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Document publié le Samedi 22 novembre 2025 à 20h18
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - AP signé)
Thèmes du document : Logement, Justice et droit, Institutions publiques,
Direction
régionale
de
l’environnement,
PRÉFET
de
l'aménagement
et
du
logement
DE
LA
SEINE-
|
de
Normandie
MARITIME Liberté Égalité Fraternité Arrêté
préfectoral
du
2
NOV.
2025
prescrivant
des
mesures
de
gestion
à
la
société
NEXITY
IR
PROGRAMMES
NORMANDIE;
en
qualité
de
tiers
demandeur
pour
la
réhabilitation
du
site
anciennement
exploité
par
BUQUET
AUTO
PIÈCES,
sur
les
parcelles
n°
82,
83,
334,
340,
342,
410
et
411
de
la section
AB
sis 476
Côte
de
Dieppe
à
MALAUNAY
(76770).
Vu Vu Vu Vu Vu ‘VU Vu Vu Vu Vu Vu Vu
Le
préfet
de
la
région
Normandie,
préfet
de
la
Seine-Maritime,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur,
Officier
de
l’ordre
national
du
Mérite,
le
code
de
l’environnement,
notamment
ses
articles
L.
511,
L.
512-21,
R.
181-45,
R.
512-39-1
à
R.
512-39-4,
et
R.
512-76
à
R.
512-81;
|
le
code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration ;
la
loi
n°
2014-366
du
24
mars
2014
pour
l'accès
au
logement
et
un
urbanisme
rénové,
et
notamment
son
article
173
;
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l'action
des
services
de
l’État
dans
les
régions
et
les
départements
;
le
décret
n°
2015-1004
du
18
août
2015
portant
application
de
l'article
L.512-21
du
code
de
l'environnement
;
le
décret
du
Président
de
la
République
du
11
janvier
2023
portant
nomination
de
M.
Jean-Benoît
ALBERTINI,
préfet
de
la
région
Normandie,
préfet
de
la
Seine-Maritime
;
les
arrêtés
préfectoraux
du
1°
mars
1982,
25
mars
2014,
6 juillet
2018
et
22
décembre
2020
autorisant
les
activités
de
la
société
BUQUET
AUTO
PIÈCES
au
476
Côte
de
Dieppe
à
MALAUNAY
;
l'arrêté
préfectoral
n°
25-049
du
25
septembre
2025
portant
délégation
de
signature
à
M.
Zoheir
BOUAOUICHE,
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime;
sous
préfet
de
Rouen ;
l'arrêté
préfectoral
du
15
juillet
2025
désignant
la
société
NEXITY
IR
PROGRAMMES
NORMANDIE,
tiers
demandeur
pour
la
réhabilitation
du
site
anciénnement
exploité
par
BUQUET
AUTO
PIÈCES
à
MALAUNAY
;
la
déclaration
de
cessation
d'activité
en
date
du
23
mars
2023
pour
une
cessation
effective
au
31
juillet 2023 ;
le
rapport
des
investigations
de
pollution
des
sols,
des
eaux
souterraines
et
des
gaz
du
sol
établi
par
le
bureau
d'études
SEFIA
en
date
du
19
juillet
2023
et
référencé
9734PGv4
;
l'accord
du
6
novembre
2023
de
la
commune
de
MALAUNAY
sur
le
projet
d'aménagement
et
du
changement
d'usage
associé
des
terrains
porté
par
la
société
NEXITY
IR
PROGRAMMES
NORMANDIE
pour
la
construction
d'immeubles
d'habitations
;
7
place
de
la
Madeleine
CS
16036
- 76036
ROUEN
cedex
Tél:
0232765000
:
www.seine-maritime.
gouv.fr
1/7Vu
l'avis
favorable
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Normandie
en
date
du
22
janvier
2024
émis
. dans
le
cadre
de
la
demande
de
permis
de
construire
n°
7640223M0008
;
Mu
le
permis
de
construire
n°
7640223M0008
accordé
le
6
février
2024
relatif
à
la
construction
de
5
immeubles
collectifs
de
131
logements
par
la
Société
NEXITI
IR
PROGRAMMES
NORMANDIE
;
Vu
l'attestation
dite
« ATTES
SECUR
» établie
par
le
bureau
d'études
TESORA
en
date
du
1°
avril
2025
garantissant
la
mise
en
sécurité
du
site
et
référencée
A232616
;
Vu
la
demande
d'accord
préalable
du
22
avril
2025
formulée
par
NEXITY
IR
PROGRAMMES
NORMANDIE
de
se
substituer
à
l'ancien
exploitant
BUQUET
AUTO
PIÈCES
pour
réaliser
les
travaux
de
réhabilitation
du
site
et
l'aménagement
futur
en
logements
;
VU
l'accord
du
12
juin
2025
de
l’ancien
exploitant
BUQUET
AUTO
PIÈCES
relative
à
la
proposition
d'usage
d'habitats
du
groupe
NEXITY
IR
PROGRAMMES
NORMANDIE,
à
la
-
substitution
à
BUQUET
AUTO
PIÈCES
en
tant
que
tiers
demandeur
pour
la
remise
en
état
du
site
et
portant
sur
l'étendue
des
obligations
de
NEXITY
IR
PROGRAMMES
NORMANDIE
dans
le cadre
du
projet
d'aménagement
en
logements
;
Vu
le
rapport
de
diagnostic
complémentaire
de
pollution
des
milieux
et
le
plan
de
gestion
de
TESORA
référencé
n°
A23.2616.A
en
date
du 23
juin
2025;
Vu
l'attestation
dite
« ATTES
MEMOIRE
»
établie
par
le
bureau
d'études
TESORA
en
date
du
6
novembre
2025
attestant
de
l'adéquation
des
mesures
de
gestion
pour
la
réhabilitation
du
site
et
référencée
n°
A23.2616.A
;
Vu
le
dossier
de
substitution
déposé
par
la
SAS
NEXITY
IR
PROGRAMMES
NORMANDIE
auprès
des
installations
classées
le
31 juillet
2025 ;
Vu
l'avis
favorable
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Normandie
en
date
du
1
septembre
2025
émis
dans
le
cadre
du
rapport
de
plan
de
gestion
;
Vu
la
transmission
du
rapport
et
des
propositions
de
l'inspection
des
installations
classées
en
date
du
11
novembre
2025
:
Vu
le
présent
projet
d'arrêté
porté
à
la
connaissance
de
la
société
NEXITY
IR
PROGRAMMES
NORMANDIE
en
date
du
19
novembre
2025
;
Vu
l'absence
d'observation
de
la
part
de
l'exploitant
;
CONSIDÉRANT: que
la
société
NEXITY
IR
PROGRAMMES
NORMANDIE
est
désignée
tiers
demandeur
dans
le
cadre
de
la
réhabilitation
de
la
friche
industrielle
anciennement
exploitée
par
BUQUET
AUTO
PIÈCES
à
MALAUNAY
;
que
le
tiers
demandeur,
NEXITY
IR
PROGRAMMES
NORMANDIE,
a
intégré
à
sa
devemes
les
éléments
suivants:
l'accord
du
dernier
exploitant,
la
société
BUQUET
AUTO
PIÈCES,
sur
|’ usage
futur
envisagé
et
l'étendu
du
transfert
des
obligations
de
réhabilitation
;
+ __
la
proposition
d'usage
futur,
à savoir
la construction
de
logements
;
l'accord
de
l'autorité
compétente
en
matière
d'urbanisme
sur
les
parcelles
concernées
;
l'accord
du
propriétaire.
que
l'usage
de
logements
collectifs
est
retenu
à
l'issue
de
la
réhabilitation
du
site
par
le
tiers
demandeur ; que
le
site
a
fait
l’objet
d'études
environnementales
en
2023
et
en
2025
ayant
montré
notamment
des
impacts
dans
les
sols
HCT
(hydrocarbures
totaux),
HAP
(hydrocarbures
aromatiques
polycycliques)
et
en
PCB
(polychlorobiphényles)
; 2/7que
les
travaux
de
réhabilitation
consistent
en
partie
à :
*
__démanteler
l'ensemble
des
constructions
existantes
après
formalisation
d’un
plan
de
retrait
et
des
travaux
de
désamiantage
;
*
_excaver
et
à
évacuer
les
sources
concentrées
dans
les
sols
en
filières
spécifiques
hors
sites
pour
atteindre
les
seuils
de
coupure
respectifs
de
1 000
mg/kg
MS
en
HCT,
de
200
mg/kg
MS
en
HAP
et
2
mg/kg
MS
en
PCB.
pour
un
volume
de
sols
à dépolluer
d'environ
420
m
;
que
des
mesures
de
gestion
sont
également
prévues
pour
recouvrir
le
site
afin
de
permettre
l'usage
envisagé
avec
notamment
une
dalle
d'une
épaisseur
minimale
de
20
cm
dans
les
espaces
intérieurs
;
que
la ventilation
des
logements
doit
être
supérieure
ou
égale
à 0,13
vol/h;
qu'enfin
d'autres
mesures
de
gestion
consistant
à
la
restriction
voire
l'interdiction
de
certains
usages
des
terrains
au
droit
du
site
sont
envisagées
dans
le
cadre
du
projet
porté
par
le
tiers
demandeur,
lesquelles
feront
l’objet
d'’instauration
de
servitudes
d'utilités
publiques
;
que
la
mise
en
œuvre
des
travaux
de
réhabilitation
et
des
mesures
de
gestion
précitées
conduit
à
estimer
que
le
risque
sanitaire
pour
les
futurs
usagers
des
terrains,
dans
le
cadre
du
projet
porté
par
le tiers
demandeur,
est
acceptable
au
regard
de
la
réglementation
applicable
;
qu'un
délai
de
trois
mois
est
nécessaire
à
la
mise
en
œuvre
du
chantier
de
dépollution
après
la
démolition
des
bâtiments
existants
prévus
au
1%
trimestre
2026
;
que
toutes
les
parties
prenantes
ont
été
informées
et
ont
fait
connaître
leur
avis
favorable
à
la
substitution ; qu'il
convient
de
faire
application
des
dispositions
de
l'article
R.
512-76
et
suivants
du
code
de
l'environnement
;
,
Sur
proposition
du
secrétaire
général
de
la préfecture
de
la
Seine-Maritime
ARRÊTE
Article
1° - Objet
Cet
arrêté
encadre
la
procédure
de
substitution
pour
procéder
aux
travaux
de
réhabilitation
du
terrain
situé
476
Côte
de
Dieppe
à
Malaunay
(76770)
constitué
des
parcelles
cadastrales
n°
82,
83,
334,
340,
342,
410
et
411
de
la
section
AB,
d'une
superficie
de
25
085
m°
La
substitution
s'exerce
entre :
L'EXPLOITANT : La
société
BUQUET
AUTO
PIÈCES,
immatriculée
au
registre
du
commerce
et
des
sociétés
de
Rouen,
sous
le
numéro
504
350
158,
dont
le
siège
social
est
situé
476
Côte
de
Dieppe,
76770
MALAUNAY,
représentée
par
M
Franck
RASSELET,
Président
et
représentant
légal
de
la
société
BUQUET
AUTO
PIÈCES,
ayant
tout
pouvoir
à
l'effet
de
la
présente
substitution
;
LE
TIERS
DEMANDEUR :
La
société
NEXITY
IR
PROGRAMMES
NORMANDIE,
identifié
au
SIREN
sous
le
numéro
dont
le
siège
social
est
sis
25
Allée
Vauban
59110
LA
MADELEINE,
représentée
par
son
directeur
général
de
la
filiale,
M
Patrick
GRAFFIN,
nommé
à
cette
fonction,
ayant
tout
pouvoir
à
l'effet
de
la
présente
substitution.
3/7Article
2 - Répartition
des
mesures
de
surveillance
et
de
gestion
Conformément
aux
éléments
prévus
dans
le
dossier
de
la
demande
de
substitution
transmis
par
courrier
le 25
juillet
2025,
la
société
NEXITY
IR
PROGRAMMES
NORMANDIE
se
substitue
à
la
société
BUQUET
AUTO
PIÈCES
en
qualité
de
tiers
demandeur
au
sens
de
l'article
L.
512-21
du
code
de
l'environnement
pour
prendre
à
sa
charge
la
réalisation
et
les
coûts
des
mesures
de
surveillance
et
de
gestion
des
pollutions
dues
aux
activités
de
BUQUET
AUTO
PIÈCES
au
droit,
comme
au-dehors
des
limites
sur
site
et
nécessaire
à
la
mise
en
compatibilité
environnementale
de
l'intégralité
du
terrain
pour
un
usage
futur
de
type
logements
d'habitations.
Article
3 - Description
des
travaux
de
réhabilitation
Article
3.1 - Étude
de
référence
:
Le
plan
de
gestion
complémentaire
référencé
A23.2616.A
du
bureau
d'étude
TESORA
du
23
juin
2025
est
pris
en
référence
pour
l'élaboration
des
prescriptions.
Cette
étude
a
fait
l’objet
d'un
accord
entre
la
société
NEXITY
IR
PROGRAMMES
NORMANDIE
et
la
société
BUQUET
AUTO
PIÈCES.
Article
3.2
- Les
objectifs
de
dépollution
à atteindre :
Afin
de
garantir
la compatibilité
des
teneurs
résiduelles
avec
les
usages
futurs
d’habitats
collectifs,
les
sols
impactés
au
droit
des
sondages
ST16,
TES9,
TES15,
TES16,
TES32,
TES33
et
C2
font
l'objet
d'une
excavation
en
vue
d'un
traitement
dans
une
filière
adaptée
et
dûment
autorisée
hors
site.
Le
volume
de
terre
à
traiter
est
estimé
à
environ
420m*.
Le
comblement
de
ces
excavations
est.
effectué
avec
de
la terre
saine.
Après
excavation,
les
concentrations
maximales
admissibles
dans
les
sols
sur
brut
sont
inférieures
aux
valeurs
suivantes :
- HCT
(C10-C40)
: 1 000
mg/kg
MS
- HAP
: 200
mg/kg
MS
- PCB
: 2
mg/kg
MS.
Des
prélèvements
sont
faits
pour
analyse
en
bords
et
fond
de
fouille,
avant
remblaiement,
afin
de
vérifier
la
bonne
atteinte
des
seuils
ci-dessus.
En
fond
de
fouille
: un
prélèvement
tous
les
30
m2
En
bord
de
fouille,
un
prélèvement
tous
les
5
mètres
linéaires
par
couche
de
1
mètre
d'épaisseur.
Les
résultats
d'analyse
sont
communiqués
à
la
DREAL
pour
avis
avant
remblaiement.
La
localisation
de
ces
excavations
est
représentée
comme
suit :
4/7Figure
37
: Mailles à gérer — Vue d'ensembie
C2
site
M
Source concentrée HCT/HAP
EM
Source concentrée HCT
[C1 Maille comportant l'impact en PCB (Volume réduit
à 25m3)
|
{1 Absence de source concentrée D
Composite C2 impacté HCT (Volume réduit
/4)
données
issues
du
DIAG/PG
de
TESSORA
n°
A23.2616.A
Article
3.3 - Description
des
travaux
- Mesures
de
gestion
Excavation
et
traitement
des
sols
hors
site :
L'excavation
d'environ
au
moins
420
m°
de
terre
au
droit
des
zones
ST16,
TES9,
TES15,
TES16,
TES32,
TES33
et C2
identifié
dans
le plan
de
gestion
est
réalisé.
L'évacuation
et
le
traitement
de
ces
terres
hors
site
s'effectuent
par
des
filières
de
traitement
dûment
autorisées
et adaptées
selon
la réglementation
applicable
en
matière
de
déchets
(certificat
d'acceptation
préalable,
bordereau
de
suivi
de
déchets,
etc.).
Des
analyses
de
réception
des
sols
(fonds
et
bords
de
fouilles)
sont
réalisées
et
portent
sur
les
traceurs
de
l'impact
résiduel,
c'est-à-dire
a
minima
sur
les
HCT
(C10-C40),
les
HAP,
et
les
PCB.
Elles
sont
communiquées
avant
remblaiement
à
l'inspection
des
installations
classées
pour
accord.
Remblaiement
:
Le
terrain
objet
de
l'excavation,
est
remblayé
avec
des
matériaux
sains
d'apport
extérieur,
leur
qualité
étant
préalablement
vérifiée
par
le tiers
demandeur.
. Autres
aménagements :
À
l'issue
de
la
mise
en
œuvre
des
mesures
de
gestion
décrites
précédemment,
la société
NEXITY
IR
PROGRAMMES
NORMANDIE
fait procéderà
l'aménagement
suivant
:
.
Recouvrir
les
futurs
espaces
intérieurs
d'une
dalle
d’une
épaisseur
d'au
moins
20
cm;
*__
recouvrir
les
espaces
extérieurs
(hors
surfaces
bâties
ou
voirie)
de
30
cm
de
terre
saine
5/7.Article
3.4 - Maîtrise
des
aléas
en
phase
chantier
:
Le
tiers
demandeur
réalise
des
analyses
complémentaires
au
démarrage
et
en
cours
de
travaux
afin
de
permettre
de
limiter
et
de
mieux
maîtriser
les
aléas
en
phase
chantier
et
de
valider
les
volumes
de
sources
concentrées
de
pollution
définis
dans
le
cadre
du
plan
de
gestion,
en
particulier
celles
associées
à
l'anomalie
en
HCT
au
droit
de
la
maille
C2
et
de
l’anomalie
en
PCB
au
droit
de
la
maille
TES. Article
3.5
- Délais
de
mise
en
œuvre
:
Les
travaux
de
réhabilitation
du
site
sont
mis
en
œuvre
et
finalisés
avant
l'échéance
du
30
juin
2026.
Article
3.6 - Analyse
des
risques
résiduels :
Le
tiers
demandeur
remet
à
l'inspection
des
installations
classées,
l'attestation
garantissant
la
conformité
des
travaux
réalisés
aux
objectifs
de
réhabilitation
afin
d'assurer
la
protection
des
intérêts
mentionnés
à
l'article
L.
5111,
en
tenant
compte
de
l'usage
futur
(ATTES
TRAVAUX),
conformément
à
l’article
R.
512-46-27-III
du
code
de
l’environnement.
Article
3.7 - Restrictions
d'usage
:
Sur
la
base
du
dossier
des
ouvrages
exécutés
prévu
à
l'article
3.6,
et
afin
de
garder
la
mémoire
de
l'état
du
site
et
des
restrictions
d'usage
et
contraintes
associées,
le
tiers
demandeur
remettra
dans
un
délai
de
deux
mois
après
la
fin
des
travaux
un
dossier
pour
l'instauration
de
servitudes
d'utilités
publiques. Article
4
-
Frais
Tous
les
frais
occasionnés
par
les études
et
travaux
menés
en
application
du
présent
arrêté
sont
à
la
charge
de
la
société
NEXITY
IR
PROGRAMMES
NORMANDIE.
Article
5
-
Délais
et
voies
de
recours
La
présente
décision
est
soumise
à
un
contentieux
de
pleine
juridiction.
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
R.181-50
du
code
de
l'environnement,
et
sans
préjudice
de
l’article
L. 411-2
du
code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration,
elle
peut
être
déférée
à
la
juridiction
administrative
compétente
(Tribunal
administratif
de
Rouen) :
1.
par
le
pétitionnaire
ou
exploitant,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
du
jour
où
ladite
décision
leur
a
été
notifiée
;
2.
par
les
tiers
intéressés
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
pour
les
intérêts
mentionnés
à
l’article
L. 181-3
du
code
de
l’environnement,
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de :
o
l'affichage
en
mairie
dans
les
conditions
prévues
au
2°
de
l'article
R.181-44
du
code
de
l'environnement;
°
la
publication
de
la
décision
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
prévue
au
4°
du
même
article.
Le
délai
court
à
compter
de
la
dernière
formalité
accomplie.
Si
l'affichage
constitue
cette
dernière
formalité,
le
délai
court
à compter
du
premier
jour
d'affichage
de
la
décision.
En
application
de
l’article
L. 18117
du
code
de
l’environnement,
l'auteur
du
recours
est
tenu,
à
peine
d'irrecevabilité,
de
le
notifier
à
l'auteur
de
la
décision
et
au
bénéficiaire
de
la
décision.
Pour
les
décisions
mentionnées
à
l'article
R.
181-51
du
code
de
l'environnement,
l'affichage
et
la
publication
mentionnent
l'obligation
de
notifier
tout
recours
administratif
ou
contentieux
à
l'auteur
de
la
décision
et
au
bénéficiaire
de
la
décision,
à
peine,
selon
le
cas,
de
non
prorogation
du
délai
de
recours
contentieux
ou
d'irrecevabilité
du
recours
contentieux.
6/7Les
tiers
qui
n'ont
acquis
ou
pris
à
bail
des
immeubles
ou
n'ont
élevé
des
constructions
dans
le
voisinage
d’une
installation
classée
que
postérieurement
à
l'affichage
ou
à
la
publication
de
l'acte
portant
autorisation
de
cette
installation
ou
atténuant
les
prescriptions
primitives
ne
sont
pas
recevables
à déférer
ledit
arrêté
à
la juridiction
administrative.
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
R.414-2
du
code
de
la
justice
administrative,
les
personnes
de
droit
privé
autres
que
celles
chargées
de
la
gestion
permanente
d'un
service
public
non
représentées
par
Un
avocat,
peuvent
adresser
leur
requête
à la
juridiction
par
voie
électronique
au
moyen
d'un
téléservice
accessible
par
le
site
wwwtelerecours.fr.
Ces
personnes
ne
peuvent
régulièrement
saisir
la juridiction
par
voie
électronique
que
par
l'usage
de
ce
téléservice.
Article
6 -
Publicité
Conformément
aux
dispositions
de
l’article
R.
181-44
du
code
de
l’environnement
:
*
une
copie
du
présent
arrêté
est
déposée
à
la
mairie
de
la
commune
de
MALAUNAY,
et
peut
y
être
consultée ;
°
un
extrait
de
cet
arrêté
est
affiché
à
la
mairie
de
la
commune
de
MALAUNAY
pendant
une
durée
minimum
d'un
mois.
Le
maire
de
MALAUNAY
fait
connaître,
par
procès-verbal
adressé
à
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime,
l'accomplissement
de
cette
formalité
;
+
l'arrêté
est
publié
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime
pendant
une
durée
minimale
de
quatre
mois.
|
Article
7
-
Exécution
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime,
le
maire
de
la
commune
de
MALAUNAY,
la
directrice
régionale
de
l’environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
de
Normandie,
le
directeur
de
l'agence
régionale
de
santé,
ainsi
que
tous
les
agents
habilités
des
services
précités
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
les
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
dont
une
copie
est
adressée
à
la
société
NEXITY
IR
PROGRAMMES
NORMANDIE
et
la
société
BUQUET
AUTO
PIÈCES.
Fait
à
ROUEN,
le
èt
par
délégation,
e
secrétaire
général
Zoheir
BOUAOUICHE
7/7