Offres
API
Connexion
Documents similaires
PLU - Règlements - Limitations de la constructibilité pour des raison
PLU - Règlements - Limitations de la constructibilité pour des raison
PLU - Règlements - Limitations de la constructibilité pour des raison
PLU - Règlements - Limitations de la constructibilité pour des raison
PLU - Règlements - Limitations de la constructibilité pour des raison
PLU - Règlements - Limitations de la constructibilité pour des raison
PLU - Règlements - Limitations de la constructibilité pour des raison
PLU - Règlements - Limitations de la constructibilité pour des raison
PLU - Règlements - Limitations de la constructibilité pour des raison
PLU - Règlements - Limitations de la constructibilité pour des raison
PLU - Règlements - Limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d’intérêt général
Document publié le Mercredi 5 octobre 2022 par la commune de Veyrac.
Lien du pdf (PLU - Règlements - Limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d’intérêt général)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Démocratie locale et participation citoyenne,
PLU de VEYRAC
2019
M.Dominique VILLENEUVE BERGERON
Architecte-Urbaniste
07/11/2019
2019
M.Dominique VILLENEUVE BERGERON
Architecte-Urbaniste
07/11/2019
ETUDE DE DEROGATION A LA REGLE D RECIPROCITE
(article L 111-3 du code rural).1
ETUDE DE DEROGATION A LA REGLE DE RECIPROCITE
(article L 111-3 du code rural).
Cette étude a pour objectif de fixer des règles d’éloignement différentes de celles du droit commun lorsque des difficultés ont été constatées, générant parfois des problèmes de voisinage. Elle ne peut intervenir que suite à l’étude agricole décrite dans le diagnostic territorial, car elle nécessite une bonne connaissance du territoire.
Elle apporte les éléments permettant d’apprécier l’impact limité ou l’absence d’impact d’une activité agricole par rapport à son voisinage, en définissant précisément le type d’exploitation concerné, et propose de nouvelles distances sur un ou plusieurs coté, selon la situation par rapport au contexte bâti.
Cette étude sera intégrée au rapport de présentation.
Bâtiment concerné2
1. Activités agricoles et règles de reculs
L’étude agricole réalisée en 2016 dans le cadre de l’étude du PLU, recensait un bâtiment agricole dans le bourg, qui ne compte plus de siège d’exploitation.
Le bâtiment, situé au sud du bourg, parcelle n°171 de la section AB est utilisé par une exploitation agricole : Le GAEC du Petit Moulin qui a son siège au Petit Moulin (commune de Veyrac), à 1,5 km à vol d’oiseau (2,2 km par voie routière).
Extrait de l’étude agricole réalisée en 2016.
Cette étude précise les distances qui s’appliquent pour l’implantation des bâtiments agricoles d’élevage par rapport à toute construction existante et réciproquement, selon les dispositions de l’article L 111-3 du code rural et de la pêche maritime concernant la règle dite « de réciprocité » :
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes.3
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d’éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l’existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d’urbanisme ou, dans les communes non dotées d’un plan local d’urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la Chambre d’Agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 1er du code de l’environnement.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l’alinéa précédent, l’extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d’habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n’est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième aliéna.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l’accord des parties concernées, par la création d’une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu’ils font l’objet d’un changement de destination ou de l’extension d’un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l’alinéa précédent ».
Photo : Bâtiment concerné4
A –Contexte agricole :
L’unité foncière sur laquelle le bâtiment est implanté (parcelles 171, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1475, 1476..) parait visuellement constituée d’une seule grande parcelle desservie par la voie communale, dite « chemin des Barrettes ».
Cette voie de desserte permet de relier les différents bâtiments. Elle borde le bâtiment situé sur la parcelle 171 qui est utilisé par le GAEC du Petit Moulin.
La parcelle n° 171 appartient à Mme Laroudy qui l’a mise en location au GAEC du Petit Moulin.
B - Utilisation agricole du bâtiment
Ce bâtiment abrite une étable utilisée pour l’hivernage d’une quinzaine d’animaux adultes. Il sert également en été comme parc de contention pour le tri des troupeaux. Ceci est important pour le GAEC du Petit Moulin car il n’a pas d’autre corral autour du bourg. Il ne peut pas en installer un près du pont colombier, protégé au titre des monuments historiques car il est difficile de créer de nouvelles installations dans son périmètre de protection.
Comme tout bâtiment d’élevage, il génère quelques nuisances : bruit, d’odeurs, présence d’insectes…
L’exploitation du GAEC du Petit Moulin relève du régime des installations classées. Ce bâtiment utilisé par cette exploitation est donc considéré comme une installation classée qui génère un périmètre de recul de 100 mètres ; il est proposé dans cette étude de réduire ce périmètre de recul réciproque à 50 mètres.5
C - Utilisation des parcelles appartenant à des tiers situées au voisinage, comprises dans le périmètre de 50m :
La parcelle 77, située en vis-à-vis du
bâtiment d’élevage accueille une
habitation. Elle s’ouvre directement
sur le chemin des Barettes.
A proximité les parcelles 73 et 140
abritent des locaux à usage
d’activité :
- le bar-brasserie le verre-à-quoi,
- le cabinet médical.
La parcelle n°172 appartient à M.
GUERET associé au GAEC du Petit
Moulin.
Plusieurs constructions y sont
implantées : une habitation qui borde
le chemin des Barettes, et plusieurs
annexes : garage, remise,…
Les parcelles 80 et 133 portent
également une habitation et
quelques constructions annexes.6
D – Projets concernant des parcelles non bâties situées à plus de 50 m mais comprises dans le périmètre de 100 m.
La parcelle 985 et une petite partie de la parcelle 1179 font l’objet d’un projet porté par la commune qui envisage d’y autoriser l’implantation d’un local commercial ou de service avec logements à l’étage, en bordure de la rue du Colombier, et l’aménagement d’un espace public avec stationnements, sur l’arrière.
Le projet de PLU détermine une zone 1AUa sur la parcelle 985 et partie de la 1179, pour une superficie totale de 3095 m² dont 1000 m² aménageable pour des constructions en bordure de la rue du Colombier.
Une orientation d’aménagement est définie sur cette zone 1AUa.
Bâtiment d’élevage7
La parcelle 70 est aménagée pour le
stationnement et correspond à un
espace public, propriété de la
commune.
Les parcelles 84, 85 et 86 correspondent
à une propriété privée où est implanté
le château de Veyrac et ses
dépendances.
La parcelle 84 est aménagée en parc
paysager, qui compte plusieurs arbres
remarquables.
Il n’y a pas de projet connu pour
l’instant sur cette propriété.
D – Justification de la modification des règles de reculs et de réciprocité
Compte-tenu des distances existantes (50 m) entre la façade ouest du bâtiment d’élevage situé sur la parcelle 171 et la limite est de la parcelle 985 où la commune envisage d’autoriser l’implantation d’un local commercial ou de service et l’aménagement d’un espace public avec stationnements, il est nécessaire de déroger aux règles définies dans le 1er alinéa de l’article L 111-3 du code rural et de la pêche maritime précédemment mentionné.
AVANT modification des règles de recul
Si l’on ne modifie pas les règles de recul, ce bâtiment d’élevage utilisé par une exploitation agricole relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement est considéré comme installation classée, et donc génère un recul réciproque de 100 m. Par conséquent, En application de l’article L 111-3 du code rural et de la pêche maritime,
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes…. »8
Ces dispositions interdisent donc toute construction sur la parcelle 985 située à 90% dans le périmètre de 100m, et interdisent également tout changement de destination des constructions situées dans ce même périmètre de 100 m, ce qui compromet l’évolution d’une partie des activités commerciales et de service situées dans le centre-bourg de Veyrac, et interdit une implantation nouvelle de commerce ou de service. La zone 1AU doit alors être supprimée.
APRES modification des règles de recul
Le projet porté par la commune concernant la parcelle 985 et une petite partie de la parcelle 1179 situées à plus de 50 m de la partie la plus proche du bâtiment d’élevage peut être mis en oeuvre afin d’y implanter un local commercial ou de service avec logements à l’étage, en bordure de la rue du Colombier, et d’y aménager un espace public avec stationnements, sur l’arrière.
Les constructions situées sur les parcelles voisines (63, 66, 71, 72, 85, 86, 129, 131) aéu cœur du centre-bourg, situées dans un périmètre compris entre 50 m et 100 m du bâtiment d’élevage, peuvent faire l’objet d’un changement de destination.
E – Traduction de cette étude de dérogation aux règles de recul dans le PLU
Cette étude est retranscrite dans plusieurs documents du PLU :
Elle est intégrée au rapport de présentation (chapitre Justifications)
Le périmètre dérogatoire est reporté sur les documents graphiques.
Un article 3 est ajouté en préambule du règlement ; il est ainsi formulé :9
ARTICLE 3 : DEROGATION A LA REGLE DE RECIPROCITE FIXEE PAR LE PLU
Au regard du rôle central que constitue le bourg et des constructions agricoles existantes aux abords immédiats, il est dérogé aux règles d’éloignement définies à l’article L111-3 du code rural et selon les modalités définies dans cet article (alinéa 2 et 3).
Ainsi peuvent être admis en application cet article du code rural, les constructions et les changements de destination, à usage non agricole, situés à l’intérieur des zones constructibles définies sur les pièces graphiques réglementaires, en tenant compte des règles d’éloignement dérogatoires fixées par le PLU, vis-à-vis des bâtiments agricoles concernés. Ces règles d’éloignements dérogatoires, reportées sur les pièces graphiques règlementaires, sont les suivantes :
Le Bourg :
o par rapport aux bâtiments agricoles sur la parcelle n°171 de la section AB : la distance de réciprocité est de 50 m,
L’article L111-3 du Code Rural :
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »