Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - AR 030 plages rgmnt police
Arrêté - AR 030 plages rgmnt police
Déliberation - AR 016 plages rgmnt police
Arrêté - AR 010 Reglement police PORT
Arrêté - AR 007 Reglement police ports
Arrêté - AR 028 Reglement police Ports
Déliberation - AR 021 Reglement police port projet
Déliberation - AR 031 Reglement police port 2
Arrêté - AR 021 Reglement police port projet
Arrêté - AR 021 Reglement police port projet
Arrêté - AR 019 plages rgmnt police
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Londe-les-Maures.
Lien du pdf (Arrêté - AR 019 plages rgmnt police)
Thèmes du document : Justice et droit, Handicap et inclusivité, Transports,
ARRONDISSEMENT
DU
VAR
DE
TOULON
VILLE
DE
LA
LONDE
LES
MAURES
ARRÊTÉ
N°19/2023
CONCESSION
DES
PLAGES
NATURELLES
A
LA
COMMUNE
REGLEMENT
DE
POLICE,
DE
SECURITE
ET
D'EXPLOITATION
DES
PLAGES
Le
Maire
de
la
Commune
de
La
Londe,
- VU
le Code
Général
de
la propriété
des
personnes
publiques,
-
VU
le
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
et
notamment
les
articles
L
2212-2
et
L
2213-23, - VU
le
Code
Pénal
et
notamment
l'article
R
610-5,
- VU
le Code
de
Procédure
Pénale
et notamment
l’article
R 49,
- VU
le
Code
du
sport
notamment
les
articles
D
322-11
et
suivants,
- VU
la loi n°86-2
du
3 janvier
1986
modifiée,
relative
à l'aménagement,
la protection
et la mise
en
valeur
du
littoral,
et
notamment
ses
articles
31
et
32,
- VU
la
loi
n°
2005-102
du
11
février
2005
modifiée
pour
l'égalité
des
droits
et
des
chances,
la
participation
et
la
citoyenneté
des
personnes
handicapées,
- VU
l'arrêté
du
Préfet
du
Département
du
Var
en
date
du
17
octobre
2016,
portant
concession
des
plages
naturelles
de
Miramar
et Tamaris,
- VU
l'arrêté
du
Préfet
du
Département
du
Var
en
date
du
18
octobre
2017,
portant
concession
de
la
plage
naturelle
de
l’Argentière,
-
VU
les
Cahiers
des
charges
réglementant
lesdites
concessions
et
notamment,
en
ce
qui
concerne
les
plages
naturelles,
l'article
renvoyant
à
un
arrêté
municipal
portant
Règlement
Spécifique
de
Police,
-
VU
l'arrêté
du
Préfet
Maritime
de
la
Méditerranée
n°19/2018
du
14
mars
2018
modifié,
réglementant
la
navigation
et
la
pratique
de
la
plongée
sous-marine
le
long
du
littoral
des
côtes
françaises
de
Méditerranée,
- VU
l'arrêté
du
Préfet
Maritime
de
la Méditerranée
n°163/2023
du
2 juin
2023,
réglementant
la
navigation,
le
mouillage
des
navires,
la
plongée
sous-marine
et
la
pratique
des
sports
nautiques
de
vitesse
dans
la
bande
littorale
des
300
m
bordant
la
Commune
de
La
Londe
Les
Maures,
- VU
la
Décision
conjointe
de
Monsieur
le
Préfet
Maritime
de
Méditerranée
et
de
Monsieur
le
Maire
de
La
Londe
Les
Maures,
portant
publication
du
Plan
de
Balisage
des
Plages
de
la
Commune
de
La
Londe
Les
Maures,
- CONSIDERANT
qu'il
convient
d'actualiser
les dispositions
contenues
dans
l'arrêté
sus
énoncé
Accusé de réception en préfecture 083-218300713-20230602-02062023_19-AR Reçu le 05/06/2023|
du
15
juin
2022
relatif
au
règlement
de
police
de
sécurité
et
d'exploitation
des
plages
- VU
l'arrêté
municipal
N°18/2023
du
2 juin
2023
portant
réglementation
de
la vente
ambulante
sur
les
plages
de
la commune,
ARRËÊTE
:
Article
1
:
L'arrêté
n°14/2022
du
15 juin
2022
est abrogé.
Article
2 —
Objet :
Le
présent
arrêté
de
police,
de
sécurité
et d'exploitation
des
plages,
s'applique
à
l'ensemble
du
domaine
public
maritime
concédé
constituant
les
plages
naturelles
littorales
de
La
Londe
Les
Maures.
Les
personnes
fréquentant
les
plages
naturelles
publiques
concédées
et
les
portions
de
plages
déléguées
ainsi
que
les
sous-traitants
exploitant
les
portions
de
plages
déléguées
à
eux
par
la
commune
sont
tenus
de
s'y
conformer
sous
peine
de
sanctions.
CHAPITRE
1°
ACCES
-— USAGE
ET
ORDRE
PUBLIC
HYGIENE
ET
SALUBRITE
Article
1.1.
- Accès
aux
plages
et
mesures
sanitaires
:
La
totalité
des
plages
qui
sont
concédées
à
la
Commune
de
La
Londe
Les
Maures
pour
leur
équipement,
leur
entretien
et
leur
exploitation
sont
librement
accessibles
au
public.
Toutefois,
et à toute
époque,
en
raison
des
risques
de
glissade
et de
chute,
l'accès
et
la déambulation
sur
les
épis
rocheux
et
brises
lames
sont
interdits.
Les
usagers
des
plages
sont
invités
à respecter
les
mesures
sanitaires
en
vigueur.
Par
ailleurs,
la
consommation
d'alcool
est
strictement
interdite
sur
les
plages
de
la
commune.
Article
1.2.
- Usage
des
plages
:
Le
but
premier
d’une
plage
étant
un
lieu
de
détente,
il
est
demandé
à
chacun
de
veiller
à
ce
qu'elle
le
demeure
dans
toute
la
mesure
du
possible.
Chacun
ayant
à
l'esprit
de
respecter
la
liberté
des
autres.
Une
tenue
décente
est exigée
(le
naturisme
est
interdit).
Article
1.3.
— Véhicules :
L'accès
à
la
plage,
la
circulation
et
le
stationnement
sur
la
plage
sont
interdits
à
tout
véhicule
motorisé
(hormis
les
véhicules
des
services
municipaux
pour
raison
de
service,
les
véhicules
de
sécurité
et
les véhicules
présentant
une
autorisation
écrite)
ainsi
qu'aux
vélos.
Article
1.4.
- Prélèvement
de
matériaux
:
Il est
interdit
de
prélever
tous
matériaux
notamment
les sables,
graviers
et galets.
Article
1,5,
- Abris,
installations
et
matériels
autorisés
:
Sont
interdits
sur
les
plages
publiques
ou
leurs
abords
et
dépendances,
les
abris,
installations
et
matériels
autres
que
ceux
utilisés
couramment
par
les
usagers
à titre
personnel
(parasols,
pare-
soleil,
chaises
pliantes,
matelas...),
et
à
l'exclusion
de
tout
usage
commercial
(engins
nautiques,
planches
à voiles, .….).
Accusé de réception en préfecture 083-218300713-20230602-02062023_19-AR Reçu le 05/06/2023et
stationnement
des
engins
de
plage
:
Pendant
la
saison
balnéaire
(1®
avril
au
31
octobre),
pour
les
établissements
balnéaires
et
les
sous-traitants,
les
plaisanciers,
il est
interdit
de
tirer
et
de
laisser
stationner
sur
les
plages
leurs
embarcations,
sauf
autorisation
administrative.
Article
1.7.
- Travaux
sur
embarcations
:
Il
est
interdit
d'effectuer
des
travaux
d'entretien
et
de
réparation
ou
tout
autres
interventions
susceptibles
de
provoquer
des
nuisances
sur
les
bateaux
et
engins
de
plaisance
sur
les
plages.
Article
1.8.
- Accès
des
animaux
:
Concernant
les
animaux,
seuls
les
chiens
sont
autorisés
sur
les
plages
du
1°
octobre
au
31
mars.
Leur
présence
est tolérée
sur
la portion
de
plage
située
au
droit de
l'ex-usine
DCNS
du
1°
janvier
au
31
décembre.
Toutefois,
leurs
propriétaires
peuvent
traverser
les
plages
parallèlement
à
la
mer
en
prenant
soin
de
les
tenir
en
laisse
et
en
marchant
sur
la
partie
la
plus
haute
de
l'arrière-plage.
Cette
dérogation
ne
dispense
nullement
les
propriétaires
d'assurer
la
surveillance
de
leurs
animaux,
d'en
assumer
la
responsabilité
et
de
ramasser
les
déjections.
La
loi
n°
2005-102
du
11
février
2005
pour
l'égalité
des
droits
et
des
chances,
la
participation
et
la
citoyenneté
des
personnes
handicapées
précise
notamment
dans
son
article
54
que
l'accès
aux
lieux
ouverts
au
public
est
autorisé
aux
chiens
guides
d'aveugle
ou
d'assistance
accompagnant
les
personnes
titulaires
de
la
carte
d'invalidité
prévue
à
l'article
L.
241-3
du
code
de
l'action
sociale
et
des
familles.
Dès
lors,
l'accès
à
toutes
les
plages
est
autorisé
aux
chiens
guide
d'aveugles
ou
de
toute
personne
en
situation
de
handicap
titulaire
de
la
carte
d'invalidité
et
ceci
quel
que
soit
la
période
de
l'année.
Article
1.9.
- Prévention
de
la
pollution :
D'une
façon
générale,
sont
interdits
tous
déversements,
écoulements,
jets,
dépôts
directs
ou
indirects
sur
la
plage,
dans
le
plan
d'eau,
dans
les
vallons
qui
y
aboutissent,
de
tout
matériau,
objet
ou
substance,
soluble
où
non,
susceptible
de
quelque
manière
que
ce
soit
de
polluer
les
eaux
ou
d’altérer
la
propreté
ou
l'hygiène
de
la
plage,
ainsi
que
du
plan
d’eau
littoral
fréquenté
par
le
public.
Article
1.10.
- Propreté
des
plages
:
Les
papiers
et
détritus
de
toutes
sortes
doivent
être
déposés
dans
les
poubelles
et
les
sacs
disposés
à
cet
effet.
Les
bouteilles
ou
contenant
en
verre
sont
interdits
sur
les
plages.
Dans
le
cas
où
des
déchets
seraient
constatés
sur
les
plages
concédées,
il sera
demandé
au
créateur
du
désordre
ou
au
propriétaire
du
déchet
l'enlèvement
de
ce
dernier.
En
cas
de
refus
la
commune
agjira
par
substitution
au
frais
et à
la charge
de
l'usager
défaillant.
Article
1.11.
—
Feu
:
Les
barbecues
sont
interdits
sur
les
plages
de
LA
LONDE.
Il est
également
interdit
d'allumer
du
feu
sur
la
plage
pour
quelque
utilisation
que
ce
soit.
Une
dérogation
pourra
être
accordée
à
l'occasion
des
feux
de
la
St Jean.
Les
«
chichas
»,
narguilés
et
autres
dispositifs
similaires
sont
interdits
pour
des
motifs
de
sécurité
(charbon
allumé)
et de
salubrité.
Article
1.12.
- Utilisation
des
sanitaires
et
douches
publics
:
La
plus
stricte
propreté
est
de
rigueur
lors
de
l’utilisation
des
installations
sanitaires
publiques.
L'utilisation
de
tout
produit
saponacé
ou
similaire
(savons,
savonnettes,
shampoing,
lessives.….)
est
strictement
interdite
lors
des
douches.
Il
est
défendu
de
laisser
les
enfants
s'amuser
avec
les
robinets.
Accusé de réception en préfecture 083-218300713-20230602-02062023_19-AR Reçu le 05/06/2023_
sonores
:
L'emploi
de
transistors,
électrophones,
hauts-parleurs
et
autres
appareils
de
diffusion
sonore
est
interdit
sur
toute
la
plage
sauf
autorisation
administrative
expresse
et
écrite,
à
titre
exceptionnel. Article
1.14.
- Sports
et
jeux
de
plein-air
:
La
pratique
des
sports
et jeux
de
plein-air
pourra
être
interdite
ou
restreinte
à
certaines
zones
ou
à
certaines
plages
horaires
par
les
agents
chargés
de
la
sécurité
et
de
la
surveillance
des
plages.
En
particulier,
les jeux
de
ballons
ne
sont
tolérés
que
dans
les
emplacements
réservés
à
cet
effet.
Article
1.15.- Pêche,
Chasse
:
La
pêche
à
la
ligne
ou
avec
tous
autres
engins,
ainsi
que
la
pêche
sous-marine
sont
interdites
dans
les
Zones
Réservées
Uniquement
aux
Baigneurs
et
dans
les
Zones
Interdites
aux
Engins
à
moteurs
pendant
la
saison
balnéaire
(Juin
à
octobre).
Il
est
interdit
de
circuler
sur
les
plages
muni
d’un
fusil
(arbalète)
de
chasse
sous-marine
armé
ou
de
tout
autre
engin
présentant
un
danger
pour
autrui.
Article
1.16.-
Activité
commerciale
:
Sur
les
plages
et
les
promenades
de
bord
de
plage,
nul
ne
peut
pratiquer
un
commerce
quelconque,
ambulant
ou
non,
sans
s'être
préalablement
muni
des
autorisations
légales
nécessaires
et sous
réserve
de
respecter
la
réglementation
édictée
par
la
Commune.
Article
1.17,- Publicité
:
La
publicité
commerciale,
par
quelque
moyen
que
ce
soit,
véhicules,
remorques,
voiles,
pavillons
est
interdite
sur
l'ensemble
des
plages
et
de
leurs
dépendances
sauf
à
l'occasion
de
manifestations
temporaires.
CHAPITRE
2
SURVEILLANCE
ET
SIGNALISATION
DE
LA
SECURITE
DE
LA
BAIGNADE
Article
2.1.
—
Surveillance :
La
surveillance
des
plages
s'effectue
pendant
la
période
estivale
dans
les
conditions
fixées
chaque
année
par
arrêté
municipal.
Sont
précisés
dans
cet
arrêté
les
horaires
et
lieux
de
surveillance,
ainsi
que
les
dates
de
début
et fin
de
cette
période.
En
dehors
des
horaires,
lieux
et
périodes
indiquées
dans
cet
arrêté
les
baignades
sont
pratiquées
aux
risques
et périls
des
intéressés.
Dans
les
zones
surveillées,
aussi
bien
que
sur
l'ensemble
des
plages,
les
usagers
sont
tenus
de
se
conformer :
©
aux
signaux
d'avertissement
transmis
par
les
différents
pavillons
hissés
sur
les
mâts
de
signalisation
®
aux
injonctions
des
Maître
Nageurs
Sauveteurs
de
la
Police
Nationale
et
des
agents
de
l'autorité
publique
chargés
de
la
surveillance
et
de
la
sécurité
des
plages
et
plus
particulièrement
ceux
affectés
aux
postes
de
secours
et
de
surveillance
des
plages.
Un
panneau,
placé
à
hauteur
d'homme
sur
les
postes
de
secours
et
de
surveillance,
indique
la
période
et
les
heures
pendant
lesquelles
la
surveillance
est
assurée
et
rappelle
la
réglementation
des
signaux
d'avertissement.
4
Accusé de réception en préfecture 083-218300713-20230602-02062023_19-AR Reçu le 05/06/2023un
vmcuuy
&
purmu
uffalé
mais
fixé
au
mât
signale
une
interruption
momentanée
et
exceptionnelle
de
la
surveillance.
L'absence
de
présence
de
pavillon
sur
le
mât
indique
que
la
plage
n'est
pas
surveillée
et
que
les
usagers
éventuels
se
baignent
à
leurs
risques
et
périls.
Article
2.2.
- Qualité
de
l'eau
:
Le
public
peut
consulter
les
relevés
officiels
des
analyses
de
la
qualité
des
eaux
affi
chés
aux
abords
des
postes
de
secours,
dans
tous
les
établissements
de
plage,
à
la
Capitainerie,
à
l'Office
du
Tourisme
du
Port
Miramar
ainsi
qu'en
Mairie.
Dans
le
cas
de
relevés
douteux,
le
pavillon
(flamme)
réglementaire
sera
hissé
en
lieu
et
place
du
signal
concernant
la
baignade
:
CHAPITRE
3
DISPOSITIONS
PARTICULIERES
AUX
PLAGES
SOUS-TRAITEES
Article
3.1.
— Installations
et
matériels
balnéaires
autorisés
:
Par
dérogation
aux
dispositions
de
l'article
1-5
du
présent
règlement,
sur
certaines
zones,
telle
qu'elles
sont
délimitées
sur
les
plans
annexés
au
cahier
des
charges
de
la
concession,
la
Commune
concessionnaire
et
les
sous-traitants
peuvent
placer
pendant
la
saison
balnéaire
:
@
du
matériel
mobile,
tel
que
parasols,
matelas,
mâts
de
signalisation,
délimitations
amovibles
de
périmètre,
ainsi
que
toute
autre
installation
répondant
à
l'usage
balnéaire
(se
référer
aux
documents
du
sous-traité)
®
du
matériel
mobile,
tel
caillebotis,
planchers
permettant
de
recevoir
tables
et
chaises
pour
l'activité
de
l'établissement
de
plage.
©
des
installations
mobiles
pour
le rangement
du
matériel
de
plage
et activité
nautique,
pour
la
vente
de
pâtisseries,
glaces,
boissons
hygiéniques
etc.,
la
mise
en
œuvre
de
toilettes
et
douches
froides.
L'activité
de
restauration
n'est
tolérée
que
dans
la
mesure
où
elle
n'apporte
aucune
nuisance
sur
la
plage
ou
dans
l’environnement
immédiat.
Cette
disposition
ne
s'appliquant
que
si
l'activité
exercée
est
celle
de
plagiste
Dans
ces
zones,
seul
le
stationnement
du
public
est
subordonné
à
l'utilisation
payante
du
matériel
balnéaire.
Sur
le
reste
de
la
plage,
le
public
peut
librement
stationner
et
installer
des
sièges,
matelas
et
parasols
et tout
autre
mobile
apporté
par
lui.
Les
piquets
de
parasols
doivent
être
suffisamment
enfoncés
ou
ancrés
pour
pouvoir
résister
à
la
force
du
vent.
En
cas
de
risque,
les
usagers
sont
tenus
de
respecter
les
consignes
verbales
émises
par
le
personnel
de
surveillance
des
plages.
Article
3.2.
—
Libre
accès
et
libre
passage
sur
le littoral:
Le
libre
accès
et
le
libre
passage
du
public,
tant
depuis
la
terre
que
depuis
la
mer,
ne
doivent
être
ni interrompus,
ni gênés,
en
quelque
endroit
que
ce soit.
La
continuité
du
passage
public
le
long
du
littoral,
doit
être
assurée.
Un
passage
d'au
moins
cinq
mètres
doit
être
aménagé
et
rester
toujours
libre
le
long
de
la
laisse
des
eaux.
Sur
cette
bande,
le stationnement
est
interdit.
Article
3.3.
- Accès
des
animaux
:
L'accès
des
animaux
aux
zones
de
plage
déléguées
pourra
être
toléré
par
les
établissements
sous-traitants
de
la
ville
mais,
uniquement
sur
les
terrasses
de
ces
établissements
et
à
la
conditions
que
les
animaux
soient
tenus
en
laisse
ou
attachés.
Par
ailleurs,
conformément
à
l'article
1.8
ci-dessus,
il est
rappelé
que
les
propriétaires
de
chiens
peuvent
traverser
les
plages
parallèlement
à
la
mer
en
prenant
soin
de
les
tenir
en
laisse
et
en
marchant
sur
la
partie
la
plus
haute
de
l'arrière
plage.
Cette
dérogation
ne
dispense
nullement
les
propriétaires
d'assurer
la
surveillance
de
leurs
animaux,
d'en
assumer
la
responsabilité
et
de
ramasser
les
déjections.
Accusé de réception en préfecture 083-218300713-20230602-02062023_19-AR Reçu le 05/06/2023ne mon
mue
nage que
jonores
:
A
l'intérieur
des
zones
de
plages
déléguées,
l'établissement
sous-traitant
est
autorisé
à
installer
et
à
utiliser
un
équipement
de
diffusion
sonore
à
condition
que
celui-ci
demeure
discret
et
ne
crée
point
de
gêne
à autrui
par
d'éventuelles
nuisances
sonores
excessives.
Article
3.5.
- Usage
des
sanitaires
des
établissements
balnéaires
:
Pendant
les
heures
d'ouverture
des
établissements
balnéaires,
le
public
fréquentant
les
plages
publiques
pourra
utiliser
gratuitement
les
installations
sanitaires
de
ces
établissements.
Des
affichettes
indiqueront
l'emplacement
et
le
chemin
d'accès
à
ces
installations
depuis
la
plage
publique. Article
3.6.
- Usage
des
installations
balnéaires
payantes
:
Le
tarif sera
affiché
de
façon
très
visible
à chaque
accès
de
toutes
les zones
de
plage
délimitées
comportant
ces
installations.
Article
3.7.
Responsabilité
— Assurance
:
Chaque
sous-traitant
est
responsable
des
accidents
qui
pourraient
se
produire
dans
la
zone
de
plage
qui
lui
est
déléguée,
qu'il
y ait ou
non
de
sa
part
négligence,
imprévoyance
ou
tout
autre
faute.
Il
doit
contracter
une
assurance
à
garantie
illimitée
pour
tout
accident
qui
pourrait
survenir
aux
usagers
de
la
plage
et
de
son
établissement.
CHAPITRE
4
POLICE
DU
PLAN
D'EAU
Article
4.1.
Pratique
du
plongeon
:
Il
est
interdit
de
plonger
des
épis,
jetées
ou
enrochements,
ainsi
que
des
appontements
publics
ou
concédés.
Article
4.2.
Chasse
sous-marine
:
Il
est
interdit
aux
pêcheurs
sous-marins
munis
d’un
fusil
sous-marin
de
venir
à
proximité
immédiate
de
personnes
rassemblées
pour
pratiquer
la baignade
ou
des
activités
connexes.
Article
4.3.
Chenaux
de
vitesse
et
chenaux
d'accès
des
navires
:
Le
plan
de
balisage
de
la
commune,
arrêté
conjointement
par
le
Préfet
Maritime
de
la
Méditerranée
et
le
Maire
n’a
prévu
aucun
chenal
de
vitesse.
Par
contre
divers
chenaux
d'accès
ont
été
définis
@
Chenaux
d'accès
au
port
pour
l'ensemble
des
navires
®
Chenaux
d'accès
pour
les secours
®@
Chenal
d'accès
pour
activité
nautique
de
la base
nautique
Ces
chenaux
sont
réservés
au
seul
usage
pour
lequel
ils ont
été
autorisés.
Ils
ne
peuvent
être
utilisés
pour
une
autre
activité.
Ils sont
signalés
par
un
balisage
latéral
conforme.
Le
mouillage,
hormis
pour
les
bateaux
siglés
« sécurité
»,
la
baignade,
la
plongée
sous-marine,
la pêche
et
la
circulation
des
engins
de
plage
y sont
rigoureusement
interdits.
Pour
rappel,
hormis
pour
raison
impérieuse
de
secours,
la
vitesse
autorisée
est
limitée
à
cinq
(5)
nœuds.
Article
4.4.
Zones
affectées
à
la
baignade
:
Dans
les
zones
affectées
uniquement
à
la
baignade,
la
pêche
et
la
circulation
de
tous
navires
et
tous
engins
de
plage
et
planches
à
voile,
quel
que
soit
leur
mode
de
propulsion
sont
strictement
interdites.
Accusé de réception en préfecture 083-218300713-20230602-02062023_19-AR Reçu le 05/06/2023Article
4.5.
Vitesse
dans
la
zone
littorale
des
300
mètres :
La
vitesse
est
limitée
à
cinq
(5)
nœuds
à
l'intérieur
d'une
zone
littorale
comprenant
une
bande
continue
de
300
mètres
de
large,
le
long
du
rivage
pour
tous
les
navires,
y
compris
les
aéroglisseurs
marins
et
autres
engins
rapides
susceptibles
d'amerrissage,
pour
tous
les
engins
de
plaisance
notamment
les
engins
de
sports
nautiques,
quel
que
soit
leur
mode
de
propulsion
ainsi
que
tous
les
engins
de
plage.
Article
4.6.
Circulation
des
V.N.M.
dans
la
bande
littorale
des
300
mètres :
La
circulation
des
véhicules
nautiques
à
moteur
(scooters
des
mers,
jet-ski...)
est
interdite
dans
la
zone
des
300
mètres
lorsque
cette
limite
est
balisée.
Elle
reste
cependant
autorisée
dans
les
chenaux
d'accès
au
port
En
l'absence
de
matérialisation
du
plan
de
balisage
seuls
les
allers
et
retours
des
véhicules
nautiques
à
moteur
entre
le
rivage
et
le
large
sont
autorisés
dans
la
bande
littorale
des
300
mètres
selon
une
trajectoire
autant
que
possible
perpendiculaire
par
rapport
au
rivage.
Pour
rappel
la
vitesse
maximale
autorisée
est
limitée
à
cinq
(5)
nœuds
dans
la
bande
des
300m. Article
4.7,
Circulation
des
engins
de
plage:
Le
terme
engin
de
plage
désigne
tout
engin
non
motorisé
ou
dont
la
puissance
maximale
de
l'appareil
propulsif
ne
dépasse
pas
3Kw
et
dont
la
longueur
de
coque
est
inférieure
à
2,5
m,
sauf
s'il
s'agit
de
planche
à voile
ou
aérotractés.
Les
engins
de
plage
ne
sont
pas
autorisés
à
naviguer
de
nuit
et
ne
doivent
pas
s'éloigner
à
plus
de
300m
du
rivage.
Ils
sont
interdits
dans
les
chenaux
et zones
suivantes :
Les
chenaux
réservés
aux
navires
pour
l'accès
au
rivage
et aux
ports
Les
zones
réservées
uniquement
aux
baigneurs
(ZRUB)
Les
zones
réservées
à la pratique
de
la planche
à voile
Les
zones
interdites
aux
embarcations
motorisées
(ZIEM)
lorsqu'ils
sont
équipés
d’un
appareil
propulsif
GOT EC
Article
4.8.
Chenaux
dériveurs,
et
zone
d'évolution
des
planches
à
voile :
En
dehors
des
zones
dédiées
aux
engins
à voile
par
arrêté,
les
planches
ne
sont
pas
interdites,
sauf
dans
les
zones
réservées
uniquement
aux
baigneurs.
Il
est
fortement
conseillé
aux
véliplanchistes
de
prendre,
comme
«
limite
terre
de
pratique
»,
la
matérialisation
de
la Zone
Interdite
aux
Engins
à
Moteur.
Article
4,9.
Pratique
du
Kitesurf :
La
pratique
du
Kitesurf
(ou
Planche
Nautique
Tractée,
PNT)
est
interdite
pendant
la
saison
estivale
et
notamment
pendant
la
période
du
plan
de
balisage.
Article
4.10.
Zone
de
protection
d'écologie
marine
:
La
zone
de
protection
d'écologie
marine,
matérialisée
par
des
bouées
et
une
ligne
d'eau,
se
situant
au
droit
de
la
Pointe
de
l’Argentière,
est
strictement
interdite
à
la
pêche,
aux
engins
de
toute
nature
(immatriculés
et
non
immatriculés).
Article
4.11.
Locations
de
matériels,
engins,
navires
et véhicules
:
La
location
de
matériels
(planches
à
voile,
canoë,
kayak,
dériveurs,
catamaran)
est
subordonnée
à
une
autorisation
préalable
accordée
par
la
Commune.
La
location
de
matériel
nautique
(dériveur,
planche...)
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
de
le
Direction
Départementale
de
la
cohésion
sociale
et
de
la
protection
des
populations.
Accusé de réception en préfecture 083-218300713-20230602-02062023_19-AR Reçu le 05/06/2023CHAPITRE
5
INFRACTIONS
—
POURSUITES
—
EXERCICE
DU
POUVOIR
DE
POLICE
—
EXECUTION
Article
5.1.
Poursuites
:
Les
infractions
au
présent
arrêté
exposent
leurs
auteurs
aux
poursuites
et
peines
prévues
par
les
articles
R
610.5
et
131.13
du
code
pénal,
sans
préjudice
de
l'application
de
peines
plus
lourdes
prévues
par
les
lois
et
règlements
en
vigueur
et qui
sont
pour
le principal
énoncés
dans
le préambule
du
présent
règlement.
Article
5.2.
Contraventions
commises
en
zones
délégquées
:
Les
contraventions
au
présent
règlement
commises
dans
le périmètre
de
la concession
ou
de
la
plage
et
ses
abords
immédiats,
sont
constatées
par
procès-verbaux
dressés
par
les
divers
agents
chargés
de
la surveillance
de
la plage,
commissionnés
et assermentés
à cet
effet.
Les
agents
de
la force
publique
ont
qualité
pour
verbaliser.
Article
5.3.
Suites
judiciaires
:
Les
procès-verbaux
sont
remis
ou
envoyés
par
lettre
recommandée
directement
au
Procureur
de
la
République.
Cet
envoi
doit
avoir
lieu,
sous
peine
de
nullité
dans
les
trois
jours
au
plus
tard,
y
compris
celui
pendant
lequel
a été
constaté
le fait objet
du
procès-verbal
qui
doit
être
affirmé.
Article
5.4,
Contravention
en
matière
de
pollution :
Les
agents
de
la
direction
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
(DDTM)
spécialement
commissionnés
et
assermentés
pour
la
lutte
contre
la
pollution
pourront
constater
les
infractions
se
rapportant
à toute
pollution
et
dresser
procès-verbal
de
ces
contraventions.
Article
5.5.
Procès-verbaux
de
grande
voirie
—
Police
judiciaire :
En
dehors
des
infractions
au
présent
règlement
assorties
de
sanctions
pécuniaires
de
police
qui
relèvent
de
la
juridiction
du
Tribunal
de
Police
du
lieu
de
leur
commission,
les
Ingénieurs
du
Service
Maritime
de
la
Direction
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
(DDTM)
et
les
agents
de
ces
services
peuvent
en
outre
dresser
un
procès-verbal
de
grande
voirie
et
exercer
certains
pouvoirs
de
police
judiciaire
que
des
lois
spéciales
leur
attribuent
et
ce,
dans
les
limites
et
conditions
fixées
par
ces
lois.
Cette
deuxième
catégorie
d'infractions
relève
de
la compétence
du
Tribunal
Administratif.
Article
5.6.
Publicité
:
Le
présent
arrêté
sera
affiché
de
façon
très
lisible
dans
tous
les
postes
de
surveillance,
de
secours
et
de
police
qui
sont
implantés
sur
la
plage,
de
même
qu'à
une
entrée
au
moins
de
chaque
installation
balnéaire
délimitée.
Article
5.7.
Exécution :
Monsieur
le
Directeur
Général
des
Services
de
la
commune
de
La
Londe
Les
Maures,
Monsieur
le
Chef
de
la
Police
Municipale,
Monsieur
le
Directeur
des
Services
Techniques,
Messieurs
les
représentants
de
la
Police
Nationale
en
poste
durant
la
saison
et
tous
les
agents
habilités
sont
chargés
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Le
présent
arrêté
sera
transmis :
@
À
Monsieur
le
Préfet
du
Var
@
à Monsieur
le Préfet
Maritime
@
à Monsieur
le Chef
de
service
de
Police
Municipale
8
Accusé de réception en préfecture 083-218300713-20230602-02062023_19-AR Reçu le 05/06/2023Loue
_…
dant
de
Gendarmerie
de
La
Londe
©
à
la
Capitainerie
du
Port
de
Miramar,
à
La
Londe
pour
information
et
affichage
©
à tous
les
postes
de
secours
pour
affichage
®
et sera
notifié
aux
sous-traitants
de
la Commune
Article
5.8.
Recours :
Tout
recours
contre
la
présente
décision
devra
être
formé
auprès
du
Tribunal
Administratif
de
Toulon
dans
les
deux
mois
à
partir
de
sa
publication.
Fait à
La
Londe-Les-Maures,
le 2 juin
2023
Le
Maire
Président
de
Méditerranée
Porte
des
Maures
Vice-Président
du
Conseil
Régional
Provence
Alpes
Côte
d'Azur
François
de
CANSON
DÉLAIS
ET
VOIES
DE
RECOURS
:
Le
présent
acte
peut
faire
l'objet
d'un
recours
administratif
près
le
tribunal
administratif
de
TOULON
—
5
rue
Racine
—
CS
40510
—
83041
TOULON
CEDEX
9 - dans
les DEUX
MOIS
à partir de
sa
publicité.
Il
peut
aussi
faire
l'objet
d'un
recours
gracieux
auprès
de
M.
le
Maire
de
la
commune
de
La
Londe-les-Maures
Hôtel
de
ville
—
BP
62
—
83250
La
Londe-les-Maures
ou
d'un
recours
hiérarchique
auprès
de
M.
le
Préfet
du
Var
dans
les
DEUX
MOIS
à
partir
de
sa
publicité.
Cette
démarche
prolonge
le
délai
de
recours
près
le
tribunal
administratif
qui
doit
alors
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la
réponse
au
recours
gracieux
et/ou
hiérarchique.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
«
Télérecours
citoyens
»
accessible
par
le
site
Internet
: www.telerecours.fr
Accusé de réception en préfecture 083-218300713-20230602-02062023_19-AR Reçu le 05/06/2023