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Arrêté - AR 030 plages rgmnt police
Déliberation - AR 016 plages rgmnt police
Arrêté - AR 021 Reglement police port projet
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Londe-les-Maures.
Lien du pdf (Arrêté - AR 021 Reglement police port projet)
Thèmes du document : Justice et droit, Consommateurs, Transports,
—.
in
ARRONDISSEMENT
DE
TOULON
VILLE
DE
LA
LONDE
LES
MAURES
ARRÊTÉ
N°
21/2025
PORTANT
RÈGLEMENT
PARTICULIER
DE
POLICE
ET
D'EXPLOITATION
DES
PORTS
DE
LA
LONDE
LES
MAURES
«
MIRAMAR
ET
MARAVENNE
»
Le
Maire
de
la
Commune
de
LA
LONDE
LES
MAURES,
-Vu
le
Code
des
Transports,
notamment
ses
articles
L
5331-5
et
suivants
concernant
les
compétences
de
l'autorité
portuaire,
investie
du
pouvoir
de
police
portuaire
et
les
règlements
particuliers
de
police
complétant
les
règlements
généraux.
- Vu
le
Code
de
l'environnement,
- Vu
le
Code
de
procédure
pénale,
|
- Vu
la
loi
n°83-663
du
22 juillet
1983
relative
à
la
répartition
des
compétences
entre
l'État,
les
régions,
les
départements
et
les
communes,
et
les
décrets
pris
pour
son
application,
- Vu
l'arrêté
préfectoral
portant
sur
le transfert
du
port
de
plaisance
en
date
du
12
mars
2012,
- Vu
l'arrêté
municipal
n°28/2024
du
3 décembre
2024
portant
règlement
de
police
et d'exploitation
des
ports
de
La
Londe
les
Maures,
- Vu
l'avis
du
conseil
portuaire
du
19
février
2024,
- Considérant
l'intérêt
pour
le bon
fonctionnement
et
la sécurité
des
ports
de
La
Londe
les
Maures,
ARRÊTE
ARTICLE
1
: L'arrêté
municipal
n°28/2024
du
3 décembre
2024
est
abrogé.
ARTICLE
2
: Le
présent
arrêté
municipal
a
pour
objet
de
mettre
en
œuvre
les
dispositions
particulières
de
fonctionnement
des
ports
Miramar
et
Maravenne.
Ces
dispositions
sont
regroupées
dans
le
Règlement
Particulier
de
Police
et
d'Exploitation
des
ports
de
La
Londe
les
Maures
joint
en
annexe.
ARTICLE
3
: Monsieur
le
Directeur
Général
des
Services,
Madame
la
Directrice
du
Port
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
et
affiché
en
mairie
et
à
la
capitainerie.
Fait
à
La
Londe,
le 21
février
2025
Le
Maire,
Président
de
Méditerranée
Porte
des
Maures,
Vice-Président
du
Conseil
Régional
Provence
Mhgs-Côte-d'Azur,
François
de
C LOND;
DÉLAIS
ET
VOIES
DE
RECOURS :
Le
présent
acte
peut
faire
l'objet
d'un
recours
administratif
près
le tribun
- dans
les
DEUX
MOIS
à
partir
de
sa
publicité.
Il
peut
aussi
faire
l'objet
d'un
recours
gracieux
auprès
de
Maire
ge
la
commune
de
La
Londe
les
Maures
Hôtel
de
ville
—
BP
62
—
83250
La
Londe
les
Maures
ou
d'un
recours
hiérarchique
aupes
de
M./e
Préfet
du
Var
dans
les
DEUX
MOIS
à
partir
de
sa
publicité.
Cette
démarche
prolonge
le
délai
de
recours
près
le tribunal
administratif
gfui doit
alors
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la
réponse
au
recours
gracieux
et/ou
hiérarchique.
Le
tribunal
administratif
palt
être
saisi
par
l'application
informatique
«
Télérecours
citoyens
»
accessible
par
le site
Internet
: www.telerecours.fr
AR
Prefecture
083-218300713-20250221-21-AR Reçu
le 24/02/2025RÈGLEMENT
PARTICULIER
DE
POLICE
ET
D'EXPLOITATION
DES
PORTS
DE
LA
LONDE
LES
MAURES
"MIRAMAR
et
MARAVENNE"
SOMMAIRE
CHAPITRE
I
-
RÈGLES
APPLICABLES
A
TOUS
LES
USAGERS
DU
PORT
Article
1 : Conditions
d'accès
aux
ports
de
La
Londe
—
Règles
d'usage
- Pièces
administratives
à fournir.
Page
5
Article
2
: Autorisation
d'accès
- Surveillants
de
port
Page
7
Article
3
: Vitesse
Page
7
Article
4
: Pèche
interdite
Page
7
Article 5
: Interdiction
baignade-Sport
nautiques-Activités
commerciales-Publicités-Camping-cars-Feu
Page
7
Article
6
: Conditions
d'évolution
des
navires
dans
les
ports
Page
7
Article
7
: Mouillage
interdit
Page
8
Article
8
: identification
des
navires
sur
leur
coque
Page
8
Article
9
: Dispositifs
d'amarrage
dans
les
ports
Page
8
Article
10
: Interdiction
de
modification
des
structures
Page
8
Article
11
: Usage
du
poste
pour
le seul
bateau
déclaré
—
particularité
navire
en
panne
Page
8
Article
12
: Déclaration
d'absence
Page
9
Article
13
: Occupation
du
poste
- Obligation
de
changement
de
poste
sur
requête
de
la
Capitainerie
Page
9
CHAPITRE
II
-
REGLES
APPLICABLES
AUX
ABONNES
(ANNUEL /SEMESTRIEL)
Article
1
: La
place
Page
9
Article
2
: Perte
de
la
place
Page
10
Article
3
: L'usager
Page
11
Article
4
: Cas
de
décès
d’un
usager
titulaire
d'une
AOT
Page
11
Article
5
: Litige
avec
un
usager
titulaire
d'une
AOT
Page
i1
Article
6
: Mesures
concernant
les
bateaux
de
Tradition
et
de
Patrimoine
Page
12
Article
7
: Mesures
concernant
les
associations
sans
activité
économique
Page
12
CHAPITRE
III
- REGLES
APPLICABLES
AUX
NAVIRES
PASSAGERS
Article
1 :
Les
différentes
périodes
d'occupation,
durée
de
l'occupation
Page
13
Article
2
:Pièces
administratives
Page
13
Article
3
:Navire
étranger
—
Escale
—
Franchise
(2
heures)
Page
13
Article
4
:Passager
journalier
Page
14
Article
5
:Passager
pour
un
séjour
(réservation)
Page
14
CHAPITRE
IV
—
RÈGLES
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
AUX
ACTIVITES
ECONOMIQUES
Article
1
:Modalité
d'attribution
des
places
pour
les
professionnels
du
nautisme
Page
15
Article
2
:Professionnels
de
la
pêche
Page
15
CHAPITRE
V
- LES
REDEVANCES
Article
1
:Conditions
d'application
de
la
redevance
Page
15
Article
2
:Les
Redevances
— Tarifs
des
Ports
—
Les
unités
d'eau
et
d'électricité
Page
15
Article
3
:Gratuité
des
navires
de
pêche
et
ceux
des
Services
Publics
Page
16
Article
4
:Définition
de
la
longueur
et
largeur
du
navire
—
mesures
contradictoires
Page
16
Article
5
:Catégories
tarifaires
Page
16
Article
6
:Durée
des
contrats
Page
16
Article
7
:Pénalités
d'occupation
sans
droit
ni
titre
Page
16
Article
8
:Prestations
incluses
dans
le
contrat
Page
17
Article
9
:Prestations
complémentaires
Page
17
Article
10
:Début
et
fin
des
périodes
d'occupation
Page
17
Article
11
:Redevances
payables
d'avance
.Procédure
d’acquittement
et/ou
de
remboursement
Page
17
Article
12
:Cas
de
non
paiement
des
redevances
Page
17
Article
13
:Périodes
pour
l'application
des
tarifs
à flot
et
au
carénage
Page
17
Article
14
:Particularités
sur
l'aire
de
carénage
Page
18
CHAPITRE
VI
- PARTICULARITES
DES
PORTS
MIRAMAR
ET
MARAVENNE
Article
1
: Particularités
port
Miramar
Page
18
Article
2
: Particularités
port
Maravenne
Page
18
Article
3
: Particularités
des
bassins
2
et
4
Page
20
AR
Prefecture
083-218300713-20250221-21-AR Reçu
le 24/02/2025CHAPITRE
VII
-
RÈGLES
APPLICABLES
POUR
LA
PROTECTION
ENVIRONNEMENTALE
ET
LA
I om SECURITE Article
1
:Conditions
pour
définir
le
navire
comme
habitation
Page
20
Article
2
:Interdiction
de
raccordement
permanent
aux
réseaux
—
Mode
de
fonctionnement
Page
20
Article
3
:Conditions
d'usage
de
l'eau
Page
20
Article
4
:Conditions
d'usage
de
l'électricité
Page
21
Article
5
:Bon
état
d'entretien
et
de
flottabilité
du
navire
—
Mise
en
demeure
Page
21
Article
6
:Intempéries
—
amarres
doublées
Page
21
Article
7
:Navire
coulé
dans
le
port
Page
21
Article
8
:Détention
de
matières
dangereuses
—
ravitaillement
en
carburant
Page
21
Article
9
:Incidents
sur
le
port
—
Incidents
sur
les
navires
Page
22
Article10:
Interdiction
de
réaliser
des
travaux
sur
les
postes
à
flot
Page
22
CHAPITRE
VIII
- GESTION
DES
DÉCHETS
Article
1 :
Plan
de
réception
des
déchets
Page
22
CHAPITRE
IX
—
USAGE
DES
QUAIS
ET
TERRE-PLEIN
Article
1
:Stationnement
sur
les
quais
et
terre-pleins
Page
23
Article
2
:Dérogation
aux
stationnements
sur
les
quais
et
ouvrages
portuaires
Page
23
Article
3
:Dépôt
de
matériel
sur
les
quais
Page
23
Article
4
:
Interdiction
d'usage
de
machine
outils,
soudure
gaz
ou
appareils
menaçant
la
sécurité
publique
Page
23
Article
5
:Accès
des
camions
citerne
—
Modalités
d'approvisionnement
des
navires
Page
24
Article
6
:Usage
du
terre
plein
—
Redevance
Page
24
Article
7
:Conditions
d'usage
des
mises
à
l'eau
Page
24
Article
8
:Stationnement
des
navires
et
leurs
annexes
interdits
sur
jetées
Page
24
CHAPITRE
X
—
RÈGLES
PARTICULIÈRES
A
LA
STATION
CARBURANT
Article
1
:Conditions
d'usage
du
quai
carburant
Page
24
Article
2
:Interdiction
de
fumer
Page
24
Article
3
:Risques
particuliers
—
Interdiction
d'avitailler
lors
du
dépotage
Page
24
Article
4
:Actions
à
entreprendre
en
cas
d'incident
ou
de
sinistre.
Page
24
CHAPITRE
XI
—
RÈGLES
PARTICULIÈRES
AUX
USAGERS
DE
L'AIRE
DE
CARÉNAGE
Article
1
: Conditions
d'usage
de
l'aire
de
carénage
Page
25
Article
2
: Conditions
de
mise
à terre
des
navires
Page
25
Article
3
: Le
port
n'est
pas
le gardien
du
navire
sur
l'aire
de
carénage
Page
25
Article
4
: Aire
de
carénage
seul
lieu
pour
caréner,
faire
des
travaux
sur
les
navires
Page
25
Article
5
: Les
opérations
de
manutention
Page
25
Article
6
: Interdiction
d'usage
d'autres
moyens
de
mise
à terre
et
mise
à
l'eau
(sauf
dérogation)
Page
26
Article
7
: Activités
commerciales,
travail
clandestin
Page
26
Article
8
: Gratuité
de
l'aire
de
carénage
Page
26
Article
9
: Stationnement
des
véhicules
Page
26
Article
10:
Conditions
d'accès
au
carénage
-
Interdiction
d'accès
au
public
Page
26
Article
11:
Limitations
des
opérations
de
manutention
en
cas
de
mauvais
temps
Page
27
CHAPITRE
XII
—
RÈGLES
PARTICULIÈRES
A
LA
GESTION
DE
LA
LISTE
D'ATTENTE
Article
1
: Conditions
de
mise
en
place
de
la
liste
d'attente
Page
27
Article
2
: Priorité
d'attribution
des
postes
aux
usagers
du
port
pour
un
changement
de
bateau
Page
28
Artide
3
: Définition
des
listes d'attente
Page
28
Article
4
: Principes
d'inscription
sur
les
listes
d'attente
Page
28
CHAPITRE
XIII
—
RÈGLES
PARTICULIÈRES
D'ACCÈS
AUX
BLOCS
SANITAIRES
Article
1
: Sanitaires
Public
et
Portuaire
Page
29
Article
2
: Conditions
d'accès
aux
sanitaires
du
port
Page
29
CHAPITRE
XIV
— INFRACTIONS
AU
PRÉSENT
RÈGLEMENT
Article
1
: Constatation
des
infractions
Page
29
Article
2
: Saisie
du
navire
Page
30
Article
3
: Poursuites
judiciaires
Page
30
AR
Prefecture
083-218300713-20250221-21-AR Reçu
le 24/02/2025DÉFINITION
Aux
fins
du
présent
règlement,
il est
entendu
par :
Autorité
Portuaire
et
Autorité
Investie
des
pouvoirs
de
police
portuaire
Exécutif
de
la Ville,
représenté
par
son
Maire
Exploitant
du
port
Personne
morale
chargée
de
l’exploitation
du
port
:la
Régie
du
port
dotée
de
la
seule
autonomie
financière,
administrée
sous
l'autorité
du
Maire
et
du
Conseil
Municipal
par
un
conseil
d'exploitation
et
un
Directeur.
Capitainerie
du
Port
Siège
de
la direction
du
port.
Bureau
du
port
Siège
de
l'administration
du
port.
Surveillants
de
port
Agents
désignés
par
l'autorité
portuaire
parmi
son
personnel
et assermentés
par
le
Procureur
de
la
République
et
(articles
L.
5331-13
et
suivants
du
code
des
Transports)
veillant
au
respect
des
lois
et
règlements
relatifs
à
la
police
du
port.
Navire
Tout
moyen
de
transport
flottant
employé
normalement
à
la
navigation
maritime
et
soumis
de
ce
fait
aux
règlements
de
cette
navigation.
Engins
flottants
Toutes
autres
unités
flottantes,
notamment
les
unités
non
immatriculées.
Usagers
du
port
Les
personnes
autorisées
à
utiliser
le
port
qui
bénéficient
d'une
Autorisation
d'Occupation
Temporaire
délivrée
par
l'Exploitant
du
Port
après
avoir
rempli
les critères
d'attribution
par
référence
au
règlement
de
police.
Autorisation d'Occupation Temporaire
(AOT)
d'un
poste
à flot
Art
R631-4
du
Code
des
Ports
Maritimes
et
L5331-7
Code
des
Transports.
Décision
consentie
par
l'autorité
portuaire
d'autoriser
l'occupation
temporaire
du
domaine
public
portuaire,
poste
à flot.
Celle-ci
donne
lieu
à
l'établissement
d'un
contrat
d'occupation
entre
l'exploitant
et
l'occupant.
Usager
Annuel
Usager
permanent
de
port
de
plaisance
bénéficiant,
après
avoir
rempli
les
critères
d'attribution,
de
l'usage
privatif annuel
d’un
poste
à flot ou
à terre
dans
le cadre
d’une
autorisation
d'occupation
temporaire.
Usager
passager
Usager
autorisé
à occuper
un
emplacement
sur
une
période
de
maximum
6
mois
consécutifs.
DPM
Domaine
Public
Maritime.
DPP
Domaine
Public
Portuaire.
Redevance
Charge
financière
définie
par
l’autorité
portuaire
pour
les
services
proposés
par
le gestionnaire
du
port,
comprend
notamment
la redevance
amarrage.
4
AR
Prefecture
083-218300713-20250221-21-AR Reçu
le 24/02/2025CHAPITRE
I -
RÈGLES
APPLICABLES
A
TOUS
LES
USAGERS
DU
PORT
:
ARTICLE
1
:
Les
ports
de
La
Londe
Les
Maures
sont
constitués
(Voir
plan
en
annexe
1) :
1.
Du
port
Miramar
: bassin
1
et
bassin
2,
2.
Du
port
Maravenne
: Chenal
Maravenne
, bassin
3
(Rivière
Maravenne),
et
le bassin
4.
Nota
: la
grille
tarifaire
du
chenal
Maravenne
est
identique
au
bassin
1
(couleur
jaune
sur
le
plan
Annexe
1).
CONDITIONS
D'ACCÈS
AUX
PORTS
L'accès
au
port
est
subordonné
à
une
déclaration
d'entrée
permettant
l'autorisation
délivrée
par
la
capitainerie. La
signature
du
contrat
d'occupation
entraîne
l'adhésion
au
présent
règlement
de
police.
Cette
autorisation
est
donnée
en
fonction
des
informations
communiquées
par
le
propriétaire
ou
skipper
du
navire.
La
qualité
de
ces
informations
relève
du
propriétaire
ou
du
skipper,
ce
dernier
devant
les
contrôler
à
la
signature
du
contrat
pour
les
certifier.
En
cas
de
doute,
le
port
peut,
à
tout
moment,
les contrôler
pour
mettre
à jour
le contrat.
L'autorité
compétente
peut
consentir
des
autorisations
d'occupation
de
postes
d'amarrage,
pour
une
durée
maximale
d'un
an,
renouvelable
chaque
année,
suivant
l’article
R531431
du
Code
des
Transports. L'autorisation
d'occupation
est
accordée
à
une
personne
physique
ou
morale
et
pour
un
navire
déterminé.
Elle
n'est
pas
cessible.
La
vente
d'un
bateau
dont
le
propriétaire
ou
le
co-propriétaire
majoritaire
est
titulaire
d'une
autorisation
d'occupation
de
poste
d'amarrage
ne
peut
entrainer
le
transfert
du
bénéfice
de
la
place
du
vendeur
vers
l'acquéreur.
L'attribution
d'un
anneau
annuel
se
fait en
fonction
de
la
liste
d'attente.
L'usage
du
DPP
donne
lieu
au
paiement
d'une
redevance.
En
cas
d'usage
des
structures
portuaires,
sans
autorisation,
une
recherche
d'identité
du
navire
occupant
sera
réalisée.
Ce
navire
sera
alors
identifié
en
"occupation
sans
droit
ni
titre"
et
devra
s'acquitter
de
son
occupation
au
travers
d'une
"indemnité",
selon
sa
taille
et
la
durée
d'amarrage
conformément
au
tarif
passager
journalier
majoré
de
20%
et
des
frais
liés
à l'occupation
sans
droit
ni
titre
définis
par
le
tarif
en
vigueur.
Tout
défaut
de
déclaration
d'entrée
à
la
capitainerie
entraînera
des
frais
pour
"Défaut
de
déclaration
en
capitainerie"
définis
par
le
tarif
en
vigueur,
issus
des
actions
nécessaires
pour
mettre
à jour
le
contrat
ou
identifier
le
propriétaire.
Tout
départ
du
port
sans
s'être
acquitté
de
sa
redevance
entraînera
des
frais
pour
"Départ
sans
paiement
des
droits
d'amarrage"
définis
par
le
tarif
en
vigueur,
issus
des
prestations
nécessaires
au
recouvrement
de
la
taxe.
Les
ports
de
La
Londe,
engagés
dans
une
politique
environnementale,
demandent
aux
usagers
du
port
de
limiter
leur
consommation
d'eau
et
d'électricité
à
la
consommation
du
bord,
de
prendre
les
dispositions
pour
éviter
toute
consommation
d'énergie
et
d'eau
abusive
et
tout
rejet
de
matières
solides
ou
liquides
dans
le
port.
Les
usagers
ne
respectant
pas
les
consignes
de
limitation
des
consommations
abusives
par
le
surveillant
de
port
se
verront
dresser
un
avertissement
administratif,
qui
pourra
entraîner
la
résiliation
des
droits
si
l'action
persiste.
Seuls
les
usagers
possédant
des
navires
équipés
de
dispositifs
de
collecte
des
eaux
vannes
et
grises
pourront
utiliser
les
sanitaires
du
bord
dans
l'enceinte
portuaire.
Les
usagers
ne
possédant
pas
de
dispositif
de
collecte
des
eaux
vannes
et
grises
devront
obligatoirement
utiliser
les
sanitaires
publics
mis
à
leur
disposition,
tant
pour
l'hygiène
corporelle
que
pour
la
vaisselle
du
bord. l'usage
des
ports
MIRAMAR
et
MARAVENNE
est
réservé
aux
navires
de
plaisance.
Le
ponton
bâbord
du
chenal
du
port
MARAVENNE
est
autorisé
aux
navires
de
commerce.
Certains
postes
du
port
MIRAMAR
sont
accessibles
aux
bateaux
de
pêche. 5
AR
Prefecture
083-218300713-20250221-21-AR Reçu
le 24/02/2025Les
ports
de
La
Londe
ne
sont
en
aucune
façon
«
les
gardiens
du
bien
»
déposé
par
l'usager.
REGLES
D'USAGE
1.
L'accès
au
port
de
tout
navire
est
subordonné
à
l'autorisation
délivrée
par
la
capitainerie.
2.
Tout
navire
rentrant
dans
le
port
doit
être
en
état
de
naviguer
pour
l'obtention
d'un
amarrage.
Ceux
courant
un
danger
ou
étant
en
avarie
doivent
se
faire
connaître
en
précisant
la
situation
exacte
sur
les
dommages
du
navire
et
tous
les
risques
éventuels
qu'il
peut
entraîner.
Ils
ne
pourront
accéder
au
port,
qu'après
accord
de
la
capitainerie,
aux
fins
de
réparation.
L'accès
au
port
aux
navires
de
plaisance,
de
pêche
et
de
commerce,
courant
un
danger
ou
en
état
d'avarie,
n'est
admis
que
pour
un
séjour
limité
justifié
par
les
circonstances
et
dans
la
limite
des
possibilités
techniques
et
des
infrastructures
portuaires.
En
cas
de
force
majeure,
le
directeur
du
port
appréciera
si
l'entrée
du
navire
peut
être
autorisée.
Il
a
également
qualité
pour
décider
du
départ
du
navire,
dès
que
la
cause
de
force
majeure
aura
cessé.
L'accès
au
port
est
réservé
aux
navires
immatriculés.
Sont
interdits
les
engins
de
plage,
les
planches
à voile,
kites-surf,
hydravions
et
hydro-ULM.
L'accès
au
port
des
navires
d'une
longueur
supérieure
à
17
mètres,
ainsi
que
les
multicoques,
n’est
possible
que
par
dérogation.
Les
usagers
acceptent,
par
la
signature
du
contrat :
1.
Que
les
agents
du
port
montent
sur
les
navires
pour
exercer
leurs
obligations
professionnelles
(réfection
d'amarre,
chaîne
fille,
mesures,
action
de
sécurité
et
de
sauvegarde,
etc
….),
La
présence
d'un
dispositif
de
vidéo-protection,
lequel
filme
et
enregistre
des
images
sur
les
quais,
bassins
et
espaces
publics
des
ports
de
La
Londe,
ceci
dans
le
strict
respect
des
arrêtés
préfectoraux
ayant
autorisé
le
système,
c'est-à-dire
à
la
seule
fin
de
prévention
des
atteintes
à
la
sécurité
des
personnes
et
des
biens.
Les
usagers
sont,
en
outre,
informés
que
leur
droit
d'accès
peut
être
exercé
auprès
de
Monsieur
le
Maire,
responsable
du
système
de
vidéo-protection
(Hôtel
de
Ville-
Place
du
11
novembre
—
83250
La
Londe
Les
Maures).
PIÈCES
ADMINSTRATIVES
A
FOURNIR
Toute
attribution
d'un
poste
est subordonnée
à:
1. 3. 4, 5.
La
présentation
de
l'acte
de
francisation
ou
du
titre
de
navigation
en
original
par
le
propriétaire
du
navire
(propriétaire
majoritaire
seul
titulaire
du
droit
d'amarrage
en
cas
de
copropriété).
Il
peut
être
identiquement
demandé
par
les
agents
chargés
de
la
police
du
port,
de
justifier
du
matériel
de
sécurité
et
de
salubrité
(ex
:eaux
vannes)
équipant
chacun
des
navires.
La
fourniture
des
pièces
justifiant
d'une
assurance
au
nom
et
à
l'adresse
du
titulaire
du
droit
d'amarrage
couvrant
au
minimum
:
a)
Les
risques
et
dommages
causés
aux
ouvrages
portuaires,
b)
Le
renflouement
du
navire
et
l'enlèvement
de
l'épave
en
cas
de
naufrage
dans
le
port
ou
ses
environs
immédiats,
c)
Les
dommages
causés
aux
tiers
à l'intérieur
du
port.
Au
règlement
de
la
redevance
d'amarrage.
A
l'établissement
des
formalités
et
la
signature
du
contrat
autorisant
l'occupation
le
cas
échéant. A
l'acceptation
du
règlement
de
police
Le
directeur
des
ports
de
La
Londe
les
Maures
est
seul
habilité
pour
fixer
le
nombre
de
navires
de
plaisance
susceptibles
d'être
amarrés
aux
différents
postes
des
ports.
Il
pourra
refuser
toute
entrée
nouvelle
dans
les
ports.
ARTICLE
2
: AUTORISATION
D'ACCES
—
SURVEILLANTS
DE
PORT
6
AR
Prefecture
083-218300713-20250221-21-AR Reçu
le 24/02/2025Le
personnel
des
ports
règle
l'ordre
d'entrée
et
de
sortie
des
bassins
et
des
ports.
Lors
d'une
difficulté
particulière,
les
navires
ont
l'obligation
de
se
conformer
aux
ordres
du
surveillant
du
port
et
prendre
d'eux-mêmes,
dans
les
manœuvres
qu'ils
effectuent,
les
mesures
nécessaires
pour
prévenir
tout
abordage.
ARTICLE
3
: VITESSE
La
vitesse
maximale
des
navires
dans
les
passes,
chenaux,
avant
ports
et
bassins,
est
fixée
à
3
nœuds,
soit
5,4
km/h.
ARTICLE
4
: PÈCHE
INTERDITE
La
pêche
dans
le
port
est
interdite
et
notamment :
1.
De
ramasser
des
moules
ou
autres
coquillages
sur
les
ouvrages
portuaires,
2.
De
pêcher
dans
le
plan
d'eau
des
ports
et
dans
les
passes
navigables
ou,
d'une
manière
générale,
à
partir
des
ouvrages
portuaires,
sauf
exception
ci-après
: au
droit
des
digues,
côté
large
seulement,
à
l'exclusion
des
musoirs
et
des
derniers
50
mètres
précédant
ces
musoirs,
sous
réserve
que
cela
ne
gêne
en
aucune
façon
la
circulation
maritime
et
la
sécurité
des
personnes.
Ces
exceptions
ne
s'appliquent
pas
à
la
pêche
au
lancer,
pour
laquelle
l'interdiction
est
générale
depuis
les
ouvrages
portuaires.
ARTICLE
5
:
INTERDICTIONS
BAIGNADE
-
SPORTS
NAUTIQUES
—
ACTIVITÉS
COMMERCIALES
- …
Il
est
interdit
:
1.
De
pratiquer
la
baignade
et
les
sports
nautiques
dans
les
eaux
des
ports
et
dans
les
passes
navigables,
sauf
dans
les
cas
de
fêtes
ou
de
compétitions
sportives
dûment
autorisées
par
écrit.
Les
responsables
de
ces
manifestations
sont
tenus
de
se
conformer
aux
instructions,
qui
leur
seront
données
par
le
directeur
du
port
ou
le
surveillant
du
port,
pour
l'organisation
et
le
déroulement
des
dites
manifestations.
2.
D'exercer
une
activité
commerciale
ou
professionnelle
dans
l'enceinte
portuaire,
sauf
dérogation
écrite
particulière
accordée
par
le
gestionnaire.
Cette
interdiction
ne
s'applique
pas
aux
commerces
installés
à demeure
sur
le
pourtour
des
bassins
et
dûment
autorisés.
3.
De
réaliser
des
travaux
sur
coques
ou
moteurs,
en
dehors
des
dépannages
sur
les
postes
à
flot.
Les
travaux
ne
peuvent
s'exécuter
que
sur
les
parties
de
terre-pleins
affectées
à
cette
activité.
4.
De
déposer
des
flyers
dans
les
bateaux,
la
publicité
commerciale
est
interdite
dans
l'enceinte
du
port,
sauf
dérogations
exceptionnelles
délivrées
par
la
capitainerie.
5.
Le
camping
sous
toutes
ses
formes,
le
caravaning
et
les
camping-cars
sont
formellement
interdits
dans
l'enceinte
du
port.
6.
L'usage
des
réseaux
d'eau
et
d'électricité
du
port
est
formellement
interdit
aux
camping-
cars.
7.
Sauf
autorisation
accordée
par
l'autorité
du
port,
il
est
interdit
d'allumer
du
feu
sur
les
quais,
pontons,
terre-pleins
et
ouvrages
portuaires,
et
d'y
avoir
de
la
lumière
à
feu
nu.
ARTICLE
6
: CONDITIONS
D'ÉVOLUTION
DES
NAVIRES
DANS
LES
PORTS
Les
navires
à
moteur
ne
pourront
naviguer
à
l'intérieur
des
ports
que
pour
entrer,
sortir,
changer
de
mouillage,
ou
se
rendre
à
un
poste
de
réparation
ou
d'avitaillement
en
carburant.
L'évolution
des
bateaux
sous
voiles
est
strictement
interdite.
ARTICLE
7
: MOUILLAGE
INTERDIT
Sauf
en
cas
de
nécessité
absolue
découlant
d'un
danger
immédiat,
il est
interdit
de
mouiller
dans
les
passes,
chenaux
d'accès
et,
d'une
manière
générale,
dans
l'ensemble
des
plans
d'eau
portuaires.
AR
Prefecture
083-218300713-20250221-21-AR Reçu
le 24/02/2025ARTICLE
8
:IDENTIFICATION
DES
NAVIRES
SUR
LEUR
COQUE
Les
marques
extérieures
d'identité
réglementaires
seront
obligatoirement
mises
en
place
sur
les
navires
(nom
et
matricule
pour
les
navires
à
moteur,
nom
et
initiale
du
quartier
maritime
pour
les
voiliers). Les
navires
ne
peuvent
être
amarrés
qu'aux
bollards,
bittes,
anneaux
ou
autres
points
d'amarrage
disposés
à
cet
effet
dans
les
ports.
En
aucun
cas,
les
rappels
à
quai
ou
«
pendilles
»
ne
doivent
servir
d'amarre.
L'amarrage
à
couple
est
toléré,
en
cas
de
nécessité
motivée
par
des
raisons
de
service
ou
de
sécurité. Le
propriétaire
d'un
navire,
ou
son
équipage,
ne
peut
refuser
de
prendre
ou
de
larguer
une
aussière
où
une
amarre
quelconque
pour
faciliter
les
mouvements
des
autres
navires.
ARTICLE
9
: DISPOSITIFS
D'AMARRAGE
DANS
LE
PORT
Les
postes
d'amarrage
sont
mis
à
disposition
avec
les
équipements
d'amarrage
:
1.
Bollard
/ taquets
ou
anneaux
et
chaînes
filles
équipés
de
"pendille"
pour
le
port
Miramar
.
2.
Bollard
/ taquets
ou
anneaux
et
pieux
équipés
d'anneaux
pour
le
port
Maravenne
Pour
la
bonne
répartition
des
postes
dans
le
port
Miramar,
la
pendille
à
utiliser
est
celle
«
côté
mer
» ou
«
entrée
port
» selon
la
place
à quai.
Il
est
formellement
interdit
de
s'amarrer
sur
les
pendilles,
qui
ne
sont
pas
prévues
pour
supporter
les
tractions
importantes.
Leur
rôle
est
l'accès
aux
chaînes.
L'amarrage
du
bateau
en
toute
sécurité
se
fait
sur
ces
dernières.
Les
usagers
sont
responsables
du
matériel
qui
leur
est
confié.
Ils
sont
responsables
des
avaries
qu'ils
occasionnent
à
ces
ouvrages,
excepté
les
cas
de
force
majeure.
La
pendille
doit
être
entretenue
par
l'usager.
En
cas
de
détérioration
ou
de
disparition
de
ce
matériel,
il
sera
réparé
ou
remplacé
dès
que
signalé.
Toute
intervention
ou
fourniture
leur
sera
facturée
selon
le
tarif
des
prestations.
Les
bateaux
sont
amarrés
sous
la
responsabilité
de
leur
propriétaire
ou
de
la
personne
qui
en
a
la
charge
à
un
emplacement
déterminé
par
les
surveillants
de
port
ou
les
agents
portuaires.
ARTICLE
10
: INTERDICTION
DE
MODIFICATION
DES
STRUCTURES
Les
usagers
du
port
ne
peuvent,
en
aucun
cas,
modifier,
percer
ou
porter
atteinte
aux
ouvrages
portuaires
mis
à leur
disposition.
Ils
sont
tenus
de
signaler,
sans
délai,
aux
agents
chargés
de
la
police
du
port
toute
dégradation
qu'ils
constatent
aux
ouvrages
du
port
mis
à
leur
disposition,
qu'elle
soit
de
leur
fait
ou
non.
Les
dégradations
sont
réparées
aux
frais
des
personnes
qui
les
ont
occasionnées,
sans
préjudice
des
suites
données
à la
contravention
de
grande
voirie
dressée
à leur
encontre.
ARTICLE
11
: USAGE
DU
POSTE
POUR
LE SEUL
BATEAU
DÉCLARÉ
Toute
location
est
consentie
à
titre
personnel.
L'emplacement,
faisant
l'objet
d'une
location
ne
peut
être
occupé
par
un
autre
navire
que
celui
du
propriétaire
unique
ou
propriétaire
majoritaire
du
navire
autorisé.
Le
poste
ne
peut
être
ni
prêté,
ni
cédé,
ni
sous-loué,
ni
mis
à
disposition
contre
rémunération.
Dans
le
cas
où
le
locataire
ne
ferait
plus
usage
personnel
de
son
droit,
l'autorité
portuaire
reprend
la
libre
disposition
de
l'emplacement
qui
pourra,
bien
entendu,
faire
l'objet
d'une
nouvelle
location
au
bénéfice
d'un
tiers.
Le
navire
à
poste
doit
obligatoirement
posséder
les
marques
réglementaires
nécessaires
à
son
identification. En
cas
d'avarie,
ou
de
force
majeure
exceptionnelle
et
justifiée,
survenant
au
bateau
personnel
d'un
locataire
d'anneau,
le
navire
pourra
être
momentanément
remplacé
après
autorisation
de
la
capitainerie,
par
un
autre
navire
de
même
catégorie
ou
inférieure,
sur
présentation
d'un
contrat
de
location
nominatif
émanant
d'un
professionnel
du
nautisme.
Cette
disposition
est
limitée
à
un
trimestre.
AR
Prefecture
083-218300713-20250221-21-AR Reçu
le 24/02/2025A
défaut,
tout
navire
non
autorisé
sera
taxé
en
passager
à
la
journée
pendant
sa
période
d'occupation. ARTICLE
12
: DÉCLARATION
D'ABSENCE
Tout
locataire
doit
effectuer,
auprès
de
la
capitainerie,
une
déclaration
d'absence,
toutes
les
fois
qu'il
est
amené
à libérer
le
poste
qu'il
occupe
lors
d'une
absence
supérieure
à trois
(3)
jours.
Faute
d'avoir
été
saisie
de
cette
déclaration,
l'autorité
portuaire
considérera,
au
bout
de
trois
jours
d'absence
consécutive,
que
le
poste
est
libéré
et
pourra
en
disposer
pour
l'attribuer
à
Un
passager.
Au
retour
du
titulaire,
un
poste
passager
lui
sera
alors
mis
à
disposition
jusqu'au
départ
de
l'occupant. ARTICLE
13
: OCCUPATION
DU
POSTE
L'emplacement,
que
doit
occuper
le
navire,
est
fixé
par
la
capitainerie.
Aucun
poste
ne
pourra être
attribué
de
façon
privative,
aucun
propriétaire
ne
pourra
revendiquer
la
"propriété"
du
poste
occupé
par
son
navire.
Il
en
résulte
qu'aucune
réclamation
du
propriétaire
ne
pourra
être
admise
si
un
mouvement
est
imposé.
En
conséquence,
l'usager
est
tenu
de
changer
de
poste
si,
pour
des
raisons
de
police,
de
sécurité
ou
d'exploitation,
ce
changement
lui
est
enjoint
par
les
agents
chargés
de
la
police
du
port.
Le
personnel
du
port
doit
pouvoir,
à
tout
moment,
requérir
le
propriétaire
ou
gardien
du
navire,
lequel
doit
être
en
mesure
d'effectuer
toutes
les
manœuvres
qui
lui
seront
ordonnées
pour
changer
de
poste.
Sur
requête
de
la
capitainerie,
pour
des
problèmes
de
sécurité
ou
lors
des
périodes
de
travaux
portuaires
et,
les
propriétaires
de
bateaux
dans
les
ports
MIRAMAR
et
MARAVENNE
ont
l'obligation
de
déplacer
leurs
bateaux
sous
24
heures.
Ce
délai
peut
être
raccourci
pour
des
raisons
d'urgence
à
4
heures.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire,
les
surveillants
de
ports
et
les
agents
portuaires
peuvent
accéder
à
bord
d'un
bateau
sans
l'autorisation
du
propriétaire
ou
de
la
personne
qui
en
à
la
charge. Le
personnel
du
port
est
autorisé,
en
cas
de
défaillance,
à
effectuer
une
action
"conservatoire",
faire
effectuer
un
"mouvement
d'office"
ou
faire
réaliser
les
opérations
nécessaires
à
la
sécurité
publique
en
lieu
et
place
du
propriétaire
et
aux
frais
exclusifs
de
celui-ci,
et
sans
que
la
responsabilité
de
ce
dernier
ne
soit
en
rien
dégagée.
CHAPITRE
II
-
RÈGLES
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
AUX
«
ABONNÉS
_»
POUR
L'OCCUPATION
DES
POSTES
A
FLOT
ANNUELS
/ SEMESTRIELS
:
ARTICLE
1
LA
PLACE :
Seules
les
personnes
inscrites
sur
les
listes
d'attente
peuvent
prétendre
obtenir
une
place
d'abonné
à l'année
(bassins
1,
2,
4)
ou
au
semestre
(bassin
3 et
chenal)
aux
ports
de
La
Londe
Les
Maures,
qui
fait
l'objet
d'une
autorisation
d'occupation
annuelle
ou
semestrielle
définie
par
le
contrat.
Toute
modification
définie
par
l'une
ou
l'autre
des
parties
portant
sur
l'ayant-droit,
son
navire
ou
le
poste
donnera
lieu
à
l'établissement
d'un
avenant
ou
d'un
nouveau
contrat.
La
place
est
attribuée
aux
abonnés
sur
la
base
d'une
année
civile,
pour
une
durée
annuelle
où
semestrielle
définie
par
les
contrats,
selon
la
particularité
des
bassins.
Sans
dénonciation
par
l'usager
un
mois
avant
chaque
échéance
fixée
au
31
décembre,
ou
par
la
Direction
du
port
dans
le
cadre
du
règlement
de
police,
l'autorisation
d'occupation
«
Annuel
ou
semestriel
»
sera
reconduite
pour
la
même
durée,
sur
la
base
du
tarif
réactualisé
chaque
année
par
le
Conseil
Municipal,
après
avis
du
Conseil
Portuaire.
AR
Prefecture
083-218300713-20250221-21-AR Reçu
le 24/02/2025La
place
ne
sera
attribuée
ou
reconduite
que
sous
réserve
de
la
production
annuelle
de
toutes
les
pièces
mentionnées
à
l'article
1
du
chapitre
1
«
Pièces
administratives
à
fournir
».
La
place
est
affectée
en
location
à
une
personne
physique
propriétaire
majoritaire
d'un
navire
et
pour
un
bateau
déterminé,
elle
n'est
pas
affectée
au
bateau
lui-même.
Des
dérogations
pourront
être
accordées
à
certains
professionnels
(exemple
:
société,
armateur,
marin
pêcheur),
à des
organismes
d'utilité
publique
(exemple
:S.N.S.M),
à des
collectivités
(exemple
:Services
municipaux).
Dans
le
cas
d'une
copropriété,
l'ayant
droit
doit
impérativement
être
le
propriétaire
majoritaire
du
navire,
faute
de
quoi
l’autorisation
d'occupation
«
annuel
»,
«
abonné
»
où
«
usager
»,
serait
immédiatement
résiliée.
Le
copropriétaire
non
majoritaire,
lorsqu'il
existe,
ne
peut
prétendre
à
aucun
droit
sur
le
port,
ni
à
aucun
droit
de
succession
ou
privilège
pour
l'obtention
d'un
anneau,
même
dans
le
cas
du
rachat
des
parts
restantes
du
bateau. La
place
affectée
est
numérotée.
Le
propriétaire
qui
l'accepte,
lors
de
la
signature
de
son
contrat,
ne
peut
exiger
un
nouvel
emplacement.
La
place
comprend
deux
points
d'amarrage
sur
le
quai
ou
la
panne
et
une
longueur
en
chaîne
fille,
qui
sera
munie
d'une
pendille,
lors
de
l'attribution
de
l'anneau,
pour
permettre
l'amarrage
sur
la
chaîne
mère.
Les
autres
matériels,
ressorts,
amarres,
etc….,
sont
à
la
charge
de
l'usager.
Les
bouées
à
demeure,
destinées
à
récupérer
le
mouillage,
sont
interdites.
Pour
les
navires
d’une
taille
supérieure
à
10
mètres,
il est
conseillé
au
locataire
d'un
anneau
à
l'année
de
doubler
la
chaîne
fille
du
port
par
une
seconde
chaîne
fille,
qui
sera
d'une
section
suffisante
pour
garantir
la
bonne
tenue
du
bateau
sur
son
mouillage.
Il
appartient
à
l'usager
de
fournir,
à
la
capitainerie,
cette
nouvelle
chaîne
fille
d'une
section
correspondante
aux
efforts
à
subit,
afin
de
protéger
son
navire
du
mauvais
temps.
Le
port
procédera
gratuitement
à sa
mise
en
place.
ARTICLE
2
: PERTE
DE
LA
PLACE
Place
inoccupée
: Pour
des
raisons
qui
lui
sont
propres,
l'usager
peut
retirer
son
bateau
pour
une
durée
maximale
limitée
à
un
an.
Il
devra
en
informer
la
capitainerie
par
un
courrier,
qui
précisera
la
date
d'enlèvement
et
la
date
approximative
du
retour.
Durant
cette
période,
le
port
exploitera
la
place
de
plein
droit.
Cas
de
nullité
et/ou
de
non-renouvellement
:
Le
non-respect
dûment
constaté
des
dispositions
du
présent
règlement,
en
tout
ou
partie,
peut
entraîner
de
la
part
des
services
du
port
la
résiliation
du
contrat
de
location,
après
mise
en
demeure
restée
sans
effet
et
en
particulier
dans
les
cas
suivants
:
I.
Non-paiement
des
taxes
dans
les
délais
et
faisant
l'objet
d'un
recours
en
recouvrement
du
trésor
public.
Bateau
mal
entretenu
ou
mal
amarré,
présentant
un
risque
pour
les
navires
ou
les
ouvrages
portuaires.
Changement
de
bateau
ou
de
propriétaire
majoritaire
à
l'insu
des
services
du
port.
Intervention
sur
les
installations
ou
ouvrages
du
port.
Occupation
de
la
place
du
fait
du
titulaire,
par
un
bateau
autre
que
le
sien
et
n'ayant
pas
fait
l'objet
d'un
accord
préalable
des
services
du
port.
Place
inoccupée
pendant
plus
de
12
mois
consécutifs
sans
dérogation.
Tout
défaut
de
réponse
à des
courriers
en
recommandé
des
services
du
port.
Non
respect
des
règles
de
protection
environnementale.
10
AR
Prefecture
083-218300713-20250221-21-AR Reçu
le 24/02/2025Dans
le
cas
d'une
résiliation,
si
le
navire
reste
en
place
à
compter
de
la
date
de
résiliation
transmise
par
courrier
recommandé
avec
accusé
de
réception,
le
navire
sera
automatiquement
mis
en
passager
journalier
avec
la
redevance
correspondante.
De
tels
cas
de
résiliation
ne
libèrent
pas
l'usager
des
obligations
financières
pouvant
résulter
des
précédents
contrats
et
du
présent
règlement.
Ces
obligations
sont
maintenues
pour
toute
la
durée
d'occupation
qui
suit
la
signification
de
la
résiliation
du
contrat
par
les
services
du
port.
ARTICLE 3
: L'USAGER :
l'usager
est
défini
comme
étant
un
utilisateur
du
port
remplissant
les
conditions
du
présent
règlement.
1.
L'usager
s'engage
à respecter
les dispositions
du
présent
règlement
de
police.
2.
l'usager,
à
qui
la
place
est
affectée,
doit
être
propriétaire
du
navire
ou,
en
cas
de
multipropriété,
avoir
la majorité
des
parts
du
bateau.
3.
L'usager
a
l'obligation
de
signaler
tout
changement
d'adresse
par
écrit.
Toute
modification
dans
la
propriété
du
navire
doit
faire
l'objet
d'un
accord
préalable
des
services
portuaires.
5.
L'usager
doit
avoir
souscrit
une
assurance
en
responsabilité
civile
et
dommages
causés
aux
tiers
à
son
nom
et
adresse,
tant
pour
les
personnes
que
pour
les
biens,
et
garantissant
les
dommages
causés
aux
ouvrages
du
port,
ainsi
que
le
renflouement
et
l'enlèvement
de
l'épave.
6.
l'usager
s'engage
à
ne
pas
changer
le
navire
autorisé
par
le
contrat
sans
accord
préalable
écrit
de
la capitainerie.
ARTICLE
4 : CAS
DE
DÉCÈS
D'UN
USAGER
TITULAIRE
D'UNE
AOT
Lors
du
décès
de
l'usager
la
place
reste
acquise
à
son
(sa)
conjoint(e)
marié(e)
administrativement
pour
le
même
bateau
si
ce(tte)
dernier(e)
le
souhaite
et
sous
conditions
qu'il
réunisse
ou
justifie
les conditions
liées
à
l'emplacement
du
navire
et aux
conditions
d'attribution
du
contrat.
Le
conjoint
survivant
aura
jusqu'au
renouvellement
annuel
du
poste
suivant
le
décès
du
titulaire
pour
faire
sa
demande
de
maintien
du
poste
à
son
profit.
Au
delà,
le
conjoint
survivant
ne
pourra
pas
se
prévaloir
du
poste
du
titulaire
décédé.
La
place
n'est
pas
cessible
aux
ascendants,
aux
descendants
ou
aux
héritiers.
La
libération
du
poste
devra
être
opérée
dans
un
délai
de
9
mois
suivant
le
décès
du
titulaire.
Si
ce
délai
dépasse
la
durée
de
l'autorisation
annuelle,
une
place
passagère
sera
automatiquement
proposée
à/aux
héritier(s)
par
le
bureau
du
port
selon
les
tarifs
en
vigueur,
au
choix
pour
le(s)
héritiers(s)
d'accepter
ou
non.
Au-delà
des
9
mois
ou
dès
la
vente
du
bateau,
la
place
passagère
est
à solliciter
par
le(s)
héritier(s)
ou
le
nouveau
propriétaire
selon
les
conditions
générales.
En
cas
de
copropriété
:lors
du
décès
ou
de
l'abandon
d'une
place
par
son
usager,
du
fait
que
cette
place
est
nominative,
elle
ne
restera
pas
acquise
au
(aux)
copropriétaire(s)
du
bateau.
Le
poste
devra
être
libéré
par
le(s)
héritier(s)
dans
les
conditions
exposées
ci-dessus.
ARTICLE
5
: LITIGE
AVEC
UN
USAGER
TITULAIRE
D'UNE
AOT
En
cas
de
litige
avec
un
usager
titulaire
d’une
AOT
et
pour
les
cas
particuliers,
le
Conseil
Portuaire
sera
interrogé
et tranchera.
ARTICLE
6
: MESURES
CONCERNANT
LES
BATEAUX
DE
TRADITION
ET
DE
PATRIMOINE
Un
quota
de
6
places
annuels
est
réservé
aux
bateaux
de
tradition
et
de
patrimoine
dans
le
bassin
n°2.
11
AR
Prefecture
083-218300713-20250221-21-AR Reçu
le 24/02/2025Est
considéré
bateau
de
tradition
un
navire
conçu
avant
1950,
qu'il
s'agisse
de
constructions
d'époque
en
état
ou
restaurées,
ou
les
répliques
neuves
de
celles-ci,
c'est-à-dire
réalisées
essentiellement
avec
des
matériaux
analogues
à
la
conception
originale.
Pour
ces
répliques,
des
procédés
modernes
d'assemblage
peuvent
néanmoins
être
mis
en
œuvre.
Est
considéré
bateau
de
patrimoine
les
navires
bénéficiant
d'un
label
national
:
*
Les
bateaux
protégés
au
titre
des
Monuments
Historiques.
Le
Ministère
de
la
culture
accorde
le
classement
Monuments
Historiques
ou
l'inscription
à
l'inventaire
annexe
des
Monuments
Historiques
à
des
navires
exceptionnels.
*
Les
bateaux
labellisés
Bateau
d'Intérêt
Patrimonial
(BIP).
La
Fondation
du
Patrimoine
Maritime
et
Fluvial
peut
décerner
un
label
dit
«
label
BIP
»
à
tout
navire
répondant
à
certains
critères
et
dont
le
propriétaire
en
ferait
la
demande.
Tout
changement
de
bateau
de
tradition
et
de
patrimoine
ne
peut
se
faire
qu'après
accord
écrit
de
la
Capitainerie,
Toute
vente
du
bateau
de
tradition
ou
de
patrimoine
sans
remplacement
entraîne
de
fait
la
non
reconduction
de
la
place
annuel
du
titulaire.
Celui-ci
ne
pourra
pas
prétendre
à
une
autre
place
dans
le
port
pour
un
bateau
moderne.
Il
lui
appartiendra
de
faire
sa
demande
d'inscription
sur
la/les
listes
d'attente
correspondante.
Le
nouveau
propriétaire
du
bateau
de
tradition
ou
de
patrimoine
devra
faire
une
demande
de
place
en
son
nom
personnel
et
se
verra
attribuer
une
place
selon
les
conditions
d'avancement
de
la
liste
d'attente
dédiée.
ARTICLE
7
:
MESURES
CONCERNANT
LES
ASSOCIATIONS
SANS
ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE Les
associations
loi
1901
pourront
solliciter
une
place
auprès
de
l'autorité
portuaire
si
elles
répondent
aux
conditions
suivantes
:
«
l'association
ne
fait
aucune
activité
économique
:
ne
pas
vendre
des
produits
ou
services
de
façon
continue
ou
habituelle
«
l'association
doit
être
domiciliée
à
La
Londe
les
Maures
*
l’activité
de
l'association
doit
être
en
lien
avec
le
monde
maritime
+
la
place
sollicitée
est
indispensable
à
l'activité
de
l'association
«+
l'association
organise
régulièrement
des
actions
d'éducation,
de
sensibilisation
ou
de
découverte
sur
le
territoire
londais
*
l'association
participe
aux
manifestations
de
la
ville
et
de
la
communauté
de
commune
lorsqu'elles
sont
organisées
:
forum
des
associations,
journées
du
patrimoine,
salon
nautique,
…
Au
regard
des
statuts
et
actions
envisagées,
l'autorité
portuaire
pourra
attribuer
un
poste
dans
la
limite
des
places
annuelles
et/ou
passagères
disponibles.
L'association
réglera
la
place
selon
le
tarif
plaisance
en
vigueur,
sans
préjudice
des
dérogations
mentionnées
à l'article
3
chapitre
IV.
La
place
n'est
pas
reconductible
tacitement,
il appartient
à
l'association
de
refaire
annuellement
sa
demande
avant
le
30
novembre.
Le
dossier
comprendra
:
*
les
statuts
de
l'association
et
copie
de
la
publication
au
Journal
Officiel
des
Associations
et
des
Fondations
d'Entreprise
(JOAFE)
(si
1ère
demande
ou
modification),
+
un
bilan
d'activité,
°
un
bilan
financier,
+
une
programmation,
+
les
PV
d'assemblée
générale
de
l’année,
12
AR
Prefecture
083-218300713-20250221-21-AR Reçu
le 24/02/2025*
Les
papiers
du
bateau,
*
l'attestation
d'assurance
du
bateau.
La
non
présentation
des
documents
et des
actions/activités
jugées
insuffisantes
pourront
conduire
au
non
renouvellement
de
la
place.
CHAPITRE
III
- RÈGLES
PARTICULIÈRES
AUX
NAVIRES
PASSAGERS
:
ARTICLE
1 :
LES
DIFFÉRENTES
PÉRIODES
D'OCCUPATION,
DURÉE
DE
L'OCCUPATION
Le
nombre
de
postes
attribué
aux
passagers
est
fixé
entre
400
et
440
anneaux
dans
les
deux
ports
toutes
activités
confondues
(plaisanciers,
professionnels,
associations),
soit
36
à
40%
du
nombre
d'anneaux
des
ports.
Il
est
créé
deux
périodes
pour
les
navires
passagers,
selon
l'article
13
du
chapitre
IV
- la
période
"basse
saison"
du
1°
octobre
au
31
mars,
- la
période
“haute
saison"
du
1°
avril
au
30
septembre.
La
durée
de
l'escale
ou
d'occupation
d'un
poste
passager
doit
être
au
maximum
de
6
mois
consécutifs.
Suivant
cette
période
de
6
mois
consécutifs,
aucun
contrat
ne
pourra
être
reconduit
avant
5 jours
qui
suivent
l'échéance
du
précédent
contrat.
ARTICLE
2
: PIÈCES
ADMINISTRATIVES
Tout
navire
rentrant
dans
le
port,
pour
y
faire
escale
est
tenu,
dès
son
arrivée,
de
présenter
les
pièces
administratives
définies
à
l'article
1
du
chapitre
1,
et
de
faire
à
la
capitainerie
une
déclaration
d'entrée
indiquant
:
1.
Le
nom,
les
caractéristiques
et
le
numéro
d'immatriculation
du
navire.
2.
Le
nom
et
l'adresse
du
propriétaire
ou
du
skipper.
3.
Le
nom
et
le
numéro
du
contrat
d'assurance.
4.
La
date
et la durée
du
séjour.
Toute
modification
de
durée
est
assujettie
à
l'autorisation
du
port.
À
défaut
d'accord
sur
une
prolongation
de
séjour,
le
navire
doit
impérativement
quitter
le port.
Les
propriétaires,
ou
skippers,
des
navires
faisant
escale,
même
à
une
heure
tardive,
ont
l'obligation
de
se
faire
connaître
dès
l'ouverture
de
la
capitainerie
pour
y
faire
leur
déclaration
d'entrée.
À
défaut,
il
sera
constaté
une
occupation
sans
droit
ni
titre
par
défaut
de
déclaration
d'entrée
et
appliqué
les
taxations
correspondantes.
ARTICLE
3
: NAVIRE
ÉTRANGER
- ESCALE
- FRANCHISE
L'emplacement
du
poste,
que
doit
occuper
le
navire,
est
fixé
par
les
agents
chargés
de
la
police
du
port. En
cas
de
non-respect
d'une
des
clauses
du
règlement
de
police,
la
direction
du
port
pourra
résilier
de
plein
droit
l’autorisation
d'occupation
d'un
passager,
sans
que
l'usager
puisse
prétendre
à
une
quelconque
indemnité.
En
outre,
l'usage
des
installations
pourrait
lui
être
refusé
ultérieurement.
-
Tout
navire
de
plaisance
arrivant
par
mer
de
l'étranger
doit,
dès
son
entrée
dans
le
port,
demander
sa
mise
en
douane.
- Tout
navire
en
escale
doit
s'acquitter
de
la
redevance
d'amarrage.
Il existe
une
franchise
pour
une
période
inférieure
à 2 heures
après
accord
de
la capitainerie.
Cette
période
de
franchise
ne
donne
pas
droit
au
raccordement
aux
différents
réseaux
du
port
(eau/électricité)
sans
paiement
selon
tarifs
du
port
en
vigueur.
Cette
franchise
est
uniquement
valable
pour
les
plaisanciers
et
ne
peut
être
accordée
pour
les
activités
économiques.
ARTICLE
4
: LE
PASSAGER
JOURNALIER
SANS
RÉSERVATION :
1.
Tout
navire
entrant
par
voie
maritime
sans
réservation
doit
s'amarrer
uniquement
au
quai
d'accueil
prévu
à
cet
effet.
Il doit
se
présenter
immédiatement
au
bureau
du
port
pendant
les
horaires
d'ouverture.
Tout
amarrage
ou
stationnement
sur
un
poste
libre
sans
13
AR
Prefecture
083-218300713-20250221-21-AR Reçu
le 24/02/2025autorisation
sera
considéré
comme
une
occupation
sans
droit
ni
titre
et
facturé
selon
le
tarif
en
vigueur.
À
noter,
cette
pratique
peut
faire
l'objet
de
contravention
de
grande
voirie
tel
que
prévu
aux
articles
L
5337-1
et
suivants
du
code
des
Transports
et
L2132-26
du
Code
Général
de
la
Propriété
des
Personnes
Publics
(CG3P).
La
durée
maximale
de
séjour
est
de
trois
jours
, renouvelable
selon
les
postes
disponibles,
sauf
en
cas
de
réservation
où
la
période
peut
être
plus
importante.
Aucune
réclamation
ne
pourra
être
admise
de
la
part
d'un
propriétaire
d'un
navire
auquel
un
mouvement
serait
imposé.
À
défaut,
un
"mouvement
d'office"
serait
exécuté
aux
frais,
risques
et
périls
du
propriétaire,
sans
qu'il
puisse
se
dégager
de
sa
responsabilité.
Un
poste,
qui
est
occupé
par
un
navire
et
libéré
par
lui
pour
une
durée
supérieure
à
24
heures,
pourra
être
attribué
à
un
autre
navire
par
l'agent
chargé
de
la
police
du
port.
ARTICLE
5
: LE
PASSAGER
POUR
UN
SÉJOUR
(RÉSERVATION
) :
1. 10. 11. 12.
Il
est
possible
d'obtenir
un
séjour
pour
un
passager,
en
établissant
une
réservation
(voir
document
en
capitainerie).
La
demande
de
réservation
s'effectue
par
courrier
en
précisant
les
caractéristiques
du
navire
et
les
périodes
sollicitées.
La
demande
d’une
réservation
sur
la
période
du
1°
avril
à
30
septembre
est
recevable
à
compter
du
1°
janvier
pour
l'année
considérée.
La
demande
d'une
réservation
sur
la
période
du
1°
octobre
à
31
mars
est
recevable
à
compter
du
1°
juin
précédant
la
période
considérée.
Un
passager,
ayant
réservé,
peut
rester
en
poste
pour
une
durée
supérieure
à
trois
jours,
et
maximale
à six
mois
(Article
1 du
chapitre
IIT).
La
réservation
n'est
confirmée
qu'à
réception
de
l'original
du
contrat
dûment
rempli
et
signé
et
du
versement
des
arrhes
correspondant
à
20
%
de
la
valeur
du
séjour
(arrondi
à
l'euro
supérieur).
Les
arrhes
ne
sont
pas
remboursables.
Le
jour
de
son
arrivée,
l'usager
s'engage
à
se
présenter
au
service
administratif
pour
déclarer
sa
présence,
présenter
les
documents
mentionnés
à
l'article
1-
chapitre
I,
et
régler
le
solde.
Sauf
modification
ou
annulation
préalable,
le
séjour
commence
à
la
date
et
heure
mentionnée
sur
la
réservation
confirmée,
indépendamment
de
la
présence
ou
de
l'absence
du
navire.
L'usager
ne
pourra
se
prévaloir
d’un
retard
pour
demander
remboursement.
Il
lui
appartient
de
prévenir
préalablement
le
bureau
du
port.
Pour
un
départ
anticipé
d'un
séjour
commencé,
un
remboursement
pourra
se
faire
sur
demande
écrite
du
passager
dans
un
délai
d'un
mois
suivant
la
date
effective
de
son
départ
et
dans
les
conditions
suivantes
:
o_
Contrat
à
tarif
mensuel
:tout
mois
commencé
est
dû.
Le
remboursement
des
mois
non
entamés
se
fera
après
déduction
des
arrhes.
o _
Contrat
à tarif
journalier
:toute
journée
commencée
est
due.
Le
remboursement
se
fera
déduction
faite
d'une
retenue
de
2
jours
suivant
la
date
effective
de
départ
ainsi
que
des
arrhes
des
jours
restant
après
cette
déduction.
o _
Contrat
d'hivernage
et
mise
en
sécurité
:prix
forfaitaire
:aucun
remboursement
ne
sera
opéré.
Toute
absence
ponctuelle
du
bateau,
pour
quelle
que
raison
que
ce
soit,
pendant
la
période
de
réservation,
ne
donnera
lieu
à aucun
remboursement.
Toute
absence
supérieure
à trois
jours
doit
être
signalée
à la
capitainerie.
Le
mouillage
sera
obligatoirement
libéré
à
la
date
prévue
de
fin
d'autorisation
d'occupation.
Faute
de
quoi,
la
tarification
appliquée
serait
celle
du
passager
journalier
et
un
«
déplacement
d'office
»
sera
effectué,
avec
mise
à
terre
aux
frais,
risques
et
périls
du
propriétaire,
sur
une
zone
choisie
à
la
discrétion
du
port,
sans
que
celui-ci
n'ait
aucune
obligation
de
gardiennage
et
sans
que
la
responsabilité
du
port
ne
soit
engagée
s'il
14
AR
Prefecture
083-218300713-20250221-21-AR Reçu
le 24/02/2025survenait
des
événements
susceptibles
d'occasionner
des
dégâts
au
navire,
pendant
son
séjour
sur
la
dite
zone.
13.
Toute
prolongation
de
séjour
devra
faire
l'objet
d'une
nouvelle
réservation.
CHAPITRE
IV
—
RÈGLES
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
AUX
ACTIVITÉS
ECONOMIQUES
ARTICLE
1:
MODALITÉ
D'ATTRIBUTION
DES
PLACES
POUR
PROFESSIONNELS
DU
NAUTISME Le
nombre
de
poste
autorisant
une
activité
économique
est
limité
à
50
au
total
des
2
ports
Miramar
et
Maravenne.
L'attribution
des
postes
à
vocation
économique
se
fait
par
application
de
l'article
L.2122-1-1
du
Code
général
de
la
propriété
des
personnes
publiques,
c'est
à
dire
après
une
procédure
de
sélection
préalable
présentant
toutes
les
garanties
d'impartialité
et
de
transparence,
et
comportant
des
mesures
de
publicité
permettant
aux
candidats
potentiels
de
se
manifester.
Ces
procédures
de
sélection
préalables
ne
sont
pas
régies
par
la
procédure
de
passation
des
marchés
publics.
1l
s'agit
pour
l'autorité
portuaire
d'appliquer
le
régime
général
d'attribution
des
AOT
du
domaine
public.
Le
contrat
qui
liera
le
candidat
retenu
aura
la
forme
juridique
d'une
Convention
d'Autorisation
d'Occupation
Temporaire
(CAOT)
non
constitutive
de
droits
réels,
des
dépendances
du
Domaine
Public
Portuaire.
Ces
CAOT
relèvent
du
droit
administratif
régissant
l'occupation
du
domaine
public
portuaire.
Les
règles
en
matière
de
location
ne
sont
pas
applicables
et
notamment
les
législations
relatives
aux
baux
commerciaux
ou
professionnels.
A
échéance
de
la
CAOT,
la
place
doit
être
libérée
sans
aucun
droit
du
titulaire.
ARTICLE
2 : PROFESSIONNELS
DE LA PÊCHE
Le
nombre
de
poste
autorisant
une
activité
de
pêche
professionnelle
est
limité
à
3
au
total
des
2
ports
Miramar
et
Maravenne.
L'attribution
des
postes
se
fait
après
avis
du
conseil
portuaire.
Les
pêcheurs
doivent
obligatoirement
détenir :
*
une
inscription
sur
le registre
du
commerce
et des
sociétés
+
le
permis
de
mise
en
exploitation
du
bateau
+
Une
licence
professionnelle
délivrée
par
le
comité
régional
des
pêches
maritimes
et
des
élevages
marins
CHAPITRE
V
—
LES
REDEVANCES:
ARTICLE
1
: CONDITIONS
D'APPLICATION
DE
LA
REDEVANCE
La
redevance
correspond
à
un
droit
d'amarrage
et
non
à
un
droit
de
gardiennage.
A
ce
titre,
tout
bateau
dans
le
port
doit
être
surveillé
par
son
propriétaire
ou
le
«
gardien
du
navire
».
Le
gestionnaire
du
port
ne
peut
être
tenu
pour
responsable
des
vols
ou
dégradations
sur
les
bateaux
stationnés
dans
l'enceinte
portuaire.
Comme
précisé
dans
l'article
1,
«
les
ports
ne
sont
en
aucune
façon
les gardiens
des
biens
déposés
par
les
usagers
».
ARTICLE
2
:
LES
REDEVANCES
—
TARIFS
DES
PORTS
-—
LES
UNITÉS
D'EAU
ET
D'ELECTRICITE L'occupation
d'une
place
entraîne,
pour
l'usager,
l'acquittement
d'une
redevance
d'amarrage.
Celle-
ci,
ainsi
que
celles
relatives
aux
autres
prestations,
sont
prévues
par
les
tarifs
des
ports
fixés
conformément
à la
législation
en
vigueur,
par
décision
de
l'autorité
portuaire.
En
dehors
du
forfait
d'unité
eau
et
électricité
délivré
dans
le
cadre
du
contrat,
la
redevance
d'amarrage
n'intègre
pas
les
consommations
de
l'eau
et
de
l'électricité.
L'utilisation
des
bornes
eau
et
électricité
est
conditionnée
à
la
possession
de
badge
et
d'unités
chargées
sur
ces
dernières.
15
AR
Prefecture
083-218300713-20250221-21-AR Reçu
le 24/02/2025L'usage
des
bornes
est
strictement
réservé
à
l'usage
des
navires.
Il
est
notamment
interdit
d'utiliser
les
bornes
pour
la
recharge
d’un
véhicule
électrique.
ARTICLE
3
: GRATUITE
DES
NAVIRES
DE
PÊCHE
ET
CEUX
DES
SERVICES
PUBLICS
Après
accord
du
Conseil
Portuaire,
il est
consenti
un
emplacement
annuel
gratuit
pour
les
pêcheurs
professionnels
et
la
S.N.S.M
sous
justification
de
leur
activité.
Ces
dispositions
tombent
dès
la
fin
de
l'activité
des
ayants-droit,
sauf
accord
express
par
le
Conseil
Portuaire.
Les
navires
des
administrations,
ainsi
que
ceux
de
la
SNSM,
se
présentant
en
tant
que
passager
pourront
être
amarrés
à
titre
gracieux
dans
la
limite
des
places
disponibles
et
sous
réserve
de
justificatif
pour
une
durée
inférieure
à
une
semaine.
Les
marins
pêcheurs
seront
accueillis
gracieusement
dans
le
cadre
du
refuge
pour
des
raisons
de
sécurité
et
pour
une
durée
maximale
d'une
semaine
par
an.
ARTICLE
4
:
DÉFINITION
DE
LA
LONGUEUR
ET
LARGEUR
DU
NAVIRE
—
MESURES
CONTRADICTOIRES Les
redevances
perçues
pour
le
stationnement
des
bateaux
dans
les
ports
de
plaisance
sont
déterminées
en
fonction
d'une
catégorie,
définie
par
la
longueur
et
la
largeur
hors
tout,
mesurée
contradictoirement.
Par
longueur
et
largeur
hors
tout,
on
entend
encombrement
maximum
du
bateau
en
état
de
naviguer,
y
compris
balcon,
beaupré,
appareil
à
gouverner,
moteurs,
embases,
plage
arrière
ou
tout
appendice
fixe
extérieur
au
navire
immergés
ou
non.
Dans
le
cas
d'appendice
mobile
(plage
arrière,
bout
dehors,
etc.)
la
cote
de
replie
est
acceptée.
Ces
dimensions
sont
fournies
par
l'usager,
qui
s'engage
à
les
vérifier
et
a
l'obligation
d'informer
la
capitainerie
de
toute
erreur
sur
ces
valeurs.
Dans
le
cas
d'une
déclaration
par
l'usager
ayant
pour
conséquence
de
réduire
le
coût
d'occupation
du
poste,
il
pourra
être
procédé
à
un
rappel
sur
la
redevance
en
fonction
de
la
durée
d'occupation
du
navire.
ARTICLE
5
: CATÉGORIES
TARIFAIRES
Les
différentes
catégories
sont
précisées
dans
les
tarifs
portuaires.
Le
bateau,
dont
la
largeur
excède
la
valeur
maximum
indiquée
dans
la
catégorie
de
longueur
à
laquelle
il
appartient,
sera
tarifié
selon
la
catégorie
correspondant
à
sa
largeur
ou
exceptionnellement
aux
caractéristiques
du
poste
susceptible
de
lui
être
proposé.
ARTICLE
6 : DURÉE
DES
CONTRATS
Les
redevances
d'amarrage
sont
établies
selon
le
contrat :
1.
à la journée
(passagers).
2.
au
mois
: forfait
mensuel
(non
divisible
en
journée
ou
semaine),
le
mois
étant
dû
dans
son
intégralité,
quelle
que
soit
l'occupation
réelle
ou
supposée
du
bateau.
3.
à
la
saison
: forfait
saisonnier
(basse
et
haute
saison),
la
saison
étant
due
dans
son
intégralité
à l’arrivée
du
navire,
quelle
que
soit
l'occupation
réelle
ou
supposée
du
bateau.
4.
à
l'année
:
forfait
annuel,
l'année
étant
due
dans
son
intégralité,
quelle
que
soit
l'occupation
réelle
ou
supposée
du
bateau.
ARTICLE
7
: PENALITES
D'OCCUPATION
SANS
DROIT
NI
TITRE
Seul
le
contrat
peut
définir
l'application
d'un
droit
d'usage.
Toute
occupation
sans
contrat
sera
considérée
comme
un
navire
en
occupation
sans
droit
ni
titre.
Le
port
percevra
alors
une
indemnité
d'usage
journalière
identique
au
tarif
passager
majoré
de
20
%,
applicable
selon
la
saison,
et
des
frais
pour
"défaut
de
déclaration
d'entrée"
et
"d'occupation
sans
droit
ni titre”.
ARTICLE
8
: PRESTATIONS
INCLUSES
DANS
LE
CONTRAT
Les
prestations
incluses
dans
l'amarrage
dépendent
des
bassins
et
comprennent :
1.
Moyens
et
accessoires
d'amarrage
des
pontons
et chaînes
mères,
16
AR
Prefecture
083-218300713-20250221-21-AR Reçu
le 24/02/2025D
Assurance,
en
cas
de
responsabilité
avérée
du
port,
Communication
de
renseignements
météorologiques,
nautiques
et
touristiques
aux
usagers,
notamment
par
l'affichage,
Service
courrier
et
messages
au
bureau
du
port,
Enlèvement
des
ordures
ménagères
et
voirie,
Éclairage
des
installations
portuaires
et
pontons
pour
les
bassins
2
et
4,
Moyens
de
fourniture
de
l'eau
douce
pour
la
consommation
du
bord
(sauf
bassin
1 et
3),
Moyen
fourniture
de
l'électricité
(sauf
bassin
1
et
3),
Pointage
/ contrôle
visuel
des
navires
et
information
auprès
des
usagers
de
toute
anomalie
(sauf
bassin
1).
es oæœnaumr
ARTICLE
9
: PRESTATIONS
COMPLÉMENTAIRES
Les
prestations,
autres
ou
complémentaires
aux
redevances
d'amarrage,
font
l'objet
de
redevances
particulières
définies
dans
la
grille
tarifaire
et
perçues
en
sus
des
redevances
d'amarrage.
ARTICLE
10
: DÉBUT
ET
FIN
DES
PÉRIODES
D'OCCUPATION
Toute
journée
d'amarrage
commence
à
14h
et
se
termine
le
lendemain
à
11h.
Il
en
est
de
même
pour
les
périodes.
Des
dérogations
pourront
être
accordées
notamment
pour
les
bateaux
arrivant
par
convoi
exceptionnel.
Toute
journée
entamée
est
due.
ARTICLE
11
:
REDEVANCES
PAYABLES
D'AVANCE
—
PROCÉDURE
D4aCQUITTEMENT
ET:OU
DE
REMBOURSEMENT
La
redevance
doit
être
acquittée
dans
le
délai
mentionné
sur
le
contrat
ou
la
facture.
Dans
le
cas
contraire
et
sans
motif
accepté
par
la
capitainerie,
un
rappel
par
courrier
en
R.A.R
pour
demande
de
règlement
augmenté
des
« frais
de
dossier
de
rappel
» sera
exercé
par
la
capitainerie.
À
défaut
du
paiement
dans
les
délais
formulés
par
le
rappel,
un
titre
de
recettes
sera
émis
et
le
recouvrement
réalisé
par
le
Trésor
Public
dans
le
cadre
des
procédures
administratives.
L'usager
ne
pourra
alors
plus
être
bénéficiaire
de
prestations
sur
le
port
et /
ou
le
poste
lui
sera
supprimé,
puis
attribué
au
1°
postulant
de
la
liste
d'attente
dans
la
catégorie
et
le
bassin
concernés.
Toute
redevance
sur
la
taxe
d'amarrage
payée
est
acquise
et
non
remboursée
pour
les
contrats
annuels,
semestriels,
mise
en
sécurité
et
d’hivernage
du
moment
où
le
contrat
a
commencé.
En
cas
de
trop
perçu
sur
les
prestations
de
service
non
exécutables
par
le
port,
il sera
établi
un
avoir
sur
les
redevances
de
même
type
ou
un
remboursement.
ARTICLE
12
: CAS
DE
NON
PAIEMENT
DES
REDEVANCES
Dans
le
cas
de
non-paiement
à
l'échéance
fixée
dans
l'appel
de
redevance,
il
sera
appliqué
les
dispositions
prévues
dans
l'acte
constitutif
de
la
Régie
de
recettes
prolongée
des
Ports
de
La
Londe. ARTICLE
13
: PÉRIODES
POUR
L'APPLICATION
DES
TARIFS
A
FLOT
ET
AU
CARÉNAGE
Pour
l'application
des
tarifs,
l'année
civile
est
divisée
en
deux
périodes
:
Pour
les
postes
à flot
passagers
:
- la
période
"basse
saison"
du
1°
octobre
au
31
mars
(y
compris
la
nuit
du
31
mars
au
1
avril).
- [a
période
"haute
saison"
du
1°
avril
au
30
septembre
(y
compris
la
nuit
du
30
septembre
au
1°
octobre).
ARTICLE
14 : PARTICULARITÉ
POUR
L'AIRE
DE CARÉNAGE
L'occupation
de
l'aire
de
carénage
donne
lieu
au
paiement
d'une
redevance
de
stationnement
déterminée
en
fonction
de
la durée
du
séjour
et de
la longueur
du
bateau.
17
AR
Prefecture
083-218300713-20250221-21-AR Reçu
le 24/02/2025Sauf
pour
des
raisons
d'urgence,
l'occupation
est
subordonnée
à
une
autorisation
sous
réservation
pour
une
période
déterminée.
Il existe
deux
périodes
d'occupation
sur
l'aire
de
carénage
entraînant
un
tarif
différent,
la
période
“basse
saison"
du
1°
octobre
au
30
avril
et
la
période
"haute
saison"
du
1°
mai
au
30
septembre.
Toute
occupation
en
dehors
de
la
période
autorisée
entraînera
un
surcoût
de
50
%
du
prix
à la
journée
pour
les
deux
premières
semaines
et
de
100
%
du
prix
de
la
journée
à compter
de
la
troisième
semaine.
CHAPITRE
VI
—
PARTICULARITÉS
DES
PORTS
MIRAMAR
ET
MARAVENNE
:
ARTICLE
1
: PARTICULARITÉS
PORT
MIRAMAR
Le
port
Miramar
comprend
le
bassin
1 et
le
bassin
2
(Voir
plan
en
annexe
1).
Sauf
prescriptions
plus
restrictives
liées
aux
emplacements,
les
ports
de
La
Londe
sont
limités
par
le
tirant
d'eau.
Ainsi,
le
port
Miramar
ne
peut
garantir
son
usage
que
sous
les
prescriptions
suivantes
:
1.
Le
port
Miramar
(bassins
1
et
2)
est
librement
accessible
aux
navires
ayant
un
tirant
d'eau
inférieur
ou
égal
à
1,60
m.
2.
Dans
le
cas
d'un
navire
d'un
tirant
d'eau
supérieur
aux
prescriptions
ci-dessus,
l'usager
(chef
de
bord
et/ou
propriétaire)
utilisera
le
port
sous
sa
seule
et
unique
responsabilité.
Particularité
du
bassin
N°
1 du
port
Miramar
Le
bassin
1
du
port
Miramar
se
définit
historiquement
dans
l'ancien
port
de
La
Londe
(du
quai
capitainerie
au
ponton
G
face
«EST»)
et
s'étend
dans
la
zone
définie
comme
«
CHENAL
Maravenne
»
de
la
rivière
Maravenne,
qui
se
situe
entre
le
musoir
de
sortie
du
port
et
la
passerelle.
Il
ne
comprend
pas
les
prestations
7,
8,
9,
identifiées
au
Chapitre
IV,
article
8,
du
présent
règlement.
Ne
peuvent
accéder
à
ce
bassin
que
les
résidents
à
proximité
immédiate
du
port
pour
exercer
les
contrôles
au
quotidien
nécessaires
à
la
sécurité
du
navire.
ARTICLE
2
: PARTICULARITÉS
DU
PORT
MARAVENNE
Le
port
Maravenne
comprend
le
Chenal
Maravenne,
le
bassin
3
(rivière
Maravenne)
et
le
bassin
4
(Voir
plan
en
annexe
1).
Le
port
Maravenne
n'est
pas
un
port
"passager".
Aussi,
il n'existe
pas
de
quai
d'accueil,
seuls
sont
acceptés
à
circuler
et
s'amarrer
les
navires
autorisés
par
la
capitainerie.
1.
Le
bassin
3
et
le
bassin
4
ne
peuvent
accueillir
que
des
navires
ayant
un
tirant
d'air
inférieur
à 3
mètres.
2.
Les
anneaux
du
bassin
3
et
du
chenal
Maravenne
ne
comprennent
pas
de
bornes
d'eau
et
électricité.
Toutes
les
autres
prestations
sont
accessibles
aux
titulaires
de
ce
bassin.
Sa
taxe
semestrielle
(semestre
bassin
3)
est
calculée
sur
ces
critères
particuliers.
3.
Le
bassin
3
ne
peut
accueillir
que
des
bateaux
d'une
longueur
maximale
de
6.99
mètres.
4.
Le
quai
à
gauche,
en
entrant
dans
le
chenal
Maravenne,
est
réservé
aux
navires
transporteurs
de
passagers
pour
la
desserte
des
Îles
d'Hyères
.
Sauf
prescriptions
plus
restrictives
liées
aux
emplacements,
les
ports
de
La
Londe
sont
limités
par
le
tirant
d'eau.
Ainsi
le
port
Maravenne
ne
peut
garantir
son
usage
que
sous
les
prescriptions
suivantes
:
1.
Le
bassin
3
rivière
Maravenne
a
un
tirant
d'eau
variable
selon
les
intempéries.
Il
est
accessible
aux
navires
ayant
un
tirant
d'eau
inférieur
ou
égal
à
0,50
m.
Les
navires
d'un
tirant
d'eau
au-delà
de
0,50
m
doivent
préalablement
s'assurer
de
l'état
du
plan
d'eau
avant
usage.
2.
Le
Chenal
Maravenne
est
accessible
aux
navires
ayant
un
tirant
d'eau
inférieur
ou
égal
à
1,50
m.
18
AR
Prefecture
083-218300713-20250221-21-AR Reçu
le 24/02/20253.
Le
bassin
4
est
accessible
aux
navires
ayant
un
tirant
d'eau
inférieur
ou
égal
à
1,20
m.
Dans
le
cas
d'un
navire
d'un
tirant
d'eau
supérieur
aux
prescriptions
ci-dessus,
l'usager
(chef
de
bord
et/ou
propriétaire)
utilisera
le
port
sous
sa
seule
et
unique
responsabilité.
Les
Mouvements
sédimentaires
Dans
le
port
Maravenne,
le
bassin
3
et
le
chenal
Maravenne
se
trouvent
dans
le
lit de
la
rivière.
Le
bassin
4 jouxte
le
bassin
3.
Le
port
Maravenne
étant
situé
dans
le
lit
d'un
fleuve
côtier,
il
est
soumis
au
régime
d'Oued
et
notamment
aux
mouvements
de
sédiments
principalement
dans
le
bassin
3
et
le
chenal
Maravenne.
Son
tirant
d'eau
peut
varier
et
se
voir
limiter
selon
la
période.
Il
convient
que
tout
usage
soit
préalablement
autorisé
par
la
capitainerie,
y
compris
à
la
mise
à
l'eau
située
dans
sa
partie
NORD.
A
ce
titre,
il
est
recommandé
aux
usagers
du
Port
Maravenne
(chenal
Maravenne,
bassin
3
et
bassin
4)
d'être
particulièrement
vigilants
aux
différents
niveaux
d'eau
et
de
respecter
la
vitesse
des
3
nœuds
maximum
lors
de
mouvements
dans
la
passe
et
la
rivière
Maravenne.
Lorsque
des
obstacles
seront
connus
des
services
portuaires,
un
balisage
spécifique
sera
mis
en
place
pour
les
signaler. Le
port
ne
pourra
être
tenu
pour
responsable
des
dommages
causés
aux
navires
tentant
de
circuler
lors
de
l’obstruction
par
des
sédiments.
Les
crues
Compte
tenu
des
risques
de
crues,
le
bassin
3
du
port
Maravenne
(entre
le
gué
et
la
passerelle)
et
le
chenal
Maravenne
(entre
la
passerelle
et
le
musoir
support
de
balise),
ne
peuvent
être
occupés
à
l'année.
Aussi,
leur
occupation
est
acceptée
uniquement
entre
le
1°
avril
et
le
30
septembre
(haute
saison),
les
navires
devant
quitter
ces
bassins
du
01
octobre
au
31
mars
(basse
saison).
En
cas
d'impossibilité
pour
l'usager
de
se
rendre
sur
son
navire
dans
les
4
heures
qui
suivent
la
demande
de
la
capitainerie,
ce
dernier
devra
faire
connaître
la
personne
responsable
de
l'entretien
et du
gardiennage
du
navire,
dans
les
conditions
prévues.
Tout
occupant
en
dehors
de
la
période
ci-dessus
identifiée
(haute
saison)
le
fera
sous
son
unique
et
entière
responsabilité,
sans
pouvoir
engager
la
responsabilité
de
la
commune
en
cas
de
dommages
ou
sinistres,
quelle
que
soit
la
cause.
Dans
ce
cas,
la
commune
se
réserve
le
droit
de
facturer
au
titre
d'une
occupation
sans
droit
ni
titre
l'emplacement
occupé
et
de
procéder
en
cas
d'urgence
au
déplacement
du
navire
aux
seuls
frais
et
responsabilités
de
l'usager
(chef
de
bord
et/ou
propriétaire).
Les
occupants
du
port
Maravenne
(Chenal
Maravenne,
bassin
3
«
Rivière
Maravenne
»
et
bassin
4)
sont
informés
des
risques
encourus
par
leur
navire
lors
des
crues
de
la
rivière.
Les
usagers
du
chenal
Maravenne
et
du
bassin
3
«
Rivière
Maravenne
»
s'engagent
à
enlever
leur
navire
dès
qu'un
risque
de
crues
est
signalé
par
la
météo
et/ou
la
capitainerie.
La
capitainerie
décline
toute
responsabilité
pour
les
risques
et
périls
encourus
par
les
bateaux
qui
demeureraient
dans
ces
bassins
pendant
cette
période.
L'usager
certifie
prendre
les
dispositions
nécessaires
à
l'application
de
cette
particularité.
En
cas
de
sinistre
créé
sur
les
ouvrages
portuaires
par
l'usager
pendant
la
période
interdite
d'usage,
toutes
les
interventions
et
les
frais
de
remise
en
état
des
biens
publics
et
privés
resteront
à
la
charge
de
l'occupant
défaillant.
Afin
de
servir
au
mieux
les
usagers
des
bassin
3
et
chenal
Maravenne,
une
réservation
"mise
en
sécurité"
prioritaire
leur
sera
possible
dans
les
bassins
1,
2
et
4,
sur
demande
formulée
au
plus
tard
le
1°
juin
de
chaque
année.
Passé
cette
date,
les
places
vacantes
seront
mises
à
disposition
des
autres
usagers
pour
un
poste
passager
ou
hivernage. 19
AR
Prefecture
083-218300713-20250221-21-AR Reçu
le 24/02/2025Un
tarif
"mise
en
sécurité"
peu
onéreux
a été
étudié
et
mis
en
place
pour
la
période
du
1°
octobre
au
31
mars
pour
les
usagers
du
bassin
3
qui
ne
possèdent
qu'un
contrat
semestriel.
Compte
tenu
des
risques
de
crues
liées
aux
conditions
météorologiques,
ne
peuvent
accéder
au
bassin
3
que
les
usagers
résidant
à
proximité
immédiate
du
port,
afin
d'exercer
les
mouvements
de
sauvegarde
du
navire
en
cas
de
besoin
sur
simple
demande
de
la
capitainerie.
ARTICLE
3
: PARTICULARITÉS
DES
BASSINS
N°
2
et
N°
4
Les
bassins
2
et
4
comprennent
toutes
les
prestations
identifiées
à
l'article
8
du
chapitre
IV
du
présent
règlement.
Considérant
les
contraintes
techniques
de
chacun
des
bassins,
les
unités
à
moteurs
avec
un
tirant
d'air
inférieur
à
3
m
seront
d'office
dirigées
vers
le
bassin
4,
de
manière
à
permettre
l'occupation
des
voiliers
ou
grosses
unités
à moteur
dans
le
bassin
2.
CHAPITRE
VII
- RÈGLES
APPLICABLES
POUR
LA
PROTECTION
ENVIRONNEMENTALE
ET
LA
SECURITE
:
ARTICLE
1
: CONDITIONS
POUR
DÉFINIR
LE
NAVIRE
COMME
HABITATION
Les
bateaux
ne
peuvent
être
utilisés
comme
habitation
permanente
que
sous
réserve
de
disposer
d’un
équipement
de
rétention
des
eaux
vannes
et
eaux
usées.
Il
appartient
à
l'usager
d'en
faire
la
demande
auprès
du
bureau
du
port,
afin
d'obtenir
une
autorisation
écrite.
Ces
dispositions
peuvent
être
contrôlées
à
tout
moment
par
le
surveillant
de
port. ARTICLE
2
:INTERDICTION
DE
RACCORDEMENT
PERMANENT
AUX
RESEAUX
Les
ports
sont
équipés
de
bornes
limitant
dans
la
durée
l'usage
de
l'électricité
et
de
l'eau
au
moyen
d'un
badge.
Seuls
les
usagers
des
ports
de
La
Londe,
titulaires
d'un
badge,
ont
la
possibilité
d'usage
des
bornes
de
distribution.
Il
est
interdit
d'être
relié
de
façon
permanente
aux
différents
réseaux
(eau
et
électricité).
Lors
de
ce
constat
et
en
l'absence
du
propriétaire
ou
du
gardien
à
bord
du
navire,
les
personnels
du
port
pourront
déconnecter
toute
prise
ou
raccord
alimentant
le
bateau. ARTICLE
3
: CONDITIONS
D'USAGE
DE
L'EAU
Les
usagers
sont
tenus
de
faire
un
usage
économe
de
l'eau
fournie
par
le
port.
Les
prises
d'eau
des
postes
d'amarrage
ne
peuvent
être
utilisées
que
pour
la
consommation
du
bord.
Les
usages
non
liés
aux
bateaux,
notamment
le
lavage
des
voitures
ou
des
remorques,
sont
interdits.
Les
manches
à
eau
devront
être
obligatoirement
munies
d'une
poignée
"revolver
stop"
permettant
l'arrêt d'eau
par
simple
relâchement
de
la gâchette.
En
dehors
de
l'aire
de
carénage,
le
lavage
des
navires
n'est
autorisé
qu'au
moyen
d'un
seau
et
avec
des
produits
répondant
aux
normes
de
protection
environnementales.
l'usage
des
pontons
comme
lieu
de
douche
est
interdit.
Les
usagers
doivent
utiliser
les
installations
de
leur
navire
ou
les installations
publiques
prévues
à cet effet.
Les
usagers
doivent
se
conformer
aux
mesures
de
limitation
ou
de
suspension
provisoires
de
l'usage
de
l'eau
édictées
par
le Préfet
du
département
et par
le
Maire.
ARTICLE
4
: CONDITIONS
D'USAGE
DE
L'ELECTRICITE
Les
câbles
souples,
réseaux
des
navires,
appareils
de
chauffage,
d'éclairage
et
les
installations
électriques
doivent
être
conformes
à la réglementation
en
vigueur.
20
AR
Prefecture
083-218300713-20250221-21-AR Reçu
le 24/02/2025L'utilisation
des
appareils
et
des
installations,
qui
s'avéreraient
à
l'usage
défectueux,
pourra
être
interdit
par
les
agents
chargés
de
la
police
du
port.
Pour
éviter
tout
danger
d'explosion,
il
est
interdit
d'avoir
une
flamme
nue
à
proximité
de
produits
inflammables
dans
un
local
insuffisamment
ventilé. ARTICLE
5
:
BON
ÉTAT
D'ENTRETIEN
ET
DE
FLOTTABILITÉ
DU
NAVIRE
—
MISE
EN
DEMEURE Tout
navire
séjournant
dans
le
port
doit
être
maintenu
en
bon
état
d'entretien,
de
flottabilité
et
de
sécurité.
D'une
manière
générale,
le
propriétaire
doit
veiller
à
ce
que
son
navire,
à
toute
époque
et
en
toutes
circonstances,
ne
cause
ni
dommages
aux
ouvrages
du
port
ou
aux
autres
navires,
et
ne
gêne
pas
à
l'exploitation
du
port.
Afin
de
préserver
les
structures
portuaires
et
les
navires
voisins
de
toute
agression
électrolytique,
les
navires
présentant
des
coques
«
métallique
/
aluminium
»
doivent
obligatoirement,
dès
leur
amarrage
à
poste,
mettre
à
l'eau
une
anode
sacrificielle
à
pendre
ou
plus
communément
appelée
«
anode
de
mouillage
».
Cette
dernière
sera
fixée
sur
le
pont
du
bateau
coté
quai
ou
ponton
et
visible
depuis
le
quai.
Des
prescriptions
techniques
peuvent
être
données
sur
ce
point
par
les
personnels
du
port.
Si
les
agents
chargés
de
la
police
du
port
constatent
qu'un
navire
est
à
l'abandon,
ou
dans
un
état
tel
qu'il
risque
de
couler
où
de
causer
des
dommages
aux
navires
ou
aux
ouvrages
environnants,
ils
mettent
en
demeure
le
propriétaire
(ou
le
gardien)
de
procéder
à
la
remise
en
état
ou
à
la
mise
au
sec
du
navire.
Si
le
nécessaire
n'a
pas
été
fait
dans
le
délai
imparti,
il
est
procédé
à
un
“mouvement
d'office"
et
à
la
mise
au
sec
du
navire,
aux
frais
et
risques
du
propriétaire,
sans
préjudice
de
la
contravention
de
grande
voirie
qui
est
dressée
contre
lui.
Dans
ce
cas,
l'usager
perd
d'office
le
bénéfice
de
l'occupation
du
poste
à flot
par
résiliation
du
contrat.
Dans
le
cas
d'un
navire
abandonné,
vétuste
ou
en
situation
d'épave,
l'autorité
portuaire
pourra,
après
mise
en
demeure
et
commandement
à
évacuer
en
recommandé,
procéder
par
substitution
aux
frais
et
risques
du
propriétaire,
à
l'enlèvement,
la
vente
ou
la
destruction
du
navire.
ARTICLE
6
: INTEMPÉRIES
—
AMARRES
DOUBLÉES
En
cas
de
nécessité,
et
particulièrement
d'intempéries,
les
usagers
doivent
prendre
toutes
les
précautions
prescrites
par
les
agents
chargés
de
la
police
du
port,
et
notamment
les
amarres
doublées,
voire
le changement
du
poste
du
navire.
ARTICLE
7
: NAVIRE
COULE
DANS
LE
PORT
Lorsqu'un
navire
a
coulé
dans
le
port
où
dans
une
passe
navigable,
le
propriétaire
ou
le gardien
du
navire,
est
tenu
de
faire
enlever
toutes
parties
du
navire
à
ses
frais,
après
avoir
obtenu
l'accord
du
représentant
du
port
qui
fixera
les
modalités
de
réalisation
des
travaux
notamment,
celles
relatives
à la protection
environnementale.
En
cas
d'impossibilité
de
joindre
le propriétaire
ou
le gardien,
de
réaliser
l'opération
dans
les
délais
fixés
ou
en
cas
d'urgence,
il sera
procédé
comme
décrit
à l'article
5 du
présent
chapitre.
ARTICLE
8
:
DÉTENTION
DE
MATIÈRES
DANGEREUSES
—
RAVITAILLEMENT
EN
CARBURANT Les
navires
amarrés
ne
doivent
détenir
à
leur
bord
aucune
matière
dangereuse
ou
explosive
autre
que
les
artifices
ou
engins
réglementaires
et
les
carburants
ou
combustibles
nécessaires
à
leur
usage. Les
installations
et
appareils
propres
à
ces
carburants
ou
combustibles
doivent
être
conformes
à
la
réglementation
en
vigueur.
Le
ravitaillement
en
hydrocarbures
se
fera
exclusivement
au
poste
d'avitaillement
en
carburant
réservé
à cet
effet.
Toutefois,
des
tolérances
sont
admises
pour
les
jerricans
d'un
volume
inférieur
ou
égal
à 20
litres
dans
les
conditions
suivantes
:
*
1 jerrican
au
poste
à flot
(par jour)
21
AR
Prefecture
083-218300713-20250221-21-AR Reçu
le 24/02/2025*__
plusieurs
jerricans
uniquement
au
quai
carburant
après
accord
de
la
capitainerie
Dans
ce
cas,
les
opérations
d'avitaillement
seront
effectuées
en
prenant
en
compte
toutes
les
précautions
nécessaires
pour
éviter
tout
risque
de
salissure,
d'incendie,
d'explosion
ou
de
pollution.
Tout
dommage
ou
pollution
serait
de
la
responsabilité
de
l'usager
et
les
frais
liés
à
la
remise
en
ordre
à sa
charge.
ARTICLE
9
: INCIDENTS
SUR
LE
PORT
-—
INCIDENT
SUR
LES
NAVIRES
En
cas
d'incendie
sur
les
quais
du
port
ou
dans
les
zones
urbaines
qui
en
sont
voisines,
tous
les
navires
doivent
prendre
les
mesures
de
précaution
qui
leur
sont
prescrites
par
les
agents
chargés
de
la
police
du
port
et
suivre
les
consignes
prévues
à cet
effet.
Si
un
sinistre
se
déclare
à
bord
d'un
navire,
la
direction
de
la
lutte
contre
l'incendie
à
bord
incombe
au
capitaine
de
ce
navire
ou
au
patron
du
bateau.
Toutefois,
il est
précisé
que
le
directeur
du
port
est
juge
des
mesures
à
prendre
pour
éviter,
ou
limiter,
l'extension
du
sinistre,
ainsi
que
l'opportunité
du
déplacement,
soit
du
navire
sinistré,
soit
des
navires
du
voisinage
ou
de
l'éloignement
des
marchandises.
Aucune
mesure,
telle
que
le
sabordage,
l'échouement,
la
surcharge
en
eau
compromettant
la
stabilité
du
navire
et,
d'une
manière
générale,
toute
action
susceptible
d'avoir
une
incidence
sur
l'exploitation
des
ouvrages
portuaires,
ne
peut
être
prise
sans
l'accord
préalable
du
directeur
du
port. Dans
tous
les
cas,
le
directeur
du
port
reste
juge
des
mesures
à
prendre
pour
éviter
l'extension
du
sinistre,
dans
cette
mesure,
son
autorité
supplante
celle
du
capitaine
ou
patron
du
navire
sinistré,
même
à bord
de
son
navire.
Il
est
rappelé
que
l'accessibilité
des
bouches
ou
poteaux
d'incendie
doit
en
permanence
être
assurée. Toute
personne,
ayant
constaté
un
début
ou
un
risque
grave
d'incendie,
doit
immédiatement
avertir
les
agents
du
port
et
les
sapeurs
pompiers
:18
ou
112.
Les
agents
du
port
peuvent
requérir
l'aide
des
équipages
des
autres
navires,
ARTICLE
10
: INTERDICTION
DE
RÉALISER
DES
TRAVAUX
SUR
LES
POSTES
A
FLOT
Dans
l'enceinte
du
port,
les
navires
ne
peuvent
être
poncés,
peints,
carénés,
remis
à
neuf
ou
démolis,
que
sur
les
parties
de
terre-pleins
(aire
de
carénage)
affectées
à cette
activité.
Il
est
interdit
d'effectuer
sur
les
postes
à flot
des
travaux,
de
quelque
nature
que
ce
soit
sur
les
navires
ou
moteurs,
susceptibles
de
provoquer
des
nuisances
matérielles,
olfactives,
sonores
dans
le
voisinage
ou
des
pollutions
pour
l'environnement
portuaire.
Également,
l'intensité
des
appareils
radiophoniques
ou
autres
appareils
ne
devra
en
aucun
cas
être
la
cause
d'une
gêne
pour
les
autres
usagers
du
port.
Des
postes
adaptés
à
la
réparation
des
navires
à
flot
peuvent
être
provisoirement
désignés
par
le
directeur
du
port.
CHAPITRE
VIII
- GESTION
DES
DÉCHETS
:
ARTICLE
1 :
PLAN
DE
RÉCEPTION
DES
DÉCHETS
Un
plan
de
réception
et
de
traitement
des
déchets
d'exploitation
des
navires
et
des
résidus
de
cargaison
existe
aux
ports
de
La
Londe.
Les
déchets
d'exploitation,
ordures
ménagères
doivent
être
déposés
dans
les
récipients
et / ou
installations
prévus
à
cet
effet,
sur
les
terre-pleins,
quais
et
appontements
du
port.
Les
ordures
ménagères
doivent
être
déposées
dans
les
conteneurs
disposés
sur
les
pontons
et
sur
les
quais.
Il existe
plusieurs
points
de
tri
sélectif
pour
minimiser
l'impact
sur
l'environnement.
Les
huiles
de
vidange
doivent
être
déposées
dans
la
cuve
disposée
à
l'emplacement
du
point
propre
du
port;
les
déchets
nocifs,
notamment
les
batteries,
peintures,
solvants,
doivent être
22
AR
Prefecture
083-218300713-20250221-21-AR Reçu
le 24/02/2025déposés
dans
les
conteneurs
(cuves,
bacs)
disposés
dans
le
point
propre
situé
sur
l'aire
de
carénage. Les
eaux
usées
et
polluées
des
bateaux
doivent
être
vidangées
dans
les
systèmes
d'aspiration
ou
de
pompage
prévus
à
cet
effet.
Sur
les
ouvrages,
dans
les
eaux
du
port
ou
les
passes
navigables,
il est
interdit
:
1.
De
jeter
des
terres,
des
décombres,
des
ordures,
des
liquides
insalubres
ou
matières
quelconques.
2.
D‘
faire
des
dépôts,
même
provisoires.
3.
D'utiliser
les
W.C.
marins
et
équipements
pour
faire
la
vaisselle
si
les
navires
ne
sont
pas
munis
de
réservoir
de
rétention
des
eaux
vannes
et
des
eaux
usées.
Tout
contrevenant
se
verra
dresser
un
avertissement
administratif
et
devra
faire
cesser
immédiatement
le
désordre,
qui
pourra
entraîner
la
résiliation
des
droits
si
l'action
persiste.
CHAPITRE
IX
—
USAGE
DES
QUAIS
ET
TERRE-PLEINS
ARTICLE
1
: STATIONNEMENT
SUR
LES
QUAIS
ET
TERRE-PLEINS
le
stationnement
est
interdit
sur
les
quais,
jetées
ou
terre-pleins,
sauf
pour
les
véhicules
nécessaires
à
l'exercice
des
missions
de
secours.
Des
dérogations
aux
règles
fixées
ci-dessus
pourront
être
accordées
par
les
agents
portuaires,
pour
les
entreprises
extérieures
dans
le
cadre
de
leur
mission
sur
le
port
ou
aux
plaisanciers
pour
un
arrêt
strictement
limité
au
temps
essentiels
au
chargement
ou
au
déchargement
important
de
matériels,
approvisionnements
ou
objets
divers,
nécessaires
aux
navires.
Afin
de
ne
pas
être
verbalisées,
les
voitures
en
stationnement
devront
apposer
sur
le
pare-brise
l'autorisation
portant
dérogation
à
l'interdiction
de
stationner.
Le
stationnement
devra
se
faire
sur
les
places
prévus
à
cet
effet
ou
sans
aucune
gêne
pour
les
accès
et
la
circulation.
Tout
véhicule
stationné,
en
dehors
des
prescriptions
ci-dessus,
sur
les
quais
ou
terre-pleins
y
compris
sous
contrôle
d'accès,
sera
assujetti
à
un
procès-verbal.
Cette
disposition
est
valable
aux
détenteurs
d'une
carte
à
puce
qui
permettrait
l'accès
aux
quais
ou
terre-pleins
pour
des
raisons
professionnelles
ou
particulières.
ARTICLE
2:DÉROGATION
AUX
STATIONNEMENT
SUR
LES
QUAIS
ET
OUVRAGES
PORTUAIRES Le
personnel
portuaire,
les
personnels
des
services
publics
et
la
SNSM
peuvent
stationner
sur
les
quais,
jetées
ou
terre-pleins
dans
le cadre
de
leur
service.
ARTICLE
3 : DÉPÔT
DE
MATÉRIEL
SUR
LES
QUAIS
Les
marchandises
d'avitaillement,
les
matériels
d'armement
et
les
objets
divers
provenant
des
navires
ou
destinés
à
y
être
chargés,
ne
peuvent
demeurer
sur
les
quais,
pontons
d'amarrage
et
terre-pleins,
que
le
temps
nécessaire
pour
leur
manutention,
sous
peine
d'enlèvement
aux
frais,
risques
et
périls
des
contrevenants,
à
la
diligence
des
agents
chargés
de
la
police
du
port.
ARTICLE
4:
INTERDICTION
D'USAGE
DE
MACHINE
OUTILS,
SOUDURE
GAZ
OU
APPAREILS
MENA9ANT
LA
SECURITE
PUBLIQUE
Toute
utilisation
de
machines-outils,
de
soudure
de
stockage
de
gaz
sous
pression
et
de
combustible
ou,
d'une
manière
générale,
toute
installation
susceptible
de
provoquer
des
accidents,
des
explosions
ou
des
incendies,
est
interdite
sur
les
terre-pleins.
Ces
dispositions
ne
s'appliquent
pas
aux
personnels
portuaires
dans
l'exercice
de
leur
mission.
ARTICLE
5
:
ACCÈS
DES
CAMIONS
CITERNE
—
MODALITES
D'APPROVISIONNEMENT
DES
NAVIRES
23
AR
Prefecture
083-218300713-20250221-21-AR Reçu
le 24/02/2025En
dehors
du
quai
Capitainerie,
les
camions
citernes
pour
la
livraison
de
carburant
sont
interdits
sur
les
quais.
D'une
manière
générale,
il est
interdit
de
faire
livrer
du
carburant
par
camion
citerne
ou
d'installer
des
postes
d'avitaillement
dans
les
limites
du
port,
sans
autorisation
écrite.
ARTICLE
6
: USAGE
DU
TERRE
PLEIN
- REDEVANCE
l'usage
de
terre-plein
entraîne
redevance
au
port.
Toute
occupation
de
terre-plein
sans
autorisation
et
sans
contrat
est
interdite.
ARTICLE
7
: CONDITIONS
D'USAGE
DES
MISES
A
L'EAU
l'usage
des
mises
à
l’eau
est
conditionné
à
la
redevance
fixée
dans
les
tarifs
du
port.
Les
utilisateurs
de
mise
à
l'eau
ne
peuvent
utiliser
les
installations
d'eau
et
d'électricité
positionnées
sur
le
port.
Les
unités
de
Service
Public
et
ceux
de
la
SNSM
peuvent
utiliser
ces
installations
gratuitement.
La
mise
à l’eau
du
port
Miramar
est
réservée
aux
professionnels.
ARTICLE
8:
STATIONNEMENT
DES
NAVIRES
ET
LEURS
ANNEXES
INTERDITS
SUR
JETEES Les
navires
et
leurs
annexes
ne
peuvent
séjourner
sur
les
ouvrages
et
terre-pleins
du
port
que
le
temps
nécessaire
pour
leur
mise
à
l'eau
ou
leur
tirage
à
terre
et,
uniquement
aux
endroits
réservés
à cet
effet.
CHAPITRE
X
—
RÈGLES
PARTICULIÈRES
À
L'UTILISATION
DE
LA
STATION
SE
2
mm
mme
emennmmeeesisnnmmms
CARBURANT
:
ARTICLE
1
: CONDITIONS
D'USAGE
DU
QUAI
CARBURANT
L'usage
du
quai
à carburant
est
soumis
à des
procédures.
Il est
exclusivement
réservé
aux
navires
pour
l'avitaillement
et
cela
pendant
la
durée
nécessaire
au
remplissage
des
réservoirs
du
navire.
Tout
autre
usage
est
formellement
interdit,
sauf
autorisation
spécifique
de
la
capitainerie.
ARTICLE
2
: INTERDICTION
DE
FUMER
Il est
interdit
de
fumer
lors
des
opérations
d’avitaillement
en
carburant
du
navire.
ARTICLE
3:
RISQUES
PARTICULIERS
-
INTERDICTION
D'AVITAILLER
LORS
DU
DEPOTAGE L'avitaillement
des
navires
sera
effectué
en
prenant
en
compte
toutes
les
précautions
nécessaires
pour
éviter
tout
risque
de
salissure,
d'incendie,
d'explosion
ou
de
pollution.
Les
opérations
d'avitaillement
des
navires
cesseront
dès
la
mise
en
place
des
camions
réalisant
les
opérations
de
dépotage
dans
les
citernes
du
port.
ARTICLE
4
: ACTIONS
A
ENTREPRENDRE
EN
CAS
D'INCIDENT
OU
DE
SINISTRE
En
cas
d'incident
ou
de
sinistre
sur
l'aire
de
carburant,
l'usager
doit
actionner
les
dispositifs
de
secours
mis
à
sa
disposition
qui
sont
en
relation
avec
la
situation
à
combattre
(coupure
électrique
des
installations
et
déclenchement
du
dispositif
contre
les
incendies).
Une
information
sera
immédiatement
portée
aux
agents
du
port,
voire
aux
pompiers.
En
cas
de
fermeture
de
la
capitainerie,
le
numéro
de
l'astreinte
sera
contacté
pour
la
transmission
des
informations.
CHAPITRE
XI
- RÈGLES
PARTICULIÈRES
AUX
USAGERS
DE
L'AIRE
DE
CARÉNAGE
:
ARTICLE
1
: CONDITIONS
D'USAGE
DE
L'AIRE
DE
CARENAGE
L'aire
de
carénage
est
réservée
à
l'entretien
des
coques
et aux
petites
réparations
mécaniques
sur
les
bateaux.
La
construction,
la
démolition
et
les
gros
travaux
structurels
des
unités
y
sont
24
AR
Prefecture
083-218300713-20250221-21-AR Reçu
le 24/02/2025formellement
interdits,
sauf
dérogation.
Les
agents
chargés
de
la
police
du
port
prescrivent
les
précautions
à
prendre
dans
l'exécution
de
ces
travaux.
Ils
peuvent
être
amenés,
en
tant
que
besoin,
à
limiter
les
horaires
journaliers
et
les
jours
pendant
lesquels
cette
activité
sera
autorisée.
Il
est
demandé
aux
usagers
de
faire
en
sorte
de
réduire
au
maximum
les
différentes
nuisances.
L'occupation
est
subordonnée
à
une
autorisation
sous
réservation
pour
une
période
déterminée
et
à
redevance
(voir
article
14
du
chapitre
IV)
Toute
occupation
abusive
de
l'aire
de
carénage,
où
au-delà
du
temps
d'utilisation
attribué,
sera
considérée
comme
une
occupation
sans
droit
ni
titre
du
domaine
public
maritime,
Le
levage
est
subordonné
à
la
capacité
de
levage
et
à
la
capacité
de
stockage
du
port.
L'aire
de
carénage
n'est
en
aucun
cas
un
chantier
naval.
Son
occupation
par
un
même
navire
est
limitée
dans
le
temps.
Toute
utilisation
de
machines-outils,
de
soudure,
de
stockage
de
gaz
sous
pression
et,
d'une
manière
générale,
toute
installation
susceptible
de
provoquer
des
accidents,
des
explosions,
ou
des
incendies,
fait
obligatoirement
l'objet
d'un
certificat
de
conformité
à
la
réglementation
en
vigueur,
qui
sera
remis
à
la
capitainerie
en
vue
de
l'obtention
d'usage
de
ces
outillages.
ARTICLE
2
: CONDITIONS
DE
MISE
A
TERRE
DES
NAVIRES
Les
tirages
à
terre
et
mises
à
l'eau
des
navires
ne
pourront
se
faire
sans
l'accord préalable
de
la
capitainerie,
qui
délivrera,
pour
chaque
opération,
une
facture
qui
sera
présentée
à
l'agent
en
charge
du
carénage.
Sauf
cas
exceptionnels,
notamment
ceux
liés
à
l'urgence,
le
manutentionnaire
ne
pourra
effectuer
de
manœuvre,
que
sur
présentation
du
bon
de
réservation
remis
à l'usager à
l'accueil
du
port.
ARTICLE
3
: LE
PORT
N4EST
PAS
LE
GARDIEN
DU
NAVIRE
SUR
L'AIRE
DE
CARENAGE
Les
bateaux
stationnant
sur
l'aire
de
carénage
sont
placés
sous
la
garde
de
leur
propriétaire
ou
de
leur
mandataire.
La
responsabilité
de
l’exploitant
du
port
ne
saurait
être
engagée
ou
recherchée
en
aucun
cas,
notamment
pour
le
vol
du
bateau
ou
de
ses
accessoires,
ou
en
cas
de
dégâts
subis
du
fait
des
intempéries
ou
de
tiers
non
identifiés.
Les
utilisateurs
sont
tenus
de
souscrire
une
assurance
couvrant
les
risques
et
dommages
aux
tiers.
ARTICLE
4
: AIRE
DE
CARÉNAGE
SEUL
LIEU
POUR
CARÉNER,
FAIRE
DES
TRAVAUX
SUR
LES
NAVIRES
Le
nettoyage,
calage
et
carénage,
ne
peuvent
se
faire
que
sur
la
zone
de
l'aire
de
carénage
prévue
à
cet
effet.
L'usage
de
l'eau
se
fera
avec
modération
et
au
moyen
d'un
nettoyeur
haute
pression.
Les
eaux
de
ruissellement
sont
collectées
sur
l'aire
de
carénage,
puis
traitées
avant
évacuation.
ARTICLE 5 :
LES
OPÉRATIONS
DE
MANUTENTION
L'opération
de
manutention
comprend
la
mise
à
disposition
de
l'engin
et
d'un
agent
dûment
habilité
à
la conduite
et s'effectue
sous
les conditions
suivantes :
1.
Le
propriétaire
du
navire,
ou
son
représentant,
doit
être
présent
aux
manœuvres
de
levage
et
de
stockage.
Dans
le
cas
contraire,
l'usager
prendra
toutes
les
dispositions
pour
assurer
la sécurité
et l'intégrité
de
son
navire
pendant
et après
les opérations
de
manutention.
2.
Il doit
préparer
le
bateau
pour
faciliter
les
opérations
de
levage
et
de
stockage.
3.
La
position
des
sangles
et
des
patins
pour
le
calage
du
bateau
sur
le terre-plein
est
donnée
par
l'usager.
Le
personnel
du
port
peut
apporter
son
analyse
sous
la
seule
responsabilité
de
l'usager.
En
cas
de
besoin,
l'usager
précise
au
personnel
du
port
les
points
de
frappe
pour
toute
opération
de
levage.
4.
Il
prendra
toutes
les
mesures
nécessaires
de
protection
des
parties
fragiles
de
son
navire
(position
des
sangles,
au
regard
des
appendices
extérieurs
de
la
coque
: loch,
sondeur,
arbre
d'hélice,
filière,
parties
fragiles,
etc...).
25
AR
Prefecture
083-218300713-20250221-21-AR Reçu
le 24/02/2025s.
Sauf
dans
le
cas
de
mesures
d'urgence
prises
par
le
port,
le
navire
ne
sera
levé
et
posé
qu'avec
l'accord
du
propriétaire
du
navire
ou
de
son
représentant,
afin
de
garantir
son
intégrité.
En
cas
d'absence
du
propriétaire,
ce
dernier
en
assumera
toute
la
responsabilité.
6.
Le
propriétaire
s'engage
à
amarrer,
haubaner
son
navire,
afin
d'éviter
tout
risque
de
chute
lors
d'intempéries.
7.
Pour
les
opérations
de
levage
en
général,
le
propriétaire
du
navire
a
la
charge
de
la
préparation
technique
du
navire
avant
et
après
les
opérations.
Pour
les
opérations
de
«
Matage
/
Démâtage
»,
le
propriétaire
doit
préparer
son
navire
(hauban,
étai,
etc..)
de
manière
à
ce
que
l'opération
se
réalise
sans
immobilisation
des
moyens
de
levage
et
sans
risque.
Le
propriétaire
précise
le
point
de
frappe
sur
le
mât
de
la
sangle
de
levage
(solidité
des
pièces
et
centre
de
gravité
du
mât).
Le
propriétaire,
lorsqu'il
est
prêt
à
faire
lever
le
mât,
ordonne
au
grutier
la
mise
sous
tension
des
élingues,
afin
de
libérer
totalement
ou
frapper
le
mât
sur
les
cadènes.
8.
Dans
tous
les
cas
de
figure,
en
cas
d'incompétence
du
propriétaire,
ce
dernier
doit
faire
appel
à
une
entreprise
ayant
du
personnel
qualifié
pour
exécuter
ou
organiser
la
manœuvre,
9.
Le
propriétaire
s'engage
à
prendre
une
assurance
spécifique
pour
les
biens
manutentionnés,
la
responsabilité
du
port
ne
pouvant
être
recherchée
pour
des
dommages
ne
provenant
pas
de
son
fait.
10.
Tous
les
services
sont
effectués
suivant
les
tarifs
en
vigueur,
à
disposition
du
public
à
la
capitainerie,
acceptés
et
non
contestables
par
l'usager
dès
l'accord
de
prestation.
ARTICLE
6
: INTERDICTION
D'USAGE
D'AUTRES
MOYEN
DE
MISE
A
TERRE
ET
MISE
A
L'EAU L'utilisation
de
tout
moyen
de
mise
à
l'eau
ou
de
mise
à
terre,
autres
que
ceux
mis
à
disposition
par
la
capitainerie,
est
interdit.
Une
dérogation,
pour
des
circonstances
exceptionnelles,
peut
cependant
être
accordée
en
cas
de
force
majeure,
sur
demande
auprès
de
la
capitainerie.
Dans
ce
cas,
le
point
de
mise
à
l'eau/à
terre
se
fera
sur
un
emplacement
défini
par
la
capitainerie
ARTICLE
7
: ACTIVITÉ
COMMERCIALE,
TRAVAIL
CLANDESTIN
Le
travail
clandestin,
c'est-à-dire
toute
activité
commerciale
habituelle
accomplie
par
une
personne,
physique
où
morale,
n'ayant
pas
requis
son
immatriculation
au
répertoire
des
métiers
ou
au
registre
du
commerce,
et
n'ayant
pas
satisfait
aux
obligations
fiscales
et
sociales
inhérentes
à
la
dite
activité,
est
interdit
sous
peine
de
poursuites.
ARTICLE
8
: GRATUITE
DE
L'AIRE
DE
CARENAGE
Le
personnel
portuaire
bénéficie,
pour
leur
bateau
personnel,
d'un
carénage
gratuit
par
an,
d'une
durée
maximale
de
2
semaines.
Cette
disposition
est
également
valable
pour
la
SNSM
et
les
pêcheurs
professionnels
en
activité
qui
ont
un
contrat
annuel
dans
le
port
de
La
Londe.
ARTICLE
9
: STATIONNEMENT
DES
VEHICULES
Le
stationnement
des
véhicules
est
strictement
interdit
sur
l'ensemble
de
la
zone
de
carénage.
Seul
l'arrêt
peut
être
autorisé
pour
le
chargement
et
le
déchargement
de
l'outillage
et
équipements. ARTICLE
10
: INTERDICTION
D'ACCÈS
AU
PUBLIC
A
L'AIRE
DE
CARENAGE
Par
mesure
de
sécurité,
en
dehors
des
personnels
en
charge
de
l'aire
de
carénage,
des
usagers
/
entreprises
en
charge
de
l'entretien
des
navires,
l'accès
au
public
de
la
zone
de
carénage
est
strictement
interdit.
ARTICLE
11
: LIMITATION
DES
OPÉRATIONS
DE
MANUTENTION
EN
CAS
DE
MAUVAIS
TEMPS
26
AR
Prefecture
083-218300713-20250221-21-AR Reçu
le 24/02/2025Pour
des
raisons
de
sécurité,
les
manutentions
ne
peuvent
se
faire
lors
de
mauvaises
conditions
météorologiques
et
notamment
par
grand
vent
(supérieur
à 20
nds).
CHAPITRE
XII
- RÈGLES
PARTICULIÈRES
À LA
GESTION
DES
LISTES
D'ATTENTE
:
ARTICLE
1
: CONDITIONS
DE
MISE
EN
PLACE
DE
LA
LISTE
D'ATTENTE
Considérant
la
demande,
la
capitainerie
des
ports
de
La
Londe
les
Maures
met
en
place
une
liste
d'attente,
qui
va
permettre
l'attribution
des
postes
en
fonction
de
l'ancienneté
de
la
demande
et
des
caractéristiques
des
bateaux
à
mettre
en
place.
1.
L'inscription
sur
la
ou
les
listes
d'attente
est
gratuite.
2.
Il
n'est
pas
indispensable
de
posséder
un
bateau
pour
s'inscrire
sur
la
liste
d'attente.
Mais,
si
une
place
est
attribuée
à
un
postulant
ne
possédant
pas
de
bateau,
celui-ci
peut
accepter
le
contrat
et
dispose
d'un
délai
maximal
de
six
mois,
renouvelable
une
fois
sur
demande
écrite
du
requérant,
pour
positionner
un
navire
correspondant
au
poste
proposé.
En
cas
de
refus,
cette
place
sera
attribuée
au
postulant
suivant
inscrit
sur
la
liste,
dans
les
mêmes
conditions.
3.
Toute
demande
de
poste
doit
s'effectuer
par
courrier
auprès
de
la
direction
des
ports
de
La
Londe
les
Maures,
capitainerie
du
port
MIRAMAR,
et
précisera
obligatoirement
pour
être
recevable :
- Nom
et
prénom
du
demandeur.
- Adresse
(avec
justificatif
de
domicile
fiscal)
- Téléphone. - Type
du
bateau
souhaité
(voile
ou
moteur).
- Longueur
et
largeur
hors
tout
du
navire
à
mettre
en
place.
Les
appendices
avant
et
arrière
du
bateau
sont
à
prendre
en
compte
pour
la cote.
- Tirant
d'eau.
- Tirant
d'air.
4.
Au
Vu
des
caractéristiques
du
bateau
et
des
documents
fournis,
le
port
inscrira
l'usager
dans
la
(les)
liste(s)
d'attente
compatible(s).
5.
Chaque
demandeur
ne
peut
s'inscrire
que
pour
une
catégorie
et une
taille
définies.
6.
Les
demandes
reçues
en
capitainerie
feront
systématiquement
l'objet
d'un
accusé
de
réception
daté
et
signé,
qui
spécifiera
la
date
de
prise
en
compte
et
la
référence
du
courrier.
7.
Ce
document
sera
la
preuve
de
l'inscription
et
devra
être
conservé
par
le
requérant.
Il sera
demandé
pour
toute
réclamation.
8.
Les
personnes
enregistrées
sur
une
liste
d'attente
pourront,
une
fois
par
an
et
par
courrier
uniquement,
demander
le
changement
de
type
(voilier
ou
moteur)
et/ou
des
cotes
du
navire
qui
ont
été
déclarées
à
l'inscription
initiale.
Les
modifications
entraineront
un
changement
dans
les
listes
d'attente,
avec
les
conséquences
de
rang
qui
s'imposeront.
La
date
d'enregistrement
de
la
demande
initiale
sera
conservée.
9.
Chaque
personne
enregistrée
sur
une
liste
d'attente
se
doit
d'informer
la
capitainerie
de
tout
changement
des
coordonnées
transmises
(adresse,
téléphone,
etc.)
ou
des
caractéristiques
du
bateau
(type,
taille),
qui
a fait
l'objet
de
l'inscription
sur
nos
listes.
10.
La
capitainerie
doit
être
en
mesure
de
contacter
par
téléphone,
ou
par
courrier,
chaque
personne
ayant
fait
l'objet
d'une
inscription.
11.
Lors
de
la
libération
d'un
anneau,
en
fonction
de
la
place
rendue
vacante,
la
capitainerie
proposera
le
poste
à
la
première
personne
de
la
liste
d'attente
ayant
formulé
une
demande
compatible
avec
l'anneau
libéré.
Cependant,
l'accession
au
poste
n'est
possible
que
si
le
demandeur
n'a
pas
fait
l'objet
de
contentieux
administratif
ou
financier
avec
le
port,
permettant
la
résiliation
des
droits
d'un
usager. 27
AR
Prefecture
083-218300713-20250221-21-AR Reçu
le 24/02/202512.
La
capitainerie
contactera
la
personne
qui
peut
être
attributaire,
par
téléphone
(en
cas
d'absence,
un
message
sera
laissé)
et
par
courrier
non
recommandé.
La
personne
contactée
aura
quinze
jours
pour
répondre
à
la
proposition
(le
cachet
de
la
poste
faisant
foi).
À
défaut,
la
place
sera
proposée
au
suivant
de
la
liste,
pour
un
bateau
compatible
avec
les
caractéristiques
de
la
place.
13.
Le
demandeur,
qui
accepte
le
poste
proposé,
doit
faire
une
demande
d'autorisation
d'entrée
dans
le
port,
selon
le
formulaire
à disposition
en
capitainerie,
avant
l'arrivée
du
navire.
14.
Les
demandeurs
ne
pourront,
en
aucun
cas,
réclamer
des
droits,
si
leur
demande
n'est
pas
compatible
avec
le
poste
attribuable.
Si
le
demandeur,
qui
accepte
un
anneau,
se
présente
avec
un
navire
de
taille
ou
de
type
différent
des
caractéristiques
précisées
dans
sa
demande,
son
accès
sera
refusé.
Sa
réintégration
sur
la
liste
d'attente
se
fera
au
travers
d'une
nouvelle
demande,
qui
sera
donc
enregistrée
en
fin
de
liste
d'attente.
15.
La
proposition
d'attribution
d'un
anneau
à
un
usager
(le
courrier
d'envoi
faisant
foi)
sur
une
liste
d'attente,
que
le
poste
soit
ou
non
accepté
par
l'usager,
entraîne
obligatoirement
la
suppression
de
l'attributaire
de
la
liste
d'attente
concernée
par
la
proposition.
16.
Les
usagers,
inscrits
sur
la
liste
d'attente,
ayant
utilisé
les
structures
portuaires,
qui
ont
fait
l'objet
de
procès-verbaux
pour
non
respect
des
règlements
et
les
usagers
qui
n'auront
pas
soldé
leurs
dettes
dans
les
six
mois
qui
suivent
l'émission
d'un
titre
de
recette
se
verront,
après
signification
par
courrier,
supprimés
des
listes
d'attente
des
ports
de
La
Londe
les
Maures.
RAPPEL
:
L'anneau
est
attribué
à
une
personne
pour
un
navire
défini.
Seule
la
personne
inscrite
sur
la
liste
d'attente
peut
prétendre
à
une
attribution
dans
la
structure
portuaire,
cette
dernière
ne
pouvant
transmettre
son
droit
d'inscription
à
un
tiers
pour
bénéficier
du
rang
d'inscription.
ARTICLE
2
: PRIORITÉ
D'ATTRIBUTION
DES
POSTES
AUX
USAGERS
DU
PORT
POUR
N
CHANGEMENT
DE
BATEAU
Tout
usager
du
port
qui
change
de
bateau
sera
prioritaire
pour
obtenir
une
place
correspondant
à
son
nouveau
bateau
(obligation
de
s'inscrire
sur
la
liste
d'attente
spéciale
titulaire),
celui-ci
dispose
d'un
délai
d'un
an
maximum.
Pour
tout
usager
du
port
dont
la
situation
administrative
viendrait
à
changer
et
qui
ne
répondrait
plus
aux
conditions
d'accès
du
bassin
dans
lequel
il
est,
se
verra
basculer
d'office
dans
un
bassin
en
adéquation
avec
ses
nouvelles
conditions.
ARTICLE
3
: DÉFINITION
DES
LISTES
D'ATTENTE
Création
de 5 listes
d'attente
1.
La
liste
d'attente
du
bassin
1 Vieux
port
2.
La
liste
d'attente
du
bassin
2
port
Miramar
et 4
port
Maravenne
3.
La
liste
d'attente
du
bassin
3
Rivière
Maravenne
4.
La
liste
d'attente
des
titulaires
de
droit
désirant
une
unité
plus
grande
ne
pouvant
accéder
au
poste
défini
par
le contrat.
s.
la
liste
d'attente
des
bateaux
de
tradition
et de
patrimoine
ARTICLE
4
: PRINCIPES
D'INSCRIPTION
SUR
LISTES
D’'ATTENTE
Les
inscriptions
sur
ces
listes
se
font
au
fur
et
à
mesure
des
demandes.
L'inscription
sur
plusieurs
listes
est
possible
lorsque
spécifié
dans
la
correspondance.
A
défaut,
le
port
inscrira
d'office
la
demande
dans
le bassin
le plus
adapté
en
fonction
des
éléments
transmis.
Le
classement
sur
la,
ou
les
listes
d'attente,
pourra
être
donné
par
la
capitainerie
aux
intéressés
une
fois
par
an.
Les
listes
seront
consultables
à
la
capitainerie
ou
au
bureau
du
port.
Pour
l'inscription
sur
les
listes
d'attente,
seront
pris
en
compte
les
critères
suivants
:
28
AR
Prefecture
083-218300713-20250221-21-AR Reçu
le 24/02/2025Liste
n°
1
:(bassin
1
"Vieux
Port"
et
Chenal)
:Les
demandes
écrites
pour
des
petits
navires
voiles
ou
moteurs
pour
les
particuliers
habitants
à
proximité
du
port
(article
2
chapitre
VI).
Liste
n°
2
:Toutes
les
demandes
écrites,
selon
identification
du
navire,
pour
:
Le
bassin
2
(Nouveau
Port
Miramar"):
ce
bassin
est
réservé
en
priorité
aux
voiliers,
ainsi
qu'aux
vedettes
à moteur
d'un
tirant
d'air
supérieur
à 3
mètres
Le
bassin
4
("Port
Maravenne"):
ne
peut
accueillir
que
des
bateaux
à
moteur
d'un
tirant
d'air
inférieur
à 3
mètres
(Article
2 du
chapitre
V).
Liste
n°
3
:Bassin
3
"Rivière
Maravenne"
:Les
demandes
écrites
pour
des
petits
bateaux
à
moteur,
d'une
longueur
maximale
de
6.99
mètres
et
d'un
tirant
d'air
inférieur
à
3
mètres.
Durée
d'occupation
6
mois
maximum
—
pour
les
particuliers
habitants
à
proximité
du
port
sur
la
période
Article
2
du
chapitre
VI.
Liste
n°
4
:Toutes
les
demandes
écrites
des
titulaires
de
droit
annuel
qui
souhaitent
changer
de
navire. Liste
n°5
: Toutes
les
demandes
écrites
pour
des
bateaux
répondant
à la
définition
de
bateaux
de
tradition
et
bateau
de
patrimoine
CHAPITRE
XIII
—
RÈGLES
PARTICULIÈRES
D'ACCÈS
AUX
BLOCS
SANITAIRES
:
ARTICLE
1_:
SANITAIRE
PUBLIC
ET
PORTUAIRE
Les
sanitaires
portuaires
ne
sont
accessibles
qu'au
moyen
d'une
carte
d'accès
vendue
qu'aux
seuls
usagers
du
port,
auxquels
ils sont
réservés.
On
trouve
dans
les
sanitaires
du
port :
1.
Un
point
d’eau
pour
faire
la
vaisselle
du
bord
(usage
gratuit)
2.
Un
bloc
sanitaire
Homme
comprenant
WC
(usage
gratuit)
et
douche
(usage
payant)
3.
Un
bloc
sanitaire
Femme
comprenant
WC
(usage
gratuit)
et
douche
(usage
payant)
Il existe
sur
le
port
des
sanitaires
publics
accessibles
à tous
et
des
sanitaires
portuaires.
ARTICLE
2_:
CONDITIONS
D'ACCÈS
AUX
SANITAIRES
DU
PORT
La
carte
d'accès
aux
sanitaires
ne
fait
pas
partie
de
la
redevance
d'amarrage.
Aussi,
il
convient
pour
les
usagers
du
port
de
l'acquérir,
en
précisant
les
unités
nécessaires
pour
l'usage
des
douches
(seule
prestation
payante).
CHAPITRE
XIV
- INFRACTIONS
AU
PRÉSENT
RÈGLEMENT :
ARTICLE
1
: CONSTATATION
DES
INFRACTIONS
Les
contraventions
au
présent
règlement
de
police
sont
constatées
par
les
officiers
et
agents
de
police
judiciaire,
surveillants
de
port
et
les
auxiliaires
de
surveillance
nommés
en
application
des
articles
L
303
et
suivants
du
Code
des
ports
maritimes
et,
pour
ce
qui
est
de
leur
ressort,
par
les
agents
de
la
police
municipale.
En
cas
d'infraction
aux
prescriptions
du
règlement
du
port,
le
directeur
ou
surveillant
de
port
dresse
un
procès-verbal
de
constat
et
le
transmet
à
l'Autorité
portuaire,
afin
de
prendre
toutes
mesures
nécessaires
pour
faire
cesser
l'infraction.
Les
agents
de
la
Police
Nationale,
de
la
Gendarmerie,
des
Services
Maritimes
d'Etat
et
tout
autre
agent
dûment
habilité,
ont
également
qualité
selon
leurs
prérogatives
pour
constater
et dresser
un
procès-verbal
dans
l'enceinte
portuaire.
ARTICLE
2
: SAISIE
DU
NAVIRE
En
cas
de
saisie
ou
saisie
conservatoire
autorisée
par
ordonnance
rendue
sur
requête
par
le
Président
du
Tribunal
de
Grande
Instance,
l'autorité
portuaire
demandera
à
ce
qu'un
gardien
du
29
AR
Prefecture
083-218300713-20250221-21-AR Reçu
le 24/02/2025bien
ou
du
navire
saisi
soit
nommé
par
le
tribunal.
Le
port
n'ayant
pas
vocation
à
être
gardien
du
bien
refusera
cette
prescription.
Le
propriétaire
ou
le
capitaine
du
navire
saisi
doit
se
conformer
à
l'injonction
du
tribunal
compétent. Ce
n'est
que
lorsque
le
directeur
du
port
aura
reçu
signification
de
levée
de
saisie
que
le
navire
pourra
quitter
le
port.
ARTICLE
3
: POURSUITES
JUDICIAIRES
Indépendamment
des
poursuites
judiciaires
engagées,
soit au
titre
du
présent
règlement
de
police,
soit
d'une
des
polices
spéciales,
les
infractions
au
présent
règlement
ou
toute
atteinte
à
la
conservation
du
domaine
portuaire
et
à
l'exploitation
du
port
pourront
faire
l’objet
d’une
procédure
de
contravention
de
grande
voirie
devant
la juridiction
administrative.
La
liste
des
agents
habilités
à constater
les contraventions
de
grande
voirie
est
donnée
par
l’article
L
331-2
du
Code
des
ports
maritimes
;
y
figurent
les
surveillants
de
port
et
les
auxiliaires
de
surveillance
qui
sont,
à ce
titre,
autorisés
à
relever
l'identité
des
contrevenants.
Ils sont :
1.
les
surveillants
de
port
et
auxiliaires
de
surveillance,
2.
les agents
de
l'autorité
portuaire
assermentés
à cet effet,
3.
les
officiers
et
agents
de
police
judiciaire.
30
AR
Prefecture
083-218300713-20250221-21-AR Reçu
le 24/02/2025ANNEXE
1
Les
ports
de
La
Londe
Les
Maures
et
Légende
UT)
©
Captsmeie
Æ,
Bassin
1
A
Bassin
2
{,
Bassin
3
fl,
Bassin
4
De
”
Ÿ
Mu
*
SES
on
NE
à.
Ponton
accueil
+
ver
LA
Le
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1
s
æ
mn.
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LAN
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ARR
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PSE
Ne
SE
-Riù
Ù
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D,
Pad
Se
MAS
&
st
AR
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2
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AR
an
M
EE
et
SE
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TS,
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PREND
D FU
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RS
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Ces
NS
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un
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2?
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L
se
Le
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ex
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Rs
Re
-
.
:
éy
Let
LES
sa
3
Position
des
bassins
1,2
Port
Miramar
et 3,4
Maravenne
En
HARAS
nt
AR
Prefecture
083-218300713-20250221-21-AR Reçu
le 24/02/2025