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Conseil Municipal - reglement interieur CM janvier 2023
Document publié le Lundi 16 novembre 2020 par la commune de Plérin.
Lien du pdf (Conseil Municipal - reglement interieur CM janvier 2023)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Données personnelles,
REGLEMENT INTERIEUR DU
CONSEIL MUNICIPAL DE PLERIN Ville de Plérin / règlement intérieur du Conseil municipal / amendement CM du 30/01/2023 2
PREAMBULE
Le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation en application de l’article L.2121-8 du CGCT.
Celui-ci a été approuvé par délibération du conseil municipal le 16 novembre 2020, puis amendé par délibération du 28 juin 2021.
Les modalités de fonctionnement du conseil municipal sont fixées par le Code général des collectivités territoriales et les dispositions du présent règlement, qui sera applicable dès sa réception en Préfecture après approbation par délibération du conseil municipal.
Le règlement intérieur du conseil municipal peut à tout moment faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du Maire ou d’un cinquième des membres en exercice de l’assemblée communale.
Les dispositions du présent règlement sont applicables pendant toute la durée du mandat et jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement lors du renouvellement général de l’assemblée délibérante.
SOMMAIRE
CHAPITRE I – Séances du conseil municipal
CHAPITRE II – Tenue des séances du conseil municipal
CHAPITRE III – Publicité des décisions, délibérations et débats
CHAPITRE IV – Fonctionnement des commissions et comités consultatifs
CHAPITRE V – Participation des électeurs aux décisions locales
CHAPITRE VI – Groupes politiques
CHAPITRE VII – Protection des données à caractère personnel Ville de Plérin / règlement intérieur du Conseil municipal / amendement CM du 30/01/2023 3
Article 1 : Périodicité des séances
Article L.2121-7 : Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre [...] et délibère à la mairie de la commune.
Il est précisé à titre indicatif que le conseil municipal de Plérin se réunit en général une fois par mois, hors période estivale, le lundi à 18h30. Les séances se tiennent à l'hôtel de ville, sauf motif exceptionnel ou raison de sécurité, et à condition que ce lieu ne contrevienne pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permette d’assurer la publicité des séances.
Article L.2121-9 : Le Maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai.
Le Maire peut être obligé de convoquer le conseil municipal lorsqu'une demande motivée lui est adressée en ce sens :
- soit par le préfet ;
- soit par le tiers des membres du conseil municipal en exercice.
La demande du préfet ou des conseillers municipaux doit être motivée (c’est-à-dire indiquer les raisons de la demande) et mentionner l'ordre du jour de la réunion demandée. Le Maire doit convoquer cette réunion dans les trente jours après la réception de la demande. Ce délai peut être abrégé par le préfet en cas d’urgence.
Article 2 : Convocation, ordre du jour et délai
Article L.2121-10 : Toute convocation est faite par le Maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.
Le Maire est seul maître de l'ordre du jour. Y sont mentionnées toutes les questions faisant l’objet d’une délibération.
Une fois la séance ouverte, le Maire peut décider :
- de retirer et/ou reporter une question inscrite à l’ordre du jour. Cette décision relève de la seule prérogative du maire sans que l'accord du conseil municipal ne soit préalablement requis. Il en informe alors le conseil municipal en séance et motive sa décision dans un souci de transparence. Les conseillers municipaux pourront faire part de leurs observations.
- d’ajouter une question dite diverse pour les sujets d’importance mineure.
Toutefois, l’exercice discrétionnaire de cette compétence ne doit pas porter atteinte au droit de proposition des conseillers (cf. article 5).
L’ordre du jour est joint à la convocation et porté à la connaissance du public par voie d'affichage et sur le site internet de la ville.
La convocation est adressée à chaque conseiller municipal en exercice et précise la date, l'heure et le lieu de la réunion.
CHAPITRE I – Séances du conseil municipalVille de Plérin / règlement intérieur du Conseil municipal / amendement CM du 30/01/2023 4
Article L.2121-12 : Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, ce délai peut être abrégé par le Maire sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le Maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Le délai de cinq jours francs (ou un jour en cas d’urgence) ne commence à courir que le lendemain du jour où la convocation est adressée aux conseillers et expire au moins la veille de la réunion du conseil. En d’autres termes, la date de l’envoi et la date de la séance ne sont pas comprises dans le délai.
La règle selon laquelle "le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant" n'est pas applicable au délai de convocation du conseil municipal. (Source : SVP note d’expert du 3/09/2018). Lorsque la convocation est transmise de manière dématérialisée, la date du mail adressé aux conseillers municipaux ainsi que la date de dépôt des documents sur le serveur d’échanges sécurisés de fichiers font foi.
Lorsque la convocation est portée au domicile des conseillers par un agent municipal, c’est la date du jour où cette opération est effectuée qui est retenue.
Lorsque la convocation est adressée par voie postale, la date à prendre en considération est celle du départ de la poste attestée par le cachet du bureau de départ. A titre indicatif, pour une réunion le lundi 28/09/2020, la date d’envoi de la convocation est au plus tard le mardi 22/09/2020 ; dans la mesure du possible, sous réserve de disposer de toutes les notes et pièces annexes, l’envoi sera effectué le vendredi 18/09/2020.
Quelle que soit la taille de la commune, le délai d’envoi requis peut être réduit en cas d’urgence, sans pouvoir être inférieur à un jour franc. Le Maire doit rendre compte de cette urgence dès l'ouverture de la séance et le conseil municipal doit alors se prononcer sur l'urgence (par une délibération expresse et séparée des autres points de l’ordre du jour) et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à une séance ultérieure. Même si le conseil municipal a validé l’urgence, le juge peut estimer que celle-ci n’était pas constituée en l’espèce et annuler la délibération concernée.
Seules les questions pour lesquelles existe une telle urgence peuvent faire l’objet d’une réduction de délai. Aucune autre question ne doit être portée à l’ordre du jour de la séance convoquée en urgence.
Article 3 : Equipement des conseillers municipaux en tablettes numériques
Article L.2121-13-1 : La commune assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu’elle juge les plus appropriés. Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
A ce titre, les conseillers municipaux sont équipés d’une tablette numérique configurée pour télécharger, enregistrer, archiver et consulter l’ensemble des documents relatifs aux affaires soumises au vote du conseil municipal.
Les conseillers municipaux recevront donc par messagerie électronique, la convocation et un lien les invitant à télécharger l’intégralité des notes de synthèse et leurs pièces annexes.
Cette dotation fera l’objet d’une convention individuelle entre l’élu et la commune de Plérin. L’équipement devra être restitué, à la fin du mandat, en parfait état de fonctionnement et libre de toutes données personnelles. Le cas échéant, une option de rachat pourra êtreVille de Plérin / règlement intérieur du Conseil municipal / amendement CM du 30/01/2023 5
proposée à l’élu, à la valeur résiduelle de l’équipement. Cette cession devra être autorisée par décision municipale à l’instar des biens réformés.
En cas de non restitution, la collectivité se réserve le droit d’émettre un titre de recettes correspondant à la valeur du matériel, vétusté comprise.
En cas de refus exprès de recevoir les documents de manière dématérialisée, l’envoi au domicile d’une convocation et du dossier complet (notes de synthèse et pièces annexes) sera maintenu.
Article 4 : Droit d’information des conseillers municipaux
Article L.2121-12 : Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou le marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Article L.2121-13 : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
Pour respecter ce principe d’information, la communication des pièces se fera concomitamment avec la communication des notes de synthèse pour que la délibération du conseil puisse intervenir en connaissance de cause, les conseillers devant disposer d’un temps de réflexion suffisant avant de délibérer.
Ainsi, seront annexés aux projets de délibération, tous les documents nécessaires pour apprécier le sens, la portée et la validité des projets, notamment les études financières, techniques, l’impact des projets, les rapports juridiques et administratifs indispensables. Toutefois, les documents volumineux ne seront pas envoyés systématiquement aux conseillers. Dans ce cas, l’information en sera faite aux conseillers municipaux dans la note de synthèse et les documents seront consultables, sur demande auprès de la Direction des affaires juridiques et des assemblées (demande par mail à contact@ville-plerin.fr). Une consultation des documents sera organisée sous 48 heures en mairie (mise à disposition d’une salle) aux jours et heures habituels d’ouverture du service au public. Certains documents peuvent par ailleurs compléter l’information des conseillers municipaux en séance (documents sur table ou projetés).
D’une manière générale, les conseillers municipaux ne peuvent obtenir d’informations que du Maire ou des Adjoints, et ne peuvent s’adresser directement aux agents de la commune. Toutefois, dans le cadre de la préparation des séances du conseil municipal, les conseillers municipaux peuvent solliciter la Direction des affaires juridiques et des assemblées (demande par mail à dgs@ville-plerin.fr ou par téléphone au 02.96.79.82.03) pour formuler des interrogations/observations ou signaler un problème en lien avec les sujets inscrits à l’ordre du jour (pièce manquante au dossier, erreur dans la rédaction d’une note de synthèse, ajout d’une information utile), durant la période comprise entre le 1er jour ouvré1 suivant l’envoi de la convocation et le jour de la séance. Ainsi, les éventuelles questions de forme peuvent être traités préalablement à la séance, afin que les débats puissent se concentrer sur les projets (nature, intérêts, enjeux, etc). Si toutefois les interrogations soulevées auprès de la Direction des affaires juridiques et des assemblées relevaient du champ politique, ces questions seraient portées en "questions diverses" en fin de séance du conseil municipal et le demandeur en serait avisé.
Il appartient au Maire, en sa qualité de chef de l’administration communale, d’organiser la mise à disposition des documents, dans un délai suffisant, pour permettre l’examen des
1
Jour ouvré = du lundi au vendrediVille de Plérin / règlement intérieur du Conseil municipal / amendement CM du 30/01/2023 6
pièces. Ainsi, durant la période comprise entre le 1er jour ouvré suivant l’envoi de la convocation et le jour de la séance, les conseillers municipaux peuvent consulter le dossier complet du conseil municipal en mairie auprès de la Direction des affaires juridiques et des assemblées. Toute demande de pièces supplémentaires devra faire l’objet d’une demande écrite.
Certains actes font l’objet de mesures spéciales d’information.
- Les projets de marchés publics dont la procédure de passation n’est pas encore engagée sont obligatoirement accompagnés de la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et du montant prévisionnel du marché.
Référence : article L.2122-21-1 du code général des collectivités territoriales - Les projets de contrat de service public (délégation de service public, concessions de travaux publics, marchés de service public) soumis à l’approbation du conseil municipal et leurs annexes peuvent être consultés en mairie sur simple demande écrite par tout conseiller municipal auprès de la Direction des affaires juridiques et des assemblées ; un délai de 24h pourra être observé pour réunir les documents. Référence : article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales - Les avis de la chambre régionale des comptes et les arrêtés du préfet pris en matière de contrôle budgétaire sont portés à la connaissance du conseil municipal dès sa plus proche réunion.
Référence : article L. 1612-19 du code général des collectivités territoriales - Le rapport d'observations définitif de la chambre régionale des comptes en matière de contrôle de la gestion de la commune est communiqué par le maire au conseil municipal dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à son ordre du jour ; il est joint à la convocation adressée à chacun des conseillers et donne lieu à un débat.
Article 5 : Droit de proposition des conseillers municipaux
Article L.2121-19 : Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil municipal des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions.
Outre le droit d’expression dont disposent les conseillers municipaux en cours de séance sur les questions portées à l’ordre du jour et mises en discussion, les conseillers ont le droit d’exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la commune, et de demander la mise en discussion de toute proposition entrant dans les attributions du conseil. Ces questions pourront être soumises au Maire, à chaque fin de séance, dans le cadre des « questions diverses ».
Selon la nature et la complexité du sujet à traiter,
- le Maire ou l'Adjoint délégué compétent pourra apporter les éléments de réponse immédiatement en séance.
- le cas échéant, le conseiller municipal devra déposer sa demande écrite et motivée auprès de la Direction des affaires juridiques et des assemblées dans les cinq jours ouvrés suivants sa requête formulée en séance. Les éléments de réponse seront apportés par le Maire ou l’Adjoint au maire délégué à la séance suivante, en fin de séance dans le cadre des « informations diverses ». Le Maire pourra également décider d’inscrire cette question à un ordre du jour ultérieur.
Dans tous les cas, ces échanges seront retranscrits dans le procès-verbal de séance.
Par ailleurs, les conseillers municipaux peuvent demander l’inscription d’un sujet à l’ordre du jour.
Le droit de proposition des conseillers municipaux doit, en tout état de cause, s'exercer dans le respect du délai de convocation de cinq jours francs, que le Maire doit observer enVille de Plérin / règlement intérieur du Conseil municipal / amendement CM du 30/01/2023 7
application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12 du CGCT. En conséquence, la demande d’inscription d’un sujet à l’ordre du jour devra nécessairement intervenir avant l’envoi de la convocation.
Pour autant, le Maire conserve son pouvoir discrétionnaire en la matière. Lorsque la demande d’inscription d’un sujet à l’ordre du jour n’est pas retenue, le Maire motive sa décision dans un souci de transparence. Les conseillers municipaux pourront faire part de leurs observations.
Le temps consacré aux questions orales ne doit pas empiéter de façon exagérée sur le temps qui est consacré à la discussion et à l’adoption des délibérations prévues à l’ordre du jour.
Le droit de proposition ne confère pas aux élus le droit d’instaurer un débat contradictoire dans le cadre des questions orales en leur permettant d’intervenir à plusieurs reprises sur chaque question posée. La réponse du Maire et/ou de son Adjoint aux questions orales n’entraine donc pas de débat.
Article L.2121-19 : A la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal, dans la limite d'un débat par an.
S’agissant de la possibilité d’organiser un débat sur la politique générale de la commune, ce sujet sera inscrit à l’ordre du jour sur demande d’un dixième au moins des membres du conseil.
Aucun rapport écrit ne sera joint au dossier de convocation.
Ce débat prendra nécessairement la forme d’une discussion et d’échanges au sein de l’assemblée.
Les échanges seront retranscrits dans le procès-verbal de séance. Ville de Plérin / règlement intérieur du Conseil municipal / amendement CM du 30/01/2023 8
Article 6 : Libre accès aux séances du conseil municipal
Article L.2121-18 : Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du Maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
Les auditeurs peuvent assister aux séances dans la limite des places disponibles réservées à cet effet. Le droit d’assister à la séance ne permet qu’une assistance passive. Ils peuvent prendre des notes et enregistrer les débats mais ils ne peuvent y participer, ni les troubler (cf article 9), ni prendre part aux décisions du conseil.
Le Maire peut toutefois consentir l’expression d’une personne ou d’un groupe de personnes ; une suspension de séance sera alors prononcée.
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.
Le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, de se réunir à huis clos. Le vote public préalable du conseil municipal décidant le huis clos est indispensable.
Le conseil peut exercer à huis clos la plénitude de ses compétences. Toutefois, cette pratique sera réservée aux questions présentant un caractère particulièrement sensible ou pour lesquelles une nécessité d’ordre public est justifiée.
La décision peut être prise à tout moment de la séance et ne produit d’effet que pendant la séance ou pour la question pour laquelle elle a été prononcée.
Le retour au régime de la séance publique ne nécessite aucun vote formel.
Article 7 : Présidence
Article L.2121-14 : Le conseil municipal est présidé par le Maire et, à défaut, par celui qui le remplace.
Le maire
- ouvre la séance,
- vérifie le quorum,
- appelle les affaires inscrites à l’ordre du jour,
- dirige et clôt les débats,
- a la police de l’assemblée,
- constate les résultats des votes,
- lève la séance lorsque l’ordre du jour est épuisé,
- signe les délibérations et le procès-verbal de la séance.
Trois exceptions sont prévues :
1. lors de l’élection du Maire
Dans ce cas, la séance est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal présent (article L.2122-8). Dès que le Maire est élu, la présidence échoit au Maire.
2. au moment du vote du compte administratif
Dans ce cas, le conseil municipal élit son président. Le Maire peut assister à la discussion mais il doit se retirer au moment du vote.
CHAPITRE II – Tenue des séances du conseil municipalVille de Plérin / règlement intérieur du Conseil municipal / amendement CM du 30/01/2023 9
Lorsque le compte administratif débattu relève exclusivement des opérations effectuées par un précédent Maire, il n’y a pas lieu d’élire un président spécial de séance, celle-ci pouvant être présidée par le Maire en fonction.
3. en cas d’empêchement du Maire (absence, suspension ou autre) Dans ce cas, le Maire est provisoirement remplacé par un adjoint, dans l’ordre de nomination ; à défaut par un conseiller municipal désigné par le conseil ou pris dans l’ordre du tableau.
Article 8 : Secrétaire de séance
Article L.2121-15 : Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Le secrétaire de séance est désigné pour la durée de la séance par le conseil municipal, sur proposition du Maire, par scrutin à main levée.
Il assiste le Maire pour la vérification du quorum et la constatation des votes, dont il rend compte sur la demande du Maire (décompte des voix CONTRE et ABSTENTION notamment). Il rédige et signe le procès-verbal de la séance, ainsi que les délibérations.
Les auxiliaires de séance (agents communaux) ne participent pas aux délibérations mais peuvent prendre la parole sur invitation du Maire pour fournir des renseignements au conseil municipal.
Ils peuvent également assister aux travaux du conseil réuni à huis clos. Ils restent tenus à l’obligation de réserve.
Ils assistent le secrétaire de séance dans la rédaction du procès-verbal de séance.
Article 9 : Police de l’assemblée
Article L.2121-16 : Le Maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
C’est au Maire (ou au président de séance dans les cas énumérés à l’article 7) de prendre les dispositions nécessaires pour empêcher que soit troublé le déroulement des séances du conseil municipal. Il peut à ce titre interdire l’accès à un groupe de personnes dont le comportement est susceptible de troubler le déroulement de la séance. Si des troubles se produisent, le Maire peut rappeler à l’ordre leurs auteurs et si nécessaire faire appel aux agents de la police municipale et/ou nationale.
Il est également du devoir du Maire de veiller à ce que les débats restent courtois. Le Maire donne la parole aux conseillers municipaux et peut la leur retirer si leurs propos excèdent les limites du droit de libre expression, notamment en cas de propos ayant un caractère diffamatoire ou comportant des expressions injurieuses.
Les infractions au présent règlement, commises par les membres du conseil municipal, peuvent faire l'objet de sanctions, prononcées par le Maire (rappel à l'ordre, rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, expulsion).
Lorsqu'un conseiller a été rappelé à l'ordre avec inscription au procès-verbal, le Maire peut décider de lui interdire la parole pour le reste de la séance.
Si l’intéressé persiste à troubler la séance, le Maire peut décider de suspendre la séance et de l’expulser. Ville de Plérin / règlement intérieur du Conseil municipal / amendement CM du 30/01/2023 10
Article 10 : Quorum
Article L.2121-17 : Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
Si, après une première convocation le quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum, à condition de reprendre uniquement les questions figurant à l’ordre du jour de la réunion prévue initialement (CE 20 janvier 1937, Crochet).
Pour la détermination du quorum, seuls comptent les membres effectivement et physiquement présents à la séance ou connectés à distance en cas de réunion en télé ou visio-conférence. Les conseillers ayant donné procuration ne sont donc pas inclus. Dans le cas présent, le nombre de conseillers en exercice étant égal à 33, le quorum est atteint lorsque 17 conseillers municipaux sont présents ou connectés.
Le quorum s'apprécie :
- à l’ouverture de la séance : une séance du conseil ne peut être régulièrement ouverte qu’après vérification du quorum.
- en cours de séance, au moment de la mise en discussion de chacune des questions soumises à délibération : si un conseiller s’absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ. - après une suspension de séance : le quorum sera de nouveau vérifié avant la reprise de la séance.
En l’absence de quorum, le Maire peut décider d’attendre les élus absents. Cependant, cette attente ne doit pas être anormale et n’excèdera pas 30 minutes.
Si le quorum n’est pas atteint, le Maire doit lever la séance et indiquer sur le registre des délibérations que le conseil municipal ne s’est pas trouvé en nombre suffisant pour délibérer et que la séance est renvoyée à une date ultérieure, immédiatement précisée. Dans ce cas, une nouvelle convocation sera adressée dans un délai de trois jours minimum. A titre indicatif, pour une séance initialement prévu le lundi, celle-ci ne pourra être tenue avant le jeudi suivant.
La seconde convocation comportera la mention suivante « le quorum n’ayant pas été atteint à la séance du......, le conseil, conformément à la loi, délibérera quel que soit le nombre de membres présents ».
L’ordre du jour sera annexé à la convocation. Il devra être strictement identique à celui de la première convocation. Les notes de synthèse et pièces complémentaires ne seront pas retransmises aux conseillers municipaux dans la mesure où le dossier est en tout point identique.
Article 11 : Délégation de vote
Article L.2121-20 : Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix, pouvoir écrit de voter en son nom.
Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Celui-ci est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Les pouvoirs sont adressés à la Direction des affaires juridiques et des assemblées avant la séance, ou remis au Maire au début de la séance, voire au cours de la séance si un conseiller doit quitter l’assemblée prématurément. Ville de Plérin / règlement intérieur du Conseil municipal / amendement CM du 30/01/2023 11
Article 12 : Modalités de vote des délibérations
Article L.2121-20 : Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu'il y a partage des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Article L.2121-21 : Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l’indication du sens de leur vote.
Il est voté au scrutin secret, soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame, soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé. Le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire. Tout conseiller municipal atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son choix.
Le conseil municipal votera à main levée, sauf dans les cas précisés ci-dessus.
La décision de recourir au scrutin secret devra préalablement être adoptée par le conseil municipal. Ce choix n’empêche pas un débat préalable au sein du conseil. Si le conseil décide à l’unanimité de ne pas procéder au vote à scrutin secret pour la désignation des conseillers au sein des commissions municipales et la nomination de représentants, cette mention sera insérée sur chaque délibération afférente. Seuls trois types de votes sont admis : POUR / CONTRE / ABSTENTION La décision d’un conseiller municipal de ne pas participer au vote sera assimilée à une abstention (référence Question Assemblée nationale n°26978 publiée au JO du 27/10/2003 et Réponse publiée au JO le 27/01/2004).
Article L.2131-11 : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. En application du II de l'article L.1111-6, les représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés au I du même article L.1111-6 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du conseil municipal.
D’une façon générale, un intérêt existe dès lors qu’il ne se confond pas avec les intérêts de la généralité des habitants de la commune.
A titre d’exemple, est intéressé un conseiller municipal :
- président ou membre du conseil d’administration d’une association percevant des subventions ou bénéficiant d’une garantie d’emprunt accordée par le conseil municipal ;
- ayant un lien de parenté avec le bénéficiaire de la délibération ;
- membre dirigeant d’une entreprise à laquelle un marché est attribué ; - etc Ville de Plérin / règlement intérieur du Conseil municipal / amendement CM du 30/01/2023 12
Afin d’éviter tout risque administratif et pénal, il est recommandé aux conseillers municipaux intéressés à une affaire de s’abstenir d’intervenir dans les travaux préparatoires de la délibération.
Le conseiller municipal ne pourra être rapporteur du projet de délibération, et ne participera pas au vote ; mention en sera portée sur la délibération ainsi qu’au compte-rendu et au procès-verbal de séance.
A titre indicatif, lorsqu’un conseiller municipal est intéressé, la délibération sera complétée comme suit :
LE CONSEIL MUNICIPAL
PAR :
Le conseiller municipal intéressé par la présente délibération ne prenant pas part au vote
Présents 31 Pouvoirs 2 Votants 32
Il est également recommandé au conseiller intéressé de ne pas assister au débat (donc de se retirer de l’assemblée). Il peut toutefois faire le choix d’y assister sous réserve de n’exercer aucune influence sur le vote.
Les représentants d’une collectivité territoriale ou d’un groupement, désignés en tant que représentants au sein d’un organisme extérieur ne seront plus, à ce seul titre, considérés comme intéressés à l’affaire lorsque la personne morale qui les a désignés délibère sur ses relations avec cet organisme extérieur.
Cependant, ils ne pourront pas participer aux commissions d’appel d’offres ou aux commissions d’attribution de délégations de service public lorsque la personne morale est candidate, ni aux délibérations attribuant un prêt, une subvention ou une aide de la collectivité ou du groupement à la personne morale. Ils ne pourront pas non plus participer aux délibérations portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de cette personne morale.
Article 13 : Amendements
Le droit de proposer des amendements au texte des délibérations qui leur sont soumises découle logiquement du rôle délibératif conféré aux conseillers municipaux. Mais l’exercice de ce droit est subordonné à certaines conditions.
Il n’existe, d’abord, que dans le cas de délibérations susceptibles d’être amendées, ce qui n’est pas le cas d’une délibération relative à un contrat.
Il n’existe ensuite que si l’amendement concerne une délibération ayant été portée à l’ordre du jour, et que si le texte est en relation directe avec celui de la délibération.
Les conseillers municipaux peuvent, en priorité, présenter des amendements lors des commissions municipales. Cette dernière émet alors un avis motivé. En cas d’avis favorable à l’unanimité, l’amendement sera pris en compte dans la rédaction de la note de synthèse qui sera ensuite soumise au vote du conseil municipal. Mention sera faite en séance du ou des amendement(s).
En cas d’avis défavorable des membres de la commission, l’amendement sera soumis au conseil municipal.
Les conseillers municipaux peuvent également présenter des amendements en séance. Le Maire doit alors les mettre en discussion, avant le vote sur l’ensemble de la délibération. En d’autres termes, deux votes distincts seront nécessaires : un vote sur l’amendement proposé, un vote sur la délibération.
Le Maire peut également décider de renvoyer la question à une séance ultérieure pour permettre à chacun de disposer du temps de réflexion et d’étude nécessaire.Ville de Plérin / règlement intérieur du Conseil municipal / amendement CM du 30/01/2023 13
Article 14 : Suspensions de séance
Le Maire peut demander à toute personne qualifiée, même étrangère à l’administration, de prendre la parole pour fournir des renseignements au conseil municipal sur un ou plusieurs points faisant l’objet d’une délibération.
Ces intervenants ne participent pas aux délibérations.
Cette pratique est également admise lorsque le conseil se réunit à huis clos, à condition que la ou les personnalité(s) se retire(nt) à la fin de l’audition pour permettre au conseil de remettre l’affaire en discussion et de délibérer en toute indépendance.
Pour permettre l’intervention de personnes étrangères au conseil municipal, le Maire devra prononcer une suspension de séance.
Le Maire peut également mettre aux voix toute demande de suspension de séance formulée par au moins un cinquième des membres présents du conseil municipal. La durée des suspensions de séance est fixée par le Maire.
La reprise de la séance, après une suspension de séance de courte durée, n’appelle pas de nouvelle convocation du conseil.
A contrario, une suspension de séance prolongée (plusieurs heures) équivaut à une levée de séance ; dans ce cas, la reprise des débats constitue alors une nouvelle séance nécessitant une nouvelle convocation.
Article 15 : Conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire et du vote des documents budgétaires
Article L.2312-1 : Le budget de la commune est proposé par le Maire et voté par le conseil municipal.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L.2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat dans le département et au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret.
Le débat d’orientation budgétaire constitue une formalité substantielle de la procédure budgétaire et participe au droit d’information des élus. Il se déroulera dans les conditions identiques aux séances ordinaires du conseil municipal.
L’information délivrée aux conseillers municipaux pour le vote des documents budgétaires devra être précise et comporter a minima les annexes mentionnées à l’article L.2313-1 du CGCT. Ville de Plérin / règlement intérieur du Conseil municipal / amendement CM du 30/01/2023 14
Article L.2312-2 : Les crédits sont votés par chapitre.
Article L.2312-3 : Le budget des communes de 10 000 habitants et plus est voté soit par nature soit par fonction.
Le budget communal sera adopté sans qu’il soit procédé à un vote formel sur chacun des chapitres. Ville de Plérin / règlement intérieur du Conseil municipal / amendement CM du 30/01/2023 15
Article 16 : Décisions du Maire
Articles L.2122-22 et L.2122-23
Le Maire rendra compte à chaque séance des décisions qu'il a prises en vertu des délégations de compétences reçues du conseil municipal par délibération. Les conseillers municipaux pourront interroger le Maire sur les motivations de ces décisions ou demander des précisions quant au contenu.
Les décisions étant assimilées à des délibérations, celles-ci seront insérées au registre des délibérations, par ordre chronologique et soumises au même régime que les délibérations, à savoir la transmission en préfecture au titre du contrôle de légalité et pour leur donner un caractère exécutoire.
Article 17 : Délibérations du conseil municipal et débats
Article L.2121-29 : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat dans le département.
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre.
Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d’intérêt local.
Articles L.2121-23, L.2121-24 et L.2121-25
Les délibérations sont transmises au représentant de l’Etat dans le département par voie dématérialisée.
Les erreurs constatées dans une délibération ne peuvent être rectifiées qu’avec l’autorisation du conseil et non sous la seule autorité du Maire. Ainsi, une nouvelle délibération annulant et remplaçant la précédente devra être de nouveau soumise au vote du conseil municipal et transmise au représentant de l’Etat au titre du contrôle de légalité.
Les délibérations sont inscrites, par ordre de date, au registre des délibérations. Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaire(s) de séance.
Dans un délai d’une semaine suivant la séance, la liste des délibérations examinées par le conseil municipal est affichée à la mairie et mise en ligne sur le site internet de la commune. Cette disposition se substitue à la rédaction et l’affichage du compte-rendu de séance. Pour parfaire l’information des administrés, la liste des délibérations sera donc complétée des votes.
Un certificat d’affichage sera systématiquement produit et inséré au registre des délibérations.
Les délibérations seront publiées sous forme électronique, sur le site internet de la commune, dans un format non modifiable permettant leur téléchargement. La durée de publicité ne pourra être inférieure à deux mois. Un certificat de publication sera établi, la date de publicité constituant le point de départ du délai de recours contentieux.
CHAPITRE III – Publicité des décisions, délibérations et débatsVille de Plérin / règlement intérieur du Conseil municipal / amendement CM du 30/01/2023 16
Le secrétaire de séance, assisté d’un auxiliaire de séance, établit le procès-verbal de séance. Ce document contient :
- la date et l’heure de la séance,
- les noms du président, des membres du conseil municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance,
- le quorum,
- l’ordre du jour de la séance,
- les délibérations adoptées, et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, - les demandes de scrutin particulier,
- les résultats des scrutins précisant, pour les scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote,
- la teneur des discussions au cours de la séance. Sur ce dernier point, le présent règlement intérieur précise que les discussions intervenues sur chaque affaire inscrite à l’ordre du jour, seront résumées de manière sincère sans toutefois reprendre intégralement les propos tenus en séance par les conseillers municipaux. Si une déclaration fait l’objet d’un écrit remis en séance, il pourra être annexé ou inséré au procès verbal.
Le procès-verbal sera transmis par voie dématérialisée à tous les membres du conseil municipal, ou par voie postale pour les conseillers qui ont exprimé leur refus de recevoir les documents de manière électronique. Le procès-verbal sera soumis à leur approbation au commencement de la séance suivante.
Tout conseiller qui croit découvrir une lacune ou une inexactitude dans le procès-verbal peut en réclamer la rectification en séance, au moment de la mise aux voix du procès-verbal. Cette demande sera consignée au procès-verbal.
En cas de désaccord d’un membre du conseil municipal, le registre portera la mention de la cause qui l’a empêché de signer et les motifs de son refus peuvent être retranscrits au procès-verbal à sa demande.
Le conseil municipal décide s’il y a lieu de modifier le procès-verbal. Dans l’affirmative, la modification sera opérée et l’approbation du procès-verbal sera reportée à la séance suivante.
L’obligation d’affichage du procès-verbal est supprimée.
Il sera publié sous forme électronique, de manière permanente et gratuite, sur le site internet de la commune, dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté. Un exemplaire papier sera mis à disposition du public. Mention en sera faite sur le panneau d’information consultable par les administrés.
Le procès-verbal signé du secrétaire de séance et du maire est inséré au registre des délibérations.
Le registre des délibérations sera complété d’un feuillet clôturant chaque séance ; celui-ci rappellera les numéros d’ordre des délibérations prises, la liste des membres présents ainsi que la signature manuscrite du maire et du ou des secrétaire(s) de séance. Cette dernière disposition met fin à l’obligation de signature des délibérations inscrites dans le registre par l’ensemble des conseillers municipaux.
Article L.2121-26 : Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place, de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune, et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être aussi bien obtenue du Maire que des services déconcentrés, intervient dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978. Ville de Plérin / règlement intérieur du Conseil municipal / amendement CM du 30/01/2023 17
L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration :
a) par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;
b) sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; c) par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique.
Les frais de reproduction sont à la charge du demandeur selon les tarifs municipaux fixés par délibération du conseil municipal.
Article 18 : Enregistrement des débats
Article L.2121-18 : Les séances des conseils municipaux sont publiques.[...] Sans préjudice des pouvoirs que le Maire tient de l’article L.2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Les débats tenus en séance font l’objet d’un enregistrement au magnétophone, conservé pendant deux ans minimum.
Les séances peuvent également être filmées. Le support est alors conservé pendant deux ans minimum.
Le principe de publicité des séances fonde le droit des conseillers municipaux comme des membres de l'assistance à enregistrer les débats, dès lors que les modalités de l'enregistrement ne sont pas de nature à troubler le bon ordre des travaux de l'assemblée communale.
Les élus membres de l'assemblée ne peuvent pas s'opposer à cet enregistrement, qu'il soit audio ou également visuel.
En revanche, en application du règlement général sur la protection des données et du droit à l’image,
- les autres personnes, et notamment le public, peuvent s'opposer à être filmées. Elles doivent donc être informées de cet enregistrement.
- les personnes qui ne sont pas considérées comme des personnes publiques (les auxiliaires de séances par exemple), peuvent s’opposer à la simple captation de leur image.
- le contenu des délibérations qui portent sur des personnes et/ou qui comportent des données sensibles sur les personnes doit être bipé. Ville de Plérin / règlement intérieur du Conseil municipal / amendement CM du 30/01/2023 18
Article 19 : Les commissions
Article L.2121-22 : Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres. La composition des différentes commissions, y compris la commission d'appel d'offre, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
Les commissions sont présidées de droit par le Maire et composées exclusivement de conseillers municipaux.
La composition doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus. A ce titre, l’ensemble des tendances représentées au sein du conseil disposera au minimum d’un représentant au sein de chaque commission permanente. Si ce principe n’est plus respecté en cours de mandat du fait d’une démission, le conseil municipal procèdera à de nouvelles nominations au sein des commissions créées. La représentation proportionnelle au sein des commissions s'apprécie uniquement au moment de la formation/création des commissions.
Les commissions sont convoquées par le Maire dans les huit jours qui suivent leur nomination ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent.
Lors de leur première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider en l’absence du Maire.
Le Code général des collectivités territoriales ne fixe aucun délai de convocation aux réunions des commissions. Dans un souci de parallélisme des formes, le délai sera fixé par le présent règlement à cinq jours francs ; les samedis, dimanches et jours fériés n’ayant aucune incidence sur le calcul du délai (se rapporter à l’article 2 pour les modalités de calcul).
Les conseillers municipaux recevront la convocation et les éventuels documents de présentation par voie dématérialisée.
En cas d'absence ou indisponibilité d’un membre de la commission, il est admis qu’un autre conseiller municipal appartenant au même groupe puisse le suppléer. Il appartiendra alors au membre indisponible de transmettre la convocation et les documents de travail à son remplaçant et d’en informer le service organisateur.
Les commissions instruisent les affaires qui leur sont soumises et en particulier les projets de délibérations intéressant leur champ de compétences. Les commissions émettent leurs avis à la majorité des membres présents, sans qu’un quorum de présence soit exigé. Les discussions et rapports des commissions ne peuvent se substituer à des délibérations. Les commissions émettent des avis simples qui n’engagent pas la commune. Les séances des commissions ne sont pas publiques.
Le responsable administratif ou technique de la Mairie en charge du dossier, ainsi que des personnalités qualifiées extérieures peuvent assister aux séances des commissions. Le compte-rendu des séances est adressé par le président ou vice-président à chaque adjoint et à chaque membre de la commission, par voie dématérialisée.
CHAPITRE IV - Fonctionnement des commissions et comités consultatifsVille de Plérin / règlement intérieur du Conseil municipal / amendement CM du 30/01/2023 19
Article 20 : Les comités consultatifs
Article L.2143-2 : Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.
Les comités consultatifs sont convoqués par le président, membre du conseil municipal.
Les comités peuvent être consultés sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d’activité des associations membres du comité.
Ils peuvent par ailleurs transmettre au Maire toute proposition concernant tout problème d’intérêt communal pour lequel ils ont été mis en place.
Le compte-rendu des séances est adressé par le président ou vice-président au Maire, aux adjoints et aux membres. Ville de Plérin / règlement intérieur du Conseil municipal / amendement CM du 30/01/2023 20
Article 21 : Référendum
Article L.O.1112-1 : L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.
Article L.O.1112-2 : L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte individuel.
Article L.O.1112-3 : Dans les cas prévus aux articles LO 1112-1 et LO 1112-2, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au représentant de l'Etat, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs. L'exécutif de la collectivité territoriale transmet au représentant de l'Etat dans un délai maximum de huit jours la délibération prise en application de l'alinéa précédent. Le représentant de l'Etat dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la déférer au tribunal administratif s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum.
Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
Article L.O.1112-6 : Une collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local : 1° A compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général ou au renouvellement d'une série des membres de son assemblée délibérante ;
2° Pendant la campagne ou le jour du scrutin prévus pour des consultations organisées dans son ressort sur le fondement du dernier alinéa de l'article 72-1, de l'article 72-4 et du dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution.
Aucune collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :
1° Le renouvellement général ou le renouvellement d'une série des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
2° Le renouvellement général des députés ;
3° Le renouvellement de chacune des séries des sénateurs ;
4° L'élection des membres du Parlement européen ;
5° L'élection du Président de la République ;
6° Un référendum décidé par le Président de la République.
La délibération organisant un référendum local devient caduque dans les cas prévus au présent article ou en cas de dissolution de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale l'ayant décidé, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection.
CHAPITRE V – PARTICIPATION DES ELECTEURS AUX DECISIONS LOCALESVille de Plérin / règlement intérieur du Conseil municipal / amendement CM du 30/01/2023 21
Une collectivité territoriale ne peut organiser plusieurs référendums locaux portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.
Article 22 : Consultation des électeurs
Article L.1112-15 : Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
Article L.1112-16 :
I.- Dans une commune, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée. Chaque trimestre, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale.
La demande est adressée au maire ou au président de l'assemblée délibérante. Il accuse réception de la demande et en informe le conseil municipal ou l'assemblée délibérante à la première séance qui suit sa réception.
Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande. La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.
II.- Une collectivité territoriale peut être saisie, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I, de toute affaire relevant de sa compétence, pour inviter son assemblée délibérante à se prononcer dans un sens déterminé.
La décision de délibérer sur l'affaire dont la collectivité territoriale est saisie appartient au conseil municipal ou à l'assemblée délibérante.
Article L.1112-17 : L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.
Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
Article L.1112-20 : Les électeurs font connaître par oui ou par non s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.
Article L.1112-21 : Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative d'une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.Ville de Plérin / règlement intérieur du Conseil municipal / amendement CM du 30/01/2023 22
Article 23 : La municipalité
La municipalité est constituée du Maire et de ses adjoints. La réunion est présidée par le Maire ou, en cas d’empêchement, par un adjoint pris dans l’ordre du tableau. Au cours de ses réunions, la municipalité peut se faire assister dans l’étude des dossiers, du directeur ou chef de service ou toute autre personne qualifiée dont la présence est souhaitée par le Maire.
Elle se réunit chaque semaine pour examiner les affaires courantes. Elle ne saurait se substituer au conseil municipal pour prendre, à sa place, des décisions relatives à l’administration locale.
Les séances ne sont pas publiques.
Article 24 : Local pour les groupes d’opposition
Article L.2121-27 : Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d’un local commun.
Un local commun aux conseillers n’appartenant pas à la majorité est mis à leur disposition (salle municipale).
Celui-ci peut être utilisé comme espace de travail pour l’étude de dossiers et documentations, comme salle de réunion ou encore pour la tenue de permanences.
Article 25 : Expression des groupes politiques du conseil municipal
Article L.2121-27-1 : Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.
Le droit d’expression des conseillers municipaux devra s’exercer dans le respect des règles fixées par le code électoral et par la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse.
L'expression écrite de la majorité et de l'opposition du conseil municipal se fera sur la base de chaque parution du bulletin d’informations municipales.
L'expression des groupes politiques du conseil municipal sur le site Internet de la ville s'effectuera par la transcription littérale des articles à paraître dans le bulletin d’informations municipales.
Chaque groupe disposera d’½ page de 1 500 signes (1 espace = 1 signe), les insertions photographiques venant en déduction.
Les articles à paraître seront remis au service chargé de la communication de la ville sous format électronique au plus tard le lundi précédant la date du Bon à tirer (BAT) valant impression du magazine municipal.
CHAPITRE VI – Groupes politiquesVille de Plérin / règlement intérieur du Conseil municipal / amendement CM du 30/01/2023 23
Un article trop long fera l'objet d'une réduction du nombre de signes. Pour cela, le directeur de la rédaction avisera l'auteur de l'article afin qu’il procède à la modification demandée. De même, en cas d’insertion d’un cliché, au risque de voir son édition refusée, celui-ci ne devra pas avoir un « poids » inférieur à 1 méga octet et une résolution de 300 dpi minimum. Les articles ne devront en aucun cas, remettre en cause les décisions prises en conseil municipal, si ce n'est pour expliquer la position prise en séance.
Outre les informations concernant la vie plérinaise, les articles porteront notamment sur des problèmes de fond concernant la ville de Plérin. Il pourra s'agir :
- d'une réflexion ou d'une proposition relative à un sujet déjà évoqué mais non soumis à l'étude du conseil municipal dans l'immédiat,
- d'un avis, d'une position sur un problème, un projet soumis à la réflexion et à la décision du conseil municipal,
- d'un sujet d'actualité intercommunale, nationale ou internationale.
Ni le Maire ni le conseil municipal ne saurait en principe contrôler le contenu des articles publiés qui restent de la responsabilité de leur auteur, sauf dans le cas où le texte présente un caractère manifestement diffamatoire, injurieux ou outrageant et par conséquent est de nature à engager également la responsabilité pénale du directeur de la publication du bulletin municipal Dans ce dernier cas, le Maire signalera à l’auteur son refus de publier le texte et motivera sa décision par écrit.
L'article ne devra donc en aucun cas mettre en cause personnellement : - le Maire et les adjoints,
- les conseillers municipaux,
- les agents territoriaux,
- toute autre personne ou groupe constitué de personnes (associations, entreprises) désignées par son nom ou par sa responsabilité exercée,
et ne pourra remettre en cause l'application du règlement intérieur du conseil municipal.
En période de campagne électorale, le bulletin municipal ne doit pas servir à faire la promotion de candidats à des élections.
A compter du 1er jour du 6ème mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la commune ne peut être organisée sur le territoire de la collectivité intéressée par le scrutin. Ville de Plérin / règlement intérieur du Conseil municipal / amendement CM du 30/01/2023 24
CHAPITRE VII – PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Les informations vous concernant recueillies au cours de la durée du mandat font l’objet d’un traitement des données à caractère personnel par la Direction des affaires juridiques et des assemblées et les services auxquels sont rattachés des commissions municipales, par le service ressources humaines, le service communication et les services concernés de Saint- Brieuc Armor Agglomération.
Les informations sont conservées pour la durée du mandat. Au-delà de cette durée, certaines informations feront l’objet d’un archivage intermédiaire avant d’être supprimées ou de faire l’objet d’un archivage définitif, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux archives publiques.
Conformément au Règlement général européen sur la protection des données (RGPD) et à la Loi informatique et libertés modifiée, vous disposez des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité, de limitation, au traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès de Monsieur le Maire par courrier postal à cette adresse Hôtel de ville de Plérin Rue de l’espérance- CS 30310 – 22190 Plérin ou par mail à cette adresse cil@cdg22.fr.
Vous pouvez adresser toute réclamation auprès de la CNIL.
Dans le cadre de leurs fonctions, les conseillers communautaires sont invités à mettre en œuvre les bonnes pratiques en matière de protection des données (par exemple : utilisation de la messagerie électronique mise à disposition)