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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 1
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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 186 publié le 15 juillet 2021
Document publié le Jeudi 15 juillet 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 186 publié le 15 juillet 2021)
Thèmes du document : Aviation, Sécurité publique, Justice et droit,
#
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFECTURE
DE LA GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°971-2021-186
PUBLIÉ LE 15 JUILLET 2021Sommaire
PREFECTURE -BSI /
971-2021-07-15-00004 - Arrêté CAB/BSI du 15 juillet 2021 prescrivant les
conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne (5 pages) Page 3
971-2021-07-15-00003 - Arrêté CAB/BSI du 15 juillet 2021 prescrivant les
conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la
navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte
contre l’épidémie de Covid-19 (7 pages) Page 9
2PREFECTURE -BSI
971-2021-07-15-00004
Arrêté CAB/BSI du 15 juillet 2021 prescrivant les
conditions d’entrée en Guadeloupe par voie
aérienne
PREFECTURE -BSI - 971-2021-07-15-00004 - Arrêté CAB/BSI du 15 juillet 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 3PRÉFET
DE LA REGION Arrêté préfectoral n° 2021-231 CAB/BSI du 15 juillet 2021 GUADELOUPE , °° ni z . » © ss prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne Égalité Fraternité
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-15 et suivants et L.3136-1 ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-490 du 22 avril 2021 modifiant la contravention réprimant la violation des mesures
de mise en quarantaine et de placement et de maintien en isolement, édictées sur le fondement des 3° et 4° du | de l'article L.3131-15 ou du troisième aliéna de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
l'arrêté préfectoral n° 2021-220 du 8 juillet 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne ;
la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 7 juillet 2021;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 9 juillet 2021;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de # . . . . . 4 . , . 8 . . portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de la
Guadeloupe et l'activation du palier 3 du plan ORSAN pour augmenter les capacités de réanimation de l'île ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 ;
Considérant qu'aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet de Guadeloupe est compétent pour prendre les mesures relatives à la sécurité et à la salubrité
publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.
Considérant que le virus affecte toujours le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité égal à 3,4%, en-dessous du seuil de vigilance sur la semaine 26, et un taux
d'incidence de 34,8 / 100 000 habitants sur la semaine 26, en-dessous du seuil d' alerte de 50 / 100 000 mais au-dessus du seuil de vigilance de 10 / 100 000 ;
Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment la partie
néerlandaise de l'île de Saint-Martin et les pays situés dans la zone Caraïbe et sur le continent américain ;
Considérant la situation sanitaire en Guyane, et la forte prévalence des variants P1 dits « brésiliens » du
covid-19 sur ce territoire au contact du Brésil ;
PREFECTURE -BSI - 971-2021-07-15-00004 - Arrêté CAB/BSI du 15 juillet 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 4Considérant la dégradation des chiffres de l'épidémie de Covid-19 constatée en Martinique ;
Considérant qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le représentant de
l'État est habilité, en fonction des circonstances locales, à interdire les déplacements au départ ou à destination de ces collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution qui ne sont pas fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Il peut n'appliquer ces restrictions de déplacement qu'aux seules personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du même décret ;
Considérant qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le représentant de
l'État est habilité, lorsque les circonstances locales l'exigent, à imposer aux personnes de onze ans ou plus arrivant en provenance d'une autre de ces collectivités mentionnées à l'article 72- 3 de la Constitution d'être munies du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement
présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
Considérant la nécessité de réduire le risque de propagation du virus ;
ARRÊTE
Article 1 - Toute personne âgée de onze ans ou plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe en provenance de Saint-Barthélemy doit, si elle ne dispose pas d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé, être munie d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article.
Les dispositions particulières concernant les voyageurs en provenance d’autres territoires sont précisées aux articles 2 et suivants du présent arrêté.
Les transporteurs aériens informent les voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en Guadeloupe et
s'assurent de la présentation des documents justificatifs avant l'embarquement.
Les passagers présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 ; - qu'ils n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol ;
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr. Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas l’un de ces documents.
Article 2 - En application des dispositions de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, les déplacements en provenance de la Martinique des personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 dudit décret sont interdits sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux passagers qui transitent par l'aéroport Pôle Caraïbes vers une autre destination et qui ne sortent pas de l'enceinte aéroportuaire.
A compter du samedi 17 juillet 2021, les passagers visés à l'alinéa précédent devront être munis du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2
Les dispositions reprises au premier alinéa de l'article 1 ne s'appliquent pas aux passagers en provenance de la Martinique.
Article 3 - Concernant les vols en provenance de Saint-Martin :
PREFECTURE -BSI - 971-2021-07-15-00004 - Arrêté CAB/BSI du 15 juillet 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 5En application des dispositions de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, les
déplacements en provenance de Saint-Martin des personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 dudit décret sont interdits sauf s'ils sont
fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, Un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces passagers doivent être munies du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2
Ces passagers sont soumis à la présentation des déclarations sur l'honneur mentionnée aux alinéas 1 et 4 de l’article 1 du présent arrêté relative notamment à l’auto-isolement.
Article 4 - Concernant les vols en provenance du territoire métropolitain, de la Belgique ou des Etats-Unis :
Les déplacements des personnes âgées de onze ans ou plus à destination de la Guadeloupe, en provenance
du territoire métropolitain, de la Belgique et des Etats-Unis s'appliquent dans les conditions précisées au I. de l'article 23-2 et au |. de l'article 23-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.
Article 5 - Concernant les vols en provenance de Guyane :
a) Conditions d'entrée liées à la nationalité :
Seuls sont autorisés à entrer sur le territoire de la Guadeloupe les ressortissants nationaux, leurs conjoints et enfants, ainsi que les ressortissants de l'Union européenne où d'un pays tiers ayant leur résidence principale en France. Les voyageurs en provenance de Guyane ne sont pas autorisés à transiter par la Guadeloupe. Les compagnies aériennes devront s'en assurer.
b) Conditions d'entrée liées à la présentation des résultats des tests sanitaires :
Toute personne de onze ans ou plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe en provenance de Guyane, présente le résultat d'un test biologique de détection du génome du virus SARS-CoV- 2 (test RT-PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 48 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ou le résultat négatif d’un test permettant la détection de la protéine N du virus SARS-CoV-2 réalisé moins de 48 h avant celui-ci.
Les transporteurs aériens informent les voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en Guadeloupe et
s'assurent de la présentation du résultat négatif des dits tests avant l'embarquement.
c) Conditions d'entrée liées à la présentation d'une déclaration sur l'honneur :
Les passagers présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19: - qu'ils n’ont pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol ;
- s'ils sont âgés de onze ans ou plus, qu'ils acceptent qu'un test ou un examen biologique de dépistage
virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à leur arrivée. Pour l'application du présent alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS- CoV-2.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.suadeloupe.souv.fr. Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas l’un de ces documents.
d) Respect d’une mesure de quarantaine pour les voyageurs non vaccinés :
Les voyageurs ne présentant pas un schéma vaccinal complet en provenance de Guyane sont soumis à une
quarantaine d’une durée de 10jours à leur arrivée sur le territoire de la Guadeloupe qui se déroule soit à leur domicile soit dans un lieu d'hébergement adapté, en produisant un justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, soit dans un lieu d'hébergement mis à disposition par
l'administration. Cette mesure leur est notifiée par décision individuelle.
PREFECTURE -BSI - 971-2021-07-15-00004 - Arrêté CAB/BSI du 15 juillet 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 6Cette mesure de quarantaine peut faire l'objet d'un recours devant le juge des libertés et de la détention
suivant les modalités précisées lors de la notification de la mesure de quarantaine. La liste des passagers soumis à cette mesure est communiquée aux procureurs de la République de Pointe-à- Pitre et de Basse-Terre.
e) Respect d'une mesure d'auto-isolement pour les voyageurs vaccinés.
Les voyageurs titulaires d'un schéma vaccinal complet en provenance de Guyane s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen
de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé.
L'adresse d’auto-isolement est précisée par le voyageur dans l'attestation sur l'honneur décrite au paragraphe c du présent article.
Article 6 - Concernant les autres vols régionaux et internationaux autorisés :
Les déplacements des personnes âgées de onze ans ou plus à destination de la Guadeloupe, en provenance de Sainte-Lucie, Dominique, Curaçao,Barbade, Antigua et Barbuda, République dominicaine (Saint Domingue et Punta Cana), et de Porto Rico (San Juan) s'appliquent dans les conditions précisées au I. de l'article 23-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé qui précise que les dispositions des I! et Ill de l'article 23-1 du même décret sont applicables aux déplacements entre la Guadeloupe et les pays respectivement classés dans les zones orange et rouge définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 7 - Les vols en provenance de Saint-Martin (Grand-Case, code AITA : SFG/CCE, code OACI : TFFG) et de Saint-Barthélémy (Rémy-de-Haenen, code IATA : SBH, code OACI :TFFJ) à destination de la Guadeloupe doivent obligatoirement atterrir à l'aéroport de Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP: code OACI : TFFR).
Article 8 - Des vols commerciaux comprenant jusqu'à dix personnes au maximum peuvent être autorisés par le représentant de l’État dans le département préalablement au titre du pré-acheminement à destination de Paris, à condition que les passagers soient en possession d'un titre de transport aérien transatlantique, que la correspondance s'effectue dans les quatre heures suivant leur arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP; code OACI : TFFR) ou qu'ils relèvent d'un rapatriement sanitaire ou humanitaire, organisé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.
Les dispositions de l'article 23-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé s'appliquent à ces passagers.
Article 9 - Tous les vols, hormis ceux mentionnés aux articles précédents ne peuvent être admis que sur autorisation préalable du représentant de l'État dans le département. La demande formulée par le transporteur aérien indique les modalités d'hygiène et de distanciation sociale prévues pour les passagers durant le vol ainsi qu'à l'arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP; code OACI: TFFR). En outre, compte tenu des enjeux sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, la réponse du représentant de l'État dans le département tient compte des capacités d'accueil, d'orientation, de suivi et de
gestion sanitaires des passagers durant leur séjour en Guadeloupe.
Article 10 - Les compagnies aériennes chargées du transport de passagers au titre du présent arrêté sont tenues de communiquer au représentant de l'État dans le département les coordonnées téléphoniques et électroniques des passagers afin que ces derniers puissent être, le cas échéant, informés de manière
complémentaire par ses services ou ceux de l'agence régionale de santé.
Article 11 - L'arrêté préfectoral n° 2021-220 du 9 juillet 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne est abrogé.
Article 12- La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues aux
articles L.3136-1, L.3131-1 et L.3131-15 à L.3131-17 du code de la santé publique.
Article 13 - Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours, devant le tribunal administratif dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de l'application informatique "Télérecours citoyens” accessible par le site internet https://wwwr.telerecours.fr/.
PREFECTURE -BSI - 971-2021-07-15-00004 - Arrêté CAB/BSI du 15 juillet 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 7Article 14 : Le présent arrêté s'applique à compter du vendredi 16 juillet 2021 et jusqu'au vendredi 23 juillet 2021 inclus.
Article 15 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice
générale de l'agence régionale de santé, ie commandant de gendarmerie de
Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique. la directrice départementale de la police aux frontières, le directeur de la sécurité de l'aviation civile
Antilles-Guyane, les compagnies aériennes et le directoire de l'aéroport
de Guadeloupe sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté QUI Sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terre, le 15 juillet 2021
PREFECTURE -BSI - 971-2021-07-15-00004 - Arrêté CAB/BSI du 15 juillet 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 8PREFECTURE -BSI
971-2021-07-15-00003
Arrêté CAB/BSI du 15 juillet 2021 prescrivant les
conditions d’entrée en Guadeloupe par voie
maritime et encadrant la navigation dans les
eaux bordant la Guadeloupe dans le
cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19
PREFECTURE -BSI - 971-2021-07-15-00003 - Arrêté CAB/BSI du 15 juillet 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le 9PRÉFET
DE LA
Arrêté préfectoral n° 2021-232 CAB/BSI du 15 juillet 2021
prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime
GUADELOUPE et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le Liberté Égalité
Fraternité
cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, et notamment ses articles L.3131-15 et suivants et L.3136-6 ;
le code de la sécurité intérieure,
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2015 modifié relatif à l'organisation outre-mer de l'action
de l’État en mer :
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la
région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-699 du er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire ;
l'arrêté préfectoral n° 2012-313-0007 du 12 novembre 2012 portant délégation de pouvoir en
matière d'action de l'État en mer au préfet de la région Guadeloupe, représentant de l'État dans
les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
l'arrêté préfectoral n° 2021-219 CAB/BSI du 9 juillet 2021 prescrivant les conditions d'entrée en
Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe
dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 ;
la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 7 juillet 2021 ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en
date du 9 juillet 2021;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon
lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de
santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le
territoire de la Guadeloupe ;
PREFECTURE -BSI - 971-2021-07-15-00003 - Arrêté CAB/BSI du 15 juillet 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le 10Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de
soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire
de la Guadeloupe et l'activation du palier 3 du plan ORSAN pour augmenter les
capacités de réanimation de l’île ;
le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 ;
que le virus affecte toujours le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de
positivité égal à 3,4%, en-dessous du seuil de vigilance sur la semaine 26, et un taux
d'incidence de 34,8 / 100 000 habitants sur la semaine 26, en-dessous du seuil d'alerte de
50 / 100 000 mais au-dessus du seuil de vigilance de 10 / 100 000 ;
la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment la partie
néerlandaise de l’île de Saint-Martin et les pays situés dans la zone Caraïbe et sur le
continent américain :
la situation sanitaire en Guyane, et la forte prévalence des variants P1 dits « brésiliens »
du covid-19 sur ce territoire au contact du Brésil ;
la dégradation des chiffres de l'épidémie de Covid-19 constatée en Martinique ;
qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé, le
représentant de l'État est habilité, en fonction des circonstances locales, à interdire les
déplacements au départ ou à destination de ces collectivités qui ne sont pas fondés sur
un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence
OU un motif professionnel ne pouvant être différé. Il peut n'appliquer ces restrictions de
déplacement qu'aux seules personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut
vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 dudit décret ;
qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le
représentant de l'État est habilité, lorsque les circonstances locales l'exigent, à imposer
aux personnes de onze ans ou plus arrivant en provenance d'une autre de ces
collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution d'être munies du résultat
d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret. Les
seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la
détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
la nécessité de réduire le risque de propagation du virus ;
ARRÊTE
Article1 - Seuls sont autorisés les déplacements par voie maritime de personnes à destination de la
Guadeloupe en provenance de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin (partie française), en provenance de
la Martinique, de la Guyane, ou d’un port situé dans l’Union européenne ou l'espace économique
européen, en provenance de Sainte-Lucie, Dominique, Curaçao, Barbade, Antigua et Barbuda,
République dominicaine, Porto Rico ainsi qu'en provenance des Etats-Unis, et n'ayant pas fait escale 2
PREFECTURE -BSI - 971-2021-07-15-00003 - Arrêté CAB/BSI du 15 juillet 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le 11dans un pays non mentionné dans cette liste depuis leur départ.
Les arrivées en provenance d'autres territoires sont soumises à l'autorisation préalable du représentant de l'État.
Article 2 - Conditions d'entrée par voie maritime
Les personnes souhaitant effectuer les déplacements mentionnés à l'article précédent doivent être munies d'une déclaration sur l'honneur attestant :
-qu'elles ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;
-qu'elles n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant leur voyage.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
a) arrivée en provenance de la Martinique.
En application des dispositions de l’article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, les déplacements en provenance de la Martinique des personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 dudit décret sont interdits sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
À compter du samedi 17 juillet 2021, les personnes visées à l'alinéa précédent devront être munies du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2
Les personnes en provenance de la Martinique sont soumises à la présentation de la déclaration sur l'honneur mentionnée au début de l'article 2 du présent arrêté.
b) arrivée en provenance de Saint-Barthélemy.
Toute personne âgée de onze ans ou plus doit, si elle ne dispose pas d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du îer juin 2021 modifié susvisé, être munie d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié.
c) arrivée en provenance d’un port situé dans l’Union européenne, dans l’espace économique européen ou aux Etats-Unis.
Toute personne âgée de onze ans ou plus doit être munie du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
Toute personne âgée de onze ans où plus doit, si elle ne dispose pas d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé, être munie d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié.
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PREFECTURE -BSI - 971-2021-07-15-00003 - Arrêté CAB/BSI du 15 juillet 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le 12d) arrivée par voie maritime en provenance de Saint-Martin.
En application des dispositions de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé, les déplacements en provenance de Saint-Martin des personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 dudit décret, qui ne sont pas fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence OU Un motif professionnel ne pouvant être différé, sont interdits. Ces personnes doivent être munies du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2
Les personnes souhaitant se rendre en Guadeloupe pour motif impérieux adressent au CROSS Antilles- Guyane au moins 48 heures avant l'horaire projeté d'entrée sur le territoire de la Guadeloupe, une déclaration sur l'honneur du motif impérieux de leur déplacement accompagnée des documents permettant de justifier de ce motif. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
Toute personne de onze ans ou plus, en provenance de ce territoire et entrant par voie maritime en Guadeloupe, présente le justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2°
de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé ou une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter Un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article.
€) arrivée par voie maritime en provenance en provenance de Guyane
Toute personne de onze ans ou plus, entrant par voie maritime sur le territoire de la Guadeloupe en provenance de Guyane, présente le résultat d'un test biologique de détection du génome du virus SARS-CoV-2 (test RT-PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 48 heures avant le départ ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ou le résultat négatif d'un test antigénique permettant la détection de la protéine N du virus SARS-CoV-2 réalisé moins de 48 h avant celui-ci.
S'ils sont âgés de onze ans ou plus, les personnes arrivant en Guadeloupe doivent produire une déclaration sur l'honneur certifiant qu'ils acceptent qu'un test ou Un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à leur arrivée. Pour l'application du présent alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
Les voyageurs en provenance de Guyane ne disposant pas d’un schéma vaccinal complet sont soumis à une quarantaine d'une durée de 10 jours à leur arrivée sur le territoire de la Guadeloupe qui se déroule soit à bord du navire, soit à leur domicile soit dans un lieu d'hébergement adapté, en produisant un justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, soit dans un lieu d'hébergement mis à disposition par l'administration. Cette mesure leur est notifiée par décision individuelle.
Cette mesure de quarantaine peut faire l'objet d'un recours devant le juge des libertés et de la détention suivant les modalités précisées lors de la notification de la mesure de quarantaine. La liste des passagers soumis à cette mesure est communiquée aux procureurs de la République de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Les voyageurs en provenance de Guyane attestant d'un schéma vaccinal complet sont soumis à une période d'auto-isolement prophylactique d'une durée de 7 jours. AU terme de cette période, ils
effectuent un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé.
PREFECTURE -BSI - 971-2021-07-15-00003 - Arrêté CAB/BSI du 15 juillet 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le 13f) arrivée par voie maritime en provenance des autres territoires mentionnés à l'article 1
Toute personne âgée de onze ans où plus doit être munie :
* du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du
Îer juin 2021 susvisé réalisé moins de 72 heures avant le déplacement où d'un test mentionné à
ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques
pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la
détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
°__ d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article
2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas
requis pour les personnes mineures accompagnant une où des personnes majeures qui en sont
munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils
sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel où familial, un motif de santé relevant de
l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des
documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur
l'honneur attestant :
-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée sur le territoire national ;
-qu'elles s'engagent à respecter Un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2.
Les personnes souhaitant se rendre en Guadeloupe pour motif impérieux adressent au CROSS Antilles- Guyane au moins 48 heures avant l'horaire projeté d'entrée sur le territoire de la Guadeloupe, une déclaration sur l'honneur du motif impérieux de leur déplacement accompagnée des documents permettant de justifier de ce motif. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouvr.fr.
Article 3 - Les navires à passagers et navires de plaisance en provenance d’autres territoires que ceux listés aux articles précédents du présent arrêté ne sont pas autorisés à faire escale ou mouiller dans les eaux territoriales de la Guadeloupe, sauf autorisation accordée par le préfet de la région Guadeloupe OU son représentant, qui ne peut être fondée que sur des raisons d'urgence ou de sécurité.
Toute demande d'autorisation d'entrée dans les eaux territoriales guadeloupéennes doit être adressée au CROSS Antilles - Guyane.
Article 4 — Les transporteurs maritimes de passagers se conforment aux prescriptions précisées à l'article 9 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, en matière de mesures d'hygiène et de distanciation physique à respecter.
Article 5 — Toute personne embarquée à bord d'un navire, qu'il soit à usage personnel, à usage professionnel ou de formation, est tenue au respect des mesures d'hygiène dites « barrières » et aux mesures de distanciation définies par l'annexe 1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.
Article 6 —- Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un navire où d'un bateau à passagers porte un masque de protection.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès au navire
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PREFECTURE -BSI - 971-2021-07-15-00003 - Arrêté CAB/BSI du 15 juillet 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le 14ou au bateau esi refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation on
l'extérieur du navire où du bateau concerné. 7 _ Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares ma Um _ pour lesquelles le transporteur où l'exploitant des installations opoenise les modal da présentes où souhaitant accéder à ces espaces. |
L'obligation u por du masque pesant sure passager el pas beach à 69 Qu y} 4
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Article 7 — L'arrêté préfectoral n° 2021-219 CAB/BS] du 9 juillet 2021 est abrogé.
Article 8 — Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues 9auxde étL.3131-15 à L.3131-17 du code de la santé publique.
-51 5 cab PTE
Article 9 — Le présent arrêté s'applique à compter du vendredi 16 jilel: 2021 «A ei 6. 2F2 RM : inclus. eue
Article 10 — Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tibunel adm is raut
de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours Heu LL
informatique “Télérecours citoyens” accessible par le site internet ne
Article 11-Le commandant de zone maritime,le directeur de la mer,le dire
de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane, le commandant de la gx
départemental de la sécurité publique, le directeur inte des doua
service garde-côte des douanes, le directeur zonal de police de l'air et
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