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Arrêté - Préfecture - Allier - circ 2015 51
Arrêté - Préfecture - Allier - circ 2015 43
Document publié le Jeudi 1 janvier 2015
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Allier - circ 2015 43)
Thèmes du document : Institutions publiques, Affaires étrangères et coopération, Union Européenne,
EX = Liberté + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Préfecture Moulins, le 15 juillet 2015 Direction des Relations avec les Collectivités Territoriales
Bureau du conseil et du contrôle de légalité — Pôle urbanisme , .
Le Préfet de l’Allier
Affaire suivie par : à
M. Pierre Suchet
% : 04 70 48 33 64
Q : Pierr e suchet@allier.gouv.fr, Monsieur le Président du Conseil Départemental
et
BE oen Oo aannns Mesdames et Messieurs les Maires du Département À : 04 70 48 33 63
©] : jean-louis.michaud(@allier.gouv.fr
Mesdames et Messieurs les Présidents des
eONEEL Etablissements Publics de Coopération Intercommunale
Messieurs les Sous-préfets de Vichy et Montluçon
Objet : - rappel du cadre juridique de la coopération décentralisée et de l’action extérieure des
collectivités territoriales
A EE l
PREFET DE L'ALLIER
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint, une circulaire du 2 juillet 2015, établie conjointement par le Ministre des Affaires Étrangères et du développement international et le Ministre de l’Intérieur, ayant pour objet, un rappel du cadre juridique de la coopération décentralisée et de l’action extérieure des collectivités territoriales
Pour le Préfet par délégation,
Le Sous-préfet de Montluçon,
Secrétaire Général par intérim
Eddie Bouttera
Préfecture de l’Allier – 2, rue Michel de l’Hospital – CS 31649 – 03016 MOULINS cedex Tél : 04.70.48.30.00 Fax : 04.70.20.57.72
Site internet : www.allier.gouv.fr / Courriel : prefecture@allier.gouv.fr
N° 43/ 2015—*
À
Liberté
+
Egalité
»
Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Paris,
le
0
2
JUIL.
2015
NOR/INTB1513713C
Le
Ministre
des
Affaires
étrangères
et
du
Développement
international
et
le
Ministre
de
l’Intérieur
à
Mesdames
et
Messieurs
les
préfets
et
hauts-commissaires
OBJET
:
Rappel
du
cadre
juridique
de
la
coopération
décentralisée
et
de
l’action
extérieure
des
collectivités
territoriales.
Certaines
collectivités
territoriales
françaises
ont
conclu,
ces
derniers
mois,
des
conventions
de
coopération
avec
des
entités
non
reconnues
par
le
Gouvernement
français.
La
présente
circulaire
a
pour
objet
de
vous
rappeler
le
cadre
juridique
de
la
coopération
décentralisée
et
de
l’action
extérieure
des
collectivités
territoriales.
Elle
vise
également
à
vous
demander
de
transmettre ces
informations
aux
collectivités
territoriales
de
votre
département,
afin
d’éviter,
à
l’avenir,
que
de
telles
conventions,
contrevenant
aux
engagements
internationaux
de
la
France,
soient
conclues.
Résumé Cette
circulaire
rappelle
le
cadre
juridique
des
conventions
de
coopération
décentralisée
:
-
Toute
action
de
coopération
décentralisée
doit
respecter
les
engagements
internationaux
de
la
France
;
-
en
particulier,
les
collectivités
locales
ne
sauraient
conclure
de
conventions
avec
un
État
étranger,
en-dehors des
cas
prévus par
la
loi,
ou
une
entité
non
reconnue
par
l’État
français
:
-
les
collectivités
sont
tenues
de
transmettre
à
la
Commission
nationale
de
la
coopération
décentralisée
les
informations
portant sur
leurs
actions
extérieures.1.
Les
conventions
de
coopération
décentralisée
doivent
respecter
les
engagements
internationaux de la France
L'article L.
1115-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « dans
le respect des engagements internationaux de la France », les collectivités territoriales et leurs groupements
« peuvent
mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou
pluriannuelle de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire ». Comme
l'indique
la
circulaire
NOR/INTB0100124C
du
20
avril
2001
relative
à
la
coopération
décentralisée
des
collectivités
territoriales
et
de
leurs
groupements
avec
des
collectivités
territoriales
étrangères
et
leurs
groupements,
les
engagements
internationaux
visent
« les traités ou
accords »
au
sens de
l’article
55
de
la
Constitution,
de sorte
qu’une
collectivité ne peut ignorer ces engagements au moment de projeter une action de coopération avec une autre collectivité ou autorité étrangère. En effet,
une
collectivité
ne
saurait enfreindre ni
les
intérêts de
la Nation,
ni
les pouvoirs
constitutionnels du Président de la République et du Gouvernement en matière de conduite de la politique étrangère de la France (articles 5, 14, 20 et 52 à 55 de la Constitution). Dès lors, en cas d’interrogations sur l'existence de tels traités ou accords, les collectivités qui souhaitent s’engager dans des conventions sont priées de contacter au préalable la Délégation aux affaires étrangères des collectivités territoriales (DAECT), placée auprès du Ministre des affaires étrangères et du développement international. 2.
L’impossibilité de conclure une convention avec un État étranger ou unc entité non reconnue par le Gouvernement français
C’est précisément dans l’objectif de préserver les pouvoirs constitutionnels du Président de la République et du Gouvernement en matière de politique étrangère que le législateur n’autorise la signature
des
conventions
de
coopération
décentralisée
qu’«avec
des
autorités
locales
étrangères » (article L.
1115-1 du CGCT). La circulaire du 20 avril 2001, précitée a toutefois
précisé que les entités fédérées des États fédéraux sont incluses parmi ces autorités locales étrangères. Il est également interdit aux collectivités de « conclure une convention avec un État étranger, sauf dans
les
cas prévus
par la
loi »,
à savoir pour permettre la
création d’un groupement
européen
de
coopération
territoriale
ou
bien
un
groupement
eurorégional
de
coopération
(article L. 1115-5 du CGCT), des dispositions spécifiques existant aussi pour l’outre-mer!. De la même manière, il est interdit aux collectivités territoriales françaises de conclure des conventions de coopération avec des entités non
reconnues par le Gouvernement français,
telles que le Haut-Karabagh, la Crimée, ou les entités se présentant comme leurs collectivités territoriales. !V. notamment
: les articles L. 4433-4-3, L.O. 6251-15, L.O. 6351-15, L.O. 6461-15, L. 7153-3, L. 7253-3 du
CGCT et l’article 38 de la Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
23.
L'obligation
de
tenir
informée
la
Commission
nationale
de
la
coopération
décentralisée
La loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement
et
de
solidarité
internationale
a
renforcé
le
rôle
de
« coordination
entre
l'État et les collectivités territoriales et entre les collectivités » exercé par la Commission nationale de la coopération décentralisée (article L.
1115-6 du CGCT).
Cette
coordination
n’est
possible
que
si
les
collectivités
territoriales
et
leurs
groupements
transmettent
à
la
Commission
les
informations
nécessaires
à
l’accomplissement
de
ses
missions.
La
loi
enjoint
donc
les
collectivités
de
transmettre
à
celle-ci
les
informations
relatives aux actions qui entrent dans le champ de la coopération décentralisée. Ces
informations
peuvent
être
transmises
au
Délégué pour
l’action
extérieure
des
collectivités
territoriales
auprès
du
Ministre
des
affaires
étrangères
et
du
Développement
international,
dont les services assurent le secrétariat de cette commission. Vous voudrez bien veiller au respect des règles rappelées par la présente circulaire.
sen
lui,
Dane
Ber
CAZENEUVE
Laurent FABIUS