
d'une
amende
forfaitaire,
conformément
à
l’article
R.
48-1
du
code
de
procédure
pénale.
Le
tarif de
cette
amende
forfaitaire
est
défini
à
l'articie
R.
49
du
code
de
procédure
pénale.
Art.
22.
: Exécution
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Haute-Garonne,
les
sous-préfets
des
arrondissements
de
Muret
et
Saint-Gaudens,
les
maires
du
département
de
la
Haute-Garonne,
ie
directeur
interdépartemental
de
la
police
nationale
de
la
Haute-Garonne,
le
général
de
division,
commandant
la
région
de
gendarmerie
d'Occitanie,
commandant
le groupement
de
gendarmerie
départementale
de
ta
Haute-Garonne,
le
directeur
général
de
l'agence
régionale
de
santé
Occitanie,
la
directrice
départementale
des
territoires
de
la
Haute-Garonne,
le
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail,
et
des
solidarités
de
la
Haute-Garonne,
la
directrice
départementale
de
la
protection
des
populations
de
la
Haute-Garonne,
les
officiers
et
agents
de
police
judiciaires
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
la
Haute-Garonne.
Fait
à Toulouse,
le
—
6
MARS
2024
Préfet
de
la région
Cceitanie,
Préfei
de
la
Ftaute-Garonne
AND
810
PREFECTURE
31 -
31-2024-03-06-00001
- Arrêté
préfectoral
portant
lutte
contre
les
nuisances
sonores
dans
fe département
de
la
Haute-Garonne
11