Offres
API
Connexion
Documents similaires
Déliberation - Règlement intérieur du conseil municipal
Déliberation - Règlement intérieur du Conseil Municipal
Déliberation - 26 2026 Annexe Reglement Interieur
Conseil Municipal - Reglement interieur du Conseil municipal 2026 2032
Conseil Municipal - REGLEMENT INTERIEUR CONSEIL MUNICIPAL V01.2022
Conseil Municipal - 2020.09.30 reglement interieur conseil municipal
Conseil Municipal - Reglement Interieur
Déliberation - 2023 022annexe reglement interieur conseil municip
Conseil Municipal - DEL23 03 28 41 Reglement interieur conseil municip
Conseil Municipal - Reglement interieur Conseil Municipal
Conseil Municipal - Reglement interieur conseil municipal 2026 03 21
Document publié le Samedi 4 avril 2026 à 03h02 par la commune de Sauvian.
Lien du pdf (Conseil Municipal - Reglement interieur conseil municipal 2026 03 21)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Handicap et inclusivité,
REPUBLIQUE FRANCAISE
Département de l’Hérault
Commune de Sauvian
Règlement intérieur du
conseil municipalR è g l e m e n t i n t é r i e u r d u c o n s e i l m u n i c i p a l - 2 1 / 0 3 / 2 0 2 6 P a g e 2 s u r 2 7
Sommaire :
CHAPITRE 1. REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL ...................................................................................... 4
Article 1.1. Périodicité des séances ................................................................................................................. 4
Article 1.2. Lieu des réunions .......................................................................................................................... 4
Article 1.3. Convocations ................................................................................................................................. 5
Article 1.4. Ordre du jour................................................................................................................................. 5
Article 1.5. Accès aux dossiers ......................................................................................................................... 5
Article 1.6. Questions orales et écrites............................................................................................................ 6
CHAPITRE 2. COMMISSIONS ET COMITES CONSULTATIFS .......................................................................... 8
Article 2.1. Commissions municipales ............................................................................................................. 8
Article 2.2. Fonctionnement des commissions permanentes ....................................................................... 10
Article 2.3. Missions d’information et d’évaluation ...................................................................................... 10
Article 2.4. Comités consultatifs .................................................................................................................... 10
Article 2.5. Commissions consultatives des services publics locaux ............................................................. 11
Article 2.6. Conseils de quartier ou conseil citoyen ...................................................................................... 11
CHAPITRE 3. TENUE DES SEANCES........................................................................................................... 12
Article 3.1. Présidence ................................................................................................................................... 12
Article 3.2. Quorum ....................................................................................................................................... 12
Article 3.3. Absences et pouvoirs .................................................................................................................. 13
Article 3.4. Secrétariat de séance .................................................................................................................. 13
Article 3.5. Accès et tenue du public ............................................................................................................. 13
Article 3.6. Fonctionnaires municipaux et experts ........................................................................................ 14
Article 3.7. Séance à huis clos........................................................................................................................ 14
Article 3.8. Enregistrement des débats ......................................................................................................... 14
Article 3.9. Police de l’assemblées ................................................................................................................ 14
CHAPITRE 4. DEBATS ET VOTES DES DELIBERATIONS ............................................................................... 15
Article 4.1. Attributions du conseil municipal ............................................................................................... 15
Article 4.2. Déroulement des séances ........................................................................................................... 15
Article 4.3. Débats ordinaires ........................................................................................................................ 16
Article 4.4. Débat d’orientation budgétaire .................................................................................................. 16
Article 4.5. Suspension de séance ................................................................................................................. 17
Article 4.6. Amendements ............................................................................................................................. 17
Article 4.7. Référendum local ........................................................................................................................ 17R è g l e m e n t i n t é r i e u r d u c o n s e i l m u n i c i p a l - 2 1 / 0 3 / 2 0 2 6 P a g e 3 s u r 2 7
Article 4.8. Consultation des électeurs.......................................................................................................... 18
Article 4.9. Votes ........................................................................................................................................... 19
Article 4.10. Clôture de toute discussion ...................................................................................................... 21
CHAPITRE 5. SUIVI DES SEANCES............................................................................................................. 22
Article 5.1. Procès-verbal des débats ............................................................................................................ 22
Article 5.2. Registre des délibérations........................................................................................................... 22
Article 5.3. Liste des délibérations ................................................................................................................ 23
CHAPITRE 6. EXPRESSION DE L’OPPOSITION ........................................................................................... 24
Article 6.1. Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux de l’opposition .................................. 24
Article 6.2. Bulletin d’information générale .................................................................................................. 24
Article 6.3. Groupes politiques ...................................................................................................................... 25
CHAPITRE 7. DISPOSITIONS DIVERSES ..................................................................................................... 26
Article 7.1. Désignation des délégués dans les organismes extérieurs ......................................................... 26
Article 7.2. Droit à la formation des élus ....................................................................................................... 26
Article 7.3. Retrait d’une délégation à un adjoint ......................................................................................... 26
Article 7.4. Modulation des indemnités de fonction..................................................................................... 27
Article 7.5. Application du règlement ........................................................................................................... 27R è g l e m e n t i n t é r i e u r d u c o n s e i l m u n i c i p a l - 2 1 / 0 3 / 2 0 2 6 P a g e 4 s u r 2 7
CHAPITRE 1. REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Article 1.1. Périodicité des séances
Article L.2121-7 alinéas 1 à 3 du CGCT :
Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt
le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.
Par dérogation aux dispositions de l'article L.2121-12, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la
convocation est adressée aux membres du conseil municipal trois jours francs au moins avant celui de cette
première réunion.
Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le
maire donne lecture de la charte de l'élu local mentionnée à l'article L.1111-12. Le maire remet aux conseillers
municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III du présent titre.
Article L.2121-9 du CGCT :
Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite
par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal
en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai.
Article 1.2. Lieu des réunions
Article L.2121-7 alinéa 4 du CGCT :
Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer,
à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas
au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet
d'assurer la publicité des séances.
Les réunions du conseil municipal se tiendront en principe à la Salle du Conseil Municipal située dans le parc
de l’hôtel de ville, Parvis Arnaud Beltrame, 17 avenue Paul Vidal, 34410 Sauvian. Toutefois, le conseil municipal
pourra exceptionnellement se réunir à la Salle Polyvalente Joseph Roqué, notamment lors de sa réunion
d’installation suite au renouvellement général des conseils municipaux.
Sauf disposition législative ou règlementaire, ultérieure au présent règlement, le législateur n’a pas ouvert le
recours à la visioconférence pour les séances des conseils municipaux. Cette limitation correspond à la volonté
du législateur de favoriser la qualité des débats, le recours à la visioconférence devant rester l’exception
(Réponse ministérielle du 23/04/2024 à la question écrite n°13609, JO de l'Assemblée nationale).R è g l e m e n t i n t é r i e u r d u c o n s e i l m u n i c i p a l - 2 1 / 0 3 / 2 0 2 6 P a g e 5 s u r 2 7
Article 1.3. Convocations
Article L.2121-10 du CGCT :
Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est
mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou,
si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.
Article L.2121-12 alinéas 1, 3 et 4 du CGCT :
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à
délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. [...]
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire
sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et
peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. [...]
Article 1.4. Ordre du jour
Le Maire fixe l’ordre du jour des séances. Cet ordre du jour est joint à la convocation et porté à la connaissance
du public par voie d’affichage et/ou publication.
Le Maire peut toujours retirer une question de l’ordre du jour. Le cas échéant, il l’indique en début de séance
et en explique la motivation.
Toutefois, le Maire est tenu d’inscrire certains points à l’ordre du jour dans les cas suivants :
- A la demande d’un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales en application de l’article
L.1112-16 I du CGCT ;
- Lorsqu’il est tenu de convoquer le conseil municipal dans les conditions fixées par l’article L.2121-9
du CGCT et conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat : lorsque la demande comporte les
questions à inscrire à l’ordre du jour, le maire ne peut refuser de les inscrire que s’il estime, sous le
contrôle du juge, soit que les questions soulevées ne sont pas d’intérêt communal, soit que la
demande présente un caractère manifestement abusif (CE, 28 sept. 2017, n°406402). Ce droit doit
être distingué de celui dont disposent individuellement les conseillers de poser en séance toutes
questions orales relatives aux affaires communales, issu de l’article L.2121-19 du CGCT.
Article 1.5. Accès aux dossiers
Article L.2121-13 du CGCT :
Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la
commune qui font l'objet d'une délibération.
Article L.2121-13-1 du CCGT :R è g l e m e n t i n t é r i e u r d u c o n s e i l m u n i c i p a l - 2 1 / 0 3 / 2 0 2 6 P a g e 6 s u r 2 7
La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels
qu'elle juge les plus appropriés.
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut,
dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre
individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
Les dossiers, et notamment les annexes relatives aux projets de délibérations (susceptibles d’être amendées
ou modifiées jusqu’au vote du conseil municipal), sont tenus à la disposition des conseillers municipaux, qui
peuvent en prendre connaissance auprès du services des assemblées, pendant les heures d’ouverture des
bureaux de la mairie, sous réserve que leur volume ou le travail nécessaire à leur présentation ne désorganise
pas la conduite normale du service, soit compatible avec les délais dans lesquels la demande est formulée, et
dans le respect des secrets industriels, commerciaux, ou des règles de confidentialité en vigueur.
Article L.2121-12 alinéa 2 du CGCT :
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de
l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les
conditions fixées par le règlement intérieur.
Les conditions fixées ci-dessus, pour assurer la diffusion de l'information sur les affaires générales de la
commune, sont également applicable si la délibération concerne un contrat de service public.
Article L.2121-26 du CGCT :
Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-
verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire
que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L.311-9 du code des
relations entre le public et l'administration.
Article 1.6. Questions orales et écrites
Article L.2121-19 du CGCT :
Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux
affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence
ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci
sont fixées par une délibération du conseil municipal.
A la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique
générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal.
L'application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l'organisation de plus d'un débat par an.R è g l e m e n t i n t é r i e u r d u c o n s e i l m u n i c i p a l - 2 1 / 0 3 / 2 0 2 6 P a g e 7 s u r 2 7
Lors de chaque séance du conseil municipal, les conseillers municipaux peuvent poser des questions orales
auxquelles le maire ou l’adjoint délégué compétent répond directement. Les questions peuvent porter sur
toute affaire ou tout problème concernant la commune ou l’action municipale.
Si le nombre, l’importance ou la nature des questions orales le justifient, le Maire peut décider de les traiter
dans le cadre d’une séance du conseil municipal spécialement organisée à cet effet et inviter les conseillers
municipaux concernés à adresser ces questions sous format écrit.
Dans tous les cas, afin que les réponses soit aussi complète que possible, il est recommandé aux conseillers
municipaux d’adresser le texte des questions au Maire 48 heures au moins avant une séance du conseil
municipal.
En dehors des séances du conseil municipal, les questions doivent impérativement être adressées par mail ou
par courrier. Il appartient aux conseillers municipaux de solliciter un accusé de réception.R è g l e m e n t i n t é r i e u r d u c o n s e i l m u n i c i p a l - 2 1 / 0 3 / 2 0 2 6 P a g e 8 s u r 2 7
CHAPITRE 2. COMMISSIONS ET COMITES CONSULTATIFS
Article 2.1. Commissions municipales
Article L.2121-22 du CGCT :
Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les
questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur
nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette
première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire
est absent ou empêché.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les
commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation
proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
Article L.2143-3 du CGCT :
Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité
composée notamment des représentants de la commune, d'associations ou organismes représentant les
personnes handicapées pour tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou
psychique, d'associations ou organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs
économiques ainsi que de représentants d'autres usagers de la ville.
Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces
publics et des transports. Elle détaille l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, en
fonction du type de handicap, des principaux itinéraires et cheminements dans un rayon de deux cents mètres
autour des points d'arrêt prioritaires au sens de l'article L.1112-1 du code des transports. Elle établit un rapport
annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en
accessibilité de l'existant.
Elle est destinataire des projets d'agendas d'accessibilité programmée prévus à l'article L. 165-1 du code de la
construction et de l'habitation concernant des établissements recevant du public situés sur le territoire
communal.
Elle est également destinataire des documents de suivi définis par le décret prévu à l'article L.165-5 du code de
la construction et de l'habitation et de l'attestation d'achèvement des travaux prévus dans l'agenda
d'accessibilité programmée mentionnée au même article quand l'agenda d'accessibilité programmée concerne
un établissement recevant du public situé sur le territoire communal.
Pour les services de transport ferroviaire, la commission est destinataire des schémas directeurs d'accessibilité-
agendas d'accessibilité programmée prévus à l'article L.1112-2-1 du code des transports quand ils comportent
un ou plusieurs établissements recevant du public situés sur le territoire communal ainsi que des bilans desR è g l e m e n t i n t é r i e u r d u c o n s e i l m u n i c i p a l - 2 1 / 0 3 / 2 0 2 6 P a g e 9 s u r 2 7
travaux correspondant à ces schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée prévus au
I de l'article L. 1112-2-4 du même code.
La commission communale et la commission intercommunale pour l'accessibilité tiennent à jour, par voie
électronique, la liste des établissements recevant du public situés sur le territoire communal ou intercommunal
qui ont élaboré un agenda d'accessibilité programmée et la liste des établissements accessibles aux personnes
handicapées et aux personnes âgées.
Le rapport de la commission communale pour l'accessibilité est présenté au conseil municipal et est transmis
au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil départemental, au conseil
départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations
et lieux de travail concernés par le rapport.
Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.
Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux
personnes handicapées et aux personnes âgées.
La création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité est obligatoire pour les établissements
publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports ou d'aménagement de l'espace,
dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants et plus. Elle est alors présidée par le président de cet établissement.
Elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres
de l'établissement peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la
commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne
s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale.
Lorsqu'elles coexistent, les commissions communales et intercommunales veillent à la cohérence des constats
qu'elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences, concernant l'accessibilité du cadre bâti existant,
de la voirie, des espaces publics et des transports.
Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 5 000 habitants peuvent créer une
commission intercommunale pour l'accessibilité. Présidée par le président de cet établissement, elle exerce ses
missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de
l'établissement peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la
commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne
s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale.
Les communes peuvent créer librement une commission intercommunale pour l'accessibilité. Celle-ci exerce,
pour l'ensemble des communes volontaires, les missions d'une commission communale, dans la limite des
compétences transférées, le cas échéant, par l'une ou plusieurs d'entre elles à un établissement public de
coopération intercommunale. Elle est alors présidée par l'un des maires des communes concernées, ces
derniers arrêtant conjointement la liste de ses membres.R è g l e m e n t i n t é r i e u r d u c o n s e i l m u n i c i p a l - 2 1 / 0 3 / 2 0 2 6 P a g e 1 0 s u r 2 7
Article 2.2. Fonctionnement des commissions permanentes
Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y
siègeront.
La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret, sauf si le conseil municipal
décide, à l’unanimité d’y renoncer.
Lors de la première réunion, les membres de la commission procèdent à la désignation du vice-président.
Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal.
Chaque conseiller aura la faculté d’assister, en sa qualité d’auditeur, aux travaux de toute commission autre
que celle dont il est membre après en avoir informé son président 1 jour au moins avant la réunion.
La commission se réunit sur convocation du maire ou du vice-président. Il est toutefois tenu de réunir la
commission à la demande de la majorité de ses membres.
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque conseiller à son domicile 5 jours avant
la tenue de la réunion.
Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises,
émettent de simples avis ou formulent des propositions. Elles statuent à la majorité des membres présents.
Elles élaborent un rapport sur les affaires étudiées. Ce rapport est communiqué à l’ensemble des membres du
conseil.
Article 2.3. Missions d’information et d’évaluation
Article L.2121-22-1 du CGCT :
Cet article n’est applicable que dans les communes de 20 000 habitants et dans les établissements publics de
coopération intercommunale regroupant une population supérieure à 20 000 habitants.
Article 2.4. Comités consultatifs
Article L.2143-2 du CGCT :
Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout
ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir
au conseil, notamment des représentants des associations locales.
Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat
municipal en cours.
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire.R è g l e m e n t i n t é r i e u r d u c o n s e i l m u n i c i p a l - 2 1 / 0 3 / 2 0 2 6 P a g e 1 1 s u r 2 7
Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et
équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils
peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal
pour lequel ils ont été institués.
Article 2.5. Commissions consultatives des services publics locaux
Article L.1413-1 du CGCT :
Cet article n’est applicable que dans les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants,
les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes
comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants.
Article 2.6. Conseils de quartier ou conseil citoyen
Article L.2143-1 du CGCT :
Cet article n’est applicable que dans les communes de 80 000 habitants et plus, et peut être appliqué dans les
communes dont la population est comprise entre 20 000 et 79 999 habitants.R è g l e m e n t i n t é r i e u r d u c o n s e i l m u n i c i p a l - 2 1 / 0 3 / 2 0 2 6 P a g e 1 2 s u r 2 7
CHAPITRE 3. TENUE DES SEANCES
Article 3.1. Présidence
Article L.2121-14 du CGCT :
Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace.
Dans les séances où le compte financier unique du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.
Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au
moment du vote.
Article L.2122-8 du CGCT :
La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du
conseil municipal.
Le président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole, rappelle
les orateurs à l’affaire soumise au vote. Il met fin s’il y a lieu aux interruptions de séance, met aux voix les
propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les
épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après
épuisement de l’ordre du jour.
Article 3.2. Quorum
Article L.2121-17 du CGCT :
Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est
présente. Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L.2121-10
à L.2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins
d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question
soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal s’absente pendant la séance, cette dernière ne peut
se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ.
Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à délibération, le
maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.
Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul du quorum.
Dans un souci de bonne tenue des séances, il est demandé aux élus de respecter les horaires de convocation
et d’éviter de s’absenter durant la tenue du conseil municipal.
Toute sortie temporaire ou définitive durant la séance doit faire l’objet d’un émargement auprès du
secrétariat de séance, afin de garantir une gestion efficiente de la séance et sa retranscription fidèle dans le
procès-verbal.R è g l e m e n t i n t é r i e u r d u c o n s e i l m u n i c i p a l - 2 1 / 0 3 / 2 0 2 6 P a g e 1 3 s u r 2 7
Article 3.3. Absences et pouvoirs
Article L.2121-20 alinéa 1 du CGCT :
Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir
écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir
est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée ou de congé de maternité dans les conditions
prévues à l'article L.331-3 du code de la sécurité sociale, il ne peut être valable pour plus de trois séances
consécutives.
Le conseiller municipal empêché qui souhaite donner délégation de vote à un autre conseiller doit remettre
son pouvoir en version originale auprès du service des assemblées avant la tenue du conseil, dans le format
conforme au modèle transmis lors de la convocation.
Toutefois, la délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle participe un conseiller obligé
de se retirer avant la fin de la séance.
Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se retirent de la
salle des délibérations doivent faire connaître au maire leur intention ou leur souhait de se faire représenter.
Article 3.4. Secrétariat de séance
Article L.2121-15 alinéas 1 et 2 du CGCT :
Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir
les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances
mais sans participer aux délibérations.
Le secrétaire de séance, qui est un(e) élu(e), assiste le maire pour la vérification du quorum et celle de la
validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle l’élaboration
du procès-verbal de séance.
Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire et restent tenus à
l’obligation de réserve.
Article 3.5. Accès et tenue du public
Article L.2121-18 alinéa 1 du CGCT :
Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Aucune personne autre que les membres du conseil municipal ou de l’administration municipale ne peut
pénétrer dans l’enceinte du conseil sans y avoir été autorisé par le président.R è g l e m e n t i n t é r i e u r d u c o n s e i l m u n i c i p a l - 2 1 / 0 3 / 2 0 2 6 P a g e 1 4 s u r 2 7
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant
toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites.
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.
Article 3.6. Fonctionnaires municipaux et experts
Assistent aux séances, le Directeur Général des Services et les personnes chargées de la bonne tenue du
conseil, de la sonorisation et de la retransmission en direct des débats. Le Maire peut aussi convoquer tout
autre membre du personnel ou tout expert. Les uns et les autres ne prennent la parole que sur invitation
expresse du Président, et restent tenus à l’obligation de réserve, telle qu’elle est définie dans le cadre du statut
de la Fonction Publique.
Article 3.7. Séance à huis clos
Article L.2121-18 alinéa 2 du CGCT :
Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la
majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil municipal. Lorsqu’il est décidé
que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de la presse doivent se
retirer. En revanche, les fonctionnaires territoriaux et experts peuvent assister au huis clos, sauf décision
contraire du Président de séance.
Article 3.8. Enregistrement des débats
Article L.2121-18 alinéa 3 du CGCT :
Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L.2121-16, ces séances peuvent être retransmises par
les moyens de communication audiovisuelle.
Article 3.9. Police de l’assemblées
Article L.2121-16 du CGCT :
Le maire a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement
saisi.
En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoires …), le maire en dresse procès-verbal et en saisit
immédiatement le procureur de la République. Il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire
observer le présent règlement.R è g l e m e n t i n t é r i e u r d u c o n s e i l m u n i c i p a l - 2 1 / 0 3 / 2 0 2 6 P a g e 1 5 s u r 2 7
CHAPITRE 4. DEBATS ET VOTES DES DELIBERATIONS
Article 4.1. Attributions du conseil municipal
Article L.2121-29 et suivants du CGCT :
Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le
représentant de l'Etat dans le département.
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut
être passé outre.
Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local.
Article 4.2. Déroulement des séances
Le maire, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum, proclame la validité
de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il fait approuver le procès-verbal de la séance
précédente et prend note des rectifications éventuelles.
Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour ; seules celles-ci peuvent faire l’objet d’une
délibération.
Il peut aussi soumettre au conseil municipal des « questions diverses », qui ne revêtent pas une importance
capitale. Si toutefois l’une de ces questions doit faire l’objet d’une délibération, elle devra en tant que telle
être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal.
Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour.
Le maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour.
Il demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance.
Le maire rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal,
conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du CGCT.
Il aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation.
Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le maire. Cette présentation
peut être précédée ou suivie d’une intervention du maire lui-même ou de l’adjoint compétent.R è g l e m e n t i n t é r i e u r d u c o n s e i l m u n i c i p a l - 2 1 / 0 3 / 2 0 2 6 P a g e 1 6 s u r 2 7
Article 4.3. Débats ordinaires
La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Aucun membre du
conseil municipal ne peut prendre la parole qu’après l’avoir obtenue du président même s’il est autorisé par
un orateur à l’interrompre.
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur demande.
Lorsqu’un membre du conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon déroulement de
la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire qui
peut alors faire, le cas échéant, application de ses pouvoirs de police de l’assemblée.
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à
délibération.
Article 4.4. Débat d’orientation budgétaire
Article L.1612-26 du CGCT :
Le maire ou le président de l'assemblée délibérante présente à l'assemblée délibérante, dans un délai de dix
semaines précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires de l'exercice, les
engagements pluriannuels envisagés, la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la
structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des
dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il fait l'objet d'une
transmission au représentant de l'Etat dans le département, d'une publication et d'un débat à l'assemblée
délibérante, dont il est pris acte par une délibération spécifique.
Le projet de budget de la collectivité territoriale est préparé et présenté par le maire ou le président de
l'assemblée délibérante qui est tenu de le communiquer aux membres de l'assemblée délibérante avec les
rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen
de ce budget.
Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par l'assemblée
délibérante.
Article L.2312-1 du CGCT :
Pour l'application de l'article L.1612-26, le rapport de la commune fait l'objet d'une transmission au
représentant de l'Etat dans le département, d'une publication et d'un débat au conseil municipal dans les
conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L.2121-8.
La commune transmet le rapport au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont
elle est membre.
Le débat d’orientation budgétaire aura lieu chaque année dans le respect des délais légaux, lors d’une séance
ordinaire, après inscription à l’ordre du jour ou lors d’une séance réservée à cet effet. Il donnera lieu à
délibération et sera enregistré au procès-verbal de séance.R è g l e m e n t i n t é r i e u r d u c o n s e i l m u n i c i p a l - 2 1 / 0 3 / 2 0 2 6 P a g e 1 7 s u r 2 7
Toute convocation est accompagnée d’un rapport précisant par nature les évolutions des recettes et des
dépenses de fonctionnement, ainsi que les masses des recettes et des dépenses d’investissement.
Le rapport est mis à la disposition des conseillers en mairie dans les conditions d’accès aux dossiers relatifs
aux affaires générales fixées précédemment. Il est accompagné des annexes aux documents budgétaires
prévus par les lois et règlements en vigueur.
Article 4.5. Suspension de séance
La suspension de séance est décidée par le président de séance. Il lui revient également d’en fixer la durée.
Article 4.6. Amendements
Tout élu municipal peut déposer par écrit auprès du Maire des amendements aux délibérations inscrites à
l’ordre du jour.
Le Maire ouvre alors le débat sur la délibération concernée en annonçant le dépôt de l’amendement et son
auteur le lit après en avoir brièvement exposé les motifs. Après un débat, l’amendement est ensuite mis aux
voix.
Ceux qui s’éloignent le plus des projets en délibération sont soumis au vote avant les autres. Lorsqu’il s’agit
de voter sur une question de durée ou de volume, le chiffre s’éloignant le plus du texte proposé est mis aux
voix en premier.
Les élus peuvent, dès lors que le vote n’est pas acquis, déposer des amendements en cours de discussion.
A l’occasion des discussions budgétaires, les amendements comportant majoration d’une dépense ou
diminution d’une recette ne sont recevables que s’ils prévoient en compensation la diminution d’une autre
dépense ou l’augmentation d’une autre recette ; à défaut le Président les déclare irrecevables.
Article 4.7. Référendum local
Article LO.1112-1 du CGCT :
L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de
délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.
Article LO.1112-2 du CGCT :
L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée délibérante de cette collectivité de
soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité,
à l'exception des projets d'acte individuel.
Article LO.1112-3 du CGCT :
Dans les cas prévus aux articles LO.1112-1 et LO.1112-2, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale,
par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin,R è g l e m e n t i n t é r i e u r d u c o n s e i l m u n i c i p a l - 2 1 / 0 3 / 2 0 2 6 P a g e 1 8 s u r 2 7
qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au représentant de l'Etat,
convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.
L'exécutif de la collectivité territoriale transmet au représentant de l'Etat dans un délai maximum de huit jours
la délibération prise en application de l'alinéa précédent.
Le représentant de l'Etat dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la
déférer au tribunal administratif s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier
et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués
paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du
projet de délibération ou d'acte soumis à référendum.
Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à
référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du
tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
Article 4.8. Consultation des électeurs
Article L.1112-15 du CGCT :
Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette
collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation
peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant
spécialement cette partie de la collectivité.
Article L.1112-16 I du CGCT :
Dans une commune, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités
territoriales, un vingtième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de
l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la
décision de cette assemblée.
Chaque trimestre, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation
par une même collectivité territoriale.
La demande est adressée au maire ou au président de l'assemblée délibérante. Il accuse réception de la
demande et en informe le conseil municipal ou l'assemblée délibérante à la première séance qui suit sa
réception.
Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune
sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des
communes où sont inscrits les auteurs de la demande.
La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.R è g l e m e n t i n t é r i e u r d u c o n s e i l m u n i c i p a l - 2 1 / 0 3 / 2 0 2 6 P a g e 1 9 s u r 2 7
Article L.1112-17 alinéa 1 du CGCT :
L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de la
consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle
fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin
au représentant de l'Etat. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception
pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
Article 4.9. Votes
Article L.2121-20 alinéas 2 et 3 du CGCT :
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Article L.2121-21 du CGCT :
Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents.
Il est voté au scrutin secret :
1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret,
il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection
est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux
présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou
dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les
nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture
par le maire.
Tout conseiller municipal atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin
dans l'enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son choix.
Le conseil municipal vote de l’une des trois manières suivantes :
1. à main levée,
2. au scrutin public par appel nominal,
3. au scrutin secret.
Scrutin ordinaire à main levée :
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président et le secrétaire qui
comptent le nombre de votants pour et le nombre de votants contre.R è g l e m e n t i n t é r i e u r d u c o n s e i l m u n i c i p a l - 2 1 / 0 3 / 2 0 2 6 P a g e 2 0 s u r 2 7
Lorsque le Maire est saisi d’une demande de scrutin différent, il doit d’abord consulter le Conseil par vote à
main levée pour constater si le nombre requis de conseillers appuie cette demande. Seuls les conseillers
effectivement présents à la séance peuvent voter.
La demande de scrutin ne peut s’appliquer que pour une affaire déterminée et non pour toutes les affaires
inscrites à l’ordre du jour d’une séance. Ce type de demande doit être renouvelé pour les autres affaires.
Scrutin public par appel nominal :
Le scrutin public est de droit si le quart des membres présents le demande. En ce cas, le secrétaire de séance
procède à l’appel nominal des conseillers présents et représentés. A l’appel de son nom, chaque conseiller
indique à haute voix s’il vote pour ou contre la proposition soumise au vote du Conseil et indique
éventuellement le vote qu’il émet au nom d’un conseiller absent dont il est le mandataire.
Le compte rendu de la séance indique le nom des conseillers avec mention de leur vote.
Scrutin secret :
Le scrutin secret est de droit si le tiers des membres présents le demande ou s'il y a lieu de procéder à une
nomination ou à une présentation. Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au
scrutin secret lors des nominations ou lors des présentations, sauf disposition législative ou réglementaire
prévoyant expressément ce mode de scrutin, notamment lors de l’élection du maire et des adjoints au maire.
En cas de demande simultanée, dans les conditions réglementaires, de scrutin secret et de scrutin public, le
premier est retenu.
Le secrétaire de séance organise le vote au moyen d’une urne dans laquelle chaque conseiller introduit un
bulletin de couleur blanche sur lequel il a manifesté son vote. Le conseiller mandaté introduit dans l’urne un
bulletin au nom d’un conseiller absent dont il est le mandataire.
Il est procédé au dépouillement du vote par le secrétaire de séance assisté par un élu désigné par le Maire issu
d’un groupe autre que celui auquel appartient le secrétaire.
Partage égal des voix :
En cas de partage égal des voix lors d’un vote ordinaire à main levée ou lors d’un scrutin public, celle du
Président est prépondérante. Si celui-ci n’a pas participé au vote, ou si le vote a eu lieu au scrutin secret, la
proposition mise aux voix n’est pas adoptée.
Comptabilisation des votes :
Par dérogation à certaines dispositions ci-dessus, un système de vote électronique peut être utilisé pour
enregistrer les votes des élus, dans le cadre des scrutins ordinaires, publics ou secrets.
Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.
Le nom des élus qui votent « contre » sera précisé au registre des délibérations, tout comme le nom de ceux
qui s’abstiennent.R è g l e m e n t i n t é r i e u r d u c o n s e i l m u n i c i p a l - 2 1 / 0 3 / 2 0 2 6 P a g e 2 1 s u r 2 7
Conflits d’intérêts :
Les membres du conseil municipal ne doivent pas prendre part aux débats et délibérations portant sur les
affaires dans lesquelles ils ont un intérêt soit personnellement, soit comme mandataire.
Le cas échéant, il est de la responsabilité du conseiller municipal de signaler cette situation au plus tôt auprès
du service des assemblées et du secrétariat de séance, et ce avant la tenue des débats.
Article 4.10. Clôture de toute discussion
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre déterminé par le président de séance. Il
appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats.R è g l e m e n t i n t é r i e u r d u c o n s e i l m u n i c i p a l - 2 1 / 0 3 / 2 0 2 6 P a g e 2 2 s u r 2 7
CHAPITRE 5. SUIVI DES SEANCES
Article 5.1. Procès-verbal des débats
Article L.2121-15 alinéas 3 à 6 du CGCT :
Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance
suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires.
Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil municipal présents
ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations
adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat
des scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur
des discussions au cours de la séance.
Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme
électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, et un
exemplaire sur papier est mis à la disposition du public.
L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans
des conditions propres à en assurer la pérennité.
Article 5.2. Registre des délibérations
Article L.2121-23 du CGCT :
Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret
en Conseil d'Etat.
Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance.
Article R.2121-9 du CGCT :
Les délibérations du conseil municipal sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le maire, quel que soit
le mode de transmission de ces délibérations au préfet. Les arrêtés, actes de publication et de notification
mentionnés à l'article R.2122-7 peuvent également y être inscrits, par ordre de date, aux fins de la constitution
d'un registre unique.
Les affaires venant en délibération au cours d'une même séance reçoivent un numéro d'ordre à l'intérieur de
la séance.
Chaque feuillet clôturant une séance rappelle les numéros d'ordre des délibérations prises et comporte la liste
des membres présents et une place pour la signature du maire et du ou des secrétaires de séance.
Les feuillets sur lesquels sont transcrites les délibérations portent mention du nom de la commune et de la date
de la séance du conseil municipal. Ils sont numérotés.R è g l e m e n t i n t é r i e u r d u c o n s e i l m u n i c i p a l - 2 1 / 0 3 / 2 0 2 6 P a g e 2 3 s u r 2 7
L'utilisation du papier permanent pour les feuillets destinés à l'inscription des délibérations est requise. L'encre
d'impression doit être stable dans le temps et neutre.
Tout collage est prohibé.
Les feuillets mobiles numérotés et paraphés sont reliés au plus tard en fin d'année, dans des conditions assurant
la lisibilité des délibérations. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, il peut être procédé à la reliure
des délibérations tous les cinq ans. Le registre ainsi constitué comprend une table par date et une table par
objet des délibérations intervenues.
La tenue des registres est assurée sur papier et peut également être organisée à titre complémentaire sur
support numérique, qui peut réunir les délibérations et les arrêtés, actes de publication et de notification
mentionnés à l'article R.2122-7.
Lorsque la tenue du registre est organisée sur support numérique et que les délibérations sont signées
électroniquement, le maire et le ou les secrétaires de séance apposent leur signature manuscrite, pour chaque
séance, sur le registre papier.
Article 5.3. Liste des délibérations
Article L.2121-25 du CGCT :
Dans un délai d'une semaine, la liste des délibérations examinées par le conseil municipal est affichée à la
mairie et mise en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe.R è g l e m e n t i n t é r i e u r d u c o n s e i l m u n i c i p a l - 2 1 / 0 3 / 2 0 2 6 P a g e 2 4 s u r 2 7
CHAPITRE 6. EXPRESSION DE L’OPPOSITION
Article 6.1. Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux de l’opposition
Article L.2121-27 du CGCT :
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui
en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application détermine
les modalités de cette mise à disposition.
Article D.2121-12 alinéas 1, 3 et 4 du CGCT :
Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers
n'appartenant pas à la majorité municipale, en application de l'article L.2121-27, sont fixées par accord entre
ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d'arrêter les conditions de cette mise à
disposition. [...]
Dans les communes de moins de 10 000 habitants et de plus de 3 500 habitants, la mise à disposition d'un local
administratif commun aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale peut être, dans la mesure
compatible avec l'exécution des services publics, soit permanente, soit temporaire. Dans ce dernier cas, en
l'absence d'accord entre le maire et les conseillers intéressés, la durée de mise à disposition ne peut être
inférieure à quatre heures par semaine, dont deux heures au moins pendant les heures ouvrables.
La répartition du temps d'occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires
entre leurs différents groupes est fixée d'un commun accord. En l'absence d'accord, le maire procède à cette
répartition en fonction de l'importance des groupes.
Article 6.2. Bulletin d’information générale
Article L.2121-27-1 alinéas 1 et 3 du CGCT :
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la
gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers
élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil
municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. [...]
Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal.
Cette disposition ne rend pas obligatoire l’organisation d’une information générale sur l’activité de la
collectivité locale, elle ne s’applique que lorsque celle-ci existe. Aussi, dès lors que la commune diffuse un
bulletin d’information générale, il doit être satisfait à cette obligation.
Modalités d’expressions :
L’espace réservé à l’expression des conseillers municipaux d’opposition à une demi-page et 300 caractères
dans le bulletin municipal. Ils n’incluent ni éléments graphiques (photos ou illustrations), ni adresses de liens
hypertextes.R è g l e m e n t i n t é r i e u r d u c o n s e i l m u n i c i p a l - 2 1 / 0 3 / 2 0 2 6 P a g e 2 5 s u r 2 7
Les textes destinés à la publication sont adressés par email au Maire, directeur de la publication, et à son
chargé de communication, au plus tard le jour fixé pour le retour des textes lors de la demande de contenu.
Le directeur de la publication veille à l’application d’une charte graphique uniforme pour l’ensemble des textes
des différentes entités du conseil (Conseillers indépendants ou groupes d’élus).
Répartition des espaces :
Les élus qui souhaitent bénéficier d’une tribune commune pour l’ensemble de ces espaces doivent en informer
le Maire par un courrier groupé signé de chacun d’entre eux. Pour des raisons d’organisation, il n’est pas
possible d’individualiser l’espace d’expression des élus appartenant à un groupe.
Cette demande peut aussi être formulée dans le courrier de formation d’un groupe au sein du Conseil.
Responsabilité :
Le Maire est le directeur de la publication. Suivant l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de
la presse, le directeur de publication est considéré comme étant l’auteur principal des crimes et délits commis
par voie de presse. A ce titre, il se réserve le droit de modifier un texte qui méconnaîtrait les dispositions de
la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 (contenu diffamatoire, outrageant …) et en informe les
auteurs.
Tout texte comportant des risques de troubles à l’ordre, à la sécurité et à la tranquillité publiques, ayant un
caractère diffamatoire, injurieux ou manifestement outrageant, ou dont le contenu porte atteinte à l’honneur
et à la considération d’une personne, de nature à engager la responsabilité pénale du maire, ne sera pas
publié.
Article 6.3. Groupes politiques
Article L.2121-28 du CGCT :
Cet article n’est applicable que dans les communes de plus de 100 000 habitants.R è g l e m e n t i n t é r i e u r d u c o n s e i l m u n i c i p a l - 2 1 / 0 3 / 2 0 2 6 P a g e 2 6 s u r 2 7
CHAPITRE 7. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 7.1. Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Article L.2121-33 du CGCT :
Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes
extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces
organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou
délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à
leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
L'élection d'un maire n'entraîne pas, pour le conseil municipal, l'obligation de procéder à une nouvelle
désignation des délégués dans les organismes extérieurs.
Article 7.2. Droit à la formation des élus
Article L.2123-12 du CGCT :
Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est
obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
Les élus qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des déchets ou d'économie circulaire
ou en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitat sont encouragés à suivre une formation en la matière.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la
formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Le conseil municipal peut également délibérer sur sa participation au financement de formations dont peuvent
bénéficier ses élus à leur initiative au titre de leur droit individuel à la formation mentionnée à l'article L.2123-
12-1. Cette délibération détermine notamment le champ des formations ouvrant droit à cette participation,
qui doivent correspondre aux orientations déterminées en application de l'alinéa précédent. La délibération
peut limiter cette participation à un montant maximal par formation ainsi qu'à un nombre maximal de
formations par élu et par mandat. La part des frais pédagogiques de la formation financée par le fonds du droit
individuel à la formation des élus locaux prévu à l'article L.1621-3 ne peut être inférieure à un taux fixé par
décret.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte
financier unique. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal.
Article 7.3. Retrait d’une délégation à un adjoint
Article L.2122-18 alinéa 3 du CGCT :
Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer
sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.R è g l e m e n t i n t é r i e u r d u c o n s e i l m u n i c i p a l - 2 1 / 0 3 / 2 0 2 6 P a g e 2 7 s u r 2 7
Un adjoint, privé de délégation par le maire et non maintenu dans ses fonctions d'adjoint par le conseil
municipal, redevient simple conseiller municipal.
Article L.2122-7-1 alinéa 2 du CGCT :
Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il
occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant.
Article 7.4. Modulation des indemnités de fonction
Article L.2123-24-2 du CGCT :
Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le conseil
municipal alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances
plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne
peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée.
Pour chaque absence non justifiée à une réunion plénière du conseil municipal ou à une réunion dans l’une
des commission (interne ou externe), le conseiller municipal sera sanctionné d’une retenue égale à 50 % du
montant de l’indemnité mensuelle de l’élu. Cette sanction sera répercutée sur son indemnité autant de fois
qu’il aura été absent de façon injustifiée.
Exemple : Si l’élu ne justifie pas de son absence à 1 réunion plénière et de 2 commissions, soit un total de 3
absences injustifiées, la retenue de 50 % sera appliquée durant 3 mois sur son indemnité de fonction.
Liste non exhaustive d’absences justifiées : malade ou accident (certificat médical), évènement familial
(naissance, mariage, décès), obligations professionnelles (attestation de l’employeur), exercice d’un autre
mandat électif (convocation simultanée), congé maternité, paternité ou d’adoption, congé de formation
(attestation de présence) ...
Cette sanction sera appliquée au titre des pouvoirs de police du maire qui en informera par écrit le conseiller
municipal concerné. Le conseil municipal pourra également en être informé, sur présentation du maire ou sur
simple demande.
Article 7.5. Application du règlement
Le présent règlement est applicable au conseil municipal de la commune de Sauvian. Il a été adopté par la
délibération n°2026-28 du conseil municipal en date du 21/03/2026.
Il devra être adopté à chaque renouvellement du conseil municipal dans les six mois qui suivent son
installation.
Il peut être modifié en cours de mandat par une nouvelle délibération, sauf dans le cas où la modification
n’appelle aucune précision de la part du conseil municipal (ex : prise en compte d’une disposition législative
ou règlementaire, correction d’une incohérence ou d’une erreur sans impact sur le fond du règlement, ...).