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Arrêté - AR 030 plages rgmnt police
Déliberation - AR 016 plages rgmnt police
Arrêté - AR 010 Reglement police PORT
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Londe-les-Maures.
Lien du pdf (Arrêté - AR 010 Reglement police PORT)
Thèmes du document : Justice et droit, Consommateurs, Transports,
ARRONDISSEMENT
DU
VAR
DE
TOULON
VILLE
DE
LA
LONDE
LES
MAURES
ARRÊTÉ
N°
10/2023
PORTANT
REGLEMENT
PARTICULIER
DE
POLICE
ET
D'EXPLOITATION
DES
PORTS
DE
LA
LONDE
LES
MAURES
«
MIRAMAR
ET
MARAVENNE
»
Le
Maire
de
la
Commune
de
LA
LONDE-LES-MAURES,
- Vu
le Code
des
ports
maritimes,
notamment
son
article
R352.1,
titre
I et titre
IT,
chapitre
1°
du
livre
IIT,
- Vu
le Code
de
l'environnement,
- Vu
le Code
de
procédure
pénale,
- Vu
la
loi
n°83663
du
22
juillet
1983
relative
à
la
répartition
des
compétences
entre
l'État,
les
régions,
les
départements
et
les
communes,
et
les
décrets
pris
pour
son
application,
- Vu
le
décret
n°70113
du
03
décembre
1970
portant
déconcentration
en
matière
de
police
des
ports
maritimes, - Vu
le
décret
n°831104
du
20
décembre
1983
modifiant
la
répartition
des
compétences
en
matière
de
police
des
ports
maritimes,
- Vu
la
circulaire
Ministérielle
du
30
mars
1972
relative
à
l'établissement
d’un
règlement
de
police
pour
les
ports
de
plaisance
maritime,
- Vu
l'arrêté
préfectoral
portant
sur
le transfert
du
port
de
plaisance
en
date
du
12
mars
2012,
- Vu
l'arrêté
municipal
n°07/2021
du
15
mars
2021
portant
règlement
de
police
et
d'exploitation
des
ports
de
La
Londe-les-Maures,
- Vu
l'avis
du
conseil
portuaire
du
21
février
2023,
- Considérant
l'intérêt
pour
le bon
fonctionnement
et
la sécurité
des
ports,
ARRÊTE
ARTICLE
1
: L'arrêté
municipal
n°07/2021
du
15
mars
2021
est
abrogé.
ARTICLE
2
: Le
présent
arrêté
municipal
à
pour
objet
de
mettre
en
œuvre
les
dispositions
particulières
de
fonctionnement
des
ports
Miramar
et
Maravenne.
Ces
dispositions
sont
regroupées
dans
le
Règlement
Particulier
de
Police
et
d'Exploitation
des
ports
de
La
Londe
Les
Maures
joint
en
annexe.
Accusé de réception en préfecture 083-218300713-20230228-28022023_10-AR Reçu le 01/03/2023eur
Général
des
Services,
Monsieur
le
Directeur
du
Port
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
et
affiché
en
Mairie
et
à
la
capitainerie.
Fait
à
La
Londe,
le
28
février
2023.
Le
Maire,
Président
de
Méditerranée
Porte
des
Maures,
Vice-Président
du
Conseil
Régional
Provence
Alpes
Côte
d'Azur,
François
de
CANSON
Caractère
exécutoire
:
Reçu
en
Préfecture
le
:
Publication
du
:
Notification
du
:
DÉLAIS
ET VOIES
DE RECOURS
:
Le
présent
acte
peut
faire
l'objet
d'un
recours
administratif
près
le
tribunal
administratif
de
TOULON
—
5
rue
Racine
—
CS
40510
—
83041
TOULON
CEDEX
9 - dans
les
DEUX
MOIS
à partir de
sa
publicité.
Il
peut
aussi
faire
l'objet
d'un
recours
gracieux
auprès
de
M.
le
Maire
de
la
commune
de
La
Londe-les-Maures
Hôtel
de
ville
—
BP
62
—
83250
La
Londe-les-Maures
ou
d'un
recours
hiérarchique
auprès
de
M.
le
Préfet
du
Var
dans
les
DEUX
MOIS
à
partir
de
sa
publicité.
Cette
démarche
prolonge
le
délai
de
recours
près
le
tribunal
administratif
qui
doit
alors
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la
réponse
au
recours
gracieux
et/ou
hiérarchique.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
«
Télérecours
citoyens
»
accessible
par
le
site
Internet
:
www.telerecours.fr
Accusé de réception en préfecture 083-218300713-20230228-28022023_10-AR Reçu le 01/03/2023___-_-..-.--
-.-___-_-LIER
DE
POLICE
ET
D'EXPLOITATION
DES
PORTS
DE
LA
LONDE
LES
MAURES
"MIRAMAR
et
MARAVENNE"
SOMMATRE
CHAPITRE
I
-
RÈGLES
APPLICABLES
A
TOUS
LES
USAGERS
DU
PORT
Article
1 : Conditions
d'accès
aux
ports
de
La
Londe
- Règles
d'usage
- Pièces
administratives
à fournir,
Page
5
Article
2
: Autorisation
d'accès
- Surveillants
de
port
Page
6
Article
3
: Vitesse
Page
6
Article
4
: Pèche
interdite
Page
6
Article
5
: Interdiction
baignade-Sport
nautiques-Activités
commerciales-Publicités-Camping
cars-Feu
Page
/
Article
6
: Conditions
d'évolution
des
navires
dans
les
ports
Page
/
Article
7
: Mouillage
interdit
Page
/
Article
8
: identification
des
navires
sur
leur
coque
Page
7
Articie
9
: Dispositifs
d'amarrage
dans
les
ports
Page
7
Article
10
: Interdiction
de
modification
des
structures
Page
7
Article
11
: Usage
du
poste
pour
le seul
bateau
déclaré
-- particularité
navire
en
panne
Page
8
Article
12
: Déclaration
d'absence
Page
8
Article
13
: Occupation
du
poste
- Obligation
de
changement
de
poste
sur
requête
de
la
Capitainerie
Page
8
CHAPITRE
II
-
REGLES
APPLICABLES
AUX
ABONNES
(ANNUEL /SEMESTRIEL)
Article
1
: La
Place
Page
8
Article
2
: Perte
de
la
place
Page
9
Article
3
: L'usager
Page
10
Article 4
: Cas
de
décès
d'un
usager
titulaire
d'un
AOT
Page
10
Article
5
: Litige
avec
un
usager
titulaire
d'un
AOT
Page
10
Article
6
: Mesures
concernant
les
professionnels
du
nautisme
londais
Page
10
CHAPITRE
III
- REGLES
APPLICABLES
AUX
NAVIRES
PASSAGERS
Article
1 : Les
différentes
périodes
d'occupation,
durée
de
l‘occupation
Page
11
Article
2
: Pièces
administratives
Page
11
Article
3
: Navire
étranger
-— Escale
-
Franchise
(2
heures)
Page
11
Article
4
: Passager
journalier
Page
11
Article
5
: Passager
pour
un
séjour
(réservation)
Page
12
CHAPITRE
IV
- LES
REDEVANCES
Article
1
: Conditions
d'application
de
la
redevance
Page
12
Article
2
: Les
Redevances
- Tarifs
des
Ports — Les
unités
d’eau
et d'électricité
Page
12
Article
3
: Gratuité
des
navires
de
pêche
et ceux
des
Services
Publics
Page
13
Article
4
: Définition
de
la
longueur
et
largeur
du
navire
—
mesures
contradictoires
Page
12
Article
5
: Catégories
tarifaires
Page
13
Article
6
: Durée
des
contrats
Page
13
Article
7 : Pénalités
d'occupation
sans
droit
ni titre
Page
13
Article
8
: Prestations
incluses
dans
le
contrat
Page
13
Article
9
: Prestations
complémentaires
Page
13
Article
10
: Début
et fin
des
périodes
d'occupation
Page
13
Article
11
: Redevances
payables
d'avance
. Procédure
d'acquittement
et/ou
de
remboursement
Page
14
Article
12
: Cas
de
non
paiement
des
redevances
Page
14
Article
13
: Périodes
pour
l'application
des
tarifs
à
flot
et
au
carénage
Page
14
Article
14
: Particularités
sur
l'aire de
carénage
Page
14
CHAPITRE
V
- PARTICULARITES
DES
PORTS
MIRAMAR
ET
MARAVENNE
Article
1
: Particularités
port
Miramar
Page
14
Article
2
: Particularités
port
Maravenne
Page
14
Article
3
: Particularités
des
bassins
2 et
4
Page
16
CHAPITRE
VI
-
REGLES
APPLICABLES
POUR
LA
PROTECTION
ENVIRONNEMENTALE
ET
LA
SECURITE
Article
1
: Conditions
pour
définir
le
navire
comme
habitation
Page
16
Article
2
: Raccordement
permanent
aux
réseaux
interdit
-
Mode
de
fonctionnement
Page
16
Article
3
: Conditions
d'usage
de
l'eau
Page
16
Article
4
: Conditions
d'usage
de
l'électricité
Page
17
Article
5
: Bon
état
d'entretien
et
de
flottabilité
du
navire
—
Mise
en
demeure
Page
17
Article
6
: Intempéries
— amarres
doublées
Page
17
Article
7
: Navire
coulé
dans
le
port
Page
17
Accusé de réception en préfecture 083-218300713-20230228-28022023_10-AR Reçu le 01/03/2023ses
—
ravitaillement
en
carburant
Article
9
: Incidents
sur
le
ports
— Incidents
sur
les
navires
Article10:
Interdiction
de
réaliser des
travaux
sur
les
postes
à flot
CHAPITRE
VII
- GESTION
DES
DÉCHETS
Article
1 : Plan
de
réception
des
déchets
CHAPITRE
VIII
—
USAGE
DES
QUAIS
ET
TERRE
PLEIN
Article
1
: Stationnement
sur
les
quais
et terre-pleins
Article
2
: Dérogation
aux
stationnements
sur
les
quais
et
ouvrages
portuaires
Article
3
: Dépôt
de
matériel
sur
les quais
Atticle
4
:
Interdiction
d'usage
de
machine
outils,
soudure
gaz
ou
appareils
menaçant
la
sécurité
publique
Article
5
: Accès
des
camions
citerne
pour
la
livraison
de
carburant
—
Modalités
d'approvisionnement
des
navires
Article
6
: Usage
du
terre
plein
—
Redevance
Articde
7
:Conditions
d'usage
des
mises
à
l'eau
Article
8
: Stationnement
des
navires
et
leurs
annexesinterdits
sur jetées
CHAPITRE
IX
—
RÈGLES
PARTICULIÈRES
A
LA
STATION
CARBURANT
Article
1
: Conditions
d'usage
du
quai
carburant
Article
2
: Interdiction
de
fumer
Article
3
: Risques
particuliers
—
Interdiction
d'avitailler
lors
du
dépotage
Article
4
: Actions
à entreprendre
en
cas
d'incident
ou
de
sinistre.
CHAPITRE
X
—
RÈGLES
PARTICULIÈRES
AUX
USAGERS
DE
L'AIRE
DE
CARENAGE
Article
1
: Conditions
d'usage
de
l'aire
de
carénage
Article
2
: Conditions
de
mise
à
terre
des
navires
Article
3
: Le
port
n'est
pas
le gardien
du
navire
sur
l’aire
de
carénage
Article
4
: Aire
de
carénage
seul
lieu
pour
caréner,
faire
des
travaux
sur
les
navires
Article
5
: Les
opérations
de
manutention
Article
6
: Interdiction
d'usage
d'autre
moyens
de
mise
à terre
et
mise
à l'eau
(sauf dérogation)
Article
7
: Activités
commerciales,
travail
clandestin
Article
8
: Gratuité
de
l'aire de
carénage
Article
9
: Stationnement
des
véhicules
Article
10:Conditions
d'accès
au
carénage
— Interdiction
d'accès
au
public
Article
11:
Limitations
des
opérations
de
manutention
en
cas
de
mauvais
temps
CHAPITRE
XI
—
RÈGLES
PARTICULIÈRES
A
LA
GESTION
DE
LA
LISTE
D'ATTENTE
Article
1
: Conditions
de
mise
en
place
de
la
liste
d'attente
Article
2
: Priorité
d'attribution
des
postes
aux
usagers
du
port
pour
un
changement
de
bateau
Article
3
: Définition
des
listes d'attente
Article
4
: Principe
d'inscription
sur
les
listes
d'attente
CHAPITRE
XII
—
RÈGLES
PARTICULIÈRES
D'ACCES
AUX
BLOCS
SANITAIRES
Article
1
: Sanitaires
Public
et
Portuaire
Article
2
: Conditions
d'accès
aux
sanitaires
du
port
CHAPITRE
XIII
—
INFRACTIONS
AU
PRÉSENT
RÈGLEMENT
Article
1
: Constatations
des
infractions
Article
2
: Saisie
du
navire
Article
3
: Poursuites
judiciaires
Page
17
Page
17
Page
18
Page
18
Page
18
Page
19
Page
19
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19
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19
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19
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19
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19
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19
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19
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19
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20
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20
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20
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20
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20
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20
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21
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21
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21
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21
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21
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21
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22
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23
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23
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23
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23
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24
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24
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24
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24
Accusé de réception en préfecture 083-218300713-20230228-28022023_10-AR Reçu le 01/03/2023DÉFINITION
Aux
fins du
présent
règlement,
il est entendu
par :
Autorité
Portuaire
La
Mairie
est
définie
comme
l'autorité
portuaire.
À
ce
titre
une
régie
a
été
créée
pour
permettre
le
fonctionnement
et
l'exploitation
des
ports
de
La
Londe.
Exploitant
du
port
Personne
morale
chargée
de
l'exploitation
du
port
— Régie
du
port.
Capitainerie
du
Port
Siège
de
la direction
du
port.
Bureau
du
port
Siège
de
l'administration
du
port.
Surveillants
de
port
Agents
désignés
par
l'autorité
portuaire
parmi
son
personnel,
agréés
par
le
Procureur
de
la
République
et assermentés
(articles
L.
303-3
du
code
des
ports
maritimes).
Navire
Tout
moyen
de
transport
flottant
en
bon
état
employé
normalement
à
la
navigation
maritime
et
soumis
de
ce
fait
aux
règlements
de
cette
navigation.
Engins
flottants
Toutes
autres
unités
flottantes,
notamment
les
unités
non
immatriculées.
Usagers
du
port
Les
personnes
autorisées
à utiliser
le port
qui
bénéficient
d’une
Autorisation
d'Occupation
Temporaire
délivrée
par
l’Exploitant
du
Port
après
avoir
rempli
les
critères
d'attribution
par
référence
au
règlement
de
police.
Autorisation d'Occupation Temporaire
(AOT)
d'un
poste
à flot
Art
R631-4
du
Code
des
Ports
Maritimes
et
L5331-7
Code
des
Transports.
Décision
consentie
par
l'autorité
portuaire
d'autoriser
l'occupation
temporaire
du
domaine
public
portuaire,
poste
à flot Celle-ci
donne
lieu
à l'établissement
d'un
contrat
d'occupation
entre
l'exploitant
et
l'occupant.
Usager
Annuel
Usager
permanent
de
port
de
plaisance
bénéficiant,
après
avoir
rempli
les
critères
d'attribution,
de
l’usage
privatif annuel
d’un
poste
à flot ou
à terre
dans
le cadre
d’une
autorisation
d'occupation
temporaire.
Usager
passager
Usager
autorisé
à occuper
un
emplacement
sur
une
période
de
maximum
6 mois
consécutifs.
DPM
Domaine
Public
Maritime.
DPP
Domaine
Public
Portuaire.
Redevance
Charge
financière
définie
par
l'autorité
portuaire
pour
les services
proposés
par
le
gestionnaire
du
port,
comprend
notamment
la
redevance
amarrage.
Accusé de réception en préfecture 083-218300713-20230228-28022023_10-AR Reçu le 01/03/2023ABLES
A
TOUS
LES
USAGERS
DU
PORT
:
ARTICLE
1
: Les
ports
de
La
Londe
Les
Maures
sont
constitués
(Voir
plan
en
annexe
1) :
1.
Du
port
Miramar
: bassin
1
et
bassin
2,
2.
Du
port
Maravenne
: Chenal
Maravenne ,
bassin
3
(Rivière
Maravenne),
et
le
bassin
4.
Nota
: la
grille
tarifaire
du
chenal
Maravenne
est
identique
au
bassin
1
(couleur
jaune
sur
le
plan
Annexe
1). L'accès
au
port
est
subordonné
à
une
déclaration
d'entrée
permettant
l'autorisation
délivrée
par
la
capitainerie. La
signature
du
contrat
d'occupation
entraîne
l'adhésion
au
présent
règlement
de
police.
Cette
autorisation
est
donnée
en
fonction
des
informations
communiquées
par
le propriétaire
ou
skipper
du
navire.
La
qualité
de
ces
informations
relève
du
propriétaire
ou
du
skipper,
ce
dernier
devant
les
contrôler
à
la signature
du
contrat
pour
les
certifier.
En
cas
de
doute,
le
port
peut,
à tout
moment,
les
contrôler
pour
mettre
à jour
le contrat.
L'autorité
compétente
peut
consentir
des
autorisations
d'occupation
de
postes
d'amarrage,
pour
une
durée
maximale
d'un
an,
renouvelable
chaque
année,
suivant
l'article
R
631-4
du
CDPM,
L'autorisation
d'occupation
est
accordée
à
une
personne
physique
ou
morale
et
pour
un
navire
déterminé.
Elle
n'est
pas
cessible.
La
vente
d’un
bateau
dont
le
propriétaire
ou
le
co-propriétaire
majoritaire
est
titulaire
d'une
autorisation
d'occupation
de
poste
d'amarrage
ne
peut
entrainer
le
transfert
du
bénéfice
de
la
place
du
vendeur
vers
l'acquéreur.
L'attribution
d'un
anneau
annuel
se
fait
en
fonction
de
la
liste
d'attente. L'usage
du
DPP
donne
lieu
au
paiement
d'une
redevance.
En
cas
d'usage
des
structures
portuaires,
sans
autorisation,
une
recherche
d'identité
du
navire
occupant
sera
réalisée.
Ce
navire
sera
alors
identifié
en
"occupation
sans
droit
ni
titre"
et
devra
s'acquitter
de
son
occupation
au
travers
d'une
"indemnité",
selon
sa
taille
et
la
durée
d'amarrage
conformément
au
tarif
passager
journalier
majoré
de
20%
et
des
frais
liés à l'occupation
sans
droit
ni titre
définis
par
le tarif en
vigueur.
Tout
défaut
de
déclaration
d'entrée
à
la capitainerie
entraînera
des
frais
pour
"Défaut
de
déclaration
en
capitainerie"
définis
par
le tarif
en
vigueur,
issus
des
actions
nécessaires
pour
mettre
à jour
le contrat
ou
identifier
le propriétaire.
Tout
départ
du
port
sans
s'être
acquitté
de
sa
redevance
entraînera
des
frais
pour
"Départ
sans
paiement
des
droits
d'amarrage"
définis
par
le
tarif
en
vigueur,
issus
des
prestations
nécessaires
au
recouvrement
de
la
taxe.
Les
ports
de
La
Londe,
engagés
dans
une
politique
environnementale,
demandent
aux
usagers
du
port
de
limiter
leur
consommation
d'eau
et
d'électricité
à
la
consommation
du
bord,
de
prendre
les
dispositions
pour
éviter
toute
consommation
d'énergie
et
d'eau
abusive
et
tout
rejet
de
matières
solides
ou
liquides
dans
le
port.
Les
usagers
ne
respectant
pas
les
consignes
de
limitation
des
consommations
abusives
par
le
surveillant
de
port
se
verront
dresser
un
avertissement
administratif,
qui
pourra
entraîner
la
résiliation
des
droits
si
l'action
persiste.
Seuls
les
usagers
possédant
des
navires
équipés
de
dispositifs
de
collecte
des
eaux
vannes
et
grises
pourront
utiliser
les
sanitaires
du
bord
dans
l'enceinte
portuaire.
Les
usagers
ne
possédant
pas
de
dispositif
de
collecte
des
eaux
vannes
et
grises
devront
obligatoirement
utiliser
les
sanitaires
publics
mis
à
leur
disposition,
tant
pour
l'hygiène
corporelle
que
pour
la vaisselle
du
bord.
L'usage
des
ports
MIRAMAR
et
MARAVENNE
est
réservé
aux
navires
de
plaisance.
Le
ponton
bäbord
du
chenal
du
port
MARAVENNE
est
autorisé
aux
navires
de
commerce.
Certains
postes
du
port
MIRAMAR
sont
accessibles
aux
bateaux
de
pêche.
Les
ports
de
La
Londe
ne
sont
en
aucune
façon
« les gardiens
du
bien
» déposé
par
l'usager.
Accusé de réception en préfecture 083-218300713-20230228-28022023_10-AR Reçu le 01/03/2023L'accès
au
port
de
tout
navire
est
subordonné
à
l'autorisation
délivrée
par
la capitainerie.
Tout
navire
rentrant
dans
le
port
doit
être
en
état
de
naviguer
pour
l'obtention
d'un
amarrage.
Ceux
courant
un
danger
ou
étant
en
avarie
doivent
se
faire
connaître
en
précisant
la
situation
exacte
sur
les
dommages
du
navire
et
tous
les
risques
éventuels
qu'il
peut
entraîner.
Ils
ne
pourront
accéder
au
port,
qu'après
accord
de
la
capitainerie,
aux
fins
de
réparation.
L'accès
au
port
aux
navires
de
plaisance,
de
pêche
et
de
commerce,
courant
un
danger
ou
en
état
d'avarie,
n'est
admis
que
pour
un
séjour
limité
justifié
par
les
circonstances
et
dans
la
limite
des
possibilités
techniques
et
des
infrastructures
portuaires.
En
cas
de
force
majeure,
le directeur
du
port
appréciera
si l'entrée
du
navire
peut
être
autorisée.
Il
a
également
qualité
pour
décider
du
départ
du
navire,
dès
que
la
cause
de
force
majeure
aura
cessé. L'accès
au
port
est
réservé
aux
navires
immatriculés.
Sont
interdits
les
engins
de
plage,
les
planches
à
voile,
kites-surf,
hydravions
et
hydro-ULM.
L'accès
au
port
des
navires
d’une
longueur
supérieure
à
16
mètres
ainsi
que
les
multicoques
n'est
possible
que
par
dérogation.
Les
usagers
acceptent,
par
la
signature
du
contrat
:
I.
Que
les
agents
du
port
montent
sur
les
navires
pour
exercer
leurs
obligations
professionnelles
(réfection
d'amarre,
chaîne
fille,
mesures,
action
de
sécurité
et
de
sauvegarde,
etc.),
La
présence
d'un
dispositif
de
vidéo-protection,
lequel
filme
et
enregistre
des
images
sur
les
quais,
bassins
et
espaces
publics
des
ports
de
La
Londe,
ceci
dans
le
strict
respect
des
arrêtés
préfectoraux
ayant
autorisé
le
système,
c'est-à-dire
à
la
seule
fin
de
prévention
des
atteintes
à
la
sécurité
des
personnes
et
des
biens.
Les
usagers
sont,
en
outre,
informés
que
leur
droit
d'accès
peut
être
exercé
auprès
de
Monsieur
le
Maire,
responsable
du
système
de
vidéo-protection
(Hôtel
de
Ville-
Place
du
11
novembre
-— 83250
La
Londe-Les-Maures).
Pièces
administratives
à fournir
Toute
attribution
d'un
poste
est subordonnée
à :
1. 3. 4, 5.
La
présentation
de
l'acte
de
francisation
ou
du
titre
de
navigation
en
original
par
le
propriétaire
du
navire
(propriétaire
majoritaire
seul
titulaire
du
droit
d'amarrage
en
cas
de
copropriété).
Il peut
être
identiquement
demandé
par
les
agents
chargés
de
la
police
du
port,
de
justifier
du
matériel
de
sécurité
et de
salubrité
(ex
: eaux
vannes)
équipant
chacun
des
navires.
La
fourniture
des
pièces
justifiant
d'une
assurance
couvrant
au
minimum :
a)
Les
risques
et
dommages
causés
aux
ouvrages
portuaires,
b)
Le
renflouement
du
navire
et
l'enlèvement
de
l'épave
en
cas
de
naufrage
dans
le
port
ou
ses
environs
immédiats,
c)
Les
dommages
causés
aux
tiers
à l'intérieur
du
port.
Au
règlement
de
la
redevance
d'amarrage.
À
l'établissement
des
formalités
et la signature
du
contrat
autorisant
l'occupation
le cas
échéant.
A
l'acceptation
du
règlement
de
police.
Le
directeur
des
ports
de
La
Londe-les-Maures
est
seul
habilité
pour
fixer
le
nombre
de
navires
de
plaisance
susceptibles
d'être
amarrés
aux
différents
postes
des
ports.
Il
pourra
refuser
toute
entrée
nouvelle
dans
les
ports.
ARTICLE
2
: Le
personnel
des
ports
règle
l'ordre
d'entrée
et
de
sortie
des
bassins
et
des
ports.
Lors
d’une
difficulté
particulière,
les
navires
ont
l'obligation
de
se
conformer
aux
ordres
du
surveillant
du
port,
et
prendre
d'eux-mêmes,
dans
les
manœuvres
qu'ils
effectuent,
les
mesures
nécessaires
pour
prévenir
tout
abordage. ARTICLE
3
: La
Vitesse
maximale
des
navires
dans
les
passes,
chenaux,
avant
ports
et
bassins,
est
fixée
à
3
nœuds,
soit
5,4
km/h.
Accusé de réception en préfecture 083-218300713-20230228-28022023_10-AR Reçu le 01/03/2023|
_
test
interdite
et
notamment
:
1.
De
ramasser
des
moules
ou
autres
coquillages
sur
les
ouvrages
portuaires,
2.
De
pêcher
dans
le
plan
d'eau
des
ports,
et
dans
les
passes
navigables
ou,
d'une
manière
générale,
à
partir
des
ouvrages
portuaires,
sauf
exception
ci-après
:
au
droit
des
digues,
côté
large
seulement,
à
l'exclusion
des
musoirs
et
des
derniers
50
mètres
précédant
ces
musoirs,
sous
réserve
que
cela
ne
gène
en
aucune
façon
la
circulation
maritime
et
la
sécurité
des
personnes.
Ces
exceptions
ne
s'appliquent
pas
à
la
pêche
au
lancer,
pour
laquelle
l'interdiction
est
générale
depuis
les
ouvrages
portuaires.
ARTICLE 5
: Il
est
interdit :
1.
De
pratiquer
la
baignade
et
les
sports
nautiques
dans
les
eaux
des
ports,
et
dans
les
passes
navigables,
sauf
dans
les
cas
de
fêtes
ou
de
compétitions
sportives
dûment
autorisées
par
écrit.
Les
responsables
de
ces
manifestations
sont
tenus
de
se
conformer
aux
instructions,
qui
leur
seront
données
par
le directeur
du
port
ou
le
surveillant
du
port,
pour
l'organisation
et
le
déroulement
des
dites
manifestations.
2.
D'exercer
une
activité
commerciale
ou
professionnelle
dans
l'enceinte
portuaire,
sauf
dérogation
écrite
particulière
accordée
par
le gestionnaire.
Cette
interdiction
ne
s'applique
pas
aux
commerces
installés
à demeure
sur
le pourtour
des
bassins
et dûment
autorisés.
3.
De
réaliser
des
travaux
sur
coques
ou
moteurs,
en
dehors
des
dépannages
sur
les
postes
à
flot,
Les
travaux
ne
peuvent
s'exécuter
que
sur
les
parties
de
terre-pleins
affectées
à cette
activité.
4.
De
déposer
des
flyers
dans
les
bateaux,
la
publicité
commerciale
est
interdite
dans
l'enceinte
du
port,
sauf
dérogations
exceptionnelles
délivrées
par
la
capitainerie.
5.
Le
camping
sous
toutes
ses
formes,
le
caravaning
et
les
camping-cars
sont
formellement
interdits
dans
l'enceinte
du
port.
6.
L'usage
des
réseaux
d'eau
et
d'électricité
du
port
est
formellement
interdit
aux
camping-cars.
7.
Sauf
autorisation
accordée
par
l'autorité
du
port,
il
est
interdit
d'allumer
du
feu
sur
les
quais,
pontons,
terre-pleins
et
ouvrages
portuaires,
et
d'y
avoir
de
la
lumière
à feu
nu.
ARTICLE
6
: Les
navires
à
moteur
ne
pourront
naviguer
à
l'intérieur
des
ports
que
pour
entrer,
sortir,
changer
de
mouillage,
ou
se
rendre
à
un
poste
de
réparation
ou
d'avitaillement
en
carburant.
L'évolution
des
bateaux
sous
voiles
est
strictement
interdite.
ARTICLE
7
: Sauf
en
cas
de
nécessité
absolue
découlant
d'un
danger
immédiat,
il est
interdit
de
mouiller
dans
les
passes,
chenaux
d'accès
et,
d'une
manière
générale,
dans
l'ensemble
des
plans
d'eau
portuaires.
ARTICLE
8
:Les
marques
extérieures
d'identité
réglementaires
seront
obligatoirement
mises
en
place
sur
les
navires
(nom
et
matricule
pour
les
navires
à
moteur,
nom
et
initiale
du
quartier
maritime
pour
les
voiliers). Les
navires
ne
peuvent
être
amarrés
qu'aux
bollards,
bittes,
anneaux
ou
autres
points
d'amarrage
disposés
à
cet
effet
dans
les
ports.
En
aucun
cas,
les
rappels
à
quai
ou
«
pendilles
»
ne
doivent
servir
d'amarre.
L'amarrage
à couple
est
toléré,
en
cas
de
nécessité
motivée
par
des
raisons
de
service
ou
de
sécurité.
Le
propriétaire
d'un
navire,
ou
son
équipage,
ne
peut
refuser
de
prendre
ou
de
larguer
une
aussière
ou
une
amarre
quelconque
pour
faciliter
les
mouvements
des
autres
navires.
ARTICLE
9
: Les
postes
d'amarrage
sont
mis
à
disposition
avec
les
équipements
d'amarrage
:
1.
Bollard
/ taquets
ou
anneaux
et
chaînes
filles
équipés
de
"pendille"
pour
le
port
Miramar
.
2.
Bollard
/ taquets
ou
anneaux
et
pieux
équipés
d'anneaux
pour
le
port
Maravenne
Il
est
formellement
interdit
de
s'amarrer
sur
les
pendilles,
qui
ne
sont
pas
prévues
pour
supporter
les
tractions
importantes
nécessaires
à la
sécurité
d'amarrage
du
bateau.
Les
usagers
sont
responsables
du
matériel
qui
leur
est
confié.
Ils
sont
responsables
des
avaries
qu'ils
occasionnent
à ces
ouvrages,
excepté
les
cas
de
force
majeure.
La
pendille
doit
être
entretenue
par
l'usager.
En
cas
de
détérioration
ou
de
disparition
de
ce
matériel,
il
sera
réparé
ou
remplacé
dès
que
signalé.
Toute
intervention
ou
fourniture
leur
sera
facturée
selon
le
tarif
des
prestations.
Les
bateaux
sont
amarrés
sous
la
responsabilité
de
leur
propriétaire
ou
de
la
personne
qui
en
a
la
charge
à
un
emplacement
déterminé
par
les
surveillants
de
port
ou
les
agents
portuaires.
8
Accusé de réception en préfecture 083-218300713-20230228-28022023_10-AR Reçu le 01/03/2023L
Jort
ne
peuvent,
en
aucun
cas,
modifier,
percer
ou
porter
atteinte
aux
ouvrages
portuaires
mis
à
leur
disposition.
Ils
sont
tenus
de
signaler,
sans
délai,
aux
agents
chargés
de
la
police
du
port
toute
dégradation
qu'ils
constatent
aux
ouvrages
du
port
mis
à
leur
disposition,
qu'elle
soit
de
leur
fait
ou
non.
Les
dégradations
sont
réparées
aux
frais
des
personnes
qui
les ont
occasionnées,
sans
préjudice
des
suites
données
à la contravention
de
grande
voirie
dressée
à leur
encontre.
ARTICLE
11
: Toute
location
est
consentie
à
titre
personnel.
L'emplacement,
faisant
l'objet
d'une
location
ne
peut
être
occupé
par
un
autre
navire
que
celui
du
propriétaire
unique
ou
propriétaire
majoritaire
du
navire
autorisé.
Le
poste
ne
peut
être
ni
prêté,
ni
cédé,
ni
sous-loué,
ni
mis
à
disposition
contre
rémunération.
Dans
le
cas
où
le
locataire
ne
ferait
plus
usage
personnel
de
son
droit,
l'autorité
portuaire
reprend
la
libre
disposition
de
l'emplacement
qui
pourra,
bien
entendu,
faire
l'objet
d'une
nouvelle
location
au
bénéfice
d'un
tiers.
Le
navire
à
poste
doit
obligatoirement
posséder
les
marques
réglementaires
nécessaires
à
son
identification. En
cas
d'avarie,
ou
de
force
majeure
exceptionnelle
et
justifiée,
survenant
au
bateau
personnel
d'un
locataire
d'anneau,
le
navire
pourra
être
momentanément
remplacé
après
autorisation
de
la
capitainerie,
par
un
autre
navire
de
même
catégorie
ou
inférieure,
sur
présentation
d'un
contrat
de
location
nominatif
émanant
d'un
professionnel
du
nautisme.
Cette
disposition
est
limitée
à
un
trimestre.
À défaut,
tout
navire
non
autorisé
sera
taxé
en
passager
à la journée
pendant
sa
période
d'occupation.
ARTICLE
12
: Tout
locataire
doit
effectuer,
auprès
de
la
capitainerie,
une
déclaration
d'absence,
toutes
les
fois
qu'il
est
amené
à
libérer
le
poste
qu'il
occupe
lors
d’une
absence
supérieure
à
trois
(3)
jours.
Faute
d'avoir
été
saisie
de
cette
déclaration,
l'autorité
portuaire
considérera,
au
bout
de
trois
jours
d'absence
consécutive,
que
le
poste
est
libéré
et
pourra
en
disposer
pour
l'attribuer
à
un
passager.
Au
retour
du
titulaire,
un
poste
passager
lui
sera
alors
mis
à
disposition
jusqu'au
départ
de
l'occupant.
ARTICLE
13
: L'emplacement,
que
doit
occuper
le
navire,
est
fixé
par
la
capitainerie.
Aucun
poste
ne
pourra
être
attribué
de
façon
privative,
aucun
propriétaire
ne
pourra
revendiquer
la
"propriété"
du
poste
occupé
par
son
navire.
Il
en
résulte
qu'aucune
réclamation
du
propriétaire
ne
pourra
être
admise
si
un
mouvement
est
imposé.
En
conséquence,
l'usager
est
tenu
de
changer
de
poste
si,
pour
des
raisons
de
police,
de
sécurité
ou
d'exploitation,
ce
changement
lui
est
enjoint
par
les
agents
chargés
de
la
police
du
port.
Le
personnel
du
port
doit
pouvoir,
à
tout
moment,
requérir
le
propriétaire
ou
gardien
du
navire,
lequel
doit
être
en
mesure
d'effectuer
toutes
les
manœuvres
qui
lui
seront
ordonnées
pour
changer
de
poste.
Sur
requête
de
la
capitainerie,
pour
des
problèmes
de
sécurité
ou
lors
des
périodes
de
travaux
portuaires
et,
les
propriétaires
de
bateaux
dans
les
ports
MIRAMAR
et
MARAVENNE
ont
l'obligation
de
déplacer
leurs
bateaux
sous
24
heures.
Ce
délai
peut
être
raccourci
pour
des
raisons
d'urgence
à 4
heures.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire,
les
surveillants
de
ports
et
les
agents
portuaires
peuvent
accéder
à
bord
d'un
bateau
sans
l'autorisation
du
propriétaire
ou
de
la
personne
qui
en
à
la
charge.
Le
personnel
du
port
est
autorisé,
en
cas
de
défaillance,
à
effectuer
une
action
"conservatoire",
faire
effectuer
un
"mouvement
d'office"
ou
faire
réaliser
les
opérations
nécessaires
à
la sécurité
publique
en
lieu
et
place
du
propriétaire
et
aux
frais
exclusifs
de
celui-ci,
et
sans
que
la
responsabilité
de
ce
dernier
ne
soit
en
rien
dégagée.
Accusé de réception en préfecture 083-218300713-20230228-28022023_10-AR Reçu le 01/03/2023DARTICULIÈRES
APPLICABLES
AUX
«ABONNÉS
»
POUR
L'OCCUPATION
DES
POSTES
A
FLOT
ANNUELS
/ SEMESTRIELS :
ARTICLE
1
La
place
:
Seules
les
personnes
inscrites
sur
les
listes
d'attente
peuvent
prétendre
obtenir
une
place
d'abonné
à
l'année
(bassins
1,
2,
4)
ou
au
semestre
(bassin
3
et
chenal)
aux
ports
de
La
Londe-
Les-Maures,
qui
fait
l'objet
d'une
autorisation
d'occupation
annuelle
ou
semestrielle
définie
par
le
contrat.
Toute
modification
définie
par
l'une
ou
l'autre
des
parties
portant
sur
l'ayant-droit,
son
navire
ou
le
poste
donnera
lieu
à
l'établissement
d'un
avenant
ou
d'un
nouveau
contrat.
La
place
est
attribuée
aux
abonnés
sur
la
base
d'une
année
civile,
pour
une
durée
annuelle
ou
semestrielle
définie
par
les
contrats,
selon
la
particularité
des
bassins.
Sans
dénonciation
par
l'usager
un
mois
avant
chaque
échéance
fixée
au
31
décembre,
ou
par
la
Direction
du
port
dans
le
cadre
du
règlement
de
police,
l'autorisation
d'occupation
«
Annuel
ou
semestriel
»
sera
reconduite
pour
la
même
durée,
sur
la
base
du
tarif
réactualisé
chaque
année
par
le
Conseil
Municipal,
après
avis
du
Conseil
Portuaire.
i.
La
place
ne
sera
attribuée
ou
reconduite
que
sous
réserve
de
la
production
de
toutes
les
pièces
mentionnées
à l'article
1 du
chapitre
1 «
Pièces
administratives
à fournir
».
2.
La
place
est
affectée
en
location
à
une
personne
physique
propriétaire
majoritaire
d'un
navire
et
pour
un
bateau
déterminé,
elle
n'est
pas
affectée
au
bateau
lui-même.
Des
dérogations
pourront
être
accordées
à
certains
professionnels
(exemple
:société,
armateur,
marin
pêcheur),
à
des
organismes
d'utilité
publique
(exemple
:
S.N.S.M),
à
des
collectivités
(exemple
:
Services
municipaux).
3,
Dans
le
cas
d'une
copropriété,
l'ayant
droit
doit
impérativement
être
le
propriétaire
majoritaire
du
navire,
faute
de
quoi
l'autorisation
d'occupation
«
annuel
»,
«
abonné
»
ou
«
usager
»,
serait
immédiatement
résiliée.
Le
copropriétaire
non
majoritaire,
lorsqu'il
existe,
ne
peut
prétendre
à
aucun
droit
sur
le
port,
ni
à
aucun
droit
de
succession
ou
privilège
pour
l'obtention
d'un
anneau,
même
dans
le
cas
du
rachat
des
parts
restantes
du
bateau.
4.
La
place
affectée
est
numérotée.
Le
propriétaire
qui
l'accepte,
lors
de
la
signature
de
son
contrat,
ne
peut
exiger
un
nouvel
emplacement.
5.
La
place
comprend
deux
points
d'amarrage
sur
le
quai
ou
la
panne
et
une
longueur
en
chaîne
fille,
qui
sera
munie
d'une
pendille,
lors
de
l'attribution
de
l'anneau,
pour
permettre
l'amarrage
sur
la
chaîne
mère.
Les
autres
matériels,
ressorts,
amarres,
etc...,
sont
à
la
charge
de
l'usager.
6.
Les
bouées
à demeure,
destinées
à récupérer
le
mouillage,
sont
interdites.
7.
Pour
les
navires
d'une
taille
supérieure
à
10
mètres,
il
est
conseillé
au
locataire
d'un
anneau
à
l'année
de
doubler
la
chaîne
fille
du
port
par
une
seconde
chaîne
fille,
qui
sera
d'une
section
suffisante
pour
garantir
la
bonne
tenue
du
bateau
sur
son
mouillage.
Il
appartient
à
l'usager
de
fournir,
à
la
capitainerie,
cette
nouvelle
chaîne
fille
d'une
section
correspondante
aux
efforts
à
subir,
afin
de
protéger
son
navire
du
mauvais
temps.
Le
port
procédera
gratuitement
à
sa
mise
en
place.
ARTICLE
2
: PERTE
DE
LA
PLACE
Place
inoccupée
: Pour
des
raisons
qui
lui
sont
propres,
l'usager
peut
retirer
son
bateau
pour
une
durée
maximale
limitée
à
un
an.
Il
devra
en
informer
la
capitainerie
par
un
courrier,
qui
précisera
la
date
d'enlèvement
et
la
date
approximative
du
retour.
Durant
cette
période,
le
port
exploitera
la
place
de
plein
droit. Cas
de
nullité
et/ou
de
non-renouvellement :
1.
Le
non-respect
dûment
constaté
des
dispositions
du
présent
règlement,
en
tout
ou
partie,
peut
entraîner
de
la
part
des
services
du
port
la
résiliation
du
contrat
de
location,
après
mise
en
demeure
restée
sans
effet
et
en
particulier
dans
les
cas
suivants :
2.
Non-paiement
des
taxes
dans
les
délais
et
faisant
l'objet
d'un
recours
en
recouvrement
du
trésor
public.
3.
Bateau
mal
entretenu
ou
mal
amarré,
présentant
un
risque
pour
les
navires
ou
les
ouvrages
portuaires.
4.
Changement
de
bateau
ou
de
propriétaire
majoritaire
à l'insu
des
services
du
port.
Intervention
sur
les
installations
ou
ouvrages
du
port.
6.
Occupation
de
la
place
du
fait
du
titulaire,
par
un
bateau
autre
que
le sien
et
n'ayant
pas
fait
l'objet
d'un
accord
préalable
des
services
du
port.
un
10
Accusé de réception en préfecture 083-218300713-20230228-28022023_10-AR Reçu le 01/03/2023oo
_lus
de
12
mois
consécutifs
sans
dérogation.
8.
Tout
défaut
de
réponse
à
des
courriers
en
recommandé
des
services
du
port.
9.
Non
respect
des
règles
de
protection
environnementale.
10.
Dans
le cas
d'une
résiliation,
si
le
navire
reste
en
place
à
compter
de
la
date
de
résiliation
transmise
par
courrier
recommandé
avec
accusé
de
réception,
le
navire
sera
automatiquement
mis
en
passager
journalier
avec
la
redevance
correspondante.
11.
De
tels
cas
de
résiliation
ne
libèrent
pas
l'usager
des
obligations
financières
pouvant
résulter
des
précédents
contrats
et du
présent
règlement.
Ces
obligations
sont
maintenues
pour
toute
la
durée
d'occupation
qui
suit
la
signification
de
la
résiliation
du
contrat
par
les
services
du
port.
ARTICLE
3
: L'USAGER
:
L'usager
est
défini
comme
étant
un
utilisateur
du
port
remplissant
les
conditions
du
présent
règlement.
1.
L'usager
s'engage
à
respecter
les
dispositions
du
présent
règlement
de
police.
2.
L'usager,
à
qui
la
place
est
affectée,
doit
être
propriétaire
du
navire
ou,
en
cas
de
multipropriété,
avoir
la
majorité
des
parts
du
bateau.
3.
L'usager
a
l'obligation
de
signaler
tout
changement
d'adresse
par
écrit,
4.
Toute
modification
dans
la
propriété
du
navire
doit
faire
l'objet
d'un
accord
préalable
des
services
portuaires.
5.
L'usager
doit
avoir
souscrit
une
assurance
en
responsabilité
civile
et
dommages
causés
aux
tiers
à
son
nom,
tant
pour
les
personnes
que
pour
les
biens,
et
garantissant
les
dommages
causés
aux
ouvrages
du
port,
ainsi
que
le
renflouement
et
l'enlèvement
de
l'épave.
6.
L'usager
s'engage
à
ne
pas
changer
le
navire
autorisé
par
le
contrat
sans
accord
préalable
écrit
de
la
capitainerie.
ARTICLE
4
: Lors
du
décès
de
l'usager,
la
place
reste
acquise
à
son
(sa)
conjoint(e)
administrativement
pour
le
même
bateau
si
ce
dernier(e)
le
souhaite
et
sous
conditions
qu'il
réunisse
ou
justifie
les
conditions
liées
à
l'emplacement
du
navire
et
aux
conditions
d'attribution
du
contrat.
Elle
n'est
pas
cessible
à
ses
ascendants,
à ses
descendants
ou
à ses
héritiers.
En
cas
de
copropriété
: lors
du
décès
ou
de
l'abandon
d'une
place
par
son
usager,
du
fait
que
cette
place
est
nominative,
elle
ne
restera
pas
acquise
au
(ou
aux)
copropriétaire
(s)
du
bateau.
Le
poste
devra
être
libéré
et fera
l'objet
d'une
nouvelle
location
au
bénéfice
d'un
tiers.
ARTICLE
5
: En
cas
de
litige
avec
un
usager
titulaire
d'un
AOT
et
pour
les
cas
particuliers,
le
Conseil
Portuaire
sera
interrogé
et tranchera.
ARTICLE
6
: MESURES
CONCERNANT
LES
PROFESSIONNELS
DU
NAUTISME
Le
quota
de
postes
«
Professionnels
du
Nautisme
»
dans
les
ports
de
La
Londe
est
défini
à
20
postes
annuels/semestriels
et
30
postes
passagers,
tout
changement
entraînera
l'avis
des
membres
du
conseil
portuaire.
Ce
quota
atteint,
les
demandeurs
seront
inscrits
sur
la
liste
d'attente
des
demandeurs
de
postes
professionnels. Le
nombre
d'anneaux
accordés
prioritairement
aux
professionnels
du
nautisme
exerçant
à
La
Londe
pour
l'exercice
de
leur
activité
est
fixé
à
un
emplacement,
dans
la
limite
des
postes
disponibles
uniquement
dans
les
bassins
2,3,
et 4.
1.
Une
dérogation
est
apportée
aux
loueurs
de
bateaux
avec
la
possibilité
d'obtenir
5
anneaux
maximum
par
entreprise
(passagers
et
annuels
compris).
2.
Aucune
priorité
d'attribution
de
poste
d'amarrage
ne
peut
être
accordée
aux
personnes
qui
achètent
un
bateau
chez
un
professionnel,
cela
remettrait
en
question
le
principe
d'équité
sur
l'attribution
des
places.
3.
Le
professionnel
pourra
mettre
à
disposition
un
droit
d'amarrage
qu'il
possède,
gratuitement
à
ses
clients,
pour
une
durée
maximale
inférieure
à
six
mois,
après
demande,
fourniture
des
pièces
administratives
(acte
de
francisation,
références
du
propriétaire,
assurance,
etc.)
et
acceptation
de
la
capitainerie
(contrairement
aux
particuliers,
qui
doivent
impérativement
amarrer
leur
bateau
personnel
et signaler
à
la capitainerie
les absences
supérieures
à trois jours).
4,
Toute
sous-location
ou
mise
à disposition
contre
rémunération
est
interdite.
5.
Toutes
les
unités
rentrant
dans
le
port,
quel
que
soit
l'emplacement,
sont
assujetties
à
la
déclaration
d'entrée
et au
règlement
des
taxes
auprès
de
la capitainerie.
11
Accusé de réception en préfecture 083-218300713-20230228-28022023_10-AR Reçu le 01/03/2023LD
|
de
ces
clauses
entraînera
la
suppression
du
bénéfice
de
la
place
professionnelle.
7.
La
cessation
d'activité
entraînera
obligatoirement
la
restitution
du
droit
de
place.
Conditions
d'accès
à un
poste
“professionnel
du
nautisme” :
1.
L'entreprise
doit
posséder
un
local
et
exercer
son
activité
à
LA
LONDE-LES-MAURES
(TP).
2.
L'activité
professionnelle
doit
exister
au
moment
de
la
demande.
3.
L'inscription
au
registre
du
commerce,
des
métiers,
maritime,
ou
être
une
association
Londaise
reconnue
d'intérêt
général
à seule
vocation
maritime.
Que
la place
soit
indispensable
à l'exercice
de
l'activité.
Que
la
place
soit
au
nom
de
l’entreprise
ou
de
l'association.
Que
la
place
soit
payée
par
l’entreprise
ou
l'association
au
vu
du
règlement
de
police.
En
cas
de
cessation
d'activité,
la
place
ne
peut
être
rétrocédée
au
nom
propre
du
ou
d'un
des
dirigeants.
En
cas
de
vente
de
l'entreprise,
la
place
doit
être
restituée
au
port.
Cependant,
l'acquéreur
reprenant
l'affaire
pourrait
obtenir
le
maintien
du
droit
de
place
attribué
à
l'entreprise
après
une
demande,
dûment
motivée
par
courrier
justifiant
du
besoin,
auprès
de
l'autorité
portuaire.
SAR
CHAPITRE
III
- RÈGLES
PARTICULIÈRES
AUX
NAVIRES
PASSAGERS
:
ARTICLE
1
: Le
nombre
de
postes
attribué
aux
passagers
est
fixé
à
200
anneaux
dans
les
deux
ports,
soit
18%
du
nombre
d'anneaux
des
ports.
Il
est
créé
deux
périodes
pour
les
navires
passagers,
selon
l'article
13
du
chapitre
IV
- la
période
"basse
saison"
du
1°
octobre
au
31
mars,
- la
période
"haute
saison"
du
1°
avril
au
30
septembre.
La
durée
de
l'escale
ou
d'occupation
d'un
poste
passager
doit
être
au
maximum
de
6
mois
consécutifs.
Suivant
cette
période
de
6
mois
consécutifs,
aucun
contrat
ne
pourra
être
reconduit
avant
5 jours
qui
suivent
l'échéance
du
précédent
contrat.
ARTICLE
2
: Tout
navire
rentrant
dans
le
port,
pour
y faire
escale
est
tenu,
dès
son
arrivée,
de
présenter
les
pièces
administratives
définies
à
l'article
1
du
chapitre
1,
et
de
faire
à
la
capitainerie
une
déclaration
d'entrée
indiquant
:
1.
Le
nom,
les
caractéristiques
et
le
numéro
d'immatriculation
du
navire.
2.
Le
nom
et
l'adresse
du
propriétaire
ou
du
skipper.
3.
Le
nom
et
le
numéro
du
contrat
d'assurance.
4.
La
date
et
la
durée
du
séjour.
Toute
modification
de
durée
est
assujettie
à
l'autorisation
du
port.
A
défaut
d'accord
sur
une
prolongation
de
séjour,
le
navire
doit
impérativement
quitter
le
port.
Les
propriétaires,
ou
skippers,
des
navires
faisant
escale,
même
à
une
heure
tardive,
ont
l'obligation
de
se
faire
connaître
dès
l'ouverture
de
la
capitainerie
pour
y
faire
leur
déclaration
d'entrée.
A
défaut,
il
sera
constaté
une
occupation
sans
droit
ni
titre
par
défaut
de
déclaration
d'entrée
et
appliqué
les
taxations
correspondantes. ARTICLE
3
: NAVIRE
ETRANGER
- ESCALE
- FRANCHISE
L'emplacement
du
poste,
que
doit
occuper
le
navire,
est
fixé
par
les
agents
chargés
de
la
police
du
port.
En
cas
de
non-respect
d'une
des
clauses
du
règlement
de
police,
la
direction
du
port
pourra
résilier
de
plein
droit
l’autorisation
d'occupation
d'un
passager,
sans
que
l'usager
puisse
prétendre
à
une
quelconque
indemnité.
En
outre,
l'usage
des
installations
pourrait
lui être
refusé
ultérieurement.
- Tout
navire
de
plaisance
arrivant
par
mer
de
l'étranger
doit,
dès
son
entrée
dans
le
port,
demander
sa
mise
en
douane.
- Tout
navire
en
escale
doit
s'acquitter
de
la
redevance
d'amarrage.
Il existe
une
franchise
pour
une
période
inférieure
à 2 heures
après
accord
de
la capitainerie.
Cette
période
de
franchise
ne
donne
pas
droit
au
raccordement
aux
différents
réseaux
du
port
(eau/électricité)
sans
paiement
selon
tarifs
du
port
en
vigueur.
12
Accusé de réception en préfecture 083-218300713-20230228-28022023_10-AR Reçu le 01/03/2023IL.
JRNALIER
:
Sa
durée
maximale
de
séjour
est
de
trois
jours
maximum,
renouvelable
selon
les
postes
disponibles,
sauf
en
cas
de
réservation
où
la période
peut
être
plus
importante.
Aucune
réclamation
ne
pourra
être
admise
de
la
part
d'un
propriétaire
d'un
navire
auquel
un
mouvement
serait
imposé.
À
défaut,
un
"mouvement
d'office"
serait
exécuté
aux
frais,
risques
et
périls
du
propriétaire,
sans
qu'il
puisse
se
dégager
de
sa
responsabilité.
Un
poste,
qui
est
occupé
par
un
navire
et
libéré
par
lui
pour
une
durée
supérieure
à
24
heures,
pourra
être
attribué
à un
autre
navire
par
l'agent
chargé
de
la
police
du
port.
ARTICLE
5 : LE PASSAGER
POUR
UN
SÉJOUR
(RÉSERVATION ) :
1. 10. 11. 12.
Il est
possible
d'obtenir
un
séjour
pour
un
passager,
en
établissant
une
réservation
(voir
document
en
capitainerie).
La
demande
de
réservation
s'effectue
par
courrier
en
précisant
les
caractéristiques
du
navire
et
les
périodes
sollicitées.
La
demande
d’une
réservation
sur
la
période
du
1°
avril
à
30
septembre
est
recevable
à
compter
du
1° janvier
pour
l'année
considérée,
La
demande
d'une
réservation
sur
la
période
du
1°
octobre
à
31
mars
est
recevable
à
compter
du
1° juin
précédant
la période
considérée,
Un
passager,
ayant
réservé,
peut
rester
en
poste
pour
une
durée
supérieure
à
trois
jours,
et
maximale
à six mois
(Article
1 du
chapitre
IIT).
La
réservation
ne
prendra
effet
qu'à
réception
de
l'original
du
contrat
dûment
rempli
et signé
et du
versement
des
arrhes
correspondant
à
20
%
de
la valeur
du
séjour
(arrondi
à
l'euro
supérieur).
Les
arrhes
ne
sont
pas
remboursables.
Le
jour
de
son
arrivée,
l'usager
s'engage
à
se
présenter
au
service
administratif
pour
déclarer
sa
présence,
présenter
les documents
mentionnés
à l’article
1- chapitre
I, et régler
le solde.
Pour
un
départ
anticipé
d'un
séjour
commencé,
un
remboursement
pourra
se
faire
sur
demande
écrite
du
passager
dans
un
délai
d’un
mois
suivant
la
date
effective
de
son
départ
et
dans
les
conditions
suivantes
:
o
Contrat
à
tarif
mensuel
: tout
mois
commencé
est
dû.
Le
remboursement
des
mois
non
entamés
se fera
après
déduction
des
arrhes.
o
Contrat
à
tarif
journalier
: toute
journée
commencée
est
due.
Le
remboursement
se
fera
déduction
faite
d'une
retenue
de
2
jours
suivant
la
date
effective
de
départ
ainsi
que
des
arrhes
des
jours
restant
après
cette
déduction.
o
Contrat
d'hivernage
: prix forfaitaire
: aucun
remboursement
ne
sera
opéré.
Toute
absence
du
bateau,
pour
quelle
que
raison
que
ce
soit,
pendant
la
période
de
réservation,
ne
donnera
lieu
à
aucun
remboursement.
Toute
absence
supérieure
à trois jours
doit être
signalée
à la capitainerie.
Le
mouillage
sera
obligatoirement
libéré
à
la
date
prévue
de
fin
d'autorisation
d'occupation.
Faute
de
quoi,
la
tarification
appliquée
serait
celle
du
passager
journalier
et
un
«
déplacement
d'office
»
sera
effectué,
avec
mise
à terre
aux
frais,
risques
et périls
du
propriétaire,
sur
une
zone
choisie
à la
discrétion
du
port,
sans
que
celui-ci
n'ait
aucune
obligation
de
gardiennage
et
sans
que
la
responsabilité
du
port
ne
soit engagée
s'il survenait
des
événements
susceptibles
d'occasionner
des
dégâts
au
navire,
pendant
son
séjour
sur
la dite
zone.
Toute
prolongation
de
séjour
devra
faire
l'objet
d'une
nouvelle
réservation.
CHAPITRE
IV
—
LES
REDEVANCES:
ARTICLE
1
: La
redevance
correspond
à
un
droit
d'amarrage
et
non
à
un
droit
de
gardiennage.
A
ce
titre,
tout
bateau
dans
le
port
doit
être
surveillé
par
son
propriétaire
ou
le
«
gardien
du
navire
».
Le
gestionnaire
du
port
ne
peut
être
tenu
pour
responsable
des
vols
ou
dégradations
sur
les
bateaux
stationnés
dans
l'enceinte
portuaire.
Comme
précisé
dans
l’article
1,
«
les
ports
ne
sont
en
aucune
façon
les
gardiens
des
biens
déposés
par
les
usagers
».
13
Accusé de réception en préfecture 083-218300713-20230228-28022023_10-AR Reçu le 01/03/2023|
)lace
entraîne,
pour
l'usager,
l'acquittement
d'une
redevance
d'amarrage.
Celle-ci,
ainsi
que
celles
relatives
aux
autres
prestations,
sont
prévues
par
les
tarifs
des
ports
fixés
conformément
à
la
législation
en
vigueur,
par
décision
de
l'autorité
portuaire.
En
dehors
du
forfait
d'unité
eau
et
électricité
délivré
dans
le
cadre
du
contrat,
la
redevance
d'amarrage
n'intègre
pas
les
consommations
de
l'eau
et
de
l'électricité.
L'utilisation
des
bornes
eau
et
électricité
est
conditionnée
à la
possession
de
badge
et d'unités
chargées
sur
ces
dernières.
ARTICLE
3
: Après
accord
du
Conseil
Portuaire,
il
est
consenti
un
emplacement
annuel
gratuit
pour
les
pêcheurs
professionnels
et
la
S.N.S.M
sous
justification
de
leur
activité.
Ces
dispositions
tombent
dés
la
fin
de
l'activité
des
ayants-droit,
sauf
accord
express
par
le
Conseil
Portuaire,
Les
navires
des
administrations,
ainsi
que
ceux
de
la
SNSM,
se
présentant
en
tant
que
passager
pourront
être
amarrés
à
titre
gracieux
dans
la
limite
des
places
disponibles
et
sous
réserve
de
justificatif
pour
une
durée
inférieure
à
une
semaine.
Les
marins
pêcheurs
seront
accueillis
gracieusement
dans
le
cadre
du
refuge
pour
des
raisons
de
sécurité
et
pour
une
durée
maximale
d'une
semaine
par
an.
ARTICLE
4
: Les
redevances
perçues
pour
le
stationnement
des
bateaux
dans
les
ports
de
plaisance
sont
déterminées
en
fonction
d'une
catégorie,
définie
par
la
longueur
et
la
largeur
hors
tout,
mesurée
contradictoirement.
Par
longueur
et
largeur
hors
tout,
on
entend
encombrement
maximum
du
bateau
en
état
de
naviguer,
y
compris
balcon,
beaupré,
appareil
à
gouverner,
moteurs,
embases,
plage
arrière
ou
tout
appendice
fixe
extérieur
au
navire
immergés
ou
non.
Dans
le
cas
d'appendice
mobile
(plage
arrière,
bout
dehors,
etc.)
la
cote
de
replie
est
acceptée.
Ces
dimensions
sont
fournies
par
l'usager,
qui
s'engage
à
les
vérifier
et
a
l'obligation
d'informer
la
capitainerie
de
toute
erreur
sur
ces
valeurs.
Dans
le
cas
d'une
déclaration
par
l'usager
ayant
pour
conséquence
de
réduire
le
coût
d'occupation
du
poste,
il
pourra
être
procédé
à un
rappel
sur
la
redevance
en
fonction
de
la
durée
d'occupation
du
navire.
ARTICLE 5
: Les
différentes
catégories
sont
précisés
dans
les tarifs
portuaires.
Le
bateau,
dont
la largeur
excède
la valeur
maximum
indiquée
dans
la catégorie
de
longueur
à laquelle
il appartient,
sera
tarifié
selon
la catégorie
correspondant
à
sa
largeur
ou
exceptionnellement
aux
caractéristiques
du
poste
susceptible
de
lui être
proposé.
ARTICLE
6
: Les
redevances
d'amarrage
sont
établies
selon
le contrat
:
1.
à
la journée
(passagers).
2.
au
mois
:
forfait
mensuel
(non
divisible
en
journée
ou
semaine),
le
mois
étant
dû
dans
son
intégralité,
quelle
que
soit
l'occupation
réelle
ou
supposée
du
bateau.
3.
à
la
saison
: forfait
saisonnier
(basse
et
haute
saison),
la
saison
étant
due
dans
son
intégralité
à
l'arrivée
du
navire,
quelle
que
soit
l'occupation
réelle
ou
supposée
du
bateau.
4.
à
l'année
: forfait
annuel,
l'année
étant
due
dans
son
intégralité,
quelle
que
soit
l'occupation
réelle
ou
supposée
du
bateau.
ARTICLE
7
: Seul
le
contrat
peut
définir
l'application
d'un
droit
d'usage.
Toute
occupation
sans
contrat
sera
considérée
comme
un
navire
en
occupation
sans
droit
ni
titre.
Le
port
percevra
alors
une
indemnité
d'usage
journalière
identique
au
tarif
passager
majoré
de
20
%,
applicable
selon
la
saison,
et
des
frais
pour
"défaut
de
déclaration
d'entrée"
et
"d'occupation
sans
droit
ni titre".
ARTICLE
8
: Les
prestations
incluses
dans
l'amarrage
dépendent
des
bassins
et
comprennent :
1.
Moyens
et
accessoires
d'amarrage
des
pontons
et
chaînes
mères,
2.
Assurance,
en
cas
de
responsabilité
avérée
du
port,
3.
Communication
de
renseignements
météorologiques,
nautiques
et
touristiques
aux
usagers,
notamment
par
l'affichage,
Service
courrier
et
messages
au
bureau
du
port,
Enlèvement
des
ordures
ménagères
et
voirie,
Éclairage
des
installations
portuaires
et
pontons
pour
les
bassins
2 et
4,
Moyens
de
fourniture
de
l'eau
douce
pour
la
consommation
du
bord
(sauf
bassin
1),
Moyen
fourniture
de
l'électricité
(sauf
bassin
1),
Pointage
/
contrôle
visuel
des
navires
et
informations
auprès
des
usagers
de
toute
anomalie
(sauf
bassin
1).
Dash
14
Accusé de réception en préfecture 083-218300713-20230228-28022023_10-AR Reçu le 01/03/2023utres
où
complémentaires
aux
redevances
d'amarrage,
font
l'objet
de
redevances
particulières
définies
dans
la grille
tarifaire
et
perçues
en
sus
des
redevances
d'amarrage.
ARTICLE
10
: Toute
journée
d'amarrage
commence
à
midi,
se
termine
le
lendemain
à
midi.
Il
en
est
de
même
pour
les
périodes.
Toute
journée
entamée
est due.
ARTICLE
11
: La
redevance
doit
être
acquittée
dans
le délai
mentionné
sur
le contrat
ou
la facture.
Dans
le
cas
contraire
et
sans
motif
accepté
par
la
capitainerie,
un
rappel
par
courrier
en
R.A.R
pour
demande
de
règlement
augmenté
des
«
frais
de
dossier
de
rappel
»
sera
exercé
par
la
capitainerie.
A
défaut
du
paiement
dans
les
délais
formulés
par
le
rappel,
un
titre
de
recettes
sera
émis
et
le
recouvrement
réalisé
par
le
Trésor
Public
dans
le
cadre
des
procédures
administratives.
L'usager
ne
pourra
alors
plus
être
bénéficiaire
de
prestations
sur
le port
et / ou
le poste
lui sera
supprimé,
puis
attribué
au
1°
postulant
de
la
liste d'attente
dans
la catégorie
et le bassin
concerné.
Toute
redevance
sur
la
taxe
d'amarrage
payée
est
acquise
et
non
remboursée
pour
les
contrats
annuels,
semestriels,
mise
en
sécurité
et
d'hivernage
En
cas
de
trop
perçu
sur
les
prestations
de
service
non
exécutables
par
le
port,
il sera
établi
un
avoir
sur
les
redevances
de
même
type
ou
un
remboursement.
ARTICLE
12
: Dans
le
cas
de
non-paiement
à
l'échéance
fixée
dans
l'appel
de
redevance,
il sera
appliqué
les
dispositions
prévues
dans
l'acte
constitutif
de
la
Régie
de
recettes
prolongée
des
Ports
de
La
Londe
ARTICLE
13
: Pour
l'application
des
tarifs,
l'année
civile
est divisée
en
deux
périodes
:
Pour
les
postes
à flot
passagers
:
- la
période
"basse
saison"
du
1°
octobre
au
31
mars.
- la
période
"haute
saison"
du
1°
avril
au
30
septembre.
ARTICLE
14
: Particularité
pour
l'aire
de
carénage
L'occupation
de
l'aire
de
carénage
donne
lieu
au
paiement
d'une
redevance
de
stationnement
déterminée
en
fonction
de
la
durée
du
séjour
et
de
la
longueur
du
bateau.
Sauf
pour
des
raisons
d'urgence,
l'occupation
est
subordonnée
à
une
autorisation
sous
réservation
pour
une
période
déterminée.
Il existe
deux
périodes
d'occupation
sur
l'aire de
carénage
entraînant
un
tarif différent,
la période
"basse
saison"
du
1°
octobre
au
30
avril
et
la
période
"haute
saison"
du
1%
mai
au
30
septembre.
Toute
occupation
en
dehors
de
la période
autorisée
entraînera
un
surcoût
de
50
%
du
prix
à la journée
pour
les
deux
premières
semaines
et
de
100
%
du
prix
de
la journée
à
compter
de
la troisième
semaine.
CHAPITRE
V
—
PARTICULARITES
DES
PORTS
MIRAMAR
ET
MARAVENNE
:
ARTICLE
1
: Particularités
du
port
Miramar
(Voir
plan
en
annexe
1)
Le
port
Miramar
comprend
le
bassin
1 et
le
bassin
2.
Sauf
prescriptions
plus
restrictives
liées
aux
emplacements,
les
ports
de
La
Londe
sont
limités
par
le tirant
d'eau.
Ainsi,
le
port
Miramar
ne
peut
garantir
son
usage
que
sous
les
prescriptions
suivantes
:
1.
Le
port
Miramar
(bassins
1
et
2)
est
librement
accessible
aux
navires
ayant
un
tirant
d'eau
inférieur
ou
égal
à
1,60
m.
2.
Dans
le
cas
d'un
navire
d'un
tirant
d'eau
supérieur
aux
prescriptions
ci-dessus,
l'usager
(chef
de
bord
et/ou
propriétaire)
utilisera
le
port
sous
sa
seule
et
unique
responsabilité.
Particularité
du
bassin
N°
1 du
port
Miramar
Le
bassin
1
du
port
Miramar
se
définit
historiquement
dans
l'ancien
port
de
La
Londe
(du
quai
capitainerie
au
ponton
G
face
«
EST
»)
et
s'étend
dans
la
zone
définie
comme
« CHENAL
Maravenne
»
de
la
rivière
Maravenne,
qui
se
situe
entre
le
musoir
de
sortie
du
port
et
la
passerelle.
Il
ne
comprend
pas
les
prestations
7,
8,
9,
identifiées
au
Chapitre
IV,
article
8,
du
présent
règlement.
Ne
peuvent
accéder
à
ce
bassin
que
les
résidents
à proximité
immédiate
du
port
pour
exercer
les contrôles
au
quotidien
nécessaires
à la sécurité
du
navire.
15
Accusé de réception en préfecture 083-218300713-20230228-28022023_10-AR Reçu le 01/03/2023’ort
Maravenne
(Voir
plan
en
annexe
1)
Le
port
Maravenne
comprend
le Chenal
Maravenne,
le
bassin
3
(rivière
Maravenne)
et
le
bassin
4,
Le
port
Maravenne
n’est
pas
un
port
"passager".
Aussi,
il n'existe
pas
de
quai
d'accueil,
seuls
sont
acceptés
à circuler
et
s'amarrer
les
navires
autorisés
par
la
capitainerie.
1.
Le
bassin
3
et
le
bassin
4
ne
peuvent
accueillir
que
des
navires
ayant
un
tirant
d'air
inférieur
à
3
mètres.
2.
Les
anneaux
du
bassin
3
et
du
chenal
Maravenne
ne
comprennent
pas
de
bornes
d'eau
et
électricité.
Cependant,
quelques
bornes
sont
à
leur
disposition
dans
les
bassins
4
et
1
(borne
dans
le
chenal
Maravenne).
Toutes
les
autres
prestations
sont
accessibles
aux
titulaires
de
ce
bassin.
Sa
taxe
semestrielle
(semestre
bassin
3)
est
calculée
sur
ces
critères
particuliers.
3.
Le
bassin
3
ne
peut
accueillir
que
des
bateaux
d'une
longueur
maximale
de
6.99
mètres.
4.
Le
quai
à
gauche,
en
entrant
dans
le
chenal
Maravenne,
est
réservé
aux
navires
transporteurs
de
passagers
pour
la desserte
des
îles d'Hyères
.
Sauf
prescriptions
plus
restrictives
liées
aux
emplacements,
les
ports
de
La
Londe
sont
limités
par
le
tirant
d'eau.
Ainsi
le
port
Maravenne
ne
peut
garantir
son
usage
que
sous
les
prescriptions
suivantes
:
1.
Le
bassin
3
rivière
Maravenne
a
un
tirant
d'eau
variable
selon
les
intempéries.
Il
est
accessible
aux
navires
ayant
un
tirant
d'eau
inférieur
ou
égal
à
0,50
m.
Les
navires
d'un
tirant
d'eau
au-delà
de
0,50
m
doivent
préalablement
s'assurer
de
l’état
du
plan
d'eau
avant
usage.
2.
Le
Chenal
Maravenne
et
le
bassin
4
sont
accessibles
aux
navires
ayant
un
tirant
d'eau
inférieur
ou
égal
à
1,50
m.
Dans
le
cas
d'un
navire
d'un
tirant
d'eau
supérieur
aux
prescriptions
ci-dessus,
l'usager
(chef
de
bord
et/ou
propriétaire)
utilisera
le
port
sous
sa
seule
et
unique
responsabilité.
Les
Mouvements
sédimentaires
Dans
le
port
Maravenne,
le
bassin
3
et
le chenal
Maravenne
se
trouvent
dans
le
lit de
la
rivière.
Le
bassin
4
jouxte
le
bassin
3.
Le
port
Maravenne
étant
situé
dans
le
lit d'un
fleuve
côtier,
il est
soumis
au
régime
d'Oued
et
notamment
aux
mouvements
de
sédiments
principalement
dans
le
bassin
3
et
le
chenal
Maravenne.
Son
tirant
d'eau
peut
varier
et se
voir
limiter
selon
la
période.
Il convient
que
tout
usage
soit
préalablement
autorisé
par
la
capitainerie,
y compris
à la mise
à l'eau
située
dans
sa
partie
NORD.
A
ce
titre,
il
est
recommandé
aux
usagers
du
Port
Maravenne
(chenal
Maravenne,
bassin
3
et
bassin
4)
d'être
particulièrement
vigilants
aux
différents
niveaux
d'eau
et
de
respecter
la
vitesse
des
3
nœuds
maximum
lors
de
mouvements
dans
la
passe
et
la
rivière
Maravenne.
Lorsque
des
obstacles
seront
connus
des
services
portuaires,
un
balisage
spécifique
sera
mis
en
place
pour
les
signaler.
Le
port
ne
pourra
être
tenu
pour
responsable
des
dommages
causés
aux
navires
tentant
de
circuler
lors
de
l'obstruction
par
des
sédiments.
Les
crues
Compte
tenu
des
risques
de
crues,
le
bassin
3
du
port
Maravenne
(entre
le
gué
et
la
passerelle)
et
le
chenal
Maravenne
(entre
la
passerelle
et
le musoir
support
de
balise),
ne
peuvent
être
occupés
à
l'année.
Aussi,
leur
occupation
est
acceptée
uniquement
entre
le
1°
avril
et
le
30
septembre
(haute
saison),
les
navires
devant
quitter
ces
bassins
du
O1
octobre
au
31
mars
(basse
saison).
En
cas
d'impossibilité
pour
l'usager
de
se
rendre
sur
son
navire
dans
les
4
heures
qui
suivent
la
demande
de
la
capitainerie,
ce
dernier
devra
faire
connaître
la
personne
responsable
de
l'entretien
et
du
gardiennage
du
navire,
dans
les
conditions
prévues.
Tout
occupant
en
dehors
de
la
période
ci-dessus
identifiée
(haute
saison)
le
fera
sous
son
unique
et
entière
responsabilité,
sans
pouvoir
engager
la
responsabilité
de
la
commune
en
cas
de
dommages
ou
sinistres,
quelle
que
soit
la
cause.
Dans
ce
cas,
la
commune
se
réserve
le
droit
de
facturer
au
titre
d'une
occupation
sans
droit
ni
titre
l'emplacement
occupé
et
de
procéder
en
cas
d'urgence
au
déplacement
du
navire
aux
seuls
frais
et
responsabilités
de
l'usager
(chef
de
bord
et/ou
propriétaire).
16
Accusé de réception en préfecture 083-218300713-20230228-28022023_10-AR Reçu le 01/03/2023|
|
> (Chenal
Maravenne,
bassin
3
«
Rivière
Maravenne
»
et
bassin
4)
sont
informés
des
risques
encourus
par
leur
navire
lors
des
crues
de
la
rivière.
Les
usagers
du
chenal
Maravenne
et
du
bassin
3
«
Rivière
Maravenne
»
s'engagent
à
enlever
leur
navire
dès
qu'un
risque
de
crues
est
signalé
par
la
météo
et/ou
la
capitainerie.
La
capitainerie
décline
toute
responsabilité
pour
les
risques
et
périls
encourus
par
les
bateaux
qui
demeureraient
dans
ces
bassins
pendant
cette
période.
L'usager
certifie
prendre
les
dispositions
nécessaires
à
l'application
de
cette
particularité.
En
cas
de
sinistre
créé
sur
les
ouvrages
portuaires
par
l'usager
pendant
la
période
interdite
d'usage,
toutes
les
interventions
et les frais de
remise
en
état des
biens
publics
et privés
resteront
à la charge
de
l'occupant
défaillant.
Afin
de
servir
au
mieux
les
usagers
des
bassin
3
et
chenal
Maravenne,
une
réservation
"mise
en
sécurité"
prioritaire
leur
sera
possible
dans
les
bassins
1,
2
et
4,
sur
demande
formulée
au
plus
tard
entre
le
1%
et
le
20
juin
de
chaque
année.
Passé
cette
date,
les
places
vacantes
seront
mises
à
disposition
des
autres
usagers
pour
un
poste
passager
ou
hivernage.
Un
tarif
"mise
en
sécurité"
peu
onéreux
à été
étudié
et
mis
en
place
pour
la
période
du
1°
octobre
au
31
mars
pour
les
usagers
du
bassin
3
qui
ne
possèdent
qu'un
contrat
semestriel.
Compte
tenu
des
risques
de
crues
liées
aux
conditions
météorologiques,
ne
peuvent
accéder
au
bassin
3
que
les
usagers
résidant
à
proximité
immédiate
du
port,
afin
d'exercer
les
mouvements
de
sauvegarde
du
navire
en
cas
de
besoin
sur
simple
demande
de
la
capitainerie.
ARTICLE
3
:
Particularités
des
bassins
N°
2
et
N°
4
(MIRAMAR
/
MARAVENNE
selon
plan
annexe): Les
bassins
2
et
4
comprennent
toutes
les
prestations
identifiées
à
l'article
8
du
chapitre
IV
du
présent
règlement. Considérant
les
contraintes
techniques
de
chacun
des
bassins,
les
unités
à
moteurs
avec
un
tirant
d'air
inférieur
à
3
m
seront
d'office
dirigées
vers
le
bassin
4,
de
manière
à
permettre
l'occupation
des
voiliers
ou
grosses
unités
à
moteur
dans
le bassin
2.
CHAPITRE
VI
-
RÈGLES
APPLICABLES
POUR
LA
PROTECTION
ENVIRONNEMENTALE
ET
LA
SECURITE
:
ARTICLE
1
: Les
bateaux
ne
peuvent
être
utilisés
comme
habitation
permanente
que
sous
réserve
de
disposer
d'un
équipement
de
rétention
des
eaux
vannes
et
eaux
usées.
Il
appartient
à
l'usager
d'en
faire
la
demande
auprès
du
bureau
du
port
afin
d'obtenir
une
autorisation
écrite.
Ces
dispositions
peuvent
être
contrôlées
à tout
moment
par
le surveillant
de
port.
ARTICLE
2
: Les
ports
sont
équipés
de
bornes
limitant
dans
la
durée
l'usage
de
l'électricité
et de
l’eau
au
moyen
d’un
badge.
Seuls
les
usagers
des
ports
de
La
Londe,
titulaires
d'un
badge,
ont
la
possibilité
d'usage
des
bornes
de
distribution.
Il est
interdit
d'être
relié
de
façon
permanente
aux
différents
réseaux
(eau
et électricité).
Lors
de
ce
constat
et en
l'absence
du
propriétaire
ou
du
gardien
à
bord
du
navire,
les
personnels
du
port
pourront
déconnecter
toute
prise
ou
raccord
alimentant
le
bateau.
ARTICLE
3
: Les
usagers
sont
tenus
de
faire
un
usage
économe
de
l'eau
fournie
par
le
port,
Les
prises
d'eau
des
postes
d'amarrage
ne
peuvent
être
utilisées
que
pour
la
consommation
du
bord.
Les
usages
non
liés
aux
bateaux,
notamment
le
lavage
des
voitures
ou
des
remorques,
sont
interdits.
Les
manches
à eau
devront
être
obligatoirement
munies
d'une
poignée
"revolver
stop"
permettant
l'arrêt d'eau
par
simple
relâchement
de
la gâchette.
En
dehors
de
l'aire
de
carénage,
le
lavage
des
navires
n'est
autorisé
qu'au
moyen
d'un
seau
et
avec
des
produits
répondant
aux
normes
de
protection
environnementales.
L'usage
des
pontons
comme
lieu
de
douche
est
interdit.
Les
usagers
doivent
utiliser
les
installations
de
leur
navire
ou
les
installations
publiques
prévues
à cet effet.
Les
usagers
doivent
se
conformer
aux
mesures
de
limitation
ou
de
suspension
provisoires
de
l'usage
de
l'eau
édictées
par
le
Préfet
du
département
et par
le Maire.
17
Accusé de réception en préfecture 083-218300713-20230228-28022023_10-AR Reçu le 01/03/2023nn
_es,
réseaux
des
navires,
appareils
de
chauffage,
d'éclairage
et
les
installations
électriques
doivent
être
conformes
à
la
réglementation
en
vigueur.
L'utilisation
des
appareils
et
des
installations,
qui
s'avéreraient
à
l'usage
défectueux,
pourra
être
interdit
par
les
agents
chargés
de
la
police
du
port.
Pour
éviter
tout
danger
d'explosion,
il
est
interdit
d'avoir
une
flamme
nue
à
proximité
de
produits
inflammables
dans
un
local
insuffisamment
ventilé.
ARTICLE
5
: Tout
navire
séjournant
dans
le
port
doit
être
maintenu
en
bon
état
d'entretien,
de
flottabilité
et
de
sécurité.
D'une
manière
générale,
le
propriétaire
doit
veiller
à
ce
que
son
navire,
à toute
époque
et
en
toutes
circonstances,
ne
cause
ni
dommages
aux
ouvrages
du
port
ou
aux
autres
navires,
et
ne
gène
pas
à l'exploitation
du
port.
Afin
de
préserver
les
structures
portuaires
et
les
navires
voisins
de
toute
agression
électrolytique,
les
navires
présentant
des
coques
«
métallique
/
aluminium
»
doivent
obligatoirement,
dès
leur
amarrage
à
poste,
mettre
à
l'eau
une
anode
sacrificielle
à
pendre
ou
plus
communément
appelée
«
anode
de
mouillage
».
Cette
dernière
sera
fixée
sur
le
pont
du
bateau
coté
quai
ou
ponton
et
visible
depuis
le
quai.
Des
prescriptions
techniques
peuvent
être
données
sur
ce
point
par
les
personnels
du
port.
Si
les
agents
chargés
de
la
police
du
port
constatent
qu'un
navire
est
à
l'abandon,
ou
dans
un
état
tel
qu'il
risque
de
couler
où
de
causer
des
dommages
aux
navires
ou
aux
ouvrages
environnants,
ils
mettent
en
demeure
le
propriétaire
(ou
le
gardien)
de
procéder
à
la
remise
en
état
ou
à la
mise
au
sec
du
navire.
Si
le
nécessaire
n'a
pas
été
fait
dans
le
délai
imparti,
il est
procédé
à
un
"mouvement
d'office"
et
à
la
mise
au
sec
du
navire,
aux
frais
et
risques
du
propriétaire,
sans
préjudice
de
la
contravention
de
grande
voirie
qui
est
dressée
contre
lui.
Dans
ce
cas,
l'usager
perd
d'office
le
bénéfice
de
l'occupation
du
poste
à
flot
par
résiliation
du
contrat.
Dans
le
cas
d'un
navire
abandonné,
vétuste
ou
en
situation
d'épave,
l'autorité
portuaire
pourra,
après
mise
en
demeure
et
commandement
à
évacuer
en
recommandé,
procéder
par
substitution
aux
frais
et
risques
du
propriétaire,
à
l'enlèvement,
la
vente
ou
la
destruction
du
navire.
ARTICLE
6
: En
cas
de
nécessité,
et
particulièrement
d'intempéries,
les
usagers
doivent
prendre
toutes
les
précautions
prescrites
par
les
agents
chargés
de
la
police
du
port,
et
notamment
les
amarres
doublées,
voire
le
changement
du
poste
du
navire,
ARTICLE
7
: Lorsqu'un
navire
a
coulé
dans
le
port
ou
dans
une
passe
navigable,
le
propriétaire
ou
le
gardien
du
navire,
est
tenu
de
faire
enlever
toutes
parties
du
navire
à
ses
frais,
après
avoir
obtenu
l'accord
du
représentant
du
port
qui
fixera
les
modalités
de
réalisation
des
travaux
notamment,
celles
relatives
à
la
protection
environnementale.
En
cas
d'impossibilité
de
joindre
le
propriétaire
ou
le
gardien,
de
réaliser
l'opération
dans
les
délais
fixés
ou
en
cas
d'urgence,
il sera
procédé
comme
décrit
à l'article
5 du
présent
chapitre.
ARTICLE
8
: Les
navires
amarrés
ne
doivent
détenir
à
leur
bord
aucune
matière
dangereuse
ou
explosive
autre
que
les
artifices
ou
engins
réglementaires
et
les
carburants
ou
combustibles
nécessaires
à
leur
usage. Les
installations
et
appareils
propres
à
ces
carburants
ou
combustibles
doivent
être
conformes
à
la
réglementation
en
vigueur.
Le
ravitaillement
en
hydrocarbures
se
fera
exclusivement
au
poste
d'avitaillement
en
carburant
réservé
à
cet
effet.
Toutefois,
des
tolérances
sont
admises
pour
les
jerricans
d'un
volume
inférieur
ou
égal
à
20
litres
dans
les
conditions
suivantes
:
+
1 jerrican
au
poste
à flot
(par jour)
+
plusieurs
jerricans
uniquement
au
quai
carburant
après
accord
de
la
capitainerie
Dans
ce
cas,
les
opérations
d'avitaillement
seront
effectuées
en
prenant
en
compte
toutes
les
précautions
nécessaires
pour
éviter
tout
risque
de
salissure,
d'incendie,
d'explosion
ou
de
pollution.
Tout
dommage
ou
pollution
serait
de
la
responsabilité
de
l'usager
et les
frais
liés
à la
remise
en
ordre
à sa
charge.
ARTICLE
9
: En
cas
d'incendie
sur
les
quais
du
port
ou
dans
les
zones
urbaines
qui
en
sont
voisines,
tous
les
navires
doivent
prendre
les
mesures
de
précaution
qui
leur
sont
prescrites
par
les
agents
chargés
de
la
police
du
port
et suivre
les consignes
prévues
à cet effet.
Si
un
sinistre
se
déclare
à
bord
d'un
navire,
la
direction
de
la
lutte
contre
l'incendie
à
bord
incombe
au
capitaine
de
ce
navire
ou
au
patron
du
bateau.
Toutefois,
il est
précisé
que
le
directeur
du
port
est
juge
18
Accusé de réception en préfecture 083-218300713-20230228-28022023_10-AR Reçu le 01/03/2023viter,
ou
limiter,
l'extension
du
sinistre,
ainsi
que
l'opportunité
du
déplacement,
soit
du
navire
sinistré,
soit
des
navires
du
voisinage
ou
de
l'éloignement
des
marchandises.
Aucune
mesure,
telle
que
le
sabordage,
l'échouement,
la
surcharge
en
eau
compromettant
la
stabilité
du
navire
et,
d'une
manière
générale,
toute
action
susceptible
d'avoir
une
incidence
sur
l'exploitation
des
ouvrages
portuaires,
ne
peut
être
prise
sans
l'accord
préalable
du
directeur
du
port.
Dans
tous
les
cas,
le directeur
du
port
reste
juge
des
mesures
à
prendre
pour
éviter
l'extension
du
sinistre,
dans
cette
mesure,
son
autorité
suppléante,
celle
du
capitaine
ou
patron
du
navire
sinistré,
même
à
bord
de
son
navire.
Il est rappelé
que
l'accessibilité
des
bouches
ou
poteaux
d'incendie
doit en
permanence
être
assurée.
Toute
personne,
ayant
constaté
un
début
ou
un
risque
grave
d'incendie,
doit
immédiatement
avertir
les
agents
du
port
et
les
sapeurs
pompiers
: 18
ou
112.
Les
agents
du
port
peuvent
requérir
l'aide
des
équipages
des
autres
navires.
ARTICLE
10
: Dans
l'enceinte
du
port,
les
navires
ne
peuvent
être
poncés,
peints,
carénés,
remis
à
neuf
ou
démolis,
que
sur
les
parties
de
terre-pleins
(aire
de
carénage)
affectées
à cette
activité.
Il est
interdit
d'effectuer
sur
les
postes
à
flot,
des
travaux,
de
quelque
nature
que
ce
soit
sur
les
navires
ou
moteurs,
susceptibles
de
provoquer
des
nuisances
matérielles,
olfactives,
sonores
dans
le voisinage
ou
des
pollutions
pour
l'environnement
portuaire.
Également,
l'intensité
des
appareils
radiophoniques
ou
autres
appareils,
ne
devra
en
aucun
cas
être
la
cause
d'une
gêne
pour
les
autres
usagers
du
port.
Des
postes
adaptés
à
la
réparation
des
navires
à
flots
peuvent
être
provisoirement
désignés
par
le
directeur
du
port.
CHAPITRE
VII
- GESTION
DES
DÉCHETS
:
ARTICLE
1:
Un
plan
de
réception
et de
traitement
des
déchets
d'exploitation
des
navires
et des
résidus
de
cargaison
existe
aux
ports
de
La
Londe.
Les
déchets
d'exploitation,
ordures
ménagères
doivent
être
déposés
dans
les
récipients
et
/
ou
installations
prévus
à
cet
effet,
sur
les
terre-pleins,
quais
et
appontements
du
port,
Les
ordures
ménagères
doivent
être
déposées
dans
les
conteneurs
disposés
sur
les
pontons
et
sur
les
quais. Il existe
plusieurs
points
de
tri
sélectif
pour
minimiser
l'impact
sur
l'environnement.
Les
huiles
de
vidange
doivent
être
déposées
dans
la
cuve
disposée
à
l'emplacement
du
point
propre
du
port
;
les
déchets
nocifs,
notamment
les
batteries,
peintures,
solvants,
doivent
être
déposés
dans
les
conteneurs
(cuves,
bacs)
disposés
dans
le point
propre
situé
sur
l'aire de
carénage.
Les
eaux
usées
et
polluées
des
bateaux
doivent
être
vidangées
dans
les
systèmes
d'aspiration
ou
de
pompage
prévus
à cet
effet.
Sur
les
ouvrages,
dans
les
eaux
du
port
ou
les
passes
navigables,
il est
interdit :
1.
De
jeter
des
terres,
des
décombres,
des
ordures,
des
liquides
insalubres
ou
matières
quelconques.
2.
D'y faire
des
dépôts,
même
provisoires.
3.
D'utiliser
les
W.C.
marins
et
équipements
pour
faire
la
vaisselle
si
les
navires
ne
sont
pas
munis
de
réservoir
de
rétention
des
eaux
vannes
et des
eaux
usées.
Tout
contrevenant
se
verra
dresser
un
avertissement
administratif
et
devra
faire
cesser
immédiatement
le
désordre,
qui
pourra
entraîner
la résiliation
des
droits
si l'action
persiste.
CHAPITRE
VIII
—
USAGE
DES
QUAIS
ET
TERRE-PLEINS
ARTICLE
1
: le
stationnement
est
interdit
sur
les
quais,
jetées
ou
terre-pleins,
sauf
pour
les
véhicules
nécessaires
à l'exercice
des
missions
de
secours.
Des
dérogations
aux
règles
fixées
ci-dessus
pourront
être
accordées
par
les
agents
portuaires,
pour
les
entreprises
extérieures
dans
le
cadre
de
leur
mission
sur
le
port
ou
aux
plaisanciers
pour
un
arrêt
strictement
limité
au
temps
essentiels
au
chargement
ou
au
déchargement
important
de
matériels,
approvisionnements
ou
objets
divers,
nécessaires
aux
navires.
Afin
de
ne
pas
être
verbalisées,
les
voitures
en
stationnement
devront
apposer
sur
le
pare-brise
l'autorisation
19
Accusé de réception en préfecture 083-218300713-20230228-28022023_10-AR Reçu le 01/03/2023|
|
de
stationner.
Lorsque
les
véhicules
seront
à
l'arrêt
simple,
ils
peuvent
être
autorisés,
sous
réserve
de
la
présence
permanente
du
propriétaire
avec
la
mise
en
marche
des
"Warning",
les
portes
non
verrouillées
et
les
clefs
sur
le
contact
du
véhicule
pour
permettre
son
déplacement
rapide
en
cas
d'urgence.
Tout
véhicule
stationné,
en
dehors
des
prescriptions
ci-dessus,
sur
les
quais
ou
terre-pleins
ÿ
compris
sous
contrôle
d'accès,
sera
assujetti
à
un
procès-verbal,
Cette
disposition
est valable
aux
détenteurs
d'une
carte
à
puce
qui
permettrait
l'accès
aux
quais
ou
terre-pleins
pour
des
raisons
professionnelles
ou
particulières.
ARTICLE
2
: Le
personnel
portuaire,
les
personnels
des
services
publics
et
la
SNSM
peuvent
stationner
sur
les
quais,
jetées
ou
terre-pleins
dans
le cadre
de
leur
service.
ARTICLE
3
: Les
marchandises
d'avitaillement,
les
matériels
d'armement
et
les
objets
divers
provenant
des
navires
ou
destinés
à
y être
chargés,
ne
peuvent
demeurer
sur
les
quais,
pontons
d'amarrage
et
terre-
pleins,
que
le temps
nécessaire
pour
leur
manutention,
sous
peine
d'enlèvement
aux
frais,
risques
et
périls
des
contrevenants,
à
la
diligence
des
agents
chargés
de
la
police
du
port.
ARTICLE
4
: Toute
utilisation
de
machines-outils,
de
soudure
de
stockage
de
gaz
sous
pression
et
de
combustible
ou,
d'une
manière
générale,
toute
installation
susceptible
de
provoquer
des
accidents,
des
explosions
ou
des
incendies,
est
interdite
sur
les
terre-pleins.
Ces
dispositions
ne
s'appliquent
pas
aux
personnels
portuaires
dans
l'exercice
de
leur
mission.
ARTICLE
5
:
En
dehors
du
quai
Capitainerie,
les
camions
citernes
pour
la
livraison
de
carburant
sont
interdits
sur
les
quais.
D'une
manière
générale,
il
est
interdit
de
faire
livrer
du
carburant
par
camion
citerne
ou
d'installer
des
postes
d'avitaillement
dans
les
limites
du
port,
sans
autorisation
écrite.
ARTICLE
6
:
L'usage
de
terre-plein
entraîne
redevance
au
port.
Toute
occupation
de
terre-plein
sans
autorisation
et
sans
contrat
est
interdite.
ARTICLE
7
: L'usage
des
mises
à
l'eau
est
conditionné
à
la
redevance
fixée
dans
les
tarifs
du
port,
Les
utilisateurs
de
mise
à l'eau
ne
peuvent
utiliser
les installations
d'eau
et d'électricité
positionnées
sur
le port.
Les
unités
de
Service
Public
et
ceux
de
la
SNSM
peuvent
utiliser
ces
installations
gratuitement.
La
mise
à
l'eau
du
port
Miramar
est
réservée
aux
professionnels.
ARTICLE
8
: Les
navires
et
leurs
annexes
ne
peuvent
séjourner
sur
les
ouvrages
et
terre-pleins
du
port
que
le temps
nécessaire
pour
leur
mise
à
l'eau
ou
leur
tirage
à
terre
et,
uniquement
aux
endroits
réservés
à cet
effet.
CHAPITRE
IX
—
RÈGLES
PARTICULIÈRES
À
L'UTILISATION
DE
LA
STATION
CARBURANT
:
ARTICLE
1
: L'usage
du
quai
à
carburant
est
soumis
à
des
procédures.
Il
est
exclusivement
réservé
aux
navires
pour
l'avitaillement
et
cela
pendant
la
durée
nécessaire
au
remplissage
des
réservoirs
du
navire.
Tout
autre
usage
est
formellement
interdit,
sauf
autorisation
spécifique
de
la
capitainerie.
ARTICLE
2
: Il est
interdit
de
fumer
lors
des
opérations
d'avitaillement
en
carburant
du
navire.
ARTICLE
3:
L'avitaillement
des
navires
sera
effectué
en
prenant
en
compte
toutes
les
précautions
nécessaires
pour
éviter
tout
risque
de
salissure,
d'incendie,
d'explosion
ou
de
pollution,
Les
opérations
d'avitaillement
des
navires
cesseront
dès
la
mise
en
place
des
camions
réalisant
les
opérations
de
dépotage
dans
les
citernes
du
port.
ARTICLE
4
: En
cas
d'incident
ou
de
sinistre
sur
l'aire
de
carburant,
l'usager
doit
actionner
les
dispositifs
de
secours
mis
à
sa
disposition
qui
sont
en
relation
avec
la
situation
à
combattre
(coupure
électrique
des
installations
et
déclenchement
du
dispositif
contre
les
incendies).
Une
information
sera
immédiatement
20
Accusé de réception en préfecture 083-218300713-20230228-28022023_10-AR Reçu le 01/03/2023|
L
|
aux
pompiers.
En
cas
de
fermeture
de
la
capitainerie,
le
numéro
de
l'astreinte
sera
contacté
pour
la
transmission
des
informations.
CHAPITRE
X
- RÈGLES
PARTICULIÈRES
AUX
USAGERS
DE
L'AIRE
DE
CARÉNAGE
:
ARTICLE
1
:
L'aire
de
carénage
est
réservée
à
l'entretien
des
coques
et
aux
petites
réparations
mécaniques
sur
les
bateaux.
La
construction,
la
démolition
et
les
gros
travaux
structurels
des
unités
y
sont
formellement
interdits,
sauf
dérogation.
Les
agents
chargés
de
la
police
du
port
prescrivent
les
précautions
à
prendre
dans
l'exécution
de
ces
travaux.
Ils
peuvent
être
amenés,
en
tant
que
besoin,
à
limiter
les
horaires
journaliers
et
les
jours
pendant
lesquels
cette
activité
sera
autorisée.
Il
est
demandé
aux
usagers
de
faire
en
sorte
de
réduire
au
maximum
les
différentes
nuisances.
L'occupation
est
subordonnée
à
une
autorisation
sous
réservation
pour
une
période
déterminée
et
à
redevance
(voir
article
14
du
chapitre
IV)
Toute
occupation
abusive
de
l'aire
de
carénage,
ou
au-delà
du
temps
d'utilisation
attribué,
sera
considérée
comme
une
occupation
sans
droit
ni
titre
du
domaine
public
maritime.
Le
levage
est
subordonné
à la
capacité
de
levage
et
à la
capacité
de
stockage
du
port.
L'aire
de
carénage
n'est
en
aucun
cas
un
chantier
naval.
Son
occupation
par
un
même
navire
est
limitée
dans
le
temps.
Toute
utilisation
de
machines-outils,
de
soudure,
de
stockage
de
gaz
sous
pression
et,
d'une
manière
générale,
toute
installation
susceptible
de
provoquer
des
accidents,
des
explosions,
ou
des
incendies,
fait
obligatoirement
l'objet
d'un
certificat
de
conformité
à
la
réglementation
en
vigueur,
qui
sera
remis
à
la
capitainerie
en
vue
de
l'obtention
d'usage
de
ces
outillages.
ARTICLE
2
: Les
tirages
à
terre
et
mises
à
l'eau
des
navires
ne
pourront
se
faire
sans
l'accord
préalable
de
la
capitainerie,
qui
délivrera,
pour
chaque
opération,
une
facture
qui
sera
présentée
à
l'agent
en
charge
du
carénage.
Sauf
cas
exceptionnels,
notamment
ceux
liés
à
l’urgence,
le
manutentionnaire
ne
pourra
effectuer
de
manœuvre,
que
sur
présentation
du
bon
de
réservation
remis
à
l'usager
à
l'accueil
du
port.
ARTICLE
3
: Les
bateaux
stationnant
sur
l'aire
de
carénage
sont
placés
sous
la
garde
de
leur
propriétaire
ou
de
leur
mandataire.
La
responsabilité
de
l’exploitant
du
port
ne
saurait
être
engagée
ou
recherchée
en
aucun
cas,
notamment
pour
le
vol
du
bateau
ou
de
ses
accessoires,
ou
en
cas
de
dégâts
subis
du
fait
des
intempéries
ou
de
tiers
non
identifiés.
Les
utilisateurs
sont
tenus
de
souscrire
une
assurance
couvrant
les
risques
et
dommages
aux
tiers.
ARTICLE
4
: Le
nettoyage,
calage
et
carénage,
ne
peuvent
se
faire
que
sur
la
zone
de
l'aire
de
carénage
prévue
à
cet
effet.
L'usage
de
l'eau
se
fera
avec
modération
et
au
moyen
d'un
nettoyeur
haute
pression.
Les
eaux
de
ruissellement
sont
collectées
sur
l'aire
de
carénage,
puis
traitées
avant
évacuation.
ARTICLE
5
: L'opération
de
manutention
comprend
la
mise
à
disposition
de
l'engin
et
d'un
agent
dûment
habilité
à la conduite
et s'effectue
sous
les conditions
suivantes
:
1.
Le
propriétaire
du
navire,
ou
son
représentant,
doit
être
présent
aux
manœuvres
de
levage
et
de
stockage.
Dans
le
cas
contraire,
l'usager
prendra
toutes
les
dispositions
pour
assurer
la
sécurité
et
l'intégrité
de
son
navire
pendant
et après
les opérations
de
manutention.
2.
Il doit
préparer
le bateau
pour
faciliter
les
opérations
de
levage
et
de
stockage.
3.
La
position
des
sangles
et
des
patins
pour
le
calage
du
bateau
sur
le
terre-plein
est
donnée
par
l'usager.
Le
personnel
du
port
peut
apporter
son
analyse
sous
la
seule
responsabilité
de
l'usager.
En
cas
de
besoin,
l'usager
précise
au
personnel
du
port
les
points
de
frappe
pour
toute
opération
de
levage,
4.
Il
prendra
toutes
les
mesures
nécessaires
de
protection
des
parties
fragiles
de
son
navire
(position
des
sangles,
au
regard
des
appendices
extérieurs
de
la
coque
: loch,
sondeur,
arbre
d'hélice,
filière,
parties
fragiles,
etc..….).
5.
Sauf
dans
le
cas
de
mesures
d'urgence
prises
par
le
port,
le
navire
ne
sera
levé
et
posé
qu'avec
l'accord
du
propriétaire
du
navire
ou
de
son
représentant,
afin
de
garantir
son
intégrité.
En
cas
d'absence
du
propriétaire,
ce
dernier
en
assumera
toute
la
responsabilité.
21
Accusé de réception en préfecture 083-218300713-20230228-28022023_10-AR Reçu le 01/03/2023.
| amarrer,
haubaner
son
navire,
afin
d'éviter
tout
risque
de
chute
lors
d'intempéries.
7.
Pour
les
opérations
de
levage
en
général,
le
propriétaire
du
navire
a
la
charge
de
la
préparation
technique
du
navire
avant
et après
les
opérations.
Pour
les
opérations
de
«
Matage
/ Démâtage
»,
le
propriétaire
doit
préparer
son
navire
(hauban,
étai,
etc.)
de
manière
à
ce
que
l'opération
se
réalise
sans
immobilisation
des
moyens
de
levage
et
sans
risque.
Le
propriétaire
précise
le
point
de
frappe
sur
le
mât
de
la
sangle
de
levage
(solidité
des
pièces
et
centre
de
gravité
du
mât).
Le
propriétaire,
lorsqu'il
est
prêt
à
faire
lever
le
mât,
ordonne
au
grutier
la
mise
sous
tension
des
élingues,
afin
de
libérer totalement
ou
frapper
le mât
sur
les cadènes.
8.
Dans
tous
les
cas
de
figure,
en
cas
d'incompétence
du
propriétaire,
ce
dernier
doit
faire
appel
à
une
entreprise
ayant
du
personnel
qualifié
pour
exécuter
ou
organiser
la
manœuvre.
9.
Le
propriétaire
s'engage
à
prendre
une
assurance
spécifique
pour
les
biens
manutentionnés,
la
responsabilité
du
port
ne
pouvant
être
recherchée
pour
des
dommages
ne
provenant
pas
de
son
fait.
10.
Tous
les
services
sont
effectués
suivant
les
tarifs
en
vigueur,
à
disposition
du
public
à
la
capitainerie,
acceptés
et
non
contestables
par
l'usager
dès
l'accord
de
prestation.
ARTICLE
6
:
L'utilisation
de
tout
moyen
de
mise
à
l'eau
ou
de
mise
à
terre,
autres
que
ceux
mis
à
disposition
par
la
capitainerie,
est
interdit.
Une
dérogation,
pour
des
circonstances
exceptionnelles,
peut
cependant
être
accordée
en
cas
de
force
majeure,
sur
demande
auprès
de
la
capitainerie.
Dans
ce
cas,
le
point
de
mise
à
l'eau/à
terre
se
fera
sur
un
emplacement
défini
par
la
capitainerie
ARTICLE
7
:
Le
travail
clandestin,
c'est-à-dire
toute
activité
commerciale
habituelle
accomplie
par
une
personne,
physique
ou
morale,
n'ayant
pas
requis
son
immatriculation
au
répertoire
des
métiers
ou
au
registre
du
commerce,
et
n'ayant
pas
satisfait
aux
obligations
fiscales
et
sociales
inhérentes
à
la
dite
activité,
est
interdit
sous
peine
de
poursuites.
ARTICLE
8
: Le
personnel
portuaire
bénéficie,
pour
leur
bateau
personnel,
d'un
carénage
gratuit
par
an,
d'une
durée
maximale
de
2
semaines.
Cette
disposition
est
également
valable
pour
la
SNSM
et
les
pêcheurs
professionnels
en
activité
qui
ont
un
contrat
annuel
dans
le
port
de
La
Londe.
ARTICLE
9
:
Le
stationnement
des
véhicules
est
strictement
interdit
sur
l'ensemble
de
la
zone
de
carénage.
Seul
l'arrêt
peut
être
autorisé
sous
réserve
d'une
présence
permanente
du
propriétaire,
des
portes
non
verrouillées
du
véhicule
avec
les
clefs
sur
le contact,
pour
permettre
son
déplacement
rapide
en
cas
d'urgence.
ARTICLE
10
: Par
mesure
de
sécurité,
en
dehors
des
personnels
en
charge
de
l'aire
de
carénage,
des
usagers
/
entreprises
en
charge
de
l'entretien
des
navires,
l'accès
au
public
de
la
zone
de
carénage
est
strictement
interdit.
ARTICLE
11
:
Pour
des
raisons
de
sécurité,
les
manutentions
ne
peuvent
se
faire
lors
de
mauvaises
conditions
météorologiques
et
notamment
par
grand
vent.
Au-delà
d'un
vent
estimé
à
20
nds,
les
opérations
de
manutention,
selon
l'urgence,
se
feront
à
la
discrétion
de
l'opérateur
affecté
à
l'aire
de
carénage,
qui
devra
en
référer
préalablement
à sa
direction.
CHAPITRE
XI
- RÈGLES
PARTICULIÈRES
À
LA
GESTION
DES
LISTES
D'ATTENTE :
ARTICLE
1
: Considérant
la
demande,
la
capitainerie
des
ports
de
La
Londe-les-Maures
met
en
place
une
liste
d'attente,
qui
va
permettre
l'attribution
des
postes
en
fonction
de
l'ancienneté
de
la
demande
et
des
caractéristiques
des
bateaux
à mettre
en
place.
1.
L'inscription
sur
la
ou
les
listes
d'attente
est
gratuite,
2.
Il
n'est
pas
indispensable
de
posséder
un
bateau
pour
s'inscrire
sur
la
liste
d'attente.
Mais,
si
une
place
est
attribuée
à
un
postulant
ne
possédant
pas
de
bateau,
celui-ci
peut
accepter
le
contrat
et
dispose
d'un
délai
maximal
de
six
mois,
renouvelable
une
fois
sur
demande
écrite
du
requérant,
22
Accusé de réception en préfecture 083-218300713-20230228-28022023_10-AR Reçu le 01/03/2023Due
ne
a
correspondant
au
poste
proposé.
En
cas
de
refus,
cette
place
sera
attribuée
au
postulant
suivant
inscrit
sur
la
liste,
dans
les
mêmes
conditions.
Toute
demande
de
poste
doit
s'effectuer
par
courrier
auprès
de
la
direction
des
ports
de
La
Londe-
les-Maures,
capitainerie
du
port
MIRAMAR,
et
précisera
obligatoirement
pour
être
recevable
:
- Nom
et prénom
du
demandeur.
- Adresse, - Téléphone. - Type
du
bateau
souhaité
(voile
ou
moteur).
- Longueur
et
largeur
hors
tout
du
navire
à
mettre
en
place.
Les
appendices
avant
et
arrière
du
bateau
sont
à
prendre
en
compte
pour
la
cote.
- Tirant
d'eau.
- Tirant
d'air.
4, 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Au
vu
des
caractéristiques
du
bateau
et
des
documents
fournis,
le
port
inscrira
l'usager
dans
la
(les)
liste(s)
d'attente
compatible(s).
Chaque
demandeur
ne
peut
s'inscrire
que
pour
une
catégorie
et
une
taille
définies.
Les
demandes
reçues
en
capitainerie
feront
systématiquement
l'objet
d'un
accusé
de
réception
daté
et
signé,
qui
spécifiera
la
date
de
prise
en
compte
et
la
référence
du
courrier.
Ce
document
sera
la
preuve
de
l'inscription
et
devra
être
conservé
par
le
requérant.
Il
sera
demandé
pour
toute
réclamation.
Les
personnes
enregistrées
sur
une
liste
d'attente
pourront,
une
fois
par
an
et
par
courrier
uniquement,
demander
le
changement
de
type
(voilier
ou
moteur)
et/ou
des
cotes
du
navire
qui
ont
été
déclarées
à
l'inscription
initiale.
Les
modifications
entraîneront
un
changement
dans
les
listes
d'attente,
avec
les
conséquences
de
rang
qui
s'imposeront.
La
date
d'enregistrement
de
la
demande
initiale
sera
conservée.
Chaque
personne
enregistrée
sur
une
liste
d'attente
se
doit
d'informer
la
capitainerie
de
tout
changement
des
coordonnées
transmises
(adresse,
téléphone,
etc...)
ou
des
caractéristiques
du
bateau
(type,
taille),
qui
a
fait
l'objet
de
l'inscription
sur
nos
listes.
La
capitainerie
doit
être
en
mesure
de
contacter
par
téléphone,
ou
par
courrier,
chaque
personne
ayant
fait
l'objet
d'une
inscription.
Lors
de
la
libération
d'un
anneau,
en
fonction
de
la
place
rendue
vacante,
la
capitainerie
proposera
le
poste
à
la
première
personne
de
la
liste
d'attente
ayant
formulé
une
demande
compatible
avec
l'anneau
libéré.
Cependant,
l'accession
au
poste
n'est
possible
que
si
le
demandeur
n'a
pas
fait
l'objet
de
contentieux
administratif
ou
financier
avec
le
port,
permettant
la
résiliation
des
droits
d'un
usager.
La
capitainerie
contactera
la
personne
qui
peut
être
attributaire,
par
téléphone
(en
cas
d'absence,
un
message
sera
laissé)
et
par
courrier
non
recommandé.
La
personne
contactée
aura
quinze
jours
pour
répondre
à
la
proposition
(le
cachet
de
la
poste
faisant
foi).
A
défaut,
la
place
sera
proposée
au
suivant
de
la
liste,
pour
un
bateau
compatible
avec
les
caractéristiques
de
la
place.
Le
demandeur,
qui
accepte
le
poste
proposé,
doit
faire
une
demande
d'autorisation
d'entrée
dans
le
port,
selon
le
formulaire
à
disposition
en
capitainerie,
avant
l'arrivée
du
navire.
Les
demandeurs
ne
pourront,
en
aucun
cas,
réclamer
des
droits,
si
leur
demande
n'est
pas
compatible
avec
le
poste
attribuable.
Si
le
demandeur,
qui
accepte
un
anneau,
se
présente
avec
un
navire
de
taille
ou
de
type
différent
des
caractéristiques
précisées
dans
sa
demande,
son
accès
sera
refusé.
Sa
réintégration
sur
la
liste
d'attente
se
fera
au
travers
d'une
nouvelle
demande,
qui
sera
donc
enregistrée
en
fin
de
liste
d'attente.
La
proposition
d'attribution
d'un
anneau
à
un
usager
(le
courrier
d'envoi
faisant
foi)
sur
une
liste
d'attente,
que
le
poste
soit
ou
non
accepté
par
l'usager,
entraîne
obligatoirement
la
suppression
de
l'attributaire
de
la
liste
d'attente
concernée
par
la
proposition.
Les
usagers,
inscrits
sur
la
liste
d'attente,
ayant
utilisé
les
structures
portuaires,
qui
ont
fait
l'objet
de
procès-verbaux
pour
non
respect
des
règlements
et
les
usagers
qui
n'auront
pas
soldé
leurs
dettes
dans
les
six
mois
qui
suivent
l'émission
d'un
titre
de
recette
se
verront,
après
signification
par
courrier,
supprimés
des
listes
d'attente
des
ports
de
La
Londe-les-Maures.
23
Accusé de réception en préfecture 083-218300713-20230228-28022023_10-AR Reçu le 01/03/2023RAPPEL :
L'anneau
est
attribué
à
une
personne
pour
un
navire
défini.
Seule
la
personne
inscrite
sur
la
liste
d'attente
peut
prétendre
à
une
attribution
dans
la
structure
portuaire,
cette
dernière
ne
pouvant
transmettre
son
droit
d'inscription
à
un
tiers
pour
bénéficier
du
rang
d'inscription,
ARTICLE
2
:
Tout
usager
du
port
qui
change
de
bateau
sera
prioritaire
pour
obtenir
une
place
correspondant
à
son
nouveau
bateau
(obligation
de
s'inscrire
sur
la
liste
d'attente
spéciale
titulaire),
celui-
ci dispose
d'un
délai
d'un
an
maximum.
ARTICLE 3
: Création
de 5 listes
d'attente
1.
La
liste
d'attente
du
bassin
1 Vieux
port
2.
La
liste
d'attente
du
bassin
2
port
Miramar
et
4
port
Maravenne
3.
La
liste
d'attente
du
bassin
3
Rivière
Maravenne
4.
La
liste d'attente
des
titulaires
de
droit
désirant
une
unité
plus
grande
ne
pouvant
accéder
au
poste
défini
par
le contrat.
5.
La
liste
d'attente
des
professionnels
ARTICLE
4
: Les
inscriptions
sur
ces
listes
se
font
au
fur
et
à
mesure
des
demandes.
L'inscription
sur
plusieurs
listes
est
possible
lorsque
spécifié
dans
la
correspondance.
A
défaut,
le
port
inscrira
d'office
la
demande
dans
le
bassin
le
plus
adapté
en
fonction
des
éléments
transmis.
Le
classement
sur
la,
ou
les
listes
d'attente,
pourra
être
donné
par
la
capitainerie
aux
intéressés
une
fois
par
an.
Les
listes
seront
consultables
à
la
capitainerie
ou
au
bureau
du
port.
Pour
l'inscription
sur
les
listes
d'attente,
seront
pris
en
compte
les
critères
suivants
:
Liste
n°
1
: (bassin
1
"Vieux
Port"
et
Chenal)
: Les
demandes
écrites
pour
des
petits
navires
voiles
ou
moteurs . Liste
n°
2
: Toutes
les
demandes
écrites,
selon
identification
du
navire,
pour :
Le
bassin
2
(Nouveau
Port
Miramar"}:
ce
bassin
est
réservé
en
priorité
aux
voiliers,
ainsi
qu'aux
vedettes
à
moteur
d'un
tirant
d'air supérieur
à 3
mêtres
Le
bassin
4
("Port
Maravenne"}):
ne
peut
accueillir
que
des
bateaux
à
moteur
d'un
tirant
d'air
inférieur
à 3 mêtres
(Article
2 du
chapitre
V).
Liste
n°
3
: Bassin
3
"Rivière
Maravenne"
: Les
demandes
écrites
pour
des
petits
bateaux
à
moteur,
d'une
longueur
maximale
de
6.99
mètres
et
d'un
tirant
d'air
inférieur
à
3
mètres.
Durée
d'occupation
6
mois
maximum
- Article
2
du
chapitre
V.
Liste
n°
4
: Toutes
les
demandes
écrites
des
titulaires
de
droit
annuel
qui
souhaitent
changer
de
navire.
Liste
n°
5
: Toutes
les
demandes
écrites
des
professionnels
souhaitant
un
anneau
pour
l'exercice
de
leur
activité,
accès
uniquement
dans
les
bassins
2,
3,
et
4,
CHAPITRE
XII
—
RÈGLES
PARTICULIÈRES
D'ACCÈS
AUX
BLOCS
SANITAIRES
:
Il
existe
sur
le
port
des
sanitaires
publics
accessibles
à
tous
et
des
sanitaires
portuaires.
ARTICLE
1
_:
Les
sanitaires
portuaires
ne
sont
accessibles
qu'au
moyen
d'une
carte
d'accès
vendue
qu'aux
seuls
usagers
du
port,
auxquels
ils sont
réservés.
On
trouve
dans
les
sanitaires
du
port :
1.
Un
point
d'eau
pour
faire
la vaisselle
du
bord
(usage
gratuit)
2.
Un
bloc
sanitaire
Homme
comprenant
WC
(usage
gratuit)
et
douche
(usage
payant)
3.
Un
bloc
sanitaire
Femme
comprenant
WC
(usage
gratuit)
et douche
(usage
payant)
ARTICLE
2
_:
La
carte
d'accès
aux
sanitaires
ne
fait
pas
partie
de
la
redevance
d'amarrage.
Aussi,
il
convient
pour
les
usagers
du
port
de
l’acquérir,
en
précisant
les
unités
nécessaires
pour
l'usage
des
douches
(seule
prestation
payante).
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PRÉSENT
RÈGLEMENT
:
ARTICLE
1
: Les
contraventions
au
présent
règlement
de
police
sont
constatées
par
les
officiers
et
agents
de
police
judiciaire,
surveillants
de
port
et
les
auxiliaires
de
surveillance
nommés
en
application
des
articles
L
303
et
suivants
du
Code
des
ports
maritimes
et,
pour
ce
qui
est
de
leur
ressort,
par
les
agents
de
la
police
municipale.
En
cas
d'infraction
aux
prescriptions
du
règlement
du
port,
le
directeur
ou
surveillant
de
port
dresse
un
procès-verbal
de
constat
et
le
transmet
à
l'Autorité
portuaire,
afin
de
prendre
toutes
mesures
nécessaires
pour
faire
cesser
l'infraction.
Les
agents
de
la
Police
Nationale,
de
la
Gendarmerie,
des
Services
Maritimes
d'État
et
tout
autre
agent
dûment
habilité,
ont
également
qualité
selon
leurs
prérogatives
pour
constater
et
dresser
un
procès-verbal
dans
l'enceinte
portuaire.
ARTICLE
2
: En
cas
de
saisie
ou
saisie
conservatoire
autorisée
par
ordonnance
rendue
sur
requête
par
le
Président
du
Tribunal
de
Grande
Instance,
l'autorité
portuaire
demandera
à
ce
qu'un
gardien
du
bien
ou
du
navire
saisi
soit
nommé
par
le
tribunal.
Le
port
n'ayant
pas
vocation
à
être
gardien
du
bien
refusera
cette
prescription. Le
propriétaire
ou
le
capitaine
du
navire
saisi
doit
se
conformer
à l'injonction
du
tribunal
compétent.
Ce
n'est
que
lorsque
le
directeur
du
port
aura
reçu
signification
de
levée
de
saisie
que
le
navire
pourra
quitter
le
port.
ARTICLE
3
: Indépendamment
des
poursuites
judiciaires
engagées,
soit
au
titre
du
présent
règlement
de
police,
soit
d'une
des
polices
spéciales,
les
infractions
au
présent
règlement
ou
toute
atteinte
à
la
conservation
du
domaine
portuaire
et
à
l'exploitation
du
port
pourront
faire
l’objet
d'une
procédure
de
contravention
de
grande
voirie
devant
la
juridiction
administrative.
La
liste
des
agents
habilités
à
constater
les
contraventions
de
grande
voirie
est
donnée
par
l'article
L
331-2
du
Code
des
ports
maritimes
; y
figurent
les
surveillants
de
port
et
les
auxiliaires
de
surveillance
qui
sont,
à
ce
titre,
autorisés
à
relever
l'identité
des
contrevenants.
Ils
sont
:
1.
les
surveillants
de
port
et
auxiliaires
de
surveillance,
2.
les
agents
de
l'autorité
portuaire
assermentés
à cet
effet,
3.
les
officiers
et
agents
de
police
judiciaire.
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1
Les
ports
de
la
LONDE
Capemnetie Bassin
1
Bassin
2
Bassin
3
Bassin
4
Port
Maravenne
" À
21
k
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Ponton
accueil
JO
RE
ET
"
ne
Le
9
Position
des
bassins
1,2
Port
Miramar
et
3,4
Maravenne
26
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