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Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Bougival.
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Thèmes du document : Budget, Banque, Justice et droit,
2026
REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER1
TABLE DES MATIÈRES
Préambule............................................................................................................................. 3
I - Le cadre juridique du budget communal
Article 1 : La définition du budget ......................................................................................... 4
Article 2 : Le calendrier budgétaire……………………………................................................ 4
Article 3 : Les grands principes budgétaires et comptables.................................................. 6
Article 4 : La présentation et le vote du budget..................................................................... 7
Article 5 : Le débat d’orientation budgétaire.......................................................................... 7
Article 6 : la modification du budget……………………………………………………………… 8
II - L’exécution budgétaire
Article 7 : L’exécution des dépenses avant l’adoption du budget ......................................... 8
Article 8 : Le circuit comptable des recettes et des dépenses.............................................. 8
Article 9 : Le délai global de paiement ................................................................................. 9
Article 10 : Les dépenses obligatoires et imprévues ........................................................... 10
Article 11 : Les opérations de fin d’exercice ........................................................................ 10
Article 12 : La clôture de l’exercice budgétaire .................................................................... 11
III- Les régies
Article 13 : La nomination des régisseurs ........................................................................... 12
Article 14 : Les obligations des régisseurs .......................................................................... 12
Article 15 : Le suivi et le contrôle des régies ....................................................................... 13
IV- La gestion pluriannuelle
Article 16 : La définition des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement ……..... 13
Article 17 : Les modalités d’adoption des AP/CP ................................................................ 14
Article 18 : Les modalités de gestions des AP/CP ............................................................... 15
V- Les provisions
Article 19 : La constitution des provisions ........................................................................... 15
VI- L’actif et le passif
Article 20 : La gestion patrimoniale ..................................................................................... 16
Article 21 : La gestion des immobilisations ......................................................................... 16
Article 22 : La gestion de la dette......................................................................................... 16
VII- Le contrôle des collectivités territoriales exercé par la Cour des comptes
Article 23 : Le contrôle juridictionnel .................................................................................... 17
Article 24 : Le contrôle non juridictionnel ............................................................................. 17
Lexique ................................................................................................................................ 182
PREAMBULE :
Dans le cadre du passage à la nomenclature M57 qui est entré en vigueur le 1er janvier 2024, la ville de Bougival avait exprimé le souhait d’anticiper cette mise en place dès le 1er janvier 2023
Ce passage à la M57 imposait l’adoption d’un règlement budgétaire et financier dit « RBF » permettant de formaliser et de préciser les principales règles de gestion financière dans le respect du Code général des collectivités territoriales (CGCT), de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 et du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et des instructions budgétaires et comptables applicables aux communes.
Le présent règlement ne se substitue en aucun cas à la législation et à la règlementation nationale en matière des finances publiques. Il a uniquement vocation d’en rappeler les grandes lignes. Le RBF est un véritable outil de gestion du processus financier et financier au sein de la collectivité permettant d’harmoniser les procédures en vue de garantir la permanence des méthodes.
Ce règlement est adopté par le conseil municipal de la commune dont la durée de validité correspond à la durée du mandat et ce avant le vote de la première délibération budgétaire.
Le présent règlement sera actualisé et/ou complété en fonction des besoins et de l’évolution des dispositions législatives et réglementaires par délibération.3
I - Cadre juridique du budget communal
Article 1 : La définition du budget
Conformément aux l’articles L1612-1à L1612-20 concernant l’adoption et l’exécution des budgets,
L’article L1612-30 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), précise qu’avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, l'assemblée délibérante établit son règlement budgétaire et financier.
Le budget se prépare et s’exécute selon un calendrier précis et se compose de différents documents budgétaires.
Le budget est l’acte par lequel le conseil municipal prévoit et autorise les recettes et les dépenses d’un exercice :
- En dépenses : les crédits votés sont limitatifs ; les engagements ne peuvent être validés qui si des crédits ont été mis en place ;
- En recettes : les crédits sont évaluatifs ; les recettes réalisées peuvent être supérieures aux prévisions.
Le budget comporte deux sections : la section de fonctionnement et la section d’investissement. Chacune des sections est présentée en équilibre en dépenses et en recettes.
Le budget primitif est composé de :
Le budget primitif est un document budgétaire autorisant l’ordonnateur à engager les dépenses pendant la durée de l’exercice et qui détermine les recettes attendues notamment en matière de fiscalité
Le budget principal comprend l’ensemble des recettes et des dépenses de la collectivité qui n’ont pas vocation à faire l’objet d’un budget annexe.
Les budgets annexes sont votés par le conseil municipal, et doivent être établis pour certains services locaux spécialisés (eau, assainissement…). Il n’y a pas de budget annexe à la ville Bougival.
Les budgets autonomes sont établis par d’autres établissements publics locaux rattachés à la collectivité. À Bougival, il s’agit du CCAS de Bougival.
Le budget est constitué de l’ensemble des décisions budgétaires annuelles ou pluriannuelles se déclinant en budget primitif (BP), budget supplémentaire (BS) et décisions modificatives (DM).
Le budget est envoyé sous forme dématérialisée aux services de l’État.4
Article 2 : le calendrier budgétaire
Conformément du CGCT , les différentes étapes du calendrier budgétaire doivent respecter les dates suivantes :
31 décembre N-1
Date limite de prise en compte des engagements pour la
fixation des restes à réaliser (RAR). Les montants seront
reportés dans les actes budgétaires de l’année N, budget
primitif ou budget supplémentaire et compte
administratif compte financier unique
10 semaines avant le vote du BP Débat d’orientations budgétaires
15 avril N (ou 30 avril N en cas de renouvellement des
organes délibérants)
Date limite d’adoption du budget primitif de l’année N
après organisation du débat d’orientations budgétaires
30 avril N Date limite de réception du budget primitif de l’année N au contrôle de légalité
30 juin N Date limite de vote du compte administratif compte financier unique de l’année N-1
15 juillet N Date limite de transmission au contrôle de légalité 31 décembre N Clôture de l’exercice comptable de l’année N
21 janvier N+1 Date limite de vote des décisions modificatives applicables au budget de l’année N
26 janvier N+1 Date limite de transmission au contrôle de légalité
31 janvier N+1 Date limite des opérations comptables opérées par le comptable au titre
Article 3 : Les grands principes budgétaires et comptables
Les budgets des collectivités locales doivent respecter 5 grands principes budgétaires :
➢ l’annualité
➢ l’équilibre
➢ l’unité
➢ l’universalité
➢ la spécialité
Ces principes sont à la fois des règles de fond et de forme. Ils doivent faire l’objet d’une application stricte. Cependant, la plupart d’entre eux comporte une ou plusieurs dérogations qui visent à simplifier les procédures ou à améliorer la gestion budgétaire.
De manière générale, ces principes sont les garants de la démocratie locale, à travers le rôle de l’assemblée délibérante. Ils permettent à l’assemblée d’avoir une connaissance détaillée et transparente du budget proposé au vote. A posteriori, ils facilitent le contrôle et assurent que le budget voté soit effectivement exécuté. Enfin, ces principes garantissent l’autonomie financière des collectivités locales.
➢ Le principe d’annualité
Notion :
En application de l’ article L.1612-1 du CGCT , le principe d’annualité impose que le budget soit voté chaque année pour un an. L’autorisation donnée par l’assemblée délibérante est donc limitée dans le temps, pour la5
durée d’un exercice qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Il s’exécute au cours de la même période.
Ce principe impose ainsi que les crédits non utilisés fassent l’objet d’une annulation.
Exceptions :
• Date limite de vote du budget
Pour les collectivités locales, la date limite de vote du budget est fixée au 15 avril de l'exercice concerné, ou au 30 avril lorsqu'il s'agit d'une année de renouvellement de l’organe délibérant. En parallèle, des règles permettent à la collectivité locale d’établir des dépenses avant le vote du budget.
• La journée complémentaire
La journée complémentaire du 31 décembre se prolonge, fictivement, jusqu’au 31 janvier de l’année suivante pour permettre, en section de fonctionnement uniquement, l’émission des mandats correspondant à des services faits au cours de l’exercice considéré et des titres de recettes correspondant à des droits acquis par la commune au cours du même exercice.
Aussi, le budget peut être modifié jusqu’au 21 janvier pour permettre d’ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d’ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.
• Le rattachement des charges et des produits de l’exercice
Le but est de réintégrer, dans le compte de résultat (section de fonctionnement), toutes les charges correspondantes à des services faits et tous les produits correspondants à des droits acquis, nés au cours d’un exercice, mais qui n’ont pu être comptabilisés (factures non établies, échéance qui intervient après la clôture de l’exercice, etc.).
La « journée complémentaire » permet de dénouer la majeure partie des opérations qui chevauchent plusieurs exercices, mais elle ne transcrit que de façon incomplète les opérations en cause dans l’exercice où se situait le fait générateur.
Les communes de 3 500 habitants et plus rattachent à l’exercice concerné toutes les recettes et toutes les dépenses de fonctionnement qui ont donné lieu à service fait entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’exercice, et pour lesquelles les pièces justificatives correspondantes n’ont pas encore été reçues ou émises à l’issue de la journée complémentaire.
Le rattachement des produits et des charges à l’exercice donne lieu à une inscription budgétaire, en recettes et en dépenses, à chaque article intéressé de la section de fonctionnement.
• Autorisations budgétaires spéciales
Pour éviter que l’absence d’adoption du budget avant le 1er janvier n’interrompe brusquement le fonctionnement de la collectivité locale, et dans un souci de continuité du service, la loi prévoit la possibilité de reconduire le budget de l’année précédente. Dans ce cadre, les dépenses d’investissement doivent faire l’objet d’une autorisation budgétaire spéciale.
➢ Le principe d’équilibre
Notion :
L’ article L.1612-4 du CGCT pose le principe selon lequel les collectivités territoriales doivent voter leurs actes budgétaires en équilibre réel.
Le budget est en équilibre réel si les conditions suivantes sont réunies :
• Les deux sections doivent être votées respectivement en équilibre.
• Les recettes et les dépenses doivent être évaluées de façon sincère, sans omission, majoration, ni
minoration.6
• Le remboursement en capital des annuités d’emprunts à échoir au cours de l’exercice doit être
exclusivement couvert par des ressources propres de la section d’investissement, éventuellement des dotations aux comptes d’amortissement et de provisions ainsi que du prélèvement complémentaire sur les recettes de la section de fonctionnement.
Exceptions :
Ne sont pas considérés comme étant en déséquilibre, les budgets :
• dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section
d’investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l’exercice précédent.
• dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté par décision de
l’assemblée délibérante ou dont la section d’investissement comporte un excédent, notamment après inscription des dotations aux amortissements et aux provisions exigées.
➢ Le principe d’unité
Notion :
En application de l’ article L.1612-1 du CGCT , le principe d’unité budgétaire impose, d’une part, que toutes les dépenses et toutes les recettes soient inscrites dans le budget, et d’autre part, que ce budget figure dans un seul document.
Exception :
• Les budgets annexes
Comme l’État, les collectivités locales ont la possibilité de voter un ou plusieurs budgets annexes pour certains services, et notamment ceux à caractère industriel ou commercial, certains services sociaux, ou encore les services dont l’activité est assujettie à la TVA . Les budgets annexes permettent d’individualiser les recettes et les dépenses propres aux services concernés (régie de transport, abattoirs, services des eaux et de l’assainissement …) et ainsi déterminer les tarifs à appliquer.
➢ Le principe d’universalité
Notion :
En application de l’ article L.1612-1 du CGCT , le principe d’universalité participe à garantir la transparence des fonds publics. Il impose, d’une part, la présentation distincte des dépenses et des recettes, sans compensation ou contraction, et d’autre part, la non-affectation des recettes aux dépenses. L’interdiction de contraction conduit à ne faire référence qu’à des charges ou produits bruts et non à des charges ou produits nets. La non-affectation a pour but de ne pas conditionner la réalisation de certaines dépenses à des recettes aléatoires.
Exceptions :
• Les budgets annexes : ils permettent d’affecter aux dépenses d’un service particulier les recettes qu’il
procure.
• Les recettes affectées : il est fréquent de rencontrer des recettes affectées à des dépenses (exemples
: fonds de concours, dons et legs, subventions, certaines taxes).
➢ Le principe de spécialité
Notion :
Le principe de spécialité consiste à n’autoriser une dépense qu’en l’affectant à un service (ou plusieurs services) en particulier, et dans un but défini. Par exemple, vous ne pouvez pas vous contenter d’affecter un montant à l’éducation, sans précision supplémentaire. Cela signifie que l’autorisation donnée par l’assemblée délibérante doit être détaillée par chapitre et par article.7
Ce principe permet la bonne information de l’assemblée lors du vote et facilite le suivi budgétaire et le contrôle.
Exception :
• Les dépenses imprévues
Elles autorisent, dans certaines limites, l’exécutif à effectuer des virements du chapitre de dépenses imprévues aux autres chapitres à l’intérieur d’une section. Pour chacune des deux sections, le crédit pour dépenses imprévues ne peut être supérieur à 7,5 % des dépenses réelles prévisionnelles de la section. Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses pour lesquelles aucune dotation n’est inscrite au budget ou pour un montant insuffisant.
Article 4 : La présentation et le vote du budget
La ville applique la nomenclature comptable M57 qui comporte un double classement des opérations, par nature et par fonction. Le classement des opérations par nature se divise en deux catégories : les dépenses et les recettes. Le classement des opérations par fonction permet d’établir une distinction des recettes et des dépenses selon leur destination ou leur affectation. Il est obligatoire pour les collectivités de plus de 3 500 habitants comme la ville de Bougival. Ces mêmes dispositions subsistent avec la nomenclature comptable M57.
Lorsque le budget est voté par nature, il est assorti d’une présentation croisée par fonction ; lorsqu’il est voté par fonction, il est assorti d’une présentation croisée par nature.
La ville de Bougival vote son budget par nature. Sa présentation est donc complétée par une présentation fonctionnelle. Le budget est également sous-divisé en chapitres et articles. La ville de Bougival vote également son budget par chapitre.
Le budget primitif est accompagné d'un rapport de présentation et d’une note synthétique (rendue obligatoire par la loi NoTRE). Ce document présente le budget dans son contexte économique et réglementaire et en détaille la ventilation par grands postes.
Le budget contient également des annexes présentant notamment la situation patrimoniale ainsi que divers engagements de la collectivité.
Le budget est établi en deux sections comprenant chacune des dépenses et des recettes (article L.1612-4 du CGCT).
La section de fonctionnement regroupe essentiellement les dépenses de gestion courante, les dépenses de personnel et les intérêts de la dette, les dotations aux amortissements ; elle dispose de ressources définitives et régulières composées principalement du produit de la fiscalité locale, des dotations reçues de l’État et de produits des services communaux.
La section d’investissement retrace les opérations qui affectent le patrimoine de la commune et son financement ; on y retrouve en dépenses : les opérations d’immobilisations, le remboursement de la dette en capital et en recettes : des subventions de l’État, des collectivités territoriales, le Fonds de compensation de la TVA et aussi les nouveaux emprunts.
La ville de Bougival a jusqu’à présent choisi de voter son budget primitif N avec intégration des résultats N- 1.
En cas de modification du calendrier budgétaire impliquant un vote du budget primitif N avant que l’exercice concerné ne débute (par exemple, vote du budget N en décembre de l’exercice N-1, afin qu’il puisse s’appliquer dès le 1er janvier de l’année N), une reprise des résultats N-1 à l’occasion d’un budget supplémentaire adopté au cours de l’année N sera nécessaire.8
Article 5 : Le débat d’orientation budgétaire
Le débat d’orientation budgétaire (DOB) est obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants depuis la loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République. Ce débat porte sur les orientations générales du budget et doit se tenir dans un délai de 2 mois précédant le vote du budget par l’assemblée délibérante, délai porté à 10 semaines pour les communes ayant adopté le référentiel M57 (Article L1216-26 CGCT).
Celui-ci doit faire l’objet d’une délibération distincte de celle du budget primitif.
Le débat d’orientation budgétaire est accompagné d’un rapport d’orientation budgétaire (ROB). L’information est renforcée dans les communes de plus de 10 000 habitants puisque le ROB doit, en outre, comporter une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Il précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel.
L’obligation d’information a été renforcée par l’article 13 de la loi de programmation des finances publiques du 22 janvier 2018 qui prévoit que ce rapport doit aussi présenter :
- Un objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement
- Un objectif d’évolution du besoin annuel de financement
Le DOB a vocation à renforcer la démocratie participative en instaurant une discussion au sein de l’assemblée délibérante sur les évolutions et les priorités de la situation financière de la collectivité.
Article 6 : La modification du budget
Elle peut intervenir soit :
- Par virement de crédits (VC) : hormis les cas où le conseil municipal a spécifié que les crédits sont spécialisés par article (par exemple le compte 657363 subvention de fonctionnement au CCAS), le Maire peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d’un même chapitre (article L.2312-2 du CGCT). Le référentiel budgétaire et comptable M57 permet à l’ordonnateur de procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre, si l’assemblée délibérante l’y a autorisé, au sein de la même section, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de la section, limite fixée à l’occasion de la délibération adoptant le budget primitif. Néanmoins, cette possibilité ne s’applique pas aux dépenses de personnel.
- Par décision modificative (DM) : lorsqu’un virement de crédits fait intervenir deux chapitres budgétaires différents, celui-ci nécessite alors une inscription en décision modificative (article L.1612-141 du CGCT). Et impérativement toute modification du chapitre concernant les dépenses de personnel.
La DM fait partie des documents budgétaires votés par le conseil municipal qui modifie ponctuellement le budget initial dans le but d’ajuster les prévisions en cours d’année, tant en dépenses qu’en recettes.
Le nombre de DM est laissé au libre arbitre de chaque collectivité territoriale.
Il est à noter que le référentiel budgétaire et comptable M57 permet de procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre au sein d’une même section, dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de la section, limite fixée à l’occasion de la délibération adoptant la M 57.
II- L’exécution budgétaire
Article 7 : L’exécution des dépenses avant l’adoption du budget
L’article L.1612-1 du CGCT dispose que le maire est en droit, du 1er janvier de l’exercice jusqu’à l’adoption du budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses en section de fonctionnement (hors autorisations d’engagement (AE) dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.9
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, le Maire peut engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement (hors autorisation de programme (AP)), sous réserve de l’autorisation de l’assemblée délibérante précisant le montant et l’affectation des crédits, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent (budget primitif, budget supplémentaire et décisions modificatives), non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, les restes à réaliser, les dépenses imprévues et le solde d’exécution de la section d’investissement reporté sur la ligne 001.
Pour les dépenses à caractère pluriannuel comprises dans une autorisation de programme ou dans une autorisation d’engagement, le Maire peut, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’à son règlement, en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d’investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d’un montant de crédits de paiement par chapitre, égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l’exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement.
Article 8 : Le circuit comptable des recettes et des dépenses
L’engagement constitue la première étape du circuit comptable en dépenses. C’est un acte par lequel la ville crée ou constate à son encontre une obligation qui entraînera une charge (engagement juridique). Il résulte de la signature d’un contrat, d’une convention, d’un marché, d’un bon de commande …
L’engagement préalable est obligatoire dans l’application financière en dépenses, quelle que soit la section (fonctionnement ou investissement). Il permet de constater l’engagement juridique et de réserver les crédits correspondants ; il précède la signature d’un contrat ou d’une convention, ainsi que l’envoi des bons de commande aux fournisseurs.
L’engagement permet de répondre à 4 objectifs essentiels :
- vérifier l’existence de crédits sur les bonnes lignes budgétaires
- déterminer les crédits disponibles
- rendre compte de l’exécution du budget
- générer les opérations de clôture
L’engagement n’est pas obligatoire en recettes. En revanche, la pratique de l’engagement est un véritable outil d’aide à la gestion et au suivi des recettes.
La signature des engagements juridiques est de la compétence exclusive de l’ordonnateur, à savoir le Maire, ses adjoints par délégation, ou le directeur général des services par délégation
La réception des factures : après avoir fait l’objet d’un engagement comptable et juridique, les fournisseurs ont l’obligation de déposer leur facture sur la plateforme nationale de Chorus Pro. Celles-ci sont transmises aux différents services afin d’attester le service fait.
Engagement
Dépôt et
réception des
facture depuis
chorus Pro
Liquidation mandatement / ordonnancement paiement par le SGC10
La liquidation constitue la deuxième étape du circuit comptable en dépenses comme en recettes. Elle correspond à la vérification de la réalité de la dette et à l’arrêt du montant de la dépense. Après réception de la facture, la certification du service fait est portée et attestée au regard de l’exécution des prestations effectuées ou de la livraison des fournitures commandées par le service gestionnaire de crédits.
Le mandatement des dépenses et l’ordonnancement des recettes : Le service des finances valide les propositions de mandats ou de titres après vérification de la cohérence et contrôle de l’exhaustivité des pièces justificatives obligatoires. Puis il émet l’ensemble des pièces comptables réglementaires (mandats, titres et bordereaux) qui permettent au comptable public d’effectuer le paiement des dépenses et l’encaissement des recettes.
En recette, les titres sont émis, soit avant encaissement avec l’édition d’un avis de somme à payer, soit après l’encaissement pour régularisation.
À titre dérogatoire, le mandatement peut être effectué après paiement (prélèvements, remboursement de dette…) pour certaines dépenses avec l’autorisation du comptable public.
Le paiement de la dépense est effectué par le comptable public rattaché à la Direction Générale des Finances Publiques, lorsque toutes les opérations ont été effectuées par l’ordonnateur de la ville, et après avoir réalisé son contrôle de régularité portant sur la qualité de l’ordonnateur, la disponibilité des crédits, l’imputation, la validité de la créance et le caractère libératoire du règlement.
Article 9 : Le délai global de paiement
Les collectivités locales sont tenues de respecter un délai global de paiement auprès de leurs fournisseurs et prestataires de service. Ce délai global de paiement est de 30 jours pour les collectivités locales.
Ces 30 jours sont divisés en deux : 20 jours pour l’ordonnateur et 10 jours pour le comptable public.
Le délai global de paiement de 30 jours court à compter de la date de dépôt dans l’application Chorus Pro (format dématérialisé) ou de réception courrier (format papier) :
- 10 jours pour les services gestionnaires de crédits : certification du service fait, vérification des montants, transmission de pièces justificatives éventuelles ;
- 10 jours pour le service financier : vérification des éléments nécessaires au bon mandatement (numéro SIRET, RIB, adresse …), mandatement, mise en signature des bordereaux avant transmission au comptable public ;
- 10 jours pour le comptable public : paiement.
Dès lors que le comptable public a accepté les pièces comptables, sa responsabilité est entière. Son contrôle est effectué sur la régularité des pièces présentées et non sur l’opportunité de la dépense.
Ce délai global de paiement peut être suspendu si la demande de paiement adressée à la ville n’est pas conforme aux obligations légales et contractuelles du créancier. Cette suspension démarre à compter de la notification motivée de l’ordonnateur au fournisseur ou prestataire concerné et reprend lorsque la collectivité reçoit la totalité des éléments manquants et irréguliers.
Article 10 : Les dépenses obligatoires et les dépenses imprévues
Au sein de la commune, certaines dépenses sont rendues obligatoires selon l’article L.1612-15 du CGCT. Il s’agit, par exemple, de la rémunération des agents communaux, des contributions et cotisations sociales y afférentes.
L’instruction budgétaire et comptable M 57 permet à l’assemblée délibérante de voter des autorisations de programmes ou d’engagement sur des chapitres intitulés « dépenses imprévues » permettant de faire face à des événements imprévus dans la limite de 2 % des dépenses réelles de chacune des deux sections en application des dispositions prévues à l’article L. 5217- 12-3 du CGCT.11
Ces AP et ces AE constituent des chapitres respectivement de la section d’investissement et de fonctionnement. Ils ne comportent pas d’articles, ni de crédits de paiement et ne donnent pas lieu à exécution conformément à l’article D. 5217-23 du CGCT.
En cas d’événement imprévu, l’assemblée délibérante peut affecter ces AP à des opérations d’investissement rendues nécessaires par cet événement (dépenses directes d’investissement et subventions d’équipement) ou ces AE à des dépenses de fonctionnement sur l’article s’y rapportant. En l’absence d’engagement, constaté à la fin de l’exercice, la part de l’AP ou de l’AE non affectée est obligatoirement annulée à la fin de l’exercice.
Par ailleurs, une fois l’AP ou l’AE engagée sur l’article correspondant à la dépense imprévue, les crédits de paiement du chapitre où la dépense est nécessaire sont consommés. En cas d’insuffisance de crédits de paiement sur le chapitre, l’exécutif peut procéder à des mouvements de crédits de paiement pour exécuter ces dépenses selon les modalités prévues par l’article L. 5217-10-6 du CGCT. Ces virements sont alors pris en compte dans le plafond de 7,5 % au maximum fixé par l’assemblée délibérante, relatif à la fongibilité des crédits.
Article 11 : Les opérations de fin d’exercice
Les opérations de fin d’exercice permettent de respecter le principe budgétaire d’annualité et le principe d’indépendance des exercices basés sur la notion de droits constatés et notamment sur le rattachement des charges et des produits de l’exercice.
Le rattachement des charges et des produits est effectué en application du principe d’indépendance des exercices. Il vise à faire apparaître dans le résultat d’un exercice donné, les charges et les produits qui s’y rapportent et ceux-là seulement.
Le rattachement concerne les engagements en section de fonctionnement pour lesquels :
- en dépenses : le service a été effectué et la facture n’est pas parvenue,
- en recettes : les droits ont été acquis au 31 décembre de l’exercice budgétaire
En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, les droits acquis au plus tard le 31décembre peuvent faire l’objet de titre de recettes pendant la journée complémentaire et, au plus tard le 31 janvier, dès lors que la recette est certifiée et dûment liquidée. Ainsi, le rattachement en recette ne peut concerner que les droits acquis au 31 décembre, n’ayant pas pu faire l’objet d’un titre de recette sur l’exercice.
Le rattachement des intérêts courus non échus (ICNE) des emprunts en cours est réalisé sur un article budgétaire spécifique en dépense de fonctionnement, nature 66112. Aussi, la prévision et la réalisation peuvent, le cas échéant, être négatives si la contrepassation est supérieure au rattachement.
Le rattachement donne lieu à mandatement (ou titre de recette) au titre de l’exercice N et à contrepassation par mandat d’annulation ou titre d’annulation en N+1 pour le même montant.
Les reports de crédits se distinguent des rattachements. En effet, les rattachements ne visent que la seule section de fonctionnement afin de dégager le résultat comptable de l’exercice alors que les reports de crédits sont possibles pour les deux sections du budget.
Les reports de crédits (restes à réaliser) en section d’investissement correspondent aux dépenses engagées, non mandatées au 31 décembre de l’exercice N et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à émission de titre au 31 décembre de l’exercice N. Ces reports sont inscrits au budget de l’exercice N+1 par la ville. Ils sont pris en compte lors de l’affectation des résultats de l’exercice N.
.
Article 12 : La clôture de l’exercice budgétaire
Depuis 2024, le compte financier unique (CFU) se substitue aux documents à produire, à savoir : le compte administratif (‘établit par l’ordonnateur) et le compte de Gestion (établit par le comptable public).12
Ce document unique doit permettre d’améliorer la qualité des comptes en favorisant la transparence et la lisibilité de l’information financière
La date limite de passage au CFU est le 1er janvier 2027 sur les comptes de l’exercice 2026. La ville de Bougival ayant opter pour un passage à la M57 dès l’année 2023, elle a fait le choix de passer au CFU dès l’exercice 2023.
III-Les régies
Seul le Comptable Public est habilité à régler les dépenses et recettes de la Commune.
Ce principe connaît un aménagement avec les régies d'avances et de recettes qui permettent, pour des motifs d’efficacité du service public, à des agents placés sous l'autorité de l'ordonnateur et la responsabilité du comptable public, d’encaisser certaines recettes et de payer certaines dépenses.
La création d’une régie est de la compétence du conseil municipal, mais elle peut être déléguée au Maire. Lorsque cette compétence a été déléguée au Maire, comme c’est le cas à Bougival, les régies sont créées par décision municipale et les régisseurs nommés par arrêté municipal.
L'avis conforme du comptable public est une formalité substantielle préalable à la création de la régie.
Article 13 : La nomination des régisseurs
Les régisseurs et leurs mandataires sont nommés par décision de l'ordonnateur sur avis conforme du comptable public assignataire des opérations de la régie. Cet avis conforme peut être retiré à tout moment lors du fonctionnement de la régie, s'il s'avère que le régisseur n'exerce pas ses fonctions dans le respect de la réglementation.
La nature des recettes pouvant être perçues, ainsi que les dépenses pouvant être réglées par régie, est encadrée par les décisions constitutives. L'acte constitutif doit indiquer le plus précisément possible l'objet de la régie, c'est-à-dire la nature des opérations qui seront réalisées par l'intermédiaire de celle-ci.
Il n'entre pas dans les compétences ordinaires d'une régie de recettes de procéder à la vente d'éléments d'actifs du haut de bilan (véhicules, matériels informatiques …), aux motifs que ce type de cession nécessite une délibération du conseil municipal, ainsi que la constatation complexe et préalable de mise en réforme et sortie du patrimoine, dont les écritures sont hors champ de compétence d’un régisseur.
Le régisseur de recettes doit verser son encaisse dès que le montant de celle-ci atteint le maximum fixé par l'acte de création de la régie et, au minimum, une fois par mois et obligatoirement :
- en fin d'année, sans pour autant qu'obligation soit faite d'un reversement effectué le 31 décembre dès lors que les modalités de fonctionnement conduisent à retenir une autre date ;
- en cas de remplacement du régisseur par le régisseur intérimaire ou par le mandataire suppléant ;
- en cas de changement de régisseur ;
- à la clôture de la régie.
Article 14 : Les obligations des régisseurs
Les régisseurs doivent se conformer en toute probité à l’ensemble des obligations spécifiques liées à leurs fonctions.
Les régisseurs sont fonctionnellement sous la responsabilité des responsables des services concernés.
À compter du 1er janvier 2023, le régime de Responsabilité Personnelle et Pécuniaire dont relèvent actuellement les régisseurs sera supprimé et remplacé par le régime unifié de responsabilité financière des gestionnaires publics (régime commun à tous les acteurs de la chaîne financière) fixé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2023.13
Les régisseurs seront ainsi justiciables du régime de responsabilité des gestionnaires publics, qui vise à sanctionner l’auteur de la faute, pour les fautes les plus graves ayant causé un préjudice financier significatif.
Les régisseurs pourront être sanctionnés en cas d’infractions prévues par l’ordonnance et feront l’objet de poursuites judiciaires en cas d’infractions à la loi pénale (ex : détournement).
Les situations de gestion de fait, dès lors que le régisseur intervient hors du champ de sa régie, constitueront une infraction du nouveau régime.
Les contrôles relevant du comptable et ceux relevant de l’ordonnateur sur les opérations des régisseurs sont maintenus conformément à la réglementation (dépense, recette, comptabilité).
Les déficits seront pris en charge par le budget de l’organisme de rattachement (la commune).
Ainsi, l’obligation faite aux régisseurs de souscrire un cautionnement cesse également à compter du 1er janvier 2023.
Article 15 : Le suivi et le contrôle des régies
L’ordonnateur, au même titre que le comptable public, est chargé de contrôler le fonctionnement des régies et l'activité des régisseurs. Il peut s’agir d’un contrôle sur pièce ou sur place.
Afin d’assurer leur fonctionnement correct et régulier, le service financier assure un rôle de conseil et assistance pour coordonner le suivi des régies, ainsi que l’organisation éventuelle des contrôles conjoints avec le comptable public.
Les régisseurs sont tenus de signaler sans délai au service financier les difficultés de tout ordre qu’ils pourraient rencontrer dans l’exercice de leur mission.
En sus des contrôles sur pièce qu’il exerce lors de la régularisation des écritures, le comptable public exerce ses vérifications sur place avec ou sans le service financier. Il est tenu compte, par l’ensemble des intervenants dans les processus, de ses observations contenues dans les rapports de vérification.
De plus, l’ordonnateur se doit de contrôler la cohérence entre les recettes attendues (inscrites au budget primitif) et les recettes enregistrées sur les régies de recettes. En cas d’écarts importants constatés, un contrôle interne peut alors être mené afin d’en déterminer les causes.
IV – La gestion pluriannuelle
Article 16 : La définition des autorisations de programme et des crédits de paiement
Cette procédure formalise et visualise une dépense dont le paiement s’étendra sur plusieurs exercices sans en faire supporter l’intégralité à son budget en risquant de devoir mobiliser ou prévoir la mobilisation d’emprunts par anticipation.
- AP : Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses d’investissement à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la collectivité, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.
- AE : Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses de fonctionnement résultant de conventions, de délibérations ou de décisions, au titre desquelles la collectivité s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers (hors frais de personnel et subventions versées aux organismes privés)14
- CP : Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme et des autorisations d'engagement correspondantes. Ce sont les crédits de paiement nécessaires pour mandater les sommes correspondantes à l'avancement physique de l'opération au cours de l'exercice. Chaque autorisation de programme ou d'engagement comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants.
Article 17 : Modalités d’adoption
L’usage des AP/AE en M57 se fait à la discrétion de la collectivité. Les AP/AE sont votées par une délibération distincte de celle du vote du budget ou d’une décision modificative, et affectées par chapitres (le cas échéant par articles) ; une AP/AE peut être affectée sur plusieurs chapitres y compris sur un « chapitre opération » pour les AP.
La délibération votant l’AP précise l’objet de l’AP, son montant, et la répartition pluriannuelle des CP par chapitre (phasages). Le cumul des CP doit être égal au montant de l’AP. Chaque AP votée par Bougival, le sera pour des opérations connues dès le vote de l’AP ; il n’y aura donc pas lieu de procéder à leur affectation ultérieure. Dans l’hypothèse où une AP serait votée pour un projet à définir au fur et à mesure de sa concrétisation, son affectation sera effectuée par le conseil ; toute AP non affectée dans un délai d’un an après son vote sera réputée caduque.
La règle de caducité de l’AP affecté du fait de l’engagement :
- L’AP doit connaître ses premiers engagements dans les 12 mois suivant son vote.
- L’AP doit avoir été entièrement engagée dans les 12 mois suivant son échéance (année des derniers CP + 1 an). Ainsi, si une partie de l’AP est « dormante », c’est que le financement doit être clôturé et nécessitera éventuellement une AP ultérieure.
- Dans ces deux hypothèses, l’AP peut être déclarée caduque et faire l’objet d’une annulation ou d’une clôture par le Conseil à la prochaine session budgétaire, prioritairement au BS ou BP suivant.
La commune ne votera pas d’AP ni d’AE pour des dépenses imprévues ; la souplesse de gestion budgétaire suffisante pourra être apportée par l’autorisation de virements de crédits de chapitre à chapitre (cf. article 5 plus haut) que le conseil est susceptible d’accorder au maire lors du vote du budget.
Article 18 : Modalités de gestion des AP/AE
Les AP/AE/ sont votées par le conseil municipal. Elles demeurent valables, sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation (hormis la caducité des AP non affectées pour celles votées sans affectation).
Elles peuvent être révisées. La clôture de l’AP ou de l’AE a lieu lorsque toutes les opérations budgétaires qui la composent sont soldées ou annulées.
L’annulation relève de la compétence de l’assemblée délibérante. Les CP afférents à l’année en cours et non consommés sont caducs. Le Maire peut engager des dépenses dans la limite du montant des AP/AE votée, et liquider et mandater dans la limite des CP votés.
Les CP non utilisés en fin d’exercice sont affectés par le Conseil municipal à l’enveloppe du ou des exercices suivants, par modification de l’échéancier initial (pas de restes à réaliser).
Dans l’attente du vote du budget primitif, l’exécutif peut liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement à caractère pluriannuel incluses dans une AP/AE votée lors d’exercices antérieurs, dans la limite d’un montant de crédits de paiement par chapitre, égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l’exercice précédent.15
Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.
Un bilan de la gestion pluriannuelle est présenté lors du vote du compte administratif. Il précise notamment le taux de couverture des autorisations de programme et d'engagement. Il est assorti de l'état relatif à la situation des autorisations d'engagement et de programme, ainsi que des crédits de paiement y afférents.
V- Les provisions
En application des principes de prudence et de sincérité, toute entité publique locale appliquant l’instruction budgétaire et comptable M57 a l’obligation de constituer une provision dès l’apparition d’un risque avéré et une dépréciation dès la perte de valeur d’un actif.
Article 19 : La constitution des provisions
Les provisions sont des opérations d’ordre semi-budgétaires par principe et budgétaires sur option.
Elles sont obligatoires dans 3 cas :
- à l’apparition d’un contentieux
- en cas de procédure collective
- en cas de recouvrement compromis malgré les diligences du comptable.
Elles sont facultatives pour tous les autres risques et dépréciations.
Le montant de la provision doit être enregistré dans sa totalité sur l’exercice au cours duquel le risque ou la perte de valeur est constaté.
La collectivité a la possibilité d’étaler la constitution d’une provision en dehors des 3 cas de provisions obligatoires
Les provisions sont évaluées en fin d’exercice et sont réajustées au fur et à mesure de la variation des risques et éventuellement des charges.
VI- L’actif et le passif
Article 20 : La gestion patrimoniale
Les collectivités disposent d’un patrimoine dévoué à l’exercice de leurs fonctionnements et compétences. Ce patrimoine nécessite une écriture retraçant une image fidèle, complète et sincère. La bonne tenue de cet inventaire participe à la sincérité de l’équilibre budgétaire et au juste calcul des recettes. Le patrimoine correspond à l’ensemble des biens meubles ou immeubles, matériels, immatériels ou financiers, en cours de production ou achevés, propriétés ou quasi-propriété de la collectivité. Chaque élément de patrimoine est référencé sous un numéro d’inventaire unique qui identifie le compte de rattachement et qui est transmis au Comptable public, en charge de la tenue de l’actif de la collectivité. Tout mouvement en investissement (hormis les écritures liées aux emprunts) doit faire référence à un numéro d’inventaire. Ces numéros sont référencés dans le logiciel comptable de la ville.
Article 21 : La gestion des immobilisations
Un bien est comptabilisé comme une immobilisation, s’il est destiné à rester durablement dans le patrimoine de la collectivité territoriale, à augmenter la valeur et/ou la durée de vie du bien immobilisé, s’il est un élément identifiable, s’il est porteur d’avantages économiques futurs et correspond à un actif non générateur de trésorerie et ayant un potentiel de service et s’il est un élément contrôlé par la collectivité. C’est donc, dans ce cas, qu’un numéro d’inventaire devra être attribué au bien.
Certaines immobilisations peuvent parfois être dépréciées, ce qui correspond aux amortissements. L’amortissement est une technique comptable qui permet, chaque année, de constater forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager des ressources destinées à les renouveler. Ce procédé permet donc16
de faire apparaître à l’actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et d’étaler dans le temps la charge relative à leur remplacement.
Une délibération fixe la durée d’amortissement selon la durée de vie probable des biens.
Le passage en M57 est sans conséquence sur le périmètre des amortissements, cependant le prorata temporis devra être appliqué s’agissant de leur comptabilisation. Ce principe implique un amortissement immédiat sur les nouvelles acquisitions, dès leur mise en service.
Dans la logique d'une approche par les enjeux, un aménagement de la règle du prorata temporis peut être décidé pour certaines catégories d’immobilisations faisant l'objet d'un suivi globalisé à l'inventaire (biens acquis par lot, petit matériel ou outillage, fonds documentaires...).
L’assemblée délibérante a adopté une délibération listant les catégories d’immobilisation nouvellement acquises pour lesquelles la règle du prorata temporis n’est pas retenue au profit d’un calcul des amortissements en annuité pleine
Article 22 : La gestion de la dette
Pour compléter ses ressources, la ville peut recourir à l’emprunt pour des dépenses d’investissement uniquement. Les emprunts des collectivités territoriales auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement sont soumis à certaines conditions définies à l’article L.1611-3-1 du CGCT
Le remboursement du capital emprunté correspond à une dépense d’investissement qui doit être inscrite au budget et couverte par des recettes propres. Il est donc impossible de couvrir la charge d’une dette préexistante par un nouvel emprunt. Ce remboursement doit être mentionné dans le compte administratif.
Le remboursement des intérêts est comptabilisé en fonctionnement dans le chapitre 66
« Charges financières ». Le total de ces deux dépenses constitue l’annuité du remboursement de la dette.
Les engagements hors bilan qui correspondent à des droits et obligations susceptibles de modifier le montant ou la consistance du patrimoine, les engagements ayant des conséquences financières sur les exercices à venir ou encore les engagements subordonnés à la réalisation de conditions ou d’opérations ultérieures, ne sont pas retracés dans le bilan, mais font l’objet d’un recensement dans les annexes du budget et du compte administratif.
VII – Le contrôle des collectivités territoriales exercé par la Chambre Régionale des Comptes (CRC) et par la Cour des comptes
Article 23 : Le contrôle juridictionnel
À compter du 1er janvier 2023, le nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics sera mis en oeuvre par un juge unique, la Cour des Comptes.
Les justiciables seront tous les agents publics (ordonnateurs et comptables) acteurs de la chaîne financière, à l’exclusion des élus.
L’action du juge financier est resserrée sur les fautes les plus graves, avec existence d'un préjudice financier significatif, et sanctionnant celui qui commet la faute et non le dernier acteur.
Les infractions relevant de ce nouveau régime de responsabilité :
- maintien des infractions aux règles sur l’exécution des dépenses et des recettes publiques, mais limitées aux fautes graves
- maintien des infractions d'octroi d'avantages injustifiés
- sanction de la gestion de fait (même si elle n'est plus sanctionnable par un débet)
- maintien de l'infraction de non-production des comptes
- création d'une infraction d'entrave au mandatement d'office17
Le nouveau régime prévoit un dispositif gradué de sanctions : des amendes individualisées, proportionnées à la gravité des faits et à l’importance du préjudice causé, et fixées en référence à la rémunération de l’agent concerné (1 à 6 mois).
Les agents pourront néanmoins être exonérés de toute responsabilité s'ils bénéficient d'un ordre écrit pouvant être une lettre de couverture émise par un élu ou une délibération d'un organe délibérant dûment informé présentant un lien direct avec l'affaire.
Article 24 : Le contrôle non juridictionnel
La CRC assure un contrôle budgétaire pour garantir le respect des principes budgétaires pesant sur les collectivités (budget primitif adopté trop tardivement, absence d’équilibre réel du budget voté, défaut d’inscription d’une dépense obligatoire au budget, exécution du budget en déficit de 5%).
Elle assure également un contrôle de gestion en examinant la régularité et la qualité de gestion des collectivités.18
Lexique :
Actif : les éléments du patrimoine d’un organisme (emploi) sont retracés à l’actif du bilan, qui se décompose en actif immobilisé (terrains, immeubles, etc.) et en actif circulant (stocks, créances, disponibilités, etc.). L’actif comporte les biens et les créances.
Amortissement : constatation budgétaire et comptable d’un amoindrissement de la valeur d’un élément d’actif résultant de l’usage, du temps, du changement de technique ou de toute autre cause.
Annuité de la dette : montant des intérêts des emprunts, qui constituent une des charges de la section de fonctionnement, additionné au montant du remboursement du capital qui figure parmi les dépenses indirectes d’investissement.
Autorisation de programme : montant supérieur des dépenses qui peuvent être engagées pour l’exécution des investissements pluriannuels prévus par l’assemblée délibérante.
Crédits de paiement : limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programmes correspondantes. Ils sont les seuls pris en compte pour l’appréciation du respect de la règle de l’équilibre.
Décision : la décision est un acte du maire pris en vertu d’une délégation donnée précédemment par l’organe délibérant
Décision modificative : document budgétaire voté par le conseil municipal retraçant les virements de crédits faisant intervenir deux chapitres budgétaires différents.
Délibération : action de délibérer en vue d’une décision. La délibération est une décision de l’organe délibérant.
Encours de la dette : stock des emprunts contractés par la collectivité à une date donnée.
Immobilisations : éléments corporels, incorporels et financiers qui sont destinés à servir de façon durable à l’activité de l’organisme. Elle ne se consomme pas par le premier usage.
Nomenclature ou plan de compte : cadre comptable unique servant de grille de classement à tous les intervenants (ordonnateurs, comptable, juge des comptes…) et destinée à prévoir, ordonner, constater, contrôler et consulter les opérations financières.
Provision : passif dont le montant ou l’échéance ne sont pas connus de manière précise.
Rattachements : méthode comptable imputant en section de fonctionnement à l’année toutes les charges et produits de celle-ci, si la facture n’est pas parvenue ou le titre émis.
Restes à réaliser : ils correspondent notamment en investissement, aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes, certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre de recette au 31 décembre de l’exercice N telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements. Les restes à réaliser sont repris dans le budget primitif de l’exercice N+1, ou dans le budget supplémentaire en même temps que les résultats cumulés de l’année N.