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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - ARRETE VALORGABAR 29 06 2010
Document publié le Vendredi 1 janvier 2010
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - ARRETE VALORGABAR 29 06 2010)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Aménagement du territoire,
PRÉFECTURE DE LA RÉGION GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
NUMÉRO SPÉCIAL DU 29 JUIN 2010
BUREAU DE L’URBANISME,
DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE
Document consultable en intégralité à la préfecture de la Guadeloupe (auprès du service concerné), à la Préfecture de Saint-Martin et Saint-Barthélémy et à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre, ou sur le site internet de la préfecture de la Guadeloupe à l’adresse suivante : http://www.guadeloupe.pref.gouv.fr
SOMMAIRE
Arrêté n° 2010-739 AD1/4 du 29 juin 2010 autorisant la société VALORGABAR, société délégataire du SICTOM de la Guadeloupe (anciennement SICTOM de l’agglomération pointoise), à exploiter un centre de traitement multifilières de déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la commune des Abymes, au lieudit site de la Gabarre, carrefour Grand-CampSECRÉTARIAT GÉNÉRAL
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET DE LA RÉGLEMENTATION
BUREAU DE L’URBANISME, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE
Arrêté n° 2010-739 AD1/4 du 29 juin 2010 autorisant la société VALORGABAR, société délégataire du SICTOM de la Guadeloupe (anciennement SICTOM de l’agglomération pointoise), à exploiter un centre de traitement multifilières de déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la commune des Abymes au lieudit site de la Gabarre, carrefour Grand-Camp
Le préfet de la Région Guadeloupe,
Vu le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
Vu le règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine ;
Vu la directive (CE) n° 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
Vu la directive (CE) n° 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
Vu la directive (CE) n° 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ;
Vu le code de l’environnement, parties législatives et notamment le titre I du livre I, les titres I et II du livre II, les titres I et IV du livre V ;
Vu le code de l’environnement, partie réglementaire, et notamment le titre 1er du livre I, le titre II du livre II, le titre I du livre V, le titre IV du livre V ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1335-1 à R. 1335-8 ;
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, et notamment ses articles 36, 46 et 56 ;
Vu le décret n° 2009-1341 du 29 octobre 2009 modifiant la nomenclature des installations classées (telle qu’annexée à l’article R.511-9 du titre Ier du livre V du code de l'environnement) ;
Vu le décret n° 2010-369 du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des installations classées (telle qu’annexée à l’article R.511-9 du titre Ier du livre V du code de l'environnement) ;
Vu l’arrêté ministériel du 5 mars 2010 portant agrément des laboratoires ou des organismes pour effectuer certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère ;
Vu l’arrêté ministériel du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement ;
Vu l’arrêté ministériel du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence ;
Vu l’arrêté ministériel du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et à leurs équipements annexes soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
Vu l’arrêté ministériel du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
Vu l’arrêté ministériel du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi de déchets dangereux ;
Vu l’arrêté ministériel du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés à l'article 2 du décret n° 2005635 du 30 mai 2005 concernant les circuits de traitement de déchets et concernant les déchets dangereux et les déchets autres que dangereux et radioactifs ;
Vu l’arrêté ministériel du 29 juin 2004 relatif au bilan de fonctionnement prévu par le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;Vu l’arrêté ministériel du 18 mars 2004 relatif aux vérifications auxquelles doit procéder le responsable de la mise sur le marché des matières fertilisantes répondant à la norme NF U 44-095 composts contenant des matières d'intérêt agronomique issues du traitement des eaux ;
Vu l'arrêté ministériel du 5 septembre 2003 modifié portant mise en application obligatoire de normes ;
Vu l’arrêté ministériel du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux ;
Vu l'arrêté ministériel du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ;
Vu l'arrêté ministériel du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et des pièces anatomiques ;
Vu l’arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques d'explosion ;
Vu la circulaire du 15 mai 2007 relative au décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement de déchets ;
Vu la circulaire du 1er mars 2006 relative à la mise en œuvre du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets ;
Vu la circulaire du 5 janvier 2000 relative à la nomenclature des Installations classées pour la protection de l'environnement ; classement des installations de compostage et des points d'apport volontaire de déchets ménagers triés ;
Vu la circulaire DPPR n° 95-007 du 05/01/95 relative aux centres de tri de déchets ménagers pré-triés et de déchets industriels et commerciaux assimilés aux déchets ménagers ;
Vu la circulaire ministérielle du 9 mai 1994 relative à l’élimination des mâchefers d’incinération des résidus urbains ;
Vu le plan régional d’élimination et de gestion des déchets dangereux de la Guadeloupe approuvé en mars 2010 par la commission permanente du conseil régional de la Guadeloupe ;
Vu le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin de Guadeloupe et son plan d’actions approuvés par arrêté préfectoral n° 2009-1960 AD1/4 du 30 novembre 2009 ;
Vu le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de la Guadeloupe de février 1997 approuvé par arrêté préfectoral n° 97-170 AD1/4 du 25 février 1997 dont la révision a été approuvée par délibération du conseil général de la Guadeloupe en date du 16 janvier 2008 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2009-1619 AD1/4 du 22 octobre 2009 portant prescriptions complémentaires au Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères (SICTOM) de l’agglomération pointoise pour la réhabilitation du site de la décharge brute de déchets ménagers et assimilés qu’elle exploite sur le territoire de la commune des Abymes dans le cadre du projet de construction d’un centre de traitement multifilières de déchets ménagers et déchets industriels banals (tri – méthanisation – compostage – incinération) ;
Vu la demande présentée le 31 juillet 2008 complétée le 15 janvier 2009 et le 30 mars 2009 par la SAS VALORGABAR dont le siège social est situé à Montpellier (34935), 1140 avenue A. Einstein, en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter un centre de traitement multifilières de déchets ménagers et assimilés d’une capacité maximale de 140 000 t/an sur le territoire de la commune des Abymes (97139) à l’adresse site de la Gabarre, carrefour Grand Camp ;
Vu le dossier déposé à l’appui de sa demande ;
Vu la décision du président du tribunal administratif de Basse-Terre portant désignation de la commission d’enquête ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2009-1082 AD1/4 en date du 9 juillet 2009 ordonnant l’organisation d’une enquête publique pour une durée de 1 mois du 24 août 2009 au 24 septembre 2009 inclus sur le territoire des communes des Abymes, de Pointe-à-Pitre et de Baie-Mahault ;Vu l’accomplissement des formalités d’affichage réalisé dans ces communes de l’avis au public ;
Vu la publication de cet avis en date des 7 et 27 août 2010 dans le quotidien France Antilles et du 6 au 12 août puis du 27 août au 2 septembre 2009 dans l’hebdomadaire Sept Mag ;
Vu le registre d’enquête et l’avis de la commission d’enquête ;
Vu les avis exprimés par les différents services et organismes consultés ;
Vu les précisions et modifications apportées en retour par l’exploitant dans ses courriers en réponse des 26 février 2010, le 15 mars 2010 et le 5 mai 2010 ;
Vu le rapport de la tierce expertise de l’étude d’évaluation des risques sanitaires liés au projet de centre de traitement multifilières, rapport du 15 décembre 2009 établi par le Centre Rhône-Alpes d’Épidémiologie et de Prévention Sanitaire (CAREPS) et référencé 653-V2 ;
Vu la version 9 datée de janvier 2010 de l’étude des gisements de déchets ménagers et assimilés du SICTOM de la Guadeloupe permettant de justifier le dimensionnement des équipements du centre de traitement multifilières des déchets ménagers et assimilés ;
Vu le projet de prescription portée le 24 mars 2010 à la connaissance du demandeur,
Vu les observations présentées par le demandeur sur ce projet par courrier en date du 14 avril 2010 ;
Vu le rapport et les propositions en date du 20 mai 2010 de l’inspection des installations classées ;
Vu l’avis en date du 10 juin 2010 du CODERST au cours duquel le demandeur a été entendu ;
Vu le projet d’arrêté porté le 14 juin 2010 à la connaissance du demandeur ;
Vu les observations présentées par le demandeur sur ce projet par courrier en date du 24 juin 2010 ;
CONSIDÉRANT que le projet présenté répond aux objectifs du PEDMA susvisé en permettant un tri, une valorisation des fractions triées privilégiant la valorisation matière, puis la valorisation biologique ou énergétique ;
CONSIDÉRANT que le dimensionnement à 100 000 t/an de l’incinérateur est, conformément au PEDMA, appuyé par les conclusions d’une étude de gisement (étude 4180 dont la version 5 est jointe en annexe N à la pièce 1 du dossier de demande d’autorisation), étude régulièrement actualisée depuis pour tenir compte notamment des communes nouvellement adhérentes au SICTOM et dont la version 9 de janvier 2010 confirme le juste dimensionnement de l’incinérateur ;
CONSIDÉRANT que le projet considéré correspond aux besoins du SICTOM de la Guadeloupe, autorité compétente et délégante, en matière de traitement de déchets ménagers,
CONSIDÉRANT que le projet repose sur la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles en matière de traitement des déchets telles que notamment décrites dans les documents de référence et en particulier les BREF « incinération des déchets » d’août 2006 et « traitement des déchets » d’août 2006 ;
CONSIDÉRANT que l’analyse des effets prévisibles directs et indirects de l'installation sur la santé des populations riveraines telle que décrite dans le dossier de demande d’autorisation a permis au tiers expert consulté sur ce projet dans son rapport du 15 décembre 2009 visé supra de confirmer l’absence de risques sanitaires chroniques pour les populations environnantes sur la base des hypothèses majorantes retenues par le bureau évaluateur ;
CONSIDÉRANT qu’afin de contribuer à l’information du public la création d’une commission locale d’information et de surveillance a été demandée par la société VALORGABAR et, qu’en application des dispositions de l’article L125-1 du code de l’environnement, sa constitution, qui relève du pouvoir de décision du Préfet, sera formalisée après l’octroi de la présente autorisation ;
CONSIDÉRANT qu’après le dépôt de la demande, la nomenclature des installations classées telle qu’annexée à l’article R.511-9 du code de l’environnement a été notamment modifiée par les décrets n° 2009-1341 et n° 2010-369 susvisés ; qu’il convient dans ces circonstances de classer au regard des critères de classement nouvellement définis l’installation de tri sous la rubrique 2716-1 (en remplacement de la rubrique 322-A supprimée), l’installation d’incinération sous la rubrique 2771 (en remplacement de la rubrique 322-B-4 supprimée), l’installation de broyage sous la rubrique 2791-1 (en remplacement de la rubrique 322-B-1 supprimée), l’installation de compostage des digestats issus de la méthanisation sous la rubrique 2780-2 (en remplacement de la 322-B-3 supprimée), l’installation de méthanisation des DMA sous le numéro de rubrique 2781-2 (en remplacement de la rubrique 322-B-3 supprimée) et l’installationde récupération de métaux ferreux et non ferreux sous la rubrique 2713-1 (en remplacement de la rubrique 286 supprimée) ;
CONSIDÉRANT que la qualité, la vocation et l'utilisation des milieux environnants, et en particulier la présence d’une partie du Parc National de la Guadeloupe à proximité du site projeté justifie la prescription de mesures de surveillance de l’impact de l’installation sur l’environnement renforcée ;
CONSIDÉRANT qu’en application des dispositions de l’article L512-1 du code de l’environnement, l’autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l’installation peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l’autorisation sont réunies,
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture,ARRÊTE
TITRE 1 - PORTÉE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L’AUTORISATION
Article 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L’AUTORISATION La société VALORGABAR, dénommée ci-après exploitant, dont le siège social est situé à Montpellier (34935) 1140, avenue A. Einstein est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrêté, à exploiter sur le territoire de la commune des ABYMES, au lieu-dit site de la Gabarre, carrefour Grand Camp, les installations détaillées dans les articles suivants.
Article 1.1.2. MODIFICATIONS ET COMPLÉMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES ANTÉRIEURS
Sans objet
Article 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISÉES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES À DÉCLARATION
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans l'établissement dès lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation.
Article 1.1.4. Agrément des installations
La présente autorisation vaut agrément pour la valorisation des déchets d’emballages au titre de l’article R. 543-71 du code de l’environnement susvisé et dans la limite et les conditions ci-dessous :
Nature du déchet Provenance Quantit é
maxima
le
admise
Conditi
ons de
valorisa
tion
Emballages et déchets
d’emballage dont les
détenteurs finaux ne sont
pas les ménages non
valorisables par
recyclage ou réemploi
localement dans une des
installations autorisées à
cet effet
Déchets issus :
– de l’unité de tri du centre de
traitement multifilières autorisé par le
présent arrêté ;
– des autres unités de tri de
Guadeloupe ;
– ou des producteurs eux-mêmes si ces
derniers mettent en œuvre un tri
équivalent.
30 000
t/an
Valorisa
tion
énergéti
que
Le titulaire de l'agrément est tenu d'afficher de façon visible à l'entrée de son installation le numéro de son agrément.C H A P I T R E 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS
A rticle 1.2.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la
nomenclature des installations classéesRubrique Alinéa AS, A, D, NC
Libellé de la rubrique Nature de l’installation
Critère de classement
Seuil du critère Unité du critère
Volume
autorisé
Unités du volume
autorisé
2716 1 A
Installation de transit,
regroupement ou tri de
déchets non dangereux non
inerte à l’exclusion des
installations visées aux
rubriques 2710, 2711, 2712,
2713, 2714, 2715 et 2719.
Tri de 140 000 t/an de DMA sur deux lignes
de 20 t/h, l’installation étant susceptible
d’accueillir 5 750 m3 soit 2 300 t de DMA
répartis en :
- DMA en mélange avant tri : 2,5 jours dans
une première fosse de 2500 m3
- DMA résiduels (après tri) à incinérer : 2,5
jours dans une seconde fosse de 2500 m3
- DMA non déchargeables en fosse ou DMA
encombrants sur une aire de 375 m2
pouvant accueillir 750 m3
Tri des 25 000 t/an de mâchefers produit par
l’UVE, l’installation étant susceptible
d’accueillir 15 000 m3 de mâchefers soit
18 000 t.
Volume
susceptible d’être
présent dans
l’installation
1000 m3 20 750 m3
2771 A
Installation de traitement
thermique des déchets non
dangereux
Incinération de DMA résiduels après tri et
de DASRI dans un four :
- de capacité maximale 100 000 t/an ou 16
t/h (12,5 t/h en capacité nominale)
- de puissance thermique nominale du four
36,5 MW (maximale 43,5 MW )
- équipé de 2 brûleurs fuel (préchauffage,
maintien et arrêt) de 17,5 MW chacun et
d’un brûleur gaz (Préchauffage DeNOx)
de 1,5 MW.
Le PCI moyen de référence des déchets
pris en compte étant de 10 450 kJ/kg (PCI
maximal 13 000 kJ/kg)
Néant Néant Néant
100 000
16
t/an
t/h
2791 1 A
Installation de traitement de
déchets non dangereux à
l’exclusion des installations
visées aux rubriques 2720,
2760, 2771, 2780, 2781 et
2782
Broyage de DMA, déchets verts et mâchefers
dans trois installations de broyage pouvant
traiter 496 t/j :
- une installation de broyage de DMA avant
incinération de capacité maximale 385 t/j
(100 000 t/an - puissance maximale
450 kW).
- une installation de broyage des déchets
verts de capacité maximale 15 t/j (4 000 t/an
- puissance maximale 100 kW)
- une installation de broyage des mâchefers
(résidus de l’incinération) de capacité
maximale 96 t/j (25 000 t/an - puissance
maximale 160 kW)
Quantité de
déchets traités 10 t/j 496 t/j
2781 2 A
Installation de méthanisation
de déchets non dangereux ou
matière végétale brute à
l’exclusion des installations
de stations d’épuration
urbaine
Méthanisation de la fraction fermentescible
des DMA dans une installation de
méthanisation (comportant deux digesteurs)
pouvant traiter 40 000 t/an de biomasse et
produire 4 680 000 Nm³/an de biogaz
La capacité nominale de l’installation de
méthanisation (comportant deux
digesteurs) étant de :
o 32 700 t/an de biomasse issue des DMA
ou 146 t/j,
o 10 590 Nm³/j ou 3 804 000 Nm³/an de
biogaz
Néant Néant Néant 40 000 150 t/an t/jRubrique Alinéa AS, A, D, NC
Libellé de la rubrique Nature de l’installation
Critère de classement
Seuil du critère Unité du critère
Volume
autorisé
Unités du volume
autorisé
2780 2-a A
Installation de traitement
aérobie (compostage ou
stabilisation biologique) de
déchets non dangereux ou de
matière végétale brute, ayant
le cas échéant subi une étape
de méthanisation.
Compostage des digestats issus de la
méthanisation de la fraction fermentescible
des DMA :
- 18 000 t/an de digestats ou 60 t/j
- issus de la méthanisation de 40 000
t/an de la fraction fermentescible des
DMA
- et conduisant à la production de
12 300 t/an de compost
Quantité de
matières traitées 20 t/j
60
18 000
t/j
t/an
2713 1 A
Installation de transit,
regroupement ou tri de
déchets non dangereux ,
d’alliage de métaux non
dangereux, à l’exclusion des
activités et installations
visées aux rubriques 2710 et
2711
Stockage et activité de récupération de
métaux ferreux et non ferreux, la surface
totale de l’atelier de tri étant de 4345 m² (les
métaux triés étant stockés en bennes de 15 à
30 m3 en différents points de l’installation de
tri)
Surface 1 000 m² 4 345 m²
2910 B A
Installation de combustion, à
l'exclusion des installations
visées par les rubriques 167-
C et 322-B-4
Combustion de biogaz produit par l’unité de
méthanisation du site, le biogaz alimentant
quatre installations de combustion de
puissance thermique totale 9,1 MW :
- deux moteurs (groupes électrogènes de
l’UVO) : 2 x1,8 MW,
- une chaudière (bicombustible fuel biogaz
de l’UVO) de 1,5 MW,
- un brûleur de sécurité (torchère) de 4 MW
Puissance
thermique
maximale
0,1 MW 9,1 MW
2920 2-a A
Installation de compression
fonctionnant à des pressions
effectives supérieures à 105
Pa, comprimant et utilisant
des fluides non inflammables
et non toxiques
Compression de fluide non inflammable et
non toxiques dans quatre installations :
- Installation de compression d’air de
l’UVE : 264 kW,
- Installation de compression d’air de
l’UVO : 30 kW,
- Installation de compression pour l’agitation
des digesteurs (UVO) : 55 kW,
- Installation de réfrigération : 180 kW
Puissance
absorbée 500 kW 529 kW
1411 2-c D
Gazomètres et réservoirs de
gaz comprimés renfermant
des gaz inflammables (à
l’exclusion des gaz visés
explicitement par d’autres
rubriques)
Stockage du biogaz de l’unité de
méthanisation :
- une bâche souple : 1000 m3 / 0-20 mbars,
soit 1308 kg,
- deux digesteurs : 3800 m3 / 0-250 mbars,
soit 6032 kg (sur la base de 50 % de la
capacité de chaque digesteur),
- un caisson d’agitation : 17 m3 / 0-10 mbars,
soit 215 kg
Quantité totale
susceptible d'être
présente dans
l'installation
1 t 7,5 t
2260 2 D
Broyage, concassage,
criblage, déchiquetage,
ensachage, pulvérisation,
trituration, granulation,
nettoyage, tamisage, blutage,
mélange, épluchage et
décortication des substances
végétales et de tous produits
organiques naturels, y
compris la fabrication
d’aliments composés pour
animaux, mais à l'exclusion
des activités visées par les
rubriques 2220, 2221, 2225,
2226.
Broyage, criblage, déchiquetage, trituration,
tamisage et mélange de produits organiques
naturels provenant des DMA par :
- 2 lignes de trommels d’une puissance
unitaire de 90 kW (soit 180 kW au total),
- 1 mélangeur de 150 kW
Puissance
installée de
l'ensemble des
machines fixes
100 kW 330 kWRubrique Alinéa AS, A, D, NC
Libellé de la rubrique Nature de l’installation
Critère de classement
Seuil du critère Unité du critère
Volume
autorisé
Unités du volume
autorisé
2910 A-2 DC
Installation de combustion, à
l'exclusion des installations
visées par les rubriques 167-
C et 322-B-4, utilisant du
fioul domestique
Combustion du fioul domestique dans quatre
installations :
- trois groupes électrogènes de secours: de
puissance thermique unitaire 950 kW, 780
kW et 300 kW
- une chaudière bi combustible (chaudière
fioul / biogaz de l’UVO ) : de 1,5 MW
Puissance
thermique
maximale
2 MW 3,53 MW MW
2920 1 DC
Installation de compression
fonctionnant à des pressions
effectives supérieures à 105
Pa, comprimant et utilisant
des fluides inflammables
Deux installations de compression de biogaz
de 45 kW chacune (90 kW au total)
Puissance
absorbée 20 kW 90 kW
1412 NC
Stockage en réservoirs
manufacturés de gaz
inflammables liquéfiés
Un réservoir de GPL de 12 m3 (soit 6 t)
Quantité totale
susceptible d’être
présente dans
l’installation
≤ 6 t 6 t
1432 NC
Stockage en réservoirs
manufacturés de liquides
inflammables
Réservoirs de fioul domestique d’une
capacité équivalente (Ceq) totale de 4,7 m3 :
- une cuve aérienne de capacité réelle
10 m3 (Ceq= 2 m3)
- quatre cuves en fosse de capacité
réelle totale 66 m3 (Ceq= 2,7 m3)
Quantité stockée
en capacité
équivalente totale
< 10 m3 4,7 m3
1520 NC Dépôt de houille, coke, lignite, charbon de bois …
Stockage de charbon actif en silos et big-bag
d’une capacité totale de 85 m3 ou 45 t répartie
en un silo de 35 m3 et des big-bags (50 m3)
Quantité totale
susceptible d’être
présente dans
l’installation
< 50 t 45 t
A (Autorisation) ou AS (Autorisation avec Servitudes d’utilité publique) ou D (Déclaration) ou NC (Non Classé).
Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les capacités maximales autorisées.
Activités non classées : seules sont mentionnées supra les rubriques relatives aux activités non classées approchant les seuils de classement
ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’ÉTABLISSEMENT
Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :
Commune Parcelles Lieu-dit
LES ABYMES AB 191, 192, 200, 279, 280, 282, 284, 286,
287, 289, 290, 292, 294 et 296
La Gabarre
La surface occupée par les installations, voies, aires de circulation, et plus généralement, la surface concernée par les travaux de réhabilitation à la fin d’exploitation reste inférieure à 61 905 m².
CHAPITRE 1.3 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
Article 1.3.1. Consistance des installations autorisées
L’établissement comprenant l’ensemble des installations classées et connexes, est organisé de la façon suivante :
Un hall de réception des déchets ,
Une unité de tri ;
Une unité de valorisation des déchets organiques par méthanisation puis compostage (ci- après désignée UVO) ; Une unité de traitement thermique de déchets non dangereux et de DASRI (ci-après désignée UVE) : ses systèmes d'alimentation en déchets, en combustible et en air ; la chaudière de récupération d'énergie, les installations de traitement des fumées ; dans cette unité un local est dédié au traitement des DASRI par incinération ;
Une unité de traitement des mâchefers ;
Un bâtiment administratif.
Ces zones sont repérées sur le plan d’ensemble joint en annexe I au présent arrêté.
Article 1.3.2. Hall de réception des déchets
Un hall entièrement clos est dédié au déchargement des déchets comportant : une fosse dédiée aux ordures ménagères en mélange de 2500 m3 alimentant l’unité de tri, une aire de 375 m² de réception des déchets non déchargeables en fosse (encombrants …), une fosse d’alimentation de l’UVE de 2500 m 3 dédiée aux déchets non sélectionnés à l’issu des étapes de tri ou aux déchets spécifiquement dédiés à l’incinération (boues de station STEP non valorisables par ailleurs…).
Le hall de déchargement dispose également d’un local spécifique de réception et d’entreposage des DASRI. Un système automatisé permet ensuite leur introduction directe dans la trémie principale d’alimentation du four de l’incinérateur.
Article 1.3.3. Installation de tri
L’installation de tri a pour fonction d’extraire des déchets ménagers et assimilés en mélange (DMA) qui sont acheminées sur le site la fraction fermentescible et les matières valorisables (métaux, plastiques, papiers cartons…). La capacité maximum du centre de tri est de 140 000 t/an
Les véhicules de collecte et de transport des DMA déchargent dans une fosse de 2500 m 3 (capacité maximale de stockage de 2,5 j).
Les DMA alimentent 2 chaînes de tri mécanique comportant chacune :
une trémie de réception des déchets,
des postes de tris primaires et secondaires (tri manuel, cribles rotatifs dit trommel ou cribles vibrant),
un dispositif de séparation automatisée des métaux ferreux (séparateurs magnétiques), un dispositif de séparation automatisée des métaux non ferreux (séparateur à induction)
La fraction fermentescible des DMA est orientée vers l’unité de valorisation organique (UVO).
Les déchets valorisables récupérés sont stockés dans des bennes de 10 à 30 m3.
Les matériaux non sélectionnés à l’issu des étapes de tri mécanique sont broyés et dirigés vers la fosse d’alimentation de l’UVE, de capacité 2500 m3 (capacité maximale de stockage de 2,5 j).
Les véhicules de collecte et de transport des DMA non déchargeables en fosse déchargent sur une aire spécifique de 375 m² (750 m3).
L’installation est sous légère dépression et dispose d’une unité de traitement d’air (biofiltres).
A rticle 1.3.4. Unité de valorisation des déchets organiques (UVO)
L’unité de valorisation des déchets organiques permet la valorisation de la fraction fermentescible des DMA par méthanisation puis compostage.
L’unité est alimentée par la fraction fermentescible des DMA séparée au niveau de l’unité de tri ainsi que par des graisses agro-alimentaires (fritures, huiles et graisses alimentaires…).
L’installation de méthanisation des déchets organiques comporte deux digesteurs de 3800 m3 chacun. Chaque digesteur produit du biogaz en continu et du digestat. Le temps de séjour des déchets organiques dans un digesteur est de l’ordre de 21 à 28 jours.
Le biogaz produit alimente une unité de co-génération, une chaudière ou un brûleur de sécurité :
l’unité de cogénération produit de l’électricité (8 GWh/an) et de l’eau chaude utilisée par les tunnels de séchage utilisé pour la production du compost,
la chaudière produit la vapeur nécessaire à l’UVO (réchauffage des flux entrants dans les digesteurs), le brûleur de sécurité (ou torchère) permet en situation exceptionnelle la destruction du biogaz sans valorisation.Le digestat, après centrifugation, alimente, en mélange avec des déchets verts structurants, une chaîne de séchage/maturation et d’affinage et permet la production de compost. La zone de stockage et d’affinage du compost s’étend sur 7 070 m².
L’installation est sous légère dépression et dispose d’une unité de traitement d’air (biofiltres).
A rticle 1.3.5. Unité de traitement thermique (UVE)
L’installation de traitement thermique comporte un four d'une capacité nominale totale d'incinération de 12,5 tonnes par heure et maximale de 16 tonnes par heure.
La capacité annuelle maximale d'incinération est fixée à 100 000 tonnes de déchets sur la base d'un pouvoir calorifique inférieur (P.C.I) moyen de 2 500 kcal/kg.
La chaleur produite par l'incinération est valorisée afin de produire de l’électricité : l’énergie électrique ainsi produite (87,9 GWh/an sont attendus) est pour 23 % consommée par l’ensemble des équipements du site et pour 77 % livrée au réseau.
L'installation comprend également l’ensemble des dispositifs de traitement des rejets atmosphériques : traitement sec par injection directe de chaux ou de bicarbonate de soude pour la neutralisation des polluants acides, et par injection de charbon actif pour la captation des métaux lourds et des composés organo-halogénés (dioxines et furannes), filtration des particules (filtre à manches) et traitement des oxydes d’azote par injection d’eau ammoniaquée en amont d’un lit catalytique (procédé de type SCR).
Article 1.3.6. Unité de traitement des mâchefers
L’unité de traitement des mâchefers permet l’extraction des métaux, la maturation des mâchefers et leur broyage afin de permettre l’utilisation de la fraction valorisable en tant que matériau de substitution dans les travaux publics.
L’unité de 5 833 m² est dimensionnée pour traiter 25 000 t de mâchefers par an et permettre d’en stocker 18 000 t.
CHAPITRE 1.4 DÉCHETS ADMISSIBLES
A rticle 1.4.1. Origine géographique
L'origine géographique des déchets ménagers et assimilés doit être compatible avec les dispositions du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés susvisé.
Conformément à la demande d’autorisation, les déchets proviennent en priorité du territoire des communes adhérentes au Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères (SICTOM) de la Guadeloupe.
Les déchets en provenance d’autres zones géographiques (autres communes du département de la Guadeloupe, collectivités de Saint-Martin ou Saint-Barthélemy), pourront être également admis sur le site, en harmonie avec les plans départementaux d’élimination des déchets.
Article 1.4.2. Nature des déchets admis
Article 1.4.2.1. Généralités
Les déchets admis dans l’établissement, définis par l’article R. 541-8 et ses annexes I et II du code de l’environnement, sont les suivants : les déchets ménagers et assimilés non dangereux, les déchets industriels et commerciaux banals, les déchets verts, les boues de station d'épuration non dangereuses et les déchets d'activités de soins à risques infectieux. La liste détaillée des déchets est annexée au présent arrêté (annexe IV).
Toute admission envisagée par l'exploitant de déchets ou de matières d'une nature ou d’une origine géographique différente de celle mentionnée dans l'arrêté d'autorisation, susceptible d'entraîner un changement notable des éléments des dossiers de demande d'autorisation initiale, est portée à la connaissance du préfet.Article 1.4.2.2. Cas particulier des boues de station d’épuration
Seules les boues de station d’épuration urbaine déshydratées et pelletables peuvent être admises dans l’installation.
Elles ne font l’objet d’aucun stockage et sont incinérées dans le four de l’UVE dès réception et au plus tard sous 2,5 jours.
Article 1.4.2.3. Cas particulier des déchets d’activités de soins à risque infectieux (DASRI)
L’installation est autorisée à traiter par incinération les DASRI.
Il est interdit de procéder à l'incinération des déchets suivants, même provenant d'établissements de soins :
de lots de sels d'argent, produits chimiques utilisés pour les opérations de développement, clichés radiographiques périmés... ;
de lots de déchets à risques chimiques et toxiques ;
de lots de déchets mercuriels ;
des déchets radioactifs ;
des pièces anatomiques et cadavres d'animaux destinés à la crémation ou à l'inhumation.
Article 1.4.2.4. Déchets interdits
Les déchets ménagers et assimilés collectés sélectivement valorisables sont interdits dans l’installation. Est également interdite la part valorisable ou recyclable des déchets d’emballage industriels et commerciaux banals. Pour l’application du présent alinéa est considéré comme valorisable ou recyclable un déchet qui peut être valorisé localement dans une des installations autorisées à cet effet pour notamment le tri, la valorisation, le recyclage, ou qui a fait l'objet d'un tri équivalent par son producteur.
L’importation des déchets provenant de l’étranger est interdite.
Les déchets dangereux sont interdits sur le site, de même que tous les autres déchets non assimilables à des déchets ménagers (pièces anatomiques et cadavres d’animaux, déchets industriels spéciaux, déchets présentant l’une des caractéristiques suivantes : explosif, inflammable, radioactif ...).
Tout déchet liquide est interdit. Sont toutefois autorisés la valorisation par méthanisation des graisses agro alimentaires (fritures, huiles, graisses alimentaires…) et la destruction par incinération des eaux de lavage du local à DASRI.
Article 1.4.3. Admission exceptionnelle d’autres déchets
Les déchets exceptionnels provenant de saisies douanières ou policières (tels que drogues ou produits frauduleux), les archives confidentielles (administration, études notariales...), les stocks de produits pharmaceutiques périmés pourront être admis après information de l’Inspection des Installations Classées.
Article 1.4.4. Capacité d’entreposage
Les capacités d’entreposage des déchets sont localisées sur le plan en annexe III.
Article 1.4.4.1. Capacités d’entreposage des déchets admis sur le site (avant tri, valorisation ou traitement)
Déchets ménagers et assimilés en mélange avant tri
Les DMA en mélange sont déchargés dans une fosse de 2 500 m3 située dans le hall de réception des déchets.
Les DMA non déchargeables en fosse (refus de tri des déchets industriels et commerciaux banals (DICB), encombrants …) sont déchargés sur une zone dédiée de 375 m² du hall de réception des déchets. La capacité totale de stockage de déchets non déchargeables en fosse est de 750 m3.
Déchets verts utilisés comme structurant du compost
Les déchets verts destinés à être utilisés comme structurant du compost (déchets ligneux, arbustes …) sont déchargés sur une aire spécifique du bâtiment compostage de 250 m². Ils sont ensuite broyés etstockés sur une seconde zone de 100 m² . La capacité totale d’entreposage de déchets verts en attente de compostage est de 900 m3, quantité nécessaire pour 2 à 3 semaines d’exploitation.
DASRI
Les déchets d’activité de soin à risques infectieux sont stockés dans le local dédié du hall de réception : le local peut accueillir au plus 10 tonnes de DASRI en attente de traitement. Ce local est conforme aux dispositions fixées par l'article 8 de l'arrêté ministériel du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques.
Déchets destinés à l’UVE
A l’issu du tri, les déchets à incinérer sont stockés dans une seconde fosse de 2500 m 3 dédiée à l’alimentation de l’unité de valorisation énergétique (UVE). Cette fosse accueille également directement les déchets spécifiquement dédiés à l’UVE et notamment certaines boues de STEP.
Situations exceptionnelles
En cas d’arrêt intempestif des installations de traitement, les déchets autres que les DASRI pourront être stockés provisoirement dans des zones non initialement prévues à cet effet. La durée maximale d’entreposage dans ces conditions exceptionnelles est limitée à 2 jours. Ces situations exceptionnelles font en outre l’objet d’une information de l’inspection des installations classées.
Stockage transitoire de déchets non autorisés
Une aire de stockage transitoire, sur sol étanche et rétention, est prévue pour stocker les éventuels déchets non autorisés sur le site dans l'attente du retour vers le producteur ou d'une évacuation vers un centre de traitement adapté. Seuls les déchets découverts fortuitement lors des apports pourront y être stockés.
En cas de détection de substances dangereuses (explosives ou autres), ces substances doivent être stockées sur une aire située à l'écart de toute autre aire de stockage ou de transit et le responsable de l'établissement doit prendre sans délai toutes les dispositions nécessaires à leur enlèvement rapide.
Les déchets ménagers spéciaux (déchets dangereux) extraits des flux entrants sont éliminés dans des installations dûment autorisées à cet effet avant que les capacités d’accueil du site ne soient saturées et au minimum 1 fois par an.
Article 1.4.4.2. Capacités d’entreposage des fractions triées
Fractions valorisables triées
Plusieurs zones de stockages réparties sur le site permettent d’entreposer dans des bennes de 10 à 30 m 3 les fractions triées en séparant :
Les métaux ferreux ;
Les métaux non ferreux ;
Les plastiques ;
Les papiers / carton ;
Les « complexes », tels que les emballages « tétrapack », « tétrabricks ».
Ces zones de stockage situées au niveau de la zone de tri mécanique, de la zone mâchefers ou de la zone compostage ne doivent pas gêner la circulation et les fractions ainsi triées doivent pour ce faire être évacuées aussi régulièrement que nécessaire et au moins une fois par trimestre.
CHAPITRE 1.5 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
CHAPITRE 1.6 GESTION DE LA PHASE CHANTIER
Les parcelles mentionnées à l’article 1.2.2. doivent faire, préalablement à l’implantation de la présente installation, l’objet d’une réhabilitation afin qu’il ne s’y manifeste plus aucun danger ou inconvénient mentionnés à l’article L.511.1 du Code de l’environnement. Leurs conditions de réhabilitation et de réaménagement ont été fixées par l’arrêté préfectoral n° 2009-1619 AD1/4 du 22 octobre 2009 susvisé qui prévoit notamment des aménagements spécifiques différenciés selon les espaces (art 8), un drainage et une collecte des biogaz (art 9.2), la maîtrise des eaux de ruissellement extérieures au site (art 7.8).Dès les études de détails et avant le démarrage des travaux, l’exploitant s’assure de la cohérence entre les zonages retenus pour la réhabilitation et le réaménagement et les zonages, le cas échéant modifiés, de son projet (espaces verts, bâtiments …).
CHAPITRE 1.7 DURÉE DE L’AUTORISATION
Article 1.7.1. Durée de l’autorisation
En vertu des dispositions de l’article R.512-38 du code de l’environnement, la présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.
Article 1.7.2. Mises en service industrielle et commerciale
Article 1.7.2.1. Mise en service industrielle (premiers essais)
L’exploitant adresse au préfet une déclaration de début d'exploitation, en trois exemplaires, dès qu'ont été mis en place les aménagements et équipements permettant la mise en service industrielle de l'installation (et en tout état de cause avant les premiers essais), tels qu'ils ont été précisés par le présent arrêté. Un dossier technique établissant la conformité de l’ensemble des équipements aux conditions du présent arrêté et en particulier des équipements de méthanisation aux conditions fixées par l’arrêté du 10 novembre 2009 susvisé est joint à cette déclaration. Ce dossier technique est établi par un tiers indépendant de l’exploitant dont le choix est soumis à l’accord de l’inspection des installations classées.
Dès réception de la déclaration de début d'exploitation, le préfet en transmet un exemplaire à l'inspection des installations classées et un autre au maire de la commune d'implantation de l'installation.
Dans les quinze jours qui suivent la réception de la déclaration, le préfet fait publier aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le ou les départements intéressés, un avis annonçant le dépôt de la déclaration de début d'exploitation.
Dès réception, un exemplaire de la déclaration de début d'exploitation est affiché à la mairie pendant un mois au moins. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par le maire.
Article 1.7.2.2. Mise en service commerciale
Les modalités décrites à l’article 1.7.2.1 sont également respectées lors de la mise en service commerciale des installations (accueil effectif des déchets ménagers et assimilés).
Outre le dossier technique de conformité éventuellement actualisé est joint à cette déclaration la liste des procédures établies en application du présent arrêté.
CHAPITRE 1.8 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITÉ
A rticle 1.8.1. Porter à connaissance
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Article 1.8.2. Mise à jour des études d’impact et de dangers
Les études d’impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification notable telle que prévue à l’article R.512-33 du code de l’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l’exploitant.
A rticle 1.8.3. Équipements abandonnés
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdisent leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.A rticle 1.8.4. Transfert sur un autre emplacement
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2.1 du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d'autorisation, d’enregistrement ou de déclaration.
Article 1.8.5. Changement d’exploitant
Dans le cas où l'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation.
Article 1.8.6. Cessation d’activité
A la cessation d’activité de l’installation objet du présent arrêté, sans préjudice des mesures de l’article R 512-74 du code de l’environnement, pour l’application des articles R.512-39-1 à R.512-39-4, une évaluation des risques résiduels devra être réalisée pour définir le cas échéant la compatibilité du site avec un usage futur.
Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
des interdictions ou limitations d'accès au site ;
la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conformément à l’alinéa 1 du présent article.
Sont également joints à cette notification :
un plan à jour du site ;
une description de l'insertion du site dans le paysage et son environnement ;
une description du démantèlement des installations ou de leur nouvelle utilisation.
CHAPITRE 1.9 ARRÊTÉS, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l'établissement les prescriptions qui le concernent des textes cités ci-après :
Dates Textes
05/03/10 Arrêté du 5 mars 2010 portant agrément des laboratoires ou des organismes pour effectuer certains types de prélèvements et d’analyse à l’émission des substances dans l’atmosphère
10/11/09 (1) Arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement
07/07/09 Arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les ICPE et aux normes de référence
05/01/09
Circulaire du 5 janvier 2009 relative à la mise en œuvre de la deuxième phase de l’action nationale de recherche et de réduction des substances dangereuses pour le milieu aquatique présentes dans les rejets des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation.
24/04/08 Circulaire du 24 avril 2008 relative à l’arrêté du 15 janvier 2008 relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées
31/01/08 Arrêté du 31 janvier 2008 relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations classées soumises à autorisation
15/01/08 Arrêté du 15 janvier 2008 relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées
12/09/06 Circulaire du 12 septembre 2006 relative aux Installations classées – Appareils de mesure en continu utilisés pour la surveillance des émissions atmosphériques
29/07/05 Arrêté du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux
07/07/05
Arrêté du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés à l'article 2 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets et concernant les déchets dangereux et les déchets autres que dangereux ou radioactifsDates Textes
30/05/05 Décret du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets
10/12/03 Circulaire du 10 décembre 2003 relative aux installations classées : installations de combustion utilisant du biogaz.
28/07/03 Arrêté du 28 juillet 2003 sur les conditions d’installation des matériels électriques dans les emplacements où les atmosphères explosives peuvent se créer
20/09/02 Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux
07/09/99 Arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d’élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques
07/09/99 Arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d’entreposage des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques.
02/02/98 Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation
25/07/97 Arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910 : Combustion
23/01/97 Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement
10/05/93 Arrêté du 10 mai 1993 relatif aux règles parasismiques
10/07/90 Arrêté du 10 juillet 1990 modifié relatif à l'interdiction des rejets de certaines substances dans les eaux souterraines
31/03/80 Arrêté du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion
10/04/74 Circulaire du 10 avril 1974 relative aux dépôts et activités de récupération de déchets de métaux ferreux et non ferreux.
(1) En vertu de l’article 2 de l’arrêté du 10 novembre 2009, l’installation objet de la présente autorisation d’exploiter doit être considérée comme une installation existante. Par conséquent, il convient de rappeler que les dispositions du titre II dudit arrêté sont dès lors applicables dans un délai de trois ans à compter de sa publication, à l’exception des dispositions des articles 4 et 42, qui ne lui sont pas opposables, sauf en cas d’extension
CHAPITRE 1.10 RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l’urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
TITRE 2 – GESTION DE L’ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
Article 2.1.1. Objectifs généraux
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :
limiter la consommation d’eau, et limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;
prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, la santé, la salubrité publique, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement ainsi que pour la conservation des sites et des monuments.Article 2.1.2. Consignes d’exploitation
L’exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement des vérifications à effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
L’exploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par l’exploitant et ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l’installation.
Article 2.1.3. Pilotage des installations
L’ensemble du procédé est géré par un système de supervision.
Tous les paramètres mesurés tout au long des procédés sont reportés en salles de commande pour permettre à l’opérateur d’agir sur le procédé et rectifier les éventuelles dérives. Les paramètres importants pour la gestion des procédés sont préalablement définis, communiqués à l’Inspection des Installations Classées et enregistrés en continu.
Tous les défauts ou alarmes (dont détection gaz et incendie notamment) sont reportés dans les salles de commande, permettant ainsi à l’opérateur de prendre les mesures nécessaires en cas de défaillance.
Les installations doivent être surveillées en permanence (24h/24 sur le site).
Les modes opératoires font l’objet de procédures écrites et validées notamment pour gérer les situations dégradées.
Article 2.1.4. Contrôle de l’accès
Un accès principal et unique est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire et exceptionnel. Les issues des installations d'entreposage et d'incinération des déchets doivent être surveillées par tous les moyens adaptés. Les issues sont fermées en dehors des heures de réception. Ces heures de réception sont indiquées à l'entrée de l'installation et au niveau du poste de pesée si ce dernier est extérieur au site.
Article 2.1.5. Information du public à l’entrée du site
A proximité immédiate de l’entrée principale sera placé un panneau de signalisation et d’information sur lequel seront inscrits dans l’ordre suivant :
la désignation de l’installation,
les mots « VALORGABAR, installation classée pour la protection de l’environnement au titre du Code de l’Environnement »,
le numéro et la date de l’arrêté préfectoral d’autorisation,
la raison sociale et l’adresse de l’exploitant,
les jours et heures d’ouverture,
les mentions « accès interdit sans autorisation » et « informations disponibles à » suivis de l’adresse de l’exploitant ou de son représentant et de la mairie de la commune d’implantation,
le numéro de téléphone des services d’urgence.
L’organisation générale de l’installation devra être également indiquée à proximité de l’entrée principale.
Les panneaux devront être en matériaux résistants, les inscriptions devront être indélébiles et nettement visibles.
Article 2.1.6. Ventilation des locaux
Conformément aux dispositions relatives à la réhabilitation et à l’aménagement des parcelles d’emprise de l’installation telles que définies par l’arrêté préfectoral n° 2009-1619 AD1/4 du 22 octobre 2009, les installations doivent être équipées de dispositifs de ventilation naturels ou mécaniques permettant un taux de renouvellement de l’air intérieur minimal de 1,5 par heure.CHAPITRE 2.2 LIVRAISON ET RÉCEPTION DES DÉCHETS
Article 2.2.1. Généralités
L’exploitant de l’installation prend toutes les précautions nécessaires en ce qui concerne la livraison et la réception des déchets dans le but de prévenir ou de limiter dans toute la mesure du possible les effets négatifs sur l’environnement, en particulier la pollution de l’air, du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, ainsi que les odeurs, le bruit et les risques directs pour la santé des personnes.
L'exploitant détermine la masse de chaque catégorie de déchets réceptionnés sur le site et contrôle leur niveau de radioactivité. Pour ce faire, le poste de réception de l’établissement est équipé :
-d’un dispositif de contrôle de la radioactivité (portique équipé ou un système fixe équivalent) permettant le contrôle des déchets avant leur déchargement ;
-d’un dispositif de pesée (pont bascule d’une capacité minimale de 50 t) à précision commerciale, conforme à la réglementation sur les instruments de mesure et équipé d’un système d’enregistrement.
Article 2.2.2. Détection de matières radioactives
Article 2.2.2.1. Équipement fixe
Le seuil de détection du dispositif de contrôle de la radioactivité est fixé à 3 fois le bruit de fond local. Il ne peut être modifié en accord avec l’exploitant que par action d’une personne habilitée. Le réglage du seuil de détection est vérifié à fréquence à minima annuelle, selon un programme de vérification validé par l’exploitant.
Le dispositif de détection des matières susceptibles d’être à l’origine de rayonnements ionisants est étalonné au moins une fois par an par un organisme dûment habilité. L’étalonnage est précédé d’une mesure du bruit de fond ambiant.
L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les documents nécessaires à la traçabilité des opérations de contrôle, de maintenance et d’étalonnage réalisées sur le dispositif de détection des matières susceptibles d’être à l’origine de rayonnements ionisants.
Article 2.2.2.2. Détection de la radioactivité
Chaque chargement de déchets entrants fait l’objet, de façon systématique, d’un contrôle du niveau de radioactivité.
Le dépassement du seuil de détection fixé déclenche une alarme extérieure et une alarme dans le poste de contrôle.
L’exploitant définit une procédure qui précise la conduite à tenir en cas de déclenchement du seuil de détection fixé, en suivant les recommandations établies par l’Autorité de Sûreté Nucléaire. Cette procédure doit également intégrer, à minima, les dispositions de la circulaire du 30 juillet 2003 relative aux procédures à suivre en cas de déclenchement de portique de détection de radioactivité sur les centres d'enfouissement technique, les centres de traitement par incinération, les sites de récupération de ferrailles et les fonderies.
Cette procédure prévoit notamment qu’en cas de détection confirmée de la présence de matières émettant des rayonnements ionisants dans un chargement, le véhicule en cause soit isolé sur une aire spécifique étanche, aménagée sur le site à l’écart des postes de travail permanents. Le chargement est abrité des intempéries. Le véhicule ne peut être renvoyé du site tant que les matières à l’origine des rayonnements ionisants n’ont pas été caractérisées.
Les moyens nécessaires à la mesure du débit de dose issu du chargement sont disponibles. Ils permettent la mise en place, autour du véhicule, d’un périmètre de sécurité correspondant à un débit de dose de 1 μSv/h.
L’immobilisation et l’interdiction de déchargement sur le site ne peuvent être levées, dans le cas d’une source ponctuelle, qu’après isolement des produits ayant conduit au déclenchement du détecteur. L’autorisation de déchargement du reste du chargement n’est accordée que sur la base d’un nouveau contrôle ne conduisant pas au déclenchement du détecteur.Article 2.2.3. Dispositions spécifiques en cas de poste de réception hors du site
A défaut de disposer sur le site même de l’établissement des dispositifs visés à l’article 2.2.1, l’exploitant doit pouvoir justifier du poids de chaque catégorie de déchets réceptionnés dans son établissement et du contrôle de leur niveau de radioactivité sur la base de documents écrits.
Une convention est établie afin de préciser les responsabilités de l’exploitant et de la structure en charge de la gestion du poste de réception ; cette convention prévoit à minima :
-une information immédiate de l’exploitant dès le dépassement du seuil de détection relatif au contrôle de la radioactivité, l’exploitant demeurant responsable du respect de la procédure visée à l’article 2.2.2 du présent arrêté (isolement, information …) ;
-une information immédiate de l’exploitant dès qu’un disfonctionnement survient sur les dispositifs de pesée ou de contrôle de la radioactivité ;
-un contrôle hebdomadaire par l’exploitant du bon fonctionnement et de la bonne utilisation des dispositifs de pesée et de contrôle de la radioactivité utilisés ;
-un accord préalable de l’exploitant en cas de modification des moyens de pesages ou de détection utilisés ; c’est en particulier le cas pour le seuil de détection du portique de contrôle de la radioactivité qui ne peut être modifié sans accord de l’exploitant.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les documents attestant de la mise en œuvre de cette convention.
Article 2.2.4. Livraison et réception des déchets
Article 2.2.4.1. Mode d’acheminement
Conformément au dossier de demande, les déchets sont acheminés dans l’établissement par voie routière dans des véhicules adaptés.
L'exploitant vérifie tous les véhicules transitant dans l'installation, même s'il n'en est pas propriétaire ou gestionnaire, et refuse tout véhicule ne présentant pas les garanties suffisantes pour la protection de l'environnement.
La mise en place de modes d’acheminement alternatifs (maritimes notamment) pourra être autorisée par arrêté complémentaire.
Article 2.2.4.2. Enregistrement, pesage en cas d’acheminement routier
L’exploitant vérifie que les déchets réceptionnés sont conformes à ceux autorisés selon les dispositions des articles 1.4.2.
Toutes les dispositions appropriées sont prises par l'exploitant pour que les véhicules en attente de contrôle ne stationnent pas à l'extérieur du site.
Chaque entrée fait l’objet d’un enregistrement précisant :
la date,
l’heure,
l'identité du producteur des déchets ou de la collectivité en charge de leur collecte et leur origine avec le cas échéant la référence de l'information préalable correspondante ;
la nature et les caractéristiques des déchets reçus avec le code correspondant de la nomenclature figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
la nature du déchet,
le tonnage entrant,
l’identité du transporteur et le numéro de récépissé de déclaration relative au transport de déchets prévue à l’article R. 541-50-I du code de l’environnement, à l’exception des cas prévus à l’article R. 541-50-II du code de l’environnement ,
le numéro d’immatriculation du véhicule,
le mode de traitement des déchets,
les observations le cas échéant utiles ou nécessaires.
A chaque sortie, un pesage à vide des camions est effectué afin de calculer précisément le tonnage de déchets admis.Les registres, éventuellement informatisés, où sont mentionnés ces données, sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées et sont archivés pendant la durée de vie de l’installation (en vue notamment d’établir les bilans décennaux).
Ces informations peuvent également être enregistrées manuellement et sont éditées dans le bureau de réception.
Les déchets à traiter doivent être déchargés dès leur arrivée sur le site dans les zones dédiées définies à l’article 1.4.4.1.
Les livraisons refusées sont également signalées dans ce registre, avec mention des motifs de refus et de la destination des déchets refusés indiquée par le producteur ou la collectivité en charge de la collecte de ces déchets.
Les registres d'admission sont archivés pendant une durée minimale de dix ans en cas de retour au sol des composts ou des déchets et trois ans dans les autres cas. Ces registres sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées, des autorités sanitaires en ce qui concerne le contrôle de l’élimination des DASRI et, le cas échéant, des autorités de contrôles visées à l'article L. 255-9 du code rural.
Article 2.2.4.3. Déchargement des déchets
Cas général
L'installation doit être équipée de telle sorte que l'entreposage des déchets et l'approvisionnement des unités de traitement aval (UVO ou UVE) ne soient pas à l'origine de nuisances olfactives pour le voisinage.
Les aires de déchargement des déchets sont conçues pour éviter tout envol de déchets et de poussières ou écoulement d'effluents liquides vers l'extérieur. Le déversement du contenu des camions doit se faire au moyen d'un dispositif qui isole le camion de l'extérieur pendant le déchargement ou par tout autre moyen conduisant à un résultat analogue.
Les fosses sont étanches et permettent la collecte des eaux d'égouttage.
Un contrôle visuel des déchets est effectué lors du déchargement dans les fosses de réception ou sur les aires de déchargement. Une procédure définit les modalités de ce contrôle et le devenir des déchets « non conformes » identifiés lors de ce contrôle.
Cas des DASRI
Les déchets d'activités de soins à risques infectieux sont déchargés dans un local dédié : le transit des déchets d'activités de soins à risques infectieux par la fosse de stockage des déchets non dangereux ou les autres aires de déchargement de l’installation est interdit.
Les déchets sont incinérés quarante-huit heures au plus tard après leur arrivée.
Si les récipients ne sont pas introduits directement dans le four dès leur arrivée, les conteneurs pleins sont entreposés dans un local respectant les dispositions fixées par l'article 8 de l'arrêté ministériel du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques.
La manutention et le transport des récipients se font dans des conteneurs rigides clos à fond étanche, de manière à préserver l'intégrité de ces récipients jusqu'à leur introduction dans le four.
Après déchargement, les conteneurs sont lavés et désinfectés intérieurement et extérieurement sur le site. Les conteneurs vides, propres et désinfectés, s'ils ne sont pas immédiatement repris, sont entreposés dans un local distinct du local de réception des DASRI et prévu à cet usage.
Les eaux de lavage des conteneurs sont détruites sur le site par incinération.
Cas des boues de la station d’épuration
Les boues de station d’épuration déshydratées et pelletables sont, conformément à la demande d’autorisation, traitables sur l’installation : elles sont déchargées dans la fosse UVE.Article 2.2.4.4. Contrôles à l’admission des déchets
2.2.4.4.1 Cas des DMA déchargés en fosse ou non et des déchets verts utilisés comme structurant du compost
Les contrôles suivants sont effectués sur les DMA déchargés en fosse ou sur les dalles prévues à cet effet (DMA non déchargeables en fosse et déchets verts) entrant sur le site de façon à réduire au maximum la présence de déchets indésirables :
un contrôle administratif est effectué sur l’ensemble des déchets entrant sur le site,
un contrôle visuel sur les déchets est effectué aux différentes étapes : du déchargement à la fin du traitement.
Les refus seront obligatoirement redirigés vers une filière de traitement ou de valorisation adéquate.
Les boues de station d’épuration, déshydratées et pelletables, destinées à l’incinération et déchargées en fosse font en outre l’objet d’une procédure d’acceptation préalable définie par l’exploitant. L’acceptation de ces déchets ne doit pas conduire au non respect des prescriptions du présent arrêté (valeurs limites de rejets à l’atmosphère…).
2.2.4.4.2 Cas des DASRI
Tout déchet d'activités de soins à risques infectieux arrivant sur le site doit être accompagné d'un bordereau de suivi qui doit avoir été établi et être utilisé dans les formes prévues par l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques. Outre l’absence de déchets interdits en référence à l’article 1.4.2.4 du présent arrêté, la cohérence des informations mentionnées sur ces bordereaux et les lots de déchets entrant doit être vérifiée.
Un contrôle visuel sur les déchets est effectué aux différentes étapes : du déchargement à la fin du traitement.
Les déchets d’activité de soins à risques infectieux ne peuvent être acceptés que s'ils sont conditionnés dans des récipients étanches pouvant assurer une bonne résistance, à usage unique, en bon état et avec un marquage apparent indiquant la nature des déchets et leur provenance.
Les récipients à usage unique doivent être facilement incinérables.
La détection de toute anomalie sur les déchets par rapport aux présentes prescriptions entraîne le refus des déchets, voire même du lot concerné. L’inspection des installations classée et l’autorité sanitaire en charge des DASRI sont informées de tous refus.
2.2.4.4.3 Cas de la méthanisation :
2.2.4.4.3.1 Cas général :
De manière générale, l’ensemble des déchets alimentant les digesteurs proviennent de la chaîne de tri : ces derniers ont donc déjà fait l’objet de procédure de réception générale et ne font plus l’objet, nonobstant les contrôles nécessaires au pilotage des digesteurs, de procédure de réception.
2.2.4.4.3.2 Cas de déchets introduits directement dans les digesteurs
Dans le cas d’introduction directe de déchets ne passant pas par la chaîne de tri (graisses agroalimentaires, déchets de dégrillage de bac à graisse …). Les dispositions suivantes s’appliquent : - l'exploitant élabore un ou des cahiers des charges pour définir la qualité des matières admissibles dans l'installation ; ces éléments précisent explicitement les critères qu'elles doivent satisfaire et dont la vérification est requise ;
- avant la première admission d'une matière dans son installation et en vue d'en vérifier l'admissibilité, l'exploitant demande au producteur, à la collectivité en charge de la collecte ou au détenteur une information préalable ; cette information préalable est renouvelée tous les ans et conservée au moins trois ans par l'exploitant ;
- l'information préalable contient à minima les éléments suivants pour la caractérisation des matières entrantes :
source et origine de la matière ;
données concernant sa composition, et notamment sa teneur en matière sèche et en matières organiques ;
son apparence (odeur, couleur, apparence physique) ; les conditions de son transport (identité du transporteur et le numéro de récépissé de déclaration relative au transport de déchets prévue à l’article R. 541-50-I du code de l’environnement, à l’exception des cas prévus à l’article R. 541-50-II du code de l’environnement) ;
le code du déchet conformément à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
le cas échéant, les précautions supplémentaires à prendre, notamment celles nécessaires à la prévention de la formation d'hydrogène sulfuré consécutivement au mélange de matières avec des matières déjà présentes sur le site ;
- l'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées le recueil des informations préalables qui lui ont été adressées et précise, le cas échéant, les motifs pour lesquels il a refusé l'admission d'une matière.
A rticle 2.2.5. Gestion des déchets ou matières issus de l'exploitation de
l'installation
L'exploitant tient à jour un registre des déchets ou matières sortants mentionnant :
la nature du déchet ou de la matière ;
le code du déchet conformément à l'annexe II de l'article R.541-8 du code de l'environnement, le cas échéant ;
la date de chaque enlèvement ;
les masses ou volumes et caractéristiques correspondantes ;
le type de traitement prévu : épandage, traitement (compostage, séchage...) ou élimination (enfouissement, incinération, épuration...) ;
le destinataire.
Ce registre de sortie est archivé pendant une durée minimale de 10 ans et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 2.2.6. Efficacité énergétique
Article 2.2.6.1. Cas général
L’exploitant recherche l’optimisation de l’efficacité énergétique des installations.
La vapeur produite par les installations d’incinération et les gaz issus de la méthanisation sont valorisés lorsque cela est faisable, notamment par la production d’électricité, la production de chaleur ou de froid.
Est considérée valorisée l’énergie produite par l’installation sous forme thermique ou électrique et effectivement consommée, y compris par autoconsommation, ou cédée à un tiers.
Pour l’incinération, le taux de valorisation est fixé en référence à l’arrêté du 18 mars 2009 fixant la formule de l’efficacité énergétique à prendre en compte pour la TGAP ou tout texte ultérieur fixant des modalités de calcul plus spécifiques.
Le taux de valorisation des installations de l’établissement est calculé annuellement et joint aux bilans et rapports prévus au titre 9 du présent arrêté.
Article 2.2.6.2. Valorisation non électrique
Compte tenu de la situation locale et conformément au contrat de délégation de service public liant l’exploitant à l’autorité délégante, la valorisation énergétique par la production d’électricité a été privilégiée.
Tout projet de modification notable de l’installation doit intégrer l’amélioration de son efficacité énergétique grâce à la valorisation directe de la vapeur produite par exemple pour la production de froid : un bilan coût - avantage économique et environnemental de la solution retenue parmi celles envisagées doit être joint à la demande.
Article 2.2.6.3. Cas particulier de la chaudière bicombustible
La chaudière bicombustible de l’installation doit en outre, conformément à l’article R.224-31 du code de l’environnement, faire l’objet d’un contrôle périodique de son efficacité énergétique par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l’article R. 224-37. Les modalités de ce contrôle, à réaliser tous les deux ans, sont précisées aux articles R. 224-32 à R.224-38 du code de l’environnement.CHAPITRE 2.3 RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants…
CHAPITRE 2.4 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE
Article 2.4.1. Intégration paysagère et patrimoniale
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage dans la préservation des enjeux patrimoniaux locaux (faunes, flores) : les études de détail relatives à l’intégration paysagère du site réalisées dans ce cadre sont confiées à un spécialiste du paysage et sont soumises avant validation par l’exploitant aux spécialistes de la DIREN et du Parc National. Sauf avis contraire explicite de ces derniers, elles intègrent à minima l’ensemble des dispositions prévues dans le dossier de demande d’autorisation d’exploiter et notamment :
- la création de zones tampons entre les milieux naturels (forêt marécageuse et mangrove du canal) et l’emprise du projet ;
- la reconstitution et le renforcement de la végétation le long du canal du Raizet ;
- la plantation de haies d’essences indigènes autour des infrastructures,
- la création de corridors verts et de bosquets pour favoriser la nidification,
- une disposition judicieuse des sources lumineuses afin de ne pas orienter l’éclairage vers le milieu naturel.
Article 2.4.2. Propreté
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
Les opérations de nettoyage et d'entretien sont menées de façon à éviter toute nuisance et tout risque sanitaire.
L’exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, papiers, boues, déchets, … et veille à ce que les véhicules arrivant ou sortant du site ne puissent pas conduire au dépôt de déchets sur les voies publiques d’accès au site.
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture,...) et font l’objet d’une maintenance régulière. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier.
Article 2.4.3. Lutte anti-vectorielle
Toutes les mesures devront être prises pour éviter la constitution de gîtes larvaires, notamment en limitant la stagnation des eaux.
La démoustication et la dératisation seront effectuées en tant que de besoin ou sur demande de l’autorité en charge de la santé.
Les factures des produits ou le contrat passé avec une entreprise spécialisée seront maintenues à la disposition de l'inspecteur des établissements classés pendant une durée d'un an.
CHAPITRE 2.5 DANGER OU NUISANCES NON PRÉVENUS
Tout danger ou nuisance non susceptibles d’être prévenus par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l’exploitant.
CHAPITRE 2.6 INCIDENTS OU ACCIDENTS
L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement. En cas d’accident, la déclaration mentionne les mesures prises à titre conservatoire.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prisesou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 2.7 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L’INSPECTION
L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
le dossier de demande d'autorisation initial,
les plans détaillés tenus à jour reprenant notamment le cas échéant les adaptations réalisées lors des études de détail ou de la mise en service,
les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation,
les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement,
tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données.
toutes les procédures et consignes mises en place, notamment celles prévues par le présent arrêté,
les données de modification intervenant depuis la mise en service.
Ces documents doivent être tenus à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site durant la durée de vie de l’installation ; ils sont complétés tous les dix ans à l’occasion du bilan décennal prévu par l’arrêté du 29 juin 2004 modifié.
CHAPITRE 2.8 RÉCAPITULATIF DES CONTROLES SPECIFIQUES A EFFECTUER ET DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE
Nonobstant les dispositions applicables par ailleurs au titre notamment du code du travail, l’exploitant est au titre du présent arrêté tenu d’effectuer les contrôles listés ci-après suivant les dispositions précisées aux articles spécifiés :
Article Contrôles à effectuer Périodicité du contrôle
Art. 1.7.2 Contrôles de conformité avant mise en service Avant mise en service
Art. 2.2.1 Étalonnage du dispositif de pesée Conformément à la réglementation sur les instruments de mesure
Art. 2.2.2.1 Étalonnage de l’équipement fixe de détection de la
radioactivité
Annuel
Art. 2.2.6.1 Taux de valorisation énergétique Calculé annuellement
Art. 2.2.6.3 Efficacité énergétique Contrôle tous les deux ans pour la chaudière bicombustible
Art. 7.3.2 Vérification des moyens de secours contre l’incendie Périodicité à fixer par l’exploitant selon les matériels
Art. 7.3.3 Vérification des Installations électriques Au minimum annuelle
Art. 7.3.7 Dispositifs de protection contre la foudre Conformément aux résultats de l’étude technique foudre
Art. 7.3.8 Démonstration de la protection des installations IPS
contre les effets sismiques
Avant le démarrage du chantier de construction
des infrastructures
Art. 8.3.2.5 Vérification des dispositifs de mesure du biogaz Au moins annuelle
Art. 8.4.2.2 Programme de gestion et de surveillance de la
production de compost
A fixer par l’exploitant en cohérence avec la
norme en vigueur et les dispositions de l’arrêté
Art. 8.5.1 et
8.5.2
Entretien des dispositifs de réglage, contrôle
signalisation et de sécurité des installations abritant le
turboalternateur
A fixer par l’exploitant
Art. 9.2.1.1 Équipements de mesure en continue des polluants
atmosphériques
Contrôle et essai annuel par un organisme
compétent (COFRAC ou équivalent pour les
polluants gazeux)
Art. 9.2.1.2 Rejets atmosphériques et odeurs Continu, semestriel, annuel ou tous les trois selon les paramètres
Art. 9.2.2 Consommation d’eau Suivi mensuelArticle Contrôles à effectuer Périodicité du contrôle
Art. 9.2.3 Rejets aqueux Contrôle des rejets tous les trimestres, contrôle de la qualité des eaux recyclées annuellement
Art. 9.2.4.1 Surveillance de l’impact sur l’environnement Selon les dispositions spécifiques la première année puis à minima annuellement
Art. 9.2.4.2 Surveillance des aquifères Semestrielle
Art. 9.2.5 Surveillance de la composition du biogaz En continue ou annuellement selon les paramètres
Art. 9.2.6 Contrôle des mâchefers et REFIOM produits par l’UVE Selon les dispositions de l’art. 5.2.2.3 pour les mâchefers et trimestriellement pour les REFIOM
Art. 9.2.7 Caractéristiques du compost A chaque lot selon les dispositions du chapitre 8.4.
Art. 9.2.8 Niveaux sonores Tous les 3 ans
Art. 9.2.9 Préservation de la faune Périodiquement selon un programme à définir par l’exploitant
Art. 9.5.2 Recherche de substances dangereuses dans les eaux Au plus tard 3 mois après le démarrage complet des installations
L’exploitant doit en outre transmettre, suivant le cas prévu aux articles correspondants, à l’inspection et/ou au préfet, et/ou au ministre en charge de l’environnement, et/ou à la commission locale d’information et de surveillance dès sa création et/ou au maire de la commune d’implantation, les documents suivants :
Article ou
chapitre Documents à transmettre Destinataire Périodicités / échéances
Art. 1.7.2 Déclaration de début d’activité - le préfet,
- l’inspection des installations classées
- le maire de la commune d’implantation
Avant le début de l’activité
Art. 1.8.1 Notification des projets de
modification des installations et/ou du
mode de gestion des installations
- le préfet Avant réalisation (3 à 18 mois
selon la procédure applicable)
Art. 1.8.5 Changement d’exploitant - le préfet Dans le mois qui suit la prise en charge de l’installation
Art. 1.8.6 Cessation d’activité - le préfet 3 mois avant l’arrêt définitif de ou des installations
Chap. 2.6 Déclaration d’incident ou d’accident et
rapport d’analyse
- le préfet
- l’inspection des installations classées
Dès détection ou survenue
pour la déclaration, sous 15
jours pour le rapport
Art. 6.1.1 Bilan des mesures de réduction des
émissions sonores
- l’inspection des installations classées À la mise en service
Art.7.7.8 Compte-rendu des exercices PII - l’inspection des installations classées Après chaque exercice
Art. 8.2.1 Consignes d’exploitation - l’inspection des installations classées À la mise en service
Art. 8.3.1 Étude technico économique de mise en
conformité avec l’AM du 10/11/2009
(méthanisation)
- l’inspection des installations classées Au plus tard le 26 novembre
2010
Art. 8.4.3.3 Programme de surveillance de la
qualité des composts à la norme NFU
44-051
- l’inspection des installations classées À la mise en service
Art. 9.2.4.1 Programme de suivi de l’impact sur
l’environnement
- l’inspection des installations classées Au plus tard 12 mois après la
notification du présent arrêté
Art. 9.2.7 Bilan du suivi des composts - l’inspection des installations classées Annuel
9.3.2 Résultats de l’autosurveillance - l’inspection des installations classées Mensuel
Art.9.4.1. Déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets
- le ministre en charge de
l’environnement
Annuel
Art. 9.4.1.2 Déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets
- l’inspection des installations classées Annuel
Art. 9.4.2 Résultats de la surveillance du milieu - le préfet,
- l’inspection des installations classées,
- les services en charge de la police des
eaux
- le parc national de Guadeloupe
Annuel
Art. 9.4.2.1 Bilan annuel - le préfet
- l’inspection des installations classées,
AnnuelArticle ou
chapitre Documents à transmettre Destinataire Périodicités / échéances
- les membres de la CLIS
Art. 9.4.2.2 Rapport annuel d’activité - l’inspection des installations classées Annuel
Art. 9.4.2.3 Documents d’information du public - le Préfet,
- le maire des Abymes.
Annuel ou 1 an après la mise
en service puis tous les ans
Art. 9.4.3 Bilan de fonctionnement - le Préfet Tous les dix ans (sauf en cas d’anticipation)
Art. 9.5.2 Bilan de la recherche de substances
dangereuses dans les eaux
- l’inspection des installations classées Au plus tard 12 mois après le
démarrage complet des
installations
TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
Article 3.1.1. Dispositions générales
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’exploitation et l’entretien des installations de manière à limiter les émissions à l’atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l’efficacité énergétique.
Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.
Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière :
à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement de ces paramètres, l’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées.
Les consignes d’exploitation de l’ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d’entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.
Le brûlage à l’air libre est interdit à l’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en qualité et quantité.
Article 3.1.2. Pollutions accidentelles
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et l’emplacement des dispositifs de sécurité destinés à protéger les appareillages contre une surpression interne doivent êtres tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.
Article 3.1.3. Voies de circulation
Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses :
les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées ;
Les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation, pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin ;
les surfaces où cela est possible sont engazonnées ; des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
Article 3.1.4. Émissions diffuses et envols de poussières
Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d’incendie et d’explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs…).
Article 3.1.5. Odeurs
Article 3.1.5.1. Généralités
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine de gaz odorants, susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique, en particulier :
l’acheminement des déchets vers le site est effectué dans des conteneurs fermés ou des camions bennes fermés,
les phases de transfert des déchets entre les unités du site sont effectuées par des transporteurs ou des bandes capotés et mis sous dépression afin de limiter les émissions diffuses,
les phases de traitements préliminaires (tri mécanique, broyage …) sont effectuées dans des équipements clos et sous dépression,
les équipements de traitement des effluents sont également placés dans un bâtiment fermé sous dépression.
Si des produits tels que filtres, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs ou produits absorbants sont utilisés de manière courante ou occasionnelle pour prévenir ou traiter les nuisances odorantes, l'exploitant dispose de réserves suffisantes de ces produits.
Le temps de séjour maximal des fractions fermentescibles ou des DMA en mélange dans les fosses est réduit autant que de possible et est inférieur à 2,5 jours. L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour faire éliminer dans une installation dûment autorisée les déchets présents sur le site et devant être admis, en cas d’indisponibilité supérieure à 2,5 jours des installations de traitement.
Tous les bâtiments des procédés comprennent un système d’aspiration de l’atmosphère pour les mettre en légère dépression afin de limiter les émissions d’odeur à l’extérieur.
L’air aspiré est traité par deux moyens :
injecté dans les fours de l’UVE comme air de combustion,
traité sur 2 ensembles { tour de lavage + biofiltre } (1 et 2).
Sont notamment concernés les bâtiments mentionnés dans le tableau ci-après :
Bâtiment
Taux horaire de
renouvellement de l’air
ambiant
Débit d’air à traiter m3/h Traitement
Réception / Prétraitement 2,5 45 500 Combustion dans l’UVE
Méthanisation 13 26 500 Lavage dans la tour 1 puis biofiltre 1
Mélangeur / affinage 3,9 23 500 Lavage dans la tour 2 puis biofiltre 2
Tunnel de séchage 2,6 12 400 Lavage dans la tour 2 puis biofiltre 2
Stockage du compost 1,7 12 400
Renvoyé vers le tunnel de séchage
(puis lavage par la tour de lavage 2
puis le biofiltre 2)
Traitement des mâchefers 2 30 000 Lavage dans la tour 1 puis biofiltre 1
Biofiltre : dispositif de traitement composé d’un support végétal d’au moins 1,5 m d’épaisseur, humidifié en permanence, sur lequel se développent des micro organismes permettant l’oxydation après absorption sur le support végétal humidifié des composés odorants.Article 3.1.5.2. Rejets des biofiltres
3.1.5.2.1 Points de rejets
Hauteur
en m NGG
Diamètre
en m
Débit
nominal en
Nm³/h
Vitesse
d’éjection en m/s
Traitement
N° 6
(Biofiltre N° 1) 26,5 1 m 77 56 500 10 Absorption et bio oxydation sur support
végétal humidifié
N°7
(Biofiltre N°2) 22,5 1 m 37 35 900 10 Absorption et bio oxydation sur support
végétal humidifié
Les points de rejets canalisés sont localisés sur le plan joint en annexe II au présent arrêté. Les dispositions des articles 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 ne sont pas applicables aux biofiltres.
3.1.5.2.2 Valeurs Limites d’Émission
Concentrations
instantanées en mg/Nm³
Conduit 6 et
7
Poussières 0,9
NOX en équivalent NO2 0,8
H2S 2
Mercaptans 0,1
Ammoniac 25
Aldéhydes, cétones 0,1
Niveau d’odeur
(uoE/Nm³) (1) 850
(1) Le niveau d’une odeur ou concentration d’un mélange odorant est défini conventionnellement comme étant le facteur de dilution qu’il faut appliquer à un effluent pour qu’il ne soit plus ressenti comme odorant par 50% des personnes constituant un échantillon de population.
3.1.5.2.3 Flux
Conduit n°6 (biofiltre 1) Conduit n°7 (biofiltre 2)
Flux kg/h t/an kg/h t/an
Poussières 7,2 10-2 6,31 10-1 4,14 10-2 3,63 10-1
NOX en équivalent NO2 6,4 10-2 5,61 10-1 3,68 10-2 3,22 10-1
H2S 1,6 10-1 1,4 9,2 10-2 8,06 10-1
Mercaptans 8,0 10-3 7,01 10-2 4,6 10-3 4,03 10-2
Ammoniac 2,0 15,52 1,15 10,07
Aldéhydes, cétones 8,0 10-3 7,01 10-2 4,6 10-3 4,03 10-2
Débit d’odeur uoE/h uoE/an uoE/h uoE/an
Débit d’odeur (2) 48 10+6 420 10+9 30 10+6 263 10+9
(2) Le débit d’odeur est défini conventionnellement comme étant le produit du débit d’air rejeté, exprimé en m3/h, par le facteur de dilution au seuil de perception.
3.1.5.2.4 Respect des valeurs limites
Le respect des valeurs limites d’émission des biofiltres est vérifié au démarrage de l’installation. L'inspection des installations classées peut demander la réalisation de mesures ponctuelles.
Article 3.1.5.3. Valeur limite du niveau d’odeur en limite de propriété
Le niveau d’odeur en limite de propriété ne doit pas dépasser 300 unités d’odeur émergeant.
La concentration d'odeur imputable à l'installation telle qu'elle est évaluée dans l'étude d'impact au niveau des zones d'occupation humaine (habitations occupées par des tiers, stades ou terrains de camping agréés ainsi que zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers, établissements recevant du public à l'exception de ceux en lien avec la collecte et le traitement desdéchets) dans un rayon de 3 000 mètres des limites clôturées de l'installation ne doit pas dépasser la limite de 5 uoE /m³ plus de 175 heures par an, soit une fréquence de dépassement de 2 %. Ces périodes de dépassement intègrent les pannes éventuelles des équipements de compostage ou de stabilisation biologique et de traitement des composés odorants, qui sont conçus pour que leurs durées d'indisponibilité soient aussi réduites que possible.
C H A P I T R E 3.2 CONDITIONS DE REJET
Article 3.2.1. Dispositions générales
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite, sauf lorsqu’elle est nécessaire pour refroidir les effluents en vue de leur traitement avant rejet (protection des filtres à manches…).
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.
Les rejets à l’atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement éventuel, par l’intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L’emplacement de ces conduits est tel qu’il ne peut y avoir à aucun moment siphonage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinant. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l’ascension des gaz dans l’atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l’art lorsque la vitesse d’éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans préjudice des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Les incidents ayant entraîné le fonctionnement d’une alarme et/ou l’arrêt des installations ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont également consignés dans un registre.
A rticle 3.2.2. Prise en compte des servitudes aéroportuaires
Le point de rejets de l’UVE ne doit pas générer de panache de vapeur d’eau et doit faire l’objet d’un balisage diurne et nocturne.
A rticle 3.2.3. Plateforme de mesure
Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-après, doivent être aménagés (plateforme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants à l’atmosphère. En particulier les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1 sont respectées.
Cette plate-forme doit notamment permettre d'implanter des points de mesure dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène. Si une même cheminée reçoit les gaz provenant de plusieurs lignes de traitement des fumées, une section de mesure conforme aux prescriptions de la norme NF X 44 052 est aménagée par ligne, de manière à permettre la mesure séparée des effluents de chaque ligne de traitement.
Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l’intervention d’organismes extérieurs à la demande de l’inspection des installations classées.
A rticle 3.2.4. Conduits et installations raccordées
N° de conduit Installations raccordées Puissance ou capacité Combustible
1 Four d’incinération 36,5 MW Déchets triés – boues séchées – refus de tri
2 Unité de cogénération du biogaz 1 1,8 MW BiogazN° de conduit Installations raccordées Puissance ou capacité Combustible 3 Unité de cogénération du biogaz 2 1,8 MW Biogaz 4 Chaudière 1,5 MW Biogaz ou fuel 5 Brûleur de sécurité ou torchère 4 MW Biogaz
Les points de rejets canalisés sont localisés sur le plan joint en annexe II au présent arrêté.
Article 3.2.5. Conditions générales de rejet
Hauteur
en m NGG
Diamètre
en m
Débit
nominal en
Nm³/h
(1)
Vitesse minimale
d’éjection en m/s
Traitement
Conduit N° 1 42 2,15 95 000 12
Piégeage à sec des métaux, dioxines,
furannes, et gaz acides (chaux et charbon
actif) puis filtration (filtre à manches) puis
traitement catalytique des NOx après ajout
d’ammoniaque (SCR)
Conduit N° 2 29,5 0,96 4 500 5 Désulfuration du biogaz entrant par
piégeage humide (lavage à la soude) Conduit N°3 29,5 0,96 4 500 5 Conduit N°4 29 0,64 3 000 5
Conduit N°5 11 1,35 6 000 5 Néant
(1) Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs).
A rticle 3.2.6. V aleurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques
Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de gaz étant rapportés :
à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs) ;
à une teneur en O2 précisée dans les tableaux des articles 3.2.6.1 et 3.2.6.2.2.
Article 3.2.6.1. Groupes électrogènes, chaudière et torchère
Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration instantanée :
Concentrations instantanées en
mg/Nm³ Conduit n° 2 Conduit n°3
Conduit n°4 Conduit n°5
Fioul biogaz
Teneur en O2 5 % 5 % 3 % 3 % 11 % CO (mg/Nm³) 1200 1200 - 250 150 Poussières (mg/Nm³) 150 150 50 50 50 (1) SO2 (mg/Nm³) 200 200 170 200 1500 NOX en équivalent NO2
(mg/Nm³) 525 525 200 225 225 (1)
H2S - - - 0,5 0,5 (1) HF 0,5 0,5 - 0,5 0,5 (1) COV Non Méthaniques
(mg/Nm³) 50 50
50 50 150 (1)
(1) : La torchère est un organe de sécurité ; tout dépassement des VLE mentionnées supra n’entraîne pas la mise à l’arrêt de la torchère mais le cas échéant un réexamen de l’étude d’impact au regard du nombre de jours de fonctionnement effectifs (un fonctionnement 60 jours par an a été pris en compte dans l’étude d’impact).Article 3.2.6.2. Cas particulier du four de l’incinérateur de l’UVE (conduit n°1)
3.2.6.2.1 Monoxyde de carbone
Les valeurs limites d'émission suivantes ne doivent pas être dépassées pour les concentrations de monoxyde de carbone (CO) dans les gaz de combustion, en dehors des phases de démarrage et d'extinction :
50 mg/m³ de gaz de combustion en moyenne journalière ;
150 mg/m³ de gaz de combustion dans au moins 95 % de toutes les mesures correspondant à des valeurs moyennes calculées sur dix minutes ou 100 mg/m³ de gaz de combustion dans toutes les mesures correspondant à des valeurs moyennes calculées sur une demi-heure au cours d'une période de vingt-quatre heures.
3.2.6.2.2 Autres paramètres
Les autres rejets doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration :
Paramètres
Concentrations
moyennes
(en mg/Nm³)
Concentrations
moyennes
journalières
(en mg/Nm³)
Concentrations moyennes
sur ½ heure (en mg/Nm³)
Teneur en O2 11 % 11 % 11% COT / 10 20 Poussières / 5 30 SO2 / 50 200 NOX en équivalent
NO2
/ 80 200
HCI / 10 60 HF / 1 4
Métaux
Cd+Tl 0,03 (1) / / Hg 0,05 (1) / / Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+N
i+V 0,3
(1) / /
Dioxines + Furannes (ITeq) (3) 0,05 10
-6
soit 0,05 ng/Nm³ (2) / /
(1) La méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage d'une
demi-heure au minimum et de huit heures au maximum. Ces valeurs s'appliquent aux émissions de métaux et de leurs composés sous toutes leurs formes physiques.
(2) Pour les mesures ponctuelles demandées en complément des prélèvements en continu, la méthode
de mesure employée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum.
(3) Pour déterminer la concentration totale en dioxines et furannes comme la somme des
concentrations en dioxines et furannes, il convient, avant de les additionner, de multiplier les concentrations massiques des dioxines et furannes par les facteurs d'équivalence (en utilisant le concept d'équivalent toxique) tel que défini à l’annexe III de l’arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux.
3.2.6.2.3 Durées maximales de dépassement des seuils limites
Les durées maximales des arrêts, dérèglements ou défaillances techniques des installations, de traitement ou de mesure des effluents atmosphériques pendant lesquels les concentrations dans les rejets peuvent dépasser les valeurs limites fixées, sont les suivantes :
Cette durée ne peut excéder quatre heures sans interruption lorsque les mesures en continu prévues au chapitre 9 montrent qu'une valeur limite de rejet à l'atmosphère est dépassée. La durée cumulée de fonctionnement sur une année dans de telles conditions doit être inférieure à soixante heures.
La teneur en poussières des rejets atmosphériques ne doit en aucun cas dépasser 150 mg/Nm³, exprimée en moyenne sur une demi-heure. En outre, les valeurs limites d'émission fixées pour le monoxyde de carbone et pour les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total, ne doivent pas être dépassées. Les conditions relatives au niveau d'incinération à atteindre doivent être respectées.
3.2.6.2.4 Respects des VLE
Les valeurs limites d'émission dans l'air sont respectées si :
aucune des moyennes journalières mesurées ne dépasse les limites d'émission fixées aux articles 3.2.6.1, 3.2.6.2.1 et 3.2.6.2.2 pour le monoxyde de carbone et pour les poussières totales, les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total (COT), le chlorure d'hydrogène, le fluorure d'hydrogène, le dioxyde de soufre et les oxydes d'azote ;
aucune des moyennes sur une demi-heure mesurées pour les poussières totales, les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total, le chlorure d'hydrogène, le fluorure d'hydrogène, le dioxyde de soufre et les oxydes d'azote ne dépasse les valeurs limites définies à l’article 3.2.6.2.2 ;
aucune des moyennes mesurées sur la période d'échantillonnage prévue pour le cadmium et ses composés, ainsi que le thallium et ses composés, le mercure et ses composés, le total des autres métaux (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V), les dioxines et furannes, ne dépasse les valeurs limites définies à l’article 3.2.6.2.2
95 % de toutes les moyennes mesurées sur dix minutes pour le monoxyde de carbone sont inférieures à 150 mg/m³ ou aucune mesure correspondant à des valeurs moyennes calculées sur une demi-heure au cours d'une période de vingt-quatre heures ne dépasse 100 mg/m³.
Les moyennes déterminées pendant les périodes visées à l’article 3.2.6.2.3 ne sont pas prises en compte pour juger du respect des valeurs limites.
Les moyennes sur une demi-heure et les moyennes sur dix minutes sont déterminées pendant la période de fonctionnement effectif (à l'exception des phases de démarrage et d'extinction, lorsque aucun déchet n'est incinéré) à partir des valeurs mesurées après soustraction de l'intervalle de confiance à 95 % sur chacune de ces mesures. Cet intervalle de confiance ne doit pas dépasser les pourcentages suivants des valeurs limites d'émission définies aux articles 3.2.6.2.1 et 3.2.6.2.2. :
Monoxyde de carbone : 10 % ;
Dioxyde de soufre : 20 % ;
Dioxyde d'azote : 20 % ;
Poussières totales : 30 % ;
Carbone organique total : 30 % ;
Chlorure d'hydrogène : 40 % ;
Fluorure d'hydrogène : 40 %.
Les moyennes journalières sont calculées à partir de ces moyennes validées.
Pour qu'une moyenne journalière soit valide, il faut que, pour une même journée, pas plus de cinq moyennes sur une demi-heure n'aient dû être écartées pour cause de mauvais fonctionnement ou d'entretien du système de mesure en continu. Dix moyennes journalières par an peuvent être écartées au maximum pour cause de mauvais fonctionnement ou d'entretien du système de mesure en continu.
Les résultats des mesures réalisées pour vérifier le respect des valeurs limites d'émission définies aux articles 3.2.6.2.1 et 3.2.6.2.2 sont rapportés aux conditions normales de température et de pression, c'est- à-dire 273 K, pour une pression de 101,3 kPa, avec une teneur en oxygène de 11 % sur gaz sec.
3.2.6.2.5 Fuite d’ammoniac
L’installation étant équipée d’un dispositif de traitement des oxydes d’azote avec injection d’ammoniaque, les émissions d’ammoniac ne doivent pas dépasser 30 mg/Nm³ en moyenne journalière.
En cas de dépassement de ces valeurs, l’exploitant met en œuvre les mesures appropriées (réglage de l’injection, régénération du catalyseur…).
Article 3.2.7. Flux de polluants rejetés
On entend par flux de polluant la masse de polluant rejetée par unité de temps. Les flux de polluants correspondant aux VLE des articles 3.2.6.1 et 3.2.6.2 sont les suivants :Flux Conduit N° 1 (UVE)
kg/h Kg/j T/an
Poussières 0,475 11,4 3,8 SO2 4,75 114,0 38 NOX en équivalent NO2 7,6 182,4 60,8 CO 4,75 114,0 38 HCI 0,95 22,8 7,6 NH3 18 450 150 HF 9,5 10-2 2,28 0,76 COVNM 0,95 22,8 7,6 Métaux : Cd + Tl 2,85 10-3 0,068 2,28 10-2 Métaux : Hg 4,75 10-3 0,114 3,8 10-2 Métaux :
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+MN+Ni+V
2,85 10-2 0,684 0,228
Dioxines et furannes 4,75 10-9 1,14 10-7 3,8 10-8
Flux Conduit N° 2 et 3
(cogé. UVO)
Conduit N°4
(chaudière bi
combustible)
Conduit N°5
(torchère)
Kg/h T/an Kg/h T/an Kg/h T/an
Poussières 1,35 10,85 0,15 0,7 0,3 0,44 SO2 1,8 14,47 0,6 2,78 9 13,1 NOX en équivalent
NO2 4,725 37,99 0,67 3,14 1,35 1,97
CO 10,8 86,83 0,675 3,17 0,9 1,31 HCI 0,009 0,07 0,002 0,02 Nd Nd HF 0,0045 0,04 0, 002 0,007 Nd Nd COVNM 0,4545 3,98 0,15 0,7 0,3 0,44 H2S 0,045 0,36 0,002 0,007 Nd Nd
Le respect des performances des installations est vérifié selon les dispositions du titre 9.
Article 3.2.8. Autres restrictions
Aucun arrêté préfectoral, pris en application de l’article L.223-1 du code de l’environnement, n’instaure en Guadeloupe de procédure d’alerte nécessitant d’imposer par le présent arrêté des dispositions spécifiques relatives à la limitation des émissions, à des mesures d'interdiction de l'usage de certains combustibles, au ralentissement ou à l’arrêt du fonctionnement de certains appareils ou équipements prévues. De telles dispositions pourront le cas échéant être fixées sur proposition de l’inspection des installations classées.
TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES
CHAPITRE 4.1 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU
A rticle 4.1.1. Origine des approvisionnements en eau
Les prélèvements d’eau dans le milieu qui ne s’avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont autorisées dans les quantités suivantes :
Débit maximal (m3)Origine de la
ressource
Nom de la masse
d’eau ou de la
commune du
réseau
Prélèvement maximal
annuel (m3)
Horaire Journalier
Réseau public Les Abymes 10 000 la première
année
6 15
2 000 les années
suivantes
- -
Les prélèvements sur le réseau sont très inférieurs à la consommation effective du site car l’installation est conçue pour utiliser les eaux de pluie et les eaux résiduelles issues des procédés eux-mêmes (eaux de lavage des sols, effluents de l’UVO et de l’UVE) après traitement. L’eau du réseau est toutefois nécessaire pour les besoins sanitaires (vestiaires …).
Hors besoins sanitaires stricts (2 000 m3/an), et à partir de la seconde année, le fonctionnement du site nécessite toutefois 22 700 m3/an d’eau industrielle. Cette eau provient :
de l’unité de traitement des jus du procédé de méthanisation : 15 300 m3 (67 %)
du ruissellement des eaux pluviales sur les toitures des bâtiments UVO : 4 200 m3 (18 %) ;
de l’unité de traitement des lixiviats de mâchefers : 3 500 m3 (15 %) .
Cette eau industrielle est destinée pour 53 % (12 000 m3) à l’UVE et pour 47 % (10 700 m3) à l’UVO.
A rticle 4.1.2. Protection des réseaux d’eau potable et des milieux de prélèvement
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et de réutilisation des eaux pluviales et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d’adduction d'eau publique.
A rticle 4.1.3. Adaptation des prescriptions sur les prélèvements en cas de
sécheresse
Le schéma d’approvisionnement en eaux du site intègre l’utilisation des eaux pluviales recueillies sur les toitures du site, en cas de sécheresse la consommation du site ne pourra pas être réduite et un appoint en provenance du réseau sera nécessaire la consommation annuelle pouvant dans ce cas atteindre 5 200 m3.
Origine de la ressource Nom de la masse
d’eau ou de la
commune du
réseau
Prélèvement maximal
annuel (m3)
Débit maximal (m3)
Réseau public : en cas de
sécheresse :
Les Abymes 5 200 6 15
CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
A rticle 4.2.1. Dispositions générales
Toutes les aires de réceptions, manipulation ou transit des déchets ou substances polluantes sont imperméables et équipées de façon à pouvoir recueillir les eaux de ruissellement y ayant transité, les jus et les éventuelles eaux de procédé.
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu à l’article 4.3.5. ou non conforme à ses dispositions est interdit.
A l’exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.A rticle 4.2.2. Plan des réseaux
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître :
l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,
les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire...)
les secteurs collectés et les réseaux associés
les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)
les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).
Article 4.2.3. Entretien et surveillance
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter. L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour éviter la stagnation prolongée de boues en fond de bassins de rétention des eaux de ruissellement.
Article 4.2.4. Protection des réseaux internes à l’établissement
Article 4.2.4.1. Généralités
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.
Par les réseaux d'assainissement de l'établissement ne transite aucun effluent issu d'un réseau collectif externe ou d'un autre site industriel.
Article 4.2.4.2. Isolement avec les milieux
Un système doit permettre l’isolement des réseaux d’assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’ÉPURATION ET LEURS CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU
A rticle 4.3.1. Identification des effluents
L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants : les eaux vannes,
les eaux pluviales non susceptibles d’être polluées, constituées exclusivement des eaux de toiture,
les eaux pluviales susceptibles d’être polluées (eaux des voiries non couvertes), les eaux issues des procédés (nettoyage du site, refroidissement des mâchefers, effluents de l’UVO, effluents de l’UVE, purges de la chaudière…).
A rticle 4.3.2. Collecte des effluents
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement deseffluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits.
A rticle 4.3.3. Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement
La conception et la performance des installations de traitement (ou de prétraitement) des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris à l’occasion du démarrage ou d'arrêt des installations.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).
A rticle 4.3.4. Entretien et conduite des installations de traitement
Le dimensionnement des ouvrages doit tenir compte d’une pluie de fréquence décennale.
Dès finalisation des études de détail, les caractéristiques précises des ouvrages de traitement des eaux pluviales sont communiquées aux services en charge de la Police de l’eau (DAF, DDE, DRIRE).
Le décanteur-séparateur est muni d’un dispositif d’obturation automatique en sortie de séparateur ; il est conforme à la norme en vigueur ou à toute autre norme de la communauté européenne ou de l’espace économique européen. Il est nettoyé par une société habilitée aussi souvent que nécessaire et dans tous les cas au moins une fois pas an. Ce nettoyage comprend la vidange des hydrocarbures et des boues ainsi que la vérification du bon fonctionnement de l’obturateur.
Les autres ouvrages (bassins…) font l’objet d’un entretien régulier et sont en particulier vidangés à minima une fois par an.
L’entretien des ouvrages de traitement fait l’objet d’un enregistrement.
La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.
Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.
A rticle 4.3.5. Localisation des points de rejet
Article 4.3.5.1. Rejets externes
Conformément à la demande d’autorisation, aucun rejet d’eaux issues des procédés, ni d’eaux vannes n’est autorisé par le présent arrêté :
les eaux issues des procédés sont, après traitement, réutilisées par l’installation.
les eaux vannes sont collectées dans une fosse étanche de 20 m3 et évacuées pour traitement vers une station d’épuration urbaine régulièrement autorisée.
L’évacuation des eaux vannes vers l’ouvrage de traitement retenu est réalisée aussi régulièrement que nécessaire. Elle fait l’objet d’un accord formalisé tenu à disposition de l’inspection des installations classées.
Les points de rejets sont localisés sur le plan joint en annexe II au présent arrêté.
Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent aux points de rejet qui présentent les caractéristiques suivantes :
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrêté N°1A Nature des effluents Eaux pluviales issues des toituresDébit maximal annuel (m3/an) 10 200 Débit maximal journalier (m3/j) 61
Débit maximum horaire( m3/h) 6
Exutoire du rejet Canal du Raizet Traitement avant rejet Néant Milieu naturel récepteur ou Station de traitement collective Rivière salée Conditions de raccordement Rejet via un trop plein après transit dans un bassin de 240 m3 Autres dispositions Néant
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrêté N°1B Nature des effluents Eaux pluviales issues des toitures Débit maximal annuel (m3/an) 10 200 Débit maximal journalier (m3/j) 61
Débit maximum horaire( m3/h) 6
Exutoire du rejet Canal du Raizet Traitement avant rejet Néant Milieu naturel récepteur ou Station de traitement collective Rivière salée Conditions de raccordement Néant Autres dispositions Néant
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrêté N°1C
Nature des effluents Eaux pluviales issues des toitures
Débit maximal annuel (m3/an) 5 000
Débit maximal journalier (m3/j) 24
Débit maximum horaire( m3/h) 3
Exutoire du rejet Fossé extérieur nord de collecte des eaux pluviales
Traitement avant rejet Néant
Milieu naturel récepteur ou Station de traitement collective Mangrove
Conditions de raccordement
Fossé commun au centre de traitement multifilières et à l’ISDnD
jouxtant le site - rejet après transit dans un des bassins prévus par
l’arrêté 2009-1618 AD1/4 du 22 octobre 2009 portant prescriptions
techniques pour la réhabilitation de la décharge de la Gabarre
Autres dispositions Néant
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrêté N°2
Nature des effluents Eaux pluviales susceptibles d’être polluées (voiries, parking…)
Débit maximal annuel (m3/an) 25 150
Débit maximal journalier (m3/j) 70
Débit maximum horaire( m3/h) 3
Exutoire du rejet Canal du Raizet
Traitement avant rejet Débourbeur / déshuileur en tête d’un bassin de collecte de 240 m3
isolable par un dispositif automatique.
Milieu naturel récepteur ou Station de traitement collective Rivière salée
Conditions de raccordement Néant
Autres dispositions Néant
Article 4.3.5.2. Repères internes
Les points de rejets internes sont localisés sur le plan joint en annexe II au présent arrêté.
Le site est équipé d’installations de traitement internes des eaux afin de permettre leur recyclage.
Point de rejet interne à l’établissement N°3
Nature des effluents Effluents issus de l’UVO
Débit maximal annuel (m3/an) 17639
Débit maximal journalier (m3/j) 49,4
Débit maximum horaire( m3/h) 2,1
Exutoire du rejet Circuit d’eau industrielle alimentant l’UVO (compostage et en tête des digesteurs) et unité de déminéralisation
Traitement avant rejet Bioréacteur à membrane (centrifugation, traitement biologique puis ultra filtration sur membranes)Conditions de raccordement Sans objet
Autres dispositions Les résidus solides issus des étapes de centrifugation et du traitement biologique sont traitées dans l’UVO (compostage)
Point de rejet interne à l’établissement N°4
Nature des effluents Lixiviats issus de la zone de maturation des mâchefers
Débit maximal annuel (m3/an) 4200
Débit maximal journalier (m3/j) 11,5
Débit maximum horaire( m3/h) 0,5
Exutoire du rejet Circuit d’eau industrielle alimentant l’UVE
Traitement avant rejet Evaporation concentration
Conditions de raccordement Sans objet
Autres dispositions Les sur-condensats issus du procédé de traitement sont incinérés dans l’UVE.
A rticle 4.3.6. Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet
Article 4.3.6.1. Conception
Les points de rejet dans le milieu aquatique naturel des effluents aqueux traités sont différents des points de rejet des eaux pluviales non souillées et sont en nombre aussi réduit que possible.
Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à :
réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci,
ne pas gêner la navigation (le cas échéant).
Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
En cas d'occupation du domaine public, une convention sera passée avec le service de l'Etat compétent.
Article 4.3.6.2. Aménagement
4.3.6.2.1 Aménagement des points de prélèvements
Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant, …).
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons doivent pouvoir être équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues au titre 9 dans des conditions représentatives.
Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
4.3.6.2.2 Section de mesure
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
A rticle 4.3.7. Caractéristiques générales de l’ensemble des rejets
Les effluents rejetés doivent être exempts :
de matières flottantes,
de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes : Température :< 30°C ou à la température du milieu si elle est supérieure à 30 °C sans toutefois pouvoir excéder 40 °C ;
pH : compris entre 5,5 et 8,5 ;
Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg Pt/l.
A rticle 4.3.8. Gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires internes à
l’établissement
Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d’épuration interne vers les traitements appropriés avant d’être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.
Article 4.3.9. Valeurs limites d’émission des eaux
Article 4.3.9.1. Eaux de procédé recyclées
Référence du rejet interne à l’établissement (activité UVO) : N °3 (Cf. repérage du rejet à l’article 4.3.5)
Débit de référence Débit maximal : 49,4 m3/j
Paramètre Concentration maximale sur une période de 2 heures (mg/l) Concentration moyenne journalière (mg/l) Flux maximal journalier (kg/j) ou flux maximal spécifique
DCO 300 300 14,82 DBO5 100 100 4,94 MES 100 100 4,94 Phosphore total 10 10 0,494 Azote total 30 30 1,482 pH 5,5 – 8,5 5,5 – 8,5 -
Référence du rejet interne à l’établissement (activité mâchefers) : N °4 (Cf. repérage du rejet à l’article 4.3.5.)
Débit de référence Débit maximal : 11,5 m3/j
Paramètre Concentration maximale sur une période de 2 heures (mg/l) Concentration moyenne journalière (mg/l) Flux maximal journalier (kg/j) ou flux maximal spécifique
DCO 300 300 3,45 DBO5 100 100 1,15 MES 100 100 1,15 Phosphore total 10 10 0,115 Azote total 30 30 0,345 pH 5,5 – 8,5 5,5 – 8,5 -
Des points de soutirage d’eaux de procédé partiellement traitées peuvent être mis en place. Les caractéristiques précises de ces points de soutirage (localisation, débit, qualité des eaux soutirées et usages prévus) sont transmis à l’inspection des installations classées avant la mise en service de l’installation.
Le respect des performances des installations de traitement au regard de l’ensemble des paramètres mentionnées supra est vérifié au démarrage de l’installation, puis selon les dispositions du titre 9.
Article 4.3.9.2. Eaux pluviales susceptibles d’être polluées
Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées. En l’absence de pollution préalablement identifiée, elles pourront être évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrêté.
Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d’être pollués.
L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies :
Référence du rejet vers le milieu récepteur : N° 2 (Cf. repérage du rejet à l’article 4.3.5.)Paramètre
Concentrations
maximales moyenne sur
une période de 2 heures
mg/l
Concentrations
instantanées (mg/l)
Concentration moyenne
journalière (mg/l)
Flux maximum journalier
(kg/j)
MES 35 35 35 2,4 Hydrocarbures totaux 5 5 5 0,35
Les autres polluants ne doivent pas être rejetés en quantités significatives. Ils font l’objet d’une campagne de mesure détaillée conformément aux dispositions du titre 9 du présent arrêté (« recherche de substances dangereuses dans l’eau »).
Article 4.3.9.3. Eaux exclusivement pluviales
L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies :
Référence des rejets vers le milieu récepteur : N° 1A, 1B et 1C (Cf. repérage du rejet à l’article 4.3.5.)
Paramètre
Concentrations
maximales moyenne sur
une période de 2 heures
mg/l
Concentrations
instantanées (mg/l)
Concentration moyenne
journalière (mg/l)
Flux maximum
journalier (kg/j)
MES 35 35 35 2,5 Hydrocarbures totaux 5 5 5 0,35
Les autres polluants suivants : DCO, DBO5, Plomb, PCB et métaux totaux ne doivent pas être rejetés en quantités significatives.
Article 4.3.9.4. Eaux domestiques
Les eaux domestiques ou eaux vannes sont évacuées et traitées conformément aux règlements en vigueur dans une installation autorisée à les traiter et sous réserve de l’autorisation délivrée par la collectivité à laquelle appartient l’ouvrage de traitement collectif, en application de l'article L.1331-10 du code de la santé publique :
Article 4.3.9.5. Épandage
L’épandage des eaux de procédé visées à l’article 4.3.9.1 est interdit.
TITRE 5 – DÉCHETS ET SOUS-PRODUITS GÉNÉRÉS PAR L’INSTALLATION
Le présent titre est applicable aux déchets et sous-produits produits par le fonctionnement même de l’installation. Il ne s’applique pas aux déchets entrants et destinés à y être traités. La liste des déchets admissibles et les conditions d’admissibilité associées le cas échéant sont définies au chapitre 1.4 du présent arrêté.
CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
Article 5.1.1. Limitation de la production de déchets
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter la production.
Article 5.1.2. Séparation des déchets
L’exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques.
Les déchets dangereux sont définis par l’article R.541-8 du code de l’environnement.
Les déchets d’emballage visés par les articles R.543-66 à R.543-72 du code de l’environnement sont valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des déchets valorisables ou de l’énergie.Les huiles usagées doivent être éliminées conformément aux articles R.543-3 à R.543-15 et R.543-40 du code de l’environnement portant réglementation de la récupération des huiles usagées et ses textes d’application (arrêté ministériel du 28 janvier 1999). Elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB. Les huiles usagées doivent être remises à des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d’installations d’élimination).
Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions de l’article R.543- 131 du code de l’environnement relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination.
Les pneumatiques usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions de l’article R.543-137 à R.543-151 du code de l’environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations d’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l’ensilage.
Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R.543-196 à R 543-201 du code de l’environnement.
A rticle 5.1.3. Conception et exploitation des installations d’entreposage internes
des déchets
Les déchets et résidus produits, entreposés dans l’établissement, avant leur traitement ou leur élimination, doivent l’être dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.
Les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.
En particulier, les installations destinées à traiter les mâchefers, les REFIOM et les centres sous chaudières sont implantées en dehors des zones potentiellement inondables.
Les déchets ainsi entreposés ne doivent pas gêner la circulation et les fractions ainsi triées doivent, pour ce faire, être évacuées aussi régulièrement que nécessaire et au moins une fois par trimestre.
A rticle 5.1.4. Déchets traités ou éliminés à l’extérieur de l’établissement
L’exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l’article L 511-1 du code de l’environnement. Il s’assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.
A rticle 5.1.5. Déchets traités ou éliminés à l’intérieur de l’établissement
A l’exception des déchets spécifiés à l’article 5.1.7.2 comme pouvant être traités à l’intérieur de l’établissement, toute élimination de déchets générés par le fonctionnement des installations dans l’enceinte de l’établissement (incinération à l’air libre, mise en dépôt à titre définitif) est interdite.
A rticle 5.1.6. Transport des déchets produits par l’établissement
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l’extérieur doit être accompagné du bordereau de suivi établi en application de l’arrêté ministériel du 29 juillet 2005 relatif au bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l’article 541-45 du code de l’environnement.
Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions des articles R 541-50 à R 541-64 et R 541-79 du code de l’environnement relatif au transport par route au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l’exploitant, est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées.
L’importation ou l’exportation de déchets ne peut être réalisée qu’après accord des autorités compétentes en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.A rticle 5.1.7. Déchets produits par l’établissement
Article 5.1.7.1. Conditions générales de gestion et traitement des déchets issus de l'incinération
L’exploitant doit s'assurer que toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de l'installation sont prises pour permettre une bonne gestion des déchets issus de ses activités, selon les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable, en s'appuyant, le cas échéant, sur les documents de référence. En particulier, l'analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et sur la santé doit présenter une description des mesures prévues pour :
- limiter à la source la quantité et la toxicité des déchets produits, notamment en ce qui concerne les résidus de l'incinération ;
- faciliter le recyclage et l'utilisation des déchets, si cela est possible et judicieux du point de vue de la protection de l'environnement ;
- s'assurer, à défaut, du traitement ou du prétraitement des déchets pour en extraire la plus grande part valorisable ou en réduire les dangers potentiels.
Les déchets et les différents résidus produits doivent être entreposés séparément avant leur utilisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement. Les mâchefers doivent en particulier être refroidis.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets dangereux, doivent être réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et être protégés des eaux météoriques.
Le transport des résidus d'incinération entre le lieu de production et le lieu d'utilisation ou d'élimination doit se faire de manière à éviter tout envol de matériau, notamment dans le cas de déchets pulvérulents.
Article 5.1.7.2. Déchets produits
Les déchets et les sous-produits qui résultent du tri et des différents types de traitement des déchets ménagers et assimilés, des boues, des déchets verts, des DASRI et des DICB présents sur le site sont en permanence à l’abri des eaux pluviales.
La quantité annuelle des principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations est la suivante :
Type de
déchets
Codes des
déchets Nature des déchets
tonnages prévisionnels de déchets Repère sur
le plan en
annexe III Production totale annuelle
dont pouvant être
traités à l’intérieur
de l’établissement
Déchets non
dangereux
19 12 01 Papier carton (fraction issue du tri)
5 000 t 0 t A
19 12 02 Métaux ferreux (fraction issue du tri)
19 12 03 Métaux non ferreux (fraction issue du tri)
19 12 04 Matières plastiques et caoutchouc (fraction issue du tri)
19 12 12 Déchets volumineux non traitables sur le site (fraction issue du tri) 2 000 t 0 t B
19 12 05 Verre (fraction issue du tri) 5 000 t 0 t C
19 12 09 Minéraux (fraction issue du tri)
19 01 02 Déchets de déferraillage des mâchefers 2 700 t 0 t D
19 01 12 Mâchefers autres que ceux visés à la rubrique 19 01 11 25 000 t dont S : 1 000 t 0 t 0 t E
19 02 06 Boues soufrées provenant du lavage des biogaz 220 t 0 t F
13 01 06 Déchets de maintenance : huiles usagées 0,5 t 0 t G
13 05 02 Boue de curage des séparateurs d’hydrocarbure 0,5 t 0 t H
19 05 03
Compost déclassé et support biologique
des biofiltres (lors de son renouvellement
tous les 5-10 ans)
500 t
+ 500 t tous les 5-
10 ans (biofiltres)
500 t
+ 500 t tous les 5-
10 ans (biofiltres)
IType de
déchets
Codes des
déchets Nature des déchets Tonnages prévisionnels de déchets
Repère sur
le plan en
annexe III
Déchets
dangereux
19 01 07* Déchets secs de l'épuration des fumées (REFIOM) 4 200 t 0 t J
16 08 07*
Catalyseur du dispositif de DéNox à
renouveler autant que de besoin (tous les
4 ans environ partiellement ou en totalité)
60 t si
renouvellement
total
0 t K
Article 5.1.7.3. Dispositions particulières à certains déchets
REFIOM et cendres :
Le stockage des résidus d’épuration des fumées (REFIOM) est composé d’un silo d’une capacité unitaire de 150 m3. Une surface de 80 m2 peut également être utilisée pour entreposer des « big bag » de REFIOM dans l’attente de leur évacuation.
Mâchefers
Le parc de stockage et l’aire de maturation des mâchefers (catégorie « M » non directement valorisable) se feront en bâtiment couvert. Les mâchefers sont entreposés sur des dalles étanches. L’organisation du bâtiment de stockage de mâchefers permet d’identifier les lots de mâchefers en maturation des lots valorisables. Les différents lots ainsi formés ne doivent pas gêner la circulation et être évacués aussi régulièrement que nécessaire et au moins une fois par an.
Refus de tri
Les refus des opérations de tri sont stockés en containers :
Pour les objets volumineux, monstres ménagers, sur une aire de 50 m2 rendue étanche. La capacité maximale stockée sera de 3 containers de 30 m3.
Pour les verres et cailloux sur une aire de 80 m2 rendue étanche. La capacité maximale stockée sera de 3 containers de 20 m3.
Boue soufrée
Le soufre issu du traitement du biogaz avant valorisation énergétique dans les groupes électrogènes est stocké dans des conteneurs de 10 m3.
Effluents de la zone DASRI
Les eaux de lavage de la zone DASRI sont collectées séparément et traitées (incinération) dans les 48 heures.
C H A P I T R E 5.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
A rticle 5.2.1. Emballages industriels
Les déchets d'emballages industriels générés du fait du fonctionnement même de l’établissement doivent être éliminés dans les conditions des articles R.543-66 à R. 543-72 et R. 543-74 du code de l’environnement portant application des articles L. 541-1 et suivants du code de l’environnement relatifs à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et relatif, notamment, aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas des ménages.
A rticle 5.2.2. Mâchefers
Article 5.2.2.1. Généralités
Les mâchefers issus de l’incinération des déchets ménagers et assimilés sont régulièrement acheminés vers le hall de traitement et de maturation du site.
La capacité de stockage maximale des mâchefers sur le site est limitée à 18 000 tonnes.
Des mesures sont prises pour éviter la présence d'objets ou de matériaux conduisant à une contamination des mâchefers par les métaux lourds, notamment le plomb. Les mâchefers sont criblés et déferraillés.Le suivi de la qualité des mâchefers issus du four fait l'objet d'un cahier des charges. Il comporte notamment les méthodes et les fréquences de prélèvements, d'analyses, de suivi de la caractérisation des mâchefers. Les résultats obtenus sur chaque lixiviat sont consignés et conservés en mémoire, y compris pour la fraction soluble. Les résultats globaux sont comparés avec les valeurs limites ci-dessous. Ces analyses sont réalisées par un laboratoire agréé.
Le cahier des charges prévu aux conditions précédentes est disponible sur le site.
Article 5.2.2.2. Caractérisation des mâchefers
L'ensemble des mâchefers issus du four d'incinération appartient à l'une des catégories ci-dessous, en fonction de leurs caractéristiques physiques et chimiques déterminées par un suivi effectué à l'aide d'un test dit “potentiel polluant” comme défini à l’annexe IV de la circulaire DPPR/SEI/BPSIED n° 94-IV-1 du 9 mai 1994 relative à l'élimination des mâchefers d'incinération des résidus urbains.
Les mâchefers issus d'un four d'incinération sont classables en trois catégories :
mâchefers à faible fraction lixiviable (V),
mâchefers intermédiaires (M),
mâchefers à forte fraction lixiviable (S).
a) Mâchefers à faible fraction lixiviable, dits de catégorie "V"
Les mâchefers avec une faible fraction lixiviable doivent répondre aux conditions suivantes :
Taux d'imbrûlés < 3%
Fraction soluble < 5%
potentiel polluant par paramètre :
Hg < 0,2 mg/kg
Pb < 10 mg/kg
Cd < 1 mg/kg
As < 2 mg/kg
Cr6+ < 1,5 mg/kg
SO42- < 10000 mg/kg
COT < 1500 mg/kg
b) Mâchefers intermédiaires, dits de catégorie "M"
Les mâchefers considérés comme intermédiaires sont les mâchefers n'appartenant pas à la première catégorie et respectant les critères suivants :
Taux d'imbrûlés < 3%
Fraction soluble < 10%
potentiel polluant par paramètre :
Hg < 0,4 mg/kg
Pb < 50 mg/kg
Cd < 2 mg/kg
As < 4 mg/kg
Cr6+ < 3 mg/kg
SO42- < 15000 mg/kg
COT < 2000 mg/kg
c) Mâchefers avec forte fraction lixiviable, dits de catégorie "S".
Les mâchefers avec une forte fraction lixiviable présentent l'une au moins des caractéristiques suivantes :
Taux d'imbrûlés > 3%
Fraction soluble > 10%
potentiel polluant par paramètre :
Hg > 0,4 mg/kg
Pb > 50 mg/kg Cd > 2 mg/kg
As > 4 mg/kg
Cr6+ > 3 mg/kg
SO42- > 15000 mg/kg
COT > 2000 mg/kg
Article 5.2.2.3. Campagne initiale et suivi courant de la caractérisation des mâchefers
L’appartenance des mâchefers produits par un four d’incinération à l’une ou l’autre des catégories est déterminée en fonction d’une première série initiale d’analyses (campagne initiale) effectuée sur des échantillons représentatifs tels que définis à l’annexe IV de la circulaire du 9 mai 1994, puis ensuite par des analyses faites à un rythme mensuel (suivi courant des mâchefers produits).
5.2.2.3.1 Mâchefers – Campagne initiale
La 1ère semaine, il est réalisé une analyse sur un échantillon hebdomadaire. De la 2ème à la 8ème semaine incluse, il est réalisé une analyse sur un échantillon journalier pris chaque semaine et de sorte que l’échantillon prélevé un jour n de la semaine s soit suivi par un échantillon constitué le jour n+1 de la semaine s+1. De la 9ème à la 24ème semaine incluse, il est réalisé une analyse sur un échantillon journalier tous les quinze jours de sorte que l’échantillon prélevé un jour n de la semaine s soit suivi par un échantillon constitué le jour n+1 de la semaine s+2.
Les caractéristiques des mâchefers produits par un four sont représentées par la moyenne arithmétique glissante de 7 résultats d’analyses d’échantillons successifs. En cas de contrôle inopiné ou non prévu à l’origine dans l’organisation de la campagne d’analyses, le résultat obtenu est pris en compte dans le calcul. Tant que l’on ne dispose que d’un nombre d’analyses n inférieur à 7, on calcule une moyenne arithmétique en pondérant la première analyse (7-n+1) et les suivantes par 1.
Le bilan de cette campagne d’analyses est adressé à l’inspection des installations classées avec les commentaires de l’exploitant sur le fonctionnement du four pendant la période de campagne. Ce bilan permet d’établir la destination normale des mâchefers produits.
Cette campagne doit être renouvelée en cas de modification notable de la nature des déchets incinérés.
5.2.2.3.2 Mâchefers- suivi courant des mâchefers produits
Après la période initiale, le rythme des analyses est mensuel lorsque le bilan a conclu à la possibilité d’une valorisation directe ou d’un traitement complémentaire avec maturation. Si les caractéristiques des mâchefers produits imposent un stockage immédiat dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, le rythme d’analyse peut être bimestriel. L’exploitant peut, à tout moment, relancer, s’il le juge utile, une nouvelle campagne d’analyses initiales. Pendant le suivi courant de la production de mâchefers, les jours de prise d’échantillon continuent à être décalés et les caractéristiques moyennes des mâchefers restent déterminées par la moyenne arithmétique glissante des résultats d’analyses de 7 échantillons successifs.
Article 5.2.2.4. Conditions de valorisation des mâchefers
Les utilisations possibles en techniques routières et assimilées des mâchefers à faible fraction lixiviable sont les suivantes, après avis d’un expert en hydrogéologie :
structure routière ou de parking (couche de forme, couche de fondation ou couche de base) à l'exception des chaussées réservoirs ou poreuses ;
remblai compacté d'au plus 3 mètres de hauteur, sans aucun dispositif d'infiltration, et à condition qu'il y ait en surface :
- une structure routière ou de parking ;
- un bâtiment couvert ;
- un recouvrement végétal sur un substrat d'au moins 0,5 mètres associé à un dispositif d’étanchéité du remblai.
La mise en place des mâchefers doit être effectuée de façon à limiter les contacts avec les eaux météoriques, superficielles et souterraines. L'utilisation des mâchefers doit se faire en dehors des zones inondables et des périmètres de protection rapprochés des captages d'alimentation en eau potable ainsi qu'à une distance minimale de 30 m de tout cours d'eau. Il convient de veiller à la mise en œuvre de tels matériaux à une distance suffisante du niveau des plus hautes eaux connues. Enfin, ils ne doivent passervir pour le remblaiement de tranchées comportant des canalisations métalliques ou pour la réalisation de systèmes drainants.
Afin d'éviter le dispersement de ces matériaux, l’exploitant privilégie leur emploi dans des chantiers importants. La procédure de chantier doit permettre de réduire autant que faire se peut l'exposition prolongée de ces matériaux aux intempéries. La mise en œuvre doit se faire avec compactage selon les procédures réglementaires ou normalisées et les bonnes pratiques dans ce domaine.
Le respect de ces conditions de valorisation est de la responsabilité de l'exploitant. Lorsque les mâchefers sont valorisés, l'exploitant doit être à tout moment en mesure de démontrer le respect des précédents critères. L'exploitant doit pouvoir démontrer, aux utilisateurs des mâchefers qu'il produit, que les conditions de valorisation fixées par le présent arrêté sont respectées.
La garantie de ces conditions de valorisation des mâchefers est assurée par une convention liant le producteur des mâchefers à ceux qui les valorisent et par l'établissement d'une procédure de suivi de qualité tout au long du circuit du mâchefer.
L'exploitant doit pouvoir fournir toutes informations sur la circulation des mâchefers produits par l'usine, notamment :
destination et conditions d’utilisation,
en cas d’utilisation en techniques routières, l’avis de l’expert en hydrogéologie
date d'arrivée,
catégorie correspondante aux moyennes mobiles,
quantité,
analyses effectuées dans les installations où il a été admis, le cas échéant.
Chaque mouvement de mâchefers est accompagné d'un bordereau précisant les dernières valeurs des moyennes mobiles disponibles. Ces bordereaux sont consultables par l'inspection des installations classées.
Article 5.2.2.5. Conditions de maturation des mâchefers
Les mâchefers de catégorie "M" sont dirigés vers une aire de maturation prévue à cet effet, isolée des autres zones de stockage de déchets. La durée du séjour des mâchefers sur l'installation ne doit alors pas excéder douze mois. Dans le cas où la simple maturation ne permet d'atteindre les caractéristiques des mâchefers à faible fraction lixiviable, les mâchefers non valorisables sont dirigés vers une installation de stockage de déchets non dangereux, dûment autorisée.
L'aire de stockage et de traitement des mâchefers est revêtu d’une surface imperméable avec dispositif de rétention étanche et constituée de matériaux suffisamment résistants pour permettre la circulation des véhicules et matériels de manutention. Les mâchefers ne doivent en aucun cas être stockés à même le sol.
Les eaux de percolation et de ruissellement sont récupérées dans un dispositif de rétention réservé à cet usage et recyclées dans l’établissement. Leur rejet dans le milieu naturel est interdit.
L'exploitant doit avoir connaissance des résultats des tests de potentiel polluant obtenus sur les mâchefers après maturation.
Article 5.2.2.6. Conditions d’élimination des mâchefers
Les mâchefers de catégorie "S" sont éliminés dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée pour les recevoir.
A rticle 5.2.3. Soufre issu du lavage du biogaz
Le procédé de désulfuration du biogaz produit par l’UVO génère une boue soufrée.
A défaut de filière de valorisation identifiée dans le dossier de demande d’autorisation d’exploiter, cette boue soufrée doit être éliminée en tant que déchet dans une installation régulièrement autorisée et ne peut- être valorisée sans modification du présent arrêté.
Toutefois, bien que non autorisée au titre du présent arrêté, la valorisation du soufre ainsi produit est à rechercher. Au démarrage de l’installation l’exploitant fait réaliser une caractérisation détaillée de la boue soufrée générée et examine les modalités de sa valorisation. Le cas échéant, les résultats des analyses et la méthode de valorisation envisagée font l’objet d’une notification au titre de l’article R.512-33 du code de l’environnement.CHAPITRE 5.3 ENREGISTREMENTS
A rticle 5.3.1. Suivi et traçabilité
L’exploitant doit être en mesure de justifier du traitement (élimination ou valorisation) de tous les déchets qu’il produit. Il doit tenir à la disposition de l’inspection des installations classées une caractérisation précise et une quantification de tous les déchets générés par les activités des différentes filières de traitement de son site.
L’exploitant tiendra en particulier une comptabilité précise des quantités issues des refus des unités de tri, compostage, méthanisation ainsi que des résidus d’incinération produits, en distinguant notamment, pour ces derniers:
les mâchefers ( selon les 3 catégories « V »- « M » et « S »)
les métaux ferreux et non ferreux extraits du dé ferraillage des mâchefers ;
les résidus d’épuration des fumées de l’incinération des déchets regroupant
cendres sous chaudière ;
déchets secs de l’épuration des fumées
catalyseurs usés provenant, par exemple, de l'élimination des oxydes d'azote.
L’exploitant suit et analyse l’évolution des flux produits en fonction des quantités de déchets incinérés ainsi que l’évolution des réactifs utilisés pour le traitement des fumées.
Ce suivi comporte les informations suivantes :
la désignation du sous-produit ;
la date ;
le tonnage des sous-produits ;
le mode et l’objet de la valorisation ;
l’ensemble des résultats d’analyses pratiquées sur le sous-produit, avec les dates de prélèvements et de mesure ;
l’ensemble des études ou examens pratiqués sur le site de destination ou le sous-produit, avec les dates de prélèvements et de mesure ; Le nom, l'adresse et, le cas échéant, le numéro SIRET de l'utilisateur final ;
le nom, l'adresse et, le cas échéant, le numéro SIRET de l'utilisateur final ;
le nom, l'adresse et, le cas échéant, le numéro SIRET des personnes physiques ou morales ayant pris en charge le sous-produit.
Dans le cas où un entreposage spécifique n'est pas possible pour certains des déchets mentionnés ci- dessus, l'exploitant le signale et indique dans sa comptabilité la nature des déchets concernés.
Il suit l'évolution des flux ainsi produits en fonction des quantités de déchets incinérés.
A rticle 5.3.2. Registre des déchets dangereux
L’exploitant tient à jour un registre des déchets sortant de l'installation conforme aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés à l'article R. 541-43 du code de l’environnement concernant les circuits de traitement de déchets et concernant les déchets dangereux et les déchets autres que dangereux et radioactifs pour les équipements électriques au rebut.
Ce registre contient les informations suivantes :
La désignation des déchets et leur code conformément à l’Annexe II de l'article R. 541-8 ;
La date d'enlèvement ;
Le tonnage des déchets ;
Le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets émis ;
La désignation du ou des modes de traitement et, le cas échéant, la désignation de la ou des opérations de transformation préalable et leur(s) code(s) selon les annexes I et II de la directive n° 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets ;
Le nom, l'adresse et, le cas échéant, le numéro SIRET de l'installation destinataire finale ; Le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro SIRET des installations dans lesquelles les déchets ont été préalablement entreposés, reconditionnés, transformés ou traités ;
Le nom et l'adresse du ou des transporteurs et, le cas échéant, leur numéro SIREN ainsi que leur numéro de récépissé ;
La date d'admission des déchets dans l'installation destinataire finale et, le cas échéant, dans les installations dans lesquelles les déchets ont été préalablement entreposés, reconditionnés, transformés ou traités ainsi que la date du traitement des déchets dans l'installation destinataire finale ;
Le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro SIREN du négociant ainsi que son numéro de récépissé.
Les déchets dangereux remis à un collecteur de petite quantité n'ont pas lieu d’être inscrits dans ce registre.
Ce registre est mis, à sa demande, à la disposition du service chargé de l'inspection des installations classées. Il est conservé cinq ans.
TITRE 6 PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS
CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A rticle 6.1.1. Aménagements
L’installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations relevant du livre V – titre I du Code de l’Environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées sont applicables.
Conformément au dossier de demande d’autorisation, les mesures prises pour limiter les émissions sonores des installations sont détaillées ci-dessous :
les équipements sont tous placés dans des bâtiments fermés (et non en plein air),
les équipements les plus bruyants sont identifiés et placés dans des locaux fermés spécifiques, il s’agit notamment :
o des compresseurs de biogaz de l’UVO
o des compresseurs d’air de l’UVO
o des compresseurs d’air de l’UVE
o des groupes électrogènes de l’UVO
o des groupes électrogènes de secours
o l’unité du turbo alternateur de l’UVE.
la réception des camions de déchets se fait dans un bâtiment fermé.
Sur les zones ou équipements listés ci-dessus, l’exploitant intègre la limitation ou le traitement des émissions sonores aux études de détails : la mise en place de capotage, de silencieux, d’écrans antibruit, de dispositif d’absorption acoustique est le cas échéant mise en œuvre. Un bilan des dispositions détaillées ainsi retenues est transmis à l’inspection des installations classées au plus tard à la première mise en route des installations.
L’exploitant réalise dès la mise en service industrielle de l’installation une vérification des émissions acoustiques du site et propose le cas échéant les mesures compensatoires adaptées. Le rapport de ce contrôle est transmis dès réception à l’inspection des installations classées.
Sur la base du bilan des dispositions détaillées retenues pour limiter les émissions sonores et des résultats des mesures acoustiques, l’inspection des installations classées pourra adapter par arrêté complémentaire les prescriptions du chapitre 6.2.A rticle 6.1.2. Véhicules et engins
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R 571-1 à R 571-24 du code de l’environnement.
A rticle 6.1.3. Appareils de communication
L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs …) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents.
CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
A rticle 6.2.1. Valeurs limites d’émergence
Niveau de bruit ambiant existant dans
les zones à émergence réglementée
(incluant le bruit de l’établissement)
Émergence admissible pour la période
allant de 7h à 22h, sauf dimanches et
jours fériés
Émergence admissible pour la
période allant de 22h à 7h, ainsi que
les dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 dB(A) mais inférieur à
45 dB(A)
6 dB (A) 4 dB (A)
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
Les zones à émergence réglementée sont définies sur un plan joint en annexe VI.
Article 6.2.2. Niveaux limites de bruit
PÉRIODES
PÉRIODE DE JOUR
allant de 7h à 22h,
sauf dimanches et jours fériés
PÉRIODE DE NUIT
allant de 22h à 7h, ainsi que les
dimanches ou les jours fériés
Niveau sonore limite
admissible 70 dB (A) 60 dB (A)
L’étude acoustique jointe à la demande d’autorisation a en outre déterminé par modélisation pour chaque limite de propriété les niveaux sonores limites différents de nature à garantir le respect des émergences fixées au 6.2.1 : l’exploitant veille à intégrer ces éléments aux études de détail du site afin de minimiser son impact sonore.
C H A P I T R E 6.3 VIBRATIONS
En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.
TITRE 7 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE 7.1 PRINCIPES DIRECTEURS
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de concerner les installations et pour en limiter les conséquences. Il organise sous sa responsabilité les mesures appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d’exploitation, ainsi que dans les situations transitoires et dégradées.
Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir l’application et le maintien ainsi que pour détecter et corriger les écarts éventuels.CHAPITRE 7.2 CARACTÉRISATION DES RISQUES
A rticle 7.2.1. Inventaire des substances ou préparations dangereuses présentes
dans l’établissement
L’inventaire et l’état des stocks des substances ou préparations dangereuses susceptibles d’être présentes dans l’établissement (nature, état physique, quantité, emplacement) en tenant compte des phrases de risques codifiées par la réglementation en vigueur sont constamment tenus à jour.
Cet inventaire est tenu à la disposition permanente des services de secours et de l’inspection des installations classées.
A rticle 7.2.2. Zonages internes à l’établissement
L'exploitant identifie les zones de l’établissement susceptibles d’être à l’origine d’incendie, d'émanations toxiques ou d'explosion de par la présence de substances ou préparations dangereuses stockées ou utilisées ou d'atmosphères nocives ou explosibles pouvant survenir soit de façon permanente ou semi- permanente.
Ces zones sont définies sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 4 novembre 1993 complété relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail, du décret n° 2002-1553 du 24 décembre 2002 relatif aux dispositions concernant la prévention des explosions applicables aux lieux de travail, ainsi que de l'arrêté du 28 juillet 2003 susvisé.
Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu à jour.
La nature exacte du risque et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l'intérieur de celles-ci. Ces consignes sont incluses dans les plans de secours s’ils existent.
A rticle 7.2.3. Information préventive sur les effets domino externes
L’exploitant tient les exploitants d’installations classées voisines informés des risques d’accident majeurs identifiés dans l’étude de dangers dès lors que les conséquences de ces accidents majeurs sont susceptibles d’affecter les dites installations.
Il transmet copie de cette information au Préfet et à l’inspection des installations classées. Il procède de la sorte lors de chacune des révisions de l’étude des dangers ou des mises à jours relatives à la définition des périmètres ou à la nature des risques.
CHAPITRE 7.3 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS
A rticle 7.3.1. Accès et circulation dans l’établissement
Article 7.3.1.1. Circulation
L'exploitant fixe les règles de circulation et de stationnement, applicables à l'intérieur de l'établissement. Les règles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
Les voies de circulation et d'accès sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d’incendie et de secours puissent évoluer sans difficulté.
Au moins deux accès de secours éloignés l'un de l'autre, et, le plus judicieusement placés pour éviter d'être exposés aux effets d’un phénomène dangereux, sont en permanence maintenus accessibles de l'extérieur du site pour les moyens d'intervention.
En cas de sinistre, les engins de secours doivent pouvoir intervenir sous au moins deux angles différents. Toutes les dispositions doivent être prises pour une intervention rapide des secours et la possibilité d'accéder aux zones d'entreposage des déchets.
Article 7.3.1.2. Gardiennage et contrôle des accès
L’établissement est ceint d'une clôture d'une hauteur minimale de 2 mètres de manière à interdire toute entrée non autorisée à l'intérieur du site.
Aucune personne étrangère à l’établissement ne doit avoir libre accès aux installations.L’exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu’à la connaissance permanente des personnes présentes dans l’établissement.
Un gardiennage est assuré en permanence.
Article 7.3.1.3. Accessibilité
L'accès aux différentes zones de l'installation est conçu de façon à permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.
Les bâtiments sont desservis, sur au moins une face, par une voie carrossable.
Les voies auront les caractéristiques minimales suivantes :
largeur de la bande de roulement : 3,50 m
rayon intérieur de giration : 11 m
hauteur libre : 3,50 m
résistance à la charge : 13 tonnes par essieu.
A rticle 7.3.2. Bâtiments et locaux
Article 7.3.2.1. Caractéristiques générales
L'installation est conçue et aménagée de façon à réduire autant que faire se peut les risques d'incendie et à limiter toute éventuelle propagation d'un incendie. L'emploi de matériaux combustibles est aussi limité que possible.
A l'intérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la circulation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.
Dans les bâtiments de stockage ou d’utilisation de produits susceptibles en cas d’accident de générer des dangers pour les intérêts visés à l’article L.511-1 du code de l’environnement :
- les parois sont de qualité REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures),
- les portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture sont de qualité REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures),
- les percements ou ouvertures effectués dans les murs ou parois séparatifs, par exemple pour le passage de gaines ou de galeries techniques sont rebouchés afin d’assurer un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces murs ou parois séparatifs,
- les conduits de ventilation sont munis de clapets coupe-feu à la paroi de séparation, restituant le degré coupe-feu de la paroi traversée,
- les portes communicantes entre les murs coupe-feu sont munies d’un dispositif de fermeture automatique qui peut être commandé de part et d’autre du mur de séparation des cellules.
La fermeture automatique des portes coupe-feu n’est pas gênée par des obstacles. Les sols des aires et locaux de stockage sont incombustibles (classe A1).
Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe Broof (t3) pour un temps de passage du feu à travers la toiture supérieur à trente minutes (classe T 30) et pour une durée de propagation du feu à la surface de la toiture supérieure à trente minutes (indice 1).
Article 7.3.2.2. Salles de contrôles ou de commandes
La salle de contrôle et les locaux dans lesquels sont présents des personnels devant jouer un rôle dans la prévention des accidents en cas de dysfonctionnement de l’installation, sont implantés et protégés vis à vis des risques toxiques, d’incendie et d’explosion.
Article 7.3.2.3. Organes de manœuvre
Les organes de manœuvre importants pour la mise en sécurité de l’installation et pour la maîtrise d’un sinistre éventuel, tels qu’arrêts coups de poing… sont implantés de façon à rester manœuvrables en cas de sinistre et/ou sont installés de façon redondante et judicieusement répartis.
Article 7.3.2.4. Issues de secours et éclairage de sécurité
Des issues de secours sont prévues en nombre suffisant et réparties dans les locaux de façon à éviter les culs de sacs.
Les sorties de secours doivent rester visibles et accessibles en toutes circonstances.Un éclairage de sécurité doit être installé au-dessus de chaque issue, ainsi que dans toutes les circulations de grande longueur (distance >15 m).
A rticle 7.3.3. Installations électriques
Article 7.3.3.1. Généralités
Les installations électriques et les mises à la terre sont conçues, réalisées et entretenues conformément aux normes en vigueur.
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.
L'installation doit permettre le branchement du câble de liaison équipotentielle du véhicule ravitailleur avec le réservoir fixe.
Une vérification de l’ensemble de l’installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent qui mentionne très explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant conserve une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.
Article 7.3.3.2. Cas des zones présentant des risques d’explosion
Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 31 mars 1980, portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques d'explosion, sont applicables à l'ensemble des zones de risque d'atmosphère explosive de l'établissement.
Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles d'engendrer des charges électrostatiques sont mises à la terre et reliées par des liaisons équipotentielles.
Dans les parties de l'installation visées à l'article 7.2.2 et présentant un risque « atmosphères explosives », le matériel implanté et les installations électriques doivent être conformes aux dispositions du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible.
Les installations électriques sont réalisées avec du matériel normalisé et installées conformément aux normes applicables, par des personnes compétentes et en conformité avec la réglementation ATEX en vigueur. Elles doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et être entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives.
Les canalisations électriques ne doivent pas être une cause possible d'inflammation et doivent être convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.
Le plan des zones à risques d’explosion est porté à la connaissance de l’organisme chargé de la vérification des installations électriques.
A rticle 7.3.4. Ventilation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour notamment éviter la formation d'une atmosphère explosible ou nocive.
La ventilation doit assurer en permanence, y compris en cas d'arrêt de l'équipement, notamment en cas de mise en sécurité de l'installation, un balayage de l'atmosphère du local, compatible avec le bon fonctionnement des appareils de combustion, au moyen d'ouvertures en parties haute et basse permettant une circulation efficace de l'air ou par tout autre moyen équivalent.
A rticle 7.3.5. Désenfumage
Les locaux doivent être équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation naturelle des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie conformes aux normes en vigueur.
Ces dispositifs doivent être à commande automatique ou manuelle. Leur surface utile d’ouverture ne doit pas être inférieure à :
- 2 % si la superficie du local à désenfumer est inférieure à 1600 m²,
- à déterminer selon la nature des risques sans pouvoir être inférieures à 2 % de la superficie des locaux si la superficie à désenfumer est supérieure à 1600 m².En exploitation normale, le réarmement (fermeture) doit être possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage ou le canton à désenfumer si le local est divisé en plusieurs canton.
Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.
Les dispositifs de désenfumage doivent être adaptés aux risques particuliers de l'installation.
Des amenées d’air frais d’une surface libre égale à la surface géométrique de l’ensemble des dispositifs d’évacuation du plus grand canton sont réalisées cellule par cellule.
A rticle 7.3.6. Repérage des canalisations
Les différentes canalisations sont repérées par des couleurs normalisées (norme NF X 08 15) ou par des pictogrammes en fonction du fluide qu'elles transportent. Elles sont reportées sur le plan de l’installation.
A rticle 7.3.7. Protection contre la foudre
Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut être à l'origine d'évènements susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement à la sécurité des installations, à la sécurité des personnes ou à la qualité de l'environnement, sont protégées contre la foudre en application de l'arrêté ministériel en vigueur.
A rticle 7.3.8. Séismes
Les installations présentant un danger important pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement sont protégées contre les effets sismiques conformément aux dispositions définies par l'arrêté ministériel en vigueur.
L’exploitant liste les installations présentant un risque important pour l’environnement et démontre qu’elles sont protégées contre les effets sismiques conformément aux dispositions définies par l’arrêté ministériel en vigueur.
Ces éléments sont portés à la connaissance de l’inspection des installations classées avant démarrage du chantier de construction des infrastructures.
A rticle 7.3.9. Autres risques naturels
Les installations sont protégées contre les conséquences des conditions météorologiques extrêmes. En particulier, conformément aux règles du NV65, les constructions tiennent compte du classement de la région en catégorie 5 et de l’exposition du site (site exposé).
CHAPITRE 7.4 GESTION DES OPÉRATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES POUVANT PRÉSENTER DES DANGERS
A rticle 7.4.1. Consignes d'exploitation destinées à prévenir les accidents
Les opérations comportant des manipulations susceptibles de créer des risques, en raison de leur nature ou de leur proximité avec des installations dangereuses, et la conduite des installations, dont le dysfonctionnement aurait par leur développement des conséquences dommageables pour le voisinage et l'environnement (phases de démarrage et d'arrêt, fonctionnement normal, entretien...) font l'objet de procédures et instructions d'exploitation écrites et contrôlées.
Ces consignes doivent notamment indiquer :
l’interdiction de fumer ;
l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ;
l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque à proximité du dépôt ;
l’obligation du « permis d’intervention » ou « permis de feu » ;
les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, ventilation, climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d’égouts notamment) ;
les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours.Sont également définis dans ces consignes : la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité, le détail des vérifications à effectuer en marche normale, dans les périodes transitoires, lors d’opérations exceptionnelles, à la suite d’un arrêt, après des travaux de modifications ou d’entretien de façon à vérifier que l’installation reste conforme aux dispositions du présent arrêté et que le procédé est maintenu dans les limites de sûreté définies par l’exploitant ou dans les modes opératoires.
Les opérations de démarrage de nouvelles unités, ainsi que toute opération délicate sur le plan de la sécurité, sont assurées en présence d’un encadrement approprié.
A rticle 7.4.2. Interdiction de feux
Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objet d'un permis d’intervention spécifique.
A rticle 7.4.3. Formation du personnel
Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d'incident ou accident et, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention.
Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.
Cette formation comporte notamment :
toutes les informations utiles sur les produits manipulés, les réactions chimiques et opérations de fabrication mises en œuvre,
les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes, des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le présent arrêté, ainsi qu'un entraînement régulier au maniement des moyens d'intervention affectés à leur unité,
un entraînement périodique à la conduite des unités en situation dégradée vis à vis de la sécurité et à l'intervention sur celles-ci,
une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles d'altérer les capacités de réaction face au danger.
A rticle 7.4.4. Travaux d’entretien et de maintenance
Article 7.4.4.1. Cas général
Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou à proximité des zones à risque inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant notamment leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et les dispositions de conduite et de surveillance à adopter.
Les travaux font l'objet d'un permis délivré par une personne dûment habilitée et nommément désignée.
Article 7.4.4.2. « permis d’intervention » ou « permis de feu »
Dans les parties de l'installation recensées comme pouvant présenter un risque d'explosion, ou présentant un risque d'incendie, tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation de ce risque (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits...) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un " permis d'intervention " et le cas échéant d'un " permis de feu " et d’une consigne particulière. Les permis ne sont délivrés qu’après analyse des risques correspondants et définition des mesures de prévention.
Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont émis, établis et visés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura expressément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, ces documents doivent être cosignés par l'exploitant et le responsable de l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront expressément désignées.
Après la fin des travaux, avant la remise en service de l'équipement ayant fait l'objet des travaux mentionnés ci-dessus et avant la reprise de l’activité, une vérification des installations doit être effectuée par l’exploitant ou son représentant ou le représentant de l’éventuelle entreprise extérieure. L’exploitant vérifie en particulier que le niveau de prévention des risques n'a pas été dégradé.CHAPITRE 7.5 PRÉVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
A rticle 7.5.1. Organisation de l’établissement
Une consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s’assurer périodiquement de l’étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d’exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d’exploitation.
Les vérifications, les opérations d’entretien et de vidange des rétentions doivent être notées sur un registre spécial tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
A rticle 7.5.2. Étiquetage des substances et préparations dangereuses
Les fûts, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d'un volume supérieur à 800 l portent de manière très lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de danger défini dans la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
A rticle 7.5.3. Étanchéité des sols
Le sol des voies de circulation et de garage, des aires et des locaux d'entreposage ou de traitement des déchets doit être revêtu de béton ou de bitume, ou de matériaux ayant un niveau d'étanchéité similaire et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage, les produits répandus accidentellement et les eaux d'extinction d'incendie éventuelles.
A rticle 7.5.4. Rétentions
Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir,
50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition est applicable à tous les stockages aériens qu’ils soient double ou simple enveloppe.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
dans tous les cas, 800 l minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 l.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste à l'action physique et chimique des fluides et peut être contrôlée à tout moment. Il en est de même pour son éventuel dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en permanence.
Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents accidentels ne comportent aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d'assainissement ou le milieu naturel.
La conception de la capacité est telle que toute fuite survenant sur un réservoir associé y soit récupérée, compte tenu en particulier de la différence de hauteur entre le bord de la capacité et le sommet du réservoir.
Ces capacités de rétention doivent être construites suivant les règles de l'art, en limitant notamment les surfaces susceptibles d'être mouillées en cas de fuite.
Les déchets et résidus produits considérés comme des substances ou préparations dangereuses sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par les eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets considérés comme des substances ou préparations dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et aménagées pour la récupération des eaux météoriques.
A rticle 7.5.5. Réservoirs
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) à la rétention doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les matériaux utilisés doivent être adaptés aux produits utilisés de manière, en particulier, à éviter toute réaction parasite dangereuse.
Les canalisations doivent être installées à l'abri des chocs et donner toute garantie de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. Il est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets ou clapets d'arrêt, isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.
A rticle 7.5.6. Règles de gestion des stockages en rétention
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse maçonnée ou assimilés, et pour les liquides inflammables dans le respect des dispositions du présent arrêté.
L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet, l'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrêté.
A rticle 7.5.7. Stockage sur les lieux d’emploi
Les matières premières, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des préparations dangereuses sont limités en quantité stockée et utilisés dans les ateliers au minimum technique permettant leur fonctionnement normal.
A rticle 7.5.8. Transports - chargements - déchargements
Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les règles de l’art. Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité des véhicules de transport de matières dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement.
Le transport des produits à l’intérieur de l’établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts par exemple).
En particulier, les transferts de produit dangereux à l’aide de réservoirs mobiles s’effectuent suivant des parcours bien déterminés et font l’objet de consignes particulières.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les réservoirs sont équipés de manière à pouvoir vérifier leur niveau de remplissage à tout moment et empêcher ainsi leur débordement en cours de remplissage.
A rticle 7.5.9. Élimination des substances ou préparations dangereuses
L’élimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d’accident suit prioritairement la filière déchets la plus appropriée.CHAPITRE 7.6 MESURES DE MAITRISE DES RISQUES
A rticle 7.6.1. Surveillance et détection des zones pouvant être à l’origine de
risques
Article 7.6.1.1. Généralités
Conformément aux engagements pris dans l’étude de dangers et, le cas échéant, en renforçant son dispositif, l’exploitant met en place un réseau de détecteurs en nombre suffisant avec un report d’alarme en salle de contrôle où une veille est assurée en permanence.
L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps. L’implantation de ces détecteurs figure sur un plan mis à jour et tenu à disposition de l’inspection des installations classées sur le site.
La surveillance d'une zone pouvant être à l’origine des risques ne repose pas sur un seul point de détection. L’exploitant, dans l’exploitation des stockages et équipements, respecte les conditions de fonctionnement de ces détecteurs.
La remise en service d'une installation arrêtée à la suite d'une détection, ne peut être décidée que par une personne déléguée à cet effet, après examen détaillé des installations, et analyse de la défaillance ayant provoqué l'alarme.
Article 7.6.1.2. Détection incendie
Un système de détection automatique incendie conforme aux référentiels en vigueur est mis en place dans les zones suivantes : hall de déchargement, installation de tri, zones de stockage des déchets valorisables, zone du four, stockage des refus inflammables du tri, salle de commande, méthanisation, maturation, stockage du compost, local chaudière, compresseur et groupes de cogénération.
Article 7.6.1.3. Détecteurs des gaz
Un système de détection automatique des gaz conforme aux référentiels en vigueur est mis en place dans les zones suivantes : digesteur, bâche souple, local chaudière biogaz, compresseur biogaz et groupe de cogénération. L’exploitant, dans l’exploitation des installations, respecte les conditions de fonctionnement de ces détecteurs.
A rticle 7.6.2. Dispositions particulières à certaines zones de l'installation
Article 7.6.2.1. Fosse, hall de réceptions des déchets ménagers et hall de tri
Les halls de réception des déchets ménagers et de tri sont munis d’un système de détection automatique d’incendie et de RIA. Ils font l’objet d’une vidéosurveillance depuis la salle de commande.
Des dispositifs de désenfumages sont installés en toiture.
Les fosses de réception des déchets sont en béton et séparées des autres zones de l’installation par des murs coupe-feu. Elles sont placées sous le contrôle visuel direct du pontier.
Le broyeur est équipé d’un évent correctement dimensionné limitant les effets de surpression. Il est séparé des fosses de réception par un mur en béton.
Article 7.6.2.2. Dispositions particulières aux transports des mâchefers sur bandes convoyeuses
Les mâchefers sont refroidis dès la sortie du four. Les bandes convoyeuses utilisées pour leur transfert sont adaptées à leurs caractéristiques physico-chimiques. Les moteurs électriques sont dotés de contrôleurs de rotation. Les bandes convoyeuses font l’objet d’une vidéosurveillance depuis la salle de commande.
Article 7.6.2.3. Dispositions particulières au silo de stockage de charbon actif
Le silo est construit pour offrir une résistance suffisante aux surpressions et est protégé par un évent correctement dimensionné. Le positionnement de cet évent est déterminé pour limiter les risques d’effets domino en cas d’évacuation d’une surpression.
Article 7.6.2.4. Dispositions particulières à l’installation de méthanisation
7.6.2.4.1 Absence de locaux occupés dans les zones à risques
Les planchers supérieurs des bâtiments abritant les installations de méthanisation et, le cas échéant, d'épuration, de compression, de combustion ou de stockage du biogaz ne peuvent pas accueillir de locauxhabités, occupés par des tiers ou à usage de bureaux, à l'exception de locaux techniques nécessaires au fonctionnement de l'installation.
7.6.2.4.2 Dispositions particulières aux locaux biogaz : chaudière, compresseurs, groupes électrogènes
Dans les locaux où est utilisé le biogaz (chaudière, compresseurs, groupes électrogènes), afin de prévenir toute explosion suite à une fuite de biogaz, l’exploitant met en œuvre les dispositions suivantes :
les locaux sont constitués d’une structure en béton offrant une résistance suffisante aux surpressions et sont munis de dispositifs soufflables correctement dimensionné. Le positionnement de ces dispositifs soufflables est déterminé pour limiter les risques d’effets domino en cas d’évacuation d’une surpression ;
le classement ATEX des locaux est étudié et les matériels présents sont compatibles avec ce classement ;
les locaux sont munis d’un système de détection de gaz ;
dès détection d’une fuite de gaz par le système de détection automatique, l’alimentation en gaz de l’équipement concerné (chaudière, compresseurs ou groupes électrogènes) est interrompue et le biogaz redirigé vers la torchère.
Article 7.6.2.5. Dispositions particulières aux digesteurs
7.6.2.5.1.1 En exploitation :
Chaque digesteur est équipé de disques de rupture correctement dimensionnés et tarés pour protéger des dépressions et des surpressions.
Le toit des digesteurs est classé en zone ATEX et les matériels présents sont compatibles avec ce classement.
Les digesteurs sont équipés de sondes radars et l’atteinte du niveau haut (87 %) entraîne l’arrêt de l’alimentation en déchets des digesteurs.
Les vannes, flexibles et tuyauteries de digesteurs sont contrôlées chaque semaine.
7.6.2.5.1.2 Lors de leur mise en service ou en cas d’arrêt des installations :
Lors de leur mise en service ou en cas d’arrêt prolongé avec vidange, les digesteurs sont mis sous azote (inertage).
Article 7.6.2.6. Dispositions particulières à la zone techniques situées sous les digesteurs
Afin de prévenir tout risque d’explosion dans la zone technique située sous les digesteurs, l’exploitant y met en œuvre les dispositions suivantes :
le local est constitué d’une structure en béton offrant une résistance suffisante aux surpressions mais est muni d’ouvertures suffisantes pour permettre la circulation d’air et éviter l’accumulation de gaz ;
les locaux sont classés en zone ATEX et les matériels présents sont compatibles avec ce classement ;
le local est muni d’un système de détection de gaz comportant au moins huit détecteurs ;
dès détection d’une fuite de gaz par le système de détection automatique, l’alimentation en déchets des digesteurs est stoppée, les compresseurs de biogaz arrêtés et les vannes d’isolement de biogaz dans la zone technique sous les digesteurs fermées.
Article 7.6.2.7. Dispositions particulières à la bâche souple de stockage du biogaz
La bâche souple de stockage du biogaz est placée à l’extérieur. Elle est adaptée au stockage du biogaz et aux conditions climatiques tropicales et est munie :
d’une garde hydraulique,
d’un contrôle permanent de la pression,
d’une mesure de niveau par ultrasons : sur détection de niveau haut, la bâche est isolée (alimentation en biogaz stoppée).
Aucune matière combustible ne doit être entreposée à proximité de la bâche souple.
Article 7.6.2.8. Dispositions particulières au réseau de biogaz
La pression du réseau de biogaz est contrôlée en permanence afin de détecter toute fuite.
La détection d’une fuite sur le réseau entraîne : l’arrêt de l’alimentation des digesteurs ;
la fermeture automatique des vannes d’isolement situées sur la canalisation reliant les deux digesteurs ;
la fermeture manuelle des vannes de départ du biogaz de chaque digesteur ;
l’arrêt des compresseurs.
7.6.2.8.1 Canalisations, dispositifs d'ancrage
Les canalisations en contact avec le biogaz sont constituées de matériaux insensibles à la corrosion par les produits soufrés ou protégés contre cette corrosion.
Les dispositifs d'ancrage des équipements de stockage du biogaz, en particulier ceux utilisant des matériaux souples, sont conçus pour maintenir l'intégrité des équipements même en cas de défaillance de l'un de ces dispositifs.
7.6.2.8.2 Raccords des tuyauteries biogaz
Les raccords des tuyauteries de biogaz sont soudés lorsqu'ils sont positionnés dans ou à proximité immédiate d'un local accueillant des personnes, autre que le local de combustion, d'épuration ou de compression. S'ils ne sont pas soudés, une détection de gaz est mise en place dans le local. La liste des locaux concernés par cet article est tenue à disposition de l’inspection des installations classées.
7.6.2.8.3 Ventilation des locaux à risques biogaz
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les espaces confinés et les locaux dans lesquels du biogaz pourrait s'accumuler en cas de fuite sont convenablement ventilés pour éviter la formation d'une atmosphère explosive ou nocive.
La ventilation assure en permanence, y compris en cas d'arrêt de l'installation et notamment en cas de mise en sécurité de celle-ci, un balayage de l'atmosphère du local, au minimum au moyen d'ouvertures en parties haute et basse permettant une circulation efficace de l'air ou par tout autre moyen équivalent.
7.6.2.8.4 Soupape de sécurité, évent d'explosion
Les équipements dans lesquels s'effectue le processus de méthanisation sont dotés d'un dispositif destiné à prévenir les risques de surpression ou de sous-pression, ne débouchant pas sur un lieu de passage et conçu et disposé pour que son bon fonctionnement ne soit entravé ni par la mousse, ni par quelque obstacle que ce soit. La disponibilité de ce dispositif est vérifiée dans le cadre du programme mentionné à l’article 7.6.2.8.5. du présent arrêté et, en tout état de cause, après toute situation d'exploitation ayant conduit à sa sollicitation.
Les équipements dans lesquels s'effectue le processus de méthanisation sont dotés d'un dispositif de limitation des conséquences d'une surpression brutale tel qu'une membrane souple, un disque de rupture, un évent d'explosion ou tout autre dispositif équivalent.
7.6.2.8.5 Programme de maintenance préventive
Un programme de maintenance préventive et de vérification périodique des canalisations, du mélangeur et des principaux équipements intéressant la sécurité (alarmes, détecteurs de gaz...) est élaboré avant la mise en service de l'installation. Ce programme est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
7.6.2.8.6 Dispositions particulières au caisson d’agitation et aux compresseurs
Des soupapes correctement mentionnées et tarées sont positionnées au refoulement de chaque compresseur.
Le caisson d’agitation est muni d’un capteur de pression commandant l’arrêt de l’introduction dans les digesteurs et l’arrêt des compresseurs. Le caisson protégé par une soupape correctement dimensionnée et tarée.
Aucune matière combustible ne doit être entreposée à proximité du caisson d’agitation.
Article 7.6.2.9. Dispositions particulières au hall de compostage
Une des façades du hall est équipée d'ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés.
Une surface au moins équivalente à celle de l’andain de fermentation ou de maturation le plus important est maintenue libre en permanence dans l'enceinte du hall pour faciliter l'extinction en cas d'incendie.CHAPITRE 7.7 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION DES SECOURS
A rticle 7.7.1. Définition générale des moyens
L'installation doit être pourvue de moyens de secours contre l'incendie appropriés à la nature et aux quantités de produits et de déchets entreposés.
L’exploitant met en œuvre des moyens d’intervention conformes à l’étude de dangers.
Les installations sont aménagées de façon à éviter toute perte de temps ou tout incident susceptible de nuire à la rapidité de mise en œuvre des moyens des sapeurs-pompiers. Toutes les dispositions sont prises pour permettre une intervention rapide des secours et leur accès aux zones d'entreposage des matières. En cas de sinistre sur l’incinérateur, les engins de secours doivent pouvoir intervenir rapidement et sous au moins deux angles différents.
L'exploitant établit un plan de lutte contre un sinistre, comportant notamment les modalités d'alerte, la constitution et la formation d'une équipe de première intervention, les modalités d'évacuation, les modalités de lutte contre chaque type de sinistre et les modalités d'accueil des services d'intervention extérieurs. Ce plan est actualisé à chaque modification des installations et au plus tous les 5 ans.
Des consignes relatives à la prévention des risques doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :
l'interdiction, en fonctionnement normal, d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les zones d'entreposage des déchets ;
les mesures à prendre en cas de défaillance d'un système de traitement et d'épuration ;
les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient contenant des substances dangereuses ;
les moyens à utiliser en cas d'incendie ;
la procédure d'alerte ;
les procédures d'arrêt d'urgence.
A rticle 7.7.2. Entretien des moyens d’intervention
Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.
L’exploitant doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.
Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées doivent être inscrites sur un registre tenu à la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
A rticle 7.7.3. Protections individuelles du personnel d’intervention
Des masques ou appareils respiratoires d'un type correspondant au gaz ou émanations toxiques sont mis à disposition de toute personne susceptible d’intervenir en cas de sinistre.
Une réserve d'appareils respiratoires d'intervention (dont des masques autonomes isolants) est disposée dans au moins deux secteurs protégés de l'établissement et en sens opposé selon la direction des vents.
A rticle 7.7.4. Ressources en eau et mousse
L'exploitant dispose à minima de :
une réserve d'eau constituée au minimum de 240 m3 (prélevé sur un bassin de 450 m3 alimenté par les eaux pluviales mais pouvant être réalimenté par le réseau d’eau potable) garantie pour une période de 2 heures en toute circonstance,
un réseau fixe d'eau incendie comprenant au moins :
- une pompe incendie comportant un groupe surpresseur diesel capable de fournir aux lances et autres équipements un débit total simultané de 120 m3/h avec une pression en sortie de 9 bar minimum ;- deux poteaux incendies et de prises d'eau munies de raccords normalisés et adaptés aux moyens d'intervention des services d’incendie et de secours. Le bon fonctionnement de ces prises d'eau est périodiquement contrôlé.
- des extincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, doivent être judicieusement répartis dans l'établissement et notamment à proximité des dépôts de matières combustibles et des postes de chargement et de déchargement des produits et déchets ;
- des robinets d'incendie armés ;
- d'un système de détection automatique d'incendie.
une plateforme d'aspiration aménagée sur le canal du Raizet permettant la mise en station des engins-pompes ;
Et en complément si nécessaire :
- des réserves de sable meuble et sec convenablement réparties, en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres et des pelles ;
- des colonnes sèches ;
- des colonnes en charge.
Le réseau est maillé et comporte des vannes de barrage en nombre suffisant pour que toute section affectée par une rupture, lors d'un sinistre par exemple, soit isolée.
La plate-forme est judicieusement positionnée sur le site pour permettre une intervention efficace sur tout l’établissement. Elle est située en dehors des zones d’effets thermiques, de surpression et toxiques. Elle répond à des caractéristiques minimales à définir avec les services d’incendie et de secours.
L'établissement dispose d'une équipe d'intervention spécialement formée à la lutte contre les risques identifiés sur le site et au maniement des moyens d'intervention.
Article 7.7.5. Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de travail, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation,
les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),
les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses et notamment les conditions d’évacuation des déchets et eaux souillées en cas d’épandage accidentel,
les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,
la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours,
la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout transfert de pollution vers le milieu récepteur.
A rticle 7.7.6. Consignes générales d’intervention
Des consignes écrites sont établies pour l’alerte des secours, la mise en œuvre des moyens internes d’intervention, d’évacuation du personnel, ainsi que pour l’appel et l’accueil des secours extérieurs auxquels l’exploitant aura communiqué un exemplaire. Le personnel est entraîné à l’application de ces consignes.A rticle 7.7.7. Plan d’intervention interne (PII)
L'exploitant doit établir un plan d’intervention interne sur la base des risques et moyens d'intervention nécessaires analysés pour un certain nombre de scénarios dans l'étude des dangers.
Il définit les mesures d'organisation, notamment la mise en place d'un poste de commandement et les moyens afférents, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires à mettre en œuvre en cas d'accident en vue de protéger le personnel, les populations et l'environnement.
Il est homogène avec la nature et les enveloppes des différents scénarios d'accident envisagés dans l'étude des dangers Un exemplaire du PII doit être disponible en permanence sur l'emplacement prévu pour y installer le poste de commandement.
Ce plan est transmis pour avis aux services de secours.
L'exploitant doit élaborer et mettre en œuvre une procédure écrite, et mettre en place les moyens humains et matériels pour garantir la recherche systématique d'améliorations des dispositions du PII ; cela inclut notamment :
l'organisation de tests périodiques (au moins annuels) du dispositif et/ou des moyens d'intervention,
la formation du personnel intervenant,
l'analyse des enseignements à tirer de ces exercices et formations,
la prise en compte des résultats de l'actualisation de l'étude des dangers (suite à une modification notable dans l'établissement ou dans le voisinage),
la mise à jour systématique du PII en fonction de l'usure de son contenu ou des améliorations décidées.
Le PII est remis à jour à chaque modification notable et en particulier avant la mise en service de toute nouvelle installation ayant modifié les risques existants.
Des exercices réguliers sont réalisés en liaison avec les sapeurs pompiers pour tester le plan d’urgence.
Le compte rendu de ces exercices accompagné si nécessaire d’un plan d’actions, est adressé à l’inspection des installations classées.
Article 7.7.8. Bassin de confinement et bassin d’orage
Les réseaux d'assainissement susceptibles de recueillir l’ensemble des eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux d’extinction et de refroidissement) sont raccordés à un ou plusieurs bassins de confinement étanches aux produits collectés et d'une capacité minimum de 240 m 3 avant rejet vers le milieu naturel. La vidange suivra les principes imposés par le chapitre 4.3.9.2 traitant des eaux pluviales susceptibles d'être polluées.
Ce bassin peut être confondu avec le bassin d’orage.
Le bassin de confinement et le bassin d’orage sont maintenus en temps normal au niveau permettant une pleine capacité d'utilisation. Les organes de commande nécessaires à leur mise en service doivent pouvoir être actionnés en toute circonstance.
TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS DE L’ÉTABLISSEMENT
C H A P I T R E 8.1 UNITÉ DE TRI
Une surveillance visuelle des lignes de tri par caméra est assurée en permanence depuis la salle de contrôle.
Les aires de stockage des produits triés ainsi que des refus doivent être nettement délimitées et clairement signalées.
Leur dimensionnement est adapté aux conditions d’apport et d’évacuation de façon à éviter tout dépôt, même temporaire, en dehors de ces aires.
Les stockages sont effectués de manière à ce que toutes les voies internes et toutes les issues soient largement dégagées afin d’éviter toute gêne de circulation. Les matériels de travail et de manutention non utilisés sont regroupés hors des allées de circulation.Les locaux et les équipements doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment les voies de circulation. Toutes ces aires de stockages seront aménagées de façon à recueillir les eaux de lavage.
CHAPITRE 8.2 UNITÉ DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
A rticle 8.2.1. Conception et fonctionnement
L’unité comprend 1 ligne d’incinération. Ses effluents gazeux seront traités par un procédé sec comprenant : un piégeage (par injection de chaux ou de bicarbonate de sodium et de charbon actif ), une filtration (par filtres à manches) et un traitement catalytique (ammoniaque en présence d’un catalyseur à base d’oxyde de vanadium). Un plan détaillé reprenant les adaptations réalisées lors des études de détail ou de la mise en service doit être tenu à jour.
Les installations d’incinération sont équipées d’un dispositif automatique d’asservissement qui empêche l’alimentation en déchets dans les cas suivants :
pendant la phase de démarrage, jusqu’à ce que la température de 850 °C précisée à l’article 8.2.2.2, ait été atteinte,
chaque fois que la température de 850 °C n’est pas maintenue,
lorsque les unités d’injection de charbon actif et de filtration ne sont pas en fonctionnement,
chaque fois que les mesures en continu prévues par l’article 9.2.1.2.2 montrent qu’une des valeurs limites d’émission est dépassée en raison d’un dérèglement ou d’une défaillance des systèmes d’épuration.
Toutes ces différentes dispositions font l’objet de consignes établies par l’exploitant et communiquées à l’inspecteur des ICPE.
A rticle 8.2.2. Conditions de combustion
Article 8.2.2.1. Qualité des résidus
Les résidus produits sont aussi minimes et peu nocifs que possible et, le cas échéant, recyclés.
L’installation d’incinération est exploitée de manière à atteindre un niveau d’incinération tel que la teneur en carbone organique total (COT) des cendres et mâchefers soit inférieure à 3 % du poids sec de ces matériaux ou que leur perte au feu soit inférieure à 3 % de ce poids sec.
Article 8.2.2.2. Conditions de combustion
L‘installation d’incinération est conçue, équipée, construite et exploitée de manière à ce que, même dans les conditions les plus défavorables que l’on puisse prévoir, les gaz résultant du processus soient portés, après la dernière injection d’air de combustion, d’une façon contrôlée et homogène, à une température de 850 °C pendant deux secondes, mesurée à proximité de la paroi interne ou en un autre point représentatif de la chambre de combustion.
La méthode de mesure de cette température, appelée T2S, fait l’objet d’un dossier établi par un organisme de contrôle indépendant décrivant la méthode de mesure (localisation du ou des points de mesure, note de calcul, nature des capteurs…) et démontre que la méthode est représentative de la température de la chambre de combustion aux charges minimum et nominale.
Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l’inspection des installations classées. La maintenance de ces dispositifs fait l’objet d’une consigne.
La température T2S doit être mesurée en continu.
Article 8.2.2.3. Brûleurs d’appoint
La ligne d’incinération est équipée d’au moins un brûleur d’appoint, lequel doit s’enclencher automatiquement lorsque la température des gaz de combustion tombe en dessous de 850 °C, après la dernière injection d’air de combustion. Ce brûleur est aussi utilisé dans les phases de démarrage et d’extinction afin d’assurer en permanence la température de 850 °C pendant lesdites phases et aussi longtemps que des déchets non brûlés se trouvent dans la chambre de combustion.
Lors du démarrage et de l’extinction, ou lorsque la température des gaz de combustion tombe en dessous de 850 °C, les brûleurs d’appoint ne sont pas alimentés par des combustibles pouvant provoquer desémissions plus importantes que celles qu'entraînerait la combustion de gazole, de gaz liquide ou de gaz naturel.
Article 8.2.2.4. Introduction des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés dans le four
Les récipients contenant les déchets sont introduits directement, sans manipulation humaine, dans le four par l'intermédiaire d'une trémie, d'un sas de chargement gravitaire ou avec un poussoir. La détérioration des récipients avant l'entrée dans le four doit être évitée. Trémie, sas et poussoir sont désinfectés périodiquement.
La conception de l’installation du four et son mode d'exploitation doit être telle qu'il n'y ait aucun risque de contamination des eaux, cendres ou mâchefers quittant la chaîne d'incinération ou ses abords immédiats.
Les déchets d'activités de soins à risques infectieux ne peuvent être enfournés que lors du fonctionnement normal de l'installation, qui exclut notamment les phases de démarrage ou d'extinction du four.
Les DASRI effectivement admis dans l’UVE ne peuvent toutefois dépasser 10 % en masse en moyenne annuelle des autres déchets admis.
L'exploitation se fait de telle manière que ces déchets soient introduits périodiquement dans le four, afin d'assurer la régularité de la charge et du PCI.
Avant tout enfournement, il convient de s'assurer du caractère optimal de la combustion.
En cas d'arrêt intervenant moins de deux heures après le dernier chargement de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés, si les déchets subsistant à l'intérieur du four doivent être repris, ceux-ci sont rechargés dans des bennes spécifiques pour être incinérés à nouveau après réparation. Si le four ne peut être réparé rapidement, ces déchets sont envoyés dans une autre installation autorisée.
C H A P I T R E 8.3 UNITÉ DE MÉTHANISATION / COMPOSTAGE
A rticle 8.3.1. Conformité à l’arrêté du 10 novembre 2009
Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter ayant été déposé avant la parution de l’arrêté ministériel relatif à la méthanisation, l’installation bien que non exploitée est juridiquement existante au regard de cet arrêté. Par conséquent, il convient de rappeler que les dispositions du titre II dudit arrêté sont dès lors applicables dans un délai de trois ans à compter de sa publication, à l’exception des dispositions des articles 4 et 42, qui ne lui sont pas opposables, sauf en cas d’extension. L’ensemble des dispositions applicables sont intégrées aux études de détails des installations.
L’exploitant transmet au plus tard le 26 novembre 2010 une étude technico-économique sur les conditions de mise en conformité de son projet avec les dispositions de l’arrêté ministériel du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation. Si compte tenu des engagements déjà pris (commandes), cette intégration nécessite des travaux de mise en conformité, les délais associés aux travaux de mise en conformité nécessaires ne peuvent s’étendre au-delà du 26 novembre 2012 ou de la mise en service industrielle de l’usine si cette dernière survient après le 26 novembre 2012.
A rticle 8.3.2. Conception et aménagement général des installations
Article 8.3.2.1. Conception
L'installation est conçue dans l'objectif d'une optimisation de la méthanisation, de la qualité du biogaz et de la maîtrise des émissions dans l'environnement.
L'installation est majoritairement alimentée par l’unité de tri : les contrôles à l’admission sont donc communs pour toutes les unités du site.
Toute admission de déchets spécifiquement dédiés à la méthanisation (graisses d'industries agro- alimentaires notamment) doit également avoir fait l'objet d'une pesée et d’un contrôle de non- radioactivité.
L'exploitant doit être en mesure de justifier de la masse (ou du volume, pour les matières liquides) de toutes les matières introduites dans l’unité de méthanisation.Article 8.3.2.2. Contrôle de l'accès
Le site étant déjà clôturé, l'exploitant met en place une signalétique adaptée restreignant l’accès de l’unité de méthanisation aux personnes autorisées et signalant les risques spécifiques liés au biogaz.
Article 8.3.2.3. Fonctionnement
Les matières autorisées à y être traitées sont définies au chapitre 1.4 et l’annexe IV du présent arrêté.
Les digesteurs sont alimentés en continu par l’installation de tri : la capacité de stockage des déchets entrant est constituée par la fosse de réception des DMA en mélange en entrée de l’unité de tri (fosse de 2500 m3). La fraction fermentescible de ces DMA est à l’issu du tri broyée pour alimenter l’unité de méthanisation. Le taux de matières sèches est contrôlé par ajout de liquide provenant de la déshydratation du digestat ou de graisses agroalimentaires.
A l’issu de la méthanisation, le digestat alimente directement l’installation de maturation : le digestat produit ne fait donc l’objet en tant que tel d’aucun stockage. En cas d’arrêt de l’unité de compostage, l’unité de méthanisation doit donc être arrêtée et mise en sécurité.
Tout déversement de digestat dans le milieu naturel est interdit.
Article 8.3.2.4. Circuit biogaz
Les canalisations sont protégées des chocs, notamment par un positionnement à une hauteur suffisante, et sont implantées en dehors des zones de manœuvres des véhicules.
Le réseau comporte des éléments de sécurité aux différents niveaux suivants:
vanne de coupure manuelle du réseau,
vanne de coupure générale asservie à la détection de gaz et manœuvrable à distance,
vanne de coupure manuelle de la chaudière accessible de l’extérieur du local,
électrovannes sur les canalisations arrivant à la chaufferie asservies à une détection de pression,
un contrôle de flamme et un pressostat sur la chaudière biogaz
Le circuit de collecte du biogaz est muni d’un brûleur de sécurité, qui peut être mis en œuvre dans des cas exceptionnels tels que :
la mise en route de l’installation en attendant la phase de stabilisation (paramètre influant : taux de CH4),
la mise en sécurité de l’installation gaz en cas de détection d’une fuite de biogaz ou d’un début d’incendie,
une panne des groupes de cogénération,
les arrêts programmés des groupes de cogénération.
Article 8.3.2.5. Comptage du biogaz
L'installation est équipée d'un dispositif de mesure de la quantité de biogaz produit et de la quantité de biogaz valorisé ou détruit. Ce dispositif est vérifié à minima une fois par an par un organisme compétent. Les quantités de biogaz mesurées et les résultats des vérifications sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 8.3.2.6. Chaudière, compresseur et groupes électrogènes biogaz
Une détection de gaz dans le local de ces installations, une baisse de pression d’alimentation ou un défaut de flamme pour la chaudière entraînent le déclenchement automatique de la mise en sécurité de l’ensemble de l’installation en cause.
Article 8.3.2.7. Torchère
L'installation dispose d'un équipement de destruction du biogaz produit en cas d'indisponibilité temporaire des équipements de valorisation du biogaz : la torchère. Cet équipement est muni d'un dispositif anti-retour de flamme.
L’équipement de destruction du biogaz est conçu et exploité afin de limiter les risques, nuisances et émissions dus à son fonctionnement.
Les gaz de combustion doivent être portés à une température minimale de 900° C pendant une durée supérieure à 0,3 seconde. La température doit être mesurée en continu et faire l’objet d’un enregistrement. Les émissions font l’objet d’une campagne annuelle d’analyse par un organisme extérieur compétent conformément au titre 9 du présent arrêté.Article 8.3.2.8. Éloignement des stocks de produits combustibles
Les équipements de production ou de stockage de biogaz sont éloignés des stocks de produits combustibles d’au moins 10 m ; ces stocks de produits combustibles sont en tout état de cause situés à l’extérieur des zones ATEX.
Article 8.3.2.9. Limitation des nuisances
Nonobstant les dispositions du présent arrêté, si le délai de traitement des matières entrantes susceptibles de générer des nuisances à la livraison ou lors de leur entreposage est supérieur à vingt-quatre heures, l'exploitant met en place les moyens d'entreposage adaptés pour confiner et traiter les émissions.
Les dispositifs d'entreposage des digestats liquides sont équipés des moyens nécessaires au captage et au traitement des émissions résiduelles de biogaz et composés odorants.
Article 8.3.2.10. Boues d'épuration urbaines
Conformément à la demande d’autorisation d’exploiter, la méthanisation de boues issues du traitement des eaux usées domestiques, le mélange de boues de différentes origines et le mélange de boues avec d'autres déchets ne sont pas autorisés par le présent arrêté.
A rticle 8.3.3. Conditions d'exploitation
Article 8.3.3.1. Formation spécifique à l’unité de méthanisation
Avant le premier démarrage des installations, l'exploitant et son personnel, y compris le personnel intérimaire, sont formés à la prévention des nuisances et des risques générés par le fonctionnement et la maintenance de l'installation, à la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident et à la mise en œuvre des moyens d'intervention.
Les formations appropriées pour satisfaire ces dispositions sont dispensées par des organismes ou des personnels compétents sélectionnés par l'exploitant. Le contenu des formations est décrit et leur adéquation aux besoins justifiée. La formation initiale mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée à toute personne nouvellement embauchée. Elle est renouvelée selon une périodicité spécifiée par l'exploitant et validée par les organismes ou personnels compétents ayant effectué la formation initiale. Le contenu de cette formation peut être adapté pour prendre en compte notamment le retour d'expérience de l'exploitation des installations et ses éventuelles modifications.
À l'issue de chaque formation, les organismes ou personnels compétents établissent une attestation de formation précisant les coordonnées du formateur, la date de réalisation de la formation, le thème et le contenu de la formation. Cette attestation est délivrée à chaque personne ayant suivi les formations.
Avant toute intervention, les prestataires extérieurs sont sensibilisés aux risques générés par leur intervention.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les documents attestant du respect des dispositions du présent article.
Article 8.3.3.2. Risques de fuite de biogaz
Les locaux et dispositifs confinés font l'objet d'une ventilation efficace et d'un contrôle de la qualité de l'air portant à minima sur la détection de CH4 et de H2S avant toute intervention. Les conditions d'intervention et les mesures prises pour minimiser la gêne vis-à-vis des populations avoisinantes font l'objet de consignes spécifiques.
Les dispositifs assurant l'étanchéité des équipements susceptibles d'être à l'origine de dégagement gazeux font l'objet de vérifications régulières. Ces vérifications sont décrites dans un programme de maintenance que l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 8.3.3.3. Surveillance du procédé de méthanisation
La ligne de méthanisation est équipée des moyens de mesure nécessaires à la surveillance du processus de méthanisation. Elle est notamment équipée de dispositifs de mesure en continu de la température des matières en fermentation et de contrôle en continu de la pression du biogaz. Une procédure établie sous la responsabilité de l’exploitant spécifie le domaine de fonctionnement des installations pour chaque paramètre surveillé, en définit la fréquence de surveillance et spécifie le cas échéant les seuils d'alarme associés.Article 8.3.3.4. Phase de démarrage des installations
L'étanchéité des digesteurs, de leurs canalisations de biogaz et des équipements de protection contre les surpressions et les sous-pressions est vérifiée avant le ou lors du démarrage et de chaque redémarrage consécutif à une intervention susceptible de porter atteinte à leur étanchéité. L'exécution du contrôle et ses résultats sont consignés.
Lors du démarrage ou du redémarrage ainsi que lors de l'arrêt ou de la vidange de tout ou partie de l'installation, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour limiter les risques de formation d'atmosphères explosives. Il établit une consigne spécifique pour ces phases d'exploitation. Cette consigne spécifie notamment les moyens de prévention additionnels, du point de vue du risque d'explosion, que l'exploitant met en œuvre pendant ces phases transitoires d'exploitation.
Pendant ces phases, toute opération ou intervention de nature à accentuer le risque d'explosion est interdite.
Article 8.3.3.5. Indisponibilités
En cas d'indisponibilité supérieure à 2,5 jours, l'exploitant évacue les matières en attente de méthanisation susceptibles de provoquer des nuisances au cours de leur entreposage vers des installations de traitement dûment autorisées.
Article 8.3.3.6. Composition du biogaz
Le rejet direct de biogaz dans l'air est interdit en fonctionnement normal.
La teneur en CH4 et en H2S du biogaz produit est mesurée en continu au moyen d'un équipement contrôlé et calibré annuellement et étalonné à minima tous les trois ans par un organisme extérieur compétent.
La teneur autorisée en H2S du biogaz issu de l'installation de méthanisation, en fonctionnement stabilisé, et livrée à l'entrée des équipements dans lesquels il est valorisé (chaudières et groupes) est en fonctionnement stabilisé de 100 ppm, un maximum de 300 ppm peut toutefois être atteint ponctuellement.
CHAPITRE 8.4 COMPOSTAGE DU DIGESTAT
A rticle 8.4.1. Conditions d'admission des déchets et matières traités
L’installation est équipée pour stabiliser par compostage le digestat issu du procédé de méthanisation.
Cette stabilisation par compostage nécessite l’apport de déchets structurants (déchets verts ligneux).
Ne sont donc autorisés dans l’installation de compostage que le digestat produit sur le site et les déchets verts.
En particulier, est interdite dans les installations de compostage ou de stabilisation biologique l'admission des déchets suivants :
- sous-produits animaux de catégorie 1 tels que définis par le règlement européen établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine en vigueur (règlement n°1774/2002 jusqu’au 3 mars 2011 et 1069/2009 à compter du 4 mars 2011) ;
- bois termités ;
- déchets contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection.
L'admission des déchets d'activité de soins à risques infectieux et assimilés, même après prétraitement par désinfection, est interdite dans l’installation de compostage.
Article 8.4.2. Dispositions générales
Article 8.4.2.1. Organisation
En dehors des digestats contenu dans les digesteurs, aucun stockage de digestat n’est autorisé.
Ce digestat, susceptible d'évoluer en anaérobie et de générer des nuisances odorantes, doit, dès que possible, être mélangés avec des produits présentant des caractéristiques complémentaires (structurant, carboné, sec), dont l'installation doit disposer en quantité suffisante.
En tant que structurant ne sont admissibles dans un centre de compostage pour la production de compost destiné à la mise sur le marché ou à l'épandage les seuls déchets et matières présentant un intérêt pour lessols ou la nutrition des plantes ou pour le bon déroulement du processus de compostage. L'exploitant élabore un ou des cahiers des charges pour définir la qualité des déchets admissibles à ce titre. Avant la première admission d'un déchet dans son installation et en vue d'en vérifier l'admissibilité, l'exploitant demande au producteur du déchet ou à la collectivité en charge de la collecte une information préalable sur la nature et l'origine du déchet et sa conformité par rapport au cahier des charges. Cette information préalable est renouvelée tous les ans et conservée au moins trois ans par l'exploitant.
La liste des natures de déchets et de matières que l'exploitant est autorisé à admettre dans son installation de stabilisation biologique aérobie est jointe en annexe IV au présent arrêté. Le compostage de boues de station d'épuration destinées à un retour au sol n’est pas autorisé par le présent arrêté.
L'entreposage des déchets et matières entrants doit se faire de manière séparée de celui des composts et déchets stabilisés, selon leur nature, sur les aires identifiées réservées à cet effet. La zone dédiée au repos du digestat / compostage comprend au minimum :
une aire de réception/tri/contrôle des matières entrantes (déchets verts structurants…) ; une aire de stockage des matières entrantes, adaptée à la nature de celle-ci ; une aire de préparation, le cas échéant ;
des équipements dédiés (5 tunnels) de stabilisation biologique/maturation par aération forcée ; un équipement dédié d'affinage/criblage ;
une aire de stockage des composts et déchets stabilisés avant expédition.
Ces aires sont abritées dans un bâtiment fermé.
Les produits finis et déchets destinés à un retour au sol doivent être stockés par lots afin d'en assurer la traçabilité.
Tout entreposage à l'air libre de matières pulvérulentes, très odorantes ou fortement évolutives est interdit.
Article 8.4.2.2. Prolifération des rongeurs et insectes
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour lutter contre les proliférations d'insectes et de rongeurs et pour éviter le développement de la végétation sur les tas de compost, et ce sans altération de ceux-ci. Les justificatifs (factures, contrats avec une entreprise de dératisation, …) sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.
A rticle 8.4.3. Exploitation et déroulement du procédé de compostage ou de
stabilisation biologique
Article 8.4.3.1. Généralités
Les digestats extraits des digesteurs sont déshydratés par pressage et centrifugation.
La phase liquide est pour partie réutilisée en entrée de l’UVO pour contrôler le taux de matières sèches nécessaire au traitement des déchets organiques, pour partie traitée sur la station de traitement des eaux du site.
La phase solide (« digestat déshydraté ») est mélangée à un structurant carboné (déchets verts broyés).
Le mélange de divers déchets ou le retour en tête des composts dans le seul but de diluer les polluants ou indésirables est interdit.
Le mélange « structurant / digestat déshydraté » est ensuite introduit dans un tunnel de séchage et de stabilisation biologique où il subit une aération forcée pendant 2 semaines. Des ventilateurs entretiennent en permanence une circulation d’air chaud à une température supérieure à 55°C à travers la matière stockée dans les tunnels.
Le site dispose de 5 tunnels permettant la réalisation du cycle de compostage en aération forcée selon les dispositions suivantes :
au moins 1 retournement,
55 °C au moins pendant une durée minimale totale de 72 heures.
A la fin de cette période, le mélange est déplacé depuis les tunnels jusqu’à l’aire de mise en andain/stockage.
La mesure des températures se fait, pour chaque lot, conformément aux bonnes pratiques en vigueur (par exemple par sondes disposées tous les 5 à 10 mètres à des profondeurs situées entre 0,7 et 1,5 mètres) et à une fréquence d'au moins trois mesures par semaine pendant le début de la phase de fermentation aérobie.
L'exploitant fixe les conditions et les moyens de contrôle permettant d'éviter l'apparition de conditions anaérobies au niveau du stockage des matières entrantes ou lors des phases de fermentation ou dematuration. La hauteur maximale des tas et andains de matières fermentescibles lors de ces phases est à cet effet limitée à 3 mètres.
A l'issue de la phase aérobie, le compost (tel que défini par la norme NF U 44-051) ou les déchets stabilisés (en cas de non-respect des critères de la norme NF U 44-051) sont criblés puis dirigés vers la zone de stockage.
Le site dispose d’une capacité de stockage du compost ou des déchets stabilisés ainsi obtenus de 6 mois. Cette capacité est suffisante pour le stockage de l'ensemble des composts ou des déchets stabilisés fabriqués pendant une durée correspondant à la plus importante période pendant laquelle les sorties de site ne sont pas possibles.
Article 8.4.3.2. Surveillance
Les dispositions de contrôle et de surveillance prévues par la norme NF U 44-051 sont rendues d’application obligatoire.
L’exploitant établit en outre une gestion du compost par lot permettant la meilleure traçabilité depuis la constitution des andains jusqu’à la cession du compost.
Chaque lot, avant son utilisation ou sa mise sur le marché, même à titre gratuit, fait l’objet d’un contrôle des critères conformément à la norme NF U 44-051 complétée par les dispositions de l’article 8.4.3.3 du présent arrêté.
A cette fin, l’exploitant établit un programme de gestion et de surveillance de sa production de compost communiqué à l’inspecteur des installations classées.
Article 8.4.3.3. Gestion par lots
Le compost produit étant destiné à un retour au sol (compost mis sur le marché ou épandu), l’exploitant instaure une gestion par lots séparés de fabrication, depuis la constitution des andains jusqu'à la cession du compost.
Il tient à jour un document de suivi par lot sur lequel il reporte toutes les informations utiles concernant la conduite de la dégradation des matières et de l'évolution biologique du compostage et permettant de faire le lien entre les matières entrantes et les matières sortantes après compostage.
Lorsqu'elles sont pertinentes en fonction du procédé mis en œuvre, les informations suivantes sont en particulier reportées sur ce document :
nature et origine des produits ou déchets constituant le lot,
mesures de température et d'humidité relevées au cours du procédé,
dates des retournements ou périodes d'aération et des arrosages éventuels des andains.
La durée du compostage doit être indiquée pour chaque lot.
Ce document de suivi est régulièrement mis à jour, archivé et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées pour une durée minimale de dix ans en cas de retour au sol des composts ou des déchets.
Les anomalies de procédé et les non-conformités des produits finis doivent être relevées et analysées afin de recevoir un traitement nécessaire au retour d'expérience de la méthode d'exploitation.
A rticle 8.4.4. Devenir des matières traitées
Le compost issu des opérations de méthanisation doit satisfaire aux critères de qualité de maturité du compost final conforme à la norme NF U 44-051 en moyenne après une durée de stockage maximale d’un mois.
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural et des articles L. 214-1 et L. 214-2 du code de la consommation relatifs aux matières fertilisantes et supports de culture, l'exploitant tient les justificatifs relatifs à la conformité de chaque lot de produits finis à la norme NF U 44-051 à la disposition de l'inspection des installations classées et des autorités de contrôle chargées des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural.
Pour chaque matière intermédiaire, destinée à être utilisée comme matière première dans une autre installation classée, en vue de la production de produits finis, l'exploitant doit respecter au minimum les teneurs limites définies dans la norme NF U 44-051 concernant les éléments traces métalliques, composés traces organiques, inertes et impuretés. Il tient les justificatifs relatifs à la conformité de chaque lot à ladisposition de l'inspection des installations classées et des autorités de contrôle chargées des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural.
L'exploitant tient à jour un registre de sortie distinguant les produits finis et les matières intermédiaires et mentionnant :
la date d'enlèvement de chaque lot ;
les masses et caractéristiques correspondantes ;
le ou les destinataires et les masses correspondantes.
Ce registre de sortie est archivé pendant une durée minimale de dix ans et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et, le cas échéant, des autorités de contrôles chargées des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural.
C H A P I T R E 8.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU TURBOALTERNATEUR
A rticle 8.5.1. Implantation et aménagement
Les installations sont implantées dans des locaux spécifiques.
Un espace suffisant doit être aménagé autour de l’unité des organes de réglage, de commande, de régulation, de contrôle, et de sécurité pour permettre une exploitation normale des installations.
Les installations doivent être aménagées pour permettre une évacuation rapide du personnel. L’emplacement des issues doit offrir au personnel des moyens de retraite en nombre suffisant et dans des directions opposées, les portes doivent s’ouvrir vers l’extérieur et pouvoir être manœuvrées de l’intérieur en toutes circonstances, l’accès aux issues est balisé. Un plan de repérage est disposé près de chacune d’entre elles.
Les locaux abritant les turboalternateurs et ses installations associées doivent être convenablement ventilés. La ventilation doit assurer un balayage efficace de l’atmosphère du local abritant le turboalternateur, compatible avec le bon fonctionnement des appareils, au moyen de dispositifs d’introduction et d’évacuation de l’air situés dans les parties basse et haute ou par tout autre moyen équivalent.
Les réseaux d’alimentation en vapeur doivent être conçus et réalisés de manière à réduire les risques en cas de fuite. Le parcours des canalisations à l’intérieur des locaux est aussi réduit que possible. Les canalisations sont protégées contre les agressions (corrosion, choc, température excessive…) et repérées par les couleurs normalisées.
Un dispositif accessible rapidement et en toutes circonstances doit être placé sur chaque canalisation principale afin d’arrêter l’alimentation en vapeur vers l’appareil d’utilisation. Il est parfaitement signalé et maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la manœuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée. Par ailleurs, un organe de coupure rapide doit équiper la turbine au plus près de celle-ci.
Un dispositif de sécurité doit interrompre l’alimentation en vapeur en cas de détection d’une valeur anormale de la pression par rapport à des seuils prédéterminés.
Avant la mise en service des installations, les canalisations d’alimentation doivent subir un essai d’étanchéité afin de déceler toute fuite éventuelle. Un certificat de ce contrôle doit être établi par l’installateur ou un organisme qualifié. La durée de l’essai doit être telle qu’elle permette de vérifier la constance de la pression. Les essais doivent être renouvelés après toute réparation pouvant affecter la résistance ou l’étanchéité des tuyauteries.
L’exploitant tient à jour un plan d’implantation des installations faisant apparaître la position des appareils, l’emplacement des organes de sécurité de coupure et d’alimentation en vapeur ainsi que l’accès à ces équipements.
Les dépassements des points de consigne doivent déclencher des alarmes en salle de contrôle ainsi que les actions automatiques ou manuelles de protection ou de mise en sécurité appropriées aux risques encourus.
A rticle 8.5.2. Exploitation - entretien
L’exploitation doit se faire sous la surveillance d’une personne qualifiée nommément désignée par l’exploitant et ayant connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients présentés.Tous les matériels de sécurité et de secours sont régulièrement entretenus et maintenus en bon état de fonctionnement. Ils sont périodiquement vérifiés par des personnes compétentes. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit.
Les appareils (turbine, alternateur) sont équipés de dispositifs permettant d’une part, de contrôler leur bon fonctionnement, d’autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l’installation.
La conduite des appareils (alternateur, démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien) et les opérations comportant des manipulations dangereuses doivent faire l’objet de consignes d’exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
les modes opératoires et l’ordre chronologique des procédures,
la fréquence de contrôle des dispositifs de régulation,
les instructions de maintenance et de nettoyage ainsi que la périodicité de ces opérations et les consignations nécessaires avant d’opérer ces travaux.
C H A P I T R E 8.6 DESCRIPTION DES STOCKAGES ANNEXES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ASSOCIÉES À CES STOCKAGES
Article 8.6.1. Recensement des principaux stockages
Les principaux stockages de produits utilisés (hors déchets) sur le site sont les suivants :
Produit Forme Nature du stockage Fonction Capacité sur site Réf. (1)
Fioul domestique liquide Aérienne
Mise en route de la chaudière de l’unité de
méthanisation les 6 premiers mois de
fonctionnement ou de baisse de régime des
digesteurs
10 m3 a
Fioul domestique liquide Cuve double enveloppe, en fosse Démarrage four UVE et groupe électrogène de secours UVE 30 m3 b
Fioul domestique liquide Cuve double enveloppe, en fosse Alimentation des engins (chargeurs à godet …) 30 m3 c
Fioul domestique liquide Cuve double enveloppe, en fosse Alimentation des groupes électrogènes de secours 2 x 3 m3 d
Charbon actif solide pulvérulent Silo et big-bags
Traitement des gaz de l’unité de
valorisation énergique (abattement métaux
et des dioxines et furannes)
Silo : 35 m3
Big-bags : 50 m3 e
Chaux éteinte solide pulvérulent Silo et big-bags Traitement des gaz de l’unité de
valorisation énergique (abattement des
acides)
Silo : 80 m3
Big-bags : 50 m3
+ Aire de 15
conteneurs de 20
pieds
f
Bicarbonate de
soude
solide
pulvérulent Silo et big-bags g
Soude à 30 % ou
50 % liquide Aérienne Traitement du biogaz (désulfuration) 10 m3 h
Anti primage
polyphosphate,
Na3PO4
liquide Aérienne Traitement anticorrosion des eaux de chaudières 0,25 m3 i
Ammoniaque liquide Aérienne
Traitement des gaz de l’unité de
valorisation énergétique (au niveau de
l’unité de DeNOx catalytique)
2 x 50 m3 j
Gaz butane ou
propane liquide Aérienne
Préchauffage et régénértion du réacteur
SCR de DeNOx 12 m
3 k
(1) : La référence renvoie au plan de situation annexé au présent arrêté (annexe III).
Article 8.6.2. Dispositions spécifiques au stockage de fioul
Article 8.6.2.1. Stockages
8.6.2.1.1 Stockages enterrés
Les réservoirs enterrés et les tuyauteries enterrées associées, y compris ceux qui ne sont pas classés au titre de la nomenclature des installations classées, respectent les prescriptions de l'arrêté ministériel du 18 avril 2008 susvisé.8.6.2.1.2 Stockages aériens
Les liquides inflammables sont stockés dans des récipients fermés, incombustibles, étanches, et portent en caractères lisibles la dénomination du liquide contenu. Ces récipients sont construits selon les normes en vigueur à la date de leur fabrication et présentent une résistance suffisante aux chocs accidentels.
Les liquides inflammables nécessitant un réchauffage sont exclusivement stockés dans des récipients métalliques.
L'utilisation, à titre permanent, de réservoirs mobiles à des fins de stockage fixe est interdite.
Article 8.6.2.2. Réservoirs
Les réservoirs à axe horizontal sont conformes à la norme NF EN 12285-2 dans sa version en vigueur le jour de la mise en place du réservoir ou à toute norme équivalente en vigueur dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen.
Les réservoirs fixes sont maintenus solidement de façon qu'ils ne puissent être déplacés sous l'effet du vent ou sous celui de la poussée des eaux.
Chaque réservoir est équipé d'un dispositif permettant de connaître à tout moment le volume du liquide contenu.
Article 8.6.2.3. Tuyauteries
Les tuyauteries aériennes sont protégées contre les chocs. Il est interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets, les vannes ou clapets d'arrêts isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.
Plusieurs réservoirs destinés au stockage du même produit peuvent avoir une seule tuyauterie de remplissage de ces réservoirs uniquement s'ils sont à la même altitude sur un même plan horizontal et qu'ils sont reliés au bas des réservoirs par une tuyauterie d'un diamètre au moins égal à la somme des diamètres des tuyauteries de remplissage. Les tuyauteries de liaison entre les réservoirs sont munies de dispositifs de sectionnement permettant l'isolement de chaque réservoir.
Les tuyauteries de remplissage des réservoirs sont équipées de raccords conformes aux normes en vigueur et compatibles avec les tuyauteries de raccordement des véhicules de transport de matières dangereuses. En dehors des opérations de remplissage des réservoirs, elles sont obturées hermétiquement. A proximité de l'orifice de remplissage des réservoirs sont mentionnées de façon apparente la capacité et la nature du produit du réservoir qu'il alimente.
Article 8.6.2.4. Vannes
Les vannes d'empiètement sont conformes aux normes en vigueur lors de leur installation. Elles sont facilement manœuvrables par le personnel d'exploitation.
Article 8.6.2.5. Dispositif de jaugeage
En dehors des opérations de jaugeage, le dispositif de jaugeage est fermé hermétiquement par un tampon.
Toute opération de remplissage d'un réservoir est précédée d'un jaugeage permettant de connaître le volume acceptable par le réservoir. Le jaugeage est interdit lors du remplissage.
Article 8.6.2.6. Limiteur de remplissage
Le limiteur de remplissage, lorsqu'il existe, est conforme à la norme NF EN 13616 dans sa version en vigueur le jour de la mise en place du dispositif ou à toute norme équivalente en vigueur dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen.
Sur chaque tuyauterie de remplissage et à proximité de l'orifice de remplissage du réservoir est mentionnée de façon apparente la pression maximale de service du limiteur de remplissage quand il y en a un.
Il est interdit de faire subir au limiteur de remplissage des pressions supérieures à la pression maximale de service.
Article 8.6.2.7. Évents
Les évents sont situés à la partie supérieure du réservoir, au-dessus du niveau maximal d'utilisation. Ils ont une section totale au moins égale à la moitié de la somme des sections des tuyauteries de remplissage et une direction finale ascendante depuis le réservoir. Leurs orifices débouchent à l'air libre en un endroit visible depuis le point de livraison à au moins 4 mètres au-dessus du niveau de l'aire de stationnement duvéhicule livreur et à une distance horizontale minimale de 3 mètres de toute cheminée ou de tout feu nu. Cette distance est d'au moins 10 mètres vis-à-vis des issues des établissements des catégories 1, 2, 3 ou 4 recevant du public (les distances minimales précitées doivent être observées à la date d'implantation de l'installation classée).
Dans tous les cas où le réservoir est sur rétention, les évents dudit réservoir débouchent au-dessus de la cuvette de rétention.
Article 8.6.2.8. Contrôles
Les réservoirs aériens en contact direct avec le sol sont soumis à une visite interne, à une mesure d'épaisseur sur la surface en contact avec le sol ainsi qu'à un contrôle qualité des soudures, tous les dix ans à partir de la première mise en service, par un organisme compétent. Le rapport de contrôle est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Les réservoirs aériens font l'objet d'un suivi par l'exploitant du volume de produit présent dans le réservoir par jauge manuelle ou électronique à une fréquence régulière n'excédant pas une semaine.
Un suivi formalisé de ces contrôles est réalisé et tenu à disposition de l'inspection des installations classées.
Article 8.6.3. Dispositions spécifiques au stockage de GPL
Article 8.6.3.1. Implantation du réservoir
Le réservoir aérien fixe doit être implanté au niveau du sol ou en superstructure.
Toutefois, si son implantation est faite sur un terrain en pente, l'emplacement du stockage doit, sur 25 % au moins de son périmètre, être à un niveau égal ou supérieur à celui du sol environnant.
Le réservoir doit reposer de façon stable par l'intermédiaire de berceaux, pieds ou supports construits de sorte à éviter l'alimentation et la propagation d'un incendie. Les fondations, si elles sont nécessaires, seront calculées pour supporter le poids du réservoir rempli d'eau. Une distance d'au moins 0,10 mètre doit être laissée libre sous la génératrice inférieure du réservoir.
Lorsqu'elles sont nécessaires, les charpentes métalliques supportant un réservoir dont le point le plus bas est situé à plus d'un mètre du sol ou d'un massif en béton doivent être protégées efficacement contre les effets thermiques susceptibles de provoquer le flambement des structures. L'enrobage doit être appliqué sur toute la hauteur. Il ne doit cependant pas affecter les soudures de liaison éventuelles entre le réservoir et la charpente qui le supporte.
Un espace libre d'au moins 0,6 mètre de large en projection horizontale doit être réservé autour de tout réservoir fixe aérien raccordé.
Toutes les vannes doivent être aisément manoeuvrables par le personnel.
Le réservoir doit être amarré s'il se trouve sur un emplacement susceptible d'être inondé et l'importance du dispositif d'ancrage doit tenir compte de la poussée éventuelle des eaux.
Le réservoir, ainsi que les tuyauteries et leurs supports doivent être efficacement protégés contre la corrosion.
La tuyauterie de remplissage et la soupape doivent être en communication avec la phase gazeuse du réservoir.
Article 8.6.3.2. Installations annexes
8.6.3.2.1 Pompes
Lorsque le groupe de pompage du gaz inflammable liquéfié entre le réservoir de stockage et les appareils d'utilisation n'est pas immergé ou n'est pas dans la configuration aérienne (à privilégier), il peut être en fosse, mais celle-ci doit être maçonnée et protégée contre les intempéries.
De plus, une ventilation mécanique à laquelle est asservi le fonctionnement de la (ou des) pompe(s) (ou tout autre procédé présentant les mêmes garanties) doit être installée pour éviter l'accumulation de vapeurs inflammables. En particulier la ventilation mécanique peut être remplacée par un ou plusieurs appareils de contrôle de la teneur en gaz, placés au point bas des fosses ou caniveaux, auxquels est asservi un dispositif d'arrêt des pompes dès que la teneur dépasse 25 % de la limite inférieure d'explosivité, et déclenchant dans ce cas une alarme.L'accès au dispositif de pompage et à ses vannes de sectionnement doit être aisé pour le personnel d'exploitation.
8.6.3.2.2 Vaporiseurs
Les vaporiseurs doivent être conformes à la réglementation des équipements sous pression en vigueur. Outre les équipements destinés à l'exploitation, ils doivent être munis d'équipements permettant de surveiller et réguler la température et la pression de sorte à prévenir tout relâchement de gaz par la soupape.
L'accès au vaporiseur doit être aisé pour le personnel d'exploitation.
Les soupapes du vaporiseur doivent être placées de sorte à ne pas rejeter en direction d'un réservoir de gaz.
Article 8.6.3.3. Dispositifs de sécurité
Les réservoirs fixes composant l'installation doivent être conformes à la réglementation des équipements sous pression en vigueur. Ils doivent être munis d'équipements permettant de prévenir tout sur remplissage. L'exploitant de l'installation doit disposer des éléments de démonstration attestant que les réservoirs fixes disposent des équipements adaptés pour prévenir tout sur remplissage à tout instant. Ces équipements peuvent être des systèmes de mesures de niveaux, de pression ou de température.
Dans le cas d'une utilisation de gaz à l'état liquéfié, un dispositif d'arrêt d'urgence doit permettre de provoquer la mise en sécurité du réservoir et de couper l'alimentation des appareils d'utilisation du gaz inflammable qui y sont reliées.
Les tuyauteries alimentant des appareils d'utilisation du gaz à l'état liquéfié doivent être équipées de vannes automatiques à sécurité positive. Ces vannes sont notamment asservies au dispositif d'arrêt d'urgence prévu à l'alinéa précédent. Elles sont également commandables manuellement.Les orifices d'échappement des soupapes des réservoirs doivent être munis d'un chapeau éjectable (ou d'un dispositif équivalent). Le jet d'échappement des soupapes doit s'effectuer de bas en haut, sans rencontrer d'obstacle et notamment de saillie de toiture.
Les bornes de remplissage déportées doivent comporter un double clapet (ou tout autre dispositif offrant une sécurité équivalente) à son orifice d'entrée, ainsi qu'un dispositif de branchement du câble de liaison équipotentielle, du véhicule ravitailleur.
Article 8.6.3.4. Ravitaillement du réservoir
Les opérations de ravitaillement doivent être effectuées conformément aux dispositions prévues par le règlement pour le transport des marchandises dangereuses. Le véhicule ravitailleur doit se trouver à au moins 3 mètres du réservoir fixe. De plus les véhicules de transport sont conformes aux dispositions de la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses.
Toute action visant à alimenter un réservoir sera interrompue dès l'atteinte d'un taux de remplissage de 85 %.
Les flexibles utilisés pour le ravitaillement des réservoirs fixes sont conçus et contrôles conformément à la réglementation applicable en vigueur.
Un dispositif doit permettre de garantir l'étanchéité du flexible et des organes du réservoir en dehors des opérations de ravitaillement.
Le sol de l'aire de stationnement du véhicule ravitailleur doit être matériaux de classe A1 (incombustible) ou en revêtement bitumineux de type routier.
Article 8.6.3.5. Contrôle de l'accès
Les personnes non habilitées par l'exploitant ne doivent pas avoir un accès libre au stockage. De plus, en l'absence de personnel habilité par l'exploitant, le stockage doit être rendu inaccessible (clôture de hauteur 2 mètres avec porte verrouillable ou casiers verrouillables).
Les organes accessibles de soutirage, de remplissage et les appareils de contrôle et de sécurité, à l'exception des soupapes, des réservoirs fixes doivent être protégés par une clôture ou placés sous capots maintenus verrouillés en dehors des nécessités du service.
Dans une zone prévue à cet effet, l’exploitant s'assure que le conducteur du camion avitailleur (camion- citerne ou camion porte-bouteilles) inspecte l'état de son camion à l'entrée du site avant de procéder aux opérations de chargement ou de déchargement de produit.
Article 8.6.3.6. Isolement du réseau de collecte des eaux
Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à maintenir sur le site l'écoulement accidentel de gaz liquéfié. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs.
Article 8.6.4. Dispositions spécifiques au stockage d’ammoniaque
Article 8.6.4.1. Conception des réservoirs
La cuve renfermant la solution ammoniacale à 25 % est équipée au minimum d’un dispositif fiable de mesure de niveau et d’un détecteur de niveau très haut associé aux dispositifs de sécurité nécessaires (alarmes, arrêt automatique du remplissage …) ; elle est dotée d’une mesure de température et de pression avec report d’indications et d’alarmes.
Elle est implantée dans une zone ventilée.
La cuve et l’aire de chargement / déchargement associée sont équipées d’un dispositif de rétention dimensionné conformément aux dispositions des articles 7.5.4. et 7.5.8. du présent arrêté.
Article 8.6.4.2. Ravitaillement des réservoirs
Les opérations de chargement ou déchargement sont précisément décrites à travers une consigne et ne peuvent se faire qu’en présence permanente d’un personnel compétent.
Les vapeurs d’ammoniac issues de la cuve lors de l’opération de remplissage de cette dernière sont captées et dirigées vers la citerne du camion de livraison.Article 8.6.4.3. Protection contre les échauffements
Le stockage et l’aire de chargement / déchargement associée sont protégées contre l’échauffement par exemple par un dispositif de rampes d’aspersion d’eau correctement dimensionné. Les modalités de déclenchement automatique et manuel, en cas d’échauffement notamment, sont précisées par consigne.
Des détecteurs de vapeur d’ammoniac sont judicieusement répartis à proximité de la cuve de solution ammoniacale, de l’aire de dépotage et du point d’utilisation (traitement des fumées). En fonction des seuils et suivant le cas, le système de détection peut déclencher automatiquement l’ouverture des rampes d’aspersion d’eau, l’arrêt des opérations de transfert (arrêt de la pompe, fermeture des vannes…).
La cuve est dotée d’une mise à l’atmosphère avec coupe-flamme, par l’intermédiaire d’une soupape de surpression / dépression correctement dimensionnée.
TITRE 9 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS
CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D’AUTOSURVEILLANCE
Article 9.1.1. Principe et objectifs du programme d’auto surveillance
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement, l’exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d’auto surveillance. L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l’environnement L’exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l’inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l’inspection des installations classées.
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesures, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l’environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d’autosurveillance.
Les mesures destinées à déterminer les concentrations de substances polluantes dans l'air et dans l'eau doivent être effectuées de manière représentative et, pour les polluants atmosphériques, conformément aux dispositions des arrêtés du 4 septembre 2000 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère, du 5 mars 2010 portant agrément des laboratoires ou des organismes pour effectuer certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère et de l'arrêté du 29 novembre 2006 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques.
Les normes pour la réalisation des analyses dans l'air sont celles mentionnées à l'annexe I de l’arrêté du 7 juillet 2009 susvisé.
Les normes pour la réalisation des analyses dans l'eau sont celles mentionnées à l'annexe II de l’arrêté du 7 juillet 2009 susvisé.
Dans le cas de mesures d'autosurveillance des rejets d'installations classées réalisées par des laboratoires non agréés, la pertinence de ces mesures devra être régulièrement évaluée par leur comparaison avec des mesures réalisées par un laboratoire disposant, pour les paramètres concernés, de l'agrément du ministère en charge de l'environnement.
Article 9.1.2. Mesures comparatives
Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive), l'exploitant fait procéder à des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu’elles existent, par un organisme extérieur différent de l’entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme d’autosurveillance. Celui-ci doit être accrédité ou agréé par le ministère chargé de l’inspection des installations classées pour les paramètres considérés.
Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par l’inspection des installations classées en application des dispositions des articles L 514-5 et L514-8 du code del’environnement. Cependant, les contrôles inopinés exécutés à la demande de l'inspection des installations classées peuvent, avec l'accord de cette dernière, se substituer aux mesures comparatives.
CHAPITRE 9.2 MODALITÉS D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTOSURVEILLANCE
Article 9.2.1. Autosurveillance des émissions atmosphériques
Article 9.2.1.1. Conditions générales de la surveillance des rejets
L'échantillonnage et l'analyse de toutes les substances polluantes, y compris les dioxines et les furannes, ainsi que l'étalonnage des systèmes de mesure automatisés au moyen de techniques de mesures de référence, doivent être effectués conformément aux normes en vigueur. Les normes nationales sont indiquées en annexe I de l’arrêté du 7 juillet 2009 susvisé. Dans l'attente de la publication des normes européennes dans le recueil de normes AFNOR, les normes des États membres de l'Union européenne et de pays parties contractantes de l'accord EEE peuvent également être utilisées comme textes de référence en lieu et place des normes françaises, dès lors qu'elles sont équivalentes.
L'installation correcte et le fonctionnement des équipements de mesure en continu des polluants atmosphériques sont soumis à un contrôle et un essai annuel de vérification par un organisme compétent. Un étalonnage des équipements de mesure en continu des polluants atmosphériques ou aqueux doit être effectué au moyen de mesures parallèles effectuées par un organisme compétent. Pour les polluants gazeux, cet étalonnage doit être effectué par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ou par un organisme agréé par le ministère en charge de l'inspection des installations classées, s'il existe, selon les méthodes de référence, au moins tous les trois ans et conformément à la norme NF EN 14181.
Article 9.2.1.2. Fréquences, et modalités de l’autosurveillance de la qualité des rejets
9.2.1.2.1 Programme de surveillance
L'exploitant doit mettre en place un programme de surveillance de ses rejets atmosphériques. Les mesures sont effectuées sous sa responsabilité et à ses frais dans les conditions fixées par le présent arrêté.
L’exploitant fait effectuer deux fois par an les mesures prévues à l’article 9.2.1.2.2 par un organisme agréé par le ministère chargé des installations classées, ou, s’il n’en existe pas, accrédité par le comité français d’accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. Ce contrôle périodique réglementaire des émissions peut être fait en même temps que le test annuel de surveillance des appareils de mesure en continu.
Les mesures périodiques des émissions s’effectuent aux allures représentatives de fonctionnement stabilisé de l’installation. La durée des mesures sera d’au moins une demi-heure, et chaque mesure sera répétée au moins trois fois. Toutefois, il pourra être dérogé à cette règle dans des conditions bien particulières ne permettant pas de respecter les durées de prélèvement (gaz très chargés ou très humide …) ou de réaliser trois prélèvements (gaz très peu chargés correspondant à des concentrations inférieures à 20 % de la VLE ou installations nécessitant des prélèvements de durée supérieure à deux heures …). Dans ces cas, les justificatifs seront fournis dans le rapport d’essai.
Sauf cas de force majeure, l’une des campagnes de mesures périodiques des émissions de l’UVE par un organisme agréé est réalisée pendant la période d’évaluation des retombées atmosphériques dans l’environnement prescrites à l’article 9.2.4.1.
Les résultats des mesures périodiques des émissions sont transmis dans les meilleurs délais à l’inspection des installations classées.
Pour chacun des points de rejets réglementés, les paramètres, fréquences et modalités des mesures sont listés aux articles 9.2.1.2.2 à 9.2.1.2.6.
9.2.1.2.2 Rejet N° 1 (UVE)
Paramètres
Fréquence des mesures (par an)
Enregistrement Méthodes d’analyses En continu par
l’exploitant
Par organisme
externe
Comparatives
Débit oui 2 fois/an 2 mesures Oui ISO 10780 T oui 2 fois/an / OuiParamètres
Fréquence des mesures (par an)
Enregistrement Méthodes d’analyses En continu par
l’exploitant
Par organisme
externe
Comparatives
% H2O (vapeur) (3) (3) Non NF EN 14790 O2 oui 2 fois/an 2 mesures Oui NF EN 14789 CO oui 2 fois/an 2 mesures Oui NF EN 15058
COT oui 2 fois/an 2 mesures Oui NF EN 13526 NF EN 12619
Poussières totales oui 2 fois/an 2 mesures Oui NFX 44-052 NF EN 13284-1
SO2 oui 2 fois/an 2 mesures Oui NF EN 14791 NOX en équivalent NO2 oui 2 fois/an 2 mesures Oui NF EN 14792 NH » oui 2 fois/an 2 mesures Oui HCI oui 2 fois/an 2 mesures Non (1) NF EN 1911-1-2-3 HF (2) 2 mesures / Non (1) NF EX 43304 Métaux :
Cd et ses composés / 2 mesures (4) / Non (1) Tl et ses composés / 2 mesures (4) / Non (1) Hg et ses composés / 2 mesures (4) / Non (1) NF EN 13211 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn
+Ni+V / 2 mesures (4) /
Non (1) NF EN 14385
Dioxines et furannes / 2 fois/an / Non (1) NF EN 1948-1-2-3
(1) Les mesures sont archivées mais non enregistrées en continu
(2) La mesure en continu de l’HF n’est pas effectuée car l’exploitant applique à l’HCl des traitements garantissant que la valeur limite d'émission fixée n'est pas dépassée ; les émissions de fluorure d'hydrogène font l'objet d'au moins deux mesures par an.
(3) La mesure de la teneur en vapeur d’eau n’est pas nécessaire car les gaz de combustion sont séchés avant analyse des émissions. A défaut elle doit être effectuée en continue et deux fois par an par un organisme externe. (4) Les résultats des teneurs en métaux devront faire apparaître la teneur en chacun des métaux pour les formes particulaires et gazeuses avant d’effectuer la somme.
9.2.1.2.3 Rejets N° 2, 3 et 4 (groupes électrogène de cogénération et chaudière) Les paramètres ci-après font l’objet d’une mesure annuelle par un organisme externe et d’un archivage par l’exploitant.
Paramètre Méthodes d’analyses
Débit ISO 10780
H2O (vapeur) NF EN 14790
O2 NF EN 14789
CO NF EN 15058
COT NF EN 13526 NF EN 12619
Poussières NFX 44-052 NF EN 13284-1
H2S -
NOX en equivalent
NO2 NF EN 14792
SO2 NF EN 14791
HCI NF EN 1911-1-2-3
HF -
9.2.1.2.4 Rejet N° 5 (torchère)
Paramètres Type de mesure Fréquence Méthodes d’analyses Enregistreme nt Intervenant
Exploitant Organisme
extérieur
Température Continue Permanente Oui Oui Non SO2 Prélèvement 1/an NF EN 14791 Non (*) Non Oui CO Prélèvement 1/an NF EN 15058 Non (*) Non OuiHCl Prélèvement 1/an NF EN 1911-1-
2-3
Non (*) Non Oui
HF Prélèvement 1/an Non (*) Non Oui (*) : Les mesures sont archivées mais non enregistrées en continu
9.2.1.2.5 Odeurs
L’impact olfactif de l’installation est évalué par un organisme externe tous les trois ans. Sont à minima vérifiés lors de cette évaluation :
les débits d’odeurs en sortie des biofiltres tels que définis à l’article 3.1.5.2.3. le niveau d’odeur émergeant en limite de propriété tel que défini à l’article 3.1.5.3. Les analyses sont réalisées selon les normes NF X 43103 ou NF EN 13725.
9.2.1.2.6 Renforcement de l’autosurveillance au démarrage de l’installation
Au démarrage de l’installation l’autosurveillance des rejets atmosphériques et des émissions olfactives est renforcée. Les résultats des mesures réalisées dans ce cadre sont transmis à l'inspection des installations classées au plus tard dans le mois qui suit leur réception. Après examen de ces résultats, le cas échéant, des moyens complémentaires de lutte contre les nuisances pourront être prescrits par arrêté complémentaire ou le programme de surveillance défini aux articles 9.2.1.2.1 à 9.2.1.2.5 du présent arrêté pourra être renforcé.
- Rejets atmosphériques hors four de l’UVE
Au cours de la première année d’exploitation, une mesure de l’ensemble des composés visés aux articles 3.2.6.1 (conduits 2 à 5) et 3.1.5.2.2 (conduits 6 et 7) est réalisée par un organisme externe.
- Rejets atmosphériques du four de l’UVE
La première année d’exploitation, les rejets de l’UVE font l’objet d’une mesure trimestrielle par un organisme externe.
- Évaluation de l’impact olfactif de l’installation
Avant le démarrage des travaux de construction du site, conformément à son dossier de demande, l’exploitant met en place un observatoire des odeurs pour une durée de 2 à 3 mois afin d’affiner les données olfactives collectées lors de l’état initial.
Dans un délai d'un an après la mise en service, l'exploitant réalise en outre une campagne de l’évaluation de l’impact olfactif de l’installation : le cahier de charges de cette campagne d’évaluation est transmis pour avis à l’inspection des installations classées avant sa mise en œuvre. Cette campagne d’évaluation, outre les niveaux d’odeur en sortie des biofiltres, porte également sur les niveaux d’odeurs des autres émetteurs canalisés fonctionnant au biogaz (unités de cogénération, chaudière et brûleur de sécurité).
A rticle 9.2.2. Suivi des prélèvements d’eau
Les prélèvements d’eau pluviale sont comptabilisés au moyen de dispositifs de mesure totalisateur. Ces dispositifs sont relevés tous les mois. Les résultats sont portés sur un registre et corrélés avec les consommations d’eau du réseau afin d’identifier toute dérive des procédés en la matière.
Ces données sont tenues à disposition de l’inspection des installations classées. Toute anomalie décelée dans le cadre de ce suivi est portée à la connaissance de l’inspection des installations classées.
Article 9.2.3. Autosurveillance des rejets aqueux et eaux résiduaires recyclées
Article 9.2.3.1. Conditions générales de la surveillance des rejets
L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses rejets aqueux et des eaux de process recyclées en interne. Les mesures sont effectuées sous sa responsabilité et à ses frais dans les conditions qui suivent.
Article 9.2.3.2. Fréquences, et modalités de l’autosurveillance de la qualité des rejets
9.2.3.2.1 Rejets des eaux pluviales non susceptibles d’être polluées
- Eaux issues des rejets vers le milieu récepteur : N° 1 A / 1 B / 1 C
(Cf. repérage du rejet à l’article 4.3.5 : eaux pluviales issues des toitures)Paramètres
Fréquence des mesures (par an)
prélèvement moyenné sur 1 journée Méthodes d’analyses
Par
l’exploitant
Par organisme
externe
Comparatives
MES 4 fois / an 1 fois/an 1 mesures NF EN 872 (1)
Hydrocarbures (HCT) 4 fois / an 1 fois/an 1 mesures
NF EN ISO 9377-2
NF EN ISO 11423-1 (2)
NF M 07-203 (3)
(1) En cas de colmatage, c’est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 min, la norme NFT 90-105-2 est utilisable.
(2) Dès sa parution, la norme XP T 90124 doit être utilisée à la place de la norme NF EN ISO 11423-1 (3) L’utilisation de la norme NF M 07-203 est admise pour les mesures d’autosurveillance. Dans ce cas et sauf mention contraire figurant explicitement dans le présent arrêté, c’est le résultat obtenu par la mise en œuvre de la norme NF M 07-203 qui permet de juger du respect effectif des prescriptions réglementaires concernant la teneur du rejet en HCT. Une comparaison avec les mesures effectuées selon les normes NF EN ISO 9377-2 et NF EN ISO 11423-1 (XP T 90124 dès sa parution) doit être régulièrement effectuée.
9.2.3.2.2 Rejets des eaux pluviales susceptibles d’être polluées
Eaux issues des rejets vers le milieu récepteur : 2
(Cf. repérage du rejet à l’article 4.3.5 : eaux pluviales susceptibles d’être polluées)
Paramètres
Fréquence des mesures (par an)
prélèvement moyenné sur 1 journée Méthodes d’analyses
Par
l’exploitant
Par organisme
externe
Comparatives
MES 4 fois / an 1 fois/an 1 mesures NF EN 872 (4)
Hydrocarbures (HCT) 4 fois / an 1 fois/an 1 mesures NF EN ISO 9377-2
NF EN ISO 11423-1 (5)
NF M 07-203 (6)
(4) En cas de colmatage, c’est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 min, la norme NFT 90-105-2 est utilisable.
(5) Dès sa parution, la norme XP T 90124 doit être utilisée à la place de la norme NF EN ISO 11423-1 (6) L’utilisation de la norme NF M 07-203 est admise pour les mesures d’autosurveillance. Dans ce cas et sauf mention contraire figurant explicitement dans le présent arrêté, c’est le résultat obtenu par la mise en œuvre de la norme NF M 07-203 qui permet de juger du respect effectif des prescriptions réglementaires concernant la teneur du rejet en HCT. Une comparaison avec les mesures effectuées selon les normes NF EN ISO 9377-2 et NF EN ISO 11423-1 (XP T 90124 dès sa parution) doit être régulièrement effectuée.
9.2.3.2.3 Rejets internes (eaux de procédés recyclées)
Aucune eau de procédé n’est rejetée au milieu naturel, toutefois afin de vérifier le bon fonctionnement des installations de traitement internes au regard des objectifs de résultats rappelés à l’article 4.3.9.1 du présent arrêté et nonobstant le suivi éventuel par l’exploitant à une fréquence supérieure de paramètres nécessaires à l’exploitation des installations de traitement, les dispositions minimum suivantes sont mises en œuvre sur les eaux résiduaires après épuration issues des rejets internes N° 3 et 4 (Cf. repérage du rejet à l’article 4.3.5) :
Paramètres
Fréquence des mesures (par an)
prélèvement moyenné sur 1 journée Méthodes d’analyses
Par organisme externe
Débit 1 fois/an
pH 1 fois/an NF T 90008
MES 1 fois/an NF EN 872 (7)
DBO5 1 fois/an NF EN 1899-1 (8)
DCO 1 fois/an NF T 90101 (9)Paramètres
Fréquence des mesures (par an)
prélèvement moyenné sur 1 journée Méthodes d’analyses
Par organisme externe
Phosphore total 1 fois/an
Azote total 1 fois/an
(7) En cas de colmatage, c’est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 min, la norme NFT 90-105-2 est utilisable.
(8) Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable (9) Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 30 mg/l, et pour les mesures d’autosurveillance, la norme ISO 15705 est utilisable
Article 9.2.3.3. Mesures par organisme agréé
L’exploitant fait réaliser au moins une fois par an les mesures prescrites à l’article 9.2.3.2 du présent arrêté par un organisme agréé, s’il n’existe pas d’organisme agréé, le choix de l’organisme est soumis à l’approbation de l’inspection des installations classées.
Article 9.2.4. Surveillance des effets sur les milieux
Article 9.2.4.1. Surveillance de l'impact sur l'environnement au voisinage de l'installation
Obligation de mise en œuvre d’un programme de suivi de l’impact sur l’environnement
L’exploitant établit un programme de suivi de l’impact de ses activités sur l’environnement dans les sols de surface, sur les cibles végétales ou alimentaires disponibles ainsi que dans le milieu marin (eau, sédiments, organismes ou vivants) autour du site, sur la base des points de prélèvements de l’état initial d’une part et, d’autre part, des données météorologiques locales. Les points de prélèvements de l’état initial sont le cas échéant complétés de points de choisis dans le périmètre du cœur du Parc National de la Guadeloupe.
Ce programme tient compte de l’activité agricole, aquacole, conchylicole, des conditions météorologiques locales et de la proximité du Parc National de la Guadeloupe, il peut être différencié selon les zones. et en particulier dans la zone de cœur de parc.
Ce programme est établi par l’exploitant en concertation avec les services de l’Etat et le Parc National de Guadeloupe. Au plus tard 12 mois après la notification de l’autorisation d’exploiter, il est communiqué pour approbation à l’inspection des installations classées qui peut le soumettre à l’appréciation d’un tiers expert.
Contenu minimal du programme de suivi de l’impact sur l’environnement
Ce programme concerne à minima la mesure annuelle dans les retombées atmosphériques des polluants suivants :
les dioxines et furanes,
les métaux : Cd, Tl, Hg, Sb, As, Pb, Cr (Cr total et Cr VI), Co, Cu, Mn, Ni, Zn, V.Les mesures dans les retombées atmosphériques doivent être réalisées en des lieux où l’impact de l’installation est supposé être le plus important et en au moins 4 points dont les 3 points pris en référence lors de l’étude d’impact jointe au dossier de demande d’autorisation :
- Point n°1 : déchèterie de la gabarre (655 635 E – 1 798 107 N) ;
- Point n° 2 : camp militaire Dugommier (653 298 E – 1 798 133 N) ;
- Point n°3 : école maternelle de Grand Camp (656 102 E – 1 797 900 N) ;
- Point n°4 : zone de cœur du PNG (localisation à définir avec le PNG).
Les teneurs en métaux et dioxines et furanes sont suivies dans les retombées particulaires ; les prélèvements s’effectuent par échantillonnage passif à l’aide de collecteurs de retombées de type Jauges Owen. Plusieurs Jauges Owen sont si nécessaire installées en un même point.
Les campagnes de surveillance de l’impact de l’établissement sont planifiées de manière à coïncider autant que faire ce peut avec une des campagnes de mesure des rejets à l’émission de l’UVE par un organisme agréé.
Mise en œuvre du programme de suivi de l’impact sur l’environnement
Ce programme de surveillance est mis en œuvre :
avant la mise en service de l'installation UVE ou UVO (point zéro),
dans un délai compris entre trois mois et six mois après la mise en service de l’UVE ;
puis au minimum annuellement au cours des années suivantes en fonction des résultats obtenus précédemment.
Le programme est déterminé et mis en œuvre sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
Les analyses sont réalisées par des laboratoires compétents, français ou étrangers, choisis par l'exploitant.
Les résultats de ce programme de surveillance sont notamment analysés au regard des conditions météorologiques lors de la campagne (la station météorologique du Raizet est prise en référence afin de déterminer l’exposition du point de prélèvement), des émissions des installations (mesures en continue et par organisme agréé) et de l’évolution éventuelle de l’environnement du site. Ces résultats sont repris dans le rapport prévu à l’article 9.4.2.1 et sont communiqués à la commission locale d'information et de surveillance dès sa création.
L’inspection des installations classées peut demander la réalisation de mesures portant sur d’autres polluants ou en des points supplémentaires, qu’elle juge pertinents, au regard de l’environnement (présence d’établissements recevant du public, habitations, cultures, …) et des données météorologiques. Les frais de ces mesures incombent à l’exploitant.
Article 9.2.4.2. Surveillance des aquifères
Conformément au dossier de demande d’autorisation d’exploiter, des piézomètres permanents seront mis en place avant l’exploitation pour la surveillance des aquifères. Ce réseau sera constitué de sept piézomètres répertoriés sur un plan et communiqué à l’inspection des installations classées.
Cinq de ces piézomètres sont implantés suite aux travaux d’aménagement, 2 avant la mise en service de l’usine.Pour chacun des puits de contrôle, il est procédé à une analyse au minimum semestrielle, dès le début des travaux de construction de l’unité et au moins pendant la première année de fonctionnement, des paramètres physico-chimiques suivants :
pH,
conductivité,
température,
turbidité,
DBO et DCO,
Métaux : Hg, Cd, Tl, As, Pb, Cr, Cu, Ni, Zn, F et leurs composés
Cyanures,
Hydrocarbures totaux,
AOX,
N total,
P total,
Ammoniaque.
Compte tenu des conclusions de l’état initial du sous-sol et des eaux souterraines, il est également procédé à l’analyse des paramètres suivants :
HAP,
phénols,
sélénium.
Les normes pour la réalisation des analyses dans l'eau sont, lorsqu’elles existent, celles mentionnées à l'annexe II de l’arrêté du 7 juillet 2009 susvisé.
La fréquence et la liste des paramètres suivis pourra être revue en accord avec l’inspection des installations classées en fonction des résultats obtenus.
Article 9.2.5. Autosurveillance du biogaz
L’exploitant mesure en continu la composition du biogaz produit en ce qui concerne la teneur en CH 4 et H2S.
L’exploitant procède annuellement à des analyses de la composition du biogaz produit dans son installation en amont et en aval de l’unité de désulfuration en particulier en ce qui concerne la teneur en CH4, CO2, N2, O2, H2S, H2 et H2O.
La périodicité des contrôles peut être adaptée sur demande et après avis de l’inspecteur des installations classées au vu des résultats d’autocontrôle, à l’issue de la première année de fonctionnement.
Article 9.2.6. Autosurveillance des déchets
L’exploitant effectue au moins chaque trimestre une analyse des résidus d’épuration des fumées produits et, nonobstant les dispositions spécifiques à la campagne de caractérisation initiale des mâchefers produits par l’UVE, au moins chaque mois une analyse des mâchefers avec tests des lixiviats. La surveillance des mâchefers est réalisée conformément aux dispositions de l’article 5.2.2.3 du présent arrêté.
Les résultats de surveillance sont présentés selon un registre ou un modèle établi en accord avec l’inspection des installations classées ou conformément aux dispositions nationales lorsque le format est prédéfini. Ce récapitulatif prend en compte les types de déchets produits, les quantités et les filières d’élimination retenues.
L'exploitant utilise pour ses déclarations la codification réglementaire en vigueur. Les informations sont fournies en distinguant les fractions valorisées issues du tri des déchets entrant et les fractions récupérées au niveau du tri des mâchefers.
Les justificatifs correspondants doivent être conservés 10 ans.
Article 9.2.7. AutoSurveillance des caractéristiques du compost
L’exploitant effectue le contrôle des caractéristiques du compost de chaque lot dans les conditions prévues au chapitre 8.4.Article 9.2.8. Autosurveillance des niveaux sonores
Une mesure de la situation acoustique sera effectuée dans un délai de six mois à compter de la date de mise en service des installations puis tous les 3 ans, par un organisme ou une personne qualifié dont le choix sera communiqué préalablement à l’inspection des installations classées.
La première campagne de mesures de bruit inclut à minima les stations de mesure de bruit st1 à st6 telles que localisées sur le plan joint en annexe VI et les stations supplémentaires utiles compte tenu de l’implantation définitive des équipements bruyants.
Article 9.2.9. Préservation de la faune
Un contrôle faunistique périodique est mis en place pour appréhender les tendances évolutives de la faune.
Un suivi écotoxicologique est mis en place sur un certains nombre de taxons de la faune terrestre.
Le programme de suivi correspondant est déterminé et mis en œuvre sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais. Il est communiqué à l’inspection des installations classées préalablement à la mise en service de l'installation.
CHAPITRE 9.3 SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS
Article 9.3.1. Actions correctives
L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise en application du chapitre 9.2, notamment celles de son programme d’autosurveillance, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l’environnement ou des écarts par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l’environnement.
En particulier, lorsque la surveillance environnementale sur les eaux souterraines ou les sols fait apparaître une dérive par rapport à l’état initial de l’environnement imputable aux activités de l’exploitant soit réalisé en application de l’article R 512-8 II 1° du code de l’environnement, soit reconstitué aux fins d’interprétation des résultats de surveillance, l’exploitant met en œuvre les actions de réduction complémentaires des émissions appropriées et met en œuvre, le cas échéant, un plan de gestion visant à rétablir la compatibilité entre les milieux impactés et leurs usages.
A rticle 9.3.2. Analyse et transmission des résultats de l’autosurveillance
Sans préjudice des dispositions de l’article R 512-69 du code de l’environnement, l‘exploitant établit avant la fin de chaque mois calendaire un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses imposées au chapitre 9.2 du mois précédent. Ce rapport, traite au minimum de l’interprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des mesures comparatives, des modifications éventuelles du programme d’auto surveillance et des actions correctives mises en œuvre ou prévues (sur l’outil de production, de traitement des effluents, la maintenance…) ainsi que de leur efficacité. Les résultats des mesures sont accompagnés, à chaque fois que cela semble pertinent, par une présentation graphique de l'évolution des résultats obtenus sur une période représentative du phénomène observé, avec tous commentaires utiles.
Ce rapport de synthèse tenu à la disposition permanente de l’inspection des installations classées pendant une durée de 10 ans.
Le rapport de synthèse relatif aux résultats du mois n est adressé avant la fin du mois n+1 à l’inspection des installations classées.
L’inspection des installations classées peut en outre demander la transmission périodique d’éléments relatifs au suivi et à la maîtrise de certains paramètres sous un format électronique établi par l’inspection des installations classées ou le ministère en charge de l’environnement. En particulier la saisie des résultats des mesures d’autosurveillance peut être demandée par l’inspection des installations classées, selon une périodicité déterminée en rapport avec la fréquence de l’autosurveillance, sur un site de télédéclaration du ministère en charge de l’environnement prévu à cet effet. Les résultats des mesures en continu prévues par le présent arrêté sont transmis dans les meilleurs délais à l’inspection des installations classées lorsque ces mesures montrent :- qu'une valeur limite de rejet à l'atmosphère est dépassée, au-delà des limites fixées par l'article 3.2.6.2. pour les mesures en continu, mais également en cas de dépassement des valeurs limites d'émission en ce qui concerne les mesures réalisées par un organisme tiers telles que définies à l'article 9.2.1.2.2 ;
- un dépassement des valeurs limites de rejet dans l'eau en ce qui concerne les mesures définies à l'article 9.2.3.2.1 et 9.2.3.2.2.
Article 9.3.3. Analyse et transmission des résultats des mesures de niveaux sonores
Les résultats des mesures réalisées en application du chapitre 9.2 sont transmis au Préfet dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.
CHAPITRE 9.4 BILANS PÉRIODIQUES
Article 9.4.1. Déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets
L'exploitant déclare chaque année au ministre chargé de l'environnement les données ci-après :
- les émissions chroniques ou accidentelles de l'établissement, à caractère régulier ou non, canalisées ou diffuses dans l'air et dans l'eau de tout polluant indiqué à l'annexe II de l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets, dès lors qu'elles dépassent les seuils fixés dans cette même annexe, en distinguant la part éventuelle de rejet ou de transfert de polluant résultant de l'accident ;
- les émissions chroniques ou accidentelles de l'établissement dans le sol de tout polluant indiqué à l'annexe II de l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets, provenant de déchet ;
- la production de déchets dangereux de l'établissement dès lors que celle-ci est supérieure à 2 tonnes par an ;
- la production de déchets non dangereux de l'établissement dès lors que celle-ci est supérieure à 2 000 tonnes par an ;
- les quantités de déchets admises et traitées sur le site.
L’exploitant, s’il déclare pour une année donnée, en application des alinéas précédents, une émission d'un polluant supérieure au seuil fixé pour ce polluant déclare la quantité émise de ce polluant pour l'année suivante même si elle est inférieure aux seuils.
L'exploitant précise si les déchets sont destinés à la valorisation ou à l'élimination. Dans le cas de mouvements transfrontaliers de déchets dangereux, il indique en outre le nom et l'adresse de l'entreprise qui procède à la valorisation ou à l'élimination des déchets ainsi que l'adresse du site qui réceptionne effectivement les déchets.
L'exploitant indique dans sa déclaration annuelle les informations permettant l'identification de l'établissement concerné et des activités exercées.
L'exploitant précise si la détermination des quantités déclarées est basée sur une mesure, un calcul ou une estimation.
Il apporte toute information relative à un changement notable dans sa déclaration par rapport à l'année précédente.
La déclaration comprend les informations figurant dans le contenu de la déclaration défini à l'annexe III de l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.
L'exploitant met en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la qualité des données qu'il déclare. Pour cela, il recueille à une fréquence appropriée les informations nécessaires à la détermination des émissions de polluants et des productions de déchets.
Les quantités déclarées par l'exploitant sont basées sur les meilleures informations disponibles notamment sur les données issues de la surveillance des rejets prescrite dans le présent arrêté, de calculs faits à partir de facteurs d'émission ou de corrélation, d'équations de bilan matière, des mesures en continu ou autres, conformément aux méthodes internationalement approuvées.
L'exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées, pendant une durée de 5 ans, les informations sur lesquelles les valeurs qu'il a déclarées sont basées. Ces informations contiennentnotamment les justificatifs relatifs aux évaluations et/ou mesures réalisées, la localisation et l'identification des points de rejet correspondants.
La déclaration est effectuée sur le site de télédéclaration du ministère chargé de l'environnement prévu à cet effet ou, à défaut, par écrit et est adressée au service chargé du contrôle de l'établissement.
L’inspection des installations classées peut demander à l'exploitant de modifier, compléter ou justifier tout élément de sa déclaration. Ces modifications, compléments ou justifications sont transmis dans un format identique à celui de la déclaration initiale.
La déclaration des données d'émission d'une année est effectuée avant le 1er avril de l'année suivante si elle est faite par télédéclaration, et avant le 15 mars si elle est faite par écrit.
ARTICLE 9.4.2. BILAN ET RAPPORT ANNUEL
Article 9.4.2.1. Bilan annuel
L'exploitant adresse au Préfet, au plus tard le 1er avril de chaque année, un bilan annuel portant sur l’année précédente et précisant :
des utilisations d'eau et de leur surveillance; le bilan fait apparaître éventuellement les économies réalisées,
de la masse annuelle des émissions de polluants, suivant un format fixé par le ministre chargé des installations classées. La masse émise est la masse du polluant considéré émise sur l’ensemble du site de manière chronique ou accidentelle, canalisée ou diffuse dans l'air, l'eau, et les sols, quel qu'en soit le cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés à l'extérieur de l'établissement ;
le résultat de l’autosurveillance et, en particulier, des mesures et du suivi de l’impact des rejets atmosphériques sur l’environnement,
l'exploitant calcule à cette occasion, sur la base de la moyenne annuelle des valeurs mesurées et du tonnage admis dans l'année les flux moyens annuels produits de déchets issus de l'incinération par tonne de déchets incinérés et commente son évolution ;
des valorisations énergétiques effectuées et notamment :
pour l’UVE : ce rapport présente le taux de valorisation annuel de l'énergie récupérée défini à l’article 2.2.6 et le bilan énergétique global prenant en compte le flux de déchets entrant, l'énergie sortie chaudière et l'énergie valorisée sous forme thermique ou électrique et effectivement consommée ou cédée à un tiers ;
pour l’UVO : ce rapport présente le mode de valorisation et le taux de valorisation annuel du biogaz produit. Il présente aussi le bilan des quantités de digestat et de compost produites sur l'année, le cas échéant les variations mensuelles de cette production ainsi que les quantités annuelles par destinataire.
Le rapport de l'exploitant est également adressé :
- à la commission locale d'information et de surveillance dès sa création ;
- à l'inspection des installations classées.
Article 9.4.2.2. Rapport annuel d’activité
Une fois par an, l'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport d'activité comportant une synthèse des informations dont la communication est prévue à l’article 9.4.2.1 du présent arrêté ainsi que, plus généralement, tout élément d'information pertinent sur la tenue de l'installation dans l'année écoulée et les demandes éventuelles exprimées auprès de l'exploitant par le public.
Article 9.4.2.3. Information du public
Conformément aux dispositions de l’article R.125-2 du code de l’environnement, l'exploitant adresse chaque année au préfet du département et au maire de la commune d'implantation de son installation un dossier comprenant les documents listés ci-après :
- une notice de présentation de l'installation avec l'indication des diverses catégories de déchets pour le traitement desquels cette installation a été conçue ;
- l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation avec, éventuellement, ses mises à jour ;
- les références des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;- la nature, la quantité et la provenance des déchets traités au cours de l'année précédente et, en cas de changement notable des modalités de fonctionnement de l'installation, celles prévues pour l'année en cours ;
- la quantité et la composition mentionnées dans l'arrêté d'autorisation, d'une part, et réellement constatées, d'autre part, des gaz et des matières rejetées dans l'air et dans l'eau ainsi que, en cas de changement notable des modalités de fonctionnement de l'installation, les évolutions prévisibles de la nature de ces rejets pour l'année en cours ;
- un rapport sur la description et les causes des incidents et des accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de l'installation.
Ce dossier peut être consulté par le public librement à la mairie de la commune d’implantation.
A rticle 9.4.3. Bilan de fonctionnement (bilan décennal)
L’exploitant réalise et adresse au Préfet le bilan de fonctionnement prévu à l’article R 512-45 du code l’environnement. Le bilan est à fournir avant la date anniversaire de l’arrêté d'autorisation plus 10 ans. Le bilan de fonctionnement qui porte sur l’ensemble des installations du site, en prenant comme référence l’étude d’impact, contient notamment :
une évaluation des principaux effets actuels sur les intérêts mentionnés à l'article L 511-1 du code de l’environnement ;
une synthèse des moyens actuels de prévention et de réduction des pollutions et la situation de ces moyens par rapport aux meilleures techniques disponibles ;
les investissements en matière de prévention et de réduction des pollutions au cours de la période décennale passée ;
l'évolution des flux des principaux polluants au cours de la période décennale passée ;
les conditions actuelles de valorisation et d'élimination des déchets ;
un résumé des accidents et incidents au cours de la période décennale passée qui ont pu porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L 511-1 du code de l’environnement ;
une analyse des meilleures techniques disponibles par référence aux BREF (Best REFerences) par rapport à la situation des installations de l’établissement ;
des propositions d’amélioration de la protection de l’environnement par mise en œuvre de techniques répondant aux meilleures techniques disponibles par une analyse technico-économique. Un échéancier de mise en œuvre permettra de conclure sur ce point le cas échéant ;
les conditions d'utilisation rationnelle de l'énergie ;
les mesures envisagées en cas d'arrêt définitif de l'exploitation.
CHAPITRE 9.5 RECHERCHE DE SUBSTANCES DANGEREUSES DANS LES EAUX
Article 9.5.1. Généralité
Conformément à la circulaire du 5 janvier 2009, afin d’améliorer la connaissance qualitative et quantitative des rejets dans l’eau de certaines substances, les modalités d’autosurveillance des rejets des eaux pluviales susceptibles d’être polluées (rejet n° 2 tel que défini à l’article 4.3.5) sont complétées transitoirement par les dispositions des articles 9.5.2 à 9.5.7. Les résultats de cette surveillance initiale sont intégrés au bilan annuel prévu à l’article 9.4.2.1.
Article 9.5.2. Mise en oeuvre de la surveillance initiale
L’exploitant met en oeuvre sous 3 mois à compter de la mise en service complète de l’établissement (Tri, UVO, UVE), le programme de surveillance ci-après défini.
La recherche des substances dont les noms ne sont pas surlignés peut être abandonnée après trois non- détections consécutives.
Point de prélèvement : n° 2 défini à l’art 4.3.5.
Périodicité : 1 mesure par mois pendant 6 mois
Durée de chaque prélèvement : 24 h représentatives du fonctionnement de l’installationFamille Substance Limite de quantification à atteindre par substance et par
les laboratoires en μg/l
Alkylphénols Nonylphénols 0,1
Alkylphénols Octylphénols 0,1
Métaux Cadmium et ses composés 2
Métaux Plomb et ses composés 5
Métaux Mercure et ses composés 0,5
Métaux Nickel et ses composés 10
Métaux Arsenic et ses composés 5
Métaux Zinc et ses composés 10
Métaux Cuivre et ses composés 5
Métaux Chrome et ses composés 5
HAP Anthracène 0,01
HAP Fluoranthène 0,01
HAP Naphtalène 0,05
Chlorophénols Pentachlorophénol 0,1 Chlorophénols 2,4,6 trichlorophénol 0,1 PCB PCB 153 0,01
BTEX Toluène 1
BTEX Xylènes (Somme o,m,p) 2
BTEX Ethylbenzène 1
COHV Chloroforme 1
COHV Tétrachloroéthylène 0,5
COHV Trichloroéthylène 0,5
COHV Hexachlorobutadiène 0,5
COHV Tétrachlorure de carbone 0,5
Chlorobenzènes Hexachlorobenzène 0,01 Pesticides Atrazine 0,03
Pesticides Simazine 0,03
Pesticides Diuron 0,05
Pesticides Isoproturon 0,05
Pesticides Hexachlorocylohexane (gamma
isomère -Lindane)
0,02
Pesticides Hexachlorocyclohexane ( alpha
isomère)
0,02
Organoétains Tributylétain cation 0,02
Organoétains Dibutylétain cation 0,02
Organoétains Monobutylétain cation 0,02
Diphényléther polybromés
BDE
BDE 47 La quantité de MES à
prélever pour l’analyse
devra permettre d’atteindre
une LQ équivalente dans
l’eau de 0,05 μg/l pour
chaque BDE.
Diphényléther polybromés
BDE
BDE 99
Diphényléther polybromés
BDE
BDE 100
Diphényléther polybromés
BDE
BDE 154
Diphényléther polybromés
BDE
BDE 153
Diphényléther polybromés
BDE
BDE 183
Diphényléther polybromés
BDE
BDE 209
Autres Tributylphosphate
(Phosphate de tributyle)
0,1Famille Substance Limite de quantification à atteindre par substance et par
les laboratoires en μg/l
Autres Biphényle 0,05
Article 9.5.3. Prescriptions techniques applicables aux opérations de prélèvements et d’analyses
Les prélèvements et analyses réalisés en application du présent chapitre doivent respecter les prescriptions techniques de l’annexe VII du présent arrêté.
Pour l’analyse des substances, l’exploitant doit faire appel à un laboratoire d’analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour la matrice « Eaux Résiduaires», pour chaque substance à analyser.
L’exploitant doit être en possession de l’ensemble des pièces suivantes fournies par le laboratoire qu’il aura choisi, avant le début des opérations de prélèvement et de mesures afin de s’assurer que ce prestataire remplit bien les dispositions de l’annexe VII du présent arrêté préfectoral :
1. Justificatifs d’accréditations sur les opérations de prélèvements (si disponible) et d’analyse de substances dans la matrice « eaux résiduaires » comprenant a minima :
a. Numéro d’accréditation
b. Extrait de l’annexe technique sur les substances concernées
2. Liste de références en matière d’opérations de prélèvements de substances dangereuses dans les rejets industriels
3. Tableau des performances et d’assurance qualité précisant les limites de quantification pour l’analyse des substances qui doivent être inférieures ou égales à celles de l’annexe 5.2 de l’annexe VII du présent arrêté.
4. Attestation du prestataire s’engageant à respecter les prescriptions figurant à l’annexe 5.5 de l’annexe VII du présent arrêté.
Dans le cas où l’exploitant souhaite réaliser lui-même le prélèvement des échantillons, celui-ci doit fournir à l’inspection avant le début des opérations de prélèvement et de mesures prévues à l’article 9.5.2 du présent arrêté, les procédures qu’il aura établies démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques de prélèvement et de mesure de débit. Ces procédures doivent intégrer les points détaillés aux paragraphes 3.2 à 3.6 du document figurant en annexe VII du présent arrêté et préciser les modalités de traçabilité de ces opérations.
A rticle 9.5.4. Rapport de synthèse de la surveillance initiale
L’exploitant doit fournir dans un délai maximal de 12 mois à compter de la mise en service complète de l’établissement (Tri, UVO, UVE) un rapport de synthèse de la surveillance initiale devant comprendre : - un tableau récapitulatif des mesures sous une forme synthétique. Ce tableau comprend, pour chaque substance, sa concentration et son flux, pour chacune des mesures réalisées. Le tableau comprend également les concentrations minimale, maximale et moyenne mesurées sur les 6 échantillons, ainsi que les flux minimal, maximal et moyen calculés à partir des 6 mesures et les limites de quantification pour chaque mesure;
- l’ensemble des rapports d’analyses réalisées en application du présent arrêté ; - dans le cas où l’exploitant a réalisé lui-même le prélèvement des échantillons, l’ensemble des éléments permettant d’attester de la traçabilité de ces opérations de prélèvement et de mesure de débit ; - des commentaires et explications sur les résultats obtenus et leurs éventuelles variations, en évaluant les origines possibles des substances rejetées, notamment au regard des activités industrielles exercées et des produits utilisés ;
- des propositions dûment argumentées, le cas échéant, si l’exploitant souhaite demander l'abandon de la surveillance pour certaines substances. L’exploitant pourra notamment demander la suppression de la surveillance des substances présentes dans le rejet des eaux industrielles qui répondront à au moins l’une des trois conditions suivantes (la troisième condition n’étant remplie que si les deux critères 3.1 et 3.2 qui la composent sont tous les deux respectés) :
1. Il est clairement établi que ce sont les eaux amont qui sont responsables de la présence de la substance dans les rejets de l’établissement ;2. Toutes les concentrations mesurées pour la substance sont strictement inférieures à la limite de quantification LQ définie pour cette substance à l’annexe 5.2 du document figurant en annexe VII du présent arrêté;
3.
3.1 Toutes les concentrations mesurées pour la substance sont inférieures à 10*NQE (norme de qualité environnementale ou, en l’attente de leur adoption en droit français, 10*NQEp, norme de qualité environnementale provisoire fixée dans la circulaire DE/DPPR du 7 mai 2007) ; ET
3.2 Tous les flux journaliers calculés pour la substance sont inférieurs à 10% du flux journalier théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche QMNA5 et de la NQE ou NQEp conformément aux explications de l’alinéa précédent).
- des propositions dûment argumentées, le cas échéant, si l’exploitant souhaite adopter un rythme de mesures autre que trimestriel pour la poursuite de la surveillance;
- le cas échéant, les résultats de mesures de qualité des eaux d’alimentation en précisant leur origine.
A rticle 9.5.5. Remontée d’informations sur l’état d’avancement de la
surveillance des rejets - déclaration des données relatives à la surveillance des rejets aqueux
Les résultats des mesures du mois N réalisées en application de l’article 9.5.2 du présent arrêté sont saisis sur le site de télédéclaration du ministère chargé de l'environnement prévu à cet effet et sont transmis mensuellement à l’inspection des installations classées par voie électronique avant la fin du mois N+1.
A défaut de la possibilité d’utilisation de l’outil de télédéclaration du ministère ou si l’exploitant n’utilise pas la transmission électronique via le site de télédéclaration mentionné à l’alinéa précédent, il est tenu :
- de transmettre mensuellement par écrit avant la fin du mois N+1 à l’inspection des installations classées un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses du mois N imposées à l’article 9.5.2 ainsi que les éléments relatifs au contexte de la mesure analytique des substances figurant en annexe 5.3 de l’annexe VII du présent arrêté.
- de transmettre mensuellement à l’INERIS par le biais du site http://rsde.ineris.fr les éléments relatifs au contexte de la mesure analytique des substances figurant en annexe 5.3 de l’annexe VII du présent arrêté.
Article 9.5.6. Substances spécifiques
Des études étant en cours en vue de préciser si certaines substances plus spécifiques des départements d’outre-mer doivent être recherchées, la liste des substances fixées à l’article 9.5.2 pourra être complétée sur proposition de l’inspection des installations classées avant le démarrage de la campagne de mesures.
Article 9.5.7. Difficultés
Toutes difficultés quant à la mise en œuvre de cette surveillance doit être signalée dès détection à l’inspection des installations classées.TITRE 10 - DIVERS
C H A P I T R E 1 0.1 PUBLICITÉ
Conformément à l’article R. 512-39 du code de l’environnement, un extrait du présent arrêté énumérant les conditions auxquelles l’autorisation est accordée et faisant connaître qu’une copie en est déposée aux archives de la mairie des Abymes et mise à la disposition de tout intéressé, est affichée dans ladite mairie pendant une durée minimale d’un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire.
Le même extrait est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pour une durée identique.
Le même extrait est affiché en permanence de façon visible dans l'installation par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.
Un avis est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département.
C H A P I T R E 1 0.2 DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
C H A P I T R E 1 0.3 SANCTIONS
Les infractions ou l’inobservation des conditions légales fixées par le présent arrêté entraîneront l’application des sanctions pénales et administratives prévues par le titre 1er du livre V du Code de l’Environnement.
C H A P I T R E 1 0.4 DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré à la juridiction administrative :
1) – par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;
2) – par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de un an à compter de l’achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d’exploitation transmise par l’exploitant au préfet.
Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
C H A P I T R E 1 0.5 EXÉCUTION – AMPLIATION
Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Pointe-à-Pitre, le maire de la commune des Abymes, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, le directeur régional de l'environnement, le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, de directeur départemental de l’équipement, la directrice de l'agence régionale de santé, le directeur de l’emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au pétitionnaire.
Fait à Basse-Terre, le 29 juin 2010
Le préfet
Jean FABRE