Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Hérault - P034 20210205 Interdiction
Arrêté - Préfecture - Hérault - P034 20210212 Interdiction
Arrêté - Arrêté interdiction rassemblements EMB
Arrêté - Arrêté interdiction rassemblements DGA TT
Arrêté - Préfecture - Hérault - P034 20210519 Autres Héraul
Arrêté - Préfecture - Hérault - P034 20201017 Couvre feu In
Arrêté - Préfecture - Hérault - specialP2008
Arrêté - Préfecture - Hérault - PREF34 DS BPO Arrete2022 03
Arrêté - Préfecture - Hérault - PREF34 DS BPO Arrete2022 03
Arrêté - Préfecture - Hérault - specialU2008
Arrêté - Préfecture - Hérault - P034 20210205 Interdiction rassemblement Béziers
Document publié le Vendredi 5 février 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hérault - P034 20210205 Interdiction rassemblement Béziers)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Libertés publiques,
PRÉFET
DE L'HÉRAULT Liberté
Egalité
Fraternité
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Recueil spécial n° 17 du 05 février 2021
Direction des sécurités
Arrêté n° 2021.01.131 du 05 février 2021 Portant interdiction du rassemblement citoyen intitulé « en
soutien au jeune condamné » organisé le samedi 06 février 2021 à BéziersPRÉFET Cabinet,
DE L'HÉRAULT Direction des Sécurités
Liberté Bureau de la planification et des opérations Égalité
Fraternité
Montpellier, le 5 février 2021
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2021.01.131
Portant interdiction du rassemblement citoyen intitulé « en soutien au jeune condamné » organisé le samedi 06 février 2021 à Béziers
Le préfet de l'Hérault
Officier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2 et L. 2216-3, L 2212-2,5° et L.22151,3;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.211-4 à L.211-8, L.211-15, R.211-2 à R.211-9, et
R.211-27 à R.211-30 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire
de la République ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République en date du 17 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Jacques Witkowski en qualité de préfet de l'Hérault (hors classe) ;
Vu la posture du plan Vigipirate au niveau urgence attentat ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2021.01.114 du 02 février 2021 portant diverses mesures visant à renforcer la lutte contre la propagation du virus Covid-19 dans le département de l'Hérault ;
Considérant que par décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020, susvisé, l'état d'urgence sanitaire est déclaré à compter du 17 octobre 2020 à O heure sur l'ensemble du territoire de la République ;
Considérant que le virus SARS-CoV-2 circule toujours activement et le niveau d'hospitalisation et de réanimation reste élevé ;
Considérant l'urgence et la nécessité qui s'attachent à la prévention de tout comportement de nature à augmenter ou à favoriser les risques de contagion ou de circulation du virus sur l'ensemble du département de l'Hérault, entraînant alors une hausse des contaminations, Un afflux massif de patients de nature à détériorer les capacités d'accueil du système médical départemental ;
Considérant que le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, modifié définit en annexe 1 les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins deux mètres entre deux personnes, qui doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance ;
Considérant qu'un appel du mouvement des gilets jaunes du biterrois et de la France Insoumise, a été émis pour un rassemblement citoyen intitulé « en soutien au jeune condamné » organisé le samedi 06 février 2021 de 11 heures à 12 heures 30 sur le parvis du théâtre municipal en haut des allées Pierre-Paul Riquet à Béziers ; cette manifestation est susceptible de rassembler simultanément entre 100 et 150 personnes, dont une cinquantaine de « teufeurs » ;
Considérant que lors de ce rassemblement, des prises de paroles seront effectuées et relayées à l'aide d’un amplificateur et d'un micro placés dans un caddie ;
Considérant qu'à l’occasion de la manifestation contre la loi de sécurité globale du 30 janvier 2021 à Béziers, un incident violent a éclaté avec un groupe de « teufeurs » et deux policiers ont été blessés dont un grièvement au niveau du visage ; que cet incident a conduit à l'interpellation de deux individus ; l'Un d'eux a été présenté encomparution immédiate et condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois fermes avec un mandat de dépôt délivré à l'audience; que cette condamnation a été relayée dans Un article à charge contre les forces de l'ordre sur le site internet montpelliérain de luttes sociales « Le Poing » ;
Considérant que l'interpellation des deux individus a suscité de multiples réactions plus ou moins virulentes sur les réseaux sociaux qui ont particulièrement retenu l'attention des services de police avec un commentaire appelant sans ambiguïté à prendre les armes « pour saigner ces fils de putes », sous entendu les policiers ;
Considérant que d'après les éléments recueillis par les services de police, des personnes ayant tenu des propos anti-force de l'ordre sur les réseaux sociaux envisageraient de participer à l'action de soutien sans qu'il soit possible d'en préciser le nombre ;
Considérant que les organisateurs du rassemblement biterrois se disent conscients des risques de troubles à l’ordre public que peut engendrer la présence des teufeurs ;
Considérant la période de soldes qui génère une forte hausse de fréquentation dans le centre-ville de Béziers, dans un créneau horaire réduit compte tenu du couvre-feu, rend incompatible avec le contexte sanitaire actuel l'afflux supplémentaire de population lié à une manifestation de voie publique ;
Considérant que cette manifestation serait de nature, en raison des attroupements qu'elle créerait à favoriser la diffusion du virus et compromettrait ainsi la qualité de la réponse sanitaire des établissements de santé dans le département de l'Hérault ;
Considérant qu'au cours des différents rassemblements organisés dans l'Hérault, des actes de violences et de dégradations ont été commis à l'encontre des forces de l'ordre, des enseignes commerciales, des établissements bancaires, des abribus, de biens publics et de biens privés ; qu'ainsi, des risques de déambulation sauvage et de débordements ne sont pas à exclure dans le centre-ville de Béziers ;
Considérant que lors des manifestations antérieures et malgré les dispositifs de sécurité mis en place par les services de police, et le renfort de forces mobiles, le risque de troubles à l'ordre public ne peut être prévenu raisonnablement dans le centre-ville de Béziers en raison de la détermination de certains groupes de personnes à s'attaquer physiquement avec violence aux forces de l'ordre, d'établir des stratégies alliant mobilité et effet de surprise et d'essayer d’envahir aux fins de dégradations les commerces de Béziers pris comme cibles ;
Considérant qu'au vu des éléments recueillis par les services de police et des évènements recensés notamment des violences commises, le renfort de forces mobiles a été sollicité afin d'assurer la sécurité publique dans le centre-ville de Béziers ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public; que dans ce cadre, elle se doit de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à prévenir tant la commission d'infractions pénales que les troubles à l’ordre public ;
Considérant que par leur violence, leur caractère radical et répétitif, les agissements illégaux et violents survenus dans le cadre de manifestation revendicative ou à l’occasion de celle-ci, excèdent le cadre de la liberté de manifestation et les désagréments qu'un mouvement revendicatif peut entraîner, de manière générale, à l'égard des usagers ;
Considérant que par ailleurs, les forces de l'ordre ne sauraient durablement être distraits des autres missions qui leur incombent, notamment la prévention de la menace terroriste toujours très prégnante et le contrôle des mesures liées à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire actuel ;
Considérant que l'article 3 du décret du 29 octobre 2020 modifié susvisé, d’une part, interdit les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes, et, d'autre part, subordonne toute manifestations sur la voie publique mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure à une déclaration des organisateurs précisant les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des dispositions de
l’article 1er du même décret; que le préfet de département est habilité à interdire ces manifestations si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect de ces dispositions ;
Considérant de plus que l'arrêté préfectoral n° 2021.01.114 du 02 février 2021 portant diverses mesures visant à renforcer la lutte contre la propagation du virus Covid-19 dans le département de l'Hérault interdit la diffusion de musique amplifiée susceptible de conduire à des regroupements de personnes sur la voie publique et/ou dans les établissements recevant du public, toutes les activités musicales pouvant être audibles depuis la voie publique, ainsi que l'usage et la détention de matériel de sons dans les rassemblements festifs non autorisés et la consommation d'alcool sur la voie publique ;
2/3Considérant que l'intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir et limiter les conséquences et les menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant que dans ces conditions de risques d'atteinte au bon ordre, à la santé, à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques, au vu du contexte de menace terroriste qui demeure actuelle et de la situation sanitaire du département de l'Hérault, seule une interdiction du rassemblement intitulé « en soutien au jeune condamné » organisé le samedi 06 février 2021 de 11 heures à 12 heures 30 sur le parvis du théâtre municipal en haut des allées Pierre-Paul Riquet à Béziers, est de nature à prévenir efficacement le risque sanitaire lié à une recrudescence de l'épidémie Covid-19 et les troubles à l’ordre public susceptibles d'intervenir :
Vu l'urgence ;
Sur proposition de la directrice de cabinet du préfet de l'Hérault :
ARRÊTE :
Article 1°: Le rassemblement intitulé « en soutien au jeune condamné » organisé le samedi 06 février 2021 de 11 heures à 12 heures 30 sur le parvis du théâtre municipal en haut des allées Pierre-Paul Riquet à Béziers, est interdit, conformément à l’article 3 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, modifié, susvisé en raison d'une part du risque de trouble à l'ordre public et d'autre part en ce qu'elle favorise, par les attroupements annoncés, la diffusion du virus.
Article 2 : La détention de matériel de sons ayant pour objectif la diffusion de musique amplifiée à des fins d'animation musicale festive ainsi que l'usage et la consommation d'alcool sont interdits sur la voie publique
dans tout le département de l'Hérault.
Article 3 : Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues par les articles L.3136-1 du code de la santé publique et R.211-27 du code de la sécurité intérieure.
Article 4: La directrice de cabinet du préfet, le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l'arrondissement de Montpellier, le directeur départemental de la sécurité publique de l'Hérault, le général commandant du groupement de gendarmerie départementale, et le maire de la commune concernée, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault et transmis au procureur de la République territorialement compétent.
Jacques WITKOWSKI
DELAIS ET VOIES DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous avez la possibilité de former, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, soit :
« Un recours contentieux, par écrit, contenant l'exposé des faits et arguments juridiques précis que vous invoquez, devant le tribunal
administratif de Montpellier, 6 rue Pitot, 34063 Montpellier. Le tribunal administratif peut également être saisi d’un recours par le site : www.telerecours.fr
9 Ce recours juridictionnel, non-suspensif, doit être enregistré par le greffe du tribunal administratif au plus tard avant l'expiration du
2ème mois suivant la date de publication de la présente décision. Un recours en référé sur la base des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de la justice administrative.
Un recours gracieux auprès de mes services, Préfecture de l'Hérault, Cabinet du préfet, Place des Martyrs de la Résistance, 34 062
Montpellier Cedex 2, par écrit, contenant l'exposé de vos arguments ou faits nouveaux.
Un recours hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur, Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, Place Beauvau, 75
800 Paris, par écrit, contenant l'exposé de vos arguments ou faits nouveaux.
9 Le recours gracieux ou hiérarchique ne suspend pas l'application de la présente décision. En l'absence de réponse dans un délai de
2 mois à compter de la date de réception de votre recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.
3/3