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Document publié le Jeudi 26 mars 2026
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - AP signé)
Thèmes du document : Institutions publiques, Justice et droit, Union Européenne,
PREFET DE
LA
SEINE-
Direction
régionale
de
l'environnement,
MARITIME
de
l'aménagement
et du
logement
Fe
de
Normandie
Fraternité
6
MA
Arrêté
du
ê
MARS
2026
prescrivant
des
dispositions
complémentaires
à
la
société
COTAC
pour
son
site
localisé
sur
la
commune
de
ROUEN
Le
préfet
de
la
région
Normandie,
préfet
de
la
Seine-Maritime,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite
Vu
le
code
de
l'environnement
et
notamment
les
articles
L.
110-1,
L.
5111,
L.
181-14
et
R.
181-45
;
Vu
le
code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration
et
notamment
l'article
L. 411-2
;
Vu
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l’action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
les
départements
;
VU
le
décret
du
Président
de
la
République
en
date
du
11
janvier
2023
portant
nomination
de
M.
Jean-Benoît
ALBERTINI,
préfet
de
la
région
Normandie,
préfet
de
la
Seine-Maritime
;
Vu
les
actes
réglementant
l'établissement,
et
notamment
les
arrêtés
préfectoraux
du
10
mai
1981
et
18
novembre
2002
autorisant
la
société
COTAC
à
exercer
une
activité
de
lavage
de
citernes
sur
le
territoire
de
la
commune
de
ROUEN
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°
25-049
du
25
septembre
2025
portant
délégation
de
signature
M.
Zoheir
BOUAOUICHE,
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime
;
sous-
préfet
de
Rouen ;
Vu
le
rapport
de
l'inspection
des
installations
classées
du
19
février
2026
suite
à
la
visite
d'inspection
du
16
décembre
2025;
Vu
le
projet
d'arrêté
porté
le
3
mars
2026
à
la
connaissance
du
demandeur;
Vu
les
observations
présentées
par
le
demandeur
sur
ce
projet
par
courriel
du
4
mars
2026;
CONSIDÉRANT
:
que
la
société
COTAC
exploite
sur
la
commune
de
ROUEN,
un
établissement
spécialisé
dans
le
lavage
de
citernes
relevant
du
régime
de
l'autorisation
sous
la
rubrique
2795
de
la
nomenclature
des
installations
classées
comprenant
:
- une
unité
de
lavage
de
camions
citernes
;
.
- une
unité
de
lavage
de
containers
mobiles
métalliques
(grands
récipients
pour
vrac);
que
lors
de
l'inspection
du
16
décembre
2025
l'inspecteur
des
installations
classées
a
constaté
en
présence
de
l'exploitant
que
la
société
COTAC
utilise,
dans
la
configuration
actuelle
de
ses
installations,
de
l'ordre
de
20
tonnes
de
méthyléthylcetone
par
an
pour
réaliser
les
opérations
de
nettoyage
des
containers
mobiles
métalliques
;
que
le
méthyléthylcétone
est
un
solvant
dont
la
pression
de
vapeur
à
20
°C
est
de
10,33
KPa,
il
répond
par
conséquent
à
la
définition
d'un
composé
organique
volatile
au
sens
de
la
directive
1/31999/13/CE
visant
à
prévenir
ou
à
réduire
les
effets
directs
et
indirects
des
émissions
des
composés
organiques
volatils
(COV)
dans
l'environnement
et
sur
l'homme,
par
la fixation
de
limites
d'émission
de
ces
composés
et
la
mise
en
place
de
conditions
d'exploitation
des
installations
utilisant
des
solvants
organiques
;
que
les
COV
sont
des
éléments
précurseurs
à
l'ozone,
leur
utilisation
doit
être
réglementée
conformément
aux
dispositions
de
l’article
L.
1181-14
du
code
de
l'environnement
;
que
les
arrêtés
préfectoraux
encadrant
actuellement
les
activités
exercées
par
la
société
COTAC
dans
son
site
de
ROUEN
ne
comprennent
pas
de
dispositions
visant
à
prévenir
les
émissions
de
COV
;
que
les
arrêtés
ministériels,
notamment
l'arrêté
ministériel
de
2
février
1998
modifié,
transposant
en
droit
français
les
dispositions
de
la
directive
européenne
1999/13/CE
fixant
des
dispositions
encadrant
et
limitant
les
émissions
de
COV,
ne
sont
pas
applicables
aux
activités
exercées
par
la
société
COTAC
dans
son
site
de
ROUEN
;
qu'il
convient,
dès
lors,
d'imposer
à
la
société
COTAC
les
dispositions
complémentaires
encadrant
et
limitant
les
émissions
de
COV
émises
dans
le
cadre
des
activités
de
lavage
qu'elle
exerce
dans
son
établissement
situé
à
ROUEN
conformément
aux
dispositions
prévues
à
l’article
L. 181-14
du
code
de
l’environnement
et
dans
les
conditions
prévues
à
l’article
R.
1181-45
dudit
code ;
Sur
proposition
du
secrétaire
général
de
la préfecture
de
la
Seine-Maritime
ARRÊTE
Article
1°
La
société
COTAC,
dont
le
siège
social
est
situé
5
boulevard
du
Midi,
76100
ROUEN,
est
tenue
de
respecter
les
prescriptions
mentionnées
dans
le
présent
arrêté
au
sein
de
son
site
situé
à
la
même
adresse. Article
2
À
partir
d'une
tonne
de
solvants
consommée
par
an,
la
société
COTAC
met
en
place
un
plan
de
gestion
de
solvants,
mentionnant
notamment
les
entrées
et
les
sorties
de
solvants
de
l'installation.
Ce
plan
est
adressé
chaque
année
à
l'inspection
des
installations
classées.
Dans
un
délai
de
trois
mois
à
compter
de
la
notification
du
présent
arrêté,
l'exploitant
transmet
le
plan
de
gestion
relatif
aux
solvants
consommés
dans
ses
installations
en
2025.
Article
3
Le
flux
annuel
des
émissions
diffuses
de
solvants
ne
dépasse
pas
15
%
de
la
quantité
de
solvants
utilisée. Dans
la
mesure
où
le
plan
de
gestion
de
solvants
prescrit
au
premier
alinéa
de
l'article
2
du
présent
arrêté
montre
que
le
flux
annuel
des
émissions
diffuse
est
supérieur
aux
15
%
de
la
quantité
de
solvant
utilisée,
la
société
COTAC
réalise
une
étude
technico-économique
sous
un
délai
de
trois
mois
à
compter
de
la
date
d'envoi
de
ce
même
plan
de
gestion
à
l'inspection
des
installations
classées
précisant
:
- les
mesures
à
mettre
en
œuvre
pour
réduire
le
flux
annuel
des
émissions
diffuses
de
solvant
à
un
pourcentage
inférieur
à 15
%
de
la
quantité
de
solvant
utilisée
;
- les
mesures
visant
pour
les
rejets
canalisés
à
garantir
le
respect
d'une
valeur
limite
d'émission
à
110
mg/m
(exprimée
en
carbone
total
de
la
concentration
globale
de
l'ensemble
des
composés)
ou
un
flux
global
inférieur
à
2
kg/h.
Dans
la
mesure
où
le
plan
de
gestion
de
solvants
relatif
aux
solvants
consommés
dans
ses
installations
en
2025
prescrit
au
second
alinéa
de
l'article
2
du
présent
arrêté
montre
que
le
flux
annuel
des
émissions
diffuse
en
2025
est
supérieur
aux
15
%
de
la
quantité
de
solvant
utilisée
la 2/3même
année,
la
société
COTAC
réalise
une
étude
technico-économique
selon
les
modalités
précisées
au
présent
article
sous
un
délai
de
six
mois
à compter
de
la
notification
du
présent
arrêté.
Article
4 - Recours
La
présente
décision
est
soumise
à
un
contentieux
de
pleine
juridiction.
Conformément
aux
dispositions
de
l’article
R.
181-50
du
code
de
l'environnement,
et
sans
préjudice
de
l'article
L.
411-2
du
code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration,
elle
peut
être
déférée
au
Tribunal
administratif
de
Rouen :
1.
Par
le
pétitionnaire
ou
exploitant,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
du
jour
où
ladite
décision
leur
a
été
notifiée
;
2.
Par
les
tiers
intéressés
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
pour
les
intérêts
mentionnés
à
l'article
L.
181-3
du
code
de
l'environnement,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de :
e
l'affichage
en
mairie
dans
les
conditions
prévues
au
2°
de
l'article
R.181-44
du
code
de
l'environnement ;
° la
publication
de
la
décision
sur
le site
internet
de
la
préfecture
prévue
au
4°
du
même
article.
Le
délai
court
à
compter
de
la
dernière
formalité
accomplie.
Si
l'affichage
constitue
cette
dernière
formalité,
le délai
court
à compter
du
premier
jour
d'affichage
de
la
décision.
En
application
de
l'article
L. 181-17
du
code
de
l'environnement,
l’auteur
du
recours
est
tenu,
à
peine
d'irrecevabilité,
de
le
notifier
à
l'auteur
de
la
décision
et
au
bénéficiaire
de
la
décision.
Pour
les
décisions
mentionnées
à
l'article
R.
181-51
du
code
de
l'environnement,
l'affichage
et
la
publication
mentionnent
l'obligation
de
notifier
tout
recours
administratif
ou
contentieux
à
l'auteur
de
la
décision
et
au
bénéficiaire
de
la
décision,
à
peine,
selon
le
cas,
de
non
prorogation
du
délai
de
recours
contentieux
ou
d'irrecevabilité
du
recours
contentieux.
Les
tiers
qui
n'ont
acquis
ou
prit
à
bail
des
immeubles
où
n'ont
élevé
constructions
dans
le voisinage
d'une
installation
classée
que
postérieurement
à
l'affichage
ou
à
la
publication
de
l'acte
portant
autorisation
de
cette
installation
ou
atténuant
les
prescriptions
primitives
ne
sont
pas
recevables
à
déférer
ledit
arrêté
à la
juridiction
administrative.
Conformément
aux
dispositions
de
l’article
R.414-2
du
code
de
la
justice
administrative,
les
personnes
de
droit
privé
autres
que
celles
chargées
de
la
gestion
permanente
d'un
service
public
non
représentées
par
un
avocat,
peuvent
adresser
leur
requête
à
la juridiction
par
voie
électronique
au
moyen
d'un
téléservice
accessible
par
le
site
www.telerecours.fr.
Ces
personnes
ne
peuvent
régulièrement
saisir
la juridiction
par
voie
électronique
que
par
l'usage
de
ce
téléservice.
Article
5
- Publicité
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
R.
181-44
du
code
de
l'environnement
:
1.
Une
copie
du
présent
arrêté
est
déposé
à
la
Mairie
de
ROUEN
et
peut
y être
consultée
;
2.
Un
extrait
de
cet
arrêté
est
affiché
à
mairie
de
la
commune
de
ROUEN
pendant
une
durée
minimum
d’un
mois.
Le
maire
de
ROUEN
fait
connaître,
par
procès-verbal
adressé
à
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime,
l’accomplissement
des
formalités
;
3.
L'arrêté
est
publié
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
de
la
Seine
Maritime
pendant
une
durée
minimale
de
quatre
mois.
Article
6 -
Exécution
Le
Secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime,
la
Directrice
régionale
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement,
le
directeur
de
l'Agence
Régionale
de
Santé,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
dont
une
copie
est
notifiée
à
l'exploitant
et
au
maire
de
la commune
de
ROUEN.
Fait
à
ROUEN,
le
2 6 MARS
2026
3/3AS
2AAM
2