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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 100 recueil des actes administratifs
Document publié le Mercredi 21 avril 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 100 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Environnement,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2021-100
PUBLIÉ LE 21 AVRIL 2021Sommaire
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de l'Amenagement
des Territoires et Transition Ecologique
R03-2021-04-16-00004 - Arrêté autorisant la société SMBE à exploiter une
installation de séparation gravitaire d'or primaire et une installation de
stockage de déchets à Régina (34 pages) Page 3
R03-2021-04-16-00010 - décision AEX sud crique Dimanche Mana Sogemi
signe (2 pages) Page 38
2Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2021-04-16-00004
Arrêté autorisant la société SMBE à exploiter une
installation de séparation gravitaire d'or primaire
et une installation de stockage de déchets à
Régina
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-04-16-00004 - Arrêté autorisant la société SMBE à exploiter une installation de séparation gravitaire d'or primaire et une installation de stockage de déchets à Régina 3E
PRÉFET Direction Générale des Territoires et de la Mer DE LA RÉGION
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l'aménagement des
territoires et de la transition
écologique
Service prévention des risques et
industries extractives
ARRÊTÉ n°
autorisant la société SMBE à exploiter une installation de séparation gravitaire d’or primaire et une installation de stockage de déchets non dangereux non inertes sur la commune de Régina
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite
VU le code de l'environnement et notamment son titre 1° du livre V, et ses articles L. 512-1, L. 512-12 et R. 512- 52 :
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique
et la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives ;
VU l'arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2020 portant délégation de signature à M. Paul Marie CLAUDON, secrétaire général des services de l'Etat ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2895/SGAR du 1er décembre 2006 accordant à la Société Minière Bonne Entente une autorisation d'exploitation pour or (AEX) sous le n°20-2006,
VU l'arrêté préfectoral n°118/2D/2B/ENV du 22 janvier 2009 modifiant l'arrêté n°2895 et portant prescriptions particulières,
VU l'arrêté préfectoral n°831 DEAL/2D/3B du 30 mai 2012 autorisant la SMBE à poursuivre l'exploitation d'une mine aurifère sur le territoire de la commune de Régina au lieu-dit « Ela Mataroni »,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-04-16-00004 - Arrêté autorisant la société SMBE à exploiter une installation de séparation gravitaire d'or primaire et une installation de stockage de déchets à Régina 4VU l'arrêté préfectoral n°2014331-0012 du 27 novembre 2014 prorogeant la validité de l'autorisation de la SMBE à exploiter une mine aurifère sur le territoire de la commune de Régina ;
VU la demande présentée le 10 mars 2016 par la société SMBE, située sur la commune de Saint-Laurent-du- Maroni en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter une installation de séparation gravitaire d'or primaire et une unité de stockage de déchets non dangereux non inertes sur le territoire de la commune de Régina ;
VU le dossier déposé à l'appui de sa demande ;
VU l'avis de l'Autorité Environnementale en date du 19 mars 2018 ;:
VU la décision en date du 7 mai 2019 du président du tribunal administratif de Cayenne portant désignation du commissaire-enquêteur ;
VU l'arrêté préfectoral DEAL/UPR/n°114 en date du 28 mai 2019 ordonnant l'organisation d'une enquête publique du 17 juin 2019 au 19 juillet 2019 inclus sur le territoire de la commune de Régina ;
VU l'accomplissement des formalités d'affichage réalisé dans cette commune de l'avis au public ;
VU la publication en date du 31 mai 2019 et du 21 juin 2019 de cet avis dans deux journaux locaux ;
VU le registre d'enquête et l'avis du commissaire enquêteur ;
VU l’accomplissement des formalités de publication sur le site internet de la préfecture ;
VU l'absence d'avis émis par le conseil municipal de la commune de Régina ;
VU les avis exprimés par les différents services et organismes consultés en application des articles R. 512-19 à R. 512-24 du code de l'environnement ;
VU le rapport et les propositions en date du 4 février 2021 de l'inspection des installations classées ;
VU l'avis en date du 29 mars 2021 du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques au cours duquel le demandeur a été entendu ;
VU le projet d'arrêté porté le 21 juillet 2020 à la connaissance du demandeur ;
VU l'absence d'observation présentée par le demandeur sur ce projet ;
CONSIDERANT que les dispositions des articles R.512-2 à R.512-27 du code de l'environnement, pour l'instruction de la demande d'autorisation, s'entendent dans leurs rédactions antérieures à l'entrée en vigueur du décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 ;
CONSIDÉRANT que les activités prévues par la Société Minière Bonne Entente, sont subordonnées à l'obtention d'une autorisation environnementale au titre de la rubrique n° 2720 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement conformément à l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les activités prévues par la Société Minière Bonne Entente, sont soumises à déclaration au titre de la rubrique n° 2515-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement conformément à l’article L. 512-8 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les activités prévues par la Société Minière Bonne Entente, sont soumises à déclaration au titre des rubriques 2.1.5.0 et 3.2.2.0 de la nomenclature des Installations, Ouvrages, Travaux, et Activités conformément à l’article L. 214-3 du code de l'environnement ;
CONSIDERANT qu'en application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, l'autorisation ne peut être accordée que si les dangers où inconvénients de l'installation peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral ;
CONSIDÉRANT que les mesures imposées à l'exploitant tiennent compte des résultats des consultations menées en application de l’article L. 512-1 et sont de nature à prévenir les nuisances et les risques présentés par les installations ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-04-16-00004 - Arrêté autorisant la société SMBE à exploiter une installation de séparation gravitaire d'or primaire et une installation de stockage de déchets à Régina 5CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation sont réunies ;
CONSIDÉRANT que l'autorisation tient lieu de récépissé de déclaration d'installation mentionnée à l'article L.512- 8 du code l'environnement, ainsi que d'absence d'opposition à déclaration d'activités mentionnées au Il de l’article L.214-3 du code susvisé ;
Sur proposition du Secrétaire général des services de l'État dans le département ;
ARRÊTE
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-04-16-00004 - Arrêté autorisant la société SMBE à exploiter une installation de séparation gravitaire d'or primaire et une installation de stockage de déchets à Régina 6TABLE DES MATIÈRES
1. Portée de l'autorisation et conditions générales
1.1.Bénéficiaire et portée de l'autorisation
1.1.1. Exploitant titulaire de l'autorisation
1.1.2. Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration ou soumises a enregistrement
1.2. Nature des installations
1.2.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées ou par une rubrique de la nomenclature loi sur l'eau 1.2.2. Situation de l'établissement
1.3. Conformité au dossier de demande d'autorisation
1.4. Durée de l'autorisation
1.5. Garanties financières
1.5.1. Objet des garanties financières
1.5.2. Montant des garanties financières
1.5.3. Etablissement des garanties financières
.5.4. Renouvellement des garanties financières
9.9. Actualisation des garanties financières
5.6. Modification du montant des garanties financières
.5.7/. Absence de garanties financières
.5.8. Appel des garanties financières
9.9. Levée de l'obligation de garanties financières
1.6. Modifications et cessation d'activité
1.6.1. Porter à connaissance
1.6.2. Mise à jour des études d'impact et de dangers
1.6.3. Équipements abandonnés
1.6.4. Transfert sur un autre emplacement
1.6.5. Changement d’exploitant
1.6.6. Cessation d'activité
1.7. Réglementation
1 1
4
1 1
1
2. Gestion de l'établissement
2.1. Exploitation des installations
2.1.1. Objectifs généraux
2.1.2. Consignes d'exploitation
2.2. Réserves de produits ou matières consommables
2.3. Intégration dans le paysage
2.3.1. Propreté
2.3.2. Esthétique
2.4. Danger ou nuisance non prévenu
2.5. Incidents ou accidents
2.6. Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l'inspection 2.6.1. Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l'inspection 2.6.2. Récapitulatif des documents à transmettre à l'inspection
3. Prévention de la pollution atmosphérique
3.1. Conception des installations
3.1.1. Dispositions générales
3.1.2. Odeurs
3.1.3. Voies de circulation
3.1.4. Émissions diffuses et envols de poussières
3.2. Conditions de rejet
3.2.1. Dispositions générales
3.2.2. Valeurs limites et conditions de rejet
3.2.3. Mesure périodique de la pollution rejetée
4. Protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques
4.1. Prélèvements et consommations d'eau
4.2. Réseau de Collecte
4.2.1. Dispositions générales
4.2.2. Plan des réseaux
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-04-16-00004 - Arrêté autorisant la société SMBE à exploiter une installation de séparation gravitaire d'or primaire et une installation de stockage de déchets à Régina 74.2.3. Entretien et surveillance
4.2.4. Protection des réseaux internes à l'établissement
4.3. Types d'effluents, leurs ouvrages d'épuration et leurs caractéristiques de rejet au milieu 4.3.1. Identification des effluents
4.3.2. Collecte des effluents
4.3.3. Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement
4.3.4. Entretien et conduite des installations de traitement
4.3.5. Localisation des points de rejet
4.3.6. Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet 4.3.7. Caractéristiques générales de l'ensemble des rejets
4.3.8. Valeurs limites d'émission des eaux résiduaires avant rejet dans le milieu naturel 4.3.9. Rejets dans le milieu naturel
4.3.10. Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu
4.3.11. Eaux pluviales susceptibles d'être polluées
5. Déchets produits-Principes de gestion
5.1. Limitation de la production de déchets
5.2. Séparation des déchets
5.3. Conception et exploitation des installations d'entreposage internes des déchets 5.4. Déchets gérés à l'extérieur de l'établissement
5.5. Déchets gérés à l'intérieur de l'établissement
5.6. Transport
5.7. Déchets produits par l'établissement
6. Substances et produits chimiques
6.1. Dispositions générales
6.1.1. Identification des produits
6.1.2. Étiquetage des substances et mélanges dangereux
6.2. Substance et produits dangereux pour l'homme et l'environnement
7. Prévention des nuisances sonores, des vibrations et des émissions lumineuses 7.1. Dispositions générales
7.1.1. Aménagements
7.1.2. Véhicules et engins
7.1.3. Appareils de communication
7.2. Niveaux acoustiques
7.2.1. Valeurs Limites d'émergence
7.2.2. Niveaux limites de bruit en limites d'Exploitation
7.3. Vibrations
7.4. Emissions lumineuses
8. Prévention des risques technologiques
8.1. Généralités
8.1.1. Localisation des risques
1.2. Localisation des stocks de substances et mélanges dangereux 1.3. Propreté de l'installation
1.4. Contrôle des accès
1.5. Circulation dans l'établissement
8.1.6. Étude de dangers
8.2. Dispositif de prévention des accidents
8.2.1. Matériels utilisables en atmosphères explosibles
8.2.2. Exercices et moyen de secours
8.3. Dispositif de rétention des pollutions accidentelles
8.4. Dispositions d'exploitation
8.4.1. Surveillance de l'installation
8.4.2. Vérification périodique et maintenance des équipements
8.4.3. Consignes d'exploitation
8.4.4. Protections individuelles et formations
8.
8.
8.
8.
9. Conditions particulières applicables à certaines installations de l'établissement
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-04-16-00004 - Arrêté autorisant la société SMBE à exploiter une installation de séparation gravitaire d'or primaire et une installation de stockage de déchets à Régina 89.1. Conception et suivi des digues
9.1.1. Localisation et conception des digues
9.1.2. Surveillance des ouvrages
9.2. Gestion de la revégétalisation
9.2.1. Enherbement temporaire
9.2.2. Revégétalisation définitive
10. Surveillance des émissions et de leurs effets
10.1. Programme d'auto surveillance
10.2. Modalités d'exercice et contenu de l'auto surveillance
10.2.1. Auto surveillance de la qualité des rejets aqueux
10.2.2. Surveillance post-fermeture
10.2.3. Effets sur les eaux souterraines
10.2.4. Suivi des déchets
10.2.5. Auto surveillance des niveaux sonores
10.3. Suivi, interprétation et diffusion des résultats
10.3.1. Analyse et transmission des résultats de l'auto surveillance des eaux 10.3.2. Bilan de l'auto surveillance des déchets
10.3.3. Analyse et transmission des résultats des mesures de niveaux sonores 10.4. Bilans périodiques
10.4.1. Bilan environnement annuel
10.4.2. Rapport annuel
11. Délais et voies de recours-Publicité-Exécution
11. 1. Délais et voies de recours
11.2. Publicité
11.3. Exécution
1. — PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
1.1.BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L'AUTORISATION
1.1.1. Exploitant titulaire de l'autorisation
La société SMBE dont le siège social est situé 1 rue Thiers, sur la commune de SAINT-LAURENT-DU-MARONI (97320) est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions contenues dans le présent arrêté, à exploiter sur le territoire de la commune de Régina les installations détaillées dans les articles suivants.
1.1.2. Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration ou soumises a enregistrement
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation. Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration et enregistrement sont applicables aux installations classées soumises à déclaration et enregistrement incluses dans l'établissement dès lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-04-16-00004 - Arrêté autorisant la société SMBE à exploiter une installation de séparation gravitaire d'or primaire et une installation de stockage de déchets à Régina 91.2. NATURE DES INSTALLATIONS
1.2.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées ou par une rubrique de la nomenclature loi sur l’eau
| Rubrique | Aliné | AS, A, Libellé de la rubrique (activité) | Volume autorisé
a | E, |
DC, D, |
2515 1... D | Installations de broyage, concassage, criblage, Broyeur, concentrateur, pompe | ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, à eau. | | mélange de pierres, cailloux, minerais et autres | Puissance totale installée | | produits minéraux naturels ou artificiels ou de 175 KW | déchets non dangereux inertes, autres que celles | visées par d’autres rubriques et par la sous- rubrique 2515-2
| 2720 2 À Installation de stockage de déchets non dangereux Parc à résidus non inertes résultant de la prospection, de
l'extraction, du traitement et du stockage de
ressources minérales ainsi que de l'exploitation de
carrières (site choisi pour y accumuler ou déposer
des déchets solides, liquides, en solution où en
suspension)
AS (Autorisation avec Servitudes d'utilité publique), A (autorisation), E (Enregistrement), D (Déclaration), C (soumis au contrôle périodique prévu par l’article L 512-11 du CE)
L'installation est visée par les rubriques de la nomenclature eau suivantes :
Régime Rubrique (A, D) Libellé de la rubrique (opération) Volume autorisé
2:1:8.:0 D Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces 30 500 m° superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet, étant :
2° Supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha.
3.2.2.0 D Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un 9 900 m° | cours d'eau
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m° et
inférieure à 10 000 m°?
A (autorisation), D (Déclaration)
1.2.2. Situation de l'établissement
Les installations autorisées sont situées sur le territoire de la commune de Régina sur l'AEX 20/2006 Ela Mataroni.
1.3. CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées
conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
1.4. DURÉE DE L'AUTORISATION
L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n’a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-04-16-00004 - Arrêté autorisant la société SMBE à exploiter une installation de séparation gravitaire d'or primaire et une installation de stockage de déchets à Régina 10consécutives.
L'autorisation d'exploiter est accordée à compter de la date de notification du présent arrêté. Elle est liée à la détention par l'exploitant de droits miniers sur site.
1.5. GARANTIES FINANCIÈRES
1.5.1. Objet des garanties financières
Les garanties financières définies dans le présent arrêté s'appliquent pour les activités visées au chapitre 1.2.
1.5.2. Montant des garanties financières
Installations de stockage de déchets non inertes et non dangereux issus de l'industrie extractive : Le calcul des garanties financières conduit, selon la méthode forfaitaire, à un montant de 135 088 euros en prenant en compte l'indice TP01 de mai 2009 (soit 616,5) et un taux de TVA de 0,196. Ce montant sera constitué par phase quinquennale, jusqu’à leur levée (voir article 1.5.9).
1.5.3. Établissement des garanties financières
Trois mois après la signature du présent arrêté, l'exploitant adresse au Préfet : — la valeur datée du dernier indice public TPO1.
— le document attestant la constitution des garanties financières, dont le montant aura été actualisé vis-à-vis de la valeur du dernier indice public TPO1.
1.5.5. Actualisation des garanties financières
L'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financières et en atteste auprès du Préfet dans les cas suivants :
— tous les cinq ans au prorata de la variation de l'indice publié TP 01 ; — sur une période au plus égale à cinq ans, lorsqu'il y a une augmentation supérieure à 15 (quinze)% de l'indice TPO1, et ce dans les six mois qui suivent ces variations.
1.5.6. Modification du montant des garanties financières
L'exploitant informe le préfet, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout changement de formes de garanties financières où encore de toutes modifications des modalités de constitution des garanties financières, ainsi que de tout changement des conditions d'exploitation conduisant à une modification du montant des garanties financières.
1.5.7. Absence de garanties financières
Outre les sanctions rappelées à l'article L. 516-1 du code de l’environnement, l'absence de garanties financières peut entraîner la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrêté, après mise en œuvre des modalités prévues à l'article L. 171-8 de ce code. Conformément à l'article L. 171-9 du même code, pendant la durée de la suspension, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
1.5.8. Appel des garanties financières
En cas de défaillance de l'exploitant, le Préfet peut faire appel aux garanties financières :
— lors d'une intervention en cas d'accident ou de pollution mettant en cause directement ou indirectement les
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-04-16-00004 - Arrêté autorisant la société SMBE à exploiter une installation de séparation gravitaire d'or primaire et une installation de stockage de déchets à Régina 11installations soumises à garanties financières,
— Où pour la mise sous surveillance et le maintien en sécurité des installations soumises à garanties financières lors d'un événement exceptionnel susceptible d’affecter l'environnement. — pour la mise en sécurité de l'installation s en application des dispositions mentionnées à l’article R. 512-39-1 (ou R. 512-46-25 pour l'enregistrement) du code de l’environnement. — pour la remise en état du site suite à une pollution qui n'aurait pu être traité avant la cessation d'activité.
Le préfet appelle et met en œuvre les garanties financières en cas de non exécution des obligations ci-dessus :
— Soit après mise en jeu de la mesure de consignation prévue à l’article L. 171-8 du code de l'environnement, c'est-à dire lorsque l'arrêté de consignation et le titre de perception rendu exécutoire ont été adressés à l'exploitant mais qu'ils sont restés partiellement ou totalement infructueux ; — soit en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'exploitant ; — soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou judiciaire où du décès de l'exploitant personne physique.
1.5.9. Levée de l’obligation de garanties financières
L'obligation de garanties financières est levée à la cessation d'exploitation des installations nécessitant la mise en place des garanties financières, après que les travaux couverts par les garanties financières ont été normalement réalisés et que l'exploitant ai justifié que les dispositifs de remise en état empêchent toute pollution du milieu environnant et que leur stabilité est assurée.
Ce retour à une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d'activité prévue aux articles R. 512 39-1 à R. 512-39-3 et R. 512-46-25 à R. 512-46-27 par l'inspection des installations classées qui établit un procès-verbal constatant la réalisation des travaux.
L'obligation de garanties financières est levée par arrêté préfectoral après consultation des maires des communes intéressées.
En application de l’article R. 516-5 du code de l’environnement, le préfet peut demander la réalisation, aux frais de l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l'obligation de garanties financières.
1.6. MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ
1.6.1. Porter à connaissance
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.
1.6.2. Mise à jour des études d’impact et de dangers
Les études d'impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification notable telle que prévue à l'article R. 181-46 du code de l'environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l'exploitant.
1.6.3. Équipements abandonnés
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
1.6.4. Transfert sur un autre emplacement
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrêté nécessite une
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-04-16-00004 - Arrêté autorisant la société SMBE à exploiter une installation de séparation gravitaire d'or primaire et une installation de stockage de déchets à Régina 12nouvelle demande d'autorisation où d'enregistrement ou déclaration.
1.6.5. Changement d’exploitant
Le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale. Le nouvel exploitant adresse au Préfet les documents établissant ses capacités techniques et financières et l'acte attestant de la constitution de ses garanties financières, au moins trois mois avant le changement effectif d'exploitant. Lorsque le changement d’exploitant n'est pas subordonné à une modification du montant des garanties financières, l'avis du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques n'est pas requis. À défaut de notification d’une décision expresse dans un délai de trois mois, le silence gardé par le Préfet vaut autorisation de changement d’'exploitant.
1.6.6. Cessation d'activité
Sans préjudice des mesures de l'article R. 512-74 du code de l'environnement, pour l'application des articles R. 512-39-1 à R. 512-39-5, l'usage à prendre en compte est le suivant : état naturel forestier. Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt six mois au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
e l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
e des interdictions ou limitations d'accès au site ;
e la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
e la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur déterminé conformément au premier alinéa du présent article, aux dispositions du code de l'environnement applicables à la date de cessation d'activité des installations et prenant en compte tant les dispositions de la section 1 du Livre V du Titre | du chapitre Il du Code de l'Environnement, que celles de la section 8 du chapitre V du même titre et du même livre.
Pour les centres de stockage de déchets, au moins six mois avant le terme de la période de suivi, l'exploitant adresse au préfet un dossier comprenant le plan à jour des terrains d'emprise de l'installation, ainsi qu'un mémoire sur l'état du site. Ce mémoire précise les mesures prises ou prévues pour assurer, dès la fin de la période de suivi, la mise en sécurité du site.
Pour les zones de stockage de déchets dangereux ne recevant plus de déchets, une couverture finale est mise en place pour limiter les infiltrations d'eau ou le ruissellement vers l’intérieur de l'installation de stockage. Cette couverture finale est mise en place au plus tard huit mois après qu'un stockage n'est définitivement plus utilisé selon le plan de gestion de déchets. Dans l'attente de sa mise en place, une couverture provisoire est installée.
La couverture finale a une structure multicouche et comprend au minimum du haut vers le bas : — une couche d'au moins trente centimètres d'épaisseur de terre arable végétalisée, permettant le développement d'une végétation favorisant une évapotranspiration maximale ;
— un niveau drainant d'une épaisseur minimale de 0,5 m et d'un coefficient de perméabilité au moins inférieur à 1.107 mètre par seconde, mais qui doit être déterminé (en fonction de la géométrie de la couverture et du choix des matériaux) pour limiter au maximum les entrées d'eau dans le stockage.
A la fin de la période d'exploitation, tous les aménagements non nécessaires au maintien de la couverture des installations, à son suivi et au maintien en opération, notamment les canaux de surverse et les déversoirs, sont démantelés et la zone de leur implantation remise en état.
Les déchets d'extraction utilisés pour le remblayage des trous d'excavation à des fins de remise en état et de construction ne doivent pas nuire à la qualité du sol, compte tenu du contexte géochimique local, et ne sont pas en mesure de dégrader les eaux superficielles et les eaux souterraines où d'entraver le bon écoulement des eaux. L'exploitant étudie et veille au maintien de la stabilité physique de ces dépôts et applique une surveillance relative à l'impact de ces déchets sur le milieu.
Au moins six mois avant le terme de la période d'exploitation fixée par l'arrêté préfectoral, l'exploitant adresse au préfet un dossier comprenant le plan à jour des terrains d'emprise de l'installation, ainsi qu'un mémoire défini à l'article R. 512-76 du code de l'environnement sur l'état des installations basé sur les éléments du plan de gestion
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Ce document rappelle en particulier les conditions de stabilité initiale prévues (dimensionnelles et vis-à-vis des risques de rupture, de glissements profonds, d'écroulements de parois, d'érosion par sape du pied, de ravinements et de dégradation des ruisseaux couverts), fournit le suivi des paramètres d'appréciation de l'évolution de la stabilité des stockages ainsi que les mesures prises pour garantir cette dernière dans la phase post-exploitation avec une sécurité suffisante (notamment pour les stockages situés sur de fortes pentes, les terrils, les digues et remblais de grande hauteur).
1.7. RÉGLEMENTATION
Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l'établissement les prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive) :
Dates Textes
02/02/9 | Arrêté relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des 8 installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation
04/10/1 | Arrêté modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la 0 protection de l’environnement soumises à autorisation
31/05/1 | Arrêté du fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties 2 financières en application du 5° de l’article R. 516-1 du code de l'environnement
15/12/0 | Arrêté modifié fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles R. 512-33 « R. 512-46-23 » etR.
9 512-54 du code de l’environnement
29/02/1 | Arrêté modifié fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code 2 de l’environnement ;
29/07/0 | Arrêté modifié fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article 4 5 du décret n°2005-635 du 30 mai 2005-Arrêté du 23/01/97 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement
23/01/9 | Arrêté relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la À protection de l'environnement
31/01/0 | Arrêté modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants
8 et des déchets
19/04/1 | Arrêté ministériel relatif à la gestion des déchets des industries extractives ; 0
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice : — des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression,
— des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
2. — GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT
2.1. EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
2.1.1. Objectifs généraux
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-04-16-00004 - Arrêté autorisant la société SMBE à exploiter une installation de séparation gravitaire d'or primaire et une installation de stockage de déchets à Régina 14l'exploitation des installations pour :
— limiter le prélèvement et la consommation d'eau ;
— limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
— respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-après — la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;
— prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques où accidentels,
directs où indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, pour l'utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
2.1.2. Consignes d’exploitation
L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l'exploitant et ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l'installation, mais également sur la surveillance des ouvrages (digues).
2.2. RÉSERVES DE PRODUITS OÙ MATIÈRES CONSOMMABLES
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante où occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants.….
2.3. INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE
2.3.1. Propreté
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, papiers, boues, déchets. Des dispositifs d'arrosage, de lavage de roues sont mis en place en tant que de besoin.
2.3.2. Esthétique
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture, poussières, envols...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d’un soin particulier (plantations, engazonnement, ..).
2.4. DANGER OÙ NUISANCE NON PRÉVENU
Tout danger ou nuisance non susceptible d'être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l'exploitant.
2.5. INCIDENTS OÙ ACCIDENTS
L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents où incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l'environnement.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-04-16-00004 - Arrêté autorisant la société SMBE à exploiter une installation de séparation gravitaire d'or primaire et une installation de stockage de déchets à Régina 15Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme. Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
2.6. RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L’'INSPECTION
2.6.1. Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l'inspection
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de demande d'autorisation initial,
- les plans tenus à jour
- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation,
- les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas d'installations soumises à enregistrement non couvertes par un arrêté d'autorisation, - les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, - tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données.
Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site. Les documents visés dans le dernier alinéa ci-dessus sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
2.6.2. RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE À L'INSPECTION
L'exploitant réalisera les contrôles suivants :
Articles Contrôles à effectuer Périodicité du contrôle
9.1 Surveillance des ouvrages (digues) Quotidien, hebdomadaire et tous les ans.
3.2 on Tous les 3 ans Auto surveillance des émissions
atmosphériques
10.2.1 Autosurveillance des rejets aqueux Mensuel
10.2:2 Surveillance post-fermeture Surveillance annuelle des ouvrages pendant 5 ans Vérification annuelle de la revégétalisation pendant 5
ans
Suivi annuel du repeuplement floristique et faunistique
pendant au moins 5 ans
Surveillance des rejets aqueux et eaux souterraines.
10.2.3 Eaux souterraines Deux fois par an (hautes eaux et basses eaux)
10.2.4 Niveaux sonores Un an après la mise en service de l'installation
L'exploitant transmettra les documents suivants :
Articles Documents à transmettre Périodicités / échéances
1.5 Attestation de constitution de garanties 3 mois après la signature du présent arrêté financières
1.6.6 Notification de mise à l'arrêt définitif 6 mois avant la date de cessation d'activité
D? Plan de gestion des déchets mis à jour 3 mois après la signature du présent arrêté
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9.2 Revégétalisation définitive Dans l'année suivant l'arrêt de l'exploitation de la zone
10.1 Programme d'auto-surveillance
10,8 Résultats de la surveillance des émissions Mensuel (GIDAF) aqueuses
10.2. 10.4 Résultats de la surveillance des milieux et Annuel (bilan et rapport annuel) des déchets
10.2.2 Surveillance post-fermeture Annuel, puis rapport de synthèse 5 ans après la date de cessation d'activité
10.3.3 Résultats de la surveillance des niveaux Dans le mois qui suit leur réception sonores
10.4. Bilans et rapports annuels Annuel
3. — PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
3.1. CONCEPTION DES INSTALLATIONS
3.1.1. Dispositions générales
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter les émissions à l'atmosphère, y compris diffuses. Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites
Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs doivent être munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration, des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles aux fins d'analyse. Le débouché des cheminées doit être éloigné au maximum des habitations et ne pas comporter d'obstacles à la diffusion des gaz (chapeaux chinois ..).
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs. Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.
Le brülage à l'air libre est interdit.
3.1.2. Odeurs
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine de gaz odorants, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
3.1.3. Voies de circulation
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envois de poussières et de matières diverses :
— les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées,
— les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin,
— les surfaces où cela est possible sont engazonnées,
— des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
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3.1.4. Émissions diffuses et envols de poussières
Les stockages extérieurs doivent être protégés des vents en mettant en place des écrans, chaque fois que nécessaire, ou stabilisés pour éviter les émissions et les envols de poussières. En cas d'impossibilité de les stabiliser, ces stockages doivent être réalisés sous abri où en silos.
3.2. CONDITIONS DE REJET
3.2.1. Dispositions générales
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite.
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur. Les rejets à l'atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère.
3.2.2. Valeurs limites et conditions de rejet
Les effluents gazeux sont exprimés en mètres cubes par heures rapportées à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) et mesurés selon les méthodes définies ci-dessous.
Les gaz rejetés à l'atmosphère ne doivent pas contenir plus de 150 mg/Nm3 de poussières. Le point de rejet doit dépasser d'au moins 3 mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres.
3.2.3. Mesure périodique de la pollution rejetée
Une mesure du débit rejeté et de la concentration des poussières visés doit être effectuée, selon les méthodes normalisées en vigueur, au moins tous les 3 ans.
Les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministère de l'Environnement quand il existe une procédure d'agrément des organismes.
À défaut de méthode spécifique normalisée et lorsque les composés sont sous forme particulaire ou vésiculaire, les conditions d'échantillonnage isocinétique décrites par la norme NF X 44-052 doivent être respectées.
Ces mesures sont effectuées sur une durée voisine d'une demi-heure, dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation.
En cas d'impossibilité, liée à l'activité ou aux équipements, d'effectuer une mesure représentative des rejets, une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.
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L'implantation et le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au |V de l'article L. 212-1 du code de l’environnement. Elle respecte les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe. La conception et l'exploitation de l'installation permettent de limiter la consommation d'eau et les flux polluants.
4.1. PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter les flux d'eau.
Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces dispositifs doivent être relevés toutes les semaines si le débit moyen prélevé est supérieur à 10 m°/j. Le résultat de ces mesures doit être enregistré et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
Le raccordement à une nappe d'eau doit être muni d'un dispositif anti-retour. Toutes les dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d'eau.
4.2. RÉSEAU DE COLLECTE
4.2.1. Dispositions générales
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu par le présent arrêté où non conforme aux dispositions du chapitre 4.3 est interdit.
À l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées. Les points de rejets des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillon et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.
4.2.2. Plan des réseaux
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
4.2.3. Entretien et surveillance
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter. L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité. Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
4.2.4. Protection des réseaux internes à l’établissement
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.
Un système permet l'isolement des réseaux d'assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-04-16-00004 - Arrêté autorisant la société SMBE à exploiter une installation de séparation gravitaire d'or primaire et une installation de stockage de déchets à Régina 194.3. TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU
4.3.1. Identification des effluents
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants : ° les eaux de ruissellement du site après décantation, point de rejet 1 ° les eaux de process, point de rejet 2
Le plan en annexe présente les points de rejets.
4.3.2. Collecte des effluents
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement. Les rejets directs ou indirects d'effluents dans les nappes d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits.
4.3.3. Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement
La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d’indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris à l'occasion du démarrage ou d'arrêt des installations.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées. Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).
4.3.4. Entretien et conduite des installations de traitement
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre
La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue. Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur des aires de stationnement, de chargement et déchargement, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence. Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur.
4.3.5. Localisation des points de rejet
Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent aux points de rejet qui présentent les caractéristiques suivantes :
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le | N°1 (GPS RGFG95 UTM N22 : 368 897 / 466 620) présent arrêté | | l
Les eaux de ruissellement sortent du site après décantation. Nature des effluents | Elles s'écoulent de manière gravitaire vers le Sud de
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| Exutoire du rejet Milieu naturel
| Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le | présent arrêté | N°2 (GPS RGFG95 UTM N22 : 368 775 / 467 377)
: Nature des effluents eaux sont clarifiées et en surplus en saison des pluies, elles sont
| Les eaux de process. Le circuit de l'eau est fermé. Dès que les
| rejetées en aval vers une zone tampon marécageuse.
| Exutoire du rejet Milieu naturel
4.3.6. Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet
Conception
Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à : — réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l’utilisation de l’eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci, — ne pas gêner la navigation (le cas échéant).
IIS doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur. En cas d'occupation du domaine public, une convention sera passée avec le service de l'Etat compétent.
Aménagement des points de prélèvements
Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant, …..).
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées. Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
Section de mesure
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
Équipements
Les systèmes permettant le prélèvement continu sont proportionnels au débit sur une durée de 24 h, disposent d'enregistrement et permettent la conservation des échantillons à une température de 4°C.
4.3.7. Caractéristiques générales de l’ensemble des rejets
Les effluents rejetés doivent être exempts :
- de matières flottantes,
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz où vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables où précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
- pH: compris entre 5,5 et 8,5 (ou 9,5 s’il y a neutralisation alcaline) - Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg Pt/|
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4.3.8. Valeurs limites d'émission des eaux résiduaires avant rejet dans le milieu naturel
Pour les effluents aqueux et sauf dispositions contraires, les valeurs limites s'imposent à des prélèvements, mesures où analyses moyens réalisés sur 24 heures.
Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, à partir d'une production journalière.
Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition contraire, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
4.3.9. Rejets dans le milieu naturel
L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies.
Rejet n°1 et n°2
Paramètre Concentration en moyenne journalière (mg/l)
DCO | 125
DBO5 30
MES | 85
Phosphore total | 1 (en concentration moyenne mensuelle)
Azote Global 10 (en concentration moyenne mensuelle)
Cadmium et ses composés 0,2
Plomb et ses composés | 0,5
Mercure et ses composés 0,05
Nickel et ses composés | 0,5
Arsenic dissous | 0,05
Chrome dissous (dont chrome hexavalent
et ses composés)
0,5 mg/l dont 0,1 mg/l pour le chrome hexavalent et ses composés
|
Cuivre dissous | 0,5
Zinc dissous | 2
4.3.10. Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu
Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l’article L. 212-1 du code de l'environnement.
Les valeurs limites d'émissions prescrites permettent le respect, dans le milieu hors zone de mélange, des normes
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4.3.11. Eaux pluviales susceptibles d’être polluées
Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées. En l'absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront être évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrêté.
Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d'être pollués.
5. — DÉCHETS PRODUITS - PRINCIPES DE GESTION
5.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses
installations pour :
- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation ; - assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l'ordre : a) la préparation en vue de la réutilisation ;
b) le recyclage ;
c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; d) l'élimination.
Cet ordre de priorité peut être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques. L'exploitant tient alors les justifications nécessaires à disposition de l'inspection des installations classées.
5.2. SÉPARATION DES DÉCHETS
L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité. Les déchets dangereux sont définis par l’article R. 541-8 du code de l'environnement
Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-15 et KR. 543-40 du code de l'environnement. Dans l'attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.
Les déchets d'emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 543-66 à R. 543-72 du code de l’environnement.
Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R. 543-131 du code de l'environnement.
Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R. 543-137 à R. 543-151 du code de l’environnement ;ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations d'élimination) où aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage.
Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R. 543-195 à R. 543-201 du code de l'environnement.
5.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D’ENTREPOSAGE INTERNES DES DECHETS
Les déchets produits, entreposés dans l'établissement, avant leur orientation dans une filière adaptée, le sont
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En particulier, les aires d'entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.
5.4. DÉCHETS GÉRÉS À L'EXTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT
L'exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à l'article L. 511-1 et L. 541-1 du code de l'environnement.
Il s'assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet. Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
5.5. DÉCHETS GÉRÉS À L'INTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT
A l'exception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans l'enceinte de l'établissement est interdit.
Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.
5.6. TRANSPORT
L'exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortant. Le contenu minimal des informations du registre est fixé en référence à l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement. Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l’article R. 541-45 du code de l’environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum. Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 à R. 541-64 et R. 541-79 du code de l’environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l'exploitant, est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'importation ou l'exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut être réalisée qu'après accord des autorités compétentes en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
5.7. DÉCHETS PRODUITS PAR L'ÉTABLISSEMENT
Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont les suivants :
Code des déchets Nature des déchets Origine et quantité
01 01 01
Déchets provenant de
l'extraction des minéraux
métallifères
Boues rouges
argilosableuses
Rejets aqueux de l'unité de traitement du minerai (filon
altéré dans la saprolite). 100 000 m° stocké dans le
parc à résidus
01 03 06
Stériles autres
Stériles d'exploitation,
fraction non valorisable 40 %
du gisement total
Décapage au moyen d'une pelle mécanique sur une
épaisseur moyenne de 10 m. 75 000 m* stocké dans la
fosse d'extraction (front de remblayage)
L'exploitant élabore le plan de gestion des déchets pour la réduction, le traitement, la valorisation et l'élimination des déchets d'extraction, selon les modalités définies au présent article. Le plan de gestion des déchets est fondé sur la connaissance et la caractérisation des déchets conformément à l'arrêté ministériel du 19/04/2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives. L'exploitant procède annuellement à la caractérisation précédemment citée.
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L'exploitant remet à l'administration un plan de gestion des déchets comprenant les éléments suivants : — la procédure d'échantillonnage que l'exploitant adopte pour la caractérisation des déchets conformément à l'annexe | de l'arrêté ministériel précédemment cité ;
— la caractérisation des déchets conformément à l'annexe | susmentionnée, accompagnée des vérifications de conformité décrites en annexe Il de l'arrêté ministériel précédemment cité ; — une estimation des quantités totales de déchets d'extraction et de traitement qui seront stockées et produites durant la période d'exploitation ;
— la description des modes d'extraction et des procédés de traitement générant ces déchets ; — une analyse des solutions, compte tenu des techniques existantes à un coût économiquement acceptable, pour la gestion des déchets (présentation et justification des filières retenues); — une analyse des risques selon la méthodologie définie à l'annexe VII point 1 de l'arrêté ministériel précédemment cité ;
— une description des mesures techniques (choix des modalités de stockage sur la base de calculs de résistance notamment) et des mesures d'organisation et de gestion pertinentes propres à réduire la probabilité et les effets des phénomènes dangereux (y compris les effets du lessivage des stockages de déchets lors des crues) et à agir sur leur cinétique ;
— les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l’eau et celles prévues en vue de réduire la pollution de l’air et du sol pendant l'exploitation et après la fermeture ; — une étude de l'état du terrain susceptible de subir des dommages dus à l'installation de gestion de déchets ; — les procédures de contrôle et de surveillance, tout au long de la vie de l'installation ; — une étude géologique, hydrologique et hydrogéologique validant le choix d'emplacement des aires de stockage de déchets ;
— le bilan hydrique prévu à l’article 24 de l'arrêté ministériel précédemment cité ; — le plan proposé en ce qui concerne la fermeture, y compris la remise en état, les procédures de suivi et de surveillance après fermeture.
Le plan de gestion des déchets permet de déterminer si l'installation de gestion de déchets présente un risque majeur et doit à ce titre être classée en catégorie À au sens de l'annexe VII de l'arrêté ministériel précédemment cité.
Le plan de gestion des déchets justifie les éventuels écarts par rapport aux référentiels professionnels de bonnes pratiques reconnus, lorsque ces derniers existent ou, à défaut, par rapport aux installations récentes de nature comparable.
En matière d'impact, l'exploitant détermine dans le plan de gestion le caractère acidifiant des déchets et décrit les mesures prises pour la prévention du drainage acide, notamment dans les cas suivants : — présence de sulfures métalliques dans les résidus et/ou stériles ;
— exposition des sulfures aux eaux météoriques entraînant l'oxydation de ces derniers ; — constat de la formation d'un lixiviat acide ;
- manque de minéraux capables de neutraliser l'acidité.
Le plan de gestion est mis à jour dans les trois mois suivant la notification du présent arrêté et il est révisé par l'exploitant tous les cinq ans et dans le cas d'une modification apportée aux installations, à leur mode d'utilisation ou d'exploitation et de nature à entraîner une modification substantielle des éléments du plan. Il est transmis au préfet.
6. — SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES
6.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
6.1.1. Identification des produits
L'inventaire et l’état des stocks des substances et mélanges susceptibles d'être présents dans l'établissement (nature, état physique, quantité, emplacement) est tenu à jour et à disposition de l'inspection des installations classées.
L'exploitant veille notamment à disposer sur le site, et à tenir à disposition de l'inspection des installations classées, l'ensemble des documents nécessaires à l'identification des substances et des produits, et en particulier
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6.1.2. Étiquetage des substances et mélanges dangereux
Les fûts, réservoirs et autre emballages portent en caractères très lisibles le nom des substances et mélanges, et s'il y a lieu, les éléments d’'étiquetage conformément au règlement n°1272/2008 dit CLP ou le cas échéant par la réglementation sectorielle applicable aux produits considérés.
Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux devront également être munis du pictogramme défini par le règlement susvisé.
6.2. Substance et produits dangereux pour l’homme et l’environnement
L'exploitant s'assure que les substances et produits présent sur le site ne sont pas interdits au titre des réglementations européennes, et notamment :
- qu'il n'utilise pas, ni ne fabrique, de produits biocides contenant des substances actives ayant fait l'objet d'une décision de non-approbation au titre de la directive 98/8 et du règlement 528/2012,
u qu'il respecte les interdictions du règlement n°850/2004 sur les polluants organiques persistants ;
— qu'il respecte les restrictions inscrites à l'annexe XVII du règlement n°1907/2006. S'il estime que ses usages sont couverts par d'éventuelles dérogations à ces limitations, l'exploitant tient l'analyse correspondante à la disposition de l'inspection.
7. PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS ET DES EMISSIONS LUMINEUSES
7.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
7.1.1. Aménagements
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci. Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations relevant du livre V titre | du Code de l'Environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées sont applicables.
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée un an au maximum après la mise en service de l'installation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l'exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande du préfet, si l'installation fait l'objet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.
7.1.2. Véhicules et engins
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R. 571-1 à R. 571-24 du code de l'environnement, à l'exception des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments visés par l'arrêté du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché après le 4 mai 2002, soumis aux dispositions dudit arrêté.
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L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs...) gênant pour le voisinage ou la faune sauvage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
7.2. NIVEAUX ACOUSTIQUES
7.2.1. Valeurs limites d’'émergence
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée.
Niveau de bruit ambiant
existant dans les zones à
émergence réglementée
(incluant le bruit de
l'établissement)
Émergence admissible pour la période
allant de 7 h à 22 h, sauf dimanches et
jours fériés
Émergence admissible pour la
période allant de
22h à 7h, ainsi que les dimanches
et jours fériés
Supérieur à 35 dB(A) et 6 dB(A) 4 dB(A) inférieur ou égal à 45 dB (A)
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
7.2.2. Niveaux limites de bruit en limites d’exploitation
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l'établissement les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :
PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT
admissible
PERIODES Allant de 7h à 22h, Allant de 22h à 7h,
(sauf dimanches et jours fériés) (ainsi que dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite 70 dB(A) 60 dB(A)
7.3. VIBRATIONS
En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.
7.4. ÉMISSIONS LUMINEUSES
De manière à réduire la consommation énergétique et les nuisances pour la faune, l'exploitant prend les dispositions suivantes :
— Seuls les éclairages assurant la sûreté du site peuvent fonctionner la nuit; — Ces éclairages sont orientés vers le bas pour éviter les nuisances envers la faune nocturne ; — l'éclairage vers les zones humides et plans d’eau est limité au maximum.
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8.1. GÉNÉRALITÉS
8.1.1. Localisation des risques
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées où produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques. Les zones à risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.
8.1.2. Localisation des stocks de substances et mélanges dangereux
L'inventaire et l’état des stocks des substances et mélanges dangereux décrit précédemment à l’article précédent seront tenus à jour dans un registre, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.
8.1.3. Propreté de l'installation
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés.
8.1.4. Contrôle des accès
Les installations sont fermées par un dispositif capable d'interdire l'accès à toute personne non autorisée. Une surveillance est assurée en permanence.
8.1.5. Circulation dans l'établissement
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Elles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
8.1.6. Étude de dangers
L'exploitant met en place et entretient l'ensemble des équipements mentionnés dans l'étude de dangers. L'exploitant met en œuvre l'ensemble des mesures d'organisation et de formation ainsi que les procédures mentionnées dans l'étude de dangers.
8.2. DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS
8.2.1. Matériels utilisables en atmosphères explosibles
Dans les parties de l'installation recensées comme pouvant être à l'origine d'une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 modifié, relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible.
8.2.2. Exercices et moyen de secours
L'exploitant définit et met en œuvre un programme annuel d'exercices et de simulations de sinistre. Ce programme est transmis préalablement aux services d'incendie et de secours et à l'inspection des installations classées.
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8.3. DISPOSITIF DE RÉTENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
|. Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : — 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
— 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
— dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts, — dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
— dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 I.
Il. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) est conçue pour pouvoir être contrôlée à tout moment, sauf impossibilité technique justifiée par l'exploitant.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Ill. Les rétentions des stockages à l'air libre sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant.
IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau où du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
Les aires de chargement et de déchargement routier et ferroviaire sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les mêmes règles.
V. Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes où externes à l'installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.
En cas de dispositif de confinement externe à l'installation, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.
En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d’être pollués y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L'exploitant calcule la somme : — du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie d'une part, — du volume de produit libéré par cet incendie d'autre part;
— du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.
Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées.
L'exploitant prend toute disposition pour entretenir et surveiller à intervalles réguliers les mesures et moyens mis
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8.4. DISPOSITIONS D'EXPLOITATION
8.4.1. Surveillance de l'installation
L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d'incident. Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations.
8.4.2. Vérification périodique et maintenance des équipements
L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.
8.4.3. Consignes d’exploitation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
— les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté. --- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie où d’'explosion ;
— l'interdiction de tout brülage à l'air libre ;
— les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
— les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides), — les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses,
— les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, — les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,
— la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.,
— l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
8.4.4. Protections individuelles et formations
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité de dépôt et du lieu d'utilisation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement.
Le personnel est formé à l'emploi de ces matériels, et des exercices à fréquence régulière sont réalisés sur le site.
L'ensemble du personnel est également formé aux gestes de premiers secours.
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9.1. CONCEPTION ET SUIVI DES DIGUES
9.1.1. LOCALISATION ET CONCEPTION DES DIGUES
Le site comprend des digues ; ces dernières sont localisées sur le plan en annexe.
La conception des nouvelles digues devra être réalisée selon une étude géotechnique réalisée par un bureau d'étude spécialisé.
La construction des nouvelles digues devra se faire dans le respect des prescriptions de la conception ou en cas d'adaptation, ces adaptations devront être validées par un bureau d'étude spécialisé, notamment en ce qui concerne l'implantation, la géométrie, la provenance et la nature des matériaux constituants le corps du remblai et des dispositifs d'étanchéité-drainage.
Elles devront également, comme les cinq digues existantes, disposer d'un système d'évacuateur de crues.
9.1.2. SURVEILLANCE DES OUVRAGES
Dispositifs de surveillances
Pour chacune des digues du site, l'exploitant doit mettre en place les dispositifs de surveillance suivants : — un réseau de piézomètres (minimum deux en aval de chaque digue) visant à déterminer la ligne de saturation ; — un inclinomètre par digue, sur le côté aval.
Surveillance quotidienne et hebdomadaire
La surveillance quotidienne doit être matérialisée sur un registre et doit permettre de contrôler : — la date, les conditions météorologiques et les conditions d'exploitation lors de la visite ; — les indices de mouvements en crête, sur les parements et en pied de remblai ; — les indices de percolations sur le parement et en pied de remblai. Une anomalie relevée lors de la surveillance quotidienne doit être suivie, les amorces de ravinement détecté doivent être réparées rapidement.
Chaque semaine, la réfection des crêtes, le reprofilage de leurs parements et l'alignement des jalons sont effectués.
Surveillance
Une revue annuelle doit être réalisée par un bureau d'étude extérieur. Elle doit permettre notamment de contrôler : — le bon état général des digues ;
— la vérification de la pente des digues, et la vérification des inclinomètres ; — l'éventuel mouvement des ouvrages par repères ou relevés topographiques ; — le suivi régulier des digues par l'exploitant.
Les rapports sont communiqués à l'inspection des installations classées.
9.2. GESTION DE LA REVÉGÉTALISATION
9.2.1. ENHERBEMENT TEMPORAIRE
Afin de limiter le lessivage des sols, l'exploitant met en œuvre un programme d’'enherbement temporaire de son site.
Le choix de l'espèce utilisé pour cet enherbement devra faire l'objet d'une validation par l'inspection des installations classées.
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La revégétalisation définitive du site doit être coordonnée avec l'exploitation du site. La revégétalisation de chacune des zones devra être mise en œuvre dans l'année suivant l'arrêt de son exploitation.
10. — SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS
10.1. PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l'environnement, l'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d'auto surveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l’environnement L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l'inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l'inspection des installations classées. Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en termes de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l'environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d'auto surveillance.
10.2. MODALITÉS D’EXERCICE ET CONTENU DE L'AUTO SURVEILLANCE
10.2.1. Auto surveillance de la qualité des rejets aqueux
Les mesures d'autosurveillance sont réalisées selon une fréquence mensuelle et à chaque rejet dans le milieu naturel. Les échantillons doivent être prélevés proportionnellement au débit sur 24 heures.
Ces mesures doivent concerner l'ensemble des paramètres listés aux articles 4.3.7 et 4.3.9.
10.2.2. Effets sur les eaux souterraines
L'exploitant réalise une surveillance des eaux souterraines selon les modalités définies dans les articles ci-après.
Implantation des ouvrages de contrôle des eaux souterraines
Lors de la réalisation d'un ouvrage de contrôle des eaux souterraines, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes, et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d'utilisation de substances dangereuses. Pour cela, la réalisation, l'entretien et la cessation d'utilisation des forages se font conformément à la norme en vigueur (NF X 10-999 où équivalente).
L'exploitant surveille et entretient par la suite les forages, de manière à garantir l'efficacité de l'ouvrage, ainsi que la protection de la ressource en eau vis-à-vis de tout risque d'introduction de pollution par l'intermédiaire des ouvrages. Tout déplacement de forage est porté à la connaissance de l'inspection des installations classées.
En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant informe le Préfet et prend les mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d'éviter la pollution des nappes d'eaux souterraines.
L'exploitant fait inscrire le (ou les) nouvel(eaux) ouvrage(s) de surveillance à la Banque du Sous-Sol, auprès du Service Géologique Régional du BRGM. Il recevra en retour les codes BSS des ouvrages, identifiants uniques de ceux-ci.
Les têtes de chaque ouvrage de surveillance sont nivelées en m NGF de manière à pouvoir tracer la carte piézométrique des eaux souterraines du site à chaque campagne. Les localisations de prise de mesures pour les nivellements sont clairement signalisées sur l'ouvrage. Les coupes techniques des ouvrages et le profil géologique associé sont conservés.
Trois puits, dont un en amont et deux en aval des installations sont implantés au sein du talweg ou ancrés aux parcs à résidus.
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L'exploitant fait analyser les paramètres suivants, deux fois par an, en périodes de hautes et basses eaux : ETM (Eléments Traces Métalliques) et hydrocarbures.
Le niveau piézométrique de chaque ouvrage de surveillance est relevé à chaque campagne de prélèvement. L'exploitant joint alors aux résultats d'analyse un tableau des niveaux relevés (exprimés en mètres NGF), ainsi qu'une carte des courbes isopièzes à la date des prélèvements, avec une localisation des piézomètres.
Les résultats du programme de surveillance est transmis à l'inspection des installations classées à l'issue de chaque campagne.
10.2.3. Suivi des déchets
L'exploitant tient à jour le registre des déchets prévu par l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement
Le registre peut être contenu dans un document papier ou informatique. Il est conservé pendant au moins trois ans et tenu à la disposition des autorités compétentes.
L'exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les déchets dangereux et non dangereux conformément à l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.
10.2.4. Auto surveillance des niveaux sonores
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée un an au maximum après la signature du présent arrêté. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l'exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande du préfet, si l'installation fait l'objet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.
10.2.5. Surveillance spécifique post-fermeture
Surveillance des ouvrages : l'exploitant fera exercer par un bureau d'étude spécialisé une surveillance des digues, des canaux de dérivation et des anciens fronts pendant 5 ans après la fermeture du site. Cette surveillance sera réalisée selon une périodicité annuelle et visera à s'assurer de la stabilité des digues.
Plantation et surveillance de la revégétalisation du site : une vérification annuelle de la reprise de la végétation, et des éventuelles plantations complémentaires devra être réalisée pendant au moins 5 ans. En parallèle, un suivi du repeuplement floristique et faunistique du site devra être réalisé pendant au moins les cinq premières années. En fonction des résultats de ces suivis, ils pourront être reconduits au-delà de 5 ans pour une durée équivalente.
Surveillance des milieux sols et eaux : le dossier de cessation d'activité devra proposer un suivi sur les milieux sols et eaux, ciblés en fonction des impacts du site.
A l'issue de la période de 5 ans susvisée, un rapport de synthèse sera transmis à l'inspection des installations classées. Ce rapport conclura sur l'efficacité et la stabilité des ouvrages visant à la protection du milieu environnant et sur l’éventuelle nécessité de prolonger la période de surveillance.
10.3. SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS
10.3.1. Analyse et transmission des résultats de l’auto surveillance des eaux
L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise notamment celles de son programme d'auto surveillance, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l'environnement ou d'écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l'environnement.
Si les résultats mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour rechercher l'origine de la pollution et, si elle provient de ses installations, en supprimer les causes. Dans ce cas, il doit en tant que de besoin entreprendre les études et travaux nécessaire pour réduire la
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Sans préjudice des dispositions de l’article R. 512-69 du code de l'environnement et conformément au chapitre 10 l'exploitant établit avant la fin de chaque mois calendaire un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses du mois précédent. Ce rapport, traite au minimum de l'interprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des mesures comparatives mentionnées précédemment, des modifications éventuelles du programme d'auto surveillance et des actions correctives mises en œuvre où prévues (sur l'outil de production, de traitement des effluents, la maintenance...) ainsi que de leur efficacité.
Il est tenu à la disposition permanente de l'inspection des installations classées pendant une durée de 10 ans. Le rapport de synthèse est adressé avant la fin de chaque période à l'inspection des installations classées.
Les résultats de l'auto surveillance des prélèvements et des émissions, sauf impossibilité technique, sont transmis par l'exploitant par le biais du site Internet appelé GIDAF (Gestion informatisée des Données d'Auto surveillance Fréquentes).
10.3.2. Bilan de l’auto surveillance des déchets
L'exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les déchets dangereux et non dangereux conformément au présent arrêté.
10.3.3. Analyse et transmission des résultats des mesures de niveaux sonores
Les résultats des mesures réalisées en application de l’article 10.2.5 sont transmis au préfet dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d'amélioration.
10.4. BILANS PÉRIODIQUES
10.4.1. Bilan environnement annuel
L'exploitant adresse au Préfet, au plus tard le 1% avril de chaque année, un bilan annuel portant sur l'année précédente, de la masse annuelle des émissions de polluants, suivant un format fixé par le ministre chargé des installations classées. La masse émise est la masse du polluant considéré émise sur l'ensemble du site de manière chronique ou accidentelle, canalisée ou diffuse dans l'air, l'eau, et les sols, quel qu'en soit le cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés à l'extérieur de l'établissement.
L'exploitant transmet dans le même délai par voie électronique à l'inspection des installations classées une copie de cette déclaration suivant un format fixé par le ministre chargé de l'inspection des installations classées.
10.4.2. Rapport annuel
Une fois par an, l'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport d'activité comportant une synthèse des informations prévues dans le présent arrêté ainsi que, plus généralement, tout élément d'information pertinent sur l'exploitation des installations dans l'année écoulée.
11. DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS-PUBLICITÉ-EXÉCUTION
11.1. Délais et voies de recours
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de Cayenne.
1° par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de la présente décision.
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Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service.
Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
11.2. Publicité
Conformément aux dispositions de l'article R.181-44 du code de l’environnement, un extrait du présent arrêté mentionnant qu'une copie du texte intégral est déposée aux archives des mairies et mise à la disposition de toute personne intéressée, sera affiché en mairie de Régina pendant une durée minimum d'un mois. Le même extrait est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pour une durée identique.
Le maire de Régina fera connaître par procès verbal, adressé à la préfecture de la Guyane l'accomplissement de cette formalité.
Le même extrait sera affiché en permanence, de façon visible, sur le site de l'exploitation à la diligence de la société SMBE.
Une copie dudit arrêté sera également adressé à chaque conseil municipal consulté, à savoir : Régina.
Un avis au public sera inséré par les soins de la préfecture et aux frais de la société SMBE dans deux journaux diffusés dans tout le département.
11.3. Exécution
Le Secrétaire général des services de l'État dans le département, le maire de la commune de Regina, le directeur général des territoires et de la mer, le directeur de l'Agence régionale de santé et l'inspection des installations classées pour la protection de l’environnement sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée au Maire de Régina et à la société SMBE.
Cayenne, le 16 AVR 2021
Le Préfet,
Pour le préfet, le sous-préfet
secrétaire général des services de l'Etat
Le ’ Paul-Marie CLAUDON
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-04-16-00004 - Arrêté autorisant la société SMBE à exploiter une installation de séparation gravitaire d'or primaire et une installation de stockage de déchets à Régina 37Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2021-04-16-00010
décision AEX sud crique Dimanche Mana
Sogemi signe
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-04-16-00010 - décision AEX sud crique Dimanche Mana Sogemi signe 38Direction Générale
des Territoires et de la Mer
E 3
PRÉFET
DE LA RÉGION
GUYANE Liberté
Égalité
Fraternité
Direction aménagement des territoires et transition écologique
Service transition écologique et connaissance territoriale
Unité Autorité environnementale
ARRÊTÉ N°
Portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas du projet d'autorisation d'exploitation minière (AEX) « Sud crique Dimanche» par la SARL SOGEMI sur la commune de Mana en application de l’article R. 122-2 du Code de l'environnement.
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant l’évalua- tion des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, notamment son annexe III :
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R.122-3 :
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’ administration territoriale de la République ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des ser- vices de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de signa- ture des préfets et hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :
VU le décret n° 2010-1582 modifié, du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane :
VU le décret du 1° janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en quali- té de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté du 30 janvier 2020 portant nomination (directions générales des services déconcentrés de l'État en Guyane) de M. Pierre PAPADOPOULOS, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, en qualité de Directeur Général adjoint des Territoires et de la Mer de Guyane ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-04-16-00010 - décision AEX sud crique Dimanche Mana Sogemi signe 39VU l'arrêté N° R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;:
VU l'arrêté N° R03-2021-03-26-00002 du 26 mars 2021 portant délégation de signature à M. Pierre PAPADOPOU- LOS, Directeur Général par intérim des Territoires et de la Mer de Guyane ;
VU la demande d'examen au cas par cas déposée par la société SARL SOGEMI, représentée par Monsieur Patrice LARIO, relative au projet d'autorisation de recherche minière ( AEX) « Sud crique Dimanche » sur la commune de Mana et déclarée complète le 30 mars 2021 ;
Considérant que le projet concerne une demande d'AEX sur un secteur d’ 1 km? ;
Considérant la nature du projet relevant de la rubrique « 10 » du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’en- vironnement et consistant à l'exploitation économique d’un gisement aurifère par le biais d’une AEX (autorisation d’ex- ploitation) portant sur un secteur de 1 km? ;
Considérant que les engins d'exploitation et matériel lourd (2 pelles de 21 T et 1 pelle de 20 T, un sluice avec crible et une moto-pompe) seront acheminés par la piste déjà existante, de 25 km, depuis le camp Sogemi de l'AEX « Gio- vane », que le projet nécessitera de créer un accès d'environ 0,3 km à partir de la piste de Saint-Elie-les-Alliés ;
Considérant que le projet se situe en zone 3 du SDOM (activité minière sans contrainte) au SAR en espaces forestiers de développement, dans le domaine forestier permanent de l'État non aménagé, forêt de Saint Elie, à 14 km à vol d'oiseau de la ZNIEFF 1 « Quartzites de Saut Dalles » sans incidence directe sur elle, en amont d’un site archéologique « Dégrad Dimanche » (ancien site minier);
Considérant que la masse d’eau impactée (rivière Kokioko), affluent de la rivière Kokioko est en état chimique qualifié de « bon » et en état écologique qualifié de « bon », avec un objectif DCE atteint en 2021 ;
Considérant que le projet s'effectuera en 3 phases qui nécessitera la déforestation progressive d'environ 30 ha (68 chantiers et création de bassins de décantation fonctionnant en circuit fermé), la création d’une « DZ » (drop zone) de 2500 m2 et la dérivation progressive de la crique et de ses affluents sur 2000m environ ;
Considérant que tous les 700 m la zone impactée sera réhabilitée et revégétalisée, phase par phase, au fur et à mesure de l'avancement du chantier, que les rejets de matière en suspension seront contrôlés et que les déchets seront évacués hors du site vers un centre agréé ;
Considérant que la durée des travaux est d'environ 24 mois ;
Considérant l'absence d'enjeux environnementaux avérés et les mesures de réduction prévues ;
Sur proposition du directeur général adjoint des territoires et de la mer de Guyane,
ARRÊTE:
Article 1° - En application de la section première du chapitre Il du titre Il du livre premier du Code de l’environnement, la SARL SOGEMI est exemptée de la réalisation d'une étude d'impact pour le projet d'AEX « Sud crique Dimanche » à Mana.
Article 2 - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l’environnement, ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 3 - Le secrétaire général des services de l'État dans le département et le directeur général adjoint des territoires et de la mer de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
46 AR. 2021 Cayenne, le
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication : d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L'absence de réponse du Préfet au terme de ce délai de deux mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif gracieux :
+ d’un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue Schoelcher -— BP 5030 — 97 305 Cayenne Ce
dex).
Tout recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif, sous peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
Pierre PAPADOPOULOS
Le Directeur Général Adjoint
des Territoires et de la Mer
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-04-16-00010 - décision AEX sud crique Dimanche Mana Sogemi signe 40