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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 181 publié le 9 juillet
Document publié le Vendredi 9 juillet 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 181 publié le 9 juillet)
Thèmes du document : Sécurité publique, Aviation, Justice et droit,
#
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFECTURE
DE LA GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°971-2021-181
PUBLIÉ LE 9 JUILLET 2021Sommaire
Agence régionale de santé /
971-2021-07-09-00005 - Avis de l’Agence Régionale de Santé du 9 juillet
2021 au regard de la situation sanitaire (4 pages) Page 3
PREFECTURE -BSI /
971-2021-07-09-00001 - Arrêté CAB/BSI du 9 juillet 2021 portant obligation
du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe (2 pages) Page 8
971-2021-07-09-00003 - Arrêté CAB/BSI du 9 juillet 2021 portant restrictions
à l’accès aux établissements recevant du public et réglementant les
activités dans le département de la Guadeloupe (4 pages) Page 11
971-2021-07-09-00004 - Arrêté CAB/BSI du 9 juillet 2021 prescrivant les
conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne (5 pages) Page 16
971-2021-07-09-00002 - Arrêté CAB/BSI du 9 juillet 2021 prescrivant les
conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la
navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte
contre l’épidémie de covid-19 (6 pages) Page 22
2Agence régionale de santé
971-2021-07-09-00005
Avis de l’Agence Régionale de Santé du 9 juillet
2021 au regard de la situation sanitaire
Agence régionale de santé - 971-2021-07-09-00005 - Avis de l’Agence Régionale de Santé du 9 juillet 2021 au regard de la situation sanitaire 3Ex REPUBLIQUE 7
FRANÇAISE
Lien re Égalité L Saint-Martin Fraternité Saint-Barthélemy
Avis de l’Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire
— 9 juillet 2021 —
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2021-699 du ler juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu les avis du Haut Conseil de la santé publique ;
Vu l’urgence ;
Considérant la situation en Guadeloupe à la date du 08 Juillet 2021 marquée par les éléments suivants, relevés et analysés par l’ARS et Santé Publique France à partir des résultats des laboratoires insérés dans le dispositif SIDEP ;
Considérant la situation en Guadeloupe depuis plusieurs semaines décrite par l’ARS en lien avec Santé Publique France :
- Stabilité du nombre de nouveaux cas égal à 131 en semaine 26 versus 134 en semaine 25, 111 en semaine 24, 128 en semaine 23, 170 en semaine 22, 222 en semaine 21, 330 en semaine 20, 416 en semaine 19, 550 en semaine 18, 694 en semaine 17, 780 en semaine 16, 747 en semaine 15, 563 en semaine 14, 357 en semaine 13, 322 en semaine 12, 325 en semaine 11, 252 en semaine 10, 323 en semaine 9, 308 en semaine 8, 166 cas en semaine 7, 137 en semaine 6, 103 en semaine 5,73 en semaine 4, 85 cas semaine 3, 77 semaine 2 et 89 pour la semaine 1 (source SI-DEP ARS, testés en Guadeloupe et y résidant).
- Stabilité du taux de positivité avec une valeur qui s’établit en-dessous du seuil de vigilance avec un taux égal à 3,4 % en semaine 26 versus 3,5 % en semaine 25, 2,7 % en semaine 24, 3,5 % en semaine 23, 4,3% en semaine 22, 6,5% en semaine 21, 6,6% en semaine 20, 7,6% en semaine 19, 7,8% en semaine 18, 9,1% en semaine 17, 9,9% en semaine 16, 11% en semaine 15, 12,3% en semaine 14, 9,2% en semaine 13, 7,9% en semaine 12, 9,3% en semaine 11, 7% en semaine 10, 8,54% en semaine 9, 9,16% en semaine 8, 6.51% en semaine 7, 5,11% en semaine 6, 3,39 % en semaine 5, 2,74 % en semaine 4, 3,2 % en semaine 3, 3,1 % en semaine 2 et 3,23% en semaine 1 (source SI-DEP ARS, testés en Guadeloupe et y résidant).
Source Santé Publique France : Stabilité du taux d’incidence qui reste à un niveau élevé et en-dessous du seuil d’alerte à 37,68/100 000 en semaine 26 versus 39,27/100 000 en semaine 25, 30,25/100 000 en semaine 24, 37/100 000 en semaine 23, 49/100 000 en semaine 22 (donnée consolidée), 91/100 000 en semaine 21, 96/100 000 en semaine 20, 139,5/100 000 en semaine 19, 171/100 000 en semaine 18, 212/100 000 en semaine 17, 234/100 000 en semaine 16, 224/100 000 en semaine 15, 157/100 000 habitants en semaine 14, 111/100 000 habitants en semaine 13, 101/100 000 hab. en semaine 12, 114/100 000 hab. en semaine 11, 83/100 000 hab. en semaine 10, 114,77/100 000 hab. en semaine 9, 102,69/100 000 hab. en semaine 8, 50,15/100 000 hab. en semaine 7, 46,17/100 000 hab. en semaine 6. Le taux d’incidence était de 36,35/100 000 hab. en semaine 5, 30,78/100 000 hab. en semaine 4, 31/100 000 hab. en semaine 3 après une stabilisation de celui-ci, égale à 26/100 000 hab. en semaine 2.
- Source SIDEP ARS : Stabilité du taux d’incidence des personnes testées sur le territoire et qui y résident qui est en-dessous du seuil d’alerte. Il est de 34,8/100 000 habitants en semaine 26 versus 35,6/100 000 en semaine 25, 29,5/100 000 en semaine 24, 34/100 000 en semaine 23, 45,1/100 000 en semaine 22, 58,9/100 000 en semaine 21, 87,6 en semaine 20, 110,4/100 000 en semaine 19, 145,9/100 000 habitants en semaine 18, 184,1/100 000 habitants en semaine 17, 207/100 000 habitants en semaine 16, 201,7/100 000 habitants en
Agence régionale de santé - 971-2021-07-09-00005 - Avis de l’Agence Régionale de Santé du 9 juillet 2021 au regard de la situation sanitaire 4Eu REPUBLIQUE À f
FRANÇAISE pe © > Agence de Santé
ie Guadeloupe galité Saint-Martin
Fraternité Saint-Barthélemy
semaine 15, 134,3/100 000 habitants en semaine 14, 947/100 000 habitants en semaine 13, 85,7/100 000 habi-
tants en semaine 12, 86,2/100 000 hab. en semaine 11, 66,9/100 000 hab. en semaine 10, 85,7/100 000 hab. en
semaine 9, 81,72/100 000 hab. en semaine 8, 44,04/100 000 hab. en semaine 7, 36,35/100 000 hab. en semaine
6, 27,32/100 000 hab. en semaine 5, 19,36/100 000 hab. en semaine 4, 22,55/100 000 hab. en semaine 3,
20.43/100 000 hab. en semaine 2, et 23,61/100 000 hab. en semaine 1.
- Le facteur de reproduction du virus (R) qui représente le nombre moyen de personnes qu’une autre personne infectée peut contaminer est égal à 0,89 (significativement inférieur à 1).
- Pas de nouveaux clusters en Guadeloupe cette semaine.
- Détection d’une mutation en rapport avec le variant Beta (ex V2 ou Sud-africain) ou du variant Gamma (ex V3 ou Brésilien) ce 8 juillet chez une adolescente personne contact.
En cette semaine 26, d’après les données SIVIC et la surveillance spécifique des cas graves de Santé publique France auprès des réanimateurs, il y a eu 28 nouvelles hospitalisations COVID en Guadeloupe dont 1 en réanimation. Au dimanche 04 juillet, selon SIVIC, 15 personnes étaient hospitalisées en réanimation COVID au CHU, 1 était en unité de soins intensifs, 51 patients l’étaient dans les services de médecine et 32 autres en service de soins de suite et de réadaptation (SSR).
À ce jour, les capacités du service de réanimation des secteurs COVID et non COVID sont revenues à leur niveau habituel. Nous sommes revenus au palier 3 du plan ORSAN avec 35 lits de réanimation activés (CHU et CHBT) pour faire face aux besoins de la Guadeloupe et des îles du nord. La Guadeloupe continue à bénéficier de renforts venant de la réserve sanitaire. Le plan blanc du CHU a été levé ce lundi 28 juin. Le plan ORSAN qui concerne les secteurs hospitaliers, médico-sociaux et ambulatoire est toutefois maintenu.
Considérant la situation de la collectivité de Saint-Martin (données Santé Publique France) :
Saint-Martin enregistre une stabilité du nombre de nouveaux cas égal à 52 cette semaine versus 44 en semaine 25, 53 en semaine 24, 86 en semaine 23, 115 en semaine 22, 104 en semaine 21, 116 en semaine 20, 59 en semaine 19, 64 en semaine 18, 29 en semaine 17, 21 en semaine 16, 19 en semaine 15, 7 en semaine 14, 18 en semaine 13, 32 en semaine 12, 22 en semaine 11, 17 en semaine 10, 28 en semaine 9, 26 en semaine 8, 51 en semaine 7, 78 en semaine6, 75 en semaine 5, 113 en semaine 4, 79 en semaine 3, 79 en semaine 2 et 41 en semaine 1 (dont 21 résidents Saint-Martinois).
En prenant en compte les données consolidées des semaines précédentes, cela porte à 2 373 le nombre de cas cumulés depuis le mois de mars 2020.
1 424 tests supplémentaires ont été faits en semaine 26 versus 1 313 en semaine 25, 1 058 en semaine 24, 1 402 en semaine 23, 1 588 en semaine 22, 1 336 en semaine 21, 1 481 en semaine 20, 1 249 en semaine 19, 1 113 en semaine 18, 1 085 en semaine 17, 1046 en semaine 16, 805 en semaine 15, 960 en semaine 14, 920 en semaine 13, 977 en semaine 12 pour un total de 42 287 tests enregistrés.
Détection d’une mutation en rapport avec le variant Delta cette semaine 26. A la date du 8 juillet, cela porte à 3 le nombre de cas de ce type de mutation d’intérêt retrouvé sur le territoire. Il s‘agit à priori de cas sporadiques ayant été infectés sur l’île de Saint-Martin.
Un nouveau cluster a été identifié à Saint-Martin en début de semaine 27.
Le taux d’incidence hebdomadaire est de 147/100 000 versus 125/100 000 habitants en semaine 25. Il est
supérieur au seuil de vigilance.
Agence régionale de santé - 971-2021-07-09-00005 - Avis de l’Agence Régionale de Santé du 9 juillet 2021 au regard de la situation sanitaire 5Ex REPUBLIQUE à f
FRANÇAISE < © > Agence de Santé
Liberté Guadeloupe Egalité | Saint-Martin
Fraternité Saint-Barthélemy
Le taux de positivité hebdomadaire est stable ; il est de 3,7 % versus 3,4 % en semaine 25, 5,01 % en semaine
24, 6,1 % en semaine 23, 7,24% en semaine 22, 7,8% en semaine 21, 7,8% en semaine 20, 4,7% en semaine 19, 5,8%
en semaine 18, 2,7% en semaine 17, 2% en semaine 16, 2,4% en semaine 15, 0,7% en semaine 14, 1,7% en semaine
13, 3,3% en semaine 12, 2,9 % en semaine 11, versus 2,9 % en semaine 10, versus 3,88 % en semaine 9, versus
3.23 en semaine 8. 465% en semaine 7 5,97% en semaine 6, 5% en semaine 5, 7% en semaine 4, 5,2 en semaine 3,
10 % en semaine 2 et 6.19 % en semaine 1.
Au total sur Saint-Martin depuis le début de l’épidémie, on recense 23 clusters totalisant 161 cas. Ils sont tous clôturés.
Considérant la situation de la collectivité de Saint-Barthélemy (données Santé Publique France) :
Saint-Barthélemy enregistre une augmentation de l’ensemble des indicateurs de l’épidémie.
On dénombre 6 nouveaux cas cette semaine versus 3 en semaine 25, 3 en semaine 24, 8 en semaine 23, 3 en
semaine 22, 6 en semaine 21, 11 en semaine 20, 6 en semaine 19, 18 en semaine 18, 6 en semaine 17, 12 en semaine
16, 26 en semaine 15, 24 en semaine 14, 18 en semaine 13, 55 en semaine 12, 81 en semaine 11, 53 en semaine 10,
58 en semaine 9, 62 en semaine 8, 55 en semaine 7, 45 en semaine 6, 57 en semaine 5, 48 en semaine 4, 59 en
semaine 3, 50 en semaine? et 43 en semaine |.
779 tests ont été réalisés en semaine 26 pour un total de 33 915 tests enregistrés (tests PCR et antigéniques faits par les professionnels de santé du territoire).
Le taux d’incidence a augmenté, il est de 60/100 000 habitants versus 30/100 000 en semaine 25, 30,12/100 000
en semaine 24, 60/100 000 en semaine 23, 30,12/100 000 en semaine 22, 71/100 000 en semaine 21, 110/100 000
en semaine 20, 61/100 000 en semaine 19, 184/100 000 en semaine 18, 61/100 000 en semaine 17, 123/100 000 en
16, 266/100 000 habitants en 15, 245/100 000 habitants en semaine 14, 184/100 000 habitants en semaine 13,
562/100 000 hab. en semaine 12, 868/100 000 hab. en semaine 11, 572/100 000 hab. en semaine 10, 592,26/100 000
hab. en semaine 9, 633.11/100 000 hab. en semaine 8, 562/100 000 hab. en semaine 7, 460/100 000 hab. en semaine
6, 582/100 000 hab. en semaine 5, 490,2/100 000 hab. en semaine 4, 602/100 000 hab. en semaine 3, 511/100 000 hab. en semaine 2, et 439/ 100 000 hab. en semaine 1].
Enfin le taux de positivité hebdomadaire est en augmentation à un niveau bas, il s’établit à 0,8 % contre 0,5 % en semaine 25, 0,63 % en semaine 24, 1,3 % en semaine 23, 0,3% en semaine 22, 0,8% en semaine 21, 1,3% en semaine 20, 0,8% en semaine 19, 2,5% en semaine 18, 0,8% en semaine 17, 1,4% en semaine 16, 3,1% en semaine 15, 2,7% en semaine 14, 2,1 en semaine 13, 4,5%) en semaine 12 (7,8 % en semaine 11, 4,6 % en semaine 10, 5,63 % en semaine 9, 528% en semaine 8, 6.02% en semaine 7, 3,6 % en semaine 6, 3,57 % en semaine 5, 3.2 % en semaine 4, 5,7 % en semaine 3,6 % en semaine 2, et 5 % en semaine |.
Détection d’une mutation en rapport avec le variant Delta cette semaine 26 chez une personne résidant à Saint- Barthélemy. Cette personne a été en contact dans les 14 jours précédant les signes avec un voyageur en provenance des Etats-Unis.
Propose au représentant de l’Etat dans le département les mesures suivantes :
- Maintien des mesures en vigueur concernant les rassemblements de personnes et la capacité d’accueil des éta- blissements recevant du public,
Agence régionale de santé - 971-2021-07-09-00005 - Avis de l’Agence Régionale de Santé du 9 juillet 2021 au regard de la situation sanitaire 6Ex REPUBLIQUE 7
FRANÇAISE L iberté © » n. de Santé
Égalité Saint-Martin Fraternité Saint-Barthélemy
- Maintien de l’obligation du port du masque dans les lieux où il existe un risque de contact prolongé ou de forte densité de personnes,
- Maintien du contrôle et des mesures d’isolement pour les voyageurs en provenance de Guyane et des contrôles dans le cadre de la reprise du trafic avec les pays verts de l’Union européenne et du continent nord-américain ou des pays orange de la région caraïbe,
- Maintien des restrictions liées aux déplacements depuis Saint-Martin pour les personnes non-vaccinées,
- Instauration des tests et des motifs impérieux pour les personnes non-vaccinées lors des déplacements entre la Martinique et la Guadeloupe.
Gourbeyre, le 9 juillet 2021
La Directrice Générale de l’ Agence de San . RE
Valérie DENUX
Le présent avis sera publié au recueil des actes administratifs
Agence régionale de santé - 971-2021-07-09-00005 - Avis de l’Agence Régionale de Santé du 9 juillet 2021 au regard de la situation sanitaire 7PREFECTURE -BSI
971-2021-07-09-00001
Arrêté CAB/BSI du 9 juillet 2021 portant
obligation du port du masque sur le territoire de
la Guadeloupe
PREFECTURE -BSI - 971-2021-07-09-00001 - Arrêté CAB/BSI du 9 juillet 2021 portant obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe 8Ex PRÉFET DE LA RÉGION
GUADELOUPE Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral n° 2021-217 CAB/BSI du 9 juillet 2021
portant obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-1 et L.3136-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :;
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 7 juillet 2021 ;
Vu l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 9 juillet 2021 ;
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
que les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et l'activation du palier 3 du plan ORSAN pour augmenter les capacités de réanimation de l'île ;
que le virus affecte toujours le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité égal à 3,4%, en-dessous du seuil de vigilance sur la semaine 26, et un taux d'incidence de 34,8 / 100 000 habitants sur la semaine 26, en-dessous du seuil d'alerte de 50 / 100 000 mais au-dessus du seuil de vigilance de 10 / 100 000 ;
qu'aux termes des dispositions du Il de l'article 1* du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, « dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation, lorsque les circonstances locales l'exigent » ;
que l'amélioration de la situation sanitaire permet de lever l'obligation de port du masque en extérieur sauf pour les situations et les lieux où une forte densité de personnes est constatée et où Un risque de contact prolongé existe ;
que le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1 prévoit que le représentant de l'État dans le département est fondé à prendre des mesures de police relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ;
ARRÊTE
PREFECTURE -BSI - 971-2021-07-09-00001 - Arrêté CAB/BSI du 9 juillet 2021 portant obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe 9Article 1° - Le port du masque de protection en extérieur dans l'espace public n'est pas obligatoire sur le territoire de la Guadeloupe sauf à proximité des lieux ou des évènements où existe un risque de contact prolongé et de forte densité de personnes rassemblées.
Article 2 - En conséquence, toute personne âgée de onze ans et plus doit porter Un masque de protection dans les lieux ou circonstances suivants :
— aux abords des écoles élémentaires, des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement supérieur où des établissements de formation professionnelle, aux heures d'entrée et de sortie des élèves ;
— aux abords des lieux de culte aux horaires des cérémonies et des offices :
— aux abords des centres commerciaux, le samedi et la veille et le lendemain des jours fériés ou chômés, de 10h à 16h ;
— aux abords des gares routières et des arrêts de bus de 10h à 16h, des gares maritimes ainsi que de l'aéroport aux horaires d'arrivée des bateaux et des aéronefs ;
— sur les marchés couverts et ouverts aux heures d'activité de ces sites ;
— dans les rues et les zones piétonnes très fréquentées des centre-villes aux heures d'ouverture des commerces ;
— dans les files d'attente ou les regroupements occasionnés par les animations en extérieur ou les activités administratives ou commerciales ;
— aux abords et sur les lieux où se déroulent les manifestations suivantes :
* les manifestations revendicatives,
* les cérémonies funéraires,
+ les réunions électorales,
* les compétitions et manifestations sportives,
* les visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle.
Article 3 - L'obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires, définies en annexe 1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, de nature à prévenir la propagation du virus.
Article 4- La violation des mesures prises par le présent arrêté est punissable des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Article 5 - Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” (www.telerecours.fr).
Article 6 - Le présent arrêté s'applique à compter du samedi 10juillet 2021 et jusqu'au vendredi 23juillet 2021 inclus.
Article 7 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous- préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie et les
maires des communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre et le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Basse-Terre, le 9 juillet 2021
PREFECTURE -BSI - 971-2021-07-09-00001 - Arrêté CAB/BSI du 9 juillet 2021 portant obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe 10PREFECTURE -BSI
971-2021-07-09-00003
Arrêté CAB/BSI du 9 juillet 2021 portant
restrictions à l’accès aux établissements
recevant du public et réglementant les activités
dans le département de la Guadeloupe
PREFECTURE -BSI - 971-2021-07-09-00003 - Arrêté CAB/BSI du 9 juillet 2021 portant restrictions à l’accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 11PRÉFET DE LA RÉGION Arrêté préfectoral n° 2021-218
CAB/BSI du 9 juillet 2021
GUADELOUPE bortant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et
Épalité réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe Fraternité
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-12 et suivants et L.3136-1 :
Vu le code de la sécurité intérieure :
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code du sport ;
Vu le code de l’action sociale et des familles :
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire :
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
Vu le décret n° 2021-699 du er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire :
Vu la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 7 juillet 2021:
Vu l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 9 juillet 2021;
Vu les engagements écrits des gestionnaires des centres commerciaux relevant de la catégorie M, comportant Un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieur ou égale à vingt mille mètres carrés, à ce que leur ouverture au public s'effectue dans le strict respect des mesures prévues par les protocoles renforcés soumis au préfet de la région Guadeloupe :
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le
territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier
universitaire de la Guadeloupe et l'activation du palier 3 du plan ORSAN pour
augmenter les capacités de réanimation de l'île ;
Considérant qu'en vertu de l'article 30 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, le représentant de l'État est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales ;
Considérant qu'en vertu du III. de l’article 3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures
réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, à l'exception des manifestations % mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, lorsque les
circonstances locales l'exigent ;
Considérant que le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1 prévoit que le représentant de l'État dans le département est fondé à prendre des
mesures de police relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique dont le champ d'application excède le territoire d’une commune :
PREFECTURE -BSI - 971-2021-07-09-00003 - Arrêté CAB/BSI du 9 juillet 2021 portant restrictions à l’accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 12Considérant que le virus affecte toujours le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité égal à 3,4%, en-dessous du seuil de vigilance sur la semaine 26, et un taux
d'incidence de 34,8 / 100 000 habitants sur la semaine 26, en-dessous du seuil d'alerte
de 50 / 100 000 mais au-dessus du seuil de vigilance de 10 / 100 000 ;
Considérant que l'interdiction de toute activité dansante dans les établissements recevant du public et les lieux ouverts au public vise à limiter le nombre de rassemblements où le respect
des gestes barrières n'est pas assuré ;
Considérant le constat par l'Agence Régionale de Santé et les forces de l'ordre d’un relâchement dans le respect des gestes de précaution sanitaire et le signalement de plusieurs clusters lors de rassemblements en milieux familiaux, amicaux et professionnels au cours des dernières semaines ;
ARRÊTE
Article 1 - En application des dispositions du Ill. de l’article 3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, tout rassemblement de plus de dix personnes est strictement interdit sur la voie publique, dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public.
Par exception, ne sont pas concernés :
* les manifestations sur la voie publique citées aux articles L. 211-1 et suivants du code de la.
sécurité intérieure,
* les services de transport de voyageurs,
* les cérémonies funéraires, dans la limite de 75 personnes,
+ les marchés,
* les réunions électorales organisées en plein air, dans la limite de 50 personnes, + les activités physiques et sportives organisées, dans la limite de 25 personnes, et les
compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d'autorisation ou de déclaration, dans la limite, pour les compétitions qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau, de 500 sportifs par épreuve, dans le cadre d’un protocole sanitaire,
* les visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle, * les évènements accueillant du public assis, dans la limite de 5 000 personnes, organisés sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public. Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble,
* les manifestations artistiques, et leur préparation, se déroulant dans l'espace public et accueillant Un public en déambulation ou debout, dans la limite de 75 personnes.
L'ensemble de ces rassemblements s'effectue dans le respect des gestes barrières et des mesures sanitaires prévus à l’article 1°" du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.
La pratique de toute activité dansante dans les établissements recevant du public ainsi que les lieux ouverts au public est interdite sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe, à l'exception des activités sportives définies par le code du sport.
Les fêtes foraines ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m2.
Article 2 - En application des dispositions de l’article 30 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, les mesures suivantes s'appliquent aux établissements recevant du public listés ci-après:
2.1) Établissements de type M
Les établissements de type M: magasins de vente et centres commerciaux ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune d'entre elles une surface minimale de quatre mètres carrés, hors personnel salarié de l'établissement. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique. Celle-ci ne peut tenir compte des surfaces non ouvertes au public.
L'accueil du public dans les établissements des centres commerciaux relevant de la catégorie M, comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieur ou égale à vingt mille mètres carrés, s'effectue dans le strict respect des mesures prévues à l'alinéa précédent et par les protocoles renforcés mis en place par les gérants de ces centres commerciaux, soumis au préfet de la région Guadeloupe, et sur le respect de leurs engagements en date du 8 avril 2021.
PREFECTURE -BSI - 971-2021-07-09-00003 - Arrêté CAB/BSI du 9 juillet 2021 portant restrictions à l’accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 132.2) Établissements de type V
Les établissements et activités de type V (lieux de culte) peuvent accueillir du public sous réserve du respect des modalités prévues à l'article 1°" du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, et dans le strict respect des conditions suivantes :
- port du masque obligatoire dans l'enceinte des établissements concernés pour toute personne de onze ans ou plus accédant à ces établissements, y compris pour les ministres du culte et pour les chorales et chanteurs, sans que cela ne fasse obstacle à un retrait momentané lorsque des rites le nécessitent.
— Une distance minimale de 1 emplacement est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile.
À l'exception des cérémonies religieuses, tout rassemblement, réunion ou concert au sein des lieux de culte est autorisé uniquement pour un public assis, une distance minimale de 1 emplacement étant laissée entre ceux occupés par chaque personne où groupe de personnes partageant le même domicile, avec un public limité à 65% de la capacité d'accueil.
2.3) Établissements de type X et PA :
L'ensemble des activités sportives sont autorisées avec un public limité à 50 % de la capacité d'accueil dans établissements de type X et à 65 % dans établissements de type PA. Le port du masque est obligatoire.
Les salles de sport et de remise en forme peuvent accueillir du public dans le respect du protocole sanitaire en vigueur, avec un public limité à 50 % de la capacité d'accueil, le port du masque est obligatoire.
2.4) Établissements de type L
Les établissements de type L peuvent accueillir du public dans le respect du protocole sanitaire en vigueur, avec un public limité à 65% de la capacité d'accueil, uniquement en position assise, un siège devant être laissé libre entre chaque personne où chaque groupe jusqu'à six personnes venant ensemble, le port du masque est obligatoire.
Les activités de restauration sont autorisées sous réserve de l'application du protocole applicable aux restaurants.
La pratique de la danse est interdite.
2.5) Établissements de type N et EF
Les bars et les restaurants peuvent accueillir un public limité à 50 % de la capacité d'accueil dans les espaces situés en intérieur, en respectant une limitation à 6 personnes par table, enfants compris, une table ne pouvant regrouper que des personnes venant ensemble où ayant réservé ensemble. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique lorsqu'il est accessible depuis celle-ci.
Les terrasses extérieures accueillent le public dans la limite de la capacité d'accueil, en respectant une limitation à 6 personnes par table, enfants compris, une table ne pouvant regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble.
Le public est accueilli dans ces établissements Uniquement en position assise.
Les animations musicales et la présence de groupes musicaux sont autorisées mais la pratique de la danse est interdite.
2.6) Établissements de type P
Les établissements de type P, hormis les discothèques et les salles de danse, peuvent accueillir du public, avec un public limité à 50 % de la capacité d'accueil. Lorsque les personnes accueillies ont une place assise, une distance minimale d'un siège ou d'un mètre est garantie entre chaque personne ou chaque groupe jusqu'à six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble.
Les discothèques demeurent fermées, toutefois, une expérimentation est possible à compter du 17 juillet 2021 avec accord de la préfecture pour les établissements ayant bénéficié d'une autorisation de réouverture délivrée par le maire de la commune concerné, sur la base d’un protocole validé par la préfecture comprenant notamment :
PREFECTURE -BSI - 971-2021-07-09-00003 - Arrêté CAB/BSI du 9 juillet 2021 portant restrictions à l’accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 14* la présentation par le client d’un pass sanitaire permettant l'accès à l'établissement, défini au I. de l’article 47-1 du décret susvisé
*__la limitation de la capacité d'accueil à 75 % le port du masque recommandé
* un cahier de rappel
2.7) Établissements de type Y
Les musées peuvent accueillir du public dans le respect du protocole sanitaire en vigueur, avec un public limité à 50 % de la capacité d'accueil, le port du masque est obligatoire.
2.8) Établissements de type CTS
Les établissements de type CTS peuvent accueillir du public dans le respect du protocole sanitaire en vigueur, avec un public limité à 65% de la capacité d'accueil, uniquement en position assise hormis pour les marchés, port du masque obligatoire.
Les activités de restauration sont autorisées sous-réserve de l'application du protocole applicable aux restaurants.
La pratique de la danse est interdite.
2.9) Établissements de type T
Les établissements de type T peuvent accueillir du public dans le respect du protocole sanitaire en vigueur, avec un public limité à 50 % de la capacité d'accueil.
2.10) Mesures générales s'appliquant aux ERP soumis à un protocole particulier validé par la
préfecture :
Les personnes âgées de onze ans où plus fréquentant les établissements recevant du public accueillant simultanément plus de 1 000 personnes doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux et évènements, présenter l'un des documents mentionnés à l’article 47-1 du décret du 1° juin 2021 susvisé.
Le nombre de personnes accueillies simultanément au sein de ces établissements ne peut excéder 5 000.
Article 3 - La vente d'alcool à emporter de boissons alcoolisées sur la voie publique et la
consommation d'alcool sur la voie publique sont interdites.
Article 4- La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues par l’article L. 3136-1 du code de la santé publique.
Article 5 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” (https://www.telerecours.fr/ ).
Article 6 — Le présent arrêté s'applique à compter du samedi 10 juillet 2021 et jusqu'au vendredi 23 juillet 2021 inclus.
Article 7 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous- préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant de la gendarmerie de Guadeloupe, et les maires des communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre et le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Basse-Terre, le 9 juillet 2021
PREFECTURE -BSI - 971-2021-07-09-00003 - Arrêté CAB/BSI du 9 juillet 2021 portant restrictions à l’accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 15PREFECTURE -BSI
971-2021-07-09-00004
Arrêté CAB/BSI du 9 juillet 2021 prescrivant les
conditions d’entrée en Guadeloupe par voie
aérienne
PREFECTURE -BSI - 971-2021-07-09-00004 - Arrêté CAB/BSI du 9 juillet 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 16PRÉFET
DE LA REGION Arrêté préfectoral n° 2021-220 CAB/BSI du 9 juillet 2021 SOARERSUPE prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne Égalité Fraternité
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe, | représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-15 et suivants et L.3136-1 :
le code de la sécurité intérieure :;
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire :
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-490 du 22 avril 2021 modifiant la contravention réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et de placement et de maintien en isolement, édictées sur le fondement des 3° et 4° du | de l'article L.3131-15 ou du troisième aliéna de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 7 juillet 2021:
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 9 juillet 2021;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et l'activation du palier 3 du plan ORSAN pour augmenter les capacités de réanimation de l'île ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 ;
Considérant qu'aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet de Guadeloupe est compétent pour prendre les mesures relatives à la sécurité et à la
salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.
Considérant que le virus affecte toujours le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité égal à 3,4%, en-dessous du seuil de vigilance sur la semaine 26, et un taux
d'incidence de 34,8 / 100 000 habitants sur la semaine 26, en-dessous du seuil d'alerte de
50 / 100 000 mais au-dessus du seuil de vigilance de 10 / 100 000 ;
Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin et les pays situés dans la zone Caraïbe et sur le
continent américain ;
Considérant la situation sanitaire en Guyane, et la forte prévalence des variants P1 dits « brésiliens » du covid-19 sur ce territoire au contact du Brésil ;
PREFECTURE -BSI - 971-2021-07-09-00004 - Arrêté CAB/BSI du 9 juillet 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 17Considérant la dégradation des chiffres de l'épidémie de Covid-19 constatée en Martinique ;
Considérant qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er Juin 2021 susvisé, le
représentant de l'État est habilité, en fonction des circonstances locales, à interdire les déplacements au départ ou à destination de ces collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution qui ne sont pas fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, Un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Il peut n'appliquer ces restrictions de déplacement qu'aux seules personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions
mentionnées au 2° de l'article 2-2 du même décret ;
Considérant qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, le représentant de l'État est habilité, lorsque les circonstances locales l'exigent, à imposer aux personnes de onze ans ou plus arrivant en provenance d'une autre de ces
collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution d'être munies du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret. Les seuls
tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la
détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
Considérant la nécessité de réduire le risque de propagation du virus ;
ARRÊTE
Article 1 - Toute personne âgée de onze ans ou plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe en provenance de Saint-Barthélemy doit, si elle ne dispose pas d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du Îer juin 2021 modifié susvisé, être munie d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article.
Les dispositions particulières concernant les voyageurs en provenance d'autres territoires sont précisées aux articles 2 et suivants du présent arrêté.
Les transporteurs aériens informent les voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en Guadeloupe et s'assurent de la présentation des documents justificatifs avant l'embarquement.
Les passagers présentent à l’entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 :
- Qu'ils n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol ;
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr. Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas l’un de ces documents.
Article 2 - À compter du lundi 12 juillet 2021, en application des dispositions de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, les déplacements en provenance de la Martinique des personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 dudit décret sont interdits sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux passagers qui transitent par l'aéroport Pôle Caraïbes vers une autre destination et qui ne sortent pas de l'enceinte aéroportuaire.
A compter du mercredi 14 juillet 2021, les passagers visés à l'alinéa précédent devront être munis du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du
PREFECTURE -BSI - 971-2021-07-09-00004 - Arrêté CAB/BSI du 9 juillet 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 18présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2
Les dispositions reprises au premier alinéa de l'article 1 ne s'appliquent pas aux passagers en provenance de la Martinique.
Article 3 - Concernant les vols en provenance de Saint-Martin :
En application des dispositions de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, les déplacements en provenance de Saint-Martin des personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 dudit décret sont interdits sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces passagers doivent être munies du résultat d'Un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret réalisé moins de 72 heures avant le déplacement où d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2
Ces passagers sont soumis à la présentation des déclarations sur l'honneur mentionnée aux alinéas 1 et 4 de l'article 1 du présent arrêté relative notamment à l’auto-isolement.
Article 4 - Concernant les vols en provenance du territoire métropolitain, de la Belgique ou des Etats- Unis :
Les déplacements des personnes âgées de onze ans ou plus à destination de la Guadeloupe, en provenance du territoire métropolitain, de la Belgique et des Etats-Unis s'appliquent dans les conditions précisées au I. de l'article 23-2 et au I. de l'article 23-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.
Article 5 - Concernant les vols en provenance de Guyane :
a) Conditions d'entrée liées à la nationalité :
Seuls sont autorisés à entrer sur le territoire de la Guadeloupe les ressortissants nationaux, leurs
conjoints et enfants, ainsi que les ressortissants de l'Union européenne ou d'un pays tiers ayant leur résidence principale en France. Les Voyageurs en provenance de Guyane ne sont pas autorisés à transiter par la Guadeloupe. Les compagnies aériennes devront s'en assurer.
b) Conditions d'entrée liées à la présentation des résultats des tests sanitaires :
Toute personne de onze ans ou plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe en provenance de Guyane, présente le résultat d’un test biologique de détection du génome du virus SARS- CoV-2 (test RT-PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 48 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ou le résultat négatif d’un test permettant la détection de la protéine N du virus SARS-CoV-2 réalisé moins de 48 h avant celui-ci.
Les transporteurs aériens informent les voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en Guadeloupe et s'assurent de la présentation du résultat négatif des dits tests avant l'embarquement.
c) Conditions d'entrée liée
Les passagers présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;
- qu'ils n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol ;
- s'ils sont âgés de onze ans ou plus, qu'ils acceptent qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à leur arrivée. Pour l'application du présent alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
PREFECTURE -BSI - 971-2021-07-09-00004 - Arrêté CAB/BSI du 9 juillet 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 19Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr. Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas l’un de ces documents.
d) Respect d’une mesure de quarantaine pour les voyageurs non vaccinés :
Les Voyageurs ne présentant pas un schéma vaccinal complet en provenance de Guyane sont soumis à une quarantaine d'une durée de 10 jours à leur arrivée sur le territoire de la Guadeloupe qui se déroule soit à leur domicile soit dans un lieu d'hébergement adapté, en produisant un justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, soit dans un lieu d'hébergement mis à disposition par l'administration. Cette mesure leur est notifiée par décision individuelle.
Cette mesure de quarantaine peut faire l'objet d'un recours devant le juge des libertés et de la détention suivant les modalités précisées lors de la notification de la mesure de quarantaine. La liste des passagers soumis à cette mesure est communiquée aux procureurs de la République de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
e) Respect d’une mesure d'auto-isolement pour les voyageurs vaccinés.
Les voyageurs titulaires d'un schéma vaccinal complet en provenance de Guyane s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé.
L'adresse d'auto-isolement est précisée par le voyageur dans l'attestation sur l'honneur décrite au paragraphe c du présent article.
Article 6 - Concernant les autres vols régionaux et internationaux autorisés :
Les déplacements des personnes âgées de onze ans où plus à destination de la Guadeloupe, en provenance de Sainte-Lucie, Dominique, Curaçao, Barbade, Antigua et Barbuda, République dominicaine (Saint Domingue et Punta Cana), et de Porto Rico (San Juan) s'appliquent dans les conditions précisées au |. de l'article 23-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé qui précise que les dispositions des Il et Il de l'article 23-1 du même décret sont applicables aux déplacements entre la Guadeloupe et les pays respectivement classés dans les zones orange et rouge définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 7 - Les vols en provenance de Saint-Martin (Grand-Case, code AITA : SFG/CCE, code OACI: TFFG) et de Saint-Barthélémy (Rémy-de-Haenen, code IATA : SBH, code OACI :TFFJ) à destination de la Guadeloupe doivent obligatoirement atterrir à l'aéroport de Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA :
PTP ; code OACI : TFFR).
Article 8 - Des vols commerciaux comprenant jusqu'à dix personnes au maximum peuvent être autorisés par le représentant de l'État dans le département préalablement au titre du pré-acheminement à destination de Paris, à condition que les passagers soient en possession d'un titre de transport aérien transatlantique, que la correspondance s'effectue dans les quatre heures suivant leur arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP; code OACI: TFFR) ou qu'ils relèvent d'un rapatriement sanitaire ou humanitaire, organisé par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
Les dispositions de l'article 23-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé s'appliquent à ces passagers.
Article 9 - Tous les vols, hormis ceux mentionnés aux articles précédents ne peuvent être admis que sur autorisation préalable du représentant de l'État dans le département. La demande formulée par le transporteur aérien indique les modalités d'hygiène et de distanciation sociale prévues pour les passagers durant le vol ainsi qu'à l'arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP; code OACI: TFFR). En outre, compte tenu des enjeux sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, la réponse du représentant de l'État dans le département tient compte des capacités d'accueil, d'orientation, de suivi et de gestion sanitaires des passagers durant leur séjour en Guadeloupe.
PREFECTURE -BSI - 971-2021-07-09-00004 - Arrêté CAB/BSI du 9 juillet 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 20Article 10 — Les compagnies aériennes chargées du transport de passagers au titre du présent arrêté sont tenues de communiquer au représentant de l’État dans le département les coordonnées téléphoniques et électroniques des passagers afin que ces derniers puissent être, le cas échéant, informés de manière complémentaire par ses services ou ceux de l'agence régionale de santé.
Article 11 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues aux articles L.3136-1, L.3131-1 et L.3131-15 à L.3131-17 du code de la santé publique.
Article 12 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours, devant le tribunal administratif dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l'aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/.
Article 13: Le présent arrêté s'applique à compter du samedi 10 juillet 2021 et jusqu'au vendredi 23 juillet 2021 inclus.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous- préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le commandant de gendarmerie de Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique, la directrice départementale de la police aux frontières, le directeur de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane, les compagnies aériennes et le directoire de l'aéroport de Guadeloupe sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terr 9 juillet 2021
Alexandre ROCHATTE
PREFECTURE -BSI - 971-2021-07-09-00004 - Arrêté CAB/BSI du 9 juillet 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 21PREFECTURE -BSI
971-2021-07-09-00002
Arrêté CAB/BSI du 9 juillet 2021 prescrivant les
conditions d’entrée en Guadeloupe par voie
maritime et encadrant la navigation dans les
eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la
lutte contre l’épidémie de covid-19
PREFECTURE -BSI - 971-2021-07-09-00002 - Arrêté CAB/BSI du 9 juillet 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19 22PRÉFET
DE LA
Arrêté préfectoral n° 2021-219 CAB/BSI du 9 juillet 2021
prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime
GUADELOUPE et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le Liberté Égalité
Fraternité
cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, et notamment ses articles L.3131-15 et suivants et L.3136-6 :
le code de la sécurité intérieure,
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire:
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2015 modifié relatifà l'organisation outre-mer de l'action de l’État en mer;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
l'arrêté préfectoral n° 2012-313-0007 du 12 novembre 2012 portant délégation de pouvoir en matière d'action de l'État en mer au préfet de la région Guadeloupe, représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 7 juillet 2021;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 9 juillet 2021 ;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon
lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et l'activation du palier 3 du plan ORSAN pour augmenter les
capacités de réanimation de l'île ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2
Considérant que le virus affecte toujours le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité égal à 3,4%, en-dessous du seuil de vigilance sur la semaine 26, et un taux d'incidence de 34,8 / 100 000 habitants sur la semaine 26, en-dessous du seuil d'alerte de 50 / 100 000 mais au-dessus du seuil de vigilance de 10 / 100 000 :
Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment la partie néerlandaise de l’île de Saint-Martin et les pays situés dans la zone Caraïbe et sur le continent américain ;
Considérant la situation sanitaire en Guyane, et la forte prévalence des variants P1 dits « brésiliens » du covid-19 sur ce territoire au contact du Brésil ;
Considérant la dégradation des chiffres de l'épidémie de Covid-19 constatée en Martinique ;
Considérant qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé, le représentant de l'État est habilité, en fonction des circonstances locales, à interdire les
1
PREFECTURE -BSI - 971-2021-07-09-00002 - Arrêté CAB/BSI du 9 juillet 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19 23déplacements au départ ou à destination de ces collectivités qui ne sont pas fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence OU un motif professionnel ne pouvant être différé. Il peut n'appliquer ces restrictions de déplacement qu'aux seules personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 dudit décret;
Considérant qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, le représentant de l'État est habilité, lorsque les circonstances locales l’exigent, à imposer aux personnes de onze ans ou plus arrivant en provenance d’une autre de ces collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution d'être munies du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
Considérant la nécessité de réduire le risque de propagation du virus ;
ARRÊTE
Article 1 —- Seuls sont autorisés les déplacements par voie maritime de personnes à destination de la Guadeloupe en provenance de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin (partie française), en provenance de la Martinique, de la Guyane, ou d’un port situé dans l’Union européenne ou l'espace économique européen, en provenance de Sainte-Lucie, Dominique, Curaçao, Barbade, Antigua et Barbuda, République dominicaine, Porto Rico ainsi qu'en provenance des Etats-Unis, et n'ayant pas fait escale dans un pays non mentionné dans cette liste depuis leur départ.
Les arrivées en provenance d'autres territoires sont soumises à l'autorisation préalable du représentant de l'État.
Article 2 - Conditions d'entrée par voie maritime
Les personnes souhaitant effectuer les déplacements mentionnés à l'article précédent doivent être munies d'une déclaration sur l'honneur attestant :
-qu'elles ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;
-qu'elles n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant leur voyage.
à
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
a) arrivée en provenance de la Martinique.
À compter du lundi 12 juillet 2021, en application des dispositions de l'article 23-4 du décret n° 2021- 699 du ler juin 2021 susvisé, les déplacements en provenance de la Martinique des personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 dudit décret sont interdits sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
À compter du mercredi 14 juillet 2021, les personnes visées à l'alinéa précédent devront être munies du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2
Les personnes en provenance de la Martinique sont soumises à la présentation de la déclaration sur l'honneur mentionnée au début de l'article 2 du présent arrêté.
b) arrivée en provenance de Saint-Barthélemy.
Toute personne âgée de onze ans ou plus doit, si elle ne dispose pas d'un justificatif de son statut 2
PREFECTURE -BSI - 971-2021-07-09-00002 - Arrêté CAB/BSI du 9 juillet 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19 24vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé, être munie d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié.
c) arrivée en provenance d'un port situé dans l’Union européenne, dans l'espace économique européen ou aux Etats-Unis. .
Toute personne âgée de onze ans ou plus doit être munie du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
Toute personne âgée de onze ans ou plus doit, si elle ne dispose pas d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé, être munie d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié.
d) arrivée par voie maritime en provenance de Saint-Martin.
En application des dispositions de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé, les déplacements en provenance de Saint-Martin des personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 dudit décret, qui ne sont pas fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, sont interdits. Ces personnes doivent être munies du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret réalisé moins de 72 heures avant le déplacement où d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2
Les personnes souhaitant se rendre en Guadeloupe pour motif impérieux adressent au CROSS Antilles- Guyane au moins 48 heures avant l'horaire projeté d'entrée sur le territoire de la Guadeloupe, une déclaration sur l'honneur du motif impérieux de leur déplacement accompagnée des documents
permettant de justifier de ce motif. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
Toute personne de onze ans ou plus, en provenance de ce territoire et entrant par voie maritime en Guadeloupe, présente le justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé ou une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article.
e) arrivée par voie maritime en provenance en provenance de Guyane
Toute personne de onze ans ou plus, entrant par voie maritime sur le territoire de la Guadeloupe en provenance de Guyane, présente le résultat d'un test biologique de détection du génome du virus SARS-CoV-2 (test RT-PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 48 heures avant le départ ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ou le résultat négatif d'un test antigénique permettant la détection de la protéine N du virus SARS-CoV-2 réalisé moins de 48 h avant celui-ci.
S'ils sont âgés de onze ans ou plus, les personnes arrivant en Guadeloupe doivent produire une déclaration sur l'honneur certifiant qu'ils acceptent qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à leur arrivée. Pour l'application du présent alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
PREFECTURE -BSI - 971-2021-07-09-00002 - Arrêté CAB/BSI du 9 juillet 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19 25%
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
Les Voyageurs en provenance de Guyane ne disposant pas d’un schéma vaccinal complet sont soumis à une quarantaine d'une durée de 10 jours à leur arrivée sur le territoire de la Guadeloupe qui se déroule soit à bord du navire, soit à leur domicile soit dans un lieu d'hébergement adapté, en produisant un justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, soit dans un lieu d'hébergement mis à disposition par l'administration. Cette mesure leur est notifiée par décision individuelle.
Cette mesure de quarantaine peut faire l'objet d'un recours devant le juge des libertés et de la détention suivant les modalités précisées lors de la notification de la mesure de quarantaine. La liste des passagers soumis à cette mesure est communiquée aux procureurs de la République de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Les voyageurs en provenance de Guyane attestant d'un schéma vaccinal complet sont soumis à une période d'auto-isolement prophylactique d'une durée de 7 jours. Au terme de cette période, ils effectuent Un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé.
f) arrivée par voie maritime en provenance des autres territoires mentionnés à l'article 1
Toute personne âgée de onze ans ou plus doit être munie :
* du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du Îer juin 2021 susvisé réalisé moins de 72 heures avant le déplacement où d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
° d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant :
-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1 de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée sur le territoire national ;
-qu'elles s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2.
Les personnes souhaitant se rendre en Guadeloupe pour motif impérieux adressent au CROSS Antilles-
Guyane au moins 48 heures avant l'horaire projeté d'entrée sur le territoire de la Guadeloupe, une déclaration sur l'honneur du motif impérieux de leur déplacement accompagnée des documents permettant de justifier de ce motif. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.£guadeloupe.gouv.fr.
Article 3 - Les navires à passagers et navires de plaisance en provenance d'autres territoires que ceux listés aux articles précédents du présent arrêté ne sont pas autorisés à faire escale ou mouiller dans les eaux territoriales de la Guadeloupe, sauf autorisation accordée par le préfet de la région Guadeloupe ou son représentant, qui ne peut être fondée que sur des raisons d'urgence ou de sécurité.
Toute demande d'autorisation d'entrée dans les eaux territoriales guadeloupéennes doit être adressée au CROSS Antilles - Guyane.
PREFECTURE -BSI - 971-2021-07-09-00002 - Arrêté CAB/BSI du 9 juillet 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19 26Article 4 — Les transporteurs maritimes de passagers se conforment aux prescriptions précisées à l'article 9 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, en matière de mesures d'hygiène et de distanciation physique à respecter.
Article 5 —- Toute personne embarquée à bord d'un navire, qu'il soit à usage personnel, à usage professionnel ou de formation, est tenue au respect des mesures d'hygiène dites « barrières » et aux mesures de distanciation définies par l'annexe 1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.
Article 6 - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un bateau à passagers porte Un masque de protection.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès. au navire ou au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau concerné.
Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.
L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soït demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
Article 7 - Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L.3136-1, L.3131-1 et L.3131-15 à L.3131-17 du code de la santé publique.
Article 8 - Le présent arrêté s'applique à compter du samedi 10 juillet 2021 et jusqu'au vendredi 23 juillet 2021 inclus.
Article 9 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l'aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” accessible par le site internet wwuwi.telerecours.fr.
Article 10 - Le commandant de zone maritime, le directeur de la mer, le directeur du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane, le commandant de la gendarmerie de la
Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur interrégional des douanes et droits indirects, le directeur du service garde-côte des douanes, le directeur zonal de la police de l'air et des frontières, la directrice générale de l'agence régionale de santé, les officiers et agents habilités en matière de police de la navigation et de police des plans d'eau portuaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs et sera consultable sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe. Il sera diffusé aux navires par l'émission d'un avis aux navigateurs. Une copie sera transmise aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terre, le illet 2021
Alexandre
PREFECTURE -BSI - 971-2021-07-09-00002 - Arrêté CAB/BSI du 9 juillet 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19 27|
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