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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 1
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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 1
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 146 publié le 9 juin 2021
Document publié le Mercredi 9 juin 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 146 publié le 9 juin 2021)
Thèmes du document : Aviation, Sécurité publique, Justice et droit,
#
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFECTURE
DE LA GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°971-2021-146
PUBLIÉ LE 9 JUIN 2021Sommaire
Cabinet - BSI / Cabinet
971-2021-06-09-00001 - Arrêté préfectoral du 9 juin 2021 prescrivant les
conditions d'entrée par voie aérienne en Guadeloupe (4 pages) Page 3
2Cabinet - BSI
971-2021-06-09-00001
Arrêté préfectoral du 9 juin 2021 prescrivant les
conditions d'entrée par voie aérienne en
Guadeloupe
Cabinet - BSI - 971-2021-06-09-00001 - Arrêté préfectoral du 9 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée par voie aérienne en Guadeloupe 3Ex PREFET
DE LA RÉGION Arrêté préfectoral n° 2021-142 CAB/BSI du 9 juin 2021 GUADELOUPE
Liberté
Égalité
Fraternité
prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
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Vu
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Vu
Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-15 et suivants et L.3136-1 :
le code de la sécurité intérieure :
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire :
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-490 du 22 avril 2021 modifiant la contravention réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et de placement et de maintien en isolement, édictées sur le fondement des 3° et 4° du I de l'article L.3131-15 ou du troisième aliéna de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du ler juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
l'arrêté préfectoral n° 2021-131 CAB/BSI du 2 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne :;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 8 juin 2021:
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de
soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et l'activation du palier 5 du plan ORSAN pour augmenter les capacités de réanimation de l'île ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet de Guadeloupe est compétent pour prendre les mesures relatives à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.
Considérant que le virus affecte toujours le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité égal à 4,3%, au-dessus du seuil d'alerte sur la semaine 22, et un taux d'incidence de 45,1 / 100 000 habitants sur la semaine 22, en-dessous du seuil d'alerte de 50 / 100 000 ;
Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin et les pays situés dans la zone Caraïbe et sur le
continent américain ;
Cabinet - BSI - 971-2021-06-09-00001 - Arrêté préfectoral du 9 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée par voie aérienne en Guadeloupe 4Considérant la situation sanitaire en Guyane, et la forte prévalence des variants P1 dits « brésiliens » du covid-19 sur ce territoire au contact du Brésil .
Considérant qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 modifié susvisé, le représentant de l'État est habilité, en fonction des circonstances locales, à interdire les déplacements au départ ou à destination de ces collectivités qui ne sont pas fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Il peut n'appliquer ces restrictions de déplacement qu'aux seules personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ;
ARRÊTE
Article 1 - Toute personne âgée de onze ans où plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe, doit, si elle ne dispose pas d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé, être munie d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article.
Les dispositions particulières concernant les voyageurs en provenance de Saint-Martin, du territoire métropolitain ou de la Guyane sont précisées aux articles 2 à 4 du présent arrêté.
Les transporteurs aériens informent les voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en Guadeloupe et s'assurent de la présentation des documents justificatifs avant l'embarquement.
Les passagers présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 :
- qu'ils n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol ;
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr. Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas l’un de ces documents.
Article 2 - Concernant les vols en provenance de Saint-Martin :
En application des dispositions de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé, les déplacements en provenance de Saint-Martin des personnes ne disposant pas du justificatif de leur Statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 dudit décret sont interdits sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence où un motif professionnel ne pouvant être différé.
Ces passagers sont soumis à la présentation des déclarations sur l'honneur mentionnée aux alinéas 1 et 4 de l'article précédent relatives notamment à l’auto-isolement.
Article 3 - Concernant les vols en provenance du territoire métropolitain :
Les déplacements des personnes âgées de onze ans ou plus, en provenance du territoire métropolitain à destination de la Guadeloupe s'appliquent dans les conditions mentionnées au I. de l'article 23-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé.
Article 4 - Concernant les vols en provenance de Guyane :
a) Conditions d'entrée liées à la nationalité :
Seuls sont autorisés à entrer sur le territoire de la Guadeloupe les ressortissants nationaux, leurs
conjoints et enfants, ainsi que les ressortissants de l'Union européenne ou d'un pays tiers ayant leur
Cabinet - BSI - 971-2021-06-09-00001 - Arrêté préfectoral du 9 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée par voie aérienne en Guadeloupe 5résidence principale en France. Les voyageurs en provenance de Guyane ne sont pas autorisés à transiter par la Guadeloupe. Les compagnies aériennes devront s'en assurer.
b) Conditions d'entrée liées à la présentation des résultats des tests sanitaires :
Toute personne de onze ans ou plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe en provenance de Guyane, présente le résultat d'un test biologique de détection du génome du virus SARS- CoV-2 (test RT-PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 48 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ou le résultat négatif d’un test permettant la détection de la protéine N du virus SARS-CoV-2 réalisé moins de 48 h avant celui-ci.
Les transporteurs aériens informent les voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en Guadeloupe et s'assurent de la présentation du résultat négatif des dits tests avant l'embarquement.
c) Conditions d'entrée liées à la présentation d'une déclaration sur l'honneur :
Les passagers présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 :
- Qu'ils n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol ;
- S'ils sont âgés de onze ans ou plus, qu'ils acceptent qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à leur arrivée. Pour l'application du présent alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr. Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas l'un de ces documents.
d) Respect d'une mesure de quarantaine pour les voyageurs non vaccinés :
Les voyageurs ne présentant pas un schéma vaccinal complet en provenance de Guyane sont soumis à une quarantaine d’une durée de 10 jours à leur arrivée sur le territoire de la Guadeloupe qui se déroule soit à leur domicile soit dans un lieu d'hébergement adapté, en produisant un justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, soit dans un lieu d'hébergement mis à disposition par l'administration.
Cette mesure leur est notifiée par décision individuelle, et, s'ils sont âgés de onze ans ou plus, ils sont soumis au terme de cette période, à un examen biologique de dépistage virologique permettant la
détection du SARS-Cov-2.
Cette mesure de quarantaine peut faire l'objet d'un recours devant le juge des libertés et de la détention suivant les modalités précisées lors de la notification de la mesure de quarantaine. La liste des passagers soumis à cette mesure est communiquée aux procureurs de la République de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
e) Respect d’une mesure d'auto-isolement pour les voyageurs vaccinés.
Les voyageurs titulaires d'un schéma vaccinal complet en provenance de Guyane s'engage à respecter une mesure d'auto-isolement d'une durée de 7 jours. L'adresse d'auto-isolement est précisée par le voyageur dans l'attestation sur l'honneur décrite au paragraphe c du présent article.
Article 5 - Concernant les déplacements en provenance de pays étrangers :
Les déplacements des personnes âgées de onze ans ou plus, en provenance d'un pays étranger à destination de la Guadeloupe s'appliquent dans les conditions mentionnées au I. de l'article 23-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé et à l’article 8 du présent arrêté.
Cabinet - BSI - 971-2021-06-09-00001 - Arrêté préfectoral du 9 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée par voie aérienne en Guadeloupe 6Article 6 - Les vols en provenance de Saint-Martin (Grand-Case, code AITA : SFG/CCE, code OACI: TFFG) et de Saint-Barthélémy (Rémy-de-Haenen, code IATA : SBH, code OACI :TFFJ) à destination de la Guadeloupe doivent obligatoirement atterrir à l'aéroport de Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP ; code OACI : TFFR).
Article 7 - Des vols commerciaux comprenant jusqu'à dix personnes au maximum peuvent être autorisés par le représentant de l'État dans le département préalablement au titre du pré-acheminement à destination de Paris, à condition que les passagers soient en possession d'un titre de transport aérien transatlantique, que la correspondance s'effectue dans les quatre heures suivant leur arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP: code OACI : TFFR) ou qu'ils relèvent d'un rapatriement sanitaire ou humanitaire, organisé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.
Les dispositions de l'article 23-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé s'appliquent à ces passagers.
Article 8 - Tous les vols, hormis ceux en provenance du territoire hexagonal, de Martinique, de Guyane, des collectivités de Saint-Barthélémy, Saint-Martin (Grand-Case) ne peuvent être admis que sur autorisation préalable du représentant de l'État dans le département. La demande formulée par le transporteur aérien indique les modalités d'hygiène et de distanciation sociale prévues pour les passagers durant le vol ainsi qu'à l'arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP; code OACI : TFFR). En outre, compte tenu des enjeux sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, la réponse du représentant de l'État dans le département tient compte des capacités d'accueil, d'orientation, de suivi et de gestion sanitaires des passagers durant leur séjour en Guadeloupe.
Article 9 - Les compagnies aériennes chargées du transport de passagers au titre du présent arrêté sont tenues de communiquer au représentant de l’État dans le département les coordonnées téléphoniques et électroniques des passagers afin que ces derniers puissent être, le cas échéant, informés de manière complémentaire par ses services ou ceux de l'agence régionale de santé.
Article 10 — L'arrêté préfectoral l'arrêté préfectoral n° 2021-139 CAB/BSI du 8 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne est abrogé.
Article 11 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues aux articles L.3136-1, L.3131-1 et L.3131-15 à L.3131-17 du code de la santé publique.
Article 12 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours, devant le tribunal administratif dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/.
Article 13 : Le présent arrêté s'applique à compter du jeudi 10 juin 2021 et jusqu'au mercredi 16 juin 2021 inclus.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous- préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le
commandant de gendarmerie de Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique, la directrice départementale de la police aux frontières, le directeur de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane, les compagnies aériennes et le directoire de l'aéroport de Guadeloupe sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise a procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-TE g9 juin 2021
ROCHATTE
Cabinet - BSI - 971-2021-06-09-00001 - Arrêté préfectoral du 9 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée par voie aérienne en Guadeloupe 7